1, ".^^^^flM^^^K^^' ^^^Bw j^^^
m
M^RJHHMK^^i
i^K^ '^^ïH^EySrL^^^^K''*^
'<j^ ^-i ^^ "
^^^HL?^^
. ^iSMMbî
Mi
b w** '■"'■ -èé^'-
^:V?^/
V^5 -jf -«-^taHi-iL
^
jïp^
4% -î W#4
ié^«.
le
r^^'-îSfc--
'■' ■■'' '--^
^
'«*»•*
MRS
Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Ottawa
Iittp://www.arcliive.org/details/s2journaldesav06cliau
JOURNAL
DES AVOUÉS
ou
RECUEIL CRITIQUE DE PROCÉDURE C[YILE,
GOinfERCIALE ET ADlllWRATIVE;
Par CHAUVEAU ADOLPHE,
AVOCAT A LA CODR d'APPEL DE TOCLOUSE, PROFESSEUR DE DROIT ADMINISTRATIF"^
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEDR,
AUTEUR DU COMMENTAIRE DU TARIF , DE LA 3* ÉDITION DES LOIS DE LA PRO-
CÉDURE CIVILE, DES PRINCIPES DE COMPÉTENCE ET DE JURIDICTION ADMI-
NISTRATIVES, DU CODE d'instruction ADMINISTRATIVE, DU CODE FORESTIER
EXPLIQUÉ, DU CODE PÉNAL PROGRESSIF; L'UN DES AUTEURS DE LA THÉORIE
DD CODE PÉNAL, ETC.
nmvxMÈiiE SERIE!. L 1 B R A R Y
TOME SIXIEME.
Tome 77' de la collection. — 41' année.
PARIS,
LE BUREAU DU JOURNAL EST PLACE DAUPHIIVE, 27,
A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
DE COSSE, iMPRrWEDR-EDITEUR
des Loit de la Procédure civile, des OEuvres de Pothier-Bugnelf etc.
18 52.
Les cahiers sont déposés, conforaiément à la loi ; toute reproduc-
lion d'un article de doctrine , dissertation, observation, on qiiestiou
proposée, sera considérée comoie contrefaçon.
Impr. de Cosse et J. Dumaine, rue Christine, 2.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
ARTICLE 1183.
Revue (sntttêeiie tle JuB^isiirtteience et tie tioe-
ts'ine.
I. — J'avais annoncé l'an dernier (art. 994) que je compren-
drais dans ma revue annuelle non-seulement la notice des dé-
cisions importantes insérées textuellement chaque mois, mais
«ncore une analyse critique des nombreux arrêts dont les mo-
tifs ne sont, le plus souvent, que la reproduction de la question
Jugée, ou qui tranchent des questions d'un intérêt secondaire.
Dans le cours de 1851, j'ai consacré 173 pages à cette revue,
et j'ai analysé plus de six cents décisions.
En 1852, je suivrai ce plan qui a été approuvé par mes Lec-
teurs. Pour que ma revue soit plus complète, et puisse embras-
ser la jurisprudence de toute l'année, j'attendrai, avant de la
commencer, que les arrêts de 1851 soient entièrement publiés.
Le premier article de ce travail ne paraîtra que dans mon cahier
de mars ou d'avril. Jusqu'à cette époque, j'aurai le temps de
recevoir les documents si précieux que chacun de mes Abonnés
voudra bien m'envoyer en parcourant les jugements rendus par
le tribunal près duquel il exerce ses fonctions, et en réunis-
sant les questions délicates que soulève la pratique journalière.
n. — La 3« édition des Lois de la Procédure civile contient
un commentaire de la loi nouvelle de 1841 sur les ventes judi-
ciaires. J'ai cru devoir publier successivement des articles
dans lesquels j'ai examiné la doctrine et la jurisprudence des
dix années qui ont suivi la promulgation de cette loi. J'ai con-
sacré à ce travail important 247 pages, dont plus de moitié en
petit texte. J'ose dire que c'est un complément nécessaire de
mon ouvrage.
4 ( ART. 1183. )
Un projet de loi sur les ventes judiciaires a été présentée
l'Assemblée législative. Il y a eu unanimité dans la presse ju-
diciaire pour repousser des innovations malheureuses. J'ai exa-
miné les principales dispositions de ce f)rojet, p. 123 et 441,
art. 1025 bis et 1122. Sera-t-il voté en toi*t ou en partie? Je
serais porté à croire qu'il sera oublié au milieu des graves
préoccupations politiques qai dominent notre situation. (1)
îlî. — Les craintes que j'avais exprimées (p. 10) en ce qui
concerne la proposition de l'honorable représentant de la Haute-
Garonne, M. Dabeaux, sur lesconseils de préfecture, ne se sont
pas réalisées; l'Assemblée nationale l'a renvoyée au conseil
d'Etat, qui a rédigé un projet dont j'ai inséré le texte dans le
cahier de février. M. Boulatignier, l'un des membres les plus
savants du conseil, a accompagné ce projet d'un rapport consi-
dérable qui révèle une immense érudition, et sera fort précieux
pour la saine intelligence de la loi. Une commission a été nom-
mée, et M. de Larcy a déposé son rapport le 4 juillet dernier.
Je n'adopte pas toutes les idées du projet qui va être inces-
samment soumis à la discussion, notamment la suppression d'un
commissaire du Gouvernement, la suppression de la défense
orale dans les affaires les plus importâmes, telles que celles re-
latives aux travaux publics, et surtout la compétence accordée
aux conseils de préfecture de juger toutes les affaires qui ne
sont pas déférées par une loi à un autre tribunal administratif.
Mais il faut espérer que les anciens avocats au conseil d'Etat,
les anciens administrateurs et les jurisconsultes éminents qui
siègent à l'Assemblée, rendront à la loi sa véritable physiono-
mie, et éclaireront leurs collègues sur la nécessité de faire une
loi conforme aux vœux depuis si longtemps exprimés par ceux
qui enseignent ou pratiquent la science administrative.
IV. — M. Rouher, ancien mmistre de la justice, a présenté une
proposition sur la difficile question d'un tarif pour le nota-
riat. J'en ai donné le texte dans le cahier de mars. La com-
mission d'initiative parlementaire a proposé de la prendre en
considération. S'il y a quelque chose à faire, on doit recon-
naître qu'il est fort délicat d'appliquer des règles uniformes à
l'appréciation des honoraires pour des actes dont la variété
est infinie. L'auteur de la proposition s'est borné sur le point
le plus important à demander qu'un règlement d'administration
publique déterminât, par ressort de Cour d'appel et par arron-
dissement, les honoraires qui seront dus aux notaires pour
tous actes de leurs fonctions, frais de voyage, droits d'expé-
ditions, communications d'actes et autres droits divers. Il eût
(1) Mon observation était écrite avant la publication du décret du 2 décembre
du Président delà République ; je crois pouvoir la maintenir.
( ART. 1183. ) 5
été à désirer que cet honorable représentant indiquât les prin-
cipales bases sur lesquelles devrait reposer ce règlement qui
confierait au pouvoir exécutif une mission que peut-être le
législateur devait seul remplir.
V. — L'année 1851 s'est écoulée sans qne la propriété des of-
fices ait obtenu le bienfait d'une loi. Elle reste encore soumise
à l'arbitraire de l'administration et aux incertitudes de la juris-
prudence. Cependant, dans la discussion de la loi sur !a réforme
hypoi.hécaire, on a bien voulu se souvenir de cette valeur mo-
bilière qui s'élève à plus d'un milliard. Nous trouvons dans le
Moniteur du 12 décembre 1850, n'^ 346, que l'Assemblée a
adopté un article ainsi conçu : « Un privilège appartiendra au
« titulaire d'un office sujet au cautionnement qui a fait agréer
c( un successeur, sur le prix de cet office, on sur l'indemnité
«t dont le 'paiement aura été autorisé par le Gouvernement, en
« cas de révocation du successeur, à la condition de rendre son
« titre public, en le faisant transcrire sur un registre spécial au
« greffe du tribunal civil , dans le mois de l'installation du
«nouveau titulaire; la mainlevée de ce privilège sera donnée
« par acte authentique et mentionnée un marge de la transcrip-
« tion du titre. »
C'est un premier pas dans la voie de l'application aux offices
des règles du droit commun. On ne conçoit vraiment pas com-
ment, à une épo(]ue où la propriété est si violemment attaquée
par d'imprudents novateurs, une loi si facile à faire n'est pas
adoptée par l'assemblée des représenliints de tous les genres
de propriété. Toutefois, il faut recoimaître que les titulaires
d'office ont le tort bien grave de ne pas provoquer eux-mêmes
la présentation d'une loi. Ils semblent redouter l'examen du
principe : c'est une erreur. Jamais temps n'a été plus favorable
pour user, comme je leur ai dit si souvent, de leur influence
légitime afin d'obtenir ce que je regarde comme si utile à la
tranquillité de leurs familles. Encore une fois, que tous les offîv
ciers ministériels se réunissent et veuillent agir, et leur succès
est certain, parce qu'ils ne demanderont que justice et égalité
devant la loi.
VI. — J'ai rapporté dans mon cahier de mars, p. 144, art.
1026, le texte de la loi sur l'assistance judiciaire, et dans le
'Cahier d'avril, de précieuses observations de M. Dorigny, avocat
à Paris. Les commissions dont a parlé cette loi sont organisées
dans tous les arrondissements, ainsi que près les Cours d'appel
et la Cour de cassation. Les demandes se sont présentées en
très grand nombre, mais il a été facile de distinguer les récla-
mations légitimes auxquelles devait être appliqué le bienfait de
la nouvelle loi.
6 ( ART. 1183. )
C'est un commencement d'amélioration du régime légal qui
régit la petite propriété. On ne doit pas en rester là. Je ne ré-
péterai point ce que j'ai dit (revue de 1850, p. 9 et 10). — Mais
je me permettrai encore de faire observer qu'appliquer les
mêmes formes de procéder, les uiêmes droits fiscaux, quand
il s'agit d'une succession de cent mille francs, ou de cent
francs, ce n'est pas de l'égalité, > Avant de donner au pauvre
un défenseur dans les procès, dirai-je encore avec un de mes
honorables amis, n'est-il pas nécessaire de lui accorder des me-
sures conservatrices de son avoir, quelque chéiif qu'il puisse
être ? »
VIÏ. — M. le garde des sceaux a présenté la statistique de la
justice civile de 1849 (1). On connaît mon opinion sur ce genre
de travail, dont j'ai déjà signalé souvent les inconvénients et
les avantages (1850, p. 6 et 7). J'ai été heureux de trouver la
confirmai ion des idées que j'avais émises l'année dernière sur
les causes de la diminution et l'augmentation des procès dans
le rappiirt de M. le ministre, et dans une appréciation savante
de ce rapport faite par M. Ginouilhac, docteur en droit [Revue
de législation). "S^'oici comment M. Ginouilhac s'est exprimé :
« La statistique judiciaire de 1849 offre pour les procès civils
« la même augmentation que nous avons déjà constatée pour
« les procès criminels. Mais les causes de l'une et de l'autre
« sont différentes. Tandis que la première est due surtout à
0 une plus active énergie dans la réfrossion, la seconde lest
o tout à la fois à la reprise des transactions civiles et commer-
« ciales, et à la sécurité plus grande qui, pendant cette année,
« a régné dans le pays. Plus, en effet, les affaires ont d'activité,
a plus elles sont nombreuses, et plus doivent être nombreux
a aussi les procès auxquels elles donnent lieu. On court aussi
« d'autant plus volontiers les chances d'un procès que l'on a
« moins à craindre, ou du moins que l'on est moins inquiet pour
« l'avenir et moins embarrassé pour le présent. Ce serait donc
« une grande erreur, et cette erreur, disons-le en passant, n'est
« que trop commune, de considérer comme un résultat heureux
« pour un pays la diminution des procès civils ; car cette dirai-
« nution n'a pas sa cause malheureusement dans de meilleurs
« sentiments entre les membres de la même nation ; mais elle
« est toujours et nécessairement la conséquence de la stagnation
« dans les affaires. L'augmentation du nombre des procès civils
a et commerciaux est donc un résultat heureux, un véritable
« progrès de 1849 sur 1848.
(1) Revue de M. Wolowski, cahier d'octobre, p. 162; Droit du 24 janvier 1851,
u« 225 , GastUe det Trilunaxtx du 27 janvier 1851, n" 7557.
( ART. 1183. ) ï
Qu'on me permette de puiser encore dans cette juste appré*
dation des causes de l'augmentation des affaires, une réponse
à celte autre exagération sur l'élévation de la valeur des olfices.
La prospérité des affaires publiques se reflète dans le cours des
prix des charges. Qu'on examine les prix de 1847 et ceux de
1848 ! Le prix augmente ou diminue avec le nombre des trans*
actions, et des discussions que produit l'état général du pays.
Vouloir soumettre cette nature de conventions à l'appréciation
du pouvoir exécuiif, c'est détruire la liberté d'un contrat, dont
les conditions ne doivent être sainement appréciées que par
ceux qui s'obligent et qui calculent les chances diverses que
peuvent leur faire courir les variations de l'atmosphère poli-
tique.
On remarque qu'en 18 V9, le nombre des jugements accordant
des sursis ou autorisant une surenchère a presque doublé, et
que celui des jugements ordonnant la conversion des saisies en
ventes volontaires a presque triplé; que le produit moyen de
chaque vente qui, en 181.8, n'avait pas atteint 9,000 fr., a été
en 18'i.9 de 11,937. Dans le départcuient de la Seine, notam-
ment, il s'est élevé à 6i,708 fr., après avoir été de 52,679 seu-
lement: mais il avait été de 88,838 en 18i-7, et de 85,815 en
184(i.
Devant les juges de paix, les parties ont comparu en conci-
liation dans 48,017 affaires, et 26,132 n'ont pas dépassé le seuil
de ce tribunal de famille. Os magistrats ont eu à prononcer
sur 563,200 affaires; — 78,907 de leurs jugements étaient sus-
ceptibles d'appel ; 3,618 seulement ont été attaqués, 1,113 in-
firmés.
Honneur à cette magistrature qui comprend si bien la gran-
deur de sa noble mission, et qui répond ainsi victorieiisemi^nt
aux récriminations de ses détracteurs ! Disons, parce que c'est
une vérité connue de tous, que ce résultat est dû en grande
partie à la nouvelle direction qui, en général, détermine les
choix. Un juge de paix doit, avant tout, être un honnête homme,
cela est incontestable; mais pour mériter une entière confiance,
il faut aussi qu'il soit éclairé, et qu'il connaisse les lois. 11 peut
alors préserver ses justiciables des conseils intéressés d'une
fausse science, parce qu'il connaît la véritable.
La magistrature, à tous les degrés, gagnera toujours en con-
sidération, en proportion des lumières de ses membres.
VIII. — La mort a enlevé à la science et à ses nombreux amis
M. Lucas Championnière, qui fut un de mes premiers collabo-
rateurs en 1825, à la rédaction du Journal des Avoués. Un
magistrat de la Cour de cassation qui, à la même époque, me
prêtait son concours pour les mêmes travaux, M. Fausiin Hélie
a inséré dans le Droit, des 28 et 29 octobre, n°' 254- et 255,
É ( ART. 1184. )
une notice biographique à laquelle les bornes de mon journal
me forcent de renvoyer mes lecteurs. Personne , mieux que
moi, ne connaissait ce cœur délicat, cette âme ardente à l'étude,
cet esprit prof<md. Je voudrais pouvoir insérer ici les dernières
lettres qu'il m'écrivait peu de jours avant lu terrible maladie
qui l'a atteint encore jeune. Cet excellent ami cherchait à re-
nouer la chaîne des temps. II se rappelait avec bonheur ses
premiers travaux dans mon cabinet-, il voulait encore être mon
collaborateur; il me promettait pour mon journal une série
d'articles sur l'enregistrement des actes judiciaires. Mais comme
toujours, il cherchait à être complet; semblable à l'abeille, il
réunissait les bonnes idées de chaque auteu: pour en faire dé-
couler une doctrine pure et juridique ; et il n'avait encore rien
écrit que je puisse publier.
Sa place était marquée aux premiers rangs de la magistrature;
mais, comme Carré, il avait des habitudes trop simples pour
que les honneurs vinssent le découvrir dans sa modeste re-
traite.
Il préparait depuis longtemps avec ses savants collabora-
teurs, MM. Rigaud et Pont, un supplément au grand ouvrage
sur l'enregistrement qui a obtenu un succès si brillant. Ce sup-
plément presqu'^ entièrement i.niprimé avant la mort d'un de ses
auteurs, vient de paraître. SI est digne du livre dont il devient
un complément indispensable.
ARTICLE 1184.
Stev9€s ^e J'Wi'ssjpB'ttdeiti^e et Ae «SoclÊ*ine
SUR LES VENTES JUDICIAIRES DE DIENS IMMEUBLES.
(SoiTE. — Voy. J.Av., t. 73 (2« de la 2<' série), p. 46, art, 345; p. 193,
art. 399; p. 303, art. 464; p.32l, art. 465.— T.74(a«de la 2^ série),
p. 197, art. 6i7; p.228, art. 662.— T.75, p. 3, art. 787; p. 320, art.
«90, et p. 650, art. 993.— T. 76, p. 32, art. 995; p.481, art. 1144j
p. 636, art. 1182).'
Titre VIT. — Des Partages et Licitations (1).
A. — Dans mon commentaire (t. 5, p. 926, n° dvi deciès), j'ai
dit que l'action en partage devait être intentée par voie d'assi-
gnation, et que chaque copartageant avait le droit de se faire
représenter par un avoué particulier. J'avais fondé cette opi-
(1) Ce titre important est le dernier de la loi de 1841 que j'avais prorais d'exa-
miner de nouveau. Ici, comme dans les articles précédants, j'ai réuni la doctrine et
la jurisprudence, et j'ai complété, avec tout le soin dont je suis susceptible, le tome 5
des Lois de la Procédure civile.
( ART. 118i. ) 9
Dion sur ce qu'une disposition additionnelle présentée par
M. Tarbé;, et qui permettait aux parties d'adresser une requête
collective au tribunal, avait disparu et n'avait pas été repro-
duite. Néanmoins, mou savant collègue, M. Rodière, t. 3,
p. 460, pense que cette dernière voie peut encore être suivie.
Il la justifie par l'économie des frais, par cette considération,
que rien dans !;i loi ne s'y opfiose, et que, dans la pratique, le
partage éiant souvent demandé par plusieurs cohéritiers qui
constituent le même avoué, on ne voit pas pourquoi le même
avoué ne pourrait pas repiésenter tous les cohéritiers qui sont
d'accord f)our demander le partage.
Je réponds que le partage ne peut être fait en justice, aux
termes de l'art. 966, qu'autant que : 1° des majeurs ne seraient
pas d'accord ; dans ce cas, c'est celui qui ne veut pas consentir
au partage amiable qui sera assigné j 2" il y aurait parmi les
cohéritiers des absents, des mineurs, ou des interdits ; ce sont
alors ces personnes incapables qui donnent lieu à l'asbignaiion
de ceux qui les représentent, ou à une demande de ces admi-
nistrateurs contre les cohéritiers des incapables. Dans la loi
de IS'î^l sur les vemes judiciaires, le législateur a pris le soin
d'indiquer les cas où une requête coilective était autorisée
pour saisir le tribunal d'une demande (art. 740, C.P.C.).
B. — On a agité la question de savoir si un mineur émancipé
pouvait, avec la seule assistance de son curateur, et sans auto-
risation du conseil de faniille, demander la vente par liritatioa
d'un immeuble indivis. — La raison de douter venait des termes
des an. 484, (].C., et 953, C.P.C.; c'est avec fondeuunt qu'on
a décidé l'aflirmaiive en invoquant les art. 482 et 840, C.G. —
M. A. Dalloz est du même avis dans son Dictlonnaiie général^
v Partage, n° 78, et la Cour de Paris a confirmé cette opinion
par arrGi du 8 mai 1848 (Totain C. Guillemin).
c. — Par ce motif que la demande en partage est de sa nature
indivisible, la Cour de Montpellier a déclaré, le 16 nov. 1842
(J..\v., t. 63, p. 683) que : 1° il suffit qu'elle ait été formée
par l'un des cohéritiers pour profiter aux autres, et qu'elle in-
terrompt la prescription à l'égard de tous; 2° la lentaiive
essayée par un seul des cohéritiers est interrupiive de la pre-
scription , mi me lorsque les autres cohéritiers appelés devant
le juge de paix, n'ont rien demandé ou n'ont pas comparu.
Mon honorable ami, M. Billequin, a critiqué celte jurispru-
dence dans ses observations. 11 a cité comme contraires, deux
arrêts des Cours de cassation et de Limoges. Toute la difficulté
consiste à savoir si la matière des partages estdivisible ou indi-
visible.— Une vive controverse existe encore. Voy. J.Av., t. 69,
p. 52; t. 72, p. 374, art. 171, § 17 et t. 73, p. 214, art. 409;
t. 76, p. 181 et suiv., art. 1041, les décisions des Cours de
10 ( ART. 1184. )
Toulouse, Limoges, Dijon et Montpellier; la Cour suprême n'a
pas rendu d'arrêt récent sur la question. Ceux que j'ai rappor-
tés, t. 73, p. 270, art. 4H, et t. 74, p. 372, art. 7:21, n'ont
pas trait directement à la diffîcnlté. Mais elle s'est prononcée
pour l'indivisibilité le 20 juillet 1835 (J. Av., t. 69, p. 535.}—
Voy. infià, p. 32, lettre f bis.
D. — Peut-on dire que l'instance demeure étrangère à la
partie assignée on pariaoe, contre laquelle un défaut profit-
joint a été pris et signifié avec réassignation, lorsque les com-
parants ont délaissé l'instance sans jugement définitif, et peut-
on lui refuser le droit de la faire revivre, tant contre le de-
mandeur que contre le défendeur comparants, pour profiter,
contre ce dernier, d'une interruption de prescription? Si le
défaillant est décédé, ses représentants peuvent-ils reprendre
l'instance h laquelle il n'avait pas comparu? Je partage sur ce
point l'opinion de M. Bioche, t. 7, p. 15, art. 1843. — Je n'hé-
site pas à résoudre la première question par la négative et la
seconde par l'affirmative; cette dernière, du reste, n'est que la
conséquence de la précédente. — L'instance ouverte par un
ajournement régulier n'est terminée que par un jugement dé-
finitif; il est si peu vrai de prétendre que le défaillant est étran-
ger à l'instance, qu'il ne dépend pas de lui, en s'abstenant, d'é-
viter les conséqijences des jugements par défaut, auxquels il
aura laissé acquérir l'autorité de la chose jugée.
E. — L'auteur que je viens de citer, déride, dans le tome 9 de
son Journal de Procédure, p. 136, art. 2469, qu'en matière de
vente judiciaire (autre que celle sur saisie immobilière), le tri-
bunal qui ordonne la vente peut retenir à sa barre la vente
même des immeubles qui sont situés dans d'autres arrondisse-
ments. Tel est aussi le sentiment que j'ai exprimé sous l'art.
954, n° DVi bis.
F. — En répondant à une question proposée, j'ai décidé, J.
Av., t. 74 p. 629, art. 786, § 2, que l'action en partage inten-
tée par un légataire particulier contre ses colégataires, après la
délivrance de l'immeuble légué, volontairement consentie par
les héritiers, devait être portée devant le tribunal de la situation
de l'immeuble. Voy. conf., question 2504.
F his. — Dans mes Principes de compétence et de juridiction
administratives^ t. 3, p. 489, n"* 674 à 681, et p. 958, n" 1417,
j'ai déterminé le rôle de l'autorité judiciaire et celui de l'auto-
rité administrative en matière de partage de biens communaux.
Les principes généraux de compétence excluraient l'interven-
tion des juges administratifs, si un texte formel, l'art, l*', sect. 5
du décret des 10-11 juin 1793, n'attribuait aux conseils de pré-
fecture la connaissance des contestations qui s'élèvent à raison
( ART. 1184. ) 11
du mode de partage. — Une jurisprudence imposante décide
qu'aux tribunaux ordinaires il apparlienl de statuer sur les
questions de tiires, de propriété et de possession qui surgissent
à l'occasion de ces partages ; tout ce qui a trait au mode et
aux opérations du partage demeurant réservé aux tribunaux
administratifs. — Un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, du
24 janvier 184-9 (Comm. de Lavalette C. comm. de Nantes), a
appliqué cette disiinciion en déclarant que c'est à l'autoriié ju-
diciaire qu'il appartient de décider si la loi permet ou non un
partage de biens indivis entre plusieurs communes ; mais que
l'autorité administrative est seule compétente pour procéder à
ce partage.
G. — M. RoDiÈRE, t. 3, p. W9, pense comme moi {question
250i ftù), que la demande en partage est sujette au prélimi-
naire de conciliation, s'il n'existe pas quelque cause particulière
de dispense.
H. — Avant d'entrer dans l'examen des difficultés nouvelles
qu'a soulevées la pratique, je vais indiquer quelques décisions
sur la question controversée de savoir si la demande en partage
doit être taxée comme matière ordinaire ou matière sommaire.
Avant l'ordonnance de 18il , la jurisprudence bien constante
de la Cour suprême avait établi une distinction que M. Bioche
a consignée dans le tome 8 de son Journal de Procédure, p. 170,
art. 2205, et quil a résumée en ces termes : « Une demande
en partage doit être taxée comme en matière sommaire : 1" lors-
qu'elle n'est pas suivie de contestations ; 2" lorsque ces contes-
tations portent sur la forme du partage ; 3° lorsque les objets
à partager n'excèdent pas le taux du dernier ressort. Au con-
traire, si les difficultés portent sur le fond du droit, la taxe doit
être faite comme en matière ordinaire.»— Cette distinction, que
j'avais combattue dans mon Commentaire du Tarif, t. i", p. 433,
n° 43, en décidant que la taxe devait toujours être faite comme
en matière ordinaire, M. Bioche la croit encore applicable
depuis l'ordonnance de 1841 (voy. /ococifaïo, p. 176, art. 2206).
De mon côté, je persiste dans mon opinion ; et s'il est vrai qu'un
arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 25 février 184-9 (Char-
piLLON C. Delaire), a décidé que les dépens faits en matière
de partage sur des contestations relatives au fond du droit doi-
vent être taxés comme en matière ordinaire, ce qui implique
qu'en dehors de ces cas, la taxe doit être faite comme en ma-
tière sommaire ; si un second arrêt de la même Cour, sous la
date du 23 août 1851 (N ) a formellement déclaré que la
demande en partage devait être taxée comme en matière som-
maire, dans une espèce où les contestations ne portaient que
sur le moiie de procéder au partage, je puis indiquer en faveur
de mon système un jugement du tribunal civil de Nantes, du 9
12 ( ART. 1184. )
décembre 18!t3(J.Av., t. 72, p. 175, art. 80), un autre jugement
du tribunal de Blois du il janv. 18^8 (t. 73, p. 2V8, art. 432),
et un troisième jugement du tribunal de Metz, du 14 avril 1850
(GocDCHALx et Ror.ER C. Ponsignon).
Art. 967 (conservé).
A. — L'application de cet article a continué à soulever devant
les tribunaux la difficulté dont je me suis occupé n" 2504 ter.
L'opinion que j'ai émise, que la priorité se règle par le visa,
quelle que soit la différence de la date des exploits, a été con-
firmée par les arrêts que j'ai cités dans mes observations sur
un jugement du tribunal civil du Blanc (J. Av., t. 73, p. 273,
art. 445). — Mais pour produire cet effet, le visa doit être ap-
posé sur l'exploit lui-même, il ne suffirait pas quil eût été mis
antérieurement sur une requête tendant à obtenir la priorité de
la poursuite. Un singulier usage s'est introduit dans le ressort
de la Cour d'Orléans : avant d'assigner en partage, on présente
au tribunal une requête pour obtenir la priorité des poursuites,
et c'est cette requête, et non l'exploit, qui est soumise au visa.
— Un arrêt de cette Cour, sous la date du 8 janvier 1848, avait
validé cette procédure en accordant la préférence à celui qui
avait fait viser sa requête, quoique la demande de son concur-
rent eût précédé la sienne de quinze jours. Mais sur le pourvoi,
la Cour de cassation, ch. civ., a cassé cette décision le 28 fé-
vrier 1849 (Lacavaleuie C. Gassot) (1) ; et M. Dalloz, en
rapportant cet arrêt (1849, 1-1 î 9) ajoute à la note, après avoir
reproduit textuellement le dernier alméa de ma quest. 2504 ter,
la Cour de cassation confirme cette interprétation. Cepen-
dant, M. RoDiÈRE dit, p. 460 : « cette disposition de i'ar-
(l) Voici les termes de son arrêt ;
La Cour; — Vu l'art. 967, C.P.C. ; attenilu qu'il est établi, par l'arrêt attaqué,
que le demandeur un cassation a lait assigner les défendeurs par exploits des 26
et 30 juillet 1847, et ^ue les défendeurs n'ont fait assigner le demandeur que par
exploits des iô et U août suivant; qu'il la vérité, ils avaient fait viser leur requête
le 10 du même mois ; — Mais, attendu qu'aux termes de l'art. 967, C.P.C, le visa
doit être donné sur l'original de l'exploit, d'oîi il suit que la demande en partage
doit être d'abord signiûée, et ensuite l'original remis au greffe pour être visé; —
Que, cependant, les défendeurs ont d'abord fait viser leur requête, et ([ue ce n'est
que plusieurs jours après qu'ils ont signifié leur exploit; qu'ils n'ont donc pas obéi
aux prescriptions de l'art. 967, C.P.C. ; Qu'ainsi le visa apposé sur leur requête
était sans elfet, et que, par conséquent, les exploits des défendeurs étant sans visa
comme les expîoils des demandeurs, l'anlériorilé devait se régler par la date des-
dits exploits ; — Attendu, néanmoins, que l'arrêt attaqué a écarté la demande de
Lacavalerie, en donnant force et valeur au visa apposé sur la requête des défen-
deurs, plusieurs jours avant la signification de cette requête ; — Attendu qu'en ju-
geant ainsi, l'arrêt attaqué a faussement appliqué, et, par suite, violé l'art. 967,
C.P.C; —Casse.
Ch. civ., MM. Portails, p.p. ; — Nachet, av. gén. (conel. conf.) ; Cfaambaud et
Ripault, av.
(art. 1184. ) ié
ticle 967 ne doit s'entendre que des cas où deux ajournements
en partage ont été respectivement signifiés le même jour; au-
trement, celui qui a devancé les autres dans l'ajournement doit
obtenir la préférence, o — M. Bioche, dans son Journal de
Procédure, 1844, t. 10, p. 145, art. 27i9, pose la question sui-
vante : Deux demandes en licitaiion et partage ont été signifiées
le même jour par deux avoués ; l'un a fait viser au greffe l'ori-
ginal de la demande le dimanche ; l'autre a obtenu visa le
lendemain lundi, à l'ouverture du greffe : ^ — A qui doit être
accordé la poursuite? — Mon honorable confrère attribue la
poursuite à l'avoué qui a obtenu le visa le lundi. Il se fonde
sur l'art. 90 du décret du 30 novembre 1808, qui veut que les
greffes soient ouverts tous les jours , excepté les dimanches et
fêtes, et sur des motifs de convenance' qui ne permettent pas
de laisser le greflier libre d'accorder ou de refuser un visa
auquel la loi attache «ne prérogative importante. Ces raisons
ont leur gravité, mais je n'ose afrirmer qu'elles paraissent dé-
cisives aux tribunaux qui valident la surenchère reçue au greffe
un dimanche , et permettent ainsi au grefiier de se faire l'arbi-
tre du sort d'une adjudication. Yoy. J.Av., t. 73, p. 331 ei 350,
art. 465, lettres a et e.
On ma demandé si l'exploit d'assignation devait être enre-
gistré avant d'être visé, et si, de deux exploits faits le même
jour, présentés le môme jour au vi.-a, celui qui avait été visé
le premier avant les formalités de l'enregistrement devait avoir
la préférence sur celui qui n'avait été présenté que complet.
J'ai décidé raffirmative. L'enregistrement n'est qu'une forma-
lité extrinsèque qui n'ajoute rien à la perfection de l'acte signifié.
La demande en partage, après l'assignation, est réalisée, et la
loi n'exige que le visa de l'original de cette demande. Lorsque
l'appel, dans le cas de l'art. 732, est notifié au greffier, cette no-
tification peut avoir lieu avant l'enregistrement de l'appel no-
tifié à la partie, pourvu qu'elle ait lieu dans le délai légal.
B. — Consulté snr le point de savoir si, pour constater ce visa,
le greffier devait tenir un registre? En cas d'affirmative, quel
droit d'enregistrement entrahierait cette mention, et quelle serait
la remise du greffier? J'ai répondu que rien n'autorisait la
tenue d'un semblable registre, qu'aucun droit d'enregistrement
et qu'aucune remise pour ce grefiier ne peuvent être perçus.
Art. 968 (conservé).
A. — Dans la quest. 2504 quinquies, j'ai dit que si un seul des
mineurs a des intérêts opposés à ceux de son tuteur, c'est le
cas de le faire représenter par son subrogé tuteur. C'est aussi
ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Lyon, du 12 févr. 1851
(Remilleux C. Michel), qui ajoute qu'un tuteur ad hoc devient
14 ( AaT. 1184. ;
nécessaire apr^s que le jugement a été rendu, afin d'assurer !a
double signification prescrite par l'art. 444, C.P.C., ce qui est
incontestable. — Il ne faut pas confondre cette position avec
celle dont je me suis occupé sous les n"' 2501 bis et 2502 septies,
où je décide qu'il y a nullité de la vente par licitation d'un im-
meuble indivis entre majeurs et mineurs si le subrogé tuteur n'a
pas été mis en cause. Dans une espèce où les intérêts des mi-
neurs et du tuteur n'étaient pas opposés, il a été jugé par la
Cour de Paris, le 28 avril 1849, qu'il n'était pas nécessaire d'ap-
peler en cause le subrogé tuteur, et de procéder en sa présence
à la vente. Le même arrêt déclare en outre que l'adjudicataire
d'un immeuble vendu sans l'assistance du subrogé tuteur, est
non recevable à invoquer une nullité évidemment établie dans
l'intérêt exclusif des mineurs (Art. 1125, C.C). Cet arrêt a été
déféré à la censure de la Cour suprême, qui, le 18 févr. 1850
(Laissus C. TiîABucHi) a rejeté le pourvoi, non pas parce que
îa Cour de Paris avait bien jugé sur la première question (Voy.
le rapport de M. le conseiller Hardokn qui est très-explicite sur
ce point, et qui confirme mon opinion-, (Devill. 50-1-373);
mais parce que l'adjudicataire n'avait pas qualité pour se pré-
valoir de la nullité invoquée. (Voy. conf., ma question 2501
quater).
B. — Consulté sur cette question : lorsqu'un subrogé tuteur
poursuit la licitation de biens dont il a hérité avec le mineur, et
qu'iln'y a cependantaucune opposition d'intérêts entre les deux
cohéritiers dont les portions sont égales, faut-il faire nommer
un subrogé tuteur spécial pour remplacer à la vente le subrogé
tuteur poursuivant ? j'ai répondu en ces termes :
J'ai décidé, t. 5, p. 896, qnestion 2501 bis, qu'il y a nullité
de la vente par licitation entre majeurs et mineurs lorsqu'elle
a été faite hors de la présence du subrogé tuteur; la question
proposée a donc une grande importance. Toute la difficulté
consiste à savoir si par cela seul que le subrogé tuteur se porte
demandeur, il se met en opposition d'intérêts avec le mineur
défendeur ; car il est bien certain que si tous les deux étaient
ou demandeurs ou défendeurs, leurs intérêts seraient identi-
ques, et le doute ne serait pas permis. Loco citato, p. 928, ques-
tion 2504 quinqtiîes , j'ai examiné les divers cas où il y a lieu
de nommer aux mineurs un tuteur spécial ; mais je n'ai pas
prévu la position spéciale dont il s'agit. Il me semble qu'en
prenant l'initiative des poursuites le subrogé tuteur perd, à
l'égard du mineur devenu son contradicteur, l'impartialité qui
devait auparavant le guider dans tous ses actes. S il ne remplit
pas rigoureusement toutes les prescriptions de la loi pour par-
venir à la vente, le tuteur qui veille aux intérêts de son pupille,
devra l'attaquer pour le contraindre à exécuter les formalités
( ART. 118i. ] 15
omises ; il peut y avoir entre eux des discussions quant à la
mise à prix, quant à l'époque de la vente; en un mot, il peut
surgir une foule d'incidenis qui fassent naître entre les deux
parties un état d'hos'.ilité réelle, sinon irès-manircste. Pense-
t-on qu'en pareille circonstance, le but que s'est proposé le lé-
gislateur en ordonnant d'appeler le subrogé tuteur à la vente,
soit atteint? Ou'arrivera-t-il si, en outre, ce dernier, usant de
la faculté qui lui est accordée, se porte adjudicatniie, et que,
dans cette prévision, il prenne ses mesures pour écarter adroi-
tement les enchérisseurs. N'y aura-t-il pas là utie opposition
d'intérêts évidente. Je veux même supposer que telle ne soit
pas l'intention du subrogé tuteur ; il reste encore assez d'in-
convénients pour que !a nomination d'un subrogé tuteur ad
hoc me paraisse nécessaire. 11 sera tfiuiours prudent d'agir
ainsi, car on évitera jusqu'à la possibilité d'une contestation
future^ il vaut mieux qu'il y ait surabondance qu'absence de
précautions.
Sans doute, si l'on admet par hypothèse que, dans son rôle
de demandeur, le subrogé tuteur confondra ses intérêts avec
ceux du mineur de telle sorte que celui-ci no sera jamais lésé,
il n'y a pas d'objection sérieuse contre l'opmion qui reconnaît
que le subrogé tuteur peut valablement représenter le mineur.
Mais il est trôs-dif'ficile, pour ne pas dire impossible, que cette
hypothèse soit une réalité, et il suffit que le mineur ait la chance
de courir un danger pour adopter l'opinion que j'indique.
^ c. — Je ferai remarquer avec M. Ilodière, p. 460, que si plu-
sieurs mineurs ont des intérêts opposes, ce qui nécessite, pour
chacun d'eux, la nomination d'un tuteur spécial, rien n'em-
pêche que leur tuteur commun ne soit choisi par le conseil de
famille pour représenter S[)écialement lun d'eux.
Art. 969 et 970 (voy. le texte ancien, le texte nouveau et
la discussion au sein de la chambre des Députés, Lois
de la Procédtire civile, Carré, 3" édit., t. 5, p. 3G0 et suiv.).
A. — Aux explications que j'ai données sur le texte de ces
deux articles, n° dvi duodecies, il est bon d'ajouter une re-
marq.ie judicieuse de M. Jacob, t. 2, p. 78, n° 259 : c'est que
le renvoi des premiers paragraphes de l'art. 970 à l'art. 955 est
erroné; c'est 954 qu'il faut lire. J'avais signalé cette erreur
p. 93i, à la note.
B. — Je dirai avec le même auteur, n" 260, que si le tribunal
peut ordonner immédiatement le partage, il ne s'ensuit pas qu'il
puisse lui-même y procéder; il est tenu de renvoyer devant le
notaire commis. Voy. à cet égard ma question 2506 qnater.
c. — La Cour d'appel de Douai a consacré une solution fort
Jijste en décidant, le 23 novembre 18i7 (Michel C. Bigot), qu'il
n'existe pas d'indivision, et par suite qu'il n'y a pas lieu à lici-
VI. — 2« s. 2
i6 ( ART. 1184. )
îation entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Il en estde même
de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui, le 10 février 1849
(Papillon C. CuAVANOiv),a déclaré qu'alors même que le partage
en nature puisse s'opérer entre les diverses souches appelées à
une succession collatérale, la liciiation doit être ordonnée, si
la subdivision en nature ne peut s'opérer commodément entre
les représentants de chaque souche. V. aussi infrà, sous l'art.
974, lettre A).
D. -Oii m'a consulté sur le point de savoir si les jugements
ordonnant des ventes par licitation ou des partages doivent être
notifiées aux parties défenderesses, après l'avoir déjà été à
leurs avoues. La difficulté m'a paru fort délicate, et je ne crois
pas qu'elle puisse èlre résolue d'une manière absohie. La solu-
tion est subordonnée aux circonstances de fait. En principe,
j'ai reconnu, p. 932, n"2o04 novies. que lejugement qui nomme
des experts et ordonne une liciiation, ne doit pas être signifié
à partie : car, ai-je dit, il ne prononce pas de condamnation.
C'est, en effet, ce qu'a jugé la Courde cassation, dans un arrêt
antérieur à 1841, que je cite, et dans un arrêt postérieur, du
16 juin 1846 (J.Av., t. i% p. 205, art. 91).— Mais, dans les deux
cas, la Cour s'est basée sur cette considération que le jugement
avait été rendu du consentement des parties^ sur les conclusions
conformes de toutes les parties, et qu'alors l'art. 147, ^2,C.P.C.,
n'était pas applicable. Ensera-t-il de môme quand il y aura eu
contestation entre les parties? Si l'une d'elles critique la valeur
des titres présentés par son adversaire, du testament produit,
si elle dénie des qualités..., etc.? Je pense qu'alors ce jugement
prononçant une condamnation doit êire signifie à personne ou
domicile. Celui qui a obtenu gain de cause a le plus grand in-
térêt à (aire couiir le délai d'appel, et il ne peut profiter de
cet avantage qu'en fais:>nt faire cette signification. Du reste,
devant le tribunal de Toulouse, les frais de cette signification
sont toujours passés en taxe. Ces développements étaient né-
cessaires pour compléter la doctrine de ma quest. 2504 novies.
E. — Devant la Cour d'appel de Limoges s'est présentée une
affaire dont les circonstances singulières offrent assez d'intérêt.
Les faits sont suffisamment indiqués dans le jugement et
l'arrêt qu'on va lire.
2 décembre ISW. — Jugement du tribunal civil de Bourga-
neuf, ainsi conçu :
« Considérant que la part des mineurs Pradeau dans le corps
de biens saisis à la requête de François Poutoux et au préju-
dice de Jean Moreau, se réduit à un soixante-quatrième , et
que ce corps de biens n'a que 7 hectares 52 ares 4 centiares d'é-
tendue, en sorte qu'il ne reviendrait aux mineurs Pradeau que
Il ares 48 centiares , ce qui rend impraticable un partage en
( ART. 1184.. ) 17
nature entre eux et Jean Moreau, partage qu'ils ont d'autant
moins d'intérêt à poursuivre, qu'ils sont au nombre tic ti ois ; —
Considérant qu'ils n'ont aussi aucun intérêt à provoquer une
licitation; qu'ils obtiendront plutôt, à moins de frais, la part à
eux afférente par l'effet de la saisie sus-nientionnée que par
l'effet d'une liciiation ; qu en effet, la saisie touche à son terme
puisqu'il ne reste plus qu'à procéder à l'adjudication, et que,
d'une autre part, il est juste qu'ils ne supportent aucune por-
tion des frais faits jusqu'à présent, attendu que ces frais au-
raient été faits lors même qu'aucune parcelle des imnieubles
saisis ne leur aurait appartenu ; — Considérant que Jean Moreau,
partie saisie, est en possession du corps de biens dont la vente
est pouisuivie par François Pouloux depuis 20 ans; que la ma-
trice cad.istrale le désijjne comme propriétaire exclusif de ce
corps de biens; (iu'il l'a plusieurs fois hypothéqué sans jamais
déclarer qu'il fut indivis ; (ju'il a laissé s'accomplir tous les actes
de la saisie sans réclamer ; que ce n'est même pas lui qui a pris
l'initiative dn procès actuel où il a été appelé par François Pou-
loux et où il fifjure comme défendeur; qu'en agissant ainsi il a
induit le saisissanten erreur et a tacitement renoncéa demander
la nullaé des ( onrsuites; — Le tribunal, sans s'arrêter à l'ex-
ception de ntdlité propesée, dit qu'il sera lait suite de la saisie
immobilière pratiquée à la requête de François Poutoux, or-
donne que sur le prix de l'adjudication il sera préle\é un
soixante-quainèiiie pour être attribué aux mineurs Pradeau ;
dit que les frais de la présente instance seront employés comme
frais extraordinaires de poursuites, et supportés par Jean Mo-
reau et les mini'urs Pradeau, au prorata de leur émolument, de
même que les frais nécessaires pour parvenir à l'adjudication,
ceux antérieurement faits restant à la charge exclusive de Jean
Moreau, et devant être payés uniquement sur le prix de ia
portion de biens saisis qui lui appartient. »
Appel. — 3 février 18i8 (Pradeau C. Poutoux). — Arrêt en
ces termes :
« Attendu que François Poutoux, créancier hypothécaire de
Jean Moreau, avait régulièrement poursuivi la saisie immobi-
lière sur les inmieubles hypothéqués à sa créance; — • Attendu
que ce ne fut que la vedle du jour où l'adjudication devait avoir
lieu, que Jean Moreau déclara, dans un dire consigné sur le
cahier des charges, que les mineurs Pradeau avaient des droits
indivis sur les immeubles saisis, et que, d'après l'art. 2205 du
Code civd, il y avait lieu de procéder à un partage préalable,
ce qui rendait la saisie nulle et de nul effet; — Attendu qne, en
exécution du mên)e art. 2205, François Poutoux, sur ordon-
nance du président, assigna devant le tribunal de Bourganeuf
les mineurs Pradeau pour voir procéder au règlement des droits
18 ( ART. 1184. )
qui pouvaient leur revenir à raison de l'indivision alléguée ,
sur les biens compris dans la saisie ; — Attendu qu'il résulte des
documents de la cause et notamment des actes énoncés au ju-
gement attaqué, que les mineurs Pradeau sont les seuls qui
peuvent avoir inlérêt à ce règlement, ce qui est conforme au
dire de Jean Moreau, consigné au cahier des charges ; — Attendu
que les coïniéressés so trouvant en présence^ les premiers
jufjes ont pu régulièrement apprécier et fixer leurs droits res-
pectifs; — Attendu qu'il a été positivement établi qu'il ne re-
vient aux mineurs Pradeau qu'un soixante-quatrième dans un
domaine d'une médiocre étendue, et que cette petite quotité
se subdivise encore en trois portions, puisqu'ils sont troispart-
prenants; — Attendu que, on cet état de choses, il ne pouvait
pas y avoir lieu à un partage réel, et que la licitation devenait
indispensable ; — Qu'ainsi, la licitation venait so juxta-poser à
la saisie immobilière 5 et qu'en le décidant ainsi, les premiers
juges ont rempli le devoir qui leur est imposé par la loi de
iSil, qui a eu spécialement pour objet d'abréger les procé-
dures et d'éviter des frais ; — Attendu que, pour la régularité
de l'adjudication qui interviendra, le poursuivant devra y ap-
peler le subrogé tuteur des mineurs Pradeau , dans le délai et
avec les précautions indiqués dans l'art. 9o2 de la loi précitée;
— -Par ces motifs, et en adoptant en outre ceux exprimés dans
le jugement attaqué: — La Cour met l'appel au néant. »
Certainement, en principe, la saisie d'un immeuble indivis
est nulle (Voy. J.Av., t. 73, p. 56, art. 345, lettre e); mais cette
nullité doit, h peine de déchéance, être proposée trois jours au
plus tard avantia publication du cahier des charges (voy. J.Av.,
t. 75, p. 325, art. 890, lettre l), et j'avoue qu'à raison des faits,
la Cour de Limoges me paraît avoir parfaitement jugé.
F.— Je ne puis rien objecter contre un arrêt de la Cour su-
prême du 28 nov. 18i3 (J. Av., t. G5, p. 59'i-). Cet arrêt porte
qu'un jugement qui admet une demande en supplément de
partage d'immeubles, en se fondant uniquement sur ce qu'une
prescription invoquée n'est pas acquise, et qui nomme des ex-
perts pour fixer les bases de partage à intervenir, n'est qu'un
interlocutoire qui ne lie pas le juge et ne l'empêche pas de dé-
cider plus tard qu'il n'y a pas lieu de procéder au supplément
de partîige , lorsque le rapport des experts a établi que tous
les immeubles avaient été partagés.
G. — L'opinion que j'ai exprimée sur le n° 2504 decies, a été
sanctionnée par la Cour de Poitiers le 3 juin 1851 (Ravfau).
Cet arrêt porte qu'en matière de vente judiciaire, la faculté
d'option dévolue au tribunal par les art. 955 et 970, C.P.C,
est générale, et qu'il en doit être fait usage dans l'intérêt des
colicitants; par suite, et bien qu'au nombre des parties inté-
( ART. 1184. ) 19
ressées se trouvent des mineurs, la vente ordonnée en justice
doit, de préférence, avoir lieu devant un notaire quand il y a
pour tous les intéressés avanta{îe réel à procéder ainsi.
H. — Si, lorsque toutes les parties sont majeures etmaîiresses
de leurs droits, elles peuvent s'accorder sur le choix d'un no-
taire, choix que le trihunal doit respecter (Voy. n° 2504 qua-
tuordecies^ et un arrêt do la Cour de Rouen du 18 oct. 1850,
(Puval) , il ne saurait en être de même quand il y a des mi-
neurs en cause.— C'est au tribunal qu'il appartient alors de dé-
signer cet officier public; la lésion des intérêts des mineurs se-
rait seule susceptible de faire réformer sa décision. Voyez dans
ce sens, J. Av., t. 71, p. 628, un arrêt de la Cour de Nancy du
10 fév. 1846. — Sans se préoccuper de la question de savoir si
le tribunal était ot//^e d'obtempérer à la demande des parties
toutes majeures qui concluaient au renvoi devant notaire, la
Cour de Caen a prononcé ce renvoi en infirmant, le 18 mars
1850 (PA^^^ER), un jugement du tribunal d'Avranches, qui
avait commis un de ses membres pour recevoir les enchères,
malgré les réclamations des cohéritiers. Cet arrêt est motivé
sur ce que la loi remet au pouvoir discrétionnaire des tribimaux
le droit de déléguer un notaire ou de commettre un juge, et
n'établit d'autre préférence entre ces deux modes que l'intérêt
bien entendu des parties. Voyez le paragraphe suivant.
I. — C'est ici le cas d'examiner s'il est permis à un testateur
de prescrire que les immeubles de sa succession seront vendus
devant un notaire et non à la barre du tribunal. Le tribunal
civil de Tours s'est prononcé pour la négative, le 8 janv. -1846
(Baconnet) (1), dans une espèce où il s'agissait d'une succession
indivise entre majeurs et mineurs, et la Cour d'appel de Paris a
consacré lamême doctrine, le 13aoùtl849(DLFLOCQC.i)LFLOco),
dans une espèce où le testament était fait en faveur de plusieurs
mineurs non réservataires. Voyez ceqiie j'aidit sous le paragra-
phe ()récédenl. — D'un autre côté, la Cour de Douai a validé
(1) Ce jugement est ainsi conçu :
Lk Tribunal ; — Altemlu que, lorsqu'il s'.ngit d'ordonner la vente d'immeubles
indivis entre majeurs et mineurs, il ajiftarlient aux tribunaux d'apprécier et de
choisir le mode de vente le plus avantageux , que ce droit absolu et d'ordre public
De peut être entravé par aucune disposition particulière; — Attendu qu'il est re-
connu en princiiie que k'S immeubles doivent être vendus à la barre du tribunal,
à moins qu'il ne soit justiûé que l'intérêt des parties exige que la vente soit ren-
voyée devant notaire; — Attendu que cette justification n'est pas faite dans la
cause; —Par ces motifs , dit que, iiréalablement à la liquidation des dmits des
parties, les immeubles dépendant de la succession dont s'agit seront vendus à
l'audience des criées de ce tribunal, après i'accomplisseraonl des formalitées pré-
vues par la loi, etc., etc.
1" ch.— MM. de Sourdeval, prés., Richard, E. Soloman, Faucheux, av.
20 ( ART. 1184. )
la clause d'un testament par laquelle le testateur ordonnait à
son exécuteur testamentaire de faire vendre tous les immeu-
bles qu'il laisserait dans la forme voulue pour l'aliénation des
biens des mineurs, afin d'acquitter tous les legs eu argent. Ce
testateur, du reste, ne laissait pas d'héritiers à réserve. Arrêt
du 26 août 1847 (Bouche G. Roels) (1). — On lira avec intérêt
(I) Dont voici le texte :
La Cocr... ; — Au fond, attendu que la loi permet à riiouinie, selon qu'il a ou
qu'il n'a pns d'héritiers à réserve, de disposer de tout ou partie de ses biens pour le
temps où il n'existera plus (art. 893, 895, et 943 et suiv.); — Qu'en lui conférant
ce droit, la loi lui laisse la plus entière liberté, quant au mode de distribution des-
dits biens, et que ses volontés, à cet égard, doivent recevoir leur comjdète exécution
du moment qu'elles ne sont contraires ni aux prescriptions ni aux prohibitions de la
loi, ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs; — Attendu que, par aucune de ses
dispositions, la loi n'oblige le testateur à transmellre ses biens en nalure à ceux
qu'il jugera à propos d'en gratifier ; — Que rien, dès lors, ne faisait obstacle à ce
qu'en instituant des légataires particuliers et des légataires universels, la testatrice
décédée -^ans héritiers ii réserve, ordonnât que tousses biens, ses immeubles comme
ses meubles, seraient vendus après son décès, dans la forme par elle indiquée, pour
le prix de la vente être employé d'abord au paiement de ses dettes et de ses legs
particuliers, et le reliquat distribué entre ses légataires universel^, dans les propor-
tions par elle déterminées ; — Qu'une telle disposition ne blesse non plus, ni l'or-
dre public, ni les bonnes mœurs ;— Qu'elle n'a rien de contraire à la saisine accor-
dée au légataire universel par l'art. 1006, C.C. ; — Que le principe posé par cet ar-
ticle se combine nécessairement avec celui qui, hors le cas d'héritiers à réserve,
investit le testateur du droit absolu de disposer de ses biens ; — Qu'il en résulte que
si le légataire universel est saisi de plein droit du legs qui lui est fait, il n'en est
saisi que dans ia mesure; selon le mode et les termes du testament, sans qu'il lui
soit possible de les diviser, et d'isoler l'inslilution des conditions et de toutes autres
prescriptions que le testateur a trouve bon d'y apposer-, — Que, considérée en elle-
même, une disposition de cette nature est donc valable et obligatoire, et que, dé-
terminée comme celle dont il s'agit dans la cause, par le désir légitime d'épargner
à ceux qu'elle intéresse les difficultés, les lenteurs et les frais des instances en par-
tage, liriiation, comptes et autres formalités judiciaires, elle doit être accueillie
avec la juste faveur qu'en toute circonstance la loi attache aux volontés et aux actes
des pères lie iamille. En ce qui louche la disposition qui charge l'exécuteur de la
Tente des immeubles; — Attendu que la faculté de confier à un tiers le soin d'exé-
cuter les volontés du testateur était la conséquence nalurelle du droit de disposer
accordé à ce dernier ; — Que cette faculté lui a en effet été octroyée par l'art. 102S,
C.C, qui lui permet de nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires; —
Attendu que, d'après la nature même des choses, l'étendue des [louvoirs que le tes-
tateur peut conférer à ses exécuteurs testamentaires doit être corrélative à celle des
dispositions testamentaires elles-mêmes ; — Qu'on ne cnncevrait pas que celui qui
peut légitimement ordonner, ne pût [las charger son exécuteur testamentaire de la
pleine et entière exécution d£ ses dispositions; — Que si la loi, dans l'art. 1031, dé-
clare en quoi consistent les fonctions générales et ordinaires des exécuteurs testa-
mentaires, il ne s'ensuit nullement que le testateur ne puisse régler lui-même leur
mission et leur conférer des pouvoirs spéciaux autres et plus étendus que ceui
énoncés audit article ; Que la disposition de cet article n'est pas conçue en termes
prohibitifs ou limitatifs, et qu'il n'existait pas de motifs [)our que le législateur
restreignît à ce point la liberté du testateur; Que celle restriction, quant au pouvoir
de vendre ses immeubles, ne peut pas s'induire de l'art. 1026. qui n'a d'autre ob-
jet que la saisine que le testateur peut donner à ses exécuteurs testamentaires ;
qu'il en résulte sans doute que la loi ne permet pas d'éleudre cette saisine jusqu'aux
immeubles; mais que c'est aller au delà des justes conséquences de sa disposition
que d'en conclure qu'il soit interdit au testateur de donner à ses exécuteurs testa-
( ART. 1184. ) 2t
les observations dont M. Dalloz (18i7, 2, 209) accompagne
cette décision ; comme elles portent sur une controverse de
droit civil, elle ne m'ont pas p;uu rentrer dans mon sujet. —
Un pourvoi a été dirigé contre cet arrêij mais la Cour de cas-
sation l'a rejeté le 8 août 18i8 (1). — Il est facile de constater
une grande différence entre ces diverses espèces. Dans l'affaire
mentaires le pouvoir d'opérer la vente desdits biens pour les mellre en élat d'ac-
quilter les legs particuliers; qu'il résulte de l'art. 1031 lui-même que le pouvoir
de vendre est indépendant de la saisine, puisqu'il place, dans tous les cas, la vente
du mobilier dans les pouvoirs, et même dans les devoirs de l'exécuti-ur testamen-
taire, bien que la sai-ine n'ait pas lieu de plein droit et qu'il se puisse qu-' le testa-
teur ne l'ail pas accordée à ce dernier ; — Qu'on ne peut se prévaloir da\antage,
pour l'opposer au mandat dont il s'agit, du principe de la saisine des légataires
universels eux-mêmes ; — Que les considérations précédemment déduites -ur l'ob-
jet et sur l'étendue de cette saisine se reproduisent ici, et qu'il en résulte que le
mandat de vendre donné aux exécuteurs testamentaires ne porte pas atteinte à ladite
saisine, qu'il laisse, au contraire, subsister entière, telle qu'elle ressort des dispo-
sitions combinées du testiimenl: qu'un tel mandat, au surplus, ne confère auxdits
exécuteurs testamentaires aucun droit réel sur les cboses qu'ils sont chargés de
vendre; que ce n'est pas en leur nom personnel et comme investis de droits de
cette nature qu'ils font [irocéJer aux ventes; qu'il y est seulement procédé à leur
réquisition; qu'en toutes choses ils agissent en leurs qualités de mandataires testa-
mentaires et pour l'exécution du testament qu'il en est de la vente des immeubles
comme il en est de celle des meubles à laquelle il est procédé de la même manière,
sans qu'il en résulte aucun conflit de droit réel, et sans que le domaine des choses
"vendues demeure incertain ou suspendu dans l'intervalle du décès du testateur au
jour de ladite vente; — Qu il suit de ces considérations que, dans la cau-e , la
mission de vendre donnée par la testatrice à sou exécuteur testamenlaire n'a rien
d'illpgnl , et qu'il y a lieu de la maintenir, d'autant plus que le mode de
vente prescrit par ladite testatrice est de nature à garantir tous les intérêts; que les
légataires universels sont en dioit d'intervenir aux ventes h faire pour en vérifier;
et débattre les conditions, et que, dès l'origine de l'instance, l'exécuteur testamen-
taire lui-même a demandé à procéder auxdites ventes, eux présents et dûment ap-
pelés : — Par ces motifs, dit que les ventes auxquelles il sera procédé auront lieu
en présence des légataires universels ou eux dûment appelés.
Deuxième ch., MM. Leroy de Falvy, prés. ; — lïuré et Dumas, av.
(1) Voici les termes de sa décision :
La Cour ; — Attendu que le testateur qui n'a point d'héritiers à réserve est
libre d'imposer aux légataires universels qu'il s'est choisis, et auxquels il était le
maître de ne rien laisser, telle condition qu'il lui plaît, pourvu qu'elle ne soit con-
traire ni à la loi, ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs ; — Qu'en posant ce ; :iu-
cipe inconteslable dans son an-êt, et en décidant, [lar voie de conséquence, que la
disposition du testament de la demoiselle Coquelin, qui ordonne In vente de ses im-
meubles dans la forme de la vcnle des biens de mineurs, pour le prix en être versé
aux légataires universels afjrès le paiement des charges, est valable, la Cour d'ap-
pel ne s'est mise en opposition avec aucune loi ; Attendu que le droit donné à
l'exécuteur testamentaire de faire procéder à ladite vente aux époques, char-
ges et conditions qu'il jugera convenable, n'excède point leslpouvoirs qu'il est per-
mis au testateur de lui conférer ; que ce droit ne porte aucune atteinte à la saisine
légale, que la loi, comme le testateur, dans l'espèce, accorde aux légataires uni-
versels, puisque la projiriété des biens qui doivent être vendus repose toiijours sur
la tête de ceux-ci, et que c'est seulement ii la réquisition de l'exécuteur testamen-
taire qu'il sera procédé à la vente des immeubles, ainsi qu'aurait lieu la vente du
mobilier dont le testateur lui aurait donné la saisine; — D'où il suit que ce moyen
n'est pas fondé; — Rejellc.
22 ( ART. 1184. )
BoucheC.RoelsJetestnteur, quant au mode de vente, laissait le
tribunal parfailemeni libre d'apprécier la convenance d'un ren-
voi devant notaire, ou d'y procéder à l'audience des criées.
Dans les deux autres, au contraire, le testateur proscrivait for-
mellement toute vente en justice. Sa volonté aurait dû être res-
pectée si tous les héritiers majeurs avaient usé de la seconde dis-
position de l'art. 827, C.G.; pour tous les autres cas, il faut
reconnaître aux tribunaux un pouvoir souveraind'appréciation.
Voyez, par analogie, et que j'ai dit, en matière de conversion,
p. 827, n" 2i50 quinquies, siir un arrêt de la Cour de cassation
du 4 avril 1848 (J. Av., t. 65, p. 483); et pour la vente d'im-
meubles appartenant à des mineurs, p. 901, les arrêts cités
à la note, et le n° dvi bis- Il est d'ailleurs incontestable qu'en
celte matière, les décisions des juges de première instance sont
toujours susceptibles d'appel. Voyez mes observations sur un
jugement contraire du trd)unal de Saint-Lô (J. Av., t. 72, p.
199, art. 86) infirmé par la Cour de Caen (p. 403, art. 187j,ct
un arrêt de la Cour d'Orléans (t. 73, p. 174, art. 394, § 54).
\his. — Un tribunal peut-il commettre unnotaireétrangeràson
arrondissement pour procéder aux opérations d'un partage?
Nul doute, en matière de liciiation. Voy. l'art. 954, auquel ren-
voie l'art. 970, et suprà, p. 15, lettre a.) Mais l'opinion
que j'ai exprimée dans la question 2o0ï quindecies, faisait pres-
sentir que j'adopterais la négative, en ce qui concerne le par-
tage. Je vais exposer, en peu de mots, les motifs qui me déter-
minent. Le tribunal devant lequel doit être portée la de-
mande en partage est, en cas de succession, celui de
l'ouverture, dans les autres cas, celui de la situation des im-
meubles (Voy. suprà, [>. 10, lettre f.) La raison de cette
compétence est trop palpable pour que j'insiste. C'est pré-
cisément cette raison qui détermine le choix du notaire. —
Mieux qu'aucun autre, en effet, le notaire du lieu de l'ouver-
ture de la succession, qui est ordinairement celui du domi-
cile du défunt, pourra, par la connaissance personnelle qu'il a
des affaires de cette succession, régler les comptes, prélève-
mentseic, — Et puis, en définitive, si, pour la ventej'aperçois un
grand avantage à ce qu'il soit permis d'y faire procéder par
un notaire pris en dehors du ressort du tribunal, mais qui ré-
side au lieu où sont situés les immeubles, je ne le trouve plus
lorsqu'il s'agit de liquider les affaires de la succession, de
rapprocher les héritiers, etc., toutes choses évidemment plus
faciles à opérer au lieu de l'ouverture que partout ailleurs.
Cependant, mon savant ami, M. Duvergier a délibéré, le 8
avril 1848, une consultation remarquable dans laquelle il ac-
corde aux juges le droit de choisir un notaire étranger à leur
arrondissement. L'espèce qui lui a été soumise offrait celte cir-
( ART. 118i. ) 23
constance que lo notaire avait été désigné par lo défunt (Voy.
le paragraphe précédent), et quil était accepté par toutes les
parties. Cet éminent jurisconsulte s'exprime ainsi :
« Le soussigné, consulté sur la question de savoir si un tri-
bunal peut renvoyer les opérations d'un partage devant un
notaire placé hors de son i-essort^ surtout lorsque ce notaire est
désigné par le défunt et accepté par toutes les parties (toutes
mineures) intéressées au partage, est d'avis de l'affirniative.
L'art 822 du Code civil attribue au tribunal de première in-
stance du lieu de l'ouverture de la succession la connaissance
de toutes les opérations du partage et de toutes les contesta-
tions auquelles ces opérations peuvent donner naissance.
rt L'art. 6 de la loi du 25 vent, an 11 défend aux notaires
d'instrumenter hors de leur ressort sous des peines très- graves.
M C'est sur ces deux textes seuls et sur leur combinaison que
pourrait s'appuyer l'opinion contraire à celle que le soussi-
gné croit devoir adopter.
«Mais l'examen attentif de ces dispositions démontre qu'elles
ne sont point un obstacle à ce que le tribunal désigne un no-
taire dont la résidence est placée hors du territoire de sa ju-
ridiction.
« L'art. 8-22 veut que le juge du lieu où la succession est
ouverte, surveille les opérations du partage et décide les con-
testations qui peuvent surgir dans le cours de ces opérations.
«Cette attribution est maintenue, cette compétence est
respectée, quel que soit le notaire choisi, quel que soit le lietf
de sa résidence ; le tribunal, en prononçant le renvoi, peut
donner les mêmes ordres, tracer les mêmes règles, en dési-
gnant un notaire dans son ressort ou un notaire hors de son
ressort. S'il s'élève des contestations, le notaire étranger au
ressort dressera procès-verbal comme l'aurait fait le notaire
du ressort, et le tribunal prononcera de la même manière; il
ne rencontrera dans le fait de la résidence du notaire aucune
difficulté, aucun embarras.
« L'art. 6 de la loi du 25 vent, se concilie tout aussi facile-
ment que l'art. 822 du Cod. civ. avec la solution ci-dessus
proposée. Il défend au notaire d'instrumenter hors de son
ressort. Le notaire, dans l'espèce, ne contreviendra pas à
cette défense. Il serait absurde de prétendre qu'il instrumente
hors de son ressort, parce qu'il accomplit dans son ressort unQ
mission qui lui est confiée par un tribunal autre que celui dans
la circonscription duquel se trouve sa résidence. Pour com-
battre l'avis émis par le soussigné, il faudrait soutenir que le
pouvoir de chaque tribunal est tellcnient limité à l'étendue de
son territoire, quo les ordres qu'il donne n'ont, pour des offi-
n ( ART. 1184. )
ciers ministériels résidant en dehors de ce territoire, aucune
puissance, aucune autorité.
« Or, rex[)crience démontre que tel n'est pas le sens de la
règle qui détermine les diiïérenles juridictions et qui en fixe
les limites. Chaque tribunal est appelé à juger les différends re-
latifs aux immeubles situés sur son territoire et les procès dans
lesquels sont engagées les personnes qui y résident-, mais les
décisions qu'il rend peuvent s'exécuter dans toute l'étendue de
la France, et, pour assurer cette exécution, tout officier mi-
nistériel, tout fonctionnaire, chacun suivant la nature de ses
attributions, doit donner son concours {C. de proc, art. 547).
Ainsi les huissiers signifient et exécutent tous les jours les
jugements rendus par les tribunaux éloignés de leur résidence.
Une fois les opérations terminées, une fois que le notaire aura
rempli sa mission, on devra, il est vrai, d-n)ander au tribunal
l'homologation du partage (C. proc, art. 981); mais cette der-
nière formalité s'accomplira comme toutes les autres, sans que
la résidence du notaire soit une cause d'empêchement : le heu
où le travail aura été fait sera évidemment sans influence sur
l'appréciation du juge appelé à le contrôler.
a Ces raisons sont déterminantes, et il paraît impossible au
soussigné de leur opposer une réfutation sérieuse. D'ailleurs,
dans l'espèce, le notaire a été désigné par celui dont il s'agit de
partager la succession. Cette désignation a été acceptée par
tous les intéressés. — C'est encore là un grave motif pour que
le tribunal le maintienne. La loi, elle-même, a pris soin de
déclarer que le choix des paities dont il s'agit de régler les
droits, doit être suivi par les magistrats. L'an. 828 du C. civ.
porte expressément qu'après que les meubles et immeubles
ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire
renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou
nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
« L'art. 976j G. P.C., répète cette disposition. La faculté ainsi
laissée aux parties est fondée sur cette considération qu'il
importe que ce soit le notaire investi de leur confiance qui
procède aux opérations du partage. En remplissant les devoirs
qui lui sont imposés, il doit agir comnie un intermédiaire con-
ciliant, afin de prévenir, des contestations ruineuses et les dis-
senssions de famille. Pour cela, il est désirable qu'il soit déjà
connu des co partageants, et qu'il soit lui-même initié à la
conna'ssance de leurs affaires et de celles du défunt. Plus la
liberté accordée aux parties sera étendue, plus on pourra
espérer d'atteindre le but, qui souvent serait manqué si le
choix devait s'arrêter dans les limites de la juridiction du
tribunal. Dans la discussion au conseil d'Etat, le prince archi-
chancelier s'expliquant sur la disposition qui est anjourd hui
contenue dans l'art. 976 du C. de proc, s'exprima en ces
( ART. 118i. ) 25
termes : «Si, au contraire, le partage est renvoyé au notaire,
« on choisira celui qui se trouvera le plus à proximité des
héritiers. » (Locré, t. 23, p. 330).
«Toutefois, et le soussigné ne saurait le méconnaître, sou-
vent il arrivera que le notaire choisi sera l'un des notaires du
lieu de l'ouverture de la succession, parce que souvent il sera
précisément celui qui sera initié aux affaires de la succession;
mais lorsque, comme dans l'espèce, la confiance du défunt
aura désigné un notaire étranger au ressort, le tribunal
pourra et devra renvoyer devant lui les opériitions du partage.
On conçoit que les no'aires de l'arrondissement voient avec
quelque regret un notaire d'un arrondissement voisin chargé
d'une liquidation importante. Certainement, les questions de
ce genre ont leur importance et leur gravité; mais quelque
légitime que soit la prétention des officiers d'une localité à une
clientèle qui, dans le cours ordinaire des choses, devrait leur
profiter, on conviendra qu'il y a un intérêt qui doit l'emporter,
c'est celui des membres d'une famille appelés à recueillir une
succession, qui pourront s'entendre, s'ils sont renvoyés devant
l'homme de leur choix, et qui, au contraire, pourront être je-
tés dans de longs et ruineux procès, s'ils se trouvent en pré-
sence d'un notaire qui jusque-là leur a été étranger.
0 En résumé, aucun texte ni dans les lois générales ni dans
la loi s[)éciale du notariat, ne s'oppose à ce que le tribunal
saisi d'une demande en partage désigne un notaire éiratiger à
son ressort. Loin de là, le droit est expressément laissé aux
parties de désigner elles-mêmes le notaire qui doit procéder
aux opérations, et les motifs qui ont déterminé à leur confé-
rer ce droit prouvent qu'ils peuvent en user non-seulement en
prenant un des notaires du ressort, mais encore en le choisis-
sant hors des limites dans lesquelles est circonscrite la juridic- ^
tion du tribunal.
« Délibéré à Paris, le 3 avril 18i8. »
M. Rolland de Villargues, en rapportant cette consultation
dans sa Jurisprudence du notariat, t. 21, août 18i8, p, 458,
art. 8118, indique qu'il a adopté l'opinion opposée dans son
Répertoire, v% Partage judiciaire, n" 42.
j. — La cour de Douai a statué, le 10 août 1850 (Mouton
C. MouTOx),sur une difficulté que je crois neuve. Elle a décidé
que lorsqu'un tribunal a commis deux notaires pour une lici-
tation, l'un d'eux ne peut procéder à l'adjudication sans le con-
cours de l'autre, même en se faisant assister de témoins (1).
(1) La Cour ; — En ce qui touche la demande principale : — Attendu , 1" qu'ea
ordonnant, par son jugement du 5 février 1850, la vente par lieilation de deux
maisons dépendantes de la succession de Mouton père, le tribunal de Cambrai a
commis les notaires Carlier et Basquin pour procéder i ladite vente; — Que ce ju-
26 ( ART. 1184. )
Cette décision me paraît conforme aux principes de la chose
jugée, et ne contrarie pas la législation sur le notariat.
gement, passé en force de chose jugée, ne distingue pas entre ces notaires pour
attribuer à l'un d'eux une mission principale, et, à l'autre, une mission secondaire
et de pure forme seulement ; — Que l'interprétation donnée à cet égard par le ju-
gement dont est appel est inadmissible ; — Qu'on doit croire, au contraire, que si
le tribunal a commis deux notaires, quand il lui était loisible de n'en nommer
qu'un, iil'a fait pour le grand avantage des parties, et pour donner à leurs intérêts
une garantie de plus ; — Que le jugement du 5 janvier n'autorise pas non plus les
notaires commis à procéder séparément, ou l'un à défaut de l'autre; — Que du
fait que le tribunal a nommé deux notaires au lieu d'un, qu'il les a nommés con-
jointement, et que la mission qu'il leur a confiée avait pour objet une opération
unique, il résulte, au contraire, que sa volonté a été qu'ils agissent ensemble ; —
Que chacun d'eux était, dès lors, sans qualité pour opérer seul et sans le con-
cours de son codélégué; — Que tel est, d'ailleurs, l'elfet des délégations faites par
justice, quand le j iigeraenl qui les renferme ne dispose pas qu'il en sera autrement;
— Qu'en admettant que les règles relatives à l'administration des sociétés, telles
qu'elles sont établies par les art. 1857 et suivants, C.P.C., puissent, selon les cir-
constances, être appliquées, par ana^logie, ta mandat conventionnel ordinaire, il ne
s'ensuit nullement qu'on puisse en faire l'application au cas d'une délégation ju-
diciaire de l'espèce de celle dont il s'agit dans la causs ; — Attendu, en fait, qu'il a
été procédé à la vente litigieuse par le notaire Carlier seul, hors la présence et
malgré la protestation du notaire B:isquin ; — Que l'adjonction de deux té-
moins , appelés par le notaire Carlier, n'a pu tenir lieu du concours dudit
Basquin; — Qu'il en résulte que, sous ce premier rapport, la vente à laquelle
il a été procédé est irrégulière et nulle à l'égard des appelants; — Attendu, 2° que
l'art. 14 du cahier des charges dressé pour parvenir à ladite vente, réser-
vait expressément aux vendeurs la faculté de moiiûer, jusqu'à l'adjudication, les
clauses dudit cahier de? charges; — Que l'art. 993, C.P.C, ne prescrit lui-même
ni le délai ni la forme dans lesquels ces modifications doivent être demandées; —
Qu'il règle seulement la procédure 5 suivre pour faire statuer sur les difiicultés qui
peuvent naître à celte occasion ; — Que les appelants ont, dès lors, agi régulière-
ment en proposant leurs modifications, par exploit signifié aux notaires rédacteurs
du cahier des charges, la veille du jour fixé (lour l'adjudication, et en déclarant,
par le même exploit, s'opposer, si ces modifications n'étaient pas admises, à ce
qu'il fût procédé à la vente, jusqu'à ce qu'il eiît été statué par le tribun i! ; — Que
ni la loi ni le cahier des charges ne les obligeaient de notifier leur demande de chan-
gement à leurs colicitants, et d'appeler ceux-ci devant le tribunal ; — Que cet ap-
pel eût été sans objet si les modifications avaient été admises sans contestation ; —
Que, dans le cas contraire, la difficulté devait être vidée sur la jioursuite de la parti»
la plus diligente ; — Qu'en aucun cas, les notaires chargés de la vente n'étaient
juges de cette difficulté, et qu'il devait être sursis à la vente jusqu'aprè» le juge-
ment de l'incident ; — Que le notaire Carlier a néanmoins passé oiilre à ladite
vente, en l'absence de toute décision de justice, nonobstant la nolilication à lui
faite par les appelants, et sans égard à la protestation du notaire Basquin, consi-
gnée au procès-verbal ouvert pour l'adjudication, immédiatement avant ladite adju-
dication; — Qu'il s'ensuit que, sous ce second rajiport, cette adjudication est
également irré^-ulière et nulle à l'égard des appelants; — En ce qui touche la de-
mande en garantie. — Attendu que le demandeur, présent ii la lecture du cahier
des charges, à l'adjudication, et à tout ce qui s'est passé à ce moment , n'a pas
ignoré les difficultés survenues entre les colicitants ; qu'il a su, notamment, que la
vente devait avoir lieu par le ministère de deux notaires ; que l'un de ces notaires
refusait son concours, et que son refus avait pour cause l'opposition signifiée par
les appelants, qu'il a, par conséquent, connu le danger auquel il s'exposait en se
rendant adjudicataire; — Que Napoléon Mouton et ses consorts ont sans doute eu
tort de provoquer le notaire Carlier à passer outre à la vente, nonobstant l'opposi-
tion des appelants et la retraite du second notaire ; mais qu'ils ne se sont pas
portés garants, envers ceux qui se rendraient adjudicataires, des conséquences que
ces faits pourraient avoir relativement à la part des appelants, des biens vendus; '—
Que la demande en garantie formée contre eux est dès lors mal fondée, etc.
( ART. 1184. ) 27
K. — Mes honorables confrères, MM. les rédacteurs du
Journal des Notaires et des Avocats ( 1851, t. 81, p. 56, art
14,404) pensent que :
1° Lorsqu'un notaire commis pour une vente judiciaire se
trouve empêché le jour fixé pour l'adjudication, il doit être
pourvu à son remplacement par une ordonnance du président,
rendue sur requête conformément au § 2 de l'art. 960;
2» Le notaire qui procède à l'adjudication à la place du
notaire commis, n'a pas le droit de garder la minute du procès-
verbal d'adjudication, il n'est que le substituant de son collègue
empêché, et n'y est qu'à son lieu et place.
Ils conseillent néanmoins, pour prévenir toute difficulté, au
rédacteur de la requête et au présilent qui la répond d'y ré-
server formellemen la minute du procès-verbal au notaire
originairement commis, et rédacteur du cahier des charges. —
Ce conseil est prudent, je ne puis que recommander de le
suivre. Voy. ma question 2504 duodecies.
L. — A l'occasion de l'obligation imposée au tribunal qui
ordonne une licitalion de fixer la mise à prix, je rappellerai la
dissertation insérée J Av. t. 74, p. 241, art. 662, sur le mode
d'apprécier la valeur des propriétés dans les discussions judi-
ciaires, partages^ ventes de biens de mineurs, etc..
•Art. 971 et 972 (voy. le texte ancien et le texte nouveau,
Lois de la procédure civile, Carré, 3* édit., t. 5, p. 366}.
A. — J'ai développé, sous le n. 2504 sexdecies, les motifs qui
me faisaient considérer comme frustratoire l'expédition du
rapport des experts- M. Jacob, t. 2, p. 81, n. 262, ne partage
pas cette opinion.
A bis. — L'arrêt précité de la Cour d'appel de Montpellier
du 16 novembre 1842 (J. Av., t. 63, p. 683) a décidé avec juste
raison que les experts nommés pour procéder à un partage ne
doivent pas être chargés de vérifier une généalogie et de con-
stater la qualité des héritiers ; que c'est devant le tribunal que
les droits des prétendants doivent être établis et le degré de
parenté justifié.
A fer. — J'ai reconnu avec la Cour de Toulouse (J. Av., t. 74,
p. 601, art. 781 — xvii) qu'en matière de partage, les juges ne
pouvaient s'écarter do l'avis des experts qu'autant "qu'ils
démontraient l'erreur qui avait vicié l'opération de ces
experts.
B. — M. BiocHE, I. 7 de son Journal de procédure, p. 383,
art. 2030, décide qu'il n'y a pas lieu d'apposer les placards à
la porte du domicile de chaque colicitant. Si l'on se reporte à
28 ( ART. 1184. )
ma question '2,50b ter, on verra pourquoi j'ai cru devoir ensei-
gner le contraire.
D — Deux arrêts delà Cour de cassation , l'un du 18 no-
vembre 1844- ( J. Av., t. 68, p. 21 ), l'autre du 14 janvier 1845
(même tome, p. 19) ont consacré ma doctrine {question 2534 ter),
à savoir que dans les ventes de biens de mineurs ou liciiaiions
renvoyées devant notaire, la rédaction desalfiches appartient
non pas au notaire, mais aux avoués qui seuls ont droit à l'é-
molument qui y est attaché. Ce dernier arrêt déclare en outre
que le droit de transport alloué par l'art. 144 du tarif de 1807
est dû aux avoués. Voy. aussi sur ce point J. Av., t. 64, p. i9,
et 68, la dissertation de M. Hippolyte Durand et le mémoire si
intéressant de M, Latruffe-Montmeylian ; voy. aussk ma
question 2534 quater. — Je pense d'ailleurs, avec le tribunal de
VdIeneuve-d'Agen, que lorsque la vente se poursuit devant le
tribunal, l'avoué poursuivant, rédacteur du cahier des charges,
n'a pas droit à la vacation allouée aux avoués coliciiants pour
en prendre communication. — 1" avril 1844 (J. Av., t. 67,
p. 401).
E. — En 1842, les avoués près la Cour d'appel de Paris éle-
vèrent la prétention , lorsque le jugement qui ordonnait une
vente à l'audience des criées était infirmé et que la Cour ren-
voyait la vente devant un notaire, de poursuivre cette vente à
l'exclusion des avoués de première instance. — Ceux-ci com-
battirent cette prétention par une consultation très-remarquable
signée de MM. H. de Vatimesml, Mollot, J.-B. Duvergier et
A. Paillet (J. Av., t. 64, p. 656). Devant le tribunal, ils pro-
duisirent en outre des observations qui furent accueillies par
un jugement du 15 mars 1843 (J. Av. t. 61, p. 10). Il fut reconnu
que toute vente judiciaire de biens immeubles est une vente
forcée dont la connaissance appartient exclusivement aux tribu-
naux de première instance. Voy. sur l'interprétation de l'art.
472, C. P. C, ma question 1698 bis. On lira avec beaucoup
d'intérêt les documents dont je viens de parler.
Cependant, la Cour suprême a décidé, le 28 mars 1849 ( J.
Av., t. 74, p. 330, art. 700), que lorsque, sur une action en
partage de la succession d'un époux prédécédé, et de la commu-
nauté qui a existé entre lui et l'autre époux, le tribunal a dé-
claré qu'il n'y avait pas lieu au partage, par le motif que la
succession de l'époux prédécédé ne se composait que de
valeurs mobilières, lesquelles appartenaient à la veuve, à titre
de donation ou par l'effet de son contrat de mariage, et que la
Cour d'appel, infirmant le jugement de première instance,
règle autrement les droits respectifs des parties et par suite or-
donne un partage, cette Cour peut retenir l'exécution de son ar-
rêt, qu'elle n'est pas forcée de renvoyer les opérations du partage
( ART. 1184. ) 29
devant le tribunal d'abord saisi. Voy., lococitato, les conclu-
sions contraires du savant avocat général, M. Nicias Gaillard,
et mes observations à la noie. A l'énumération dos auteurs et
des arrêts favorables à mon opinion, je puis ajouter M. Rol-
land D!<: ViLLAHGUES, Jurisprudenrc. du notariat, t. 20 (18i7),
p. 25, art. 7526, et la Cour d'Aix, 2 août IS'i-i ( Béranger C.
DURBEC).
F. — On m'a prié de répondre aux questions suivantes : En
matière de ventes judiciaires d'immeubles, l'afliche doit con-
tenir l'indication de l'avoué poursuivant, et de plus, en ma-
tière de licitation, celle des avoués colicitants, dans le cas où le
tribunal saisi de la vente a donné commission rogatoire à un
autre tribunal et où la vente a lieu devant cet autre tribunal,
le rôle des avoués poursuivants et colicitants primitifs cesse-
t-il à ce point que l'inrlication de "leur nom ne soit plus néces-
saire sur l'afrtcheV Faut-il un ajournement devant le tribunal de
renvoi? A quel tribunal, eu cas d'incidents, doit-on en référer ?
— Quid, dans le cas où l'adjudicaiicm a été renvoyée devant un
notaire d'un autre arrondissement? Les avoués ont-ils le droit
et sont-ils obligés d'aller prendre conmiunication du cahier
des charges en l'étude du notaire? Est-ce k ces colicitants
primitifs qu'il faut faire la sommation de prendre cette commu-
nicaiion? J'ai répondu : Les avoués du tribunal auquel a été
renvoyée la vente, ont seuls qualité pour continuer la vente ,
le rôle des avoués poursuivants et colicitants primitifs cesse ;
leur nom n'est pas indispensable; il faut à toutes parties un
ajournement devant le nouveau tribimal qui jujje tous les inci-
dents relatifs h la vente de l'immeuble situé dans son territoire.
— Même décision dans le cas où la vente est renvoyée devant
un notaire d'un autre arrondissement. Il faut alors faire la
sommation aux colicitants de prendre communication, et ils
constituent de nouveaux avoués s'ils le jugent convenable.
Voy. par analogie, une espèce rapportée J. Av., t. 75, p. 233,
art. 844, § 4.
G.— Il a été jugé par la Cour de cassation, le 20 juin 1843
(J.Av., t. 65, p. 5ô8; que les tribunaux, en cis de licitation de
biens indivis entre majeurs et mineurs, [leuvent ordonner, sur
la demande du subrogé tuteur, que la portion des prix afférente
au mineur restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'au ma-
riage ou à la majorité du mineur, alors même qu'il y a un
usufruit légal. C'est une précaution que peuvent commander
les intérêts du mineur et dont le tribunal est seul juge.
H. — Il est aussi hors de doute qu'en matière do vente sur
licitation devant notaire, le cahier des charges peut être mo-
difié du consentement de toutes les parties. Lors donc que, par
VI. —2» s. 3
80 ( ART. 118i. )
une clause nouvelle, il a été annoncé que le montant des frafe
à payer par l'acquéreur était fixé à 7 pour cent, la différence
existant entre ces 7 pour cent et le montant de la taxe profite
aux héritiers vendeurs. Ainsi jugé par la Cour de Nancy, le 28
mars 184i (J.Av,, t. 67, p. 613). Voy. infrà, un arrêt de la
Cour de cassation, du 7 décembre 1847.
Art. 973 (Voy. le texte ancien, le texte nouveau et la dis-
cussion au sein de la chambre des Députés, Lois de la Pro-
cédure civile. Carré, S^édit., t. 5, p. 367).
A. — Sous cet article, M. Jacob, t. 2, p. 83, n°264, enseigne
que le cahier des charges ne doit pas être signifié. — C'est l'o-
pinion que j'ai exprimée n° 2504- sexdecies, in fine.
B. — Est-on obligé, pour faire la sommation prescrite par
notro ariicle, d'attendre que le cahier des charges soit enre-
gistré"? Le tribunal civil de Béthune a décidé la négative par
un jugement du 26 janvier 18i7 (V.... C. Enregistrement) (1)
auquel la régie a acquiescé le 28 mars de la même année.
c— Une licitation est poursuivie. Un seul des défendeurs
constitue avoué, les autres demeurent défaillants. Sommation
est faite tant à ces derniers qu'au premier, en leur domicile,
d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé
chez un notaire. Mais la partie qui avait comparu n'a pas été
sommée en l'étude de son avoué , ainsi que le veut l'art, 973.
Cette omission n'est réparée qu'après le délai de huitaine. —
Y a-t-il nullité, ou bien peut-on dire que la sommation notifiée
au domicile du défendeur non défaillant couvre l'omission?
Consulté à ce sujet, j'ai répondu que la question ne me parais-
sait pas de\oir souffrir de difficulté ; que l'art. 973, n'étant pas
prescrit à peine de nullité, le délai de huitaine était un délai
(1) Le Tribunal ; — Atlendu qu'on ne saurait méconnaître que la somme donnée
par V ne l'a point élé en conséquence ni en vertu du caiiier des charges, mais
bien plutôt et seulement pour obéir au prescrit de l'art. 973, C.P.C, que la loi
du 3 jum 1841 a inscrit au nombre des dispositions du Code de procédure ; —
Atlendu que les termes de l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an VII sont trop précis
pour autoriser l'interprétation que l'adminislratiou de l'enregistrement veut lui at-
tribuer ; qu'admettre une pareille inlerprétaliou serait, à ne le pouvoir pas contes-
ter, forcer le texte de celte disposition et outrepasser le vœu et la volonté du légis-
lateur; que ce serait même, dans le cas dont il s'agit, mettre souvent à l'impossible
de se conformer à la prescription de l'art. 973, d'une part, parce que l'huissier
peut habiter à une distance éloignée de la résidence du notaire dépositaire, et, d'au-
tre part, parce qu'il se trouverait, si celui-ci ne voulait pas consentir à procéder à
l'enregistrement avant le dixième jour, délai que lui accorde la loi pour remplir
celle formalité, sans moyen coercitif pour qu'il régularise, sous ce rapport, son
cahier des charges, avant l'expiration de huit jours, terme dans lequel la sommation
doit, être signifiée ; — Par ces motifs, elc.
(art. 118i. ) 31
d'ordre et non un délai de rigue-.-r. — J'ai été étonne cependït^t
qu'on n'eût pas pris de défaut-joint contre les défaillants.
D. — Lorsqu'on matière de licitaiion, une clause du cahier des
charges n'intéresse que deux des colicitants, les autres colici-
tants d(>i\ent-ils être appels à l'audience pourvoir statuer sur
les contestations dont elle est robjef? Le tribunal civil d'Autun
ne l'a pas pensé et le 15 janv. 184-9 (Duver>e C. Duckllier);
il a mis à la charge du contestant les frais qui résultaient de
cette mise en cause. Il y a ici même raison de décider qu'en
matière d'ordre.
D ^*ù.— J'ai examiné J.Av., t. 75, p. 228, art. Sïk, % 38, la
quosiion suivanie qui m'avait été soumise : iJans que! délai un
coliciiant es!-il tenu, à peine de déchéance, de faire statuer sur
les dires modificalifs du cahier des charges? Plus particulière-
ment, diins le cas oiila vente est renvoyée devant notaire, si, le
jour de l'adjudication, un colicitant requiert des modifications
au cahier des ch.irges, qui ne sont pas acceptées par les autres
parties, le notaire doit-il passer outre malgré l'opposition du
coliciiant. J'ai décidé que le silence gardé parle colicitant jus-
qu'au jour de l'adjudication entraînait déchéance. — Oîi trou-
vera, loco citato, les raisons sur lesquelles s'appuie le système
contraire et les développements des considérations qui m'ont
déterminé.— Dans une espèce où une clause formelle du cahier
des charges autorisait des modifications jusqu'à l'adjudication,
la Cour de Douai a déclaré (arrêt précité, suprà, p. 25, lettre
j, du 10 août 1850, (Mouton C. Mouton), que si l'un des colici-
tants signifie , par exploit, la veille du jour fixé pour l'adju-
dication, au notaire chargé de la vente, qu'il entend demander
certaines modifications au cahier des charges , il ne peut être
passé outre, quoique cette signification n'ait pas été faite aux
autres colicitants, et que ceux-ci n'aient pas été appelés à l'au-
dience pour voir statuer sur la difficulté. — Des motifs de cet
arrêt on peut induire que la solution eût été la même, en
l'absence de toute clause à ce sujet.
E. — On m'a demandé si , en cas de renvoi d'une vente
judiciaire devant notaire, l'avoué doit justifier d'un mandat
spécial de son client, lorsqu'il dépose l'expédition du jugement
de renvoi, et lorsqu'il requiert le notaire de procéder à l'adju-
dication. — La négative résulte des premières lignes de ma
réponse à une autre question. (J. Av., t. 75, p. 213, art. 844,
§ 28, voy. infrà, art. 974, lettre a).
E bis. — Avant la loi de 1841, il y avait controverse sur le
point de savoir s'il fallait recourir au tribunal, ou si le pour-
suivant pouvait fixer une nouvelle mise à prix, lorsque, au jour
fixé pour radjudication,il n'y avait pas d'enchères. Aujourd'hui,
32 ( ART. llSi. )
comme je l'ai fait remarquer p. 916, n. dvi novies, sur l'ar-
ticle 9G3, le doute n'est plus possible à cause du renvoi du cin-
quième paragraphe de l'art. 973 à l'article précité.— Quoique, au
premier abord, ce renvoi paraisse tracer d'une manière claire
et précise la procédure à suivre pour demander la réduction
de la mise à prix , on est loin d'être d'accord à cet égard. Les
uns, consultant la lettre de la loi, veulent que la demande soit,
d'après le texte de l'art. 963, formée par requête, et qu'il y
soit statué par le tribunal, en chambre du conseil ; les autres,
s'appujant sur l'esprit de la loi, sur les caractères différents de
la vente des biens de mineurs et des partages et licitatiotis, et
surtout sur les termes de l'art. 10 du tarif du 10 octobre 18H,
prétendent qu'il faut agir, par voie de conclusions, contradictoi-
rement, devant le tribunal jugeant en audien( e publique. Cette
dernière opinion a été très-bien développée, J. Av., t. 69,
p. 549 , dans une dissertation faite par une chambre d'avoués,
et t. 70, p. 65, par mon honorable confrère, M. A. Morin. —
Elle me paraît plus logique que la première ; je l'ai adoptée,
J. Av., t. 75, p. 227, art. 84'»., § 37, en résolvant la question de
savoir à quelle époque et comment la réduction de la mise à
prix pouvait être demandée, et p. i37, art. 82i>, dans mes
observations critiques sur un jugement contraire du tribunal
de Lille, qui veut que la demande soit formée par requête, et
qu'il y soii statué en chambre du conseil.
F. — Pour que l'enchère soit valable et l'adjudicataire obligé,
il n'est pas nécessaire que celui-ci signe le procès-verbal
( n" 2505 septies ) ; il n'en est pas toutefois de même en matière
de vente volontaire (Voy. J. Av., t. 73, p. 3*28, art. 465,
lettre c, un arrêt de la Cour de cassation.).
F bis. Suj>rà, p. 10, lettre c, j'ai parlé de l'indivisibilité
appliquée à la procédure de partage. Parmi les arrêts que
j'ai cités, celui de la Cour de Dijon (t. 72, p. 37i, art. 171, § 17)
et ceux de la Cour de Montpellier (t. 76, p. 181 et 182,
art. 1041), décident que l'appel interjeté, en temps utile, contre
un des cohéritiers, permet d'intimer après les délais les autres
cohéritiers ; celui de la Cour de Limoges (t. 73, p. 214, art. 409),
que l'appel d'un jugement qui détermine la répartition des
dettes d'une succession entre les héritiers, s'il n'est interjeté
en temps utile que contre l'un des cohéritiers, ne permet pas
d'intimer, après les délais, les autres cohéritiers j celui enfin de
la Cour de cassation (J. Av., t. 74, p. 372;, art, 721) porte que,
une demande en rescision de partage n'ayant pas le caractère
d'indivisibilité, l'appel interjeté contre l'un des défendeurs est
valable, quoiqu'il n'y ait pas d'appel vis-à-vis des autres cohé-
ritiers. A ces décisions il faut ajouter encore un arrêt de la
Cour d'appel de Toulouse du 8 aoiît 1848 (Olmade C. Olmade;
( ART. 1184. ) 33
duquel il résulte que : 1° le créancier d'un cohéritier intervenant
dans l'instance en partage (lui intéresse son débiteur, n'est pas
admis à exciper de ce que, sur l'appel, il n'a pas été iniimé
dans le délai de l'art. kkS, C.P.C., pour demander la nullité de
l'appel ; 2" la demande en partage constitue une action indivi-
sible dans laquelle la réf[ularité des poursuites faites cntie une
ou plusieurs des parties intéressées, couvre les irrégularités qui
peuvent exister à l'égard des autres "coïntéressés qui ne
peuvent les invoquer pour faire prononcer une déchéance
absolue (1).
(l) Cet arrêt est ainsi conçu :
La Cour ; — En ce qui louche la demande des héritiers Desbarolles en rejet
d'apjiel ; — Attendu que, fût-il constant que, dans les assignations devant la Cour
données aux héritiers Desbarolles, il n'eût [loint été satisf.iit à l'égard de ceux-ci
aux |irescriptions du § 2 de l'art. 61, C.P.C, on ne saurait cependant eu induire
que le jugement du 19 juin 1847 a acquis l'atitorité de la chose jugée, qu'autant
qu'il faudrait reconnaître : 1" que lesdits héritiers Desbarolles devaient être intimés
dans l'instance d'appel, dans le délai prescrit par l'article 445, C.P.C. ; 2" que les
assignations régulières dans la forme et notiliées, dans le délai de droit, aux cohé-
ritiers de ra[ipelant, n'ont pas conservé tous les droits de celui-ci contre les autres
parties du procès ;— Attendu, sous le premier rapport, que, s'il est constant que le
créancier d'un des cohéritiers qui a satisfait aux prescriptions de l'art. 882, C. G.,
doit être ap[ielé dans toute instance relative au partage d'une succession ouverte au
pfoûl de son débiteur, il n'en est pas moins certain que le créancier n'est point par-
tie dans cette instance; que cette qualité n'appartient qu'à son débiteur lui-même,
auprès de qui la loi l'autorise à se placer, afin de veiller à ce que celui-ci, par né-
gligence ou par l'effet d'une connivence coupable, ne laisse pas amoindrir ou dis-
paraître un droit dont la loi ou la volonté de l'homme l'a saisi ; mais si le créancier
n'est point partie proprement dite, dans l'instance en partage, tous ses droits sont
couverts dès qu'il est mis à même de surveiller les droits de son débiteur; cette sur-
veillance s'exerce dans toute sa plénitude si aucune décision ne peut être rendue en
son absence ; ce but est donc atteint s'il est constaté qu'il a été dûment appelé à
prendre part h tous les actes du procès ; mais là aussi, se bornent les obligations
des poursuivants le partage à qui il a fait connaître sa qualité ; ceux-ci ne sont donc
point astreints à l'appeler devant les juges supérieurs auxquels ils défèrent l'exa-
men des questions sur lesquelles les juges de premier degré ont statué, dans un
délai précis; le créancier intervenant, lorsqu'il a été mis à même de prendre part,
comme les documents de la cause le constatent à l'égard des consorts Desbarolles,
à tous les actes d'instruction qui ont lieu devant la juridiction supérieure, ne peut
se plaindre de ce qu'il n'y a été appelé qu'après l'expiration du délai imparti à l'ap-
pelant par l'art. 443, C.P.C, puisqu'ainsi qu'il vient d'être dit, cet article ne for-
clot l'appelant qu'à l'égard des intimés, et les développements ci-dessus prouvent que
cettequalitén'appartienl point à l'intervenant, alors surtout que celui qui seull'a habi-
lité à prendre part à une instance à laquelle il devait demeurer étranger, son dcbi-
leur, a été lui-même, dans le délai de droit, régulièrement intimé ;— Attendu, sous
le second rapport, que les monuments judiciaires les plus graves et les plus précis
établissent, d'un côté, que la demande en partage constitue une action indivisible, et
que, de l'autre, la régularilé des (loursuiles faites contre une ou plusieurs des parties
intéressées, couvre les irrégularités qui peuvent exister à l'égard des autres coïn-
téressés : car si ces irrégularités ne privent point ceux au préjudice desquels elles
ont été commises du droit d'obtenir qu'avant qu'il soit plus avant procédé ou défi-
nitivement statué, ces irrégularités soient réparées, ils ne peuvent cependant les in-
voquer pour faire prononcer une déchéance absolue; mais comme les héritiers Des-
tarolles n'invoquent les irrégularités ou nullités dont peuvent être infectées les as,
signalions en vertu desquelles, néanmoins, ils comparaissent devant la Cour, qu«
pour faire déclarer qu'elles sont irréparables, et que, quanta eux, la décision des
31 ( ART.- 1184. )
G. — Par application du quatrième parafi;raphe de l'art. 973,
la Cour suprême a, le 19 août 1847 (Bonnet!, décidé que les ju-
gements qui, en matière de licitation, statuent sur des deman-
des en sursis, ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel,
bien que ces demandes soient motivées sur ce que tous les im-
meubles de la succession n'ont pas été compris dans la pour-
suite. Le même arrêt, confirmant l'opinion que j'ai émise dans
la question 2505 octies, déclare que l'ordonnance du ju{»e, qui
constate l'adjudication, ne peut êire attaquée que par action
principale et non par appel.
H. — Les formalités des art. 731 et 732 devant être observées
dans l'appel desjugements contre lesquels cetie voie de recours
est permise, il est certain que la Cour de Douai a eu raison de
dire, le 11 fév. 1846 (J. Av., t. 70, p. 192), que l'appel d'un
jugement, rendu même en matière de licitation renvoyée devant
notaire, doit, à peine de nullité, être notifié non-seulement à
l'avoué de l'adversaire, mais encore au greffier du tribunal qui
a rendu le jugement. Cependant, la Cour de Bordeaux a jugé,
le 22 mai 1851 (Breil C. Landreau), que l'appel du jugement,
qui a statué sur une demande en distraction d'immeubles dont
la lici'.ation est poursuivie, peut être interjeté dans les trois
mois de la signification, conformément à la règle générale.—
Cette jurisprudence ne me paraît pas de\oir être suivie (Voy.
n*" 2425 quinquies, et J.Av,, t. 75, p. 339 et 348, art. 890, let-
tres B et F).
I. — Si le notaire, qui procède à la vente, s'oublie au point de
négliger ses devoirs, il s'expose à des peines disciplinaires.
C'est ainsi qu'il a été jugé par la Cour d'appel de Metz, qu'il y
a contravention à l'art. 25 de la loi du 25 ventôse an 11, de
nature à faire prononcer la suspension contre un notaire, lors-
quC;, 1" il a toléré que, pour exciter la chaleur des enchères, il
fût fait aux assistants une distribution de vin ou autres bois-
sons ; 2" il n'a pas donné aux enchères une attention suffisante,
de sorte qu'il a été dans l'impossibilité de prononcer entre deux
enchérisseurs, piétendant avoir droit tous deux au bénéfice de
la dernière enchère} 3° il a accepté la mission d'enchérir ou de
faire surenchérir pour une personne non présente à la vente où
l'adjudication devait être prononcée par lui; 4' il a fait ache-
ver par un clerc une vente commencée par lui, et il a constaté
qu'elle avait été achevée par lui tel jour, alors qu'elle n'aurait
été achevée que le lendemain par son clerc. — Du 9 oct. 18i4
(J. Av., t. 67, p. 664.)
premiers juges a acquis l'autorité de la chose jugée, les développements qui précè-
dent prouvent qu'il y a lieu à les démettre de cette demande; — Déclare la fin de
non-recevoir inadmissible.
[aut. 1184. ) 35
I bis. — La Cour d'appel de Limoges a décidé, le 14 juin 1845
(J. Av., t. 70, p. 170), que le poursuivant qui, dans le cahier
des charges, s'est réservé la faculté de demander, lors de la
mise aux enchères, bonne et valable caution à tous les enché-
risseurs, doit user de cette faculté au moment où l'enchéris-
seur fait sa première enchère; il ne serait plus temps de de-
tnander caution lors d'une nouvelle enchère de sa part, et sur-
tout d'une enchère devenue définitive par l'extinction des feux.
Dans ce cas, l'adjudication doit être prononcée au profit de cet
enchérisseur. En conséquence, les enchères ultérieures et l'ad-
judication qui en a été la suite au profit d'un autre enchéris-
seur, doivent être réputées non avenues.— Le notaire qui, sans
tenir compte de ce fait, remet/immeuble aux enchères et pro-
nonce l'adjudication au profit d'un nouvel enchérisseur, en-
court, ainsi que le poursuivant, une condamnation à des dom-
mages-intérêts envers cet enchérisseur. — Entre cette espèce et
celle dont je me suis occupé, J. Av., t. 75, p. 186, art. 844,
§ 7, il y a une différence que j'ai signalée loco citato, en dé-
clarant que celui qui poursuit une licitation peut insérer dans
le cahier des charges une clause par laquelle il se réserve la
faculté de demander caution à tout adjudicataire ; et que si le
colicitant, qui se porte adjudicataire, refuse de déférer immé-
diatement à la demande d'une caution qui lui est adressée par
le poursuivant présent à la vente, le notaire qui y procède peut
déclarer non avenue l'adjudication prononcée, et remettre
l'immeuble aux enchères.
J. — L'avoué du poursuivant peut-il se rendre adjudicataire?
J'ai résolu négativement celte question, J. Av., t. 72, p. 260,
art. 114, §; 15, et je crois que cette incapacité existe, soit que
la vente ait lieu à l'audience des criées, soit qu'elle ait lieu de-
vant notaire. — J'ai reconnu aussi en même temps , p. 152, art.
69, avec la Cour d'appel de Paris, arrêt du 22 mai 1846, que
la femme séparée de biens ne peut, sans autorisation de son
mari, se rendre adjudicataire d'un immeuble dépendant de la
éômmunauté, et dont un jugement obtenu par elle a ordonné
la licitation. Mais je pense qu'un tuteur peut se rendre adjudi-
cataire des biens indivis entre lui et son pupille, et cela est
d'autant moins contestable que (Voy. suprd, p. 13, lettre a)
dansée cas, le rôle du tuteur cesse provisoirement, etque le soin
de veiller aux intérêts du pupille est confié au subrogé tuteur.
Il en serait autrement si le tuteur, étant désintéressé dans la
vente, n'y figurait que pour représenter son pupille. — L'inca-
pacité du tuteur dans celle hypothèse s'étend-elle au subrogé
tuteur? Il règne sur ce point une grande controverse. — La doc-
trine se montre favorable au subrogé tuteur, tandis que lajuris-
prudence se prononce contre lui. MM. DurantoiV, Troplong et
DuvEBGiEB, admettent le subrogé tuteur aux enchères. Les Cours
36 ( ART. USh )
de Riom, arrêt du 25 fév. 1843 (J. Av., t. 64, p. 252); et de
Toulouse, arrêt du 15 mai 1850 (N. . , . (1), le repoussent.
—Cette dernière opinion me paraît préférable.
(1) Ainsi conçu :
La Codr; — Attendu que l'art. 459, C. C, dispose que la vente des biens de mi-
neurs se fera publiquement, aux enchères, en présence du subrogé tuteur; qu'en
exigeant celle assistance, il a eu pour objet de donner la certitude que les intérêts
qu'il s'agit de proléger sont garantis, même contre les riégli;;ences ou les fautes de
celui qui, par ses fonctions, est chargé de procéder à cette aliénation; — Que la loi
n'a pas pu vouloir imposer au subrogé tuteur celte obligation spéciale qui ne dérive
pas de ses attributions, sans entendre qu'il donne tous ses soins à l'accomidissement
de ce devoir; qu'il doit se considérer par conséquent comme tenu de veiller à ce
que tout se passe de manière à ce que les droits du mineur soient sauvés ; — Que
cette précaulion, ajoutée à loules relies qui sont prises pour prémunir la pupille
contre les inconvénients que peut présenter la vente de ses immeubles, en lémoi-
gnant d une sollicitude exlrime, dit assez que le législateur a entendu qu'elle se-
rait efficace; que sa volonté serait complètement méconnue si le subrogé tuteur,
oubliant les intérêts à la garde desquels il est préfiosé, pour ne s'occuper que des
siens firoiircs, n'assistait à l'opération oii sa présence est commandée que pour y
trouver le moyen de devenir adjudicataire des biens qui se vendent, c'est-à-dire de
figurer aux enchères dans le but d'acquérir, à des conditions qui pourraient ne lui
être avantageuses qu'en tournant au préjudice des mineurs; — Qu'alors même
qu'il ne comparaîtrait à cette vente que pour la contrôler et exercer sa surveil-
lance, il faudrait dire qu'elle ne pourrait avoir le degré d'aclivité et de vigilance
nécessaire qu'autant qu'il se maintiendra dans une complète indépendance; qu'on
pourrait craindre qu'il ne la gardât pas toute entière, lorsqu'en devenant enchéris-
seur delà ntalilé des immeubles ou d'une partie, comme dans la cause, il pourrait
avoir à réclamer la complaisance du tuteur, en échange de la condescendance qu'il
lui monlrerail lui-même; — Que ces considérations sont puissantes et doivent por-
ter à reconnaître que le subrogé tuteur ne doit jias [louvoir devenir adjudicataire,
à moins que la prohibition exprimée dans la loi ne soit resserrée dans un cercle si
étroit qu'elle ne [misse pas être étendue jusqu'à lui; — Que l'on donne une pensée
trop restreinte aux art. 450 et 1596 , C. C, quand ou veut que l'incapacité
d'acquérir qu'ils prononcent ne s'applique d'une manière absolue qu'au tuteur,
qu'ils se bornent à (loser une règle générale en le nommant, mais que leur sens
doit être entendu de façon à atteindre tous ceux qui ont exercé la tutelle, soit par-
liellement, soit généralemeut, momentanément ou d'une manière permanente ; —
Que la raison et la justice le commandent, [luisque les intérêts du mineur seraient
corapromis si ceux qui sont chargés de veiller ii ce que la vente de ses biens se
fasse dans les conditions les plus avantageuses pour lui étaient au nombre de ceux-
là mêmes qui prétendraient à les acquérir; — Que les auteurs du Code civil ont
dû croire qu'ils atteignaient leur but, en employant le terme générique de tuteur,
ioffaque leiurisconsulte romain avait décidé que ce mot comprenait tous ceux qui,
à des îHres divers, s'étaient ingérés dans les affaires du mineur ; — Que. pour
arriver à la démonstration de la vérité de cette solution, il sufBl de faire remarquer
que si l'on s'en tenait ,i l'explication exacte et rigoureuse de la lettre, il faudrait
dire que le curoleur et le conseil judiciaire peuvent acquérir les biens, le premier
du mineur émancipé, le second de l'homme à qui il doit son assistance; qu'aller
jusque-là, ce serait vouloir que ceux qui à cause de la faiblesse de leur âge ou de
l'incaiiacité qui résulte des habitudes peu réglées de leur vie, ont besoin d'être
protégés dans l'aliénation de leurs propriétés, trouvassent un adversaire dans le
protecteur que leur donne la loi ; — Que si l'esprit n'admet pas cette décision, et
si l'on étemi la prohibition aux deux cas qui viennent d'être prévus, on reconnaît
par là qu'il ne faut pas entendre le texte dans le sens restrictif qui défendrait de
l'appliquer en dehors de ses expressions positives ; qu'il est vrai que le mineur
émancipé ou celui qui a été pourvu d'un conseil judiciaire sont plus dénués de dé-
eose que le mineur qui est placé sous la garde de son tuteur, mais que si le es-
( ART. 118i. ) 37
K.— Je me suis étendu, J. Av., t, 73, p. 331 et 332, art. 465,
lettres a, b, d. sur les formalités relatives à la déclaration de
connuand après une vente sur saisie immobilière. — Quel-
ques difficultés nouvelles ont surgi en matière de licitation.
Devant le tribunal de la Seine, la régie de l'enregistrement a
prétendu que loisquc la clause d'an cahier des charges d'une
adjudicaiion faite devaiu un notaire commis en justice, porte
que, dai.'S le cas où l'acquéreur userait de la faculté d'élire un
command, il serait solidairement obligé avec celui-ci au paie-
ment du prix et de toutes les charges ; l'avoué, qui s'est rendu
adjudicataire et a déclaré un command, peut être poursuivi
pour le paiement d'un supplénieni de dr<'its d'enregistrement.
Mais le tribunal a répondii, le 20 décembre 1848 (Bolissin C.
Enregistrement), que l'avoué ayant pour^uivi la vente ne pou-
vait se rendre personnellement adjudicataire; que telle n'avait
pas été en effet son intention ; qu'en se portant adjudicataire,
il s'était maintenu dans son rôle d'avoué, comme il l'eût fait
devant le tribunal dont le notaire était le délégué ; qu'ainsi il
ne [louvait être déciaré responsable do paiement des droits
d'enregistrement. (Dans l'espèce, il s'agissait d'une vente d'un
fonds de commerce.) — J'ai rajiporté, J. Av., t. 74, p. 307,
art. 693, un arrêt de la Cour d'api)el d'Alger qui, contrai-
Tement à un jugement du tribunal delà même ville que j'a-
vais approuvé, t. 73, p. 335, art. 465, lettre d, a validé une
déclaration d'adjudication faite au greffe dans les trois jours,
mais qu! n'avait été signée qu'après ce délai.
L. — J'ai donné, J. Av., t. 73, p. 488. art. 519, une entière
adhésion à la proposition établie en ces termes par la Cour
d'appel de Bordeaux, le 2 fév. 1848 : La clause d'un cahier des
charges, par laquelle l'avoué poursuivant une liciiation se ré-
serve le droit exclusif défaire les notifications prescrites par les
râleur et le conseil jiidiriaire sont reconnus ineapnbles d'acheter, c'est parce qu'ils
sont l'un et l'autre obligés d'être présents à la \eiite; i]ue la prohibition provenant
de leur assistance il y a lieu de l'aduietlre pour le subrogé tuteur qui doit éga-
lement son assistance; — Qu'il ne peut p,!S renijilir ce devoir sans coopérer à la
tutelle; que si son rôle est secondaire, il est cependant actif; (ju'il est adjoint au tu-
teur, et qu'il ne peut être présent sans être admis à exercer une [larlie des pou-
voirs de celui-ci, s'il les négligeait, ou à le contrarier dans leur exercice, s'il devait
en user contre l'intérêt du mineur ; que, pour ce qui a trait à la vente donc, il est
sous le coup de la disposition de l'art. Iti96; — Que la loi du 2 juin 1841 a, par
ses art. 958 et 962, mis en plus éviicnte lumière les arguments qui s'induisent du
Code civil ; que, tout en reconnaissant que l'absence du subrogé tuteur n'empê-
chera pas la vente, elle veut que le jour, le lieu et l'heure de l'adjudication lui
soient notifiés un mois d'avauce ; que, surtout, elle prescrit que les placards con-
tiennent les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son su-
brogé tuteur, indiquant ainsi qu'il n'existe aucune différence entre l'un et laulre,
quant aux renseignements adonner ; que l'assistancedu second n'est pas purement
nominale, et iju'il est considéré à un titre qui exclut celui d'enchérisseur; que les
premiers juges ont donc fait une juste application de la loi ; — Confirme.
38 ( ART. 1184. )
art. 2183 et suiv., C. C, est valable et doit être exécutée par
les adjudicataires qui n'en n'ont pas demandé l'annulaiioa
et qui se sont bornés à adresser à l'avoué poursuivant de sim-
ples protestations (Voy. J. Av., t. 73, p. 314, art. 464, III).
M. — Devant le tribunal civil de la Seine a été agitée la
question de savoir si le vendeur non payé était tenu, en ma-
tière de partage ou de licitation, comme en cas de saisie im-
mobilière, de former, sous peine de déchéance, son action en
résolution avant l'adjudication, ou bien, si l'art. 717, C.P.C,
ne s'appliquait qu'aux ventes sur saisie immobilière et non aux
autres ventes judiciaires. Le tribunal a décidé que cet article
ne régissait que la procédure de saisie, qu'ainsi il n'exerçait
aucune influence sur les autres ventes judiciaires d'immeubles.
— Voici, du reste, le motif essentiel de ce jugement du 24
juin, 1849.(NaulocC. D'oauïecloque) « Attendu que les adju,-
dications antérieures {dans l'espèce il y avait eu, : 1' adjudica-
tion sur licitation ; 2° adjudication sur folle enchère; 3o nou-
velle adjudication sur folle enchère, contre le second adjudica-
taire; 4o enfin, poursuite en saisie immobilière pendant laquelle
seulement la demande en résolution avait été formée);
n'ayant pas été faites sur une poursuite de saisie immobilière,
n'ont pu entraîne; la déchéance du droit de demander la ré-
solution de la vente pour défaut de paiement , parce que
l'art. 717, qui prononce cette déchéance est compris dans le ti-
tre de la saisie immobilière et n'est pas applicable aux autres
ventes judiciaires qui ne sont pas notifiées aux créanciers
inscrits; — Que le vendeur, ou ceux qui exercent ses droits,
n'étant pas constitués ainsi en demeure de former leur demande
en résolution, ne peuvent encourir la déchéance de ce droit ;
— Par ces motifs, etc. » Ces motifs sont trop absolus, car on
a vu J. Av., t. 76, p. 670, art. 1182, lettre f, qu'un adju-
dicataire sur surenchère après aliénation volontaire n'avait
plus à redouter l'action en résolution; — Mais, au fond, le
tribunal a bien jugé.
N. — Le tribunal civil du Havre a été appelé, le 17 fév. 1848
(NioN C. Enregistrement), à décider si le notaire commis [>ar
justice pour procéder à une vente d'immeubles peut, comme
le greffier (art. 57, loi du 22 frirn. an 7), se disiienser de faire
enregistrer l'adjudication, et de payer les droits dans le délai
fixé pour les actes notariés, lorsque ces droits ne lui ont pas
été consignés par l'adjudicataire tombé en faillite depuis l'ad-
judication. Il s'est prononcé pour la négative par ce motif ;
*i. Que les exceptions, surtout en matière fiscale, ne peuvent
s'étendre d'un cas à un autre; que la faveur accordée aux
greffiers ne peut être étendue aux notaires. »
( ART. 1184. ) 39
0.— J'ai approuvé, J.Av., t. 72, p. 260, art. 114, § 13, une
solution donnée en ces termes par les rédacteurs du Journal des
Notaires, 18+7, p. 192 : Lorsque, dans le procès-verbal d'ad-
judication d'immeubles passé devant un notaire commis en jus-
tict', il est stipulé que les adjudicataires paieront, en diminu-
tion du prix, les frais dus à l'avoué poursuivant, d'après la
taxe, le droit d'enregistrement de 1 pour ceut n'est pas dû sur
cette somme.
J'ajoute que, dans une solution de la régie, du 7 mai 1851,
il est dit que les droits d'enrep.istrement doivent être perçus
sur le montant des frais d'affiches et d'annonces, que le cahier
des charges d'une vente d'imineubles fait supporter à l'adju-
dicataire, mais non sur le montant des honoraires que cet ad-
judicataire est aussi tenu de payer m vertu d'une clause du
inén;e cahier au notaire ou à l'avoué enchérisseur. Cette dé-
cisiop, est motivée sur ce que les Irais d'africlies et publications
ont été expoiés dans l'intérêt du vendeur, et qu'en obligeant
l'adjudicataire à les payer, le cahier de.> charges ajoute au prix,
tandis que les honoraires du notaire enchérisseur, mandataire
de rad|uiiicaiaire, étaient naturellement à la charge de l'adju-
dicataire et ne faisaient pas partie du prix. — Par des raisons
analogues, le tribunal civil de Rennes a été conduit à décider,
le 23 avr.1819 (E.NREG. C.Gourdon-Moro), que la remise pro-
portionnelle allouée à l'avoué poursuivant une vente judiciaire
doit éire ajoutée au prix principal de l'adjijdication et aux
frais de poursuites pour la perception des droits d'enregis-
trement et de greffe sur le jugement d'adjudication. — Le tri-
bunal (Je la Seine, le 26 avril 1846. et le tiibunal de Château-
duri, le 22 avril 1847, ont adopté l'opinion contraire.— MM. les
Rédacteurs du Journal des Notaires et des Avocats approuvent
ces dernières décisions (Art. 13319 et 13395).
p. — Mais, quel est le droit de mutation dû par un colicitant
qui se rend adjudicataire de l'un des immeubles licites? Deux
opinions sont en présence, l'une, favorable aux redevables,
veut que pour la fixation du droit d'enregistrement, on déduise
de la valeur de l'immeuble adjugé ia part du colicitant dans
tous les immeubles vendus ; l'autre, favorable au fisc, qu'on
en déduise seulement la part du colicitant dans l'immeuble
qu'il a acheté. La première, généralement adoptée par les tri-
bunaux, est impitoyablement proscrite par la Cour suprême,
comme l'attestent ses arrêts des 13 avril (Enreg. C. Redox et
Maurisset), 8 novembre 1847 (Enreg. C. Lasseux), 23 février
1848 (E.VREG. C. Verxeilh), ch. civ., et 18 juin 1849, ch. des
requêtes, admission (J.Av., t. 74, p. 642, art. 786, §25).—
Antérieurement, elle avait jugé dai^ le même sens, les 22 avril
et 18 août 18 '*5, 22 avril et 5 août 1846. — Voy. aussi J.Av.,
40 ( ART. 1184. )
t. 6i, p. 715, un jugement du tribunal civil d'Evreux, du 21
janvier 1843.
Q. — La jurisprudence de la Cour de cassation est tout aussi
constanieen ce qui concerne la quotité des droiis de transcrip-
tion dus par l'acquéreur colicitant. Il est aujourd'hui établi
que le droit de 1 et demi pour cent pour la transcription du
jugement d'adjudication est dû sur le prix intégral et non pas
seulement sur les parties nouvellement acquises par le colici-
tant. Voy. Cassation, ch.civ., 17 janvier 1842 (J.Av., t. 62, p.
224), 13 avril 1847 (Enreg. C. Roques et Tauriac), et, même
jour (Enreg. C. de Courtîvron). Cette Cour, ie 16 avril 1.S50,
a rendu trois arrêts semblables, et son dernier arrêt du 10 juin
1850 (Enreg. C. Chuart), qu'on peut lire dans le Contrôleur,
1850, p. 406, art. 9025, est suivi d'observations dans lesquelles
les savants rédacteurs de ce recueil ajiprécient cette jurispru-
dence en ces termes :
«La jurisprudence de la Cour de cassation paraît désormais
constante sur cette question. Il est peu probable qu'elle re-
vienne aux véritables principes; cependant, il est à remar-
quer que chique arrêt contient, dans ses motifs, quelques mo-
difications aux précédents.
« f.a difficulté consiste h concilier la perception du droit d'en-
registrement sur la part acquise seulement, et la perception du
droit de transcription sur le tout.
« La Cour considère que si le droit d'enregisireaient, qui est
un droit de mutation, n'est pas perçu sur les [)arts appartenant
antérieurement aux adjudicataires, c'est « qu'à l'égard de ces
« paris, il n'y a pas mutcif ion de propriété. »
«Dès lors, comment expliquer que le droit de transcription,
qui, aux termes des art. 19 et 25 de la loi du 21 vent, an 7,
est un droit qui se perçoit « sur les actes emportant mutation
<( de propriété immobilière, soit néanmoins exigible sur ces
mêmes pans à l'égard desquelles « il n'y a pas mutation de
« propriété?
« Jusqu'à présent la Cour n'a pas trouvé d'autre réponse que
celle qui consiste dans l'indivisibdité de la transcription,
« Mais, qu'entend la Cour par l'indivisibilité de la tran-
scription ?
« Ce n'est pasl indivisibilité de la liquidation du droit, car per-
cevoir sur ce qui forme le prix, et ne pas percevoir sur ce qui
ne fait pas prix, en d'autres termes, percevoir sur ce que les
adjudicataires auront à payer, et ne pas percevoir sur ce qu'ils
n'auront pas à payer, ce n'est pas diviser l'impôt, c'est perce-
voir sur ce qui doit le droit et ne pas percevoir sur ce qui ne
le doit pas; il est naturel que deux objets distincts subissent
deux droits diftérenls, et que ce qui représente la mutation
{ ART. 1184. ) 41
subisse l'impôt des transmissions que ne subit point ce qui ne
présente pas une mutation.
« Aussi, la Coura-t-elle cherché à faire reposer l'indivisibilité
distinctive snr autre chose.
« Elle a d'abord invoqué l'indivisibilité de la formalité: mo-
tif évicleniment sans valeur, car si l'adjudication comprenait en
même temps des créances, des rentes, ou d'autres choses mo-
bilières, le droit de transcription ne leur serait pas appliqué,
quoique la disposition qui les concerne fût transcrite.
« C'est pourquoi, sans doute, les arrêts du 16 avril 1850 ont
ajouté à l'indivisibilité de la formalité cette considération «que
la formalité s'applique à l'immeuble entier. « Ce nouveau mo-
tif ne répond pas davant;!ge à la difficulté, car la formalité
de l'enregistrement n'est pas, en ce point, moins indivisible
que celle delà transcription; l'acte est également enregistré
dans son intégralité, et l'enregistrement comprend aussi l'im-
meuble entier ; cependant l'enregistrement du tout n'entraîne
pas la perception sur le tout ; pourquoi en est-il autrement de la
transcription qui n'est ni plus intégrale, ni plus indivisible que
l'enregistrement?
«Ces réflexions n'ont certainement pas échappé à la Cour,
et c'est sans doute parce qu'elle les a reconnues justes, qu'elle
les abandonne dans son dernier arrêt pour leur substituer
celle-ci : « que le droit de transcription est indivisible comme
« r hypothèque dont la transcription est destinée à opérer la
a purge. >> Ainsi, ce n'est plus de l'indivisibilité de la formalité,
ni do l'indivisibilité de l'acte, ni de celle de l'immeuble, qu'il
s'agit : l'indivisibilité déterminante est celle de l'hypothèque.
a Cette nouvelle considération est moins décisive encore que
les précédentes.
« En effet, la Cour reconnaît que le droit d'enregistrement
n'est pas exigible sur les parts appartenant déjà aux adjudica-
taires, parce qu'à l'égard de ces parts, « il n'y a pas mutation.»
La conséquence nécessaire de cette assertion est qu'à l'égard
de ces mêmes parts il n'y a pas vente; ainsi les adjudicataires
continuent de posséder ces parts comme héritiers; ils n'en
sont pas acquéreurs; ils n'en sont pas tiers détenteurs; l'ad-
judication n'est pas pour eux, en ce qui concerne ces parts, un
titre d'acquisition. Cette observation est tout aussi vraie en
matière civde qu'à l'égard de l'enregistrement. Dès lors il est
évident que les adjudicataires ne peuvent pas purger les hy-
pothèques en tant qu'elles grèvent ces mêmes parts qui leur
appartenaient, et continuent de leur appartenir à titre d'héri-
tiers. La jurisprudence de la Cour de cassation est formelle et
uniforme en ce point (Voy. l'arrêt du 19 juillet 1837, au
Traité, n° 2697.)
^^ ( ART. 1184. )
« Maintetiant, qu'entend la Cour par l'indivisibilité de l'hypo-
thèque?
«Est-ce à dire que l'adjudicataire ne pourra pas purger l'hy-
pothèque partiellement, en tant qu'elle repose sur la part ac-
quise. Dans ce sens, l'indivisibilité de l'hypothèque ne peut
conduire qu'à reconnaître l'indivisibilité du droit sur la valeur
de |a part acquise ; mais évidemment on n'en peut pas conclure
l'exigibilité du droit sur la part non acquise et par conséquent
non susceptible de purge hypothécaire.
«Est-ce à dire que l'hypothèque sur la part acquise ne peut
pas être purgée sans que l'hypothèque sur la part non acquise
le soit également? Mais alors, il faut recoiinaî'.re que la pre-
mière hypothèque ne peut pas être purgée du tout, car incon-
testablement la seconde ne peut pas l'être. La seule conséquence
à déduire de l'indivisibilité de l'hypothèque, ainsi entendue,
c'est dune que l'acte n'est de nature à être transcrit pour au-
cune partie, pas même pour celle qui comporte une mutation.
« INous pensons que la jurisprudence nouvelle attend encore
des moiiFs véritablement sét ieux et décisifs, e-t que la Cour
qui, dans chaque arrêt, change les considérants de la percep-
tion, fera bien de les changer encore une fois. »
R. — L'opinion que j'ai exprimée n° 2534 ter, en examinant
les dispositions du tarif du 10 octobre 18 VI, a été confirmée
par trois arrêts de cassation, l'un du 11 janvier 1845 (J.Av.,
t. 68, p. 19), et les deux autres du 11 février 1850 (J.Av., t. 75,
p. 270, art. 8G8).
Il est donc aujourd'hui incontestable que, lorsqu'une vente
judiciaire est renvoyée devant iiotaire , i'avoaé poursuivant a
droit : i° à l'émolument alloué pour vacation à l'adjudication
par l'art. 11 du tarif de 1841 ; 2'^ au droii de transport alloué
par l'art. 144 du tarif de 1807; 3" à l'émolument dû pour
insertions du placard ; 4° à autant de vacations qu'il y a de
lots adjugés jusqu'à concurrence de six ( Voy. aussi J. Av.,
t. 75, p. 196, a. t. 844, § 40).
Cependant, comme je l'ai fait remarquer loco citato, lorsque
la vente est renvoyée devant notaire, le ministère des avoués
est facultatif relativement à l'adjudication j mais, quoique leur
présence ne soit pas nécessaire à la vente, lorsqu'ils y assistent,
je ne conçois pas qu'on leur refuse la vacation à l'adjudica-
tion. — J'ai décidé {question 2535 his) que le droit de vacatiott
à l'adjudication était dû aussi bien aux avoués colicitants
qu'aux avoués poursuivants et que [question 2535 ter) tous les
avoués occupant dans la procédure ont droit à l'allocation de
25 fr. accordée par le quatrième § des art. 9 et 10. — Ces deux
solutions ont été l'objet d'une vive controverse. Voyez sur la
première, les décisions et la docirine rappelées (J. Av., t. 70,
( ART. 1184. ) *â
p. 129) en rapportant un arrêt de la Cour de cassation du
11 raars 1846, contraire à mon opinion; p. 193, mes observa-
tions critiques; t. 71, p, 4i9, un jugement du tribunal civil de
Louviers, et t. 75. p. 198, art. 8'+4, § 20, ma réponse à
une question proposée. — Quant à la seconde, le tribunal de
Villeneuve-d'Agen s'est prononcé pour la négative, le 1" avril
18i4 (J. Av., t. 67_, p. 401) , mais les tribunaux de Marseille et
d'Autun ont, avec raison, décidé l'affirmative, les 25 août 18i6
(t. 72, p. 82, art. -.^6) et 16 juin 18i7 (t. 73, p. 103, art. 366).
— On a deman ié si, quand une expertise a eu lieu lors d'un
partage déjà consommé entre les auteurs des copartageants
actuels,, la licitation des mêmes biens, sans nouvelle expertise,
donnait lieu, en faveur des avoués , à l'émolument de 25 fr. et
au Supplément de remise proportionnelle. Il est évident qu'il
suffit que l'expertise n'ait pas eu lieu dans l'instance pen-
dante pour que l'émolument soit dû.
s. — J'ai combattu, J. Av., t. 73, p. 14i, art. 38i, un juge-
ment du tribunal civil d'Autun qui a décidé , contrairement à
ma doctrine ( n"* 2536 ter et 2537 quinquies I), que : 1° lorsque
les immeubles ont été divisés en lots, mais qu'il n'y a eu qu'un
seul adjudicataire, parce qu'après l'adjudication de chaque lot
séparé, on a remis aux enchères, en bloc, la totalité des immeu-
bles, il n'est dû qu'un seul droit de vacation aux avoués ; — •
2" la remise proporiionnelîi' de l'avoué doit être calculée seule-
ment sur le prixquidépasse les deux premiers mille francs. Cette
dernière question a été résolue dans le même sens par le tribu-
nal de Vannes , le 16 août 1850 (J.Av., t. 76 p. 90, art. 1012),
et sur le pourvoi, par la Cour de cassation, le 4- juin 1851 (t. 76,
p. 452, art. Il-i7) ; mais le tribunal civil de Mont-de-Marsan a
confirmé mon opinion le 11 avril 1851 (t. 76, p. 449, art. 1124).
— Qu'arriveraii-il si, un immeuble ayant été divisé en plus de
six lots, et six seulement de ces lots ayant été adjugés à la pre-
mière audience, le tribunal ordonne que les autres lots seront
vendus à une autre audience au-dessous de l't siimation? Le
droit de vacation devra-t-il être alloué lors de la deuxième
audience, et la remise proportionnelle sera-t-el!e fixée séparé-
ment à chaque audience, d'après la réunion du prix des lots
adjugés à cette audience, ou bien d'après la réunion du prix
des lots vendus aux deux audiences? Je crois qu'à raison des
soins nouveaux qu'exige cet ajournement il y a lieu de consi-
dérer la seconde adjudication comme complètement distincte
de la première et, par conséquent, d'allouer de nouveaux droits
de vacation. — Devant le tribunal de Muret s'est présentée une
difficulté assez délicate. Il s'agissait de savoir si la remise
proportionnelle due à lavouée qui a poursuivi une licitation
doit être calculée sur le prix total des lots adjugés, bien qu'a-
44 ( ART. 1184. )
près les adjudications partielles des différents lots, la mise aux
enchères sur tous les lots réunis n'ait pas eu de résultats,
lorsque ces lots proviennent d'un seul corps de domaine. —
Dans la cause, les lots (il y en avait sept) ne comprenaient,
d'après le tribunal, qu'un corps de domaine composé d'immeu-
bles à peu près contigus, régis et administrés simultanément
parle même propriétaire ; cependant , en réalité, parmi ces
lots se trouvaient un château, trois métairies et un moulin à
vent et à eau. — Le tribunal, dans ces circonstances, n'a pas
cru que ces immeubles fussent distincts dans le sens que
l'art, 11, ^ 15, de l'ordonnance de 18il attache à co mot, et il
a résolu affirmativement la question ci-dessus. J'ai trouvé cette
solution rigoureuse (J. Av., t. 75, p. 574, art. 958). A celte
occasion, j'ai fait remarquer que s'il peut y avoir doute sur les
droits de l'avoué, lorsque les lots enchéris partiellement trou-
vent adjudicataire en bloc, il ne saurait en être ainsi quand la
réunion des lots ne provoque aucune enchère. C'est bien alors
une vente par lois, et la remise proportionnelle doit être
calculée sur chaque lot séparément.
T. — J'ai été consulté sur l'espèce suivante : Les liquidateurs
d'une société forment con'.re les commissaires surveillant la
liquidation, une demande tendant à être autorisés à faire ven-
dre en justice, d'après les règles des ventes de biens dq mineurs,
trois usines appartenant à la société.— Les commissaires dé-
clarent s'en rapporter à justice, et (iemandeni qu'il leur soit
donné acte qu'ils entendent ne vouloir s'immiscer, ni directe-
ment, ni indirectement, dans la poursuite de vente sollicitée.
La vente a lieu. La remise proportionnelle doit-elle être ré-
partie entre les avoués comme en matière de licitaiion, ou bien
doit-elle être entièrement attribuée à l'avoué poursuivant?
J'ai répondu qu'il ne s'agissait pas d'une instance en partage
ou licitation : qu'il n'y avait pas plusieurs colicitants ; que les
commissaires surveillants n'ayant voulu s'immiscer ni directe-
ment, ni indirectement dans la poursuite de la vente, les liqui-
dateurs avaient tout pouvoir pour vendre seuls; qu'ils n'a-
vaient même pas besoin d'appeler l'avoué des surveillants à
l'adjudication ; que c'était là une procédure innommée qui
ne pouvait donner droit à une remise proportionnelle qu'en
faveur de l'avoué du liquidateur, seul poursuivant. Voy. d'ail-
leurs ma question 2537 quinquies in fine^ et mon Commentaire
du tarif y t. % p. 496, n° 19.
T his. — J'ai été appelé à donner mon avis sur une question
ainsi posée : Lorsque le tribunal du lieu oii la succession s'est
ouverte, ordonne que la vente par licitation des immeubles si-
tués dans un arrondissement différent sera faite devant le tri-
bunal de la situation, l'avoué qui poursuit la vente devant ce
( ART. 1184. ) ^ 45
tribunal a-t-il droit exclusivement à la remise proportionnelle
fixée par l'art. 11 de l'ordonnance de iS'il, malgré les ternies
du caîiier des charges? Ou bien cette remise peut-elle êire ré-
clamée par les avom s du poursuivani et du colicitant constitués
devant le tribunal de l'ouverture de la succession, qui ont trans-
mis à leur confrère le cahier des charges et l'original des pla-
cards tout rédigés?— J'ai déclaré que l'avoué constitué près le
tribunal, devant lequel la vente avait été renvoyée, avait seul
droit à la remise proportionnelle (J.Av., t. 75, p. 233, art. 844,
J'avais critiqué, J Av., t. 76, p. 90, art. 1012, un jugement
du tribunal de Vannes, dont la chambre des requêtes s'est ap-
propriée la décision par un arrêt de rejet du 4- juin 1851 pré-
cité (t. 76, }). 452, art. 1127). — Cet arrèi, dont les motifs n'ont
pu me convaincre, mais qui servira probablement de règle à
MM. les notaires, porte que la remise proportionnelle duo au
notaire , devant lequel a été renvoyée une vente judiciaire
d'immeubles, doit être calculée stir le montant total des ad-
judications et non sur le montant de chaque lot adjugé séparé-
ment et que l'art. 11 de l'ordonnance de ISil n'est applicable
qu'aux avoués; (Voy. siifrà^ p. 43, lettre s).
u.— J'ai dit toute ma pensée sous le n° 2505 novics, où j'ai
cité la jurisprudence sur ce poini : le colicitant qui s'est rendu
adjudicataire est-iLsoumis à la folle enchère? Je persiste a
croire que celte poursuite extraordinaire ne lui est applicable
qu'autant qu'elle a été formellement réservée dans le cahier
des (harges. — L'arrêt de la Cour de Paris, du 21 mai 181 C,
qui figure [). 780, note 0, sous l'art. 733, n'est pas confonde à
mon opinion. Je dois avouer cependant que les tribunaux se
montrent moins restrictifs et tendent à assimiler le colicitant
aux tiers. Si le tribunal civil de la Seine a jugé, le 10 octobre
1850 (DuLASTRE C. DoBÉ), que le cohéritier qui s'est rendu ad-
judicataire des immeubles de la succession vendue par licita-
tion, n'est pas soumis à la folle enchère, malgré la clause du
cah;er des charges qui y assujettit tous les adjudicataires (1) \
(l) Attendu que la licilalion est un partage el non une vente; qu'aux termes de
l'art. 883, C. civ., chaque coliéritier est censé avoir succé'lé seul el iraniédialement
à tous les efl'ets à lui échus par la licitalion ; d'où il suit que ses cohéritiers ne lui
ont jamais vendu ces effets, et qu'ils ne peuvent agir contre lui par voie de lolle
enchère ; — Attendu que la clause du cahier des charges qui soumettait l'adjudica-
taire à la poursuite, par voie de folle-enchère, peut doublement être opposée aux
tiers qui se seraient rendus adjudicataires, mais ne peut être opposée à lui par ses
cohéritiers, qui, d'après l'art. 883, C. civ., n'ont jamais été ses vendeurs ; — Dé-
clare nulle et de nul effet la poursuite de folle enchère, dirigée par les époux Doré
contre Gauthier.
Ch. vac. —MM. Vanin de Courville, prés. ; — Oscar de Vallée, subst. [cond.
conf.), Dutertre et Dozence, av.
VI.— 2" s. 4
kS ( ART. 118i. )
la Cour d'appel de Bourges, le 13 janvier 18i5 (J.Av., t. 71,
p. G75), a déclaré que la cl:iuse de folle enchère insérée en ter-
mes généraux dans un cahier des charges s'appliquait au coli-
citani comme aux étrangers; la Cour de Toulouse, le 12 février
18i6 (J.Av., t. 70, p. 231), est allée plus loin, puisqu'elle a
prononcé la folle enchère entre un colicitant, malgré le silence
du cahier des charges. La Cour de Bordeaux, qui dabord sem-
blait repousser cette jurisprudence, voy. ma question 2505 no-
vies précitée a juge, le li mars ISiS (Labory C. Gai;a>), que:
1" la licitation entre cohéritiers sous bénéfice d'inventaire a,
respectivement aux créanciers de la succession, les caractères
d'une vente et non d'un partage, que par suite, la voie de la folle
enchère est ouverte à un créancier contre le cohéritier adjudi-
cataire qui ne paie pas son prix-, 2'' est valable la clause d'un
cahier des charges d'une licitation qui soimiet le colicitant ad-
judicataire à la folle enchère, s'il ne satisfait pas aux conditions
de l'adjudication; 3" les créanciers inscrits sur l'immeuble li-
cite dépendant d'une succession bénéficiaire, auxquels borde-
reau de collocation a été délivré, peuvent se prévaloir de cette
clause, quoiqu'ils ne soient pas intervenus dans les opérations
préalables de la licitation (1).
(1) La Cocr; — Attendu qu'il s'agit de savoir si les héritiers Gauran, créanciers
inscrits sur l'immeuble de Cos-Labory, dépendant des suct-essious bénéficiaires de
Gaston et Labory, ont eu le droit de poursuivre la revente sur folle enchère de cet
immeuble, faute par les trois héritiers adjudicataires d'en payer le prix auxdits
«réaneiers porteurs de bordereaux de collocation; — Attendu qu'à supposer que
l'adjudication ail, respectivement aux héritiers entre eux, les caractères d'une li-
citation et d'un partiige, bien qu'elle n'ait pis fait cesser l'indivision entre tous les
cohéritiers, il en est auti emeul à l'égard des créanciers des successions bénéficiaires;
— Que si les héritiers bénéficiaires sont de véritables héritiers, leur admiBistration
diffère entièrement de celle des héritiers purs et simples; que ceux-ci administrent
pour eux comme ils l'entendent ; mais que les héritiers bénéficiaires administrent
principalement dans l'intérêt des créanciers de la sncce-sion. et selon des règles
tracées par la loi ; — Que, d'après l'art 806, C.P.C, ils ne peuvent vendre les
immeubles qu'en justice, et en se conformant aux dispositions du Code de procé-
dure ; qu'aux termes de l'art. 988 de ce Code, les art. 753 et suivants, relatifs à la
revente sur folle enchère s'appliquent aux ventes de biens dépendants d'une succes-
sion bénéficiaire; qu'enfin 1 art. 806, C. civ. , veut que le prix en soit délégué aux
créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître ; qu'il résulte de ces dispositions
que la licitation qui a, entre les cohéritiers, les caractères et les efiVls d'un par-
tage, a, respectivement aux créanciers de la succession bénéficiaire, tous les carac-
tères d'une vente; qu'en effet, le prix de l'adjudication ne doit pas être [larlagé
entre les cohéritiers, mais doit être délégué aux créanciers hypothécaires ; qu'il
n'importe, quant à eux, que l'adjudication cède au profit d'un étranger ou en faveur
de l'un des cohéritiers, que leurs droits sont les mêmes vis-à-vis de l'un ou de
l'autre, et qu'au nombre de ces droits est celui de poursuivre la revente sur folle
enchère, à défaut de paiement du prix ; attendu, d'ailleurs, que l'art, ib du cahier
des charges porte que, faute par l'adjudicataire de sntisfaire aux conditions de l'ad-
judication, il sera procédé contre lui à la revente, sur folle enchère, de l'immeu-
ble, conformément à la loi; que le dernier alinéa du même article rend cette dispo-
sition applicable au cohéritier qui se rendrait adjudicataire, et ce, par dérogation
à l'art. 885, C. civ. ; qu'une telle clause, parfaitement licite, place le cohéritier sur
{ ART. 1184. ) W
Le 8 mai suivant, la même Cour (Colssirou C. Chapdeville)
a encore validé la clause de folle enchère insérée dans le cahier
des charges d'une licitalion, et l'a appliquée au cohéritier ad-
judicataire, bien qu'elle fût conçue en termes généraux, comme
dans l'espèce sur laquelle a statué l'arrêt de la Cour de Bourges
précité. « Attendu, a dit la Cour, que cette clause est parfaite-
ment licite 5 qu'elle est fiénérale, et oblige les colicitants qui
se rendraient adjudicataires, comme les adjudicataires étran-
gers j qu'il est même à présumer qu'elle a été plus particulière-
ment écrite en vue des premiers, puisque vis-à-vis des seconds,
elle était complètement superflue, la folle enchère étant de droit
à leur égard, en cas d'inexécution des conditions du cahier des
charges. » Le même arrêt porte que : 1" le coHcitant, en se
rendant adjudicataire, a, par là môme, ratifié celte c'ause,
quoiqu'il n'en eût pas autorisé l'insertion dans le cahier des
charjjes ; 2" la convention faite entre colicUants majeurs, et
insérée dans le cahier des charges de la licitation, que !a re-
vcnie sur folle enchère aura lieu devant un notaire qui y est
désigné, est valable et obligatoire. Ici sont inapplicables les
art. 7V2 et 7i3, C.P.G. — Voy. ce que j'ai dit sous l'art. 904,
n° Dvi decies, de l'inadvertance qui avait fait, à tort, maintenir
l'art. 7'i.2 dans la nomenclature de l'art. 961, eiivfrà, l'art. 985.
Cette dernière solution est approuvée par le rédacteur de l'ex-
celleiit Recueil des arrêts de la Cour de Bordeaux, t. 23 (mai
1848) p. 257, et par M. Bioche, 1848, p. 272, art. 4018. Voy.
aussi, infrà , § lîl. — Enfin, la Cour de cassation a, le 3 août
1848 (AcHARD C. Ristelhueber), ch. req., par un arrêt de re-
jet, validé laclause de folle enchi-re, à l'enconire d'un colicitant
mineur (l). Une solution semblable, quant à la validité de la
la même ligue que tout autre adjudicataire; qu'elle a eu pour objet d'assurer le
paiement du prix au proDt des ayauls droit, et que les héritiers Gauran, premiers
créanciers iuserils, et auxquels bordereau de coliocalion a été délivré, sont évi-
demiueiil recevables à s'en prévaloir ; — Confirme.
1" cil, — MM. de la Seiglière, p.p. — Delprat, Goux, Decbancel et Faye, av.
(l) Voici les termes de cet arrêt :
La Cour; — Attendu, en droit, qu'un tuteur peut valablement, et sans au-
torisation, souscrire pour le mineur, dans une licitalion où celui-ci est intéressé,
à la clause insérée dans le cahier des charges portant qu'à défaut de paiement l'im-
meuble licite pourra être revendu sur folle em-hère, même à l'encoutre du mineur
s'il devient adjudicataire et n'acquitte pas son prix : qu'une telle clause n'est ni
ure transaction ni une aliénation qui atl'ecte les droits du mineur : le mineur ne
détient propriétaire que s'il paie son prix; — Attendu que l'art. 883 est inapplica-
ble à la contestation, des cohéritiers pouvant renoncer à la liction admise par cet
article pour se soumettre au droit commun et faire cesser l'indivision par une vente
sur licitation ; — Attendu, en fait, que la clause du cahier des charges dont il s'agit
soumettait tout adjudicataire à la folle enchère en cas de non-paiement, et que le
tuteur, adjudicataire [)our le mineur, n'a point acquitté le prix de l'immeuble qu'il
avait acquis ; — Qu'ainsi la Cour d'n|ipel, en ordonnant que la folle enchère serait
poursuivie contre le mineur Acliard, na violé aucun texte de loi ; — Rejette.
Cli.req, — M. Lasagni, prés., — Dclaborde, av.
W { ART. 1184. )
clause de folle enchère, résulte des faits sur lesquels est inter-
venu un arrêt de la Cour de Bouon, du 30 déc. 1850 (Roul-
LARD C. Saucié). — Lors doue qu'une vente sur folle enchère a
lieu contre un colicitant, la nouvelle adjudication résout la
première, et les effets que j'ai signalés n°'2432 quinquies et suiv.
(Voy. J.Av., t. 76. p. 4(5, art. 995, lettre e) , se produisent à
l'encomre du colicitant fol enchérisseur. Ainsi, notamment, les
hypothèques qu'il avnit conférées sur l'immeuble se résolvent
avec son titre. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Toulouse,
le -23 novembre 184-7 (ïourmé C. Mas), en infirmant un juge-
ment du tribunal de la même ville (1).
(1) Il me paraît utile de faire connaître les faits, le jugement et l'arrêt.
Le décès de M. Tournié. père, donne lieu, entre sa veuve et ses héritiers, à une
licitation, 5 la suite de laquelle la dame Barbe, née Tournié, devient adjudicataire
d'un immeuble de la succession. Elle consent, sur cet immeuble,! plusieurs hypo-
thèques en laveur de ses créanciers personnels. Cependant ses cohériUers, voyant
qu'elle n'exécutait pas la clause de l'adjudication, poursuivenl la re\ente de l'im-
meuble sur folle enchère. La dame Barbe prétend qu'en sa qualité de cohéritière
elle peut èlresoumi?e à la folio enchère. — 13 décembre 1845, jugement du tri-
bunal civil de Toulouse, confirmé, ^ur l'appel, par la Cour, le 12 février 1846
(J.Av., t. 70, p. 251), qui rejette ses prétentions. — Adjuiiication sur folle en-
chère au profit du sieur Dardignac— Un ordre s'ouvre pour la di>lribution du prix ;
la dame veuve Tournié et son fils réclament une allocation privilégiée, comme co-
propriétaires de Tirameuble vendu.— Contredit des créanciers, 15 mai 1847, juge-
ment du tribunal civil de Toulouse ainsi conçu :
Le TiiiRUNAL ; — Considérant que d'après le système de défense présenté à
l'audience par la dame veuve Tournié, et le sieu'î- Auguste Tournié ; toute la
question du procès est celle de savoir si la revente sur folle enchère de l'im-
meuble adjugé à la dame Barbe, lors de la licita;ion des immeubles de la succes-
sion Tournié, a anéanti les hypothèques que ladite dame avait consenties, ou qui au-
raient été prises contre elle sur ledit inmieuble; — Considérant que la revente
sur folle enchère à la suite d'une licitation entre héritiers présente deux nuances
bien tranchées pour le cas oîj l'adjudication de l'immeuble a eu lieu sur la tête
de l'étranger et celui oîi elle a eu lieu sur la tête d'un cohéritier; que lorsqu'elle
a eu lieu sur la tête d'un étranger , elle résout et anéantit le contrat ju-
diciaire d'adjudiration qui a été alors une véritable vente île l'immeuble, de telle
sorte que l'adjudicataire est censé n'avoir été, dans l'intervalle de l'adjudication à
la revente sur folle enchère, que l'administrateur ou le séquestre de l'immeuble;
et, par suite, les droits réels conférés par lui, sur l'immeuble, comme les hypothè-
ques, les servitudes, etc., s'évanouissent complètement en vertu du principe soiwio
jure dantis solvilur jus accipientis; mais que, lorsqu'au contraire, l'adjudication
s'est iaile sur la tète d'un cohéritier, comme il tire, lui, son droit à la propriété,
bien plutôt do son titre et de sa qualité d'héritier que du contrat judiciaire d'adjudi-
cation, comme la licitation n'est pas, vis-ii-vis de lui, une vente à profirement
parler, une attribution de propriété, mais seulement une déclaration de la part
qu'il doit définitivement garder dans les immeubles de la succession, comme en
outre et par suite de la fiction légale, le cohéritier adjudicataire est censé avoir
été propriétaire de l'immeuble depuis l'ouverture de la succession en continuant
la personne du défunt, tandis que les autres cohéritiers, créanciers de tout ou par-
tie du prix de l'immeuble adjugé, sont censés n'avoir succédé qu'au prix de l'im-
meuble, la revente, alors sur folle enchère, ne devient plus qu'un mode abrégé
d'expropriation qui n'a d'autre effet que de réaliser le prix de l'immeuble, pour
Je distribuer ensuite aux créanciers dans l'ordre de leur privilège ou hypothèque,
mais qui ne saurait anéantir les droits réels conférés sur l'immeuble par l'héritier
adjudicataire; —Considérant que les dispositions les plus explicites de la loi, son
esprit et son ensemble, aussi bien que la jurisprudence et la doctrine, viennent con-
( ART. 1184. ) 49
Ainsi encore, comme cela résulte de l'arrêt précité delà Cour
de Rouen, du 30 décembre 1850 [Bulllard G. Salciê), en cas
de folle enchère poursuivie contre un colicitant adjudicataire,
sacrer , de manière à ne laisser aucun doute, cette distinction et celle décision ;
— D'une part, en effet, l'on voit écrit, dans l'art. 895, C. civ., ce grand firincipe
du droit que le partage et la licitation ne sont point attributifs, mais simplement
déclaratifs de pro[)riété, principe qui conlkme viriuellement que l'adjudication sur
la tète de l'héritier n'est [)oiiU une vente, mais une simple délimitation de propriété
dont la dévolution s'est faite à l'instant de l'ouverture de la succession, et s'est
maintenue jusqu'au jour de la revente sur folle enchère, sur la tète de l'héritier,
absolument comme sur la tète du défunt lui-même ; — D'autre fiart, l'on trouve
écrit ( dans les art. '2109 et 2113, C. civ., un privilège en faveur de l'héritier,
aussi bien pour soulle ou retour de lot que pour prise de l' adjudication, et la dé-
chéance de ce privilège, s'il n'est pas inscrit dans les soixante jours, à partir du
jour du partage ou de la licitation -, — Or, pourquoi ce privilège en faveur de l'hé-
ritier pour le prix de la licitation, pourquoi cette déchéance s'il laisse exfdrer le
délai de soixante jours sans faire inscrire"/ — Pourquoi cette interdiction aux tiers
àe [^rendre ulilement inscription dans ledit délai de soixante jours? — Tout cela
n'est-il pas évidemment pour sauvegarder les droits des cohériUers qui pouvaient,
plus tard, se trouver en luite avec des créanciers hypothécaires de l'héritier adju-
dicataire, et si la revente sur folle enchère eût \m anéantir toutes les hypothè(]ue3
coriseulies par l'héritier adjudicataire, comprendrait-on l'utilité d'un privilège pour
le prix de l'adjudication ? la déchéance de ce privilège ne serait-elle pas également;
un non-sens ? — Que reconnaissent, enfin, et que proclament la doctrine et la ju-
risprudence d'une part ? que l'adjudication, sur la tète d'un cohéritier, même
lorsque les étrangers ont été admis, n'est point une vente ; d'autre part, que l'ac-
tion résolutoire n'est point admissible contre une licitation, et, |iar ce grave motif,
que la licitation. qui n'est qu'un partage, c'est-à-dire l'acte réel et par excellence
qui fait cesser l'indivision, affecte les droits de plusieurs, forme un titre commun
qui ne peut être résolu que du consentement de tous. Ou, si la résolution n'est
point admise contre la licitation, la revente sur folle enchère pourrait-elle produire
l'un des effets principaux de la résolution ? celui d'anéantir les droits réels consen-
tis sur l'immeuble par l'héritier adjudicataire; — Considérant que c'est vainement
que l'on voudrait exciper dans la cause, et du jugement du 15 décembre 18ôS,
confirmé par arrêt delà Cour, et des clauses du cahier des charges qui fut rédigé
lors de la licitation des immeubles de la succession Touriiiè : — Que, quant au ju-
gement et à l'arrêt de la Cour royale, la seule question qu'ils décident, et qu'il
s'agissait seulement d'examiner alors, était celle de savoir si la revente, sur folle en-
chère, de l'immeuble adjugé à la dame Barbe, devait être ordonnée ; question qui ne
préjugeait et ne pouvait préjuger en rien celle sur lacjuelle le tribunal a acluelleii.ent h
statuer, comme l'observait si judicieusement M. le juge-commissaire, question, que ne
songeait pas non plus à soulever la dame veuve Tournié.-et le sieur Auguste Tuurniè;
car eux-mêmes, poursuivant l'ordre, avaient sommé les créanciers hypothécaires et
personnels de la dame Barbe deproduire eux-mêmes, n'hésitaient pas à eutrer en con-
cours avec ses créanciers, ne songeant tout d'abord qu'à faire prévaloir la préfé-
rence de leur créance, tandis que s'ils eussent sérieusement considéré les hypothè-
ques des créanciers personnels à la ilame Barbe comme anéanties par l'eUet de la
revente sur folle enchère , la première chose qu'ils auraient dû faire et qu'ils eus-
sent fait, c'eût été de demander, et d'exiger, en cas de refus, par les voies judi-
ciaires, du conservateur, qu'il déchargeât son état d'inscription de toutes les hypo-
thèques qui avaient pu être consenties par la dame Barbe; — Que, quant au cahier
des charges, il prescrivait sans doute que si l'adjudicataire ne satisfaisait pas au.x
clauses et conditions du cahier des charges, la revente sur /"oi^e enc/i^re de l'im-
meuble pourrait être poursuivie, clause pénale, en outre <lu droit commun ; mais
que cette clause ne pouvait ni changer, ni dénaturer à l'avance les effets ordinaires
de la revente sur folle enchère, (|ui n'ont jamais été et ne seront jamais de résou-
dre la licitation, qui n'ont et ne peuvent avoir pour but que de réaliser, par un
50 ( ART. 118i. )
l'étendue du privilège des autres colicitaiits pour leur part dans
le prix de l'adjudication est déterminée, non par le prix de la
première adjudication, mais par celui de l'adjudication sur folle
enchère ; ils n'ont pour la différence entre le prix de la première
adjudication et celui de la revente, qu'une action personnelle
contre le colicitant adjudicataire. — Dans l'espèce^, un immeuble
dont deux héritiers étaient copropriétaires chacun pour moitié,
avait été adjugé sur licitation à l'un d'eux moyennant 48,0 Ofr.
— L'héritier qui ne s'était pas porté adjudicataire n'étant pas
payé des 2i,0U0 fr. qui lui revenaient, poursuit la revente sur
folle enchère; — l'immeuble est adjugé à un tiers pour 26,000 f.
— Dans l'ordre le poursuivant produit pour 24,0l!0 fr. — Cette
prétention a été rejetée par le tribunal de Rouen, dont la Cour
a adopté les motifs (1).
u bis. L'avoué chargé de poursuivre une licitaiion peut-il,
mode prompt et bref, Je prix de l'immeuble, pour le distribuer aux cohéritiers
non payés de leur soulte, s'ils ont eu la précaution de faire inseriieleurs privilèges
et, à défaut, aux autres créanciers inscrits qui, trouvant l'immeuble libre de toute
inscription, ont dû irailer avec l'adjudicataire en sécurité et en confiance ; — Con-
sidérant que les créanciers auraient dû s'entendre pour s'accorder sur le choix
d'un seul, chargé de soutenir les intérêts communs, que, ne l'ayant pas fait, ils
doivent être tenus personnellement de leurs propres dépens, sauf ceux du dernier
créancier, représentant la masse, qui doivent lui être accordés comme frais de
justice; — Par ces motifs, rejette le contredit de la dame et du sieur Tournié,
— Appel.
ARRET.
La Cour; — Attendu que la folle enebore, en résolvant le droit du fol enchéris-
seur sur l'immeuble adjugé au sieur Dardignac, a résolu en même le'mps tous ceux
que le fol enchérisseur avait pu conférer à des tiers, et, par conscqueni, les hypo-
thèques qu'il avait consenties à ses créanciers personnels ; — Attendu que, l'adju-
dication sur folle enchère anéantissant complètement la première adjudication, il
n'y a réellement, aux yeux de la loi, que l'adjudication consenlie en faveur de
Dardignac et que les parties Damiel, copropriétaires des iiiens adjugés, ont un pri-
vilège à exercer sur le prix des biens qui n'ont cessé d'êlre leur propriété qu'à la
charge, par les adjudicataires, de leur payer la part du prix qui leur a été attribué;
— Attendu que cela avait été jugé par le jugement du tribunal de Toulouse, le 15
novembre 1845, et par l'arrêt confinnalit du 13 février 184G, qu'il faut donc ré-
former, sous tous les rapfiorts, le jugement du 13 mai dernier; — Par ces mo-
tifs, réformant l'ordre provi^^oire, ordonne que les sommes demandées, dans leur
acte de produit, par la veuve Tournié et Tournie fils, seront alloués en premier
rang par privilège et préférence à tout autre créancier.
i" ch. — MM, Piou, p. p. ; — Fourtanier, Mazoyer et Bouchage, av.
(1) Ils sont ainsi conçus :
Attendu que Boullard et joints confondent ici ce qui ne peut être confondu, savoir;
les qualités et les titres si distincts et du cohéritier, quant a sa copropriété, et de
l'adjudicataire fol enchérisseur, encore qu'il soit le même que ce cohéritier-, que,
sous ce dernier rapport, il n'est rien autre chose qu'un tiers soumis à des règles,
à des eÛVls de folle enchère, dont les éléments sont entièrement étrangers à la co-
propriété originaire; — Attendu que, si ce fol enchérisseur est tenu, et par corps,
de la différence entre les deux prix, cette responsabilité ou celte obli.^ation n'ont
et ne peuvent avoir de base que le fait de l'enchère folle, sans remonter au delà,
sans changer quoique ce soit, pour Boullard elles époux Saucié, à des droits, cha-
cun pour moitié seulement, dans la propriété et, conséquemoiment, dans le prix
( ART. 1184. ) ^
après le jufîement d'adjudication et sans nouveau pouvoir, pour-
suivre la folle enchère? M. Bioche, qui a traité cette difficulté
dans son Journal de Procédure, année 184-9, p. 519, art. 15i4,
fait remarquer avec raison qu'il ne s'agit ici que des rapports
du client avec l'officier ministériel, et non de celui-ci avec les
tiers ; il pense que l'avoué doit être muni d'un nouveau pou-
voir. La question d'après moi (voy, n" 2505 novies), ne peut se
présenter qu'autant qu'tme clause formelle du cahier des char-
ges autorise la folle enchère ; et dans ce cas, n'est-il pas naturel
de considérer la folle enchère comme la conséquence de l'adju-
dication? Que si l'on suit la jurisprudence que je viens de citer,
la folle enchère étant pour ainsi dire de droit commun après
une licitaiion, il semble qu'on éprouve moins d'hésitation à
reconnaîfre que l'avoué originairement constitué conserve seis
pouvoirs pour faire procéder à la revente sur folle enchère. —
Cela ne veut pas dire qu'à l'insu de son client, l'avoué puisse
engager la procédi.'re de folle enchère sans compromettre sa
responsabilité si les circonstances prouvent qu'il a eu tort d'a-
gir; seulement, aucun désaveu ne serait admissible entre l'avoué
qui poursuit une folle enchère dans l'intérêt bien entendu de
son client, et aucun tribunal ne lui ferait un grief d'avoir exercé
une poursuite qui a pour but de résoudre un adjudication sans
profil pour le vendeur. — Malgré ces raisons, je crois qu'il est
prudent de ne pas prendre Tinitiative des poursuites sans l'as-
sentiment du client. Il y a. entre la licitation et la folle enchère,
des différences que je n'ai pas besoin de signaler et qui ne per-
mettent pas de considérer ces procédures comme étant la con-
séquence nécessaire l'une de l'autre. L'art. 739 en déclarant
l'art. 706 applicable hus de la revente sur folle enchère, sou-
met le poursuivant h demeurer adjudicataire pour le montant
de la mise à prix. Celte éventualité ne suffit-elle pas pour dé-
montrer que les avoués doivent agir avec une extrême circon-
spection?
définitif qui la représente ; — Allendu que, s'il en est ainsi, les créanciers hypo-
thécaires de chacun des colicilants, et notamment Cizol et consorts, ont dû croire
qu'ils ne couraient d'autre chance que celle d'un prix moindre que celui qu'ils es-
péraient et regardaient comme leur garantie ; mais il est impossible, sans blesser
des principes essentiels, de vouloir qu'ils aient été exposés à ce que, par suite d'un
incident de folle enchère, la copropriété fût réduite à une propriété entière au pro-
fit de Boullard et joints ;— Attendu que la responsabilité pesant sur les époux Sau-
cié constitue donc une créance particulière, non modificative du droit originaire de
chaque héritier, créance qui n'a altéré nullement l'elfet de l'hypothèque ; — At-
tendu que l'art. 2109 est ici sans applicalion, parce qu'il ne s'agit point de [lor-
ter atteinte à la part du prix véritable delà licitation, qui n'est autre, ici, que celui
par lequel Cuit s'est rendu adjudicataire ; — Sans avoir égard aux prétentions de
Boullard et joints, qui sont reconnues mal fondées, dit qu'ils n'ont droit qu'à la
nioitié du prix de la vente sur folle enchère, l'autre moitié dévolue aux époux Sau-
cié et, de ce chef, à leurs créanciers hypothécaires.
52 ( ART. 1185. ;
u ter. — Puisque, comme je viens de le dire, le colicitant qu
poursuit la revente sur folle enchère de l'immeuble licite es^
responsable de la mise à prix (voy. aussi n° 2321), il est évi-
dent qu'il peut déterminer cette mise à prix sans la participa-
tion et le consentement de ses colicitants. C'est ce qu'a décidé
la Cour d'appel d'Orléans, le 23 avril 1850 (Corburière C. Va-
NEAD) (1).
vquater. — Je rappelle qu'en appréciant certaines difficultés
relatives au droit de résolution des précédents vendeurs, j'ai
dit (J.Av., t. 74, p. 234, art. 662. lettre l), que le cohéritier
qui laisse arlju;;er sur saisie immobilière sur la tête de l'adju-
dicataire, l'immeuble originairement Itcilé ne peut en provo-
quer la vente par folle enchère.
{La fin au numéro de mars.)
ARTICLE 1185.
COUR D'APPEL D'AGEN.
Avoué. — Rétention de pièces. — Communication, j
Quoiqu'un avoué de première instance, qui n'a pas été payé
de ses déboursés et honoraires, ait le droit de retenir le dossier
de son client, s'il existe un appel, cet avoué peut être condamné
à envoyer toutes les pièces à l'avoué d'appel, qui s'engage à ne
les remettre qu'à son confrère après i arrêt de la Coter (2).
(1) La Gour; —Attendu que d'après la combiuaison des art. 964 et 972, G. P.C.,
la vente par iicitatiou doit &e faire suivant les formes prescrites pour la vente des
biens appartenant à des mineurs ; qu'il suit de là que la mise à prix doit être fixée
par le tnhunal, pour la garantie des droits des colicilants dont les intérêts peuvent
être dilTérents;— Mais, attendu que, lorsque la vente par licitalion a été consom-
mée, lorsqu'elle a fait cesser l'indivision, chacun des colicitants devient créancier
personnel d'une partie du prix de l'adjuiiication, et peut poursuivre la vente sur
folle encl)i.'re de rimiiieuble si l'adjudicataire ne remplit pas ses engagements et
refuse d'acquitter le prix de l'adjudication ; — Attendu que, dans ce cas, la folle
enchère n'est pas, à proprement parler, un imiideiit de la licitalion ; quelle con-
stitue réellement une poursuite distincte et principale en expropriation, qui doit
être régie parles dispositions de l'art. 733, auxquelles renvoie spécialement l'ar-
ticle 96 i du Code précité; — Qu'il suit de là que le poursuivant doit être dans
ce cas, libre de fixer la mise à prix dans des limites qui n'excèdent pas ses facultés
personnelles, puisqu'aux ternies de l'art. 706, il doit rester adjuilicataire si aucune
enchère ne vient couvrir sa mise à prix ; — Par ces motifs, ordonne que le juge-
ment sortira effel.
MM. Vilneau , prés. — Leroux et Genteur, av.
(2) Get arrêt ne fait que consacrer les usages constants du Palaii. — L'envoi des
pièces est même dans l'intérêt de l'avoué de première instance dont le (laiement peut
dépendre du gain du procès en appel. Il paraît que, dans l'espèce, le client avait de
plus, offert un gage, ou une hypothèque provisoire. — Voyez une décision analogue
delà Cour de Bordeaux, J. A., t. 76, p. 582, art. 1176 et la savante dissertation de
M. Deblessoa sur le droit de rétention des pièces en général, J. A., t. 75, p. 3ol,
art. 891.
( ART. 1186. ) 53
(Dunoyer C. D....)— Arrêt.
La Coub ; attendu qne si, par analogie avec la iëgisiation relative
au mandat et au dépôt, la jurisprudence accorde aux avoués le droit
de retenir jusqu'au paiement les ])icres obtenues par leurs soins,
l'exercice de celte faculté doit, autant que possible, concilier les in-
térêts de l'officier niinistfiicl avec ceux de son client ; — Attendu que
le dossier de l'aifairc Valrivicrc est absolument indispensable à l'ex-
pédition de l'instance pendante devant la présente Cour , et qu'à
défaut de ces pièces, Dunoyer ne peut obtenir la confirmation du
jugement rendu par le tribunal de Gourdon: — Attendu que, par un
acte extra-judiciaire antérieur à l'appel, et dans les conclusions
f>rises à l'audience de la Cour, Dunojer déclare consentir à ce que
es pièces du procès Valrivière soient remises directement à l'avoué
Labadie qui les rétablira dans les mains de son collègue de Gourdon; —
Ainsi, tandis que le refus opposé par I).., compromet gravement
les intérêts de son client et rend sa libération plus difficile, l'offre
faite par Dunoyer, en sauvegardant son propre intérêt, conserve à
D... tout l'avantage de la rétention des pièces; — Attendu que le
tribunal de Gourdon ne pouvait, sans injustice, consacrer les préten-
tions exagérées de D..., et ([ue la Cour doit confirmer son jugement
du il février, avec la modification résultant des offres de Dunoyer;
— Attendu que le jugement du 11 fév. se borne à ordonner la remise
du dossier à Valrivière et accorde vingt jours à dater de la significa-
tion; — Attendu que le jugement du 11 mars ordonne la remise des
pièces faisant partie d'autres dossiers, et n'accorde que vingt jours à
dater du jour où il fut prononcé ; — Attendu que le tribunal, sous
prétexte d'interpréter son précédent jugement, en a réformé le dis-
positif, et que sa décision, sous ce rapport, ne peut être maintenue;
— Attendu que, devant les premiers juges, D... a manifesté des
exigences contraires aux devoirs de sa profession, et qu'il doit
être condamné en tous les dépens; — Attendu que Dunoyer n'a
éprouvé d'autres dommages que les frais de l'appel, et que la con-
damnation de D... aux dépens rend l'appel incident sans objet;
— Par ces motifs, — disant droit de l'appel relevé contre le
jugement du H mars, met ledit jugement au néant et défend d'y
donner aucune suite, ordonne au contraire que le jugement du 11
fév, sortira son plein et entier effet, sauf que le dossier, au lieu d'être
confié à Dunoyer, sera remis à M" Labadie, avoué à la Cour, qui,
après l'arrêt définitif, le rétablira dans les mains de M* D...; — Dé-
met Dunoyer de l'appel incident i)ar lui relevé contre le jugement du
11 fév. ;• — Moyennant quoi, déclare n'y avoir lieu de statuer sur les
plus amples conclusions des parties.
Du 23 mai 1851. — Ch, corr. — MM.Donnodevie, prés. —
Drême, av. gén. {concl.conf.) — Broquctet Delpech, av.
ARTICLE 1186.
COUR D'APPEL D'ANGERS.
1» Réfé&b. — Appel. — Défait joint. — Opposition.
$4 ( ART. 1186. )
2" Référé. — Exécction. — Sursis. — Tube exécotoire.
1° En appel, comme en première instance, les décisions ren-
dues sur référé ne sont pas sujettes à opposition, — d^oit la con-
séquence, qu'un défaut joint serait frustratoire (1).
'1° Le juge du référé ne peut accorder un délai pour l'exécution
d'un titre authentique (2).
(Chariot C. Vieillard et Harpin.)
Commandement aux sieurs Vieillard et compagnie, et Harpin,
par la veuve Chariot, porteur d'un titre authentique, en paie-
ment d'une somme de 10,000 fr. — Opposition par les premiers
aux poursuites. Ils sont cités en référé devant M. le président
du tribunal du Mans, qui ordonne qu'il sera sursis jusqu'à une
certaine époque à l'exécuiion du litre. — La veuve Chariot se
rend appelante de cette ordonnance. Devant la Cour, Harpia
seul constitue avoué : l'appelanie demande que l'arrêt à inter-
venir soit définitif à l'égard des parties défaillantes, comme à
l'égard de l'intimé comparant.
Abrêt.
La Cour; — Attendu que l'appel est d'une ordonnance de référé;
que ces ordonnances ne sont point susceptibles d'opposition ; qu'il
en est de même des jugements rendus par le tribunal en élat de
référé sur le renvoi du président; qu'ainsi, ce n'est point le cas
d'appliquer l'art. 153, C.P.C. , avec d'autant plus de raison qu'il
s'agit de deux débiteurs solidaires susceptibles, chacun, d'être pour-
suivis pour le tout; — Attendu que le juge du référé n'avait point qua-
lité ni motifs plausibles pour surseoir à l'exécution du titre authen-
tique de vente, etc. ; — Donne défaut de Veillard-Lcbrelou et c'" et
Harpin qui n'ont comparu ni constitué avoué : et, pour le profit,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner leur réassignation, statuant entre
les parties, met au néant l'ordonnance de référé dont est appel, etc.
Du 1" sept. 1851. — MM. Desraazières.p. p. — Lachèse.subst.
du proc. gén. {concl. conf.). — Faire, Bonneau, av.
(1) Cet arrêt est conforme à un arrêt de la Cour d'Orléans, du 9 juin 18i7, que
j'ai combattu, J. Av., t. 72, p. 681, n. 310.
(2) Le référé m'a toujours paru la seule voie légale pour arrêter une exécution,
voy. J. Av., 1.76, p. 1113, l'arrêt conforme à mon opinion, de la Gourde Bor-
deaux; dans plusieurs tribunaux, on attribue à une simple opposition la force d'ar-
rêter l'exécution : on a tort, voy. wfrà, un arrêt de la Cour de Poitiers et
la note. Mais nier ce droit au juge du référé, ce me paraît être une grave erreur.
C'est le mot qualité seul de l'arrêt de la Cour d'Angers qui juge la question. —
Peut-être est-ce une opinion personnelle du magistrat rédacteur, car si la Cour
pensait que le juge n'avait pas qualité, il était inutile d'ajouter qu'il avait arrêté
l'eiéculion sans motifs plausibles.
55
ARTICLE 1187.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
CONTSAINTE PAR COKPS. — ApPEL. — EfFET SUSPENSIF.
Lorsqu'un jugement exécutoire par frovision, qui ordonne la
contrainte par corps, n'a pas été frappé d'appel dans les trois
mois de sa signification, l'exécution ne peut être suspendue par
un appel, quoique cet appel soit autorisé par la loi. (Loi du 13
déc. 1848, art. 7.) (I).
(Grégoire. — Jugement.
Le Tribunal, — Attendu qu'aux termes de l'art. 439, C.P.C, les
tribunaux de commerce sont autorisés à ordonner l'exécution provisoire
de leurs ju^jenicnts ;~Que le ju(:;cment du 28 sept. 1817, rendu en
premier rcssortj par la juridiction consulaire, est déclaré exécutoire
par provision, nonobstant appel ; — Que foi est due au litre authen-
tique ; que les dispositions citées des lois des 17 août 1832 et
13 déc. 18i8 sont relatives, l'une aux jugements en dernier ressort,
l'autre aux jugements exécutés par voie de contrainte contre le débi-
teur; d'où il suit qu'elles ne sont pas applicables aux dispositions du
jugement du 28 sept. 18i7, et n'apportent aucune dérogation aux
dispositions de l'article précité; — Attendu que si, dans l'espèce, il
s'agit d'un jugement en premier ressort, il est établi que les délais de
l'appel étaient depuis longtemps expirés, lorsque Grégoire a relevé
appel dudit jugement; — Que, dans cette situation, aucune disposition
de loi n'autorise les tribunaux à considérer cet appel comme suspen-
sif;— Que ledit jugement, exécutoire par provision, n'étant frappé
que d'un appel tardif, doit provisoirement recevoir son exécution; —
Ordonne la continuation des poursuites et condamne Grégoire aux
dépens.
Du 29 oct. 1851. — M.Berriat-Saint-Prix., subs. {concl. conf.)
ARTICLE 1188.
COUR D'APPEL DE PARIS.
1" Ressort. — Évaluation. — Valeur indéterminée. — Action en
eésolution.
2° Saisie immobilière. — Conversion. — Vente. — Résolution.
1" Est en premier ressort, le jugement qui statue sur une de-
(1) J'ai déjà expliqué (J. Av., t. 7i, p. 138), ce qu'on devait entendre ppr ces
mots : le détenu restera en état. J'ai décidé, il est vrai (J. Av., t. 75, p. SU,
art. 933), en combattant un arrêtde la Gourde Toulouse, qu'un débiteur n'avait pas
besoin de se constituer prisonnier pour avoir le droit d'interjeter appel ; mais, ainsi
que l'avait jugé l'arrêt de la Cour de Paris, du 25 janvier 1849 {loco citalo\ la
nouvelle loi n'a rien changé à la force d'un jugement déclaré exécutoire par pro-
vision. 11 paraît que la même Cour a rendu un arrêt identique, le 30 août 1831 ;
c'est aussi le sentiment de MM. Tboplong, n° 771, et Durand, d" 57.
56 ( ART. 1188. )
mande en résolution de vente d'immeuble, faute de paiement du
prix, si le revenu de cet immeuble n'est déterminé, ni en rentes^
ni par prix de bail^ quoique le prix porté au contrat ne s élève
pas à 1500 fr. (1).
2° Lorsqu'une adjudication a eu lieu après conversion d'une
saisie en vente volontaire, le vendeur primitif, qui na pas con-
senti à la conversion, a le droit d'intenter l'action en résolution.
(Art. 717, C.P.G.) (2).
(Gallice et Biiché C. Bigault, Jacquot et autres).
Jugement du tribunal civil de Châlons-sur-Marne, ainsi
conçu :
Le Tribunal;— En ce qui touchel'action résolutoire intentée par les
hériliers Gallice, après le rejet de leur demande en collocation à l'or-
dre;— Attend» que, si celte action ue peut être regardée, dans l'es-
pèce, comme tardive et non recevable sous le point de vue de l'exer-
cice antérieur d'une autre action, elle ne saurait être admise par suite
de la négligence des demandeurs qui, ne faisant aucun acte conserva-
toire de leur créance, auraient compromis les intérêts des acquéreurs
et des créanciers ; — Attendu, en effet, que les art, 692 et 717 du Code
de procédure civile, expliquent quelles sont les formalités à remplir
pour purger la propriété qui doit être vendue sur saisie immobilière,
de toutes charges, actions hypothécaires et résolutoires; — Que si ces
articles ne paraissent pas précisément applicables à la vente sur con-
version en publications judiciaires, il faut pourtant reconnailre que,
dans le cas où un créancier, voulant se réserver l'action résolutoire,
n'a pas donné publicité à sa créance, n'a pas pris inscription, et a mis
ainsi le poursuivant dans l'impossibilité de lui faire les sommalioiis né-
cessaires, il a commis une négligence qui ne doit nuire qu'à bii seul,
et qui ne saurait compromettre les droits et la position des acquéreurs
j)Oslérieurs, des tiers détenteurs et des créanciers qui ont agi de bonne
foi; — Que ce vendeur originaire, gardant le silence et restant dans
l'inaclioii pendant de longues années, malgré la position embarrassée
(1) CeUe question ne pouvait souffrir de difficulté (V. J. Av., t. 73, p. 392,
art. 485, § -26; et t. 76, p. •414, art. 113), quoiqu'on essayât d'établir la valeur
de rimiiieuble litigieux par des extraits delà matrice cadastrale ; indéfiendarament
de ce que ce mode d'évaluation serait bien incertain, ainsi que je crois l'avoir dé-
montré, J. Av., t. 74, p. 241, art. 662 bit, il ne rentrait pas dans les bases légales,
les seules que le juge puisse prendre en considération.
(2) Dans les Lois delà Procédure, question 2441, et J. Av., t. 70, p. 497,
lettre d lis, art. 1 144, j'ai adopté Topiuion de la Cour de Paris sur cette grave et
imi'ortanle question. Déjà la Cour de Caen [loco cilalo). a rendu un arrêt identi-
que. Le ?eul moyen de prévenir les incertitudes qui pourraient résulter de la crainte
d'une action en résolution, incertitudes qui nuiraient évidemment à l'adjudication,
est de ne jamais faire convertir une saisie en vente volontaire sans le consentement
du vendeur primitif, si l'on n'a pas la preuve que le vendeur a été complèlemeut dé-
siulcrcssé.
( ART. 1188. ) 57
de son débiteur, connaissanl les sommations faites aux créanciers in-
scrits, et pouvant suivre cl surveiller toutes les phases de la saisie jus-
qu'à la conversion, puis j)roduisai)t po>térieurement à l'ordre et de-
mandant sa collocation, ratifie ainsi ce qui a été fait en son absence,
donne son acquiescement à l'adjudication, en venant reclamer sa part
du prix, comme si -iiie soiiinialion lui avait été laite en vertu des ar-
ticles précités, et (pi'il n'y eût fait aucune réponse, comme si enfin la
saisie immobilière n'eût pas été convertie ; — Attendu que, dans ce
cas, les acquéreurs ayant su nécessairement que les sommations avaient
été faites sans opi»osilion, protestations ou réserves, ont dû se croire
parfaitement en règle et ;i l'abri de toute éviction ; — Que le système
contraire laisserait la propriété incertaine, même après la complète
libération des tiers détenteurs, < l jetterait dans la société d'inextrica-
bles dibarras; — Qu'il favoriserait la négligence ou la mauvaise foi;
— Attendu que les héritiers Gallice so trouvent précisément dans le
cas prévu ci-dessus ;— Que leur réserve de l'action résolutoire, en se
présentant à l'ordre, si elle peut valoir contre le saisi, ne saurait at-
teindre les tiers détenteurs, (pii ont dû en ignorer l'origine, et qui ne
doivent pas en supporter les effets ; — Attendu que les héritiers Gallice,
ni leur auteur, nont conservé le privilège dont ils excipent par aucune
transcription, ni inscription j)rise conloruiéincnt aux articles 2106 et
2108 du Code civil; ^ — D'où il suit que leur demande en collocation
ne saurait être adini-e ; — Déclare les héritiers Gallice non recevables
dans leur demande en résolution de la vente du "22 fév. 1818, et mal
fondés dans leur demande en collocation. — Appel.
Areêt.
La Cour ; — En ce oui louche l'action résolutoire : -— A l'eciard de
la fin de non-recevoii proposée contre l'appel, et fondée sur ce que
l'objet du litige serait inférieur au taux du dernier ressort ; — Consi-
dérant (ju'aux termes de l'art. 1*^' de la loi du 11 avril 1838, les tribu-
naux de première instance ne peuvent connaître en dernier ressort
que jusqu'à 60 iV. de revenu déterminé, soit en rentes, soit pour prix
de bail ; — Qu'il n'est pas permis aux tribunaux de substituer d'autres
documents à ces bases Kgales d'évaluation de l'objet en litige; — Que
leur reconnaître ce pouvoir, ce serait livrer ;i leur appréciation l'éten-
due de leur compétence, ce qui serait contraire à tous les principes de
la matière, principes d'autant plus iuij)orlanls qu'ils intéressent Tordre
public; — Considérant, en fait, que le revenu des biens compri- dans
le contrat de vente, objet de l'action en résolution, n'est déterminé
par aucun des éleuienls admis par la loi ; — Que la voleur de l'objet
litigieux est donc indéterininée, et qu'ainsi le jugement dont est a'ppel
est en premier ressort ;— A l'égard des fins de iion-recevoir p; o;)osées
contre l'action elle-même : — Considérant (pie la production laite à
l'ordre contient, de la i)art des héritiers Gallice, la réserve la plus
expresse d'exercer l'action résolutoire qui leur appartient dans le cas
où leur collocation ne serait pas adniise, et que cette réserve a con-
servé leurs droits ; — Considérant que les articles 692 et 717 du Code
de j)r( cédurc civile ne sont pas a])plicables dans l'espèce, puisque si
les biens ont été saisis imuiobilièreuient, celte j)Oursuite a été aban-
donnée pour faire place à une vente sur j)ubIications volontaires, dans
les teriixes de l'article 7't3 du même Code; — Que, sans doute, le juge-
58 ( ART. 1188. )
ment qui admet ]a partie saisie à jouir du bénéfice de cet article ne
détruit pas tous les effets de la saisie immobilière, mais qu'aussi la
vente qui en est la suite n'a pas toutes les conséquences de l'adjudi-
cation prononcée sur la poursuite de saisie mise à fin ; — Que, quant
aux effets maintenus, la loi a pris soin de les indiquer dans l'art. 748
du même Code, qui porte: 1" que les fruits immobilisés en exécution
de l'art. 682 conservent ce caractère, sans préjudice du droit qui ap-
partient au saisissant de se conformer, pour les loyers et fermages, à
l'art. 685, c'est à-dire, de former opposition entre les mains des loca-
taires et fermiers ; 2" que la prohibition d'aliéner faite à la partie saisie
par l'art. 686, continuera d'exister; — Que la loi, au contraire, ayant
gardé le silence le plus absolu quaiit aux conséquences de l'adjudica-
tion, a voulu qu'elles fussent réglées par les principes du droit com-
mun ; — Qu'il ne pourrait en être autrement à l'égard delà transmission
de propriété particulièrement.^ — Qu'en effet, les dispoï-iiions de l'art.
717, exorbitantes du droit commun, et portant que l'adjudication ne
transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux ap-
partenant au saisi, et que cet adjudicataire ne pourra être troublé
dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le
défaut de paiement du prix des anciennes aliénations, ne sont expli-
cables que par cette circonstance, que la vente, par suite de saisie
immobilière, se fait sans le concours du propriétaire saisi, sans dccla-
ra.tions de celui-ci sur l'origine de la propriété, sans remises de titres
et sans garanties; — Mais que la nécessité de ces dispositions n'existe
plus lorsque la vente a lieu sur publications volontaires, sur la pour-
suite, ou an moins avec le concours du propriétaire qui se soumet à
toutes les garanties de droit, et auquel Tadjudicataire peut demander,
comme en cas de vente amiable, la production et la remise de tous
les titres nécessaires pour établir la propriété, ainsi que le paiemect
du prix des ventes successives; lorsqu'eufin, le vendeur et l'acqué-
reur étant en présence, sont liés réciproquement par les obligations
que leur impose le droit commun; — Qu'il faut enfin reconnaître que
ces dispositions de l'art. 717, si exceptionnelles et ayant un caractère
pénal, ont été portées pour un cas spécial, celui de l'adjudication sur
saisie immobilière, et qu'elles doivent être restreintes au cas pour le-
quel elles ont été faites;
Au fond, — Considérant qu'aux termes de l'acte passé devant Mu-
seux, notaire à Cernon, en présence de témoins, le 22 fév. 1818, con-
tenant vente, par les auteurs des héritiers Galiice, à Noël et sa femme,
des pièces de terre dont il s'agit dans l'instance actuelle; le prix
principal de cette vente a été fixé à 1,500 fr.; — Que les termes de
paiement du prix ont été fixés au l*"" nov. des années 1819, 1820 et
1821, et qu'il a été stipulé ([ue ce prix produirait des intérêts à raison
de 5 pour 100 par année; — Considérant que les héritiers Galiice ré-
clament le paiement du prix principal de cette vente et les intérêts
depuis le 1<='^ nov. 1819; — Que les représentants des époux Noël n'éta-
blissent pas leur libération ; — Qu'ainsi, aux termes de l'art. 1654 du
ce, l'action des héritiers Galiice est fondée ; — Qu'elle peut s'exercer
même contre les tiers détenteurs Bigault de P'ouchers, Jacquot, Le-
herle et Devarenne, qui sont en cause, puisqu'ils ne sauraient avoir
plus de droit que leur vendeur lui-même: — Sans s'arrêter aux fins de
non-recevoir proposées soit contre l'appel, soit contre l'action réso-
lutoire;— Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; — •
( ART. 1189. ) m
Au principal, —Déclare résolue à compter de ce jour, tant à rét^ard
d*e Noël père et de ses enfants, comme représentant leurnièce, qu'à
l'égard des tiers détenteurs, la vente consentie par Bûché aux époux
Noël, par l'acte du 22 fév. 1848, etc.
Du 14 août 1851.— 2« Ch.— MM. Delahaye, prés.— Metzin-
ger, av. gén. concl. con/".— Mathieu, Leblond et Rivière, av.
ARTICLE 1189.
COUR D'APPEL D'ALGER.
Opposition. — Départ. — Dommages et intérêts. — Algérie.
En Algérie, le créancier qui, par une opposition inutile et
veûcatoire,a empêché le départ de soti débiteur doit être condamné
à lïii payer des dommages- intérêts.
(Ayasse C. Lapierre.)
Le 30 juillet 1851, la Cour d'appel d'Alger a fait l'applica-
tion de la législation locale en condamnant un créancier à 50
fr. de dommages, vis-à-vis de son débiteur qu'il avait, sans
raison légitime, forcé de payer une dette contestable au mo-
ment où le prétendu débiteur était dans le vaisseau prêt à
mettre à la voile.
A cette occasion, je crois devoir emprunter à la Gazette des
tribunaux des observations qui me paraissent fort judicieuses
sur la procédure d'opposition à départ si fréquemment em-
ployée dans nos colonies et dont l'usage s'est introduit en Al-
gérie. Il serait à désirer que la loi régularisât le droit et la
défense; que des formes fussent imposées et qa'on ne pût pas,
à moins des circonstances les plus graves, être arraché d'un
vaisseau prêt à partir. Les possessions de l'Algérie sont assez
importantes pour qu'on cherche à perfectionner la législation
qui la régit.
« Sous le titre d'opjjosition à départ, l'ordonnance du 16 avril
1813 a introduit dans la législation algérienne une sorte de procé-
dure spéciale qui permet au créancier de s'opposer au départ de son
débiteur par voie de mer, en vertu d'une ordonnance rendue sur re-
quête par le juge du lieu où doit s'opérer l'embarquement. Mais en
autorisant l'opposition, l'ordonnance n'a pas indiqué d'une façon
nette le mode de procédure à suivre dans tous les cas.
(( Une disposition spéciale des arrêtés prescrivant à la police de ne
délivrer de passeport qu'après un délai de trois jours pendant les-
quels le nom du partant est affiché, le créancier, averti par cette pu-
blication, peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher le
départ de son débiteur, présenter sa requête, obtenir Tordonnance
du juge, la notifier à la police et arrêter ainsi la délivrance du passe'-
port.
60 { ART. 1190. )
« Telle est la seule voie tracée par l'ordonnance du 16 avril dans
son ch<ipilre intitulé : De la manière de procéder en matière d'oppo-
sition au dépari d'un débiteur; et cependant, des termes conditionnels
qu'elle emploie, de ce qu'elle précise le moyen de s'opposer au dé-
part, si le passe-port n'est pas délivré, les créanciers ont conclu que
dans le cas contraire, c'est-à-dire si la remise de cette pièce est déjà
faite au débiteur, l'on peut, en vertu de l'ordonnance du juge, opé-
rer une semi-contrainte par corps, appréhender un homme déjà em-
barqué, l'arracher par la force du navire où il a payé sa place et le
transporter à terre.
« Sans titre certain, sans droit établi, sans autre raison que la pré-
tendue impossibilité d'exécuter autrement l'ordonnance rendue par
leju|:;e, on a cent fois usé de celte rigueur. Il estarrivé que, pour une
dette contestable, dont le chiffre n'était pas fixé, qui, par sa nature
même, n'entraînait pas la contrainte par corps, un honnête homme a
subi pareille violence. En vertu d'une décision obtenue surl'affirmatioQ
du créancier, en l'absence de tout débat, de toute vérification, on
fait ce qu'on ne pourrait faire en vertu d'un jugement définitif. Et
cependant, il n'est pas un mot dans l'ordonnance du 16 avril qui au-
torise à mettre la main sur le débiteur.
« Souvent controversée^ cette question de forme n'a jamais été pré-
cisément résolue par la jurisprudence, et cependant l'opposition à
départ a naturellement donné naissance à de nombreux procès, car
l'ordonnance a prévu, non sans raison, qu'on abuserait de ses dispo-
sitions. Toute oj»|)osition à départ reconnue vexatoire, est punie
d'une amende de 100 Ir. à 500 fr., outre les dommages et intérêts, au
profit du débiteur mal à propos entravé dans sa liberté d'agir.
« Plus d'une fois il a été fait application de cette pénalité à des
créanciers trop ardents, et plusieurs décisions judiciaires ont déter-
miné les cas spéciaux d'urgence qui peuvent justifier l'emploi d'une
mesure rigoureuse dont le créancier peut toujours d'avance apprécier
la nécessité.
« En principe, les tribunaux algériens n'accordent le droit de for-
mer opposition au départ qu'au créancier sérieux et légitime non
pourvu d'un litre exécutoire. Encore faut-il que le débiteur n'offre
aucune garantie, qu'il n'ait ni immeubles, ni domicile certain, ni éta-
blissement de commerce; que son départ précipité et sans esprit de
retour donne de justes craintes.
« Toute assertion erronée, toute surprise pour obtenir du juge
l'autorisation d'empêcher le départ, toute irrégularité de forme, au-
raient pour leur auteur de fâcheuses conséquences. »
ARTICLE 1190.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Taèif. — Retrait des pièces. — PéremptIoit.
Le demi-droit alloué par l'art. 67, § 14, ib et 16 dti tarif à
i'acoué révoqué ou auquel on retire les pièces, ne saurait être ac-
ï
( ART. 1190. ) 6i
cordé par analogie dans le cas où l'instance est éteinte par la
péremption (1).
(Vidal C. Fourres.) — Arrêt.
La CorR ; — Considérant que les dispositions du tarif invoquées par
l'opposant ont eu principalement pour but de protéger l'avoué contre
les caprices et la mobilité d'esprit de sa partie ; — Considérant que le
retrait des pièces prévu par l'art. 67 du tarif, §§ 14, 15 et 16, est un
acte presque toujours injurieux et blessant pour l'avoué qui en est
l'objet, eu même temps qu'il a pour résultat de porter une atteinte
plus ou moins grave à ses intérêts; — Considérant que le demi-droit
accordé à l'avoué par les dispositions précitées présente tous les ca-
ractères d'une juste réparation envers ce dernier, et constitue une
sorte de pénalité à l'égard de la partie qui révoque son avoué ou qui
lui retire les pièces ; — Considérant que la péremption d'instance n'offre
rien de semblable soit de la part du demandeur en péremption, soit
de la part du défendeur qui a laissé périr l'instance ; — Qu'ainsi, l'as-
similation invoquée par M"" X..., pour en induire qu'au cas de de-
mande en péremption l'avoué du demandeur a droit à Tallocalion ac-
cordée par le 5 15 ci-dessus, n'est nullement fondée et ne saurait être
admise par la Cour; — Considérant que vainement l'opposant allègue
qu'il serait injuste de lui refuser lallocation du demi-droit dont il s'a-
it, alors qu'on ne saurait le contestera M' X. ., avoué de l'apjielant,
éfendcur dans l'instance en péremption ; —Qu'en effet, il résulte des
dispositions du tarif dont on demande l'application, que l'avoué de la
partie qui a laissé périr l'instance, sans toutefois retirer les pièces, n'a
pas plus de droit à l'émolument en question que l'avoué du demandeur
en péremption d'instance; — (^Considérant (|ue, vainement encore, od
invoque le principe que tout acte régulier de procédure doit produire
un émolument pour l'avoué de qui il émane ; — Considérant qu'une
semblable objection repose sur une évidei.te confusion des régies re-
latives à la taxe;— Qu'en effet, si dans les matières ordinaires chaque
acte donne droit à un émolument, en maliére sommaire les honoraires
de l'avoué sont lixés par abonnement et à raison de l'importance de la
demande; — Considérant que si le sjstème de l'opposant était admis,
il en résulterait qu'à raison de sa seule constitution d'avoué, M^' X...
obtiendrait un émolument de 27 fr., tandis qu'en matière ordinaire,
et dans une hypothèse semblable, l'avoué du demandeur en péremp-
tion n'aurait droit pour sa constitution qu'à la minime somme de 1 fr.
69 c. ; — Considérant enfin que, s'agissant dans l'espèce d'une ail'aire
sommaire et M* X... ne se trouvant placé dans aucune des hypothèses
prévues parle tarif pour l'obtention d'un honoraire ou émolument,
c'est le cas de déclarer qu'il ne lui était dû que les déboursés de sa
constitution, et par suite de rejeter son opposition comme mal fon-
dée ; — Par ces motifs, démet M^'X... de son opposition, maintient
par suite la taxe attaquée.
Du 24 janv. 1851.— 2« ch.- MM. Calmètes, prés. -Daudé de
Lavalettc, av.
(1) Je ne comprends pas qu'une semblable prétention ail pu se produire. — Je ne
puis découvrir aucune analogie entre la péremption et le cas prévu par l'art. 67 du.
Yi. — 2* S. 5
62
ARTICLE 119 t.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
Saisis immobilièbb. — Appel.— Revexdicatiox. — Distbactioît.
Lorsqu'une demande principale en reiendication et une de-
mande incidetite en distraction d'immeubles saisis, ayant le
même objet, ont été jointes sur les conclusions des parties et éva-
cuées par le même jugement, l'appel de ce juyetnent doit, à peine d^
nullité, être interjeté dans la forme et les délais des art. 731 et
732,6\/>.C. (1).
(Fonclarc C. Lucaduu.) — Arrêt.
La Cocr ; — AUcndn qnc l'abbé de Foi clarc a concbi devant les
premiers juges à ce que l'instance dans la(|nelle il avait appelé la
veuve Lucadou^par son ex|)loit du 2i- décembie 1850, iùt traitée con-
joinleuient avec sa demande en distraction des immeubles saisis sur
lui à la requête de ladite veuve Lncadou ; que lorsqu'il s'est ai;i de
statuer sur cette jonction de deux demandes, dont l'iuie était j)rinci-
pale et l'autre incidente à une saisie immobilière, la veuve Lucadou a
cru devoir y consentir et qu'elle a volontairement procédé selon les
formes indiquées dan« les articles 725 et suivants du Code de procé-
dure civile ; — Attendu qu'après s'être soumise à une procédure spé-
ciale, établie par la loi pour rendre l'expropriation plus rapide et
moins coûteuse, la veuve Lucadou n'avait plus la faculté de s'en écar-
ter ; que par conséquent le jugement du 31 mars 1851, sif^nifié à l'a-
voué le 7 mai suivant^ ne pouvait être utilement frappé d'appel que
dans le délai et dans les formes mentionnés dans les articles 731 et
732, C.P.C et qu'il y a lieu d'annuler l'acte d'appel signifié au
domicile de l'abbé de Fonclarc, le 28 mai, en contravention aux arti-
cles précités. Par ces motifs, déclare nul l'acte d'appel du 28 mai
1831, ordonne l'exécution du jugement de première instance de La-
vaur, en dale du3i mars 1851; condamne la veuve Lucadou, etc.
Du 21 juillet 1851.— 1" Ch.— MM. Piou, p. p.— Decaiiips et
Ferai, av.
ARTICLE 1192.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
1" Appel. — Exploit. — Délai. — Distance.
2° Saisie immobilière. — Appel. — Greffier. — Visa. — Délai.
1'^ Est valable l'exploit d'apjjel qui contient assignation à
tarif. — Dans mon Commentaire du Tarif, t. 1, p. 480, ii°' PO et 91, je me borne à
rappeler les §§ 14, m, ic et i" de cil arlicle. — 11 m'eût été ditlicilede prévoir une
inlerprétalion de celle nulure.
(l) Cet arrêt conCrme ma doctrine appuyée sur la jurl-prudence, J. Av., t. 75,
p. Ô30, art. 890, lettre D.
( ART. 1193. ) 63
comparaître dix jours après la date, jours suivants et utiles, s'il
y a lieu, lorsqu'en raison des distances, le délai doit être aug-
menté {\r\. m, 1033, C.P.C.)(1).
2* Est nul l'appel d'un jugement sur incident de saisie immo-
bilière , signifié dans les délais , mais visé par h greffier après
l'expiration des délais. (Art. 732, C.P.G.) (2)
(Lucadou C. Fonda rc.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la veuve Lucadou a interjeté appel de
la décision des premiers juges par deux actes à la date du 16 et du 28
mai 1851; que, par son arrêt du 21 juillet de la même année, la Cour
a annulé le second de ces deux actes, mais qu'elle n'a pas eu à statuer
sur la validité du premier ; que la veuve Lucadou est d'autant plus
fondée à se prévaloir de son acte d'appel du 16 mai 1851, que dans
l'instance qui s'est terminée par l'arrêt précité, elle a formellement
déclaré qu'elle ne renonçait pas à en faire usage, et que Tabbé de
Fonclarc s'est réservé de donner suite à son inscription de faux contre
ledit acte;— Attendu que, par l'acte d'appel du 16 mai dernier, l'abbé
de Fonclarc a été assigné à comparaître devant la Cour dix jours
après la date dudit acte et autres jours suivants et utiles, s'il y a lieu;
Ju'une assignation donnée dans ces termes satisfait aux prescriptions
e la loi et qu'en effet elle n'a pas été sérieusement critiquée par l'in-
timé;— Attendu (|ue la décision des premiers juges a été signiliée à la
veuve Lucadou, le 8 mai 1831; qu'après avoir déclaré son appel au
domicile de l'avoué de l'abbé de Fonclarc, dans les dix jours de cette
signification, la veuve Lucadou u'était tenue que de veiller à ce <iue le
dit appel fût notifié dans le même délai de dix jours au greffier du
tribunal civil de Lavaur et visé i)arcel officier public; — Attendu que
l'huissier Larue a bien constaté, par son exploit du 17 mai 1851 , qu'il
avait noliiic le même jour au grellier du tribunal de Lavaur l'appel
par lui signifié la veille an domici!? de l'avoué de l'abbé de Fonclarc,
mais que l'exploit précité n'a été visé par le greffier que le 19; —
Attendu que les formalités prescrites par l'art. 732, C. P.C.. doivent
être observées à peine de nullité, et que le 19 mai 1851 n'était plus
un jour utile pour demander au greffier le visa exigé par l'article
précité; — Par ces motifs, rejette l'appel delà veuve Lucadou, la con-
damne à l'amende et aux dépens.
Du20aoùt 1851.— l'^ch.
ARTICLE 1193.
COLU D'APPEL DE POITIERS.
Saisie isimobilière. — Opposition. — Nullité. — Titre exkcutoire.
(1) Vuy. J.Av,, t. 7(j, i>. 1G(}, art. 1057, un arrùl de la Cour de Bordeaux el i.i
noie.
(2) L'art. 73-2, C P.C., veut que la .signifieaUon soil f;iili; elle visa donné daa-:- les
délais, à peine de nullité. Voy. J.Av., t. 75, [i. 3i7, art. 890, lettres c el e.
e* ( ART. 1193. )
L'opposition au commandement tendant à saisie immobilière
n'empêche pas de procéder à la saisie. (1)
(Cornilleau C. Darbez.)
13 décembre 1849, obligation passée devant notaire, par la-
quelle les époux Darbez se reconnaissent débiteurs de 30,000 f.
envers M. Cornilleau. L'échéance étant arrivée et les époux
Darbez ne se libérant pas, un commandement tendant à saisie
immobilière leur est notifié le 30 novembre 1850. — 3 janvier
1851, opposition des débiteurs fondée sur ce que le titre de
créance de M. Cornilleau est usuraire, et sut ce que le com-^
mandement a été fait prématurément. — M. Cornilleau conti-
nue les poursuites et fait transcrire la saisie. 8 avril 1851,
jugement du tribunal de Poitiers en ces termes :
Le Tribcnae; — Considérant que, bien; que la saisie immobilière
pratiquée par Cornilleau à l'encoaire des époux Darbez et de leurs
enfants n'ait eu lieu qu'en vertu d'un titre authentique rcTêlu de
toute la force exécutoire exigée par l'art. 545, C. P. C, il ne résulte
pas de l'accoinplissement des formalités prescrites par cet article la
conséquence invincible que ce titre ne pouvait pas être attaqué par
celui auquel on l'oppose, et que le mérite ou la régularité des pour-
suites, basées sur un pareil titre, ne puissentjamais être ni contestés
ni discutes; — Considérant que la loi a prévu, au contraire, qu'il pour-
rait s'élever des contestations incidentes sur une poursuite immobi-
lière, puisque le tit. 13* du Code de procédure civile prescrit et
règle les procédures et les délais qui doivent être observés et suivis
dans les incidents de saisie immobilière, laquelle ne peut être fondée
que sur un titre ayant voie parée; — Considérant, qu'ainsi ce même
Code, tout en déclarant qu'un acte qui porte le même intitulé que les
lois, et qui est terminé par le mandement aux officiers de justice, a la
force coërcilive nécessaire pour être ramené à exécution , reconnaît
aussi ([ue cette exécution peut être suspendue, et que la force et la vé-
rité de ce même acte peuvent être mises en doute et contestées, puis-
qu'il contient un titre spécial qui prévoit ce cas, et qui s'y applique;
— Considérant que si l'acte fait le 13 décembre 1849, devant M* Ces-
bron , notaire à Poitiers, entre la famille Darbez et Cornilleau, don-
nait à celui-ci le droit d'adresser auxdils Darbez le commandement
tendant à saisie immobilière qu'il leur a fait signifier le 30 nov. 1850,
ce commandement n'était pas tellement impératif et absolu, que l'ef-
fet ne pût en être prévenu et arrêté par quelque acte ou quelque inter-
pellation en justice de la part des Darbez; — Considérant que ceux-
ci ont, en effet, le 3 janv. 1851, formé à ce commandement une oppo-
sition dont l'effet immédiat était d'appeler toutes les parties devant les
juges qui devaient apprécier le mérite de ce commandement et de
celte opposition ; • — Considérant qu'au mépris de cette opposition,
(1) Cette décision conGrnie la doctrine que j'ai développée J.Av., t. 72, p. 265,
art. 115, dans mes observations sur un jugement du tribunal de Brianron. — Voy.
aussi deux arrêts de la Cour de Bordeaux (J,Av., t. 74, p. 490, art. 7*52; et t.7S,
p. 540, art. 944).
l
( ART. 1193. ) «5
Cornilleau n'a pas moins, le il du même mois de janvier, fait pratiquer
une saisie immobilière; — Considérant que Cornilleau s'est rendu
ainsi seul juge de la question que soulevait ladite opposition, et l'ar-
bitre unique des questions qu'elle faisait nailrc entre les parties ; —
Considérant que la force d'exécution dont était revêtu son litre ne
pouvait affranchir Cornilleau de l'obligation de venir déduire et ex-
pliquer, à la face de la justice devant laquelle il était appelé, les mo-
tifs d'après lesquels il croyait avoir le droit de donner suite à la sai-
sie immobilière ; — Considérant qu'on ne pourrait admettre le prin-
cipe de la force absolue d'un titre exécutoire invoqué dans l'intérêt
de Cornilleau, et attribuer à un semblable litre une vertu qui ne con-
naît ni obstacle ni résistance, même celle de l'interpellation en justice,
sans ouvrir la porte aux plus criants abus et sans autoriser l'usage le
lus déplorable do ce qui fait la force et la sécurité des droits les plus
égitimes; — Par ces motifs, reçoit l'opposilion formée parles époux
et enfants Darbez, le 3janv. 1851, au commandement du 30 nov. 1830;
par suite, déclare prcmalurée et de nul effet la saisie immobilière pra-
tiquée par Cornilleau au mépris de cette opposition, et avant qu'il y
eût été statué par juges compétents; — Accorde mainlevée de ladite
saisie aux Darbez, et ordonne qu'elle sera rayée par le conservateur
des hypothèques aux frais de Cornilleau, et le condamne aux dépens
de l'incident envers les Darbez. — Appel.
Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1319, C.C., l'exécu-
tion provisoire appartient au titre authentique, sans que cette exécu-
tion puisse être suspendue par toute autre voie que celle de l'inscrip-
tion de faux; — Attendu que, porteur d'un titre authenti(|ue revêtu
de la formu'e exécutoire, Cornilleau a été fondé à faire aux époux et
enfants Darbez, ses débiteurs d'une somme exigible, un commande-
ment tendant à saisie immobilière, et à faire procéder à celte saisie
dans les délais déterminés i)ar la loi ; — Attendu que les époux et en-
fants Darbez font résulter la nullité dont ils arguent de ce qu'il a été
procédé à la saisie de leurs immeubles au mépris de leur opposition
au commandement fait pour y parvenir ; — Attendu que cette opposi-
tion ne leur conférait d'autre droit que celui de la soumettre à la dé-
cision du tribunal, mais qu'elle ne pouvait (le cas de dépossession
réelle excepté) arrêter ni suspendre la procédure en expropriation,
dont les frais seraient supportés par le poursuivant, dans le cas où
l'opposition serait reconnue fondée sur de justes motifs; — Attendu
qu'en ordonnant la radiation de la saisie immobilière pratiquée par
Cornilleau en vertu d'un titre exécutoire, par l'unique motif qu'une
opposition, sur le mérite de laquelle il n'a pas été statué, avait été formée
au commandement prescrit par l'art. 673, C.PX., le jugement dont
est appel a méconnu ou faussement appliqué le:* principes qui régis-
sent lu matière; — Autorise la partie de M" Grcllaud à continuer les
poursuites commencées jusqu'à ce qu'à la requête de la partie la plus
diligente, il ait été statué sur le mérite el le fondement de l'opposition
formée par les parties de .M« Dourbeau au commandement du 30 nov.
1850.
Du 29 juin. 1851.— lr« Ch.— MM. Vincent-Molinière, p. p
— Ponlois, av. gén. [concl.conf.). — Grellaud elBourbeau, av.
66
ARTICLE 1194.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
Office. — Privilège. — Revente.
L'ancien titulaire d'vn office conserve son privilège sur le 'prix
de la revente de son office faite par son successeur, pourvu qu'il
ait fait des poursuites contre le nouveau titulaire, avant qu'une
cession régulière, au profit d'un créancier du premier acquéreur^
n'ait été notifiée à ce nouveau titulaire (1).
(Gros-Cassan C. Galard.)
Jugement du tribunal de Moissac ainsi conçu :
Le Tribunal; — Attendu que le prix des droits incorporels non
payés, jouit du privilège attribué par l'art. 2102, n° 4, Cod. civ., au
prix des effets mobiliers, aussi nou payés; que même la jurisprudence
a, pour le prix des offices, étendu ce privilège au cas de la revente ,
tant que le prix est encore dans les mains de l'acquéreur; ■ — Attendu
que, d'après ces principes, il n'est pas douteux que l'acte de saisie-
arrêt qne le sieur Charles de Galard, créancier des enfants mineurs
de Joseph Cabrit fils, et invoquant leurs droits, fit pratiquer, le 4 oct.
1849, du prix de l'office de notaire de Roquecor, entre les mains de
Clément Cabrit lils, en qualité d'héritier de feu Jean-Joseph Cabrit,
son père, à qui la dame Mirandol, veuve Cabrit fils, avait vendu cet
office, coamie tutrice de ses enfants mineurs, n'eût pour effet de si-
iMialer à Rernard Cabrit la nature privilégiée de la créance du sieur
Charles de Galard, et ne lui fit une obligation, sous sa responsabilité,
de ne pas céder à d'autres le prix de cet office, parce que, bien (|ue
déjà, à cette époque, ledit sieur Bernard Cabrit eût, dès le 4 mars
1849, vendu l'office au sieur jMirandol, pour le prix de 15,000 fr., avec
délét^ation de ce prix en faveur des enfants mineurs de Joseph Ca-
brit fils, payable par moitié à la majorité de chacun de ses enfants, le
Gouvernement ayant réduit à 12,000 (r. le prix de l'office et improuvé
la délectation en faveur des enfants, de nouveaux accords étaient in-
tervenus, les 25 août et 20 oct. 18i9, entre Clément Cabrit et Henri
Mirandol et la veuve Cabrit, par lesquels il fut convenu que la délé-
•Talion serait considérée comme non écrite, et que Mirandol paierait
directement le prix de l'office, réduit à 12,000 fr., à Clément Cabrit^
(1) Voyez les précédents sur les questions de privilège sur le prix d'un oHîce,
J.Av., 1.75, p. 473, ail. 'JH, el t. 76, p. 118, art. 1025. La décision de la Cour
de Toulouse est fort imnort;in(e, en ce sens qu'elle doit avenir l'ancieu titulaire
de prendre toutes ses précautions quand son successeur revend son office. Si une
partie du prix lui est encore due, il doit obtenir une cession régulière à son profit,
ou former une saisie-airèt entre les mains du nouvel acquéreur.
Dans l'espèce, la Cour a confirmé, sans se préoccuper du principe, parce qu'il
existait des faits de fraude qui permettaient de donner gain de cau^e au précédent
titulaire. J'assistais à l'audience et j'ai cium'apercevoir que ces faits déterminèrent
la conviction des luagistrats; cependant, l'arrêt ayant adopté les motifs des premiers
juges, peut Ctre considéré comme ayant jugé la question de droit posé en tête de
celte notice.
( ART. 1195. ) 67
dans huit ans, à compler «le la réception de Mirandol, en qualité de
notaire à Roquecor, avec l'intérêt à 5 pour 100, à partir de cette •
même époque; — Qu'ainsi, il est bien certain qu'au moment de cette
saisie-arrêt, le prix de l'office ajipartenail encore au sieur Clément
Cabrit, et que le sieur de Galaid aurait pu faire usage de son privi-
lège sur le priï, à l'enconlre des autres créanciers de Bernard Cabrit;
— Mais, attendu que ce ne fut que le 1^ janv. 1850 que le sieur Char-
les de Galard dénonça sa créance sur les enfants mineurs de Joseph
Cabrit fils, ainsi (jue la saisie qu'il avait fait pratiquer, le 4 oct. 1849,
entre les mains de (^abrit (ils et son ensuivi au sieur Mirandol, et lui
lit défenses de payer le prix de l'office en d'autres mains que les sien-
nes, et que déjà, dès le 5 du même mois de jonv. 1850, par acte pu-
blic devant M" Dupeyron, notaire à Montaigul, enregistré, Bernard-
Clément Cabrit avait fait cession du prix de cet office au sieur Louis
Gros-Cassan, et que, par autre acte aussi public, du 8 du même mois,
aussi enregistre, Mirandol avait accepté la cession; que, par là, le
Erix de l'office avait cessé d'être la propriété de Bernard-Clément
abrit, et était devenu celle de Gros-Cassan, avant que ledit Charles
de Galard eût accompli toutes les formalités nécessaires pour assurer
l'efFet de son privilège; d'où il suit qu'il serait aujourd hui mal fondé
à eu réclamer l'utilité, si la cession produite au nom du sieur Louis
Gros-Cassan était sincère et n'avait pas été ourdie dans la vue de faire
parvenir le prix de l'office de notaire aux enfants mineurs Cabrit, au
détriment dudit sieur de Galard, leur créancier; — Et, sur ce point,
attendu qu'il est notoire...; — Le tribunal prononce la nullité pour
cause de fraude. — Appel.
Arbêt.
La Cocr ; — Adoptant les motifs des premiers juges;— Confirme.
Du 12 juin. 1851. — a** Ch.— MM. Garrisson, prés.— Tour-
naire, Ferai et Decanips, av.
ARTICLE 1195.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Exploit. — Délai. — Distaxce. — Abréviation.
Les délais fixés par l'art. 73, C.P.C, pour l'ajournement des
personnes demeurant hors de la France continentale, ne sont i^as
susceptibles d'abréviation. (Art. 72, C.P.C.) (1)
(Boussu C. Manës.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le droit donné au président par l'art. 72,
C.P., d'abréger, dans les cas qii requièrent célérité, le délai ordinaire
des ajournements, ne s'étend pas aux cas prévus par l'art. 73 du
même Code; que ce dernier article comprend dans le même délai,
(I) Cot arrêt confirme l'opinion que j'ai exprimée dans les Loi» de la Procédure
civile, Carré, 3' édit, t. l, p. 47i, quettion 378 $exiet
68 ( ART. 1196. )
sans faire aucune distinction, et le temps nécessaire à la partie poiiT
du Code de procédure, les progrès des arts, la découverte de nou-
veaux moyens de locomotion, ont rendu les communications beaucoup
plus faciles et plus promptes; mais qu'il n'appartient pas au juge de
modifier l'oeuvre du législateur; — Par ces motifs ; — La Cour or-
donne que le présent arrêt sera signifié aux défaillants, avec réassi-
gnation, conformément à la loi.
Du 6 août 1851.— 1" Ch.— MM. de la Seiglière, p.p.— Tho-
mas et Morange , av.
ARTICLE 1196.
COUR D'APPEL DE CAEN.
1° AppEt. — Femme mariée. — Actorisatiox.
2° Autorisation de femme mariée. — Appel. — Compétence.—
Pbocéddre.
3° Ordre. — Saisie immobilière. — Appel.
1° L'appel interjeté par une femme mariée non autorisée est
valable, savf à obtenir postérieurement l'autorisation (1).
2° La femme qui veut se faire autoriser à interjeter appel d'un
jugement obtenu par un tiers doit s'adresser à la Cour qui doit
conmnlre de l'appel. Devant cette Cour, la procédure tracée par
les art. 862 et suiv., C.P.C., ne doit pas être nécessairement
suivie, alors surtout que le mari subit une peine afflictive et in-
famante ; l'autorisation peut être accordée à l'audience même et
sans renvoi 2)réalahle à la chambre du conseil (2).
3° Lorsqu'une femme , mariée sotis le régime dotal^ a laissé
consommer la saisie de ses immeubles dotaux, adjugés en bloc
avec d'autres immeubles appartenant au mari , et que , par une
contestation contre le règlement provisoire de l'ordre , elle de-
(1) Voy. conf. les arrêts des Cours de cassation (J. Av., t. 73, p. 491, art. 520),
et de Bordeaux (t. 74, p. 406, art. 726, § 41).
(2) Les motifs de l'arrêt semblent attribuer à h Cour compétence absolue pour
statuer sur la demande d'autorisation. — Celte doctrine est trop générale, je ne
saurais l'adopter en ces termes (Voy. J.Av., t. 76, p. 29, art. 994); j'en dirai au-
tant de la disposition qui a trait à la procédure à suivre (Voy. mes observations sur
un arrêt de la Cour d'Orléans (J.Av., i. 75, p. 49, art. 808) Mais, dans l'espèce,
l'appel ayant (irécédé la demande d'autorisation, et surtout le mari étant frappé
d'une condamnation qui l'empêchait d'exercer les droits attachés à l'autorité ma-
ritale, il fallait s'.idresser directement à la justice, et la Cour, sous ce rapport,
était évidemment compctenle. — En déclarant Tautorisrition à l'audience, la Cour de
Caen s'est conformée à la jurisprudence de la Cour suiirême, rappelée suprà,
locp eitaio.
( ART. 1196. ) ^
mande la nullité de i adjudication en ce qui concerne les immeti-
blés dotaux ou sa collocation pour une somme équivalente à la
valeur de ces immeubles , le jugement qui statue sxir cette préten-
tion est un jugement s\ir incident en matière d.^ ordre , et Vappel
en est valablement interjeté dans les dix jours de la signification
à avoué, sans qu'il soit besoin de le faire notifier au greffe. (Art.
763, C.P.a) (I)
(Desnos C. Fortin.) — Arrêt.
La Cour; — Con.'idéranl que l'obligalion imposée à la femme ma-
riée d'obtenir l'aulorisaiioM de son mari ou de justice, soit pour con-
tracter, soit j)oiir ester en jugement, procède tout à la fois d'un j)rin-
cipe de déférence envers l'autorité maritale et d'un esprit de protec-
tion envers la femme elle-même, d'où il suit que l'absence de l'auto-
risation ne frappe point d'une nullité absolue les actes où elle se
rencontre et ne leur imprime, aux termes de l'art. 225, C.C, qu'une
nullité relative opposable i>ar le mari ou par la femme seulement ou
leurs héritiers ; — Considérant que, dés lors, le défaut d'autorisation
n'empêche pas la femme de faire utilement les actes conservatoires de
son droit tels qu'un acte d'appel, surtout à bref délai, sauf la régula-
risation ultérieure de la procédure par l'accomplissement, en temps
opportun, de la condition d'où dépend le pouvoir d'ester en jugement;
— Considérant que la dame Desnos, étant encore en instance à l'effet
de recevoir jugement, ne peut donc être déclarée déchue de la faculté
de requérir î'aulorisalion dont elle a besoin afin d'y parvenir; — Con-
sidérant que cette autorisation doit, d'après l'art. 221, C.C, lui être
accordée, par la justice sans qu'il soit besoin d'entendre ou d'appeler
son mari, qui subit en ce moment une peine aflliclive et infamante ; —
Considérant que la Cour, saisie de la contestation, est conipéten'e
pour statuer sur ladite autorisation et que, sans entendre établir aucun
préjugé sur le sort définitif du procès, elle reconnaît qu'il y a motifs
euffisants de ne pas reluser cette autorisation; — Considérant, quant à
la forme, que si, en général, l'autorisation doit être demandée par re-
quête et jugée sur rapport fait à la chambre du conseil, cette forme de
procéder n'a rien de sacramentel, particulièrement lorsque, comme
dans le cas actuel, il n'y a pas lieu d'appeler le mari; que tout ce qu'il
y a d'esseniiel est que la justice ne prononce qu'après s'être environ-
née de renseignements nécessaires, et qu'ici cette condition se trouve
parfaitement remplie parla connaissance prise delà procédure; —
Considérant que l'autorisation qui manquait dans l'origine à la dame
Desnos lui étani accordée, il ne reste plus de base à la fin de non-re-
cevoir proposée sous ce premier pi.iut de vue. — Sur la deuxième
3uestion : — Considérant que les formes, comme les délais de l'appel
es jugements, sont fixées par les règles particulières au genre de la
piocédure dans laquelle sont intervenus ces mêmes jugements ; — Con-
ii) Cette troisième qu.-sliûn me par^iît Lien résol: e. C'est là un incident d'ordre et
non de saisie inimoLilière. Ou suit qu'eu pareille circonstauce j'admets la femme
à diriger une action principale en nullité contre l'adjudicalion de ses iuimeuLles
dotaux; mais on sait aussi que la jurisprudence est contraire à mon opinion {Voy.
J.Av-, t. 76, f. 276, art. 1073, un arrêt de la même Cour et la note).
70 ( ART. 1197. )
sidérant que les questions débattues au jugement dont est appel se sont
produites à i'élat d'ordre du prix des biens vendus par suite de saisie
immobilière poursuivie tant contre la daine Dc^^iios ([ue contre son
mat i, et qu'elles ont pour objet l'opposition formée par la dame Desnos
à la tenue de l'état d'ordre en ce qui touche les biens à elle apparte-
nant, compris dans l'adjudication ; — Considérant, qu'à la vérité, ces
questions tendent aussi bien à contester la validité de l'adjudication
des biens de la dame Desnos qu'elle prétend inaliénables comme biens
dotaux, qu'à attribuer exclusivement à ladite dame le prix desdits
biens à leur place, en cas de maintien de l'adjudication; mais que,
soulevées avec le poursuivant l'ordre seulement et arrière de l'adjudi-
cataire, elles ont lormé un incident de l'ordre qu'elles entravent, et
non un incident de la poursuite en saisie immobilière terminée par
le jugement d'adjudication, d'où il résulte que l'appel du jugement
qui les a tranchées ne tombait ])as sous l'enq>ire des art. 731 el 732,
C.P.C., applicables aux incidents en matière de saisie immobilière, et
n'était point, par conséquent, soumis à la formalité de la notilication
ai^ greffier prescrit par l'art, 732, mais était régi par l'art. 763 qui ne
l'assujettit qu'à être interjeté dans les dix jours de la signification d'a-
voué à avoué, i»rescriplion à laquelle la dame Desnos s'est conformée ;
qu'ainsi la nullité dudit appel fondée sur la contravention à l'art. 732
disparaît, et avec elle la lin de non-recevoir à laquelle elle aurait donné
jour; — Par ces motifs; — En déclarant la dame Desnos autorisée à
ester en jugement sur l'appel par elle porté du jugement du tribunal
de Mortag[ie, en date du 20 décembre 1850, dit à tort les nullités et
tins de non-recevoir opposées audit appel, et sans y avoir égard, or-
donne que les parties plaidorout au principal au jour qui sera ulté-
rieurement lixé, dépens réservés.
Du 17 juin 1851. -4^ Ch. — MM. I)uponl-Lon;]rais, prés. —
Scheppors et Leblond; av.
AI\TICLE 1197. .'"'.
TRiBUN.\L CIVIL DE BORDEAUX.
1" Saisie-gagerie. — Saisie-revendication. — Meubles. — Dé-
placement.
2" Saisie-revendication. — Autorisation. — Juge de paix.
3° Saisie-revendication. — Ordonnance du juge. — Formule
exécutoire.
l*" Lp propriétaire qui veut faire saisir les meubles déplacés par
son locataire, el sur lesquels il entend exercer son privilège, doit
agir par voie de saisie-revendication et non par voie de saisie-
gagerie. (An. 2102, C.C.j 819 el 820, G.P.G.) (1)
(1) Je pense que la saisie-gagerie peut être employée toutes les fois que les
meubles, bien que déplacés, n'ont pas ce&sé d'être en la possession du locataire,
et qu'il ne s'élève aucune conteslalion entre le propriétaire ancien et celui dans
les locaux duquel les meubles ont été transportés, à raison du privilège. Voy. Loi
( ART. 1197. ) 71
'2° Le juge de paix n'est />ffs compétent pour autoriser une
saisie-revendication; c'est au président du tribunal civil qu'il
faut s'adresser. (Art. 820, C. P.C.) (1)
3° L'ordonnance du juc/c qui autorise une saisie-revendication
n'a pas besoin d'être revêtue de la formule exécutoire (2).
(Létu C. Simonnet.) — Jl'grment.
Le Tribunal; — Alleiidu qu'aux termes de l'art. 2102, C.C.,§ 6,
le propriétaire, pour conserver son priviléi^e sur les immeubles qui
garnissent les lieux par lui loués, lorsqu'ils ont été déplacés sans son
consentement, doit en fisiie opéierla revendication d.ins le délai dé-
terminé par cet article; — Que l'art. 819, C.l'.C, loin de'déroger à
cette obligation pour le propriétaire de faire une saisie-revendication
s'il veut conserver son privilège, la conlirme de plus fort en disant
que le propriétaire ne conserve en ce cas son privilège (pi'à la charge
d'en faire la revendication, conformément à l'article 2102, C.C. ; —
Attendu qu'il y a en eitet une différence immense entre la sinqjle sai-
sie-gagcrie cl la saisie-revendication ; — Que la première s'exerce
dans les iicuv loués, et a l'encontre des seuls droits qui peuvent appar-
tenir au locataire; ^ — Que la seconde, au contraire, j)eul s'exercer
dans le domicile de diverses personnes, et à l'encontre des droits que
ces tierces personnes ont pu acquérir, soit couiine étant devenues
pro|)riètair(S des meubles, soit même simplement comme bailleurs
des lieux qu'ils garnis.-ent actuellement; — Qu'ainsi la saisie-gagerie
peut avilir lieu sans permission du juge, et après simple commande-
ment, en vertu de la seule (pialilé de bailleur et sans titre exécutoire,
tandis que la saisie-revendication, pour laquelle il pourra y avoir à
s'introduire et à faire des rccheiclies dans divers domiciles étrangers
et à l'encontre des droits de tiers, tiers complètement étrangers aux
conventions de bail, ne peut avoir lieu, conformément h l'art. 826,
qu'en vertu d'une ordouiance du président du tribunal, et ce à peine
de dommage?-intérétâ tant contre la partie que contre l'huissier qui
aurait procédé; — Attendu, en tait, que Simonnet, ayant reconnu
qu'il y avait eu déplacement des meubles qui garnissaient les lieux
par lui loués à la demoiselle Létu, a demandé à M. le président du
tribunal l'autorisation de faire procéder à la saisie-revendication des-
dils meubles; — Qu'en vertu de l'ordonnance par lui obtenue sur re-
quête, le 6 décembre 1^50, il a fait procéder le lendemain, 7 décem-
bre, à ladite saisie-revendication; — Attendu que celte saisie-reven-
dication est «•égulière dans la forme, qu'elle a été autorisée par le
seul magistrat qui eût compétence il cet effet ; que M. le juge de paix,
compétent, aux termes de l'art. 10 de la loi du 6 juin 1838, pour au-
toriser et permettre une simple saisie-gagerie, ïie l'était pas pour
permettre une saisie-revendication qui, à raison de sa gravité et des
circonstances toutes particulières dans lesquelles elle se produit, ne
de la Procédure civile, Caruf., 5' edil., l. 6, p. 337 et 338, question 2800 et 2801,
etJ.Av., t, 74, |). 175, art. C40, un jugemenldu tribunal de Nîmes.
(1) Voy. conf., ma note sur le jugement précité, et loeo eitato, t. 6, p. 353, la
question 2816 bit.
(2) Voyez ma dissertation dont la solution est consacrée par ce jugement, J.At.,
t. 74, p. 59, art. 617.
72 ( ART. 1198. )
peut jamais, aux termes exprès de l'arJ. 826, être autorisée que par
le président du tribunal de première instance; — Attendu que le
moyen de nullité pris de ce que l'ordonnance du président ne serait
pas revêtue de la formule exécutoire n'a rien de sérieux; — Qu'en
effet, d'abord, l'ordonnance ne lit que permettre et autoriser une
mesure conservatoire, et non une exéculion qui ne peut être validée
définitivement que par un jugement du tribunal; — Qu'eu second lieu,
les ordonnances sur requêtes, qui s'exécutent sur minutes, n'ont
jamais à recevoir la formule exécutoire ; — Attendu, au fond, que
Siraonnet est légitime créancier des loyers par lui réclamés, et que les
meubles saisis et revendiqués garnisbaieut, en effet, les lieux pai: lui
loués; — P#rces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux exceptions
et moyens de nullité proposés parla demoiselle Lélu, déclare bonne
et valable la saisie-revendication pratiquée à son préjudice, à la re-
quête de Simonnet; en conséquence , permet audit sieur Simonnet de
faire procéderàla vente publique desdits objets saisis-revendiqués, etc.
Du 20 mars 1851.
ARTICLE 1198.
COUR D'APPEL DE ROUEN.
Saisie immobilière. — Dot. — Femme mariée. — Partage. — Sursis.
— Distraction.
L'immeuble qui est à la fois dotal et paraphernal, sans que
telle ouielle partie puisse être considérée comme dotale plutôt que
comme par aphernale et réciproquemeyit, peut être saisi en entier
par le créancier qui a des droits à exercer sur les biens para-
phernaux, et la femme mariée n'a pas même dans ce cas le droit
de réclamer un sursis pour faire procéder à un partage; elle ne
peut qu'obtenir un sursis pour faire déterminer, s'il est possible,
la part spécialement affectée à la représentation de sa dot (1).
(1) Le créancier qui a des droits sur un ioimeublH à la fois dotal et paraphernal
me parait être dans une position analogue à telle où se trouve le créancier d'un
cohéritier qui veut saisir la portion de son débiteur dans un immeuble indivis. —
Chaque parcelle de l'immeuble est afl'ectce de dotalité et de paraphernalité, sans
qu'on puisse déterminer quel est celui de ces deux caractères qui doit l'emporter
sur l'autre En pareil cas, la marche la plus prudente et la plus juridique consiste
à faire cantonner la dot et ce, cantuniiement opéré, à poursuivre la saisie. — Voy.
J.Av., t. 75, p. 487, art. 9:20, un arrêt de la Cour de Pau et la note.
Dans l'espèce, la Cour de Rouen, tout en rejetant la demande en nullité, est
arrivée à un résultat identique à celui que poursuit le cohéritier qui prétend qu'on
saisit un immeuble indivis.— Pendant le délai accordé à la dame Coissin, le tribu-
nal de Rouen a été saisi d'une demande en fixation de la part en nature qui de-
vait lui être attribuée, et par conséquent distraite de la saisie. — Le tribunal et la
Cour elle-même, ayant décidé que les prétentions de la dame Coissin n'étaient pas
fondées, a rejeté la demande en distraction et a ordonné la continuation des
poursuites. Comme on le voit, la Cour semble accorder le droit d'intenter une ac-
(ART. 1199. ) 73
(Coissin C. Quesnel.)— Arrêt.
La Cocb ; — Attendu que la dame Quesnel a saisi les immeubles
appartenant à !a dame Coissin, sa débitrice; — Atlciidu que la nul-
lité (le cette saisie est demandée par la dame Coissin, par le motif
que ces immeubles lui proviennent de deux origines différentes ;
qu'elle a d'abord rec.icilli une part de ces immeubles dans la
succession de la dame Camus, sa tante ; que, d'après les stipulations
de son contrat de mariai^e, celte part a le caractère dotal, et que,
par suite, cette |)orlion d'immeubles doîaux ne peut être saisie^ quoi-
qu'elle se trouve contondue avec l'autre portion non dotale que de-
puis elle a recueillie dans la succession du sieur Camus, son oncle,
accej)tée purement et simplement; — Mais attendu que cette réunion,
dans les mains de la même personne, de deux parts d'immeubles pro-
venant d'origine différente, et dont une dotale et l'autre paraphernale,
ne peut avoir |)Our effet de frapper de nullité la saisie faite de la to-
talité de ces biens par la créancière dont l'hypothèque est assise sur
ces biens, qui ne forment qu'un seul tout indivisible et confus dans les
mains de la débitrice ; — Attendu que la dame Coissin n'est pas mieux
fondée à demander un sursis jusqu'après le partage opéré des biens
dépendant de la succession de la dame et du sieur Camus, puisqu'il
ne peut y avoir lieu au partage proprement dit d'immeubles (|ui sont
réunis et confondus dans les mains d'utie seule personne, qui eu est
Tunique propriétaire, et qu'il n'a de partage à faire avec qui que ce
soit ; — Mais attendu que la dame Coissin a le droit, si cela est possi-
ble en fait, de faire déterminer dans les immeubles saisis la portion
en nature qui pourrait servir d'assignat à la dot et représenter la va-
leur des droits recueillis par elle dans la succession de sa tante, afin
que l'expropriation n'ait pas pour résultat de convertir en deniers,
prix de la vente, des immeubles dotaux qu'elle pourrait conserver en
nature ; — Confirme le jugement sur le chef de la nullité, et, avant
faire droit sur les autres demandes, accorde à la dame Coissin le délai
de 2 mois pour faire déterminer, par les voies de droit qu'elle jugera
convenables, la portion en nature, dans les immeubles saisis, qui
{►ourrait éti e détachée de la totalité de ces immeubles pour représenter
a valeur des biens dotaux qu'elle a recueillis dans la succession de
la dame Camus, sa tante, etc.
Du 8 aotjt 1850.— 2' Ch.— MM. Gesbert, prés. — Pouyer et
Deschamps, av.
ARTICLE 1199.
COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Saisie immoeflière. — Appel. — Déchéance.
La déchéance prononcée par l'art. 731, C.P.C., faute d'appel,
tion en distraction plutôt qu"iine action en nullité. — Sous ce raf'porl, je n'adopte
pas sa doctrinp; nian dans In forme, les consf'quences sont les mêmes, car, avant de
prononcer la nullité, les juges doivL'nt toujours examiner si, ou non, i! y • réelle-
ment indivision.
■^^ { ART. 1200. )
dans les dix jours de la signif cation d'un jugement statuant sur
un incident de saisie immobilière , n'est pas soumise aux dispo-
sitions de l'art. 113, C. P.C., elle peut être opposée en tout état
de cause, à moins que, d'après les circonstances, la renonciation à
s en prévaloir doive être présumée (1).
(Cully C. Toulel et Flachaire.)— Arrêt.
, La Cour; — Attendu que la (in de non-recevoir tirée de ce que,
9 agissant d'un incident de saisie immobilière, l'appel aurait du être
interjeté dans les dix jours de la signification, conîorniéuient à l'art.
731, C.P.C., tandis qu'il ne l'a été que trois mois après, ne saurait
être régie parles dispositions de l'art. 173 du même Code j— Attendu
que ce n est pas là une simple nullité qui puisse être couverte par
la detense au fond, mais une déchéance ex|»ressémcnt prononcée par
I article ci-dessus, laquelle fait acquérir au jugement la force de la
chose jugée; — Attendu que ce qu'on peut faire de plus favorable,
daosl intérêt de l'appelant, est d'appli(|uer, conformément à la juris-
prudence de la Cour de cassation, à res sortes de déchéances, les
principes du droit civil sur la prescription ainsi qu'il le demande; —
Attendu que l'art. 2224 dispose que la prescription peut être opposée
en tout état de cause, même devant la Cour d'appel, à moins que la
partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive,
par les circonstances, être présumée y avoir renoncé; — Attendu que
les circonstances desquelles on voudrait faire résulter une renoncia-
tion a une prescription ou à une déchéance clairement acquise doi-
vent être telles, qu'elles ne puissent laisser aucun doute sur la volonté
qu on a eue de renoncer; qu'on ne saurait attacher ce caractère à une
conclusion confirmative prise en l'absence de toute contradiction, au-
cune exception additionnelle ne se présentant pour faire conjecturer
que 1 intimé entendait ne pas opposer la déchéance encourue, si l'af»
taire se liait sérieusement ; — Attendu que la décision ci-dessus rend
inutile l'examen du point de savoir si l'opposition et l'arrêt de dé-
taut, en faisant tomber cet arrêt, n'a pas fait disparaître en même
temps la conclusion d'après laquelle il avait été rendu; — Déclare
Cully non recevable dans son appel émis envers le jugement rendu
par le tribunal de Monlélimart, le 18 mai 1848.
Dtj 31 mai 1849.-2*= Ch.-MM. l)upont-la-Yiileite, prés.—
L. de V^eniavon et Veiidic, av.
ARTICLE 1200.
TRIBUNAL CIVIL DR SEDAN.
Faillite. — Cahier des charges. — Ordre. — Délai.
2' Surenchère. — Notifications. — Faillite.
1" Est nulle la clause du cahier des charges dans laquelle les
(l) Les motifs de cet arrêt ne permettent pas d'iiTrirnier que la Cour de Grenoble
s'associerait facilement à la jurisprudence de l;i Cour de cassation, que j'ai com-
battue J.Av., 1.75, p. 27!>, art. 875; la déci-ion que je rapporte est en harmonie
avec la doctrine evposée dans les Lois de la Procédure civile. Carbé, 5* éJit., t. 2,
p. 210, question 739 bis, et t. 5, p. 727, queilion 2422 quinquiet.
( ART 1200. ) 75
syndics d'une faillite ont déclaré que la notification ne pour-
rait pas être faite par les créanciers inscrits avant un délai de
deux ans pendant leqttel l'ordre pourrait avoir lieu, et qu'après
ce délai, les créanciers pourraient se réunir pour faire une seule
notification (1).
2" Dans les ventes de biens de failli, les frais de notification
relative à la purge des hypothèques ne sont pas frustratoires.
(A ri. 573, C.Comm.; 2185., C.C.) (2)
(>Varin-Bernier C. Ranibour.) — Jugement.
Le Tbibcival ; — Sur la 1" (iiieslion : — Attendu que le droit de
.stiile ost itihcreiil à l'Iiypothèque et emporte le droit d'obliger le
tiers détenteur à acquiller iuunédiateinent les char<;es exigibles ou à
purger; Que lessjndics n'ont \ni, \mv l'cflet de leur 5>ro])re volonté,
suspendre l'exercice de ce droit, car le droit hypothécaire ne peut
être annulé, ni amoindri, ni niodilié parl'élatde lailli; — Que si l'on
admet que les syndics eussent pu suspendre l'action hypothécaire
pendant deux années, il faudrait admettre encore qu'ils l'auraient pu
pendant un temps beaucot.p plus long et que l'on arriverait ainsi à
des conséquences vraiment anormales; — AUendu cpie les syndics re«
f>résentcnt bien la masse des créanciers, lorsqu'il y a unité d'intérêts ,
orsqu'une mesure générale ne blesse privalivenienl aucun intérêt, ne
viole point un droit acquis, mais non pas lorsque l'intérêt particulier
d'un ou de plusieurs créanciers est en désaccord avec la collection des
intérêts de la masse ; — Que, s|)écialemenl, les syndics ne représen-
tent les créanciers ayant hypothèque fpie comme éventuellement cré-
anciers chirographaires, mais non en tant (|u'hypothécaires, et ne
peuvent user de leur mandat légal pour porter atteinte au droit réel
de ces derniers ; — Que la clause dont s'agit méconnaîtrait évidem-
ment le droit et l'intérêt de Warin-Bernier, si on lui faisait dire qu'elle
a interdit à celui-ci la faculté que lui confère l'art. 2169 et sus\)endu
illégalement , contre la volonté du créancier, le paiement d'une
créance hypothécaire exigible ;— Attendu, dailleurs, que la clause en
question n'obligeait et ne pouvait obliger les créanciers hypothécai-
res qu'elle ne concerne nullement ; ^\\lc la défense qui y est faite aux
coadjudicalaires de notifier avant le délai de deux années, tout en
prohibant légalement un acte de leur volonté directe, restait néces-
sairement subordonnée au droit et à l'intérêt desdits hypothécaires;
— Sur la S'' question: — Attendu que l'art. 57:1, C. Corn., en n'admettant
d'une manière impéralive qu'une seiile forme de surenchère, a im-
plicitement proscrit la surenchère de l'art. 2185, C C.;— Mais attendu
que les notifications n'ont pas seulement pour but de mettre les
(1) Le jugement que je rapporte est molivé avec un soin particulier, et sa déci-
sion ne me paraît pas conleslable. Voy. sur des clauses illicites qui ont été consi-
dérées comme non avenues, J Av., t. 73, p. 312, art. 464, lettre A; t. 73, p. A08,
art. 892, p. 489, art. 522, et t. 76, p. 610, art 1181.
(2) Celle question est vivement controversée. Voy. J. Av., t. 76, p. 472, art.
1138, l'arrêt di- la Cour de cassation contraire au jugement de Sedan et la note. Je
persiste à préférer la jurisprudence des tribunaux (Voy. J. Av.. t. 76, p. 639, n"
1182. lellre g).
VI. —2° s. 6
76 { aut. 1201. )
créanciers en demeure de «ureiichérir, que ce n'est mcmc là qu'une
cause accessoire de la nécessité des notifications; — Que le but prin-
cipal de celte formalilc est de \»urf;er les hypothèques, c'est-à-dire,
d arrêter le droit d'' suite des hy[)olhécaircs sur les inuneublcs aliénés,
de convcrlir leurs droits sur Icsditsi immeubles en un droit sur le |)rix,
de mettre eidii\ les tiers détenteurs à l'abri de l'action hv|>olhccaire
en les affranchissant des poursuites autorisées dans le cliap 6, tit. 18,
C.C.; que c'est ce que dit formellement l'art. 2183, et r[ue c'est en
quelque sorte accessoirement que l'arl. 2185 autorise la surenchère
dans les (juaratite jours de ces iiotilicalions qui ont ainsi un double
but; — Que la nécessité des notilications dans la seule vue de purger,
et alors ([u'aucuiie surenchère n'est plus possible^ a été ])0sitivement
reconnue dans la discussion de la loi sur les ventes judiciaires, tant à
la chambre des pairs (pi'à la chambre des députés, qui même a rejeté
un amendement contraire ; —Attendu rjue, dans l'espèce, les notilira-
lions ne seraient inutiles qu'autant que la vente judiciaire des biens
d'un failli aurait pour effet de purger de plein droit les hypothèques ;
— Mais attendu que la règle générale est que h purge ne s'opère que
par la formalité de l'art. 2183, et qu'aucune exception à celte règle
n'est écrite dans la loi; — Que, s'il est admis en jurispiudence que
l'expropriation forcée opère le purgement, c'est exclusivement par
cette raison que les créanciers inscrits sont nominativement appelés
dans la procédure et sont dès lors parties dans la poursuite; — Que
cette exception unique, qui repose plus sur rinterprétalion que sur le
texte de la loi, ne peut être étendue hors du cas spécial pour lequel
elle a été faite, et qu'aucune assimilation n'est possible entre la vente
sur publications volontaires à laquelle les créanciers inscrits ne sont
point appelés à concourir; — Attendu qu'il est à remarquer que la
clause su.-a[>pelée a reconnu elle-même la nécessité des notifications
en les ajournant seulement à deux ans et en fixant le mode suivant le-
quel elles seraient faites; — Que les adjudicataires mis en demeure de
uotilier, en obéissant à la nécessité qui les obligeait de remplir celle
formalité avant le délai fixé, n'ont donc fait que se soumettre à leur
contrat sagement interprété par la loi ; — Attendu enfin que si, en fait,
l'utilité des notifications dont s'agit est trés-conteslable , il est toute-
fois vrai qu'en droit elles sont légales, et ipie dés lors il y a lieu d'ad-
mettre les frais qu'elles ont causés ; — Réforme le règlement provisoire
de l'ordre dont s'agit; — Ordonne que les frais des sommations signi-
fiées par Warin-lJernier aux adjudicataires el des notifications faites
par ceux-ci aux créanciers hY|)othécaires seront colloques au règle-
ment définitif, les premiers comme accessoires de créance, et les se-
conds par privilège sur le prix; — Emploie les dépens en frais acces-
soires de créance.
Du 27 août 18il.
ARTICLE 1201.
COUR D^APPELDE BORDEAUX.
1° Saisie EXÉCUTION. — Jugement par défaut. — Commande-
MENT.
2» Saisie-exécution. — Pbocès-verbai.— Copie. — Signature.
( ART. 1201. ) 77
3» Saisie-exécutiox.— Créanciers.— RÉcoLEMENT. — Nullité.
1° Le commandement ne peut être fait en même temps qice la
signification d'un jugement par défaut, et s'il a été ai7isi fait, la
saisie-exécution qui l'a suici est nulle (1).
2° Une saisie-exécution n'est pas nulle, quoique les témoins et
le gardien n'aient point signé la copie du procès-verbal, surtout
lorsque la saisie a été faite hors du domicile du saisi (2).
3" Les créancier s, autres que le créancier saisissant , qui ont fait
régulièrement -procéder à un récolement^ ont le droit de faire pro-
céder à la vente, sans qu'on puisse leur opposer la nullité du
commandement qui émane du saisissant (3).
(I)anglade C Daleau.)— Arrêt.
La Cour ; — Attendu que trois moyens de nullité ont élé proposés
dans l'intérêt du sieur Daleau contre le procès-verbal de saisie-exécu-
tion prati'juée à la requête de Cabrol; qu'il a été soutenu, en pre-
mier lieu, que le commandement du 3 mars 1851 avait été fait pré-
maturément et en violation de l'art. 435, C.P.C; secondement, que la
saisie avait élé faite dans un chai bien éloigné de la demeure du sieur
Daleau, dont il est, à vrai dire, un accessoire el une dépendance;
d'où la nécessité de citer les dispositions de l'art. 601 du même Code,
ce doiitle sieur Cabrols'était dispensé; troisièmement, que l'art. 585 du
même Code voulait que les deux témoins dont l'huissier doit être as-
sisté signassent l'original et les copies du procès-verbal, formalité qui
n'avait pas été remplie, la copie notifiée au saisi ne contenant les si-
gnatures ni du témoin, ni du gardien; — Attendu, sur le 1"^ moyen,
que l'art. 435, C.P.C., déclare que les jugements pardéfaut des tribu-
naux de commerce seront exécutoires wm jour ojjjès ta signification ;
que cependant, à la date du 3 mars 1851, el par un même acte, Ca-
brol fit signifier à Daleau le jugement par défaut du 17 fév. même an-
née et le conmiandement qu'exige l'art. 583 ; que le commandement
en saisie mobilière par lequel l'exécution était commencée ne pou-
vait être fait que le 4 mais; que la conlusion des deux délais dont
Daleau aurait dû jouir, aux termes des art, 435 et 583, entraîne néces-
sainmcnl la nullité du procès-verbal de saisie; — Attendu, sur le se-
(1) Celte question, si intéressante pour la pratique, reçoit des solutions diverses
dans les Cours et tribunaux (J. Av., t. 75, p. 29, art. 796, p. 220, art. 834, § 54;
t. 76, p, 195, art. 1041 hi$, (i. 539, art. 1158, p. 601 el 602, art. 1181). Quoique
je sois d'un avis contraire à l'arrêt de la Cour de Bordeaux, je conseille è mes
lecteurs d'éviter le plus possible de joindre le commandenieDl à la signification du
jugement pardéfaut.
(2) En thèse, je suis d'avis que le procès-verbal de saisie-exécution dcit être
signé par les témoins (Voy. Lois de la Procédure civile, t. 4, p. 697, çite*<. 2012,
mais la circonslunce particulière de la remise de la copie à un autre domicile que
celui où s'était l'aile la saisie a pu exercer de l'influence sur la solution de la
Cour.
(3) J'ai également pensé, lococitato, p. 756, quest. 2082 bit, que les créanciers
qui ont fait dresser un procès-verbal oe récolemenl pouvaient s'en prévaloir, malgré
les vices de la procédure faite au nom du saisissant |irimitif, pourvu que le procès-
Terbal de saisie, eu soi, fût régulier (Voy. aussi mes questions ^2067 el 2077).
78 ( ART. 1202. )
cond mojen.... (sans intérêt}; — Attendu, en ce qui louche la troi-
sième nullité prise de l'omission de la formalité prescrite par l'att.
585, C.P.C, à savoir, la signature des lémoii\s sur le procès verbal de
saisie, que, si l'article invof|ué parie de ces signatures, il ne les exige
pas à peine de nullité; qu'au surplus, et Ici est dans celle cause le nio-
ti[ qui détermine la Cour, l'art. 602 étant le seul applicable à la saisie
dont s'agit, la signature des témoins n'était pas nécessaire dans la
situalion donnée, et la notificatioii du procès-verbal de saisie men-
lionnanl l'existence de ces signal;ires, a suffi ; — Allcndu que des ré-
flexions qui précèdent il résulte clairement que, si le procès-verbal de
saisie doit être déclaré nul, ce n'est pas parce que la copie noiiliée au
saisi n'est pas revêtue de la signature des témoins, mais uni(|iiement
parce que l'on n'a pas accordé au saiî-i les délais quelui prometlaienlles
dispositions combinées des art. 435 et 583, C.P.C.; — Allcndu que
celle nullité dont le sieur Cabrol aurait vainement contesté la réalité,
s'il n'avait pas jugé convenable de se désisler de la saisie, n'est pas
opposable aux Iréres Danglade, |tarce qu'elle n'est pas de leur lait,
parce qu'ils pouvaient l'ignorer au moment où ils inu-rvinrent, parce
qu'au surplus il leur était interdit de saisir de nouveau, et j)arce que
faire rejaillir sur le procès-verbal de récolement les vices du procès-
verbal (le saisie, ce serait ouvrir la porte à la frauie et venir au secours
des débiteurs de mauvaise loi; qu'ainsi, les récolanls peuvent se
prévaloir d'un procès-verbal de saisie régulier en lui-même, bien (pi'il
s^ap|)uic sur un commandement qui ne l'est pas ; — Faisant droit de
l'appel, émendant, décharge les frères Danglade des condamnations
contre eux prononcées ; déclare Daleau mal (onde dans ses conclusions;
ordonne qu'il sera [»assé outre à la vente des vins saisis.
Du27aoùi 1851. — o'^ch. — MM.Vaucher ei iîrochon, av.
ARTICLE 1202.
COUR DE CASSATION.
Sacs de Procédure. — Enveloppe.- — Poste. —Transport.
Les papiers de procédure placés sous enveloppe cachetée ou
dans les sacs peuvent être expédiés par toute autre voie que par
la poste; seulement il est permis aux agents de l'autorité de vé-
rifier, en cas de présomption de fraude j le contenu du paquet (1).
(l) Mon honorable confrère, rédacteurdu Journal des arrélsde la Cour de Douai,
avait accom(iagné irobsorvalions très-jmlicieiisrs l'arrèl île celle Cour, du 5 mai
1851, qui vient d'être cnssé (Vny. 1.9, p. 225). Il [lensail que c'était une grande difli-
cullé qui devint lixer i'atlention du législateur; (teul-être l'arrêt de la Cour de cassa-
tion lui paraîtra-l-i! [dus favorable à l'exercice de ce qu'il appelle, avec tant de rai-
son, un ancien et légitime usage. L'adnunistralion des postes a le droit de faire ouvrir
les (jaqiiets ordinaires transportés par les messageries ou les administrations des
chemins de fer. Ede use rarement <le ce droit. — On remarquera que la Cour so-
prême parle d'une présomplion de fraude, ce qui éloigne toute idée de vexation et
de surveillance tracassière. Que si les agents de l'autorité s'apercevaient que les
produits de la poste étaient diminués, qu'un avocat ou un avoué (ce qu'il sérail
permis de ne pas même supposer) faisaient passer des paquets de procédure excé-
dant les forces de leur cabinet, etc. , la présomption de fraude serait évidente. La
laie actuelle des lettres diminue de beaucoup la nércssilé de recherches de cette
( ART. 1202. î '9
(Administration du chemin de fer du Nord CMe ministère public.)
— Arrêt.
La Cocu;— Vu les arrêts du conseil des 18 juin et 29 novembre
1681, les arrêtés du directoire exécutif des 2 nivôse, 7 fructidor au
6 , 26 ventôse an 7, et le décret du 27 prairial an 9 ; — Attendu
que, s'il résulte des dispositions de ces divers actes législatifs la prohi-
bition générale, pour to:ile personne étrangère au service des postes,
et parliculièrement pour les messagers el entrepreneurs de voitures
libres, de s'immiscer non-seulement dans le transport des lettres, mais
encore dans celui des papiers au-dessous du j)oids d'un kiloj^rr.mme,
la loi du 26 août 1790, ainsi que les arrêtés el le décret précités, ont
néanmoins excepté de cette prohibition les sacs de procédure; — At-
tendu que, pour profiter de cette exception, il ne suffirait pas que
des pièces de procédure fussent placées sous une enveloppe cachetée
qui ne permettrait pas d'en vérifier le contenu et pourrait devenir un
moyen de rendre illusoires les prescriptions de la loi, niais que du
moment où les sacs e! paquels de procédure, même non ouverts et
cachetés, portent l'indication de la nature des pièces qui y sont ren-
fermées, il en résulte, par cela même, pour l'autorité el |iour toute
entreprise de transport, le droit de procéder à une vérilication immé-
diate, en cas de présomption de fraude, el qu'il ne peut exister de
contravention qu'autant que celle fraude aura été reconnue et consta-
tée; que l'exécution de la loi se trouve ainsi assurée, dans son prin-
cipe et dans son exception, sans qu'il soit porté atteinte aux secrets
des correspondances paticulières; — Attendu qu'on ne peut assimiler
les sacs et paquets de procédure aux lettres de voiture et aux paquets
uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures
qui doivent être ouverts et non cachetés, aux termes des arrêts du
conseil de 1681, combinés avec l'art. 2 du décret du 27 prairial
an 9 ; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que,
le 29 octobre 1850, il a été saisi un paquet cacheté à l'adresse de M.
Cousin, avocat à Dunkcrque, portant, sur un coin, ces mots : Pièces
d'affaires ; - AHeuôu qu'il n'a point été contesté que ce paquet con-
tenait des pièces de jtrocédure; — Attendu, dès lors, que ledit arrêt,
en décidant que, dans ces circonstances el indépendamment de la natu-
re des papiers, que le paquet pouvait réellement contenir, l'adminis-
tration du chemin de fer du Nord s'était rendue coupable de la con-
travention prévue par l'art, l*"" du décret du 27 prairial an 9, a violé
expressémentles dispositions précitées; — Parces motifs casse et annule.
Du 29 septembre 1851.— Ch. crim.— MM. Rives, prés.
— Moreau, av.
nature. On peut consulter les réflexions des rédacteurs du Journal du Palait, t. l"
de 1846, p. 3.13, sur l'arrêt de la Cour de cassation, du 13 nov. 1«4S (J. Av.,
t. 71, p. 688).
ABTICLE 1203.
COUR D'APPEL DE RIOM.
AvocÉ. — Ordre. — Responsabilité.
; responsable du défaut de collocation dansvn ordre l'avoué
mI avaient été remises les pièces nécessaires pour produire
pour contredire les erreurs commises dans le jproc'es-verhal
d'ordre provisoire (1).
(N... C. Teyssier.)
M* N... reçut de Teyssier tous ses titres de créances, et
notamment un arrêt passé en force de chose jugée de la Cour
de Riom, rendu le 26 juin 1844, duquel il résultait que Teys-
sier devait être colloque définitivement pour une somme de
3,656 fr. et les intérêts, par préférence à une veuve Guillot.
Il produisit, dans un ordre ouvert devant le tribunal civil du
Puy, au nom de son client, et remit au greffier toutes les
pièces qui lui avaient été envoyées. Par une erieur du juge-
commissaire, l'arrêt de 184V ne lut pas sans doute consulté,
et à l'ordre provisoire, la veuve Guillot fut placée au premier
rang. M" N... ouljlia de faire un contredit au nom de son
client. Les bordereaux de collocation furent délivrés. Teyssier,
apprenant qu'il n'avait été colloque qu'après la veuve Guillot,
intenta une action en dommages-intérêts contre W N...
Le 28fév. 1850, jugement du tribunal du Puy, ainsi conçu :
Le Tribunal; — Attendu que la demande de Teyssier a pour objet
la réparation du préjudice que lui aurait causé M° N., son ancien avoué,
en ne contredisant pas, dans un oidre ouvert en 1847, i)our la distri-
bution du prix des biens d'un sieur Guillot, son débiteur, la colloca-
tion au premier raag de la femme du discute, faite au mépris d'une
disposition formelle d'un arrêt de la Cour d'appel, du 26 juin 18i4,
qui lui donnait à lui Teyssier la priorité sur elle; — En droit, attendu
qu'aux termes de l'art. 1383, C.C., chacun est responsable du dom-
mage qu'il a causé, non -seulement par son fait, mais encore par sa
Dégligence; —Attendu que si ce principe doit recevoir une rigoureuse
application, c'est surtout lors([ue l'auteur du douunage est un manda-
taire salarié ; — Attendu que la doctrine et la jurisprudence ont con-
stamment placé l'avoué dans celte catégorie; — En fait, attendu que le
fait sur lequel repose la demande est reconnu; Attendu, néanmoins,
(1) Je rapporte textuellement le jugement extrait du Journal des arrêts de la
Cour de Riom, car il peut être intéressant de connaître les conséquences diverses
de l'action inleulée contre un officier ministériel. Je recueille avec soin toutes les
décisions de celte nature parce qu'elles peuvent servir de salutaire averlissement.
Ces cas de responsabilité, que les tribunaux déclarent quelquefois avec une grande
sévérité (je reconnais que, dans l'espèce, l'erreur était grave), démonlrent combien
les fonctions d'avoué sont difficiles et importantes. On peut consulter, J. Av.,
t. 75, p. 297, art. 879, p 529, art. 740, et l. 76, p. 455, art. 1120, p. 558, art.
1166, p. 569, art. 1167.
( ABT. i:03. ) 81
que 1.1 réparation doil être proportionnée au préjudice éprouvé, cl
Qu'elle ne saurait s'étendre au delà ; qu'il importe donc avant tout
'examiner si le fait imputé à N.,. a préjudicic à son client, et en quoi
consiste ce préjudice, sans avoir égard à la somme réclamée; — At-
tendu que, pour atteindre ce double but, il csl indispensable de re-
chercher, à l'aide des pièces soumises au tribunal, quelle était la véri-
table position deTejssier à l'égard de son débiteur Guillot à l'époque
de l'ordre ouvert sur ce dernier en Î8'i7, et quelles étaient les som-
mes qu'il était en droit de réclamer, en admettant que N...eiil, de con-
formité à l'ariét de 1844, obtenu pour lui, par un simple contredit^ la
priorité sur la femme Abel, veuve Guillot, en faveur de qui furent ad-
jugés tous les deniers en distribution. — (Ce jugement établit ici, par
divers considérants, que Teyssier était créancier de la somme de 910
francs 54 cent., et continue dans les termes suivants : ) — Attendu que
N... ne pouvait ignorer le position réelle de son client, puisque chargé
depuis nombre d'années du recouvrement de sa créance il avait fait
toutes les poursuites nécessaires et produit et discuté à cette même
fin dans les deux ordres qui s'étaient introduits devant le tribunal ;
qu'il la connaissait si bien que, dans le troisième ordre qui s'ouvrit en
18i7, il s'emi)ressa de demander pour Teyssier coUocation pour des
sommes bien supérieures à celles qui lui restaient dues, et dont cer-
tainement pour la plupart il n'aurait pu faire la justification ; que 1 on
doit voir dans cette demande en collocation la preuve que l'avoué
était dans la persuasion qu'il était encore dû quelque chose à son
client ou le désir de sa part d'émolumenler sans aucun but, sansaucuu
intérêt pour ce dernier, ce que sans doute M" N... ne laisserait pas
admettre, — Attendu dès lorsque, lorsque dans le troisième ordre ou-
vert sur Guillol, M. le juge-commissaire, dans l'ignorance sans doute
des précédents et de la chose jugée par l'arrêt de 1844, donna à la
femme Abel, veuve Guillot, la priorité sur Tejssier, N..., avoué de
celui-ci, qui devait naturellement prendre connaissance de l'ordre
{►rovisoire, aurait dû s'empresser ])ar un simple contredit de signaler
'erreur dans laquelle était tombé M. le commissaire en rappelant
l'arrêt précité, dont deux fois dans les ordres antérieurs il avait lui-
même réclamé l'application; — Attendu que l'absence d'un contredit a
eu pour effet de rendre définitif et irréfragable le travail de JNI, le com-
missaire à l'ordre, dont le résultat a été d'attribuer à la femme Abel,
au préjudice de Tejssier et au mépris de la chose jugée, la totalité des
fonds qui étaient alors en distribution; — Attendu que c'est donc par
suite de ce silence ou de celte inaction de N... que Teyssier n'a pas
été complètement soldé, qu'il j a donc eu de la part de cet avoué faute
et négligence dans l'accomplissement du mandat qu'il avait reçu, et
qu'il ne saurait, par conséquent, se soustraire à la responsabilité du
préjudice qui en a été la suite ; — Attendu, toutefois, qu'il résulte des
développements ci dessus exposés que, si Teyssier est encore créan-
cier de Guillot de la somme de 910 fr., cela n'est dû qu'au non-paie-
ment du bordereau qu'il avait obtenu dans le premier ordre sur un
nommé Chazalon, dont le montant est même supérieur à sa créance,
telle qti'elle a été réduite depuis, et dont la grosse est encore au pou-
voir de N...; d'où il suit, qu'en rendant responsable le sieur N... du
reliquat de la créance^de Tejssier, il convient et il est juste de le sub.
roger aux droits de ce dernier dans le bénéfice du bordereau de
Chazalon, jusqu'à due concurrence au moins des sommes qu'il paiera
82 ( ART. 1204. )
à Teyssîer, sauf aux autres créanciers de Guillot à agir pour le sur-
plus selon qu'ils aviseront, ainsi qu'à l'égard des bordereaux délivrés
dans l'orii^ine aux sieurs Souchon et Labatie, dont le montant a été
louché par Tejssier dans l'ordre postérieur ou en vertu du présent; —
Par ces motifs, déclare la demande régulière et bien fondée, et y fai-
sant droit, condamne le sieur N... à payer et rembourser à Teyssîer la
souune de 910 fr. 54 c, avec les intérêts à partir du 14 déc. 1846, jour
de la clôture du second ordre et époque où le cn})ilal de sa créance a
été liquidé j dit néanmoins que, par l'effet du présent, ledit N... de-
meurera subrogé pour toutes les sommes seulement qu'il paiera à
Teyssier aux droits de celui-ci, résultant du bordereau de la somme de
1,528 fr. 6 c. délivré sur Jacques Chalazon, le 20 sept 18't5, sauf à lui
à recouvrer le paiement par telle voie qu'il jugera à propos, le titre
étant en ses mains, et enfin condamne le défendeur en tous les dé-
pens.
Appel deM* N...
Arrêt.
La Cocr; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 5 juin. 1851. — 2^Ch.— MM. Dumolin, prés.— Grellet et
Salveion, av.
ARTICLK 1204.
COUR D'APPEL Di: CAEN.
Office. — Prix. — Fixation. — Délai.
Les frères et sœurs du titulaire d'un office qui a succédé au
père commun ne sont pas recevables à demander^ près de 30 ans
après sa nomination, la fixation et le paiement du pria: de cet
office (1).
(Gohyer C. Gohyer.) — Arrêt.
La Cocr; — Considérant que les offices ne sont pas iine propriété
dont les titulaires puissent disposer à leur gré et d'une manière abso-
lue; que l'agrément de l'autorité, indispensable pour opérer la trans-
mission d'un office, ne peut intervenir qu en pleine connaissance, non-
seulement des qualités personnelles du successeur désigné, mais en-
core des stipulations et conditions particulières qui lui sont iuiposées
par le titulaire cédant ou ses héritiers; — Que c'est ainsi qu'a toujours
été entendu et appliqué, même dés l'origine, l'art. 9t de la loi du 28
avr. 1816, comme le prouvent les instructions ministérielles du 21
(l) C'est toujours la uiéuie jurisprudence eiorbitanle <|ui refuse d'appliquer les
règles du droit commun en matière d'offices. Voy., par analogie, les observations
dont j'ai accompagné, J. Av., t. 74, p. 524, art. 759, un arrêt de la Cour de cas-
sation. Dans l'espèce, la Cour de Caen paraît avoir été impressionnée par des cir-
constances particulières. La jurisprudence admet, au contraire, l'action des héri-
tiers contre le titulaire d'un office (J. Av., t. 72, p. 667, art. 504, $ 51) d'une
maîtrise de poste (t. 76, p. 449, art. 11-25).
( ART. I'i05. ) 83
fév. 1817; — Considérant qu'il est dès lors bien difficile d'admettre
au'après le dccés de Goli^er père, survenu le 1*'' nov. 1819, André
ohyer ait été nommé avoué au trib. de Mortagne, en remplacement
de son père, sans (jne la dame veuve Gohjer et sa fille, alors majeure,
eussent passé avec lui qucl(|ues conventions relativement à la charge,
et sans qu'il ail été tenu de faire connaître à l'autorité les conditidns
privées, mises par ses cohéritiers à la transmission de cet office; —
Considérant que, dans tous les cas, c'est au moment même de la ces-
sion que le prix et les conditions doivent en être arrêtés et fixés;
qu'il serait contraire à l'ordre public autant qu'à l'intérêt prive des
parties de faire dépendre ce prix et ces conditions d'évaluations ulté-
rieures, soumises à des événements incertains, et qu'on ne saurait
admettre notamment qu'un cohéritier put attendre, comme dans l'es-
pèce, près de trente années, pour demander le règlement et la fixa-
tion du prix d'un office; — Déclare l'api)el incident mal fondé; dit (|ue
les dépens seront employés comme (rais de liquidation.
Du 22 mars 1851.— i'^'Ch.— MM. Seigneiiry, prés. — Troi!ey
et Saverdun, av.
ARTICLE 1205.
COUR D'APPEL DE PARIS.
ExÉcDTioN. — Tkibdnacx. — Etbakger.
Le Français qui, ayant four suivi un étranger devant les tri-
bunaux de ce dernier, a succombé, pexit encore V assigner en Fran-
ce et demander contre lui une condamnation; surtout si, au mo-
ment de la première action, l'étranger ne jJossédait en France au-
cune valeur saisissable (Art. 546, G. P.C.). (1)
(Baudon C. Tedesco.) — Arrêt.
La Cotjr; — En ce qui louchela (in de non-recevoir tirée de la chose
jugée : — Considérant, en droit, qu'aux termes des articles 2123 el 2128
du Code civil, et 546 du Code de procédure civile, les jugements leii-
dus à l'étranger ne peuvent produire d'efFets en France, qu'autant
qu'ils sont déclarés exécutoires par les tribunaux français; — Que le
pouvoir d'examen et de révision consacré par ces articles et fondé sur
un principe d'ordre public et de souveraineté nationale implique le
droitd'apprécier uon-seulenieni la régularitédes jugements, mais encore
le mérite et le caractère de leurs disposit ions, qui doivent être en tout con-
formes aux maximesde notre législation ei de nos institutions politiques;
(1) On a tout dit sur la grave question jugée par la Cour de Paris. Je l'ai Irailée,
dans le même sens, avec les développeuicnts qu'elle m'a paru mériter [Lots
de la Procédure civile, t. 4, p. ^01 quest. 189it). On peut consulter aussi, J. Av.,
t. 72, p. 217, art. 07, p. 675, art. 506 ; t. 75, p. 285, art. 452; t. 74, p. 260,
orl 663, § 61 ; t. 76, p. 195 et l'J6, art. 1041 bis. J'ai tenu à conserver le texte
Ue 1 arrêt remarquable^ rédigé iiar le plus savant magistral dont s'honore la uingis-
trature.
84 ( ART. 1205. )
—Qu'ainsi privés d'effets et d'exécu lion , ces j ugements ne sauraient avoir
l'autorité de la ciiose jugée, tant qu'ils n'ont pas été sanctionnés par les tri-
bunaux français; — Considérant que si, d'après l'art. 14 du Code civil, le
Français qui a saisi la justice étrangère de la connaissance d'un litige
peut être inadmissible à reproduire le même litige devant la juridic-
lion française, ce principe n'est vrai et applicable qu'alors seulement
qu'il résulte nécessairement des circonstances qu'il a agi librement et
avec l'intention de renoncer au privilège de traduire son débiteur de-
vant les tribunaux français, parce que, dans ce cas, il s'est formé un
lien contractuel dont il ne lui est plus permis de s'affranchir ; — Maia
qu'il en est autrement quand le créancier, sous peine de voir périr son
droit, a été forcé de poursuivre son débiteur devant ses juges natu-
rels; que l'action n'est plus alors rex|)ression d'un choix librement
fait el consenti, mais le résultat de la nécessité; — Que cette nécessité
existe réellement toutes les fois que l'étranger ne possède en France
aucune valeur saisissable qui autorise contre lui un recours sérieux et
utile, el que, pour atteindre sa personne et ses biens, le créancier est
contraint de le traduire devant les tribunaux étrangers ; — Que, dans la
situation qui lui est faite et qu'il est tenu de subir, le créancier n'a plus
véritablement de choix ni d'option possible entre la justice de son
pays et la justice étrangère, puisqu'il obtiendrait inutilement en
France une condamnation sans force et sans valeur en i)ays étranger,
ce qui conséquemment le contraint à poursuivre son débiteur là où il
se trouve, là où se trouvent ses biens; — Qu'en poursuivant ainsi, il
est évident que le créancier n'agit pas librement, volontairement,
spontanément, qu'au contraire il cède et obéit à la force des choses
qui l'entraine, malgré lui, vers une juridiction qui n'est pas celle de
son choix, mais qu'il accepte par nécessité; — Qu'il est donc impossible
de trouver dans le fait seul d'une action intentée sous l'empire de cette
nécessité l'intention, de la part du créancier, de renoncer au bénéfice
que lui accorde l'article 14 audit Code, de traduire son débiteur de-
vant les tribunaux français; — Considérant, en fait, qu'il n'est pas éta-
bli, même articulé, que, du 16 mars 1848, époque de l'exigibilité de
la lettre de change dont il s'agit, au 26 avril suivant, date de la de-
mande en paiement formée par Baudon, devant le tribunal de com-
merce de la Basse-Autriche, Tedesco possédât en France, au su de
Baudon, des biens ou valeurs saisissables qui auraient pu assurer, en
tout ou partie, le paiement de ladite lettre de change ; — Qu'il en ré-
sulte que Baudon a été dans l'absolue nécessité d'actionner Tedesco
devant les tribunaux autrichiens, puisqu'il l'aurait inutilement pour-
suivi en France ; — Que, dès lors, en saisissant cette juridiction, il n'a
pas fait un choix volontaire et spontané, pouvant faire présumer qu'il
l'adoptait de préférence à la justice française, à laquelle il aurait
renoncé; — Que celte renonciation est d'autant moins supposable et
admissible, que l'inlenlion contraire résulte des circonstances de la
cause, notamment de la demande introduite, dès le 6 avril 1818, devant
le tribunal de conmierce de Paris, par Baudon contre Tedesco et les
autres obligés au paiement de ladite lettre de change, puisqu'il est
constant que le cours de cette action n'a été interrompu qu'en consi-
dération de l'inutilité de la condamnation, soit contre Tedesco, soit
contre les autres débiteurs, puisqu'ils ne possédaient en France au-
cune valeur qui pût autoriser l'exécution du jugement, et donner, mê-
me pour partie, satisfaction au créancier ; ce qui dès lors rendait indis-
( ART. 1206. ) 85
pensable la po ir5iiite devant les tribunaux étrangers, ainsi imposée à
Baudon contre sa volonté, et enlève à cette poursuite le caractère de
spontanéité nécessaire à l'eiistence de la renonciation et du lien con-
Lracluel qu'on oppose vainement ; d'où suit le mal fondé de la fin de
non-recevoir ;- En ce qui touche le fond : — Considérant que Tedesco
est endosseur de ladite lettre de change dont le paiement est réclamé;
—Que cette lettre de change, payable à Paris, a été protestée le 17
mars 1848 faute de paiement ; — Que le protêt est régulier en la forme
Et d'ailleurs inaltaqiié; qu'il a été fait en temps opportun et dans les
Jélais prescrits par l'art, 162, C. de comm., combiné avec le décret
du gouvernemeni provisoire, en date du 28 février 1848; — Que ce pro-
têt a été dénoncé avec assignation devant le tribunal de commerce de
Paris, le 6 avril suivant ; que cet acte de dénonciation, régulier en la
forme, a eu lieu dans les délais fixés par l'art. 1G5, C. corn., également
combiné avec le susdit décret; — Que Baudon, en accom])lissant toutes
les formalités et toutes les conditions déterminées par la loi française,
qui seule peut et doit régir la contestation, a conservé un recours utile
contre Tedesco, qui, en sa qualité d'endosseur, est débiteur du mou-
lant de ladite lettre de change; — Infirme, et déclare Tedesco mal fon-
dé dans son opposition au jugement par défaut du 14 décembre
18'(9; — Ordonne que ledit jugement sera exécuté selon sa forme et
leneur , etc.
Du 21 nov. 1851.— l"^* Ch.— MM. Troplong, p. p.— Delangle
et Forcade, av.
ARTICLE 1206.
COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Saisie immobilière. — Folle enchère. — Dommages-intérêts. —
Créanciers inscrits.
C'est aux créanciers inscrits^ dans l'ordre de leurs inscriptions,
et non à tous les créanciers d'un saisi, que doit être disti'ibuée la
somme qu'un fol enchérisseur est obligé de payer four la différence
du prix de l' adjudication 'primitive avec celui de l'adjudica-
tion sur folle enchère. (Art. 740, C.P.C.)
(Lantelmc C. Pachut.)
5 février 1850, jugement du tribunal de Saint-Marcellin,
ainsi conçu :
Le Thibcnal; — Attendu que l'art. 740 de la loi du 2 juin 1841,
relative aux ventes forcées d'immeubles, attribue aux créanciers la
différence du prix offtrt par le fol enchérisseur avec celui de la re-
vente sur folle enchère ; que par créanciers le légis-lateur n'a dû avoir
en vue que les créanciers hypothécaires, qui sont partie dans la pour-
suite, et non les créanciers chirogra|)haires, envers lesquels l'acqué-
reur n'a contracté aucune obligation par le fait seid de son adjudica-
tion, qu'il ne connail i)as légalement, et qui ne peuvent lui demander
compte de son prix qu'à la condition d'en avoir opéré la saisie entre
ses mains, ou de s'être opposés au paiement de ce prix entre les mains
du propriétaire exproprié, par des formalités étrangères aux ventes
g6 { ART. 1206. )
iudiciaires des biens immeubles; — ÂUendii que celle attribution n'a
été faite aux créanciers hypothécaires qu'à raison de leurs inscriptions
sur les immeubles vendus par voie de folle enchère ; qu'ainsi, s'ils
tiennent leurs droits de leurs hypothèques inscrites, ils doivent, par
voie de conséquence, obtenir la distribution de la différence dont s'a-
git, d'après le rang de leurs inscriptions ; — Attendu, sons un autre
point dcTue, que la différence dont est tenu le fol enchérisseur, entre
son prix et celui de la revente, est une indemnité du préjudice qu'il a
causé par suite de l'inexécution de son contrat; f[ue la loi et l'équité
veulent que la somme évaluée pour dommage soit attribuée à celui qui
a souffert le préjudice; qu'ainsi, sous ce rapport, ce sont encore les
créanciers hypothécaires qui doivent recevoir cette différence, d'après
le ran" de leurs inscriptions, puisque c'est à eux qu'aurait été attri-
buée la partie du prix représentée par celte différence, si le fol enché-
risseur eût tenu son engagement; — Attendu que, de ce qui précède,
il suit que la somme due par Joseph Crozel, et qui, d'après l'ordre
distribulii de prix de ses biens, doit appartenir aux créanciers de Lan-
telme devra être distribuée a ces derniers, d'après leurs rangs d'in-
scriptions contre celui-ci; que, par suite, M. Pachot doit être alloué
le premier pour ce qui lui reste dû, puisque c'est sur lui que les fonds
ont d'abord manqué dans l'ordre Lantelme ; qu'ainsi son allocation au
12* de^ré de l'ordre Crozel doit être maintenue. — Par ces motifs, etc.
Appel des créanciers chirographaires.
Arrêt.
La Cocb;— Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appel au
néant.
Du 2 mai 1851.— 2« ch. — MM. Petit, prés.j Lapierre et
Michal.av.
Observations. — Je n'ai pas examiné, dans les Lois de la Pro-
céilure civile, art.liO, la question jugée par la Cour de Gre-
noble. J'ai dit, Question 2432 qiiinquies, comme M. Troplong
et la Cour do cassation en 1846 (Voy. J.Av., t. 72, p. 611),
comme tous les auteurs qui ont écrit depuis deux siècles sur la
procédure, que la folle enchère produisait la résolution de
l'adjudication , et que, si le fol enchérisseur devait la diffé-
rence, ce n'était pas à raison de sa qualité de propriétaire,
puisqu'il était censé ne l'avoir jamais été, mais à litre dédom-
mages-intérêts, d'où semblerait forcément résulter la consé-
quence que les créanciers inscrits sur l'immeuble vendu n'ont
aucun droit de préférence sur la différence payée par le fol
enchérisseur.
Cependant, je reconnais que la difficulté est fort grave.
A\ aat d'adopter une opinion, j'ai tenu à lire tous nos vieux
auteurs, d' Hericocrt, Denisaut, Pothier, Pigeau, ceux qui
ont écrit depuis le Code de 1807, et la loi de 1841, et les divers
travaux préparatoires de celte loi. Je n'ai pas trouvé un seul
( ART. 1206. ) 87
niot qui pût m'éclairer. On est d'accord sur l'attribution delà
somme qui, dans la nouvelle adjudication, excède le prix de
la premi6re, mais, à cet é^^ard, nul doute sérieux, car la nou-
velle adjudication est juridiqueinent la seule. Le montant de
cette adjudication est donc le véritable prix de l'immeuble sur
lequel les créanciers hypothécaires ont un droit incontestable de
préférence. Je ne crois pas que jamais des créanciers chiro-
graphaires aient contesté, sous ce rapport, les droits des créan-
c ers qui seuls peuvent figurer dans la distribution du prix de
vente d'un immeuble.
f.a Cour de Grenoble, pour accorder aux créanciers hypo-
thécaires une préférence sur les dommafjes-intérèts dus par le
fol enchérisseur, paraît trouver dans l'articleTiOuneexpression
que je ne saurais y voir. « Cet article, dit la Cour, aiiribue aux
fi créanciers ia différence du prix offert par le fol enché-
« risseur et celui de la revente sur folle enchère. » Puis, l'arrêt
entre dans l'examen de ce mot créancières et cherche à établir
que ces créanciers ne peuvent être que les créanciers hypothé-
caires. L'article 740 ne parle des créanciers qu'en ce qui con-
cerne l'excédant qui doit leur être payé. Dans le premier membre
de phrase de cet article, il est, au contraire, question d'une
différence qui ne peut jamais être un excédant; c'est cette
différence que le fol enchérisseur est tenu de payer par corps
à titre de donimages-inlérêis. A qui? La loi est muette. On est
donc forcé de suppléer à son silence.
Si j'étais appelé, comme législateur, à faire un nouvel ar-
ticle 7'!>0, j'adopterais, sans hésiter, les motifs présentés par la
Cour de Grenoble. S'il est vrai, en thèse générale, que des
dommages-intérêts ne peuvent être considérés comme faisant
partie du prix d'un immeuble et ne peuvent pas être le gage
des créances de créanciers inscrits sur cet immeuble, je déci-
derais qu'en matière de folle enchère, la différence qu'est
forcé de fiayer le fol enchérisseur est une indeinniié i\u pré-
judice qu'il cause aux créanciers par l'inexécuiion du contrai,
et qu'il est équitable que le montant de la différence soit at-
tri[)ué à ceux qui ont souffert le préjudice. Mais je suis esclave
de la loi. Il ne suffît pas qu'elle soit nnu lie pour qiie des
créanciers prétendent obtenir un privilège; il faut qu'ellf soit
expresse. Dès là qu'il ne peut plus être contesté que la folle
enchère résoud, anéantit la première adjudication, l'action
contre le fol enchérisseur en paiement de la différence ne peut
être considérée que comme une action ijeisonndle, et non
comme une action réelle. Si les porteurs de bordereaux veulent
conserver contre l'adjudicataire l'aciiop. réelle, ils lepoursuivroni
par \ oie de saisie imniobilière; mais s'ils {)reniicnt la folle en-
chère, tux-mêmes provoquent la résoîuiion du conîîat, ei il ne
leur reste plus, au nom de leur débiteur, qu'une action per-
88 ( ART. 1207. )
sonnelle en paiement de dommages inlérêts (1). D'une action
personnelle il ne peutdécou'cr qu'un gage commun pour tous
les créanciers, parce que les hypothèques n'affectent pas les
créances que peut avoir le débiteur, quelle que soit la cause de
ces créances. Certes, il est bi 'U malheureux, il est même in-
juste que les créanciers hypothécaires ne puissent pas se faire
colloquersur le montant d'une somme payée par une compagnie
d'assurances, quand la maison sur laquelle ils étiient inscrits a
été incendiée, mais, en l'absence d'un texte que l'on a iniroduit
dans les projets de réforme hypothécaire, la jurisprudence a
admis lo.is les créanciers au partage de l'actif nouveau qui avait
le sinistre pour cause. On peut même dire que le texte de l'art.
740, en parlant des créanciers (qui ne sont autres que les créan-
ciers hypothécaires) en ce qui concerne l'excédant, a laissé
dans le droit commun la distribution des dommages-intérêts
ayant pour cause une différence.
J'ai beaucoup hésité avant d'adopter l'opinion qu'on vient
de lire-, je dirai même que je l'adopte à regret, mais le senti-
ment ne doit servir de règle ni aux tribunaux ni aux commen-
tateurs.
Cette question est neuve; la raison en est simple, c'est qu'il
arrive bien rarement qu'un fol enchérisseur ait de quoi payer
une différence. A Toulouse, on n'a pas d'exemple d'un paie-
ment de cette nature.
On peut consulter un arrêt de la Cour de Rouen que j'ai
indique J. Av., t. 70, p. 620. Le Journal des arrêts de la Cour de
Caen et de Rouen, dans lequel j'ai [)uisé ma notice, a rapporté
in extenso (1851, t. 15, p. 49 etsuiv.) la brillante discussion de
M. Hébert, ancien garde des sceaux, un des premiers avocats
du barreau de Rouen. Cet honorable confrère contestaità la folle
enchère les effets que lui a reconnus la jurisprudence, et, dans
une espèce bien favorable, il n'a pas pu faire réussir laciioa
privilégiée du colicitant.
ARTICLE 1207.
COUR D'APPEL DE LIMOGES.
i° Sépabation de corps. — Ordonnance. — Appel.
'2° Ordonnance du juge. — Greffier. — Stonatcee.
3° Séparation de corps. — Président. — Femme. — Enfant. —
Objets mobiliers.
(l) Irait on jusqu'à soutenir que les créanciers colloques ?ur le fol enchérisseur
onl le droit de le poursuivre en paiement de leur bonicreau sur ses biens jiersonnels-
malgré la folle enchère? On l'a prétendu devant moi, mais je ne croîs pas ce sys-
tème digne d'une réfutation sérieuse.
( AKT. 1207. ) 89
l» L'art. 809, CP.C, n est pas applicable à l'appel des or-
donnances itndues par le président en matière de séparation de
corps. Le délai, pour interjeter appel de ces ordonnances, est de
trois mois.
2' Jl n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les ordonnan-
ces que rend le président en celte matière soient revêtues de la si-
gnature du président , et déposées au greffe. (Art. 1040, CP.C.)
3^ Le président peut, sans commettre d'excès de pouvoir y per-
mettre à une femme demanderesse en séparation de corps : i° de
résider dans une maison située hors de la circonscription du tri-
bunal ; 2° de prendre avec elle son enfant âgé de douze mois; 3"
d'emporter les objets mobiliers qui lui sont indispensables. (Art.
878, CP.C.)
(A... C. A...) — ARRÊT.
La Coor; — En ce qui loiichc la fin de non-recevoir proposée con-
tre rap|)el, et qu'on f.iit résulter de ce que l'a|)pel aurait dû être in-
terjeté dans la (juinzaine delà signilicalion, aux termes de l'art. 809
C.P.: — Attendu que le président du tribunal de Bellac a rendu dans
celte affaire deux ordonnances; la première dans l'exercice des at-
tributions qui lui sont conférées par l'art. 878, C. P., à la dale du 13
déc. 1819 ; la seconde en référé, à la date du 17 du même mois; que
l'appel d'A...., formulé dans reïj)loit du 14 juill. 185(», porte sur
l'ordonnance du 13 déc, et que la lin de non-recevoir proposée ne
rece " '• ' ■■ ' ' '" ' ■ •■ • " . . ..
d
d
du greffier, contrairement au voen de l'art. lOiO, C.C: — Attendu que
la prescription de l'art. 1040 n'est applicable qu'aux ordonnances qui
doivent être déposées au greffe, et qui s'exécutent sur l'expédilion
délivrée par le greffier, comme cela ressort clairement de ces termes
de l'article : Assisté par le greffier qui gardera la minute et délivrera
ses expéditions; — Que, dans le cas de l'art. 878, l'ordonnance du
président s'exécute sur minute et sans expédition, qu'ainsi l'ordon-
nance dont il s'agit a pu être rendue sans le concours du greffier • —
Au fond : — Attendu, sur le 1"^ chef, que le président du tribunal de
Bellac, en autorisant la dame A... à se retirer |>ondant l'instance en
séparation dans la maison de son père, procureur de la République à
C... lui a assigné le domicile provisoire le plus convenable; — Attendu,
sur le 2''chef, que les dispositions de l'art. 878 ne sont pas tellement
limitatives, qu'elles interdisent au président le pouvoir d'aviser pro-
visoirement aux mesures d'urgence commandées par l'intérêt des en-
fants; que ce pouvoir semble découler de la nature même des attribu-
tions conférées au président par cet article, et que, dans l'espèce où
il s'agissait de la garde provisoire d'un enfant de quatorze mois, le
président, en le confiant provisoirement au soin de la mère, a obéi
sagement aux exigences de la position de cet enfant, et, loin de mé-
connaître son pouvoir, en a usé avec discernement; — Attendu, sur le
3* chef, qu'en ordonnant, au profit de la dame A..., la remise des ef-
fets mobiliers dont elle a demandé la délivrance dans l'état annexé à
VI, — 2* S 7
m ( ART. 1208. )
sa requête, le président n'a fait qu'obéir aux convenances de la posi-
tion sociale desépoui; — Sans s'arrêter à la hn de non-recevoir pro-
posée contre l'appel et la nullité proposée contre l'ordonnance, sta-
tuant au fond, met l'appel au néant avec amende et dépens.
Du 7fév. 1850.— l^^Ch.
Observations. — Je recueille le texte de cet arrêt, non pas
à cause de la dernière question qui ne peut souffrir au-
cune difficulté, malgré quelques hésitations de la jurisprudence.
Le président du tribunal civil est appelé, par l'esijritbien com-
pris de l'art. 878, à ordonner toutes les mesures compatibles
avec la position si fâcheuse d'une femme demanderesse ou dé-
fenderesse en séparation de corps. Cet article l'autorise à indi-
quer à la femme un domicile autre que le domicile conjugal.
Pourra-t-il permettre qu'on lui arrache de son sein l'enfant
qu'elle allaite encore, ou qu'on la prive des effets mobiliers qui
lui servent habituellement? N'est-ce pas là une conséquence né-
cessaire, virtuelle du droit de la femme, de ne plus habiter mo-
mentanément le domicile conjugal? cela me paraît évident.
L'injportance de l'arrêt de la Cour de Limoges consiste sur-
tout dans la solution de la question pratique que j'ai examinée,
J. Av., t. 74, p. 59 et 44-7, art. 617 et 663, g 4. Cette décision
consacre l'opinion que j'ai développée. J'inviie de nouveau
mes lecteurs à me communiquer la jurisprudence de leurs tri-
bunaux sur les cas dans lesquels sont exigés lasigoature du gref-
fier et le dépôt au greffe.
Quant à la première question, il semblerait que la Cour de
Limoges repousse l'opinion que j'ai émise, en thèse générale^
sur la non-recevabiliié de l'appel d'une ordonnnance rendue
par le président en matière de séparation de corps; mais on
remarquera que l'appelant invoquait, comme moyen d'appel, le
défaut de pouvoirs du président, ce qui, à mon avis, rendait son
appel recevable. Voyez les distinctions que j'ai établies en don-
nant le tableau de la jurisprudence, J. av., t. 72, p. 670, art,
304, § 62; et t. 73, p. 398, art. 485, § 49.
ARTICLE 1208.
COUR D'APPEL DE CAEN.
Faillite. — Vente judiciaire. — Noxaibe.
Les tribunaux peuvent, d'après les circonstances, renvoyer la
vente des immeubles d'un failli devant un notaire, ou la retenir
à l'audience (Art. 572, C.Comm., 964, C.P.G.). (1)
(l) C'est ce qui résulte de la combinaison des art. 572, C. Com., et 934, C.P.C.
( ART. 1209. ) ai.
(Tariiif.) — Arrêt.
La Codr ; — Considérant que, d'après le dernier de ces articles
(95^), la vente des biens dont il s'a;;it doit avoir lieu, soit devant an
juge, soit devant un notaire commis à cet effet; que la loi remet au
pouvoir discrétionnaire des tribunaux le droit de déléguer un notaire
ou de commettre un juge, et n'établit aucune préférence entre les
deux modes de vente ; qu'on ne peut donc admettre que le législateur
aurait fait, du renvoi de la vente devant le juge, la régie générale, et
n'aurait admis l'attribution au notaire que comme une exception;
Considérant que, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, on doit
rechercher ce qui, suivant les circonstances, est le plus utile aux par-
ties qui ont intérêt à ce que la vente se fasse avec plus de facilité el
au plus haut prix possible, et adopter celui des deux modes qui parait
mieux conduire à ce but, en offrant le plus de chances avantai^euses ;
— Considérant que la grande importance des biens dont la vente est
poursuivie doit faire désirer que des personnes étrangères à la loca-
lité viennent apporter leur concours à l'adjudication; qu'il importe de
faciliter ce concours, et qu'un notaire, par ses relations habituelles
pour ces sortes d'opérations, peut contribuer à amener un plus grand
nombre d'enchérisseurs ; que la demande formée à cet égard par les
syndics est donc juste et raisonnable, et qu'on doit être d'autant plus
porté à l'admettre, qu'elle est ai)poyée par le vœu d'un grand nombre
de créanciers de la faillite, que leur position met en état de bien recon-
naître ce qui est le plus utile aux légitimes intéi êts de la masse ; — Con-
sidérant que la loi ne charge les tribunaux de commettre qu'un notaire •
que c'est au notaire commis à se conformer à ce qui lui est légalement
prescrit, relativement au concours d'un second notaire ou a l'assistance
de témoins, pour la validité des actes de son ministère; qu'il n'j a
donc pas lieu de donner de commission spéciale à un notaire en
second ; — Statuant sur l'appel porté par les sjndics de l'union des
créanciers de la faillite d'AlcxanJre-Marie Tardif, réforme le jutre-
ment rendu sur requête, par le tribunal de première instance de
Bayeux, le 7 juin dernier, au chef où il a décidé que la vente des im-
meubles et des rentes, dépendant de cette faillite, aura lieu à l'au-
dience des criées, devant un des Juges de ce tribunal; ordonne que
ladite vente sera faite dans les formes et avec la publicité prescrites
par la loi, devant M® Niobey, notaire à Bayeux, que la Cour commet
à cet effet.
Du 9 juin. 1849.
ARTICLE 1209.
COUR D'APPEL DE PARIS.
Appel. — Jugement par défaut. — Avoué. — Sigîsificatioîî.
Un jugement rendu par défaut contre une partie qui avait
Yoy. Lois de la Procédure civile, Cakrê, 3^ édit., t. 4, p. 901, n" DVI bis. Voy.
aussi, î. Av., t. 72, p. l'Ji», arl. 86, el p. 403, art 187.— Le dernier consiilérant
de l'arrêt semble indiquer «ne opinion contraire à celle qu'a consacrée un arrêt d«
la Cour d'appel de Douai, rapporté su/)rà,, p. 23, art.I184.
92 ( ART. 1210. )
constitué avoué doit, "pour faire courir le délai d'appel, être
signifié non pas seulement à avoué, mais à personne ou domicile.
(Art. 443, C.P.C.) (1)
(Voux C. Toupel.) — Arrêt.
La Cour; — Sur la fin de non-recevoir, tirée de ce que l'appel n'au-
rait pas été interjeté dans le délai delà loi: — Considérant tpril est de
principe que la signification des jugements à personne ou domicile est
nécessaire, soit pour parvenir à leur exéculion, soit pour faire courir
le délai de l'a|»pel contre la partie condamnée; — Que ce principe, ad-
mis dans l'ancien droit, sans distinction entre les jugements contradic-
toires et ceux par défaut contre avoués, est reconnu formellement par
l'art. 443, § l*'"', C.P.C, et que le § 2 du même article, loin de déro-
ger à la disposition qui précède, n'est que l'applicatioi» d. ^„..e autre
régie posée dans l'art. ïba du nic^u- C..^e, d'après laquelle les appels
des jugements susceptibles d'opposition ne sont point recevables pen-
dant la durée du délai pour l'upposilion; — Rejelle.
Du 21 août 1851. — MM. Delahaye, prés. — Meizinger, av.
gén. {concl. contr.). — d'Elchegoyen et Borel, av.
ARTICLE 1210.
COUR D'APPEL DE LYON.
1" Exploit. — Date. — Visa. — Equipollent.
2" Tribduacx. —Compétence. — Vente. — Nullité. — Autorité
administhative.
1" La date du visa donné sur l'original d'un acte d'appel par
Ml fonctionnaire public qui reçoit la copie peut être considérée
comme suppléant le défaut de date de cette copie sur le jour et le
mois delà signification.
2" Aux tribunaux civils et non aux tribunaux administratifs
appartient le droit d'annuler une vente de coupes de bois appar-
tenant à une commune, par le motif que les affiches exigées par
l'art. 17 du Code forestier n'ont pas eu lieu.
(Favre C. coinm. de Peron.)
JugemeDt du tribunal de Gex :
« Attendu que les tribunaux sont investis de la plénitude de
la juridiction ; qu'ils sont les juges de toutes les contestations
qui peuvent s'élever entre les citoyens; que ce n'est que par des
exceptions relatives h la matière ou aux fonctions des individus, que
(1) Cet arrêt confirrae ropinioii que j'ai longuement dévelo(ipée dans les Lois de
la Procédure civile, t. ô, p. 620, question 1569, contrairement au sentiment de
mon savant maître. C'est avec raison que mon honorable confrère le rédacteur de
la Gaz,elte des Tribunaux a dit, en rapportant cet arrôt, qu'après bien des fluc-
tuations, la jurisprudence a trnnrbé la diiliculté comme vient de le faire la Cour
de Paris; mais je ne [mis admettre avec lui qu'elle se soit prononcée contre le
texte. Je crois avoir démontré {loco cilalo) <\y\^ le texte, comme l'esprit de la loi,
conduisaient forcément à cette solution; décider le contraire, ce serait, à mon sens,
consacrer une iniquité et consliluer une inégalité que rieu ne justifle, entre les posi-
4 ions diverses des appelants.
( ABT. 1210. ) 93
certaines contestations sont dévolues à l'autorité administrative; que
ces exceptions ne peuvent s'appliquer qu'aux cas spécialement prévus
par la loi et aux personnes qu'elle a formellement désignées ; — At-
tendu que si la loi du 24 août 1790 a séparé le pouvoir judiciaire du
pouvoir administratif, et si le décret du 16 fructidor an 3 a fait dé-
fense aux tribunaux de connaître des actts administratifs , la seule
conséquence qui découle de ces dispositions, sainement entendues,
est que les Iribunaux sont dans la double impuissance d'exercer les
fondions attribuées à l'autorité administrative, de soumettre ces octes
à leurcensure et de les modifier; — Attendu que s'il appartient à l'ad-
ministration d'interpréter ses actes, les tribunaux seuls ont le droit de
statuer sur les difficultés qui peuvent s'élever t>ur leur exécution ; —
Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agit point de décider dans quel ciis
doit être interprétée l'adjudication qyn fait l'objet du procès, mais bien
de prononcer sur la validité de cette adjudication, d'après les régies du
droit commun; — Attendu que la loi du 2i août 1790, en abolissant toutes
les juridictions exceptionnelles, a détruit les maîtrises des eaux et forêts,
auxquelles l'ordonnance de 1669 avait attribué la connaissance de toutes
les contestations qui pouvaient s'élever en matière forestière ; que,
dés lors, ces matières ont fait retour à la juridiction des tribunaux
ordinaires; — Attendu que le Code forestier, loin de porter atteinte
aux principes qui viennent d'être rappelés et qui sont consacrés par
la jurisprudence des Cours souveraines et du conseil d'Etat, les a, au
contraire, sanctionnés, en déterminant les contestations dont la con-
naissance e«t attribuée à l'autorité administrative; — Par ces motifs; —
Se déclare compétent, et ordonne qu'il sera plaidé au fond. — Appel.
Arbêt.
La Cour; — Sur la nullité proposée contre l'appel : — Attendu que,
si la copie de l'acte d'appel, délivrée à la commune de Pérou, ne con-
tient pas la date du jour et du mois de sa signification, l'original de
cette copie renferme, toutefois, de la main même de l'adjoint qui
avait reçu celte copie incomplète, la déclaration formelle qu'elle lui
avait été réellement remise à la date exprimée par l'original lui-même;
— Attendu qu'il suit de là que ces deux parties de l'acte, indivisibles par
les circonstances où elles sont intervenues, supplée[it, par leur ensem-
ble, au défaut de date reproché à l'une d'elles, à la copie, et ne per-
mettent pas de soutenir que l'aiipel doive être déclaré nul, pour n'a-
voir qu'une date incomplète ;— Sur la demande subsidiaire, tendant à
être admis à la preuve de certains faits contraires à ceux qui consti-
tuent le visa et la reconnaissance de l'adjoint au maire: • — Attendu
que, dans l'état actuel de la procédure, celte preuve, contraire aux
éoonciaiions faites dans un acte aulhenlique, ne pourrait être admise;
mais qu'il y a lieu de réserver à la partie qui la demande tous ses
droits à ce sujet;
Au fond : — Attendu, en fait, qu'il s'agit uniquement de savoir, dans
l'espèce, si les tribunaux ordinaires soûl ou non couipétenls pour
constater si les affiches exigées par l'arl. 17 du Code forestier, pour
l'annonce des ventes des simples coupes de bois, appartenant à une
commune, oui eu lieu dans le délai |)re.scril, ei jiour annuler la vente,
lorsque ce délai n'a pas été observé ;—AlUndu, qu'après la suppres-
sion des maîtrises générales des eau\ et lo.èls, qui claieiil «'vidcin-
meut, dans l'ancien droit, compélenles pour slaluer sur une pareille
04 ( ART. 1210. )
question, les tribunaux ordinaires, à raison de la plénitude de leur
juridiclion, ont dû la comprendre dans leurs attributions ; — Que, de-
puis l'émission du Code forestier de 1828, il est de principe et de règle
générale, consacrés et proclamés par le conseil d'Etat lui-même, que
les tribunaux sont considérés comme compétents pour prononcer sur
la validité ou sur l'invalidité de ventes de simples coupes de bois ap-
partenant à l'Etat ou aux communes, et que, dans cette matière, les
décisions ministérielles ne sont que de simples instructions pour le
domaine, et ne forment point obstacle à ce que les tribunaux soient
saisis de la difficulté ; — Attendu que c'est manifestement dans ce sens
de la compétence des tribunaux ordinaires qu'a été rédigé l'art. 26,
Cod. forestier de 1828, lecjuel déclare que « les contestations qui
pourront s'élever, pendant les opérations d'adjudication, sur la vali-
dité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cau-
tions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui prési-
dera la séance d'adjudication »; — Que cette exception, impérieuse-
ment commandée par les circonstances, qui ne permettaient pas l'in-
terruption d'opérations urgentes pour recourir à une autre juridic-
tion, confirme nécessairement la règle générale qui investit les tribu-
naux ordinaires de la connaissance de la validité ou de l'invalidité 4es
ventes de coupes de bois dans le cas dont il s'agit, ou, s'il en était au-
trement, l'Etat serait à la fois juge et partie, contrairement à toutes
les règles de justice et d'ordre ; — Que, nulle part, dans le Code fores-
tier ou ailleurs, on ne trouve de dispositions précises et formelles qui
repoussent cette juridiction et renvoient devant les tribunaux adminis-
tratifs pour résoudre de semblables difficultés; — Attendu, qu'en dé-
clarant que la vente des coupes de bois de la commune de Pérou n'a
pas élé précédée, dans le délai exigé, des affiches nécessaires pour
leur donner une publicité suffisante, et, en tirant de ce défaut d'ob-
servalion des conditions prescrites par la loi la conséquence qu'elle
y a attachée de la manière la plus expresse, on n'interprète pas évi-
demment cette vente ; qu'on ne lui donne pas, en effet, un sens plutôt
qu'un autre; qu'on ne lui attribue pas une étendue de stipulation
qu'elle n'a pas, en l'appliquant à des objets qu'elles ne renferme pas;
qu'on se borne seulement à déclarer qu'un fait pris, non dans la vente,
mais en dehors, n'a pas existé, en ])roclamant en même temps les ef-
fets que l'absence de ce fait doit nécessairement produire; d'où il
suit qu'en procédant ainsi, on ne se livre à aucune iuter|)rL'talion de
la vente, et que cette vente, fût-elle, dans la vérité, un acte adminis-
tratif, les tribunaux qui l'annulent pour un fait extérieur ne commet-
tent aucune contravention aux lois qui leur défendent d'empiéter sur
l'autorité des tribunaux administratifs ; — Adoptant, au surplus, les
motifs des premiers juges ; — Par ces motifs; — Sans s'arrêter à la nul-
lité de l'appel, laquelle est rejetée, non plus qu'au déclinaloire pro-
posé par l'administration, lequel est également rejeté comme mal fondé;
— Confirme; — Réserve à la commune la faculté de se pourvoir comme
et quand elle le jugera convenable, par l'inscription de faux contre la
partie de l'original de l'acte d'appel qui renferme le visa de l'adjoint
çl sa reconnaissance.
Du 25 juillet 1851. — MM. Bryon, p. p. — Brun, Dallais ei
Guilland, av.
Observations. — J'ai souvent eu occasion de faire observer
( ART. 1211. ) 95
que le sysième des équipollents appartenait entièrement au
pouvoir discrétionnaire des tribunaux. La solution de la Cour
de Lyon rentre dans les exemples que jai présentés, Lois de la
Procédure civile, 1. 1, p. 320, Question :>84.
Sur la seconde question , M. le préfet avait envoyé à la
Cour un mémoire préalable exigé, avant que le conflit pût
être élevé. Le conseil d'Etat va donc être appelé à la juger.
C'est une des difficultés que j'ai examinées avec le plus de dé-
veloppements dans mes Principes de compétence administrative,
t. 2, p. 462, n° 660. L'arrêt qu'on vient de lire a consacré une
doctrine qui me paraît élémentaire.
M. le procureur général, dans son réquisitoire, conforme au
mémoire de M. le préfet, se fonde uniquement sur ce qu'il s'agit
de décider si les conditions constitutives d'un contrat admi-
nistratif se rencontrent dans l'acte d'adjudication de la coupe
des bois de la commune. Pour que cet examen dût nécessai-
rement enlever au pouvoir judiciaire la connaissance de la
contestation, il faudrait d'abord établir que tous les contrats
administratifs sont des actes administratifs, ce qui n'a pas en-
core été soutenu, car les ventes volontaires qui remplacent les
expropriations pour cause d'utilité publique, et qui sont reçues
par les préfets ou leurs délégués, sont bien des contrats admi-
nistratifs, mais ne sont pas des actes administratifs (Voy. mes
distinctions^ loco citato, t. 1, p. 1 12, et t. 2, p. 252, n°' 403,
410 et suiv.).
De la jurisprudence du tribunal des conflits, qui me paraît si
contraire aux véritables notions administratives, sur l'assimi-
lation des travaux communaux aux travaux publics et sur l'attri-
bution aux tribunaux administratifs de la connaissance des con-
testations qui y sont relatives, veut-on induire que tous les con-
trats laits avec des communes doivent être soumis aux mômes
tribunaux? Ce serait, il faut en convenir, lui donner une ex-
tension bien arbitraire. Du reste, je me propose d'examiner in-
cessamment les décisions émanées du tribunal des conflits, et je
reviendrai sur ces diverses questions avec le soin qu'elles
méritent.
ARTICLE 1211.
COUR D'APPEL DE CAEN.
Saisie immobilière. — Cahier des charges. — Modifications. —
Délai.
Le créancier qui poursuit une saisie immobilière est reccvable
à consentir par un dire inséré au cahier des charges, moins de
trois jours avant la publication, la distraction d'une partie des
96 ( ART. 1211. )
immeubles saisis. Ce n'est pas là un changement^ dire , ou modi-
fication prohibés far les art. 694- et 121, C.P.C. (1).
(Fournet C. Douesnard.)
5 juill. 1850, saisie de divers immeubles à la requête de
M. Douesnard. — 18 juill., dépôt du cahier des charges dont la
lecture est fixée au 19 août suivant. — 17 août, dire par lequel
M. Douesnard déclare distraire de la saisie la paiiie des im-
meubles attribués à la dame Fourtiet pour la remplir de ses
propres dotaux paternels aliénés. — La dame Fournet conteste
la régulariié de ce dire, conclut à son rejet, et réserve l'exer-
cice do ses droits contre M. Douesnard. — Jugement du tribunal
de Lisieux, qui maintient le dire. — Appel de la dame Fournet
qui, dans ses conclusions, ne mentionne plus les réserves prises
en première instance.
Arbêt.
La Cocr; — Considérant que quelques portions de biens saisis ont
été donnés, en remploi de ses biens aliénés, à la dame Fournet par
l'acte de donation de la veuve Guérin à ses enfants, reçu par M« Petel,
notaire, le 22 janvier 1842, dûment enregistré ; — Considérant que
Douesnard, craignant que la vente de ces biens ne devint l'occasion,
soit contre lui-même, soit contre les tiers, d'une demande nouvelle, a
déclaré distraire de cette vente les objets qui servent de remploie la
dame Fournet; — Considérant que les craintes du créancier poursui-
vant j>araissent d'autant plus fondées, que la dame Fournet, tout en
réclamant que l'adjudication frappe sur tous les objets compris dans la
saisie, se réserve en même temps le droit d'exercer une action en re-
vendication contre les liers, et au besoin contre Douesnard une action
en dommages-intérêts pour n'en avoir pas distrailles porlionsde biens
qui lui ont été données en remploi, contradiction flagrante entre l'insis-
tance qu'elle met d'uncôlépour que Douesnard procède à l'adjudication
de tous les immeubles saisis, en se réservant en même temps le droit de
l'attaquer pour y avoir procédé; — Considérant que la demande formée
par Douesnard ne peut être considérée comme une modilication au
cahier des charges, telle que l'entend l'art. 69i, C.C., et que, sous
ce rapport encore, la dame Fournet n'est pas fondée à provoquer la
vente de tous les biens compris dans la saisie; — Confirme et condamne
les appelants à l'amende et aux dépens, que le poursuivant est auto-
risé à employer comme frais extraordinaires de poursuite.
Du lOfévr. 1851.-l'^Ch.-MM.Jallon, p.p.— Feuguerolles
et Trolley, av.
— ~'"^ I II I ; -
(l) J'ai toujours décidé qu'aui-une niodificalion ne pouvait être apportée au ca-
hier des charges par un dire nouveau après la lecture qui en a été faite (Voy.
J. Av. t. 72, p. 312, art. U4, }i. 531, art. 150 ; I. 75, art. 320, lellre D, p. 508,
arl. 931,,; mais, daus mes observatious sur un arrèl de Toulouse, j'ai excepté le cas
de la distraction demandée et oblenue. Celte exception résulte des termes mêmes
de l'art. 727, C.P.C. ; la Gourde Caen me paraît donc avoir saisi, dans son ar-
rêt, le véritable esprit de la loi.
97
AKlILLIi 1212.
COUR D'APPEL DE PARIS.
1" Saisis immobilière. — Folle enchère. — Délai. — Distance.
2° Saisie immobilière.— Folle exchère.— Reveste.
1" Il n'est j)as nécessaire d'observer les délais de distance, en
matière de folle enchère^ à dater du commandement de payer, ou
de la sommation d'asgister à l'adjudication faite au fol enché-
risseur au domicile élu par une des clauses du cahier des char-
ges (1).
2<* Lorsque l'adjudicataire, qui a revendu Vimmeuble adjugé,
poursuit le nouvel acquéreur par voie de saisie immobilièrey les
porteurs de bordereaux ont le droit d'arrêter cette poursuite en
prenant la voie de la folle enchère (2).
(Senéchauk C. Lhuillier et Manel.)
Le 30 juin. 1846, M. Senéchault, alors juge à Rochefort,
maintenant conseiller à la Cour d'appel de la Mariiniqije, se
rend adjudicataire sur saisie immobilière d'un immeubli» connu
sous le nom de Blanchisserie générale de la Seine. — Le 10 juin
1847, il revend cet immeuble à une compagnie ; cette com-
pagnie ne paie pas. M. Senéchault commence une poursuite en
saisie immobilière qui est bientôt convertie en vente volontaire.
Cependant, MM.I.huillier et Manet, colloques dans l'ordre ou-
vert sur le prix de la vente de 1846, et porteurs de leurs bor-
dereaux, font commandement de payer à M. Senéchault au
domicile élu chez l'avoué qui s'était rendu adjudicatnire pour
lui, et au même domicile ils lui font notification d'assister à la
revente sur folle enclière au jour indiqué.
M. Senéchault oppose deux moyens; le premier tiré de ce
(l)Ci'lle solution est contraire à l'opinion qup j';ii dôvelopfiéR dans les Lois dt
la Procédure civile, t. 5, p. 791, quetl.^Ui^, mais conforme au ?erilinienl île mon
savant collègue, M Rodiére(Voy. J. Av., t. 75, p. 662, art. 993, leltre d). Je per-
siste à penser que le conseil que j'ai donné à MM. les avoués est beaucoup plus
prudful. Dans l'espèce, ce n'était qu'un retard, parce que la demande en folle en-
chère devait néci^ssairement arrêter la poursuite en saisie immobilière. Le tribunal
de première instance s était fondé sur ce que les notilications devaient être faites
au domicile de l'avoué ; ce motif, qui était insuflisant en lui-même, parce qu'une
notification peut bien être autorisée au domicile élu, sans que, pour cela, le deman-
deur soit dispensé d'observer les délais de dislance, étant applicable par ce motif,
peut n'avoir pas d'avoué constitué, cl qu'alors les notifications doivent avoir lieu à
son domicile Aussi la Cour, tout en ado(itant les motifs des premiers juges, a-
t-elle cru devoir ajouter que la procédure en folle enchère était un imident. J'ai
répondu [loeo eilato) à celte objection.
(2) Cette question ne pouvait souffrir la moindre difllcullé, puisque la fol'e en-
chère, que j'ai assimilée à une demande en résolution ,ivait été no iliée avant une
nouvelle adjudication, et que, d'ailleurs, k saisie immbilière avait été convertie
eu vente volontaire
96 ( ART. 1213. )
qu'on n'a pas observé les délais fl<> Hi«;tane©, à raison de l'exis-
tence de son domicile actuel à la Martininue ; le second de ce
que la saisie immobilière était un obstacle à la folle enchère.
Jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :
Le Tribunal; — Attendu qu'en exécution d'une clause formelle du ca-
hierdes charges, les époux Senéchault avaienlfail élection de domicile
chez M^ JoUy, avoué; que, par conséquent, c'est le domicile élu, et
non le domicile réel qui devait être pris en considéialion pour le com-
mandement, l'apposilion des affiches et la sommation d'assister à l'ad-
judication;— Attendu qu'aux termes de l'art. 736, (-.P.C., cette som-
mation doit être faite à la partie saisie, au domicile de son avoué, sans
que cette disposition prescrive l'observation des délais de dislance
entre le domicile élu et le domicile réel ; — Qu'aux termes de l'art. 735
l'apposition des placards doit avoir lieu dan^ les trois jours de la signi-
fication du bordereau, et que l'adjudication ne peut excéder le délai
de trente Jours à partir de l'apposition des affiches ; — Que ces disposi-
tions ne seraient pas d'une exécution possible dans beaucoup de cas,
si lesdits délais de distance étaient imposés ; — Altendu que le législa-
teur, dont l'intention est manifestée par l'art. 718, C.P.C, a voulu
concentrer la procédure enlre les avoués pour en accélérer la marche;
— Attendu qu'il n'est pas justifié du décès de Leroux de Lens; que
ce décès n'a pas été notifié aux demoiselles Thuillier et consorts;—
Attendu que la folle enchère, poursuivie parles demoiselles Thuillier
et consorts, est un incident de l'adjudication prononcée, le 30 juillet
1846, au profit des époux Senéchault ; — Que la saisie pratiquée en
1848 sur Tremeau, Monlesson etC', et la conversion de cette saisie,
ne peuvent porter aucune atteinte aux conséquences légales de l'adju-
dication précédente, et notamment au droit de poursuivre la folle
enchère. — Appel.
Arrêt.
La Co0r; — Considérant que les procédures de folle enchère consti-
tuenl un incident de la saisie immobilière ; — Qu'aux termes de l'art.
■jTlS, (l.P.C, les demandes y relatives soi\t formées sans augmentation
du délai de distance, si ce n'est dans le cas de l'art. 726; — Adoptant,
au surplus, les motifs des premiers juges ; — Contiime.
Du 5 juin. 1851. — 3* ch. — MM. Poultier, prés. — Levesque,
av. gén. [concl. conf.) — Dupuich et Forest, av.
ARTICLE 1213.
JDisserttttian,
Distribution par contribution.— Ordre. — Clôture d'office.
Le juge- commissaire, dans les ordres et distributions, peut-il,
d'office, frocéder aux clôtures provisoires et définitives ?
Comme examen préliminaire, il faut déterminer, d'une ma-
nière précise et conforme aux principes, la position du ma-
gistrat vis-à-vis des plaideurs.
( ART. 1213. ) 99
Le magistrat a-t-il personnellement, d'office, une action, un
droit quelconque, indépendant des plaideurs?
Poser ainsi la question, n'est-ce pas la résoudre?
En principe, le m;igistrat, dans les affaires civiles, peut être
comparé à l'oracle : il garde lo silence tant qu'il n'est pas in-
terrogé.
Si telle est la r^gIe, y a-t-il dans les lois sur la procédure, et
notamment dans les ordres et distributions de prix, une ex-
ception à cette rj'-gle?
Sur cette question, deux systèmes sont en présence : l'un,
pour l'aKirnjative, est soutenu par Delaporte, Thomine des
Maziires, Carré, Bioche et Goujei, le Praticien Français, Le-
dru-Hollm.
L'opinion contraire , celle que nous adoptons, est enseignée
par Pigeau, Detniau-Crouzillac , Delaporte, Lepage.
Tous ces auteurs, sans exception, ont indiqué plutôt que
traité la question; les uns l'ont résolue par une formule, les
autres par quelques mois.
Pour tous, la qiiestion a dû être si facile à résoudre, dans
leur sens respectif, qu'ils n'ont pas indiqué les motifs de leur
conviction. Un d'eux est allé plus loin, c'est Delaporte, il a été
pour et contre.
En réalité, cette question n'est pas suffisamment traitée , la
doctrine est presque muette, et, fait non moins remarquable,
c'est que la jurisprudence l'est tout autant, et pourtant la
question est d'une importance fort grande, d'une utilité pra-
tique presque journalière.
Avant de nous occuper de la doctrine, lisons la loi.
Art. 603. — Le délai ei-dessus fixé expiré, et même aupara-
vant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, en
suite de son procès-verbiil, l'état de distribution sur les pièces
produites; le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué, la clô-
ture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie
saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de
contredire sur le procès-verbal du commissaire, dans la quin-
zaine.
Art. 755. — Le mois expiré, et même auparavant, si les
créanciers ont produit, le commissaire dressera, en suite de son
procès-verbal, un état de collocation sur les pièces produites.
Le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué à avoué, aux
créanciers produisants et à la partie saisie , la confection de
l'état de collocation, avec sommation d'en prendre communi-
cation et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du
commissaire, dans lo délai d'un mois.
Lors de la présentation du Code, la rédaction de ces articles
100 ( ART. 1213. )
fut acceptée sans discussion (lire en outre les art. C65 et 759,
C.P.C).
Le terrain de la controverse est donc parf;iitenient indiqué;
les termes des an. 663-755 sont les seules armes des partisans
de l'autorité du juge.
Ces termes, à notre avis, doivent fléchir devant l'ensemble
des dispositions qui régissent la matière, devant ce principe
souverain, inco ntesiablo que juges et tribunaux, sans réqui-
sitions ou con clusions des parties, no peuvent agir ni pro-
noncer.
Y a-t-il de ordonnances sans requêtes des parties, des ju-
gements sans conclusions, des instances sans demandeurs et
défendeurs? Enfin le Code do procédure ofîre-t-il l'exemple
d'une affaire quelconque où juge, tribunal, {)uissent pronon-
cer sans réquisition? Cet exemple, nous l'avons vainement
cherché.
A part quelques rares mesures d'instruction, ordonnées
d'ofHce, le juge n'agit, ne statue que sur la demande formelle
des parties.
Le principe posé par le législateur, principe incontestable ,
recjonnu de tout le monde, c'est que, pour obtenir ordonnances
et ugemenis, il faut requêies et conclusions.
Etait-il nécessaire de proclamer, de renouveler ce principe
dans tous les articles qui en exigeaient l'application? Assuré-
ment non, et le législateur, en se dispensant de le faire, n'a
laissé aucun doute sur sa pensée ; son œuvre n'en est pas moins
complète; seulement il eu faut chercher le complément dans
l'ensemble des dispositions, dans l'esprit général qui régit la
matière.
On dira probablement que l'ordre n'est pas une instance, et
que, par conséquent, les principes que nous invoquons ne lui
sont pas applicables.
L'ordre ne serait pas une instance, et l'on admet, contre la
décision du juge-commissaire, l'opposition, la tierce opposition
et, parfois, l'ajjpel !
L'ordre ne serait pas une instance, et le juge-commissaire
prononce la déchéance des créanciers non produisants, rejette
des demandes privilégiées ou autres, ordonne, enfin, la radia-
tion des inscriptions ne venant pas en rang utile !
Tant d'intérêts en cause, de décisions, d'autorités, ne consti-
tueraient point une instance !
Qu'est-ce donc qu'une instance?
L'ne réclamation contre uu tiers, un droit à faire déterminer,
une créance à liquider ou à recouvrer par la décision ou avec
le concours du juge , voilà une instance judicaire.
Dans l'ordre, y a-t-il un demandeur, des défendeurs, un juge
qui prononce? Si tout cela s'y trouve, l'ordre est donc une
( ART. 1213. ) 101
instance, avec décision préparatoire ei décision définitive ; il a
même été décidé que celte instance était en état après la clô-
ture provisoire.
Supposons un instant que l'ordre ne soit pas une instance
judiciaire: comment faudra-i-il qualifier cette procédure? Ap-
pelons-la procédure extrajudiciaire, d'exécution; certes, la
concession ost aussi large que possible.
L'ordre serait donc une procédure d'exécution, comme celles
en saisies mobilières et immobilières. Eh bien ! dans ces divers
cas, quand le juge ou le tribunal prononce, adjuge les biens
saisis, c'est par une ordonnance, un jugement^ ttla procédure
en saisie immobilière, n'esi-ce pas une véritable insiance"?Geia
n'est-il pas reconnu de tous?
Que la procédure d'ordre soit ordinaire ou exirajudiciaire,
une exécution seulement, ce sera toujours une instance avec
ordonnance du juge ou jugement du tribunal rendu sur requê-
tes, conclusions ou réquisitions.
Instance d'exécution, le juge ne peut d'office procéder à la
vente ; il attend la réquisition des parties (art. 702, proc.
civ.). C'est toujours l'application du principe que nous soute-
nons.
La loi civile, ni par l'esprit, ni par le texte, n'a confié au
juge un pouvoir discrétionnaire supérieur à la volonté des
parties; arbitre de tous les différends, procès ou causes entre
partie*, il les attend, et le jour où les parties peuvent s'enten-
dre pour une transaction, l'arbitre n'a qu'un droit, celui de
faire disparaître de ses tablettes l'étiquette du procès; juger
malgré les parties, ce serait méconnaître son droit, ses obliga-
tions.
S'il prononçait d'office et que sa décision, repoussée par
toutes les parties, fût frappée d'un double appel, contre qui le
former ? Qui en accepterait les conséi|ucnces, la responsabilité?
Concevez-vous la moralité d'un pared conflit, combien y ga-
gnerait la dignité du juge ?
Notre système tient à conserver le magistrat dans la position
la plus élevée, la plus respectée, celle, en un mot, que la loi lui
a faite.
11 faut que toutes les décisions du juge aient un éditeur res-
ponsable, celui qui les provoque, et nous réftétons :
Point d'ordonnance sans requête, point de jugement sans
conclusions, et ordonnance et jugementaux risques de ceux qui
les obtiennent [Arg. de l'art. 150, proc. civ.).
Disons encore que les lois de la procédure n'offrent pas tou-
jours un sens net et clair, et bien souvent, si on ne recourait
pas aux principes généraux consacrés par la pratique, il y a
telle disposition qui ne pourrait jamais être exécutée.
Quand la loi a parlé du poursuivant et du juge, elle a voulu
f02 C ART. 1-213. )
donnera l'un l'action, la responsabilité} au magistrat, la sanc-
tion; et cela est si vrai, que la subro»aiion est permise contre
l'avoué négligent ou en retard, exactement comme contre le
poursuivant en relard, en cas de saisie.
Si le juge pouvait clôturer provisoirement, il pourrait procé-
der à la clôture définitive; dans ce cas, qui ferait enregistrer?
Le juge? Bien certainement non, Lavoué du poursuivant? Il
pourrait avoir de son client l'ordre contraire. Les créanciers
utilement colloques le pourraient ils sans être préalablement
Siibrogés? Et, s'ils le pouvaient, obtiendraient-ils facilement
le remboursement de ces avances? Tout est à examiner du
moment qu'on pourrait se trouver en présence de tiers inté-
ressés à contester, ne serait-ce que pour gagner du temps.
Les acquéreurs et les créanciers payés seraient perpétuelle-
ment exposés aux menaces ou procès d'un vendeur insolvable,
prétendant que l'ordre terminé d'office est nul ; et bien souvent
ces menaces ou procès triompheraient par une transaction plus
ou moins onéreuse aux acquéreurs et aux créanciers.
Outre ces inconvénienis, il y en aurait une foule d'autres.
D'abord, la loi ne permettant pas de produire pour les frais
de poursuites, comment le juge les liquideraii-il? S'il passait
outre, ces frais, privilégiés de par la loi, seraient donc perdus?
Ensuite, les lenteurs d'un ordre sont quelquefois salutaires en
donnant à l'acquéreur, qui n'est pas complètement en mesure
de payer, le temps de trouver tout ou partie du prix par lui
dû, et ces lenteurs ne blessent, en aucune manière, les créan-
ciers, puisque, investis du droit de subrogation, ils n'en usent
pas. Eh bien! le juge, en précipitant la ()rocédure malgré le
poursuivant, sans réclamation des créanciers, occasionnerait
des complications désastreuses toutes les fois que l'adjudica-
taire, hors d'état de payer, subirait les ruineuses conséquences
de la folle enchère.
Et cela pour la vaine satisfaction de dire que l'ordre a mar-
ché vite !
SousCharleniagne, les juges, en retard de prononcer, étaient
tenus de loger et nourrir les plaideurs jusqu'au jugement. Si,
de nos jours, pareille législation existait, nous comprendrions
l'empressement du juge; mais lorsqu'il est permis de retirer
une affaire du rôle, de la faire reparaître quelques années après,
ou bien de ne la porter au rôle que dans quelques années, alors
même que, par des mesures préparatoires, le juge a connu de
l'affaire, nous ne comprenons pas celte précipitation, celte ac
tivité pour les ordres, puisque, dans toutes les autres causes,
on peut faire des haltes plus ou moins prolongées.
Ce que la raison repousse surtout, c'est que le magistrat, sans
la participation formulée par la demande au moins d'une des
parties, puisse agir, juger.
( ART. 1213. ) 108
Mais, en accordant au jujje cet excès de pouvoir, pourra-t-il,
en réalité, accélérer l'ordre, le terminer à son gré?
Analysons cette procédure :
PREMIÈRE PARTIE. — Requête au président pour la nomination
du juge-comniissaire.
DEUXIÈME PARTIE. — Lc poursuivant obtient du commissaire
l'ouverture de l'ordre.
TROISIÈME PARTIE, — Somovaiiou aux créanciers de produire
dans le mois.
QUATRIÈME PARTIE. — Collocation provisoirc.
Pour que le juge fasse d'office cet acte, il faut qu'il connaisse
l'expiraiion du délai des sommations. Qui pourra l'instruire de
€e fait, si ce n'est l'avoué poursuivant et lui seul, et alors pour-
quoi ne pas mentionner la déclaration de l'avoué?
Cinquième partie. — Dénonciation de la clôture provisoire
aux avoués des créanciers et au vendeur, avec sommation de
contredire dans le mois-, si le poursuivant ne faisait pas cet
acte, n'en donnait pas connaissance au juge, celui-ci pourrait-
il procéder à la clôture définiiive?
Sixième partie. — Clôture définitive.
Prononciation de la déchéance des créanciers non produi-
sants, liquidation des frais, délivrance des bordereaux :
Pour faire prononcer la délivrance, il faut évidemment la
demander; pour faire liquider les frais, il faut, de toute néces-
cessité, remettre le dossier et le rôle.
Enfin, pour clôturer définitivement, il faut s'assurer que les
dénonciations ont été faites, que les délais sont expirés.
Qu'on nous dise comment tout cela pourra être fait d'of-
fice sans l'avoué ; sous tous les rapports, impossibilité maté-
rielle.
Le juge, jaloux de ce pouvoir d'office, voudrait-il le rendre
possible, et, blessé d'une résistance imprévue, quoique légale,
imposerait-il sa volonté à l'avoué, à la partie, ou bien imite-
rait-il le juge du tribunal de Vie, faisant un règlement portant
en substance ce qui suit :
« Création d'audience pour les ordres^ fixation de jour et
0 heures, et peines disciplinaires contre les avoués absents. »
Ce serait un mauvais exemple à suivre, car ce règlement fut
cassé par arrêt du 17 doc. 1846; d'abord, sur les conclusions
de M. Dupin, procureur général, dans l'intérêt delà loi (art. 6,
C.C.), et, ensuite, sur l'appel d'un avoué suspendu par le
juge.
inutile de dire que la suspension eut le sort du règlement.
Le juge, emporté par un excès de zèle, par le désir, fort na-
turel du reste, d expéiiier les ordres, ne s'était pas aperçu qu'on
fait de l'arbitraire toutes les fois qu'on se met en dehors ou
au-dessus de la loi.
104 ( ART. 1213. )
La conséquence à tirer de l'arrêt de la Conr de cassation est
qu'il ne peut y avoir sanction à donner par le juge qu'autant
qu'il y a eu préalablement action, réquisition de l'avoué pour-
suivant. Ce sont là les véritables principes; le rôle de chacun
se trouve ainsi fixé : à l'avoué, Vaction; au magistrat, la
sanction.
Concevrait-on un magistrat forcé de demander à l'obli-
geance, à la déférence de l'avoué, la remise de pièces sans les-
quelles toute clôiure serait impossible? Une pareille position
conviendrait peu à la dignité du magistrat.
N'oublions pas qu'on ne peut déposer au greffe que les
titres de créances inscrites, et que, par conséquent, le dossier
du poursuivant, quant aux frais, ne s'y trouve pas. Mais sup-
posant qu'il pût y être déposé, ce ne serait qu'à la clôture dé-
finitive, alors qu'il esi complet. Or, comme à cette clôiure, il
faut, de plus, requérir et la déchéance des créanciers et la
délivrance des bordereaux, la réquisition du poursuivant, en
supposant, ce qui n'est pas, que la loi autorisât la production
pour les frais, serait encore indispensable.
Ces considérations, en admettant les termes de la loi à l'a-
bri d'équivoque, de doute, nous feraient encore préférer notre
système.
Les art. 663 et 755 permettent l'interprétation que nous leur
donnons : le contraire ferait Uiiître des inconvénients de toute
esjèce, parfois des impossibilités, et surtout des conflits re-
grettables entre le magistrat et les plaideurs, ou soil leurs
avoués, ce que le législateur n'a pu vouloir.
Si la loi, dans son ensemble, place le juge, vis-à-vis du
poursuivant, dans une position telle, que ce prétendu pouvoir
d'office soit impossible à réaliser, il faut en conclure que les
termes des art. 663 et 755 n'ont pas le moins du monde donné
ce pouvoir.
Nous pourrions dès lors nous dispenser d'analyser la doc-
trine, avec d'autant plus de raison que la question n'a pas été
précisément traitée, discutée par elle.
Cependant , pour ne laisser aucun doute dans l'esprit du
lecteur, pour le mettre à même de décider en parfaite con-
naissance de cause, nous allons lui faire connaître l'opinion
plus ou moins motivée des jurisconsultes qui se sont occupés
de la question.
Commençons par les partisans du pouvoir d'office : en pre-
mière ligne, s'offre Delaporte, dont l'opinion est l'unique base
du système que nous combattons.
Lisons ses observations à la suite de l'art. 663, rendues com-
munes à l'art. 759 :
« Il ne faut point lui donner do requête pour provoquer cet
« état, ni faire aucun dire au procès-verbal pour le requérir.
( ART. 1213. ) 105
« Le juge doit y procéder d'office après l'expiration du délai.
« Il n'est I as non plus ne cessaire qu'il donne défaut contre les
« non produisants. La forclusion contre eux est acquise de 'plein
<( droit, sans qii'elle soit prononcée. »
Delapoi te, acceptant comme refile les termes des art. 663 et
755, n'a pas tenu con)pte de leur esprit, et surtout des incon-
vénients nombreux, des obstacles parfois insurmontables que
l'exécution de cette règle pourrait rencontrer.
Il est évident que si le litre de l'ordre était régi par ces deux
articles seulement, toute controverse serait périlleuse, notre
système aurait peu de chances de succès: mais nous ne saurions
trop le répéter, et sans qu'il soit besoin d'er» fournir les exem-
ples, en procédure, pour bien interpréter et exécuter la loi, il
faut se placer au point de vue de l'ensemble des dispositions,
consulter l'esprit tout autant que le texte, et examiner surtout
si l'exécution est possible.
Parfois l'esprit, le texte, sont insuffisants : comment alors y
suppléer? Par le tarif, par !a pratique. Sans ces deux aides, des
dispositions entières de la loi ne seraient jamais exécutées.
Ùelaporte lui-même, imposant le respect pour le texte des
an. 663 et 755, respect qu'il pose en rrgle absolue, l'oublie à
l'instant et crée une exception pour ces mots qu'il retranche
de l'art. 759 : Il prononcera la déchéance des créanciers non pro-
duisants.
Pourquoi ne pourrions-nous pas soutefiir que la réquisition
de l'avoué est sous-tntendue dans les art. 663 et 755, lorsqu'on
peut dire que les mots soulignés ci-dessus de l'art. 759 sont un
superflu dont il ne faut pas tenir compte?
Ou le texte en son entier, sans restriction, commande, ou
bien l'interprétation, l'addition au texte est permise.
Dans le premier cas, tous les articles seront admis sans dis-
cussion, alors même qu'une impuissance matérielle les con-
damnerait à l'inaction.
Dans le deuxième cas, il faut subir les conséquences de la
discussion et adopter toutes les propositions qui facilitent, qui
permettent l'exécution de la loi.
Ainsi, puisque Debiporte peut supprimer une partie du texte
de l'art. 759, nous pouvons bien nous permettre une addition
aux art. 663 et 751, addition, du reste, sous-entendue, nous le
croyons.
Delaporte est-il inconséquent, quand il enseigne l'utilité de
cette suppression ? Non sans doute, il n'est que logique à son
point de vue : car, s'il admettait que le juge doit prononcer la
déchéance, doit donner défaut, il reconnaîtrait, avec Demiau-
CrouzilU.c, que ce défaut doit être requis.
C'est donc pour le besoin de son système que Delaporte sup-
VI. — 2« s. 8
106 (ART. 1213. )
prime une partie de l'art, 759, sans s'apercevoir qu'il se met
en oontradiciion avec lui-nîème.
En réalité. Delaporte pense comme nous que, parfois, l'es-
prit, la pratique delà loi commandent des modilicalions assez
grandes au texte.
La pratique, quoi qu'on en dise, ordimne en véritable souve-
raine, et les jurisconsultes, quelque soit leur savoir, leur esprit,
s'y soumetteni; Delaporte lui-même a subi la loi commune.
Vous avez lu l'opinion de Delaporte, théoricien habile, ju-
risconsulie distingué; elle est positive contre notre système; eh
bien ! ce même auteur, abandonnant les abstractions de la
théorie, descend sur le terrain de la pratique, fait un formu-
laire et enseigne la nécessité de la réquisition de l'avoué (voir
le formulaire à la fin de notre dissertation).
Que conclure de cette contradiction ? C'est que le praticien a
l'avantage sur le théoricien; c'est qu'en procédure, il ne suffit
pas de proclamer un principe , il faut encore qu'on puisse
l'exécuter.
Maintenant quw l'opinion de Delaporte est discutée et refu-
tée, nous le croyons, lisons celle des jurisconsultes qui l'ont
adoptée.
Carré, question 2178 : « Est-on obligé de requérir le juge-
ce commissaire à l'effet qu'il dresse l'état de collocaiion?
« Non; le juge doit y procéder d'office après rexpiratioB du
c délai (voir Delaporte, t. 2, p. 2W). »
Thnmine-Desmazures, numéro Idi : o Quand le délai d'un
tt mois accordé aux créanciers pour produire est expiré, et
« même plus tôt, s'ils ont tous produit, le juge-commissaire, de
« son office, sans qu'il en soit requis, sans constater sur son
« procès-verbal aucune réquisition, se fait remettreks pièces et
« s'occupe, dans le silence ducabinei^de l'examen des demandes
0 et des productions, du classement des créanciers, en distin-
« guant les privilèges qui doivent être payés de préférence aux
a autres créanciers qui ne peuvent prétendre qu'au surplus
« des deniers, au marc le franc entre eux, et il arrête un projet
« de distribution. »
Bioche et Goujet , v Distribution par contribution, n° 60 :
« Le juge peut procéder d'office à sa rédaction {du règlement
« provisoire) aussitôt après l'expiration des délais et sans qu'il
« soit besoin de réquisition de la part du poursuivant (Dela-
« porte, 2, 240; Carré, art. 663; Thomine, 2, 734). »
Ledru-Rollin, Répertoire, v° ordre, n" 357, contient une For-
mule sans réquisition.
Le Praticien Français, formulaire conforme à celui de Ledru-
Rollin.
Carré, sur la taxe en matière civile, sous le n° 507-, s'exprime
ainsi :
« L'art. 755, C. P. C, porte que « le mois expiré et même
( ART. 1213. ) 107
« auparavant, si les créanciers ont produit, le juge-commis-
0 saire dressera l'état de collocaiion. » Cet article ne parle
u point de réquisitions faites par l'avoué, et aucun article du
a tarif ne parle do vacation pour cette réquisition. L'art. 130,
« qu'on invoque sous le n" 507, n'a rapport qu'à la réquisi-
« fion qui doit être faite |)0iir la nomination d'utl jiige-com-
« missaire. Ainsi la vacation ne doit point être passée en taxe, n
Tous ces auteurs ont, en quelque sorte, conclu comme De-
laporie, style du paiaisj ils ont été de cet avis, parce que Dela-
porte l'a donné; les motifs de leur conviction, vous les cher-
cherez vainement ; mais Delapiirte avait eu deux avis diffé-
rents, il avait conclu pour et contre; n'importe, acceptons leur
opinion, et pour la réfuter, renvoyons le lecteur aux raisons
données contre Delaporiej du moment que l'opinion de cet
auteur est l'unique base de leur arguu.eniation, nous n'avons
pas d'auires obser^aiions à faire.
Si^;nalons seulement : 1 que Ledru-Rollin indique une série
de pièces «î déposer, sans faire connaître la disposition légale
qui l'ordonne; 2'' l'annotation suivante àu Formulaire de Bioche
et Goujet :
« Le règlement provisoire ou définitif est souvent précédé
0 d'un dire par lequel l'avoué poursuivant rappelle les for-
ce maliiés qui ont été remplies, et requiert qu'attendu que les
a délais prescrits par la loi sont expirés, il soit passé outre au
« règlement. »
Cette annotation ne peut avoir qu'une signification favorable
à notre système : en effet, si la réquisition n'était pas permise,
les formulaires devraient la repousser, ou au moins , ne pas
indiquer qu'on la pratique quelque part.
Carré, sur la taxe, invoque, de plus, contre nous, le silence
du tarif.
11 est vrai que l'art. 130 du tarif n'accorde de vacation que
pour requérir la nomination du juge-commissaire; mais l'ar-
ticle 131 donne à l'avoué poursuivant un droit pour requête
au juge-commissaire, à l'effei d'obienir l'ouverture de l'ordre,
et comprend, dans ce droit, la vacation pour se faire délivrer
l'ordonnance.
Le tarif, muet dans l'art. 130, s'exprime fort clairement
dans l'art. 131, avec cette seule différence qu'au lieu d'une
vacation pure et simple, il donne une requête avec vacation.
Au reste, le tarif, dans plusieurs cas, peut fort bien venir en
aide à la loi plus ou moins explicite -, mais le silence du tarif
ne condamnera jamais à l'impuissance une disposition légale,
à moins de déclarer que les lois ne sont exécutoires qu'après
avoir été sanction)iées par le tarif.
Dans la pratique, on a constamment Êait des actes ou re-
108 ( ART. 1-213. )
quêtes non prévues par le tarif, c'est alors par analogie qu'on
les taxe.
Revenons à Carré-, il a parfaitement raison lorsqu'il dit que
le tarif n'accorde pas de vacations pour les clôtures, mais il
devrait reconnaître que le tarif, par son esprit au moios, alloue
un droit de requête avec vacation.
Mais, dira-t-on, l'art. 131 n'accorde le droit de requête que
pour l'ordonnance d'ouverture de l'ordre et non pnur les clô-
tures provisoires et définitives.
Nous repoussons celle objection par les mômes raisons don-
nées contre le prétendu silence des art. 663, 755.
En effot, dans la procédure d'ordre, il y a, d'après nous, trois
requêtes indispensables, toutes de la même nature et dans les
mêmes termes^ l'émolument, s'il en faut un, sera donc le
même pour toutes. Eh bien ! le tarif taxe la première requête
sans parler des autres : qu'en conclure ? C'est (]ue le prix gé-
néral a été fixé, que la règle commune a été établie
L'art. 131 du tarif a donc posé le principe, il était inutile
de le répéter trois fois.
i.es articles du tarif, comme ceux du Code, doivent, nous ne
saurions trop le répéter, être acceptés, interprétés au point de
vue d'ensemble du titre qu'ils régissent.
Adopter le sens rigoureux de chaque article pris isolément,
c'est s'exposer parfois a une impossibilité d'exécution.
Ainsi, l'opinion de Carré, sur la taxe, comme celle des parti-
sans que nous combations, ne repose , en réalité, que sur un
seul et unique argument , le silence d'un textcj ils disent
presque : Périsse une loi entière plutôt que le texte d'un seul
de ses articles !
Moins absolu que nos adversaires, nous disons d'abord
l'cxécjtion de la loi, ensuite le respect du texte.
A l'appui de notre systènte, nous présentons les Formulaires
de Pigeau, Lepage et Delaporte.
Demiau-Crouzdlac, nous venant également en aide, s'exprime
ainsi, page 466, dernier alinéa :
« Si tous les créanciers ont produit avant l'expiration du
9 mois, le juge-commissaire dresse l'état des créanciers, selon
« le rang qui appartient à chacun d'eux si les productions n'ont
« pas été comjdétées avant le mois , il attend qu'd soit expiré,
« et il dresse ensuite son état, d'après les titres produits, et sur
a la réquisition de l'avoué poursuivant, qui doit aussi requérir
B en même temps défaut contre ceux des créanciers qui n'ont
« pas produit. »
Quand Pigeau, jurisconsulte éminent, praticien des plus ha-
biles de son époque, notre miître à tous; quand, disons-nous,
Pigeau, Lepage, Demiau-Crouzillac, non moins recommanda-
bles, enseignent, par la pratique, un principe de droit, on peut
( ART. 1213. ) 109
sans hésiter et sans crainte l'adopterj c'est ce que nous avons
fait, tout en re^rettanl de ne pas pouvoir donner à l'appui de
notie système les motifs qui ont déterminé ces auteurs : notre
lâche eût été bien plus facile.
Le lecteur regrettera encore, comme nous, qne l'élite de nos
auteurs modernes, Chauveau Adolphe, Bonccnne, Roitard,
aient gardé le silence sur cette question: leur avis eut fait cesser
tous les doutes.
En résumé, nous disons que la loi et la doctrine, loin d'être
hostiles à noire système, rafiprouvent, l'imposent;
Que le système contraire, en le suppnsaui praticable, serait
entouré de tant d'éciieils, ferait naître mut d'inconvénients, de
dangers et surtout de ccnfliis regrettables entre les magistrats
elles plaideurs, qu'il faudrait se hâier do le repousser pour
rentrer dans l'esprit de la loi et assurer à chacun sa position,
son droit.
Enfin notre système est dans ces quelques mots :
Sans requête, sans conclusions, ni ordonnances, ni jugement.
Dans les ordres et distributions de prix : à l'avoué poursui-
vant l'action, la res{iOnsabilité ; au magistrat, la sanction.
S. BÉDARRIDK,
Avoué près le tribunal civil d'Aix.
Obskrvations. — Personne plus que moi n'apprécie la science
et les connaissances pratiques de l'auteurde l'article qu'on vient
de lire. Cependant je ne puis adopter h s conclusions de sa
dissertation.
Je puise ma première objection dans la forme de procéder
presque universellement suivie. Le tribunal de première instance
de Paris vient d'adopter, de concert avec la chambre des
avoués, des formules (1) pour les procédures d'ordre et de
distribution. Il n'y est pas fait mention dune seule réquisition.
— L'usnge, en pareille matière, doit obtenir une certaine au-
torité. Je reconnais que si l'usage était contraire à la loi, il
faudrait le blâmer, mais, dans le doute, c'est le meilleur com-
mentaire de la volonté du législateur.
J'avoue qu'à mes yeux le doute même ne peut pas arrêter
le praticien. Le pouvoir du juge d'agir d'office me paraît ré-
sulter de l'esprit et du texte de la loi.
M. Bédarride pose avec raison cette règle qu'un juge ne peut
pas d'office prononcer une décision. Je l'ai dit bien des fois
dans mon Commentaire sur la loi du 2juin 18il (ï. 5des
Lois de la Procédure civile)-^ j'ai même fait prévaloir cette
(1) Je donnerai ce précieux Iravail dans mon Formulaire. — Mon premier vo-
lume est imprimé et va paraître.
110 { ART. 1213. )
règle sur la doctrine de la Cour de cassation en refusant aux
tribunaux d'appel le pouvoir de prononcer d'office la fin de
non-recevoir tirée de l'expiraiion des délais. Mais il ne faut pas
perdre de vue qu'il s'agit non pas d'une procédure ordinaire,
mais d'une instance sui generis.
On s'adresse à un juge unique chargé de fair' la distribution
d'une somme entre des créanciers. S'il ne s'élève aucune con-
testation, le juge fait plutôt des actes de juridiction f;racieuse
qu'il ne rend des jugements par la voie conieniieuse. En cas de
contradiction entre les parties intéressées, il les renvoie devant
le tribunal. Où trouver, dans une procédure aussi simple, la
nécessité de requérir le juge d'avoir à faire ce que la loi l'auto-
rise à f<iire?Geite réquisition ne serait utile que s'il y avait retard;
mais, hors ce cas, je n'aperçois pas l'utilité d'un acte qui ne
s'adresserait qu'au juge pour l'avertir que le moment est ar-
rivé de remplir la mission qui lui est confiée. J'examinerai plus
tard les motifs qui paraissent à M. Bédarride devoir nécessiter
cette réquisition.
Quant au texte de la loi, soit au titre de la distribution,
soit au titre de l'ordre, il est clair, virtuel et énergique, il ren-
ferme même la réquisition la plus formelle.
En vertu de l'art. 658, est faite sur le registre spécial une
réquisition d'ouvrir une distribution, et dénommer le juge-
commissaire qui devra y procéder. Le juge commis pour
celte opération rend une ordonnance qui permet de sommer
les créanciers de produire (An. 659). Les créanciers qui ont
reçu la sommation produisent un acte avec constitution d'a-
voué, dans lequel acte ils demandent leur collocation soit par
contribution, soit à titre de privilège (Art. 660) (1).
Le juge-commissaire requis d'ouvrir ia distribution, nanti
des demandes en collocation, nesl il pas requis de procéder à
raccomplissemeni de son mandai, de rendre sa décision, si on
veut ainsi appeler le procès-verbal de collocation provisoire?
S'il s'élève des dilficuUés, dit l'art. 666, le jngo-commissaire
renvoie les parties devant le tribunal; mais s'il ne s'en élève
pas, à l'expiration des délais, ce magistrat donne la perfection
a son œuvre; il ne fait que déclarer définitif ce qui avait au-
paravant le caractère de provisoire: c'est la conséquence forcée
de la première réi^uisition, des conclusions prises dans les actes
de produit et de la volonté du législateur. Il ne fuit rien dot-
fice; il acc mplilson mandat (2).
(1) Daus un seul cas les parties élèvent un incident et le soumelteul aujuge-
cornmissaire, qui ne peut le prévoir pour le trancher d'odice ; c'est le cas prévu par
l'art. 661.
(2) C'est une espèce d'instruction par écrit dans laquelle la décision est écrite au
lieu d'être prononcée à l'audience. Lorsque la loi veut une réquisition, elle le dit,
Voy. l'art. 109 el ma question 474 p. 556. — Voy. aussi l'art. 702, invoqué par
M. Bédarride lui-même.
{ ART. 1213. ) 111
Les articles 750, 751 et suiv.. G. P.C., au titre de l'ordre,
reproduisent les dispositions qui règlent les formes de la dis-
tribution par coniribuîion. La raison de décider est la même.
Je crois donc que, dans ces deux procédures, une réquisition
spéciale n'est pas indispensable, et que les ju^^es-commissaires
agissent en vertu d'un mandat légal, lorsqu'ils clôturent leurs
opérations provisoirement ou définitivement.
L'auteur de la dissertation se demande ce qui arriverait si
le juge-commissaire ayant prononcé d'office, sa décision était
repoiissée par toutes les parties ; et il ajoute : « Serait-elle
frappée d'un double appel? Contre qui l'appel serait-il formé?
Qui en accepterait les conséquences, la responsnbilité? Conçoit-
on la moralité d'un pareil conflit? La dignité du juge pourrait-
elle y gagner ? »
Cette préoccupation me paraît renfermer une pétition de
principe. Ou la loi exige une réquisition : le juge commettra,
alors, un excës de pouvoir en statuant d'office, et les parties
auront le droit d'en demander l'annulation devant qui de
droit. Ou la loi ne l'exige pas, et aucune partie ne pourra
f)rendre d'autre voie que les voies ordinaires. De ce que toutes
es parties repousseraient la décision du juge, il ne suivrait pas
qu'il n'a pas eu le droit de la rendre. Les parties qui ont re-
quis et ont conclu doivent bien s'attendre à ce qu'une décision
soit rendue, et leur susceptibilité serait vraiment déraisonnable.
« Qui fera enregistrer, dit M. Bédarride, le procès-verbal de
« clôture définitive? Le juge? Bien certainement non. L'avoué
ft du poursuivant? Il pourrait avoir de son client l'ordre con-
« traire. Les créanciers utilement colloques le pourraient-ils
« sans être préalablement subrogés? Et s'ils le pouvaient, ob-
« tiendraient-ils seulement le remboursement de ces avances?
a Tout est à examiner du moment qu'on pourrait se trouver en
« présence de tiers intéressés à contester, ne serait-ce que
« pour gagner du temps. »
Le procès-verbal de clôture définitive sera enregistré à la
diligence de l'avoué du poursuivant qui n'a pas pu donner
d'ordres contraires ; autrement, il se serait désisté. Du reste,
il ne court aucuns risques, car le juge-commissaire colloque
ces frais au premier rang, et l'avoué se fait délivrer un borde-
reau pour le montant de ces frais compris dans les frais géné-
raux de poursuite. Dans la pratique, l'avoué du poursuivant
n'a peut-être jamais négligé de payer l'enregistrement du pro-
cès-verbal de clôture définitive.
M. Bédarride craint que les acquéreurs et créanciers payés
soient perpétuellement exposes aux menaces du procès d'un ven-
deur insolvable qui prétcfidrait que l'ordre terminé d'office est
nul. C'est encore un argument sans portée : car on ne peut dé-
cider une question dans un sens contraire à l'esprit et au texte
de la loi, dans la crainte qu'il ne plaise à une des parties de
112 ( ART. 12U. )
faire des difficultés en intorprétanl la loi dans un autre sens.
Plusieurs autres observations qui ont frappé le rédacteur
de la di-sertation ne me paraissent pas susceptibles d'une lon-
gue réfutation. 1" La loi ne permettant pas (h produire pour les
frais de poursuites, comment le juge les liquidera t-il? S'il passe
outre, ces frais privilégiés de par la loi seront donc perdus? —
Réponse. — Les juges-commissaires, d'après le formulaire de
Paris, classent au premier rang cette nature do frais, en ajou-
tant d'après la taxe, ce qui suffit pour la conservation de tous
les droits. 2"* Les lenteurs d'un ordre sont quelquefois salutaires
et donnent à l'acquéreur qui n'est pas complètement en mesure de
payer le temps de trouver tout oupartie du prix, etc. — Réponse.
— C'est la première fois qu'a été exprimé le regret d'une trop
grande rapidité dans la procédure d'ordre ; ceux qui veulent
la réformer ne cherchent pas à accorder de plus longs délais
aux acquéreurs ; des acquéreurs doivent être prêts à payer,
dès là qu'ils achètent. Du reste, ce n'est pas sans doute l'ac-
quéreur qui ferait la réquisition, si elle était nécessaire. Tout
créancier devrait avoir ce droit ; et si les créanciers sont d'avis
d'accorder des délais à l'acquéreur, ils le feront, même après
avoir obtenu des bordereaux de collocation — 3" Pour clôturer
définitivement, il faut s'assurer qu^ les dénonciations ont été
faites, que les délais sont expirés. Que fera le juge si on ne lui
remet pas les pièces nécessaires? — Ro()onse. Le juge-commis-
saire ne peut dresser son procès-verbal que sur le vu de cer-
taines pièces ; si elles ne lui sont pas remises, il aitendra et
remettra le dossier au greffier qui l'en déchargera ; aucun re«
proche ne pourra lui être adressé. En ce cas, les réquisitions
seraient plus qu'inutiles ; elles seraient inconvenantes : car.
avant tout, il faut mettre le juge en position de pouvoir viser
les pièces qui composent l'instruction.
ARTICLE irii.
DÉCRET.
Tarif. — Frcits et récoltes. — Ventes volontaires.
Tarif des droits alloués aux officiers qui procèdent aux ventes
publiques volontaires et aux enchères de fruits et récoltes pen-
dants par racines ou de coupes de bois taillis {\).
Le Président de la 1lépublii|ue,
Sur le rapport du garde des sceaux, minislre de la justice; — Vu
l'art. 2 de la loi du 5 juin 1851, sur les ventes publiques, volontaires,
de fruits et de récoltes pemiants par racines et des coupes de bois tail-
lis, lequel article est ainsi conçu : « Pour l'exécution de la présente
(I) J'ai rapporté, J.Av., t. 76, p. 655, art. ll8l, le texte de la loi qui conceroe
ce tarif.
( ART. 1215. ) 113
n loi, el dans les trois mois de sa promiilgalion, il sera fait un tarif
« spécial, dans la lorme des règlements d'administration publi [ue ; »
— Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art, l*'. Il est alloué, pour tous droits d'honoraires, non compris
les déboursés, à l'officier public chargé de procéder à une vente vo-
lontaire el aux enchères de fruits et récolles pendants par racines ois
de coupes de bois taillis, une remise sur le produit de la vente, qui
est fixée à deux pour cent jusqu'à dix mille francs, et à un quart pour
cent sur l'excédanl, sans dislinclion entre les ventes faites au comp-
tant et celles faites à terme.
En cas d'adjudication par lots, consentie au nom du même vendeur,
la remise proportionnelle établie au présent article est calculée sur le
prix total des lots réunis.
La remise ne peut, en aucun cas, être inférieure à six francs.
Art. 2. Lorsque l'officier public qui a procédé à une vente à terme
est chargé d'opérer le recouvrement du prix, il a droit à une remise
de un pour cent sur le montant des sommes par lui recouvrées.
Art. 3. S'il est requis expédition ou extrait de procès- verbaux de
vente, il est alloué, outre le timbre, un franc pour chaque rôle de
vingt-cin([ lignes à la page el de quinze syllabes à la ligne.
Art. 4. Pour versement à la caisse des consignations, paiement des
contributions ou assistance aux référés, s'il y a lieu, il est alloué :
A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, quatre
francs;
Partout ailleurs, trois francs.
Art. 5. Toutes perceptions directes ou indirectes, autres que celles
autorisées par le présent règlement, à quelque titre et sous quelque
dénomination qu'elles aient lieu, sont formellement interdites.
En cas de contravention, l'olficier public pourra être suspendu on
destitué, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et
des peines prononcées par la loi contre la concussion.
Art. 6. Il est également interdit aux officiers publics de faire aucun
abonnement ou modification à raison des droits ci-dessus fixés, si ce
n'est avec l'Etat et les établissements publics.
Toute contravention sera punie d'une suspension de quinze jours à
six mois. En cas de récidive, la destitution pourra être prononcée.
Art. 7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Du 5 nov. 1851.
ARTICLE 1215.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Folle enchère. — Adjudication. — Avoué. —
Vacation. —Tarif.
Le droit de vacation à l'adjudication répété autant de fois
qu'il y a de lots jusqu'au nombre de six, alloué à l'avoué qui a
poursuivi la première adjudication, doit aussi hii être attribué
pour l'adjudication sur folle enchère. 'Art. 11 et 12 du tarif de
1841.)
lli ( ART. 1215. ) *
(Fourgons C. Landes.)
J'ai rapporté, J.Av., t. 74, p. 290, art. 683, le jugement du
tribunal civil de Figeac, qui décidait le contraire, et j'ai criti-
qué la solution. — T. 76, p. 38, art. 995, lettre g, contre ce ju-
gement, j'ai indiqué, en faisant connaître l'admission du pourvoi,
la doctrine et la jurisprudence sur cette question, et inséré une
remarquable consultation délibérée par quatre avocats très-
distingués du barreau de Caen. L'arrêt qu'on va lire est desti-
né à mettre fin à toute controverse.
M. le premier avocat général ^ Nicias Gaillard, a conclu à la
cassation. Nous sommes heureux de pouvoir reproduire les
conclusions de ce savant magistrat :
L'ordonnance du 10 octobre \Sk'i, portant règlement d'ad-
ministration publique, pour l' exécution de la nouvelle loi des ven-
tes judiciaires, se divise, en ce qui concerne les émoluments
attribués aux avoués de première instance, en deux paragra-
phes distincts, dont l'un est spécial pour chaque nature de vente,
dont l'autre est commun à toutes.
C'est dans celui-ci que se trouve l'art. 11, lequel alloue à
l'avoué un droit de 15 francs à Paris, de 12 francs dans le res-
sort, pour vacation à l'adjudication. En parlant d'adjudication,
l'ordonnance ne distingue point: le droit est donc dû pour toute
adjudication. Or, il n'est pas douteux que la vente qui inter-
vient à la suite d'une surenchère ou d'une folle enchère ne soit
une adjudication. Elle n'a point d'autre nom dans la loi (C.
proc, art. 705 ets.,735 et s.), non plusque dans le langage du
Palais ; et l'on ne voit pas, en effet, pourquoi le nom change-
rait, quand la chose reste la môme.
La question soumise à la Cour semble donc, dès maintenant,
décidée. La discussion, à peine commencée, s'arrête j du pre-
mier pas, on a touché le but.
Toutefois, l'opinion contraire est loin de se montrer aussi
facile : elle insiste ; il faut voir quelles sont ses raisons.
A la suite de l'art. 11, où se trouve la disposition
que nous avons citée, il y a l'art. 12, qui, reprenant plu-
sieurs des détails réglés par l'article qui précède, pour les appli-
3uer à la surenchère et à la folle enchère, espèces de ventes
ont il s'occupe plus spécialement, ne reproduit pas le numéro
de cet art. 11, dans lequel est mentionnée la vacation à l'adju-
dication. On conclut de ce silence, dont on fait ressortir le con-
traste avec la reproduction expresse de plusieurs autres dispo-
sitions dii même article, que 1 intention de l'ordonnance a été
de ne point admettre l'allocation quand il s'agit de surenchère
ou de folle enchère. On ajoute que, d'ailleurs, quelle qu'ait pu
être son intention, en fait elle ne l'a pas admis, ce qui sufHt,
prétend-on, s'agissant d'une matière stricti juris, où il ne sau-
rait être permis d'aller au delà du texte.
C ART. 1215. ) 115
Voilà la difficulté : qu'elle soil spécieuse, il est possible; nous
nions qu'elle soit fondée.
Une des premières rè^jles en matière d'interprétation doctri-
nale, c'est que si les dispositions spéciales dérogent aux dispo-
sitions générales : generi per sfeciem derogatur, ce n'est que
lorsque les dispositions spéciales s'en expliquent, ou qu'il y a
entre elles et la loi générale une contradiction virtuelle et né-
cessaire. Ici le droit est alloué pour vacation à l'adjudication^
sans distinguer entre' les diverses espèces d'adjudication, et
même après que le titre du paragraphe nous a avertis que cette
disposition, comme toutes celles qui allaient s'y trouver com-
primes, serait commune avx différentes ventes. Yoilà la règle ; où
est l'exception ? De dérogation formelle à ce numéro de l'ar-
ticle 11, on convient qu'il n'y en a point dans l'art, 12; nous n'y
trouvons point davamage cette opposition implicite, cette con-
tradiction virtuelle qui pourrait suppléer au silence de la loi.
Répéter certaines dispositions, ce n'est pas nécessairement re-
pousser celles qu'on ne reproduit pas, si celles-ci sont conçues
d'ailleurs en termes généraux qui font que d'elles-mêmes elles
s'appliquent aux cas à propos desquels on n'en a pas fait une
nouvelle mention. On a pu croire la répétition utile pour certains
détails; inutile pour certains autres. Ce que l'on a dit de plus et
peut-être de trop pour les uns ne doit pas nuire à ceux dont
on ne s'occupe pas de nouveau. La loi, dans sa disposition gé-
nérale, a pailé pour eux ; il leursufHt désormais de son silence.
En bonne logique, ce que nous venons de dire nous semble
décisif. Kous avons prouvé par le raisonnement; prouvons, s'il
en est besoin, par les exemples.
L'art. 12 explique que les extraits à placarder ou à insérer
dans les journaux, pour la surenchère ou la folle enchère, se-
ront taxes comme il est dit dans l'art. 11 : mais il n'exprime rien
au sujet de la vacation allouée par cet article pour faire léga-
liser par le maire la signature de l'imprimeur. S'ensuit-il que le
droit ne doit pas être alloué? Oui, sans doute, si l'article est ri-
goureusement limitatif. On convient p(iurtani qu'il ne saurait
être refusé. A la bonne heurel et nous sommes bien de cet avis;
mais de quelque excuse qu'on colore cette inconséquence, dans
le système contraire à celui que nous développons ici, ne vau-
drait-il pas mieux ne pas adopter une opinion qu'on est si tôt
forcé d'abandonner?
Autre exemple, cette fois plus frappant encore. L'art. 737,
C. P.C., permet de remettre l'adjudication sur folle enchère,
comme l'art. 703 autorise la remise de ladjudicalion quand il
s'agit d'une première vente. Il y a seulement cette difl'érence
que, dans le cas de l'art. 737, la remise ne peut être demandée
que par le poursuivant, ce qui rend sa présence, déjà néces-
saire sous tant d'autres rapports, indispensable, en particulier,
pour cet incident. Or, l'art. 12 ne répète point, pour la folle
116 ( ART. 1215. ) *
enchère, le numéro de l'art. 11 qui alloue, d'une manière géné-
rale, un droit de vacation au jvgement de remise. Faul-il en
conclure que le droit n'est pas dû? On ne le prétend point, et il
serait vraiment déraisonnal)le de le prétendre. On ne pourrait
même pas, dans cette hypothèse, recourir au remède auquel le
tribunal deFijjeaca eu recours, c'est-à-dire en revenir au tarif
de 1807, et chercher une allocation équivalente dans le chapitre
des matières sommaires, car aucun droit de remise n'y est
alloué. Ce n'est que pour les matières ordinaires que l'art. 83
du tarif civil rémunère l'assistance «le l'avoué à tout jugement
ponant remise de cause ou indication de jour. 11 n'est donc pas
vrai n'^o pour les droits dont il n'a pas parlé, l'art. 12 ail
abrogé l'art. 1 1 par son seul silence !
Ces exemples sont décisifs : il en résulte évidemment
qu'on ne saurait renfermer tout le tarif de la folle en-
chère dans l'article 12 de l'ordonnance, sans se condamner
à être illogique, et, ce qui est pire , injuste. Et, s'd en est
ainsi pour un détail peu important, un incident rare et vraiment
exceptionnel, que de motifs de plus n'y a-t-il pas pour le dire
de l'adjudication, cet acte nécessaire vers lequel se dirige, dès
le principe, toute la procédure! Il y aurait vraiment un contre-
sens criant à rémunérer l'assistance de l'avoué aux détails les
plus minutieux de la poursuite, et à ne lui tenir aucun compte
de l'acte qui la termine et la consacre, quoique plus que tout
autre cet acte exige sa présence et enîiaye sa responsabilité.
« il n'y a pas de raison, disait le ministre de la justice dans
le rapport au rot qui précède l'ordonnance du 10 octobre 1841,
pour allouer des énîoluments différents à des procédures de
même nature. » il y en a bien moins encore pour allouer et
refuser en même temps des émoluments à des actes de même
nature, dirons-nous à notre tour. Or, il est manifeste qu'une
adjudication après surenchère ou folle enchère est de même
nature que celle qui dot une saisie immobilière, restée libre
d'incidems. Pourquoi donc l'assistance à l'une seraii-elle rétri-
buée, et l'assistance à l'autre forcément gratuite?
Avant la nouvelle loi sur les ventesjndiciaires do biens im-
meubles, il y avait aussi des surenchères et des folles enchères,
se terminant, comme il fallait bien, quand elles allaient jusqu'au
bout, par des adjudications; abso'ument comme aujourd'hui.
Y avaii-il alors, dims le tarif, des dispositions particulières pour
ces adjidicaiions-là? l'iis du tout; il n'y avait que la disfiosition
géîiérale de l'an. 113. On l'appliquait, sans difficulté, à la sur-
enchère, à la lolic enchère, comme à tout autre cas où il y
avait ailjudication. L'absence d'une disposition particulière
produirait donc aujourd'hui un elîet direciement contraire à
celui qu'elle produisait alors ! Alors pourtant, comme aujour-
d'hui, m y avait dans la loi du tarif des dispositions spéciales pour
la surenchère ei pour la folle enchère; mais on n'y voyait rien
( ART. lilÔ. ) 117
d'exclusif. Et, comme dans plus d'un cas elles n'eussent pu se
suffire à elles-mêmes, on trouvait juste et raisonnable de les
compléter par les dispositions générales, sorte de droii com-
mun de la matière.
Autre anomalie : les avoués ne sont pas les seuls officiers mi-
nistériels auxquels des émoluments soient alloués, f^es huissiers
audienciers ont aussi les leurs. Ces émoluments soDt fixés par
l'art. 6 de l'ordonnance qui, ind<^pcndamment d'un droit fixe
po'ir l'iidjudication, leur attribuent, comme l'art. 1 1 le fait pour
les avoués, un droit à raison de chaque lot ;idju{]é, quelle qu'en
soit la composition, sans que ce droit puisse être i'xi;;é sur un
nombre de lots supérieur à six. Qu'il s'agisse d'une seconde ou
d'une première adjudication, on ne songe pas plus dans un cas
que dans l'autre à contester aux huissiers cette double alloca-
tion. Cependant, l'art. 6 no fait aucune mention de la suren-
chère ni de la folle enchère; il parle d'une manière générale de
l'adjudication, comme en parle l'art. 11 : vodà tout. Pourquoi
donc la même forme de langage seraii-elle entendue dans deux
sens opposés? Pourquoi distinguer, quant aux avoués, quand,
relativement aux huissiers, la distinction semble impossible?
Voyons maintenant les objections : elles vont elles-mêmes
nous servir de nouvelles preuves.
On dit, d'une part, que l'avoué, s'il n'obtient pas de vacation
pour son assistance à l'adjudication, conserve du moins la re-
mise proportionnelle sur le prix des biens adjugés, ce qui lui
est une rétribution suffisante.
On ajoute que le droit d'assistance est alloué à l'avoué par
l'art. 11, pour un allolissement qu'il n'a point à faire dans le cas
de l'art. 12.
Enfin, si la remise proportionnelle ne suffit pas, on consent
à lui passer un droit de jugement comme en matière sommaire :
de quoi donc se plaindrait-il?
Je réponds d'abord que si ce n'était l'avoué qui eût à se
plaindre, ce serait la logique.
La remise proportionnelle est-elle donc exclusive de la vaca-
tion pour assistance? Ce sont deux droits accordés simuliané-
meni, comme on peut le voir par l'art. 1!, et qui, loin do s'ex-
clure, semblent plutôt s'appeler l'un l'autre.
Il est vrai, pourtant, qu'on ne les trouve pas toujours ensem-
ble , mais c'est la remise proportionnelle (]ui manque alors.
D'abord elle n'est jamais allouée que sur le prix des biens dont
l'adjudication s'élève au-dessus de la somme déterminée par la
loi (2,000 fr. —art. 11 , '^ 14); puis, quand il s'agit de surenchère
ou de folle enchère, le droit n'est alloué que bur l'excédant
qu'elles ont produit. Or, il peut très-bien arriver, on cas de
folle enchère, qu'il n'y ait aucun excédant. L'avoué alors n'aura
donc rien?
Quant à cette destination qu'on attribue aux droits de va-
118 ( ART 1-215. )
cation, à savoir : de rémunérer rallotissement que l'avoué a
eu à faire, mais seulenieni a\ am la première adjudication, nous
laisserons M. le conseiller Bouclier d'Ar»is répondre (J. Av.,
année 1850, p. 35) à l'objection : « Il n'est pas exact, dit
ce magistrat, de prétendre qu'il résulte de l'exposé des motifs
qu'en accordant une vacation à chaque lot adjufjé jusqu'au
nombre de six, les §§ 5 et 6 de l'art. 11 ont voulu rétribuer les
travaux auxquels l'avoué s'est livré pour la connpositiondes lots,
car on y ht, en toutes lettres, que le droit de 25 f'r. alloué par le
§4 de l'art. 10 et la remise proportionnelle déterminée par les
§§ 14 etsuiv. de l'art. 11 ont justement pour objet de rétribuer
ce genre de travail. D'où il suit que la vacation allouée par le
§ H de l'art. 11 est accordée spécialement pour la vacation à
l'adjudication, et qu'elle est due à l'avoué indépendamment des
émoluments relatifs à la composition des lots, et quoiqu'il ait
trouvé les lots tout faits, quand la vente a lieu par suite de
surenchère ou de folle enchère. »
Reste cet accommodement singidier proposé par le tribunal
de Figeac, et qui consisterait à accorder à l'avoué, tout en lui
refusant la vacation à l'adjudication , un droit de juge-
ment comme en matière sommaire. Je dis que cet arrangement
n'est pas acceptable, et qu'il vaudrait beaucoup mieux sous
tous les rapports, fussions-nous libres à cet égard, s'en tenir
à ce qu'a (ail la loi.
On peut sans doute, et il est vrai que le Code de procédure
le fait dans plusieurs articles, appeler jugement celte sorte de
procès-verbal de l'adjudication qui est dressé par le juge ou
sous son autorité : le juge, en effet, ne donne pas acte seule-
ment de ce qui vient de se passer devant lui; il dispose, il or-
donne. Ce sera donc bien, si l'on veut, un jugement; mais il
faut aussi qu'on reconnaisse que ce jugement aura un carac-
tère tout particulier qui le distinguera, sur des points essen-
tiels, (les décisions ordinaires du iribiinai. Il faut bien qu'il en
soit ainsi, sous le rapport dont nous nous occupons, du moins,
puisque le tarif le taxe à part. Il suffit, d'ailleurs, de se reporter
à l'article que fait intervenir le tribunal de Figeac, pour re-
connaître qu'il est inappliciible. Cet article (l'art. 67 du tarif
civil de 1807) alloue un droit pour l'obtention cVun jugement,
droit plus ou moins considérable suivant que la demande
excède une certaine somme; et quand la valeur de l'objet de la
contestation est indéterminé, il laisse au juge la faculté d'al-
louer celles des sommes déterminées par l'article que cejuge
croira devoir allouer. Ces mots de d( mande, de contestation,
suffiraient pour prouver qu'il s'agit là de toute autre chose que
d'une adjudication.
Qu'arriverait-il d'ailleurs? Le tribunal de Figeac n'accor-
derait qu'un seul droit de jugement, quelque fût le nombre des
lots adjugés. Mais, observe avec raison M Victor Fons(/owrnaî
( ART. 1215. ) 119
des Avoués, 1850, p. 33), auteur d'un commentaire estimable
sur le tarif, « il ne paraît pas exact de dire qu'une vente en
plusieurs lots, même sur folle enchère, ne présente pas plus de
difficulté, n'exige pas plus de travail qu une vente en un seul
lot. De plus, la vente de, chaque lot donne droit à un jugement
spécial. Pourquoi alors n'accorderqu'uiiseuldroitde jugement?»
Et d'un autre côté, si l'on en accorde plusieurs, on augmente
les Irais au lieu de les réduire, puisque le droit de jugement,
du moins si le jugement est contradictoire ou définitif, est de
15 fr. tout au moins, et peut être de 30 fr.
Mieux vaut donc s'en tenir tout simplement à la loi; et en cela
aussi, folle est la sagesse quiveut être plus sace quelle (Loisel, hi-
stitutes coutumièr'es). Ce n'est pas que l'ordonnance elle-même
n'ait renvoyé, dans certains cas, aux dispositionsdu tarif en ma-
tière sommaire. On peut voir à cet égard le dernier paragraphe
de son art. 12 et la disposition plus générale de l'art. 17; mais
ce double renvoi ne s'applique, ainsi que l'ordonnance prend
bien soin de l'expliquer, qu'aux incidents des ventes judiciaires
autres que ceux dont elle vient de parler, et qui sont l'objet
spécial de ses dispositions; autres, par conséquent, que la sur-
enchère et la folle enchère; autres que la vacation à l'adjudi-
cation, qu'elle même prend soin de tarifer. C'est ce qui est
encore fort clairement expliqué dans le rapport au roi. « L'art.
12, y est-il dit, se termine par un paragraphe d'une grande
importance : le législateur s'est occupé desprincipaux incidents
qui peuvent s'élever et a déterminé les formes de la procédure
qui doit être suivie pour les mener à fin ; mais il n'a pu prévoir
l'infinie variété de circonstances qui sont de nature à les mo-
difier et desquelles peut résulter la nécessité de certains actes.
L'administration n'a pas la prétention d'étendre sa prévision
plus loin que le législateur. Elle doit se borner cà fixer le coût
de toute formalité prescrite par la loi et laisser aux dispositions
générales du tarif de 1807 leur empire pour les cas impiévus.
Le paragraphe ne fait qu'exprimer cette pensée. » (V. aussi
plus loin, dans le même rapport, les explications données sur
l'art. 17 de l'ordonnance).
Les objections cèiient donc devant un examen attentif; il faut
revenir au point de départ. L'art. Il accorde le droit; l'art. 12
ne le retire [jas. Il n'y a entre ces deux articles ni contradiction
expresse, ni opposition virtuelle. Loin de là, c'est avec le
premier que le second se complète, en ce que lui-même n'a pas
dit. De ce côté, on a avec soi la logique et l'équiié ; de l'autre,
il n'y a que l'inconséquence ou l'arbitraire qui puisse vous
sauver de l'injustice.
La logique et Véquité, disons-nous. Oui, Yéqxdtél nous ne
pourrions y renoncer, même en celte matière rigoureuse. « L'é-
conomie, si désirable dans les frais de justice, ne doit pas s'ob-
tenir en laissant les soins et les elforis des officiers mi-
120 ( ART. 1-215. )
nistériels sans une j'iste rémunéraiion. » (Rapport au roi).
On dit qu'en matière de laxe, tout est de droit étroit; qu'il
n'y a de permis que ce qui est formellement autorisé j que l'a-
nalogie n'est point almise ; qu'il faut un tex(e exprès, et qu'il
est défendu de regarder au delà... — Le texte I ici, nous l'avons :
je l'ai prouvé ; mais à voir la chose d'une manière plus gé-
nérale, croit-on donc que ces maximes absolues, qui semblent
avoir la prétention de renfermer toute justice et toute vérité,
puissent en effet suffire à tout dans la pratique? La conscience
et l'intelligence y mettent plus de façons. Vous aurez beau dire
au juge chargé d'appliquer la loi : Il ne s'agit pas d'interpréter;
voici la lettre : lisez et jugez ! Mon esprit, quelque effort que je
fasse pour le contenir, s'échappera. Je lui demanderai vaine-
ment de renoncer à lui-mèmy; sans indocilité envers la loi,
mais bien au contraire, par respect pour elle, de suite il cher-
chera le sens juste et raisonnable pour lui en faire honneur. On
n'admet jwint d'analogie! cela est bientôt dit. Miiis faites donc
alors que la prudence du législateur, cette prudence humaine
qui est étroite {augustia prudeniiœ humanœl] puisse tout pré-
voir; autrement, vous allez vous condamner à de riiiicules in-
conséquences, à de criantes injustices. Je vais plus loin, avec
cette rigueur de maximes, il n'y aurait pas de loi, sur quel-
que matière que ce fût, qui ne devînt inexécutable.
Go qui est vrai, c'est que l'interprétation doit être, suivant
les cas, plus étroite ou plus large, plus sévère ou plus indul-
gente. Mais qu'il existe tout un ordre de lois où l'interprétation
soit absolument interdite, même la plus prudente; où il soit
défendu de regarder à la loi avant de l'appliquer, je dis que cela
ne peutêtre. Pour appliquer exactement une dispositit>n, il faut
d'abord la bien comprendre, et la bien comprendre, c'est y
reconnaître, entre deux sens dont elle peut être susceptible, le
sens conforme à la justice et à la raison.
En définitive, deux excès sont également à éviter, en m,i-
tière de taxe comme en toute autre : la facilité qui accorde
tout, l'extrême rigueur qui toujours refuse. Il reste, heureuse-
ment, une large place entre ces deux excès. C'est cette place
qu'a dû prendre le législateur. L'œuvre du juge, c'est de la
chercher et de la reconnaître. Quand sa conscience et son in-
telligence l'y ont conduit, chose ordinairement facile, il est
assuré d'y trouver la loi. Elle est là !
Arrêt.
La Coub; — Vu les art. 11 et 12 de l'ordonnance du 10 oct. 1841; —
Attendu que la rétribution allouée à l'avoué par l'art. 11 de l'ordon-
nance du 10 oct. 18tl, portant tarif pour vacation à l'adjudication, est
applicable au cas d'adjudication sur folle enchère, et que l'art. 12 ne
contient aucune disposition qui exclue celle allocation; — Qu'en ju-
geant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles ci-dessus
visés; — Casse.
Du 17 déc.l85i.— Ch.civ.— MM.Porialis, p.p.— Ripault.av.
121
ARTICLE 1216.
SSerwe «Me Ju»'isiti'ue9e6êce et «te «ïïoctê'ine
SUR LES VENTES JUDICIAIRES DE BIEXS IMMEUBLES.
(Suite. — Voy. J.Âv., t. 73 (2« de la2<' série), p. 46, art. 345; p. 193,
art. 399; p. 303, art. 464; p.321, art. 463.— T.74(3«de la ^'^ série),
p.197, art. 6i7; p.228, art. 662.— T.75, p. 3, art. 787; p. 320, art.
890, et p. 650, art. 993.— T. 76, p. 32, art. 995; p.481, art. 1144j
p. 636, art. 1182.)
Titre VII. — Des Partages et Licitations.
(Voy. suprà, p. 8, art. 1184, le commencement de ce titre.}
V.— Le dernier paragraphe de l'art. 73 est relatif à la sur-
enchère , et renvoie, pour les formahtés, aux art. 708, 709 et
710 (Voy. J. Av., t. 73, p. 333 et suiv., art. 465). Je vais
examiner brièvement les nouveaux documents fournis par la
jurisprudence sur les difficultés qui s'y rattachent.
I. — Le 26 mai 1846 (Charpillox C. de Baloy), la Cour
d'appel de Paris, statuant sur des faits à l'occasion desquels
un jugement du tribunal de Provins, du 20 nov. 1845 , avait
déclaré que les colicitants étaient admis à surenchérir du
sixième, a confirmé ce jugement, sans s'occuper de cette ques-
tion et en adoptant les motifs des premiers juges sur un moyen
de nullité. M. Petit, dans son Traité des Surenchères, p. 204,
déclare les colicitants aptes à surenchérir du sixième.
La Cour de cassation s'est prononcée dans le même sens, le
15 juin suivant. Mes observations critiques sur ce dernier ar-
rêt (J. Av., t. 72, p. 35, art. 9) développent l'opinion que j'ai
exprimée dans la question 2505 decies. Je suis heureux de
trouver, dans un arrêt de la Cour de Riom , du 22 fév. 1851
(DoNEAU C. Wattelet), la confirmation de ma doctrine. Cette
Cour a décidé que le colicitant , qui est en même temps créan-
cier inscrit, ne peut, en cette dernière qualité, être admis à for-
mer une surenchère du dixième sur les biens vendus (V. m/>'à,
iv); que la surenchère étant une cause d'éviction qui donne ou-
verture à la garantie, le colicitant, garant de la vente à la-
quelle il a concouru, doit être repoussé par l'application de la
maxime : etimdem quemde evictione tenet actio, eumdem agentem
repetlit exceptio. — Le tribunal civil de Moulins, dont le juge-
ment a été infirmé, avait adopté l'opinion contraire (1). — Le
(I) 20 nov. 18ÔÛ, jugement en ces termes :
Le Tribunal; — Considérant que les sieurs Wattelet, en leur qualité de créan-
ciers de la dame veuve Mauguin et comme subrogés dans ses droits, peuvent exer-
cer tous les droits qui lui sont afférents;— Considérant qu'il résulte du contrat de
VI.— 2' s. 9
122 ( ART. 1216. )
même arrêt déclare que la clause de non-garantie , pour le cas
de surenchère, insérée dans le cahier des charges de la vente
mariage de la dame veuve Mauguin, qu'elle s'est conslilué en dot une sorunie de
4,217 fr.; qu'ainsi elle est présumée créancière de la communauté jusqu'à preuve
contraire, et qu'aucune allégation n'est venue détruire ses droits ou même faire sup-
poser qu'ils doivent être modifiés; — Considérant que, pour garantie de cette créan-
ce, la loi lui assure une hypothèque légale dont l'efîel remonte au jour du mariage;
— Considérant que, s'il a existé entre les auteurs une controverse jiour déterminer la
véritable nature de la vente des biens de mineurs et autres semblables, et que si les
Cours, également divisées sur la question, ont varié dans leurs décisious, quand il
s'est agi de savoir si ces ventes étaient soumises à la surenchère du sixième, pré-
vue par l'art. 710, C.P.C., applicable au cas de saisie immobilière, ou à celle du
dixième, admise par les art. 2183 et 2184, C.C., pour le cas de vente volontaire,
il est aujourd'hui généralement reconnu par la jurisprudence, notamment par un
arrêt de la Cour de cassation du 4 août 1835, que ces sortes de ventes sont sus-
ceptibles de l'une et de l'autre surenchère, syslème qui semblerait admettre que
les ventes sur licilations entre majeurs et mineurs participent tout a la fois de la
vente par expropriation et delà vente volontaire; — Considérant que, dans l'espèce,
les époux Doneau ont tellement reconnu qu'ils étaient soumis à la surenchère du
dixième, que, bien que les délais pour opérer la surenchère autorisée |>ar l'art. 716,
C.P.C, fussent expirés, ils ont fait aux créanciers inscrits et au.vdits sieurs Wut-
telet en celle qualité notification de leur jugeroent d'adjudication ; — Considérant
qu'aux termes de l'art. 2185, C.C., tout créancier inscrit peut, après celle notifica-
tion, faire une surenchère du dixième en accomplissant les conditions imposées par
ledit article; — Considérant que les sieurs Wattelet exerçant les droits delà dame
veuve Mauguin dont ils étaient créanciers, ont fait cette surenchère, et qu'il n'est
pas articulé qu'ils aient omis aucune formalité; que le seul motif invoqué pour
repousser celle surenchère résulte de ce que la dame veuve Mauguin, figurant au
nombre des vendeurs coliciiants, ne peut être admise à surenchérir;— Considérant
que, s'il est vrai de reconnaître que. dans le cas de vente volontaire ordinaire, où le
vendeur maître de ses droits a fixé à l'amiable et après débats avec l'acquéreur, le (irix
de l'acquisition, le (iremier ne peut porter atteinte à la loi du contrat et anéantir
rengagement par lui pris, en ayant recours à un moyen détourné que lui olfrirait
la voie de la surenchère, si elle lui était permise, il ne saurait en être de même
dans le cas devante sur licilation entre majeurs et mineurs; que, dans des espèces
semblables, il y a assentiment forcé de la part des copropriétaires, qui ne peuvent
se refuser à faire cesser l'indivision, et s'opposer à la vente, qui est le seul moyen
d'y arriver, si les immeubles indivis sont impartageables en nature; — Que c'est
presque une expropriation, et qu'on ne saurait, sans blesser l'équité, les priver du
droit de surenchérir, qui leur est accordé comme créanciers; — Que ces principes
ont été admis [lour la surenchère du sixième, par deux arrêts rendus, l'un par la
Cour d'appel d'Aix du30janv. 1855, l'autre par celle de Rouen, du 4 mars 1836,
et un troisième de la Cour de cassation, du 15 juin 1846; — Que les motifs qui ont
déterminé ces décisions sont les mêmes pour admettre le colicitanl à surenchérir du
dixième, lorsqu'il cumule en sa personne les deux qualités de colicitanl et de
créancier; — Qu'en elTet, dans l'un comme dans l'autre cas , on pourrait prétendre
qu'il y a eu consentement à la vente de la part du colicitaut, et que des lors l'un
d'eux ne jiouvait revenir sur son consentement; mais on pourrait aussi faire la
môme objection au créancier poursuivant la saisie immobilière; cependant, le droit
de surenchérirne lui est pas contesté; il estdonc juste d'admettre le colicitanl, dont
la volonté ne peut être considérée comme libre, puisqu'il ne peut éviter la licilation,
au bénéfice d'un des droits que lui donne son litre de créancier; - Considérant que
les expressions de l'art. 2183 : « Tout créancier dont le titre est inscritpeut re-
quérir la mise aux enchères, » s'appliquent sans distinction au créancier colici-
tanl, comme à celui qui ne l'est pas; — Que le droit de surenchérir a été accordé au
créancier pour le garantir d'une perle, et qu'il n'existe aucune raison plausible
pour en priver le créancier qui serait en même temps un des coliciiants; — Que la
loi, daas aucune de ses dispositions, ne frappe le colicitanl d'incapacité;— Qu'il y a
( ART. 1216. ) 1^
sur licitation, n'a d'effet qu'à l'égard des liers, et ne peut pas
s'appliquera la surenchère formée par lescoliciianiseux-mêmesi
motif d'autant plus équitable d'admettre la ilanic MauKuin à exercer ce droit, que
n'étant propriétaire des immeubles vendus (acquêts de communauté) que comme
commune en biens avec défunt son mari, elle se trouve, à raison de l'invenlaire
qu'elle a fait faire après le décès de celui-ci, aiqjclée à jouir du bénéfice que lui as-
sure l'art. 1483, ce, de n'être pas tenue des délies audelà de son émolument,
de pouvoir exercer ses reprises, et, sans contredit , d'avoir le droit de sureni'bérir
que la loi donne à tout créancier;— Considérant enfin qu'au nombre des colicilants
figure un mineur, qui assurément ne peut être sur la même ligne que le majeur
disposant volontairement de l'immeuble qui lui appartient; que la justice chargée de
veiller aux intérêts de cet incapable doit être disposée à accueillir toutes les mesu-
res qui tendent à le préserver d'une lésion ; que la surenchère du sieur Wallelel
aura cet effet;— Considérant que ces principes conformes à la loi sont en rapport
avec son esprit, et que dans le doute, s'agissant de l'intérêt d'un mineur, il y a
lieu de les consacrer; — Ln ce qui touche la demande reconvenlionnelle : — Considé-
rant que l'adjudication juridique ne constitue pas une vente parfaite tant que les
délais accordés pour surenchérir ne sont pas expirés; que, par conséquent, l'adju-
dicataire ayant couru les chances résolutoires auxquelles la loi le soumettait, ne
saurait être fondé à demander des dommages-intérêts contre les vendeurs, en cas
de résolution de l'adjudication tranchée à son profit; — Qu'en l'espèce, il doit d'au-
tant mieux en être ainsi, ([ue l'art. 18 du cahier des charges, dans la prévoyance de
ce cas, a stipulé que les vendeurs ne seraient soumis à aucune garantie à raison des
surenchères qui pourraient être faites;— Par ces motifs, déclare valable la suren-
chère faite par les sieurs Wattelet, comme exerçant les droits de la dame Mau-
guin. — Appel.
AURÈT.
La Cour;— Considérant que les frères Wattelet, qui, de leur propre chef, étaient
sans qualité pour former la surenchère autorisée jiar l'art. 2185, C.C, puisqu'ils
n'ont été reconnus créanciers qu'après l'adjudicalion, n'auront pu avoir ce droit, du
chef de la veuve Mauguin, à l'hypothèque légale de laquelle ils ont été subrogés,
que si la veuve Mauguin l'avait elle-même; — Considérant que son contrat de ma-
riage, en date du U juin 1815, la constitue créancière de son mari, et que, s'il est
allégué, il n'est aucunement justifié qu'elle ait été remboursée ou qu'elle ait été
dessaisie de ses reprises dotales avant la cession qu'elle en a faite aux frères Wat-
telet; qu'on ne (leut donc, du moins en l'étal, lui contestur cette qualité de créan-
cier inscrit, d'où procède le droit de surenchère ouvert par l'art. 2185, C C; —
Considérant qu'a ce titre la mise aux enchères requise par les frères Wattelet se-
rait é\i''emment recevable, mais que, malgré la généralité des termes, qui accor-
dent ce droit à tout créancier inscrit, il y a néanmoins exception à l'égard de celui
qui est en même temps vendeur et sujet à la garantie, parce que la surenchère
dont il s'agit est un fait de trouble ou d'éviction, et que, suivant la vieille maxime
du droit français, « celui-là ne peut évincer qui doit garantir; » — Considérant
que l'effet de la surenchère du dixième est si bien de mettre en mouvenienirob-
ligatiou de garantie, que la loi n'abandonne pas l'acquéreur qui se rend ad;udi:a-
taire à la seule protection du droit commun; et ([n'en outre du principe général
posé dans l'art. 1626, C.C, elle lui ouvre, par la disposition spéciale de l'art. 2191,
le recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui ex-
cède le prix convenu par son titre, et jiour l'intérêt de cet excédant; — Considérant
que si le vendeur est tenu de la garantie contre la surenchère pratiquée par son
créancier, à plus forte raison la devrait-il contre une surenchère qui procéderait de
sou propre fait; — Que, du reste, la cause de l'évii-lion lui est personnelle aussi
Lien dans un cas que dans l'autre, puisqu'il n'avait qu'à désintéresser le créancier
pour lui enlever le droit de surenchérir:— Considérant qu'à la vérité ces principes
de garantie ne sauraient s'appliquer à l'expropriation forcée, parce que, dans une
vente de cette nature, subie plutôt que consentie par le saisi, il n'existe aucune
des obligations réciproques dérivant d'un contrat formé par libre cousenlenient, et
124 ( ART. 1216. )
cette solution est basée sur les dispositions de l'art. 1628, C.C.
— C'est avec raison que la Cour d'appel de Montpellier a jugé,
le 18 avril 1845 (J. Av., t. 69, p. 503), que l'autorisation don-
que celui-là n'a point à répondre de l'éviclion qui ne s'est engagé ni à délivrer la
chose ni à en garantir la paisible possession, mais que, quoique faite en justice,
quoique empruntant certaines formes de procédure à la saisie immobilière, l'adju-
dication sur licitation n'en est pas moins une vente volontaire dont les coparta-
geants posent eux-mêmes les conditions dans le cahier des charges, oii intervient
leur consentement, où ils contractent des obligations, et qui, réciproquement,
oblige l'adjudicataire à leur payer le prix, ou à noliGer son litre aux créanciers in-
scrits , s'il veut purger les hypothèques qui affectent les immeubles adjugés; -r-
Qu'alors même que des mineurs y sont intéressés, la licitation reste pour eux,
comme pour les autres communistes, un mode de partage, et, à l'égard de l'adjudi-
cataire, une vente volontaire ou, en tous cas, un contrat iutf/enen*, mais toujours
soumis au droit commun, quant à la garantie et à ses autres effets-, — Que si l'im-
possibilité de diviser commodément la chose, qui est le principe delà licitation, lui
donnait le caractère de vente forcée, dans le sens de l'expropriation, et lui rendait
inapplicables les règles de la garantie, il s'ensuivrait cette conséquence inadmissi-
ile, que les colicitants pourraient eux-mêmes évincer l'adjudicataire et revenir
contre leur propre fait; — Considérant que la clause de non-garantie stipulée dans
l'art. 18 du cahier des charges ne doit s'entendre que pour le cas de la surei^-
chère pratiquée par des tiers, puisqu'elle serait nulle, aux termes de l'art. 1628, U.
C., s'il y fallait voir une clause de non-garantie, même pour des faits personnels
aux colicitants, tels que la surenchère dont il s'agit dans l'espèce ; et que tout ce
qu'il est permis d'induire de cette garantie, ainsi prévue et limitée dans le cahier
des charges, c'est la reconnaissance au moins implicite du droit qu'aurait l'adju-
dicataire, en cas d'éviction, de recourir contre les vendeurs à la garantie du droit
commun; — Considérant que la licitation a été ordonnée sur la demande en partage
de la succession de Jean-Baptiste Mauguin et de la communauté qui avait existé
entre lui et la dame Grosbon, son éfiouse ; — Que celle-ci ayant adhéré au partage et
à la licitation, et étant partie dans l'adjudication, ne peut, du moins en l'étal, ré-
pudier la qualité dans laquelle elle a vendu; — Qu'elle est donc à la fois venderesse
et créancière, et que dès lors, elle ne peut détruire en une qualité la vente que
dans l'autre elle a consentie; — Considérant qu'il n'y a rien à conclure contre ces dé-
ductions de ce que, aux termes des art. 965 et 975, C.P.C, dans les huit jours qui
suivent l'adjudication sur vente de biens démineurs, ou sur licitation, toute per-
sonne, et par conséquent le colicitant lui-même, peut surenchérir d'un sixième
du prix principal, car celte faculté de surenchère, condition suspensive de toutes
yentes à la criée, et qui est [lour elle ce qu'est l'action en lésion dans les ventes
purement volontaires, n'a d'autre objet que de ramener, pour le propre intérêt des
vendeurs, un plus juste prix de l'immeuble adjugé, tandis que la surenchère du
dixième, autorisée par l'art. 2185, C.C, n'est ouverte qu'aux créanciers inscrits,
ne profite qu'à eux, et ne change pas, des colicitants à l'adjudicataire, le prix fixé
dans le contrat primitif; — Que ces différences dans la cause, le but et les résultats
de ces deux surenchères, se retrouvent, non moins tranchées, dans leurs rapports
avec l'obligation de garantie, parce que la surenchère du sixième permise à tous et
aux colicitants eux-mêmes, étant une condition suspensive de l'adjudication, porte
sur un contrat encore imparfait, et que celle du dixième, réservée aux seuls créan-
ciers inscrits, affecte un contrat devenu irrévocable entre les colicitants et l'adju-
dicataire, en même temps qu'elle opère éviction pour une cause antérieure à la
vente; — Qu'il suit donc de tout ce qui précède qu'il n'y avait pas lieu de valider la
surenchère des frères Waltelet; — Par ces motifs, dit qu'il a été mal jugé, bien ap-
pelé;— Emendant, déclare nulle et de nul effet la surenchère faite au greffe du tri-
bunal de Moulins, le 19 oct. 1850;— Déboute en conséquence les frères Waltelet de
leur demandeen validité de ladite surenchère et les condamne aux dépens.
2» Ch.— MM. Dumolin, prés.— Roux, av. gén. {concl. conf.). — Salveter et Du-
miral, ay.
( ART. 1216. ) 125
née à la femme mariée de poursuivre une instance en partage
ne lui donne pas le droit de former une surenchère, si le par-
tage a eu lieu par voie de licitation; qu'il faut alors, à peine de
nullité, une autorisation spéciale (Voy. J. Av., t. 74, p. 212,
art. 647, lettre l, et t. 76, p. 642, art. 1182, lettres n et o);
comme aussi il me paraît certain que le droit de suronchèro
ne peut être exercé par un créancier personnel du cohéritier,
sur la portion indivise hypothéquée à sa créance, et aliénée
par le débiteur, qu'après que la licitation a fait cesser l'éven-
tualité de l'hypothèque et fixé le droit du cohéritier débiteur
à la propriété de l'immeuble indivis. — Arrêt de la Cour d'appel
de Paris, du 26 mais 184 J (J.Av., t. G9, p. 498). — La même
Cour a décidé, le 12 fév. 1841 (Petit C. Michot), que le droit
de surenchère, consacré par l'art. 573, G. Comm., contre le
failli, peut être exercé, lors même que le cohéritier de ce der-
nier s'est rendu adjudicataire sur licitation d'un immeuble in-
divis de la succession : « Car, a dit la Cour , si , aux termes de
l'art. 883, C.C., chaque cohéritier est censé avoir succédé seul
et immédiatement aux biens qui lui sont échus sur licitation,
cette fiction de la loi ne peut être que le résultat d'une licita-
tion devenue définitive, après l'expiration des délais de la sur-
enchère ; d'où il suit que le droit do surenchère, consacré
d'une manière générale et absolue, par l'art. 573, C. Comm.,
subsiste, lors même que le cohéritier du failli s'est rendu ad-
judicataire , sur licitation , d'un immeuble de la succession,
puisque l'exercice même de ce droit prouve que ce cohéritier
n'est point encore saisi irrévocablement de la propriété de cet
immeuble, et ne saurait, dès lors, invoquer la fiction de l'ar-
licle 883, G. G. » — Je n'aurais rien à objecter contre ces motifs,
si, en validant une surenchère du rfia;/ème , alors même que
l'immeuble surenchéri n'appartenait pas exclusivement au
failli, cet arrêt ne venait heurter l'opinion si bien développée
par mon honorable ami M. Cambournac, dans la dissertation in-
sérée J.Av., t.73, p. 30, art. 334, opinion repoussée par le tri-
bunal do Vouziers (p. 148, art. 387), et que j'ai maintenue ea
critiquant ce dernier jugement. — M. Petit, p. 275, s'élève avec
force contre l'arrêt de la Cour de Paris : il pense que la fiction
de l'art. 883, C.C, est produite par le fait seul de l'adjudica-
tion, sans qu'il soit besoin d'attendre l'expiration des délais de
surenchère.
II.— L'arrêt delà Cour de Paris, du 26 mars 1846, précité,
décide en outre que : 1" la surenchère du colicitant doit être
signifiée à l'adjudicataire dans les trois jours^ à peine de nul-
lité. — Cette obligation résulte en effet de lart. 709, C.P.G.
(Voy. J.Av., t.73, p. 350, lettre d); -2° si la vente ayant eu lieu
devant notaire, l'adjudicataire n'a pas constitué avoué, cette
126 ( ART. 1216. )
dénonciation doit lui être faite à personne ou domicile. — Voy.
dans ce sens, un arrêt de la même Cour, du 6 février précé-
dent (J.Av., t. 70, p. 24G); — 3» il n'y a pas lieu d'ajouter un
jour au délai de l'art. 709, quand l'adjiKlicaiaire demeure à
plus de trois, mais à moins de cinq myriamèircs de l'endroit
où la surenchère a été faite. — L'art. 7 de la loi du 2 juin 18Î1
a abrogé l'art. 1033, C.P.C., en portant à cinq myrianiètrcs, au
lieu de trois, la distance à raison de laquelle une augmentation
de délai peut être accordée (Voy. t. 76, p.G-ïO. art. 1182, lettre
k); — 4" enfin , les colicitants peuvent seuls se prévaloir du
défaut de notification delà surenchère, quand on a omis de
la signifier, dans les trois jours, à leur avoué. Un arrêt de la
Cour de Toulouse, du 14 décembre 1844 (J. Av., t. 69,
p. 562), a jugé que la nullité, résultant du défaut de no-
tification de la surenchère au saisi, est relative. Plus tard, le
13 mars 1846 (J.Av., t.70, p,248), elle a encore sanctionné
le même principe, en annulant, sur la demande d'un colicitant,
une surenchère qui ne lui avait pas été dénoncée. La Cour
de Montpellier a suivi cette jurisprudence le 27 avril 1850
(J. Av., t. 75, p. 500, art. 929).— Par l'arrêt ci-dessus, la Cour
de Paris n'a fait que persévérer dans la jurisprudence qu'elle
avait consacrée avant la nouvelle loi , le 6 août 1832 (J.Av.,
t. 43, p. 655), mais alors sa décision puisait son fondement
dans la sage inierpréiaiion du Code, qui considérait le saisi
comme le mandataire légal des créanciers. Aujourd'hui il n'en
est plus ainsi (Voy. J.Av., t. 73 , p. 351, art. 465, lettre g). La
seconde solution consacrée par l'arrêt ci-dessus, du 26 mars
1846 n'est pas acceptée sans controverse. — Deux système sont été
soutenus: l'un consiste à prétendre que l'adjudicataire n'ayant
pas d'avoué constitué, le surenchérisseur est affranchi de toute
dénonciation : c'est ce qu'a décidé le tribunal civil de Valence,
par jugement du 8 avril 1850 (Dorey du Grand-Serres C. Joan-
nin) (!)• — Les partisans du second système veulent qu'alors
(1) Le Tribunal;— Alleiidu que la notification du 28 février est nulle, à dé-
faut de 1.1 mention que copie en a été laissée à l'adjudicataire (C.P.C), d'où résulte
que la surenchère du 28 est censée n'avoir pas été notifiée; — Attendu, sur lepoinl
de savoir si cette nullité entraîne définitivement celle delà surenchère, qu'eu égard,
en fait, à ce que les Liens adjugés dépendent d'une faillite , et qu'ils ont été vendus
par-devant notaire où les parties enchérissent par elles-mêmes, et sans le ministère
d'avoué; — Et, en droit, à ces termes de l'art. 709 : elle, la surenchère, devra être
dénoncée (lar le surenchérisseur, dans les trois jours, à l'avoué... de l'adjudicataire,
deux questions se présentent : 1° la surenchère doit-elle être noiifiée à l'adjudica-
taire lui-même, lorsqu'il n'a (las d'avoué en cause?— 2» et, subsidiairement, dans
quel délai l'ette notification devrait-elle être faite?— Attendu que la premièreques-
tion se résout |iar l'application du [irincipe qu'on ne peut ajouter aux prescriptions
de la loi, y suppléer pour exiger des actes qu'elle n'ordonue pas, et que celte solu-
tion est confirmée par la disposition finale des art. 731, 732, 736, où l'on voit que
lorsque la signification à la partie doit suppléer celle à l'avoué, le législateur s'ea
explique;— Attendu qu'en fût-il autrement, il y aurait lieu de décider que le délai de
( ART. 1216. ) 127
la S'ircnchère soit dénoncée à personne ou domicile; mais, d'ac-
cord sur la nécessité de la dénonciaiion, ils cessent de l'être sur
le délai dans lequel elle doit être notifiée. Les uns appliquent
le délai de trois jours avec aujimcnlation d'un jour par cinq
myriamètres de distance (art. 7 de la loi de 18'*!); les autres
enseignent qu'aucun délai n'est falalenient prescrit. Le tribu-
nal de Caen s'est prononce dans ce dernier sens, le lYjanv.
1850 (Lemoisson C. Lemarchand) (1). Je pense qu'il faut suivre
trois jours fixé pnr l'art. 709 est corrélatif au cas où la Dolifi'-.ation sorail fai!e à
l'avoué; que cet article suiipose que l'adjudiiialion ayant avoué en cnu>e, le suren-
chérisseur aura celte faciliié pour la notilkalion de la siirencbcrc ; qu'on ne sau-
rait scinder les éléineuis de la disposition, i-soler la notification dans les trois jours
de la possibilité de la faire à avoué, restreindre la partie dans un délai qui n'a pas
été fixé pour elle, ni la soumotlre a des décliéances qui n'ont [las élé luoiioncécs {)ar
la loi...— Sans s'arrêter à toutes exceptions contraires, déclare lionne et valable l;i
surencbère , dit qu'il sera jiassé outre à la vente; —Condamne aux dépens; dit,
néanmoins, que les frais faits sur la jtremiLMC dénonciatiou seront à la charge de
Joannm.
(1) Le TiuBi'NAL;— Attendu que le 19 déc. 1849, Lemoisson s'est rendu adjudi-
cataire d'immeubles ayant appartenus auxsieur et dame Laine, devant M" Robillard,
notaire à Harcourt, commis par jugement pour procéder à cette vente ; — Attendu
que le 26 du même mois, Lemarchand a porté augrefTe une surcnclièredu sixième,
et l'a dénoncée le 30 au sieur Lemoisson, qui en demande la nullité, parce que la
dénonciaiion n'aurait pas élé faite dans les trois jours, conforuiénicnt aux disposi-
tions de l'art. 709, C.P.C.; — Attendu que les nullités sont de droit étroit, etqu'aux
termes de l'art. 1030 du même Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré
nul si la nullité n'en est formellement prononcic par la loi;— Attendu (]ue, dans le
premier paragraphe de l'art. 709, dont l'art. 715 (iresciit l'obsti vatioii à peine de
nullité, il n'est question que de la dénonciaiion à faire à l'avoué de l'adjudicTlairs;
— Attendu que, d'ajirès l'art. 964, les enchères peuvent être faites par toutes per-
sonnes lorsqu'elles sont rei;ues par un notaire; que Lemoisson a porté lui-même les
enchères élu élé déclaré adjudicataire en son nom persoiiiiel; qu'on ne poiirraitdone
accomplira sou respect la Irttre de l'art. 709 en dénonçant la surenchère à l'avoué
de l'adjudicataire; — .\ttcndii que l'art. 905, en donnant le droit de surenchérir, et
renvoyant pour les formalités et les délais aux dispositions des art. 708, 709 it
710, n'a pas im[io5é l'obligation de dénoncer la surenchère à personne ou domicile
lorsque l'adjudicataire n'a pas d'avoué constitué, ([u'ou ne peut sans doute induire
de là que la dénonciation ne doit pas être laite, parce que celui qui doit êlrc dé-
pouillé d'un droit par jugement ou jiar un acte quelconque est un véritable liéfen-
deur, qui doit nécessairement être mis en cause; mais qu'il en résulte que le
surenchérisseur n'est pas astreint à remplir, à peine de nullilé. dans le délai de
trois jours, cette formalité qui n'est pas prescrite par le § 1" de l'arl. 709; —
Attendu, d'un autre côté, que si le législateur n'a donné par cet article que trois
jours pour dénoncer la surenchère, c'est que l'accomidissemenl de cette formalité
était toiiiours possible et même facile dans ce délai lorsqu'il y a constitution d'a-
voué ; mais qu'il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit de faire la signification à
la personne ou au domicile d'un adjudicataire dont la résidence peut être fort éloi-
gnée, alors même que le délai, ce qui n'est indiqué nulle part, pourrait être aug-
menté d'un jour par 5 myriamètres; qu'il n'y a donc pas analogie complète entre
les deux hypothèses; — Attendu enfin que la nullité résultant du défaut de dénon-
ciation dans les trois jours n'est pas prononcée par l'art. 709, mais bien par l'art.
715, C.P.C, et que l'art. 905 n'a point renvoyé à l'exécution de ce dernier article;
— Attendu que L''nioisson succombant dans ses prétentions doit sup(iorter les dé-
pens qu'il a occasionnés ; — Par ces motifs, après en avoir délibéré suivant la loi,
dit à tort la nullilé [iroposée par Lemoisson entre la surenchère portée au grefle,
128 ( ART. 1216. )
l'opinion qui exifje une notification dans les trois jours à per-
sonne ou domicile. Je ne saurais admettre en effet que l'adju-
dicataire pût être dépouillé sans être averti, et qu'un avertisse-
ment étant reconnu nécessaire, il dépendît du surenchéris-
seur de fixer arbitrairement l'époque où il lui plairait de le
notifier.
IIF. — Au cas de surenchère à la suite d'une adjudication
entre colicitants renvoyée devant notaire, la surenchère doit-
elle être déposée au greffe du tribunal, et la revente doit-elle
avoir lieu devant le tribunal ou devant le notaire déjà commis?
J'ai traité cette question sous l'art. 9Co, au n° 2503 quater^ où
j'ai reconnu que la surenchère devait être fai'.e au greffe du
tribunal, opmion qui estparta{;ée par MM. Bioche, Journal
de Procédure, t. 7, p. 433. art. 2051, et Kolla>'dde Villargues,
Jurisprudence du Notariat^ art. 5222. Mais j'ai dit aussi que le
tribunal était libre de conserver la revente à sa barre ou de la.
renvoyer devant un notaire, ce qui n'est pas admis par ces ju-
risconsultes.— Les Cours d'appel de Douai, le 1" mars 184i,et
de Besançon, le 27 août de la même année, ont repoussé sur
ce point mon opinion (J.Av., t. 66, p. 179, et t. 67, p. 623.) — Je
ne vois cependant aucun inconvénient à la suivre. — Du reste,
une question très-délicate et qui m'a ramené à un examen
approfondi de la matière a été jugée par la Cour de Bordeaux,
le 15 mars 1850 (1) (Charrière et Kenaudie C. Bouchard et
le 26 déc. 1849, par LemarehaDd, sur les biens adjugés audil Lemoisson, devant
M* Robillard, notaire à Harcourt, le 19 déc. 1849; déclare valable ladite suren-
chète; ordonne qu'il sera passé outre à l'adjudication; condamne Lemoisson, envers
toutes les parties, aux dépens occasionnés par l'incident.
(I) En ces termes : La Cour ; — Attendu que la loi attribuait juridiction au tri-
bunal de Bergerac seul pour connaître des actions relatives à la succession vacante
de Perret, qui s'était ouverte dans son arrondissement; — Que ce tribunal, en
usant de la faculté que lui accordait la loi de déléguer un notaire de Périgueux,
pour opérer la vente judiciaire d'une maison dé[iendanl de celte succession, et située
dans celte dernière ville, ne s'est dénantie que du droit de recevoir les enchères à
sa barre, et a conservé ses attributions à l'égard des autres actions relatives à cette
hérédité; — Que le notaire de Périgueux ne recevait pas de pouvoir au delà de
ceux que le tribunal de Bergerac lui conférait; spécialement, qu'il ne pouvait pas
outrepasser son mandat ; — Attendu que, d'un autre côté, le tribunal de Périgueux
n'avait reçu aucune mission de celui de Bergerac, soit pour procéder à la vente,
soil pour recevoir une surenchère, et que, d'après l'art. 709, C. P. C, la suren-
chère doit être faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication ; — Attendu
que, quoique le tribunal de Bergerac n'ait pas prononcé celte adjudication, c'était
par délégation de son autorité qu'un notaire l'avait fait à sa place, que ce notaire
ne pouvait recevoir la surenchère, et, le tribunal de Périgueux étant resté étranger
à tout ce qui concernait la succession, on ne peut pas induire des termes de la loi
que la surenchère devait être portée devnnt lui, parce que l'immeuble vendu était
situé dans son arrondissement; — Qu'il fallait donc que celle surenchère fût faite
au greffe du tribunal qui seul restait nanli de toutes actions de la liquidation; —
AUendu qu'on alléguerait en vain qu'en adoptant la doctrine des juges de Péri-
gueux, il serait souvent impossible, à cause de la dislance des lieux, de remplir les
( ART. 1216. ) 129
Dureysset). Cette Cour a décidé, qu'au cas de vente renvoyée
devant un notaire, la surenchère doit être faite au greffe du
tribunal qui a ordonné la vente, quoique le notaire réside dans
le ressort d'un autre tribunal. Cette solution est conforme à
l'opinion que j'ai émise dans les Lois de la Procédure civile, t. 5,
li. 923, question 2503 qidnquies. D'un autre côté j'ai décidé,
J.Av., t. 72, p. 182, art. 81 , § 17, conformément à l'opinioa
démon savant maître, adoptée par moi, question 2472, p. 848,
que, si un tribunal a renvoyé la vente d'un immeuble apparte-
nant, p;ir indivis, à un failli et à d'autres individus, devant ua
juge du tribunal de la situation de ces biens, la surenchère doit
être faite au greffe de ce dernier tribunal, ce qui, je ne puis le
dissimuler, est en contradiction avec la solution précédemment
donnée.
Ce qui m'a déterminé à adopter la compétence du tribunal
qui a ordonné la vente, c'est un rapprochement des travaux
préparatoires de la loi du 2 juin 1841.
11 est important d'être bien fixé sur le tribunal compétent
pour recevoir la surenchère, car de l'incertitude peut naître
une nullité très-préjudiciable aux intérêts des créanciers; dans
le doute, je serais tenté de conseiller de faire une double sur-
enchère aux greffes des deux tribunaux, à la charge de sup-
porter les frais de celle qui serait contestée ou qui ne serait
pas suivie, dans le cas où la valeur de l'immeuble surenchéri
serait élevée.
11 est certain que le tribunal qui ordonne la vente ne peut
renvoyer, devant un notaire exerçant hors de son ressort, ou
devant un autre tribunal, qu'autant que ces immeubles sont
situés dans le territoire de ce tribunal. Il n'est pas contesté que
la surenchère, en matière de vente volontaire, doive toujours
être faite devant le tribunal de la situation de l'immeuble ven-
du. M. Carré et tous les auteurs disent, avec raison, que la
surenchère étant une action réelle, il n'en peut être autre-
ment. En matière de vente de biens de mineurs, rien ne dé-
forraalités de In loi dans les délais prescrits pour rendre la surenchùre valable;
qu'il est douteux qu'une pareille irapossibililé puisse exister, et que, d'ailleurs,
pour la plupart des actes qu'exigerait la procédure, il pourrait y avoir lieu de re-
courir aux dispositions de l'arl. 7 de la loi du 2 juin 18i 1 , qui permet d'augmenter
les délais à raison des distances ; — Qu'au surplus, cet inconvénient ne pourrait
être invoqué dans la cause actuelle, vu la proximité des communications ; que même
les surenchérisseurs avaient déjà dénoncé la surenchère à l'avoué du curateur à la
succession vacante, domicilié à Bergerac, dans les délais de la loi ; — Attendu que,
s'il peut être quelquefois dans l'intérêt de toutes parties que la surenchère se
fasse au lieu de la situation des biens, la loi ne s'expîiquant point d'une maniera
précise à cet égard, les dispositions qui ressortenl des ternies généraux dans les-
quels elle esl conçue, indiquaient sulOsarament aux enchérisseurs qu'ils devaient
porter leur surenchère au greffe du tribunal, qui aurait pu seul la recevoir, si l'ad-
judication avait été faite devant lui ; qu'ainsi, en se déclarant incompétent, le tri-
bunal de Périgueux esl resté dans les termes de la loi;— Met l'appel au néant.
130 ( ART. 1-216. )
montre que ce principe, qui dérive de la réalité de l'action, no
doive être appliqué. L'art. 709, G. P.C., rentre dans cet ordre
d'idées, quand il dit que la surenchère sera faite au greffe du
tribunal qui a prononcé l'adjudication. Cet article est placé
au titre de la saisie immobilière, et la saisie immobilière ne
peut être poursuivie que devant le tribunal de la situation de
l'immeuble saisi. Mais cet art. 709 a été rendu applicable, par
divers articles, h toutes les autres ventes judiciaires. Que de-
vra-t-on entendre par tribunal qui aura prononcé l'adjudica-
tion? Grammaticaleincnt, il serait difficile de dire que le tribu-
nal qui a renvoyé la vente devant un autre tribunal a prononcé
lui-même l'adjudication. (3n répond par une raison de droit, en
disant :1e délégué représente le déléguant. Le notaire ou le juge
commis tiennent la place du tribunal qui a renvoyé la vente
devant eux ; donc ce tribunal est censé avoir prononcé l'adju-
dicatidû. Cette fiction va peut-être un peu loin.
On voit que je pencherais pour la compétence du tribunal
dans le territoire duquel exercent leurs fonctions le juge ou le
notaire qui a procédé à la vente en vertu du renvoi prononcé,
et où doit nécessairement être situé l'immeuble vendu.
Cependant, avant de me prononcer définitivement (et mes
lecteurs, en présence dos firécédcnts et de la difficulté de la
matière, cim {ucndront mes scrupules), je vais consulter l'ho-
norable M. Petit, auteur du savant Traité de la Surenchère, et^
en publiant sa réponse, j'indiquerai mon opinion définitive.
IV. — M. Petit, p. 288 et suiv., enseigne, comme moi,
n" Dvi decies, sous l'art. 965, que les surenchères du sixième et
du dixième ne peuvent être cumulées. Un créancier inscrit peut
bien surenchérir du sixième dans les huit jours qui suivent
l'adjudication; mais il ne peut surenchérir du dixième, qu'au-
tant que huit jours se sont écoulés sans surenchère du sixième,
et que l'adjudicataire lui a fait faire les notifications prescrites
par les art. 2183 et 218i, C.G. (Voy. J.Av., t. 76. p. 636, art.
1182, lettre b). — J'ai indiqué d'ailleurs l'utilité de ces notifica-
tions, même dans le cas où une surenchère du sixième ayant été
faite, celle du dixième est interdite (Voy. n" 2503 scœies, et
J.Av.,i. 76, p. 639, art. 1182, et p. 472, art. 1138). M.Bioche,
dans son Journal de Procédure, t. 10, p. 337, art. 2853, estime
que les notifications sont alors frustratoires. — On a demandé si,
lorsque la surenchère du sixième n'ayant pas eu lieu, celle du
dixième est faite par un créancier inscrit de l'un des colici-
tants, cette surenchère doit porter sur la totalité de l'immeu-
ble adjugé à un étranger, ou bien sur la part qui, dans ce prix,
revient au colicitant débiteur. Pour rendre la difiicultc plus
sensible, je pose une espèce : deux cohéritiers sont pro-
( ART. 1216. ) 131
priélaires , l'un, dans îa proportion des cinq huitièmes, l'autre,
dans celle des trois huitièmes, d'un immeuble adjugé sur licita-
tion à un tiers. Des inscriptions hypothécaires existent contre
le premier seulement. — Les créanciers forment une surenchère
du dixième: devra-t-elle porter sur la totalité du prix d'adju-
dication, ou seulement sur les cinq huitièmes de ce prix?
M. Petit, p. 215, n'hésite pas à décider que la surenchère doit
porter sur la totalité du prix, et la raison qu'il donne est déter-
minante. « Le droit de tout copropriétaire, dit-il, s'étend sur
la totalité de l'immeuble indivis et sur chaque portion de cet
immeuble, jusqu'à ce qu'il y ait eu un partage qui détermine la
part de chacun. Lorsqu'il a été procédé à la vente par licita-
tion, c'est que le partage a été reconnu impraticable; et si le
partage n'a pas eu lieu, le même état de choses a donc été per-
pétué, et la licitation a seulement fait connaître la part reve-
Dant dans le prix au cohéritiar, ce qui est indifférent quant au
droit de surenchère. » — Néanmoins, le tribunal civil de Par-
thenay a, le G fév. 18'i-i (Lezay G. Guischaisd), validé celte
singulière procédure. Le créancier consentait à réduire sa
surenchère aux cinq huitièmes du montant de l'adjudication,
représentant la part de son débiteur dans l'immeuble licite,
mais il demandait incidemment que l'immeuble fût vendu par
forme de liciiation, attendu l'indivision des cinq huitièmes
surenchéris avec les trois huitièmes de l'autre colicitant, sauf à
l'adjudicataire à profiter, au marc le franc, du produit des
enchères. Tout en repoussant la licitaiion^, les juges ont or-
donné la mi<e aux enchères dos cinq huitièmes de l'immeuble.
— Ce système bizaire conduit à ce résultat, qu'après s'être
rendu acquéreur d'un immeuble vendu en bloc, l'adjudicataire
se voit maintenu en posse.-sion des trois huitièmes de l'immeu-
ble acquis et dépossédé des cinq huitièmes du même immeuble,
sans qu'au préalable une ventilation ait pu êire faite. — Cette
position extraordinaire, que serait forcé de subir l'acquéreur
d'un immeuble vendu judiciairement, fait ressortir plus claire-
ment la sagesse de la jurisprudence de la Cour de Toulouse
(Voy. J.Av., t. 73, p. 185, art. 397, et mes observations, et
p. 336, art. 465, lettre F , la dissertation de M. Petit).
V. — L'adjudicataire sur folle enchère d'un immeuble vendu
par licitation est-il tenu de faire aux créanciers inscrits la
notification prescrite par l'art. 2183, C. C.?— En d'auties ter-
mes, la surenchère du dixième est-elle admissible après une
revente sur folle enchère? Telle est la question qui m'a été
soumise. J'ai rJ'pondu : Dès là que je pense qu'après une
folle enchère, môme sur surenchère, une nouvelle surenchère
est permise (Voy. J.Av., t. 7G, p. 35, art. 9*J5, lettre f), je ne
doute pas qu'après une folje enciùre, dans une procédure de
132 ( ART. 1216. )
licitation, la surenchère du dixième ne soit autorisée. Mais la
jurisprudence de la Cour de cassation et de plusieurs Cours
d'appel n'admettant pas la surenchère après la folle enchère,
il faut chercher à tourner celte jurisprudence dans la matière
spéciale des licitaiions ou des ventes de biens immeubles de
mineurs. 11 n'est pas coniest'-, qu'après une adjudication faite
dans ces deux matières, une notification doit avoir lieu, et que
la surenchère du dixième est autorisée. Cela ressort invincible-
ment de la discussion qui a ou lieu à la chambre des députés,
que l'on peut lire en entier dans mou tome 5, p. 353 et suiv.;
de la question 2503 sexies, et de la dissertation de M. Petit,
Traité des Surenchères, i). 205, 2*24 et suiv. (1). Un amendement
(1) Cet honorable et savant magistrat a bien voulu m'envoyer, sur la question
dont je m'occupe, des réflexions que je suis^eureux de faire connaître à mes lec-
leurs. M. Petit s'exprime en ces termes:
« Je pensais que ce droit de surenchère du i'i\ième ne pouvait, en aucun cas,
être enlevé aux créanciers inscrits lorsque la vente avait eu lieu sans leur concours
et hors de leur présence. Aussi serwis-je fort disposé à restreindre à la surenchère
du sixième la prohibition de l'art. 7io, C. P. C, si les discussions qui ont eu lieu
aux chambres ne repoussaient pas impitoyablement les excellentes raisons sur les-
quelles M. Martin (de l'Isère) avait appuyé un ai;.cndenient que, pour mon compte,
j'aurais vote des deux mams : mais il faut accepter maintenant pour principe que
lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu après une surenchère, aucune autre
surenchère des mêmes biens ne pourra èUi'. reçue, et reconnaître qu'il s'ensuit que,
lorsqu'après une vente il sera survenu une surenchère du sixième suivie d'une
nouvelle adjudication, les créanciers inscrits ne pourront pas user du droit de suren-
chérir du dixième.
« Appliquons ce principe au cas de folle enchère dans une procédure en lici-
tation :
« Lorsque l'adjudication sur folle enchère a eu lieu sur une vente sur surenchère,
iln'est pas douteux que les créanciers inscrits ne peuvent plus surenchérir: ils sont
repoussés par.le principe qui veut qu'il ne puisse jamais y avoirqu'une seule surenchère.
« La difficulté surgit lorsque l'adjudicataire sur folle enchère intervient après une
vente faite sans surenchère, et l'on demande si les créanciers inscrits peuvent, sur
la notification qui leur est faite, exercer le droit de surenchère. Pourquoi ne le
pourraieut-ils pas? Il n'y a pas encore eu de surenchère et l'on ne peut pas leur
opposer l'art. 710, C. P. C. Si le premier adjudicataire, au lieu de manquer à ses
engagements, avait rempli scrupuleusement toutes ses obligations et notifié aux
créanciers inscrits, évidemment ceux-ci auraient eu le droit de surenchérir d'un
dixième. Comment ce droit leur échapperait-il parce que l'adjudicataire a, par sa
faute, rendu une nouvelle adjudii?alion nécessaire? Du moment que l'on ne peut pas
invoquer l'art. 710, C. P. C, dont la mission est de faire prévaloir la maxime :
Surenchère sur surenchère ne vaut, je ne vois jdus oîi trouver la base d'une con-
testation.
« La jurisprudence, dit-on, n'admet pas la surenchère après la folle enchère.
« Qu'elle repousse la surenchère du sixième, je le comprends et je crois même
que c'est avec raison; le délai accordé par la loi élant expiré, l'inexécution des
clauses et conditions du cahier des charj;es de la part de l'adjudicataire ne peut le
faire revivre et avoir pour eflet de faire considérer comme des ventes isolées de3
reventes qui ne sont que sa suite, et le terme d'une vente première et unique avec
laquelle elles se confondent ; mais elle ne peut repousser sa surenchère du dixième
I
( ART. 1216. ) 133
avait été proposé, pour qu'on ne pût pas opposer aux créan-
ciers inscrits la fin de non-recevoir : surenchère sur surenchère
ne vaut; on voulait au moins qu'une notification fût faite à ces
créanciers pour qu'on pût leur appliquer la rigueur de cette
règle. Après une longue et savante discussion, cet amendement
fut rejeté. On s'appuya notamment sur ce que la surenchère
du sixième et l'adjudication sur cette surenchère étaient, pour
]e créancier , une garantie suffisante que l'immeuble avait été
porté à sa véritable valeur. Mais, de la folle enchère, pas un
mot. Si, au lieu d'une surenchère, il y a eu une ou plusieurs
folles enchères , les créanciers restent dans leurs droits. Les
folles enchères successives, loin de porter le prix à sa véritable
valeur, pe;jvent diminuer le montant de la première adjudica-
tion : à fortiori donc, si, après une première adjudication, les
créanciers avaient le droit, sur la notification, de faire une
surenchère du dixième, doivent-ils avoir ce droit après une
ou plusieurs folles enchères. On les admet à cette surenchère
parle motif qu'ils n'ont pas été appelés à la procédure de li-
citation. Les folles enchères n'ont en aucune sorte modifié leur
position, le dernier adjudicataire sur folle enchère doit donc
faire les notifications.
2j'
ment à cette loi , sur une adjudication par suite de licitation,
parce que les créanciers inscrits ne peuvent être dépouillés par de folles enchères et
des reventes d'un droit que la vente avait ouvert à leur profit.
« Si j'admets que la survenauce d'une revente sur folle enchère ne puisse pas
faire perdre le droit de surenchérir d'un dixième, je reconnais en même temps
qu'elle ne peut pas le faire renaître. Dans l'application, ma théorie me paraît fort
simple. Le créancier inscrit n'a qu'à attendre. Celui qui veut purger, qu'il soit
adjudicatiiire sur une revente, sur folle enchère ou sur la première vente, doit noti-
fier son titre, et cette nolillcation fait naître pour les créanciers inscrits le droit de
surenchérir à l'égard do l'adjudicataire, qu'il soit adjurlii alairc tur folle enchère ou
premier adjudicataire. Je ne trouve même pas une dilficulté sérieuse dans les cir-
constances de l'existence d'une [iremière notification antérieure à la revente sur
folle enchère . si le premier adjudicataire a commencé par une notification, une pro-
cédure de purge qu'il n'a pas menée à fin, ce n'est pas une raison pour que l'ira-
meulile se trouve iiurgé. Une .nouvolle notification est indispensable, et celte notifi-
cation du dernier adjudicataire ouvre, à son égard, le droit de surenchère sur le
prix qu'il a offert aux créanciers inscrits. Cela est de toute justice : un créancier
inscrit sur une première notification a pu se décider à ne jias surenchérir sur
l'offre d'un prix qui garantissait le paiement de sa créance, mais il doit rentrer
dans son droit de surenchère lorsqu'on ne lui ofTre plus qu'un pris réduit par une
revente sur folle enrhère à un taux qui rend son paiement impossible ou douteux.»
Petit, président de chambre à la Cour d'appel de Douai.
134 ( ART. 1216. )
était régie par l'ancien Code de procédure, si, à l'époque de la
promulgation de la loi nouvelle, les placards avaient déjà été
apposés; qu'ainsi il y avait nullité de la surenchôrc faite alors
du sixième au lieu du quart, et non dénoncée aux avoués dans
les vingt-quatre heures (Voy. J. Av. . t. 76, p. G67, art. 1182,
lettre a).
VII. — Une question controversée est celle de savoir si, lors-
que, par suite d'une surenchère, les immeubles ont été adjugés
à l'un des colicitants, les droits d'enregistrement perçus sur la
première adjudication faite au profit d'un tiers sont sujets à
restitution, en cas d'excédant sur ceux dont est passible la se-
conde adjudication. (Voy. suprà ^ p. 39, an. 118i, lettre p).
Voici à ce sujet l'état de la jurisprudence. Avant la nouvelle
loi, la Cour de cassation avait déjà décidé qu'il n'y avait point
lieu de restituer le droit d'enregistrement perçu sur une adju-
dication d'immeubles faite devant un notaire commis, lorsque
cette adjudication avait été annulée en justice et suivie d'une
nouvelle adjudication devant notaire; arrêt du 21 avril 1841 (J.
Av., t. 60, p. 293); depuis, une instruction do la régie, sous la date
du 4 novembre 18i3 (J, Av., t. 66, p. 85), s'occupant spécia-
lement du cas de résolution de la première adjudication, par
suite do l'adjudication sur surenchère, a adopte la négative.
Les tribunaux n'ont pas voulu consacrer ce système. Ainsi,
le 31 déc. 1844, le tribunal de Limoges. !e 20 mars 1846 (Go-
dard C. Enregistrement), celui de Lisieux, et le 27 nov. 1847
(BÉRAUD C. Enregistrement;, celui de Nanies, ont ordonné la
restitution. Mais cette dernière décision a été l'objet d'un pour-
voi admis par la chambre des requêtes, le 3 août 1848, eisuivi
d'un arrêt de cassation, le 23 jnill. 1649. L'aff.iire ayant éié ren-
voyée devant 1 • tribunal de (Ihàteaubriant, la régie a obtenu
une solution conforme à la jurisprudence de la Cour suprême
[S. Av., t. 76, p. 270, art. 10u8). — Quelle que soit l'opinion
qu'on puisse avoir sur celle difliculté, on fera bien de s'abste-
nir de toute réclamaiion, parce qu'on supposant que les pre-
miers juges donnent gain de cause à l'adjudicataire, ce ne sera
qu'un succès éphémèîc, car la régie ne manquera pas de se
pourvoir, et la cassation du jugement obtenu est cenaine. J'ai
résumé dans la note qui suit l'arrêt et le jugement précités
les diverses circonstances qui exercent une influence sur la
perception des droits d'enregistrement en matière de suren-
chère.
Art. 974 (conservé).
J'ai rapporté (J. Av., t. 73, p. 163, art. 394, §7), un
e la Cour de Montpellier, du 27 nov. 1847, qui,confir-
A
arrêt de la Cou
( ART. 1216. ) 1:î5
n)ant l'opinion que j'ai |développce, n" 2505 undecies, a dé-
cidé qu'il résulte de la combinaison des art. 827, C.C., et
974, C.P.C., que, lorsque les immeubles d'une succession sont,
à l'exception d'un seul, reconnus commodément pnria;;cabli.'S,
il n'y a lieu d'ordonner la licitaiion qu'à l'égard de ce dernier.
Voy. d'autres décisions sur des questions analogues, suprà,
art. 1184, p. 15, lettre c).
B. — La Cour d'appel de Rouen a rendu, le 5 août 1847 (J.
Av., t. 73, p. 416, art. 485, § 111), un arrêt que j'ai approu-
vé, portant que si, en matière de partage, divers experts ont
été chargés d'estimer des immeubles situés dans des arron-
dissements différents, il est convenable qu'ils se concertent sur
les bases de leurs opérations respectives, afin d'arriver à une
juste proportionnalité. Voy. aussi suprà, art. 1184, p. 27,
lettres a bis, a ter.
Art. 975. (Voy. le texte ancien et le texte nouveau, Lois de
la Procédure civile, Carré, 3' édit., t. 5, p. 369.)
A cette question. Le tirage au sort est-il si impérieusement
prescrit par la loi, que tout partage par attribution soit inter-
dit? j'ai répondu, n° 2506 bis, que le partage par attribution
n'est jamais permis sans le consentement unanime des parties,
et que, s'il y a des mineurs, ce consentement doit être donné
par le tuteur dans la forme voulue par l'art. 467, C.G. —
M. DrjvEisGiKR, t. 41, p. 286, note -2, est encore plus restrictif,
puisqu'il enseigne que , s'il y a des mineurs, le tirage des lois
au sort est indispensable, et que le mode de [)ariage par attri-
bution ne peut être permis qu'entre majeurs et avec leur con-
sentement. Il cite cependant un arrêt de la Cour de cassation,
du 30 août J815, favorable aux mineurs. M. Rodière, au con-
traire, t. 3, p. 406, examine longuement la difficulté et il con-
clut en disant, que le tirage des lots n'est obligatoire que lors-
que, tous les prélèvements ayant été exercés , ce qui reste
dans la succession doit se diviser en autant de parts <''^«/e5
qu'il y a de copartageants ou de souches copartageanles.
L'une ou l'autre condition manquant, le tribunal })cut au-
toriser le partage par attribution , soit avant que les lots
aient été con)posés par le cohéritier ou l'expert, soit après,
en sanctionnant ou en réformant le rapport, — La juris-
prudence ne vient pas confirmer cette doctrine. La Cour de
Caen a, il est vrai, décidé le 20 aoiit 1847 (Giffaud C. Ciiois-
>'e), qu'à raison des circonstances, lorsque les copartageants
ontdes droits inégaux, ks tribunaux peuvent ordonner que le
partage d'immeubles indivis s'opérera par lots d'attribution.
— Il s'agissait d'une demande en distraction d'immeubles saisis,
accueillie par le tribunal d'Argentan, demande formée par une
femme mariée, qui prouvait que les immeubles saisis avaient
VI.— 2» s. 10
136 ( ART. 1216. )
été acquis moyennant une ceriaino somme dans laquelle en-
traient 2,400 fr., provenant de la vente d'immeubles dotaux.
Le tribunal, au lieu de faire diviser l'immeuble en lots de
2,400 fr., dont l'un. désif[né par le sort, serait dévolu à la
femme, avait mieux aimé faire distraire par les experts un lot
de 2,400 fr., et ordonner sur le surplus la continuation des
poursuites. — Ce système a été a^lopté par la Cour, sur le motif
unique , qu'il était le seul raisonnablement praticable, d'après
la nature des droits de la femme et les circonsian es de la
cause. — Mais la Cour de cassation, ch. civ., cassant un arrêt
de la Cour de Colmar, du 6 juin 1844, a formellement déclaré,
le 26 avril 1847 (Wermklingen C.Noblat), que la prescription
de la loi qui veut que dans les partages judiciaires les lotssoient
tirés au sort doit être rigoureusement observée : qu'ainsi,
l'institution contractuelle d'une quoie part de l'universalité de
la succession, doit être prise sur toute la succession au moyen
d'un partage dans les règles, fait avec tous les siiccessibles,
et non sur une partie déterminée de cette succession, en ex-
cluant d'autres biens dont l'insiituant aurait disposé au profit
de ses autres héritiers (1), tandis que la Cour de Montpel-
(1) Voici l'arrêt :
La Cour:— Vu les art. 827, 853 et 854, C.C. ; — Attendu que la loi n'a pas
livré au (louvoir discrétionnaire le mode et la forme des partages et qu'au chap. 6,
liv. 3, ce, elle a établi des règles dont il n'est jtas permis aux magistrats de
s'écarter contre la volonté des parties intéressées; — Attendu que c'est ainsi, no-
tamment qu'après avoir admis chacun des coparlageants à demander sa part en
nature de biens meubles et immeubles de la succession (art. 826) , la loi veut que,
si les immeubles ne peuvent pas se partager commodémeul en autant de lots, qu'il
y a de parties prenantes, la licitation en soit ordonnée (art. 827), et que si, au con-
traire, les immeubles sont susceptibles d'être divisés, il en soit fait des lots égaux
autant que [lossible, au tirage desquels il devra être procédé par la voie du sort
(art. 83.'() ; que toutes ces prescriptions, qui garanlissentla juste répartition des
biens dans la proportion des droits de chaque coïnléressé, ne peuvent fléchir devant
des circonstances particulières; — Que leur application ne saurait cesser dans le
cas où une certaine masse d'immeubles, se truuvant dévolue à plusieurs succes-
sions dans lesquelles les droits ne sont pas les mêmes et où il y a lieu d'opérer
une première division, et ensuite une ou plusieurs subdivisions, le partage de ces
successions est poursuivi simultanément, ce qui résulte très -explicitement des art.
831 et 8r>5, ce,, qui disposent que, s'il y a des héritiers de diverses branches,
les règles établies pour la division des masses à partacfer seront ér/alement ob-
servées four la subdivision à faire entre les souches coparlageantes; — Attendu,
dans l'espèce, que la double institution contractuelle faite par les mariés Noblat,
oncle et tante, à la dame Vermelingen, leur nière, donnait à celle-ci un droit irré-
vocable au septième de leur succession, dont la délivrance devait lui être faite par
les voies légales des partages; — Attendu qu'elle avait conclu devant la Cour
royale : l" à la liquidation et partage de la communauté en deux lots, dont l'un se-
rait attribué par la voie du sort à la succession de la dame Noblat, si le partage
était praticable ; au cas contraire, que tous les immeubles fussent licites ; 2° qu'après
cette première opération faite, il y eût partage et liquidation de la part de commu-
nauté airérant à la dame Noblat, sa tante, en sept lots dont l'un lui serait adjugé parle
tirage au sort, dans le cas où la sous-division des biens serait possible, à défaut de
quoi lesdits biens seraient licites; 3° qu'à la suite de ceUe seconde opération il fût fait
( ART. 1216. ) 137
lier a reconnu que le partage, par voie d'aitribuîion de lots,
peut être ordonné, lorsqiie tous les cohéritiers majeurs et maîtres
de leurs droits y consentent (Voy. infrà ce que je dis sous
l'an. 985), et qu'on n'est pas admis à réclamer le tirage au
sort, lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a or-
donné le partage par attribution. — Arrêt du 21 janv. 1848
(MalardeaoC.Malardeau). — La Cour d'appel de Lyon a consa-
cré mon opinion, en déclarant, le 18 août 1849 (Pinatel C.
Pinatel), qu'il ne suffit pas, pour pouvoir faire ordonner un
partage de biens par attribution, que la division des immeu-
bles ne puisse se faire commodément : il faut nécessairement
le consentement de tous les copartageants, sinon il doit être
procédé à la vente par licitaiion devant le tribunal du lieu où
la succession s'est ouverte, et où les immeubles sont situés.
Art. 976. (Voy. le texte ancien et le texte nouveau, Lois de
la Procédure civile, Carré, 3*= édit., t. 5, p. 369.)
A.- M. RoDiÊRE, t. 3, p. 463, estime que la sommation dont
parle cet article peut être donnée par acte d'avoué à avoué, et
qu'il convient qu'elle soit notifiée huit jours, ou au moins trois
jours francs à l'avance. — J'ai énoncé, dans la question 2506
sexies, les motifs qui me font considérer comme insuffisante
une sommation à avoué. — Quant au délai, je partage l'avis de
mon savant collègue.
B. — Un arrêt de la Cour d'appel de Riom , du 13 juin 1846
(J. Av., t. 72, p. 39V, art. 179), a statué sur une question en-
tièrement neuve. Le notaire devant lequel des cobériiiers
avaient été sommés de comparaître ayant été l'avocat de leur
adversaire dans l'instance en partage, ils refusent de laccepter
comme liquidateur. — Sans examiner s'il y a lieu ou non de ré-
cuser le notaire ainsi nommé, la Cour a déclaré que cette rô-
liquidalion et partage de la succession de Noblat oncle, en procédant, comme dans la
succession précédente, à un partage par lots, si les immeubles en étaient passibles,
sinon à la licitaiion; — Attendu qu'au lieu de le juger ainsi, l'arrêt attaqué, soit
dans ses motifs, soit dans l'ensemble des dispositions du jugement qu'il conCrme,
tout en ordonnant les partages successifs, d'abord delà conjmunauté, ensuite de la
succession de la femme Nublat, enfin de la succession de Noblat oncle, a néan-
moins déclaré que la femme Vermelingen était mal fondée à réclamer le partage
réel des biens de la communauté en deux lots, le tirage au sort de ces deux lots,
le sons-partage de l'un d'eux par voie d'expertise ; que son seul intérêt était
d'avoir un septième dans la succession de ta tante, et que celte part lui était as-
surée par le prescrit du jugement; que de la sorte ledit arrêt exclut évidemment
l'application des règles du partage déterminé parla loi, et qu'il prive la dame Ver-
melingen de l'éventualité d'obtenir une portion en nature h prendre sur tous les
biens des deux successions, sans distinction de ceux légués hors part et par préci-
pul à titre universel ou particulier d'avec ceux qui restaient libres ; en quoi il y a
violation des textes précités ; — Casse.
M. Portails, p. p.— M. Delapalme, av. gén. {Cmcl. conf.).
138 ( ART. 1216. )
cusaiion était tardive comme n'ayant pas été proposée dans les
trois jours de la nomination du notaire (Arg. de l'art. 309, C.P.
G.). Dans mes observations, j'ai déclaré la récusation admissi-
ble pour les causes qui l'autorisent à l'égard des juges, et j'ai
déci lé qu'il fallait observer les délais fixés pour cette procé-
dure.
D. ^ — Je crois aussi , avec la Cour de Caen, arrêt du 23 déc.
î8'i8 (Marie) que la demande formée dans un partage de
succession devant le notaire liquidateur fait courir les inté-
rêts.
Art. 977 (conservé).
A.— J'ai décidé (J.Av., t. 75, p. 213. art. SU, § 28), que l'a-
voué constitué sur une demande en liquidation et partage ne
pouvait pas, sans mandat spécial, représenter son client devant
le notaire liquidateur. — Voy. suprà, art. 1184, p. 28, lettre e.
A bis. —M. RoDiÈRE, t. 3, p. 463, explique, par la raison que
j'ai donnée no dvi deciesetocties, pourquoi le notaire, dans la ré-
daction du procès-verbal, est dispensé des solennités prescrites,
pour les actes notariés, par la loi du 25 ventôse an 11.
B.^ — Le même auteur ajoute, 'p. 464, que le juge-commissaire
doit tâcher de concilier les parties, et s'il n'y parvient pas, ou
si quel'iu'une ne se présente pas devant lui, il les renvoie à
l'audience. Si mon honorable collègue a voulu exprimer cette
pensée, (^u'il était bon, qu'il était utile , qu'il entrait dans les
devoirs bien entendus dujuge-commissaire de tenter cette con-
ciliation, je suis de son avis, mais, s'il a entendu dire que ce
juge était tcnu^ avant d'ordonner le renvoi devant le tribunal,
de pratiquer cet essai; que c'était là une formalité à laquelle
les parties avaient droit et dont roinission pouvait faire l'objet
d'un recours, je ne partage pas son opinion, car je ne retrouve
pas, dans le contredit élevé par un des copartageants, les ca-
ractères ^/e demande principale, introduclive d'instance, exigés
par l'ait. 48, C.P.C. — C'est aussi ce qui a été jugé par la Cour
d'appel d'Orléans, le 12juin 18'i-5 (J. Av., t. 71, p. 407), et
M. MoïiiN a a[)prouvé cette solution dans les observations qui
suivent cet arrêt.
D. — D ms l'espèce sur laquelle est intervenu l'arrêt précé-
dent, le notaire liquidateur, ne pouvant accorder les parties,
s'était borne à les renvoyer à se pourvoir devant le juge-com-
missaire, ce qu'elles firent en effet, en présentant requête à ce
magistrat, qui rendit une ordonnance par laquelle il fixa le
jour où il les entendrait. — Sommation fut donnée aux adver-
saires de cotnparaître ce jour-là. M. Rodière, loco citato, en-
seigne que celte procédure vient inutilement grossir les frais
( ART. 1216. ) 139
de l'instance, et qu'elle est occasionnée parla faute du notaire
qui doit constater, dans son procès-verbal, qu'il a ajourné
les parties à comparaître à jour marqué devant le commissaire
(Voy. ma question 2b{)6 scpties): s'il ne le fait pas, les parties
ne sont tenues de comparaître devant le juge qu'autant qu'un
jour a été indiqué par ce dernier, et que cette indication a été,
par sommation, transmise aux intéressés.
E. — Dans la même espèce, le procès-verbal du notaire avait
été notifié : j'ai dit qu'il ne devait jamais l'être, n° 2506 octies.
F. — M. RoDiÈRE, p. 46'i-, se demande si, lorsque quelqu'une
des parties ne se présente pas à l'audience au jour mar-
qué par le juge-commissaire, elle peut former opposition au
jugement qui interviendra. 11 se déci'ie pour l'affirmative, sur
le motif que la voie de l'opposition est tellement favorable,
qu'il faudrait, pour l'exclure, une disposition formelle qui
n'existe pas ici. On pourrait croire que tel est aussi mon senti-
ment, si on généralisait trop la dernière phrase de ma question
250i tredecies, tandis que je suis porté à admettre (Voy. infrà,
p. liO), lettre c, que, lorsque les parties ont comparu devant
le notaire liquidateur, il n'y a plus d'opposition possible au ju-
gement qui prononce sur lo contredit. G'e^t ce qu'a décidé
l'arrêt de la Cour d'Orléans précité (J.Av., t. 71, p. 407), et
M. MoRix, en adhérant à celte jurisprudence, cite dans ce
sens un arrêt de la Cour de Paris, du 22 déc. Ib38.
Art. 978, 979 et 980 (conservés).
A. — La Cour d'appel de Cacn, par deux arrêts des 30 janv.
1843 et 29 avril 18V'i. (J.Av., t. 68, p. 372) a décidé , confor-
mément à l'opinion que j'ai émise n° 2507, que dans les par-
tages où les mineurs sont intéressés, le juge-commissaiie doit
nommer un expert pour la formation des lots, bien que le tri-
bunal, saisi de la demande, ait ordonné qu'il serait procédé au
partage sans expertise préalable. L'art. 10, § 4, du tarif du 10
cet. 1841, semblerait contraire à celte opinion, si l'on s'atta-
chait judaïquement aux termes dans lesquels il esl conçu. Il ne
doit être entendu que pour les cas où la formation des lots est
possible sans l'intervention d'un expert. — L'ordonnance n'a pas
dérogé au texte formel de l'an. 978, qui modifie les expressions
générales de l'art. 970.
B.— M. RoDiÈRE, t. 3, p. 466, explique qu'il suffit que l'un
des copartageants soit -absent pour que le notaire ne puisse
clore le partage, et que l'eniérinement du rapport contenant la
composition des lots soit indispensable. — Rien n'est plus vrai.
—Il ajoute, p. 470, que si toutes les parties sont majeures et
capables, et qu'elles comparaissent toutes devant le notaire au
liO ( ART. 1216. )
jour fixé pour la clôture du procès-verbal, le notaire peut leur
épargner les frais d'un jugement d'homologation, en se faisant
assister dun second notaire ou de deux témoins, pour attester
solennellement l'accord des parties. Cela est encore incontesta-
ble (Voy. mfrà, l'art. 985).
Art. 981 (conservé).
A. — Le procès-verbal de partage doit être homologué, lors-
que les circonsiances énumérées dans le paragraphe précédent
ne se trouvent pas réunies.
B. — M. RoDiÈRE, t. 3, p. 470, combat l'opinion de M. Pi-
GEAU ; sur ces mots de l'art. 981 : l'expédition du procès-verbal
départage^ voy. n°2507 sexies, l'explication que j'ai donnée
de ces expressions.
G. — A l'époque où j'écrivais le tome 5 des lots de la Procé-
dure civile^ on n'avait pas encore sérieusement agité la question
de savoir si le jugement qui. en n»atière do liquidation de
succession et de communauté , homologue les opérations, est
susceptible d'opposition lorsque les parties qui font défaut ont
été régulièrement appelées, tant devant le notaire commis qu'à
l'audience. La Cour d'appel de Paris s'est prononcée pour la
négative, les 30 déc. 18V6 et 27 nov. 18i7 (J.Av., t. 72 et 73,
p. 98 et 20'i, art. 35 et 4-03). — Il est inutile de reproduire ici
les motifs qui m'ont fait acce[)ter cette solution avec certains
tempéraments. On les trouvera développés à la suite du pre-
mier de ces arrêts.— Le tribunal d'Arcis-sur- ^ube, au con-
traire, a déclaré, le 14 janv. 1847 (J.Av., t. 72, p. 180, art. 81,
§ 9), que les homologations de liquidation et partage ne ren-
trent pas dans les cas exceptionnels où l'opposition aux juge-
ments par défaut est interdite.
Art. 982 (conservé).
A. — J'ai rapporté (J.Av., t. 72, p. 485, art. 227), un arrêt de
la Cour d'appel de Toulouse , du 28 juin 1847, portant que ,
lorsqu'un jugement de défaut profit-joint a ordonné un partage,
la partie détaillante ne peut plus attaquer, par la voie de l'op-
position, la décision postérieure qui prescrit le tirage des lots
au sort. J'ai fait observer à la note que cette solution était con-
forme à la doctrine de ma question 632 ter (t. 2, p. 52).
B. — M. RoDiÈHE, t. 3, p. 471 , dit que les parties doivent être
sommées d'assister à ce tirage, par acte d'avoué ou par exploit,
et qu'il y est procédé tant en leur absence que présence. Il
ajoute que, si le partage est renvoyé devant notaire, celui-ci
doit procéder avec l'assistance d'un confrère ou de deux té-
moins} que son procès-verbal en forme exécutoire doit être no-
( ART. 1216. ) 141
tifié aux autres parties avant qu'on puisse en poursuivre l'exé-
cution, et que, s'il a lieu devant le juge-commissaire, l'or*
donnance de ce dernier doit être notifiée à avoué, conformé-
ment à l'art. 14-7. — Dans l'usage, le tirage au sort se fait de-
vant un seul notaire. — Voy. sur les autres questions mon
Commentaire du Tarif, t. 2, p. 474, n"» 77 etsuiv.
c. — D'une solution de la régie, en date du 25 sept. 18i8, il
résulte que le procès-verbal de tirage au sort des lois peut
être écrit à la suite du partage et sur la même feuille de pa-
piertimbré.
Art. 983, 984 et 985 (conservés).
A. — L'art. 882, C.C, édicté, en faveur des créanciers des
copartageants, une disposition qui peut donner naissance à des
difficultés de procédure. Cet article prévoit trois cas : 1° celui
où, avant le partage, le créancier notifie, tant au cohéritier, son
débiteur, qu'aux auires cohéritiers, son opposition à ce qu'il y
soit procédé hors de sa présence j 2" celui où l'insiance en
partage ayant été commencée, il y intervient par requête dans
la forme ordinaire; 3" celui enfin où le partage ayant été
consommé malgré son opposition, il conserve le droit de l'atta-
quer. Dans les deux premiers cas , les frais que nécessite sa
présence, sont à sa charge tandis que dans !e troisième , s'il
parvient à prouver que le partage a été consommé par fraude
à son préjudice et s'il le fait annuler, tous les frais de son ac-
tion sont à la charge des copartageantsj cela a été décidé avec
raison par la Cour d'appel de Montpellier, le 19 juin 1848
(Dalmeyrac C. MonseigiNat). — Mais il devrait supporter les
frais si le partage était maintenu, bien qu'il eût éié consommé
au mépris de son opposition.— L'opposition régulièrement faite
ne donne en effet qu'un droit au créancier opposant, celui
d'être appelé, ou, s'il ne l'est pas, d'attaquer le partage en son
nom 'personnel' mais lorsque son action est repoussée au fond,
parce que le partage ne lui cause aucun préjudice, il a eu tort
de se plaindre, il doit subir les conséquences de sa témérité.
Sans doute, lo fait seul de procéder au partage, sans appeler le
créancier opposant, fait soupçonner la fraude, mais ce soupçon
s'évanouit devant la réalité. — Les créanciers qui n'ont pas fait
d'opposition ne peuvent attaquer le partage consommé qu'au
nom de leur débiteur pour cause de nullité ou de rescision;
d'où il résulte que, s'ils agissaient en leur nom personnel, on
leur opposerait une fin denon-recevoir insurmontable, tirée du
défaut d'opposition. Cette fin de non-recevoir conserverait sa
force, lors même qu'ils interviendraient dans la contestation
engagée par un créancier opposant. Ainsi, un créancier fait
opposition; le partage est poursuivi judiciairement; nonobstant
cette opposition, les formes judiciaires sont abandonnées par les
142 ( AiiT. 1216. )
cohéritiers, tous majeurs, et maîtres de leurs droits, et le par-
laf;e est fait par acie devant notaire, sans appeler le créancier
opposant : d'autres créanciers qui avaient gardé le silence avant
l'acte notarié pourront-ils intervenir dans l'instance suivie par
le premier, et demander la continuation du partage judiciaire?
Je ne le pense pas; vigilantihus jura suhven'mnt; ils doivent per-
ler la peine de leur inaction. 11 n'existe do grief qu'à l'égard
du créancier opposant, les autres sont sans qualité pour agir en
leur nom personnel. Si donc le fireniier créancier se désiste en
recevant des héritiers ce qui lui est dû, l'instance est éteinte,
nialjjré l'intervention des derniers. Je reconnais, du reste, avec
la Gourde ca^sation, arrêt du IG nov. 1847 (J.Av., t.73, p. 21 5,
art. 410), que les créanciers non opposants peuvent cependant
relever les erreurs, omissions, faux et doubles emplois de la li-
quidation consommée et homologuée. La jurisprudence a sem-
blé vouloir admettre d'autres formes d'opposition que celles
que j'ai indiquées la Cour de Toulouse, notamment, avait dé-
claré, le 11 juin. 1829 (J.Av., t. 38, p. 160), que la saisie im-
mobilière des biens d'une succession, faite par le créancier
d'un cohéritier, et dénoncée à tous les héritiers, équivaut à
l'opposition dont parle l'art. 882, C. C. — J'ai combattu cette
décision, parce que je considère comme nulle toute saisie d'im-
meubles indivis (Voy. J.Av., t. 73, p. 56, art. 345, lettre e).—
J'en dirai de même de la saisie-arrêt , mais non par un motif
semblable, et je puis invoquer à l'appui de mon opinion deux
arrêts de la Cour suprême, l'un du 24 janv. 1837, ch. req.
(LousTAU C. I.ordon); l'autre du 19 nov. 1838 (Delalous de
Saim-Igest c, de ViLLAiNEs), même chambr»'. La Cour d'ap-
pel de Rouen a aussi bien jugé en décidant, le 17 janv. 1849
(Duperuon), que l'inscription hypothécaire prise par le créan-
cier d'un cohéritier, sur les biens encore indivis de la succes-
sion, n'équivaut pas à une opposition au partage : qu'en consé-
quence, ce créancier ne peut demander la nullité du partage
après qu'il y a été procédé, par cela seul qu'il n'y aurait pas
été appelé. — J'ajouterai que le droit afférent au créancier
de l'un des héritiers de s'opposer à ce qu'il soit procédé au
partage hors de sa présence, et la demande d'un partage en
justice par lui introduite, ne peuvent pas empêcher les héritiers
de faire procédera la licitation devant le notaire de leur choix,
lorsqu'il y ont appelé ce créancier, qu'ils sont tous majeurs, et
que les biens ne sont pas commodément partageables. Dans ces
circonstances, le créancier opposant ne peut prétendre que la
licitation doive être précédée d'une expertise pour savoir si les
biens sont effectivement impariageables. Cour de cassation,
arrêt du 30 janv. 1843 (J.Av., t. 64, p. 376). —Mais doit-on
aller jusqu'à dire, avec la Cour de Douai, arrêt du 24 mai
1850 (Valembrouck), que, si l'opposition au partage formée
{ ART. 1216. ) 143
par les créanciers de l'un descopartagoants fait obsiacle à ce
que le partage puisse êire opéré hors de leur présence, elle
n'empêche pas que leur débiteur cède volontairement sa part
afférente dans l'hérédité indivise, et que la vente par lui con-
sentie à des tiers de bonne foi ne saurait être annulée (1)? Je ne
le pense pas.
C'est iri le lieu de rappeler la savante dissertation de
M. VALT.HF.n, dont j'ai adopté les conclusions J. Av., t. 73, p. .513,
art. 532, sur ce point : la vente amiable do l'immeuble indivis
entre un débiteur et un tiers est-elle valable, lorsque la licita-
lion de cet immeuble est poursuivie par un créancier? — Cette
vente est-elle valable, bien qu'elle n'ait été notifiée au créan-
cier (lue le jourmême de l'adjudication ordonnée par jugements
passés en force de chose jugée? — En consacrant le système des
premiers juges, en décidant l'aflirmative, la Cour d'appel de
Bordeaux, arrêt du 29 juin ISiS (t. 73, p. G20, art. 582), a
établi un préci'deni que je ne croyais pas devoir faire jurispru-
dence.— Cependant le tribunal de Bar-sur-Aube s'est prononcé
dans le même sens, le 28 mai 1850 (Nizet G.Seurre) (2). Dans
(1) 29 juin 1849, jugement du Iribiinal de Dunkerque ainsi conçu :
Le TRiBi'N.VL; — Considérant que les créanciers opposants, prélendant qu'une
opposiiion à partage avait pour effet d'empêcher qu'une [lortion quelconque de l'hé-
rédité fût disiraile par l'héritier débiteur, n'inifiorte à quel titre, ont conclu à ce
que la ces?ion faite aux sieurs Eveihacrt et Elans par le sieur Valemhrouck, au
mépris de leur opposition, fût déclarée nulle et de nul efl'et; — Considérant qu'une
opposition à partage n'a pour effet d'empêcher qu'il soit procédé au partage d'une
succession hors la présence des créanciers opposants; qu'une telle opposition ne
dessaisit pas l'héritier de la libre disposition de sa part héréditaire; qu'il s'ensuit
que tout acte portant partage est nul, s'il a été fait hors leur présence, sans qu'ils
y aient été appelés ; mais qu'on no saurait étendre ses effets au cas où l'héritier débi-
teur aurait cédé tout ou partie de ses droits successifs, même après l'opposition
formée par les créanciers ; qu'aucune di^posiiion législative n'autorise cette exten-
sion ; — Considérant, des lors, que la vente des droits successifs, faite aux sieurs
Everhaert et Hans, est valable, si elle est excmpte[de do! et de fraude ; — Considé-
rant que la bonne foi des sieurs Everhaert et Hans n'est pas contestée; — Par ces
motifs, déclare les créanciers opposants mal fondés dans leur demande en nullité
de la cession faite aux sieurs Everhaert et Hans; dit, en conséquence, que celle
cession sortira son plein et entier effet, etc. — Appel.
Arrêt.
La Cour ;— Adoptant les motifs des premiers juges ; — Attendu, au surplus, que
les intimés étaient créanciers légitimes du cédant; que la cession qui leur a été
faite l'a été en paiement de leurs créances ; que le jugement dont est appel constate
que leur bonne foi a été reconnue devant les premiers juges, et que la preuve con-
traire n'est pas faite en appel ;— Que l'art. 1677, G.C., ne peut, dès lors, recevoir
son application à la cause; — Par ces motifs, met l'appellation au néant, ordonne
que le jugement dont est a|ipel sortira effet, etc.
(2) 20 mai 1849, assignation et partage à la requête de M. Nizet, créancier de
l'un des cohéritiers Seurre ; — 8 juillet 1849, vente amiable de l'un des immeubles
à partager par les cohéritiers; — 13 novembre, jugement par défaut qui ordonne le
partage cl une expertise préalable ; — 13 mars 1850, dépôt du rapport des experts;
— 27 mars, assignation en entérinement du rapport et en nullité delà vente.
Jugement.
Le Ti.iBVNAL ; — Attendu que le rapport redire par le sieui Pcrrin, ancien no-
144 ( ART. 12 IG. )
l'espèce, lavenle avait été consentie entre l'assignation en par-
tage et le jugement qui ordonna ce partage ; mais les motifs du
jugement sont généraux et s'appliquent à toutes les hypothèses.
11 est évident, du reste (Voy. J.Av., t. 75, p. 227, art. 844, §
37), qu'on ne saurait critiquer la vente consentie avant les pour-
suites du créancier, lorsqu'elle n'est point frauduleuse. — Il ré-
sulte aussi d'un arrêt de la Cour de Paris, du 21 nov. 1849
(Faîjvin C. Fay), que les copropriétaires majeurs et maîtres de
leurs droits peuvent procéder à un partage amiable d'un im-
meuble indivis, lorsqu'il n'y a pas de poursuites à fin de saisie,
malgré la présence de leurs créanciers aux jugements qui ont
statué sur la liciiaiion de l'immeuble. — Qu'un partage amiable
soit possible dans ces circonstances , je l'admets, alors surtout
que, comme dans l'espèce, les copariageants sont débiteurs so-
lidaires et qu'ainsi aucun préjudice ne peut être causé aux
créanciers. 11 y a unegrandedifférence entre cecas et celuidans
lequel est intervenu l'arrêt de la Cour de Bordeaux précité. Voy.
l'arrêt déjà cité de la Gourde cassation, du 30 janv. 1843. — En
faveur de mon opinion sur la nullité de la vente consentie par
le cohéritier , malgré l'opposition au partage ou la poursuite
en partage formée par son créancier, je puis citer un arrêt de
la Cour de cassation, ch. req., du 11 juin 1846 (Courtois C. Pe-
lissot-Croué) (1), et un arrêt de la Cour de Douai du 19 juill.
taire et suppléant du juge de paix du canton de Brienne, est régulier en la forme et
qu'au fond l'expert s'est exactement conformé aux dispositions de la loi et à celles du
jugement qui l'a commis; — Attendu qu'il résulte dudit rapport que les immeubles m-
divis entre les ayants droit ne sont pas susceptibles d'être partagés en nature; — En
ce qui touche la demande du sieur Nizet, tendante à ce que la vente de la maison et
dépendances, sise à Brienne-Napoléou, grande rue, faile par les liéritiers Seurre à
Meunier, par acte reçu M' Allart, notaire à Brienne, en date du 8 juillet 1849,
soit considérée comme non avenue ; — Attendu que si les créanciers d'un coparta-
geant, sont fondés à intervenir dans un partage et même à le provoquer, c'est afin
d'éviter que ce partage ne soit lait en fraude de leurs droits; — Que, dans l'espèce,
particulièrement, la vente delà maison provenant de la succession Seurre n'a d'au-
tre résultat que de convertir, sans frais, en argent un immeuble qui n'est pas sus-
ceptible d'un partage en nature, et de faciliter ainsi les opérations de partage et de
liquidation ; qu'en tout cas cette vente ne peut être considérée comme portant at-
teinte aux droits du sieur Nizet, et qu'il n'est pas articulé, d'ailleurs, qu'elle ait été
faite en fraude de ses droits; — Sans avoir égard aux conclusions de Nizet, relati-
vement à la vente delà maison; — Ordonne qu'il sera procédé à la vente par lici-
tation des immeubles dépendant des communauté et succession Seurre.
M. Legrand, prés. — M. Angenoust, procureur de la République {Concl. conlr.).
— MM. Léger et Bourgeois, av.
(1) La Cour; — Attendu que l'intervention d'un créancier dans un partage, au
nom de son débiteur, en vertu de l'art. 882, C.C, constitue, de la part de ce créan-
cier, un exercice de ses droits propres sur la portion de bien que le partage doit at-
tribuer à son débiteur; que cette portion de bien se trouve ainsi placée sous la main
de la justice, et que, dès lors, le débiteur ne peut fdus la donner en gage à un
autre de ses créanciers, au préjudice des droits du créancier intervenant ; — Déclare
nul l'acte de nantissement. (Dans cet acte, le débiteur cohéritier transportait à un
créancier autre que l'opposant ses droits indivis dans uu capital dépendant de la
succession à partager.)
( ART. 1216. ) 145
1849 (J.Av., t. 75, p. 240, art. 8i6), dont les motifs sont incon-
ciliables avec ceux de l'arrêt de la même Cour précité. — La Cour
de cassation a décidé que la demande en partage, formée par
un créancier, au nom de son débiteur, enlève à ce débiteur la
disposition des biens que le partage doit lui attribuer. Par
l'arrêt du 19 juill. 18i9, la Cour de Douai a déclaré que le
créancier qui veut poursuivre la saisie d'un immeuble dont son
débiteur est copropriétaire a le droit d'en provoquer directe-
ment le partage, et quele débiteur ou sescopropriétaires ne peu-
vent pas se faire substituer à l'action engagée par le créancier.
— Il est vrai que le tribunal civil de Metz, auquel la même
question a été soumise, l'a résolue en sens contraire, le 12 avril
1850 (GouDCHAUx ET RoGER C. Poinsigxon) (1).
A bis. — J'ai rapporté (J. Av., t. 75, p. 307, art. 886), un
arrêt de la Cour de cassation du 26 juill. 1848, qui décide avec
raison, qu'en admettant que le créancier personnel d'un héri-
tier qui a pris inscription sur un imn)euble de la succession,
adjugé depuis à un tiers sur licitaiion, puisse, avant le partage,
faire sommation à ce tiers détenteur de payer ou de délaisser,
les frais de cette sommation et des notifications auxquelles elle
donne lieu ne peuvent être prélevés sur le prix de la licitation,
si, par l'effet du partage, ce prix est attribué à un autre héri-
(1) Le Tribi'xal ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1166, C.C, les créan-
ciers sont autorisés à exercer les droits et actions de leurs débiteurs, à l'ex-
ception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne;— Attendu quel'art.
2205 veut que la part indivise d'un colieilant, dans les immeubles d'une succession
ou d'une communauté, ue puisse être mise en vente par ses créanciers personnels,
qu'après le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent conve-
nable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, conformément à l'art. 822; —
Attendu que le créancier qui provoque ce partage ou cette licitation n'est pas subrogé
dans les droits réels et dans les actions de débiteurs qui restent entiers, mais qu'il
agit seulement au nom et comme le mandataire légal de ce même débiteur, d'où il
suit que ce dernier peut, quand il juge à propos, intervenir dans l'instance en lici-
tation, introduite par le créancier, pour diriger et continuer les poursuites et (iren-
dre part à la rédaction du cnbier des charges, dans une mesure conforme à ses inté-
rêts, pourvu que les conditions qu'il propose ne portent point atteinte aux droits
desdits créanciers ; — Attendu, néanmoins, que les juges doivent fixer au débiteur
colicitanl un bref délai, dans lequel il sera tenu de mettre fin à la poursuite, passé
lequel le créancier qui l'a commencée doit être autorisé à la continuer de plein
droit, d'après les derniers errements ; —Attendu que Goudchaux et Roger, créan-
ciers hypothécaires inscrits de J.-J. Poinsignon fils et F. Poinsignon père, deman-
dant à continuer celte poursuite, leur demande incidente doit être accueillie, mais
avec le tempérament indiqué dans le précédent motif; — Attendu que les frais faits
jusqu'à ce jour, par lesdits Goudchaux et Roger, doivent être considérés comme
frais de partage, et être prélevés, commetels, comme frais privilégiés, sur la masse;
—Attendu que la négligence desdits Poinsignon père et Gis, à former la demande en
partage dont il s'agit, a forcé les créanciers Goudchaux et Roger à agir, qu'ils doi-
Tent donc rester dans l'instance, pour la conservation de leurs droits, aux frais de
Poinsignon fils, notamment, pour continuer la poursuite, dans le cas oii on ne
l'aurait pas mise à fin dans le délai fixé auxdits Poinsignon père et fils; — Jugeant
en maliére ordinaire, donne acte aux parties, etc.
146 { ART. 1216. )
lier. Je crois d'ailleurs, avec la Cour de Douai, arrêt du 2 mai
1848 (Pakmer C. Caillelx), que le créancier hypothécaire qui
provoque le partajje ou lalicitation d'un immeuble appartenant
par indivis à son débiteur, et possédé actuellement par un tiers
détenteur, n est pas tenu de faire préalablement la sommation
de payer ou de délaisser, exigée seulement par l'art. 2169. G.C.,
comme formalité préalable à la saisie immobilière.
B. — La Cour d'appel de Bordeaux a décidé, le 27 juin 18i6
(J.Av., t. 72, p. 89, art. 29), qu'en matière de partage amiable,
le refus d'autorisation du mari ne force pas la femme à recou-
rir à un partage judiciaire; qu'il lui suffit d'obtenir l'auiorisa-
lion de la justice. — J'ai adhéré à cette solution que ma question
2507 undecies faisait pressentir.
c. — L'opinion que j'ai exprimée sous le n° 2b01 quindecîes a
été consacrée par la Courdappel d'Amiens, le 19 nov. 1846,
et par la Cour de cassation, le 19 mai 18'i-7 (J.Av., t. 72,
p. 199 et 4i6, art. 85 et 211). Ces deux Cours ont déclaré que les
particuliers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent , sans le
oîinistère de notaires, vendre aux enchères des immeubles qui
leur appartiennent.
D. — Une instruction générale de la régie, du 10 mai 1847
{J.Av., t. 73, p. 400, art. 485, § 54), porte que renonciation,
daifs un acte de partage, du montant des honoraires à payer au
notaire rédacteur, ne doit pas être soumise au droit d'obliga-
tion. Cette solution m'a paru parfaitement juste (Voy. suprà,
art. M84, p. 39, lettre o).
E. — J'ai rapporté (J.Av., t. 72, p. 171, art. 79), deux juge-
ments du tribunal civil de Clamecy en sens contraire, mais dont
le dernier, du 12 juin 1846, décide, comme je l'ai fait dans mon
Commentaire du Tarif, t. 2, p. 475 , n° 82, que les avoués ont
un privilège pour les frais de partage par eux avancés.
F. — Jai cru aussi devoir adhérer à la doctrine d'un arrêt de
la Cour de Limoges, du 12 déc. 1844 (J.Av., t. 72, p. 563, art.
265), accordant à l'héritier qui, dans un partage, a fait l'avance
des frais, alors qu'il avait été ordonné qu'ils seraient employés
en frais 1de liquidation, le droit de réclamer les intérêts de la
somme déboursée, pourvu que la date des paiements soit léga-
lement constatée. C'est aussi ce qui résulte d'un arrêtde la Cour
deRiom du 26 déc. 1850 (Arxal C. Arxal)^ mais les dépens
qu'occasionnent des contestations soulevéespar quelques créan-
ciers (l'un copartageant contre les opérations du partage ne
sont pas privilégiés et ne peuvent être prélevés sur la part af-
férente au débiteur, «parce que, a dit la Cour d'Orléans, arrêt
du 26 juin. 1849 (Pelissot-Croué C. Pilté), opérer un tel pré-
lèvement, alors surtout que le débiteur n'a personuellement
( ART. 1216. ) 1i7
t'ievé aucune coniestalion , ce serait en faire supporter une
portion à ceux de ses créanciers qui n'ont pris aucune part au
procès, ce qui serait souverainement injuste. » — Dans ies-
pèce, il s'agissait des frais d'un appel interjeté, au nom de
Pilté, par quelques-uns de ses créanciers.
G. — Lorsque deux notaires sont commis par un tribunal pour
une vente par licitation entre majeurs et mineurs, ainsi que
pour les opérations de comptes, liquidation et partage entre les
héritiers (Voy. une espèce semblable, suprà, art. 1184, p. 25,
lettre j), doivent-ils partager les honoraires, ou bien chacun
d'eux a-t-il droit aux mômes honoraires que s'il était sonl com-
mis? Cette question a<^ié résolue par M. Sellieh, rédacteur du
Journal du manuel des Notaires (I8i9 , cahier d'avril, p. Ci,
art. 7"), à l'aide d'une distinction entre les honoraires pro-
portionnels et les honoraires par vacation. Quant aux premiers,
le tarif du 10 oct. 1841 (Voy. le paragraphe suivant) s'oppose
à ce qu'ils soient l'objet d'une augmentation quelconque^, mais
les vacations constituant une indemnité personnelle et une ré-
tribution en raison du temps consacré à l'opération, chaque
notaii'e a droit à des vacations entières et sans partage.
Toutefois, le notaire rédacteur doit être plus favorablement
traité que l'autre.
Je pense que, si les tribunaux ont la faculté de commettre
deux notaire?, ils ne doivent en user qu'autant qu'il y aura né-
cessité absolue; les difficultés relatives au partage des hono-
raires se présenteront donc très-rarement dans la pratique.
Cependant l'hypothèse peut se réaliser, et alors je ne vuis au-
cun inconvénient à suivre l'opinion de M. Sellieb, c'est-à-dire
à partager les honoraires proportionnellement, de manière à ce
que le notaire rédacteur soit rétribué au ()rorata de l'excédant
de travail auquel il a dû so livrer, et à attribuer à chacun
d'eux des honoraires entiers par vacation (Voy. suprà, art
1184, p. 4i, lettre Tbis).
H. — A l'appui de la distinction faite dans le paragraphe pré-
cédent, on peut invoquer un arrêt de la Cour de cassation, du
7 déc. 18W (J.Av., t. 73, p. 3'8,art. 481). qui dispose : l"que
les officiers ministériels ne peuvent réclamer de plus forts droits
pour les ventes judiciaires que ceux alloués par le tarif, non-
obstant toute stipulation contraire; la prohibition portée à cet
égard par l'art. 18 de l'ordonnance du 10 oct. 18V1 est une
disposition d'ordre public qui peut être invoquée par toutes les
parties, spécialement par l'adjudicataire : 2" que la demande
en paiement de frais et honoraires relatifs à une vente sur lici-
tation, formée parle notaire ou les officiers ministériels qui y
oui concouru, doit être portée devant le tribunal civil où les
frais ont été faits; quelle que soit la modicité de la somme , le
148 { ART. 1217. )
juge de paix est, dans ce cas, toujours incompétent. Voy. loco
citato , mes observations conformes sur la première question,
et p. 168, art. 39't, § 29, un arrêt de la Gourde Bordeaux, du
12 déc. 184'i', sur la seconde.
I. — Une loi des 6-15 déc. 1850, dont on peut lire le texte
dans le recueil de M. Duvergier, 1850, p. 474, a prescrit une
procédure spéciale pour le partage des terres vaines et vagues
dans les cinq départements composant l'ancienne province de
Bretagne.
ARTICLE 1217.
COUR DE CASSATION.
1° Appel.— Demande nouvelle, — Tutecr.— Intérêts.
2° Jugement. — Motifs. — Dispositif.
3° Cassation. — Effets. — Actes de procédure.
t" Le tuteur contre lequel une procédure enreddition de compte
est suivie peut réclamer^ pour la première fois en appel, les in-'
térêts de ses avances : ce n'est là qu'une défense à la demande
pri7icipale. (Art. 464, C.P.) (1)
2° Lorsqu'un arrêt qui se tait dans ses considérants sur l'une
des questions du procès contient dans son dispositif une énon-
ciation qui se réfère à cette question et de laquelle peut s'induire
le motif de la décision, cet arrêt est suffisamment motivé. Spécia-
lement, lorsque la question étant de savoir si le tuteur a droit à
l'intérêt de ses avances, l'arrêt qui intervient lui alloue cet in-
térêt jusqu'à la promulgation du Code civil, cet arrêt, quoiqu'il
garde le silence à cet égard dans ses considérants^ explique
suffisamment qu'il tire sa raison de décider de la différence qu'il
suppose exister sur ce point entre l'ancienne jurisprudence et
le droit nouveau (2).
3° La cassation d'un arrêt rendnon avenus tous les actes de pro-
cédure qui ont eu lieu par suite et en vertu de l'arrêt cassé. Si
donc un arrêt axjant ordonné la rectification d'un compte et ren-
voyé devant un commissaire pour qu'il y soit procédé, une de-
mande en capitalisation d'intérêts a été formée dans cette nou-
velle instance, et que l'arrêt dont elle était la suite vienne à être
cassé, la demande en capitalisation doit être regardée comme non
avenue et ne peut servir de point de départ aux intérêts des
intérêts.
(1 et 2) Voy. la jurisprudence sur les demandes nouvelles et la nécessité des motifs
dans la revue annuelle de 1851, J. Av. , t. 76, p. 21, 171 et 305, art. 994, 1040 cl
1081 bi$.
( ART. 1217. ) 149
(Ro'iuelaure C. deVirieu.)
Dans cette affaire, jugée, en appel, par la Cour de Tou-
louse, plusieurs questions se présentaient qui ne rentrent point
dans le cadre du Journal des Avoués. Nous nous bornons à ex-
traire de l'arrêt de la (]our de cassation les chefs relatifs à des
difficultés de forme et à des questions d'organisation judiciaire.
M. le premier avocat généra! Nicias-Gaillard, qui, d'ailleurs,
avait développé le système admis par la Cour, avait conclu à la
cassation partielle sur le moyen tiré d\i défaut de motifs; voici
la substance des observations présentées, à cet égard, par
l'honorable magistrat.
M. l'avocat général n'est pas contraire aux adoucissements
que la jurisprudence a apportés à l'obligaiion, d'abord littéra-
lement écrite dans la loi (Loi des IG, 24 août 1790, tii. 5, art. 5),
d'exprimer les motifs qui auront déterminé le jugement. Les
lois postérieures (C.Pr., art. 14l;L.du20avrill810,art. 7) s'étant
bornées à exiger que les jugements et arrêts contiennent les
motifs, on a pu admettre que ces lois n'étaient pas violées,
lorsque les motifs de la décision, quoique non formellement
exprimés, résultaient suffisamment de la décision elle-même.
A plus forte raison, quoique la place naturelle des motifs soit
bien dans les considérants du jugement, et que ce soit bien
aussi celle que leur assigne la loi (Art. 5, tit. 5, Loi des 16-24
août 1790), M. l'avocat général ne fait-il pas difficulté de re-
connaître qu'une simple interversion dans les différentes parties
du jugement ne saurait suffire pour qu'on en prononce la nul-
lité. Il admet les motifs partout où il les reconnaît, a leur place
et hors do. leur place, par exemple, mêlés et confondus avec le
dispositif. Mais ici, sur le point en question, il n'en voit d'au-
cune sorte, d'indirects pas plus que de directs, d'implicites ni
d'explicites. L'arrêt juge, et dit ce qu'd juge; mais il ne dit pas
pourquoi il juge ainsi, et non-seulement il ne le dit pas, mais
il ne le fait pas connaître, ainsi qu'il arrive quelquefois, quoique
sans l'exprimer. Son dispositif est, comme tel, parfaitement
suffisant; mais de valoir à la fois comme motif et dispositif, il
n'y saurait suffire.
>L le premier avocat général ne se refuse point à reconnaître
ce que ces inols : jusqu'à la promulcjallon du Code civil, pcu-
yent renfermer : d'abord, incontestablement, la fixation d'une
époque, mais, de plus, cette pensée, sinon exprimée, du moins
indiquée, que, sur le point en question, le droit antérieur
n'était pas conforme au droit actuel. On consentira donc h y
voir, peut-être à y supposer, ces deux choses : une date, le 5
avril 1804, jour de la promulgation du titre delà Minorité, de
la Tutelle et de V Emancipation; puis, la raison de cette date, le
motif qui fait qu'on va jusque-là et qu'on ne va pas plus loin.
VI.— 2« s. 11
150 ( ART. 1217. )
Avant le Code civil, qui, lui, en a disposé autrement, l'intérêt
de ses avances était dû au tuteur : telle sera la pensée de
l'arrêt... Certes, il est impossible de paraphraser deux mots plus
coniplaisamment et de les faire j>/ms gros de sens.
Mais, cela admis, l'arrêt sera-t-il motivé? Non, il ne le sera
pas encore. Ce que fait un arrêt, toujours sans aucun doute il a
ou croit avoir ses raisons f)Our le faire. La Cour alloue l'intérêt
pour le temps antérieur au Gode civil; ce ne peut être que parce
que la Cour a pensé que, pour le temps antérieur au Code
civil, l'intérêt devait être alloué, on le sait de reste, quoiqu'elle
omette de s'en expliquer. Mais ses motifs pour penser ainsi,
elle ne nous en dit rien, et c'était là pourtant ce qu'elle devait
nous dire. Car vous avez à juger son arrêt, et vous ne pouvez
le juger que sur ses motifs.
Songeons bien qu'il s'agissait d'un ciief formel de cunclu-
sions proposé contesté, débattu^ d'une question formulée
dans \e point de droit des qualités de l'arrêt; sur laquelle, par
conséquent, il était d'absolue nécessité de statuer et, dès lors,
de statuer comme le veut la loi, en disant pourquoi. Serait-ce
motiver suffisamment une décision que de se borner à viser la
loi sur laquelle on entend la fonder? Assurément non. Cette
loi, susceptible d'être interprétée diversement, le juge doit ex-
pliquer et justifier l'interprétaiion qu'il lui donne. Qu'est-ce
donc quand, au lieu de viser une loi, de la citer expressément,
ce n'est que tacitement qu'on s'y réfère, de l'aveu même d'une
interprétation indulgente? et qu'est-ce encore quand, au lieu
d'une loi particulière, d'une disposition particulière, c'est à je
ne sais quel ensemble de législation ou de jurisprudence que
l'on a voulu, suivant ce qu'on prétend aujourd'hui, vaguement
renvoyer?
Entendue avec celte facilité, l'obligation de motiver les ju-
geuicnis deviendrait bientôt dérisoire, et notre nouvelle orga-
nisation judiciaire perdrait une de ses plus précieuses conquêtes.
AUBÊT.
La C0UR5 — Sur le deuxième moyen présenté par la dame de
Miramont et les héritiers de Yirieu, au chef de l'arrêt attaqué
qui ordonne que les intérêts dus par la dame de Roquelaure
sciont capitalisés, non à la date de la demande qui en avait été
formée lors de l'arrêt de I8-1-I, mais seulement à la date du 26
décembre 18V6 : — Attendu que la cassation d'un arrêt entraîne
avec soi la nullité des actes de la procédure qui ont été faits en
exécution et en vertu de l'arrêt cassé; — Qu'en appliquant ce
principe à la demande formée par des conclusions prises devant
la Cour de Toulouse, en 18il, pour obtenir la capitalisation
des intérêts ou reliquat de compte de tutelle dans la procédure
( ART. 1218. ) 151
suivie par suite de l'arrêt du 30 août 1839, lequel a été cassé, la
Cour d'Agen, dans l'arrêt attaqué, n'a violé aucune loi;
Sur le iroisicme moyen de la dame de Miramont et héritiers
de Virieu, au chef de l'arrêt attaqué, cjui ordonne qu'à partir de
1802 jusqu'à la promulgation du Code civil, il sera payé au
tuteur intérêt des avarices par lui laites pour le compte delà
pupille : — Sur les trois branches de ce moyen : — Attendu que
la demande des intérêts réclamés par le tuteur ou de son chef
n'était, dans une procédure suivie contre lui pour reddition
de comiite, qu'une défense à la demande principale, et qu'ainsi
elle a pu être formée, oiême devant la Cour dappel; — Que,
d'après le principe de la loi, tout m^indatoire a droit aux in-
térêts dos avances par lui faites pour l'exécution de son man-
dat, et que la jurisprudence ancienne appliquait cette règle aux
avances faites par le tuteur pour son pupille; — Que l'arrêt at-
taqué, en décidant, d'ailleurs, qu'il serait payé, à partir de
1802 jusqu'à la promulgation du Code civil, intérêt des avan-
ces que le tuteur avait faites, a suffisaniinent expliqué que
c'était en se fondant sur les règles de la jurisprudence an-
cienne qu'il statuait ainsi; — D'où il suit c[ue cet arrêt, en ce
chef, est suffisamment motivé, et qu'il n'a, du reste, violé au-
cune loi; — Rejette.
Du 11 nov. 1851. — Ch. civ.— MM. Portalis, p. p. — Dela-
palme.rap. — >'icias-Gaillard,l*''av.gén., {concl.conf.^ si ce n'est
sur le moyen tiré du défaut de motifs.) — Moreau et Delaborde,
av.
ARTICLE 1218.
DÉCRET.
Annonces judiciaires. — Jouiir<Acx. — Préfet. — Presse.
Extrait du décret organique sur lapresse, en ce qui concerne
les annonces judiciaires (1).
Art.23.Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité
oula piiblicitédes procédures ou des contrats seront insérées, à peine
de nullité de l'insertion, dans le journal ou les journaux de l'arron-
dissement qui seront désignés, chaque i.nnée, par le préfet.
A défaut de journal dans l'arrondissement, le préfet désignera un
ou plusieurs journaux du déparlement.
(t) Ce décret abroge le décret du Gouvernement provisoire du 8 mars 18i8 (J.
Av., t. 73, p. 236, an. 442], qui avait laissé les intéressés libres de choisir le journal
du déparlemenloù ils voulaient faire insérer les annonces.— Il substitue cgab ment
une nouvelle disposition à celle que la loi du 2 iuia 1841 avait établie dans l'ar-
ticle 696, S 2, C.P.C,
152 ; ART. 1219. )
Le préfet réglera en même temps îc tarif de l'impression de ces an-
nonces.
Du 17 fév. 18o2.
ARTICLE 1219.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
Ordre. — Production tardive. — Clôture provisoire. — Frais.
Le créancier qui a produit, avant la clôture j)rovisoire de l'or-
dre, mais après l'expiration du mois fixé par l'art. Tb't. C.P.C,
doit être colloque pour les frais de sa production comme tous les
autres créanciers (Art. 757, C.P.C).
(Prax C. Mallet.]
10 juill. 1851, jugement du tribunal civil de Montauban,
ainsi conçu :
Le Tribunal; — Attendu, e/i /aù^ que , le onze septembre mil huit
cent quarante-neuf, l'avoué des sieurs Lartcl, IMazélié et liasses, qui
sont adjudicataires des biens en distribution et débiteurs du prix, en
même temps que les deux premiers sont créanciers, notifia la som-
mation de produire à tous les créanciers ; que, dans le mois, tous les
créanciers iirent leurs productions au greffe, en conformité de l'article
sept cent cinquante quatre, moins le créancier poursuivant, et son
propre avoué qui est créancier en son propre nouî, et moins encore
ses trois autres clients, les adjudicataires des biens saisis, et que ce
n'est que plus d'un mois après l'exjjiralion du délai des productions,
c'est-à-dire, le seize octobre mil huit cent quarante-neuf, que M^ Prax
lit la production des titres au greffe, et la remise, avec la production
du créancier poursuivant^ de l'original de la sommation de produire^
dont l'absence avait été pour le juge jusque-là un obstacle à la dresse
de l'ordre qui ne put avoir lieu que le dix-neuf du même mois; qu'à
la vérité, dans chacune de ces productions, se trouve un acte de pro-
duit dressé par l'avoué, le neuf septembre, visé à celte date dans l'or-
dre, mais qui ne sortit de son élude que le vingt-qualro^ pour être
soumis à la formalité de l'enregistrement, et ne fut remis au greffe,
avec les cinq productions en question, que, comme il a été dit, le
seize octobre, ainsi que le juge-commissaire l'a déclaré dans son rap-
port, ce que l'avoué n'a ni contesté ni avoué, qtianl à la d;ile précise
de la remise, tout en reconnaissant néanmoins que ces j>roduclioDS
n'ont été déposées au greffe qu'après le mois expiré ; — Attendu, en
droit, que l'art. 75i, C.P.C, au tiire de l'ordre, fait un devoir à tout
créancier de produire ses titres dans le mois à conqiler de la som-
mation; ([ucs'il n'a point ajouté immédiatement, comme l'art. 660 du
tilre de la contribution, pour le cas d'infraction, la peine de la for-
clusion, cela ne j)rouve point que le législateur ail voulu se résigner
à l'émission d'un simple vœu, puisqu'il a édicté, dans l'art. 757, la
sanction qu'il réservait à sa prescription, sans toucher au droit du
créancier de former plus tard sa production : « Les créanciers , a-t-il
( ART. 1219. ) 153
(lit, qui n'auront produit qu'après le délai fixé, supporteront^ sans
répétilion et sans pouvoir les employer , dans aucun cas, les frais
auxquels leur production tardive et la déclaration d'icelles aux créan-
ciers auront donné lieu; » — Attendu que, pour être écrite au commen-
cement de lart. 757, cette sanction qui est propre à l'art. 75 î, ainsi
que cela fut reconnu au tribunal, lors de la discussion de ce dernier,
n'est p;>s moins efficace que si elle avait été mise à la lin de ce même
article, conformément à l'avis de la section de législation qui l'j au-
rait trouvé mieux à sa place : tant que l'ordre n'est point clos, avait
dit l'orateur du conseil d'Etat, il serait injuste de rejeter un créan-
cier parce qu'il se présenterait après les délais indiqués, mais il se-
rait également injuste de ne pas lui faire supporter les frais auxquels
sa production tardive aura donné lieu et les intérêts que le retard
aura fait courir {Esprit du Code de procédure de M. Locré, sur les
articles 75 i et 757); qu'il suit de là que le défaut de production dans
le mois, pour les procédures d'ordre, n'implique pas moins la dé-
chéance immédiate du droit de répéter des frais de la production
subséquente, que le fait identique de négligence en matière de con-
tribution n'implique la déchéance du droit en matière de créance;
que rien, dans la jurisprudence non plus que dans les auteurs, n'est
venu contrarier cette conséquence qui est, au contraire, professée par Pi-
GEAuelMEBLiN,enlre autres, Rép-^y" Saisie immobilière, ^S, en ce qu'ils
disent que tant que l'ordre n'est pas clos, les créanciers tardifs sont
admis à venir faire leur production, après le mois et jusqu'à la clôture,
sous la condition de supjiorter, sans ré|)élition el sans pouvoir les
employer, dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive
et la dîéclaration d'icelle aux créanciers, à l'ciTet d'en prendre con-
naissance, auront donné lieu, sans distinguer dans cette intervalle de
temps le jour au(piel la production aurait été faite, ni l'état dans le-
quel la procédure d'ordre se trouverait, et notamment si l'état de col-
iocalion avait été dressé ou non, et s'il avait été dénoncé ou non ; ce
qui indique clairement que la condition de supporter les frais est
inhérente à la concession de prorogation, de délai, au moment même
qu'elle commence et reste la même, cl produit les mêmes effets, à
quelque instant qu'il en soit fait usage; qu'ainsi c'est avec raison que
Carré et Chauveau enseignent que l'obligation pour les créanciers
qui produisent tardivement, de supporter les fraisde leur producliou,
n'est point contestable, en quoi ces auteurs expliquaient, s'il en était
besoin, ce qu'il faut entendre par ces mots de l'art. 757: les frais
auxquels leur production tardive et la déclaration d'icelle aux créan-
ciers auront donné lieu, puisqu'ils les présentent nalurellemenî comme
sjnonjmes de ceux-ci : les frais de production, les frais de déclaration,
et que cela ne saurait être autrement, du moment que ces mêmes
frais sont non-seulement les seuls nécessaires pour mettre dans l'or-
dre le créancier tardivement produisant dans la même posilion que
les autres, mais encore les seuls raisonnablement possibles et qui
puissent être atteints par l'art. 757, parce que, si, la production une
lois dénoncée, d'autres frais pourraient avoir lieu, cela ne pourrait être
que par voie de contredit sur la collocation , et que certainement
l'art. 757 n'a pas voulu en dérober d'avance la connaissance au juge
qui statuerait sur le contredit lui-même; — Attendu qu'on objecte vai-
nement : 1° que tant que l'état de collocation n'est ni dressé, ni même
dénoncé, la production, si tardive qu'elle soit, n'engendre point un
Ig4 ( ATIT. 1219. )
centime de frais de plus, que si elle avait été faite dans le mois, et
que, dans ce cas, la sévérité de la loi n'a point de cause; 2" que, d'ail-
leurs, la peine qu'elle prononce étant celle des frais de la production
et de sa dénonciation, il est sous-entendu que, tant que celle-ci n'est
point nécessaire. i)arce qu'encore l'ordre n'a pas été dénoncé, il n'y a
point lieu à la peine des frais occasionnés par la production; attendu
que CCS deux objections tendent au même but, c'est -à-dire à la sup-
pression, dans le Code de procédure, de la première partie de l'art.
757; que, pour pouvoir les adopter, il faudrait perdre de vue que la
production de la part des créanciers est un préliminaire indispensable
de l'état de collocation, et que c'est pour cela qu'un délai fatal a été
assigné à son accomplissement; oublier que le créancier contrevenant
n'a conservé son droit de produire que sous la condition formelle
des frais de production et de dénonciation; dans tous ces cas, inno-
center la tardiveté delà production, là où elle ne nécessiterait pas une
dénonciation spéciale pour elle, par la raison que l'ordre n'aurait pas
été dressé et surtout dénoncé, et, en définitive, reconnaître de deux
choses l'une : ou que les créanciers ont, pour produire utilement, sans
compromettre en rien leurs intérêts, outre le mois porté, art. 7^ï, tout
le temps que le juge-commissaire prendra, pour dresser son état et
l'avoué pour le dénoncer, ou bien que le juge-commissaire et plus en-
core l'avoué poursuivant, qui quelquefois peut avoir à produire pour
des créanciers intéressés au retard de la procédure, tels que des adju-
dicataires non pressés de solder leur prix, si même il ne poursuit pas
l'ordre pour eux, pourraient dans la réalité relever les créanciers né-
gligents ou retardataires de la peine de tardiveté de leur production,
et faire jouir celles-ci des mêmes avantages que les productions qui
auraient eu lieu, dans le délai fixé par la loi, toutes choses trop con-
traires à l'esprit comme à la lettre de la loi, pour pouvoir être judiciai-
rement consacrées;' — Attendu enfin qu'il résulte des explications qui
F recèdent, que c'est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté de
ordre les frais des productions faites postérieurement au mois de la
sommation ; rejette le contredit.
Consulté sur le mérite de ce jugement qui me faisait l'hon-
neur de puiser une raison de décider dans une des questions
des Lois de la Procédure civile, je n'ai pas hésité à en conseiller
l'appel.
Devant la Cour, il m'a été facile de démontrer que MM. Carré,
Pigeau et Merlin, n'avaient voulu parler que des frais occasion-
nés par la production tardive après la clôture provisoire, et
que mon mot, incontestablement, de la question 2570, ne s'ap-
pliquait qu'à cette observation de M. Carré, à savoir, que le
produisant ne pourrait pas répéter les frais occasionnés par les
productions tardives, même contre le débiteur.
Malgré la certitude doctrinale qui me paraissait devoir triom-
pher devant la Cour de Toulouse, j'ai tenu à m'éclairer de l'ex-
périence pratique de divers tribunaux. J'ai demandé une espèce
de parère à messieurs les présidents des chambres d'avoués de
Paris, Bordeaux, Lyon, Mabseille et Lille, qui ont été una-
nimes pour déclarer que jamais la difficulté ne s'était produite
( ART. 1219. ) 155
devant leurs tribunaux. Voici le texte de la réponse de mon-
sieur le président de la Chambre des avoués de Paris, qui com-
prend les motifs donnés par ses autres collègues :
« Le soussigné , Anioine-Sigismond Glandaz, avoué près le
tribunal de première instance du département de la Seine, pré-
sident de la Chambre,
«Consulté sur la question de savoir si la pénalité prononcée
par l'art. 757 du Code de procéd. civ., contre le créancier qui
produit tardivement à un ordre, peut s'appliquM" aussi bien à
celui qui a fait sa production après l'expiration du délai fixé
par l'art. 75i, C.P.G., qu'à celui dont la production a été pos-
térieure au règlement provisoire,
c( Et quelle est sur ce point de forme la jurisprudence du tri-
bunal de première instance du département de la Seine,
« Est d'avis que la solution de la question ne peut pas souf-
frir la plus légère difficulté.
« Le délai prescrit par l'art. 75i n'est pas un délai rigoureux,
le texte de l'art. 757 suffirait seul pour l'attester ; si le créan-
cier peut produire jusqu'au moment du règlement définiiif de
l'ordre, et s'il en est quitte pour supporter les frais auxquels
donne lieu son retard, la conséquence naturelle et immédiate
à en tirer, c'est qu'à bien plus forte raison il a le droit de pro-
duire tant que le règlement provisoire n'a pas été signé.
« Pour lui faire subir une peine à raison de son retard, il fau-
drait établir qu'il a causé un préjudice à quelqu'un.
a Or, qu'importe la date de la production faite avant le règle-
ment provisoire, puisqu'elle est toujours régulière, puisque les
pièces remises au greffe, en dehors du délai légal, viennent se
placer en même temps que celles précédemment apportées sous
les yeux du juge-commissaire, puisque l'avertissement donné à
tous les produisants pour examiner le règlement provisoire est
simultané, et appelle au même instant leur attention sur tous
les éléments de l'ordre ?
« On conçoit , qu'après le règlement provisoire, il doive en
être autrement. — La production nouvelle exige un nouveau
travail qui dérange nécessairement l'économie du premier. Les
créanciers doivent être avertis de nouveau.
« Des frais tout spéciaux à la production nouvelle sont faits;
des pertes d'intérêts peuvent résulter du retard dont le créan-
cier négligent s'est rendu coupable.
« La masse ne doit pas avoir à souffrir de cette infraction à
la loi commune ; le tort particulier appelle une réparation toute
particulière.
« Mais trouve-t-on rien de cela dans le cas du retard avant
le règlement provisoire? Rien n'est à faire avec le créancier
156 ( ART. 1219. )
produisant après les autres, ni à son occasion : le retard dans
la confection du règlement provisoire est le rcsuliat du hasard
ou de la volonlé du juge, il ne peut lui être imputé. Pourquoi,
à quel titre et pour quelle raison lui appliquerait- on une peine?
«J'atteste que, devant le tribunal delà Seine, jamais aucune
difficulté de cette nature ne s'est produite, que jamais les rè-
glements provisoires ne se font à l'expiration exacte du délai;
« Que le juge-commissaire, quand il procède à ce règlement,
n'établit aucune distinction cuire les dates des productions et
la situation des produisants , et qu'à aucune époque la pen-
sée n'est venue d'appliquer à ce cas la disposition de l'art. 757.
«A. -S. Gland Az, président de la Chambre des avoués »
Monsieur l'avocat général Laffitteau a conclu à l'infirmation
du jugement du tribunal de j\iontauban.
Akrêt.
La Corn;— Attendu que la procédure d'ordre, telle qu'elle est ré-
glementée par les dispositions du litre ([-.latorze du livre trois de la
première partie du Code de Procédure civile, a pour objet de détermi-
ner dans quelle forme les créanciers hypothécaires d'un débiteur doi-
vent exercer leurs droits sur le prix provenant de la vente de ses biens;
que si ces dispositions sont détaillées dans plusieurs articles diffé-
rents, il en est cependant certaines qui sont dépendantes les unes des
autres, et qui, dés lors, doivent nécessairement être appréciées dans
leur ensemble, tant pour déterminer les obligations de chacun d'eux,
que pour savoir s'ils sont passibles des peines attachées à leur omis-
sion ou inobservation; — Attendu que l'obligation imposée par l'article
sept cent cinquante-quatre de ce titre à chaque créancier, de produire,
dans le mois qui suit la sommation qui lui a été faite, ses titres de
créances, et de former sa demande en coUocation, appartient à cetteca-
tégorie, puisque, si d'un côté, ainsi qu'il vient d'être dit, il doit pro-
duire dans le mois et demander sa collocation, le défaut de produc-
tion dans ce délai n'est pas, du moins aux termes de cet article, pas-
sible d'une peine déterminée;— Attendu, en fait, que, nonobstant cette
omission, la procédure n'en suit pas moins son cours, puisque, d'a-
près l'article sept cent cinquante-cinq, le juge-commissaire doit dres-
ser l'état de collocation sur les pièces produites, et que cet état doit
par le poursuivant être dénoncé à chacun des créanciers produisants;
— Attendu, néanmoins, (pi'il est constant que le défaut de production
dans le délai prescrit par le premier de ces articles ne forclot pas le
créancier de l'exercice de ses droits, qu'il peut, au contraire, produire
après le délai qui lui a été imparti, et que ce droit subsiste non-seule-
ment juscpi'aii moment où le juge-commissaire a pu ou dû dresser «on
état de collocalion, mnis encore jusqu'au moment où expire le délai,
qui, à partir de la signification faile par le poursuivant, est accordé à
tout créancier, soit qu'il ait produit ou non, de contredire , et ce, dans
le délai d'un mois que l'article sept cent cinquante-cinq fixe comme
terme fatal pour l'exercice de sou droit; — Attendu dés lors que la
peine édictée par l'article sept cent cinquante-sept de ce Code n'est
encourue, non pas par le seul fait de non-production dans le délai
( A3T. 1219. ) 157
d'un mois prescrit par l'arlicle sept cent cinquante-quatre, mais lors-
que l'ordre provisoire ayant éto dressé par le juj^e-commissaire, ce
n'est que dans le courant du mois, à partir delà dénonciation qui est
faite par le poursuivant au créancier produisant, que le créancier qui
avait gardé le silence pendant le i)rcinicr délai, (ixé par l'article sept
cent cinquante-quatre, produit avant l'espiralion de celui fixé par l'ar-
ticle qui le suit; — Attendu qu'il est constant, d'après les faits recon-
nus par les premiers juges, (j'ie si les appelants n'ont pas fait leur pro-
duction pendant le cours des premiers de ces délais, ils l'ont faite du
moins antérieurement à la dresse faite ])ar le ju^e-coinmissaire de soîj
étal de collocation provisoire; celle ci, en cU'et, n'a eu lieu qu'à la
date du dix-sept octobre mil huit cent quarante-neuf, et la demande
en collocation de la part des ai»j)clanls a été faite le seize du même
mois; peu importe dés lors que la sommation de produire, de la part
du poursuivant, ait eu lieu le neuf août, et que, dans le mois de sa date,
elle n'ait pas été suivie d'effet, si les poursuivants, par leur silence, ont
évidemn'.ent nu-connu les prescrijilions dudit article, aucune sanction
pénale n'est attaihéc à l'inobservation de celle première prescription
de la loi, et qu'elle n'est encourue, aux termes de l'arlicle sept cent
cinquante-sept, qu'autant que la production est postérieure a la dresse
de l'ordre provisoire par le juge-commissaire ; mais celte circonstance,
d'après les faits reconnus constants par les premiers juges, et les dates
3u'ils relatent dans leur décision, n'existant pas dans la cause, la pro-
uction et la demande en collocation ayant, au c</nlrairc, ainsi qu'il
vient d'être dit, précédé la dresse de cet état, n'est pas une fausse ap-
plication du principe de l'article sept cent cinquanle-sept précité,
qu'ils ont déclaré les appelants passibles de la peine portée par cet
article, leur décision, quant à ce, et c'est le seul |)oinl sur lequel la
Courait à statuer, doit donc être réformée; — Attendu que si le succès
de l'appel doit faire ordonner la restitution de l'amende, et autoriser
les appelants à répéter les frais par eux exposés, comme créanciers
privilégiés, le même droildoit appartenir ai; créancier qui n'est dans la
cause que pour veiller à ce que les droits de la niasse soient respec-
tés;— Par ces motifs, disant droit sur l'appel des parties de Boutan,
envers le jugement rendu le dix juillet mil huit cent cinquante-un,
parle tribunal de première instance de IMonlauban, et sans s'y arrêter,
les autorise à se prévaloir, dans l'ordre dressé pour la distribution du
prix de la vente des biens du sieur Pelissier, au même rang que pour
le principal de leur créance, des frais exposés par eux pour leur pro-
duction et demande en collocation; ordonne que les frais exposés par
toutes les parties seront par elles prélevés et répétés sur la masse, en
distribution comme frais privilégiés de poursuite ou de défense, etc.
Du 22 fév.1852.— 3«Ch.— MM.Garrisson, prés.— I.affitteau,
av.gén. (concl. conf.). — Chauveau Adolphe, av.
158
ARTICLE 1220.
DÉCRET.
CllÉDIT FONCIER. — SOCIÉTÉS.
Décret du Président de la République sur les sociétés de crédit
foncier (t).
Louis-Napoléon, Président de la République française, sur le rap-
port du ministre de l'intérieur, de Tagricullure et du commerce,
Décrète :
TITRE PREMIER.
Des sociétés de crédit foncier.
Art. 1^"^. Des sociétés de crédit foncier, ayant pour objet de fournir
aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur hypothè-
que la possibilité de se libérer au moyen d'annuités à long terme,
peuvent être autorisées par décret du Président de la République, le
conseil d'Etat entendu.
Elles jouissent alors des droits et sont soumises aux règles détermi-
nées par le présent décret.
2. L'autorisation est accordée soit à des sociétés d'emprunteurs,
soit à des sociétés de prêteurs.
3. Les sociétés sont restreintes à des circonscriptions territoriales
que le décret d'autorisation déterminera.
4. Les sociétés de crédit foncier ont le droit d'émettre des obliga-
tions ou lettres de gage.
5. Pour faciliter les premières opérations des sociétés, l'Etat el les
déparlements peuvent acquérir une certaine quantité de ces lettres de
gage.
La loi de finances fixera chaque année le maximum des sommes que
le trésor pourra affecter à cet emploi.
La répartition en sera faite par le décret d'autorisation de chaque
société.
Le même décret déterminera, en outre, la part qui sera attribuée à
la société sur le fonds de 10 millions affecté à l'établissement des
institutions de crédit foncier par l'art. 7 du décret du 22 janvier der-
nier.
TITRE II.
Des prêts faits par les sociétés de crédit foncier.
6. Les sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur pre-
mière hypothèque.
(1) L'importance de ce décret m'a déterminé à le publier en entier. J'en donne-
rai un commentaire explicatif, lorsque les règlements d'administration publique,
annoncés par l'art. 49, auront complété celte loi, et que la première société aura été
autorisée. Je recevrai jusque-là avec plaisir les observations qui me seront
transmises. J'engage donc mes abonnés à étudier chacun des articles et à me faire
part des réflexions que leur suggérera le rapprochement du texte des nécessités de
la pratique.
( ART. 1220. ) 159
Sont considérés comme faiis sur première hypothèque les prêts au
moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent être remboursés
en capital et intérêts.
Dans ce cas, la société conserve entre ses mains valeur suffisante
pour opérer ce remboursement.
7. Le prêt ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de la valeur de
h propriété; le minimum du prêt sera fixé par les statuts.
8. Nul prêt ne peut être réalisé qu'après l'accomplissement des
formalités prescrites par le titre IV du présent décret pour purger :
1° les hypothèques légales, sauf le cas de subrogation par la femme
à cette hypothèque ; 2° les actions résolutoires ou rescisoires et les
privilèges non inscrits.
S'il survient une inscription pendant les délais de la purge, l'acte
conditionnel de prêt est nul et non avenu.
9. Lorsque l'hypothèque légale est inscrite, le prêt ne peut être
réalisé qu'après la mainlevée donnée, soit par la femme non mariée
sous le régime dotal, soit par le subrogé tuteur du mineur ou de l'in-
terdit, en vertu d'une délibération du conseil de famille.
10. L'emprunteur acquitte sa dette par annuités. Il a toujours le
droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit eu partie.
11. L'annuité comi)rend nécessairement :
1° L'intérêt stipulé, (jui ne peut excéder 5 p. 100;
2" La somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut être su-
périeure à 2 p. 100 5ii inférieure à 1 p. 100 du montant du prêt;
3° Les frais d'administration, ainsi que les taxes déterminées par
les statuts.
12. Eu cas de non-paiement des annuités, la société, indépendam-
ment des droits qui appartiennent à tout créancier, peut recourir aux
moyerkS d'exécution déterminés par le titre IV du présent décret.
TITRE nié
Des obligations émises par les sociétés de crédit foncier.
13. Les obligations ou lettres de gage des sociétés de crédit fon-
cier sont nominatives ou au porteur.
Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'endosse-
ment, sans autre garantie que celle qui résulte de l'art. 1693, C.C.
14. La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des
prêts.
Elles ne sont émises qu'après avoir été visées par un notaire et en-
registrées.
Le visa est donné gratuitement par le notaire dépositaire de la mi-
nute de l'acte de prêt.
Il est fait mention sur la minute du nombre et du montant des
lettres de gage visées.
Les lettres de gage doivent être enregistrées en même temps que
l'acte de prêt.
L'enregistrement des lettres de gage a lieu au droit fixe de 10 cen-
times.
15. 11 ne peut être créé de lettres de gage inférieures à 100 fr.
16. Les lettres de gage portent intérêt.
160 ( ART. 1220. )
Dans le courant de chaque année il est procédé à leur rembourse-
ment au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement.
17. Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, pour le re-
couvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle (pi^ils peuvent
exercer directement contre la société.
18. Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et de^
intérêts, si ce n'est en cas de perle de la lettre de gage.
TITRE IV.
Des iniviUges accordés aux sociétés de crédit foncier pour la sûreté et
le recouvrement du prêt.
CHAPITRE 1«\ — De la purge.
19. Lorsque l'emprunteur est tuteur d'un mineur ou d'un interdit,
il est tenu d'en faire la déclaration dans le contrat de prêt.
Dans ce cas, la signification énoncée à l'art. 21 suivant est faite tant
au subrogé tuteur qu'au juge de paix du domicile où la tutelle est
ouverte.
Dans la quinzaine de cette signification, le juge de paix coiwoque
le conseil de famille en présence du subrogé tuteur. Ce conseil déli-
bère sur la question de savoir si l'inscription doit être prise. En cas
d'affirmative, elle est prise dans la huitaine de la délibération.
Après la délibération, le subrogé tuteur est tenu, sous sa respon-
sabilité, de veiller à l'accomplissement des formalités ci-dessus
prescrites.
20. Lorsque la femme mariée est présente au contrat de prêt, elle
peut, si elle n'est pas mariée sous le régime dotal, consentir une sub-
rogation à son hypothèque légale jusqu'à concurrence du montant du
prêt.
Si elle ne consent pas celte subrogation, et sous quelque régime
que le mariage ail été conlraclé, le notaire l'avertit que, jjour conser-
ver vis-à-vis de la société le rang de son hj|)Othèque légale, elle est
tenue de la faire inscrire dans le délai de quinzaine.
L'acte fait mention de cet avertissement, sous peine de nullité.
21. Si la femme n'est pas présente au contrat, un extrait de l'acte
constitutif d'h}'pothèque est signifié à sa personne.
Cet extrait contient, sous peine de nullité, la date, les nom, pré-
noms, profession et domicile de l'emprunteur, la désignation de la
nature et de la situation de l'immeuble ainsi que le montant du prêt..
Cet extrait contient, en outre, l'avertissement qui doit être donné à la
femme conformément à l'article précédent.
22. Dans le cas où l'exploit ne peut être remis à la femme en per-
sonne, et toutes les fois qu'il s'agit de purger les hypothèques légales
inconnues , la signification est faite tant à la femme qu'au procureur
de la République près le tribunal du lieu où l'immeuble est situé.
23. Un extrait de l'acte conslilulif d'hypothèque est inséré, avec
mention des significations dont il est parlé à l'article précédent,
dans l'un des journaux désignés pour les publications judiciaires.
Quarante jours après celte insertion, et s'il n'est pas survenu d'iu-
( ART. 1-220. ) 161
scriplion d'hypothèques légales, l'immeuble est affranchi de ces hy-
pothèques vis-à-vis de la société.
^i. A l'égard des actions résolutoires ou rcscisoires et de priviléges^
non inscrits, la purge a lieu de la manière suivante :
Un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque, dressé dans la forme
indiquée au deuxième paragraphe de l'art. 21, est signifié auxprécé-
denl^proj>riétaires, soit au domicile réel , soit au domicile élu ou in-
diqué [»ar les titres.
Cet extrait est publié suivant le mode indiqué au premier paragra<-
phe de l'art. 23, et la purge s'opère après le délai de quarante jours
écoulé sans qu'il soit survenu d'inscription.
25. La purge opérée par le défaut d'inscription prise dans les délais
ci-dessus déterminés a pour effet de faire acquérir à la société de
crédit foncier le premier rang d'hypothèque relativement à la femme,
au mineur ou à l'inlerdit.
Elle neprotitepoint aux tiers, qui demeurent assujettis aux formalités
prescrites par les art. 2193, 21ii4 et 2195, C.C.
CHAPITRE II. — Des droits et moyens d'exécution de la société contre
les emprunteurs.
26. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paie;nent
des annuités.
27. Ce paiement ne peut être arrêté par aucune op[»osilion.
28. Les annuités non payées à l'échéance produisent intérêt de
plein droit.
Il peut, en outre, être procédé par la société au séquestre et à la
vente des biens hypothéqués, dans les formes et aux conditions pre-
scrites par les arlicits suivants.
5 1. Du séquestre.
29. En cas de retard du débiteur, la société peut, en vertu d'une or-
donnance rendue sur requête par le président du tribunal de première
iustai\ce, et f[uinze jours api es une mise en demeure, se mettre en
possession des immeubles hypolhéf[ués, aux frais et risques du débi-
teur en relard.
30. Pendant la durée du sé(pieslre, la société perçoit, nonobstant
toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes, et l'ap-
plique par privilège à l'acquittement des termes échus d'annuités et
des frais.
Ce privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont atta-
chés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais de la-
bours et de semences et aux droits du trésor pour le recouvrement de
l'impôt,
31. En cas de contestation sur le compte du séquestre, il est statué
parle tribunal comme en matière sommaire.
§ 2. De l'expropriation et de la vente.
32. Dans le même cas de non-paiement d'une annuité, et foutes les
fois que, par suite de la détérioration de l'immeuble ou pour toute
autre cause indiquée dans les statuts, le capital intégral est devenu
exigible, la vente de l'immeuble peut cire poursuivie.
162 { ART. 1220. )
S'il j a conleslaliou, il est statué par le tribunal de la situation des
biens, comuie en nialièrc sommaire.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel.
33. Pour parvenir à la vente de l'imnieable hypothéqué, la société
de crédit foncier fait signifier au dchileur un coniniandemenl dans la
forme prévue par l'art. 673, C.P.C. Ce comniandement est transcrit au
bureau des hypothèques do la sili:ation des biens.
A défaut de paiement dans la quiiizaine, il est fait, dans les six se-
maines qui suivent la tran^cripliorl dudit commandement, six inser-
tions dans l'un des journaux indiques par l'art. 42, C.Comm., et deux
appositions d'afliches à quinze jours d'intervalle.
Les affiches seront placées :
Dans l'auditoire du tribunal du lieu où la vente doit être effectuée j
A la porte de la mairie du lieu où les biens sont situés, et sur la
propriété lorsqu'il s'agit d'un immeuble bâti.
La première apposition est dénoncée dans la huitaine au débiteur
et aux crianciers inscrits, au domicile par eux élu dans l'inscription,
avec sommation de prendre communication du cahier des charges.
Quinze jours après l'accomplissement de ces formalités, il est pro-
cédé à la vente aux enchères, en présence du débiteur, ou lui dûment
appelé, devant le tribunal de la situation des biens ou de la plus grande
partie des biens.
Néanmoins, le tribunal^ sur requête présentée par la socic té avant
la première insertion, peut ordonner que la vente aura lieu, soit de-
vant un autre tribunal, soit en l'étude d'un notaire du canton ou de
l'arrondissement dans lequel les biens sont situés. Ce jugement n'est
pas susceptible d'appel. Il ne peut j être formé d'opposition que dans
les trois jours de la signification qui doit en être faite au débiteur, en
y ajoutant les délais de distance.
34. A compter du jour de la transcription du commandement, le
débiteur ne peut aliéner au préjisdice de la société les immeubles hy-
pothéqués, ni les grever d'aucuns droits réels.
35. Le commandement, les exemplaires du journal contenant les
insertions, les procès-verbaux d'apposition d'affiches, la sommation
de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la
vente, sont annexés ati procès verbal d'adjudication.
36. Les dires et observations doivent être consignés sur le cahier
des charges, huit jours au moins avant celui de la vente. Ils con-
tiennent constitution d'un avoué , chez lequel domicile est élu de
droit, le tout à i)cine de nullité.
Le tribunal est saisi de la contestation par acte d'avoué à avoué. Il
statue sommairement et en dernier ressort, sans qu'il puisse ea ré-
sulter aucun retard de l'adjudication.
37. Si, lors de la transcription du commandement, il existe une
saisie antérieure pratiquée à la requête d'un autre créancier, la société
de crédit foncier peut, jusqu'au dépôt du cahier d'enchères et après
un simple acte signifié h l'avoué poursuivant, faire procéder à la vente
d'après le mode indiqué dans les articles j)récédents.
Si la transcription du commandement n'est requise par la société
3u'ôprè5 le dépôt du cahier d'enchères, celle-ci n'a plus que le droit
esc faire subioger dans les poursuites du créancier saisissant, con-
formément à l'art. 722, C.P.C.
( ART. 1220. ) 16â
Il n'est accordé, si la société s'j oppose, aucune remise d'adjudi-
cation.
En cas de négligence de la part de la société, le créancier saisis-
sant a le droit de reprendre ses poursuites.
38. Dans la huitaine de la vente, l'acquéreur fst tenu d'acqui(ter,
à titre de provision, dans la caisse de la société, le montant des an-
nuités dues.
Après les délais de surenchère, le surplus du prix doit être versé à
ladite caisse jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, nouobstant
toutes onposilions , contestations et inscriptions des créanciers de
l'emprunteur, sauf néanmoins leur aciiun en répétition, si la société
avait été indûment payée à leur préjudice.
39. Si la vente s'opère par lots ou qu'il y ait plusieurs acquéreurs
non coïntércssés, chacun d'eux n'est tenu même hypothécairement
vis-h-vis de la société que jusqu'à concurrence de son prix.
40. La surenchère a lieu conformément aux art. 708 et suivants du
Code de procédure civile.
Dans le cas de vente devant notaire, elle doit être faite au greffedu
tribunal dans l'arrondissement duquel l'adjudication a été prononcée.
41. Lorsqu'il y a lieu à folle enchère , il y est procédé suivant le
mode indiqué par les art. 33, 34, 35, 36 et 37 du présent décret.
42. Tous les droits énumérés dans le présent chapitre peuvent être
exercés contre les tiers détenteurs, après dénonciation du comman-
dement fait au débiteur.
Les poursuites commencées contre le débiteur sont valablement
continuées contre lui, jusqu'à ce que les tiers auxquels il aurait aliéné
les immeubles hypothéqués se soient fait connaître à la société. Dans
ce cas, les poursuites sont continuées contre les tiers détenteurs sur
les derniers errements, quinze jours après la mise en demeure.
TITRE V.
Dispositions générales,
43. Les sociétés de crédit foncier sont placées sous la surveillance
du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et du mi-
nistre des finances.
Le choix des directeurs est soumis à l'approbation du ministre de
l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.
44. 11 est interdit aux sociétés de faire d'autres opérations que
celles prévues par le présent décret.
45. Elles sont admises à dé|)0ser leurs fonds libres au trésor, aux
conditions déterminées par le Gouvernement.
46. Les fonds des incapables et des communes peuvent être em-
ployés eu achats de lettres de gage.
Il en est de même des capitaux disponibles appartenant aux éta-
blissements publics ou d'utilité publir[ue, dans tous les cas où ces
établissements sont autorisés à les convertir en rentes sur l'Etat.
47. Les inscriptions hypothécaires prises au profit des sociétés de
crédit foncier sont dispensées, pendant toute la durée du prêt, du
renouvellement décennal prescrit par l'art. 2154, G. G.
164. ( ART. 1221. )
48. Les statuts approuvés conformément aux dispositions de l'ar-
ticle l'^'' indiquent principalement :
1° Le mode suivant lequel il doit être procédé à l'estimation de la
valeur de la propriété ;
2° La nature des propriétés qui ne peuvent être admises comme
gage hypothécaire, et le minimum du prêt qui peut être fait sur
chaque propriété ;
3" Le maximum des prêts qui peuvent être faits au même emprun-
teur ;
4° Les tarifs pour les calculs des annuités ;
5° Le mode et les conditions des remboursements anticipés ;
6° L'intervalle à établir entre le paiement des annuités par les em-
prunteurs et le paiement des intérêts du capital parla société ;
7" Le mode d'émission et de rachat et le mode de remboursement
des lettres de gage avec ou sans primes, ainsi que le mode d'annu-
lation des lettres de gage remboursées ;
8° La constitution d'un fonds de garantie ou d'un fonds de réserve ;
9° Les cas où il y aura lieu à la dissolution de la société, ainsi que
les formes et conditions de la liquidation ;
10" Les cautionnements et autres garanties à exiger des directeurs,
administrateurs et employés de la société, ainsi que le mode de leur
nomination.
49. Un règlement d'administration publique déterminera notam-
ment :
1" Le mode suivant lequel est exercée la surveillance de la gestion
et de la comptabilité ;
2' La publicité périodique à donner aux états de situation et aux
opérations sociales ;
S*" Le tarif particulier des honoraires dus aux officiers publics ap-
pelés à concourir aux divers actes auxquels peut donner lieu l'éta-
blissement des sociétés de crédit foncier.
50. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et
le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.
Du 28 fév. 1852.
ARTICLE 1221.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
Saisie immobilière. — Bail. — Succession bénéficiaire. — Subro-
gation.
Lorsqu'api'ès une saisie immobilière suivie jusqu'au jour de
V adjudication, les héritiers du saisi, acceptant la succession sous
bénéfice d'inventaire, poursuivent la vente de l'immeuble saisi,
les créanciers peuvent, sans avoir besoin de recourir à une de-
mande en subrogation daiis la poursuite de saisie, obtenir la nul-
lité d'un bail consenti par le saisi, en concluant seulement à la
rectification du cahier des charges dressé par les héritiers bénéfi-
ciaires. —En d'autres termes : le bail qui a été fait par le saisi.
( ART. 1221. ) 165
aprèsla dénonciation delà saisie aux créanciers inscrits, est nul,
quoique, plus tard, la saisie ait été abandonnée par le poursui-
vant qui a été désintéressé, qu'aucune subrogation n'ait été léya-
letnent prononcée, et quau contraire, les héritiers bénéficiaires
du saisi aient été autorisés à continuer leur poursuite en vente
judiciaire de l'immeuble saisi. (Art. CSi.)
(Anglade C. Remaury.)
Le sieur Caries commence contre Sérapion Roques une saisie
immobilière qui est suivie jusqu'au jour de l'adjudication. Cette
adjudication, fixée au 11 avril 1850, est ajournée au 6 juin. Le
1" juin, Sérapion Roques renouvelle pour neuf ans, par ac;e
authentique, le bail de l'immeuble saisi. Caries ayant été dés-
intéressé ne fait pas prononcer l'adjudication; le saisi meurt.
Ses hériiicrs acceptent la succession sous bénéfice d'inventjiire.
Un des créanciers inscrits de Sérapion Roqut-s, M. Anglade.
demande, le 15 mars 1851, par conclusions sif^nifiées à l'avoué
du sieur Caries, la subrogation dans la poursuite en saisie im-
mobilière. Par exploits du 17 mars, M. Anglade fait signifier
son titre de créance aux héritiers bénéficiaires, ainsi qu'à !a
dame Remaury en faveur de laquelle avait été fait le bail du
l^"' juin 1850, et les assigne pour entendre prononcer la subro-
gation déjà demandée par lui.
Mais, le 18 mars, sans se préoccuper de la saisie immobi-
Hère, et sans appeler le sieur Anglade, les héritiers bénéficiaires
obtiennent du tribunal l'autorisation de vendre les nnmeubles
de l'hérédité, conformément aux prescriptions des articles 986
et suiv. Le 27 mars, ils déposent le cahier des charges dans le-
quel se trouve mentionné le bail du 1" juin 1850, on impose
au futur adjuilicaiaire l'obligation de respecter ce bail, et de
n'entrer en jouissance que le 15 janvier 1800.
Par un û\ni au bas du cahier des charges, et par requête si-
gnifiée aux héritiers bénéficiaires, le 29 mars, M. Anglade pro-
teste contre cette clause, demande à intervenir, conclut à
ce que le tribunal déclare le bail nul comme fait en fraude de
ses droits, et à ce que, de quelque manière que la vente ait lieu^
l'adjudicataire entre en possession de la maison vendue, le jour
de l'adjudication ; déplus, à ce que la demande en subrogation
formée par lui étant jointe à la cause actuelle, il soit ordonné
qu'il sera subrogé aux poursuites en saisie immobilière du sieur
Caries avec dépens. Immédiatement, sur permission de M. le
président, M. Anglade assigne à bref délai, le 1" avril, ma-
dame Remaury aux mêmes fins que celles ci-dessus énoncées.
A l'audience, M. Anglade déclare s'en rapporter à la sagesse
du tribunal, en ce qui concerne la demande en subrogation, et
conclut à ce que cette demande étant jointe à l'instance en inter-
vention, le bail du l""juin 1850 soit annulé.
Ti.— 2«s. *2
166 ( ART. 1221. )
Les héritiers bénéficiaires et la dame Remaury concluent à
ce que le tribunal déclare n'y avoir lieu de s'arrêter à la de-
mande en subrogation, et prononce la validité du bail attaqué.
Le TttiBCNAL; — Attendu que la demande du sieur Anglade tendant à
êlre reçu partie intervenante dans l'instance en licifation des biens dé-
pendant delà succession de Sérapion Roques est régulière en la forme;
qu'au fond, elle n'est pas contestée ; — Attendu que le sieur Anglade
demande la jonction de ladite instance en Iicitalion à l'incident sur
saisie immobilière, tendant à ce qu'il soit subrogé aux poursuites
dirigées par le sieur Caries, banquier â Carcassonne, contre feu Sé-
rapion Roques ; — Attendu que celte demande en subrogation a été
régulièrement formée contre les parties au procès, savoir : contre
Carlcsj par acte d'avoué, du 15 mars dernier, et contro les autres
parties, par divers exploits du 17 dudit mois, et du l*"" avril, d'où
suit que, régulière en la forme, cette demande doit être jointe à celle
dont il vient d'être parlé et évacuée par le morne jugement ; — Eu
ce qui touche la demande en subrogation, attendu que, par le décès
de Sérapion Roques et l'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de
sa succession, la position et le droit des parties ont été singulière-
ment modifiés; que même, à l'encontre de Caries, saisissant, s'il
n'est pas désintéressé, qu'il eût voulu continuer les poursuites, les
héritiers bénéficiaires auraient été bien venus à dire que, pour faire
procéder à la vente des biens hypothéqués, ils devaient être préférés
au créancier poursuivant, et que cela doit être vrai vis-à-vis surtout
d'un créancier qui était resté dans l'inaction, et qui ne s'est réveillé
qu'a|)rès l'ouverture de la succession , si, du moins, les héritiers
bénéficiuiVes ne se sont pas montrés négligents dans l'accomplisse-
ment des formalités que la loi leur prescrit; — Attendu, à cet égard, que
Sérapion Roques est décédé à Chàleaulin (Finistère), le 4 nov. 1850 ;
que son testament a été présenté au président du tribunal, le 25 février
dernier ; que, le !•='' mars, il a été procédé à l'inventaire du mobilier
prescrit par la loi; et que, le 18 mars aussi dernier, est intervenu un
jugement qui autorise lesdits héritiers à faire procédera la vente des
immeubles; qu'il est donc vrai de dire qu'au lieu de se réfugier der-
rière le droit qu'ils auraient de jouir du délai accordé pour faire in-
ventaire el délibérer, les héritiers se sont hâtés de procéder à la li-
quidation de la succession ; que, dans ces circonstances, nul ne sau-
rait leur être préféré dans les diligences à faire pour parvenir à la
vente des biens dont s'agit ; qu'en cet état il n'y a lieu de s'occuper
de la demande en subrogation ; — En ce qui touche la demande en
nullité du bail à ferme de l'hôtel sis à Ussat, constaté par l'acte privé
du 1^'' juin 1850, enregistré: — Attendu qu'il importe de remarquer
d'abord que ce bail avait été précédé d'un autre, en date du lOjan-
vier 184S, enregistré ; el que, par ce même acte, Sérapion Roques
vendit à sa sœur le mobilier qui garnissait l'hôtel loué, et ce, porte
l'acte, pour donner à la dame Remaury paiement d'une somme de
2,053 fr. que son frère lui devait; — Attendu que, si Anglade n'a pas
demandé la nullité de cet acte, il l'a invoqué pour le relier à l'acte
du 1" juin 1850 et y puiser les présomptions de fraude à l'aide des-
quelles il voulait faire annuler ce dernier ; {Ici de longs considérants
pour établir la sincérité du bail.) — Par ces motifs, statuant en défaut
de Caries faute de conclure, reçoit Anglade partie intervenante dans
( ART. 1221. ) 167
l'instance en licilation, joint à ladite instance la demande en subro-
gation aux poursuites commencées par Caries conlre Sérapion Ro-
ques ; statuant sur le tout, déclare que, demeurant l'ouverlure de la
succession bénéficiaire de Sérapion Roques, et le jugement du 18
mars dernier qui autorise les héritiers à vendre les immeubles, il n'y
a lieu de s'occuper de la demande en subro;^ation, ex taînt qde de
BESOIN, EN DÉMET Anglade ; démet Auglade de sa demande en nul-
lité du bail à ferme du l«'"juin 1850, et le condamne aux dépens.
Le 6 aotit 1851, ce jugement est signifié à avoué; appel est
interjeté de la part de M. Anglade par exploit notifié à domicile,
tant aux héritiers bénéficiaires qu'à la dame Remaury.
Devant la Cour, comme dans son acte d'appel, M. Anglade ne
parle plus de sa demande en subrogation, et il conclut à ce qu'il
plaise à la Cour, réformant le jvgement du i'i- mai 1851, déclarer
nul et sa7is effet le bail du \" juin 1850, ordonner que le cahier
des charges sera rectifie, et que mention y sera faite que l'adju-
dicataire entrera en possession des biens vendus immédiatement
après l'adjudication.
Les héritiers bénéficiaires el la dame Remaury concluent au
démis de l'appel.
Après les plaidoiries, la cause est renvoyée au conseil-, pen-
dant le délibéré, les intimés produisent une consultation ainsi
conçue :
«Le conseil soussigné, qui a pris connaissance d'un jugement
rendu au profit de la consultante par le tribunal civil de Fois, le 14
mai 1851, — Consulté sur le mérite d'un a])pel interjeté par le sieur
Anglade conlre ce jugement,
« Est d'avis que cet appel ne saurait réussir.
« En fait, la dame Remaury avait obtenu, en 1848, de feu M. Sé-
rapion Roques, son frère, un bail à ferme d'un hôtel sis à Ussat, bail
qui fut renouvelé pour neuf ans par acte du l*"" juin 1850, enregistré
le 6 août suivant. — Ce dernier bail est postérieur à la transcription
d'une saisie immobilière qui avait été pratiquée au préjudice de Sé-
rapion Roques, par le sieur Caries, un de ses créanciers; mais celte
saisie fut abandonnée parle sieur Caries, que son débiteur avait des-
intéressé.— IVl. Sérapion Roques étant décédé peu de lenq)s après,
sa succession fiit acceptée sous bénéfice d'inventaire, et après que
les héritiers bénéficiaires s'étaient déjà pourvus pour faire vendre les
immeubles de la succession, le sieur Auglade forma, devant le tribunal
de Foix, une demande en subrogation à la procédure de saisie im-
mobilière abandonnée par le sieur Caries, dans le but d'obtenir plus
facilement par là l'annulation du bail consenti à la consultante.
« Le tribunal de Foix, par le jugement précité, a démis formelle-
ment le sieur Anglade de sa demande en subrogation, et ce chef du
jugement, non attaqué par le sieur Anglade , les jugements rendus
sur des demandes en subrogation n'étant pas en principe sujets à
l'appel, et aucun appel d'ailleurs n'ayant été formé dans le délai
spécial à cette matière. La conséquence nécessaire de cela, c'est que
le bail à ferme consenti à la consultante n'est plus régi ni par la dis-
1G8 ( ART. 1221. }
position .le l'art. 68i, C.P.C., qui permet aux créanciers de de-
mander la nullité des baux qui n'ont acquit; date certaine qu'après le
commandement tendant à la saisie immobilière, ni moins encore uar
la dis^posilion de l'art. 686 du même Code, qui frappe d'une nullité
radicale toutes les aliénations consenties par le débiteur depuis la
Iransciiplion delà saisie.
<t Les incapacités spéciales qui résultent des articles précités ne
sont en eitel que des conséquences de la saisie. Elles ne peuvent
donc exister qu'autant que la saisie subsiste elle-même, car il est par
trop clair que l'effet ne peut pas exister sans la cause.
« Supposez, par exemple, ((ue le sieur Caries, premier poursuivant,
après nue première saisie qu'il aurait abandonnée, en eût pratiqué
une seconde, il est de toute évidence qu'il n'aurait pu faire rélroagir
les effets de celte seconde saisie jusqu'à un bail à ferme antérieur,
sous le prétexte que ce bail était postérieur à la première saisie
abandonnée.
'< Une saisie en effet frappée de déchéance, faute par le poursui-
vant d'avoir rempli en temps utile une formalité indispensable, ou
une saisie nulle dès l'origine ou une saisie radiée, tout cela parrapj'.ort
au poursuivant, est tout un. C'est dans tous les cas une saisie morte,
et c'est le cas de dire : quod nullum est nullum producit effectum.
« Que le sieur Caries, du reste, eût encouru une déchéance irré-
parable, faute par lui de se présenter au jour marcpié pour l'adjudi-
cation, c'est ce qui ne peut faire l'objet d'aucun doute. L'ob;igation
la plus essentielle que contracte le poursuivant, c'est de se jirésenter
au jour mar([ué pour l'adjudication. S'il se présente ce jour-là, les
vices de la procédure postérieure à la publication, tantôt sont cou-
verts, si le saisi n'a pas formé, en temps utile, sa demande en nul-
lité, tantôt au moins peuvent être réparés au moyen de VaiUorisa-
tion fortnelh que donne le tribunal de reprendre la poursuite à dater
du jugement de publication, conformément à l'art. 729. Mais, si au
jour marqué pour l'adjudication le poursuivant ne vient pas, la dé-
chéance est pour lui irrémédiable, puisqu'il n'y a plus de délai réglé
par la loi pour réparer le vice, et l'on r.e peut' pas su[!poser un seul
instant ([ue les effets de la procédure d'une saisie immobilière puis-
sent se perpétuer par la faute du poursuivant pendant un temps in-
défini, et que les biens originairement saisis soient, pendant tout ce
temps, soustraits à la circulation, alors que la loi a, au contraire,
combiné tous les délais de cette procédure, de telle manière qu'elle
doit nécessairement être terminée dans un délai fort court,
« A la vérité, la saisie qui s'éteint faute par le poursuivant de faire
un acte nécessaire dans le délai prescrit peut ressusciter, pour ainsi
parler, dans l'intérêt d'un créancier inscrit, mais seulement à une
condition indispensable, c'est que ce créancier demande et obtienne
la subrogation aux poursuites.
« Or, dans l'espèce, le sieur Anglade a été démis, par un jugemenl
inattaquable en ce point, de sa demande en subrogation.
« La procédure de saisie immobilière, manifestement éteinte vis-à-
vis du sieur Caries, n'a donc pas revécu et ne peut revivre dans l'iu-
térêt du sieur Anglade. Par l'effet de ce jugement, le sieur Carlos et
le sieur Anglade se trouvent dans une position absolument identique,
et celui-ci ne saurait a\oir un droit qui, bien certainement, n'appar-
tiendrait pas au premier, en supposant qu'il n'eût pas été désintéressé.
( ART. 12-21. ) 169
« Au demeurant, il n'est pas certain, bien s'en faut, qu'un bail pos-
térieur à une saisie transcrite et entretenue soit frappé d'une nullité
radicale, ni par l'art, 684, ni par l'art. 686, C.P.C., parce rju'un bail
n'est souvent qu'un acte de Donne administration, qui ne saurait,
ipar conséquent , être assimilé aux démembrements de la propriété
que l'art. 686 condamne absolument. Mais le soussigné ne croit pas
que devant la Cour il y ait lieu d'examiner cette question, parce que
la procédure de saisie immobilière est à ses yeux complètement
morte.
« Le sieur Anglade ne peut devant la Cour attaquer le bail à ferme
qu'en basant son action sur l'art. 1167, C.C, c'est-à-dire en prouvant
la fraude : or, cette preuve paraît impossible, le bail attaqué parais-
sant présenter tous les caractères de la plus parfaite sincérité.
« Délibéré à Toulouse, par le professeur de procédure civile à la
Faculté de droit soussigné, le 22 février 1852.
« A. RODIÈRE. »
Arrêt.
La Cocr; — Attendu qu'après la saisie immobilière le débiteur ne
garde ses biens que sous les conditions qui apportent des modifica-
tions considérables au droit de propriété; qu'ainsi l'art. 686, C. P.C.,
lui interdit, à compter du jour de la transcription, d'aliéner les im-
meubles saisis, à peine de nullité; — Que si la factdlé de les bailler à
ferme ne lui est pas enlevée par une disposition expresse et spéciale,
l'inhibilioii résulte de textes d'une précision trop énergifiue pour lais-
ser le moindre doute sur l'existence de cette restriction; — Qu'en effet,
si, malgré la mainmise que constitue la saisie, il demeure en posses-
sion du fonds, l'art 681 dispose que ce n'est que comme séquestre
judiciaire, annonçant ainsi que le propriétaire a perdu une partie des
attributs qui dérivent de sa <|ualité, et que s'il continue à posséder,
c'est pour autrui, sous la condition de„ rendre compte de son admi-
nistration;— Qu'ainsi, le même article prévoit (|u'il pourra n'être p's
maintenu dans celte possession, en reconnaissant au président du tri-
bunal le droit d'en ordonurr autrement, et aux créanciers celui de
faire procéder, avec l'autorisation de ce magistrat, à la coupe et à la
vente des fruits pendants par racines; — Qu'aux termes des art. 68i et
685, les fruits naturels cl iud.istriels, les loyers et fermages doivent
être immobilisés, pour être distribués par ordre d'hypothèque; que
dès lors, il est hors de doute qu'ils se perçoivent, dans l'intérêt des
créanciers entre lesquels ils devront être partagés, selon le droit de
préférence que leur donnent leurs inscriptions;— Que, lorsque la pos-
session e>t à ce point précaire, que le débiteur saisi ne s'approprie
pas les produits des immeubles qu'il détient encore, qu'il n'en a point
la disposition au moment où il les possède, il est imyiossible qu'il
puisse les aliéner pour le temps où il en sera complètement dessaisi,
et affermer les biens pour que le fermier perçoive les fruits, après ad-
judication qui aura transporté la pleine propriété à un tiers; — Qu'il est
vrai que'l'art. bSl, en donnant aux tribunaux le pouvoir d'annuler les
baux qui n'avaient pas date certaine avant le commandement, leur
a reconnu le droit de valider ; que lorsqu'on sait l'habitude générale-
ment suivie, de ne point constater par acte authentique les conven-
170 ( ART. 1221. )
lions relatives aux fermages el aux loyers, il était nécessaire de don~
ner aux magistrats cette faculté, pour le cas où ils reconnaîtraient que
ces baux existaient avant cet acte précurseur de la saisie ; que cette
disposition, par cela même qu'elle s'applique aux traités antérieurs
au commandement, sert à mettre en plus évidente lumière l'inductioQ
résultant des articles cités et de laquelle il résulte que le débiteur n'a
plus le droit d'affermer ses biens, aussitôt qu'ils ont été saisis; — At-
tendu que, dans la cause, l'hôlel situé à Ussat, et appartenant à Séra-
pion Roques, avait clé frappé par une saisie immobilière, à la requête
de Caries, le 11 déc. 18i9, qu'après la transcription, la dénonciation
aux créanciers inscrits et au débiteur saisi, le cahier des charges avait
été déposé; qu'il avait été lu le 11 février 1830; que l'adjudication, (jui
avait d'abord été fixée au 11 avril, avait été renvoyée par une remise
postérieure au 6 juin; — Que Sérapioa Roques était donc frappé d'in-
capacité, lorsque le l*"''juin il cousentit le bail à ferme, enregistré le
6 août suivant, dont veut se prévaloir la dame Remaury, sa sœur; —
Qu'en vain il aurait insisté sur ce que la saisie aurait dû être considé- "
rée comme non avenue, parce que le poursuivant ne se serait pas pré-
senté au jour de l'adjudication, pour requérir la mise de l'immeuble
aux enchères; qu'alors même que, suppléant aux moyens de nullité'
de la procédure prévus par la loi, on voudrait en faire résulter un, en
ce qui le concerne, de son absence, la saisie ne subsistait pas moins
par rapport aux autres créanciers; qu'après la transcription et la som-
nialion qui leur en est faite, ils sontparlies essentielles dans l'instance j
que la saisie ne pouvant être rayée que de leur consentement unani-
me, elle vit tont qu'ils ne l'ont pas donné ; qu'ils peuvent toujours la
reprendre et la continuer; que c est pour les prémunir contre les effets
de la négligence du saisissant, que l'art. 722 les autorise à demander
la subrogation aux poursuites; — Que cela répond à l'argument pris de
ce que Caries avait été désintéressé avant le l"juin; que l'intérêt des
autres créanciers était toujours le même, et que la libération du dé-
biteur à l'égard du poursuivant n'a pu porter aucune atteinte à leurs
droits; que si la mort de Sérapion devait conduire à une reprise d'in-
stance, l'action n'existait pas moins, el qu'elle pouvait être exercée
contre les héritiers ; que s'ils ont succédé à l'universalité de ses droits,
ils sont tenus de toutes ses obligations et soumis à toutes les condi-
tions qui affcclaient sa situation; que les créanciers pouvaient donc
se prévaloir de la uullilé du bail à ferme, contre eux comme contre
leur auteur; — Que l'acceptation de l'hérédité sous bénéfice d'inven-
taire devait avoir pour effet d'empêcher que les droits «e pussent sur-
gir en faveur de quelques-uns, au préjudice de la masse ; mais qu'il
serait contraire à tous les principes de prétendre qu'elle a pu porter
atteinte aux droits qui étaient acquis avant la mort de Sérapion Ro-
ques;— Qu'il n'est pas plus exact de soutenir que, par ce fait, la saisie a
été anéinlie; que cette assertion ne trouverait pas son fondement
dans les règles générales du droit; qu'on ne saurait l'induire avec
plus de succès des jugements du 18 mars et du 14 mai 1851 ; que le
premier, rendu entre les héritiers seuls, n'a pour objet que de les au-
toriser à vendre eux-mêmes les biens de l'hérédité; — Qu'on se trom-
perait sur le sens et la portée du jugement du 14 mai, si l'on suppo-
sait que le tribunal a contesté à Anglade le droit de se faire subroger
aux poursuites; que si, dans son dispositif, il a déclaré qu'il n'y avait
lieu de s'occuper de cette demande et en a démis au besoin Anglade,
( ART. 1221. ) 171
l'ensemble de la décision ne permet pns de douter que le droit n^a
pas été mis en question; qu'en statuant en l'état, les premiers juges
ont simplement recherché qui devait avoir la préférence, des héritiers
qui, après avoir accepté sous bénéfice d'inventaire, avaient prouvé par
leur activité qu'ils avaient voulu arriver sans retard à l'adjudication à
laquelle ils étaient prêts à procéder, ou du créancier qui, après qu'il
aurait obtenu sa subrogation, aurait dû reprendre la procédure en
expropriation, plus coûteuse et plus lente; — Qu'il ne peut pas être
admis que le tribunal , en accordant aux premiers la priorité de la
mise en vente, ait eu la pensée d'anéantir les droits acquis à l'autre;
qu'il n'a nullement été prononcé sur l'existence de la saisie immobi-
lière; qu'elle n'a été ni abandonnée ni rayée; ([u'elle n'est point tom-
bée en péremption ; qu'elle subsiste donc, qu'elle élait incontestable-
ment dans toute sa vigueur le l^''juin 1830, et qu'elle entraine la nul-
lité du bail à ferme consenti pendant sa durée; que c'est donc le cas
de dire droit sur l'appel, et de reconnaître que, nonobstant cet acte,
l'adjudicataire devra être mis immédiatement en possession: — Par ces
motifs, réformant le jugement rendu, le 14 mai 1851, par le tribunal
civil de Foix, déclare nu! et de nul effet le bail à ferme du l*^"" juin
1850, enregistré le 6 août suivant; ordonne que le cahier des charges
déposé aux fins de la vente de l'hôtel et des biens ayant appartenus à
Sérapion Roques sera rectifié ; qu'il y sera déclaré que l'adjudicataire
entrera en possession immédiatement après l'adjudication; condamne
les parties contestantes à tous les dépens.
Du26fév.l852.-2eCh.— MM. Martin, p. -Vidal etSoueix, av.
Observations. — Cette affaire a vivement excité l'intérêt du
barreau ; elle a fiiit l'objet d'une longue délibération de la Cour ;
les intimésont produit une consultation de mon savant collègue,
M. Rodière. Après avoir examiné avec la plus sérieuse atten-
tion les questions qui ont été soulevées, voici mon sentiment :
La Cour n'a pas annulé le bail du 1" juin 1850 comme frau-
duleux, il paraît qu'il était reconnu sincère. Elle a déclaré que
ce bail était nul pour avoir été consenti par le sieur Sérapion
Roques pendant l'existence de la saisie du sieur Caries. C'est
avec raison qu'elle a décidé que l'abandon de la saisie par le
poursuivant même désintéressé ne faisait pas tomber cette sai-
sie; je n'ai pas besoin de citer d'autorités à l'appui d'un principe
aussi clair. Elle a encore décidé qu'un bail de neuf années con-
senti par un saisi, même après avoir désintéressé le poursui-
vant, est nul. Evidemment un bail d'aussi longue durée ne peut
être considéré comme un acte nécessaire d'administration, et
ici ne pouvaient s'appliquer les considérations d'équité que
j'ai présentées dans une espèce toute différente, car le créan-
cierétaitdedate posiérieureà celle du bail, J. Av., t. 73, p. 305,
art. 464, lettre b.
Mais la difficulté n'était pas dans l'examen de ces deux pre-
mières questions.
Les intimés opposaient au sieur Anglade qu'il ne pouvait se
prévaloir des dispositions des art. 684 et 685 que dans le cours
172 ( ART. 1221. )
d'une saisie immobilière, sur la procédure en saisie, dans une
demande en rectification du cahier des charf;es, ou à titre de
poursuivant, après avoir obtenu la subrogation dans les pour-
suites délaissées; qu'ayant demandé cette subrogation, ne
l'ayant pas obtenue et n'ayant pas frappé d'appel le jugement
qui l'avait rejetée dans les formes voulues par la loi spéciale à
la saisie immobilière, ce jugement avait acquis force de
chose jugée contre lui; que, dès lors, il n'y avait plus en dis-
cussion qu'une procédure en vente de biens immeubles d'une
succession bénéficiaire, et en rectification du cahier des char-
ges dressé sur cette instance nouvelle; que dans une procé-
dure de cette nature, les créanciers n'avaient que la faculté de
demander l'annulation d'actes faits en fraude de leurs droits,
et que la Cour n'aurait à examiner que le caractère du bail du
1" juin 1850, sous ce point de vue unique du dol et de la
fraude.
Il faut avouer cjuc ces objections étaient fort sérieuses.
Qu'a répondu l'arrêt?
t L'acceptation de la succession de Sérapion Roques, sous
bénéfice d'inventaire, n'a pu porter atteinte aux droits acquis
avant sa mort.
Qu'a entendu la Cour par celte expression droits acquis ? Les
créanciers ont des droits acquis résultant de contrais, mais on
ne peut considérer comme droit acquis, existant par sa nature
et indéjfcndamment de toute action, la faculté éventuelle de se
faire subroger dans une procédure abandonnée. Ce moiif eût
été tout-puissant pour décider que les poursuites en ^onte des
immeubles de la succession bénéficiaire ne pouvaient pas pri-
ver les créanciers du droit de se faire subroger dans les pour-
suites en saisie immobilière commencées par Caries. — C'est l'o-
pinion que j'ai adoptée,!. Av., t. 75, p. 22't, art. 8ii, §35. —
Mais, en dehors d'une demande en subrogation régulièrement
intentée et suivie, la saisie immobilière n'avait [)lus d'existence
légale entre les héritiers du saisi et h s créanciers. Ces créanciers
ne pouvaient que surveiller la nouvelle procédure, demander la
rectification des clausesqui leur étaient frauduleusement impo-
sées; mais ils ne pouvaient puiser de prétendus droits dans line
procédure éteinte par leur propre volonté. C'éiait, quant à eux,
une espèce de péremption de la saisie. Sur une demande régu-
lière en subrogation, les héritiers du sai>i ne conservaient-ils
pas le droit de demander la nullité de cette saisie? Peut- on, à
l'occasion d'une autre procédure entièrement distincte, en pré-
juger la validité?
Cela me semble évident et, sons ce premier rapport, l'arrêt
me paraît avoir méconnu tous les principes de la matière en
déclarant que la saisie de Caries avait constitué in abstracto des
droits en faveur de ses créanciers.
( ART 1-221. ) 173
Je veux aller plus loin et supposer qu'au lieu de faire un bail,
Sérapion Roques eût vendu, que son acquéreur eût été lui-
même saisi immobilièrement. Les créanciers de Roques auraient-
ils pu dans cette nouvelle saisie immobilière, sans avoir ob-
tenu la subrogation dans les premières poursuites abandonnées,
venir demander la nullité de la vente faite par leur débiieur,
en sou'.ennnt, qu'aux termes do Fart. CSG, C.P.C, la vente était
nulle de plein droit? Non, sans doute. Cette vente n'est nulle
qu'à raison de la saisie pendant le cours de laquelle elle a été
faite, et à la condition que cette saisie produira ses effets et
aboutira à une adjudication ; mais, si la saisie est abandonnée
par les poursuivant et créanciers, elle n'est plus censée avoir eu
d'existence ; elle est, comme je le disais tout à l'heure, frappée
d'une espèce de péremption tacite ; aucun de ses actes ne peut
être opposé comme constituant dos droits en faveur des créan-
ciers du saisi.
Il est remarquable qu'en fait la saisie de Caries a été réputée
complètement abandonnée, puisque la Cour elle-même n'a sta-
tué que sur la rectification du cahier des charges de la procé-
dure des héritiers Sérapion Roques ; que M, Anglade n'a pas
demandé, devant la Cour, la subrogation dans les poursuites en
saisie immobilière, et que c'est sur la procédure des héritiers
qu'aura lieu l'adjudication.
2° La Cour, comprenant que le système des droits acquis de-
vait puiser sa raison d'être dans la procédure en saisie inmio-
bilière, s'est fondée sur ce qu'il serait contraire aux règles gé-
nérales du droit que la procédure des héritiers bénéficiaires
pùi anéantir une saisie. — Ce n'est pas contestable, pourvu
qu'il y ait une saisie continuée, surtout opposée réellement par
les parties intéressées, et qui doit produire le résultat ordinaire,
l'adjudi aiion.
Entrant dans cetordre d'idées métaphysiques, l'arrêtexamine
la partie du jugement attaqué en ce qui concerne la demande
en subrogation, et dit que le tribunal n'a pas eu l'intention de
statuer sur la demande en subrogation, n'a pas eu la pensée
de détruire des droits acquis, d'anéantir une saisie qui n'é-
tait ni abandonnée, ni rayée, ni tombée en péremption , et
que ccitc saisie existant, le bail du 1"" juin 1850 devait être
annulé.
C'est parfaitement raisonner, si la Cour, dans son dispositif,
ordonne la continuation de cette saisie immobilière, mais c'est,
à mon sens, se placer en dehors de tous les principes relatifs
aux saisies immobilières, que de raisonner ainsi pour ordonner
la continuation des poursuites parles héritiers bénéficiaires. Le
disposiiif est en contradiction formelle avec les motifs.
D'abord, la Cour a voulu interpréter ce qui ne pouvait don-
17i ( ART. 1222. )
ner lieu à aucune interprétation. Le tribunal de Foix, à tort
ou à raison, avait rejeté la demande en subrogation. Dans le
système des premiers juges, erroné à mon sens et selon l'opi-
nion de la Cour, le tribunal avait eu raison. Il considérait la
procédure en saisie immobilière comme éteinte, la procédure
des héritiers bénéficiaires comme devant être préférée 5 dans de
telles cirtonslances, accueillir la demande en subrogation, c'eût
été un non-seus, aussi l'a-t-il rejeiée. Le créancier lui-même
avait faiblement insisté (et c'est là l'erreur capitale qu'il avait
commise), car il s'en était rapporté à la sagesse du tribunal.
Dans le système de la Cour, au contraire, qui pensait, avec
raison, que la procédure en saisie immobilière n'avait pas pu
être anéantie par la procédure des héritiers bénéficiaires, la de-
mande en subrogation était le seul fondement des prétentions
des créanciers.
Mais l'appei du jugement, qui avait rejeté cette demande,
n'avait pas été régulièrement formé j mais, ce qui est plus fort,
l'appelant ne concluait pas à être subrogé dans la poursuite de
Caries. Il n'y avait donc plus devant la Cour à discuter que
cette unique question : lorsque les poursuites en saisie immobi-
lière n'ont été continuées ni par le poursuivant, ni par des
créanciers subrogés, les baux faits par le saisi peuvent-ils être
annulés? La réponse ne devait pas être un instant douteuse.
La Cour a reconnu une force absolue à une procédure qui
n'obtient que des résultats relatifs; qui ne donne naissance qu'à
des droits dont il est libre aux parties d'user, à la condition que
cette procédure atteindra son terme naturel.
ARTICLE 1222.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS.
1° licitation et paktage. — surenchère. — dénonciation. —
Avoué. — Révocation. — Déclaration de command.
2° Appel. — Exploit. — Copie. — Parlant a.
3" Appel. — Screncuère. — Epocx. — Copie unique. — Nullité.
4" Appel.— Nullité. — Indivisibilité.
l" Après une adjudication d'immeubles sur licitation, la sur-
enchère est valablement dénoncée à l'avoué dernier enchérisseur,
bien que, dans l'acte de déclaration et cV acceptation de command
fasse an greffe^ l'adjudicataire ait constitué un autre avoxiéikit.
709,973, C. P.C.).
2° Est nul l'exploit d'appel dont le parlant à, sur la copie,
mentionne une autre personne que celle désignée sur Voriqinal
(Art. 61,456, C.P.C.}.
( ART. 1222. ) 175
, 30 Est nul l'acte d'appel signifié par une seule copie à deux
Louœ alors que le jugement attaqué a value une surenchère re-
Mll^àunpripre de la femme mariée sous le rcgme de la com-^
munauté. , , „ j • 4- >
\ ho La nullité de l'acte d'appel à l'égard de un des intimes
[nlraine, en matière indivisible, la nullité a l'égard des autres
intimés.
(Caillet C. Brouillard.)
Leinpement du tribunal civil de Tours, rapiDorté J.Av., t.76
D 508 art 1145, a étél'objet d'un appel qm, indépendamment
S; la question principale, a soulevé diverses exceptions de nul-
lité, appréciées par la Cour d'Orléans en ces termes :
Arkèt.
La Cour; - En ce qui touche le premier moyen de nullité on-
«osé et fondé sur ce qu'après avoir, au regard des parties yende-
îesVes et de Brouillard, surenchérisseur, attaqué le jugement rendu
Tu tr banal civilT Tours, le 26 aoCU 1851, Caillet a s.pnhé l onginal
d^^el au domicile de M. Saint-Hérant, avoué, parlant a l'un des
Ole c^s de ce dernier, tandis que la copie du même appel porte :
Mé en padant à W Normand, aussi avoué : - Attendu que la
copie .e combine nécessairement avec l'original dont elle doit re-
produire textuellement les énonciations, ce qui ne se rencontre pas
S -Qu'il y a en effet une incertitude complète sur la personne a
SueUe l'exploit a dû être laissé, puisqu'aucune relation n existe
eu re Me Normand et le clerc de M. Saint-Hérant ;- Qu'ainsi on ne
s'est pas conformé au prescrit de l'art. 61, et que tout étant n-
Lueu^x en matière de procédure, la nullité est encourue: -
En ce qui touche le deuxième moyen de nullité, tire de ce que les
maries Guibert, comme les mariés W., n'o.^t reçu qu'une seulecopie:
-Attendu qu'il s'agit an procès d'un droit immobilier de la femme;
finécialement de la mise en adjudication d'une maison formant en
?ai^ l'un de ses propres;-Qie si le mari a un intérêt, en tant que
Commun en bien, la femme en a un supérieur en qualUe de propne-
^""ir^-Ou'en présence de deux personnes e de deux dro.ls qui
sJdislin-^uentl'un de l'autre, il fallait inlerpeller le mari et la femme
pafdeux copies distinctes 5 qu'ainsi l'appel est nul -Attendu qu en-
r"' ".. 1 j.^_ 1. „„,.,^ f.rr..rpi>» «l'niitres individus a regard
core
e bien que, dans la cause, figurent d\.utres individus a l'égard
desquels appel a pu être régulièrement interjele , ici l'indivisibilité
de la natie^r'i entLhe la pro^cédure de nu lité vis-a-vis de outes es
par L : - Par ces motit^, et adoptant d'ailleurs au fond les mo.ifs
Ses premiers juges, la Cour déclare Fappel non recevable et en tant
que de besoin mal fondé, etc.
Du 25 nov.l851.--2« Gh.-MM. de Sainte-Marie, p.-Gen-
teur, Robert de Massy et Bitnbenet, av.
OBSERVATiONS.-Les trois dernières questions résolues par la
Cour d'Orléans n'offrent qu'un intérêt secondaire. La nullité
relative au parlant à... ne pouvait faire 1 objet d undoute, car
si la jurisprudence admet, en certains cas, des equipoilents
17G ( ART. 1222. )
(J. Av., t. T'i-, p. 407, art. 726, § 42), elle n'hésite pas à appli-
quer la rigueur de la loi lorsque l'incertitude de la personne à
laquelle l'exploit a été remis est manifeste, comme dans l'es-
pèce. Voy. Lois de la Procédure civile, Carrh, S'' édit., t. 1, p.
327, question 327; et J. Av., t. 75, p. 505, art.OoO, un arrêt de
la Cour de Rouen. — Il en est de même de la nullité provenant
de ce que le mari et la femme n'avaient pas reçu chacun une
copie séparée de l'acte d'appel. Voy. conf. , Lois de la Procé-
dure civile, t. l", p. 400, question ^'i-S bis , et J.Av., t. 76, p. 20,
art. 994. Mon honorable confrère, M. Paignox, avocat à la
Cour de cassation, a parfaitement établi ce point de droit dans
une consultation produite par l'intimé. — Quant aux effets de
l'indivisibilité en matière d'appel, voy. J. Av., t. 76, p. 172 et
suiv., art. 1041.
Je me serais borné à renvoyer aux motifs exposés, J. Av., t.
76, p. 508, art. 1145, pour appuyer l'opinion consacrée plus
tard par le tribunal de Tours sur la première question, si, de-
vant la Cour, l'appelant n'avait invoqué l'autorité si imposante
de mon savant collègue, M. Rourbeau, qui a développé son avis
sur la difficulté dans une consultation ainsi conçue :
« Une surenchère est un véritable incident qui survient dans la
poursuite en saisie immobilière. C'est là ce qui explique pourquoi
les parties intéressées sont mises en demeure de la contester, non
par un exploit d'ajournement devant le tribunal, mais par un acte
d'avoué à avoué (C. P.C. ,709 et 718). Si le surenchérisseur ne dénonce
pas la surenchère en cette forme, elle doit être déclarée nuUe^C.P.C,
715). Seulement on ne devrait pas appliquer dans ce cas la nullité de
droit, laquelle n'a |>as besoin d'être prononcée, aux termes de l'art.
709, lorsque la dénonciation n'a pas été (aile dans le délai légal; car,
en admettant qu'une dénonciation ait été faite dans ce délai, les vices
qu'elle pourrait contenir doivent cire reconnus et constatés par les
juges auxquels seuls appartient de prononcer la nullité pour inobser-
vation des formes prescrites. Autre chose est l'omission d'un acte
dans les délais légaux, autre chose les vices dont cet acte signilié peut
être affecté.
« Il s'agit donc de rechercher si, dans la notification de sa suren-
chère, le sieur Brouillard s'est ou non conformé aux exigences de
l'art. 709, C.P.C.
'( Le 5 juillet 1851, M* Durel, avoué, s'est fait adjuger devant le
tribunal de Tours un lot de biens vendus sur saisie immobilière, et
s'est réservé de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation
dans les trois jours, conformément à l'art. 707, C.P.C. — Le 7 juillet,
M^ Durel s'est présenté au greffe du tribunal, et a déclaré avoir ea-
chéri pour le sieur Caillet, lequel, assisté de M'^ Bourgeois, autre
avoué, accepte l'adjudication, et, par le même acte au greffe, révoque
M* Durel et constitue en son remplacement M* Bourgeois. Le 12 du
même mois, une surenchère est formée au greffe, conformément à
l'art. 709, par M^ Saint-Hérant, avoué, au nom du sieur Brouillard,
sur le lot adjugé à M* Durel pour le sieur Caillet, et cette surenchère,
il
( AD T. 1222. ) 177
au lieu d'être signifiée à M"' Boiiri^eois, avoué constilué ]>ar Caillet
dans so!i acte d'acccplaliou, est signifiée à M^ Durel, avoué révoqué.
Du ces faits r.ail l'uniciue question a résoudre.
('. La surenchèrn devait-elle être notiliée à M« Bourgeois, à peine de
nullité? devait-elle l'être ou pouvait-elle l'être à M«"Durel ?
« Pour arriver à la solution de cette question, il faut examiner si les
pouvoirs de M^ Durel, avoué, s'étaient continués au moins vis-à-vis
les tiers, nonobstant la constitution d'un nouvel avoué chargé d'oc-
cuper à l'avenir pour le sieur Caillet; en d'autres termes, si ce der-
nier pouvait ou non révoquer valablement ces pouvoirs pour les
Iransnicltre à un autre.
« C'est la volonté de la partie qui donne à l'avoué le pouvoir d'agir.
Dès que cette volonlé se retire, l'avoué cesse d'être un mandataire.
Cependaul le législateur n'a pas voulu que la révocation de Pavoué
pût devenir un moyen frauduleux d'arrêter ou d'enlraver la marche
des procédures, ce qui eût pu avoir lieu si, par suite de la revocation,
les autres parties avaient été obligées d'assigner leur adversaire en
constitution d'uis nouvel avoué. Aussi, aux termes de l'art. 75, C.P.C,
la révocation ne produit-elle d'effet à l'égard des autres i)arties qu'au-
tant que l'avoué révoqué a été remplacé. Les procédures faites contre
l'avoué révoqué et non remplacé sont valables ; l'avoué non rem-
placé conserve encore une sorte de mandat passif qui lui permet de
recevoir toutes significations, bien que la révocation lui enlève le
droit de faire aucun acte au non» du révoquant.
« Telle est l'économie de la loi. Elle n'a pas voulu ipie la partie pût,
h une période quelconque delà procédure, être obligée de subir une
représentation contre laquelle sa volonté proteste, et en même temps
elle a protégé les intérêts des autres parties et des tiers en ne donnant
à la révocation tous ses effets que lorsqu'elle est acecompagnée de
ia constitution d'un autre avoué. »
K Ces principes cessent-ils d'être applicables lorsqu'il s'aiùl d'un
avoué (jui s'est rendu adjudicataire au nom de son client? Cet avoué
a-t-il ai;.[uis par l'adjudication une sorte de caractère indélébile, à ce
point que le client ne puisse transférer à un autre avoué, notanuuenl
avant la dénonciation d'une surenchère, les pouvoirs qu'il lui avait
conférés? Admettre une telle proposition, ne serait-ce pas contrevenir
à toutes les régies qui s'appliquent au mandat conventionnel aussi bien
qu'au mandai ad Utem ? S'il j a des actes à recevoir, des notifications à
faire, il est évident que la confiance du clientpeut persévérer ou se retirer;
ce que sa volonté a constitué, sa volonté peut le détruire. Le mandat
ne lie le mandant que pour les actes accomplis. Il est de son essence
de prendre lin par la révocation du mandataire (C. civ., 2003 .
« Sur quoi se fonderait donc l'exception au principe général fj'u vient
d'être rappelée? Sur cette considération que, par suite de l'adjudica-
tion, le mandat n'ayant plus de raison d'être se trouverait épuisé, de
sorte que la révocation deviendrait un acte inutile et sans valeur, et la
constitution d'un autre avoué un acte illégal et sans cause, pui^qu'au
moment de cette constitution nouvelle il n'y aurait ni intérêt, ni pro-
cès qui |iùt justifier un pareil acte.
(( Pour répondre à cette argumentation, il suffit de rappeler les pré-
viiions de la loi et les faits à l'occasion desquels la question actuelle
est soulevée. Comment soutenir que le mandat de l'avoué enchérisseur
se trouve terminé par l'adjudication? Est-ce que la surenchère n'est
178 ( AUT. 1222. )
pas une suite naturelle et prévue de l'adjudication? Est-ce qu'elle
n'est pas, comme la folle enchère qui survient ocjalemeiit après l'adju-
dication, un véritable incident de la saisie immobilière ? Est-ce que la
loi ne prend pas le soin de dire que la surenchère sera signifiée à l'a-
voué de l'adjudicataire dont le mandat, apparemment, ne se trouve
pas terminé? Est- ce qu'il n'y a pas un vérilable intérêt pour l'adjudi-
cataire à ce que cet acte soit remis entre les mains d'un avoué ayant sa
confiance plutôt (ju'à l'avoué qui l'aurait perdue? Sans doute l'officier
ministériel est toujours responsable de ses fautes et de sa négligence;
mais en a t-ou jamais tiré la conséquence que le choix d'un avoué
soit indiftorcnt ? Si l'avoué qui reçoilla dénonciation delà surenchère
n'avertit pas l'adjudicataire, et si celui-ci ne peut, h raison de l'igno-
rance où il a élé laissé, se présenter au jour fixé pour l'adjudicitioi!
nouvelle, troi.vera-t-il dans des dommages-intérêts, en admettant qu'il
pût justifier la négligence qui lui préjudicie, un équivak-ïit au préju-
dice qui résulte de sa dépossession ? 11 y a donc pour lui un intérêt
réel dans la préférence donnée à un avoué plutôt qii'à un autre en vue
de la surenchère qui le menace.
«Sans doute, il faut reconnaître qu'une révocation ou qu'une consti-
tution d'un nouvel avoué ne seraient pas valablement établies en vue
d'une contestation ]»urcment éventuelle et hypothétique ; mais il ne
faut pas coufondre avec ce cas celui d'une révocalion signifiée en vue
d'actes prévus et déterminés par la loi elle-même, et qui, par consé-
quent, rentrent dans le mandat ad litem conféré dans l'origine. Il peut
arriver que ces actes prévus n'aient pas lieu; mais il suffit que la loi
les aient prévus et réglementés pour que les précautions prises par la
partie, en vue de ces actes et de la mission de l'avoué, soient justifiées
et légales.
(t Ainsi un jugement peut terminer la contestation sans mettre fin au
devoir de surveillance de l'avoué. Après la décision du magistrat, l'a-
voué de la partie qui a gagné son procès doit signifier les qualités, le-
ver expédition du jugement ou de l'arrêt, et les signifier. L'avoué de
la partie qui succombe peut former opposition aux qualités et doit se
présenter devant le juge pour les faire rectifier. S'il s'agit d'un juge-
ment dont le délai court à partir de la signification à avoué, comme
en matière d'ordre, de contribution ou de saisie immobilière, il faut
que l'avoué prévienne son client des diligences qu'il doit faire ; s'il y a
lieu de former opposition à la taxe des dépens, il faut que ce soit dans
les trois jours de la signification du jugement.
« Après avoir rappelé tous ces actes et avoir posé en principe qu'on
doit pouvoir révoquer un avoué tant que son ministère n'est pas ter-
miné, c'est-à-dire tant qu'il lui reste à agir dans l'intérêt de son client,
M. Dalloz, 2^ édition, v° Avoué, n° 169 , s'explique ainsi : — « La
ué<^ligence de l'avoué pendant ces dernières phases de la procédure
peut donc encore être préjudiciable à son client, et il vaut mieux que
les intérêts de ce dernier soient mis à couvert par une révocation, que
de lui réserver un recours en garantie toujours incertain, quelque
bien fondé qu'il puisse être. »
« Il est vrai qu'un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1830 a jugé que
les qualités d'un arrêt devaient être réglées avec l'avoué qui y avait
formé opposition, quoique depuis il eût été révoqué et remplacé par
un autre. Mais cet arrêt perd toute son importance, lorsque l'on re-
marque qu'il se fonde principalement sur ce que la révocation aurait
( ART. 1222. ) 179
en lieu en vertu de pouvons insuffisants. Au point de vue de la doc-
trine, l'arrêt de la Cour de cassation est d'ailleurs critiqué par les
arrêlistes. (Dalioz, 1830, p. 252^ à la note.)
« Ou aura plus loin occasion de faire observer que le procès-verbal
d'adjudication, qui n'est point à proprement parler un jugement, n'est
complet que par la déclaration faite par l'avoué enchérisseur du nom
de l'adjudicataire et par l'acceplalion de celui-ci, ce qui justifie d'au-
taul plus le droit de révocation exercé depuis le jour de l'adjudi-
cation.
« Le soussigné croit donc pouvoir considérer comme suffisamment
établi le principe que l'avoué peut être révoqué tant qu'il lui reste à
agir ou à exercer une surveillance dans l'intérêt de son client.
« Pour soutenir que l'avoué dernier enchérisseur peut être valable-
ment révoqué vis-à-vis du surenchérisseur, serait-on mieux fondé à
dire qu'il a, par le fait de l'adjudicalion, acquis une qualité indépen-
dante de tout acte ultérieur? Celte objection mérite d'autant mieux
une réfutation, qu'elle paraît avoir été acceptée par les juges du trib.
de l""* iust., et qu'elle est au moins implicitement admise dans les pre-
mières considérations du jugement. Suivant nous, c'est une erreur
grave et dangereuse. L'avoué, dans tous les actes qui, d'après la loi,
rentrent dans sa mission, n'a d'autre caractère que celui d'un manda-
taire. Il n'agit pas dans un intcrêtpropre et personnel, mais dans l'in-
lérèt d'aulrui. Comme enchérisseur, la loi lui reconnaît si bien ce ca-
ractère de mandataire, qu'elle le dégage de l'obligation de fournir
l'acceptation de l'adjudicalion, par cela seul qu'il représente le pou-
voir en vertu duquel il a enchéri (C. pr,,707). Si la loi le réputé adju-
dicataire en son nom. c'est en quelque sorte à titre de pei/ie et faute
par lui d'avoir fourni l'acceptation de son client ou d'avoir représenté
des pouvoirs. Sans doute il peut enchérir pour lui-même, mais cette
possibilité ne modifie en rien le principe, car dans une instance ordi-
naire, il peut se constituer aussi par lui-même, ce qui ne détruit pas
le caractère ordinaire de son rôle de mandataire. En thèse générale,
l'avoué ne s'engage donc pas comme acquéreur par le fait de son en-
chère. Il ne contracte qu'une seule obligation, celle de déclarer un
acquéreur et de fournir son acceptation ou de présenter ses pouvoirs.
La propriété ne repose pas provisoirement sur sa tête pour passer à
l'adjudicataire qu'il déclarera ; mais elle lui appartient rétroactivement
dans le cas où il ne le déclare pas. ^ussi est-ce abusivement
que l'on qualifie la déclaration de l'avoué d'élection de command. Le
tarif (art. 114) emploie cette expression, mais M. Chauveau, n" 2384
ter, ne s'y est pas trompé. « Il a fallu, dit-il, fixer un délai pour la dé-
claration à faire par l'avoué de l'adjudicataire, laquelle n'est pas, à
proprement parler, une élection de command, celle dénomination étant
réservée au choix que fait l'adjudicataire d'un autre individu qui se
met en son lieu et place. » La jurisprudence reconnaît, en effet, à
l'adjudicataire indiqué par l'avoué le droit d'élire command dans les
vingt-quatre heures de sou acceptation, conformément à la loi du 22
frim. an 8, art. 68, lorsque d'ailleurs celte faculté a été réservée à
l'adjudicataire par l'acte même d'adjudication, ce qui prouve que
celle faculté n'a pas été exercée par l'avoué lui-même, lorsqu'il a fait
sa déclaration.
« C'est donc contrairement aux règles générales de la procédure et
aux principes spéciaux de la matière que l'on a pu considérer l'avoué
180 ( ART. 1-222. )
dernier enchérisseur comme ayant, à raison du fait de l'adjudication,
un caractère qui le rende partie nécessaire dans la procédure de
surenchère, au moins pour recevoir la dénonciation. Cela est faux
surtout lorsque, comme dans l'espèce, la surenchère survient et que la
dénonciation a lieu depuis la déclaration du nom deradjudicataire el
l'acceptation de celui-ci. La qualité de mandataire est alors complè-
tement dégagée, el c'est à raison de son mandat que l'avoué reçoit la
signification dans l'intérêt de son client. Si le mandataire effaçait et
absorbait la personne du mandant, ce serait une singulière dérogation
à la règle que nul ne plaide en France par procureur.
« Mais il n'en est pas ainsi, la signification à l'avoué se rattache à la
forme et non à la qualité. C'est une question d'abréviation de délais et
de simplification de procédures, comme il arrive pour l'opposition à
un jugement par défaut, pour une intervention, pour l'appel en ma-
tière d'incidents de saisie immobilière, lequels sont signifiés à l'avoué
comme représentant de son client, cl non à raison d'une qualité qui lui
serait personnelle. Or, si l'avoué n'a mission de recevoir la significa-
tion que comme mandataire, le mandat venant à cesser, rien ne peut
légitimer la signification qui lui serait faite d'actes destinés à l'adju-
dicataire, et c'est au mandataire qui prend la place de l'avoué révoqué
que passe le pouvoir et la qualité pour les recevoir.
« L'art. 709 ne laisse d'ailleurs aucun doute à cet égard. Il ne dit
pas que !a dénonciation sera faite à l'avoué dernier enchérissent ou à
l'avoué adjudicataire; c'est à l'avoué adjudicataire qu'elle doit être
notifiée, c'esl-à-dire à celui qui le représente au moment de la dénon-
ciation. Si l'avoué était décédé ou avait cessé de postuler, soulien-
drait-on que c'est à ses héritiers ou à lui-même, depuis la cessation
de ses fonctions, que la dénonciation devrait être faite? Non évidem-
ment. On notifierait alors à la personne de l'adjudicataire (Argument
de l'art. 709 et de l'art. 718). Que faut-il de plus pour prouver que l'a
voué n'est pas une partie nécessaire et qu'il n'est qu'un représentant?
« L'acte de dénonciation, notifié à la requête du sieur Brouillard,
vient lui-même contredire le système qu'il a soutenii devant les pre-
miers juges. En dénonçant sa surenchère, a-t-il considéré M^ Durel*
comme partie et comme le contradicteur à la surenchère dénoncée?
Non ; la dénonciation est faite à M^ Durel, avoué du sieur Caillet, ad-
judicataire. A quelles fins la dénonciation est-elle signifiée? Pour que
l'avoué Durel ait à comparaître et faire trouver son client, si bon lui
semble, à l'audience des criées du tribunal, et voir déclarer bonne el va-
lable la surenchère dont s'agit. C'est donc en vue du lien qui existerait
entre le client et l'avoué que la signification est faite à ce dernier. Si le
lien est rompu, si le mandat n'existe plus, la signification est nulle,
car M* Dure! n'ajaat plus de clients, n'a aucun rôle à remplir dans
l'incident de surenchère.
« Cependant un point important reste encore à examiner.
« Il ne suffit pas de considérer abslractivement la nature toujours
révocable du mandat de l'avoué et l'intérêt que peut avoir le client à
remplacer par un autre mandalaire celui qui avait porté les enchères.
Il faut encore se demander si Texcrcice du droit de rcvocntion peut
s'agencer dans la pratique avec l'organisation de la procédure en
saisie immobilière ; si l'intérêt du client qui veut révoquer peut se
concilier avec l'intérêt des tiers dont la bonne foi pourrait être ex-
posée à une surprise ou dont l'ignorance juslificiail l'eireur. Là se
( ART. 1-222. ) 181
trouve véritablement le siège de la difficulté, bien plus que dans l'ex-
posé des principes jusqu'à présent analysés.
« Lors([u'une instance est conlradictoirement liée, la révocation et
la constitution d'un iiouvel avoué ont lieu par acte signifié d'avoué à
avoué (C. P.C., 75). Cette forme, évidemment, ne peut être suivie de
la part de l'adjudicataire. Il n'a point de rapports judiciaires à établir
avec les parties de l'instance en saisie immobilière, et la révocation
faite en vertu d'une surenchère ne serait pas portée à la connaissance
du surenchérisseur par un acte auquel manqueraient les conditions
de la publicité, s'il était simplement notilié aux avoués du poursui-
vant et du saisi. Mais si la forme indiquée par l'art. 75 ne peut être
suivie, en résultera-t-il que la forme de la révocation sera laissée à
l'arbitraire de la partie intéressée ? Ce serait une dangereuse doctrine
que celle qui abandonnerait les règles et les formes de la procédure
au caprice des parties et à la discrétion du juge. Il faut trouver dans
la loi elle-même les régies à suivre, et se demander si elle n'a pas
elle-même indiqué l'acte dans lequel les pouvoirs du représentant
de l'adjudicataire doivent être constatés.
« L'avoué, au mouient où il porte des enchères, n'est pas tenu de
justifier de ses |)ouvoirs. Cependant il se présente comme manda-
taire, car la partie n'a pas le droit d'enchérir elle-même. Mais si l'a-
voué peut agir devant le tribunal et y remplir sa mission d'enchéris-
eeur, sans avoir signifié sa constitution au nom de son client, il faut
cependant que son mandat soit constaté d'une manière légale. L'a-
voué déclare-t-il, au moment de radjudication, le nom de la personne
pour laquelle les enchères ont été portées, il lui en est donné acte,
et c'est le procés-verbal d'adjudication qui constate le rapport qui
unit l'avoué et sa partie. C'est donc dans ce procès-verbal que la
constitution se trouve établie. L'avoué se borne-t-il à déclarer, au
moment de l'adjudication, qu'il se réserve de faire connaître l'adju-
dicafsire dans le délai légal, le procès-verbal d'adjudication a besoin
d'un complément. Tout n'est [)as terminé ; il faut que l'avoué se
transporte au greffe, et c'est par sa déclaration, accompagnée du
dépôt de ses pouvoirs ou suivie de Pacceplation de l'adjudicataire,
le tout constaté par le greffier, que son mandat se trouve établi. C'est
donc par cet acte au greffe pour lequel le tarif (art. 114) lui altribae
des honoraires, que la constitution de l'avoué se trouve indiquée. La
difficulté à laquelle il s'agit de douiier une solution n'est-elle pas dés
lors aplanie? N'est-ce pas se conformer au vœu de la loi que d'établir
la cessation des pouvoirs de l'avoué dans l'acte qui est destiné à les
constater ? L'acte dans lequel la partie doit déclarer avoir constitué
un avoué, n'esl-i! pas celui dans lequel elle a le droit d'en constituer
un nouveau qui déclare accepter le mandat conféré ?
« Qu'on le remarque d'ailleurs, le cahier des charges, l'adjudica-
tion, la déclaration faite par l'avoué enchérisseur du nom de l'adju-
dicataire, l'acceptation de celui-ci, la constitution du nouvel avoués
tout cela ne forme qu'un seul acte. Des instructions émanées de la
chancellerie exigent que la déclaration de l'avoué avec l'acce])tation
de Son commettant soient toujours portées sur le cahier des charges
à la suite de l'adjudication, et décident qu'agir autrement est un
abus qui doit être proscrit. (—V. Lois de la procédure, question 238i
bis.)
« Comment, dès lors, les tiers pourraient-ils ignorer le véritable
VI.— 2«8. J3
182 ( ART. 1222. )
représentant de l'adjudicataire ? Où est la fraude possible et l'erreur
excusable ? La loi ne peut pas supposer que c'est dans les souvenirs
de l'audience qu'on ira chercher les noms des avoués des parties.
Ce sont les actes qu'il faut consulter. Les t^rclTes sont ouverts aux
investigations des intéressés. Veulent-ils savoir quel est l'adjudica-
taire, car ils doivent le connaître pour faire ligurcr son nom dans
la dénonciation de la surenchère ; veulent-ils connaître le nom de
son avoué, car il faut (ju'ils lui notifient la surenchère, qu'ils con-
sultent au greffe le procès-vtrbal d'adjudication elles déclarations
qui le complètent; ifs y verront fjue l'avoué de l'adjudicataire n'est
plus celui qui a enchéri pour lui, cl i!s ne signifieront pas un acte
important à un avoué révoqué, naturellement peu zélé pour l'ancien
client qui l'a frappé de révocation.
« Le dr<^it des liers se trouve ainsi concilié avec celui de l'adju-
dicataiif dont oii ne peut, sans iujuslice, livrer les intérêts à un man-
dataire dont il ne veut plus, ou qui ne veut plus de lui.
« La question de formn se trouvant résolue, rien ne peut faire
obstacle à l'applicalion des principes généraux précédemment ex-
posés.
I' .... Si la clause (d'élection de domicile) avait la moindre appli-
cation possible dans la cause, il suffirait de laire remarquer que cette
clause n'impose d'aulre obligation <\ue celle d'élire un domicile à
Tours, et que ce n'est qu'à défaut d'un autre domicile élu (ju'il l'est
de droit chez l'avoué de l'adjudicataire; or, eu constituant un autre
avoué, l'adjudicataire fail, aux termes de l'art. 61, C.P.C., une autre
élection de domicile de droit, laquelle remplace la première.
« Mais, d'une i>art, la surenchère ne tend pas à l'exécution des
clauses, charges et conditions de l'adjudication, puisqu'elle a pour
objet de la résoudre. La clause ne serait donc pas applicable.
« D'un autre côté, l'élection de domicile n'cmj)orte pas constitution
d'avoué ; et si l'on peut concevoir une élection de domicile contrac-
tuelle, c'est-à-dire ne jjouvanl être modifiée par la volonté d'une
seule partie, il est inq)Ossible d'admettre qu'une constitution d'avoué
soil irrévocable, en ce sens que la partie ne puisse changer d'avoué
sans le consentement de sou adversaire. Si la clause devait être en-
tendue en ce sens, elle serait illégale et nulle »
J'ai lu avec beaucoujj d'aiteittion le travail qui précède^ et
je n'ai pu y découvrir un arjjument nouveau en laveur des con-
clusions adoptées par M. Bourbeau. Il n'était nullement besoin
de définir la nature du mandat de !'avoué, et de prouver que
ce mandat était essentiellement révocable. Cela n'a jamais été
contesté. Ce qu'il (allait démontrer, c'est que la dénonciation de
la surenchère peut être faite à un autre avoué que celui qui a
porté la dernière enchère et qui a été déclaré Jidjudic-itaire,
comme mandataire du command qui s<rait ultérieurement dé-
signé-, c'est que cet avoué, dernier enchérisseur , peut être
re^mplacé par la constitution d un nouvel avoué dans un acte
fait au {jrefte, sans publicité aucune, en l'absence de toutes par-
ties, autres que l'adjudicataire déclaré et l'avoué investi de son
mandai ; c'est qu'enfin il dépend d'un adjudicataire, en mani-
( ART. 1222. ) 183
festant sa volonté à huis clos, ou même ostensiblement, d'ef-
facer, d'anéantir la qualité et les pouvoirs dont, par le fait seul
de l'adjudication, l'avoué, dernier enchérisseur, se trouve in-
vesti vis-à-vis des tiers. Nul douie qup, lorsque la procédure
sera liée avec toutes les parties, chacune d'elles ne puisse user
du droit de révocation envers l'avoué qu'elle avait originaire-
ment; mais comment comprendre que l'avoué, qui s'est rendu
adju'.îicataire et qui complète l'accomplissement de son mandat
en faisant sa déclaration de command au {îreffe, puisse être ré-
voqjc alors qu'il est incertain si ce tlernier acte n'a pas mis fin
au ma îdat. La partie, qui aurait eu assez de confiance dans un
officier ministériel pour s'en remettre à sa capacité et à sa pro-
bité lurs de l'adjudication, chan^jerait subitement d'opinion
daoj la orévision d'une surenchère possible, et révoquerait par
an' icipaiion son avoué, avant de savoir si la procédure aura ou
non une suite. Ce serait, il faut l'avouer, une injure bien gra-
tuite iaite au caractère de l'avoué. N'est-il pas à la fois plus lo-
gique et plus légal que cette révocation, si elle paraît nécessaire,
ne puisse avoir lieu qu'après la dénonciation de la surenchère?
Qu'on ne m'oppose pas que la partie peut craindre que l'avoué
garde la copie de la dénonciation et laisse prononcer l'adjudi-
cation aur surenchère sans l'avertir. — Une pareille hypothèse
ne saurait être admise, car l'avoué n'a rien à gagner à une négli-
gence qui compromettrait gravementses intérêts; et, d'ailleurs,
la surenchère doit être laite ; i greffe, et mon honorable col-
lègue attribue aux actes fait^' »u greffe une telle publicité que
l'adjiîdicat. ire pourra en être : .lilement informé.
M. BourDcau termine par u.-C objection qui me paraît plus
snblilc que sérieuse. « L'avoué, qui est roté adjudicataire, n'a
eu besoin dejusîifier d'aucuns pouvoirs. Le piocès-verba! d'ad-
judication a besoin d'un compléuicnt, cl c'est pur sa déclaration,
accompagnée du dépôt de ses poiiroirs, ou suivie de l'acceptation
de l'adjudicataire, le tout constata: par le greffier, que soiimcmdat
se trouve établi Peu importe pour les tiers, qui restera adjudi-
cataire. A l'audience, un avoué s'est rendu adjudicataire, il
est présumé avoir eu les pouvoirs suffisants ; s'il n'en avait pas,
il reste adjudicataire en son nom ; h s tiers sont donc toujours
certains que cet avoué est l'avoue de l'adjudicataire ; mais, au
moment où il accomplit le dernier acte de son mandat, son
client le révoque et, dit encore M. Bourbcau, le cahierdes char-
ges, l'adjudication, la déclaration faite par l'avoué enchérisseur
au nom de l'adjudicataire, l'acceptation de ceiui-ci, la constitu-
tion du nouvel avoué, tout cela ne forme qu'un seul acte, w
C'est précisément là la question. Peut-on changer, à huis
clos, la position officielle de toutes les parties? Peut-on impo-
ser aux tiers d'autres obligations que celles qui résultent de
Tarticle 709? Peut-on les forcer à aller lire au greffe l'accepta-
184 ( ART. 1223. )
tion qui leur est complètement indifférente, puisqu'ils connais-
sent le nom de l'avoué qui seul peut déclarer quel est l'adjudi-
cataire réel, et qui est forcément l'avoué de cet adjudicataire,
puisque c'est pour lui qu'il a enchéri.
Enfin, j'ajouterai une dernière réflexion :
M. Bourbeau, qui a longuement et savamment développé la
faculté pour un client de révoquer son avoué quand il le juge
convenable, soutiendrait-il que le mandant puisse révoquer
l'avoué qui a enchéri, avant la déclaration de command? Je ne
puis le croire. Eh bien, il est donc certain que cet avoué a été
nécessairement l'avoué de l'adjudicataire au moment de l'en-
chère, et au moment de la déclaration de command, ce qui suf-
fit pour que les tiers qui doivent notifier leur surenchère à l'a-
voué de l'adjudicataire, n'aitnt dû reconnaître que l'avoué qui,
seul, a pu agir, a pu transporter la qualité d'adjudicataire de
sa tète sur celle de son client. La révocation n'est donc que
postérieure. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit dans ma consul-
tation, les distinctions que j'ai établies entre la certitude légale
et la certitude vulgaire, distinctions auxquelles M. Bourbeau ne
me semble pas avoir répondu.
Les circonstances de fait ne me paraissent devoir exercer
aucune influence sur la question qui, en droit par, et, à mon
sens, n'offre pas de difficulté sérieuse.
ARTICLE 1223.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Trainscription. — Vente. — Acqcérecb.
Lorsqu'après la transcription d'une saisie immobilière, Vim-
metihle saisi a été vendu, l'acquéreur n'a pas qualité pour de-
mander la nullité de cette vente (Art. 686, C.P.C.) (i).
(Sardin C. Chamborand.)
Saisie immobilière des biens des époux Riffaud; elle est tran-
scrite. Après la transcription, les époux Sardin achètent les im-
meubles saisis. Plus tard, le sieur Chamborand, créancier hy-
pothécaire des époux Riffaud, fait commandement à ces der-
niers de le payer , et sommation aux époux Sardin tiers déten-
teurs de purger, payer ou délaisser. Ces commandement et som-
mation étant restés sans réponse, le sieur Chamborand fait saisir
sur la tête des époux Sardin les immeubles achetés par eux
r" —
(I) Cet arrêt consacre l'opinion que j'ai émise dans les Lois de la Procédure
civile et dans le Journal des Avoués. Voy.t. 72, p.115, art. U5 et 1.73, p. 508, art.
464, lettre A..
( ART. 122i. ) 185
des époux Riffaud. Les époux Sardin forment opposition à la
saisie en soutenant que la vente, qui leur avait été cousentie
après transcription delà saisie, était nulle. 11 avril 1851, juge-
ment (lu tribunal de Confolens qui rejette ce moyen, et qui
décide qu'on n'a rien à craindre des autres créanciers inscrits,
lesquels ayant été appelés à la nouvelle saisie faite par le
sieur Chamboraud, et ne la critiquant pas, l'acceptent, et con-
firment par cela même la vente consentie par les époux Riffaud
aux époux Sardin.— Appel.
Arrêt.
La Cocr; — Attendu que le jugement attaqué par les époux Sardin
doit être confirmé malgré leur résistance, parce qu'ils excipent d'un
droit qui ne leur appartient point; — Que la vente dont il s'agit est
nulle, sans doute, puisque les immeubles à eux vendus par les mariés
RifFaud étaient frappés d'une saisie imou-bilière ; que cela ressort clai-
rement des dispositions de l'art. 686 de la loi du 2 juin 18il ; mais
qu'une pareille nullité n'étant pas d'ordre public, est relative et non
absolue, comme les époux Sardin le font à tort soutenir ; que cette
nullité n'existe pas au profit de l'acquéiour dans l'intétêt duquel elle
n'a pas été créée ; que la preuve s'en trouve dans l'art. 687 de la même
loi; que cet article permet l'exécution de la vente, si l'acquéreur con-
signe somme suffisante pour acquitter tout ce qui est dû aux créanciers
inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consigna-
tion ; qu'il faut donc reconnaUre que la nullité dont parle l'art. 686 n'a
été établie que dans l'intérêt des créanciers inscrits et du saisissant j
d'où la conséquence que les mariés Sardin, qui n'out fait aucune con-
signation, ne peuvent pas invoquer la nul'ité d'un contrat qu'ils ont
librement et volontairement consenti; qu'à la vérité, les mariés Sar-
din ont déclaré, devant la Cour, qu'ils étaient prêts à délaisser les im-
meubles à eux vendus par les époux Rilfaud ; mais que ce délaisse-
ment tardif ne saurait changer en rien la situation du sieur Chambo-
raud ; que la saisie n'a point été faite super non domino, puisqiie la
vente du iS juin 1849 n'étant pas nulle au profil des acquéreurs, c'était
bien contre ceux-ci que Chamborand devait poursuivre l'expropriation
des immeubles affectés au paiement de sa créance; — Par ces motifs :
met l'appel au néant.
Du 1" août 1851. — 4= ch. MM. Dégranges, prés.; Carbon-
nier et Chancel, av.
ARTICLE 1224.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
1" Enquête. — Juge-commispaire. — Ordonnance.
^o E>QcÊTE. — Prorogation. — Jcge-commissaire.
3° Enqcête.— Contraire-enqoêtb.
1° C'est au juge commis et non à la Cour qui l'a nommé
qu'appartient le droit de fixer un nouveau jour pour l'audition
186 ( ART. 1224. )
des témoins, lorsqu'au jour indiqué , le juge-commissaire doit-
étre empêché par la présidence des assises {i).
2° Même solution, en ce qui concerne la contraire-enquête pour
laquelle une prorogation de délai ne peut, en ce cas , être de-
mandée à la Cour (2).
3° Une contraire-enquête ne doit pas être commencée avant
l'audition des témoins de l'enquête (3).
(Préville C. Gras de Preigne.) — 1" Arrêt.
« La Cour; — Attendu que, par son arrêt contradictoire du 6 août
dernier, la Cour a nommé M. le conseiller Lacroix, commissaire aux
enquêtes ordonnées par ledit arrêt;— Qu'en conséquence, ledit :J. La-
croix a rendu, dans la huitaine delà sii^nification à avoué de cet arrêt,
son ordonnance d'ouverture d'eiKiuête, fixant au 8 décembre aujour-
d'hui courant le jour auquel devaient être entendus les téuioins à pro-
duire par les héritiers de Préville; — Attendu que l'empêchement sur-
venu plus tard et résultant de la nomination de M. Lacroix à la pré-
sidence des assises de l'Hérault, lesquelles, ouvertes depuis le 25 no-
vembre dernier, ne prendront fin que le 13 décembre courant^ n'est
qu'un empêchement purement accidentel et temporaire: — Que ledit
M. Lacroix, conseiller-commissaire, acquis aux parties, n'a nullement
perdu, par le fait d'un semblable empêchement, les pouvoirs à lui con-
fiés par le su-dit arrêt du 6 août, lesquels n'ont par conséquent nul
besoin d'être renouvelés; — Que l'ordonnance rendue par M. le con-
seiller-commissaire Lacroix, pour l'ouverture de l'enquête est régulière
dans la forme, et ne saurait par conséquent être annulée et doit pro-
duire son efifet; — Que, d'ailleurs, substituer aujourd'hui à M. le con-
seiller Lacroix un autre commissaire, ce sérail priver les parties d'un
juge qui leur est acquis par l'arrêt du 6 août 1851 et excéder les pou-
voirs de la Cour; — Que seulement, l'audition des témoins ne pouvant,
par suite de l'empêchement susdit, se faire au 8 décembre courant,
jour fixé dans ladite ordonnance, c'est à M. le conseiller-commissaire
qu'il appartient d'indiquer un autre jour auquel seront assignés, pour
être ouïs, les témoins des héritiers de Préville; — Par ces motifs... »
Du 4-déc. 1851.— M. de Gaujal, p. p.
2^ ARRÊT.
La Cour; — Attendu qu'il s'agit uniquement de statuer sur le référé
fait à la Cour par M. Lacroix, conseiller commissaire, dans son procès-
verbal du 15 décembre courant; — Attendu qu'aucune demande en
nullité d'enquête, ou en déchéance du droit de faire enquête, n'a été
formée par le sieur de Preigne contre les héritiers Préville lors de ce
procès-verbal; — Que les coiiclu^ion-î prises dans ce sens devant la
Cour sont donc absolument étrangères à l'objet du référé. — Qu'il n'y
a donc pas lieu de s'occuper de ces conclusions, ni de la demande en
(1, 91, 5) Ces trois questions, d'un grand intérêt pratique, ne pouvaient recevoir
une autre solution. Voy. J.Av., t. 73, p. 175, art. 394, § 57; t. 475, p. 69, art.
909; Lot* de la Procédure civile. Carré. 5* édit., t. 2, p. 559 question 1015 bis.
Ma question 1089 ne renferme pas de principe contraire; elle est relative à une
tout autre position.
( ART. 1224. ) 187
jonction d'icelles à l'incident, lequel ne doit ni ne peut être relardé;
— Attendu qu'il y a eu référé fur deux chefs de demande du sieur de
Preigne : l'un eu prorof^alion de délai de la conlraire-cnquéte, l'autre
en fixation au 22 décenibie courant du jour de l'audition de trois té-
moins par lui produits; — Atlcndu, sur le premier de ces deux chefs,
qu'il n'y a lieu à demande eu pioroj^aliou «le délai pour parachever
Tenquête que lorsque les preuiicrs lémoins ont été entendus, aiiisi
que cela résulte de la combinaison ties art. 278 et 279, C P.C.; — Qu'il
ne saurait être ({ueslion de proroijalion j)our jjarachever l'audition des
témoins, lorsque Gett(^ audition n'a ])as encore coniniencé ; — Que le
droit d'obtenir ))roroii;atiou pour faire entendre de nouveaux lémoins
deviendrait au surplus illu-oiie, si ce droit pouvait être épuisé, avant
qu'aucun des témoins assignés eût encore déposé, l'art. 280, C.P.C.,
f»ortant qu'il ne sera accordé qu'une seule piorogation à peine de nul-
ité; — Qu'enfin, laCosir a déjà reconnu, par son arrêt du 4 décembre
courant, qu'il y avait lieu (va l'impossibilité de commencer l'enquèle
au 8 décembre, jour îixé par M. le conseiller-commissaire', et jours
suivants), non pas à une prorogation de délai par elle, dans les termes
de l'art. 279, ce qui était impossible dans l'espèce, mais à lisalion par
le conseiller-commissaire d'un nouveau jour pour commencer l'audi-
tion des témoins; — El attendu, en fait, que celte impossibilité exis-
tait, le 15 décembre, pourla contraire-enquête, comme elle avait existé
le 8 décembre et jouis suivants pour l'enquête, M. le conseiller-com-
missaire ayant encore à renq)lir ce jour-là les fonctions de président
des assises de l'Hérault; — Qu'il y a donc lieu, en rejetant la demande
en prorogation du sieur de Preigne, comme prématurée et irreceva-
ble en l'état, de le délaisser (ainsi que l'ont été les héritiers de Pré-
ville) à se pourvoir devant M le conseiller-commissaire pour iaire
fixer un nouveau jour auquel devra commencer l audition de ?es té-
moins ; — Attendu , sur le second chef de demande, que la fixation
dudil jour ap|)3rtient exclusivement à M. le conseiller Gommissaire,
lequel a considéré avec raison qu'il serait anormal de commencer la
contraire-enquête avant l'enquête; — Attendu, en ce qui concerne les
commissions rogatoires sollicitées par le sieur de Preigne pour faire
entendre des témoins éloignés sans déplacement, que c'est encore à
M. le conseiller-commissaire seul qu'il appartient de statuer, ainsi que
de droit, sur ce chef de demande additionné aux conclusions sur
l'audience; — Par ces motifs, statuant sur le référé..., déclare n'y avoir
lieu de s'occuper des autres demandes, fins et conclusions du sieur de
Preigne, et ce, sans avoir égard ni s'arrêter h la jonction demandée;
ce faisant, a rejeté cl rejette, comme prématurée et irrecevable en
Pétat, la demande en prorogation de délai formée par le sieur de
Preigue; le délaisse à se pourvoir devant M. Lacroix, conseiller-com-
missaire, soit à l'effet de faire fixer un nouveau jour pour l'audition
de ses témoins, soit à Pcffet d'y requérir pour lui être délivrées s'il y
a lieu telles commissions rogatoires qu'il appartiendra...
Du 17 déc. 1851 .—M. Jac du Puget, prés.
.08
ARTICLE 1225.
TRIBUNAL CIVIL DE MAURIAC.
Saisie-immobilière. — Folle enchère. — Action résolutoire.
La folle enchère doit, pour arrêter ime nouvelle saisie immo-
bilière, être, comme l'action en résolution d'un précédent vendeur,
notifiée au greffe avant le jour fixé pour l'adjudication (Art. 717,
C.P.C.)(1).
(Del vert C. Teissier). — Jugement.
Le Tribunal ; — Atlendu que le 22 fév. 18W, les biens appartenant
au sieur Anioiue Vaissière ont été vendus par expropriation forcée
et adjugés à dame Virginie Lavialle, épouse d;idit Vaissière; — Attendu
que le cahier des charges, contenait la clause que, sur la demande de
tout créancier inscrit, l'adjudicataire serait tenu, à peine de folle
enchère, de consigner les intérêts échus du prix de l'adjudication ; —
Attendu que, par exploit n date du 19 août 18Si, Antoine Delvert,
l'un des créanciers inscrits, a fait signilier a Virginie I>avialle, une
sommation de consigner les intérêts du prix de «ou adjudication ; —
Atlendu qu'après avoir obtenu un certificat du receveur des consigna-
tions constatant que la consignation n'a |)as eu lieu, le sieur Delvert,
a ponrsiiivi la revente sur folle enchère des immeubles adjugés à Vir-
ginie Lavialle et que les affiches ont indiqué la vente pour l'audience
de ce jour ; — Attendu, d'une autre part, que dame Rose Teiissier, veuve
Teissier, créancière de Virginie Lavialle, en vertu d'iuie obligation
reçue Mauret, notaire, le L5 mars 1819, et d'un jugement rendu par le
tribunal de commerce de ALmriac, le 15 mais 1851, a fait i)rocéder
à la saisie immobilière des biens appartenant à sa débitrice, et que
l'adjudication a été renvoyée à l'audience de ce jour ; — Attendu que,
conformément à l'art. G9'2, C.P.C., les créanciers inscrits, parmi les-
quels se trouvait le sieur Delvert, poursuivant la revente sur folle
enchère, ont été sommés de prendre communication du cahier des
charges, et qu'il leur a été déclaré que si, parmi eux, se trouvait le
Tendeur de l'immeuble saisi, à défaut par lui de foi nu'r sa demande en
résolution et de la notifier au greffe avant son adjudication, il serait
définitivement déchu; — -Attendu que le sieur Delvert, poursuivant la
revente par folle enchère, a eu connaissance de la saisie immobilière,
par les notifications qui lui ont été laites, et que non-seulement il n'a
pas fait opposition et demandé la nullité de la saisie dans les délais
fixés par les art. 728 et 729, C.P.C., mais qu'il n'a pas même notifié en
ce moment la folie enchère au greffier, ainsi que l'art. 717 du même
Cod- le prescrit aux vendeurs qui ont formé une demande en résolution;
— Atlendu que la saisie n'ayant pas été attaqui'e dans les délais pres-
crits par les articles précités, subsiste dans toute sa force et doit
produire tout son effet; — Attendu en outre que la poursuite en folle
enchère n'est autre chose que l'exercice de l'action en résolution des
ventes judiciaires; que, comme l'action en résolution des ventes
■volontaires, elle prend sa source dans l'inexécution des conditions de
(I) Gejngemcnt décide nettement ia question qui n'était que préjugée dans l'arrêt
delà Cour de Paris du 5 juill. 1851 (J.Av., t. 76, p. 97, art. 1212, et confirme
l'opinioa que j'ai toujours enseignée. Voy. J.Av., t. 75, p. 653, art. 993 , lettre c.
(ART. 1226. ) 189
la vente et qu'elle a le même résultat ; — Attendu qu'aux termes de
l'art. 717, O.P., l'adjudicataire ne peut être troublé dans sa propriété
par aucune demande en résolution fondée sur le dt-faul de paiement
du prix des anciennes aliénations, h moins qu'avant Tadjudication la
demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où se poursuit la vente,
et que le même article ajoute, que si la demande a été noiiliée ea
temps utile, il sera sursis à l'adjudicalion; — Attendu qu'en combinant
les dispositions de l'art. 6'.)2 avec celles de l'art. 717, C.P.C.^ il en
ressort clairement que la notification au greffe doit être faite avant
l'adjudication, à peine de déchéance ; — Attendu que l'on ne peut pas
sup|)0ser que le législateur ait voulu placer le poursuivant de la
revente sur folle enchère dans une position plus favorable que le
vendeur volontaire qui a pu négliger de prendre inscription, et qui
n'a, par conséquent, reçu aucune notification, et qui a jiu ignorer
l'existence de la saisie; — Par ces motif.-*, le tribunal jugeant en m;itière
sommaire et en premier ressort, ordonne fin'il sera procédé à la vente
sur les poursuites en snisie immobilière faites par la dame Teissier,
compense les déj)ens de l'incident pour être employés en frais ordi-
naires de poursuite sur saisie immobilière, dit que les frais de la
poursuite en folle enchère demeureront à la charge du sieur Delvert,
poursuivant.
Du 10 oct. 1851.— M. Delalo, prés.
ARTICLE 1226.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Tribunaux. — Chambre du conseil. — Compétence.
Tableau des diverses lois qui déterminent les cas dans lesquels
les tribunaux ont à statuer en chambre du conseil.
La Gazette des Tribunaux, dont les publications offrent tou-
jours un si grand intérêt, avait promis à ses lecteurs de les ini-
tier dans la jurisprudence de la chambre du conseil du tribu-
nal de première inbilance de la Seine. .Des articles successifs,
remplis de documents pratiques, que j'utiliserai dans le second
volume de mon Formulaire de Procédure, ont paru (Voy. les
numéros des 18 nov. 1851, n''7627, 26 déc, n" 763'i-, 2 janv.
1852, n» 76i0, 8 janv., n" 76'i-5, et 31 janv., n" 7665.) Mes
abonnés liront avec plaisir le premier de ces articles que je
donne, sous toutes réserves d'observations ultérieures sur les
cas dans lesquels la chambre du consed ne me paraîtrait pas
compétente.
Nous avons annoncé dans la Gazette des Tribunaux, du 6 sept. 1851,
que nous ferions connaître les principales décisions rendues par le
tribunal de la Seine en chambre du conseil, et nous avons dit quelle
importance s'attachait dans l'intérêt de la pratique à ces décisions,
depuis surtout que, par suite d'une heureuse innovation introduite
par M. le président de IJelltjme, la juridiction de la chambre du con-
seil est dévolue à une chambre que l'on peut appeler spéciale, puis-
190 ( ART. 12-26. )
qu'elle se compose des mêmes magistrats, et qui par conséquent doit
rendre uniforme el stable la jurisprudence en celte matière.
Avant de faire connaître les décisions rendues dans la dernière pé-
riode de cette année, nous croyons devoir rappeler sommairement
la nommonclature des diverses matières soumises aux termes de la loi
ou de la jurisprudence à la décision des chambres du conseil en ma-
tière civile.
Aucune disposition de la loi n'a constitué l'existence judiciaire de la
chambre du conseil et n'a réi^lé, par un principe général, ses attribu-
tions et sa compélence.
Sans doute la publicité de l'audience est de l'essence des décisions
judiciaires (loi de 1790, tit.II, arl.14) : mais si ce principe fondamental
est absolu, comme garantie de la sage liberté de la défense des droits
privés, lorsqu'il s'agit d'un débat entre plusieurs j)arlies, ayant des in-
térêts opposés, celte publicité est saas utilité et n'a pas paru indispen-
sable, coaime le prouvent de nombreuses exceptions, lorsqu'il s'agit
de statuer sur 1:. demande d'ur.e seule ou de plusieurs parties, réunies
dans un intérêt commun, sans plaidoiriei^ et sur pièces justificatives
et sans contradicteur, dans laquelle le ministère public n'est pas partie
et ne peut donner qu'un avis.
Sans doute aussi, la décision rendue en la chambre du conseil par
le tribunal est un jugeuient; mais le législateur a compris que la pu-
blicité de l'audience ne pouvait pas être sans motif une condition de
toute espèce de jugement. Il y a racrr.e des considérations d'ordre et
de familie qui veulent que l'iustruc'.ion el même le jugement de cer-
taines affaires restent dans l'intérieur de la chambre du conseil. Ainsi
la nomination d'un curateur ii une succession vacante, d'un aduiiiiistra-
teur aux biens d'un absent, l'envoi en possession pour cause de déshé-
rence, l'houiologatiou d'une liquidation non contestée, etc., n'exigent
pas la publicité. Les autorisations deiîiandées pour les femmes ma-
riées ou dans leur intérêt, pour les uiineurs, etc., demandent le secret
de la famille.
C'cî^t par ces motifs que la loi a vouiu qur^ dans des cas spéciaux
et nombreux, les demandes fussent disciiléts e'iugéjî eu chambre du
conseil. C'est une procédure prompte, facile onorùque, et une ju-
ridiction aussi rassurante,, protectrice, bieuvel.Iante sans faiblesse,
qui offre un examen aussi sûr que celui de l'audience , respectant la
loi, mais plus favorable aux demandes ([ui ne trouvent pas d'obstacle
dans la loi et qui sont vraiment utiles aux intéressés; elle doit doue,
pour ces motifs, être étendue à tous les cas analogues.
Ce n'est donc pas une véritable compétence, car les mêmes juges
pourraient statuer à l'audience; ce sont des attributions spéciales, une
distribution spéciale de service justifiée par la nature des affaires. C'est
la réunion de ces cas spéciaux qui constitue, pour les affaires de cette
nature, le principe général que les jugements sur requête sont rendus
à la chambre du conseil, et ce n'est que par exception et lorsque la
loi l'ordonne formellement que les jugements sur requêtes doivent être
rendus à l'audience.
L'art. 458, C.C, qui fait rendre par la chambre du conseil des
jugements d'homologation relatifs à des ventes, emprunts, etc., ceux
qui concernent des mineurs, contienl, sous la forme d'un cas particu-
lier, l'indication d'une règle générale. C'est cette règle ainsi révélée
qui a produit les art. 29, 32, 3S Je la loi du 30 juin 1838 sur les alié-
{ ART. 1226. ) 191
nés; les art. 13 et 25 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour
cause d'utilité i)iiblifîuc ; le nouvel art. 963, C, P.C., sur les baisses
de mise à prix. Tous ces articles, eu ell'et, postérieurs au Code civil,
ne posent pas de principe ijénéral sur la compétence de la chambre
du conseil, ils le supposent existant.
Les cas spéciaux dont il convient de faire l'énumératiou sont les
jugements :
1" D'homologation de liquidation; usage ancien;
2" En matière d'actes de l'état civil; constatation de naissances,
mariages, décès (C.C., 99; C.P.C, 855, 856);
Rectification d'actes de l'étal civil (C.C.,99 ; C.P.C, 855, 856) ;
3» Homologation d'actes de notoriété pour mariage (C.C, 70 et
suivants);
4» Adoption (C.C, 355), qui contient une disposition formelle;
5" iJe déclarations et d'aaloris;itions en matière d'interdiction pour
aliénation mentale ou du conseil judiciaire aux prodigues (C.C, 509);
Et pour le jugement à l'audience (C.C, 498; loi du 3U juin 1838,
art. 29, 32, 38, et même 33 et 34) ;
6" En matière d'absence; nomination d'administrateur aux biens
(C.C, ll'i); par usage ancien e! non contesté;
7" Autorisation de femmes mariées sous les différents régimes,
ce, art. 1556 et suivants; C.P.C, 8G3 et 812, par un u?age ancien
et non contesté. C'est à la chambre du conseil que le tribunal entend
les parties, pour \f. autorisations de femmes mariées; en cas de refus
du mari, jugemri.; a l'audience; en cas d'absence du maii, jugement
en la chambre du conseil ;
8" Antorisalions de mineurs et homologation d'avis de parents
(C.C, 458, 483, 484);
L'article 458 veut expressément que ce soit à la chambre du con-
seil que soient rendus les jugements d^homologation des avis de fa-
mille relatifs aux ventes, emprunts, hypothèques, etc., des biens des
mineurs. Ce cas particulier, qui se présente si fréquemment, fait de
l'art. 458 une sorte de règle générale pour toutes les homologations
d'avis de parents, demandées par requêtes, et ])uisque l'art. 885 et les
suivants, C.P.C, ne disent pas comment le jugement sera rendu, on
ne fait pas de difficulté dele rendre à la chambre du conseil. C'est un
usage ancien toutes les fois que la délibération n'est pas contestée. .
9<* Les jugements de baisse de mise à prix (C.P.C, 963, loi du 2
juin 1841);
10" Demandes en réduction d'hypothèque sur les biens des maris
ou tuteurs (C C, 2145, en vertu d'un usage ancien et non contesté) ;
11° De ventes d'immeubles appartenant à des incapables (CC,
457, 509) ;
12° D'autorisations pour successions bénéficiaires (CC, 806; C.P.,
953, 987 et 990) ;
13'' De déclarations et d'autorisations pour successions vacantes
(C.C, 812, en vertu d'un usage ancien et non contesté);
14" Pour successions en déshérence (C.C, 812);
15» Pour curateurs à délaissement (CC, 2174) ;
16" Pour curateurs à cessions de biens (CC, 1265; C.P.C, 898);
17" En matière de faillite (C. comm., 572);
18° En matière d'union de créanciers de sociétés;
102 ( ART. 1226. )
19° Mesures disciplinaires pour in-^ontluite et immoralité conlreles
instituteurs primaires (loi du 28 juin 1833, art. 7) ;
20" Pour pensions dues aux collèges royaux ;
21° Sur les commissions rogatoires des tribunaux français:
2'2° Pour commissions rogatoires des tribunaux olrangers ;
23° En matière d'expropriation pour cause ù utilité publique (loi
du 3 mai 18il, art. 13 et 25. — Autorisations aux incapables, mineurs,
interdits, absents^ femmes mariées);
Le choix des jurés se fait en chambre du conseil (art. 30, même loi);
24° Théâtres, contestations spéciales (décret des 10-13 août 1811,
art. 9 et 10) ;
25° Mesures de discipline contre les officiers ministériels (décret
du 30 mars 1808, art. 103);
26° Peines de discipline contre les magistrats en chambre du con-
seil (loi du 20 avril 1810, art. 52) ;
27° Arrêté de conflit communiqué au tribunal réuni en la chambre
du conseil (ordonnance du l*"^ juin 1828, art. 12);
28° Enfin, aux cas imprévus dans lesquels les parties, pour leur
sécurité ou pour satisfaire à certaines exigences des tiers, croient de-
voir recourir, dans l'accomplissement de certains actes, à une auto-
risation de justice. — Usage constant et ancien.
On a dit plus haut que ce n'est que par exception, et lorsque la loi
l'ordonne formellement, que les jugements sur requêtes sont rendus à
l'audience. Ces exceptions justifient encore la compétence de la
chambre du conseil, et confirment la règle, par le soin que prend la
loi d'exiger le jugement à l'audience, lorsqu'il aurait pu être rendu à
la chambre du conseil. Ces exceptions seraient inutiles, évidemment,
si tous les jugements devaient être rendus à l'audience; il en aurait
été de même sans des motifs spéciaux pour ces affaires exception-
nelles.
Ces exceptions sont :
1° Les jugements d'interdiction; — Il y a un contradicteur, une
partie adverse, C.G., 498.
2° Vente de biens dotaux, C.P.C., 999;
30 Subrogation à poursuite d'ordre, C.P.C., 779;— Tarif,138et 139.
4° Autorisation de femmes mariées, le mari présent; C.P.C, 862.
Non, si le mari est absent, C.P.C, 863. Oui, s'il s'agit de réduction
d'hypothèque légale.
Il faut distinguer la nature des affaires soumises à la chambre du
conseil par des dispositions spéciales de la loi. Les premières sont
formées dans l'intérêt d'un seul et ne sont susceptibles d'aucune con-
testation, mais, par leur nature et leur importance, elles doivent ap-
peler l'examen et l'approbation de la justice ; ce sont elles qui con-
stituent la compétence delà chambre du conseil , les secondes com-
prennent les demandes qui peuvent donner lieu à une contestation
contradictoire ; les troisièmes, les poursuites disciplinaires. Les qua-
trièmes se rattachent à l'administration intérieure de la justice, mais
ne sont pas des affaires judiciaires, savoir :
1" La présentation d'officiers ministériels;
2° Les règlements (art. 23 du décret du 14 juin 1813 ; art. 16 du 27
ventôse an 8 ;
3° Les évaluations d'office;
4° Le règlement pour le service des huissiers du tribunal ;
( ART. 1226. ) 193
5° Les homologations d'avis des chambres de discipline pour les
corps entiers ;
6" Les observations sur l'exécution des lois et autres délibérations
qui regardent l'ordre et le service intérieur (6i, 79, 88 du décret du
30 mars 1808) j
7° Les délibérations prévues par l'ordonnance du 18 avril 1841, avis
sur les projets de loi, etc. ;
8" Les clé-i£;nalions des journaux abrogés pour les annonces judi-
ciaires (art. 696 nouveau, C.P.C.);
9° Les discours et adresses (art. 1 "■ et 5 du décret du 25 fév. 1809);
10" La noniiiia'ion de l'impiimeur du tribunal (66, 108 du décret du
18 juin 1811); _
11» Les cotisations pour souscriplionSj elc, les rynestions de visites
de corps (jui;es, nombre, voy. l'art. 11 de la loi du 11 avril 1838;
greffic s huissiers, 9!, 95 du décret du 30 mars 1808); et pour les
Cours d'appel (art. 61 et suivants du décret du 6 jnill. 1810; voj. dé-
cret du 30 uiars 1808, art. 26 et 27 ; loi du 20 avril 1810, art. 8 et 11;
du ISjuin 1811, art. 65; i6juin 182'j-, art. 8, sur les retraites ; ordon-
nance du 18 janvier 1848 sur le nombre des magistrats).
A ces observations j;énérales on peut eu ajouter de spéciales à cer-
taines demandes d'une autre nîiture.
Les demandes relatives aux acies de l'état civil, constatation ou rec-
tification, sont de deux natures. Les unes, soit qu'il s'agisse de cons-
tater une naissance, un mariage, un décès, soit qu'il s'agisse seule-
ment d'une reclîficalion dans les actes existants , peuvent intéresser
l'état même des personnes, changer la filiation, créer une parenté,
donner des droits de succession; elles constituent de véritables ques-
tions d'état. Les jugements ne peuvent être rendus que parties inté»
ressécs appelées, après débat contradictoire et à l'audience. li ne iaut
pas que, sous l'apparence d'une simple constatation ou rectification
d'acte, même non contesté, on autorise, sur requêtes, de semblables
demandes. Les droits des intéressés seraient sans doute conservés,
parce que le jugement ne serait pas rendu avec eux; néanmoins, la
justice ne doit pas sanction à de pareilles demandes, et lorsqu'un tiers
peut avoir un intérêt contraire à la demande, on doit, ou renvoyer le
requérant à se pourvoir conlradioloirement, ou ordonner que les par-
ties intéressées seront appelées.
]Mai-> quand il ne s'agit que de réparer des erreurs évidentes, par
exemple, de simples rectifications prévues par les articles 99 et sui-
vants, qui n'intéressent que le requérant, et que personne n'est inté-
ressé à contredire la constatation ou rectification, la publicité de l'au-
dience est sans utilité, et l'on doit statuer sur requête en chambre du
conseil, quoique les art. 855 et 856, C.P.C., ne l'autorisent pas tex-
tuellement.
L'art. 858, C.P.C., veut qu'en cas d'appel, on statue à l'audience.
La loi aurait pu ne pas l'exiger; mais celle disposition peut se justi-
fier par la contradiction qui existe entre la demande et le jugement,
et par suite, le besoin de rendre toute sa plénitude à la défense. Quoi
qu'il en soit, le soin que prend la loi d'exiger, en ce cas, la publicité
de l'audience, prouve qu'elle ne l'est |).is en première instance. Ainsi,
on statue sur les demandes d'adoption en première instance en cham-
bre du conseil et en appel à l'audience (C.C, 355, 358).
Quant aux homologations d'actes de notoriété prescrites par l'art.
194 ( ART. 1226. )
72, ce, il n'y a aucun molif pour ne pas statuer en chambre du con-
seil. Personne ne peut se refuser à l'exécution du jugement} la partie
est sans intérêt pour s'en plaindre et le ministère public sans droit
pour l'attaquer. Pourquoine ferait-on pas ce que la raison conseille,
ce que la loi ne défend pas, et ce que personne ne peut critiquer?
Il en est de même des jugements qui, suivant les instructions minis-
térielles, ordonnent la mention sur les registres de l'état civil des or-
donnances royales qui autorisent des changements de noms (Loi du
11 germinal an 2, titre 2).
Enfin, c'est à la chambre du conseil que l'on doit déclarer exécu-
toire en France un jugement rendu en pays étranger, lorsqu'il ne
s'agit pas de donner eflet à ce jugement contre une personne qui n'y
a pas été partie, mais seulement d'ordonner, en vertu de ce jugement,
certaines mutations en marge d'actes de l'état civil.
L'art. 111, C.P.C., ne s'applique pas aux aifaires qui ont pour
objet les droits de l'enregislieuient; selon l'article 65, loi du 22 frim.
an 7, et l'article 17, loi du 27 ventôse an 9, elles doivent être jugées
sur mémoire à la chambre du conseil. Enfin, le Code de procédure
n'est pas applicable aux affaires delà régie et à celles pour lesquelles
une loi spéciale a établi des exceptions (Avis du conseil d'Etat du
l"juin 1807).
Les matières domaniales sont jugées sur plaidoiries avec le minis-
tère public (Cassation, 16juiu 1807; Devill., t. 7, p. 108).
Si le président remarque, dans les pièces produites, des faits de
nature à constituer une prévention de crime, délit ou contravention,
il en dresse procès-verbal, qu'il transmet, avec les pièces, au procu-
reur de la République. Le président ayant remarqué des indices de
falsification, des faux sur les actes produits à l'appui d'une requête
en rectification d'acte de l'état civil, a rendu sur la requête l'ordon-
nance suivante :
« Vu les articles 462 et 448 du Code d'instruction criminelle,
« Attendu que l'extrait du registre des baptêmes, mariages et sépul-
tures de la paroisse de..., pour l'année 1730, et celui des registres
des baptêmes et mariages de..., pour 1771, seraient argués de faux,
comme contenant : le premier, une falsification par l'addition de...;
le second, la suppression, au moyen d'une rature, de... et l'addition,
au bas de l'acte, des mots : « rayé un mot nul, » avec parafe ; qu'il
y a lieu, en l'état, de surseoir à statuer sur la requête à l'occasion de
laquelle il est fait usage desdites pièces produites à l'appui; que c'est
le cas d'ordonner le dépôt au greffe des pièces en question, dont pro-
cès-verbal de description sera immédiatement dressé par le greffier, et
de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public;
« Nous, président de la chambre du conseil, disons qu'il sera sursis
au rapport sur la requête à nous présentée par..., et ordonnons que
les deux actes ci-dessus spécifiés produits par le requérant seront et
demeureront déposés au greffe, par nous signés et parafés confor-
mément à la loi, et que, par le greffier, il sera dressé procès-verbal
descriptif de leur état matériel, pour ensuite le dossier de la procé-
dure être transmis au ministère public.
« Paris, 18 février 1848. »
Telles sont les attributions de la chambre du conseil; telle est, en
quelque sorte, la table des matières sur lesquelles elle a juridiction.
195
ARTICLE 1227.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Autorisation. — Femhe mabiée. — ^Appel. — întimé.
Lorsque la femme appelante à laquelle il a été accordé un délai
pour se faire autoriser par son mari à procéder en appel n ob-
tient pas celte autorisation, Vintimé ne peut ni provoquer une au-
torisation ni conclure au rejet de son appel, et cette femme doit
être déclarée non recevable d'office par la Cour.
: (Sabarot C. Brézets).
La Cour de Bordeaux avait accordé à la dame de Brézets,
aijpelante en son nom seul et sans l'autorisation de son mari
d'un jugement du tribunal de Bordeaux, ledélai d'unmois pour
régulariser sa procédure j faute de quoi, il serait statué ce qu'à
appartiendrait.
Plus d un mois s'étant écoulé sans que la dame de Brézets
se tut pourvue en autorisation maritale, les demoiselles Saba-
rot, tant en leur nom personnel, que comme exerçant les droits
de la dame de Brézets, leur débitrice, ont fait sommation au
sieur de Brézets d'autoriser son épouse à procéder sur l'appel
par elle interjeté, ou de signifier son refus.
Cette sommation étant restée sans résultat , les demoiselles
Sabarot, en vertu d'une ordonnance de M. le président du tri-
bunal civil de Bordeaux , ont cité les sieur et dame de Brézets
devant la Chambre du conseil de ce tribunal, pour voir ordon-
ner que la dame de Brézets procéderait sous l'autorité de la
justice.
Le 18 juin 1851, un jugement a autorisé la dame de Brézets
à procéder sur son appel.
On est alors revenu devant la Cour. Là, pour les demoiselles
Sabarot et autres parties intimées, on a conclu à ce que, moyen-
nant l'autorisation donnée à la dame de Brézets, lappel par
elle interjeté fût déclaré mal fondé.
L'avoué de la dame de Brézets a refusé de conclure.
Aebêt.
La Cour; — Allendii, sur le premier chef des conclusions des de-
moiselles Sabarot, que la Cour ayant déclaré, dans son précédent
arrêt, qu'il ne lui appartenait ])as d'autoriser inimcdiat< uienl l'appe-
lante à procéder sur son appel, et l'ayant renvoyée à se jiourvoir de-
vant le tribunal du domicile cunjuj^al, n'a plus à statuer quant à ce;
qu'elle doit seulement vérifier si l'autorisation présentée par les inti-
mées remplit le vœu de la loi; — Attendu que les rèiçles relatives à
l'autorisation de la lemme mariée tiennent aux principes les plus es-
sentiels de l'ordre civil, aux rapports des époux entre eux, à leurs
rapporte avec les tiers; qu'elles sont d'un continuel usage devant les
VI. — 2' s. 14
196 ( ART. 1227. )
tribunaux; qu'il importe donc, tant dans l'intérêt public que dans
l'intérêt privé des plaideurs, et poiir prévenir dès difficulîés trop fré-
quentes, qu'elles soient exactement maintenues; — Attendu que les
formes à observer par la femme qui, au refus de son mari, veut se
faire autoriser par la justice à poursuivre ses droits comuic demande-
resse^ ou, ce qui est la même chose, comme appelante, sont tracées
par les art, 861 et s., CP-C; que ces formes sont exclusivement re-
latives aux rapports personnels des époux, à l'étal de subordination
de la femme vis-à-vis du mari, chef de la société conjugale; que le
premier acte imposé à la femme est un acte de déférence envers lui,
et par lequel elle lui demande son autorisation; que ce n'est que sur
son refus qu'elle peut, après en avoir préalablement obtenu la per-
mission du j)résident, le citer eu la chambre du conseil, pour déduire
les causes de son refus; qu'il est évident que ces formalités ue peu-
vent être remplies que par la femme elle-même; que le défendeur *ie
saurait se substituer à elle, faire ii sa place au mari la sonimalion vou-
lue par l'art. 861, et l'appeler à venir s'expliquer en la chambre du
conseil; qu'en un mot, l'action est toute personnelle à la femme et
ue peut s'engager qu'entre les deux époux; — Attendu que, d'après
ce qui vient d'êlre dit, la procédure faite par les intimées devant le
tribunal de première instance de Bordeaux^ afin de faire autoriser
l'ajipelante à procéder sur son appel, est radicalement nulle el ne
saurait habiliter la femme; qu'elles avaient d'ailleurs un moyen légal
de trionq>her de son inertie; — Attendu, en effet, qu'aux termes des
art. 215 et 218, C.C, la femme ne peut ester en jugement sans l'au-
torisation de son mari ni de la justice; qu'il suit de là que lors-
qu'elle est appelante, elle ne saurait utiliser son appel et obtenir qu'il
y soit statué, qu'après s'être fait autoriser; — Qu'à la vérité, la nullité
fondée sur le défaut d'autorisation ne peut, d'après l'art. 225 du
même Code, être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs
héritiers; qu'il en resulle que la décision une fois rendue, les intimés
ne pourraient la faire annuler sur le motif que la femme n'éiait point
autorisée ; qu'ils ne peuvent non plus prélendre que l'appel soit nul
par cela seul qu'il n'a pas été précédé de l'autorisation ; qu'il doit, en
pareil cas, être sursis à statuer, afin de donner à la femme le temps
de se fuire autoriser; mais qu'il ne peut dépendre d'elle de tenir in-
définiment en suspens le cours de la justice et l'autorité du jugement
rendu ; que, lorsque le délai qui lui a été accordé est expiré et qu'elle
ne présente pas l'autorisation exigée par la loi, ou ne demande pas
une prorogation de délai, sur le motil que le premier s'est trouvé in-
suffisanl, on doit supposer qu'elle renonce tacitement à son appel,
puisqu'elle s'abstient de le faire régulariser, ou qu'elle n'a pu obte-
nir l'autorisation qui lui est nécessaire; que les intimées dont les
droits ne sauraient être paralysés par son inaction, peovent alors
demander que l'appel soit considéré comme non avenu; que, dans
tous les cas, les magistrats ne pouvant ni surseoir indéfiniment, sans
commettre un déni de justice, ni statuer au fond sur son appel, qui
manque d'une formalité d'ordre public, doivent, même d'office, le dé-
clarer non recevable; — Attendu qu'un délai a été accordé à l'appe-
lante, afin qu'elle se fît autoriser; qu'elle ne l'a point utdisé; que, du
moins, elle ne présente point d'autorisation, et refuse même de con-
clure; que celle dont elle a été pourvue par le tribunal à la requête
des intimées, ne remplit nullement le vœu de la loi; que cependant,
( ART. 1227. ) 197
elles ont fait tout ce qui dépendait d'elles pour mettre la cause en
état, et ne peuvent souffrir plus longtemps de la négligence volontaire
de l'appelante; — Attendu que les frais exposés par les intimées n'ont
été faits que pour la défense de leurs droits personnels, et non dans
l'intérêt de la masse descréanciers; qu'ainsi il n'j a lieu d'ordonner
qu'ils seront colloques par privilège, mais seulement au même rang
que le capital de la créance dont ils sont l'accessoire; — Par ces mo-
tifs : — Donne défaut contre le sieur de Brézets, faute par lui d'avoir
constitué avoué; donne pareillement défaut contre la dame de Bré-
zets, faute de conclure; et sans s'arrêter au premier chef des conclu-
sions des intimées, non plus qu'au jugement d'autorisation par elles
produit, déclare Zélia Dufresne, épouse de Bernard de Brezets, non
recevable dans l'appel qu'elle a interjeté d'un jugement rendu par le
tribunal de première inslance de Bordeaux, le 30 août 1850.
J)u 11 août 1851.-1^^ Ch.— M. de la Seiglière, p. p.
Observations. — M. Brives Gazes, rédacteur du Journal des
_ arrêts de la Cour de Bordeaux, auquel j'ai emprunté la notice
qu'on vient de lire, dit en note : « Cette décision a une impor-
tance uDctrinale et un intérêt pratique saisissants. Elle lai.^se
loin derrière elle la jurisprudence et la doctrine, fort incomplè-
tes sur ces points délicats. Il est remarquable, en effet, que les
auteurs les plus justement estimés n'ont pas pressé suffisam-
ment, en cette maiièro, les conséquences de leurs théories. »
Mon honorable et savant confrère a raison : c'est une position
qui doit appeler l'attention spéciale des praticiens. Je lui de-
mande la permission de communiquer à mes lecteurs les ré-
flexions dont il a accompagné l'arrêt de la Cour de Bordeaux,
avant de m'expliquer moi-même :
f 't'(t 11 y a deux périodes à considérer dans la procédure de l'autori-
sation de la femme mariée, qu'elle soit demanderesse ou appelante.
a La première période se termine par le jugement qui ;<ur.'eoit à
prononcer jusqu'à ce que la femme se soit munie de l'autorisation de
son mari. Jusque-là, pas la moindre difficulté. La jurisprudence de la
Cour, conforme à la jurisprudence générale, est formée sur ce point..
Il est bien certain que la femme ne doit pas être d'ors et déjà déclarée
non recevable par cela seul qu'elle procède sans autorisation; elle doit
être mise à même de régulariser sa procédure. V. ce Journal^ T,
XXIV, p. 172 et suiv.; Cass. 17 janv. 1838 (Dali. 38, 1, 281), etc., etc.
M. Chauveau, quest. 2912 bis ajoute que « c'est à la femme à se pour-
voir, conformément à l'art. 8G1, devant le tribunal du domicile du
mari. »
« Mais ici commence la seconde période, la plus délicate, celle
aussi où les autorités font défaut.
« La femme se pourvoit conformément à la loi. Si l'autorisation est
accordée, pas de difficulté. — Si elle est refusée, voici s'élever un pre-
mier embarras : pourra-l-on se prévaloir de ce défaut d'autorisation?
Cette question va reparaître à l'instant.
« Supposons, eu eff'et, que la femme ne se soit pas pourvue dan»
198 (ART. 1227. )
le délai qui lui a été accordé. — On revient devant le tribunal ou la
Cour.
« Le défendeur ou l'intimé, à qui on a précédemment refusé le droit
de tirer une fin de iion-recevoir de l'absence de l'autorisation, par ap-
plication de l'art. 225 C. civ., le jiourra-t-il maintenant?
« Pourra-l-il au moins prendre l'initiative de régulariser la pro-
cédure, en provoquant l'auto>"isalion du mari, suivant les formes tra-
cées par les art. 861 et suiv., C. |)ioc. ?
« Enfin, les juges qui n'ont pu, la première fois, déclarer la femme
déchue de sou action ou de son appel, le pourront-ils après l'expira-
tion du délai?
« Ce qui estbien certain, c'est qu'il faut sortir de cette situation. Les
intérêts des tiers ne peuvent être ainsi laissés eu suspens.- — Mais est-ce
en les autorisant à opposer la nullité de l'appel qu'on se tirera d'em-
barras? L'argument de l'art. 225 n'en subsiste-t-il pas moins, après
■comme avant le sursis? Or, il ne permet pas aux tiers de se prévaloir
du défaut d'autorisation.
« Auront-ils au moins la ressource de régulariser la procédure? Un
arrêt de cassation du 5 août 18i0 (Dali. 40, 1, 291; Dev. 40, 1, 768)
parait leur en faire même un devoir. — jM.Chauveau, quest. 2911, à
l'occasion de l'obligation imposée à celui (jui actionne une femme de
provoquer l'autorisation du mari, dit (|ue ce demandeur doit remplir
îes formes prescrites par l'art. 861, c'est-à-dire faire sommation au
mari, etc.; d'où suit que, dans l'opinion de cet auteur, la procédure
dont il s'agit n'est pas toute personnelle à la femme.
« La Cour, ])ar l'arrêt que nous rapportons, a jugé le contraire.
Elle a préféré adopter la dernière des solutions indiquées ci-dessus.
C'est au pouvoir d'office du juge qu'elle a demandé le mojen de sor-
tir de cette impasse. — « Les juges, dit cependant M. Chauveau,
quest. 29(2 bis, ne peuvent déclarer la femme déchue de son action,
ftuisqn'il suffit de son silence et de celui de son conjoint pour valider
a procédure. » Comment le pouvoir du juge serait-il plus grand la
seconde fois que la première? Toutelois, dans cet inextricable embar-
ras, il faut reconnaître que l'arrêt ci-dessus se détermine par de très
puissantes raisons d'ordre public et de convenance.
« Malgré le mutisme des recueils d'arrêts sur cette question, on ne
peut pas douter qu'elle ne se soit souvent présentée devant les tribu-
naux; mais elle y a toujours été plutôt tranchée que résolue. A notre
connaissance, la Cour a plusieurs fois, après un sursis accordé à la
femme pour régulariser son appel, sans qu'elle en ait prolilé, déclaré
l'appel non recevable, sur les conclusions de l'intimé.— Il importe
que la doctrine se fixe enfin sur cette matière si éminemment pra-
tique. »
Évidemment, ma Quest. 2912 bis est incomplète. J'accorde
au défeudeur ou à l'intimé le droit d'arrêter la procédure par
une demande en sursis, pour éviter les dangers d'une procé-
dure mal intentée, je lui dénie le droit de provoquer lui-même
^autorisation, et, m'arrêtant là, je ne m'aperçois pas que je
place l'adversaire de la femme dans une impasse, comme le dit
avec raison M. Brives Cazes^ car si la femme ne poursuit pas
l'autorisation, et si cejiendant son avoué fait des actes inter-
( ART. 1227. ) 199
ruptifs de péremption, l'action se perpétuera indéfiniment, ce
qui ne peut être admis. Dans la Quest. 2913, j'avais également
contesté (en approuvant l'opinion de M. Carré) au juge le pou-
voir de prononcer d'office la nullité. C'était, de plus fort,
mettre la partie plaidant contre la femme dans la nécessité
d'attendre un désistenien! de la part de cette femme.
Je ne puis persister dans une semblable théorie qui renferme
une espèce de dcm de justice : toute partie assignée a droit
à obtenir décision; le sursis indéfini heurte nos mœurs judi-
ciaires.
La Cour de Bordeaux a repoussé avec raison la voie suivie par
l'intimé. Ce serait porter atteinte aux prérogatives maritales que
d'autoriser, maigre son n,ari, une femme n plaider soit comme
demanderesse, soit coniine appelante. Cette Cour a considéré
le défaut d'autorisation comme un moyen d'ordre public; soit.
Mais pourquoi ne pas alors (icrmi ttre au défendeur de deman-
der lui-même le rejet de l'action? Esi-d bien vrai qu'à ce
cas puisse s'appliquer l'art. 225, C.C.? 11 n'existe aucun lien
entre la femme et le défendeur assigné; il repousse l'action
pour défaut de qualité, et il n'excipo pas d'une nullité purement
relative à !a feriime. Les art. 225 et iî25 doivent être inter-
prétés l'un par lautre. Que ceiui qui a plaidé contre la femme
non autorisée (contrat judiciaire), que celui qui a fait une con-
vention avec une femme non autorisée (contrat ordinaire) ne
puissent être admis à proposer la niillité du lien judiciaire eu
civil qu'ils ont accepté, je le conçois, mais qu'à raison de ce
principe , celui qui est assigné ne puisse pas venir dire à la
femme qui l'attaque : vous n'êtes pas autorisée, donc vous n'a-
vez pas qualité..., c'est déduire une conséquence trop rigou-
reuse de textes qui n'ont eu nullement en vue cette position
spéciale.
Ce que je dis de la femme, je l'ai déjà dit d'une coir.mune,
J.Av., t. 72, art. 9, p. 12, et art. 23, p. 76-, je l'appliquerais
à toute personne incapable.
En résumé, je ne verrais donc aucun inconvénient à ce que les
tribunaux ou Cours, après avoir accordé aux personnes inca-
pables, à la femme, comme dans l'espèce, un délai moral suffi-
sant pour faire régulariser leur position, prononçassent, sur les
conclusions du défendeur ou intimé, la non-recevabilité de l'ac-
tion ou de l'appel.
Dans son Code civil annoté, M. Gilbert cite (art. 215, n. 39)
quatre arrêts de la Cour de cassation qu'on peut opposer à l'ar-
rêt de la Cour de Bordeaux ; j'ai vérifié ces quatre décisions :
elles sont toutes fondées sur ce que l'action de la femme avait
été rejetée de piano, sans, au préalable, ordonner un sursis. Il
est donc prudent de faire ordonner un ou deux sursis ; mais
à tout il faut une fin, et c'est ce qui m'a déterminé à embrasser
l'opinion de l'arrêt du II août 1831.
ARTICLE 1228.
MMisserlftSioat.
YWTIE»' JUDICIAIRES DE BIENS IMMETELES. — ApPEL. — CaHIKE DES
CHARGES.— SCCCESSION BÉNÉFICIAIRE.
Dans quelle forme et dans quel délai doit être interjeté l'appel
des jugements rendus sur des difficultés relatives au cahier des
charges des ventes de biens immeubles appartenant à des mineun
ou dépendant d'une succession bénéficiaire? (1)
Je ne connais aucun préc(^dent sur celte importante question
que la combinaison des textes de la loi du 2 juin 1841, et l'esprit
de cette même loi permettent de résoudre en sens contraire.
Les arguments tirés des textes semblent indiquer l'emploi des
règles de droiï commun; les arguments qui résubent de l'inten-
tion présumée du législateur, semblent prescrire les formalités
tracées par les art. 731 et 732, C.P.C.
Voici comment se justifie la première proposition :
Les art. 953 à 965,' qui traitent de la vente des biens immeu-
bles afipartenant à des mineurs, ne prévoient, dans aucune de
leurs dispositions, la possibilité d'un appel et, par conséquent,
ne s'occupent nullement d'en déterminer la forme et les délais.
L'art. 953, il est vrai, renvoie, en termes généraux, au titre des
partages et licitations où l'appel est (ormeliement prévu et ré-
glementé-, mais il faut remarquer que cet article ne s'applique
qu'à un cas spécial, celui où des héritiers majeurs poursidveat
le partage ou la licitat on d'immeubles qu'ils possèdent par in-
divis avec des cohéritiers mineurs. 11 s'agit alors d'un partage
ou d'une liciiation, et non pas seulement d'une vente de biens
immeubles appartenant à des mineurs. Aucune induction, par
conséquent, ne peut être- tirée des termes de cet article pour
rendre commun aux ventes de biens des mineurs l'art. 773, C.
P.C. Voy; Lois de la procédure civile. Carré, 3" édit., t. 5, p.
89Y, Quest.,1om.
Le silence de la loi et l'analogie de position pourraient peut-
être permettre d'invoquer cet article, mais la loi n est pas
muette ; elle a eu occasion de s'exprimer sur les règles dévelop-
pées dans d'autres matières qu'elle entendait rendre applicables
à la procédure de la vente des immeubles des mineurs. L'art.
964 ne laisse subsister aucun doute à cet égard. La nomencla-
ture qu'il contient a été soigneusement étudiée. Pour la vente,
-ri I ^1
{!) Je partage complétemerit les idées émises dans ceUe utile disserlalion que je
dois à la plume élégaute d'un jeune avocat qui, pendant plusieurs années, m'a aidé
dans mes travaux. Je me plais à espérer que la carrière du barreau ne l'absorbera
pas entièrement. Je désire qu'il puisse ni'accorder quelques dissertatious dans le
genre de c«lle-ci que mes abonués liront avec le plus vif intérêt.
( ART. 1228. ) 201
la significalion et la délivrance du jugement d'adjudication, pour
la folle enchère, il faut observer les mêmes principes qu'en ma-
tière de saisie immobilière. Ainsi, l'appel des jugements statuant
sur des nullités de la poursuite de folle enchère devra être
interjeté, conformément aux an. 731 et 732. Enfin, l'art. 965
vient corupléter cette nomenclature en prescrivant, pour la sur-
enchère, l'observation des formalités et délais réglés par les
art. 708, 709 et 710.
Comme on ne peut supposer que le législateur ait laissé de
côté, par inadvertance, des articles aussi essentiels que les art.
731 et 732, on doit admettre qu'il les a volontairement omis en
passant brusquement, dans son énumcration, de l'art. 713 à
l'art. 733.
Cette omission peut-elle s'expliquer par le motif que le
cahier des charges d'une semblable vente ne peut donner lieu
à aucune difficulté, puisqu'il n'a pour objet que l'exécution
d'une mesure de bonne administration autorisée par le conseil
de famille, approuvée j)iir le tribunal dan^ l'intérêt commun
des mineurs? Ce serait là une erreur profonde, car le cahier
des charges peut porter atteinte aux droits des tiers ; une de ses
clauses peut nuire à un locataire, à un fermier qui, ne voulant
pas attendre l'adjudication, en demandera le redressement. Les
biens à vendre peuvent être grevés d'hypothèqucsj les créan-
ciers inscrits ont souvent intérêt à obtenir des modifications
de nature à faciliter la vente. Des incidents, dont il est impos-
sible de prévoir la variété, sont susceptibles de se produire,
comment y sera-t-il statué?
Ce que je viens de dire des ventes d'immeubles appartenant
à des mineurs, reçoit, à plus forte raison, son application dans
les ventes sous bénéfice d'inventaire, où les discussions sont en-
core plus fréquentes, et où la question peut se présenter plus
souvent.
L'art. 988 renvoie au titre des ventes de biens de mineurs,
et répète exactement la nomenclature de l'art. 96i. — Même
omission calculée, même silence, mêmes motifs.
De tout cela, ne fatit-il point conclure que la loi, si explicite
dans l'art. 973, a repoussé toute assimilation, sous ce rapport,
entre les licitations et partages et les deux sortes de ventes
judiciaires dont je viens de parler? Dir<i-i-on que l'^rt. 972,
prescrivant de se conformer pour la vente, en cas de partage
ou de licitation, aux formalités de la vente des iiumeubles ap-
partenant à des mineurs, s'approprie toute la procéd;ire de ce
dernier litre, et opère entre ces deux ventes une fusion qui
rend communes les règles placées sous l'une et l'autre rubri-
ques? La réponse serait facile: car du rapprochement des textes
ressort jusqu'à l'évidence la démonstration du contraire. Je ne
veux prendre qu'un exemple, sans m'occuper des incorapatibi-
202 ( ART. 1228. )
lités que révèle la simple lecture des dispositions de ces titres
mises en parallèle, celui de la surenchère, dont traitent les art.
965 et 973. D'où rutilité d'une telle répétition, si l'art. 972 s'ap-
pliquait à autre chose qu'aux formes de la vente, c'est-à-dire au
cahier des charges, aux affiches, aux insertions, aux enchères,
etc. {loco citalo^ p.93ô, n" DVI tredecies)? En supposant même
que le renvoi de l'art. 972 eut pour effet d'attribuer aux par-
tages et licitatious toutes les dispositions du titre précédent,
cela ne prouverait nullement qu'il y eût réciprocité, et que le
titre de la vente des biens de mineurs attirât à lui toutes les
dispositions du titre suivant.
La seconde proposition s'appuie sur les considérations sui-
vantes :
Par la loi du 2 juin 1841, le législateur a voulu simplifier
toutes les procédures relatives aux ventes judiciaires d'immeu-
bles. Si l'on étudie avec attention le mécanisme de cette loi, il
est facile de se convaincre que le type des règles qu'elle édicté
se trouve dans la partie consacrée aux saisies immobilières ; les
autres titres en diffèrent sans doute sous plusieurs rapports; la
nature des choses l'exigeait ainsi, mais un fait digne de remar-
que, c'est que les cas analogues sont régis par les mêmes règles.
Ainsi, les voies de recours, les nullités, toutes les fois que la
loi en parle, c'est pour les traiter de la même manière. Simpli-
cité dans la forme, rapidité dans la marche de la procéilure: tels
sont les caractères principaux des innovations de 18'j-l. Les
délais fixés sont courts, suffisants pour avertir les parties inté-
ressées, exigeant assez de célérité pour ne pas laisser en souf-
france les intérêts qu'il faut sauvegarder. Comment introduire
dans une procédure spéciale, oîi les principes dérogent au droit
commun, lin délai de trois mois pour l'appel des jugements sur
incident! Mais c'est vouloir éterniser les poursuiies; c'est violer
ouvertement l'esprit d'une législation qui repousse toute assi-
milation avec les règles ordinaires. Dans les saisies, dans les
liciiations et partages, le délai hera de quirizaine à dater de la
signification à avoué et dans les ventes de biens de mineurs,
dans les successions bénéficiaires, il sera de trois mois à partir
de la signification à personne ou domicile ! Oîi puise-t-on la
raison de cette différence? N'est-ce pas le cas d'invoquer la
maxime : Ubi eadem ratio^ ihi idem pis ! Que si, des motifs gé-
néraux qui ont inspiré le législateur, je descends à l'élaboration
de la loi, ne suis-je pas confirmé dans cette doctrine? L'ancien
art. 988 renvoyait au titre des Partages et licitations. Sait-on
pourquoi ce renvoi a été modifié? H la été, non pas à cause de
l'existence de l'art. 973, qu'il permettait d'appliquer aux ventes
d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire, mais
afin d'éviter un circuit inutile, le titre des Licitations et 'par-
tages renvoyant lui-même à la Vente des biens de mineurs. Dans
( ART. 1229. ) 203
îon désir d'abréger, le législateur n'a pas pris garde qu'il fai-
sait naître une obscurité qu'il eût été si facile de dissiper, ou
plutôt i! a cru qu'il ne pouvait y avoir d'incertitude sur sa vo-
lonté ; il a jugé inutile d'exprimer en termes cxprf'S ce (;'u
résultait à ses yeux de l'économie de la loi. Je trouve une nou-
velle preuve de cette pensée dominante dans le passage sui-
vant du rapport sur le projet de loi, fait à la Chambre des pairs
{loco citato, p. 50) :
« Votre commission n'a pas trouvé dans l'art. 973, relatif
aux difficultés du cahier des charges, des dispositions suffisam>
ment claires ; elle vous en propose une nouvelle rédaction des-
tinée à réunir et à appliquer avx ventes sur licUation les 'prin-
cipes des autres ventes judiciaires... Les troisième et quatrième
paragraphes appliqueraient au jiîgement les rè[;les par les-
quelles nous avons précédemment proposé d'interdire l'oppo-
sition, et de n'autoriser l'appel que des jugements statuant sur
des nullités antérieures à la sommation de prendre communi-
cation du cahier des charges. Ces dispositions cxpéditives, sans
être trop brusques, permettront à tous les intérêts de se jjroduire
et concilieront la justice avec la célérité et l'économie. »
Ces derniers mots caractérisent la lot : le doute n'est plus
possible. Il faut reconnaître que les art. 731 et 732 sont appli-
cables à tous les jugements susceptibles d'appel, rendus sur ni-
cident en matière de ventes judiciaires de biens immeubles.
De ces deux théories, je préfère la dernière, parce qu'elle
me paraît la plus logique, et que je n'a[jerçois aucun inconvé-
nient à ne pas dénaturer la loi et à ne pas se préoccuper outre
mesure de l'influence des principes ordinaires sur des matières
exceptionnelles.
Amb. Godoffre,
Avocat à la Cour d'appel de Toulouse.
ARTICLE 1229.
COUR D'APPEL DE PARIS.
Obdbe. — Signification. — Appel. — Mineur. — Subrogé Tuteur.
Pour faire courir les délais d'appel, en matière d'ordre, con-
tre un mineur, il faut que le jugement soit signifié conformément
à l'art. 444, C.P.C, à son subrogé tutew (art. 763, C.P.C).
(Nalis C. Borregard). — Arrêt.
La Coiu; — En ce qui touche l.i fin de nou-recevoir résultant de
la tardiveté de rap])cl iiilerjelé par le subrogé tuteur des mineure
Nalis, dit Malé ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 444, C.P.C,
les délais fixés par la loi pour interjeter appel n'emportent déchéance
204 { ART. 1229. )
contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement a été
signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier
n'ait point été en cause ; — Que ce principe, conservateur des droits
et des intérêts des uuneurs, est général et applicable aux jugements
rendus en toute malière, à moins d'une dérogation formellement
exprimée par la loi ; — Que l'abréviation des délais d'a|)pel réglée dans
certaines procédures, loin d'entraîner implicitement cette dérogation,
rend l'application du principe d'autant plus nécessaire, que les droits
des mineurs ont besoin d'une protection plus active ; — Considérant
que la volonté du législateur d'abréger les délais dans ces procédures
urgentes est pleinement satistaile, même en exigeant la signification
du jugement au subrogé tuteur, si d'ailleurs, ainsi que cela doit être,
ces délais restent les mêmes à l'égard du mineur et à l'égard du majeur;
— Considérant spécialement que l'art. 763, C.P.C., n'a dérogé aux
principes qui règlent en général les appels que quant à la forme de
la signification pour les parties en cause et quant au délai, et qu'eu
déclarant que la signification du jugement à avoué ferait courir le délai
d'a[)pel et que ce délai ne serait que de dix jours, il n'a aucunement
modifié les dispositions de l'art. 444 ; — Considérant, en fait, que
l'appel a été interjeté le 28 mars 1851, que le jugement n'a été signifié
au subrogé tuteur que le 8 avril suivant, qu'ainsi la déchéance opposée
à l'appel n'existe pas,- — Rejette la fin de non-recevoir.
Du 5 février 1852. — MM. Delahaye, prés.— Meizinger, av.-
gén. {Concl. contr.) — Guiard et Son-Dumarais, av.
Observations. — Le rédacteur du journal le Droit, dans le
numéro du 5 mars 1852, a accompagné l'arrêt que l'on vient
de lire des réflexions suivantes :
« Cette décision, qui peut avoir un grand intérêt dans la pra-
tique, résout une question sur laquelle les Tribunaux n'avaient
pas encore été appelés à prononcer; à cet égard elle est digne
de l'attention des officiers ministériels. On sait qu'en matière
d'ordre, le délai de l'appel, par une exception à la règle géné-
rale, exception fondée sur la nécessité de terminer prompte-
ment la procédure, est de dix jours, à partir de la sigiiification
du jugement à avoué. En faut-il conclure que la signification
ainsi f;tiie au tuteur, seul en cause, suffira pour faire courir, à
l'égard du mineur non émancipé, le délai de l'appel, alors que
les principes généraux posés dans l'art. 44'i. veulent que le délai
de l'appel ne coure, à l'égard du mineur non émancipé, que du
jour où le jugement aura été signifié au tuteur et au subrofjé
tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été mis en cause? La
question était d'autant plus délicate dans l'espèce actuelle,
qu'il s'agissait de mineurs placés sous la tutelle légale de leur
père et non encore pourvus, au moment dij jugemeni, d'un
subrogé tuteur-, en telle S(»rte que le poursuivant, à moins de
lui reconnaître le droit et de lui imposer le devoir de veiller à
l'organisation de la tutelle de tout mineur intéressé dans l'or-
( ART, 1230. ) 205
dre, n'avait pu signifier lo jugement qu'à l'avoué du tuteur
produisant. »
Déjà, j'ai effleuré cette question délicate dans le Journal des
Avoués, t. 75, p. 383, art. 892, § vi, lettre e; j'ai conseillé de
faire les notifications au subrogé tuteur; ce mode m'a paru
le plus régulier, et j'ai déoiilé également, que le délai resterait,
ainsi que le veut la loi, dans les termes des délais propres à
la procédure d'ordre. Au titre de la Saisie immobilière, t. 5,
p. 761, q. 2424, note 3, j'approuve un arrêt de la Cour de
INîmes qui ne fait courir les délais d'appel d'un jugement de
distraction qu'à partir de la signification au subrogé tuteur.
La Cour de Paris, dans l'arrêt que je rapporte aujourd'hui,
n'a pas eu à se prononcer sur la question du délai, puisque
la si^jnification au subrogé tuteur n'avait été faite qu'après
l'appel interjeté par le mineur.
Y a-t-d contrariété entre la solution que j'ai adoptée, J. Av.,
t. 75, el ma question 2586 quinquiès des Lois de la Procédure
civile? Non, et voici comment je le prouve :
J'avais plaidé, en 1837. devant la Cour d'Orléans, que si la
notification devait être faite à la partie, par suite du décès de
son avoué, les délais pour interjeter appel, étaient les délais
or(iinaires. Privée de son conseil nécessaire, cette partie me
paraissait devoir obtenir des garanties pour la conservation de
ses droits. Je serais aussi d'avis que si lavoué du mineur était
décédé, le délai de trois mois devrait lui être accordé pour la
notification de son appel à dater de la- signification du jugement
à son tuteur et à son subro;jé tuteur. Mais quand l'avoué qui
l'a défendu a reçu la notification, et que ce n'est que pour
obéir à une prescription générale qu'on fait une nouvelle noti-
fication à son subrogé tuteur, on ne peut plus invoquer les mo-
tifs sur lesquels je me fondais en 1837. Le subrogé tuteur est
averti de la notification faite à l'avoué; il peut immédiatement
écrire à cet avoué de prendre le parti qui convient le mieux
aux iniérôts du mineur et de faire signifier un appel s'il !o
juge nécessaire, il peut en conférer avec le tuteur. Les droits
du mineur sont donc suffisamment protégés.
Pour augmenter les délais déjà si longs des procédures d'or-
dre, il faut une nécessité absolue. Dans l'espèce, je n'a[)orçois
pas cette nécessité; et je persiste à penser que si la notification
est utile pour avertir, elle ne doit pas avoir pour effet d'étendre
le délai de dix jours à trois mois.
ARTICLE 1230.
COUR D'APPEL DE LLMOGES.
Référé. — Adjudicataire. — Expeutisb.— Dommages.
206 ( ART. 1230. )
Le président du tribunal civil est compétent pour ordonner ,
sur référé, que par un seul expert un état sera dressé des dégra-
dations qu'a pu commettre le propriétaire , lorsque le cahier des
charges l'autorise à intenter nue action en dommages-intérêts,
pour le fait même de ces dégradations^ et il n'est pas nécessaire
que la demande adressée au président soit précédée de la signi-
fication du jugement d'adjudication.
(Patapy C. Moreau de la Piochette).
L'ordonnance de référé et l'arrêt font suffisamment connaître
les faits de la cause : il s'agissait d'une vente volontaire frap-
pée de surenchère, et l'adjudication avait eu lieu sur cette sur-
enchère.
18 juin. 185Î.— Oîdonnance de M. io président du tribunal
civil de Bellac, ainsi conçue :
Attendu que les biens adjugés a» sieur Moreau paraissent être,
suivant ses allégations, d;ms un j.^raii(i «^lat de dégradalious qu'il lui
importe de faire constater avant son entrée en jouissance ; — Attendu
que les défendeurs, par leur silence, laissent présumer que la deaiande
est légitime et bien fondée ; — Attendu, au surplus, que le jugement
dfi 4 juillet présent mois, établit des reserves on ce sens, en Faveur du
demandeur ; que c'est, dès lors, le cas d'adjui^or ses conclusions; —
Attendu qu'il est urgent (\ue l'opération de l'expert ail lieu daus le
plus court délai possible dans rinlérèl de l'adjudicataire, qui, devant
payer l'intérêt de sou prix du jour de !'adji:dicalion, doit en compen-
sation entrer le plus promptcmenl possible en jouissance, et en oulre,
dans l'inlérél de l'agricnllure ; — Au principal, renvoyons les parties à
se pourvoir ; et, dés à présent, sl.-.luanl en référé et par provision,
ordonnons que par le sieur Ma:-sou!aud, propriétaire, que nous nom-
mons seul expert, etc.
Appel. — Devant la Cour, irois mc^yens sont présentés : in-
compélcnce du juge du référé , violation de l'art. 147, C.P.G.;
violation de l'art. 303 du même Code.
Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche l'incompétence : Attendu, en droit,
qu'aux termes des art. 806 et 807, CF. G., dans tous les cas d'argence,
oulors(ïu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives
à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, la den)aude est
portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribniial ou
par le juge qui le remplace ; — Attendu, en fait, (jue le sieur Moreau
de Larochettc, aux termes du cahier des charges, devait l'intérêt de
son prix du jour de l'adjudication ; qu'en outre, les principales ré-
coltes étaient, au moment de l'adjudication, en étal de maturité et sur
le point d'être enlevées; que, sous ce double rapport, l'adjudicataire
avait le plus grand intérêt à entrer immédiatement en jouissance ; —
Attendu que la vérification demandée par lui devant nécessairement
précéder son entrée en jouissance, il était urgent d'y faire procéder,
et que, dès lor^, aux termes des articles précités du Code de procé-
( ART. 1230. ) 207
dure, le président, en ordonnant cette cxpertis<e, dont il réservait
l'appréciation délinilive au tribunal, se renfermait dans les limites de
sa compétence ; — En ce qui touche la nullité des poursuites que l'on
fait résulter de la violation de l'art. 147, C.P.C. : Attendu, à la vé-
rité, que , suivant l'art. 147, C.l'.C, lorsqu'il y a avoué eu cause, le
jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à
peine de nullité; et qu'il est constant, en fait, que le jugement d'ad-
judication n'avait pas encore été signifié à avoué lorsque l'ordon-
ïiance du ]>résident a été rendue ; — JSlais attendu, d'une part, que la
règle générale établie par l'art. 147 n'est pas applicable aux cas ex-
ceptionnels d'urgence danslesquels la loi autorisele président à statuer
provisoirement sur référé; et que, d'autre part, la vérification deman-
dée par le sieur Moreau de Larochetle et ordonnée par le président,
n'est pas un acte d'exécution dans le sens de la loi, mais seulement
un de ces actes conservatoires qui peuvent être faits avant toute si-
gnification, soit à avoué, soit à ;>artie ; — En ce qui touche le chef de
l'ordonnance qui commet un seul expert : Attendu que la disposition de
l'art. 303, C. P. C, portant que l'eipertisc pourra ne se faire que par
trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit pro-
cédé par uu seul, reçoit exception aux cas où le président du tribu-
nal, jugeant sur référé, ordonne d'urgence une vérification et un
constat des lieux ; que les lenteurs qui seraient la conséquence né-
cessaire du concours simultané de trois experts ne sauraient se con-
cilier avec la célérité requise en pareil cas; — Attendu, d'ailleurs, que
les appelants interpellés, etc.; — Adoptant, au surplus, les motifs des
premiers juges, met l'appel au néant, etc.
Du 3 janv. 1852. — 3^ Ch.— MM. Mallevergne, prés., Gérar-
din et Jouhanneaud, av.
Observations. — Malitiis non est indnJgendtim. Notre procé-
dure civile ddii offrir, au 19'^ siècle, les moyens de prévenir,
d'empêcher, de réprimer la morosité des parties qui, dans le
cours d'une jouissance provisoire, cherchetaientà détériorer le-
immeubles dont elles] ne seraient que des espèces de séquos-
tres. Quelles que soient les clauses du cah!er(ies charges (je ren-
tre ainsi dans l'esprit de l'arrêt qu'on vient de lire), qu'un ad-
judicataire qui est propriétaire du jour de l'adjudication veuille
faire constater des dégradations commises avant l'adjudication,
prévenir celles qui pourraient être commises, constituer l'ancien
propriétaire dans un véritable étalde spoliation criminelle, c'est
incontestablement sondroit. Attendra-l-ilque le jugement dad-
juilication soit levé et signifié? C'est ce que soutenait l'appelant.
Oui, pour intenter une action en dommages, pour expulser l'an-
cien pro[)riétaire, il devra faire notifier son titre de propriété;
mais pour obtenir l'exécution d'une mesure provisoire, que
dans d'autres circonstances la loi autorise en faveur d'un créan-
cier, dépourvu même d'un titre (saisie-arrêt), il n'a besoin de
rieu faire signifier : il appelle à son aide l'autorité du magistrat
208 ( ART, 1231. )
chargé par la loi de statuer provisoirement sur tous les cas
d'urgence, ce magistrat est compétent ipso facto; c'est à ses
lumières, à sa loyauté, à son omnipotence, que le législateur a
confié le droit d'ordonner des mesures de précaution.
Là sont encore inapplicables les règles ordinaires de la pro-
cédure, la nomination de plusieurs experts : il détermine la
nature des mesures qui lui paraissent nécessaires pour les con-
statations provisoires qu'il ordonne.
L'expertise qui a dùavoirlicu, dansl'espèce, n'empêchera pas
le détenteur d'obtenir du tribunal une nouvelle expertise, lors-
qu'il sera actionné eu flommagcs-intérêts; l'expertise, d'au-
torité duprésidi'nt du référé, sera un document du procès au-
quel les juges auriini tel égard qu'ils estimeront convenable.
L'appelant qui n'avait même pas comparu devant le prési-
dent, avait bien mauvaise grâce à critiquer son ordonnance, et
la Cour a rempli un devoir en maintenant l'exécution d'une opé-
ration qui ne devait nuire qu'à celui dont la justice avait rai-
son de se défier.
ARTICLE 1231.
COUR DE CASSATION.
Jugement par défact. — Exécution. — Solidarité.
// suffit que le jugement par défaut portant condamnation so^
lidairc contre plusieurs défendeurs ait été eœécuté contre l'un d'eux,
j)our qxie les autres ne puissent se prévaloir de la péremption de
l'art. i56, G. P. C.
(Taillard et Molinié C. Dumas.) '
J'ai rapporté l'arrêt delà Cour d'Agen, contre lequel un pour-
voi avait été dirigé. J. Av., t. 76, p. 174, art. 1041, dans une
dissertation sur les effeis de la solidarité en matière de procé-
dure. J'avais exprimé quelques doutes sur la position des ti-
reurs et endosseurs d'une lettre de change, mais la Cour de
cassation, dans larrêt qu'on va lire, a appliqué le principe
d'une manière absolue.
Arrêt.
La Cour;— Villes art. 1206, 2249, C.C, et 156, C.P.C.;— Attendu
que les art. 1206 et 22't9, C.C, qui ont élendti à tous les débiteurs
solidaires l'interruption de prescription opérée à l'égard de l'un d'eux,
s'appliquent, dans leur généralité, à tous les genres de prescription
et sont conçus en termes absolus; —Que l'art. 156, C.P.C, établit, à
Pégard des jugements par défaut, une véritable prescription en faveur
des parties condamnées, laquelle s'accomplit par six mois, et peut,
comme les autres prescriptions, être interrompue aux termes de la loij
— Que l'exécution d'un jugement par défaut envers l'un des codé-
( ART. 1232. ) 209
biteurs jolidaircment condamnés, en interrompt la prescription vis»
à-vis de tous :— D'où il suit qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué
a expressément violé les dispositions ci-dessus visées ;^ — Casse.
Du 4 fév. 1852.— Ch. civ.— MM. Portails, p. p., Rouland, av.
géD. (cowc/. conf.y, Gatines et Meaulde, av.
ARTICLE 1232.
TRIBUNAL CIVIL DE NIMES.
Saisie-arrêt. — Dénonciation. — Tiers-saisi. — Nullité.
Quoique la demande en validité n'ait pas été dénoncée au tiers-
saisi et qu'il puisse régulièrement payer, aux termes de Vart. 565
C. P. C, la nullité de la saisie doit être prononcée avant que le
saisi puisse forcer le tiers-saisi à le payer (1).
(Brunel C. Martin.) — Jugement.
Le Tbibdnal ; — Attendu que l'opposition, signifiée par Brunel au
Trésor public, sur le cautionnement déposé par Martin, en sa qualité
de notaire, n'a point été, d'après lui, signiliée et dénoncée à Martin
(1) Ce jugement confirme l'opinion que j'ai émise dans les Loi* de la Procédure
civile, l. 4, p. 593. question 1949 bit. L'avocat du saisi a soutenu que les motifs
sur lesquels je m'étais appuyé pour ne pas adopter le sentiment de mon savant
maître n'avaient rien de sérieux: « Car, a-t-il dit, ce n'est pas un fait négatif que
celui qui, pour le fiers saisi, consiste à savoir si la saisie a été dénoncée, lorsque
la dénonciation doit lui être faite à lui-même. Il doit bien savoir s'il a ou non
reçu cette copie, et il n'a pas à s'en tenir aveuglément à l'afTirination du créan-
cier. La loi ne présume pas qu'on ait pu souffler la copie de la dénonciation. Elle
ne peut l'admettre comme base d'une disposition légale, lorsqu'elle le punit crimi-
nellement. En raisonnant ainsi, on arrive à neutraliser toutes les déchéances qui
ont leur point de départ dans la signification d'un acte de procédure. Au lieu de
s'égarer dans les hypothèses, il faut considérer que la saisie-arrêt n'existe qu'à
certaines conditions; que l'accomplissement de ces conditions est essentiel à sa va-
lidité, et que, sans elles, la saisie-arrêt ne produisant aucun de ses effets, elle
n'existe plus. »
D est facile de répondre que, dans les articles 153 et 159, la loi de procédure
suppose précisément qu'un exploit a pu être soufflé, et qu'elle puise dans ce fait
criminel supposé la base de ses di3|jositions ; qu'une copie, sans être soufflée, peut
s'égarer dans la maison du tiers saisi absent; que la loi a bien pu valider le paie-
ment fait par lui au mépris d'une saisie-arrêt, mais ne l'a pas forcé de se rendre
juge d'une validité de procédure qui sera plus ou moins bien appréciée selon le de-
gré d'intelligence du tiers saisi ; que si le législateur avait voulu que le tiers saisi
fût forcé de payer, il se serait bien mal expliqué : car, dans l'article 565, il ne fait
qu'autoriser les paiements jusqu'à la dénonciation; c'est une faculté qu'il accorde
au tiers saisi qui veut se libérer; il ne prononce pas la nullité de la dénonciation
tardive (Voy. ma quetlion 1950). Il est donc inexact de soutenir que la saisie-
arrêt ne produira aucun ellet, taudis que ses eifels ne sont que suspendus. Ne
pourrait-il pas encore arriver qu'au moment où le tiers saisi paierait son créancier
au domicile de ce dernier , une dénonciation lui fôt faite à son propre domicile?
Quoique la solution ne me semblât pas douteuse, j'ai tenu à combattre les objec-
tions opposées a ma doctrine, parce qu'il s'agit d'une position qui se produit très-
xmveDt dans la pratique.
Yi —2' &. 45
210 ( ART. 1233. )
ou aux syndics de sa faillite ; que, par conséquent, il n'a pu dénoncer
au Trésor une assignation en validité qui n'existait point ; mais que
son opposition n'en a pas moins paraly-^é toutes démarches et toutes
actions que les syndics pouvaient exercer, pour parvenir au rembourse-
ment du cautionnement dudit Martin, et qu'il est indispensable d'en
prononcer la mainlevée pour que les syndics puissent faire rentrer
cette valeur; — Attendu que si, d'après l'art. 565, C.P., l'opposition
ou saisie-arrêt est nulle faute d'assi<];nalion en validité, et si le tiers
saisi peut valablement payer, faute de dénonciation de cette assigna-
tion en validité dans les délais de droit, il ne s'ensuit pas que la par-
tie saisie ou ses ayants cause aient le droit de contraindre le tiers
•aisi à une libération qui n'est que facultative et qui peut n'être pas
sans danger; que la partie saisie ou ses ayants cause ne peuvent pas
non plus justifier de la nullité reposant sur un fiiit négatif dont la
preuve est impossible; qu'ils soai donc forcés de rapporter au tiers
saisi, ou un jugement ou un acte de mainlevée pour justifier de la nul-
lité de l'opposition ; - Attendu, dés lors, que c'est mal à propos que
Brunel invoque la nullité par lui commise pour se soustraire à l'obli-
gation de fournir mainlevée de son op|)Osition ou à un jugement qui
prononce cette mainlevée, puisque cette nullité doit être légalement
démontrée au tiers saisi pour le forcer à se libérer malgré l'opposi-
tion ; — Attendu que la demande en dommages formée par les syndics
est justifiée; — Attendu, en effet, que tout fait de l'homme qui cause
un préjudice à autrui doit être réparé par son auteur; — Attendu qu'en
mettant obstacle au paiement du cautionnement de Martin, Brunel
cause à la masse un préjudice réel par la différence entre le taux de
l'intérêt payé par le Trésor et le taux légal; que la niasse, privée de
deux pour cent par an, essuie une perte qui provient de l'opposition
témérairement formée par Brunel et de son refus d'en donner main-
levée ; — Attendu, néanmoins, que Brunel ne peut être considéré
comme en étal de morosité que depuis la signification à lui faite du
jugement par défaut; — Par ces motifs, démet ]5rn!!e! de son opposi-
tion au jugement par défaut du 3 mai dernier; ordonne, en consé-
quence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur; con-
damne Brunel à rembourser et payer aux syndics la différence entre
le taux de trois pour cent et le taux légai de cinq pour cent de l'inté-
rêt du cautionnement de Martin, depuis le 4 juin dernier, jour de la
signification du jugement par défaut, jusqu'au jour où le présent juge-
ment aura acquis l'autorité de la chose jugée.
Du 22 nov. 1851. — MM. Roussel prés.-, Balmelle et Drouot,
ARTICLE 1233.
Avoués. — Matièues criminelles. — Taxe.
Les avoués ont-ils droit à des émoluments pour Vassistance
qu'ils doivent aux parties en matière criminelle? Comment ces
( ART. 1233. ) 211
émoluments doivent-ils être taxés? Par qui doivent-ils êtrepayés^
Peuvent-ils entrer dans les frais contre la partie condamnée (1)?
(l) Je dois la communicalion de celle intéressante dissertation à l'obligeance de
M. BoNNESŒUR, ancien procureur général à Angers, conseillera la Cour d'appel
de Poitiers, et à mon honorable ami , M. Maniez, conseiller et rédacteur du Jour-
nal des arrêts de celte Cour. Je m'estime heureux de pouvoir enrichir mon recueil
des travaux de savants magistrats dont les théories sont d'autant plus précieuses
qu'elles sont toujours inspirées par une pratique éclairée des aflfaires.
Je suis d'accord avec M. Bonnesœur sur les deux premières questions, mais je
ne puis nie rendre aux observations critiques qu'il a soulevées à l'occasion de la
partie qui doit supporter le paiement des honoraires de l'avoué; je crois donc devoir
persister dans l'opinion que M. Faustin flélie et moi nous avons adoptée dans le
Journal du droit criminel.
Des là que tout le monde reconnaît qu'en matière criminelle, lorsqu'il s'agit
d'intérêts civils, un avoué est un représentant légal d'une partie, et que sa présence
est autorisée, pourquoi, lorsque le plaideur use de la faculté que lui accorde la
loi, laisser à sa charge les frais qu'occasionne la présence de son avoué? Ce n'est
pas juste. C'est ainsi que quelques présidents voulaient faire supporter par un
créancier les frais de transport d'un huissier du chel-lieu dans un canton à l'occa-
sion des saisies-arrêts, en disant : Vous en avez le droit, mais comme il y a un
huissier qui réside au chef-lieu de canton, la partie adverse ne doit pas supporter
des frais occasionnés par votre seule volonté. C'était indirectement forcer ce créan-
cier à renoncer au choix que la loi lui [lerraeltait de faire. Cette doctrine a été aban-
donnée. C'est comme si on disait a une partie, en matière civile : Vous pouvez vous
défendre vous-même; si vous [irenez un avocat, payez-le. Une forme de procéder
peut être facultative, mais si on la suit, elle esl légale, et les conséquences doivent
être acceptées. En matière de contrihulions directes, le pourvoi peut être fait sans
ministère d'avocat devant le conseil d'Etat. Si un avocat signe la requête et plaide,
la partie adverse ne pourra pas être dispensée de payer les frais qu'aura occasion-
nés cette constitution d'avocat.
Devant les justices de paix et les tribunaux de commerce, les avoués n'ont aucun-
caractère légal. 11 n'appartient pas aux parties de se f.iire représenter par un
avoué On conçoit que si un avoué comparaît pour la partie, ce n'est plus un avoué,
mais un mandataire ordinaire. lien est de même dans les procédures en expropria-
tion pour cause d'utilité publique. Cette prohibition est-elle avantageuse aux parties?
Je ne l'ai jamais pensé; comme il esl certain que les plaideurs, en majorité, ne sa-
vent ni ne peuvent s'expliquer eu\-mêmes, il serait beaucoup plus convenable que
des frais fussent passés en taxe, lorsqu'une partie aurait choisi un avoué pour
conseil; la preuve, c'est que presque tous les Inhunaux de commerce condamnent
la partie qui succombe à une certaine somme de dommages-intérêts, laquelle somme
n'est autre chose que le montant des honoraires alloués au défenseur de la partie
qui gagne son procès. Ce moyen détourné, nécessilé, je le reconnais, par la prohibi-
tion du législateur, ne me plaît pas , et cependant M. Bonnesœur le conseille niême
en matière criminelle, tout en reconnaissant que là, le ministère des avoués est dé-
claré possible, et que leur caractère clUciel siiflît pour aulhentiquer les actes qui
émanent d'eux dans l'intérôt des prévenus accuses ou parties civiles.
L'uiii(iue motif sur lequel s'est fondée la Cour d'Agen, dans son arrêt du 10 avril
1845, qui paraît ii M. Bonnesœur trancher toute dillicullé, est celui-ci : leministère'
des avoués étant facultatif, les honoraires de ces avoués doivent rester au rnmpte
de ceux qui les ont chari/és de leur défense. Mais c'est précisément la question;
en raisonnant ainsi, on ne la fait pas avancer d'un pas.
Je ne connais que deux hypothèses dans lesquelles la loi de procédure ait dé-
claré que le conseil étant facultatif, les honoraires de ce conseil n'entreraient point
en taxe: d<> l'art. 67 du décret du IG fév. 1807, qui défend de porter dans l'état
de frais les honoraires des avocats, disposition contre laquelle on s'est si .-ouvent
élevé avec raison : dura lex, ted lex; 2° l'art. 9"7, aux termes duquel la partie,
qui se fera assister d'un conseil devant le notaire liquidateur, sui)portera seule les
212 C ART. 1233. )
R 1, jTe^ avoués ont-ils droit à des émoluments pour V assistance
qu'ils prêtent aux parties dans les affaires criminelles ?
Il ne faut pas perdre son temps à discuter cette question ^
l'affirmative est incontestable; les avoués ne sont oblip.és par
aucune loi à donner leur temps et leurs soins sans rétribution.
II n'y a, à cet égard, aucune objection possible.
§ II. Comment ces émoluments doivent-ils être taxés ?
L'art. 3, § 1", du décret du 18 juin 1811 {tarif, crim.), est
ainsi conçu : « Ne sont pas compris dans la dénomination de
frais de justice criminelle : 1° Les honoraires des conseils ou
a défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'of-
0 fice, non plus que les droits et honoraires des avoués dans les
«cas où leur ministère serait employé. »
Ainsi, pas de difficulté, ce tarif ne s'applique point à la taxe
des frais d'avoués faits en matière criminelle. Favard de Lan-
glade, dans son Rép. de la nouv. législ., publié en 1823, y Dé-
pens et frais, n. 10, dit :
« Lorsque les avoués prennent des conclusions dans les af-
« faires criminelles ou correctionnelles, d'après quel tarif doi-
« vent-ils être (axés?
tt Celui du 18 juin 1811 est muet à cet égard, parce qu'il ne
« s'occupe que des matières criminelles. Mais, comme l'avoué
« exerce un ministère forcé, et qu'il ne peut conclure qu'à fins
« civiles, ^c'est en réalité un jugement civil qu'il sollicite dans
honoraires de ce conseil. Aussi ai-je déclaré que, dans le cas d'une adjudication ren-
voyée devant notaire, quoique le ministère des avoués soit facultatif, je ne conce-
vais pas qu'on leur refusât, lorsqu'ils y assistent, la vacation allouée par le tarif
du 10 oct. 1841 («Mprà, p. 42, art. 1184, lettre R).
J'ai ra[iporlé, J. Av., l. 76, p. 557, art. 1165, un arrêt de la Cour de cassation
du 28 juillet 1851, que peut-être on opposera en faveur de l'opinion de M. Bonne-
sœur. Mais cet arrêt ne me paraît avoir jugé qu'une question réglementaire. Le
tribunal d'Aix avait, à priori, par voie générale, décidé qu'une partie civile ne
pouvait pas prendre de conclusions sans le ministère d'un avoué. La Cour a cassé
par ce double motif que le ministère des avoués est facultatif, et qu'il est défendu
aux tribunaux de faire des règlements hors des cas déterminés par les lois. Je n'ai
soulevé aucune objection contre cette décision parfaitement exacte. La Cour n'a
pas dit un seul mot de la question de paiement des honoraires de l'avoué d'une
partie civile. Il est vrai que, dans son réquisitoire, le savant procureur général,
M. Dupin aîné, relevait ce qui lui semblait une troisième violation de la loi, en ce
que le tribunal d'Aix avait inséré, dans son règlement, que ces honoraires passe-
raient eu taxe contre l'adversaire de la partie civile; il est également vrai que mon
honorable collègue, M. Devilleneuve, en rapportant l'arrêt du 28 juillet (I85I,
V^ partie, p. 717), a posé la question comme résolue par la Cour de cassation;
mais je ferai remarquer que cette Cour n'a pas adopté les motifs du réquisitoire
comme elle le fait souvent dans les pourvois formés par M. le garde des sceaux
pour violation de la loi, et qu'elle s'est uniquement fondée sur les deux motifs quf
j'ai ci-dessus indiqués ; d'où je puis tirer la conséquence que l'autre question lui
paraissait trop grave pour être tranchée sans discussion préalable.
( ART. 1-233. ) 213
« l'intérêt de son client, car c'est au ministère public seul qu'il
<( appartient do conclure pour la vindicte publique. C'est donc
« d après le tarif de 1807 que l'avoué doit être taxé, suivant
« que l'affaire, d'après la nature de la demande, quant aux
<( intérêts civils, appartiendra atix matières sommaires ou aux
« matières ordinaires. »
C'est donc un point bien reconnu : c'est le tarif de 1807 qu'il
faut appliquer dnns cette matière. Mais comment reconnahra-
i-on si les affaires sont sommaires ou ordinaires, puisqu'en ma-
tière criminelle, elles se jugent toutes de la même manière ?
Sur quelles bases fondera-t-on cette distinction? Est-ce que,
de leur nature, elles ne sont pas toutes sommaires ou toutes
ordinaires? il ne faut ^jas dire qu'il y ait à distinguer, mais à
opter pour un système ou pour l'autre.
J'ai parlé ailleurs d'un règlement que la Cour d'appel de Pa-
ris a fait, le 25 nov. 1822, chambres assemblées, pour régler la
taxe de certains frais faits devant elle : ce règlement renferme
un article sur la matière qui nous occupe. C'est l'art. 14 et der-
nier. Il est ainsi conçu :
« Les avoues d'appel ne pourront réclamer pour frais faits,
« soit au nom do la partie civile ou contre elle, soit devant la
« Cour d'assises, soit devant la chambre des appels de police
« correctionnelle, qu'un droit de 4 fr. 50 c. pour assistance à
« chaque jour d'audience (1), et un acte de conclusions qui sera
c taxé à raison de 7 fr. 50 c. pour l'original, et du quart en sus
« pour chaque copie signifiée (2). »
Ainsi, d'après cet article, les avoués auraient pour tout émo-
lument, dans chaque affaire d'ap])el de police correctionnelle ou
de Cour d'assises : à Paris, Bordeaux, Lyon,
Rouen \ . 12 fr. » c.
Dans les autres Cours, un 10"= en moins. . 10 80
Dans les tribunaux de police correctionnelle
de Paris, Bordeaux, Lyon, Rouen. ... 9 »
Dans ceux des villes où il y a une Cour d'ap-
pel et des villes où la population excède
30,000 âmes 8 10
Et dans les autres tribunaux, seulement. . 6 «
On ne peut pas trouver cela exagéré, bien au contraire.
Comme on le voit cependant, tous ces droits sont empruntés
(1) Ce droit de A fr. 50 c. est celui accordé pnr l'art. 86 du tarif, en matière
ordinaire, pour les Cours de Paris, Bordeaux, Lyon, Rouen. Il serait de i fr, s c.
dans les autres Cours; de 3 fr. dans les tribunaux ûr Paris, Bordeaux Lvon et
Rouen ; de 2 fr. 70 c. dans les tribunaux des villes où siège une Cour d''ap'pel et
d.ins ceux des villes où la population excède 30,000 habitants ; et, enljn, de -2 l'r.
•5 c. dans les aulres tribunaux.
(2) Ce droit est aussi accorde en 7natière ordinaire par l'art. 72, § 12, du tarif
pour les conelusiom sur les demandes incidentes.
214 ( ART. 1233. )
à la taxe civile des matières ordinaires. Mais, alors, pourquoi
ne pas accorder de même les droits (le conslitution, de consul-
talion, de correspondance, de plaidoierie, de vacations aux en-
quêtes, à prendre et donner communication, les droits pour les
qualités, les vacations, pour les actes de voyage, etc? Pourqud
retrancher tout cela arbitrairement? Ne scmble-t-il pas d'évi-
dence que le législateur seul eut pu faire ce qu'a fait la Cour de
Paris? Mais peut-être y aurait-il réfléchi avant de réduire ainsi
les émoluments des avoués; car, d'après les calculs qui précè-
dent, et ils sont d'une exactitude incontestable, ces émoluments
ne sont pas en rapport avec les soins, le temps et les démar-
ches que les affaires dont il s'agit exigent de la part des avoués
qui en sont chargés.
Le ministre de la justice a fait adresser, le 10 avril 1813, aux
procureurs généraux, une circulaire dont le n" 3 est relatif à la
taxe des honoraires des avoués en matière criminelle; elle dé-
cide qu'on doit y appliquer le tarif du 16 fév. 1807, et suivant
les règles et les distinctions établies par le Code de proc. civ. pour
les matières sommaires , {Voyez cette lettre plus loin pour les au-
tres dispositions.)
Puisqu'il étfiit admis par tout le monde : 1" que les avoués
ont droit à des émoluments en matière criminelle; 2° que ces
émoluments ne sont pas réglés par le tarif criminel ; 3" qu'il y a
lieu de recourir au tarif des matières civiles, il fallait naturelle-
ment rechercher si la manière de juger les affaires au criminel
a plus de similitude avec celle de les juger, au civil, en matière
sommaire qu'en matière ordinaire, et suivre les inductions que
fournirait cet examen.
En police correctionnelle^ les affaires viennent à l'audience
sur une simple citation, comme les affaires sommairesy viennent
sur une simple assignation; dans les unes comme dans les au-
tres, on ne signifie point d'écriture; toute l'instruction se fait
oralement à l'audience, les témoins y sont entendus ou récusés.
Dans les affaires criminelles, les avoués et leurs parties ne
sont pas même tenus, comme dans les affaires civiles, en ma-
tière sommaire, de déposer des conclusions écrites ; des con-
clusions verbales suffisent. Tl n'est point rédigé ni signifié de
qualités ; tout est donc en quelque sorte plus sommaire qu'au
civil.
D'une autre part, l'art. i04, C.P.C., §5, dispose d'une ma-
nière générale que les demandes provisoires ou qui requièrent
célérité sont réputées matières sommaires et introduites comme
telles. Et maintenant, quelles sont les affaires qui requièrent
plus de célérité dans le jugement que les affaires criminelles? Il
n'y en a cerianiement aucune.
L'art. 405 du même Code ajoute : « Les matières sommaires
« seront jugées à l'audience , après les délais de la citation
( ART. 1233. ) âlS
« échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni forma-
lités. »
Esl-ce que ce n'est pas ainsi que se jugent toutes les affaires
criminelles? J'en conclus qu'elles sont sommaires de leur na-
ture, et que les frais civils en doivent être taxés de même.
Je crois donc qu'il faut adopter la décision ministérielle de
préférence au règlement de la Cour de Paris. Je crois aussi que
l'opinion de la plupart des Cours s'est prononcée en ce sens, et
que l'usage le plus généralement adopté, est de taxer ces frais
comme en matière sommaire (1).
§ m. Par qui les frais faits par les avoués, en matière crimi-
nelle, doivent-ils être payés ? Peuvent-ils entrer de plein droit
dans les frais auxquels la partie qui a succombé a été con-
damnée ?
Quelques considérations générales, d'abord, sur la législation
en cette matière :
L'art. 182, C. T. G., dispose : que le tribunal sera saisi, en
matière de police correctionnelle, soit par le renvoi qui lui est
fait par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal, soit
par la citation directe donnée au prévenu et aux personnes
civilement responsables du délit par la partie civile..., et,^dans
tous les cas, par le ministère public.
L'art. 183 du même Code n'oblige point, dans ce cas, la
partie civile à constituer un avoué, mais à faire par l'acte de
citation une élection de domicile dans la ville où siège le tribu-
nal; mais il ne paraît pas non plus que la constitution d'un
avoué y soit défendue, et, dans ce cas, l'élection de domicile
serait naturellement de droit chez l'avoué constitué.
L'art. 185 donne au prévenu la faculté de se faire représen-
ter par un avoué dans les affaires relatives à des délits qui n'en-
traînent point la peine de l'emprisonnement; mais, dans les
autres cas, il est obligé de se présenter en personne , excepté
toutefois en matière de presse; cependant encore, la loi ne lui
défend pas de se faire assister d'un avoué et d'un avocat :
c'est même ce qui arrive le plus ordinairement.
L'art. 20i autorise aussi la partie qui veut appeler d'un ju-
gement de police correctionnelle, à faire déclarer cet appel par
un avoué, mais il donne aussi la faculté de se servir de tout
autre fondé de pouvoir.
Les art. 295, 417 et 468 du même Code sont rédigés dans le
même sens et conçus dans le même esprit; ils sont les uns ei les
(1) V. un arrêt de la Cour d'Orléans, du 5 mai 182!) {Dalloz, 1829, 2, 2G2J, et
un autre de la Cour d'Angers, du 10 avril 1843; J. Av., t. 63, p. 53y.
216 ( ART. 1233. )
autres des corollaires de la législation antérieure sur l'insti-
tution et l'organisation des avoués.
Dans l'art. 93 de la loi du 27 ventôse an 8, on lit, en effet :
« Il sera établi près de chaque tribunal d'appel, prèsdecha-
« que tribunal criminel, près de chacun des tribunaux de pre-
• mière instance, un nombre fixe d'avoués... »
L'article suivant ajoute : « Les avoués auront exclusivement
€ le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tri-
0 bunal pour lequel ils seront établis ; néanmoins, les parties
a pourront toujours se défendre elles-mêmes. »
La jurisprudence paraît avoir entendu ces deux articles en
ce sens, qu'ils ont plutôt pour objet de fixer la résidence des
avoués que de déterminer leurs attributions.
Enfin, l'art. 113 du décret du 6 juill. 1810 porte : que,
dans les lieux où il n'y a point de Cour d'appel, les avoués im-
matriculés au tribunal de première instance pourront exercer
leur ministère près la Cour d'assises, qui tiendra ses séances au
chef-lieu de ce tribunal, et que les avoués qui n'ont été reçus
que dans une Cour criminelle pourront exercer leur ministère
près la Cour d'assises, mais qu'ils seront tenus de se faire im-
matriculer au tribunal de première instance, où ils pourront
postuler et faire tous les actes de leur ministère, concurrem-
ment avec les autres avoués.
Peut-on induire de ces textes qu'en matière criminelle comme
en matière civile, le ministère des avoués est forcé chaque fois
qu'il s'agit de prendre des conclusions soit de la part des par-
ties civiles, soit contre elles dans un intérêt civil ?
C'est là une question qui divise encore les auteurs et la juris-
prudence.
Pour la résoudre plus sûrement, et pour comprendre mieux
les objections qui sont faites, il faut l'examiner en admettant
une division. En effet, il y a deux hypothèses à faire : car, ou
la question s'agite entre des particuliers contre l'Etat, repré-
senté par des administrations publiques, ou elle s'agite entre
des particuliers contre d'autres particuliers : dans l'un ou l'au-
tre cas, la solution peut ne pas être la même. C'estlà, du moins,
ce qui est soutenu par des juristes d'un mérite incontestable.
1'^ DIVISION. — Lorsque des particuliers concluent, en matière
criminelle, contre des administrations publiques représentant
l'Etat, doivent-ils employer nécessairement le ministère d'avoués ?
et par suite, les frais qu'ils font peuvent-ils entrer en taxe quand
ils obtiennent lews dépens contre ces administrations, ou quoi
que ce soit contre le trésor publie ?
Il faut se rappeler les dispositions déjà citées de l'art. 3, § 1
du décret du 18 juin 1811. 11 consacre en principe que les hono-
raires def avoués et défenseurs ne sont pas compris dans les fraie
( ART. 1233. ) 217
de justice. On en tire la conséquence que ni le trésor ni les admi-
nistrations publiques ne peuvent jamais en être tenus vis-à-vis
le prévenu acquitté ; ces honoraires ne peuvent jamais entrer
dans la taxe des dépens prononcés contre l'Etat
La raison qu'on en donne est simple et facile à déduire : c'est
que, dans cette matière, l'emploi du ministère des avoués est
facultatif pour la partie, et la position de l'Etat ne peut pas être
aggravée de ce qu'il aura plu à ses adversaires de se défendre
de cette manière contre lui. II y a là-dessus une circulaire du
ministre de la justice du 26 nov. 1808, et une autre plus expli-
cite encore du 10 nvril 1813, dont j'ai déjà parlé et dont voici
les termes sur le point qui nous occupe :
« L'art. 85 du C. d'inst. crini. autorise, dans certains cas, le
« prévenu à se faire représenter par un avoué devant le tribu-
« nal de police correctionnelle : et en général, lorsqu'il y a une
« partie civile en cause, celle-ci et le prévenu ne peuvent prendre
« de conclusions à fin civile que par le ministère d'avoué.
« On a élevé la question de savoir si les honoraires des avoués
« peuvent être compris dans l'adjudication des dépens contre
« la partie qui succombe, et si ces dépens doivent être taxés
a conformément au tarif du 16 fév. 1807, soit pour les matières
« civiles et ordinaires, soit pour les matières sommaires.
« Pour faire cesser toute incertitude à cet égard, je crois de-
« voir vous adresser les observations suivantes:
c( V Les honoraires des défenseurs, avoués, ne sont pas
ft considérés comme frais de justice criminelle, amsi que cela
« résulte de l'art. 3, n. l,du règlement du 18 juin 1811, et, par
« conséquent, ils ne doivent jamais être mis a la charge du tré-
« sor ni des administrations publiques qui poursuivent, dans
« l'intérêt de l'Etat, des contraventions ou délits, quoiqu'elles
« soient, sous d'autres rapports, assimilées aux parties civiles,
« à moins que ces administrations n' emploient elles-mêmes le mi-
G nistère des avoués-, le motif de cette exception est que ces
« administrations ne sont pas obligées de se servir de ces offi-
« ciers ministériels, et que le ministère public est chargé, con-
« curremment avec leurs agents, de diriger les poursuites. »
M. Legbaverend, qui donne une copie de cette circulaire,
consacre mot pour mot la même opinion dans son Traité de la
lég. crim. en France.
Un jugement du tribunal de Rouen, du2juinl825, avaitcon-
damné la régie des contributions indirectes aux dépens envers
Carpentier,cti\ avait ordonné que les émoluments de son avoué
entreraient dans les mêmes dépens. Cette administration s'est
pourvue en cassation, et la Cour, après partage et délibéré en
chambre du conseil, a cassé le jugement du tribunal de Rouen,
€t a consacré le principe que l'emploi du ministère des avouéi
par les parties est facultatif, mais qu9 Us frais extraordiflaireis
218 ( ART, 1233. )
qui peuveîit en résulter , n'étant pas nécessaires et forcés, demeu-
rent à la charge de ceux qui les ont faits (Arrêt du 26 mars 1827-
Dalloz, 1827, i, 183.)
Dans l'espèce, le tribunal avait constaté que la rép,ie des con-
tributions indirectes s'était fait défendre elle-même [lar un
avoué; mais cette circonstance, que la circulaire de 1813 prend
en considération, n'a point arrêté la Cour de cassation.
Ainsi, la décision de la première partie de la circulaire a été
suivie, mais non celle qui déclare que le ministère des avoués
est obligé quand l'administration publique les emploie elle-
même.
Cependant, la difficulté avait tellement embarrassé la Cour de
cassation, qui s'était partngée, qu'après cet arrêt on pouvait
encore considérer la jurisprudence comme n'étant pas définiti-
vement fixée.
Mais, le 8 juin suivant, la Cour suprême a rendu un nouvel
arrêt qui ne laisse plus de place à la discussion. 11 porte :
a Vu l'art. 3, n. 1, du règlement du 18 juin 1811, attendu
« qu'il résulte de cet article que les droits et honoraires des
« avoués, dans les cas où leur ministère serait employé, ne doi-
« vent point être compris dans les frais de justice criminelle à
« la charge de l'Etat. » (F. Dalloz, 27, 1, 2{j6.)
Un dernier arrêt de la même Cour, du 31 janv. 1833 (Dalloz,
33, 1, 255), a consacré les mêmes principes, et depuis, personne
ne songe plus à faire d'objections.
2* DIVISION. — Mais, quand il s'agit de demandes entre parti-
culiers, ne doit-il pas y avoir une différence?
C'est ici que tous les efforts se concentrent pour faire entrer
les émoluments de l'avoue dans la liquidation des frais obtenus
contre la partie qui succombe. Les auteurs du Journ. du Droit
crim., MM. Chauveau et Faustin Hélie, ont inséré une note à
la suite de l'arrêt du 31 janv. 1833 [V. Journ. du Droit crim.,
art. 1142), dans laquelle ils font remarquer que l'arrêt dont il
s'agit, est rendu dans une matière spéciale, où la question ne
pouvait souffrir aucune difficulté.
« Mais, ajoutent-ils , en thèse générale, les prévenus et les
« parties civiles peuvent se faire représenter devant les tribu-
« naux correctionnels par un avoué; à la vérité, son ministère
(( est facultatif) et devant les Cours d'assises , la partie peut for-
« mer une demande en dommages-intérêts sans recourir à ce mi-
« nistcre; mais, lorsque, pour former des demandes de cette
« nature, ces officiers ministériels ont été employés, il ne nous
« paraît pas douteux que leurs honoraires doivent être compris
« dans la taxe des dépens. Telle est la solution donnée par le
« ministre de la justice, dans sa circulaire du 10 avril 1813, ci-
« tée par M. Legraverend. »
( ABT. 1233. ) 219
Je ne sais si je ne me trompe pas, mais je trouve dans le
court passage qui précèile des concessions qui me semblent
ruiner complètement la solution à laquelle ces savants juris-
consultes ont voulu arriver; concessions qui réduisent à néant
rauioriié de la circulaire qu'ils invoquent et celle de l'opinion
de M. Legraverend.
Ils reconnaissent, en effet : i° qne V emploi du ministère des
avoués, devant les trib, depol. corr., est facultatif fouv toutes
les parties (prévenus et parties civiles). Ils citent les arrêts de
cassation qui ont jugé cela d'une manière invariable (Arrêts
du 29 oct. 18-24, Dal., 1825, 1, 480) (1) , et du 17 fév. 1826,
Dal., 26, 1, 174; (2);
2° Que, devant les Cours d'assises, la partie peut former une
demande en dommages et intérêts sans recourir à ce ministère,
et ils citent eiicore un arrêt de cassation du 25 nov. 1831
(Dal., 31, 1,57:.
Mais l'opinion de M. Legraverend et la décision de la lettre
minisiérielle du 10 avril 1813, sont basées sur des principes
absolument opposés à ceux-là à savoir : qu'en matière crimi-
nelle les parties ne peuvent pas se présenter pour conclure à des
répjarations civiles sans se servir du ministère des avoués.
Reprenons d'abord, pour le prouver, la circulaire oîj nous
l'avons laissée dans la question qui précède; remontons même
quelques lignes plus haut :
« 1 Le motif de cette exception, dit-elle, est que ces admi-
« nistrations (publiques) ne sont pas obligées de se servir des
« officiers ministériels..,
(1) Cet arrêt n'a jugé que le principe, car il est rendu dans une espi'CC où l'ad-
luinistralinn forestière était intéressée, et, par conséquent, il s'applique plus spé-
cialeinent à la solution de la question qui précède.
(2) Rien n'est plus formel, en effet, que cet arrêt ; il porte : — « La Cour....;
Considérant sur le deuxième moyen de cassation, — Que les fonctionsdes avoués doi-
vent être déterminées d'après les règles de procédure qui sont propres aux tribu-
naux auprès desquels ils ont été placés; — Que ce principe, d'ailleurs, conforme au
but de rinslitulion de ces olliciers ministériels, a été reconnu par l'arrêté du Gou-
vernement du 18 fructidor au 8, rendu sur une délibération du con.seil dEtat re-
lative aux loisqui, jusqu'alors, avaient été rendues sur lemènieobjet ; — Considérant
que les règles de procédure, pour les tribunaux criminels et correctionnels, ont été
tracées dans le Code d'insir. crim.; que c'est donc d'après les dis[iosiuons de ce
Code que doivent être déterminées les fonctions que les avoués ont à y exercer: —
Que les art. 185, 204, -2'J5, 417 et 468 dudit Code, les seuls où il soit fait men-
tion d'avoué, ne contiennent aucune disposilion qui prescrive aux parties la né-
cessité d'employer leur ministère; — que les art. 185 et 4C8 l'excluent même for-
mellement dans les cas prévus; qu'il s'ensuit donc (jue, bors ce cas, leur minis-
tère est purement facultatif, et qu'ainsi les parties 07it toute faculté de s'en servir
ov de ne pas s'en servir qu'on ne peut tirer aucune induction contraire d«
l'art. 13 du décret du (i juillet 1810; que cet article ne prescrit aucune forme de
procédure, qu'il s"occu(ie seulement du placement des avoués. »
Comme cet arrêt a été rendu entre des particuliers, les principes qu'il pose ne
peuvent plus être affaiblis par aucune subtilité ni distinction.
220 ( ART. 1-233. )
« 2° Relativement aux demandes à fin de ré pn rotions civiles ^
« qui sont foi'mées réciproquemeni par les parties plaignantes
« ou intervenantes et par !e prévenu, les tribunaux correction-
« nels peuvent, comme en matière civile, compenser les dépens
« ou les adjuger en toutou en partie, et y comprendre leshono-
<( raires des avoués, sauf à en faire distraction dans les frais de
c( justice proprement dits. »
Pourquoi cela? Mais c'est parce que , dans la pensée du mi-
nistre, ces parties ne pouvaient se présenter que par le mi-
nistère d'avoués. 11 le dit bien formellement dès les premiers
mots de sa lettre, laquelle [)orte :
« Et, en général, lorsqu'il y a une partie civile en cause,
« celle-ci et le prévenu ne peuvent prendre de conclusions à fijis
« civiles que par le ministère d'avoué. )>
Quant à M. Legraverend, dont l'autorité est aussi invoquée
par M. Chauveau dans le Journal des Avovés , vol. 6i-65,
p. 415, c'est encore la même chose; on lit. en effet, dans son
Traité de la lég. crim. en France,'^" &à\i., 2^ vol., p. 86, nole3;
« Il est utile de faire remarquer que, dans l'usage, l'emploi
B du ministère d'un avoué n'est pas et ne peut pas être exigé,
« même devant le tribunal de police correctionnelle, de la part
a d'un prévenu qui comparaît en personne, tant qu'il se ren-
« ferme dans sa défense, qui est de droit naturel, et qu'il se
« borne à repousser l'attaque dirigée contre lui ; mais si, par
a suite et indépendamment de sa défense, le prévenu croit devoir
(.i réclamer des indemnités, des dommages et intérêts , contre la
« partie civile dans les affaires oie il y en a une, il est alors obligé
« d'employer un avoué pour prendre des conclusions contre
« elle. »
Voilà quelle était la doctrine généralement admise, non pas
par tous les tribunaux, mais par presque tous les auteurs, au
moment où M. Legraverend écrivait. La Cour d'Orléans ju-
geait même, en 1829, que l'emploi des avoués, en cette matière,
n'est nullement facultatif, mais obligé , et qu'en conséquence
leurs frais doivent être compris dans la taxe des dépens (Arrêt
du 5 mai 1829-, Dalloz, 29, 2, 262.)
Mais M. Duvergier, qui est l'auteur de la 3* édition de
M. Legraverend, et qui y a inséré beaucoup de notes et d'obser-
vations critiques, fait remarquer, à la suite du passage qu'on
vient de lire, et de la lettre du 10 avril 1813 qui y est rap-
portée tout au long, que cette opinion n'a point été adoptée
par la jurisprudence; que c'est, au contraire, l'opinion opposée
quia prévalu, de sorte qu'on tient généralement aujourd'hui
comme constant que, dans toutes les affaires criminelles, l'em-
ploi du ministère des avoués est facultatif. 11 cite en preuve les
mêmes arrêts de cassation dei 14 août 1823 et 17 fév. 1826.
{ ART. 1234. ) 221
Comment donc concilier avec la logique l'opinion de ceux
qui veulent, en partant de principes opposés, arriver à la con-
séquence 011 les principes contraires ont conduit M. Legra-
verend et M. le ministre de la justice de 1813?
S'il est vrai, et cela est démontré, qu'en touie matière crimi-
nelle et entre toutes parties, le ministère des avoués soit simple-
ment facultatif, il faut en conclure plus naturellement que les
frais qui en résultent ne peuvent être admis en taxe contre la
partie qui succombe. Aussi la Cour d'appel d'Angers a-t-elle
résolu de cette manière la question placée sur ce terrain, par
son arrêt du 10 avril 18i3 (J.Av., t. 65. p. 539).
La doctrine de cet arrêt, et l'application qu'il en a faite, me
paraissent à l'abri de toute critique fondée.
Cependant la question, en elle-même, n'a peut-èire pas, dans
la pratique, une importance proportionnée à la difficulté
qu'elle a présentée dans la ihéoriej car il est incontestable que
les tribunaux ont toujours, en jugeant, la faculté de décider que
les frais et honoraires des avoués entreront en taxe contre la
partie qui succombe, à titre de dommages et intérêts, en fa-
veur de celle qui triomphe. Ils ne manqueront jamais de pro-
noncer ainsi, chaque fois que la justice leur en sera démontrée,
excepté pourtant dans le cas où il s'agirait de faire supporter
ces frais i^ar le trésor imblic. Mi)\s , quand ils ne croiront pas
devoir le faire, je pense que la force des principes exige qu'on
adopte la jurisprudence de la Cour d'Angers.
Résumons ce long article, et disons : 1° qu'il est dû des émo-
luments aux avoués dont le ministère est employé par les par-
ties en matière criminelle ;
2* Que ces émoluments doivent être taxés suivant le tarif du
16fév. 1807, comme en matière sommaire;
3" Mais qu'ils doivent rester à la charge des parties qui ont
fait défendre leurs intérêts par avouéj
4° Que, cependant, les tribunaux ont, en jugeant, la faculté
d'accorder ces frais à titre de dommages et intérêts contre la
partie condamnée aux dépens, et qu'ils devront user de cette
faculté tous les fois que l'équité l'exigera.
BONNESOEUR,
Ancien procureur général, conseiller à la Cour de Poitiers.
ARTICLE 1234.
COUR DE CASSATION.
LlCITATION ET PARTAGE. — ADJUDICATION. — EnBEGISTREMENT.
Dans les ventes sur licHation , le droit de mutation est dû sur
222 ( ART. 1234. )
ce qui excède la 'portion héréditaire du coUcitant adjudicataire^
dans le prix des immeubles qui lui sont adjugés, sa7is égard aux
autres immeubles de la succession (1).
(Sirot C. Enregistrement.) — Arrêt.
La Cour ; — Vu l'art. 69, § 7, n. 4, de la loi du 22 frim. an 7; —
Attendu que les licilations sont rangées par l'art. 13 de ia loi précitée
dans la classe des actes tran(*latifs de propriété; que l'art. 69, § 7,
de la même loi, soumet au droit proportionnel de quatre pour cent
les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licita-
tion ; que ces dispositions s'appliquent aux licitations entre cohéritiers
comme aux licitations entre coprojtriétaires ; — Que le cohéritier qui,
avant partage, se rend adjudicataire de biens immeubles dépendant
de la succession et vendus par licilation, est donc passible du droit
ci-dessus déterminé pour ce qui excède sa part dans le prix d'adju-
dication ; qu'en effet, d'une part, il acquiert les parts appartenant à
chacun de ses cohériliers dans les immeubles qui lui ont été adjugés;
que de l'autre la mutation opérée par l'adjudication qui fait cesser
l'indivision donne naissance au droit de mutation, et que le règlement
du droit ne peut rester subordonné au partage qui pourra avoir lieu;
— Qu'ainsi, le montant de la perception ne peut être modifié par les
droits qui appartiennent au cohéritier adjuùic.itaire, soit dans le prix
d'autres immeubles adjugés à des tiers, soit dans la masse totale de
la succession non liquidée ; que le principe posé dans l'art, 883, C.C.,
sur les effets du partage entre les cohéritiers et leurs créanciers n'est
nullement applicable au droit du fisc, qui est réglé par dfs lois spé-
ciales; qu'eu définitive, le cohéritier adjudicataire ne peut être affran-
chi du paiement du droit proportionnel sur les parts acijuises de ses
cohéritiers qu'en justifiant, lors de l'enregistrement du procès-verbal
d'adjudication, qu'un partage a fait entrer dans son lot ce qui excède
sa part dans le prix des immeubles à lui adjugés ; — Attend i qu'il est
constaté, en fait, que, par acte du 22 sept. 1842, Pierre-Antoine Si-
rot s'est rendu adjudicataire sur licitation, moyennant 39,053 fr. 80 c,
de plusieurs lots d'immeubles dépendant des successions des époux
Joseph Sirot, dont il était héritier pour moitié; que Jean-Bapliste-
Toussaint Sirot, héritier pour 109, 320, s'est également rendu adju-
dicataire d'un autre lot, moyennant 4,108 fr.; que le surplus des im-
meubles a été adjugé à un tiers, moyennant 28,921 fr.; qu'il n'a été
justifié, lors de l'enregistrement, d'aucun partage attribuant à Pierre-
Antoine et à Jean-B;q)liste-Toussainl Sirot tout ou partie du prix des
immeubles à eux adjugés pour les remplir de leurs parts héréditaires;
— Que la régie, en percevant le droit de quatre pour cent sur la moi-
tié du prix des immeubles adjugés à Pierre-Antoine Sirot et sur les
211/320 du prix dû par Jean-Iiapiiste-Toussaiut Sirot, s'est conformé
aux dispositions de la loi du 22 Irim. an 7;— Que néanmoins le juge-
ment attaqué, en se fondant sur ce que l'adjudication n'était que dé-
(l"! J'ai indiqué suprà, p. 39, art. 1184, lettre p, les arrêts sur cette question
fort importante. L'arrêt ijue vient de rendre la Cour de cassation en audience lo-
lennelle , qaoi<}\i'il me paraisse faire UDe application bien rigoureuse de la loi fis-
eale, déterminera sans doute les tribunaux de première instance, à abandonner leur
jurisprudence.
( ART. 1235. ) 223
clarative de propriété à l'égard de Jeau-Baptiste-Toussainl Sirot, et
sur ce que, eu égard à ce qui leur revenait sur le prix total des adju-
dications constatées par l'acte du 22 sept. 1842, Jean-Baptiste Tous-
saint n'avait rien acquis, et il n^y avait eu acquisition de la part de
Pierre-Antoine que pour 2.930 fr., a ordonné la restitution du droit
perçu sur le premier et de 727 fr. sur le droit acquitté par le second;
en quoi il a faussement appliqué l'art. 68, § 3, n. 2, de la loi du 23
frim. an 7, et violé l'art. 69, 5 7, n. 4, de la même loi;— Casse.
Du 6nov. 1851. — Chambres réunies.
ARTICLE 1235.
COUR D'APPEL DET PARIS.
Vente judiciaire de biens immeubles. — Bail. — Adjudication.
L'adjudicataire d'un bien vendu en justice a le droit de de-
mander la nullité de l'adjudication, lorsqu'un bail déclaré dans
le calii^er d.es charges avoir une durée de dix années, doit durer
vingtrçinq ans^ par suite d'une prorogation inconnue même des
poursuivants, et que cette prorogation est un obstacle sérieux à
la réalisation des projets de démolition et de reconstruction de
V acquéreur (1).
(Maillard C. Odiot).
Le sieur Maillard, après avoir réalisé dans le commerce une
fortune de 800^000 fr., dont il justifiait par son compte cou-
rant avec son ancienne maison, désirait employer cette somme
à une acquisition d'immeubles à Paris. Une maison importante
était alors à vendre à l'audience des criées de la Seine; c'était
l'hôtel du quai d'Orsa)- , faisant le coin de la rue du Bac, et
dépendant delà succession Odiot. II la fit visiter par M. Char-
pentier, sou architecte, qui reconnut que la partie donnant sur
le quai, et bâtie en pierres de taille, était bonne, quoique
d'une ttès-ancienne construction; mais que celle donnant sur
la rue du Bac, construite en moellons, était en si mauvais état,
qu'elle mériterait chaque année des réparations ruineuses, et
qu'il vaudrait mieux l'abattre et la reconstruire, ce qui per-
mettrait d'ailleurs de faire des distributions plus convenables
et d'un rapport beaucoup plus considérable. La mise à prix
était de 4.50,000 fr., et M. Charpentier estimait qu'en achetant
entre 400 et 500,000 fr., et les dépenses de démolition et de
reconstruction ne devant pas dépasser 250 à 300,000 f. M.Mail-
lard ferait une bonne affaire de père de famille. Celui-ci prit
connaissance du cahier d'enchères, et dans la vue de ce projet
(1) Je ne puis qu'approuver l'arrùt de la Cour de Paris, malgré la boune foi des
Tendeurs; ne sont pas contraires à celle décision les soluUous que j'ai données,
J. Av., t. 73, p, 505 et 306^ art. 464 , leHrei B et E, p. 312, lettre i.
224 ( ART. 1235. )
il y vit énoncés divers baux d'appartements devant finir à de»
époques assez rapprochées.
Mais ce qui attira le plus son attention, ce fut le bail du li-
monadier tenant le café d'Orsay qui fait le coin du quai et de la
rue du Bac; ce bail, qui comprenait non-seulement le café,
mais encore deux autres boutiques sur la rue du Bac, était de
14,600 francs par an, et était annoncé comme ayant encore dix
ans de durée. Dix ans, c'était beaucoup pour la réalisation des
projets de M. Maillard, mais son architecte lui fit comprendre
que le limonadier n'attendrait pas tout ce temps pour s'assurer
d'un nouveau bail, que très-probablement il le solliciterait plu-
sieurs années à l'avance, et qu'alors M. Maillard lui retirerait
la location des deux boutiques sur la rue du Bac, et trouverait
ainsi le moyen de commencer ses constructions dans six à sept
ans; que jusque-là on entretiendrait les bâtiments en aussi bon
état que possible. M. Maillard se laissa persuader et resta ad-
judicataire moyennant 450,050 francs. Mais quels furent sa
surprise et son désappointement, lorsque le lendemain de son
adjudication, s'étant rendu à sa nouvelle propriété pour se faire
connaître des locataires, et en causant avec le sieur Hurel, le
limonadier, auquel il eut occasion de dire : « Vous avez encore
dix ans de bail, » celui-ci se récria : « Comment, dix ans? j'ai
bien vingt-cinq ans , au moyen de la prorogation de quinze
ans que M. Odiot m'a consentie, et que j'ai payée assez cher,
20,000 francs de pot-de-vin. d M. Maillard court de suite
chez l'avoué poursuivant, lui fait connaître ce qu'il vient d'ap-
prendre ; l'avoué demeure aussi interdit que lui. On ne lui
avait pas fait connaître cette prorogation, et il paraît même
que les héritiers Odiot l'ignoraient. M. Maillard déclare posi-
tivement qu'il ne veut pas de son adjudication; des pourparlers
ont lieu sans résultat, et enfin, M. Maillard forme contre ses
vendeurs une demande tendante à ce que ceux-ci soient tenus à
ramener le bail à la durée de dix ans par eux déclarée dans le
cahier des charges, sinon et faute par eux de vouloir ou de
pouvoir le faire, à ce que l'adjudication soit annulée pour cause
d'erreur dans le consentement.
Sur ces faits, dont l'exposé a été extrait des plaidoiries, par
la Gazette des Tribunaux ^ à laquelle j'emprunte cette notice,
le tribunal avait rejeté la demande dans un jugement ainsi
conçu :
Le tribchal; — Attendu, en fait, que la mention faite au cahier des
charges de l'adjudication du 22 janv. 1851, d'un bail du rez-de-
chaussée de l'hôtel vendu, devant expirer le 1*' octobre 1861 (tandis
que, dans la réalité, ce bail avait été prolongé jusqu'au 1^' octobre
1876), n'est imputée à aucun motif frauduleux, et parait n'être que
le résultat d'une erreur; — Attendu cependant, en droit, que, suivant
l'esprit des art. 1636 et 1638, C. C, quand l'acquéreur est, par une
C ART. 1235. ) 225
circonstance quelcontfue, trompé sur la situation réelle de l'immeuble
acheté par lui, il a droit de demander la résiliation de la vente, si
cette situation est telle qu'il n'eût point acheté dans le cas où il au-
rait connu la vérité; et que ce principe peut s'appliquer à la décou-
Terte d'un bail inconnu lors de la vente aussi bien qu'à tout autre
fait nuisible à l'acquéreur; — Mais que la question de savoir si l'acqué-
reur n'eût point acheté dans le cas où il aurait connu la vérité ne
peut pas être laissée ontièremeut à sa propre décision, et que le tri-
bunal doit apprécier les faits; — Attendu que la prolongation du bail
est faite à un prix avautageux; — Qu'il n'est pas démontré que le pas-
sage commun par la porte cochére du locataire de l'hôtel et d'une
partie des pratiques du café, non plus que certaines autres circonstan-
ces relatives au service de ce calé, nuisent à la location ; — Que cet
état de choses dure depuis longtemps sans que le produit de l'hôtel
paraisse en avoir souffert; — Qu'il n'est pas possible de démontrer da-
vantage que Maillard dût nécessairement faire des travaux de démoli-
tion et de reconstruction qui eussent augmenté la valeur de l'immeu-
ble;— Qu'enfin le prix d'acquisition rapproché du produit habituel de
l'hôtel présente l'adjudication comme avantageuse à Maillard; — Que
rien ne permet de croire (|ue Maillard n'eût point acheté s'il eût
connu cette prolongation de bail j — Qu'il n'y a pas lieu, en consé-
quence, à prononcer la résiliation de la vente; — Attendu, au surplus,
3ue Maillard n'a pris aucunes conclusions à fin dédommages-intérêts
ans le cas du maintien de l'adjudication; — Par ces motifs, déclare
Maillard mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne
aux dépens. — Appel.
Arrêt.
La Cocr ; — Considérant qu'il résulte des faits et circonstances de
la cause, que l'acquisition faite par Maillard de l'immeuble dépendant
de la succession Odiot, n'a eu pour raison déterminante que l'intérêt
d'eu augmenter la valeur et les produits, en faisant opérer des tra-
vaux considérables de constructions nouvelles et d'agencement, no-
tamment sur la partie des terrains et de l'édifice situés en retour sur
la rue du Bac; que cette intention, expliquée par l'état de vétusté des
bâtiments en cette partie et leur disposition en désaccord avec l'im-
portance de l'immeuble, est formellement manifestée par les études
et les plans y relatifs, dressés avant l'adjudication par l'architecte de
Maillard, dans l'hypothèse de cette acquisition ; que les constructions
et les travaux divers, nécessaires pour la réalisation des projets dont
il s'agit, sont en rapport avec les capitaux auxquels s'élève la fortune
de Maillard; — Considérant que, dès lors, il était essentiellement im-
portant pour l'acquéreur, comme élément principal de déterminaliou,
de connaître la mesure des obstacles qui pouvaient empêcher ou re-
tarder l'exécution de son dessein et notamment la durée des baux
2u'il était obligé de subir ;— Considérant, à cet égard, que la location
e Hurel, restaurateur, comprend dans son ensemble, non-seulement
des localités donnant sur le quai, mais toute la partie des bâtiments
en retour sur la rue du Bac, objet spécial des travaux futurs de réé-
dification ; qu'il a été seulement exprimé dans le cahier des charges
que le bail dudit Hurel, n'ayant que dix ans de durée, finissait eu 1861;
3ue c'est sur la foi de cette indication que Maillard s'est rendu adju-
icataire; que cependant, après l'adjudication, il a été révélé qu'une
VI.— 2* s. 16
226 ( ART. 1236. )
prorogation de quinze années, finissant en 1876, avait été concédée
andit locataire par l'auteur des héritiers Odiot; que cette durée consi-
dérable, qui dépasse la mesure ordinaire des locations, et engage la
propriété pour un temps si long encore, empêche la réalisation des
projets conçus, ou la rejette à une époque si éloignée que les relards
équivalent à un obstacle positif; qu'il suit des circonstances ci-dessus
que le consentement de Maillard a été donné par erreur, puisqu^il est
certain qu'il n'eût pas acquis s'il avait eu connaissance de la proroga-
tion;— Que, d'autre part, les vendeurs sont responsables du fait qui a
causé l'erreur de Maillard et ne délivrent pas la chose vendue ainsi
qu'ils l'ont promise, puisqu'elle se trouve gênée et altérée dans sa
jouissance et sa disposition d'une manière substantielle; — Que c'est
donc le cas, si les vendeurs ne font disparaître les empêchements sus-
énoncés, de prononcer la nullité du contrat; — Infirme; au principal,
ordonne que les héritiers Odiol seront tenus de faire cesser toutes pré-
tentions de Hurel à des droits autres que ceux énoncés dans le cahier
des charges pour le jugement d'adjudication être exécuté selon sa
forme et teneur, sinon et faute de le faire dans le délai d'un mois à
partir de l'arrêt; — Déclare nulle l'adjudication ; ordonne audit cas la
restitution de tous droits d'enregistrement, frais et loyaux coûts, avec
les intérêts de la somme avancée, etc.
Du 5 fév. 1852.-3'= Ch.— MM. Poulîier, prés. — Berville,
l*»" av. gèn. {concl. con/.). —Senard et Mathieu, av,
ARTICLE 1236.
DÉCRET.
Ordre. — Distribution. — Juge suppléant.
Décret qui décide que les juges suppléants pourront être char-
gés des ordres et distributions.
Louis-Napoléon, etc. — Vu les art. 658 et 751, C.P.C.; — Considé-
rant que le nombre des procédures d'ordre et de distribution par con-
tribution s'est progressivement accru, au point qu'il existe généTale-
ment, dans cette partie du service, un arriéré qui laisse en souffrance
les plus légitimes intérêts et retient en dehors de la circulation des
capitaux considérables ;
Considérant que le concours des juges suppléants est un moyen
puissant de hâter le règlement de ces procédures, et qu'il importe de
faire cesser les doutes qui se sont élevés sur la légalité de ce concours,
Décrète :
Art. l*"". Les juges suppléants, non officiers ministériels, peuvent
être chargés de la confection des ordres et des distributions par con-
tributions.
Ils font, dans ce cas, le rapport des contestations relatives aux af-
faires pour lesquelles ils ont été commis, et prennent part au juge*
ment, avec voix délibérative.
2. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département
( ART. 1238. ) 227
de
is.
Du 19 mars 1852.
de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera in
séfé au Bulletin des Lois.
ARTICLE 1237.
DÉCRET.
Fête. — Jours fériés.
L'anniversaire du 15 août {jour de la naissance de l' empereur
Napoléon), sera désormais la seule fête nationale reconnue et cé-
lébrée.
Louis-Napoléon, Président de la République française ; — Considé-
rant que la célébration des anniversaires politiques rappelle le souve-
nir des discordes civiles, et que, parmi les fêtes, c'est un devoir de
choisir celle dont la consécration tende le mieux à réunir tous les es-
prits dans le sentiment commun de la gloire nationale ; — Décrète :
Art. !«■■. A l'avenir sera seul reconnu et célébré, comme fête natio-
nale, l'anniversaire du lo août.
2. Toutes dispositions des lois antérieures contraires au présent
décret sont abrogées.
Du 16 février 185-2.
ARTICLE 1:38.
DÉCRET.
Formule exécutoire. — Expéditions.— Jugements. — Actes.
Décret sur la formule exécutoire des jugements et actes (1) .
Art.l". A partir du 29 de ce mois, les expéditions des arrêts, juge-
ments, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des
contrats et de tous autres actes susceptibles d'exécution forcée, seront
intitulées ainsi qu'il suit :
« Louis-Napoléon,
« Président delà République française,
« A tous présent? et à venir, salut. »
Pour les arrêts et jugements :
« La Cour d'appel ou le Tribunal de... a rendu l'arrêt ou le juge-
ment... » (Copier la décision judiciaire.)
Pour les actes notariés et autres :
(Transcrire la teneur de l'acte.)
(1) Ce décrpt est la copie textuelle du décret du 13 mars 1848 (J. Av., t 73,
p. 254, art. 437), il eût été à désirer qu'il tranchât les difficultés qu'a soulevées
la pratique et que j'ai signalées uolaiumenl en 1849 (J. Av., t. 74, p. 518, art.
698); on peut aussi consulter, J. Av., t. 73, p. 693, art. 608, S^; t. 74, p. *96,
art. 754; t. 75, p. 260. art. 86-2. et p. 496, art. 926 ; t. 76, p. 135, art. 1025 ter,
et p. 603, art. 1181.
228 ( ART. 1239. )
Art. 2. Lesdits arrêts, jugements, mandats de justice et autres actes
seront terminés ainsi :
« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre
ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution; aux procureurs gé-
néraux et aux procureurs de la République d'j tenir la main; à tous
commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
« En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signô
par... »
Art. 3. Les porteurs des expéditions des arrêts et jugements et des
grosses et expéditions des actes, délivrées avant le '29 de ce mois, qui
voudraient les faire mettre à exécution, devront préalablement les
présenter soit aux greffiers des Cours et tribunaux s'il s'agit d'expé-
ditions, d'arrêts et de jugements, soit à un notaire s'il s'agit d'actes
notariés, et ce, afin que la formule indiquée ci-dessus soit ajoutée
à celles dont elles étaient revêtues précédemment.
Art. 4. Ces additions seront faites sans frais.
Art. 5. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.
Du 13 mars 1852.
ARTICLE 1239.
CONSEIL D'ÉTAT.
&IGRrFICATI0N. — DÉCISION ADMINISTRATIVE. — ApPEL. —
Connaissance.
Pour faire courir les délais de l'appel devant le conseil d'Etat
contre une décision rendue par un tribunal administratif de pre-
mier degré, il suffît qu'il soit prouvé que la partie condamnée en
a eu connaissance. — La connaissance équivaut à une notifica-
tion.
(CoSteS.) — DÉCRET.
Le conseil d'État;— Vu la loi du 28 pluviôse an 8 ; — Vu l'art. 13
du décret du 22 juillet 1806;— Considérant qu'il résulte de l'instruc-
tion que, dans une pétition adressée, en mai 18i8, au ministre des tra-
vaux publics, le sieur Costes se fondait sur ks dispositions de l'arrêté
du conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales du 22 novembre
1847, pour réclamer une indemnité par la voie gracieuse ; qu'ainsi,
dès cette époque, il avait pleine connaissance dudit arrêté, et que
plus de trois mois se sont écoulés depuis lors jus(|u'à la date du pour-
voi enregistré au secrétariat général du conseil d'Etat, le 9 janvier
1849; qu'en conséquence, le sieur Costes a encouru la déchéance
prononcée par l'art. 11 du décret du 22 juillet 1806.
Art. 1*'. La requête du sieur Costes est rejetée.
Du 13 août 1851. — MM. Pascalis, maître des requêtes, rapp.
— Cornudet, comm. du Gouvernement. — Delvincourt, av.
Observations. — Celte décision qui confirme une jurispru-
( ART. 1239. ) 229
dence déjà constante du conseil d'Etat, doit servir de règle
dans la pratique-, j'ai cru nécessaire de la sip,naler à messieurs
les avoués qui sont très-souvent consultés sur la convenance
de pourvois a former devant le conseil d'Etat, contre des ar-
rêtés rendus par les conseils de préfecture. En présence des
termes formels de l'art. 11 du décret du lljuill. 180G qui exi-
ge une notification, leur erreur serait très-excusable, mais les
droits de leuis clients seraient compromis. Pour calculer le
délai pendant lequel le recours est recevable, ils doivent donc
prendre pour point de départ, non pas la date dune significa-
tion régulièrement faiie , mais le jour auquel une ligne éma-
nant de la partie indiquerait qu'elle a eu connaissance de l'ar-
rêté rendu par le juge administratif du premier degré.
J'ai combattu cette doctrine dans mon Code d'instruction
administrative, p. 137, n°' 190 et llil; mais le conseil d'Etat est
une Cour souveraine. Ses arrêts sont inattaquables. Sa juris-
prudence, en ce qui concerne l'instruction, est une véritable loi
à laquelle on est obligé de se soumettre.
Quand bien même la partie condamnée n'aurait faitqu'écrire
à monsieur le préfet pour obtenir une copie de la décision
rendue, afin de s'assurer si le recours est nécessaire, cette
lettre prouverait une connaissance de l'existence de l'arrêté, et
on ne devrait pas manquer de déposer le pourvoi dans les trois
mois de la date de celte lettre , qui serait réputée une notifi-
cation. En vain, cette partie objecterait-elle qu'elle ne con-
naît mÔQie pas les motifs, puisqu'elle n'a pas reçu la copie de
la sentence, que son pourvoi ne pouvait être déposé qu'en y
joignant cette copie qu'elle n'avait cessé de réclamer, on lui
opposerait qu'il suffit quelleen ait eu connaissance.
Je ne justifie pas cette jurisprudence qui me paraît contraire
aux principes les plus élémentaires de la procédure, au teite
formel de la loi spéciale, mais je la constate, et je la signale à
mes lecteurs, pour qu'ils puissent éviter un écueil dangereux.
Peut-être le nouveau conseil d'Etat de 1852 repoussera-t-il
des précédents que rien ne justifie. Je m'empresserai de pu-
blier sa nouvelle décision; jusque-là, ils est prudent de ne pas
consulter la loi , mais bien la jurisprudence du conseil , afin
d'éviter des déchéances, qui sont d'ailleurs prononcées d'of-
fice.
Que si on disait que j'exagère la portée des décisions du
conseil d'Etat et qu'il exige non pas seulement la connaissance
de l'existence de l'arrêté, mais la connaissance de l'arrêté lui-
même, je répondrais que, dans le doute, il vaut mieux déposer
le pourvoi. Quand la loi régit l'étendue d'un délai accordé
pour former un recours, on est certain d'arriver à temps,
mais quand la jurisprudence se substitue à la volonté du légis-
lateur, etrempîace le mot, notification par celui-ci, connaissan'
230 ( ART. 1239. )
ce, on ne voit pas pourquoi on n'arriverait pas à déclarer qu'il
suffit d'une exclamation de la partie condamnée, pour la répu-
ter bien et dûment avertie qu'elle a trois mois à dater de la
plainte qui lui est échappée quand elle a appris par hasard
qu'il y a eu décision.
M. Lebon, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassa-
tion, rédacteur du Joxirnal des décisions du conseil d'Etat, a
accompagné l'arrêt qu'on vient de lire de réflexions critiques
qui complètent ma pensée-, et je demande la permission à mon
honorable confrère de les rapporter textuellement :
« Nous ne croyons pas qu'aucime affaire soit plus propre que
celle-ci à faire ressortir l'extrême rigueur, disons plus, la fla-
grante injustice de la jurisprudence qui assimile absolument la
connaissance acquise à la notification. Si cette injustice était
dans la loi, il faudrait bien s'incliner et dire : dura lex, sed lex.
Mais il ne nous paraît pas difficile d'établir qu'elle est égale-
ment contraire au texte sur lequel elle s'appuie et au but
même qu'elle se propose. — Le texte d'abord, n'est pas équi-
voque : a Le recours, dit l'art. Il du décret du 22 juill. 180<j,
ne sera pas recevable après trois mois du jour où la décision
aura été noi ifiée. » Sans doute, entre l'Etal et une partie, il
n'y a pas lieu d'exiger, de la part de llîtat, une signification
par huissier; sans doute une signification en la forme adminis-
trative suffit : mais encore il faut que ce soit une notification,
c'est-à-dire un acte dont il reste trace, un acte qui ait pour
objet d'annoncer que l'administration entend se prévaloir de la
décision intervenue et qui mette la partie adverse en demeure
de saisir le juge d'appel, si elle s'y croit fondée : sans cela,
la décision n'est pas notifiée , la prescription formelle du rè-
glement n'est pas remplie, et, si jamais il est interdit d'invoquer
des arguments d'analogie, auxquels d'ailleurs l'analogie même
échappe ici. c'est lorsqu'il s'agit de prononcer la déchéance
d'un droit. Que veut-on, au surplus , par cette jurisprudence?
empêcher les procès ! Mais ne voit-on pas que, si elle est une
fois bien connue des avocats et des parties, elle multipliera
les procès, au lieu de les prévenir; qu'elle amènera, au grand
détriment des parties et du conseil lui-même, un nombre plus
ou moins considérable de ces pourvois de précaution qu'on
forme parfois, à tout événement, pour éviter une déchéance,
et qui ne sont déjà que trop fréquents devant le conseil d'Etat;
parce que, grâce à la simplicité par trop excessive de !a législa-
tion administrative, on est souvent hors d'état de savoir avec
certitude si on a à faire à un acte de juridiction, à une décision,
ou seulement à un refus de reconnaître aminblement la justice
d'une demande, à un simple acte d'administration? A l'ave-
nir, au lieu de laisser à l'adminisiraiion et aux parties le soin
d'examiner respectivement et préalablement si elles doivent
( ART. 1239. 231
acquiescer à la décision du premier ju^e, la jurisprudence que
nous combattons devra les oblijjer à commencer provisoire-
ment par se pourvoir pour ne pas compromettre leur droit
d'appel par la connaissance qu'elles auront eue de cette déci-
sion sous une forme et dans un cas quelconque. Nous ne
croyons pas que ce résultat, à peu près inévitable, soit bien
propre à dimin;jcr les procès. On veut, dit-on encore , termi-
ner promptcment les affaires administratives : mais on ne les
terminerait pas moins promptement, nous pourrions dire
qu'on les terminait au moins aussi prompt' ment, à l'époque
où le conseil exigeait, avec le règlement de 1806, une notifica-
tion; nous ne voyons pas d'ailleurs en quoi la nécessiié de
cette notificaiion, faite en la forme administrative , pourrait
les allonger. Quel n'est pas enfin l'arbitraire de cette jurispru-
dence! Sur quelles circonstances repose la connaissance ac-
quise? Suffii-il que la [)artie ait pris lecture de l'arrêté dans
les bureaux ? Suffii-il qu'on lui ait dit ou écrit que sa réclama-
tion a été rejetee ; si on ne lui a pas communiqué le texte
même et les motifs de ce rejet, va-t-on jusqu'à lui imputer,
toujours pour expédier les affaires, de n'a\ oir pas cherché a
connaître ce texte et ces motifs? se contentera-t-on de la con-
naissance, quelle qu'elle soit, ou bien exigera-t-onune connais-
sance officielle, ou complète, ou suffisante? Le conseil emploie
tour à tour ces diverses locutions, qui représentent pourtant
des idées différentes, et, s'il voulait jeter un coup d'œil d'en-
semble sur ses précédents à cet égard, depuis quelques années,
il reconnaîtrait assurément les contradictions qui s'y rencon-
trent plus d'une fois, et l'extrême difficulté d'en tirer quelques
règles de conduite, pour l'administration comme pour les par-
ties, dans une matière où il importerait cependant de laisser
aussi peu de place que possible à l'incertitude et à l'arbitraire.
— Nous convenons que, lorsqu'il s'agit d'actes qui ne sont pas
des actes de juridiction , et qui peuvent néanmoins être atta-
qués au contentieux pour cause d'excès de pouvoirs ou d'irré-
gularité en la forme, il faut bien que la connaissance acquise
fixe le point de départ du délai du pourvoi ; les actes dont il
s'agit n'étant pas en général de nature à comporter et surtout
à exiger des notifications individuelles. C'est-.Vdire que nous
comprenons parfaitement les décisions qui ont été souvent
prises en ce sens et dans ces cas par le conseil (voir notam-
ment, 14 déc. 1850, Commune de Batignolles, et la note): mais
nos observations subsistent pour les cas ordinaires, pour ceux
où il s'agit d'actes individuels de juridiction, de décisions,
comme le dit l'art. 11 du rè.qilement de 1806. »
2^
ARTICLE 1240.
TRIBUNAL CIVIL DE PITHIVIERS.
Vente jcdiciaibe.— Notaibe. — Etat de frais.— Enregistbement.
Le notaire qui mentionne dans l'acte d' adjudication d'une vente
judiciaire de biens immeubles le montant des frais taxés, avant
l'enregistrement de l'ordonnance du juge taxateur , n'est pas
passible d'une amende (Loi du 22 frim. an 7, art. 42) (1).
(Bordellet C. Enregistrement.) — Jugemejjt.
Le Tribunal ; — Vu les art. 701 , 713 et 964, C.P.C, et l'art. 42 de
la loi du 22 frim. an 7 j — Et attendu que, d'après la préteution
qu'elle élève dans l'espèce, l'aduiiuistratiou de l'enregistreuient exi-
gerait plus dans une circonstance parfaitement identique et la même,
d'un officier ministériel, qu'elle ne peut et n'exige du greffier dans la
f>ratique ordinaire, ce qui est de sa part une inconséquence ; — Que
a loi, dans l'art. 701, C.P.C., prescrit seulement l'énoncé du montant
de la taxe et non la représentation d'un mémoire taxé, et que c'est
avec raison, puisqu'en maintes circonstances les frais peuvent être et
sont en effet taxés par le jugement lui-même ; — Attendu qu'il peut
arriver et qu'il arrive même assez fréquemment que la taxe du juge-
ment intervient sur chacun des actes d'une procédure, et que si la
prétention de l'admiuistralion devait être accueillie, il faudrait néces-
sairement (ce principe admis une fois) aller jusqu'à soutenir que chaque
acte soumis à la taxe doit être enregistré, ce qui serait exorbitant ;
— Attendu que les procès-verbaux d'adjudication auxquels a judiciai-
rement procédé le notaire, ne sont pas une conséquence des mémoires
taxés, que ces mémoires, au surplus, ne sont pas de l'essence de l'ad-
judication;— Attendu, d'ailleurs, que dans l'espèce, les procès-verbaux
ne fopt pas mention des mémoires taxés, mais seulement des décla-
rations verbales de taxe ; — Qu'enfin, la taxe n'est point, à proprement
parler, un acte, ou qu'au moins ce n'est pas un acte nécessaire ; —
Attendu, quant à la question d'ordre public invoquée par l'adminis-
tration, que ce n'est point à elle qu'est confié en général le soin de
surveiller et de faire, par voie d'amende, punir les officiers ministériels
qui ne se conformeraient point aux prescriptions de la loi; qu'elle n'a,
et encore dans de certaines limites, qu'à constater le fait, et que le
reste appartient au ministère public et aux tribunaux ; — Donne acte à
M* Bordellet, de son opposition à la contrainte décernée contre lui
par l'administration, sous la date du 3 mai dernier, et statuant sur ladite
opposition, déboute l'administration de ses prétentions et la condamne
aux dépens.
Du 5 août 1851.
(l) Ce jugement est approuvé par la rédaction du Journal det Notaires et des
Avocats, mais il est contraire à une décision du tribunal de Mirecourt dout la doc-
trine m'a paru préférable (J. Av., t.76, p. 532, art. 1156). — Dans le doute, MM. les
notaires ne doivent pas hésiter à provoquer l'euregistremeut de l'ordonnance de
taie.
233
ARTICLE 1241.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DC PRÉSIDENT DE BORDEAUX.
Scellés.— Juge de paix. — Refus. — Réféué.
Lorsque le juge de paix refuse de procéder à une levée de
scellés, le président du tribunal civil est le seul juge compétent
pour ordonner cette procédure, s'il le juge convenable (Art. 910,
C.P.C.) (1).
(De'.Gil.)
Dans une requête présentée, au nom des héritiers de Gil, à
M. le président du tribunal civil, on exposait les faits sui-
vants :
Les exposants, désirant faire procéder à un inventaire régu-
lier des biens délaissés par le sieur Thomas - Marie de la
Conception de Gil, ont présenté à M. le juge de paix du deu-
xième arrondissement de Bordeaux une requête tendante faire
fixer le jour de la levée des scellés;
Sur cette requête , M. le juge de paix a rendu, le 22
février dernier, une ordonnance par laquelle il a refusé d'in-
diquer le jour de la levée des scellés , par le motif ^que le mi-
neur Théodore de Gil n'aurait pas été pourvu d'uu subrogé
tuteur.
Cette décision n'est pas fondée, et les exposants sont obli-
gés de se pourvoir devant vous pour la faire réformer.
Il est de principe, en effet, que chacun est régi, quant à son
statut, par les lois de son pays.
Dans l'espèce actuelle, le mineur de Gil est régi par la loi da-
noise. Aux termes des lois de cette nation, l'administration des
biens des mineurs est conférée à TEtat , qui l'exerce par des
délégués. Le tuteur n'administre que la personne du mineur, et
Ja loi ne reconnaît pas de subrogé tuteur.
C'est donc à tort que M. le juge de paix n'a pas accueilli la
requête qui lui était présentée.
En conséquence , les exposants concluent à ce qu'il vous
Plaise, monsieur le président, faisant droit du refus résultant de
ordonnance rendue par M. le juge de paix du deuxième ar-
rondissement de Bordeaux, du22fév. 1851, et énoncée ci-
dessus, mettre au néant cette ordonnance; ordonner qu'il sera
passé outre par M. le juge de paix, soit à la fixation des jour et
neure auxquels il sera procédé à la levée des scellés, soit à
cette levée de scellés, au fur et à mesure de l'inventaire, sans
exiger la nomination et la présence, auxdits levée de scellés
et inventaire, d'un subrogé tuteur pour le mineur Joachim-
(0 Cette décision consacre l'opinion que j'ai émise dans les Loti d* ta Proti-
dvre civile, t. 6, p. 345, quettion 5066 li$.
:â34 ( ART. 1241. )
Théodore-Eladio-Sacramento de Gil, lequel en est et en sera
par vous déclaré dispensé, aux termes de la loi danoise qui
régit son statut personnel.
Ordonnance.
Nous, Claude-Eugène Bouthier, chevalier de Tordre de la Légion
d'honneur, président du tribunal civil de Bordeaux , avons rendu
l'ordonnance suivante : — Vu la requête présentée au nom des héritiers
de Thomas de Gil à M. le juge de paix du deuxième arrondissement
de Bordeaux, tendant à ce qu'il soit procédé à la levée des scellés
apposés après le décès dudit sieur Thomas de Gil ; — Vu l'ordonnance
au bas de ladite requête par laquelle M. le juge de paix déclare n'y
avoir lieu eu l'état de procéder à la levée desdits scellés et refuse d'y
procéder ; — Vu la requête à nous présentée au nom desdits héritiers
de Gil, par laquelle ils nous demandent de réformer ladite ordonnance
et d'ordonner au contraire qu'il sera passé outre eu l'état à la levée
desdits scellés; — Attendu, en la forme, qu'aux termes des dispositions
précises de l'art. 921, C. P. G , quand il s'élève, soit avant, soit pendant
le scellé, des difficultés, il doit en être référé au président du tribunal
auquel la loi donne compétence exclusive pour y statuer ; — Que le
juge de paix ne peut jamais statuer que par provision, lorsqu'il y a péril
dans le retard, et même, en ce cas, à la charge encore d'en référer au
président du tribunal, seul juge en définitive de toutes ces difficultés;
— Attendu que, lorsqu'une réquisition de levée de scellés est faite à
M. le juge de paix, il a le droit incontestable d'exprimer et de cons-
tater son refus, mais toujours sauf à en référer à l'autorité seule com-
pétente pour apprécier en définitive le fondement et le mérite de la
cause du refus : Le juge de paix, dit de Belleyme, t. 2, p. 4()4, doit
recevoir la réqtiisition et en référer, puisqu'il ne peut se constituer juge;
— Attendu que l'ordonnance de M. le juge de paix, du 22 fév. 1851,
quelque forme et quelques motifs qu'jl lui ait donnés, n'est pas, en
définitive, autre chose que l'expression du refus de M. le juge de paix
de lever les scellés; — Qu'il aurait donc dû nous en référer; mais qu'en
ne faisant pas ce qu'il aurait dû faire, il n'a pu enlever aux parties
le droit de porter la difficulté devant le seul juge compétent pour y
statuer, non comme juge d'appel de l'ordonnance de M. le juge de paix,
laquelle ne juge rien, ne décide rien, mais comme étant le seul juge du
point de savoir si le refus de M. le juge de paix est bien ou mal iondé,
s'il y a lieu ou non, dans l'état, de passer outre à la levée des scellés;
. — Attendu, au fond ; — Que le mineur Eladio Gil est danois; que,
d'après les lois danoises, l'administration des biens des mineurs est
confiée à l'Etat, qui l'exerce par des administrateurs publics, commis
à cet effet; — Que le tuteur n'administre que la personne du mineur;
que la loi danoise ne reconnaît pas de subrogé tuteur, précisément à
raison de ce qu'il peut se manifester, dans une tutelle ainsi organisée,
ces oppositions d'intérêt qui, chez nous, rendent nécessaire la pré-
sence d'un subrogé tuteur ; — Attendu que les lois relatives à la
capacité d'un individu forment un statut personnel ; qu'elles doivent
dès lors être seules consultées pour régler et déterminer celte capacité;
— Attendu que les administrateurs publics donnés aux biens par la loi
danoise, et le tuteur donné à la personne, représentent complètement
le miaeur ;~Qu'ils ont envoyé les uns et les autres une procuration à
( ART. 1242. ) 235
M.leconsul danois, à l'effet d'assister pour eux, comme représentantle
mineur EiadiodeGil, aux opérations de levée de scellés et d'inventaire;
— Que toutes parties étant ainsi présentes ou valablement représentées,
il n'y a aucun molif de retarder la levée des scellés qui est acquise;
— Par ces motifs, — Nous, président susdit et soussigné, jugeant comme
seul juge et souverain appréciateur en référé de la valeur du refus fait
par M. le juge de paix, disons et décidons que ce refus n'est pas fondé;
— Ordonnons, en conséquence, qu'il sera passé outre par M. le juge de
paix à la levée dcsdils scellés avec inventaire, après fixation par M. le
juge de paix des jour et heure auxquels ils sera j)rocédé à ladite levée,
et sans qu'il «oit besoin de la présence d'un subrogé tuteur pour le
mineur Eladio deGil; et sera notre présente ordonnance exécutée par
provision.
Du 7 mars 1851.
ARTICLE 12i2.
COURS D'APPEL DE RIOM ET DE CAEN.
Saisie immobilière.' — Donation. — Legs. — Insaisissabieité.
Peut-on poursuivre, par voie de saisie immobilière, latente
des biens qui ont été donnés ou légués an débiteur, sous la con-
dition expresse qu'ils seront insaisissables ?
1" ESPÈCE {Rés. affirm.). — (Subert C. Laroche).
Ju{Tementdu tribunal civil d'Ambert, ainsi conçu :
Le tribunal; — Attendu que les biens présents et à venir du dé-
biteur sont le gage de ses créanciers; — Attendu que le principe con-
sacré par la loi et reproduit dans les dispositions générales de l'arti-
cle 2092, C. C; en assurant l'exécution des engagements contractés,
est aussi une garantie publique de l'exécution des transactions civiles
et commerciales; — Attendu que tou'.es conventions ou conditions ten-
dant à restreindre l'application de ce principe de conservations sont
contraires aux lois et à la propriété publique, qu'elles protègent; —
Attendu que la condition insérée dans le testament du 16 mai 1832,
en déclarant insaisissables les biens de l'institution par les créanciers
de l'institué antérieurs au testament, est contraire aux dispositions de
la loi, comme aux principes qui les ont dictées, et tendrait à créer
une nature de biens hors du commerce pour certains créanciers, ce
qui ferait reproduire indirectement, par l'abus des institutions, une
incertitude et une délianoe que la loi a voulu prévenir; — Attendu que
les dispositions de l'art. 581, C.P.C., ne sont applicables qu'à certains
meubles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, et ne
peuvent fournir un argument fondi* à l'appui de la validité de la condi-
tion générale insérée dans le testament dont il s'agit; — Déclare que la
clause insérée dans le testament du 16 mai 1832, portant que les biens
faisant partie de la succession de Marie Passenard seront insaisis-
sables par les créanciers de Jean Subert, institué, antérieurs à l'in-
stitution, sera considérée comme non écrite et nulle ; en conséquence,
condamne Jean Subert à payer à Joseph Laroche la somme de 275 fr.
236 ( ART. 1242. )
55 c, montant, tant en principal qu'intérêls et frais, des condamna-
tions portées par le jugement du 16 mars 1827 , valeur du 15 mars
dernier ; ordonne que le paiement de cette somme pourra être pour-
suivi sur tous les biens meubles et immeubles dudit Subert, notam-
meiil sur ceux faisant partie de l'institution portée par le testameut du
16 mai 1832.— Appel.
Arrêt.
La Cocr; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 23 janv. 184-7.— Cour de Riora.
2^ ESPÈCE {Rés. nég.) — (Lefrançois (7. Letouzé). — Arrêt.
La Codk ; — Considérant que la demoiselle Letouzé a, ])ar testa-
ment des '28 et 29 déc. 1837, légué la moitié de sa forU:ue à Joseph
Leto'.izé, sous la condition que l'émolument ré>ultanl de ce legs se-
rait insaisissable de la part des créanciers du légataire; que celle con-
dition est licite, i»uisque Joseph Letouzé n'avait pas de droit de ré-
serve sur la succession de la testatrice, et qu'ainsi les biens étaient de
libre disposition ; que les créanciers de Joseph Letouzé, antérieurs à
l'ouverture de ce legs, ne peuvent se plaindre de la condition appo-
sée à cette libéralité , puisque, cessftnt celte condition , la libéralité
aurait pu ne pas exister; — Considérant que la disposition de l'art. 581,
C.P.C, n'est pas une disposition exceptionnelle; qu'il n'existe aucun
motif spécial de l'ajtpliquer à une nature de biens plutôt qu'à une
autre; que dès lors elle doit être appliquée aux immeubles connue aux
meubles, parce qu'elle n'est que la consécration d'un principe de
droit commun; — Considérant que la créance réclamée par Lefrançois
remonte au 5 déc. 18*28, qu'elle est par conséquent antérieure à l'ou-
verture de la succession de la demoiselle Letouzé; que l'inscription
qu'il a été autorisé à requérir par le jugement du 31 mars 18ï9 sur
tous les biens présents et à venir de Jose[>Ii Letouzé, atteint dans sa
généralité les biens légués |)ar la demoiselle Letouzé à celui-ci , qui
parait n'avoir pas d'autres biens présents ; que les immeubles prove-
nant des testaments des 28 et 29 déc. 1837 doivent être exceptés de
l'afFection dans laquelle il envclopi>ait le [)alrimoine actuel futur de
celui dont il se prétendrait le créancier ; — ■ Eu prononçant défaut
contre le sieur Lefrançois, infirme le jugement dont esl appel; dit
que l'inscription conservatoire autorisée par le jugement du 31 mars
1849 ne peut atteindre et frapper les biens provenus h Letouzé des
testaments des 28 et 29 déc. 1837, qui les constituent insaisissables ;
dit qu'elle ne peut s'éleudre que sur les biens qui avaient une autre
origine ; — Cousidérant que Letouzé peut disposer des biens qui lui
ont été légués, mais que, de son vivant, les créanciers antérieurs ne
peuvent les frapper d'hjpothéque; — Ordonne, etc.
Du 17 fév. 1851. — Cour d'appel de Gaen. — M. Mabire, av.
gén. {concl. conf.).
Observations. — Dans les Lois de la Procédure civile , t. 5,
p. 408, question 2198, § 3, j'ai adopté l'affirmative. Les deux
arrêts qu'on vient do lire ne tranchent pas la difficulté. Us
fournissent des armes aux deux opinions. Il est à désirer que
la Cour de cassation soit appelée à rendre une de ces décisions
( ART. 1242. ) 237
doctrinales qui lèvent toutes les incertitudes. Je ne puis dissi-
muler que cette question ne soit fort délicate. — Je ne répéterai
pas, ici, les motifs que j'ai déjà présentés; je me contenterai
seulement de citer un passage du réquisitoire du savant avocat
général près la Cour de Caen, ainsi conçu : (1)
« Si la condition d'insaisissabilité devait avoir pour résul-
tat, a-t-il dit, de frapper d'incessibilité les immeubles légués; si
le légataire était placé, par cette condition, dans l'impuissance d'en
disposer, et, j>ar conséquent, dans une position analogue à celle d'un
donataire on légataire, auquel aurait été imposée l'obligation de con-
server cl de rendre, les motifs qui ont obligé le législateur à prohiber
les substitutions par l'art. 896, C, C, et à interdire, dans l'intérêt
général, les atteintes et les restrictions à l'exercice du droit de pro-
priété, pourraient être invoqués avec avantage pour critiquer le tes-
tament de la demoiselle Letouzé. La condition d'insaisissabilité, ainsi
entendue, serait contraire àia loi et devrait être réputée non écrite
aux termes de l'art. 900, C.C. Le légataire ne pourrait s'en faire un
moyen pour soustraire les objets légués aux poursuites de ses créan-
ciers, en supposant que les héritiers ne vinssent pas demander eux-
mêmes la nullité du testament, comme renfermant une disposition qui
violerait indirectement l'art. 896. — Mais telle n'est pas nécessairement
la portée de la condition que les biens donnés ou légués seront in-
saisissables. Il faut admettre, avec la Cour de cassation, dans ses
arrêts des 31 mai 18'29, 22 fév. 1831 et 1" avril 1844, que l'insaisissa-
bilité ne prive pas le propriétaire des objets insaisissables du droit
de les aliéner, d'en disposer conformément aux art. 537 et 544, C.C' »
Mon honorable ami M. Rolland de Villargues, auquel j'ai
emprunté ces lij^nes du réquisitoire de M. Mabire (1851, t. 24,
p. 691, art. 9280), donne le texte de ces trois arrêts de la Cour
de cassation. Voici le dernier, du 1" avril 1844 (ïrublet).
La Cour ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 537, C.C, chacun
peut disposer de ce qui lui appartient, à moins qu'une loi ne s'y op-
pose ; que s'il existe des lois qui déclarent incessibles les pensions
accordées par le Gouvernement, il n'en est pas de même des pensions
données ou léguées par des particuliers; que, quand l'art. 581, C. P.C.,
déclare insaisissables les sommes et pensions pour aliments, il résulte
bien de cette disposition que l'on ne peut être privé de ces pensions
malgré soi, mais non pas que l'on soit dans l'incapacité d'en disposer,
ni que la cession qui en a été librement consentie soit nulle ; — At-
tendu que si la pension alimentaire dont il s'agit ne pouvait, aux
termes de l'art. 1293, C.C, être l'objet d'une compensation forcée,
les arrérages en ont pu cependant être cédés par le demandeur, et
conséquemment être compensés avec les avances qu'il avait reçues
pour satisfaire à ses besoins ; — Attendu qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a
violé ni l'art. 581, C.P.C, ni l'art. 1293, C.C, ; — Rejette.
(l) Ces lignes étaient imprimées, lorsque j'ai lu dansle Droit, l'arrêt du lO mars
qui rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Caen. J'en donnerai le texte
dans le cahier du mois prochain.
238
ARTICLE 1243.
COUR D'APPEL DE PARIS.
1" Réfébé. — Appel. — Arrêt par défaut. — Opposition.
2» Jugement par défaut. — Bref délai. — Jour fixe.
1° De ce que les ordonnances sur référé ne sont pas sujettes à
ropposition^ il ne s'en suit pas que cette voie soit interdite contre
les arrêts par défaut qui stattient sur l'appel de ces ordonnances
(Art. 809, C.P.C).
2° Lorsqu'il y a une ordonnance qui permet d'assigner devant
un tribunal civil^ ou devant une Cour à bref délai et à jour fixe,
et que la partie assignée ne comparait pas, le défaut peut être pris
postérieurement au jour de l'échéance de l' assignation.
(Gresillon C. Vaucouloux et Navoit.)
Je m'étais permis de dire (J.Av., t. 72, p. G81, art. 310),
qu'un arrêt contraire, sur la première question, de la Cour d Or-
léans ne ferait pas jurisprudence. L'arrêt qu'on va lire prouve
que je ne m'étais pas trompé.
Il me paraît évident que la Cour de Paris a consacré les vé-
ritables principes en autorisant à prendre défaut après l'é-
chéance du jour fixé dans l'ordonnance qui permet d'assigner
à bref délai. Je ne vois aucune différence entre ce cas spécial
et celui des assignations ordinaires à jour fixe, après la huitaine,
et les augmentations légales. Le défendeur est assigné et ne
comparaît pasj peu lui importe, quand le défaut sera prononcé
contre lui. Il formera opposition , dès qu'il sera averti par
une notification du Jugement.
Il ne faut pas confondre la procédure devant les tribunaux
où la comparution ne peut avoir lieu que par le ministère des
avoués, avec celle quia lieu en justice de paix. J'ai décidé (J.
Av., t. 75, p. 210, art. 844, § 26), que le jugement devait être
prononcé au jour fixé pour la comparution devant un juge de
paix, et que le renvoi qui avait lieu, sans le consentement du
défendeur, ne pouvait tenir lieu d'une nouvelle assignation. En
effet, la partie assignée pouvait être dans le prétoire. Son af-
faire n'est pas appelée; elle se retire. Pour la faire condamner,
elle doit être assignée de nouveau. Ou bien, elle était absente,
mais elle apprend que le demandeur n'a provoqué aucune dé-
cision. Comment connaîtra-t-elle le jour où elle doit compa-
raître de nouveau, si elle n'est pas réassignée? Devant les tri-
bunaux civils, au contraire , la constitution d'un avoué suffit
pour qu'un jugement ne puisse pas être obtenu sans qu'il lui
ait été donné un avenir.
Arrêt.
La Cour; — En ce qui louche l'oppositiou à l'arrêt du 9 août sur
( ART. i2U. ) ^39
la recevabilité de l'opposilion , considérant que les dispositions de
l'art. 809, C.P.C, duquel il résulte que les ordonnances de référé
rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition, n'ont pas
été reproduites aii cas d'appel, et qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire
à cet égard exception aux règles du droit commun; — En ce qui
touche la nullité de l'arrêt, en ce que, nonobstant l'ajournement à jour
fixe, pour If 8 août dernier, donné à la fille Vaucouloux, ledit arrêt
aurait été rendu, le 9, par défaut à son égard, bien que le jour pré-
cédent il n'ait pas été requis ni donné défaut contre elle ; — Consi-
dérant qu'au cas d'ajournement dans le délai commun, il n'est pas
contesté que le demandeur peut requérir et faire prononcer défaut,
lion pas seulement à l'expiration du délai d'ajournement, mais à une
époque ultérieure, sans q-.î'il soit nécessaire de procéder à une nou-
velle asîignalion, et qu'il ne lessort ni du texte delà loi, ni delà né-
cessité du droit de défense, que la même faculté ne puisse être exer-
cée au cas de citation à bref délai ou à jour fixe; que, d'ailleurs,
dans l'espèce, îe demandeur s'est présenté à l'audience du jour fixé,
et que, par l'effet de l'opposition, les droits de la femme ont été con-
servés;— Reçoit l'opposition, rejette la demande en nullité de l'arrêt
obtenu le 9 août, etc., etc.
Du 22 nov.l85l.— 3« Ch. — MM. Poultier, prés. — Paillard
Devilleneuve, Hocioelie et Mathieu, av.
ARTICLE 1244.
GOURDE CASSATION.
Conciliation. — Domicile élu.— Assignation.
On peut être assigné en conciliation devant le juge de paix dit
domicile élu dans un acte (Art. lîl, C.C; 50, C.P.C).
(Barbey C. Crespin).
J'ai rapporté J.Av., t. 73, p. 559, art. 549, l'arrêt de la Cour
de Caen, qui reproduisait presque textuellement l'opinion que
j'avais émise dans lesLoi^ de la Procédure civile, t. 1", p. 234,
question 219 bis. Sur le pourvoi, cet arrêt a été cassé. Je m'é-
tais fondé sur un motif auquel ne répond qu'implicitement la
Cour de cassation. Je persiste dans ma solution, et j'ajoute que
permettre l'assignation en bureau de paix, devant le juge du
domicile élu, c'est rendre illusoire cette tentative, parcequele
défendeur est presque toujours représenté au domicile élu
par un mandataire. Or, on sait que la conciliation, parla voie
des mandataires, est impraticable.
Si l'art. 111 du Code civil suffisait pour que l'élection de do-
micile autorisât toute espèce de citation devant le juge de ce
domicile, pourquoi les rédacteurs du Code de Procédure au-
raient-ils rappelé cet article au titre, des Ajournements, quand
ils n'en parlaient nullement au titre précédent?
240 { AM. 12W. )
Arrêt.
La Cocr; —Vu les arlicles 111, C. C, 2, 50 et 59, C. P. C. ;
•—Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles, que,
hors le cas d'élection de domicile, le défendeur doit être assigné
devant le juge de son domicile réel; — Mais qu'il en résulte égale-
ment qu'au cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte,
toutes significations , demandes et poursuites r""''Vent être faites
au domicile convenu et devant le juge de ce dor.iciile; — Attendu
quo cette disposition absolue et générale s'applique à l'essai de con-
ciliation comme à toutes les autres demandes et significations exigées
par la loi pour arriver à l'exécution d'un acte ; — Attendu, en Tait,
que par l'acte public de vente, du 7 juillet 1846, il fut stipulé entre
les parties qu'à raison des engagements par elles contractés, domicile
était élu en l'étude du notaire détenteur, à La Ferté-Macé, où tous
commandements et significations pourront avoir lieu comme à domi-
cile réel ; — Attendu qu'en exécution de cette clause , conforme à
l'art. 111, ce, Barbey, demandeur, cita en conciliation Crespin,
défendeur, au domicile par eux élu à La Ferté-Macé ; — Attendu que
l'arrêt attaqué a néanmoins annulé cette citation, comme ayant été
donnée devant un juge de paix incompétent; — En quoi ledit arrêt
a violé les articles ci-dessus visés ; — Lasse.
Du 9 déc. 1851. — MM. Portalis, p. p. — Roulland, av. gén.
[eoncl. conf.). — Aubin et Ledien, av.
ARTICLE 1245.
TRIBUNAL CIVIL DE VANNES.
TiBIBRE. — EnHEGISTREMEKT. — EXPÉDITION. — NoTAIRE. — MeNTION.
Lorsque f dans un acte notariéy spécialement dans un inventai^
re, V expédition d'un titre authentique ou d'un jugement est men-
tionnée, le notaire n'est pas tenu, sous peine d'amende, de dé-
clarer que cette expédition est sur papier timbré.
(Taslé C. Enregistrement).
L'art. 49 de la loi du 5 juin 1850, est ainsi conçu :
« Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police
d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré, sera
mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire , et ne
devra pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet
acte, l'officier puolic ou officier ministériel sera tenu de déclarer ex-
pressément dans l'acte, si le titre est revêtu du timbre prescrit, et dé-
noncer le montant du droit de timbre payé; — En cas d'omission, les
notaires, avoués, greffiers, huissiers et autres officiers publics seront
passibles d'une amende de dix francs par chaque contravention. »
Jugement.
Le TBtBPif Al; — Considérant que l'administration de l'enregistre-
ment, en appliquant le mot acte, employé dans l'art. 49 de la loi du
5 juin i850f aux expéditions d'inventaire ou de vente rapportées par
( ART. 1245. ) 241
les notaires, assimile sous ce rapport les expéditions avec les minutes
dans lesquelles ont été recueillis les dires et les conventions des
parties, d'où résulte qu'il pourrait y avoir autant d'actes qu'il aurait
ensuite été délivré d'expéditions des minutes coni^talant, à l'égard
desdits inventaires ou ventes, les dires et conventions exprimés ce-
pendant pour un même objet, une seule fois, dans une seule circon-
stance, et passibles d'une seule ])erceplion de droits d'enregistrement;
bien qu'il soit inadmissible qu'une convention unique, passée tievant
un seul officier public, puisse être l'objet de plusieurs actes exprimant
la niême chose, dans la même circonstance et à la même date, tandis
que celte étrange anomalie disparaît, lorsqu'au lieu de confondre sous
la dénomination peut-être usuelle^ niai>j trop générale à^actes, les
grosses elles expéditions avec les minutes, on s'en tient aux expres-
sions justes et précises de la loi, en n'attribuant, conformément aux
dispositions du Code civil sur la preuve liltérale, la dénomination
d'actes qu'aux titres originaux, et en donnant celle de copies de titres
aux grosses et expéditions; — Considérant, en effet, que la raison,
d'accord avec la loi, se refuse à assimiler par une dénomination com-
mune une copie à un original, et conséfjuemment h voir un acte dans
une grosse ou une expédition qui n'e^t réellement que la représenta-
tion textuelle et authentique, mais disiincle en même temps, de la mi-
nute, parce que celle-ci constitue seule, aux termes de la loi, l'acte
ou l'instrument de preuve liltérale émané directement de la volonté
des parties ; — Considérant, d'ailleurs, que si, contrairement à la saine
distinction qui ne permet pas de confondre les gros es et les expé-
ditions avec les minutes sous la dénomination trop étendue d'actes,
on pouvait cependant les qualifier ainsi indistinctement, il en résul-
terait forcément que les grosses et les expéditions, qui reproduiront
toujours la mention portée sur la minute de l'acquit des droits d'en-
registrement pour les conventions fpii y sont constatées, constitue-
raient, comme les minutes qu'elles suppléant, et dont elles tiennent
lieu aux mains des parties, des actes enregistrés, à l'égard desquels
les officiers publics ne seraient pas obligés, lorsqu'ils les relateraient,
de mentionner si elles sont revêtues du timbre prescrit ; — Considé-
rant qu'il devient évident que l'art. 49 de la loi du 5 juin 1850, en-
visagé par l'administration de l'enregistrement, d'après l'exposé des
motifs susmentionné, comme expressément destiné à combler une la-
cune relativement à la prétendue inexêculion de l'art. 2t de la loi du
13 brumaire an 7, par les officiers publics et les juges, ne peut s'ap-
pliquer aux grosses ou expéditions, lorsqu'on reconnaît, en lisant ce
dernier article, qu'il ne fait pas même mention des grosses ni des ex-
péditions ; d'où résulte (]ue le législateur de 1850, pas plus que celui
de l'an 7, dans les articles dont il s'agit, n'a entendu s'occuper ni des
grosses ni des expéditions; — Considérant que cetie évidence est en-
core plus palpable quand, rapprochant avec soin la loi de l'an 7 de
Celle de 1850, on trouve que c est dans l'art. 19 et non dans l'art. 24
de la première, qu'est portée l'obligation faite aux officiers publics
d'écrire leurs expéditions sur du timbre de la dimension et des prix
qu'il presctit ; et que l'on est forcé d'en conclure que, s'il y avait
une lacune à combler relativement à l'inexécution des lois sur le tim-
bre, en ce qui concerne les expéditions, le ministre des finances,
dans son exposé des motifs, aurait dit que c'était pour assurer l'exé-
cution de l'art, 19, et non pas de l'art. 24 de la loi du 13 brum. an 7,
VI.— 2' S. 17
422 ( ART. 1246. )
qu'il avait rédigé et qu'il proposait la disposition qui est devenue
l'art. 49 de la loi du 5 juin 1850; — Considérant, indépendamment
des motifs qui précédent, que ce ne peut être que par erreur que
le receveur de l'enregistrement à Vannes a porté dans sa contrainte,
au nombre des titres non enregistrés et signalés par lui comme irré-
gulièrement mentionnés par le notaire Taslé, une expédition du ju-
gement du tribunal civil de première instance de Vannes, du i janv.
1838; car ce fonctionnaire, mieux que tout autre, ne peut ignorer
que les expéditions de jugement ne sont jamais délivrées aux parties
qu'après avoir été soumises par le greffier et passées par le receveur
de l'enregistrement aux droits de greffe, formalité qui n'est autre
chose que l'enrcgistrenieiit des expéditions; que, conséquemment,
l'expédition dont il s'agit était une pièce enregistrée, et que, fût-elle
considérée comme un acte, le notaire, eu le mentionnant dans un
autre acte, à son rapi>ort, n'aurait pas été astreint à déclarer qu'elle
était sur timbre ; — Décharge ie notaire Taslé de la contrainte dé-
cernée contre lui.
Du 18 déc. 1851.
ARTICLE 12i6.
COUR DE CASSATION.
Enregistrement. — Vente d'immedbles. — Surenchère. — Exper-
tise.
Lorsqu'une vente d'immeubles a été suivie de surenchère et
d'adjudication au profit d'un tiers , il n'y a qu'une seule muta-
tion, et il nest dû qu'un seul droit sur V adjudication définitive.
L' administration de V enregistrement nest pas recevable à de-
mander une expertise pour obtenir la perception d'un double
droit sur la première vente.
(Fournier C. Enregistrement.)
Celte décision confirme le principe déjà établi par la Cour de
Cassation, dans son arrêt du 26nov.l850 (J. Av., t. 76, p. 107,
art. 1020); voyez aussi J. Av., t. 75, p. 212, art. 844, § 27,
mes observations sur un jugement du tribunal de Saint-Girons,
et t. 76, p. 272, art. 10U9.
Arrêt.
La Cour ; — Vu les art. 1183, 2185, C.C., et 17 et 18 de la loi du
22 frim. an 7 ; — Attendu, en fait, qu'à l'époque de la demande en
expertise, l'adjudication sur surenchère avait été prononcée, et que
l'administration de l'enregistrement avait perçu de Tadjudicalaire sur
surenchère, substitué au premier acquéreur, l'intégralité du droit
simple dû sur l'excédant du prix résultant de l'adjudication ; — Que
cette adjudication avait immédiatement anéanti la première acqui-
sition, à raison de laquelle aucune action postérieure à l'adjudication
ne pouvait plus être exercée contre racijuéreur primitif; — Attendu
qu'un seul droit simple était dû sur le prix tel qu'il était déhnitive-
( ART. 1247. ) 243
ment fixé par l'adjudication, et que, dès lors, le premier acquéreur,
contre lequel l'administration de l'cnregislreincnt n'avait pas d'action
pour le paiement du supplément du droit simple , ne pouvait être
poursuivi pour le paiement du double droit, auquel la loi fiscale n'as-
sujettit (sauf les régies sur les prescriptions) que le débiteur prin-
cipal qui n'a pas s'atisfiMl à celte obligation; — Attendu qu'eu or-
donnant l'expertise demandée ]»ar la régie, le jugement attaqué a
faussement appli({ué les art. i7 et 18 de la loi du 22 frimaire an 7, et
les a même expressément violés, ainsi que les art. 1183 et 2185, C.C.;
— Casse.
Du 10 févr. 1852.— Ch. civ.— MM. Porialis, p. p.— Nicias-
Gaillard, l"av. gén. {Concl. conf.].
ARTICLE 1247.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
1° Saisie immobilière. — Command. — Saisie. — Enregistrement.
2° Saisie immobilière. — Adjudicataire.— Cautionnement. — En-
begistbement.
1* Un droit de mutation n'est pas dû stir V adjudication, en
matière de saisie immobilière , lorsque l'adjudicataire a, dans le
délaide la loi , déclaré command en faveur du saisi lui-même
(art. 711. C. P.C.) (1).
S"' Mais si, dans ce cas^ le cahier des charges déclare que l'ad-
judicataire sera solidairement responsable du prix de la vente,
le droit de .50 cent, pour lOU fr. pour cautionnement peut être
perçu (2).
(Lecoin et Leprévot C. Enregistrement.) — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu q;!'à la suite d'une procédure de saisie
immobilière convertie en vente siu])ubIic<'!tions judiciaires, une maison
appartenant à Lecoin a été adjugée a M'= Poslel, avoué, le '.i3 mai
1860, à l'audience des criées du tribunal de la Seine, moyennant;
57,000 fr., outre les charges; que le 26, M*^ Poslel a déclaré s'être
rendu adjudicataire pour l^eprévol, qui s'est réservé la iaculte d'élire
command dans les 24 heures, faculté que lui donnait le cahier des
charges; qu'en effet, le -27, par acte reçu Halin, notaire, il a déclaré
avoir acquis la maison pour le compte et au profit de Lecoin; qne
toutefois, dès le 2(>, pour satisfaire aux exigences de l'administration,
Leprévot et Lecoin avaient dû faire enregistrer le procès-verbal du
(1 el 2) La secoiiili' question, résolue dans le môme sens |)ar plusieurs arrêts de
la Cour de cassalioii, ne [louvail soiiil'rir de diflicullé; quant à la [ireniiere, elle est,
à mou avis, fort di'lii'ale : j'ailendrai, pour me prunoncer, la décision que rendra
la Cour de-cas>aUon sur le pourvoi de la rt';,'ie. On peui consulter, coiuun; présen-
tant quelque analogie, la disserlalion de mon liouorabie coulïère, W Cauvet, de Kar-
bonne, J. Av., l. 75, p. 577, arl. 960.
244 ( ART. 1248. )
23, et payer pour droits de mutation et autres 3,789 fr. 49 c. ; — Ât-
leuiju qu'il résulte de ce qui précède que Leprévot n'a agi que comme
maiîdiitaire de Lecoin; car le commandement à l'effet d'acquérir un
immeuble n'est qu'une variété du mandai, et est soumis aux mêmes
rèofles que ce contrat; qu'il suit de là nue la propriété de l'immeuble
adjun;é le 23 mars n'a pas reposé un seul instant sur la lêtc de Le-
prévot, et que Lecoin l'a toujours conservée; qu'ainsi c'est à tort
que l'administration a exigé le droit de mutation, puisqu'il n'y a
point eu transmission de droits de la part de F^ecoin au profit de qui
que ce soit; — Attendu que l'art. 711, C.P.C., invoqué par l'admi-
Dislration, est manifestement contraire à ses prétentions ; qu'en effet,
s'il est vrai qu'aux termes de cet article l'adjudication soit nulle, il
s'ensuit nécessairement que Lecoin est resté propriétaire de sa mai-
son, et que, par conséquent, aucun droit de mutation n'est exigible ;
. — Attendu ({ue le droit de vente sur 59,868 fr., compris les charges,
s'élève à 3,622 fr. 74 c. ; — Attendu que la perception en ce qui con-
cerne ie droit fixe d'enregistrement de la déclaration d'adjudiration^
le droit de greffe, de rédaction établi par les art. 1 et 2 de la loi du
22 prairial an 7 et le décret du 12 juill. 1S08, a été opérée réguliè-
rement ; — Quant au droit de cautionnement perçu sur l'acte du 27
mars, attendu qu'aux termes du cahier des charges l'adjudicataire qui
a usé de la faculté d'élire command est obligé au paiement du pris
solidairement avec celui pour le compte duquel il a agi; que cette
clause a été stipulée aussi bien da:is l'intérêt des créanciers du pro-
priétaire que dans celui du propriétaire lui-même; qu'ainsi l'obliga-
tion de Leprévot pouvait encore produire son effet, bien que Lecoin
conservât sa propriété ; qu'il suit de là que la perception du droit
de cautionnement a été régulière et qu'elle doit être maintenue ; que
Tainement on objecterait que l'administration a offert de le restituer,
car évidemment elle n'a fait cette offre que parce qu'elle supposait
que !e droit de vente lui était définitivement acquis ; — Par ces mo-
tifs, le tribunal condamne l'administration à restituer à Lecoin 3,622 f.
74 c, etc.
^u 20 août 1851.
ARTICLE 1248.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
AvocÉ. — Responsabilité. — Inscription.
Le mandataire ad liiem (avoué dans les affaires civiles, aj^réé
dajis les affaires commerciales) n'est pas obligé, sous peine d'être
responsable, de prendre inscription en vertu du jugement qu'il a
obtenu (1).
(I J'enregistre avec le plus grand soin dans mes cahiers tous les arrêts qui
st.itiiPDt sur des cas de responsabilité (Voy. suprà, p. 80, art. 1205 et lanote),
cKiiJi ique l'arrêt de la Cour de Bordeaux soit moins sévère que quelques-unes des
préci^iJeiites décisions, néanmolDS je conseille aux mandataires ad lilem de prendre
inscription en vertu des jugeirents qu'ils obtiendront pour leurs clients, lorsqu'ils
connr.îlroril à la partie condamnée des immeubles dans leur arrondissement. — Voy.
infrù, n° 1275,
( ART. 1249. ) 245
(Huard C. Nassaud.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le 10 juin 18'(0, Huard, néj^ociaiit à Nioi t,
chargea INassaud, avocat au tribunal de première instance de Coufo-
lens, d'obtenir pour lui condaninulit n sur la personne et sur le»
biens de Gauthier, son débiteur^ notamment pour une créance de
1,957 fr. 50 c; — Que si, en acceptant ce mandat, Nassyud sortait
des limites de sa protession, le mandat dont il se chargeait n'était
toutelois qu'une procuration ad lilem, de la nature de celle qui est
donnée aux agréés près le tribunal de commerce, et qui l'obligeait
seulement à poursuivre le débiteur devant le ribunal de preuiiére
instance de Confolens, faisant oflice de tribunal de commerce, cl ob-
tenir contre lui un jugement ; — Que si, aux termes du mandat, la
condamnation devait être requise sur la personne et sur les biens, ces
expressions ne peuvent s'entendre (|u'en ce sens (|ue Nassaud devait
requérir une condamnation par corps: car la condamnation sur les
biens est de droit et n'a pas besoin d'être demandée ; que ce sei ait
forcer le sens naturel des mots, que d'inférer de celte expression sur
les biens, qu'après le jugement rendu, le mandataire était tenu de
prendre, au nom de son mandant, inscription sur les immeubles du
débiteur ; --- Attendu qu'à la vérité le mandat oblige, non-seulement
à ce qui y est exprimé, mais encore à tous les actes qui y sont vir-
tuellement compris, comme nécessaires à son plein accomplisocn eut ;
mais qu'autre chose est le mandat d'obtenir un jugement, autre chose
le mandat de l'exécuter; que le second n'est nullement compris dans
le premier, lequel est pleinement rempli par l'obtention du juge-
ment ; — Attendu que si, le jugement rendu, INassaud l'a fait lever
et signifier, c'est là un soin qui rentrait dans le cercle de ses habi-
tudes et se rattachait naturellement à son mandat, puisque celle me-
sure avait pour objet de faire acquérir au jugement rauloriic de la
chose jugée ; mais qu'il en est autrement du soin de prendie inscrip-
tion, qui auiail exigé préalablcmenl des vérifications niatérielies, et
ne rentre ni dansl'olfice de l'avocat, ni dans celui du mandataire ad
lilem; que c'était à Huard, présent sur les lieux au niomeiil où fut
rendu le jugement du 20 nov, 1840, d'aviser à ses droils; — Qu'il al-
lègue, il est vrai, (|u'il chargea verbalement Nassaud de faire prendre
immédiatement une inscription sur les biens du débiteur ; mais que
cette allégation, demi iiiie ])ar Nassaud, est dénuée de preuve (Les
considérants qui suivent sont relatifs à des griefs déclarés j>ar la Cour
étrangers à la question de responsabilité, objet du procès actuel);— •
Par ces motifs, met l'appel au néant.
Du 3 déc. 1851.— l"Ch.— MM.de la Seiglière, p.p.— Bro-
chon et Vaucher, av.
ARTICLE 1249.
DECRET.
Décentbalisatiow. — Autorité administrative. — Préfets.
Décret sur la décentralisation administrative qui accorde aux
246 ( AUX. 1249. )
préfets des attributions qui n'appartenaient qu'à l'administration
centrale (1).
Louis-^fapoléon, Président de la République française ,
Considérant que, depuis la chule de lEmpire, des abus et des exa-
gérations de tout genre ont dénaturé le principe de notre centralisa-
tion administrative, en substituant à l'action prompte des autorités
locales les lentes formalités de l'administration centrale;
Considérant qu'on peut gouverner de loin, mais qu'on n'administre
bien que de près; qu'en conséquence, autant il importe de centraliser
l'action gouvernementale de l'Etat, autant il est nécessaire de décen-
traliser l'action purement administrative;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Le conseil des ministres entendu.
Décrète :
Art. l^i'.Les préfets continueront de soumettre à la décision dumi-
(l) Malgré la longueur de ce document législatif, je n'hésite pas à Tinsérer. Son
importance est telle, que mes abonnés doivent y avoir recours Irfes-fréquemment :
l'esprit de ce décret est facile à saisir. Dans les cas déterminés, le préfet seul, ou en
conseil de préfecture, aura pouvoir de faire des arrêtés, d'approuver, d'homologuer,
de rejeter etd'annuler; radiiiinistralion ceiitraleesl dessaisie. Les travaux desbureaux
des préfectures ne seront pas a ugnienlés, car ils devaient, au para van t, envoyer l'a fl'aire,
complètement instruite, au ministre que la matière concernait. Au lieu d'un |irojetde
décret ou de décision ministérielle, ils rédigeroutun arrêté; l'administration centrale,
au contraire, sera allégée d'une foule de détails qui nécessitaient de très-nombreuses
écritures.
Le n" 35, du tableau A, comprend toutes les afïaires communales, à l'exception
de quelques cas qui appellent un examen tout spécial de l'autorité supérieure.
Ce décret ne modifie, en aucune manière, les principes qui régissent la compé-
tence eontentieuse administrative, et s'il parle d'arrêtés du préfet en conseil de
■préfecture, chacun sait que cette forme indique seulement la nécessité pour le préfet
de prendre préalablement l'avis de ce conseil sans être obligé de s'y conformer (Voy.
mon Ouvrage sur le di-oit administratif, n"* 194i,, 926 et 927).
J'appelle toute l'attention de mes lecteurs sur l'art. 6, dans lequel on lit :
« Les actes des préfets contraires aux lois et règlements, ou qui donner.^ient
LIEU AUX RÉCLAMATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES , jiourront être aunulés ou réfor-
més par les ministres compétents. »
D'où il suit que les arrêtés di'S préfets seront définitifs s'il ne s'élève aucune ré-
clamation, mais que les parties intéressées auront, comme elles l'ont toujours eu,
le droit de présenter leurs rérlamatioiis au\ ministres compétents; leurs demandes,
qui doivent être écrites sur jiapier timbré (Voy. J. Av., t. 74, p. 563, art. 769),
seront examinées avec d'autant plus de soin qu'elles ne seront pas noyées dans les
détails qui absorbaient auparavant tous les moments des chefs de service des
ministères.
Quand l'objet de la réclamation offrira un intérêt majeur, je conseille aux parties
de s'adresser à un avocat au conseil d'Etat, car il est d'usage que les membres
de l'ordre aient leurs entrées dans les divers ministères, qu'on leur donne communi-
cation des dossiers, et qu'ils soient même informés, quand ils ont remis une note si-
gnée d'eux, de l'arrivée du dossier, du mouvemenlde l'affaire, c'est-à-dire des deman-
des de documents à l'autorité locale, des réponses, des rapports de commissions
spéciales et des avis des comités attachés aux divers ministères; ils peuvent aussi faire
jne véritable instruction par écrit, de nature à donner toute garantie aux intérêts
qui se trouveraient blessés par l'exercice du pouvoir attribué aux préfets par le nou-
«."au décret.
( ART. 12i9. ) 2i7
nistre de l'intérieur les affaires départementales et communales qui
affectent directement l'intérêt général de l'Elat, telles que l'approba-
tion des budgets départementaux, les impositions extraordinaires et
les délimitations territoriales; mais ils statueront désormais sur toutes
les autres affaires départementales et communales, qui, jusqu'à ce jour,
exigeaient la décision du chef de l'Etat ou du ministre de l'intérieur, et
dont la nomenclature est fixée par le tableau A ci-annexé.
2. Ils statueront également, sans l'autorisation du ministre de l'in-
térieur, sur les divers objets concernant les subsistances, 1rs encou-
ragements à l'agriculture, l'enseignement agricole et vétérinaire, les
affaires commerciales et la police sanitaire et industrielle dont la uo-
menclature est fixée i>ar le tableau B ci-annexé.
3. Les préfets statueront, en conseil de préfecture, sans l'autorisa-
tion du ministre des finances , mais sur l'avis ou la proposition des
chefs de service, en matière de contributions indirectes, en matières
domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C
ci-annexé.
4. Les préfets statueront, également sans l'autorisation du ministre
des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en
chef, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles,
sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé.
5. Ils nommeront directement, sans l'intervention du Gouvernement
et sur la |)résentation des divers chefs de service, aux fonctions et
emplois suivants :
1" Les directeurs des maisons d'arrêt et des prisons départemen-
tales;
2" Les gardiens desdites maisons et prisons ;
3" Les membres des commissions de surveillance de ces établisse-
ments;
4" Les médecins et comptables des asiles publics d'aliénés ;
5" Les médeiins des eaux thermales dans les établissements privés
ou communaux;
6° Les directeurs et agents des dépôts de mendicité;
7° Les architectes départementaux;
8" Les archivistes départementaux ;
9" Les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements
de bienfaisance;
10" Les vérificateurs des poids et mesures;
lt° Les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les con-
servateurs des musées des villes;
12" Los percepteurs surnuméraires ;
13" Les receveurs municipaux des villes dont les revenus ne dé-
passent pas 300,000 fr.;
14" Les débitants de poudre à feu;
15" Les titulaires des débits de tabac simples, dont le produit ne
dépasse pas 1,000 Ir.;
16' Les préposés en chef des octrois des villes;
17° Les lieutenants de louvelerie;
248 ( ART. 12'*9. )
18° Les directeurs des bureaux de poste aux lettres doulle produit
n'excède pas 1,000 fr,;
19" Les distributeurs et facteurs des postes;
20" Les gardes forestiers des départements, des communes et de»
établissements publics;
21° Les gardes champêtres;
22' Les commissaires de police des villes de six mille âmes et au-
dessous;
23" Les membres des jurys médicaux;
24° Les piqueurs des ponts et chaussées et cantonniers du service
des routes;
25° Les gardes de navigation, cantonniers, éclusiers barragis tes
et pontonniers;
26" Les gardiens de phares, les canotiers du service des ports ma-
ritimes de commerce, baliseurs et surveillants de quais.
6. Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres
compétents dans les lormes et pour les objets déterminés par les in-
structions que ces ministres leur adresseront.
Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements ou
qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées pour-
ront être annulés ou réformés par les ministres compétents.
7. Les dispositions des art. 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont pas applicables
au département de la Seine.
8. Les ministres de l'intérieur, des finances, des travaux publics,
de l'instrtiction publique et de la police générale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 25 mars 1852.
Lodis-Napoléon.
Tableau A.
Objets d'intérêt départemental.
1" Acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départemen-
tables non affectées à un service |)ublic ;
2° Affectation d'une propriété départementale à un service d'utilité
départementale, lorsque cette propriété n'est déjà affectée à aucun
service;
3° Mode de gestion des propriétés départementales ;
Y" Baux de biens donnés ou pris à ferme et à lojer par le départe-
ment;
5° Autorisation d'ester en justice;
6° Transactions qui concernent les droits des départements;
7° Acceptation ou refus des dons au département, sans charge
ni affectation immobilière, et des legs qui présentent le même carac-
tère ou qui ne donnent pas lieu à réclamation;
8° Contrats à passer pour l'assurance des bâtiments départemen-
taux;
( ART. 1219. ) 2^1-9
9" Projets, plans et devis de travaux exécutés sur les fonds du dé-
partement, et qui n'engageraient pas la question de système ou de
régime intérieur, en ce qui concerne les prisons départementales ou
les asiles d'aliénés;
10° Adjudications de travaux dans les mêmes limites;
11" Adjudications des emprunts départementaux dans les limites
fixées par les lois d'autorisation;
12° Acceptation des offres faites par des communes, des associa-
tions ou des j)articuliers pour concourir à la dé])ense des travaux
à la cliari;e des départements;
13° Concession à des associations, à des compagnies ou à des par-
ticuliers, des travaux d'intérêt départemental;
14° Acquisitions de meubles pour la préfecture; réparations à faire
au mobilier;
15° Achat, sur les fonds déparlemenlaux, d'ouvra!:,fcs administratifs
destinés aux bibliothèques des prélectures et des sous-préfectures;
16° Distribution d'indemnités ordinaires et extraordinaires allouées
sur le budget départemental aux ingénieurs des i)onts etchaussées;
17° Emploi du fonds de réserve inscrit à la deuxième section des
budgets départementaux pour dépenses imprévues;
18" Règlement de la part des déj)enses des aliénés, enfants trouvés
et abandonnés et orphelins pauvres, à mettre à la charge des commu-
nes, et bases de la répartition à faire entre elles;
19° Traités entre les départements et les établissements publics ou
privés d'aliénés;
20° Règlement des budgets des asiles publics;
21° Règlement des frais de transport, de séjour provisoire et du
prix de pension des aliénés;
22" Dispenses de concours à l'entretien des aliénés réclamés par les
familles ;
23" Mode et condition d'admission des enfans trouvés dans les hos-
pices; tarifs des mois de nourrice et de j)ension; indemniiés aux nour-
riciers et gardiens; prix des layettes et vètures;
2V" Marchés de fournitures pour les prisons départementales, les
asiles d'aliénés et tous les établissements départementaux ;
25" Transfèrement des détenus d'une prison départementale dans
une autre prison du même déparleiuent;
26° Création d'asiles déparltaicutaux pour l'indigence, la vieillesse»
et règlements intérieurs de ces établissements;
27° Règlements intérieurs des dépôts de mei.dicité;
28° Règlements, budgets et comptes des sociétés de charité ma-
ternelle;
29° Acceptation ou refus des dons et legs faits d ces sociétés quand
ils ne donnent point lieu à réclamation;
30° Rapatriement des aliénés étrangers soignés en France, et via
versd;
31° Dépenses faites pour les militaires et let marins aliénés, et
provisoirement pour les forçats libérés ;
250 ( ART. 12i9. )
32'' Autorisation d'établir des asiles privés d'aliénés;
33" Rapatriement d'enfants abandonnés à l'étranger ou d'enfants
d'origine étrangère abandonnés en France;
34" Tarifs des droits de location de place dans les halles et marchés,
et des droits de péage, jaugeage et raesurage;
35" Budgets et comptes des communes , lorsque ces budgets ne
donncnl pas lieu à des impositions extraordinaires;
36" Impositions extraordinaires pour dépenses facultatives pour
une durée de cinq années, et jusqu'à concurrence de 20 centimes ad-
ditionnels;
37" funprunts, pourvu que le terme du remboursement n'excède
pas dix années, lorsiju'il doit être remboursé au moyen des ressour-
ces ordinaires, ou lorsque la création des ressources extraordi-
naires se trouve dans la compétence des préfets;
3^i" Pensions de retraite aux employés et agents des communes et
des établissements charitables;
39" Répartition du fonds commun des amendes de police correc-
tionnelle;
40 " 3Iode de jouissance en nature des biens communaux, quelle que
soit la nature de l'acte primilit qui ait approuvé le mode actuel;
41" Aliénations, acquisitions, échanges, partages de biens de toute
natiwre, quelle <ju'en soit la valeur;
42" Dons et legs de toute sorte de biens, lorsqu'il n'y a pas réda-'
luation des familles;
43" Transactions sur toute sorte de biens, quelle qu'en soit la va-
leur;
44** Baux à donner ou à prendre, (|uelle qu'en soit la durée;
45" Distraction de parties superflues de presbytères communaux,,
lorsqu'il n'y a pas opposition de l'autorité diocésaine;
46" Tarif des pompes funèbres;
4T" Tarifs des concessions dans les cimetières;
48" Approbation d<s marchés passés de gré à gré;
49" Approbation des plans et devis de travaux, quel qu'en soit le
montant;
50" Plans d'alignement des villes;
51° Cours d'eau non navigables ni flottables, en tout ce qui con-
cerne leur élargissement et leur curage;
52° Assurances contre l'incendie;
53° Tarifs des droits de voirie dans les villes ;
54" l*!fablissements de trottoirs dans les villes;
55" Enfin tous les autres objets d'administration départementale,
COaimunale et d'assistance publique, sauf les exceptions ci-après :
A. Changements proposés à la circonscription du territoire du dé-
partement, des arrondissements, des cantons et des communes, et à
la désignation des chefs-lieux;
( AUT. 1249. ) 51
B. Contributions extraordinaires à otablir et emprunts à contracter
dans l'intérêt du dépai teiueiit;
c. Répartition du fonds commun affecté aux dépenses ordinaires
des départements;
D. Règlements des budgets départementaux; approbation des vire-
ments de crédits d'un soiis-chapilrc à un autre sous-chaj)itre de la
première section du budget, quand il s'agit d'une dépense nouvelle à
introduire, et des virements de la seconde et de la troisième section;
E.Réglementdu reporldesfonds libresdépartemenlaux d'un exercice
sur un exercice ultérieur, et règlement des comptes départementaux;
F. Changement de destination des édifices départementaux affectés
à un service public;
G. Fixation du taux maximum du mobilier des hôtels de préfecture;
II. Acceptation ou refus des dons et legs faits au département, qui
donnent lieu à réclamation;
I. Classement, direction et déclassement des routes départemen-
tales;
J. Approbation des règlements d'administration et de discipline des
prisons départementales;
K. Approbation des projets, plans et devis des travaux à exécuter
aux prisons départementales ou aux asiles publics d'aliénés, quand ces
travaux engagentla question de système ou de régime intérieur, quelle
que soit d'ailleurs la quotité de la dépense;
L. Fixation de la part contributive du département aux travaux
exécutés par l'Etat, et qui intéressent le département;
M. Fixation de la i)art contributive du départementaux dépenses et
aux travaux qui intéressent à la fois le département elles communes;
is. Organisation des caisses de retraites ou de tout autre mode de
rémunération ou de secours en faveur des employés des prélectures
ou 80us-[»rélectures et des autres services départementaux;
o. Règlement du domicile de secours pour les aliénés et les enfants
trouvés lorsque la question s'élève entre deux ou plusieurs départe-
ments;
p. Suppression des tours actuellement exi>tants; ouverture de tours
nouveaux;
Q. Approbation des taxes d'octroi;
R. Frais de casernement à la charge des villes; leur abonnement;
s. Impositions extraordinaires pour dépenses facultatives lorsque
les centimes additionnels excèdent le nombre de vingt, et que la durée
de l'imposition dépasse cinq ans;
T. Emprunts, lorsque le terme du remboursement excédera dix
années, ou que ce remboursement devra s'opérer au moyen d'une im-
position extraordinaire soumise à l'approbation de l'autorité centrale;
u. Expropriation |)0ur cause d'utilité publique, sans préjudice des
concessions déjà (ailes en faveur de l'autorité préfectorale par la loi
du 21 mai 1836, relative aux chemins vicinaux;
V. F^egs, lorsqu'il y a réclamation de la famille;
X. Ponts communaux à péage;
252 ( ART. 12i9. )
Y. Création d'établissements de bienfaisance (Hôpitaux, hospices^
bureaux de bienfaisance, monts-de-piété).
Tableau B.
1" Autorisation d'ouvrir des marchés, sauf pour lesbestiaux;
2" Réglementation complète de la boucherie, boulangerie et vente
de comestibles sur les foires et niarchés;
3" Primes pour la destruction des* animaux nuisibles;
4" Règlement des frais de traitement des épizooties;
5° Approbation des tableaux de marchandises à vendre aux en-
chères parle ministère des courtiers;
6° Formation et autorisation des sociétés de secours mutuels qui
ne rempliraient pas les formalités voulues pour être déclarées d'utilité
publique;
7° Examen et approbation des règlements de police commerciale
pour les foires, marchés, ports et autres lieux publics;
8° Autorisation des établissements insalubres de première classe
dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements, et
avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de
deuxième classe;
9° Autorisation de fabriques et ateliers dans le rajon des douanes,
sur l'avis conforme du directeur des douanes.
Tableau C.
1° Transactions ayant pour objet les contraventions en matière de
poudre à feu, lorsque la valeur des amendes et confiscations ne s'é-
lève pas au delà de mille francs;
2° Location amiable, après estimation contradictoire, de la valeur
localive des biens de l'Etat, lorsque le prix annuel n'excède pas cinq
cents francs;
3° Concessions de servitudes à titre de tolérance temporaire et ré-
vocable à volonté;
4" Concessions autorisées par les lois des 20 mai 1836 et 10 juin
1847 des biens usurpés, lorsque le prix n'excède pas deux mille francs;
5" Cessions d« terrains domaniaux compris dans le tracé des routes
nationales, départementales et des chemins vicinaux;
6° Echanges de terrains provenant de déclassement de routes, dans
le cas prévu par l'art. 4 de la loi du 20 mai 1836;
1" Liquidation de dépenses, lorsque les sommes liquidées ne dé-
passent pas deux mille francs;
8" Demandes en autorisation concernant les établissements et con-
structions mentionnés dans les art. 151, 152, 153, 154 et 155 du
Code forestier;
9" Vente sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des
coumiunes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de
ces produits;
10° Travaux à exécuter dans les forêts communales ou d'établisse-
ments publics, pour la recherche ou la conduite des eaux, la con-
( ART. 1249. ) 253
strnclion des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces tra-
vaux auront un but d'utilité communale.
Tableau D.
i" Autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flottables, de»
prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume
du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le
régime;
2° Autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours
d'eau, alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou
le niveau des eaus; fixation delà durée de la permission ;
3" Autorisation , sur les cours d'eau non navigables ni flottables, de
tout établissement nouveau, tel que moulin, u?ine, barrage, prise
d'eau d'irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines;
4'' Régularisation de l'existence desdits établissements lorsqu'ils ne
sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, ou modification des
règlements déjà existants;
5' Dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours
d'eau non navigables ni flottables de la manière prescrite par les an-
ciens règlements ou d'après les usages locaux. Réunion, s'il y a lieu,
des propriétaires intéressés en associations syndicales;
6" CoMSlitution en associations syndicales des propriétaires intéressés
àl'exécuiion et à l'entretien des travaux d'endiguemenl contre la mer,
les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, de ca-
naux d'arrosage ou de canaux de dessèchement , lorsque ces pro-
priétaires soi>l d'accord pour l'exécution desdits travaux et la répar-
tition des dépenses;
7° Autori«iati()n et établissement des débarcadères sur les bords des
fleuves et rivières |)()ur le service de la navigation; fixation des tarifs
et des conditions d'exploitation de ces débarcadères ;
8" Approbation de la liquidation des plus-values ou des moins-
Talues en fin de bail du matériel des bacs affermés au profit de
l'Etat;
9° Autorisation et établissement des bateaux particuliers;
10" Approbation, dans la limite des crédits ouverts, des dépenses
dont la nomenclature suit :
A. Aciuisi'.ion de terrains, d'immeubles, etc., dont le prix ue dé-
passe pas 25,000 fiancs;
B. Indemnités mobilières;
C. Indemnités pour dommages;
D. Frais accessoires aux acquisitions d'immeubles, aux indemnités
mobilières et aux dommages ci-dessus désignés;
E. Loyers de magasins, terrains, etc.;
F. Secours aux ouvriers réformés, blessés, etc., dans les limites dé-
terminées parles instructions;
11" Approbation de la répartition rectifiée des fonds d'entretien et
des décomptes définitifs des entreprises quand il n'y a pas d'augmen-
tation sur les dépenses autorisées;
254 ( ART. 1250. )
12" Autorisation de la mainlevées 'n' > • ^» • y i' s prises sur les
biens des adjudicataires ou de leurs cautions, et du remboursement
des cautionnements, a|)rès la réception définitive des travaux; autori-
sation de la remise à l'administration des domaines des terrains de-
venus inutiles au service.
Du 25 mars 1852.
ARTICLE 1250.
COLR D'APPEL DE RENNES.
1" AvocÉ. — Dépens.— Taxe. — Partie.
2° Avoué. — Avances. — Dépens. — Intérêts.
1° Lorsque l'avoué^ qui a obtenu une distraction de dépens ^ n&
peut pas parvenir à se faire payer de la partie condamnée, il a
le droit iV obtenir jugement contre son client; mais la taxe qui lui
a servi ciprendre un exécutoire est devenue définitive, et Une peut
y ajouter des articles qui n'ont pas été passés en taxe.
2° L'avoué ne peut réclamer les intérêts de ses avances que du
jour de la demande dirigée en justice contre son client (art. 2001,
C.C.).
(M« N" C. Billard.)— Arrêt.
La Cour; — Considérant qu'il est constaté par l'arrêt du 5 janv.
1849 que ]\IeN , avoué des époux Billard, a obtenu à son profit
la distraction des dépens; qu'il est ainsi devenu le créancier per-
sonnel des parties condamnées, sans toutefois cesser de l'être de ses
clients, qui restent toujours garants des frais ; — Qu'il a requis, la 27
fév. 18'(9, le président de la seconde chambre civile de procéder à
la vérilication de son mémoire, d'en arrêter le montant, et de lui en
décerner exécutoire contre les parties tlénommées en sa requête; —
Que, le 3 mars suivant, ce mémoire a été arrêté par le président à la
somme de 23Ï fr. 50 c, et qu'un exécutoire pour celte somme a été
délivré par ce magistrat au profit de M^ N ; cet exécutoire ayant
été notifié, le 12 mars 18îl9, aucune opposition n'y a été faite, confor-
mément aux dis|)ositions de l'art. 6 du décret du 16 févr. 1807; que
c'est donc le mémoire a la suite duquel cet exécutoire a été décerné
qui doit servir de justification à la demande dirigée par M*^ N
contre ses clients; que, s'il en était autrement , les défendeurs ne
pourraient i)lus répéter contre les parties condamnées aux dépens
par l'arrêt précité les sommes retranchées du mémoire taxé par le
président, et cependant rétablies et demandées eu totalité par l'avoué
en tête de Passignaiion donnée à sa requête, le 26 nov. 1850; que l'on
ne peut donc allouer au demandeur que, 1" la somme de 234 Ir. 50 c.
pour laquelle exécutoire a été décerné; 2° la somme de 199 fr. 16 c.,
pour les déboursés et émoluments justifiés qui ont eu lieu postérieu-
rement à l'exécutoire précité ; — En ce qui touche la demande des
intérêts des sommes avancées par l'avoué , intérêts qu'il veut faire
courir du jour où ces nvances sont constatées : — Considérant que les
intérêts de ces sommes ne s)e(ivent être accordés à l'avoué, ;» partir
du jour indiqué dans ses conclusions ; — Qu'en effet, rien ne l'obligeait
( ART. 1250. ) 255
à faire des avances, et que s'il les a spontanément faites, ce n'a été
qu'en vue des émoluments qu'il devait recevoir par suite de ^affaire
dont il s'était chargé ; que ces iiilérèts ne doivent donc courir <iu a
dater du jour où ils ont été demandés ; — Par ces motils, donne dé-
faut contre ies époux IJillard, et les condamne à payer solidairement
à M« \ la somme de 433 fr. 66 c. seulement, avec intérêts du jour
de la demande.
Du -28 mars 1851.— 2^ Ch.— M. Tarot, prés.
Observations. — î.es deux solutions consacrées par la Cour
do Rennes me paraissent contraires à l'équité, au véritable es-
prit et au texte de la loi.
1" Il y a des frais, des avances , des honoraires même que
doit une pirtie et qui ne peuvent passer en taxe contre son ad-
versaire. Cela est maintenant reconnu par tout le monde ; 'N oy.
J. Av., t. 74, p. Ôi's art. 761, et t. 75, p. 517, art. 936. Peu
importe que le client ne puisse pas obtenir un recours contre
la partie qui a succombé, i-e seul point à examiner est celui-
ci : la somme demandée est-elle due à l'avoué? Cependant, je
conçois que si c'est par suite d'une omission dans l'Etat de Irais
que certains actes n'ont pas été C(tmpris dans l'exécuto re. l'a-
voué ne puisse pas les réclamer de son client, parce qu'il de-
meurera responsable de sa négli^^ence qui le constituera en
état de faute. Je me conttnte de combattre le principe posé
en tertnes trop j^énéraux par l'arrêt qu'on vient de lire.
2°l)ansmon Commentaire du Tarif, t.l",p.87, n° 38, j'avais
cru pouvoir émettre, sans dévelopoement, ce principe qui me
paraissait reposer sur le tixte clair et i)récis de l'art. 2001 du
Code civil, à savoir, que les intérêts des avances étaient dus à
l'avoué qin les avait faites. Je sais bien que, dans la pratique,
jamais les avoués ne demandent ces honoraires , lorsque l'af-
faire suit S(m cours ordinaire et qu'ds sont payés imnu'diaie-
ment après le jugement ou l'arrêt. Mais si, au contraire, les
efforts de l'avoué, pour se faire payer par l'adversaire de son
client, restent infructueux ; s'd s'écoule plusieurs années sans
que l'avoué ait pu rentrer dans ses avances, pourquoi lui refu-
ser l'iiiiérèt de ces avances, puisqu'il est mandataire"? Un avoué
n'est nullement forcé de faire des avances pour ses clients.
11 peut exiger qu'on lui remette une somn.e suflisante pctur
le couvrir du montant des avances nécessaires. Je répéterai
ici ce que je disais à l'occasion de la question de distraction
en matière d'ordre : il ne faut pas placer les officiers ministériels
dans la nécessité de traiter durement les plaideurs et de les
obliger à des sacrifices quelquefois au-dessus de leurs forces.
Que l'avoué continue à faire l'avance des frais (il éprouvera bien
des mécomptes!), mais, qu'au moins, quand il poursuivra un
client solvabîe, on lui accorde l'intérêt des sommes avan-
cées par lui.
VI. -2' s, 18
256 { ART. 1250. )
Il y a des procédures dans lesquelles des avances énormes
doivent être faites pour des enquêtes , des expertises , des en-
registrements. 11 est souverainement injuste de refuser, en ce
cas, à l'avoue l'intérêt des sommes qu'il a avanci^-es.
Qu'oppose la Cour de Rennes? L'avoué n'était pas obligé de
faire des avances... Un mandataire ordinaire est-il donc obli-
gé de faire des avanceN? J'accepte le mandai d'acheter une n)ai-
son pour vous; en cette qualité, je l'achète; c'est à vous de
payer. Mais je connais votre solvabilité et je paie, quoique je
n'y sois pas forcé. Est-ce que vous pouvez me refuser l'intérêt
de la Somme que j'aurai payée pour vous?
La (]our de cassation de France, dans un arrêi du 23 mars
1819 (J. Av., t. 5, p. 359, v" Avoué, n" 90), s'est fondée, dans
le même sens, sur ce qu'il n'existait aucune loi qui fit courir de
plein droit l'intérêt des sommes dues à un avoué, et appliquant
l'art. 1153, elle a cassé un arrêt de la Cour de Besançon; mais
on remarquera que dans res[)èce, larrèt attaqué avait accordé
les intérêts à dater des derniers errements de chaque procès,
tant pour les avances que pour les émoluments. La cassation ne
pouvait donc pas être évitée. Seulement , dans les motifs, le
conseiller, rédacteur de l'arrêt, n'a pas fait de distinction. Mais
on ne peut dire que la Cour de cassation ait juj^é la question
in tenninis, surtout quand elle semble s'être demandé s'd exis-
tait une loi en présence de l'art. 2001 qui est général, formel,
et s'applique à tout mandataire.
Je dois dire que la Cour de cassation de Belgique a rendu
une décision qui refuse à un avoué les intérêts de ses avances,
le 25 avril 18i5, en se fondani sur ce que les avoués ne sont pas
des mandataires dans le sens propre de ce mot.
Il me serait facile de prouver, en passant en revue les nom-
breux arrêts qui ont déclaré les avoués responsables, que les
principes généraux du mandat leur ont été souvent appliqués
avec d'autant plus de rigueur, ont dit les Cours, qu'ils sont des
mandataires salariés (Voy. suprà, p. 80, art. 1203, et la note).
Il me p-jraît injuste de choisir les dispositions pour appliquer
celles qui impo^ent des obligations, et rejeter celles qui ac-
cordent des droits.
Mon honorable confrère, M. Dalloz, 2^ éd., t. 6, p. 24, v°
Avoué, n" 125, s'exprime ainsi*: « L'art. 2001 veut que l'intérêt
des avances faites par le maiidataire lui soit payé par le man-
dant, à dater du jour dos avances constatées. Il semblerait donc
NATUREL d'accorder à l'avoué liniérêt de tous ses déboursés, à
compter du jour où ils ont été faits. Cependant cette applica-
tion de l'article précité n'est pas généralement admise. »
Je vais plus loin que M. Dalloz. Allouer les intérêts me sem-
ble non-seulement naturel, mais juste et légal. Par cette triple
( ART. 1251. ) 257
considôration, avoué, jo n'hi'siterais pas à demander des inté-
rêts lorsque la morosité de mon client retarderait le paiement
des avances que j'aurais faites pour lui.
AKTICLE 1251.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Sursis. — Cahier des charges. — Assistance
judiciaire.
En matière de saisie immobilière, le saisi ne peut, en se fon-
dant sur ce qu'ayant été récemment admis à Vassistance judi-
ciaire, il a besoin d'un temps moral four ■proposer ses moyens de
nullité, obtenir le renvoi de la lecture et de la publication du cahier
des charges au delà du terme fixé par l'art. 694, C.P.C.{i).
(Magrenon C. Texier . — Arrêt.
La Cour; — Altenduque les inlimés n'ayant pas coiistiliié avoué, il
y a lieu de donner dclaul; — AlUndu qu'après avoir, le 23 juin 1851,
dépo.sé au greffe du tribiinai de première instance le cahier des
charges, conlormémenl à l'art. 690, C.P.C., le poursuivant avait, par
acte du '27 du inènR- mois, lait aux sai.«is la sommation voulue par Tari.
691, en indifiuant que la lecture et publication du cahier des charges
aurait lieu à l'audience du 29 juill. 1851, — Attendu (jue, par jugement
diidit jour, 26 juillet, le tribunal, sur la demande «le l'avoué des par-
ties saisies, renvoja à quinz.sine la pubiicalion du cahier des charges,
afin de laisser aux saisis le teiups de proposer leurs niojen? de nul-
lité;—Que par là le tribunal a formellement violé les dispositions des
art. 694, 695 et 728, C.P.i:.; — L'art. 6j4, en renvoyant arbitraire-
ment la publication du cahier des charges au delà du terme de «pia-
ranie jours lixé à i)eine de nullité par cet article; - L'art. 695, en re-
fusant de donner au poursuivant, au jour iDdi(]ué par la sonuiialion,
acte de la lecture et publication <jui devait avoir lieu, etc. ; — L'ar-
ticle 728, en relevant, au mojeu do rajournemeni par lui accorde, les
parties saisies de la déchéance (|u'elles avaient encourue; — Attendu
que, ijue'.que intérêt (|ue doive inspirer le plaideur que le malheur de
sa situation force à recourir à l'assistance judiciaire , cet intérêt ne
saurait aller jus<]u'à faire fléchir les lois établies également pour tous
les citoyens; — Attendu que la disposition de l'art. 703, C. P. C, est
spéciale et limitative; «pie, hors le cas qu'il prévoit, il n'est pas per-
mis aux tribunaux d'accorder un délai dans le cours de la saisie im-
mobilière; qu'ils ne ie |)ourraienl sans troubler l'économie de la loi et
rompre renchainemeni de ses dispositions; — Par ces motifs, donne
défaut contre les époux Texier, faute d'avoir constitué avoué; ordonne
(1) J'ai déjà décidé plusieurs fois que les juges ne peuvent pas surseoir aux pour-
suites, Qiais seulenieut a l'adjudication; dans l'espèce, ce n'était pas un délai de
grâce qui' deiiuindail ie saisi, car il voulait faire annuler la procédure : l'arrêt de
la Cour de BoriJeaiix est donc à l'abri de toute critique. — J. Av., t. 7S, p. 225, 3°,
p. 504, art. 881 et ?a «oie, et p. 612, art. 980.
258 ART. 1253 .)
que la dame Texier procédera sous l'anlorité de la justice , faute par
son mari de l'avoir autorisée; pour le i)rolit, faisant droit de l'appel
interjeté par Maj^renon aine, Magrcnon jeune et les époux Constant,
duju<j;ement du tribunal de première instance de liibérac, en date du
29juill.l851; émendant, déclare les époux Texier non recevables, et
dans tous les cas mal fondés dans les coi\clusions par eux prises de-
vant le tribunal, à l'audience du 29 juillet dernier ; déclare qu'il n'y
avait lieu d'accorder le sursis ou renvoi par eux demandé; autorise
les appelants à continuer les poursuites sur les derniers actes et erre-
ments.
Du 28 août 1851.~l'-« Ch.— MM. de la Seiglière, p. p.; Bro-
chon, av.
ARTICLE 1252.
COUR D'APPEL DE LIMOGES.
Partage et licitation. — Appel. — Héritieus. — Indivisibilité.
Lorsqii'en première instancs, une procédure de partage et li-
citation concerne j^lusieurs cohéritiers, celui qui interjette appel
doit intimer tous ses cohéritiers pour que son appel soit receva-
ble (1).
(Lemiilt C. Auciair.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que le jugement dont est appel a ordonné la
licitation des biens indivis, en pré^'Cnce de toutes les parties inté-
ressées au partage, au nombre de onze, et que i'ajipel n'a été inter-
jeté par Etienne Lemult que respectivement à l'un des copartageants,
Etienne Auciair; (pie l'appelant ne demande pas la mise en cause des
parties (|u'il a négligé d'intimer sur appel; qu'il est impossible pour-
tant que le partage ait lieu en nature pour deux copartageants et par
voie de licitation pour les autres ; que, dans de telles circonstances,
l'appel d'Etienne Lemult n'est pas recevahle pour ne pas avoir été
interjeté vis-à-vis de toutes les parties dans une matière indivisible; —
Déclare l'appel non recevable.
Du 30 avril 1851.-1"= Ch.— M. Tixier Lachassagne, p. p.
article 1253.
TRIBUNAL CIVIL DE NEVERS.
1° Ordre. — Saisie immobilière. — Folle enchère. — Chose
JUGÉE. — Procédure.
(1) Dans cet arriît, la Cour de Limoges juge qin' la inaliiMe iIps jiarlages est in-
divisible, et elle décide im[ilicitpraent que ra|)pt'l interjeté en temps utile contre
un des cohéritiers permet à l'appelant d'intimer les autres cohéritiers devant la
Cour, après l'expiration des délais. -Voy. le tableau de la jurisjirudeuce sur celte
qnestion pratique d'un grand intérêt, suprà, art. 1184i, p. 9, lettre c, et p. 32,
lettre F bii.
{ ART. 1253. ) 259
2" Saisie immobilière. — Folle enchère. — Clause pénale.
lËPÉTITION.
i" Après une revente sur folle enchère, l'ordre clos à la suite de la
vente primitive doit être maintenu; et, si le prix de l'adjudica-
tion sur folle enchère est supérieur au prix de la première adju-
dication, l'excédant doit être attribué aux créanciers colloques
dans le règlement provisoire, mais qui ne venaient pas en ordre
utile dans le règlement définitif, suivant le rang de leur colloca-
tion. — Les bordereaux délivrés contre l'adjudicataire fol enclié-
risseur sont rendus exécutoires contre le nouvel adjudicataire, et
l'attribution de l'excédant du prix est faite par le juge qui avait
été commis pour procéder à l'ordre^ et qui est appelé à remplir
ces nouvelles formalités par un dire consigné à la suite du règle-
ment définitif, à la requête de l'un des créanciers.
2» La clause du cahier des charges qui, en cas de folle enchère,
interdit à l'adjudicataire toutes répétitions des sommes par lui
ipayées, soit sur le prix, soit pour frais ou autres causes, doit être
entendue en ce sens qu'aucune ripétition ne peut être exercée,
même lorsque, l'adjudication sur folle enchère produit un excédant.
(Galiiot et Henry C. Thibault et Lefaiire).
18 février 1850, adjudication à la barre du tribunnl de
Neversde divers immeubles saisis sur un nommé Lautin-Hcnry
se rend adjudicatairede deuxdes lots moyennant une somme de
3,500 fr. —L'art. 20 du cahier des charges est ainsi cnnçu : « Les
adjiidicaiaires seront tenus i>ar corps de la diff-Tencc de leurs
« prix avec ceux de la revente sur folle enchère, sans pouvoir
a réclamer l'excédant, s'il y en a; cet excédant, dans ce cas,
ï« appartiendra aux créanciers inscrits, sans préjudice de toutes
« les autres actions que ces derniers pourraient exercer contre
« eux. — Ils ne pourront non plus prétendre à la restitution des
« droits, frais et sommes par eux payés à quelque titre que ce
« soit, lesquels profiteront auxdits créanciers inscrits à titre de
|a dommages-intérêts résultant de l'inexécution des clauses de la
Il présente enchère. »
^ 19 juillet 1850, un ordre s'ouvre sur les prix de toutes les
'adjudications et après clôture, les créanciers, porteur de bor-
dereaux contre Henry, n'ayant pu se faire payer, poursuivent la
revente à la folle enchère.
20 octobre 1851, la veuve Galliot se rend adjudicataire des
immeubles revendus sur Henry moyennant 4,700 fr.
Quelques jours après, Henry cède à Girerd un somme de
900 fr. à prendre sur les frais ei impenses qui doivent lui être
remboursés par suite de cette dépossession, et cette cession est
signifiée au nouvel adjudicataire.
15 décembre 1851, l'avoué d'un des créanciers fait un dire à
la suite du règlement définitif dans lequel il expose l'état de la
260 ( ART. 1253. )
procédure, il demande que le juge -commissaire qui a procédé
audit règlement procède à un règlement défiidiif additionrM
31 décembre 1851, le juge-commissaire ordonne l'exécuiiuu
des premiers bordereaux contre le second adjudicataire, il dé-
livre des bordereaux aux créuiciers colloques dans l'ordre pro-
visoire, et sur lesquels les fonds avaient manqué, jusqu'à l'é-
puisement du prix de la seconde adjudication, augmenté des
droiis, frais et sommes payés par Henry, et que le nouvel adju-
dicatiiire devait lui rembourser.
6 février 185*2, signification de ces bordereaux â la veuve
Galliot, qui se refuse au paiement.
A l'audience du 10 mars 1852, M Lefebvre, dans l'intérêt de
la veuve Galliot, soutient qu'on devait faire un nouvel ordre;
que la première vente étant censée non avenue, les collocations
devaient s'évanouir avec cette vente, dont elles n'éiaieni que
la suite, faute de prix sur lequel elles pussent s'exercer; qu'en
tout os, il était indispensable den faire un pour la distribu-
tion du prix excédant celui de la première adjudicaiion; (ju'au
surplus, elle ne pouvait payer avant qu'il eùi été statué sur la
validité de la cession qui lut avait été signifiée; qu'enrin le prix
mis à sa charge étant supérieur à celui quelle devait réellement.
il y avait lieu de reciitier, ?ur ce [)oint, le rèt;leuieni addi-
tionnel.
M' Girerd, pour lui-même et son cédant, réclame la restitu-
tion des frais de poursuite, de mutation et autres payés pai
Henry; on lui oppose l'art. 20 du cahier des charges, mais il
prétend que cette clause ne peut empêcher cet;e resiiiution;
qu'elle n'a eu en vue que le cas où le prix de la deuxième adju-
dication serait inférieur à celui de la première; qu'elle n'a été
insérée au cahier que dans la prévision d'un préjudice, d'un
déficit de prix, et non potir le cas où d y aurait excédant;
qu'alors il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, puisqu'il n'a paj
été fait de perte, et qu'on n'a pas été privé d'un gain (11+9, C
civ.): qu'en l'édictant, on n'a pas eu l'intention de recherchei
un bénéfice, mais un simple dédommagement; que vouloii
trouver rians cette clause la perte absolue, dans tous les cas
pour l'adjudicataire fol enchérisseur, de tout ce qu'il aurai,
payé, serait une interprétation inique.
M^ Cassard, dans l'intérêt de Thibault et Lefaure, repousse
les (iifféienies prétentions de ses adversaires, en invoquant le;
principes du jugement ci-après.
Le 16 mars, M. Baucheton, substitut du procureur de la Ré
publique, à donné ses conclusions. Il a dit •
Dans les ventes forcées, le paiement du prix constitue le bu
unique de l'adjudication, il en forme une condition essentielle
inhérente au contrat, une condition suspensive de ce contrat
La vente est nécessairement subordonnée à la numération di
{ ART. 1253. ) 261
prix, il fautque l'adjudicataire paie ou consigne; s'il y manque,
la chose est tenue pour inempta; on revend sur lui, et comme
la vet)te est conditionnelle, comme elle est faite sous une con-
dition résolutoire et ipie la condition a manqué, la vente est
censée n'avoir jamais eu lieu (1183, C. C); c'est ce qui fait
; dire à Pothier : L'adjudication n'a pas fait l'adjudicataire pro-
priétaire, s'il ne paie pas (C.P.C., p. "257, édit. Duf)in), et à
Merlin (t. !5, V Folle enchère) : La loi ne considère jms le fol
enchérisseur comme ayant été propriétaire ; elle fait abstraction
complète de sa mise en possession, de sa jouissance, elle regarde
comme anéantie, dès le principe, la propriété qui repose sur sa
tête; il n'a jamais été propriétaire aux yeux de la loi. — C'e^l la
docirine qu'enseignent Cujas_, Dumoulin, d'Argentré, Uenrys.
C'e^t celle que la loi fiscale a embrassée, quand elle a décidé
qii il n'y avait pas double transmission, que la chose était censée
inempta.
Mais, s'il est constant que, par suite de la folle enchère,
l'adjudication est effacée, il tie s'ensuit pas nécessairement que
tout ce qui a été la conséquence de cette adjudication doive
être annihilé ; que l'or ire, |)ar exemple, qui a été ouvert et
clos avant la poursuite de folle enchère, ne puisse pas être main-
tenu. En effet, c'est en vertu des bordereaux de collocaiion
délivrés dans cet ordre que la foUe enchère a été poursuivie;
c'est pour arriver au paiement de ces bordereaux, pour mettre
l'ordre à exécmion, t]ne cette poursuite a eu lieu. La nouvelle
adjudication ne fait que reporter sur un nouvel acquéreur les
chtrges imposées au fol enchérisseur ; elle ne fait que substituer
un nouvel adjudicataiie à l'ancien, et le soumet a la condition
de payer aux mêmes personnes. Les deux adjudications se con-
fondent entre elles, elles ne forment qu'une seule et même
vente: d'où la conséquence que l'ordre réglé et clôturé après
la première adjudication doit recevoir son effet, après la re-
vente sur folle enchère, sur le prix de la nouvelle adjudication,
parce qu'il ne peut pas plus y avoir deux ordres que deux
ventes, et que la revente sur folle enchère, loin de changer les
droits des créanciers, a pour but de les maintenir et de i rêter
main-forte à l'ordre qui a été arrêté (tlhauveau sur Carré,
S'' édit., t. 6, p. ^, question •i53^> quinquies; Trop ong. Hypoth.,
t. 3, n. 7-21; Cas^s., 21 nov. 1821 ; Sirev, 1821.1.73; Greno-
ble. 2 juin. 18i5; J. Av., t. 71, p. 508; Rouen, 12 fév. 1849;
J. Av., t. 7i. p. GW: Caen. 22 mars 1849, J. Av., t. 75, p. 4l7;
Colmar, 13 fev. 1850; J. Av., t. 75, p. 633; Nhnes, 5 déc.
1850; O.P. 1851. -.79).
D'ailleurs, qu'arnve-t-il quand une personne se rend adjudi-
cataire sur s dsie? De suite, l'immeuble est dégagé, l'hypoihcque
en est détachée, elle se couveitiien prix. Il ne reste plus qu une
somme d'argent à partager. Aussi la Cour de cassation décide-t-
262 ( ART 1253. )
elle que le sort des inscriptions est fixé par l'adjudication qui
libère ia chose, et opère une conversion en reportant sur le prix
les droits qui, auparavant, étaient f«ur la cho>e. Dès lors, à cette
époqiie, il n'y a plus lieu au renouvellement des inscriptions
(Tro[)long, t. 3, n. 717 et suiv.). Par suite, les conséquences
attachées à la première adjudication se réalisant après la folle
enchère, cette réalisation ne peut avoir lieu que d'après les
droits des créanciers lors de cette adjudication, puisque les
inscriptions ont prorluit leur effet à cette époque. Autrement,
il pourrait arriver que des créanciers s'entendissent avec l'ac-
quéreur pour faire annuler, dans un second ordre par suite de
folle enchère, des inscriptitms qui, pendant la procédure, se
seraient éteintes à défaut de renouvellement. — Le même raison-
nement s'applique aux différents systèmes qui fixent à d'autres
phases de la procédure d'expropriation ou d'ordre (Bioche,
Dict. de proc, 1" éxïn. ,\'' Ilypothècjiie , n. 53) l'époque à laquelle
l'inscripiion a produit son effet, et n'a plus besoin d'être re-
nouvelée.
Il s'agit, au surplus, après la revente sur folle enchère, de
distribuer un prix appartenant aux créanciers du vendeur pri-
mitif; or, ce }>rix à déjà l'ait l'objet d'une distribution entre
ceux-ci: pourquoi donc éterniser les procédures, mnliiplier les
frais? L'ordre, d'ailleurs, quoiqu'il ne soit pas un jugement pro-
prement dit (Cass., 14 janv. 18ô0; D.p.l850.1.49i J. Av., i. 75,
p. 3G2 et suiv.; Paris, 1" juin 1850 et 6 juin 1850; D.p.1850.
2.100; Caen, 20 déc. I8i8; D.p.lSiO. 2.209; tnb. de [ evers
(2« ch.), 26 déc. 1851);, constitue cependant un contrat judi-
ciaire qui lie toutes les parties qui y oui figuié (Cass., 27 août
18i9; l).p.l8i9.1.282;C;iss., 15 mai 1849; D.p.i849.1 .131;
G;iss., 9déc. 1856: i).p.l847.1.46; Cass., 20 juill. 18V2; D.p.
18V2. 1.343; Pans, 9 avril 1842; l).p.l843.2.70; Bourjies, 21
juill. 1839; D.p.lSiO 2.217; Cass.. 25 mai i836; D.p.1836.1.
375). il a donc acquis, au respect de chacune d'elles, l'autorité
de la chose jugée, et s'il en était ouvert un second, il ne pour-
rait èire que la reproduction du premier.
Il n'est même pas nécessaire d'ouvrir un nouvel ordre sur la
portion du prix excédant celui de la première adjudication, à
moins cependant qu'il n'en existe encore, après le paiement
non-seulement de tous les créanciers utilement colloques dans
l'ordre définitif, mais encore de ceux colloques dans l'ordre
provisoire, et sur lesquels les fonds ont manqué (Bioche, Dict.,
2 édit., v° Ordre, n. 449). En effet, un ordre provisoire de-
vient définitif dans toutes ses parties, quand il n'a pas été élevé
de contestation; une collocation sur laquelle les fonds ont
manqué, en tout ou en partie, n'en est pas moins définitive, si
elle n'a pas été attaquée dans les délais impartis par la loi. La
nécessité de contredire et la forclusion qui en est la sanction ne
( ART. 1253. ) 2G3
sont pas subordonnées à la condition d'une collocaiion en rang
utile, cotte collocation pouvant devenir efficace par suite li'é-
vénemcnis ultérieurs, qui accroissent le chilîre du prix à dis-
tril^uer, qui désintéressent les créanciers utilement colloques
(Pau, 26janv. 1833-, Sirey, 183'i..2 301).
Vainement on soutiendrait que l'absence de contestations de
la part des créanciers ne peut être considérée comnie urie re-
connaissance des collocaiions de ceux qui ne sont pas venus
en ordre utile, ou qui n'ont touché qu'une partie de leurs
créances; qu'alors il n'y avait aucun intérêt à contester des
créances dépourvues de toute efficacité. En matière d'ordre, la
loi trace des rè^^les, prononce des déchéances et des forclu-
sions qui doivent avoir une sanction ; s'il en était autrement,
des créanciers (lui, par néglifjence, auraient encouru la forclu-
sion, pourraient s'entendre avec l'acquénur pour faire, dans un
second ordre, revivre des droits qu'ils avaient à jamais perdus.
Aussi la !>our de cassation a-t-elle décidé (f.ass., 27 août \Sï9;
D. p. 1849. 1.282) que la simple réserve de contredire un état de
collocation provisoire est réj utée non avenue, et que la dé-
chéance du droit de contredire est encourue, si, avant l'expira-
tion du délai im[)arti par la loi, eSle n'a point été convertie en un
contredit régulier; que ces réserves sont insuffisantes, même
à l'égard de coUocations purement éventuelles, le délai du con-
tredit courant pour ce genre de coUocations comme à l'égard
des coUocations venant en ordre utile.
La loi est muette sur le mode de procéder pour faire payer
les créanciers sur le prix provenant do la revente sur folle en-
chère. M. Biochc {Dict. de j) roc, 2«= édit., V Ordre, u° 448)
pense que le poursuivant l'ordre ou la partie la plus diligente
fera un dire à la suite du règlement définitif, dans lequel il
exiiosera l'état de la procédure, pour réclamer un règlement
définitif additionnel. M. Chauveau, au contraire (J. Av., t. 75,
p. 417, note) croit que le créancier qui a poursuivi la folle
enchère, ou toute autre partie intéresséedoit se pour voir, con-
formomeni à l'art. 751, C. P.C., faire nommer un juge-com-
missaire, obtenir son ordonnance, faire sommei- les cïéanciers
colloques de produire les bordereaux qui leur ont été délivrés
pour y faire les changements nécessités par la nouvelle adjudi-
cation, soit en ce qui concerne la persormede l'acquéreur contre
lequel les anciens bordereaux devront être rendus exécutoires,
soii en ce qui concerne les sommes à payer par celui-ci, dans
le cas où le prix de la revente est inférieur à celui de l'adjudi-
cation primitive. Quoique plus long et plus coûteux, ce dernier
mode paraît plus régulier: les créanciers, en effet, ont intérêt
a assister à ce nouveau rè;^lement pour y faire maintenir leurs
droits, peut-être même •^orait-il utile d'y appeler le nouvel
adjudicataire, pour que le prix a distribuer fût réglé contradic-
264 ( ART. 1253. )
toirement avec lui. Toutefois, la marche suivie dans l'espèce
ne paraît pas devoir entraîner la nuUiié de la [)rocédure.
Des erreurs commises dans un règlement d ordre ne peuvent
imposer à l'acquéreur des charges qui ne résulleni pas des con-
diiions de la vente (Paris, i juill. 1810-, Cass., 13 avril 1835):
aussi la veuve Gallioi semble recevable dans l'aiiaque qu'elle
dirige contre le règlement définitif additionnel, en ce qui con-
cerne le prix à payer; le tribunal devra en apprécier le fon-
dement d'a[)rès les allégations de l'opposante ei les termes du
jugement d'adjudication.
Pour repousser l'application qu'on veut faire à Henry de
l'art. 20 du cahier des charges celui-ci et son cessionnaire
argumente^, en vain, des dispositions de lart, 748, C.P.G.,
qui n'impose au fol enchérisseur d'autre peine que celle d'être
tenu par corps de la différence de son prix avec celui de la re-
vente sur folle enchère. Cette clause pénale édictée par la loi
contre le fol enchérisseur ne fait pas obstacle à la stipulation
d'une clause pénale conventionnelle qui n'e>t qu'une extension
de celle de la loi, qu' une sanction plus f(tr te apportée par Ihomme
à ses prescriptions et aux actes qu'elle veut faire respecter. Il
suffit de |>arcourirlesdivers articles duCodeciv.au litre desohli-
gâtions (1108 à 1233), pour voir que le législaietir a laissé les
parties eniièi'ement maîiresses de leurs stifmlations en matière
de clauses pénales, s'écartant en cela de l'ancienite jurispru-
dence qui subordoimait i'efFet de ces stipulations à l'apprécia-
tion du juge, et lui permettait de les déclarer purement com-
minatoires. Pourvu que leur cause ne soit pas illicite, c'est-à-
dire qu'elle ne soit pas prohibée par la loi, qu'elle ne soit pas
contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (1121, 1133,
C. C), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées (US*»-, C.
C). Or, comme la clause du cahier des charges est licite, les
tribunaux doivent lui donner effet; ils ne sont pas appelés à
tempérer la rigueur des clauses pénales stipulées par les parties,
cette rigueur leur parût-elle excessive (1152, C. C); la loi ne
fait aucune distinction, elle veut que toutes soient exécutées,
alors même qu'elles seraient empreintes d'une dureté manifeste,
d'une sévérité outrée. Dura lex, sed (ex.
Vainement on prétend que cette clause a besoin d'être inter-
prétée, et que la conmiune intention des parties était de ne lui
donner effet que dans le cas où le prix de la revente serait infé*
rieur à celui de la première adjudication. D'abord, la clause
n'est pas ambiguë, et l'interprétation ne doit être employée par
le juge que lorsque les termesdela convention sont insulfisants
ou (»bscurs ^ mais dût-on l'interpréter, les prétentions d'Henry
et de son cessionnaire ne pourraient encore être sanctionnées.
Entendue comme ils le soutiennent, cette clause n'aurait
( ART. 1253. ) 265
aucun sens (1 157, C. C.) . elle serait inutile , puisqu'elle n'ajou-
terait rien aux conséquences attachées à la revente sur tulle
enchère : en effet, le fol enchérisseur étant tenu, par corps, de
la cMïï'rence ent^^ le prix de la première adjudication et celui
de l'adjudication sur folle enchère, les créanciers inscrits peu-
vent bien, sans qu'une clause semblable ait été insérée au
cahier des charges, demander et le tribunal ordonner que le
montant des resiitniioiis dues par le deuxième adjudicataire
au fol enchérisseur hur soit attribué à valoir sur cetie différen-
ce, que ces restitutions soient retenues pour atténuer d'autant
la dette que l'art.740, C.P.C, met à sa (harge {Analorjve, (ïre-
noble -i mai 1851; J. Av., t. 77, p. 85; Cacn 3 fév. 1840;
D. p. 1840,2.131). Puis avec ce système, il fau'lrait décid r aussi
que, dans le cas où la différence entre les deux prix serait infé-
rieure au chiffre des resiitutions auxquelles le fol enchérisseur
aurait droit, celui-ci, une lois cette différence soldée et malgré
cette clause, devrait profiter du surplus, puisque alors il n'y
aurait pas de peite, pas de préjudice pour les créanciers. Une
telle interj)rétatiun est inadmissible, et cette clause ne peut se
justifier qu'autant qu'elle a pour but d'empêcher absolument
le fol enchérisseur de profiter, en cas d'excédant, des sommes
qu'il a payées à quelque titre que ce soit (J. Av., t. 76, p. 45).
Jugement.
Le Tkibcnal; — Considérant que la revente sur folle enchère ne
conslilue pas une mutation j qu'en dépouillant radjudicalaire fol en-
chérisseur de tous les droits à la propriété que l'adjudication lui avait
conférés, elle a pour effet de lui substituer le nouvel adjudicataire,
dont les droits et les obli;^ations sont les mêmes et remontent au jour
de la première adjudication ; qu'à 1 égard des créanciers inscrits sur
l'immeuble, au profit et dans l'intérêt desquels la folle enchère a été
poursuivie, la revente ne fait qu'opérer la substitution d'un débiteur
a un autre ; que le nouveau débiteur doit prendre les choses dans
l'état où elles se trouvaient au moment de la substitution, et acquitter
toutes les oblij^alions imposées au premier, dans les mêmes termes et
de la même manière; qu'il résulte de ces principes, qu'après la re-
vente, il n'j a qu'un acquéreur, qu'un prix, et que, si un ordre a été
régulièrement fait entre les créanciers inscrits du vendeur, il a acquis,
)our ou contre eux, à l'égard du rang fixé pour chacun, l'autorité de
a chose jugée, et que le paiement des collocalions comprises dans cet
ordre ne peut être entravé par la revente qui a été faite, au contraire,
pour eu assurer le paiement; d'où suit que l'ordre doit produire «on
effet et recevoir son exécution sur le prix de la nouvelle adjudication ;
■ — Considérant qu'il est évident, d'après la solution sur la question
qui précède, que si le prix de la revente est moins élevé que celui de
la vtiite primitive, celte différence doit être supportée par les derniers
créanciers venant en ordre utile ou par relui sur lequel les fonds man-
quent, sauf leur recours contre le fol enchéri, et qu'en cas d'excédant,
u doit profiter et être attribué à ceux des créanciers sur lesquels les
fonds manquaient, ou à ceux qui, colloques au règlement provisoire,
l
266 ( ART. 1253. )
n'avaient pu prendre part à la distribution, en raison de l'insuffisance
des fonds ; — Que vainement on objecte que la position des créan-
ciers a changé, parla différence du prix de la revente ; que si le prix
eût été supérieur lors du premier ordre, cette circonstance aurait pu
motiver d'autres productions ou d'autres contredits de la part de
créanciers qui n'ont pas cru devoir disputer, sans aucune espérance
de paiement, leur rang établi pour leurs créances par le règlement
provisoire ; que cette considération ne saurait enlever à l'ordre l'auto-
rité de la chose jugée; — Attendu que, par une clause formelle du
cahier des charges de la vente, il a été stipulé que l'adjudicataire fol
enchéri ne pourrait répéter aucune des sommes par lui pavées pour
droits de mutation ou frais de poursuite de vente; que celte clause a
été acceptée par le fait de l'adjudication ; qu'elle n'est point contraire
à l'ordre public, qu'elle constitue une pénalité pour raison de l'inexé-
cution d'une convention, et que, dès lors, elle doit faire la loi des par-
ties; — Considérant qu'en présence de cette clause, Hrnry, acqué-
reur fol enchéri, n'avait aucun droit aux sommes par lui payées pour
mutation et frais de poursuite de vente ; qu'il n'a pu, par consé<juent,
transmettre à un autre aucun droit sur ces sommes ; — Ordonne que
les bordereaux délivrés à l'ordre ouvert sur le prix d'Henry, adjudi-
cataire fol enchéri, sont exécutoires contre la dame veuve Galliol, nou-
vel adjudicataire; dit qu'à tort elle s'est refusée à les payer; dit
qu'elle sera tenue de les acquitter; fait mainlevée, au surplus, de la
saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par Girerd, cessionnaire d'Henry;
néanmoins, dans le cas où il se serait glissé une erreur dans la sup-
putation des sommes à payer par ladite veuve Galliot, fait réserve à
celle-ci de la faire rectifier, etc.
Du 23 mars 1852.— l"Ch.— MM. Robert, prés.— Baucheton,
subst.j — Lefebvre, Girerd et Cassard, av.
Observations. — Je dois à l'oblifïeance d'un magistrat distin-
gué, M. Baucheton, que son mérite vient de faire appeler à
des fonctions plus élevées, la communication du texte do juge-
ment qu'on vient de lire et des savantes conclusions sur les-
quelles il est intervenu. Peu do questions offrent autant d'inté-
rêt pratique que celles qui ont été résolues par le tribunal de
Nevers. La seconde a été par moi assez longuement traitée,
J.Av., t. 76, p. 45, art. 995, lettre d, pour que je n'aie point à
entrer dans de nouveaux développements. Ma doctrine a
d'ailleurs été confirmée par la décision que je rapporte. La
solution (le la première, qui est la plus importante, n'a été
qu'indiquée dans les Loi* de la Procédure civile , Cabré, 3«
édit., t. 6, p. k, question 2539 qninquies. La note dont j'ai
accompagné, J,Av., t. 75, p. 417, art. 892, -xiv, un arrêt de la
Cour de Caen, est plus détaillée, sans être plus explicite sur la
nécessiié d'un nouvel ordre, lorsque la folle enchère produit un
prix supérieur à celui de la première adjudication. — Dans
l'espèce examinée par le tribunal de Nevers, l'avoué de l'une
des parties intéressées avait, par un dire inscrit à la suite du rè-
glement définitif, demandé et obtenu du juge, commis dans le
i ART. 1253. ) 267
premier ordre, un règlement définitif additionnel, par lequel
les bordereaux délivrés sur le premier adjudicataire avaient
été déclares exécutoires contre le second, et des créanciers, non
uiiiement colloques d'abord et dont les inscriptions devaient
être rayées, avaient obtenu, jusqu'à concurrence de l'excédant
du prix, collocation d'après le rang déterminé dans k- règle-
ment provisoire. — Celte procédure a été validée. Ainsi, d'après
le tribunal de Nevers, un ordre définitivement réglé sur le prix
d'un immeuble conserve, tant que ce prix n'a pas été payé, à
l'égard des créanciers qui figurent, soit dans le règlemeiu pro-
visoire, Soit dans le règlement définitif , le rang qui leur a été
attribué; en sorte que si, par suite d'une folle enchère, le prix
vient à être augmenté, aucun ordre su[tplémeniaire ne doit
être ouvert. Il faut seulement répartir l'excédant entre les
créanciers qui n'avaient pu d'abord être colloques utilement,
mais qui occupaient un rang dans l'ordre provisoire , dressé
sans préoccupation du chiffre de la somme à distribuer.
Cette opinion me paraît difficile à justifier. Elle s'appuie
uniquement sur l'autorilé de la chose jugée. Cette base esi-elle
bien solide'? Un règlement définitif d'ordre est-il susceptible
d'acquérir la force de chose souverainement jugée ? En esi-il de
même du règlement pi ovisoire? Peut-il y avoir chose jugée
quant à la somme qui dépasse celle qui a fait l'objet du pre-
mier ordre ?
Bien qu'il règne encore une ctrtainc controverse sur le
point desavoir si une ordonnance de clôture définitive d'ordre
peut être assimilée à un jugement et produire comme lui la chose
jugée (Voy. un jugement du tribunal de la Seine, J.Av., t. 76,
p. 266, art. 1066), je n'hésite pas à adopter l'affirmative, ainsi
qu'tm l'a vu J.Av., t. 75, p.63i, art. 989, dans les observations
qui Suivent un arrêt de la Cour de Colmar. Faut-il induire de là
que le règlmient provisoire ail la même force et la même auto-
rité? Je ne le pense pas. Pour caractériser cet acte, il suffit de
se reporter à sa dénomination juridique; c'est un état essen-
tiellement provisoire des créances inscrites sur l'inimeuble
vendu, qui ne préjuge en rien la validité et le rang de ces cré;m-
ces, qui n'est susceptible de devenir définitif que faute de con-
testation et après de nouvelles opérations de la part du ma-
gistrat prépose à la confection de l'ordre. Le règlement provi-
soire n'est qu'une ébauche de laquelle doit sortir le règlement
définitif. Au moment même où celui-ci est parfait, le règle-
ment provisoire a perdu toute son efficacité ou plutôt il n'a j.as
cessé de conserver son caractère pi ovisoire; il n'est plus que
l'un des documents de la procédure, l'accomplissement de
l'une dos foruialiiés prescrites pour arriver à l'acte final et dé-
cisif, à celui d'où naissent tous les droits, à celui qui est le but
de l'ordre. Gela est vrai, même lorsque le prix étant suffisant
268 ( ART. 1253. )
pour payer tous les créanciers, aucune contestation ne s'est
produite et que le règlement déHniiif n'est que la reproduction
littérale du règlement provisoire, avec les additions indiquées
par la loi.
Un tel acte n'est donc jamais susceptible de produire par lui-
mê'iie l'effet de la chose jugt^e. — II y a mieux, fùt-il susceptible
d'acquérir cet effet, il ne jiourrait avoir ce caractère dans
l'espèce, parce que les conditions voulues par l'an. 1351, C.C.,
ne sont pas retnpiies. La cho>^e demandée nest fias la même. —
L'excédant de prix, provenant de la folle enchère, n'existait
pas lors de la confection de l'ordre. Un fait postérieur et in-
dépendant a donné ce résultat. Lorsque l'ordre s'est ouvert les
créanciers produisants savaient sur quel prix devaient porter les
collocations. Ils voyaient ce prix absorbé par des créanciers
antérieurs : à quoi bon contester des créances qui ne confé-
raient aucun droit à leurs possesseurs, qui n'occasionnaient
aucun préjudice? La position des créanciers non colloques
étai' une. Ils n'avaient point intérêt à faire constater entre eux
une priorité de rang, puisque le preuiier comme le dernier ne
devait rien avoir sur le prix; leur silence s'explique, il est ra-
tionne!. Mai> un événement imjirévu vient augmenier ce prix;
leurs droits renaissent sur le supplément, alors aussi naît l'in-
térêt d'une classification sérieuse, d'où la nécessité d'un nouvel
ordre, de nouvelles productions, etc.
On comprend très-bien que si le second prix est équivalent
ou inférieur au premier, la position de ces créanciers ne soit
point changée et qu'il y ait lieu seulement de distribuer le prix
à tous ou à certains des créanciers qui étaient déjà utilement
colloques. Le retranchement, devenu inévitable, par l'infério-
rité de la seconde adjudicatum, ne détruit pas l'autorité du rang
assigné par le règlement définiii!, mais comme le prix est de-
venu insuffisant, les effets de ce règlement sont nécessairement
restreints. — Dans le cas d'augmentation du prix, au contraire,
ce n'est pas seulement le règlement définitif que le tribunal de
Nevers modifie, c'est le règlement provisoire qu'il transforme
pour partie en règlement définitif, sans sommation, sans dis-
cussion, sans aucune des garanties dont la loi a voulu entourer
cette matière. Ce système, s'il était admis, aurait pour résultat
de forcer les créanciers qui savent ne pas devoir être colloques
sur le prix à distribuer à faire cependant des contestations
dispendieuses dans la prévision très-incertaine d'une augmen-
tation tuture. Mais ce qui démontre surabondamment Teneur
où sont tombés les juges de Nevers, c'est que si l'on adopte
leur opinion, il pourra arriver que les contredits portant seule-
ment sur des créances ne venant pas en ordre utile, le juge
clôture définitivement l'ordre, conformément à l'art. 758; que
le prix disponible soit entièrement distribué aux créanciers
( ART. 1234. ) 269
non contestés, et que, lorsque les contestations arriveront à
l'audience, letribunal refuse de statuer, attendu qu'il n'existe
plus de prix à distribuer , plus d'hypoth^ques, la radiation
ay;int été ordonnée à la suite de la distribution entière du
prix (art. 759), et, par conséquent, plus de rang à fixer. Ces
considérations me paraissent déterminantes pour faire repous-
ser la doctrine du jugement.
ARTICLE 1254.
TRIBUNAL CIVIL DE BAR-SUR-AUBE.
Saisie immobilière. — Faillite. — Créancier hypothécaire. —
Frais de poursuite. — Privilège.
Le créancier hypothécaire qui a commencé des poursuites de
saisie immobilière ne -peut, lorsque, par suite de la faillite de son
débiteur, son hypothèque est annulée, mettre à fm ses poursuites.
Mais les frais exposés jusqu'à la déclaration de faillite doivent
être payés par privilège sur l'actif de la faillite, tous ceux faits
depuis cette époque restant à la charge du créancier (1).
(Turot C. Mougin.)
Le 3 déc. 1850, madame veuve lurot obtient condamnation
contre le sieur Mougin de Sauley au p;iien)ent d'une somme de
363 fr. 50 c, faisant le montant des Irais de divers actes reçus
par feu M" ïurot, notaire. — En venu de ce jugement , et à la
date dti 8 fév. 1851, madame veuve Turot fait saisir les im-
meubles de son débiteur. La publication a lieu sans obstacle,
et l'adjudication est fixée au 15 œai 1H51. Les insertions et
alfi' hes étaient faites, lorsque, par ju;;ement en date du 29
avril 1851, le sieur Mougin est déclaré en état de faillite, et
l'ouverture de cet te faillite fixée au 9 juill. 1850. L'hypothèque
judiciaire de la dame Turot se trouvait donc annulée, confor-
mément à l'art, kkb, C.Comm. Le syndic de la faillite ilemande
la discontinuatioii des poursuites de saisie immobilière, en
faisant ofFie à la dame Turot de la rembourser sur les pre-
miers fonds disponibles de la faillite et par privi!éo;e des frais
de pour>uite par elle exposés. — Madame Turot résiste et sou-
tient qu'elle a droit de mettre à fin ses poursuites.
Jugement.
Le tribunal; — Attendu que la fiiillite a pour effet imaiédiat de
dessaisir le failli de l'adioinishalion de ses biens et de coocenlrer les
(i) J'ai rapporté, J.Av., t. 76, p. 223, art. 1050, un arrêt identique delà Cour
d'ii[ipel de Guen, en faisant remarquur (jue cette solution était contraire à nia doc-
trine.
VI.— 2« s. 19
270 ( ART. 1254. )
intérêts de la masse dans la main des syndics chargés de représenter
les créanciers j qu'il suit de là que, en |)rinci|>e, et sauf les cas d'ex-
ception prévus par la loi, aucune poursuiie individuelle n'est permise
auï créanciers poslcrieurcuienl h la déclaration de la faillite ; — Qu'il
n'y a pas lieu de distinguer entre les poursuites commencées et celles
qu'il s'agissait simplement de continuer; qui- du moment où la faillite
est déclarée, le créancier poursuivant ne pouvant s'isoler des autres
créanciers et se faire payer séparément, toute continuation de pour-
suites eu son nom serait sans objet ; qu'elle dérogerait au mandat
qu'ont reçu les syndics d'agir dans l'inlerét de tous, détruirait ainsi
la concentration de pouvoirs qu'a voulue la loi, el pourrait préjudinier
tout à la fois et à l'intérêt commun des créanciers, en laisanv opérer la
vente des biens du failli, dans un temps et suivant un mode délavo-
rable, et à rintérét personnel du failli lui-même, en cas de concordat j
, Attendu que, si, par dérogation au principe de l'unité d'action, en
cas de faillite, l'art, 532, C. Comm,, permet a tout créancier, porteur
d'un titre exécutoires de saisir immobilièrement son débiteur, même
postérieurement à la (aillile, pourvu que ce fût avant le contrat d'u-
nion, cette disposition exceptionnelle a été depuis abrogée par les
art. 571 et 57- du nouveau C. comm.; que ces articles font une dis-
tinction entre les créanciers ayant une hypoibèque et ceux qui n'en ont
pas; que pour les premiers, (jui ont sur les biens un droit de suite,
ces dispositions leur conservent la faculté d'exercer des poursuites im-
mobilières, à la seule condition qu'elles soient commencées avant le
contrat d'union, et qu^à l'égard des créanciers sans hypothèque, l'art.
571 leur interdit formellement de poursuivre l'expropriation des im-
meubles, à partir du jugement déclaratif de la faillite; — Attendu que
le mot poursuivre, dont le sens n'est modilié dans cette disposition
par aucune expression restrictive, doit s'entendre tout à la fois de la
continuation de la poursuite en expropriation,, comme de la saisie qui
n'en est que le premier acte ; que restreindre à la saisie seule la pro-
hibition de poursuite que l'art. 571 prononce d'une manière absolue,
et laisser en dehors de cette prohibition la continuation d'une pour-
suite commencée, ce serait distinguer là où la loi ne distingue pas, et
créer par voie d'interprétation une véritable exception au principe
général qui régit la iadlite, celui de la concentration des pouvoirs dans
les mains des syndics ; — Et attendu, en fait, que le litre hypothé-
caire de la dame veuve Turot ayant été annule par l'ouverture de la
faillite du sieur Mougin, fixée a une époque antérieure, cette dame
est demeurée sans qualité pour poursuivre l'expropriation des immeu-
bles, depuis la déclaration de la faillite; oi donne la disconlinuatioB
des poursuites de saisie réelle, donne acte à la veuve ïurot de l'offre
faite par le syndic de lui rembourser par privilège et sur les premiers
fonds de la faillite les frais de poursuite de saisie, jusqu'au jour de la
déclaration de faillite, le surplus desdils frais restant à sa charge.
Du 15 mai 1851. — MM. Legrand, prés. — Angenuust, proc.
de la Rép. [concl. contr.). — Bourgoin et Léger, av.
271
ARTICLE 1*255.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
CoivciLiATiON. — Vente volontaire. — Adjudication. — Enchères.
— Rétractation. — Aveu.
La partie qui, dans un procès verbal de non-conciliation, re-
connaît s'être rendue adjudicataire d'un immeuble vendu aux
enchères volontaires devant notaire et s'étreretirée sans signer le
procès-verbal d' a djtidi cation, parce quen sa qualité d'acquéreur,
elle avait le droit de choisir le notaire appelé d retenir l'acte de
vente, doit être condamnée à exécuter les clauses énoncées dans le
procès-verbal qui tient lieu d'acte de vente (1).
(Dauprai C. Daiiprat.)
5 sept. 18i7, adjudication aux enchères volontaires, devant
M' Dumas, notaire, d'un immouble inilivis entre les enfants
Daiiprat, tous majeurs et maîtres de leurs droiis. i'ierre, l'un
des colicitants, enchérit et se relire sans signer le procès-ver-
bal dès que l'adjudication est prononcée à son profit. Le len-
demain, Mathieu, son frère, le somme de comparaître devant
le même notaire pour y passer le contrat de vente dudit im-
meuble.Pierre ne s'y rend point, il est alors cité en conciliation,
et devant le juge de paix, il reconnaît s'être rendu adjudica-
taire au prix de 9,000 fr. de l'immeuble mis en vente dans l'é*
tU'Ie (le VI* Dumas le 5 septembre, mais il [.retend qu'en sa qua-
lité d'acquéreur, il a le droit de faire passer l'acte de vente par
le notatre de son choix : qu'en conséquence , il entend que l'acte
soit passé chez M^....
27 janv. 1851, jugement du tribunal de Montpellier, en ces
termes :
Le tribunal; — Attendu que Mathieu Daupral, au lieu d'agir par
voie d'exécution, en vertu de l'acte ou procès-verbal du 5 septembre
18W, demande que la vente que cet acte avait pour objet de constater
(et demeurée incomplète |)ar la faute de Pierre Dauprat, qui, après
avoir consenti aux clauses stipulées audit procès-verbal, a relusé de le
signer) soit maintenue et sorte à effet; — Que le seul point à juger
consiiste donc à savoir si Pierre Dauprata réellement consenti, ledit
jour 5 septembre 1847, en l'étude de M^ Dumas, notaire, à devenir
(1) Dans une vente volontaire, le dernier enchérisseur peut rétracter son enchère
tant qu'il n'a pas signé le procès-verbal d'adjudication. La |uris|irudi^nce est con-
stante sur ce point (J.Av., I. 73, p. 388, arl. 405, lettre c).— Mais, dans l'espèce,
l'adjudicataire cité en conciliation avait reconnu s'être rendu adjudicataire et avait
signécelle reconnaissance qui, insérée dans le procès-verbal denon-conciliaiion. avait
ainsi acquis la force d'une convfn lion constatée par acte sous seinp-prrvéfarl. 54, C.
P.C. )Aussi le tribunal et la Cour deMonlfieliier n'ont pas examiné la première question.
Use sont basés sur l'aveu de la partie pour la c/inlraindn' à exécuter l'ohligalion
qu'elle avait contractée, sans se laisser arrt'ler par cette singulière prétention de
faire confirmer par un contrat de vente l'adjudication prononcée par le notaire.
272 ( ART. 1255. )
adjudicataire de la maison indivise entre lui et ses frères et sœurs, au
prix de 9,000 fr., et aux clauses contenues dans le procès-verbal du
même jour 5 — Attendu que la vente est parfaite dès qu'on est convenu
de la chose et du prix ; qu'il n'y a donc plus qu'à rechercher si cette
convention a existé entre parties , le 5 septembre 18i7, devant
M^ Dumas, notaire ; — Attendu que, pour prouver cette convention,
Mathieu Dauprat rapporte une reconnaissance de Pierre Dauprat re-
vêtue de la signature de ce dernier, et (|ui a en justice force d'acte
privé ; — Qu'en effet, il résulte du |)rocè.---verbal de non-conciliation
tenu par M. le juge de paix de Lunel, le 28 septembre 1847, et signé
par Pierre Dauprat, que devant ce magistrat ledit Pierre Dauprat
avoue s'être rendu acquéreur de la maison en litige, au prix de
9,000 fr., et en l'étude de AP Dumas, notaire; — Attendu qu'aux
termes de l'art. 5ï, C. P. C, les conventions ou reconnaissances
constatées parles procès-verbaux de non-conciliation ont force d'acte
privé ; — Attendu qu'il est dès lors regidièrement prouvé par un acte
émané du sieur Pierre Dauprat lui-même, que, le 5 septembre 1847,
devant M<^ Dumas, notaire, ledit Pierre Dauprat devint adjudicataire
de la maison dont il s'agit au prix de 9 000 fr...., et que tous les Irais,
pour parvenir à la licitation, seraient payés en commun par toutes les
parties, et les frais de l'adjudication jiar V adjudicataire en seul; —
d où suit qu'il n'y a pas lieu d'examiner si le procès verbal du no-
taire peut par lui-même taire preuve contre Pierre Dauprat, la preuve
complète du fait de la vente existant au procès en dehors dudit
acte; — et ([ue c'est mal à pro|>os, et contrairement au consentement
qu'il venait de donner, que Pierre Dauprat a refusé de signer l'acte
du o septembre 1847; — Attendu que vainement Pierre Dauprat sou-
tient qu'il n'a fait celte reconnaissance devant le juge de paix qu'en
ajoutant qu'il avait le droit, en sa qualité d'acquéreur, de choisir
le notaire pour passer l'acte de vente; que celte prélention ou ré-
serve, contraire au fait de l'adjudication reconnu par lui, n'affaiblit
en rien son aveu; car, dés que Pierre Dauprat reconnaît s'être pré-
senté le 5 septembre 1847 devant M" Diunas, notaire, et s'y être
rendu adjudicataire au prix de 9,000 fr. de la maison susénoncée, il
recounait nécessairement avoir souscrit lui-même à la vente et aux
conditions auxquelles elle devait avoir lieu, et surtout avoir, de plus
fort, accepté ces conditions comme acquéreur ; ce qui exclul sa
prétention contraire aux faits accomplis, et le soumet à l'obligation
d'exécuter la vente à lui consentie ; — Par ces motifs, etc. — Appel.
La Codr ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1553, C. C, la
tente est parfaite dès qu'il y a consentement sur la chose et sur le prix ;
— Attendu que le sieur Dauprat a reconnu, devant le juge de paix en
conciliation, que, le 5 septembre 1^47, il étnit devenu adjudicataire
devar.t M^ Dumas, notaire, de la maison dont il s'agit, au prix de
9,000 fr, ; qu'à partir de ce moment, dy a eu vente parfaite, et Ifdit
Pierre Dauprat a été piopiiétaire délinilif et incomuiulable de ladite
maison; — Attendu que, s'il est vrai, en règle g-néralc, que l'acqué-
reur a le droit de choisir le notaire qui passera l'acte de vente, il y a
exception pour le cas où une partie devient acquéreur par voie d'ad-
judication aux enchères devant un notaire ; car, dans ce cas, le pro-
cès-verbal d'adjudication tient lieu d'acte de vente; — Sur les iuté-
( ART 1257. ) 273
rêls : — Attendu qu'aux termes de l'art. 1652, C. C. , l'acquéreur
d'un objet productif de fruits ou revenus doit les intérêts de son prix
à partir du jour de la vente; — Que la maison dont il s'agit étant
productive de fruits ou revenus, Pierre Dauprat doit les intérêts de son
prix à partir du 5 septembre 18W; — Par ces motifs, et adoptant
au surplus ceux des premiers juges, a démis et démet Pierre Dauprat
de son appel.
Du 22 déc. 1851. — 1'' Ch. — MM. Jac du Puget, prés. —
Daudé, Gervais, av.
ARTICLE 1256.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Enquête. — Délai. — Résidence.
Lorsqu'une enquête doit être faite au lieu oii te jugement est
rendu, le tribunal ne peut pas fixer, pour la commencer, un dé-
lai plus long que celui qui est déterminé par la loi (Art. 257,
C.P.C.) CD-
(Bastide C. Bastide.) — Arrêt.
La Cour; — Sur le second ^rief de lappel principal de la dame
Bastide, et sur le grief unique de l'appel incident de Bastide, intimé
lesdils griefs pris l'un et l'autre de la violation de l'art. 257, C.P., par
la disposition du jugement attaqué, qui ordonne que l'enquête sera
commencée dans les trois mois, à compter du jour du jugement :
Attendu que le tribunal de première instance ayant ordonné que l'en-
quête aurait lieu à Narbonne même, le délai pour la commencer était
également fixé à huitaine, à partir de la signiliralion à avoué; qu'il est
donc manifeste que ledit article a été violé par la disposition attarmée,
la lixaliou d'un délai par le juge ne pouvant avoir lieu, aux termes de
l'art. 258, que dans le cas où l'enquête devrait être faite, à p us de
3 myriauiètres de distance du lieu ou le jiigement a été rendu, — Que
le motif inséré, quant à ce, au jugement dont est a]»pel, outre qu'il
tendrait à préjuger arbitrairement, et avant toute vérilication, le mé-
rite au fond delà demande en séparation de corps, ne saurait excuser
une violation si flagrante de la loi de procédure, à laquelle le tribunal
était tenu de se conformer; qu'il y a donc lieu à la réformalion •
Infirme.
Dul6juill. 18i9.— l"Ch.
ARTICLE 1257.
TRIBUNAL CIVIL DE NEVERS.
Ordre.— Règlei^ent définitif. — Opposition. - Délai.
Cest par opposition et non par appel que doit être attaqué le
(1) Cet arrêt est conforme à la jurisprudence et à mon opiDJon, Voy. Lm de la
procédure civile, t. 2, p. 526 et5jl, notes 1 et 3.
274. ( ART. 1257. )
règlement définitif d'un ordre, et le délai pour se pourvoir dure
trente ans (1).
(Massue-Durie C. Monsinjon et de Touteuille.) — Jugement.
Le Tribunal; — C«)nsidérant que l'art. 443, C.P.C., ouvre la voie
d'api>el seulement corilre les jui^einents proprement dits; que si ce
principe souffre quelques exceptions, en ce qui louche les ordonnances
émanées d'un magistrat délégué, c'est dans les cas spécialement indi-
qués par la loi ; qu'aucune disposition n'étend ces exceptions aux or-
doiiiiances rendues en matière d'ordre par le juge commissaire ; qu'au
contraire, les art. 755, 758, 759 et 767, qui rè<^lent la nature et l'éten-
due des pouvoirs de ce jufje, portent que, s'il survient des contesta-
tions sur le règlement provisoire , le juge-commissaire renverra les
parties à l'audience, et ne fera sou ordre définitif qu'après le jugement
de ces contestations; — Qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'est pas
investi d'une juridiction contentieuse, mais seulement de pouvoirs
réglementaires consistant à constater l'accord ou le silence des par-
ties sur le règlement provisoire, et à appliquer les décisions judiciaires
intervenues sur les difficultés dont l'ordre a été l'objet; — Que c'est
dans ce sens et avec ces restrictions qu'il faut entendre les pouvoirs
qui lui sont délégués pour la confection de l'ordre; — Considérant
qu'on ne saurait raisonnablement admettre que sa mission change de
nature lorsqu'il s'agit du règlement définitif, et que la juridiction qui
lui est refusée dans un cas lui appartient dans l'aulre; que la loi est
muette sur ce point, et que, dans son silence, il n'y a pas de raison
plausible pour justifier cette thèse; qu'on ne voit pas pourquoi le juge-
commissaire, qui est obligé de renvoyer à l'audience les contesta-
tions qui se produisent sur le règlement provisoire, aurait le droit de
les retenir et de les juger lorsqu'elles se présentent au moment de l'or-
dre définitif; — Qu'il faut donc tenir comme constant que l'ordon-
nance rendue par le juge-commissaire pour la clôture de l'ordre n'a
qu'un caractère réglementaire, comme le règlement provisoire, et
qu'il n'y a pas lieu de recourir à la voie d'appel, lorsqu'on veut obte-
nir sa réformation ; — Attendu que si la voie d'appel n'est pas ouverte,
les dispositions qui fixent les délais dans lesquels l'appel est receva-
ble ne sont pas applicables à l'o]»positioo , qu'elles le sont d'autant
moins que le règlement définitif d'un ordre (art. 135, Tarif de 1807)
ne doit pas être signifié, et qu'en l'absence de cette signification, qui
setde fait courir les délais de trois mois et de dix jours accordés par
la loi en matière ordinaire, et en celle d'ordre, il y aurait impossibi-
lité de déterminer le point de départ de ces délais; qu'ainsi on serait
obligé d'ajouter à la loi ce qui ne peut être; — Attendu qu'en l'ab-
(1) Voy. conf. 1" Sur la voie de recours, J.Av., t. 76, p. 599, 479 et 579, art.
1115, 479 et 1175, les arrCls des Cours de Bordeaux et de cassation; 2° Sur le
délai, J.Av., t. 75, p. 365, art. 892.— Mais il faut reiuarqiitr que si la partie lésée
par le règlement définitif laisse délivrer et payer les bordereaux, l'adjudieaiaire.sera
valablrtiueul libéré, et les inscriptions définilivement rayées. Celte partie a un délai
de 30 ans pour actionner en répélilion le créancier payé à sa place, et, pour être
accueillie, cette action doit être engagée par voie d'opposition à l'ordonnance de
clôlure définilive, qu'il faut nécessairement faire réformer, puisque c'est de cette
ordoiin.iine que le créancier défendeur lient ses droits, et en vertu de cette
ordonnance qu'il a été payé.
( ART. 1258. ) 275
seiice de tout texte de loi liinilant l'exercice -du droit d'opposition
quant à sa durée, on doit décider que celte action n'est éteinte que
par le temps lixé pour la près» ription de toutes les actions en géné-
ral ; qu'il s'agit, en cHel, <1 une action ordinaire, et qui ne sérail autre
que celle condictio indebiti, si les bordereaux étaient acquittés par
l'acquéreur ;— Déboule Aionlsinjon et de Touleudle de leurs fins de
non-retevoir, etc., etc.
Du 2G déc. 1851. — 2' Ch. — M.M. de Toytot, vice-prés. —
BaiJtheton, subst. [concL conf.). — Girard, Lefebvre-Frelat et
Senly, av.
ARTICLE 1258.
COUR D'APPEL DE RIOM.
1" Enquête. — Jugement. — Exécution. — Acquiescement,
2° Enquête.— JuGE-coMMissAiKE. — Nullité.
1° La partie qui n'apas conclu à l'enquête ordonnée et qui n'y
a assisté que sous tontes réserves n'acquiesce pas au jugement
interlocutoire en présentant requête au juge-commissaire pour
faire fixer le jour de l'audition de témoins de la contre-enquête}
elle peut appeler de ce jugement même après le jugement définitif
{An. 256 et 259, C.P.C.) (1).
2° En cas d' empêchement du juge commis pour une enquête, il
y a nullité, s'il y est procédé par un autre juge qui n'a pas été
spécialement désigné pour remplacer son collègue empêché (2).
(Vedrines C. Burin-Desroziers.)
30 juin 1847, jugement du tribunal civil d'Issoire qui, dans
la contestation pendante entre parties, ordonne que par devant
M. Levé-Malbet, juge-commissaire, nommé à cet effet, ou, en
(1) Que l'ajifiel de l'inUrlocutoire puisse être valablement interjeié après le
jugeaient tiéfinilif, lorsqu'il ne s'est pas écoulé trois mois depuis la signiûcation de
ce dernier jugement, c'est ce que j'ai reconnu dans les Lois de la Procédure civile,
Cauué, S"" édit., t. 4, p. 77, question 1616, mais qu'il n'y eiîl pis acquiescement
dans l'espi'ce, c'est ce qui me paraît plus difficile à admettre. Les réserves vagues
et générales de l'avoué du déléiidcur peuvent-elles être considérées comme sulli-
sanies pour conserver les droits de son client? 11 est permis d'en douter, eu pré-
sence de la jurisprudence contraire. Voy, J. Av., t. 7ô, p. 477, art. sifi, et la
note ; p. C87, art. 608, § 21 ; t. 74, p. 408, art. 726. § 48 ; t. 76, p. 18',», art.
1041 6ù.— 11 est vrai que la plupart de ces arrêts s'appliquent à des cas d'acquiesce-
ment émanés de la partie qui procédait à l'enquête. Mais, dans l'espèce, l'enquête
avait été ordonnée d'office. Le demandeur la subis-ail comme le défendeur. En
pareil cas, tout en présentant requête, la partie qui veutcouserver le droit de relever
appel doit en faire l'objet de réserves expresses.
(2) Cette solution est fondée. L'enquête ne peut a voir lieu que devant un juge commis
soit par le tribunal, soit par le président. Un juge n'a pas qualité pour se substi-
tuer à un autre. Il faut en pareille matière une désignation expresse (qiiesl. 984,
et J. Av., t. 72, p. 641, art 296; t. 74, p. 33, art. 614, § 4, et t. 75, p. 467, art.
909).
276 ( ART. 1258. )
cas (l'empêchement, devant tout autre juge le remplaçant, Burin-
Desrozierslera preuve de..., etc. Une requête estprésentée à ce
magistral par chacune des parties, pour commencer l'enquête
et la lontraire-t^nquête. Le 7 sepi. 1849, il est procédé à l'en-
quête devant M. Clément, juge, substituant 31. Levé-Malbet,
juge-commissaire. M* V,.., avoué de la dame Vedrines, se pré-
sente soiis réserve, pour sa partie , de tous moyens de fait et de
droit. — 16 déc. 1849, jugemeni défiiiiiif.— Appel.
La cour; — En ce qui touche la fin de non-recevoir contre l'appel
du jugement qui ordonne l'enquête: — Considérant que des termes
mêmes de Tari. 451, C.P.C., il résulte que, pour appeler d'un juge-
ment interlocutoire, on peut attendre que le jugement définitif ail été
rendu; — Qu'à la vérité, on peut acquiescer à un jugement interlocu-
toire aussi bien qu'à un jugement déiinitif , et par là se rendre nos
recevable à en relever appel; mais (|ue subir l'exécution d'un moyen
d'instruction qu'on n'a pas demandé n'est pas acfpiiescer nécessaire-
ment au jugement qui l'ordonne, et qu'ici l'acquiescement ne saurait
résulter ni de la re(|uéle présentée par la veuve Vedrines, puisque cet
acte, indispensable pour sauvegaider son droit à la contre-enquête,
n'implique aucun acfpiiescement volontaire à l'interlocutoire, ni moins
encore de sa présence ou de celle de son avoué au cours de l'en-
quête, puisque cette assistance n'a eu lieu que sous toutes réserves;
— Qu'il suit de là que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; — En ce
qui touche la nullité de l'enquête : — Considérant que si, pour les
actes ordinaires de leur juridiction, les membres d'un tribunal, en cas
d'empêchement légitime, sont de i)lein droit substitués les uns aux
autres, dans l'ordre du tableau, il n'en est pas de même pour les
actes à l'égard desquels la loi exige une délégation spéciale; — Que
l'en(|uête est un acte de celle naluie, puisque l'art. 255, C.P.C., exige
que le jugement qui ordonne une j>reuve par témoins contienne la
nomination du juge devant qui l'enquête doit être faite; — Qu'en effet,
le juge n'est pas commissaire à ren(|uête par la seule vertu de son
institution; qu'il y faut en outre la délégation spéciale du tribunal
compétent, et que celle condition est d'autant plus nécessaire que ce
mandai engage d'une manière étroite et rigoureuse la responsabilité
de celui qui en est investi, puis(|ue si l'enquête esl déclarée nulle par
la faute du juse-commissaire, elle peut être recommencée à ses irais;
— Que si celte délégation n'clail pas personnelle et certaine, et si les
divers membres du tribunal i)0uvaient d'eux-mêmes se substituer au
commissaire primitiveuieut désigné, le droit de récusation que l'art.
383 accorde aux parties contre les juges commis aux enquêtes, et qui
ne peut être proposé que dans les trois jours du jugement contradic-
toire, se trouverait ineviiablenienl paralysé; — Que, dans l'espèce,
l'enquête ayant été faite devant unjuge qui n'avail pas été nommé par
le jugement du 30 juin 1847, ni régulièrement substitué au conuiiis-
saire primilit, esl par là lai.e devant un juge sans qualité et nulle dans
toutes ses parties; — Consideiant que celte nullité est d'ordre public,
Juisqu'elle louche au jirincipe même des juridictions, et qu'elle peut
es lors être proposée en tout état de cause; — Par ces molifs, déclare
( ART. 1259. ) 277
nulle l'enquête faite devant M. Clément, en substitution de M. Levé-
Malbet, jut^c au même siège, primitivement commissaire à ces fins.
Du 25 janv. 1851.— 2' Ch. — MM. Dumolin, prés. — Salvy,
Dutiiiral et E. Godemel, av.
ARTICLE 1259.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Action possessoire.— Jcgemen t.— Pbésomptio?«s.— Action pétitoire.
La présomption de propriété, résultant d'un jugement qiiimain-
tient une partie en possession, ne peut être combattue au pétitoire
par de simples présomptions en sens contraire; il faut la produc-
tion de titres de propriété ou la justification par témoins d'une
possession trentenaire antérieure à la possession annale (1).
(Mathet-Lagrèze C. Laferrière.) — Arrêt.
La Cour; — ... Attendu que, s'il est vrai que la possession annale,
même consacrée par un jugement, n'est point un titre, mais une sim-
ple présoiiiplion de propriété, il est néanmoins certain, en droit, que
celte présomption ne peut être détruite que par la production de
titres de i)ropriété, oUj à défaut de titres, par une preuve testimo-
niale établissant une possession trentenaire antérieure à la possession
annale, paisible, non interrompue, et à titre de propriétaire ; — At-
tendu qu'une doctrine contraire serait subversive de toutes les idées
reçues sur l'action possessoire et sur l'action pétitoire, et que dés lors
le principe possideo quia jiossideo n'aurait pltis aucun sens ni aucune
valeur; — Attendu que si un seul monument de jurisprudence semble,
en apparence, blesser ce principe, d'autre part, un «^rand nouibre
d'arrêts contraires le consacre généralement; — Attendu que, dans la
contestation que la Cour a à décider, les hérilic^s Lagrèze sont en
possession de plusieurs parce'lesde terraiti sur lestiuelles la veuve La-
ferrière élève une prélçnlion de propriété, et que colle possession a
été reconnue et consacrée par un jugement; — Attendu que dés lors il
incombe à la veuve Laferrière l'obligation de présenter des titres, et,
à défaut de titres, de faire la preuve d'une possession trentenaire; —
Attendu que la demanderesse ne présente aucun litre; que si, sur cer-
taines parties du litige, elle justifie de quelques faits isolés de posses-
sio;!, ces faits ne sont pas assez caractérisés pour établir une posses-
sion trentenaire, etc., etc.; — Par ces motifs, adoptant les motifs du
jugement, confirme.
Du 13 déc. 1851.— 2« Ch. — MM. Poumeyrol, prés. — De
Chance! et Lafon, av.
(l) Celle décision vient à l'appui de mes observations sur l'utilité et les avan-
tages de l'action possessoire (J. Av., t. 74, p. 548, arl. 763). Elle est coufurme à
l'opinion que j'ai exprimée dans la Lois de la Procédure civile, Carré, 5° édit. ,
t. 1, p. 126 et 131, quetlions 111 quater et 115.
278
ARTICLE 1260.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS.
1° Saisie immobilière. — Folle enchère. — Titre. ^ Notifi-
cation.
2° Saisie immobilière. — Faillite. — Folle enchère. — Actiox
résolutoire.
i° Le prêteur, subrogé convéntionnellement (art. 1250, C.C.)
aux droits d'uncréancier inscrit, colloque, dansunordre amiable^
sur un adjudicataire après conversion de saisie immobilière , -peut
poursuivre la revente sur folle enchère contre cet adjudicataire,
en donnant seulement copie en tête du commandement prescrit par
l'art. 735, C.P.C, de tacte de prêt constatant la subrogation,
sans qu'il soit nécessaire de notifier la collocation dans tordre
amiable (1).
2° La faillite d'un adjudicataire et la vente de ses immeubles
par les syndics ne purgent pas l'action résolutoire des précédents
vendeurs et n'empêche pas les poursuites de folle enchère [2).
(Leprince-Ouclos et Cosson C. deLamoite).
Jugement du tribunal de Montargis en ces termes :
Le Tkibcnal; — AUendu qu'en matière de vente judiciaire, tout
adjudicataire qui n'a pas payé son prix peut y être contraint par la
voie de lolle enchère, bien qu'il ait satisfait aux conditions préalables
de son adjudication ; que, dans l'espèce, ce droit a été, en tant que de
besoin, réservé par l'art. 17 de l'enchère sur laquelle a été prononcée,
au profit dn sieur Salmon, à l'audience des criées de ce trib-.mal, du
i23 juin 1845, l'adjudication des domaines de Saint-Julien et de lîeau-
chère, appartenant alors à la dame Durand; — Attendu qu'aux termes
de l'art. 735, C.P.C, cette voie d'exécution appartient à tout créan-
cier colle jué sur le prix, trois jours après un eoiitmandement infruc-
tueux;— Attendu que, suivant un ordre amiable dressé par Cuyon et
son collègue, notaires à Paris, le 5 janv. 1847, les sieurs Chenon et
Dugué, comme subrogés aux droits des sieur et dame Beanmarie ,
créanciers de la dame Durand, et inscrits sur les domaines de Saint-
Julien et de Beauchère, ont été colloques sur le prix de l'adjudica-
tion Salmon ; — Attendu que le sieur de Lamotte se trouve lui-même
aux lieu et place des sieurs Dugué et Chenon. en vertu d'un acte passé
devant M*^ Cuyon, notaire, les 30 et 31 mars 1847, contenant : 1° obli-
gation à son profit par les sieur et dame Salmon, de la somme de
(il Ce serait être bien sévère que d'annuler en pareil cas la poursuite en folle
enchère, parce que l'acte constalanl l'ordre amiaiile ne serait pas nolifié avec le
contrat contenant subrogation, dans lequ-l il est rappelé. Cependant, pour éviter
toute difficulté, il est prudent de notiûer tou? les litres sur lesquels reposent les
droits du créancier, Voy. J. Av., t. 75, p. 657, art. 993, lettres a et b.
(2) Voy. conf., J. Av., t. 73, p. 633, art. 993. lettre c. En assimilant la folle
enchère à l'action en résolution qui appartientan précédent v ndeur, l'arrêt ci-d^ssus
conûrme pleinement ma doctrine. Voy. anssi, suprà, p. 188, art. 1225,, un juge-
ment du tribunal civil de Mauriac.
( ART. 12G0. ) '279
72,000 fr. pour prêt, avec la déclaration que ladite somme était des-
tinée, jus(|n'à due concurrence, à payer aux sieurs Chenon et Dugué
celle de 66,<i64 fr., montant de leur collocation dans l'ordre sus-
énoncé; 2" et (niiilance par lesdils sieurs Chenon et Dugué de ladite
somme de 66,66 '( fr., avec déclaration <jue le j)aiement était lait avec
les deniers prêtés par le sieur de I.amotte; — Attendu qu'au moyen de
cette double déclaralion, et en conformilé de Tari. 1250, €.(>., le
sieur de Lamolte s'est trouvé subroge de plein droit dans tous les
droits de privilégies, hypothèque et action résolutoire altachis à la
créance remboursée ; Attendu que. de plus, cette subrogation a été
formellement expiiméeà la suite desdites obligations et (|iiittiince, ce
qui exclut toute p< nsee de novation dans les droit» résultant des titres
primitifs et récogiiilils de la créance; ■ — Attendu que la revente à la-
quelle il a été iirocédé ne saurait étie un obstacle aux poursuites du
sieur de Lamotie; (|ue, s il est vrai (\ue les syndics d'une faillite re-
présentent dans tous les actes de leur mandat la masse des créanciers, et
sont r(])Utes agir au nom de tous, ce n'est que tant (|ue ces créan-
ciers ont tous un seid et même intérêt; mais qu'il en est aulreuient
lors(|ue (iuel(|ues-uns ont des intérêts personnels et distincts de ceux
de la masse et en op|)Ositio!i avec elle; que, dans ce c;is, l'action de
ces derniers reste indejiendanle de celle de cette masse, à moins
d'une renonciation tacite qui n'existe pas dans l'espèce; — Attendu
que le commandement fait à la requête du sieur de Laniotte aux syn-
dics Saimon es-t régulier en la foime ; «ju'il a été donné copie des
titres jusiiiicatifs de la créance et des droits y attachés, savoir : la
grosse de l'obligation souscrite par la dame Durand au prolit des
sieur et dame IJeanmarie, le 21 sept. 1832, et la grosse de l'obligation
souscrite i>ar les sieur et dame Sabnon, au prolit du sieur de Lauiotle,
les 30 et 31 mars 18i7; Attendu que l'art. 735, L.P.C., ne soumet
en aucun cas le créancier colloque à la signilication du jugement d'ad-
judication; — Attendu (|iie la notilicalion exigée par cet article du
bordereau de la coilocUtion A pour objet de faire connaitre à l'adju-
dicataire l'attribution faite au créancier poursuivant, et le moulant de
la somme colloquée^ — Attendu que, dau-- l'espèce, le sieur S..Imon,
non-seulement avait connaissance de la disposition de l'ordre amiable
du5janv. 1S17, concernant la collocation des sieurs Dugué et Che-
non, mais qu'il l'a exécutée par le paiement de la créance dans l'acte
même d'emprunt souscrit au i)ro(it du sieur de Lamottej — Par ces
motifs, ordonne la continuation des poursuites de lolle enchère. —
Appel.
ARRET.
La Cour ; — En ce q'.ii touche le moyen de nullité résultant de ce
que l'ordre amiable, qui a colloque les sieurs Dugué et Chenon, n'a
pas été signilié en tête du commandeuient : — Attendu que l'acte des
30 et 31 mars 18i7 ne contient pas seulement la relalioti de la collo-
cation amiable laite dans l'acte du 5 janv. 18i-7, au profit desdits Du-
gué et Chenon ; qu'il contient, en outre, l'obligation pour Saluion
d'employer la somme empruntée à payer le montant de cette colloca-
tion à Dugué et Chenon, afin de faire subroger de Lamotfe, sou prê-
teur, dans les droits résultant pour eux de celte collocation contre lui
Salmon; que cette subrogation a été effectuée i)ar le même acte, qui
contient la quittance des sieurs Dugué et Chenon;— Attendu que Sal-
280 ( ART. 1260. )
mon se trouve donc, en vertu de cet acte, tout autant qu'en vertu de
l'ordre amiable, dont il reproduit les effets, obligé coninie tiers déten-
teur vis-à-vis de d' Lamolte ; que la sii^nificalion de l'acle des 30 et
31 mars, faite en tête du commandement tendant à folle enchère, a
donc rempli le vœu de l'art. 735, C. i'.C, qui n'exige la noliticalion
du bordereau de collocalio» que comme étant le tilre qui constate le
droit du créancier vis-à-vis de l'acquéreur; — Attendu que cet article
n'exige pas, d'ailleurs, d'autre noiilication ; — En ce qui touche les
moyens tires du défaut de subrogaiion et de la novation : — Adoptant
les motifs des premiers juges ; — Kn ce qui touche le moyen résultant
de ce que le sieur de Lamotte serait non recevable à exercer l'action
résolutoire, comme ayant été représenté à la vente parles «yndics de
l'union : — Attendu que les créanciers chirographaires et hypothécai-
res concourent également à l'élection des syndics de l'union; que le
mandat des syndics n'est pas déterminé par 1» s créanciers, mais parla
loi <|uien régie les dispositions; (|u'on ne peut induire d'aucun article
du Code de commerce que le mandai Icgal des syndics dehnilifs soit
susceptible de nuire aux droits particuliers que les créanciers pour-
raient avoir à exercer contre la masse; — Attendu que c'est en vain
qu'on prétendrait assimiler la poursuite de vente des immeubles du
failli à la poursuite de saisie immobilière, et p<iir suite, en lui apjdi-
quant, par analogie, les dispositions nouvelles sur la saisie imuiobi-
lière, dire que cette vente purge l'action résolutoire, comme le fait
l'adjudication dans une saisie iumiobiiiére; que la loi sur les faillites»
étant antérieure, ne saurait être interprétée par les dispositions du
Code de procédure civile ; — Attendu que, si l'expropriation forcée
purge les actions résolutoires appartenant aux précédents proprié-
taires, il n'en est pas de même de la vente des immeubles d'un lailli,
suivie à la requête des syndics de l'union ; — Que la déchéance pronon-
''ée par l'art. 717, C.P.C., est subordonnée à raccomi)lissement de la
"T' ,. '^rativement prescrite par l'art. 692 du même Code; que
formalité imvv '--nce du créân-
cetle déchéance n'est que la juste punition de la negusY ■ ' ,
Cier qui a été mis en demeure de sauvegarder son droit; -— Attenuu
que, dans la procédure suivie pour parvenir à la vente des immeubles
d'un failli, on ne rencontre aucun acte qui éveille la sollicilude des
précédents vendeurs, en les mettant en demeure de prendre commua
nication du cahier des charges, et d'exercer avant l'adjudication 1 ac-
tion résolutoire; qu'on ne saurait donc traiter avec la même rigueur
ceux qui ne sont point protégés par les mêmes garanties et qui ne sont
coupables d'aucune négligence volontaire^ que d'ailleurs les déchéan-
ces sont de droit étroil;— Attendu, en|in,que la vente des immeubles
du failli est soumise aux règles tracées pour la vente des biens de mi-
neurs, et ne peut produire des effets plus étendus ; que l'art. 717 ne
figure pas au nombre de ceux rappelés par l'art. 964, et qui soiit dé-
clarés communs au tit. 6, concernant spécialement la vente des biens
appartenant à des mineurs; adoptant au surplus les motifs énoncés au
jugement dont est appel; — Met l'appellation au néant ; ordonne que
le jugement rendu, le 23 déc. 1850, par le tribunal de Montargis, sor-
tira son plein et entier effet.
Du 13 mars 1851.— MM. Porcher, prés.— Genteur et Robert
de Massy, av.
281
ARTICLE 1261.
TRIBUNAL CIVIL DE NEVERS.
1" Surenchère sur aliénation volontaire. — Taux. — Impots. —
Intérêts. — Plus-value.
2" Surenchère sur aliénation volontaire. — Caution. — Rentes
SUR l'Etat. — Capital.
3° Surenchère sur aliénation volontaire. — Caution. — Nantis-
sement.— Greffe. — Caisse des consignations.
1" Le créancier inscrit surenchérisseur nest pas tenu de com-
prendre dans le chifjre de sa sxir enchère le montant des impôts
payés par l'acquéreur, ni celui des intérêts du prix courus de-
puis le jour de la vente, ni celui de la plus-value de l'immeuble
(Art. 832) (1).
20 La variation plus ou moins éventuelle des fonds publics ne
doit avoir aucune influence sur le nantissemetit en rentes sur
l'Etat, donné par le surenchérisseur à défaut de caution. — // ne
faut considérer que le capital nominal de ces rentes (2).
3° Le nantissement doit être déposé à la caisse des consigna-
tions. Mais le dépôt fait au greffe ne saurait annuler la suren-
chère ; il suffit dans ce cas d'en ordonner le versement dans la
caisse des consignations (3).
(^Sabathier C. Gcrbault.) — Jugement.
Le Tribunal; — Sur le moyen résiillant de ce que, pour déterminer
le dixième en sus du prix porté au contrat de vente, le surenchéris-
senr aurait dû ajouter à ce [»rix, soil les impôls de l'immeuble aliéné
(un bois), soit la valeur de la ])Ousse des feuilles d'une année, soit
enfin les inlércis échus : — En ce qiii toiiche les impôts: — Attendu que
s'agissant, dans l'espèce, seulement de ceux courus depuis l'entrée en
jouissance de l'acquéreur, ils ne font j)as partie du prix de vente;
qu'ils sont une charge de la jouissance et de la possession qui ne pro-
fite en rien au vendeur ou à ses créanciers, et dont, par conséquent,
il n'y avait pas lieu de se préoccn]>er; que, d'ailleurs, la déclaration
faite par Sabathier, qu'il offrait le dixième en sus du prix principal et
des charges, remplissait suffisamment le vœu de la loi ; — En ce qui
touche la pousse des feuilles d'une année; — Attendu que la surenchère
De pouvait et ne devait porter sur la plus-value acquise par l'immeuble
depuis la vente ; que rien, dans la loi, ne prescrit la surenchère sur ce
supplément de valeur ;— Qu'autrement, si on prenait en considération
(1) Celte solution est exacte. Voy. Lois de la Procédure civile, Carré, 3' édit.,
t. 5, p. 842, question 2i66, et J. Av., t. 76, p. 646, art. 1182, leltn P.
(2) Toute autre évjiluation offrirait une singulière incertitude. Suffisant la veille,
le naatissemenl pourrait ne plus l'être le lendemain. Voy. d'ailleurs, J. Av., t. 76,
p. 653, art. 1182, lettre q.
(3) Voyez dans le même sens (J.Av.,t. 7C, p. 656, art. 1182, lettre y) un arrêt
de la Cour d'appel de Rioin. Il est toujours plus prudent d'eft'ectuer directement le
Tersemenl à la Caisse des consignations.
282 ( ART. 1262. )
la plus-value, il n'y aurait pas de raison, dans le sens opposé, pour
ne pas tenir compte de la moins-value; — En ce qui touche les inlérêtSj
notamment ceux échus depuis la notification aux créanciers inscrits:
— Attendu que d'après le contrat de vente, le prix est lixé à 9,000 f.,
laquelle somme, est-il dit, viendra en diminution de ce que doit le
vendeur à l'acquéreur; que, dans l'acte de notification de son contrat,
Gerbaut offre d'acquitter toutes les dettes et charges hypothécaires
grevant l'immeuble par lui acquis, mais jusqu'à concurrence seulement
de son prix, sans parler d'intérêts dont il serait productif; qu'à suppo-
ser que les intérêts qui sont la représentation des fruits |)uissent être
assimilés aux charges faisant partie du prix, ce qui est, après tout, con-
testable, encore faudrait-il, pour que le dixième en sus dût porter sur
ces intérêts, qu'ils eussent été connus et déclarés dans l'offre de payer,
ce qui n'a point eu lieu dans l'espèce; — En ce qui touche l'insuffi-
sance de la caution fournie en rentes sur l'Etat : —Attendu, en droit,
que la caution peut être donnée spccialement en renies sur l'Etal ; que
l'inscription d'une rente de 1,000 fr.au capital de 20,001) fr., (lui a été
offerte, satisfait pleinement au vœu de la loi, qui a dû n'avoir égard
qu'au capital, sans se préoccuper de la variation plus ou moins éven-
tuelle de cette sorte de valeur; Sur le moyen tiré de ce que l'inscrip-
tion de rente a été déposée au greffe du tribunal, au lieu de l'avoir été
à la caisse des consignations : — Attendu que si, aux termes des bus et
règlements sur la matière, l'inscription dont il s'agit devait, en effet,
être déposée, non pas au greffe, mais à la caisse des consignations , il
peut bien en résulter que le dépôt a été irrégulier, mais non que la
surenchère doive être annulée; que le vice de la consignation peut
toujours être réparé par un versement ultérieur à la caisse instituée
pour la recevoir (J. Av.^, 1851, art. 1182, lettre y, p. 650);— Donne
acte à Sabathier de sa réquisition de mise aux enchères de l'immeu-
ble dont s'agit..., etc., etc.; — Déclare ladite réquisition bonne et va-
lable, le nantissement en rentes sur l'Etat suffisant; mainlienl la sur-
enchère, à la charge néanmoins par Sabathier de se conlormer aux
dispositions de l'ordonnance du 3 jwill. 1816, et de déposer, en exé-
cution d^icelie, à la caisse des consignations, l'inscription de rente dé-
posée à tort au greffe du tribunal, etc., etc.
Du 21 janv. 1852.— 1"^^ Ch.— MM. Robert, prés. — Gassard
et Senly, av.
ARTICLE 1262.
COUR D'APPEL DE POITIERS.
Tarif. — Matière sommaire. — Correspondance.
En matière sommaire , les avoués n'ont droit qu'aux simples
déboursés justifiés pour port de pièces et correspondance, l'alloca-
tion fixée par l'art. 145 du tarif ne doit passer en taxe qu'en
matière ordinaire (Ij.
(1) J'ai développé, dans mon Commentaire du Tarif, t.l, p. 444 elsuiv., n" 32,
les motifs qui m'ont fait adopter l'opinion contraire, d<<ns laquelle je persiste.
Depuis l'impression de mon ouvrage, l'application de ce! article du tarif a donné lieu
( ART. 1262. ) 283
(Bodin C. Christin.) — Arrêt.
La Cocr ; — Vu l'art. 6 du décret supplémentaire, du 16 fév. 1807,"
elles art. 67, 145 et 117 du tarif en matière civile; — A'tendu qu'il
est constant que l'affaire pour laquelle les frais réclamés ont été faits
est une cause sommaire de sa nature; que c'est aussi comme en ma-
tière sommaire que l'avoué de Bodin a rédigé l'état de ses frais et l'a
f)résenlé à la taxe ; — x^ttendu que, par son opposiiion, il demande que
a Cour lui alloue, pour /"rae's de port de pièces et de correspondance ,\a
somme de 18 fr. , que le conseiller taxateur a rejetée de la liquidation
de ses dépetis ; — Attendu que le Code de procédure civile, art. 40't et
suivants, a soij^neusement sé])aré les procès sommaires des procès
ordinaires pour l'instruction et la procédure à suivre devant les tri-
bunaux civils; que le décret du 16 fév. 1807, rendu en exécution des
art. 543, 5H et 1012 du même Code, a maintenu celte séparation
non moins formellement pour la taxe des frais et dépens; qu'il a dis-
tribué en deux cha|)itres les règles relatives à cet objet; que les ma-
tières sommaires sont régies par le chap. l^''du tit. 2, et les matières
ordinaires par le chap. 2; — Attendu que l'art. 67, dont les divers
paragraphes composent seuls le chap. l^"", n'accorde, en matière som-
maire, à titre de forfait, pour tous les actes de la procédure, qu'un
émohunent unique qu'il désigne sous la qualification de droit d'obteiv-
tioii de jugement ; que cet émolument varie selon les diverses circon-
stances énumérées dans cet article; — Que, pour prévenir toute incer-
titude, il ajoute dans son dernier paragraphe : au moyen de la fixation
ci-dessus^ il ne sera passé aucun autre honoraire pour accdn acte et
socs AuctJN PRÉTEXTE ; il ne sera alloué, en outre, que les simples
DÉBOCKSÊs; — Attendu que l'art. 1 i5 du même décret fixe aussi à for-
fait les trais de port de pièces et de correspondance, quand les parties
sont domiciliées hors <Je l'arrondissement du tribunal, mais que cet
article est placé dans le chap. 2 des matières ordinaires, § 12; —
Attendu que ce serait déjà trancher une grave difficulté (|ue de l'ap-
pliquer aux malières sounnaires, fùt-il admis, contre toute évidence,
que l'allocation cju'il accorde à forfait ne représente que des débourg
ses, puisque, n'étant pas effectifs, ils ne seraient peut-être pas les
à des décisions diverses. — Le tribunal civil de la Seine, dans une délibération ayant
pour objet plusieurs questions de taxe, a adopté l'oinnion consacrée aujourd'hui
parla Cour de Poitiers (J. Av., t. 42, p. 252) LeTjanv. 1834, la Cour de cassation
ch. civ., s'est prononcée dans le même sens. Voyez cet arrêt et lues observa-
tions J. Av., t. 46, p. 96. Elle a rendu un second arrêt conforrue, le 17 janv,
1842 îRachinel), en ces termes : La I^olr: — Attendu que l'art. 67 du tarif
du 16 fév. 1807, placé au chapitre des matières sommaires, n'accorde aucun acte,
et sous aucun prétexte, aux avoués, aucun honoraire, autres que ceux qu'il exprime,
et ne leur alloue, en outre, que les sunpies déboursés; — Attendu que le jugement
attaqué réserve à cet égard les déboursés effectifs, et qu'en refusant d'allouer Pé-
molunient accordé par l'art. 143, place au chapitre des matières ordinaires, il a
fait une juste .ipplicalion de cet article, et n'a point violé l'art. 67 (Journal du
Palais, t. 1, 1842, p. 103 et suiv.; Dalloz P., 1842, 1, 67).— iM.iis la Cour de
Douai a refusé de s'associer à celte jurisprudence (J. Av.. t. 64, p. 224, et t. 66,
p. 332). — La Jurisprudence poitevine, recueil des arrêts de la Cour de Poitiers,
année 1852, p. 239, dans laqu. 'lie j'ai pris le texte de l'arrêt qu'on va lire, fait
snivre celle décision d'observations substantielles, dans lesqueilc^s M. le conseiller
BoNKsœoR rappelle tous les précédents el que j'aurais reproduites, si la question
n'était, pour ainsi dire, épuisée.
284. ( ART. 1263. )
simples déboursés de l'art. 67 ; — Mais qu'il est impossible de ne pas
reconnaîlre que ce serait violer maDifestement ce dernier article, que
d'attribuer le droit de correspondance aux matières sommaires, s'il
est démontré que ce droit ne se compose pas seulement de déboursés,
mais encore, et eu proportion plus grande, d'émoluments et d'hono-
raires;— Attendu qu'il ne peut être douteux que cela est ; qu'il est en
cÉFet de la nature des déboursés d'être fixés et déterminés d'une ma-
nière invariable par les avances; que si les frais de port de pièces
sont plus ou moins élevés, ce n'est qu'en raison de la distance parcou-
rue, et non pas en raison de la qualité de l'avoué au(|uel les pièces
sont adressées; qu'il n'en coule pas plus, en effet, pour faire parvenir
un paquet de pièces, dans la même ville, à un avoué d'a|)pel qu'à un
avoué de première instance ; que cependant la diflérence du droit
dans celte circonstance serait du simple au double, puisque l'ar-
ticle 147 du même décret dispose que les émoluments des avoués d'ap-
pel seront taxés, dans les matières sommaires, avec une augmentation
du double, et, dans les matières ordinaires, aussi avec une augmen-
tation du double, pour le droit de consultation, ainsi que pour le
port de pièces; qu'il faut tirer de cela la conséquence certaine que le
droit de port de pièces el de correspondance, est considéré comme un
émolument accordé pour les soins à donner à la correspondance, et
que par suite il est refusé aux matières sommaires par l'art. 67; —
Attendu que l'objection tirée de la difficulté pour l'avoué de justifier
de ses débourses, dans le cas dont il s'agit, n'est pas très-sérieuse,
puisque le forfait de l'art. 145 n'est établi que pour les cas, assez rares
en première instance, où la partie réside hors de l'arrondissemenl de
l'avoué, el que, dans tous les autres, tant en matière ordinaire qu'en
matière sommaire, il est obligé de justiiier des déboursés qu'il a pu
faire pour cet objet; — Attendu que, dans la cause actuelle, le con-
seiller taxateur n'a pas refusé d'allouer, en principe, les déboursés
pour port de pièces, mais qu'il a constaté qu'ils n'étaient ni récla-
més, ni justifies; que l'opposant se trouve encore dans le^ mêmes ter-
mes devant la Cour; — l'ar ces motifs, déclare l'opposition à taxe de
l'avoué BoJin régulière et recevable dans la forme seulement; — Au
fond, la déclare mal fondée, et en déboute l'opposant; en consé-
quence, dit qu'il n'y a lieu d'admettre en taxe la somme de 18 francs
réclamée pour port de pièces, el maintient la liquidation des dépens
telle qu'elle a été réglée par le conseiller taxaleur.
Du 6 janv. 1852.— 2« Ch.— MM.Lavaur, prés.— Pontois, 1'^
av. gén. {concLconf.). — Devarset Drouin, av.
ARTICLE 1263.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Surenchère sur aliénation volontaire. — Société commerciale.
— Liquidateur.— Qdalitê.
Le liquidateur d'une société commerciale dissoute a qualitéy
lorsque l'acte qui contient son mandat ne définit pas ses pouvoirs,
pour poursuivre, far toutes les voies légales, la rentrée des sommes
( ART. 1263. ) 285
dues à la société, et par conséquent -pour former une surenchèredu
dixième sur l'immeuble hypothéqué au profit de la société (1).
(De Saint-Albin C. G<^or^es et Dufaud.)— Jugement.
Le tribcnal; — En ce qui louche la surenchère formée par la liqui-
dation Bandon : — Attendu que les droits et devoirs des liquidateurs ne
sont pas définis par la loi, qu'il appartient aux intéressés, lors de la
dissolution de la société, de confier la licpiidation à fpii bon leur sem-
ble et d'en réj^ler les conditions; —Attendu que, dans res|)éce, par
délibération de l'assemblée gcnera'e des actionnaires , du 17 mars
18'(8, la société Bauilon et coiup. a été dissoute, à compter du 13
mars 1848; — Que Baudon, Michel Saint-Albin et Lobe, ont été nom-
més coliquidateurs, avec autorisation donnée à chacun des trois de
signer Baudon et comp,, eu liquidation; Attendu que l'acte est muet
sur les pouvoirs des Tniuidateurs; que, dans ce cas, sans qu'il soit be-
soin de rechercher si les liquidateurs réunissent tous les pouvoir-- de
la société dissoute, et peuvent en conséquence aliéner les immeubles,
empêcher, créer des hypolhè(|ues, transiger et couq>arailre, il est in-
contestable que les liquidateurs sont investis d'un mandai à l'effet de
terminer au mieux les afî'aiies pendantes , réaliser l'aciil ccuiimun, le
sauvegarder et l'accroilre, s'il est possible, et faire ce que les anciens
auraient fait conjointement, s'ils n'avaient voulu, en nommant des li-
quidateurs, éviter les embaira» d'une liiiuidation collective; — Atten-
du que ce mandat embrasse par lui-même et sans sii|)nlation tous les
droits que son exécution réclame; — Que la li(piidalion serait impos-
sible, si pour la réalisation des affaires sociaies, il fallait sans cesse
recourir aux associés et en ohtcnir des autorisation*, surtout lors([u'il
s'agit d'actes pour les(|uels la loi impartit des délais rigoureux; que,
par conséquent, le liquidateur est investi, parle seul laitde son man-
dat, du pouvoir de poursuivre, par toutes les voies légales, la lenlrée
des sommes dues à la société, à cet effe!. d'obtenir condamnation et
de prendre inscription hypothécaire, de saisir et d'expropiier; qu'il
peut, à plus forte raison, poursuivre la vente des immeubles affectés
par hjpothèfiues conventionnelles aux créances de la société; cpie,
par conséquent, il demeure forcéinenl adjudicataire, si la mise à prix
n'est pas couverte; — Attendu (jue ni la di-position de la loi, ni la na-
ture des choses, ne lui interdit, en principe, de former une suren-
chère sur l'immeuble hjpoihécpié, au profil de la société ; — Que la
surenchère n'est pas l'exercice d'un droit nouveau, mais la consé-
quence légale du droit d'h}p'jlhé<|ue et le complément du droit ap-
partenant à tout créancier inscrii; qu'à la vérité, dans ce cas comme
dans le précédent , il peut demeurer adjudicataire, mais que si la
surenchère, comme la poursuite d'expriqirialion, constitue une faute
préjudiciable à la société, il en devia conq)te à ses mandanls, sans
(1) Ce jugement me paraît bien rendu. Les pouvoirs d'un liquidateur, lorsqu'ils
ne sont pas restreints dans certaints limites par l'aile qui les constitue, s'étendent
à toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du mandai qui lui est confié.
Les créanciers qui onl voulu éviter les frais d'une action i-olleclive sont absolument
représentés par leur mandataire. Ce qu'ils auraient |iu faire, ce dernier le peut
aussi. Il faut donc ajouter le liquidateur d'une soiiélé commerciale aux personnes
que j'ai citées, J. Av., t. 76, p. 641, art. 1182, lettre m. Voyez aussi même lome,
p. 504, art. 1144, lettre b.
VI.— 2* s. 20
286 ( ART. 1264. )
que le débiteur saisi, ni l'acquéreur surenchéri, aient qualité pour
critiquer l'acte fait par la liquidation ; — Attendu que, dans l'espèce ,
l'acte de surenchère, du -22 avril 1851 , a été fait à la requête de Mi-
chel Saint-Albiii, l'un des coliquidateiirs, en vertu de la délibération
du 17 mars 18'^8. — Qu'elle a été dénoncée dans les délais de la loi, le
23 dudit mois d'avril dernier, avec copie de la délibération susénoiicée,
à la requête de la maison Baudon et comp., en liquidation, signature
attribuée à chacun des coliquidateurs, pouvant être valablement signé
Baudon et comp., en liquidation, par un des coliquidateurs; qu'on ne
peut faire un grief à la surenchère de ce qu'elle n'est pas formée au
nom des trois liquidateurs originairement nommés et dont l'un est
décédé ; que l'acle de dénonciation ne pouvait et ne devait notifier
d'autre pouvoir que celui conféré aux liquidateurs par l'acte qui les
avait institués ; — Par ces motifs , déclare bonne et valable la suren-
chère du dixième faite à la requête des liquidateurs de la société
Baudon et comp. , le 22 avril dernier ; — En conséquence, ordonne
qu'aux requête, poursuite et diligence des susdits liquidateurs, il
sera procédé à la remise en vente de la propriété frappée de ladite
surenchère, etc.
Du 22 mai 1851. — Ch. des sais. imm. — MM. Gaseiiave, prés.
— Glandaz, Guérin, Fouret, Lacroix, Richard, av .
ARTICLE 126i.
COUR D'APPEL DE PARIS.
Saisie i9I9iobili£be. — Transcription. —Mainlevée. — Vente.
J?.«î valable l'aliénation de l'immeuble saisi, consentie par le
saisi après la transcription de la saisie, mais avant la mention
de l'art. 693, C.P.C, lorsque le saisissant a donné mainlevée des
poursuites; il n'est pas nécessaire que la radiation autorisée par
cette mainlevée ait été opérée (Art. 1686, C.P.C.) (1).
(Vivenel C. Fauler.)
4 nov. 1851 , saisie de divers immeubles sur la tête de
M. Mangin, à la requête de M. Vivenel. Refus du conserva-
teur de transcrire cette saisie, attendu [existence d'une saisie
préc'^denie des mêmes immeubles à la requêie de M. Salmon.
Sommé de déclarer l'état de ses poursuites, ce dernier a ré-
pœidu qu'après la transcription de la saisie, les immeubles
avaient été vendus en sa présence et de son consentement, le
31 oct. 1851, à M. Fauler, qui de son côté avait notifié son con-
trat aux créanciers inscrits le 20 décembre suivant. — M. Vive-
nel demande la nullité de cette vente.
(l) Cet arrêt confirme mon opinion. Voy. J. Av., t. 74y p. 315, art. 697 ; t. 76,
p. 234el3o3, art 1034 et 1098. L'espèce actuelle n'esl pas semblable a celle qui
élail soumise au même tribunnl, et que j'ai rapportée, t. 74, loco citato. Dans celte
dernière, la vente était postérieure aux poursuites du second saisissant, tandis que
dans celle-ci, la vente est antérieure.
( ART. 1-265. ) 287
15 janv. 1852, jugement du tribunal civil de la Seine, en ces
termes :
Le Tribunal ; — Attendu, eu droit, que l'interdiction à la partie
saisie d'aliéner l'immeuble saisi varie suivant les phases de la pro-
cédure ;—lJiie du jour de la mention des notifications aux créanciers
inscrits, prescrite par l'art. 693, C.P.C, l'immeuble saisi ne peut être
aliéné sans le concours des crcanciers inscrits; mais que jusqu'à cette
époque la poursuite est concentrée entre le saisissant et la partie sai^ie5
— Que le saisissant est maître de renoncer au bénéfice d'une saisie
qui ne profile encore qu'à lui seul; — Que si, aux termes de l'art. 686,
C.P.C, l'aliénation faite par le saisi est, en principe général, nulle de
plein droit, cette aliénation est valable lorsqu'elle a eu lieu avec le
concours du saisissant ; — Attendu que, dans l'espèce, la vente de la
maison sise à Paris, rue de Rambuleau, a été fuite suivant acte au-
thentique du 31 oct. 1851, par Mangin à Fauler, du consentement
de Salmon èlAnbert, saisissants, et avant la notification aux créan-
ciers inscrits; — Que cette vente est d'ailleurs antérieure aux poursuites
de Vivenel, qui n'ont commencé que le 4 novembre suivant. — Par ces
motifs, etc.— Appel.
Arrêt.
La Cocr;— Considérant qu'il n'est justifié d'aucun moyen de fraude
à l'égard delà vente faite à Fauler, — Adoptant au surplus les motifs
des premiers juges; — Confirme.
Du 13 mars 1852.— 3« Ch. MM. Poultier, prés. — Lévesque,
av. gén. {concl. conf.).— Germain et Liouville, av.
ARTICLE 1265.
COUR D'APPEL DE COLMAR.
Exécution. — Titre exécutoire. — Jugement.
Le créancier, porteur d'un titre exécutoire, peut néanmoins
traduire en justice son débiteur pour obtenir un jugement de con-
damnation au paiement des sommes dues en vertu de ce titre (1).
(Schmitt C. Bruc.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant que le bail authentique du 20 juin 1844
ne confère au bailleur aucune hyi)othèque sur les biens du preneur et
de sa caution, et qu'il ne contient pas même stipulation d'intérêts
moratoires pour le cas où les |)reneurs seraient en retard d'accomplir
le paiement du canon ; — Considérant, en droit, qu'interdire, dans de
pareilles conditions, au créancier, porteur d'un litre authentique, la
Toie d'action, serait le placer dans une position beaucoup moins
favorable tpie celle que la loi assure au porteur d'une simple obliga-
tion ; que celui-ci peut, lorsque les teimes de paiement sont échus,
(1) C'est aussi mon opinion. Voy. Lois de la Procédure civile, Cakrê, 5" édit.,
t. 4, p. 49b, queflion ie.98.
288 ( ART. 1266. )
poursuivre la condamnation de son débiteur en retard, et obtenir
ainsi non-seulement le bénéfice des intérêts nioraloiies, que l'art. 1153
attache à loule action judiciaire, mais encore la garantie de l'hypo-
thèque générale sur tous les biens présents et tuturs du débiteur; que
la lacullé que donne l'art. 2213, C. C, de poursuivre la vente des
immeubles du débiteur, à tout créancier porteur d'un titre authenti-
que et exécutoire, ne procure pas à ce dernier les avantages d'une
afFeclalion hy|>olhécaire, telle que celle (|ue la loi attache à une con-
damnation judiciaire, puisque le fait même de la saisie n'enlève pas
au débiteur le droit d'hypothéquer valablement ses immeubles, d'après
le sens donné à l'art. 6>6, C.P.C., lors de la discussion de la loi du
2 juin 18il ; — Que le créancier, i)orteur d'un litre exécutoire, ne
pourrait donc être déclaré sans intérêt dans l'action qu'il dirigerait
contre son débiteur en relard, qu'autant que ce titre lui réserverait
les avantages d'une hypothèque conventionnelle suHisanle, et que ce
même litre attacherait au seul l'ait de la demeure l'effet de faire cou-
rir les intérêts, double circonstance qui ne se rencontre pas dans
l'espèce, ce (jui rendait dés lois inadmissible l'exception accueillie
par les premiers juges; — Considérant, au fond, (jue les intimés se
bornent à opposer, par des conclusions subsidiaires, prises pour la
première fois en appel, des paiements d'à-comple et des conlie-pré-
teniions qui sont contestées piir l'appelant; que ces conclusions con-
stituent une véritable défense à racliou principale, puisqu'elles ont
pour objet de faire réduire l'importance des condamnations sollici-
tées contre les intimés ; que, dés lors, quoique produites en appel
pour la première fois, elles sont recevables aux termes de l'art. 41)4,
C. P.C.;— Considérant, toutefois, que, vu le désaccord des parties sur
la réalité et l'im|)ortance de ces contrc-prélemions, il y a lieu de les
renvoyer à décompter devant un notaire à ce commis ; mais que la
Cour infirmant la décision des premiers juges en son entier, il y a
lieu, par elle, de retenir l'exécution du présent arrêt; — Par ces motifs,
sans s'arrêter à la lin de non-recevoir opposée à la demande dudit
sieur Schmitt, reçoit ladite demande, etc.
Du 2'i. juin. 1851. — 1'^ Ch. — MM. Hennau, prés. — Ign.
Chaijffour et Neyremand, av.
ARTICLE 1266.
COUR DE CASSATION.
i° Avoué. — Inscriptions.— Renouvellement. — ^^Responsabilité.
— Gauantie.
2° Avoué.— Révocation. — Dossier. — Restitution.
1° L action en garantie dirigée contre un avoué pour défaut de
purge d'hypothèque et de renouvellement d'inscription n'est pas
recevable, tant que le client n'a éprouvé aucun préjudice prove-
nant du défaut de purge et de renouvellement.
2° Un avoué révoqué ne peut être tenu de restituer à son client
le dossier quà une époque antérieure à sa révocation il a dé-
posé chez le notaire désigné par ce client pour procéder au paie-
( AKT. 1267. ) 289
ment qui ne fexit être régulièrement fait sans la production de
ce dossier.
(Régnier C. Doré.)
L'arrêt qu'on va lire rejetle le pourvoi formé contre un
arrêt de la Cour de Rouen, rapporté J. Av., t. 76, p. 112. art.
102 ^. — La seconde question, qui n'avait pas été posée loco ci-
tato, ne comporte, dans l'état des faits de la cause, aucune diffi-
culté.— Il en ser;ni autrement, si les pièces avaient été confiées
par l'avoué à un tiers, pour l'esecuiion du mandat, sans le con-
sentement du mandant.
Arbet.
La Cour; — Sur la première branche du second moyen: — Attendu
que l'arrêt altaciuc, en décidant (jne le don maj^e dont se |)laif;nait le
demandeur était purement éventuel, et en lui donnant acte de ses ré-
serves, d'exercer son action en garantie, en cas d'événement de la
condition i)révue, n'a |)orlé aucune atteinte aux refiles de responsa-
bilité des officiers ministéiiels ;— Sur la deuxième branclie : — Attendu
que la Cour de Rourn déclaie que le dossier de l'adjudication Brune!
a été déposé chez I\!': .Mojnet, notaire, de l'ordre du demandeur, par
Doré, jivoué, dont le mandat est révo(|ué; — Attendu qu'en déchar-
geant l'avoué, dans cet état des faits déclarés, de l'obligation de res-
tituer au demandeur les pièces composant ledit dossier, l'arrêt atta-
qué, loin de violer les principes de la matière, en a fait une same
application ; — Rejette.
Du 5janv. 1852.— Cli.req.— MM. Mesnard, prés.— Bonjean,
av. gén. [concL conf.). — Morin, av.
ARTICLE 1267.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Saisie-gagerie. — Revendication. — Statue.
Une statue, dont le marbre a été -payé des deniers de l'Etat et
dont Vaspect monumental indique la destination pour un service
public ne peut être saisie-gagée par le propriétaire de l'atelier o«
elle est déposée et où, travaille l'artiste auquel le Gouvernement
en a confié l'exécution {i).
(Ministre de l'intérieur C. Vestier.)
LeimailSW, le ministre de l'intérieur prend un arrêté
ainsi conçu :
M. Duseigneur est chargé d'exécuter, pour le compte du ministère
(1) Cette solution, intéressante à connaître, n'a poor cfîel de soustraire à l'action
du propriétaire que les objets d'art qu'une affectation notoire et spéciale ne lui per-
met pas de considérer comme le gage de sa créance.
290 ( ART. 1268. )
de l'intérieur, une statue de la Vierge avec l'Enfant Jésus, en marbre,
destinée àla cathédrale de Bordeaux. —Il lui est alloué pour tous frais
d'es.écntion, ainsi que pour le marbre qui sera nécessaire, une somme
de 9,000 fr., imputable sur le crédit des ouvrages d'art et de déco-
ration.
En exécution de cet arrêté, M. Duseigneur ach^te le marbre,
reçoit successivement des à-comptes à mesure que !e travail
avance et se trouve intégralement payé en avril 1850. — Ce-
pendant le propriétaire de l'atelier où travaillait cet artiste,
n'étant p;is payé de plusieurs termes de loyeis, pratique une
saisie-gagerie dans laquelle la statue comm;indée par le mi-
nistre se trouve comprise. — Jugement qui valide cette saisie et
la convertit ensaisif-exécution. — Action en revendication de
la statue, intentée par M. le ministre.
Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que. suivant arrêté du ministre de l'inté-
rieur, en date du 4 mai 18'l9, Duseigneur a été chargé de l'exécution
de la statue dont il s'agit, moyennant un prix indique audit arrêté; —
Attendu qu'il est constant, en fait, que le marbre qui a servi à l'exé-
cution de cette statue a été payé des deniers de l'Etat, au moyen des
allocations accordées à Duseigneur; — Que ce ])aieutent a donné au
ministre un droit de pro[)riété sur le marbre dont il s'agit ;— Attendu
que Veslier, en raison de la nature même de l'ouvrage commandé à
Duseigneur, ouvrage monumental et dont la destination était évidente,
et appartenait nécessairement à un édilice public, n'a jamais pu con-
sidérer sérieusement la statue dont il s'agit comme pouvant devenir
son gage; — Par ces motifs, déclare nulle la saisie pratiquée à la
requête de Vestier, ordonne que le gardien sera tenu de laisser le
ministre de l'intérieur prendre livraison de la statue déposée dans
l'atelier de Duseigneur.
Du 2 avril 1852.— 1" Ch.— MM. Debelleyme, prés.— Yvert,
subst. {concl. conf.]. — Ed. Gressier et Bertout, av.
ARTICLE 1268.
COUR DE CASSATION.
ObDBE. — COLLOCATION. — InTÉKÊTS. — FAILLITE.
Vart. 2151, C.C., doit élre entendu en ce sens que l'inscrip-
tion hypothécaire ne peut pas conserver trois années entières
d'intérêts, mais seulement les intérêts des deux dernières années
échues et la partie de l'année courue jusqu'au jour oii les intérêts
cessent de plein droit. — Les ternies de cet article n'ont point été
modifiés par les art. 4i5 et 448. C. Comm.
(Trésor public C. Moisson.)
L'arrêt qu'on va lire a été rendu sur le pourvoi formé contre
( ART. 1269. ) 291
la décision de la Cour de Caen, rapportée J.Av., t. 73, p. 485,
§ 153. — Il est conforme à la doctrine de la savanre dissertation
de M. NiciAS Gaillard, insérée J.Av., 1.75, p. 450, an 904 bis.
Voy. aussi un arrêt de la chambre des requêtes (t. 75, p. 409,
art. 892, § 6).
Arrêt.
La Codr; — Surle premier moyen : — Attendu que l'année courante
pour laquelle, aux termes de l'ariicle 2151, C.C, le créancier inscrit
pour un capital produisant intérêts a droit d'être colloque a» même
rang d'hjpothèfine que pour son capital, n'est pas l'année entière,
mais la partie de l'aunée courue jusqu'au jour où les intérêts cessent
de plein droit ;— Attendu qu'on ne saurait invoquer, pour soutenir le
contraire, ni l'article 586, ni l'article 2102, C.C, lesquels s'apj)liquent
à d'autres cas, et s'ex|»Jiquenl en des termes différents j — Qu'ainsi
l'arrêt attaqué, en décidant que le trésor n'avait droit aux intérêts de
la troisième année qu'au prorata du temps écoulé jus([u'au moment
où les intérêts ne courraient plus, a lait une juste ajjplication de l'art.
2151, C. C.;- — Sur le second moyen : — Attendu (\ue l'art. 2151 , C.C,
u'accorde au créancier inscrit la collocation au même rang que
son capital que pour deux années et l'année courante; — Et qu'à
l'égard des arrérages autres que ceux conservés de celte manière, il
De confère au créancier que la simple faculté de prendre des inscrip-
tions particulières ayant pour effet d'aliribuer rang d'hypothéqué à
compter de leur date ; — Attendu que ni l'article 445, C.Comm., qui
dispose que la faillite arrête le cours des intérêts de toute créance non
garantie, et règle la manière dont les inléiéts des créances garanties
seront payés, ni l'article 4i8 du même Code, qui permet d'inscrire
jusqu'au jour du jugement de déclaration de faillite les droils d'hy-
pothèque valablement acquis, n'ont apporté aucune dérogation au
princi|)e établi par l'art. 2151, C.C; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en dé-
cidant que le trésor n'avait pas droit aux intérêts échus depuis la
faillite, au même rang que le capital et que les années d'intérêts con-
servées, n'a point violé les articles 445 et 448, C. Comm., et a fait
encore, sur ce chef, une juste application de l'article 2151, C. C; —
Rejette.
Du 24 fév. 1852.— Ch. civ. — MM. Portalis, p. p. — Nicias-
Gaillard, l"av. gén. (conci. conf.). — Jarrige et Frignet, av.
ARTICLE 1269.
JUSTICE DE PAIX D'ORAT^GE.
Avoué. — Dépens. — Tribunaux de commerce.
L'avoué, mandataire d'une partie devant un tribunal de com-
merce, doit actionner cette partie devant le juge de j)aiœ^ et non
devant le tribunal civil^ en paiement de frais ne s élevant i)as à
200 francs, qu'il a avancés pour elle (An. 60, G. P.C.) (1).
(i) La compétence exceptionnelle de l'art. 60, C.P.C., ne pouvant être appliquée
292 ; ART. 1270. )
(Boisset C. Chrétien).— Jugement.
Le Tribunal; — Attendu qu'il est de principe général que toute
demande personnelle et mobilière qui n'excède pas 20i) fr. doit è(re
portée devant le juge de paix du domicile du détendeur; que l'art. 60,
C. P.C., en créant une exception à la généralitéde celle règle, doilétre
restreint dans son application aux termes exprès qui la consacrent ;
l'article susdit ne s'occupe que des frais exposés |)ar des officiers mi-
nistériels en leur qualité, en soile que s'ils réclament le paiement de
frais exposés en dehors de leurs (onctions d'officiers ministériels, dont
le total ne dépasse pas 200 Ir., c'est le principe générai, et noD
l'exception, qui détermine la compétence du juge ; — Attendu que,
d'après l'art 414, C.P.C., il n'y a pas d'avoué devant les tribunaux de
commerce; qu'il en résulte que M" lioisset n'a pu agir en ceite qua-
lité, devant le tribunal de commerce. d'Orange, qu'il n'a été que le
mandataire de la veuve Rieux et de son fils; — Par ces motifs, se dé-
clare compétent et condamne, etc.
Du6oct. 1851.
ARTICLE 1270.
COUR D'APPEL DE POITIERS.
Péremption d'instance. — Appel. — Consignation d'amende. —
Interruption.
La consignation de l'amende ne constitue pas un acte inter-
ruptif de la péremption de l'instance d'appel (Art. 397, 399,
C.P.C.) (1).
(Poussard C. Griffon.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes des art.3;)7 et 399, C.P.C, toute
instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, s'éteint par
disconlinuation de poursuites |»cndaut trois ans, et (pie, si celte pé-
remption n'a pas lieu de plein droit, elle ne peut se couvrir que par des
actes valables laits par l'une ou l'autre des parties avant la demande
dans ce cas (J. Av., t. 75, p. 210, art. 844, § 25), on retombe sous l'empire des
règles (lu droit commun. Il ne faut pas induire des termes tlonl je me suis servi dans
les Lois de la Procédure civile, Cariié, 3" édit., I. 1, p. 509, question "in bis,
que le tribunal de commerce étant incompétent, il faille nécessairemi'Ul s'adresser au
tribunal civil du domicile du défendeur; j'ai raisonné dans l'hypolbese où la somme
réclamée dépassait le taux de la compétence du juge de paix. Dans l'espèce, il n'eu
était pas ainsi. Ce magistral pouvait donc statuer sur la deinamie.
(l) J'ai exprimé l'opinion contraire dans les Lois de la Procédure civile, Carré,
5"= édil, t. 5, p. 425, question 1457, OÙ je cite, en faveur de mon sentiment, deux
arrêts des Cours de Riom et Caen, et, en sens opposé, un arrêt de la Cour de Bor-
deaux. La consignation d'amende constitue bien en effet un des actes valables, tels
que la Cour de cassation les a déDnis dans un arrèl du 9 août 1837 (J Av., t. 53,
p. 63l), en ces termes : les actes de poursuite qui émanent d'une partie en cause,
qui interviennent dans son intérêt, et qui ont pour objet la continuation de
l'instance. — Devant la Cour de Poitiers, mon savant confrère et collègue M' BouR-
BEAU demandait la péremption que la Cour n'a pas voulu prononcer.
( ART. 1271. ) 293
en péremption ; — Attendu que, par celte expression : actes valables,
la loi indique suffisamment qu'on ne doit considérer comme tels que
ceux r|ui ont été signiliés a la partie à qui on les oppose, ou qui sont
d'une liatiire telle qu'ils ont dû nécessairement, et sans la formalité de
la signification, |)arvenir à la connaissance de cette partie; — Attendu
que fa consignation de l'amende de fol appel ne constitue pas un acte
de poursuite, et que si elle indique l'intention de laire juger la cause,
son inscription sur le registre tenu à cet effet, et la quittance qu'en a
donnée le receveur de l'enregistrement au déposant, n'ayant pas été
portées à la connaissance de la partie à q'.i on les oppose, n'ont pu
interrompre le cours de la péremption ; — Attendu que, depuis le 27
nov. 1847. jour de la constitution de M*^ Uevars comme avoué de la
partie de M« Bourbeau, jusqu'au 29 nov. 1850, jour de la demande
en péremption, il s'est écoulé plus de trois ans sans nouvelle procé-
dure ; - Faisant droit à la demande en péremption d'instance (ormée
par la partie de M" Lepetit, déclare éteinte et périmée l'instance dont
il s'agit; condamne la partie de M'= Bourbeau à l'amende et aux
dépens de la procédure périmée et de la demande en péremption,
etc., etc.
Du 26 mars 1852.— 1" Ch.— MM. VincentMolinière, p. p.—
Pontois, l*"" av. gén. {concl. conf.). — Bourbeau et Lepetit, av.
ARTICLE 1271.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
1° Okdre. — Appel. — Griefs.
2" Ressort. — Ordre. — Contredit.
3° Appel. — Appel incident.
1" Lénonciation des griefs dans un acte d'appel d'un jugement
sur contredit, en matière d'ordre, n'est pas prescrite à peine de
nullité {An. 703, C. P.C.) (1).
2° Le premier ou le dernier ressort se/îétermine en matière
d'ordre d'après l'importance de la somme à distribuer et non
d'après celle de la créance, objet dti jugement sxir contredit, sur-
tout lorsque le contredit attaque les bases de la collocatlon proci-
soireet tend à en modifier essentiellement l'économie 2).
3" L'intimé petit, sans recourir à la voie de l'appel incident,
reproduire devant la Cour des conclusions subsidiaires prises de-
vant les premiers juges , et qui sont justifiées par un fait posté-
rieur au jugement attaqué ou j)ar l'éventualité de la ré formation
de ce jugement (3).
(1) Telle est aussi mon opinion. Voy. Lois de la Procédure civile. Carré,
5' édil., t. 6, p. 88, çueslîon 2588, et J. Av., t. 75, p. 582, art. 892, lettre B.
(2) Tout a été dit sur celle question. Yoy. les derniers arrèls insérés, J. Av.,
t. 7b, p. 42S, art. 1113.
(3) Voy. conf., J. Av.. t. 76, p. 104, art. 1019, un urrèl de la Cour de cassation,
el la note 4.
294 ( ART. 1272. )
(Viguier C. Monseignat.) — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen de nullité: — Considérant, en droit, qu'aux
termes de l'art. 1030, C.P.C, aucun acte de procédure ne peut être
déclaré nul si la nullité n'en est foruiellemcnl prononcée par la loi, à
moins qu'il ne s'agisse de l'omission d'une lormalilé susbslantielle; —
Considérant que renonciation des griefs de l'appel prescrite par l'ar-
ticle 7G3, C.P.C, ne constitue qu'une formalité secondaire, dontl'ac-
complissement n'a pas été ordonné à peine de nullilc; — Que la vérité
de celte propos-ition ressort manifeslenient du rapprochement de la
seconde partie de l'article précilé et de la première disposition du
même article; — Que, par suite, le moyen de nullité proposé par le
sieur Fabry doit être rejeté; — Sur la lin de non-recevoir : — Consi-
dérant qu'en principe général, et sauf les cas exceptionnels qui, à
raison de circonstances spéciales, commandent une solution différente,
il V a lieu de reconnaître (jue les contredits sur ordre, en matière d'ex-
propriation forcée, ne sont que des incidents de l'instance principale
en distribution; — Que, dès lors, les décisions qui interviennent sur
ces contredits sont susceptibles d'appel, si la somme à distribuer ex-
cède la limite du dernier ressort ; — Qu'il en doit être surtout ainsi
lorsque, ccunme datis l'espèce soumise à l'appréciation de la Cour,
les contredits attaquent les bases mêmes de la collocation provisoire
et tendent à en modifier essentiellement l'économie; — Considérant
que la somme .1 distribuer, dans l'ordre dont il s'agit au procès, étant
supérieure aux taux du dernier ressort, c'est le cas de déclarer que la
fin de non-recevoir, sousfjuelque as|)ecl qu'on l'envisage, est dénuée
de fondement et doit être rejetée; — Au fond : considérant..; — En ce
qui concerne les conclusions du sieur Monseignat: — Considérant
qu'il est de principe que, si la production devant la Cour d'une de-
mande formée par l'un des intimés en première instance est rendue
nécessaire par un fait postérieur au jugement attaqué ou par l'éventua-
lité de la réformation de ce jugement, celte reproduction peut avoir
lieu sans appel incident; — Considérant qu'en première instance, le
sieur Monseignat avait pris, pour le cas où l'acte de partage de 1824
serait déclaré valable, des conclusions subsidiaires, tendant au rejet
delà collocation du sieur Fabry^ en tant qu'elle porterait sur le prix
du y)ré dit le Pradel; —Considérant que, le jugement du 27 août 1850
ayant annulé l'acte de partage, le sieur Monseignat a pu incontestable-
ment, et sans relever appel incident, reproduire éventuellement ses
conclusions subsidiaires, puisque l'acte de partage annulé par la pre-
mier juge pouvait être déclaré valable par la Cour; — Considérant,
d'ailleurs, que la demande du sieur Monseignat n'est que la consé-
quence logique nécessaire du maintien dudit acte; — Par ces motifs
sans s'arrêter au moyen de nullité et à la fin de non-recevoir; — Disant
droit à l'appel..., etc.
Du 16 août 1851.— 2'' Gh. — MM. Calmètes, prés.— Gleise,
Daudé de Lavalette, Lisbonne, Gazai, av.
ARTICLE 1272.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Partage et licitation. — Mise a prix. — Procédcre.
( ART. 1272. ) 295
La réduction de la mise à prix en matière de vente par licita-
tion doit être demandée par voie de conclusiont d'avoué à avoué
et non par simple requête ; il doit y être statué à l'audience et
non dans la chambre du conseil (Art. 963 et 973, CP.C.) (1).
(Seranne C. Seranne.) — Arrêt.
La Cour; — Allendu que, quelque généraux que paraiiîsent les ter-
mes de l'art. 973, CP.C, il faut néanmoins rechercher l'esprit de la
loi, et se demander si le renvoi de cet article aux dispositions de
l'art. 963 est général, ou s'il ne s'a|)plique qu'a une jiartie des forma-
lités édictées par ce dernier article; — Et attendu ([ue l'art, 963 est
placé sous la rubrique de la vente des biens des mineurs; que ces
sortes de ventes étant poursuivies dans l'intérêt collectif et commun
des enfants mineurs, par le ministère du même avoué et sans contra-
dicteurs, la loi a dû autoriser des jugements sur sim|>le requête; (jue
c'est même là l'unique moyen de procéder, puisqu'il serait impossible
de signifier des conclusions, n'y ayant pas en cause d'autre avoué que
le poursuivant; — Mais attendu que, dans les instances ayant pour objet
le partage ou la licitation d'immeubles indivis, les int<^rèls des parties
sont opposés; qu'elles sont représentées par des avoués différents, et
qu'il est, dès lors, inadmissible que l'une d'elles, en défaut des au-
tres, put obtenir, par voie de simple requête et en chambre du con-
seil, la rétractation d'un jugement qui aurait été rendu sur les con-
clusions de toutes les parties et à suite de débats contradictoires ; —
Que vainement on oppose que les parties non appelées en chambre
du conseil pourront intervenir avant le jugement, ou bien y former
tierce opposition; — Qu'en effet, d'une part, on ne peut raisonnable-
ment admettre qu'une partie qui figure dans l'instance principale soit
dans la nécssité d'intervenir dans l'un des incidents de celte instan-
ce;— Qu'enfin, l'intervention ou la tierce opposition, en les supposant
possibles et admissibles, entraînerait des frais et des longueurs, in-
convénients aux(|uels la loi de 18il a voulu obvier; — Attendu, dès
lors, qu'il faut reconnaître que la pensée du législateur n'a point été
d'autoriser, en matière de partage ou de licitation, la réduction des
mises à prix par un jugement rendu sur requête en la chambre du
conseil et en l'absence des colicitants; — Qu'il faut d'autant plus l'ad-
mettre que telle a été l'interprétation donnée jusr|u'à ce jour parla
pratique et l'usage aux dispositions de l'art. 973 : interprétation con-
firmée, au reste, d'une manière éclatante par l'art. 10 du tarif du 10
oct. 1841, promulgué en exécution de l'art, 10 de la loi du 2 juin
précédent; — Qu'on lit, en effet, dans ce tarif : <f acte de conclusions
« d'avoué à avoué pour obtenir la réduction de la mise à prix;. . « ce
qui prouve bien évidemment qu'en cette matière, il faut procéder par
voie de conclusions signifiées, de débat à l'audience et de jugement
contradictoire; — Qu'ainsi il résulte des dispositions sainement appré-
ciées de l'art. 973 que le renvoi à l'art. 963 ne s'applique qu'aux for-
malités quisuivent le jugement de réduction de mise à '^x'w, etnon aux
formalités qui le précèdent; — Par ces motifs, etc.
Du 12 nov. 1851.— l'*" Ch.— MM. Jac, prés.— Ferrier, av.
(d) C'est aussi la procédure que j'indique, suiprà, p. 31, art. 1184, lettrée bis.
29G
ARTICLE 1273.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Vente d'immedbles dotaux.— Dépens.
l,es créanciers hypothécaires sur des immeubles devenus plus
tard dotaux peuvent les faire vendre par voie de saisie immobi-
lière, sans être astreints à observer les formalités prescrites par
l'art. ^'ôT , C.P C: les frais nécessités par les poursuites et
par les contestations soulevées par la débitrice doivent être con-
sidérés comme des accessoires de la créance paijables sur le mon-
tant de la dot (1).
(X...)— Arrêt.
La Cocr; — Attendu que la créance qui a servi de base à l'expro-
priation forcée était antérieure an mariage; — Qu'il suit de là que les
biens affectés hypothécairement ai; paiement de celte créance étaien
libres, eu égard aux créanciers dont il s'agit, en ce sens qu'ils n'é-
taient pas frappes d'une dotalitie (pii n'a été stipulée que postérieu-
rement;— Attendu que le droit hypothécaire des créanciers por-
tait non-seulement sur le capital de leur créance, mais aussi sur les
accessoires légitimes, et que l'arrêt atla(iué a justement qualifié d'ac-
cessoires les frais faits, tant par le créancier poursuivant que par
l'adjudicataire, pour vaincre la résistance des demandeurs en cassa-
tion, tant au jugement d'adjudicalidn qu'à la mise en possession de
l'adjudicataire qui en était le complément; — Rejette.
Du -ifév. 1852. - MM. Mesiiard, prés. — Rouland, av.gén.
(concl. conf.). — Paignon, av.
ARTICLE 1274,
COUR D'Al'PEL DE PARIS.
Arbitrage. — Sentence. — Nullité. — Chefs distincts.
Lorsqu'une sentence arbitrale comprend plusieurs chefs dis-
tincts, la nullité qui vicie Vun de ces chefs ne salirait atteindre
les autres. L'art. 1028, C.P.C., ne doit pas être interprété en ce
sens qu'il faille, dans ce cas, annuler la sentence tout entière (2) .
(1) A l'égard des créanciers inscrits avant le mariage, les immeubles dotaux
n'ont pas le caractère d'inaliénabililé qu'ils ont acquis plus tard, aussi la décision
que je rapporte esl-elle à l'abri de toute critique.
(2) Cet ariêt confirme l'opinion que j'ai exprimée dans les Lois de la Procédure
civile, Carré 3' édiL, t. 6, p. 812, question 3385.— La Cour de cassation, par un
arrêt de rejel de U chambre des requêtes, en dale du -25 juin 184o{Tourgouiluet-
DuMAUTROY C. Dugast), s'est prononcée dans le même sens, en ces termes:
« Allendu qne la Cour royale a reconnu dans l'espèce que les arbitres, en fixant
euï-mèmes le montant de leurs vacations, avaient commis un excès de pouvoir;
mais, attendu que la Cour déclare en même temps que tous les autres chefs de la
( ART. 1274. ) 297
(Ramzan C Avrial.)
Dansunecontestation commerciale pendante entre MM.Avrial
et Ramzan, il iiitei vient ui.e sentence arbitrale qui,statuani sur
divers chefs, prononce aussi sur chose non demandée.— Oppo-
sitiin à l'ordiMmance d'ext-quatur, fondée sur ce motif. — 11
juin 1850^ jugement (iu tribunal civil de la Seine, en ces ter-
si
mes
Le Tribcnal; — Attendu que les arbitres ont statué contrairement à
la disposition du n" 5 du compromis, en ordonnant la remise des re-
gistres et des objets mobiliers personnels à Ramzan, qui reconnaît
luimêiue que les arbilres ne devaient pas statuer sur ce chel, puis-
qu'il se désiste du bénéfice de leur décision à cet égard, — Attcntlu
que dans ce? circonstances, il s'agit d'ap|)récier s'il j a lieu d'annuler
toute !a sentence arbitrale, ou seuleineul les chefs sur lesquels les ar-
bitres ont indûment statue; — Attendu que si, paruii les causes don-
nant ouverture à la requête civile énumérées dans rarl.4'20, C.P.C,
il s'en trouve quelques-unes semblables à celles qui, aux termes de
l'art. 1028 du même Code, donnent le droit de former opposition à
Tordonnance d'exequatur, mise à la suite d'une sentence arbitrale, il
D'en resuite pas que les principes relatifs à la requête civile soient
applicables au cas où il j>eut être formé opposiiion à l'ordonnance
d'exequalur; — Que le texte de la loi contient au contraire des dispo-
sitions différentes pour l'un et l'autre cas; — Qu'à l'égard de laref|uéte
civile, l'art. 482 du même Code consacre expressément le j)riiicipe
qu'il V a autant de jugements distincts qu'il y a de chefs de juge-
ments, et qu'il y a lieu de ne réfracter que ceux des chefs qui donnent
ouverture à la recpiêle civile s'ils sont indépendants des auties; —
Que l'avant-dernier alinéa de l'art. 1028 du même Code donne au
contraire le droit de demander la nullité de l'acte même qualifié sen-
tence arbitrale, ce (]ui comprend la nullité de tous les chefs sur les-
quels il a été statué; — Que dans ce cas, le législateur ne considère
pas même qu'il y ail eu une sentence arbitrale, puisqu'il désigne la
décision rendue ]>ar ces mots : acte qualifié sentence arbitrale; — At-
tendu, en effet, qu'il (aut distinguer entre des décisions rendues par
des autorités compétentes, et qui ne doivent être réformées qu'en ce
qu'elles auraient mal appliqué la loi ou mal apprécié les faits, et celles
émanées d'une juridiction exceptionnelle qui n'a de pouvoir que dans
les limites et sous les conditions exprimées; —
Que l'ordonnance d'execjuatur suppose l'accomplissement de ces con-
ditions, et que, lorsqu'il est démontré qu'elles n'ont paséléaccomplies,
cette ordonnance doit être annulée ainsi que la sentence elle-même;
— Par ces molils , déclare nulles et de nul effet lesdites ordonnance
et sentence. — Appel.
sentence, sur lesquels les arbitres avaient statué, n'ont aucune connexilé avec cette
dernière disposition; attendu que, dans celle circonstance, en acpliquanlla règle
de droil : toi capila, toi sententiœ, et en annulant seulement en ce clief ladite
semence arldlrale. la Cour royale n'a nullement violé l'art. 1028, C.P.G.; —
Rejeite. »— 1! est don- cenaiu que l'arl. 482, C.P.C, pose une règle générale à
iaquelle il n'est point dérogé par l'art. 1028.
298 ( ART. 1275. )
Arrêt.
La Cour; — Considérant que le principe qui fait regarder chaque
chef de décision comme autant de sentences particulières est appli-
cable aux jugements arbitraux comme à ceux des tribunaux ordinai-
res ^ et qu'il n'existe dans la loi aucune exception à l'application de
ce principe aux jugements arbitraux; considérant d'ailleurs que le
seul chef de la sentence qui doive être annulé est entièrement distinct
des autres chefsj — Inlirme le jugement frappé d'appel.
Du 22 janv. 1852.-2'= Ch.— MM. Delahaye, prés.— Bertout
et Goetchy, av.
ARTICLE 12T5.
COUR D'APPEL DE NANCY.
Avoué. — Jugement commercial. — Bordereaux d'inscription. —
Nullité. — Responsabilité.
L'avoué chargé de prendre un jugement devant un tribunal de
commerce qui, après avoir obtenu ce jugement, l'adresse, sans
nouvelles instructions , à son mandant avec deux bordereaux
d'inscription, nuls pour inexactitude dans la désignation du
domicile du débiteur, n'engage point sa responsabilité (1).
(D'A... C. Fidel.]— Arrêt.
La Cour; — Attendu que, des documents de la cause il résulte que
d'A... n'a été que le mandataire ad lites de Fidel; qu'en cette qua-
lité, il a requis, pour celui-ci, le 12 fév. 18iî, un jugement qui con-
damne Noviaut au paiement de la somme principale de ( ,614 Ir.; mais
que c'est spontanément qu'il a fait rédiger, dans son étude, les bor-
dereaux d'inscription qui ont été ultérieurement adressés, avec la
grosse du jugement précité, à l'huissier Parrais, et qu'à compter de
l'envoi de ces pièces, d'A... est resté complètement étranger à ce qui
s'est fait; — Attendu que l'erreur c|ui a été effectivement commise dans
les énonciations des bordereaux précités, en ce que Noviaut a été dit
domicilié à Colombey, au lieu de Fécocourt, a pu être facilement
aperçue et utilement rectifiée par Parrais, spécialement chargé du
mandat de Fidel pour l'exécution dujugement susénoncé; — D'abord,
lors de l'envoi qui lui a été fait de la grosse dujugement et des bor-
dereaux d'inscription qu'il a représentés lui-même au conservateur des
•■ — " " m
(l) Malgré le précédent qui résulte de la dérision de la Cour de Nancy, MM. les
avoués agiront avec prudence en se renfermant striclenient dans les limites du
mandat qu'ils reçoivent de leurs clients devant la luridiction commerciale. En ré-
digeant les bordereaux d'inscription, en percevant l'émolument de celte rédaction,
M' d'A garantissait à son mandant l'exactitude et la régularité de ces actes. 11
est si vrai, dans l'espèce, que la responsabilité de la nullité commise peut remonter
jusqu'à l'avoué, que c'est par suite de la confiance du client dans l'habileté de cet
ofliL-ier ministériel, que les bordereaux ont été remis à l'buissier, et que l'inscription
a été. prise sans nouvel examen. Voy. sur divers cas de responsabilité, J. Av.,
t. 76, p. 112, 169, 435, 558 et 560, art. 1023, 1038, 1120, 1160 et 1167; suprà,
p. 80, art. 1205, et spécialement, p. 244, art. 1248, et p. 288, art. 1266.
{ ART. 1-276. ) 299
hypolliéques ;— En second lien, lors de la délivrance faite audit Par-
rais, \c 19 mai 1842, d'un certificat hypothécaire demandé sur les
sieurs Noviaut père et fils, certificat qui constatait qu'il n'existait au-
cune inscription contre Noviant fils, de Fécocourt, et qui, de [)lus,
par une note particulière, réservait les droits des créanciers hypothé-
caires contre Noviaut, de Coiombey ; — Que, quelle qu'ait été la des-
tination de ce ceriificat, et, même à supposer qu'il ait été demandé
par Parrais, dans i'iniérèt d'un sieur Canel, ce dernier n'étant pas en-
core créancier hypothécaire de Noviaut (il ne l'est devenu que par
jugement du 4 juin 18'r2), Parrais avait le droit et le devoir de faire
rcciifier alors l'inscription qu'il avait requise lui-même contre Noviaut,
dans I'iniérèt de Fidel, en vertu du jugement duditjour, 2 janv. 1842,
et d'assurer ainsi à ce dernier la garantie hypothécaire que lui don-
nait l'antériorité de son titre; — Que, dans ces circonstances, s'il est
vrai que Fidel éprouve un préjudice résultant de l'inexactitude de son
inscription hypothécaire contre Noviaut, d'A... n'en saurait être
responsable; — Par ces motifs, — Met le jugement dont e^t appel an
néant; — Décharge d'A... des condamnations contre lui prononcées.
Du 3 janv. 1852.— l^-^ Ch.— MM. Quenoble, p. p.— Valland
et Besval, av.
ARTICLE 1276.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Expertise. — Rapport. — Signification. — Plans.— Greffier.
Dans une eœ\iertise, la partie qui signifie à son adversaire le
rapport des eœperts n est pas tenue de signifier aussi les plans
joints à ce rapport, plans dont le greffier ne doit ni ne peut faire
des copies^ ni certifier l'eœactitude et la conformité de ces copies
(Art. 321,G.P.G.)(1).
(Marty C. Gourdon.)
15 aotit, jugement du tribunal civil de Villefranche (AveyronlJ
en ces termes :
Le Tribunal; — Attendu que s'il est des cas où les plans annexés
aux rapports d<s experts peuvent être notifiés, il en est d'autres où
leur notification est à peu prés impossible, ainsi que cela se rencon-
tre dans l'espèce actuelle, à cause de leur compHcation et de la
multiplicité de> figures qui les composent; — Que l'expédition de ces
plans exigerait de la |)art de l'expéditionnaire des connaissances géo-
métriques qu'on ne peut trouver dans les employés du greffe; qu'il
en faudrait autant chez le greffier pour certifier conforme l'expédi-
tion ; qu'ainsi, le greffier du tribunal de Villefranche s'est refusé avec
raison à délivrer celte expédition, quoiqu'il en ait été verbalement
requis; que le sieur Marty ne peut donc être contraint à notifier
lesdils plans au sieur Gourdon; — Par ces motifs... — Appel.
(l) Celle solution est parfaitement exacte. Les greffiers ne sont pas des géomè-
tres dessioate urs, et la partie qui rec^oh la notification du rapport peut très-bien
s'adresser à des hommes de l'art, qui prendront au grefl'e copie des plans déposés
avec le rapport.
300 ( ART. 1277. )
Arrêt,
La Cour ; — Attendu que les greffiers des tribunaux et des Cours
sont tenus sans doute de délivrer copie, sous forme d'expédition ou
extrait, du contenu des registres à eux confiés ou des actes et pièces
dont ils sont de|)Ositaires ; — Mais qu'ils ne doivent ni ne peuvent faire
des copies des plans remis au greffe, et certifier l'exactitude et con-
formité de ces copies; — Qu'une telle obligation, outre qu'elle ne sau-
rait leur être imposée légalement, serait presque toujours inexécu-
table;— Et que, dans l'usage, de pareilles copi's, telles qu'on les
obtient au bureau du cadastre, ne sont jamais demandées aux gref-
fiers ; — Qu'il est loisible aux parties d'examiner les plans déposés et
d'en faire elles- mêmes des copies au greffe, sans déplacement, ainsi
que cela s'est toujours pratiqué; — Attendu que le sieur J.-B. Marly,
n'ayant pu obtenir du greffier des copies des plans dont il s'agit au
procès, ne pouvait être condamné à les signifier au sieur Gourdon; —
Que l'incident élevé par ce dernier à ces fins était donc mal fondé,
et a été rejeté à bon droit par les premiers juges ; — Confirme.
Du 19 janv. 1852. — 1" Ch. — MM. Jac du Puget, prés. —
Bertrand, Daudé de Lavalette, av.
ARTICLE 1277.
BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE PRÈS LA COUR
D'APPEL DE PARIS.
Assistance judiciaire. — Appel. — Justifications nouvelles.
La partie qui, après avoir obtenu en première instance l'assis-
tance jitdiciaire, a perdu son procès, doit, pour obtenir cette as-
sistance sur l'appel, produire devant le bureau compétent un
nouveau certificat et une nouvelle déclaration.
(N...)— DÉcisiox.
Le bureau d'assistance judiciaire près la Cour dappel de Paris, —
Considérant que l'art. 9 de la loi du ^"i janv, 1851 ne maintient le
bénéfice de l'assistance judiciaire au profit de ceux qui l'ont précé-
demment obtenue, qu'autant que la cause est portée devant une autre
juridiction de même nature et de même ordre, ou que le requérant
demande l'assislacce comme intimé; — Considérant qu'un temps assez
long peut s'écouler entre le jugement de première instance et l'appel,
et que la position de la partie requérante peut subir, dans cri inter-
valle, des modifications;! l'état d'indigence; —Décide qu e les sieurs N...
parties appelantes ne peuvent demander assistance judiciaire au bu-
reau près la Cour qu'en justifiant d'un nouveau certilica t du percepteur
des contributions et d'une nouvelle déclaration faite devant le maire
du domicile, postérieurement aujugement de première instance, dont
ils demandent à interjeter appel.
Note. — Le rapprochement des art. 9 et 10 de la loi du 30
janv. 1851 ne permet pas une autre interprétation.
301
ARTICLE 1278.
SCBENCHÈRE. — PARTAGE ET LICITATION. — TrIBCNAL COMPÉTENT.
C'est au greffe du tribunal qxii a ordonné la vente, en matière de
licitation , et non au griffe du tribunal devant lequel la vente a été
renvoyée ou dans le ressort duquel réside le notaire commis pour
y procéder, que doit être faite la surenchère.
Lorsque l'adjudicntinn a eu lieu devant le tribunal, pas de
difficulté possible; mais les ventes volontaires doivent être ren-
voyées Soit devant un dos juj^es du tnliunal, soit devant un no-
taire de rarrondis^emoni , et elles peuvent l'êire devant un
jnf;e d'un autre tri!<nnal on devant un notaire choisi hors de
l'arrondissement ; c'est dans ces c;is que surgit la question de
savoir où d'dt êiie faite la Sl!rench^re.
Quand la vente a eu lieu devant un juge du tribunal, c'est au
greffe de ce tribunal que doit être faite la déclaration de sur-
enchère, il ne peut y avoir de doute.
Quand elle a eu lieu devant un notaire de l'arrondissement,
ce notaire n'a fait que remplacer le juge, pour l'adjuiication
seulemenî, et ce changement qui ne porte que sur la maîiière
de constater les en» hères ne peut avoir pour effet de mo-
difier la procédure postérieure; la surenclière n'en doit pas
moins être constatée par un acte reçu au ;;reffe du tribunid. On
avait d'ahord inséré dans le projet de loi que la surenchère
pourrait être faite en l'étude du notaire commis, maison a fait
remarquer, lors delà discussion à la chandDredes dépuiés, que
la f.iculté de faire la suteni hère dans l'étude du notaire était
parfaitement inuile, puisqu'il fallait toujours retourner au tri-
bunal. Sur ces observations, les mots ou en l'étude du notaire
qui aura procédé à l'adjudication, ont été retranch s, et il est
reste incontesté que c'était dans tous les cas au greffe du tri-
bunal que dey.sit être faite la «léclaiaiion de surenchère.
La question ne devient donc sérieuse que lorsqu'il s'agit
de faire une surenchère après une vente renvoy<^e devant un
juge d'un autre siège, ou un notaire exerçant dans un autre
ressort.
Comme je l'ai dit, dnns mon Traité des surenchères^ page
189, beaucoup de bons esprits pensaient, avant la promu'gation
de la loi du "i juin 184-1, qu'un iriîunal n'avait p.ts la faculté
de renvoyer la vente devant un juge d'un autre siège, mais
maintenani toute incertitmle doit disp;iraîtie devant le texte de
l'article 746, C. P.C., qui autorise formellement le pourvoi.
Que tésidie-t-il de la? Une s. ule chose a mon avis, c'est que
le tribunal n'est plus circonscrit dans son ressort, pour le choix
VI. — 2« s. 21
302 ( AR-k. illS. )
du délégué, mais il n'en peut résulter un changement de com-
pétence. Lo tribunal compétent, pour le cas où le choix a porté
sur un juge ou sur tin notaire du ressort, n'en demeure pas
moins oiiipéieni lorsque le délégué a été :;hoisi ailleurs, parce
que, dans l'un comme dans l'autre cas, la surenchère n'en est
pas moins une suite, une phase, un incident de la vente or-
donnée-
C'est ainsi que j'arrive à établir que c'est au greffe du tri-
bunal qui a ordonné la vente, qu'il faut faire dans tous les cas
la déclaration de la sureni hëre.
La (^our d'appel de Bordeaux a jugé dans ce sens par son
arrêt du 15 mars 1850, mais si je puis invoquer cette décision
à l'appui de mon opinion, je ne peux pas oublier que la doc-
trine et la jurispru<ience opposent des objections et des raison-
nements (ju'il esi nécessaire de combattre.
M. Persil, dans ses Questions sur les privilèges et hypo-
thèques, tome 2, paije 83, iraiie la que-tion, et la décide ti»ut
autrement que la Cour d'appel de Boriieaux, après avoir
constaté que lorsqu'un immeuble a été aliéné ()ar suite
d'expropriation fort ée, le ti ibimal saisi de la première expro-
priation e.^t compétent por.r recevoir et ordonner la surenchère,
ce qui est inconiesiablci il proteste qu'il doit en être aulremeni
quand la vente est volontaire, et que le tribunal qui a prononcé
la vente n'est pas celui de la situation des biens. Ce savant ju-
riscorisube invoque l'ariicle 2187, C. C, qui dispose que la
surenchère doit avoir lieu suivant les formes établies pour les
expropriations forcées; s'il s'agissait d'expropriation forcée, si
le créancier voulait suivre l'immeuble de lacquéreur et le faire
saisir imuiobilièrement, ce serait sans contredit devant le tri-
bunal de la situation des biens qu'il devrait ordinairement
porter son action; il doit donc, d'après l'article 2187, agir aussi
devant C3 trdjunal toutes les fois qu il veut surenchérir.
C'est celte conclusion de M. Persil qui ne me paraît pas
du tout nécessaire. Je ne conteste pas que le créancier qui veut
faire saisir immobilièrement un immeuble doit porter son ac-
tion devant lo tribunal de la situation, mais je conteue que ce
soit à ce tribunal que l'on doive s'adresser, d'après Tarticle
2187, C. C. toutes les fois qu'on veut surenchérir. Cet ar-
ticle ne contient i envoi que pour les formes et n'est en aucune
manière attributif de juridiction.
M. Persil cite un arrêt, rendu parla Cour de cassation, qui a
consacré son système, mais cet arrêt, sans réfuter aucune ob-
jection, se borne à baser sa décision sur le principe de la situa-
tion des biens.
C'est aussi en se fondant sur les articles 2187 et 2210, C.C.,
que Lepage attribue juridiction au tribunal de la situation des
biens.
( ART. 1278. ) 303
M. Carré, tome 3, page 359, adopte cette opinion et ies
motifs sur lesquels elle n-pose.
0(1 peut citer encore des arr^is de la Cour de cas?ai:on
des 26 et 27 Inmaire an 14 sous l'empire de la loi du 1 J bru-
maire an 7, tiont l'anide 31 di!>posait aussi que l'ordre et la
distribution du prix des immeubles seraient fiiiis devant le tri-
bunal civil qui aurait procédé à leur adjudication,
MM. les avoués de Paris préendaient que toutes les loi.<
qu'un idimeublc (luelconnie avait éié vendu à l'audiefice par-
ticulière du iribunal de la Seine, appelée audience des criées,
l'ordre ne pouvait être oiivett que d'avant le même iriiiunaL
Le iribunal de la Seine lui-même paitagt ait cet avis, mais la
question (lortée devant la Cour de cassation y fut réH)lue les
26 et 27 frimaire an 14, dans ce sens d'abord et tout à fuit con-
trai'ement à cette prétention, le lendemain.
Vint ensuite l'arrêt de cette Cour, rendu le 13 août 1807,
invoqué par M. Persil, et ensuite la Cour d'appel de Paris ju-
^ea formellement, par arrêt du 27 mai 18i3 quela surenchère
était une action réelle qui toujours devait être portée au tribu-
nal de la situation des biens. On veut absolument que la sur-
enchère, en matière de vente volontaire, soit toujours faite de-
vant le tribunal de la situation de l'immeuble vendu, parce que
la surenchère est une action réelle. Il serait incontestable que
le droit de surenchérir est une action réelle, qu'à mon avis, l'ar-
gumenr ne pourrait avoir de portée qu'autant qu'on établirait
préalablement que la surenchère est une action principale et
distincte , et qu'on niécoimaîirait qu'elle n'est qu'un incident,
une pliase, une suite de l-a vente, car, si elle est iné\ itablement
rait;ichée et inséparablement liée à la vente, ce ne pont plus
être quant à la surem hère, mais c'est quant à la vente que doit
se poser la question de compétence.
Pour l'examiner, il ne faut donc pas admettre tout d'abord
pour point de dé()art incontesté, qu'en matière de ventes vo-
lontaires, la surenchère doit toujours être laite devant le tribu-
nal de la situation des biens, mais seulement rechercher quel
a éié le tr ibunal qui a ordonné la vente, et, comme à cet éjjard
le doute cesse bientôt, la difficulté relative à la surenchère dis-
paraît.
On se prévaut de l'art. 709, C. P. C, qui dispose que la
surenchère sera faite au {^reffe du tribunal qui a prononcé l'ad-
judicaiion, et qui se trouve placé au titre ae la saisie immobi-
lière, et de ce que la s;iisie immobilière ne pt'ut être poursuivie
que devant le iribunal de la situation de l'immeuble, U eu ré-
sulte (^u'il doit en être de même de la surenchère. C'est contre
celte conclusion que je réel. une en prétondani que ce n'est
pas à cause de la situation des biens que ce renvoi est pro-
304 { ART 1278. )
nonce, maïs que c'est parce que c'est le tribunal qui a prononcé
la vente (|ue ce renvoi est ordonné.
Mais que doit-on entendre par le tribunal qui aura prononcé
la vente ?
Je ne soutiens pas que le tribunal, qui a renvoyé !a vente
devani un jiifje d'un autre tribunal, a prononcé Ini-mi'nie l'ad-
judiciitinn, et je ne répond> pus p;ir une raison de droit com-
mun en disant : le déléf;ué représente le dolép,UMnt Or, le no-
taire Of) le iuf»e c< mniis tiennent l;i place du trihiin;d qui a
renvoyé «levant eux, dune ce tribunal est censé avoir prononcé
l'adjud cation. Je reconnais que celte fict on irait trop loin, mais
je ne donne pas non plus aux mots : qui aura prononcé la vente,
un sens telli incnt restricuf qu'ils n'auraient, pour tonte p(>r-
tée. qi:e de di''sif;ner exclnsivcmrnt le Iril unal qui a prononcé
l'adjudicaiion di-s biens. S;ins doute dans le cas spécial de
saisie immobilière, pour leqi;el le lé};is'aieur a écrit l'art. "709,
le tribunal qui a proclamé l'aJjuili* ataire étant le même que
celui qui avait ordoni^é la vente, il n'y avait pas à fa-re thoix
d'une expression (jui déterminât i ne préfcrencf, mais lorsque,
par jippluatiou de cet art. 709 à des ventes volontaires, il y a
lieu de rechercher les moiifs du rerani , on les trouve, non
dans le fait de la prononciation de l'adjudicaton, mais dans la
compétence attribuée pour ordonner la vente, pou; diriger les
poursuites et les conduire à fin. Aussi, pour mon compte, ai-je
toujours coaipris que ces mots : le tribunal qui aura prononcé
la vente, désign;iient le tribunal qui a été saisi de la demande
de vente, et des poursuites pour y parvenir : le tribunal qui a
ordonné la vente, qui a prononcé la vente, c'esi-à-dire, qui a
décidé q'j'il y aurait vente. S'il est vrai que, dans le cas de
délégation, on puisse grammaticalement se demander si le tri-
bunal qui a renvoyé la vente, est bien celui qui a pronouf é la
vente, il ne faut pas perdre de vue, mm plus, que la loi, par
ces ternies, désigne le tribunal qui a frononcé. Or, il n'y en a
qu'un qui a prononcé, et c'est celui <jui a (u donné la veuie. Si
le législateui peut être accusé d'avoir eu le tort de ne pas dis-
poser plus clairement pour le cas où le tribunal n'aurait pas
prononcé lui-même l'adjudication, il est impossible de lui sup-
poser rintention d'un renvoi à tout autre tribunal. Préoccu[)é
seulement de la vente sur saisie immobilière, il n'a eu en vue
qu'un seul tribunal, et il a disposé d'une manière générale,
sans avoir la pensée d'introduire une exception à raison delà
situation des biens; et comme, en rendant l'art. 709 appli-
cable aux ventes volontaires, il ne s'en préoccupe pas davan-
tage, il ne me paraît pas poss ble de sortir de la règle générale
tracée par cet article. Il faut donc, à mon avis, accepter celte
règle telle qu'elle a été conçue et écrite. J'ajouterai qu'eu in-
terprétant, autrement que je le fais, les termes de la loi, on ne
( ABT. Ii78. ) 305
sait plus que faire du mot prononcé, qui, s'il n'indique pas le
tribunal qui a ordonné la vente, n'indique pi ^s rien du tout,
pt'isiu'il n'y a eu qi uuï-eul nibiinal qui a [)ion;.'ncé.
Ma'S c'est sinrtou! en icchcrchani !a pensée et les inteiilions
du légis'ateur, que j'explique le texte, et que je d.nneuie con-
vaincu que c'et !etr bui.al qui a déjà prononcé qui estcumpé-
teiitpour connaître des ( ontestaiiuns et des inciiiinis, qui peu-
vent survinir peiuianl le cours de la procé lure à suivre pour
parven'r à la concliision de la vente qu il aofdoniue, et qui
n'est consommée que !or.->(]u'elle est devenue inaUaquahie; jus-
que-!;'), il reste saisi et conipétein, ausM bien pour tous les inci-
denis qui suivent la première adjudication que pour ceux qui
la prérédent, loui aussi bien pour la surenchère, que pour la folle
enchère.
il ne me reste plus mainten.u;t, pour avoir rempli la tâche
que la bienveilliuicedu savant rédacteur du Journal des Avoués
ma imposée, qu'à parler «'es scrupules du consciencieux
professeur, qui pousse la modesiie jusqu'à luire appel a ses
élèves.
Si d'un côté, nous voyons que M. Chauveau a, dans le Jour-
nal des Avoués, tome 72, p. 182, adopté, sans discussion, et
sans avoir peut-être aperçu alors les ddficuliés de la question,
l'opinion de M. Carré, n- us trouvons dans les Lois de la Procé-
dure civile tome 5, p. 923, question 25» 3, une opinion con-
traire, si soli'tem nt motivée, qu'il n'existe bien ceriamejnent
i^ien de plus concluant dans la discussion à laquelle je viens de
me livrer. En elïet, le doute esi-il emo-e permis sur l'inteiiiion
du législateur, lorsqu'on se rappelle que le projet du «iouverne-
meni contenait une disposiiion ain>i conçue : « Dans ce dern-er
cas le tribunal compéteni sera celui de l'arrondissement dans
lequel le noi;.ire exerce ses fonctions, » et que c'est sur la de-
man ie *ies Cour- de Colmar et de Rennes, que ceiie disposi-
tion a été rejetée? C'est surtout en se rappelant les obset valions
fa-tes par .M. Parant , dans son rappon, que la lumière se iait.
Il disait : a Le fait de la surenchère, donnant à linstant même
quebpie chose à juger, la va'id té de la snren hère et la solva-
bilité (le la caution, il convient -le l.iisscr au tribunal saisi dès
l'origine le soin de présider à l'adjudication. » Or, disaient les
Cours de Colmar et de Kenu' s, le tubunal ^aisi dès l'origine est
celui dui a autorisé la vente, et non ce'ui daas le ress ■rt au-
quel le notaire exerce ses f*incMons. Ce dernier n'a été «.'élégué
que pour la p'rtie amiable (pour ainsi dire; de l'op-raiioii ;
mais quant au\ difficuliés, quantaux con.estations qui peuvent
survenir, soit avant, so:t après la venie. elles ne peuvent rai-
sonnablement ê re p()rté(>s que devant le iribunal, <]ui seul
connaît du fond de l'affaire. La disposition que nous venuns
306 ( ART. 1279. )
(Je citer devait donc, d'après ces Cours d'appel, disparaître du
projet.
Elle en a réellement disparu : d'où nous concluons que la
contmission rogatoire ne va pas jusqu'à donner au tribunal
commis compétence pour lasuienrhèie et folle enchère, et que
ces deux poursuites doivent toujours être poi lées devant le
tribunal qui a homolojjué l'avis du conseil de famille.
C'est ce que j'ai toujours cru, et ce que je crois encore plus
iermetnent après l'examen approfondi que je viens de fdire. Le
texte de la loi ne peut p;is prescrire le contraire, parce que le
contraire ne serait, ni raisonnable, ni possible dans la pra-
tique.
Petit, président à la Cour d'appel de Douai.
Remarque, — L'incertitude de la jurisprudence, la diver-
gence qu'on remarque dans l'opinion des auteurs, la force des
motifs qu'on peut invoquer à l'appui de chacun des deux sys-
tèmes, permettent de penser qu'un tribunal serait bien sévère
s'd annulait une surenchère formée, soit au greffe du tribunal
qiii a ordonné la vente, soit à celui auquel appartient le juge,
ou dans le ressort duquel exerce ses fonctions le notaire corn-
ons pour y procéder. — Voy. ce que j'ai dit suprd., p. 128,
an. 1216, IIL
Je désirerais que la Cour régulatrice, appelée à décider cette
difBculté, sanctionnât les deux modes de jrocoder qui ont cha-
cun, leurs inconvénients et leurs avantages. — Je remercie sin-
cèremeni l'honorable et savant magistrat qui a bien voulu
répondre à mon appel scientifique.
ARTICLE 1279.
COUR D'APPEL DE PARIS.
Saisie immobilière. — Sommation aux créanciers inscrits. —
Saisissant. — Mainlevée.— Subrogation.
Le saisissant qui, postérieurement à la sommation aux créan^
cicrs inscrits, a donné mainlevée de la saisie, ne peut plus la
faire revivre. — Ainsi ^ lorsque le conservateur refuse de trans-
crire une seconde saisie, pratiquée, pour d'autres causes, sur les
mêmes immeubles , le créancier, qui trouve sa première saisie en-
core transcrite parce que les autres créanciers inscrits n'ont pas
consenti à sa radiation, ne peut pas utiliser la saisie transcrite :
à jon égard cette première saisie est irrévocablement éteinte.
(Boiste C. Gilbert.)
M. Gilbert saisit les immeubles de M. Bciste, pour obtenir
C ART. 1279. ) 307
paiement d'intérêts à lui dus. Il est désintéressé après la men-
tion prescrite par l'art. 69 5, C.P.C, et il donne mainlevée de
la saisie. — Plus tard, et près de trois ans après, le capit;d de sa
créance étant venu à échéance, M. Gilbert fait saisir les mêmes
immeubles et, trouvant sa première saisie encore transcrite,
il la I éprend contre son débiteur. Ce dernier demande la nul-
lité des poursuites.
16 janv. 1852, jugement du tribunal civil de Rambouillet eu
ces termes :
Le Tuibunal; — Attendu que, suivant j>ioct's-verbal du 17 nov.
1851, Gilbert a fait saisir une maison et dépendances sises à Lesloirt'.
appartenant à Boiste ; — Que ceUe saisie ayant été piésenlée à lu
traMscrijjtioM, le conservateur des hjpothèijues s'est refusé à la trans-
crire, par le motif qu'il existait sur les reiiistres, à la date du 11 ocf.
18'^8, la transcription d'une saisie faite à la requête du mèiuc Gilbert.
sur les uièines immeubles; — .attendu, qu'eu outre, le conspivaleur a
certifié que, le "24 oct. 18i8, il avait été fait meniiou sur ses rei;i>tre.s
des soniuKitions prescrites par les art. (t91 et 692. G. P.C., à la partie
saisie et aux créanciers in^c^ils; — Attendu que sur ce refus, Gilbert,
suivant sur !a première saisie, a fait sommalion à Boiste et aux créan-
ciers inscrits d'assister à une nouvelle lecture du cahier des cliarj^es
et il la fixation du jour de l'adjudication ;— Attendu que Doi^le prétend
qu'il ne peut être suivi sur cette première saisie, |)arceque Gilbert a
été payé des causes de la saisie qui est aujourd'hui éteiule ; qu'en
outre, les délais dans lesquels cette saisie aurait dû être achevée son!
expirés; — Attendu que les délais opposés par IJoiste ne sont établis
que pour le cas où la première saisie n'est j)as abandonnée avant la
vente, ((u'ils ne mettent nullement obstacle à ce que la poursuite soit
re|)rise pour des causes nouvelles, après avoir été abandonnée sur-
tout lorsque pour ces nouvelles causes il y a eu refus de iranscriplion
d'une seconde saisie; — Attendu que, lors même que la première saisie
aurait élé éteinte quant à l'action exercée par Gdbert, les créanciers
insrrits ayant été mis en cause par la notification qui leur avait élé
faite et mentionnée aux hypothèiiues, la saisie doit subsister tant
qu'ils n'en ont pas donné mainlevée; — Qu'outre rinsciii)tion de Gil-
bert, il en existe encore une au profit d'un sieur Mathieu et de sa
femme, dont lîoiste ne rapporte pas la mainlevée; — Attendu que
Boiste ne justifie pas avoir requis la mainlevée de Gilbert avant les
nouvelles poursuites, et que celte mainlevée n'eût pas sulïi pour faire
rayer la première saisie en l'absence et sans le consenlemenl de l'au-
tre créancier inscrit; — Attendu, dés lors, que la première subsiste
dans toute sa force ; — Déclare Boiste mal fondé dans sa demande en
nullité de poursuites, etc. — Appel.
ARRÊT,
La Cocr ; — Attendu que Gilbert ayant élé payé des causes delà
première saisie, celte poursuite était éteinte à son égard et ne pouvait
revivre pour de nouvelles causes; — Inlirn\e, etc.
Du 20 mars 1852.— 3'' Ch. — MM. Poultier, président. -
Levesque, siibst. {Cuncl. conf.).— De baboulie et ïruinci, av.
308 (art. 1-279. )
Observations. — L'arrêt qui pré(ëfle me semble avoir mécon-
nu l'écrmomie «ie lit loi en matirrc »ie saisie immohilii^Te. Il p ace
le créancier qui veut repronclre les poursuites qu'il a une pre-
mière f.iis abandonnées, dati^ une fausse [lo-ition. —Jusqu'à
la mention de l'art. 09;}, C.P.C. seul maître des poursuites, le
poursuivant, qui donne mainlevée de l.i saisie, ne |ieiJt plus,
sous aucun prétexie. uiiliser !.i procédure dont il s'est dcsisié.
— Peu imporie que cette mainlevée n'ait pas été suivie de la
radiation, — Du débiteur au cr. ancier et ré( iproqiienuni il n'y
a plus de saisie, d'où I iFipo-sibiiité de la faire revi\re. Mais
lorsque la memidn précitée a dé faite, la procédure ne détend
plus de la seule volonté du ponrsniva t et du saisi ; elle esi de-
venue commune à tous les ciéanciers iiiscriis, qui peuvent s'en
prévaloir tant cj .e la péremption n'est pas acquise au saisi. —
Le créancier, qui, afirès avoir saisi [jour le numtaut des intérêts
à lui dus, abandonne les poursuites dont il donne mainlevée
parce qu'on lui paie ces iniérêis, renonce bien à continuer
l'expropriation pour la n ême cause, mais si, par la volonté delà
loi, la procédure subsiste, si tous les au Ires créanciers inscrits
peuvent en tirer [>ar i au moyen de !a subrogation, pourquoi
cette voie lui sera-t-el!e fermée lors ju'il voudra, en cette qua-
lité, obtenir le paiement du capital? — Comment surtout lui in-
terdire ce moyen simple ei ficiie d'obtenir la réalisaiiou du gage
commun, lorsque, a|)fés une seconde saisie, il se trouve arrêté
par la transcription delà première !
Si le système (ie la Cour de Paris est admis, le créancier, en
pareille circnsiance, devra obtenir la radiation de la première
saisie pour Hiivre sur la seconde. Cet e radiauon il sera obligé
de la deuiatidcr contre le saisi et cnntre tous les créaniiers
insciits, il exposera des fiais énormes qui seront en déiinitive
suppoités par l'immeuble, au dcttinient du débiteur et des
créanciers derniers inscrds. — La Cour sest trop exclusive-
nieni préoccupée riecette considération, que la maiidevée con-
sentie par le poiirsuivani ie liait d'ime manière absolue dans
l'avenir. — Ce qui pcitètre vrai en matière ordinaire ne Tesi
plus dans cette procédure spéciale, qui, arrivée à im certain dé
veloppement, n'iniér* s^e pas seulement le demandenr et le dé-
fendeur, mais toutes les personnes qui ont des droits à exercei
sur l'immeuble : ( reanciers inscrits, précédents vendeurs, etc.—
Si le lé[îislateiir n'a pas voulu qu'une procédure' précipnée dé-
pouillât hâtivement le saisi, il laut bien avouer que la Cour d<
Pans tombe dans l'excès couiiai'e. — Ces u'otifs et ceux (jui!
j'ai exprimés J. Av., t. 75, p. 430, art. 896, me font persiste
dans roiiiiion favorable au poursuivant.
Je dois l'aire rein;trquer cependant que, da;is l'esjièce, il n^
paraît pas que le créancier se suit pourvu par voie de subro
gation ; sous ce rapport la procédure n'était pas régulière.
309
ARTICLE 1280.
Qualités. — Rédaction. — Cassation.
Observations du barreau de la Cour de cassation sur larédac-
tion des qualités des jugements et arrêts.
Aux ler.nes de lart. 162, G. P. C, les qualités servant à la
rédac ion des jugeineiits doivent contenir, ousre les noms,
professions et dememes des parties, les conclusions et les
f oints de fait el de droit.
Mais l'art. 87 du tarif défendant d'insérer da^s les qualités
les motifs des rond !s;ons, et dans les points de tait et de droit,
les moyens qui ont été pndtdis parles paities, on se borne
sou%eni a ne transcrire (ians les qualités qu'un dispositif {géné-
ral de c n^ lusioiis, à ne raftprier dan» le fait les actes de pro-
cédure que pai leur date et leur titre, et à ne poser ensuite le
point de droit que dans des termes généraux et vagues.
L'insîiffisance et les inconvénients d'une pareille rédaction
pas-eni la plupart du temps inaperç is, car la partie qui a
ga^^né soîi [)ritcés ne croit plus avoir besoin d'aucune précau-
tion; et celle qui l'a perdu pense gi néralemeni que ses moyens
de di fense sont assez garantis, dès qu'ils se trouvent consignés
dans K s actes de la procédure.
Mais ces inconvénients se révèlent toutes les fois qu'il doit y
avoii p' Uivoi en cassation, car devant la Cour do tassaiion on
ne peut discuter que sur les faits et les m >vens rap,,ortés dans
la déliston attaquée, et aiors il arrive souvent que le poiirvoi
ne peut pas êire forni.:*, ou que, s'il est forme, il peut être
rejeté par ce a seul que le moyen qui l'aurait justitié ne se
trouve pas sufljsaiumeni rappelé dans les quilités.
Sou^ ce rapport, ies observations suivan'es, puisées dans un
grand noatbre d'alfui! es jugées par la (iour île cassation, pa-
raîtront sans dôme utiles, dans l'intérêt d une L>oi ne jusiice.
Par exemple, la partie assignée en paiement d'une dette
peut se défendre :
Soit en demaiidanî la nullité de l'exploit d'ajournement;
Soit en déclinant la compétence du tribunal;
Suit en se prétendant libérée par la f)rescription, la compen-
sation, la novaiion, la remise de la dette, la chose jugée, etc.;
Soit en soutenant, p.ir d'autres moyens, qu'elle n'a jamais
été ilébitrii e, ou qu'elle s'est libérée.
On voit souvent les défendeurs conclure, dans tous ces cas
indis'inctcment, à ce que If demandeur soit déclaré non receva-
ble^ et subsidiairemcnt mal fondé.
^'ï", <!e sei: [)l,ib es conclusions n'indiquent piis, dans leur
dispositif, Seul tianscnt el.ms les qualités, quelKi ojt la nullité
ou l'exception spéciale opposée à titre de iin de noii-recevoir.
310 ( ART. 1280. )
ou quel est le moyen particulier de libération que le défendeur
a invoqué contre le demandeur, el si aU)rs le point de droit se
réduit à des termes généraux, comme ceux-ci :
La demande est-elle recevable ?
La fin de non-recevdir opposée à la demande est-elle fondée?
[1 n'existe, [lOtir la Cour de cas-ation, aucune ceititude que
telle nullité, telle exception ou tel moyen du fond a véiitabie-
meni été opposé, ou que la partie qui l'avait annoncé dans le
cours delà procédure y a persisté en définitive et l'a réelle-
ment proposé au juoe, le jour de l'au'lience.
En pareille circonstance, le moyen de cassation est ordinai-
rem'iii considéré comme non recevable par la ihambre des re-
quêtes, sans que le demandeur en cassation soit admis à invo-
quer el à produire ni les conclusions motivées , requêtes et
autres actes sii^nifiés par les avoués, ni les mémoires ou con-
sultations, qui auraient été sigtiés et distribués par les avocats.
Pour éviter un si grand inconvénient et le préjudice qui en
résulte pour ies parties, il »"St essentiel que chaque exception
et chanjie moyen principal ou subsidiaire soient formules dans
dis[tosiiif de conclusions explicite et spécial, tendant, par
exemple,
A ce qu'il filaise au ju{5;e déclarer nul l'exploit d'ajournement,
faute de contenir la date, les noms, etc. ;
Se déclarer incompétent [)arce que... 5
Déclarer la demande non recevable, par l'exception de la
chose jugée j
Déclarer la dette éteinte par la prescription, la couipensa-
tion, etc.; en conséquence, déclarer la demande non recevable.
En appel aussi, il est d'usage, dans beaucoup de Cours, de
conclure, par précaution, dans to' tes les affaires, à ce que L'ap-
pel soit déclaré nul et non rtcevable, en tous cas mal fondé, et
comme ce» termes généiaux paraissent comprendre toutes les
exceptions et tous les moyens possibles, oncron souvent super-
flu d'expliquer ou d'iniiqu r, dune manière plus spéciale, les
m »yens que l'avocat est chargé de développer à 1 audience.
Mais de telles conclusions, précisément parce qu'elles sont
trop générales, sont tout à fait insulfisantes pour constater
l'exisience réelle et l'emploi sérkeux d'une exception spéciale
ou (i'un moyen de nullitc, et le demandeur en cassation ne peut
y pui>er aucun secours à l'appui de son pourvoi, si les qualités
ne relatent pas l'exception ou le moyen de nullité d'une ma-
nière plus précise et plus explicite, suit dans le point de fait,
soit dans le point de droit.
Pour bien faire, chaque moyen invoqué à l'appui d'un ehef
de dem nde, et chaque moyen ou exception priiposé contre
tout ou partie d'un chef de demande, devraient être triple-
ment mentionnés dans les qualités :
: ART. 1280. ) 311
JoPar un dispositif spécial de conclusions, mode dont l'ulilité
ne parnît f)as encore suflis.imiiient comprise ;
2° Dans le récit de la procédure: car le Tarif, qui défend de
reproduire le déveJopiemeui des moyens de fait et de droit,
ne s'oppose pas à ce qv.e les quahiés mciilionneut ei constatent
que telle exce[)iion ou lel moyen ont été priiposcs dans tel but
ou à telle phase de la procédure ;
3" Dans le point d ■ droit : car réfîuli6remeiit il doit être posé
une question spéciale [)oiir chique moyen invoqué pour ou
contre la demande, de même que le j(i;;emeni ou 1 arrêt qui y
statue doit ré^julii rement cttnienir un moùf spécial sur chaque
chef de demande ou de défetise présenié par un dispositif de
conclusions.
Tout ce qui vient d'être dit s'applique ainsi, dans beaucoup
de cas, aux conclusions subs:diaire^ que le défendeur ne doit
par ni'glif;er de prendre, quand, après avoir conila'tu la de-
mande d'une manière générale, il entend encore suhsidiairement
en contester la quoiile ou les accessoires j ou bien q ;;;nd, sur
une demande alternative, il prétend subsidiairement n être tenu
qu'à l'une des deux choses deniandées.
En appel aussi, il est souvent important, pour l'intimé, de
reprendre, d'une manière explicite, les conclusions qui avaient
été posées en pren)ière instance, et de reproduire expressément
les moyens qu'il avait fait valoir, et o(ui ne se trouveraient pas
inséiés <lans le j:jgemcnt dont il demande la confirmation, car
on pourrait, sans cel;i, lui opposer eu cassation que, s'etant
borné à défendre le jugement (d)tei!U en ptemière instance, il
est censé avoir abandonné en appel les moyens qui n'avaient
pas été adoptés par les premiers juges.
La Cour de cassation montre tous les jours une très-grande
sévérité sur les divers poinis qui viennent d'être indiqués ; c'est
ce qcia en^^'.agé l'ordre de- avocats à rédiger ces observati(ms,
et à les communiquer a MM. les avoués de première instance
et d'appel.
Note. — Bien souvent, j'ai appelé l'attention de mes lecteurs
sur la rédaction des qualités; ils peuvent ( onsulter J.Av., t. 44,
p. 26i, et t. 46, p. 71. J'ai insisté dt> nouveau, en citant l'opi-
nion du savant magistral M. Tarbé, avoc at général à la Cour
de cassation, dans uion Formulaire, t. 1"", p. 288, noie 1"' de
la formule 309. J'ai reçu avec reconnaissance les observations
de me? am iens confrères, qui m'ont engagé à les insérer dans
un de mes cahiers.
3t2
ARTICLE 1281.
DÉCRET.
Avocat. — Election?. —Bâtonnier. — Majorité absolue. — Secbé-
TAIRE.
Décret conrernant les élections des conseils de discipline et du
bâtonnier de l'ordre des avocats.
Considérant que les fi)rmes tracées par l'ordonnance du
27 août 1830, pour les diverses élections du barreau, ont
donné lieu à de |u^!es réci;im;Uions, et n'i)ffrent point une suf-
fisante f;arimtie de la sincérité di! choix , — Décrète :
Art. l*"'; Les conseils de d scipline rùsavocats exerçant près
les Cours et tribun;;ux continueront d être élus directement
par l'assemblée {;é téiale dt'S avocats inscrits au tableau. L'é-
lection se fera par scrutin de lis'e, mais a la majorité absolue
des suffraf^es des membres présents.
2. Le bâtonnier de l'ordre sera élu par le conseil de disci-
pline, a la majorité absolue des suffrages. 1! ne pourra être
choisi que parmi les inembres du conseil.
3. A l'avenir, l'avocai auquel sera appliquée l'une des peines
disciplinaires énoncées dans l'art. I8<le f ordonnance du 20 no-
vembre 1822 pourra, suivant les circonstam es et par la même
décision, être privé du droit de faire partie du conseil de
discipline pendant un espace de temps qui n'excédera pas dix
ans.
4. Ne pourront être élus menibes du conseil de discipline :
à Paris, les avocats qui n'auront point été inscrits au tableau
pendant dix an^, et dans les antres villes, chefs-lieux de Cour
d'appel, ceux qui n'auront point été inscrits au tableau pen-
dant cinq ans.
5. Les secrétaires de la conférence des avocats, à Paris, se-
ront désignés f)ar le conseil de l'ordre, siir la pré.Nentaiion du
bâtonnier. Les avocais stagiaires, frappés de peines discipli-
naires, sont exclus du concours.
6. Sont maintenues les dispositions des ordonnances du 20
novembre 1822 et du S7 août 1830, qui ne sont pas contraires
au présent décret.
Du 22 mars 1852.
ARTICLE 1282.
COUR D'APPEL DE NANCY.
AvorÉ. — AvA?<CES. — Intérêts.
L'avoué ne peut réclamer les intérêts de ses avances que du
( ART. 1283.) 3i3
jour de la demande dirigée en justice contre son client (Art. 2001,
C. C).
(M* George C. Rocliotte.) — Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que des 5»ièccs proiJtùles il résulte que
M^ George, avoué, a occupé j)onr Rochotle dans une instance juj^ée
par arrêt de la Cour, en date d.i 23 juin IS'CJ; — Que les frais dudit
JM* George, dans cet?e inslance, s'élèvent, d'après la iaxc qui en a
été faite, à la somme de 733 f i . 75 c; — Que loulefois Rorholle a payé
des à-i omptes montant ensemble à 128 f. 83 c; ce qui rédi'it la somme
due à M" George à ( Oi fr. 92 c; — Qie les intérêts de toules sommes
doul on po'ustiil le paiement ne sont dus quedu joîrde la demande;
qu'il n'y a d'exception à cette règle que pour les c.is où la loi les fait
courir de plein droit; — Q le IM"^ George ne se trouvant pa> dans un
des cas exceptionnels, les in' 'M'éts de la somme par lui réclamée à
Rochotle ne doivent lui être alloués qu'à dater du jour delà citation
donnée à ce dernier pour comparaître devant la Cour.
Du 8 janv. 1852. — MM. Mourrot, prés. — George, av.
Note. — Vny. siiprà., p. 254, art. 1250, un arrêt conforme de
la Cour de Rennes, et mes observations contraires.
ARTICLE 1283.
TRIBUNAL CIVIL DE RODEZ.
Enquête. — Juge de paix. — Procès-verbal. — Appel.
Dmis les matières sujettes à l'appel, les enquêtes faites par les
juges de paix doivent, à peine de mdlité., être constatées par un
procès-verbal , alors même que les parties ont consenti à ce
qu'il n'en [lit dressé aucun {\n. 39, C.P.C.).
(Lagarde C. Vayres.)— JcgExMENt.
Le ïribunal; — Attendu que la cause qui divisait les parties était
sujette à appel ; — Que M. le juge de paix, ayant à prendre des ren-
gei'Miemeuis auprè-; de tierces personnes, alin d'assurer sou jugecneut
sur le mérite de? prétentions et exceptions des parties, a (ail iuh- en-
quête, sans que cependant il ail été dressé aucun procès-verbal d'au-
dition de témoins; — Attendu que celle formalité est une lormalité
substantielle, ayant ]jour objet de mettre à même le juge d'appel
d'examiner lui uiéme et d'a|)|»recier les dépositions des témoins et de
statuer avec connaissance de cause; — Que l'inexécution de celle for-
malité doit entraîner la nullité, bien (ju'elle ne soit pus prononcée |)ar
la loi ;^ — Que vainement on prtlend que, dans l'espèce, le> parties otit
consenti elles inèuies, dans le but d'éviter des irais, fi ce que .M. le
juge de paix ne (îi pas d'enquête judiciaire ; — Q)ue la formalité dont il
s'agit étant en quelque sorte d'ordre public, il n'a |>u y avoir de re-
nonciation valable; <pi'il ne |»eut en eilel dépendre dos parties d'en-
lever aux juges les moyens prescrits par la loi de statuer avec con-
31* ( ART. 1284. )
naissance ; — Que c'est donc le cas de dire droit à l'appel, quant à ce,
et de prononcer la nullité du jugement attaqué pour violation des dis-
positions de l'art. 39, C.P.C.; — Au fond : — Attendu que le tribunal
se trouve en mesure de .-latner d'ores et déjà sur le mérite du litige
qui divise les parties; qu'il convient dès lors d'évoquer la cause ; —
Attendu que Lagarde ne peut juslilier par aucun titre qu'il ail ?ous-
loué à Vayres les chaises de l'église d'Arjcac, dont il réclame le prix ;
que Vayres le contestant de la manière 'a plus formelle, la preuve tes-
timoniale ne saurait être admise aux termes des dispositions des art.
1341 et 1715, C.C.; — Que vainement on prétend que la sous-location
a reçu un commencement d'exécution; (pie Vayres le contestant en-
core, on ne saurait en ordonner la preuve, puisque, en l'admettant, ce
serait arriver indirectement à la preuve du bail verbal, que la loi in-
terdit; et ([lie dés lors Lagarde ne pouvant établir en aucune manière
le mérite de ses deaiandes, il convient de relaxer le défendeur.
Du5janv. 1852.
Remarque. — J'avais pensé dans les Lois de la Procédure
civile, Cakré, 3^ édit., tome i". p. 169, question 1C9 ter, que
la nullité ne pouvait être prononcée, qu'autant que 1 absence
du proi ès-verbal rendait impossible toute appréciaiion de la
sentence par les ju;;es <iu second degré. — V oy. aussi mon
Formulaire, t. l*''^, p. 326 , noie 14. — Un an et de l<i Cour de
cassation, (^uo je citais , semblait conrit mer (^ei te opinion , qui
peut aussi invoquer un second arrêt de la même Cour, du 27
avril 1840 (Falque C. Mabti>). ainsi conçu : « Attendu que la
conséquence du défaut de procès-verbal de l'auilition des té-
moini en première insiance, prescrit par l'aM. 39, C.I*.C., ne
peut être q^/uiso nou\ elle audition des m'^nies lémoins, sauf à en
faire supporter les frais au greffier coupable de négligence, etc.»
Mais plus récemusent, et le 3juin 1845 (J.Av., t. 09. p. 492), la
Cour suprême s'est prononcée pour la nullité. — Le ju{;ement
que je rapporte est conforme a cette nouvelle doctrine.
ARTICLE i'ISï.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilièhe. — Donation, — Insaisissabilité.
Les immeubles donnes ou légués, sous la condition expresse
qu'ils seront insaisissables, ne peuveiit être saisis par les créan-
ciers du donataire ou légataire, antérieurs à la donation ou au
C
abl
(Lefrançois C. Leiouzey.) — Arrêt.
La Coub; — Sur le moyen tiré de la violation prétendue des art. 581,
1*.C., et 6 et 900, C.C, en ce que l'arrêt att;iqué aurait déclaré va-
o'e la clause testamentaire qui frappait d'insaisissabililé les immeu-
( ART. 1285. ) 315
blés dont il s'agit an procès: — Attendu qu'aux termes de l'arl. 900,
ce, les seules clauses irritantes, dans les dispositions entre-vi(s et
testamentaires, sont cell» s impossibles, ou (|ui sontcontraires aux lois
ou aux mœurs ; — Que la condition imposée par un testateur à sa libé-
ralité, dans le but de rendre les immeubles, par lui légués, insaisissa-
bles par les créanciers du légataire, n'est ni impossible, ni prohibée
f>ar la loi, ni contraire aux mœurs; — Que celle condi'ion, d'ail-
eurs, ne peut évidemmenl s'appliquer qu'aux biens dont le teslaleur
avait l'inlime faculté de disposer, et qu'elle ne peut concerner que les
créanciers antérieurs d'i légataire; qu'elle ne peut atteindre les per-
sonnes qui plus lard auraient traité avec le légataire, en considération
des biens recueillis par lui en vertu du teslament ; — Que dès lors, eu
décidant (jue la demoiselle l.cionzey avait pu valablement dire cpjc les
biens par elle légués à Juseph-Ilcnri Lelonzey, son neveu, si raient
insaississabks par les créanciers de celui-ci, l'arrêt atla(|ué s'est con-
formé aux principes de la matière et n'a violé ni les ail, 6 et 919,
ce, ni l'art. 781 , C. P.C; — Sir le moyen tiré de la violation préten-
due des art. 21-23 et 212'<, C C., et de l'art. 581, C.P.C, en ce que
l'arrêt attaqué aurait di-cidé cpie l'insciiption hypothécaire du sieur
Lefrançois ne pouvait s'étendre aux biens recueillis par !e sieur Le-
touzey, en vertu du legs ii lui fait par la demoiselle Leloiizey : — At-
tendu ipie, par cela seul que les biens dont il s'agit sont insaisissables
parles créaucers de Leiouzey, antérieurs à l'ouverture de la succes-
sion de sa tante, ils n'ont pu être frappés par eux d'aucune iusciip-
tion hypoth.'caiie; qu'en effet, ces créanciers n'ont aucun droit actuel
sur ces immeubles ; <pie l'inscription hypothécaire n'est pas une sim-
ple mesure conservatuire; qu'elle place l'immeuble grevé sous la main
ou créancier qui peut le suivre en quelque main qu'il passe, en telle
sorte qj'il ne |>eut être vendu sans que le créancier soit ap[)elé à
exercer son action sur le prix, d'où il suit que celui-ci, qui n'a pas un
droit hyj)olhécaiie actuel sur l'immeuble, ne peut élie autorisé à le
grever d'une inscription hypothécaire; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt
attaqué n'a commis aucune violation de la loi; — Par ces motifs,
rejette.
Du 10 mars 1852.— f.h. req.
iVofe. —Voy. suprà, p. 236, art. 1242, l'arrêt de la Cour de
Caen, objet du pourvoi rejeté, et mes obseivaiions. Oti remar-
quera que la Cour <]e cassuion fait une disiinc ti*m très-impor-
lante entre les créanciers antérieurs et les cré.'^nciers j»ostérieurs
à la donation ou au legs.
ARTICLE 1285.
COUR D'APPEL D'AGEN.
Appel, — Exploit. — Domicile. — Eqcipollent.
Est nul l'exploit d'appel qui ne contient pas lénoncialion du
domicile de l'appelant. — Cette omission ne peut pas être suppléée
par un équipollent pris dans un autre acte, specialem» ni dans
VI.--2' s. 22
316 ( ART. 1285. )
l'erploii de sîgnifcation du jugement attaqué (Art. 61 et 456,
C.P.G.).
(Sabathié C. Darbas.) — Arrêt.
La Cour; — Atlendii, en droit, que l'art 456, (".P.C., <iui exi^e que
l'acte d'appf I contienne assii^nalioii, se réfère évidemmciit à l'art. 61
du même Code énumerant l<s diverses formalités de l'aotirnenient et
les prescrivant touics à peine de nullité,- fpie, parmi ce.'- loi iiialités, se
trouve l'énoncialion du domicile du demandeur; — Allenclu que c'est
avec d'autant plus de raison «pie-l'asi-ignation sur l'appel doit la con-
tenir, que c'est une nouvelle instance qui s'ouvre, et, en fjuelijuesorle,
un no'.ivean procès cjui commence devant le second dej;ré de juridic-
tion ; que les parties sont cen.'^ées dé»^ lors procéder sur nouveaux
erreinenls, ce qui exclut la jio-^ibilité de suppléer aux omissions cona-
mises dans la |)rocédure d'appel à l'aide des actes fait> en première
instance: qu'ainsi, on ne saurait remplacer, par une mention consi-
gnée dans Tup de ces derniers, celle qui (levait l'être nécessairement
dans le premier et le plu^ iuqxtrlanl «le tous en appel, l'assignation; —
Attendu que si parmi les (ormalités de certains exj)loils, la juri^|)ru-
dence a distin<;ué entre celles qui sont dites substantielles et à l'inob-
servation «iesipielles elle a attaché la ])i ine de nulliié, et celles qui,
n'ayant qu'une iuq)orlaiice secondaire, n'entraînent pas la même con-
sé(|uence, il faut, cependant, reconnaître que cette distinction n'est
jamais admi--sible dan» les cas où la loi a |)rescrit impérativement une
ou |)lusie! rs mesures à peine de nullité, comme dans Tari. 61 précité ;
qu'alors il n'est pas permis de se fonder sur le plus ou moins d'utilité
de quelques-unes pour les réputer ou non rigourenseuierî nécessai-
res, ainsi qu'on a pu le faire, lorsfpie le législateur s'est borné a exiger
telles formalités, isolément ou par ensemble, mais sans y ajouter de
sanction pénale; — Attendu, quant à la lacilité de réparer encore par
des équij>ollonces les vices de formes extiauidiciaires, que, d'abord,
cette doctrine ne peut recevoir d'application que K.rsfjue les mentions
destinées à suppléer celles qui onl été omises les remplacent claire-
ment et exactement, et de telle sorte que la partie intéressée ne
puisse pas s'y tromper; mai»; qu'il faut encore et surtout que l'cqui-
pollence se rencontre dans l'acte même où la formule légale, ou au
moins ordinairement employée, a été omise ou déplacée; c[u"on ne
saurait aduieltre, en pnrtille matière, le renvoi d'un acte à un autre
pour l'interprétation ou l'éclaircissement de celui qui n'est pas com-
plet; qu'auirement, ce serait aulori'^er à couvrir l'irrégidarité d'un
instrument de |)rocédure (lui doit valoir par lui-même, à l'aide de la
régularité d'un aiitie antérieur ou postérieur, tandis que leur validité
doit être considérée et appréni e isolement et séparément ; — Et at-
tendu en fait que l'acte d'ap[i<'l t!u 2 août 1851, signifié |);!r Srbathié
aux iiitiniés et conlenant assignation devant 1.; Cour, ne porte aucune
mention de son domicile; que celle omission n'est supplree j>ar nul
équivalent dans le resie de l'acte; que celle qu'on invojue comme
présentant celte condition, et qui est seulement relative à la significa-
tion du jugem-Mil allaque,.est d'aulant moins sufïi>ari,te pour l'indica-
tion d^J domicile de l'aj)pi lanl, qu'il n'y est pas même parlé de ce
domicile, et que, d'ailleurs, elle se rélérerait à un acte étranger à
celui même de l'appel, où devrait seulement se trouver la mention de
domicile, soit expressément, soit par équipollent; — Par ces motifs,
( ART. 128G. ) 317
la Cour déclare nnl et de nul effet ra]>pel interjeté par Sabathié, le
2 août 1831, contre les mariés Daibas, et le condamne en l'amende el
auï dépens.
Du 25m;îrs 185-2.— Ch. corr. — MM. Boscheron des Portes,
prés. — Biirasnn et Bro' q, av.
Note. — La Cour d'Afîoii se monire plus sévère que les Cours
de Toulouse et de Caen iVoy. mou Fornndaiie de Prucédure,
tome 1", |>. hlS, note 4). Du reste, le pourvoi dirigé contre
la décision '!e cette dernière 0>uv a été a<lmis (J. Av , t. 76,
p. 19, art. 99i). Je m'empres.seiai d'insérer l'anèi de la Cham-
bre civile dès qu'il me sera connu. La possibilité d'une cassa-
tion doit suflire pour rendre dîne exiréme ciiconspi ction
MM. les olficicrs mnislériels, rcdacn urs des ajo-irnen ents. —
En pareille ujatièie les équij oilents sont diificileaient admis.
ARTICLE 1286.
COUR D'Al'PEL DE GRENOBLE.
Appel. — Exploit. — Cojnstitction d'avodé. — Erreur.
Est valable l'exploit d'appel, notifé dans lis délais, dans leqitei
on a, de bonne foi, conslilué un af^oué décédé depuis plusieurs
mois., alors même que, pour rectifier cette erreur, on a, après
l'eapiration du délai de trois mois, chancjé la date de cet exploit,
substitué un nouveau nom d'avoué et soutnis à la formalité de
l'enregistrement cet acte ainsi modifié (Art. 413, 456, 459, C.
P.C. .
(Félix C. Bnmet.)
7 sept. 1850, sif;nific;Uioii d'un acte d'appel d'un iuf[ement
rendu le U avril et si;;nific le 12 juin précédent. — L'n avoué
décé(Jé était confit, é dans cet acte. Lorsque l'eirtur est
connue, le dé'ai de 3 mois fiait expiié, un nouv»! acte était
dès lors impossihlf^. — L'huissit-r iui;H.;ine alors rie subsiiiuer
aux mots : sept septembre., les midspremier octobre, ie nom d'un
autre avoué ;i celui qui avait eié d alord constitué, de laturer
la mention de l'emeg siremem, de si;;nilier une ci'pie de l'ex-
ploit ainsi niodiHé à l'intimé et de la soumettre à la fomialité de
renregi>trfmeiit. — Cette singuliè'e procédure a été ciitiquée
devant l;i Cour et une lin de non recevoir a été opposée, sur
laquelle d a été suitué en ces teimes:
Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'il est établi, par l'exploit même du i" oc-
tobre 18j0, que le 7 septembre precéJonI, Michel Félix a lait '•ij^ni-
fier à la dame (junard, veuve iJninel, un acte d'.ipi>fl du jugement
rendu entre eux par le tribunal civil de Vienne jugcaiil commerciale-
318 ( ART. 1286. )
ment le 11 avril 1850, qui lui avait été notifié, le 12 juin suivant, et
que cet acte d'appel a été enre;;istré le 9 du même mois de septem-
bre, et qu'il conieiiait la conslitulion d'un avoué décédé; — Attendu
que si, le \^' octobre, et lorsque MicUe! Fclii a su que l'avoué qu'il
avait constitué était décédé et qu'il lui était important d'en constituer
un autre, on s'est servi de l'original de l'exploit du 7 septembre pour
faire cette nouvelle conslitulion et réi;iilari^er rap|»el au moyen de
ratures et «urcharj^es qui donn.iient à l'appel la dale du 11 octobre,
il n'en est pas moins certain, malgré ces irrégul.i rites et malj^ré ce fait
bizarre que, sur la même leuiile de papier marqué, il existe deux ori-
ginaux d'exploit; qu'en réalité il y a eu appel interjeté et signifié, le
7 septembre, dans les trois mois de la si<iniiic;ition du iugemenl atla-
que; que ces ratures, surcharges et irrégularités n ont ele tailes que
pour remplacer la constitution d'un avoué décédé par la constitution
d'un avoué postulant ; qu'elles n'ont [)u anéantir un exploit d'appel
dont la copie doit être dans les mains de la veuve Brunet ; qu'elles ne
lui oni^ porté aucun préjudice, et qu'on ne saurait y voir une renoncia-
tion d'un appel interjeté, puisqu'on voulait, au contraire, la régulaii-
ser ; — Attendu que, dans cet état de choses, l'intimé qui a reçu copie
de l'exploit d'appel du 7 se|)lembre 18o0, et copie de l'exploit du
!'■'■ octobre suivant, ne peut avoir d'autre droit que celui de soutenir
que l'exploit d'appel du 7 sept( mbre était nul et que l'exploit du
1^'' octobre n'a pu le valider; — Allendu, à cet égard, qu'il ne saurait
être douteux, d'a[>rès les principes généraux du droit, qu'une erreur
de fait, commise dans un acte ou dans un exploit, n'en enqjorte pas la
nullité, lorsque celte erreur n'allaque pas la substance de cet acte, et
qu'elle n'a pu causer de préjudice; — Attendu que l'exploit d'appel,
dans lei]uel a été constitué un avoué décédé, ne peut pas être assimilé
à l'exploit d'appel dans lequel il y a ab ence de constitution d'avoué,
et omission, par consétpient, d'une des formalités exigées, à j)einede
nullité, parla loi, parce qu'il n'y a évidemment dans ce cas qu'une er-
reur commise dans l'ignorance d'un decés et oui ne saurait vicier l'ex-
fdoit dans lequel elle a été commise de bonne foi, et qui est essentiel-
ement réparable ; — Attendu rpi'il en est ainsi dans l'espèce; que
l'intimé n'a souffert ni pu souffrir du préjudice de cette erreur, ni de
sa réparation, et que dés lors c'est ^ans londement, en fait comme en
droit, que la veuve IJrunet a élevé la fin de non-recevoir qu'elle |»ro-
pose Ciinlre un appel réellement interjeté dans le délai légal; — Par
ces molifs, ta Cour, ouï M, Millevoye, premier avocat général, en ses
conclusions motivées, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir ni à la
nullité proposée piir la veuve Brunet contre l'appel interjeté par Michel
Félix, le 7 septembre 1850, envers le jugement du tribunal civil de
Vienne, jugeant commercialement, le 11 avril précédent, déclare ledit
appel bon et valable, ordonne qu'il sera plaidé au fond et principal,
ainsi qu'il a|)parliendra.
Du 31 mars 1851.— 1" Ch.— MM. Royer, p. p. — Millevoye,
1" av. gén. — Auzias ei Dalboussière, av.
Remarque. — La Cour de Grenoble me paraît avoir fait une
exacte appréciation ries faits de la cause en validant l'appel,
sans s'arrêter à la procédure bizarre créée par Ihuissier. —Je ne
conçois pas que cet officier mitiisiériel ait eu la pensée de
( ART. 1287. ) 319
corriger l'irrôgularité du promierjicte, qu'il craignait sans cloute
de voir annuler, en di^figurant cet acie pour 1. rcmplacrr par
un nouvel exf)loit notiiié hors des délais. Dans ai.ciin cas,
ce dernier a( te ne [louvait produire un effet rétroactif quel-
conque; il était parfaitement mutile et fi usiraioire, et les frais
auraient, dû en être mis à la char»edel hui^^sier. — Les difficultés
qu'a fait naître l'etriur du rédacteur de l'exploit anraietii été
évitées, s'il avait suivi !e c< nseil «pie je donne J Av , t.ô, p. 485,
et que je répète dans mou Formulaire de Procédure, t. l",
p. 378, note 5. Voy. aussi Lois de la Procédure civile, Cabré,
3« édit., t. 1, p. 340, quesdoti Soi; J. Av., t. 73, p. 419,
art. 48o, § 123, et t. 76, p. 19, art. 994.
ARTICLE 1287.
TRIBUNAL CIVIL DE COGNAC.
ExÉCDTioN. — Formule exécutoibe. — Commandemetct.
Est nul le commandement fait en vertu d'une grosse revêtue
d'une formule exécutoire autre que celle prescrite par le décret
du 17 mars 18.>2.
(Nivet C. Pérodeaud.)— Jugement.
Le Tribunal; — Considérant, qu'aux termes du décret du président
de la Réijiibli(iue, en date du 17 mars 185'2, les jugements et actes
ne peuvent être tuis à exécution à partir du 29 du même mois, (|u'eB
faisant ajouter la nouvelle formule, Louis-Napoléon, — et le mandons
«f or(/o/!»o«s; — Considéianl que, dans l'espèce, PiModeaud, dans son
commandement du 3 avril, ne s'est jioinl oonfornié aux di-positions
de ce décret; — (}iril a agi eu vertu d'un titre portant la formule quia
précédé, Ré|»ubli(iue française, au nom dn Peuple français;- Consi-
dératit (pie le décret était exécutoire dans l'arrondissement de Cognac,
à partir du 29 mars; — Que son inobservation entraîne nccc>>aiienient
la nullité des poiM>"ites;^ — Que cette nullité est d'ordre j)Mblic et peut
être invoquée en tout éUit de cause; — Considérant, en second lien, que
le commandement de Pérodeaud doit également être annulé pour
avoir été signifié eu vertu d'un jugement non exécutoire par provi-
sion, et qui se trouvait fia|)pé d'opposition; — Jugeant en dernier
ressort, annule le coinmandeinent de Pérodeaud à Nivel, j>ar ex|iloil
d'Ollivier, huissier, en date du 3 avril 1852, fait défense à Perudeaud
d'y donner suite, et le condamne aux dépens.
Du 7 juin 1852. — MM. Peyrat, prés.— Gouillard et Ganivet,
av.
Note. — J'avais bien raison de dire, en rapporiant suprà le
nouveau décret, p. 227, art. 1238, qu'il eût été à désirer que
ce décret tranchât les difficultés qu'avait soulevées la pra-
tique, et que j'avais signalées en 1849 (Voy. les divers f)as-
sages que j'ai cités en note de ce décret). Je persiste à penser
320 ( ART. 1288. )
que l'opinion consacrée par 1*^ iribuml de Cognac est la seule
conforme au texte et à l'csp'it cl<" la loi nom elle. — Y eùt-ii
doute, comment un officier ministt-ri' I ne se ronformerait-i-il
pas aix pre>C(ipti'>!)S qiie lui indique la doctrine !... Voy. mon
Formulaire de Procédure, t. 1, p. 459, note 1.
ARTICLE 1288.
COUR D'APPEL DE RENNES.
1» Saisie immobilière. — Jugement sur incident. — IMinistèrb
PUBLIC. Appel.
2" Saisie immobilière. — Procès-vekbal. — Visa. — Conseiller
municipal.
3" Saisie immobilièhe. — Dénonciation. — Transcription.
4° Saisie immobilière. — Subrogation.— Cahier des cuarges. —
Dépôt. — Délai.
i" La nullité résultant de ce qu'un jugement sur incident de
saisie immobilière ne constate pas l'audition du ministère public
est d'ordre public. — Elle peut être proposée en appel, bien qu'elle
n'ait pas été énoncée dans l'exploit d'appel ,Art. 13 i, C.1*.C.).
2° Le visa donné sur le procès-verbal de saisie immobilière,
par un conseiller municipal, le sixième dans i ordt e du tableau,
fait présumer^ jusqu'à preuve du contraire, que les maire, adjoint
et conseillers municipaux antérieurs étaient absents ou empêchés.
3° Lorsque le conservateur des hijpothèques a refusé de trans-
crire un procès-verbal de saisie immobilière., à cause de la trans-
cription d'une précédente saisie, on ne peut pas se prévaloir du
défaut de transcription de la dénonciat'ion de ce procès-verbal
(Art. 680, C.P.C).
h° Le délai pour déposer le cahier des charges d'une poursuite
de saisie immobilière, lorsqu un jugement de bubrogalion a rendu
nécessaires des modifications au cahier déjà dépose, ne court que
du jour où le jugement de subrogation esi devenu définitif (Art.
690. C.P.C).
(Madiou C. Rihouay.) — Arrêt.
La Cour ; — Considérant qu'aiiciiii jugement ne peul être rendu,
suivant l'art. 718, C.P.C, sur un incident en niatièie de saisie iuinio-
bilièie, qu'apiés (|ue le ministère |>ublic a étéenlendn en ^es conclu-
sions ; que c'est là une di-position d'ordre public, dont l'omission
doit entraîner la nullité du jugeuienl intervenu (|'ii n'en constate pas
Pacconiplisseuient; (|uc cette nullité a j)u être projiosce devant la Cour,
quoiqu'elie n'ait pas été énoncée dans l'acte d'appel, en coti(ornuté de
Par;. 73"2 du Code précité; qu'il ne s'a;;it pas, en *fict, d'un hinq)le
grieC coté contre les dispositions du j(ii;cnienl, mais d'une nullité
substanùelle qui affecte la validité du jugement lui-même; — CoDsidé-
( ART. 1288. ) 321
rant, an surplus, qnc la cin^e est en étai, et qu'il y a lieu, eu pronon-
çant la nullité du ju'^etnenl dont est apjtel , d'cvo(|iier le lonil «t d'y
faire dioifj -Considérant que le piocès-verbal de sais^ie, cj^^ 26 cl 27
février dernier, a élé régulièremenl visé, en l'absence du maiic. par
le conseiller municipal qui en faisait les fonctions, et (jui a joint à sa
signature l'apposition du sceau de la uiitirie ; que la pré>omplion qu'il
^eln|>li^sail léuaieiiient ces (onclions, par suite de l'absence ou de
remi)èrheui< nt de ceux qui le précédaient dans l'ordre du liibleau,
ne pi ut élie délrnite par aucune des iiiéces produite»; — Considérant
que les intimés ayant présente le procès-verlial de saisie à la conser-
vation des hypothèques, le con>^ervaieui constata, dans la forme pre-
scrite par l'art. ti80, son refns de le transcrire, attendu Texi^tence
d'une saisie précédente ; qu'd n'était pas possible, dès lors, de faire
transcrit e la dénonciation de la sai-ie, le reius du conservateur s'ap-
pliquant nécessairement à l'un comme à l'autre de ces actes;— Consi-
dérant que les seconds saisissants se sont fait régidiérement subroger
dans les poursuites commencées sur la première saisie, qui avait été
suivie jusqu'au dépôt du cahier des charges inclusivement ; fjue l'ap-
pelant n'a fait valoir devant les |)ren.iers juges aucun moyen de nullité
contre la jirocédure relative, tant à cette première saisie q-'à la de-
mande en subrogation ; qu'il n'a coté non ]>lus aucun grief à ce
sujet dans l'exploit d'appel; que c'est à tort qu'il prétend que les inti-
més oi\l déposé le cahier des charges tardivement aj)rés l'expiration
du délai prescrit par l'art. 690, G. P.C.; que le jugement du 1"^' avril
dernier, n'ayant en efT't admis la -iibroi;alion (jue sous la condition de
retranche! de la première saisie les objets qni n'appartenaient i>as à
Madiou,et de s'en tenir à ceux qui font l'objet de la seconde saisie, il
en résulte la nécessité de modilier le cahier des charges déjà déposé,
ce qiii a eu lieu avant l'expiration de vingt jours qui ont suivi le
moment où le jugement nui a ordonné la subrogation est devenu dé-
finitif;— Par ces motifs, déclare nul le jugement icudu parle tribunal
de Morlaix, le 2Ï juin Î85S, évoquant le fond et y faisant dioit, dé-
boute ]Madi(ui des moyens de ludlite de procédure par lui pro])osés,
tant devant les oreuiiers joges que dans l'acte d'appel, et le déboute
de toutes ses lins et conclusions.
Du l"ftotât 1851. — 3- Ch. — MM. Legeard de la Diriays,
prés. — Diicosqtiet et Rabuan, av.
Obsrrvations — l. — Il est ccrtaiti qu'il y a nullilé de tout ju-
gement S'r incident , lots duquel le ministère public n'a pas
été entendu ^Lois de la Procédure civile, Carré, 3^ é<lii., t. 5,
p. (367, qiicst. 2112 scptics, et J.Av.. t. 7.'), p. 5, ai 1.787, letticFj;
que cette nullité peut èt'e proposée sur l'appel quand le juge-
ment aé é ren luen premier ressort et par voie de requête civile,
quand il est en dernier ressort. — Cette loruialité iméi estant
l'ordre puidic, le vire qui résulte de son inaccomplisscinent
n'est pas couvert par le silence de lexploit d'af>pel qui, aux
termes de lart.T !2, doit, à peine de nullité, énoncer les griefs.
Il — Cette solution est indulgente. Mais il n'y avait p;is nullité.
— C'est ce que j'ai reconnu, loco citato , question 2209, en re-
322 ( ART. 1288. )
recommandant aux huissiers do constater l'absence ou l'empê-
chement des fonctionnaires hiérarchiquement supérieurs à
celui dont ils requièrent le visa.
III. — L'absence des faits de la cause dans \e Journal du
Palais (1851, t. 2, p. 625), où j'ai puisé cet arrêt, ne permet
pas de savoir si le procès-verbal et l'exploit de dénonciation
avaient été simultanément présentés au conservateur, ou bien
si, après avoir seulement présenté !e proc^s-verba', on n'avait
pas jugé nécessaire de présenter l'acte de dénonciation. —
Dans les deux cas, jias de difficulté. Le moyen que le saisi pré-
tendait faire valoir n'était point sérieux, puisque le refus de
transcrire le procès-verbal s'appliquait évidemment à ladéion-
ciation et rendait sur ce point toute insistance mutile. — Mais
qu'arriverait-il si avant la dénonciation, le poursuivant \oulait
faire transcrire le procès-verbal , sauf plus tard à faire trans-
cr re la dénonciation, ou môme h, la dénonciation étant faite,
le poursuivant ne présentait que le pr^cès-vcrlial. le conserva-
teur, en l'absence de loule saisie antérieure, n'aurait-il point
le droit de refuser? Ne pourrait-il pas dire au créancier : V^ous
avez agi irrégulièrement vous ne vous êtes (las stricienient
conformé aux disposition;; de l'art. 078, C.P.C, qui veulent que
les deux actes soient transcriis en même temps, et qui pour
cela ne bmt courir les délais de la transcription que du jour de
la dénonciation? — Avant cette dénonciation, le saisissant n'a
pas la facidié de présenter son pro( ès-verbal au bureau des
hypoibcques, sauf plus tard à produire l'exploit de dénoncia-
tion. La transcription doit emltrasser les deux actes. — Il ne
peut déjtcndre du poursuivant de la scinder. Tant que la dé-
nonciation n'a pas eu lieu, le conservât» ur a le droit de refuser
de transcrire isolément le procès-vei bal. — Le tarif n'alloue
qu'une vacation à l'avoué pour faire procéder à l'accomplisse-
ment de cette formalité. — Lorsque la loi accorde un dclai pour
remplir une de ses prescriptions, surtout en matière de saisie
immobilière, il n'est point fiermis de l'anticiper et de confondre
ce qu'elle a voulu soij^neusement disiin;;uer.
IV. — Un jugement de subrogation est définitif le jour où il
est rendu, quand la subrogation a été prononcée contradictoi-
rement pour cause de négligence, et le jour où cNpire le délai
d'appel quand la subrogation a eu pour cause la fraude ou la
collusion. Dans le premier cas, le délai pour continuer les pour-
suites court du jour du jugement ; dans le second, du jour de
la signification à avoué. S'il y a appel, le délai est suspendu
tant que linstauce d'appel demeure pendante , il reprend son
cours à partir de l'arrêt confirmatif {L. P. C, questions 2416
sexies et 2i22 tredecies). Si la Cour de Rennes a voulu dire que
ce délai ne courait que du jour où il était certain que le juge-
C ART. 1289. 323
ment de subrogaîion était inattaquable -, qu'ainsi le juf^ement
étani susceptible d'appel , le poursuivant avait vingt jours à
dater du moment où l'appel n'était [)liis permis, je ne saurais
adhérer à cette opinion. Le délai d'appel n'est jamais suspen-
sif. — C'est l'appel interjeté qui produit cet effet. Voy. mon
Formulaire de Procédure, tome l", p. 392, note 17.
ARTICLE 1289.
COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
1° Saisie immobilière. — Faillite. — Nullité.
2" Saisie immobilière. — Faillite. — Ndllité. — Déchéance. —
Dépens.
1° Est nulle la saisie immohilicre pratiquée après lejwjement
déclaratif de la faillite du débiteur, bien que ce jugement nuit
pas encore été jmblié.
2° Cette nullité peut être proposée par les srjndics après la pu-
blication du cahier des charges, lorsqu'ils n'ont reçu la somma-
tion de l'art. Gd2, C.P.C., qu'en letir qualité de créanciers in-
scrits; mais le poursuivant, qui a pu ignorer l'existence du juge-
ment déclaratif de faillite, ne doit pas être condamné aux dé-
pens de la procédure annulée (Art. 728, C.P.C).
(Colmia C. Meyer.) — Arrêt.
La Cocr; — Considérant que, d'après l'art. 443 C.Comm., le ju<;ement
déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date
dessaisissement, pour le failli, de l'administration de tons ses biens ,
et qu'à partir de ce Jiif^ement, toute action mobilière ou immobilière
ne pourra être suivieou intentée que contre lessyndics, ainsi que toute
exécution sur les meubles ouïes immeubles; — Considérant que ces pre-
scriptions de la loi sont impéralives et absolues; qu'elles sont conçues
dans l'intérêt de la masse des créanciers , à laquelle il importe que
toutes les forces de la faillite soient concentrées entre les mains des
syndics dépositaires de l'unité d'action nécessaire à une prompte et
utile liquidation ; que l'énertçie et la précision des termes employés
dans l'art. 4i3 s'oj)posent à ce que l'efficacité du jugement déclaratif
de la faillite, en ce qui touche la déchéance par le failli du droit
d'administrer, et son aptitude à ester en justice autrement que comme
partie intervenante, au cas où le tribunal l'aura jugé convenable, soit
subordonnée à la publicité que ce jugement doit recevoir, en vertu de
l'art. 442, et puisse ainsi être suspendue pendant un temps [)lus ou
moins long ; que si telle avait été l'intention du législateur , il l'eut
exprimé , comme il l'a fait , d'une manière plus expresse, dans l'art.
580, alors que réglant les délais d'opposition au jugement déclaratif de
la faillite, il a soin de ne les faire courir qu'à partir du jour où les
formalités de l'affiche et de l'insertion , énoncées en l'art. 4'(2, auront
été accomplies ; que , loin de contenir une semblable restriction ,
l'art. 4'(-3 reproduit l'expression, à partir du jugement, déjà employée
324 ( ART. 1^89. )
dans l'art. Wl, et répétée eiisuile dans Tari. 491 et 571; — Que du
rappiochniienl de ces di^iio.-ilinns el de l'idenlilé de leurs termes il
resM)rl clairement (piela loi a voulu , en principe , et à moins d'une
dérogation lormelle, (aire piodnire an jui^emcnl declaïalil de la faillite
des effets iiiiméiJials et iii.-ila(ilancs , indépendamment de toute publi-
cation, et que larl, 443 e.-,t la couspciation manife^lc de ce priticipe ;
— Codsidéiaut que la faillite du situr Cnlmia , dit Franqnin ,a été
déclarée par jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 10
mai 1850; que Mcyer, créancier h}poihécaiie de Colmia, a iait saisir
les immeubles de ce dernier , situes tant à Gap qu'a Montroiid , par
exploits des 21 , 22, 24 < t 25 mai 1850; que celte .'■;>i>iea été dénoncée à
Colmia , le 31 du même mois , et tran'«crile le 6 juin suivant ; que ,
depuis loiS, la procédureen expropriation a toujours été suivie contre
le débiteur failli ; que cette saisie et la procédure à laquelle cUe a
donné lieu doivent être annulées comme intentées contrairement
aux proliibilions formelles de l'art. 4'<^3,C. cou)m.; Considérant fjuela
déchéance prrjuoncée par l'art. 728,C.P.C ,irivoquée pai Meyer contre
les syndics, ne saurait les atteindre , j)ui?<iu'ils n'étaient pas en cause
dans riustauce en expropriation, lors delà pub ication du cahier des
charges, et que cette instance a constan)menl élé dirigée contre (Colmia;
que si la dénonciation du dé|>ôt du cahier des charges a été laite à
Gourron et a Trolebas, c'est en leur qualité de créanciers iii.-crits , et
non comme syndics de la faillite ; cju'ain?! ces syndics n'ont pas eu
counaishance légale de l'instance en expropriation ouverte et suivie
par erreur contre le débiteur failli; que dès lors ils ont pu former une
op|)osition valable a ces poursuites , po>térieuremcnt a la |)ubIicalion
du cahier des charge», sans encourir la déchéance rigoureuse pionon-
cée par l'art. 728, C.P.C.; — Considérant, en ce (yj'i louche les dt pens,
que .Meyer, créancier hypothécaire de Colmia , avait droit de saisir
les immeubles de son débiteur , frap|)és de son inscription ; que la
saisie pratiquée à Gap et à Montroud , ayant suivi de peu de jours la
déclaralionde faillite de Colmia , obtenue à Marseille , JMeyer a pu
ignorer l'existence du jugement du 10 mai 1850 ; qu'il y a lieu , dès
lors, de lui adjuger les frai? de la procédure en exproj'rialion , et une
partie des dépens de première instance et d'appel ; sur l opposition à
la re<]iiête des sytidics, attendu que ces dernitrs n'ont jamais liiit offre
àMtyer de ses frais de poursuite en ( xjHopriation ; —Par ces motifs,
réforme, et faisant droit à l'opjxisition formée par les syndics contre
la proc'durede saisie immobdiéie dirigée contre Colmia it la requête
de Meyer , déclare nulle et de nul eh'et ladite saisie immobilière et la
procédure qui a suivi , etc.
Du 12 avril 1851. "2« Ch. — MM. Petit, p. —Bertrand, av.
gén.— Casimir de Veniavoii et Eyniard-Duvernay, av.
Remarque.— VsiTt. k'i^, C. Comm., est formel.— C'est à
partir du juj^emeni et n^n rlu jour où les formalités relatives
àlafiubliciié ont été remplies, que toute acticrî mobilitre ou
immobilK-re à diiiger contre le failli, toute voie d'exécution,
tant sur les meubles que sur les immeubles, doivent l'être contre
les syndics. Avant de CDinuiencer les poursuites, le ciéancier
doit s'assurer delà capacité de son débiteur (Voy. J. Av., t. 23,
f AîîT. 1290. '; 325
p. 233, un arrt't de la Cour de c;issation rendu sons l'empire
de la loi ancienne). L'ignorance où \\ se trouve ne valide pas
son aciion, mais elle peu i lui faire obtenir K-sdi pcns si sii bonne
foi fSt inc< ntei>t;ible. — Si la ri;;ucur des termes de la loi oxifje
cette sitlutioti, il faut convenir qu'elle est préjudiciable an failli
et à sescréancieis, qui voient l.i niasse d niintiéede l'inponance
des frais privilégiés passésau poursmvani. jusqu'au nioment où
l'alfiche et l'insertion de l'ex'.rait du jugement l'ont rendu
public.
Il est certain, d'ailleurs, qoe la fin de non-recevoir de l'ar-
ticle 7*28, ne p(»uva t être opposée aux s\ndics qui n"a\ aient pas
été appelés dans la poursuiie en < ette qualité. — On sait qu'en
part'illt! matière, les formalités doivent êirc ï-lricteniei t obser-
vées, que les déchéances n attaquent que les pî'.rties en cause
ou dùmeni averties et qn'ii a ét<^ décidé qu'un précéden; ven-
deur, Sommé de prendre comniun cation du < ahier des char-
ges, n'ftait pas mis en den;e!ire de former son act on en réso-
lution delà venie (lar lui con.^entie, lorsijue la sommation était
muette à cet é,;a'd (J.Av., t. 75, p. .'^15, art. 8.S9). Voy. aussi,
sur une autre quesi ion, née de l'influence de la déclaration de
fatllite sur une poursuite de saisie immobdière, suprà, p. 269,
art. 125i.
ARTICLE 1290.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Saisie immobilière. — Nullité. — Radiation.
Un conservateur des hypothèques ne peut refuser de rayer une
saisie immobilière transcrite, sous le prétexte que l'arrêt qui a
prononcé la nuilité de cette saisie n'en a pas ordonné la radia'
tion.
(Bcutet C. Combettes.)
27 août 1850, arrêt qui annule la saisie poursuivie par
M. Boutct sur miidame Combettes , sans en presci ire la radia-
tion.— Acqiiiescemeni du saisissant. ^ — Sommation parcesaisis-
«ant au conservateur d'i>voir à rayer. — Refus du conservateur,
motivé sur le slence de l'arrêt. — Signification [)ar l'avoué de
M. Bontet à celui de madame Combettes, de conclusions mo-
tivées tendant à faire ordonner cette radiation.
Arrêt.
LaCoc.; — Attendu que la Cour ayant annule par son arrêt du
Î7 août 1850, suivi d'acquiescement , la saisie iuirnobilière poursuivie
par Boulet contre la dame veuve de Combettes , et tout ce qui avait
précédé ou suivi , le conservateur aurait dû opérer la radiation de la
transcription des procès-verbaux de ladite saisie, comme conséquenc»
326 ( ART. 1291. )
nécessaire de cette annulation; — Que le refus du conservateur, motivé
sur le silence de l'arrêt , n'était nullement fondé , puisque la saisie
élanl annulée dans son entier , la radinlion était vjrluellement com-
prise dans la disposition générale de l'arrêt; -- Qu'il y a donc lieu
d'ordonner de plus fort et surabondamment la radiation demandée; —
Attendu que cette radiation doit être opérée aux frais de Boulet ,
auteur de la saisie annulée; - Par ces motifs, disaiit droit aux parties,
tenant l'arrêt du 27 août 1850, ordonne que le conservateur des hypo-
thèques de Montpellier sera tenu , sur l'exhibition du présent arrêt ,
d'optrer immédiaiement la radiation des procès verbaux de la saisie ,
ainsi (pie de l'exploit de dénonce d'iceux , à peine de tous dépens ,
dommaj^es-intérêls , etc.
Du 16 fév. 1852. — MM. Jac du Puget, prés.— dises, av.
Note. — Conservateur des hypothèques, je n'hésiterais pas, en
pareille circonstance, à opérer la radiation. Mais le nnuvei
arrêt qu'il a fallu obtenir prouve combien il est mile de suivre
le conseil que j'ai donné J.Av., t. 75, p. 330, art. 890, lettre p.
— Yoy. aussi J. Av., t. 76, p. 246, art. 1059, un arrêt de la
Cour de Limoges et mes observations.
ARTICLE 1291.
COUR D'APPEL DE BOURGES.
1° SAISrE IMMOBILIÈaiî. — EXTBACTIO?) DE MINERAI. — CahIER DES
CHARGES. — Bail.
2° Saisie immobilière. — Scrsis. — Appel.
1° // faut énoncer dans le cahier des charges d'une poursuite
en saisie immobilière le traité par lequel un tiers a le droit,
morjennant une redevance annuelle , d'extraire du minerai de fer
■des immeubles saisis. — Ce traité doit être assimilé à un bail ;
l'adjudicataire est tenu de l'exécuter et il en profite. Il n'est point
permis de séparer la superficie du sol de la redevance, qui appar-
tenaient ensemble au propriétaire saisi, et d'attribuer l'une à
V adjudicataire et l'autre aux créanciers inscrits, et après eux au
saisi lui-même (Art. 680, G. P.C.).
2° Un sursis à l adjudication des immeubles saisis doit être
accordé, lorsqu'un jugement, statuant sur l'exécution d'un mar-
ché d'extraction de minerai des immeubles saisis, est susceptibU
d'appel, et que le délai d' appel n est pas encore expiré.
(De Pons C. Ville de Neuchaiel.)— Arrêt.
La Cour; — Sur la première question: — Considérant quele minerai
de fer existant dans les dépendances de l'immeuble saisi fait partie de
l'immeuble et ne peut être détaché que du consentement des créan-
ciers ; qu'il en e!>t d'un marché d'extraction de minerai comme d'un
bail qui transporte la jouissance de tout ou partie de l'immeuble au
( ART. 1292. ) 327
profit du fcimier; que le cahier des charges peut imposer à l'adjudi-
cataire l'oblii^alioii d'exécuter le Iraité ou le bail au respect des tiers
qui ont inlért-t ;i son excoulion ; que le cahier des charges j)eul el doit
même coiilenir l'cMoncialioii du traité d'extraction de mine, puisqu'il
en ré'^ulte un avantage pour l'adjudicataire , et , dès lors , un molit
d'augmenler la chaleur de* enchères ; mais qu'une fois l'adjîidiua'ion
tranchée, l'adjudicataire doit être aux droits du «aisi pour |)!ofi'ier de
l'utilité iju niarclu' CDUiiiie il profilerail de l'utilité d'un b-iilj que c'e?t dés
lors avec raison que les premiers juges ont rejeté iesconclusious du saisi
à cet égard; — Sur la seconde : — Q l'un jugement de première instance,
du 7 août présent mois , a statué sur la contestation pendante entre
de Pons , Maitenot et compagnie ; mais que ce jugement peut être
attaque par la voie de r;q)i)el : qu'il est de l'intérêt des cicanciers
qu'avant de trancher l'adjudication , on sache si le traité d'exlraciion
de mine sera ou non exécuté ; qu'il y a lieu , dés lors , d'accorder un
sursis de neuf mois , pendant lequel temps le saisi fera statuer , sinon
les poursuites continuées;... dit bien jugé, sauf dans la disposition qui
refuse un sursis;... ordonne qu'avant de reprendre les poursuites , il
sera , par une clause insérée au cahier des charges , fait mention du
marché d'extraction de mine et de l'état où se trouvera alors la con-
testation pendante entre le saisi et la compagnie Martenot;... etc.
Du 20 août 1851.— l^-'Ch.— MM. Mater, p. p. — Chinon et
Guillot, av.
Note. — La redevance due au propriétaire du sol où se
trouve une mine est consiiiérée cooinie une dépendance et un
accessoire du sol lorsqu'elle n'est pas séparée, c'est-à-dire que
le même propriétaire possède le sol et perçoit la redevaiice
(art. 18 de (a loi d; 21 avril 1810). Il en est autrement, quand
le propriétaire a aliéné le sol et s'est réservé la redevance. Voy
J.Av., t. 72, p. 116, art.ii: t. 74, p. 169, art. 6 5'*, et t. 76,
p. 621, an. 1181, les arrêts des ("ours de Lyon etde cassation!
— Il faut prendre alois la voie do la siisie de rentes pour eidever
au propriétaire la redi'vance qu'il avait voulu conserver. Voy.
mon Formulaire de Procédure^ t. l*', p. 58'i', note 1*.
Dans l'espèce, la Cour de Bourges a, sous tous les rapports,
appliqué les principes aux faits de la cause.
ARTICLE 1292.
COURS D'APPEL DE LYON ET DE GRENOBLE.
1° Saisie immobilière. — Immeubles par destination. — Procès-
▼ ERBAL.
2° Saisie immobilikhe. — Bestiaux. — Pailles. — Foins.
3° Saisie immobilière. — Récoltes. — Colon.
1° La saisie d'un immeuble dont Vextérieur est décrit dans le
procès-verbal com,prend les immeubles par destination ajjeclé^
328 ( ART. 1-292. )
au service on à V exploitation du fonds, sans qu'il soit nécessaire
de les énumérer.
2° C'est au saisi à prouver que parmi les bestiaux se trouvant
sur l'immeuble saisi, il eu est qui, n'étant pas nécessaires à l'ex-
ploitation, et au service de ce domaine, ne doivent pas être consi-
dérés comme immeubles par destination. - H faut consulter l'u-
sage des lieux pour savoir si les pailles et foins sont en totalité
des immeubles par destination.
3' Le saisi qui a ensemencé et cultivé n'est pas fondé à in-
voquer contre l'adjudicataire un droit de colonage sur la récolte
existant au moment de l'adjudication.
(Uecoibet C. Moretton.)
Jugement du tribimal civil de Roanne en ces fermes :
Le Tribunal ; — Alteiidu que le jugement d'adjudication ne peut
transporter à l'adjudicataire que la propriété des obiels qui ont été
sai>is cl lîiis sons la main de la justice; qu'ainsi la difficulté soumise
au iribiinal consiste à savoir ?i les objets réclamés par le sieur Recor-
bet ont élé compris ou ne l'ont pas été dans ie proces-verbal de saisie
du 29 mai 1830 ; — Attendu que les objets mobiliers que l'art. 52) du
C. C a déclare immeubles par destiiialion sont les accessoires du
fonds, au service et à l'exploitation d»(inel ils ont été destinés; et que
c'est préci^émenlparce qu ils ont élé inc(jrporés à ce fonds et ne font
plus «jii'un avec lui, que, malgré leur nature d'objets mobiliers, ils
sont déclari's immeubles j)ar la loi ; — Allendu qu'il est de principe
que l'accessoire suit le sort du principal, d'où il suit que lorsqu'un
corps de domaine, auquel sont incorporés des objets mobiliers que la
loi déclare immeubles par destination, e«l mis sois la main de la jus-
tice, les immeubles par destination sont virtuellement et né-^essaire-
ment compris dans la saisie, à moins que le pi orés-verbal ne renferme
quelque énoiicialion de laquelle resuite l'intention du créancier pour-
suivant de les laisser en dehors des poursuites ; — Allendu que noa-
seulemenl aucune énonciaiion de cette nature ne se rencontre dans le
procès-verbal de saisie pratiquée au préjudice du sieur Recorbet, mais
qu'il est même ajouté, dans la partie finale de cet acte, que les im-
meubles saisis seront vendus aux enchères tels qu'ils existent, s'éten-
dent et comportent, avec toutes leurs servitudes actives, et générale-
ment toutes leurs dépendances, expressions (pii repoussent toute idée
d'exclusion ; — Attendu que l'argument i)uisé dans les dispositions de
l'art. 675, C. P. C, n'est pas sérieux; qu'en etfet, cet article n'exige
que la désignation de l'extérieur des immeubles saisis, sans prescrire
le détail des immeubles par clestination; que si ce détail est utile, afin
que les tiers connaissent parfaitement la consistance de ce que com-
prendra le jugement d'adjudication, il n'est pas rigoureusement né-
cessaire, et que ce serait ajouter aux dispositions de la loi que de dire
que les immeubles par destination n'ont pas été saisis, par cela seu-
lement qu'ds n'ont pas élé énumérés ou rappelés dans le j)rocès-ver-
bal; — En ce qui touche la demande subsidiaire du sieur Recorbet:
— A l'égard des deux bœuls : — Allendu que le procès-verbal de sai-
sie ne peut comprendre virtuellement que les immeubles par destina,-
( ART. 1292. ) 329
tion, que le propriétaire avait placés dans son fonds, pour le service
et l'exploitation de ce même fonds, avant la saisie, mais non ceux qui
ont été placés à une époque postérieure ; — Attendu que Recorbet offre
de prouver que deux des quatre bœufs qui se trouvaient dans le corps
du domaine au moment de l'adjudication, y avaient été placés par lui
postérieurement à la saisie; qu'aucun élément ne venant renverser
cette allégation, et le fait articulé étant concluant, il y a lieu d'ad-
mettre la preuve ; — A l'égard des six vaches : — • Attendu que le nom-
bre des bestiaux nécessaires au service et à l'exploitation d'un corps
de domaine, est variable, suivant la volonté, les goûts et le caprice du
propriétaire; qu'ainsi le tribunal n'a pas à rechercher si ce nombre
de six vaches était rigoureusement nécessaire pour le service el l'ex-
ploitation de la propriété appartenant à Recorbet, mais seulement si
le propriétaire les y avait placées dans l'intérêt de son fonds; — Attendu
que le sieur Recorbet ne prouve pas que ces bestiaux n'avaient été
placés par lui sur son fonds que momentanément, et qu'ils eussent une
autre destination que celle du service et de l'exploitation du domaine •
que, dès lors, il tst à présumer qu'ils sont immeubles par destination •
— En ce (jui touche les chars et autres instruments d'agriculture:
Attendu cpi'ils ont été évidemment placés par le propriétaire pour le
service et l'exploitation du domaine ; — En ce qui louche les pailles :
— Attendu que les pailles se consomment généralement dans le do-
maine, et qu'elles sont rangées par la loi dans la classe <les immeubles
par desliiiation; — A l'égard des foins : — Attendu que d'apiès les usa-
ges de la localité, la tolalilé des foins récoltés est nécessaire poi;r les
besoins de la consomuiation des bestiaux employés à l'exploitation du
domaine, et que rien, dans l'espèce, ne fait supposer que la quantité
saisie excédât les besoins du fonds; — A l'égard des arbres : At-
tendu qu'il est établi que les trois arbres chênes ont été coupés pos-
térieurement à la saisie et avant l'adjudication; qu'ainsi, ils sont la
propriété de l'adjudicataire; qu'à l'égard des deux autres arbres gisants
dans la cour, Moietton n'a jamais prétendu en avoir la propriété-
En ce qui touche la d(Muande de Recorbet, ayant pour objet <]p hn
faire reconnaître un droit de colonage sur la récolle de 1851, à raison
de la culture et des ensemencements (ju'il aurait fournis le "29 mai 1850
époque de la saisie, jusqu'au 31 décembre de la même année, date de
l'adjudication; — Attendu, d'une part, que l'adjudicataire n'est tenu
que des obligations ([ui lui sont imposées par le cahier des charj^es
et que cette condition ne s'y trouve pas rappelée; — Attendu que Re-
corbet agissait dans son inlérét et non dans celui d'un adjudicataire
qui n'existait pas encore, quand il ensemençait et cultivait les pro-
pritlés de la saisie, puisque le prix de l'adjudication a dû ê're porté
à un chidVe plus élevé, eu égard à l'état des immeubles au nionieut
de l'adjudication ; — Par ces motifs, dit que tous les objets mo-
biliers déclarés par la loi immeubles par destination, ont été vir-
tuellement compris, soit dans le procès-verbal de saisie, soit dans le
jugement d'adjudication; rejette, en conséquence, la demande prin-
cipale de Recorbet ; — p'aisant droit sur les conclusions subsidiaires :
— L'admet à prouver, tant par titres que par témoins, les faits arti-
culés dans ces conclusions. — Appel,
Arbêt.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges;— Confirme.
Du 21 août 1851. — 2'= cli. — M. Aciier, prés.
VI.— 2« s. 23
330 ( ART. 1293. )
, . Remarque. — La décision qu'on vient de lire et un arrêt de
la Cour de Grenoble, du 3 février 1851 (Uaynald CGuichard),
qui se prononce dans le même sens sur la première question et
juge, en outre, que des fodrrages et des tonneaux ne sont pas
des immeubles par destinaiion, peuvent être opposés aux
décisions de la Cour de 1 in)»)ges et du tribunal de Pamiers ciiées
à l'appui de nson opinion, J. Av., t. 73, p. 62, art. 3i5, lettre C.
V- également Lois de la Procédure civile. Carre, 3*^ édit., t. 5, p.
639, Quest. 2404, et mon Formulaire de procédure , tome 2,
p. 18, note 16. — L'opinion d s Cours <ie Grenoble et de Lyon
est favorable au saisissant ; il serait imprudent néanmoins de
la prendre pour régie de conduite. Les huissiers chargés
d'opérer une saisie réeile, doivent tTientionner dans leur procès-
verbal chacun des immeubles par destination, tels que bes'iasix,
pailles, etc. Si, ne pouvant p» nétrer dans l'inié-ieur des bâti-
ments et granges, il leur est impossible de meniionnet des objets
dont ils ne peuvent con.-tater l'cNisience, ils doivent ex^rmier
la volonté de saisir tous les immeubles par destination quels
qu'ils soient et m n.'ionner les causes qui ont empêché de les
décrire. Les seconde et troisième questions irai chéespar la Cour
de Lyon ne irio. paraissent pas susceptibles d'une controverse
sérieuse. — V. lac. cit., ma quesiion 240i.
ARTICLE 1293.
COUR D'APPLL DE BESANÇON.
1° Saisie immobilière. — Distraction. — Pkocédcre. — Premier
CRÉANCIEa INSCRIT.
2° Saisie isimobilière. — Distraction. — Surenchère.
1° L'art. '7 15., C.P.C., n'est pas prescrit, à peine de nullité.
Ainsi, une demande en distraction d'immeubles saisis est valable,
bien que le premier créancier inscrit n'ait pas été mis en cause.
2" On peut encore agir par voie incidente de demande en dis-
traction lorsque l adjudication des immeubles saisis a été frappée
de surenchère.
(Chaillet C. Becoulet). — arrêt.
La Cocr ; — Sur la fin de noii-recevoir opposée par l'intimé Becou-
iet, résultant de ce ([ue la deuiaiide en distraction de la vigne saisie
n'aurait pas été formée contre le créancier premier inscrit , confor-
mément à l'art, l'io, C.P.C; — Attendu que les formalités pres-ciiles
par cet article ne le sont pas, à peine de nullité, et que l'art. 739,
qui éuumère les dispositions contenues dans le titre dont il ordonne
l'< xécuiion sous celle peine , ne rappelle pas celles qu'indique l'art.
725; que, d ailleurs , l'art. 1030 dispose d'une manière générale ; au
fond, attendu rpie la demande en di?liaclion peut être formée après
l'adjudication, puisrpie celui à qui aj)p;ii lient i'iuuiieublc, mal à propos
couipris dans une saisie immobilière, ne peut être prive de ses droits,
( ART. 1294. ) 331
€t que l'adjudication n'en transmet d'autres à celui qui l'a obtenu sur
la propriété adjugée , que ceux qu'avait préct^deniinenl le saisi ; que
c'est d'ailleurs au j)our*uivant d? s'assurer si les immeubles saisis
appartiennent à son débiteir; que les formaiilés relatives à la demande
en distraction se trouvent contenues dans le titre XI II du livre 5 du
C.P.C. , spécial pour les incidents ; que l'on ne peut donc , lorsqu'il
y a eu surenchère , limiter l'exercice de la demande en distraction
et la circonscrire dans res[)écc de temps qni s'écoule depuis le com-
mandeincnt jus'iu'à l'adjudicition , car , au moyen de la surenchère
l'adjudication qui a eu lieu n'est plus définitive , et l'adjudicataire
pouvant être des«aisi s'il y a de nouvelles enchères , rien n'est ter-
miné la:it qu'il n'a pas été statué sur la surenchère ou que les délais
ne sont écoulés, que c'est doue le cas de r<Mormer le jugement dont
estap|)el. — Sur ces motifs, prononçant sur l'appell.ition émise par les
mariés Chaillet du jugeuïeni rendu par le tribunal depremière iustauce
séant à Besançon le "août 1850. — Inlirme...
Du 24 déc. 1850. — 1" ch. — M. Bourqueney, prés.
Note. La première solution me paraît trop indulpente.
Voy.ce que j"ai d t dans les Lois de la procédure civile, Carré, 3*
édii., t. 5, p. 711, qxicst. i\i^ oclies, et J.Av., t. 75, p. 13 et iï,
art. 787, letires F et B. — l.a seconde contrarie l'opinion q le
j'ai émise loc. cit., quest. 24-19 bis, et J.Av. {loc. cit.), p. 12 art
787, lettre G.
ARTicr.E 129V.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
1" Appel. —Exploit. — Cotvstitction d'avoué. — Domicile élu»
2" Saisie immobilière. — Scbrogation.
1° L'élection de domicile dans l'étude d'un avùué n'équivaut pas
à sa constitutinn , et la nullité qui résulte de l'abf^ence de cette
constitution dans un exploit d'appel n'est pas couverte par la
constitution d'avoué signifiée au nom de Cintimé.
2° La subrogation aux poursuites de saisie Ammobilière, dirigée
•par un créancier contre deux époux , débiteurs communs , peut être
demandée et obtenue par un autre créancier qui n'a pour débiteur
que l'un des époux. Dans tous les cas, l'époux non débiteur n'est
pas recevable d se plaindre, au moment de l'adjudication, de la
prétendue irrégularité de la procédure.
(Boyer C. Gramiiîont). — arhêt.
La Cocr; — Sur les conclusions de la veuve Comignan; — Attendu
qu'un acte d'appel , comme tout ajournement , doit contenir une
constitution d'avou(» ; que l'appelant ne satisfait pas au vœu de la loi
sur ce point, s'il se borne à déclarer qu'il fait élection de dotnicile
dans l'étude d'un avoué , sans ajouter que celui ci est chargé d'occu-
per pour luij— Attendu que les nullitcsd'exjtloit peuvent être proposées
332 { ART. 1294. )
avant toute défense ou exception, autre que les exceptions d'incom-
pétence ; que , par conséquent , elles ne sont pas couvertes par les
actes de procédure , qui n'ont pour but que de faire venir l'affaire à
l'audience , à moins qu'on ne renonce , par ces acies , à se prévaloir
desdites nullités ; — Attendu que, dans leur acte d'appel , les époux
Grammonl ont élu domicile dans l'étude de M* Fournie , avoué , prés
la Cour; mais que ledit exploit ne renferme aucune énoncialion dont
on puisse induire que cet officier ministériel était chargé d'occuper
pour eux ; — Attendu que M* Tarbés , en déclarant à M^ Fournie ,
par acte d'avoué à avoué, qu'il se constituait pour la veuve Coniignan,
a fait un acte indispensable de procédure qui n'impliq\ie aucune
reconnaissance de la validité de l'acte d'appel des époux Grammont,
et sans lequel l'intimée ne pouvait np])eler la Cour à statuer sur celte
validité; — Sur les conclusions de Boyer ; — Attendu que Jean-
Baptiste Grammont , créancier de Jean Grammonl et de sa femme ,
poursuivant l'expropriatior» des biens de Tun et de l'autre, a néglio;é
de suivre ladite expropriation, mais qu'il n'a pas cessé d'être partie
dans l'instance; que dés lors la veuve Comignan a pu se faire subro-
ger aux poursuites commencées par ledit Jean-Buplisfe Grammont ,
et provoquer, dans leur intérêt commun, la vente des immeubles saisis,
quoiqu'elle fût seulement créancière de Jean Grammont , et qu'elle
n'eût aucun droit à exercer sur les biens de sa femme ; qu'en elIVt, la
subrogation autorisée par l'art. 7'2'2, G. P.C. , entraîne seulement la
substitution d'un créancier à un autre , dans la poursuite de la saisie,
et n'empêch'." pas que les immeubles saisis ne doivent être vendus
dans l'intérêt de tous les créanciers ; — Attendu , d'ailleurs , que la
femme Graumiont , si elle se croyait fondée à réclamer contre la saisie
de ses biens, aurait dû le faire avant l'adjudication, et qu'aujourd'hui,
4a demande n'est pins recevable; — Sur les conclusions de M^ Demis,
— Attendu que les époux Grammont ont reconnu que la mise en
oause de cet avoué était le résultat d'une erreur; — La Cour, par ces
motifs, met h néant les appels des époux Grammont envers le juge-
ment du tribunal de première instance de Muret, en date du 30 août
1850; ordonne que ledit jugement sortira son plein et entier eifet.
Du ik juillet 1851. — l'« ch. — MM. Piou, p. p.; — Martin,
Albert, Fauré,av.
Remarque. La première question a été résolue en sens divers.
Certaines Cours ont vu un équipoilonl dans l'élection de domi-
cile ; d'autres ont prononcé la nullité. Dans l'incertitude, on
comprend combien il est important que l'acte contienne une
constitution ex[)rebse. V. J.Av., t. 76, p. 19, art. 994, et mon
Formulaire de jrrocédiire, 1. 1"^ p. 378, noie 5.
Le subrogé n'aurait pu sans doute commencer des poursuites
contre deux é{)oux, dont l'un ne lui fievait rien ; mais, suc-
cédant à un créancier commun dans des poursuites déjà enta-
mées, il agissait dans son intérêt propre et dans celui de tous
les autres créanciers. La Cour a sainement apprécié cette
position. D'ailleurs, dans l'espèce, l'exception était tardivement
proposée 5 elle ne pouvait pas être accueillie.
333
ARTICLE 1295.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
Enquête. — Disciplixk. — Procédcre criminelle.
L'enquête, en matière disciplinaire^ eut soumise axix règles
tracées par le Code de procédure civile, et le ministère public ne
peut pas se prévaloir des dépositions des témoins entendus au
criminel.
(Procureur général C. W X...). — arrêt.
La Cour ; — Afleiidn que loule poiiisnhe disciplinaire contre un
îiotaire est soumise aux (ormes établies ])ar le C.P.C.; que, par consé-
quent, s'il y a lieu à une enquête, elle doit être faite d'après les rè'Tlcs
tracées par ce Code; — Attendu que la poursuite du minisièrc public
contre M^ S , est fondée sur différents faits contraires aux devoirs
d:; notariat, et que ledit M'' X.... s'oppose à ce que la preuve en soit
administrée devant la Cour , à l'aide des dépositions écrites des
témuiiis entendus dans deux informations dirigées contre lui , et cui
se sont terminées par son acquittement, tant devant la Cour d'assises
delà Haute-Garonne , que devant le tribui al correctionnel de Tou-
louse ; — Par ces motifs, ordonne qu'il ne sera pas donné lecture des
déposilions écrites des témoins entendus dans deux informations cri-
minelle et corredionnelle , j)récédeniment dirigées contre M^ X
Du IG juin 1851.-1^' ch.— MM. Piou, p. p.;— Dugabé, av.
Note. En refusant an ministi'^re public le droit de se prévaloir
d'enquêtes faites devant une Cour d'assises et un tribunal cor-
rectiiinnel, cet arrèi prouve que !a Cutir persiste dans ropinion
qu'elle avait adoptée quelques mois auparavant (J.Av., t. 76,
p. 273, art. 1070). Ma docirine est moins restrictive, V. loc. cit.
ARTICLE 1296.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Radiation. — Sommation. — Subrogation.
Nullité.
Lorsque .,après la sommation aux créanciers inscrits de prendre
communication du cahier des charges, laprocédure est annulée, à
partir de la dénonciation au saisi inclusivement, en sorte que Je
procès-verbal seul reste debout, aucune demande en subrogation
■n'est recevable de la part des créanciers inscrits, quoique la saisie,
n'ait pas été rayée si , d'ailleurs, le poursuivant en a donnti
mainlevée ^arl. 693, 722et728, C.P.C).
(Cottineau C. Gor^se et Caninave).
S8 aoùi 1851. — Ju;^;cnient (\\i triliunal civil de Losparre, en
ces termes :
Le Tribunal; — Coiisidér.inl '',i:"unc sai.-ic immobilière n'appartient
33i ( ART. 129G. )
qu'an saillissant, tant qu'il n'est pas fait mention au bureau des
hypothèques, en marge de la transcription de la saisie, de l'nccom-
plisscnienl des formalités prescrites par les art. 691 et 692, C. P.C.;
que ce n'est qu'alors qu'elle devient c(>mniune à tous les créanciers
inscrils • que jusque-là le poursuivant peut s'en désister, l'abandoimer,
en consnitir la radiation sans le consenlcnienl des autres créanciers;
qu'à la vérité, la meuliou prescrite par l'art. 6'J3 a bien eu lieu en
mar^e de la transcription de la saisie de Caranave, mais que, sur la
deuiaudi' de la dame Gorsse, les ))0iirsuilcs n'ont été maintenues que
iusques et y compris le procès-verbal de saisie; que c'est comme s'il
n'y avait ja.uais eu d'actes postérieurs à ce procès-veibal ; que Cara-
nave a donc pu se désister de la saisie devant la Cour et en consentir la
radiation;— Considérant (pie, puisque Catauiive, maître de la saisie,
en a donné mainlevée, la partie de Sarroile (le sieur Colliueau) ne
peut la reprendre, et se trouve dans roblij;alion d'en commencer
une autre; — Par ces motifs, déclare Coltineau non recevable et mal
fondé dans sa demande en subrogation. — Appel.
Arrêt.
La Cour : — Attendu que la nullité de la saisie immobilière que
Caranave a faite dans le mois de mai 1850, a entraîné celle de tous les
actes postérieurs, tels que la mrntion de la notifi<ation prescrite par
les art. 691 et 692, C. P. Clafjuclle mention doit avoir lieu dans les
huit jours de la date du dernier ev|)loit de nolificalion en marge de la
transcription de la saisie au bureau des hypolhé(iues, suivant l'art. 693
du Code pi écité ; «pie cette mrntion étant nulle, il ne peut y avoir lieu
à rapi)lication du paragraphe de ce dernier article, portant que du
iour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du con-
sentement des créanciers inscrits, ou en vfrtu de jugements rendus
contre eux; — Attendu qu'en une situation telle qu'il ne reste debout
que la saisie elle-même, et que la nullité se trouve avoir atteint toute
formalité immédiatement subséquente, et par suite la transcription,
le saisissant a toute liberté d'action pour renoncer à la saisie, s'eu
départir^, pour la retirer, l'annihiler; que lorsqu'il a usé de celte fa-
culté, ainsi que l'a lait Caranave par un acte formel de désistement,
un créancier est sans droit pour demander d'être subrogé dans une
poursuite qui désormais a cessé d'exister ; — Met l'appel au néant.
Du 28 février 1852.— 2* ch. — MM.Poumeyrol, prés.; — Faye
etBras-i.afitie, av.
Note. Dans l'étal des faits rappelés par le jugement et l'arrêt
qu'on vient de lire, la solution ne pouvait être un instant dou-
teuse. V. Lois de la procédure civile, Carré, 3^ édit., t. 5, p. 695,
quest. 2416 sefties , J.Av., t. 75. p. 4.i0, art. 896, et mon For-
mulaire de procédure, tome 2, p. 26, note l-II.
335
ARTICLE 1297.
OFFICES.
QUESTIONS SUR LA MATIERE DES OFFICES.
4. Réflexions préliminaires. — § 2. Privilège; Vendeur; Destitution.
— § 3. Contre lettres.-- § i. Société; Prédécesseur. — § 5. Enregis-
trement.— § 6. Questions diverses.
§ l". — Réflexions préliminaires.
La matière des offices est soumise à une jurisprudence si
incertaine, qu'elle fait le désespoir du jurisconsulte.
La loi est niuette ; ce genre de prupriéié n'est même pas
admis sans confeslation. De là des controverses intermluiibles,
que ne pourront faire cesser qu'un retour aux règles du droit
conmun, ou une loi claue et complète.
Mes abonnés connaissent ma doctrine ; je l'aurais depuis
longtemps développée dans un ouvrnge dont j'ai réuni tous les
éléments il y a plus de quinze ans, si je n'ava's pas craint de
paraître écrire un livre pour dos tribunaux d'un auire pays que
la France, ei si mes idées n'avaient dû sembler plutôt philoso-
phii^ues que théoriques.
Que peut-on écrire en présence d'une législation fiscale qui
frappe d'un droit très-elevé de mutation d(^ propriété les
transmissions des offices, d'une jurisprudence qui très-souvent
déclare que les offices ne sont pas dans le ( oinmerce et ne sont
pas de véritables propriétés mobilières ? Quelle doctrine en-
seigner en présence d'arrêts émanant de la mêuic Cour, qui
reconnaissent et dénient le piivilége, qui me paraît sacré, du
vendeur sur le prix de sa chose? D'arrêts qui ne permctient
pas à un vendeur non payé de rentrer dans la possession de
la chose vendue, qui forcent un malheureux ancien titulaire
non payé de racheter son office en en payant le prix (après sa
réitiiégraiion) aux créanciers de son acquéreur ?... Qui ne per-
niettent pas au titulaire et à son prédécesseur de transiger sur
les difficultés que peut faire naître entre eux le paiement plus
ou moins élevé du piix de la chose vendue ?... Qui anioris'r'nt
des acquéreurs de mauvaise foi à obtenir le prix de leur incon-^
duite et de leur immoialiié, en venant répéter dix ans, vingt
ans après les traités, à l'aide de quelques témoins, le montant
de sommes librement payées et des iniérê;s qui ruinent la veuve
et les enfams de l'ancun titulaire, sous le prétexte qi;e la
fixation de ces sommes n'a pas été soumise au C(»niiôie de
l'autorité adminisirative; qui co!ifond>nt ainsi le pouvoir disci-
plinaire avec le respect dii aux conventions?...
Quel est le but de cette juiiscrudence ? Certes, il est très-
honorable 5 la magistrature de France croit, en la consacrant.
336 ( ART. 1297. )
remplir la fonction d'un sage législateur, protéger les plaideurs,
veiller à la conservation des principes d'honnêteté dans les
diverses communautés d'officiers ministériels.
D'abord, le but le plus louable ne peut légitimer tous les
moyens, et il n'est jamais prudent d'inquiéter une propriété
quelle qu'elle soit, dapprendre à des hommes revêtus d'un
caractère public et officiel qu'ils pourront plus tard, lorsqu'ils
seront devenus simples citoyens, manquer impunément à leurs
engagements.
Qu'on me permetie d'ajouter que la rigueur de la juris-
prudence n'a aggravé qu'une position, celle des acquéreurs
d'office. Plus il existerait de liberté dans les conventions, de
sécurité dans les conséquences du traité, d'actions privilégiées
pour obtenir le paiement, de tolérances de travaux communs du
prédécesseur et du successeur, d'association des capitaux et de
l'intelligence, plus les conditions imposées aux jeunes candidats
seraient faciles à remplir, les charges seraient légères, les délais
de paiements seraient éloignés, les établissements deviendraient
avantageux, plus les jeunes gens pourraient espérer se libérer
avec le prix de leur travail.
Mais, quand le vendeur est inquiet, des fraudes irréparables
sont commises; plus de contre-lettres; un paiement immédiat
par personnes interposées alieu, des cautionnements soiit exigés,
des lettres de change sont signées, des échéances et des délais
très rapprochés sont stipulés ; les recouvrements sont con-
servés, les clients sont poursuivis. Le liiuiaire nouveau est plus
préoccupé des renouvellements de ses billets, des recherches
de fonds, etc., que du soin de son étude. Au premier pas de
sa carrière, il s'aperçoit, trop tard, qu'il n'a fait qu'une affaire
commerciale.
Qu'on veuille bien me pardonner ces réflexions que j'ai tant
de fois présentées sous toutes les physionomies. C'est le résultat
d'une vieille expérience ; c'est la vie de chaque jour, la réalité
des conventions qui me les a dictées encore aujourd'hui. Je
n'espère point qu'elles modifient le courant des idées de la
ntagistrature ; mais peut-être le législateur s'occupera-t-il
do cette matière , et voudra-t-il concilier les divers sys-
tèmes !
Je me bornerai, aujourd'hui, comme à l'avenir, à en-
gistrer les décisions qui interviendront, en indiquant les précé-
dents.
§ IL — Privilège. — Vendeur. — Destitution.
Le vendeur d'un office cons^erve-t-il, en cas de destitution de
l'acquéreur, son privilège sur l'indemnité mise par le Gouverne-
ment ci la charge du nouveau tilulaire?
( ART. 1297. ) 337
En rapportant, J. Av., t. 76, p. 118, art. 1025, un arrêt de
la Cour de Paris qui jup^eait raltirmaiive, je m'estimais heureux
de signaler cette coiisecraiion d'une doctrine fondée sur l'é-
quité, la raison et la loi.
Un arrêt de la même Cour me fait perdre l'espoir d'un retour
aux vériiables principes. M. Duverj^ier, mon savant ami, qui
avait obtenu l'arrèidu 9 janvier 1851 de !a deuxième cliambn^
a échoué. devant la première chambre, le 9 mars 1852,etcepei.-
dant il avait résumé la doctrine avec sa puissanlc dialectique
en ces termes :
« Sans doute, a-t-il dit, l'effet de la destitution est de faire
perdre au tiiulaire le droit de préseni.r un successeur et d>>.
fixer le f^rix de l'étude ; mais la propriété n'esi pas pour ceia
confisquée en sa personi.e; il fauiraii, j)our airiver à une con-
clusion aussi extrême, une disposition !é;;ale bien préci.'e.
« Vaiiicmeut dit-on qu'il n'y a pas vente en ce cas de desti-
tution, et qu'ainsi il n'y a pas de prix suscepiible d'être frappé
d'un privilège de vendeur. Esi-co qu'en niaiière de s;'-isie ii
n'y a pas \ente, bien que le saisi ne tJioisisse pas son succes-
seur? et 1 ■ pnvilégi' du vendeur esi-il jamais conîesié? Dan5;
le cas d'expropriation pour cause d'utilité pifbli(]uo, le j)rivi-
lége est reporté sur le prix, bien qu'il y ait une simp!e iiuiem-
nité fixée par le jury et qu'il y ait là aussi absence de la volonté
et du consentement du propriétaire. Et même, dans iescas or-
dinaires de ventes d'ofHces à prix débattu, la volonté du cédar.t
est-elle admise d'une manière absolue et sans conteste? non,
saus doute, puisque la chancellerie change souvent la fixation
du prix convenu et en exige un autre.
« Ajoutons que le droit de mutation est le même imur le cas
de destitution et pojr celui de vente normale de l'offire.
« Mais je vais plus loin; et même en admettant, avec le der-
nier arrêt, qu'il n'y ait pas vente, ni prix proprenunt dit, au
cas de destitution avec fixauon d'indemnité au profit de qui de
droit, je soutiens qu'il y a lieu à la distribution de cette indem-
nité dans les termes ordinaires de droit, par conséquent avec
ladinission du privilège.
« En effet, suivant l'article 1303 du Code civil, lorsque la
chose a péri sans !a faute du débiteur, il est dispensé de la
délivrance, mais il est tenu de céder à son créancier les droits
et actions qu'il peut avoir par rapport à cette chose. Sur ce
texte, M. Bigot-Préameneu, lors de la discussion, citait pour
exemple le cas où un arpent de terre vendu étant pris pour
l'établissement d'un chemin public, il était dû une indemnité,
et il ajoutait que le droit à lindemnité appartenait alors au
vendeur qui aurait eu droit au prix. M. Jaubert, dans son rap-
port au Tribunal, le 13 pluviôse an XII, tenait un langage
analogue : « Les mêmes principes, disait cet orateur, doivent
338 ( ART. 1297. )
avoir lieu lorsqu il s'agit d'une chose qui, par un motif d'utilité
publique, est mise hors du oonimerce. » Or, un ofHce est, eu
réahte, dans ce cas, lorsqu'il en est dispo é p;ir le Gouverne-
meni par suite de révociition accompagnée de la fixation d'une
indemnité.
« A la vérité, on peut dire ici que la chose périt alors parla
faute du tim'aire : nnis cette circonstance ne fait pas obstacle
au privilège. Pourquoi le venrieur qui, par suite de ceite fiiute,
a uneaciion, serait-il privé du privilégi' afférent à cette action?
Le privilège tient à la qualité niAnie de vendeur, et puisque
l'indemnité représintative de la chose doit être distribuée aux
créanciers, le privilège doit aussi être exercée dans cette distri-
bution. Le privilège ne s'exerce-i-il pas sur certaines espèces
de prix, quoique la transmission de propriété n'ait pas les ca-
ractères ordinaires de la vente, à savoir, dans les cas de saisie
et d'expropriation pour cause d'utilité publique?
« Terminons par un appel à deux documents législatifs : le
premier consistant dans la loi du 1" avril 1791 qui, en pronon-
çant la suppression des offices, accorda le privilège aux ven-
deurs, encore qu'il y eût là un lait du prince; le second, la loi
sur le régime hypothécaire, adoptée en deuxième lecture par
l'Assemblée législative, et qui reconmissaii formellcinent le
privilège sur l'indemnité, suite de la destitution, comme sur le
prix de la cession ordinaire de l'office.
« Dans 1 ancien droit, où le prix de l'office vendu, par décret
forcé, était distribué par contribution, Loiseau, Traité des offi-
ces, estimait que le rèsignataire de l'office, comme le bailleur de
fonds, jouissait de ce privilé;ie. Il faudrait évidenur.enl, pour
refuser un droit aussi équitable, un texte des plus impératifs,
et ce texte n'existe pas. »
Loco citato^ j'ai indiqué les divers précédents ; M. Pont,
Revue critique de la jurisprudence, tome I""", p. 385, approuve
la doctrine de la Cour de cassation ; voici les nouveaux arrêts
et jugements :
l''* ESPÈCE. — {Résol. affirm.) — (Merdrignac C. Saint-Me-
leuc.) — Cour de Rennes. — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que, si, aux termes de l'art. 91 de la loi
du 28 avril 1S16, le titulaire destitué d'un office de notaire perd !a
faculté de présentation concédée par celte loi, il n'en résultepas riuela
valeur dudil office puisse être considérée comme ayant péri dans sa
main, lorsque le Gouvernement ne lui donne na successeur qu'à la
charjïe par celui-ci de payer, à qui de droit, une soinaie représenta-
tive de celle valeur; que la somme entrant i« ce titre dans les biens
de l'ofiicier remplacé, ne constitue pas autre chose que le prix même
de l'office, acquis au moment où cet office est transmis et par le fait
même de celte transmission ; que, par conséquent, elle doit être sou-
( ART. 1297. 339
mise à l'exercice de tous les droits qui auraient légalement affecté le
prix stijjiilé dans une ci-ssioti volontaire; qu'il n'e>t pas contesté que,
dans ce dernier cas, le |)rivilége établi [nn l'art. 2102, C. civ., existe
au i>ro(it du cédant sur le prix de l'office cédé;' — Par ces motifs, met
ra|)|>cllati()n et ce dont est api>el au néant; émendant, dit que Mer-
driguac exercera sur la somme à distribuer le privilège attribue par
l'art. 2102, C. civ., au vendeur sur le prix de la chose vendue, etc.
Du 28 j'iill. 1851.— !'<" Ch.— MM.Bûucly, p. p.— Boiiin, Bi-
dard et Cloiijeon,av.
2« ESPÈCE. — {Bés. affirm.) — (Preschez C. Duval.) — Trib. de
la Seine. — Jugemknt.
Le Tribunal; — En ce nui touche le privilège contesté aux ayants
droit de Preschez; — Altciidu que, pour la -olution de la question
légale que soulève cette contestation, il est important de distinguer,
dans la transmission des louctions de l'officier ministériel, deux cho-
ses esscntieilemont dilféî entes dans leur nature et leur caractère légal,
savoir : la tonclion clU-aième, qui participe de l'autorité publique,
et les émoliimenls de la clientèle obtenus par le travail du titulaire et
de ses p. édécesseurs au moyen de l'exercice de ses tondions ; — At-
tendu que le litre ou la lonctiou publitiue de l'officier ministériel est
absolument inaliénable et ne peut se transmellie que par l'autorité
publique et sous les conditions imposées parla loi; — Attendu, au
contraire, que les émoluments et la clientèle résultant de l'cxeicice
des lonctions par les titulaires successils, coui-tituent une véritable
propriété acquise i)ar le liavail ; ([u'ainsi celte propriété peut être
transmise par des conventions parliculières qui ont tous le caractère
d'une vente : la cliose, ie prix et le consentement, et ipii attribuent au
titulaire cédant ou vendeur un pri\ilége sur le prix, dans le- termes
de l'art. llOl, C. civ.; — Attendu que si ces conventions privées sont
l'objet d'une surveillance et d'une sanction spéciales de la part de
l'autorité publiaue, c'est le résultat de la nature même de cette sorte
de propriété, attaché à un oflice public que l'administration supérieure
a seule le droit de conlérer aux conditions que les lois prescrivent,
mais que ni cette siirveillaiice i>i cette sanction ne changent le carac-
tère esseniiel de la propriété dont il s'agit; — Aliendu tpie la loi de
181(i n'a pas créé ces ptincipes^ cpii tiennent à l'orgaiiisalion même
de la prupiiélé et de la puissance publique, et qu'elle n'a lait qu'en
sanclioiiner raj)plicatiou pour l'avenir; — Attendu (pie si cette loi a re-
fusé au titulaire destitué le droit de i)résenter un successeur, elle n'a
pas pour cela anéanti son d: oit de pnqjrieté sur la val» ur Iransmissible
de .-on office; qu'elle n'aurait pu le faire sans proiuuicer une conlisca-
tion, et ([ue l'auloriié supérieure ne pouirait attribuer gratuilement
cette valeur au successeur qu'elle nomme, puisqu'elle lui terait ainsi
une libéralité sans cause, le plus souvent aux dépens des tiers étran-
gers à la taute du ùtulaire de?litué; — Qu'ainsi, la lixalion de l'indem-
nité à la charge du successeur d signé ei au proht des ayants droit
n'est que la consécpience nécessaire et immédiate du droit de propriété
et que cetle indemnité osl réelleuienl la réprésenialiou et le piix de ce
même droit ; — Attendu dès lors que la faute du titulaire destitué n'a
pas fait périr le gage, ipii subsiste toujours dans l'indemnité lixéc par
3i0 ( ART. 1297. )
i'auloiité siujérieure;^ — Que cette indemnité é(ant aUribuée aux ayants
droit, les iéi;les du droit commun sur la propriélé et sur les divers
ordres de créance doivent déterminer le ranci; de ces ayants d: oit eux-
mêmes, et qu'ainsi la décision de l'autorité administrative ^ése'^e tous
les privilèges et ne préjudioie à aucun intérêt; — Attendu que si ce ré-
sultat est conlorme au droit, il est siirloui empreint d'une haute et
manifeste équité, puisque ceux qui ont prête an titulaire, qui n'a pas
payé le prix de sa charge, n'ont pas pu raisonnablement compter re-
cevoir leur paiement avant le vendeur privilégié, et qu'ils ne sauraient,
sans une injustice évidente, profiter de la faute de leur débiteur pour
enlever au vendeur ou à ses ayants droit le rang auquel le litre lui-
même de ces prêteurs était orii^inairement subordonné ; — Qu'il suit
de tous ces motifs que le privilège du vesideur u'a pas cessé d'exis-
ter etc.
bu iodéc. 1851.
3« Espèce. — {Rés. nég.)—iT)e Gorlieu C. Baltet.)— Tribunal
civil de Tours. — Jlgement (1;.
Le TniEtNAL;^ — Eu ce qui touche la prétention de de Corlieu, d'être
reconnu créancier privilégié sur la somme à distribuer; — Attendu que
de Corlieu se présente à !a distribution comiie étant aux droits de
Peyrot, prédécesseur de Ballet, et encore son créancier de partie du
prix de son étude qu'il lui avait vendue par acte sons signatures pri-
vées en date à Monlmoiillon du i2 déc. 1842, enregistré le 30 dudit
mois an même lieu; — Mais attendu cpie la faculté accordée par l'art. 91
de la loi du '28 avril 18(6 aux officiers ministéiielsde présenter h l'agré-
ment du chef de l'Etat des successeurs, ne saurait être confondue avec
une vente, et que cet article n'a point rétabli reeilenicnt la v.nalité
des charges; qu'il a seulement donné aux traités faits par les officiers
ministériels avec leurs successeurs désignés une force obligatoire dont
ils étaient dénués jusqu^à la promulgalicm de cette loi: — Attendu, eu
effet, que les offices à la nomination du chef de l'Etat ne sont pas
dans le commerce (art. 1598), et «pie le titulaire ne saurait s'obliger à
livrer et garantir (art, 16 ;i et 1625), la charge que le successeur ne
tiendra que d'uue nomination ultérieure; — Altendii que ce n"est aussi
qu'accessoirement (]ue, dans le prix qu'il met à sa déinission, le notaire
compte pour quelque chose !a valeur de sa clientèle, car le greffier qui
n'a pas clientèle à céder, a, comme tout aulie officier ministériel, le
droit de présentation ; — Attendu (jue la stipulatioii par le titulaire,
d'uue part, de se démettre de sa charge, et de présenter un successeur
moyennant une sonuue d'argent (pielconque; et, d'autre part, du côté
du candidat, l'engagement de payer la somme convenue, constituent
non une vente, mais un de ces contrats innommés qui imposent a une
partie l'obligation de faire et à l'autre l'obligation de donner, et qu'une
stipulation de cette nature ne saurait engendrer un privilège quelcon-
que que pourrait provoquer en sa faveur un vendeur; — Attendu q'ie,
lors même qu'on voudrait admettre que la loi du 28 avril 1816 aurait
créé au proht des officiers ministériels un droit qui, à certains égards,
pourrait être considéré comme une véritable propriété sur les offices
(1) Ce jugement juge néanmoins que tous les clercs de l'ancien titulaire destitué
ont un privilège.
( ART. 1297. ) 3U
donl iU sont pourvus, on ne pourrait contester que ce droit ne fût de
sa nature incorporel ; — Attendu que tous les droits incorporels étant
réputés uieubies , tout ce qui se rattache à ce droit doit nalurellement
se trouver régi j)ar les dispositions de la loi sur les meubles et effets
mobiliers;— Attendu que ce principe est reconnu par de Coilieu lui-
mèiue, qui provoque en sa favetir le privilège résultant des dispositions
de l'art. •2!02, n° 4, du Code; — Attendu qu'aux ternies de cet article,
ce privilège n'existe et ne peut exister pour le prix d'un objet mobilier
non payé, qu'autant que cet objet est encore en la possession dis débi-
teur;— Alleiidu que, dans l'espèce, la somme faisant l'objet de la dis-
tribution ne peut être considérée comme étant en la possession de Bal-
let, puisqu'elle n'a clé dèieruiiiiée, et l'obligation de la jiaycr contrac-
tée, <iue |)Ostérieureuient à la destitution de ce notaire, lorsqu'il était
dessaisi de l'office et du droit de présenlalion; — Attendu que les privi-
lèges sont de droit exorbitant , et ne sauraient être étendus; — Attendu,
dés lors, que c'est à bon droit i]uc M. le juge-commissaire s'e^^t refusé
à colloquer par privilège et préfireiice à tout autre, de Corlieu, audit
nom, sur le prix de l'ciude de lîaltet; — En ce qui touche le contredit
élevé contre !a oollocalion de Laurenceau comme créancier privilégié
sur la somme à distribuer ; — Attendu fpie la somme déposée comme
condition de sa nomination jtar le successeur d'un officier ministériel
destitué pour être distribuée à (|ui de droit, devient le g'ige cnuimun
de tous les créanciers de cet officier ministériel destitué, avec les
causes de préférence que chacun d'eux peut avoir à faire valoir; — At-
tendu f[uc l'art. 2101 du Code détermine quelles sont les créances pri-
vilégiées sur la généralité des meubles d'un débiteur; — Attendu (jue les
mots (jcns de service dont se sert la loi dans l'art. 2101, § i du Code,
désigne tous ceux qui, subordonnés à la volonté d'un uiailre, reçoi-
vent de lui des gages et que cet article s'applii|ue soit à ceux dont
les fonctions sont honorables, comme celles de bibliothécaire^ de clerc
ou de secrétaire, soit à ceux dont les services supposent une dépen-
dance plus absolue; — Attendu, en effet, que, du rapprochement de ces
termes: gens de service et salaires de l'article |)récilé, avec ceux de la
loi du IJ brum. an 7, qui n'accoidait de privilège ([u'aux gages des
domestiques, il lesulle clairement (|ue la loi nouvelle a étendu le pri-
vilège généralement à tous les individus qui louent leur travail et enga-
gent leur service à l'année, quelle que soit, d'ailleurs, la nature de ces
services; — Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de maintenir la coilocalion
de Laurenceau en tant (pie faite en sa faveur, comme ancien principal
clerc de l'étude de Ualtet; — Dit que c'est à bon droit que M. le juge-
commissaire s'est relusé à colloquer de Cinlieu par privilège sur la
somme qu'il était chargé de distribuer; — Maintient la collocation par
privilège faite en faveur de Laurenceau en sa (|ualité de clerc de l'an-
cienne étude de Ballet, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il aurait
encore droit à un privilège aux termes de l'art. 2102, u° 3 du Code
pour frais faits pour la conservation de la chose.
Du22ianv. 1852.
4e ESPÈCE. — {Résol. négat.) ~ (^Fontaine C. Martin.)— Cour
d'appel de Paris. — Arrêt.
La Cocr ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 28
avril 1816, la destitution de Martin l'a dépouillé de la faculté de pré-
342 ( ART. 1297. )
senter son successeur; que, dans celte circonslance, tous les droits de
JNIarlin remonlenl exclusivement a^i (sonverneinciit qui l'a uouimé ; — •
Que le Goiivernemeut, en torçanl le successeur à pjiyer à <|ui de droit
une soinaie d'ar^^ent, ne fait qu'appliquer la régie d'équité, d'après
laquelle nui ne doit s'enrichir aux dépens d'aulrui ; — Qii'il n'e^t pas
vrai que celte iiideumité soil un prix sur lequel le privilège du ven-
deur se puisse exercer; qu'en eli'el, on ne saurait voir une vente dans
la nomination laite par le Gouvernement d un successeur à un notaire
destitué, puisqu'il n'y a ni chose , ni prelium , ni conseuleineiit ; —
Qu'il n'y a pas de chose, puisque le di oil de présentation qui pouvait
faire l'objet du prix est anéanti : — Qu'il n'y a pas de prix , puisque
le prix est la valeur d'une chose lixée par la volonté de l'acheteur et
du vendeur; (pi'il n'y a pas de conseiiteu)enl , piiisque le successeur
ne traite pas avec le prédécesseur; — Que par conséquent l'art. 2102
ce. ne saurait trouver dans l'espèce son application , surtout si on
cousidére que les privilèges sont de droit éUoit et ne peuvent s'éten-
dre d'un cas à un autre. — Couliruie la sentence des premiers juges.
Du 3 février 1852. — l\î?\l. Troplo.ig, p. p. — IMeynard de
Franc, av. -géi}. {concl. contr.) — Paillet et Landrin, av.
5'' ESPÈCE. — {Résol. négat.) — (Boutiu C. Aiidon.) — Cour
d'appel de Nîmes. — Arkêt.
La CocR ; — Attendu qu'il n'y a qu'un seul créancier en cause
dans l'instance engagée, d'où la conséquence <|ue la question de privi-
lège doit être écartée; — Attendu qu'il n'y r. pas lieu luui plus de faire
application au cas dont il s'agit des principes relatifs à la résolution
de la vente, pour d faut d'exécution des cundilions , puisque , d'une
part, l'office transmis est une chose cjui ne serait jamais susceptible
d'être rendue eu nature , et que , de l'autre , il est de jurisprudence
certaine que la somme à laquelle le Gouvernement fixe la valeur de
l'étude d'un officier ministériel révoqué doit être considérée non pas
comme le prix de cette étude, mais comme une simple indeuuiilé qui
échappe aux régies ordinaires du contrai de vente , et qui n'est pas
susceptible, en conséquence, d'être reveiidicpioe par le titulaire primi-
tif, à titre de représentation de l'office qu'il a transmis ; — Alteno'u,
dès lors, que c'est mal à propos que les premiers juges ont attribué
l'entière souime de 5000 fr. à Audon , et que la saisie-arrét par lui
jetée sur icelle ne peut être validée que jusfjuà concurrence des
sommes dont il est actuellement créancier , à savoir: l(jOl) fr. pour
une annuité de renie viagère échue le 15 juillet 18o0 , et autres 1000
fr. pour une annuité nouvelle échue le 15 juillet 1851 , en tout
2000 fr. ; — Attendu entin , que la demande du surplus , à titre de
garantie Ou de douiaiages résiiliant de la diminulioti des sûretés de
paiement de la rente viagère, est une demande nouvelle qr.i n'a été
introduite, ni explicitement , ni iiuplicitemcnt , devant les premiers
juges, et d)nt les éiéuients suffi^auts d'apjtréciation manquent à la
Cour ; — Par ces motiis , disant dioit à l'appel du jugement du 12
juillet 1851; — Rétorme ledit jigemcnl , et, par nouveau jugé , valide
la saisie-arrêt faite, le '28 avril l«5i, par Audon , entre les mains du
receveur général du Gard, jusqu'à concurrence de 2000 fr. ; ordonne,
en conséquence, que cette souunc sera iJclivrée audit Audon.
Du 17fév. 1852.-3^ Ch.- MM. de Clausonne, prés. — Bal-
melle et A!ph. Boycr, av.
( ART. 1297. ) 343
6^ ESPÈCE. — {RésoL n-gat.) — (Guillaumin C. N...) — Cour
d'appel de Paris. — Arrêt.
La Cour; — Considérant que les privilèges sont de droit étroit et
qu'ils ne peuvent être étendus d'un cas à un autre ; que , notamment ,
pour que le privilège du vendeur puisse être réclamé , il faut avant
tout qu'il y ait une vente proprement dite , fixant le prix qui sert
d'assiette à ce privilège ; — Considérant que , dans l'espèce , l'office
dont Guillaumin a été originairement jtropriélaire, et fjui ei^t passé de
ses mains dans celles de La^arde et de Déchois, n'a pas été vendu par
ce dernier à Poucin. tilulaire actuel; que Desbois a été destitué ; qu'il
a été remplace jiar Poucin, en vertu d'une décision du (jouvernement,
qui a impose d'office audit Poucin une indemnité de 70,000 fr. au
profit de (pii il appartiendra; que ce remplacement ne se rattache pas
à un contrat de vente et que celte indemnité n'est pas un prix ; — Que
c'est ce qui résulte de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, qui interdit
au notaire destitué de présenter un successeur ; que l'investiture de
Poucin dérive de la volonté seule de l'autorité supérieure , entre les
mains de laquelle l'office a fait retour , et *pii en dispose à son gré,
sans aucun contrat possible, avec le prédécesseur destitué; qu'il n'y a^
dès lors, ni consentement, ni prix, ni chose vendue; que l'indemtiité
n'est imposée, en pareil cas, au nouveau titulaire, que par l'équité du
Gonvernemen.t, en vertu de son appréciation souveraine, et par appli-
cation de la réi,'le de droit naturel (pie, Nul ne doit s'enrichir aux
dépens d'auliui ; — Que , dans ces circonstances, on ne saurait
reuconlrer l'exisieiice des condiiions précises qui sont requises par
l'art. 2102, n" 4, pour l'exercice du |)iivi!ège du vendeur ; — Infirme
et rejette la demande à fins de privilège.
Du 9 mars 185-2.— 1^ Cit.— MM. Troploiig, p. p. — Duver-
gier, av.
§ III. — Contre-lettres.
lo Le prix stipulé dans une contre-lettre doit être remboursé,
capital et intérêts, par celui qui l'a reçu, quand bien même celui
qui la payé a renoncé plus lard à en exercer la répétition.
M. MiMEREL, avocat à la Cour de cassation a fait, dans la
Revue critique de jurisprudence (1'^ année, p. 755, et 2* année,
p. 4-0) une longue et savante dissertation sur les actes qu'on est
convenu dappeler contre-lettres ou traités secrets, en matière
d'office-, et (pii ne smt auircsque des condition, contraires ou
favorables à l'acquéreur, mais qui n'ont pas été soumises à
l'autorité administrative.
Le premier et leseul, je me suis élevé, en i8i7, contre \.i ju-
risprudence qui frappait d'une nullité radicaii^ ces conventions
du drot connnun (J. Av. t. 72, p. 57, art. 20.). J'ai annoncé
quelles en seraient U'S conséqu^n es, et le dernier arrêt que
vient de rendre la Cour de cassation démontre que je ne m'étais
pas trompé. On a compris que si un seul moyen de tourner la
3H ( ART. 1297. )
jurisprudence était sanciionné, c'en était fait du principe tout
entier, parce que l'officier ministériel ne devient pas déloyal au
premier pas de sa carrière, que la pensée de manquer à ses en-
gagements ne lui est suggérée que par de fausses spéculations
en dehors de l'exercice de sa profession et qu'on finirait bien
par couvrir par des transactions, des donations ou d'autres voies
déi.ournées, le vice orif;inel du paiement supplémentaire.
M. Mimerel, qui avait obtenu l'admission du pourvoi contre
l'arrêt de ia Cour de Rouen du 26 décembre 1850 (J. Av., t. 76,
p. 370, art. 1109), conformément aux conclusions très-nettes
(nous apprend-il) de M. Roulland, avocat général, concevait
l'espérance que la Cour régulatrice réprimerait une extrême
inflexibilité. Cet honorable confrère oubliait qu'en cette ma-
tière la Cour de cassation n'applique pas le droit mais le crée;
ne suit pas la loi, mais la fait-, qu'en rendant ses arrêts, elle
croit féconder un f)rin(ipe utile et qu'elle ne doit, dans cet or-
dre d'idées, reculer devant aucune conséquence, pour asseoir
une doctrine qu'elle veut faire considérer comme une partie du
code de l'officier ministériel.
Donnant une nouvelle force aux considérations que j'avais
préseriiées en 1847 (loco citato, note^), M. Mimerel s'écrie
avec l'éiier;;ie d'une profonde conviction (p. 57) : « Ces consé-
« quences en droit, du système que nous combattons sont inac-
« ceptables à cause de l'excès mênu^ de leur sévérité ; en lait,
« elles vout jusqu'à l'odieux. Oui, il est odieux de défendre à
« l'acquéreur d'un titre qui, après plusieurs années d'exer-
« cicc, a eu tous les éléments d'examen et qui est demeuré
« convaincu qu'il n'a rien payé de troj», que s'armer du droit
« de répétition consacré à son profil par la jurisprudence, c'est
« s'assurer un bénéfice illéfjitime, au .iéiriment de celui qui lui
0 a loyalement transmis sa charge au prix qu'elle valait; il est
tt odieux, nous le répétons, de lui défendre de donner, par une
« renonciation à cette action qui lui répugne, satisfaction à sa
« conscience : sans douie, il peut ne pas user de son droit;
« mais est-ce donc assez pour f;ure taire ces scrupules? Pen-
ce dant trente ans au moins, son céd mt va rester sous le coup
« d'une aciioii ruineuse; si lui-même il est bien ré.^olu à ne pas
M soulever s ('injustes chicanes, il songe qu'après lui viendront
« dt\s héritiers, que les mêmes sentiments pourraient ne pas
« animer, des mineurs peut-être, dont le tuteur aura pour mis-
« sion d • faire, avant tout, prévaloir les intérêts : s'il est
« homme d'honneur, s'il possède celte honnêteté qu'il importe
« tant à la société de trouver dans le cœur de tous les olficiers
« puhlics, il se révoltera à cette idée -, il ne voudra pas qu'une
« pareille situation se prolonge; il tiendra à répudier, et pour
« le présent et pour l'avenir, ce privilège que la loi lui pré-
« sente, mais auquel il sent bien qu'il n'a aucun titre, et il
( ART. 1297. ) 3i5
(( croira ne faire que remplir un devoir de délicatesse, etpour-
« tant, sa renonciation sera effacée comme nulle ! îi se verra
« contraint de conserver celle créance qu'il réf)rouve, et privé
a de la disposition de son droit, alors qu'il se prépare à en
« disposer pour une destination à ses ye^jx la plus rcspeciabîe
c( de toutes! Non, la législation ne saurait sanctionner de tels
« résuliats sans perdre tout caractère He moralité; elle peut
« bien offrir aux parties les droits pécuniaires qui leur sont
« dus, mais leur faire une oblif;ation de profiter de ses bien-
ce faits et forcer les consciences, ce serait l'oubli des principes
« de la plus vul^^aire équité; ce serait, au lieu de la protection
« qu'on attend de la loi, !e mépris ie plus complet de labberié
« qui appartient à ciiaque honmie, et sur laquelle la société
c( ne doit empiéter qu'en vue d'une absolue nécessité. IMais il
(.(. est un moment surtout où le ridicule et l'odieux de ces con-
w séquences apparaissent encore plus clairement : c'est celui
« où le créancier a lui-même cesse d'être ofhcier public et a
« cède sa charge, à sou tour ; car alors il ne reste plus rien de
« tous les moiifs qui légitiment aux yeux de la jurisprudence
« une dérogation aux principes du droit commun.» C'est aussi
ce qu'avait pensé M. Maucadé, dans la Ilevue critique de
1851, p. 4-75.
Mais, malgré la puissance de la discussion orale qui est ve-
nue donner une couleur encore plus vive aux objections de
l'avocat du demandeur, la Cour de cassation, sur les conclu-
sions conformes du même avocat général, M. Roulland, qui de
la Chambre des requêtes avait passé sans doute à la Chambre
civile, dans l'intervalle de l'airèt d'adniission au jour de l'au-
dience en chambre civile, a rejeté le jjourvoi en ces termes :
La Cour; — Sur le premier moyen, — Attendu (pie toute conven-
tion ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité
ostensible^ rclatit à la tranfuiission d'un office, est frappée d'une nul-
lité radicale et absolue, comme illicite et contraire à l'ordre public;
— Qu'elle ne peut être validée, soit par une ratilicalion expresse,
soit par l'exécution volontaire, notamment jtar le paiement ; que, par
suite, l'action en répétition est ouverte à celui qui a payé ce qui n'é-
tait pas légalement dû ; — Attendu que celte action ne peut être
éteinte par un acte de renonciation, même unilatéral, qui ne saurait
être considéré que comme nn acte de raliiicalion, soil de la conven-
tion originaire, soit du paiement de la chose non due et sujette à ré-
pétition; — Attendu qu'il importe peu qu'au 9 novembre 1843, date
de la lettre, invotp.iée contre Dclamotle, celui-ci ne fût plus officier
Imblic ; — Qu'en supposant que Dupuis eût excipé de ce fait devant
a Cour d'appel, il ne pouvait rendre obligatoire une renonciation in-
lectée du même vice que la convention primitive, ou que le paiement,
et nuire ainsi au but du législateur, qui a voulu mettre obstacle à
ce que le vendeur d'un office profite de la violation d'une loi d'ordre
VI.— a-^ s. 24
34« ( ART. 1297. )
pnblic; — Sur le second moyen, — Attend» qn'auï termes de l'art.
1378 G. N., s'il y a en mauvaise foi de la pari de celui qui a reçu,
il esl tenu de restituer tant le capital qup les intérêts du jour du naie-
menl; — Attendu que Dujkuis ne iioiivait être réputé d(" bonne foi,
puisqu'il recevait ce qu'il savait ne pas lui être légalement dû; — At-
tendu que de tout ce qui a été dit oi dessus, il resuite : qu'en infir-
mant le iucjempnl du 7 décembre 18W, et eu condam;i,inl Dupiiis à
payer aux defeud^^urs en cassation : 1° le capital de 30 0 !0 fr.. 2"> les
intérêts de 20.0 0 Ir. à p;irtir du 20 août 1835, et ceux de 10 000 fr.
à partir du 5 novembre même année, l'arrêt attaqué n'a pas violé les
articles 1234, 5'î9, 550, 1376 et 2268 C. N., et a fait une juste ap-
plication des articles 6, 1131, 1133 et 1378 du même Code; — Re-
jette.
Du 19 avi'il 1852, — MM. Portails, p. p. — Miller, cons.
rapp.^ — Rouiand, av. gén. — Mimerel et RIpault, av.
2° Est nulle la stipulation que Vacqncrenr d'tin office percevra
les bénéfices de t étude du jour du traité jusqu'à sa nomination,
en payant au titulaire l'intérêt du prix stipulé. D'oii il suit qtie
le nouveau titulaire doit rembourser à l'ancien, capital et intérêts
des sommes qu'il a ainsi indûment perçues.
Il m'avîslt toujours paru très-convennble de permettre à un
jeune candidu de laisser son prédécesseur le plus longtemps
possible à la tèie (Je l'étude, [lour que, sous sa ilireciion, les
clienis prissent peu à peu l'habitude de lui accorder leur con-
fiame. La responsabilité était beaucoup moins déplacée que
quand un officier miiiist'-riel a un clerc qui fait tout, ce ()ue n'a
pas encore censuré la jurisfirudence. Lolficier en exercice est
toujours resjjon-able : seuieineni, il t.icilite au jeune homme
l'exercice de sa luiuro proiéssion. Il est Ion juste ;d(>rs que son
travail lui profile; au moins, dans l'cspèci', etii-on dû iittnbuer
au successeur une somme équivalente à ce travail. Mais il faut
avouer que sa positutn n'était pas favorable, parce qu'il exer-
çait lui-même contre son prédécesseur une action en répétition
d'une somme payée en dehors du contrat soumis à la chan-
cellerie.
(L... C. M...) — Jugement.
Le Tribunal; — Eu ce qui touche les répétitions que M... prétend
exercer contre L...; — Attendu qu'elles sont fondées sur ce fait, qu'an-
térieurement au jour de sa prestation de serm<Mit (8 juillet 18^(0), et
depuis le 1*^"^ mai s précédent, L... aurait illicitement perçu les produits
de l'étude ; — Attendu en fait que si le traité officiel lixail au jour de
la prestation de serment de L... son entrée en jouissance de l'étude,
il avait été stipulé, dans le trai'é secret, que L... entrerait en jouis-
sance du produit de l'étude à partir du 1*" mars 1840, que tous les
émoi iments qui pourraient être dus à quelque litre que ce fût, potir
affaires qui seraient traitées om terminées h p;irtir de cette époque,
lui appartiendraient, et que, jusqu'à sa prestation de serment, L...
( ART. 1-297. ) 347
exercerait sous la signature de 3'... qui s'engageait àrester jusqu'à
la même é|jo(|ue, et mcine un mois au tieià ; — Ailendu (|ue ce'lie sti-
pulation par laquelle un notaire, encore en exercice, s'engage à cou-
vrir de sa signature, avant l'invcstiliire eontéree à son successeur,
l'exercice an'ici[>e d*' ce dernier, doit être déclarée nulle comme con-
traire à l'ordre public; que les Iribiinaux ne sauraient considérer
comme licite une pareille ( onvi iilion dont le résultat serait de faire
exercer en réalité des (onctions par (jui n'aurait pas qualité et capa-
cité légales à cet effet; — Que, indle dans son ()rinci[)e, parce qu'elle
enchaîne la liberté d'action du titulaire de l'office, qu'elle déplace la
respunsnbililé po«sib:e des actes reçus dans de pareilicscirconstances,
et peut couipromellre les iiilérèls des clients, une semblable stipula-
tion e>t dan? limpossibililé de produire aucun effet; que dés lors,
si des bénétîces ont été touchés par suite d'une convention de celte
nature, ils l'ont é'é indimieiit, et jicuvert être, comme le s\!pi>lément
illicite de prix soldé par l'acquéreur de la charge, repétés contre ce-
lui qui les a perçus; — Attendu, en (ail, que du 1^"^ mars 1840 au
8 juillet suivant, jour de la prestation de serment, L... a touché les
produits de l'élude, qui se sont montés à 4 797 Ir. 19 cent.; qu'il ea
doit compte à JM...; mais que, s'il doit rapporter cette somme, il est
juste d'en déduire : 1° 1 ,813 fr. 28 cent., îiionlant des intérêts du prix
de la charge par lui soldés a M... pour le même espace de temps, et
calcules sur le prix ostensible; "2° 401 fr. représeiitatits de tous frais
de l'étude, se référant à cette même époque, les seuls qui, d'aj)rèsles
documents de la cause, soient justifies avoir été réellement soldés jiar
L... pour loyers, clercs et autres dépenser relatives à l'étude, avant
le jour de la pres'ation de serment, et dont la déduction n'avait pas
été opérée sur le chiffre des produits sus-énonoé ; qi.e, déduction faite
de ce» deux s.omme> sur lesdils 4,797 fr. 19 cent., reste la somme de
2,582 Ir. 91 cent., qui, dès à pré-ent, doit venir en couipensdtion de
celle de 8 000 fr. que L... a droit de réclamer contre M...: que, dés
lors, L... n'est eu droit deré|)éter contre ce dernierque 5,477 fr.9c.;
— Eu ce (|ui touche les intérêts reclamés par L..., à partir du 1^'" mars
18'(0, de ladite somme de 8,000 fr., réduite à 5,477 fr. 9 cent, par
suite de la compensation ; — Aitendu que la con.-éijuence àv. principe
qui fait déclarer nulle, comme contraire à l'ordre public, la siipulatioQ
dont s'agit, et prononcer la restitution des sommes imJûnunt payées, est
que cette stipulation ne doit produire aucun effet, soil lotalsoil partiel;
que ne pas accorder la restitution des iiité.èts à j»arlir du jour du
paiement, ce serait donner à l'obligation illicite un (ffet i»aitiel. alors
qu'elle n'en doit proiluire aucun; — Qu'en recevuni, le "24 juillet, le
supplément des 8 000 Ir. avec les intérêts d'icclui, à partir du '" mars
précédent. M... a reçu scnemment une somme fpii ne lui était pas lé-
galemeni due; que, dés lors, il doit être conc'aume à restituer, à par-
tir du l*^"^ mars 18'(0, les intérêts de ladite somme de 5,i'.7 fr. 9 cent.,
lesquels intérêts seront capitalisés à dater du jour de la demande en
justice...: — Par ces moiif>>, déclare nulle et de nul effet li stipula-
tion de supplément de prix au profit de M..., dans la cession de son
ofBce de notaire à L... — Déclare également nulle et de nul effet la
stipulation par laquelle les produits de l'étude ont été abandonnés à
L... à partir l" mars \SV), ju.-qu'au jour ùe sa prestation de serment;
et compensation faite des sommes dont les parties sont respectivement
débitrices l'une envers l'autre, à titre de restitution, par suite de l'an-
348 ( ART. 1297. )
nulalion des conventions sns-énoncôes, condamne M... h payer à P...,
ès-noms, la somme de 5, 477 fr. 9 cent,; le condamne en outre à
payer les intérêts de ladite somme à partir du l*^"" mars 1840.
Du 8 mars 1850. — l''^ ch. — Tribunal civil de la Seine.
3° Le pige ne doit pas se fonder sur de simples présomptions
povr déclarer qu'il a été stipulé entre les parties un prix autre
que celui porté dans le traité soumis à la chancellerie.
(Hugon C. Garrigon.)
La jurisprudence que j'ai vivement critiquée admet la preuve
testimoniale, en matière de contre-lettres relatives aux offices.
Entre la preuve testimoniale sans commencement de preuve
par écrit et les présomptions, la différence «si peu sensible.
Dans un chaleureux plaidoyer. M"' Boyer de Nîmes a repoussé
ce double système (V. J. Av., t. 73, p. G9, art. SVG).
La Gourd'Agen n'a pas voulu coiifirnier la décision d'un des
tribunaux de son ressort qui avait tiouvé dans diverses circon-
stances la présomption d'un traité secret. Gette jur-sprudence
restrictive ;sijepuis ainsi parler) me {)aiaît bien préférable;
espérons qu'on comprendra également le danger de placer dans
les mains d'un clerc renvoyé la fortune de toute une famille.
Arrêt.
La Codr ; — Considérant cpie les présomptions admises par les
premiers juges pour arguer de ^iinulation, quant au prix, le traité de
cession d'otfice entre Hugon et Delsoi, et fortifier ainsi l'opinion que
la créance de t fiOO fr. aurait été stipulée en sus, et que le |)remier
eu avait déchargé le second, ne sont pas susceptibles d'être accueil-
lies, qii'eu effet, il est de règle aujourd'hui, en pareille matière, que
toute dissimulation de prix, hors celui qui est porté au traité soumis à
l'approbation ministérielle, toute contre-lettre à ce sujet, sont radica-
lement nulles, et qu'on ne peut y avoir aucune espèce d'égards, que,
par conséquent, dans la cause, il n'est permis d'accepter, cfmme vrai,
que le prix de SfiO!) fr. porté au traité du 26 juillet 1849, agréé et
sanctionné par le Gouvernement, que c'est donc daiis les limites de ce
traité et de sou exécution que doivent se renfermer, quant à la fixa-
tion du prix, toutes les appréciations judiciaires ; — Met ce dont ap-
pel au néant dans la disposition du jugement attaqué par laquelle la
déclaration d'Hugon, huissier tiers saisi, a été déclarée frauduleuse,
émendant, le décharge des condamnations prononcées contre lui.
Du 1" avril 1852. — Cour d'appel d'Agen.
k° L'officier miîiistériel qui, dans l'acquisition de son office,
en dissimule le véritable prix, peut être poursuivi disciplinai-
rement.
(Ministère public C. Lefèvre.)
La Cour de Douai, le 23 avril 1850. et la Cour de cassation,
le 6 nov. 1850 (J. Av., t. 76, p. 83, art. 1007 et p. 391,
( AUX. 1297. ) 34-9
irt. 1113), (V. aussi J. Av., t. 72, p. 177, art. 81 et p. 308,
irt. Ii2), ont consacré le principe de la responsabilité disci-
plinaire.
Le 5 mars 1852, la Cour de Paris, sous la présidence de
M. le premier président Troplong, a condamné le notaire Le-
:èvre à deux mois de suspension pour avoir dissimulé une
omme de 25,000 fr. dans le prix d'acquisition de son office.
L'unique motif des premiers juges ado[)îé fuir la Cour est celui
i : Lefèvre a ainsi manqué e;?sentiellement au devoir de sa
arofession , alors qu'il devait, plus que tout autre, donner
'exemple de l'obéissance à la loi et de la sincérité dans les
iticies.
La Gazette des Tribunaux (du 6 mars 1852, n'' 769i) rap-
porte les débats de celte affaire. — La délibération de la
chambre des notaires de Troyes ci'ée par M"" Bac, avocat du
QOtaire est assez curieuse pour que j'en doiine les ternies :
« Attendu que tout en s'as^ociant pleinement ei sans rt serve
a au jugementquianéaiititia conire-lettre ou les traités secrets,
« la chafnbre a pour devoir de rechercher [)ar les laits le degré
« de culpabilité du notaire qui a cru [.ouvoir se dispenser de
a satisfaire à un engagement d'honneur en s'appuyant sur un
« traité secret dont il ne devait [)as ignorer le vice ei la nullité
c( au point de vue de la légalité ; — Attendu que de là naissent
« des scandales publics qui purient atteinte à la considération
« du notariat et qui n'ont pris naissance que dans la deuiande
« intentée par Lefèvre C. Geslin; — la Chambre prononce
K quinze jours de suspension. »
§ IV^ — Société.
1° Le traité far lequel un officier ministériel s'engage à parta-
ger les produits de son étude avec son père, est nul comme consti-
tuant une association illicite.
J'ai déjà, plusieurs fois, examiné cette question, en com-
'battant la juris; rudence. Vov. J.Av., t. 72, p. 118, art. 45^
t. 74, p. 16i, art. G30; t. 75, p. 147, art. 838 et i. 70, p. khi,
art. 1)03. Voici le texte d'un nouvel arrêt de la Cour de cassa-
t tien, contraire à mon sentiment.
(Lemaire.) — Arrêt.
1^ La Cocr ; — Attendu que le traité du 13 nov, 1843, enregistré, in-
.tervenu entre Lemaiie j)ère et fils, n'a pas eu pour but d'attribuer à
Lemaire père, considéré simplement comme commis intéressé, une
pari dans les produits de l'office, proportionnelle à l'importance et
pouvant être considérée comme un salaire légitime; qu'au lieu de
cela, Lemaire père et fils sont convenus d'acheter chacun pour moitié
l'étude et cabinet de M. Belon, huissier, et de payer chacun pour
moitié le prix de la charge, le cautionuement elles frais de réception}
350 ( ART. 1297. )
que Lemaire père devait tenir la caisse, dont chacun des associés
avait une clé; «jue l'ijflice devait être exjdoilé en coinuuin et avec par-
ta;ie égal des benédces pendant dix ans; (pie ces dix années expirées,
l'office ne devait revenir à Lemaire fils qu'à charjje de remboursement
et souîi des conditions déterminées; qu'il en résultait une associalioa
portiintsur l'oflice lui-même, et par consé«iuent sur une délégation de C
la puissance publique; — Attendu dés lors «pie l'arrêt attaque, en dé-
clarant f|ue les clauses du contrat predaté gênaient la liberté d'action .
de l'olticier ministériel, altéraient la mission fpi'il avait reçue, et de-
vaient être en conséquence annulée» conmic contraires à Tordre public,
loin de violer l'art. 1133, CC, eu a fait une juste application; — Re-
jette.
Du 9 fév. 1852. — Cour de cassation.— Ch. req.
2" Quoiqu'une association de charge d'agent de change soit
nulle, néanmoins les associés sont obligés de supporter la perte
proportionnelle à leur mise de fonds, dans les pertes du titulaire
et dans la dépréciation du prix de l'office.
la question de nullité d'iine société comnierci.de forniée pour
l'expliiiiiition d une charge, d'agent lie change est diversement
résolue (Voy. J..\v,, t. 75, p. 443, an. 903).
L'apprecianoii des conséquences de l'association qui, en fait, a
existé, est encore j)!us déiicate. La Cour de cassation lésa
étendues as^icz loin en rejettant le pourvoi formé contre un
arrêt de la Cour de Lyon, du 9 déc. 1850.
(Mège C. Couvert). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que si, en principe, les charges d'agents de
change, comme toutes ctiîes ([ui C(in>tilucni une délégation de la puis-
sance publique, ne peuvent devenir robjel d'une société lieite, lorsque
néanmoins une société de tait ^'établit pour l'exploitation d'une charge
de cette nature, il en résulte des rapports et des droits entre les pré-
tendus associes pour le règlement et le partage de leurs intérêts res-
pectifs; — Atiend<i, eu lait, que les sieurs Mége, Velay cl Couvert
s'étaient associes, peiuiaut nu laps de six années, pour l'exploilatioQ
d'une charge d'agent de change à Lyon, dont Couvert était titulaire,
et qu'indèpeiidaiumeut de leurs mises de tonds respectives, ils avaient
déterminé les conditions de leurs profils et pertes dans cette exploita-
tion, et stipulé que la plus ou moins-valiie de l'olhce, à l'expiration
des six années, serait supportée pai tiers enire eux ; - Attendu
qu'eu ordonnant l'exécution de la convention qui soumettait chaque
contractant à la ctiance aléatoire de peite ou de bénéfice^ suivant la
valeur de l'odice au temps fixé, la Cour dcLjon n'a pas violé les art.
1108, 1131 etll33, ce.; — Rejelle,elc.
Du 15 déc. 1851.— Cour de cassation. — Ch. req.
3° Lorsqu'un clerc de notaire a acheté l'étude de son patron, et
qu'au moment oii un acte a été passé, il était, de fait, l'associé du
titulaire, l'action en responsabilité, à raison de cet acte , 2:»e»/f
être intentée contre lui.
( ABT. 1297. ) 351
Comme dan^ ^e«p^ce précôdente , l'associafion, quoique
nulle, produit «m effei cnnsidorable. Le clerc n'est pas consi-
déré ( onmie propriéiaire de rol'fice, et cependant il est dé< laré
responsable, c'est en vertu, sans doute, des princifes de droit
commun que la Ci)ur de Rennes a consacré cette solution. Par-
tisan absolu de l'application des règles ordinaires à la matière
des offices, je ne puis qu'approuver cet arrêt.
(De la Pmiëre et Sarrebourse C. Deshaies). — Akret,
La Couu ; — Con.'-iclérant qu'à l'époque où le prêt <îoiit il .«^'agit a
été arrêté el conclu daii.« l'élude du notaire De la Pinière, Sarrebourse,
qui s'est porté, pour ! acceptation de l'obligation, mandataire v< rbal
de De>>haies, n'était pas dans la condition ordinaire d'un simple clerc 5
que déjà il partageait, en fait, l'exjiloilation de Police doiit il est de-
Ven<> depuis acquéreur, et que son concours à la direction et à la con-
clusion des affaires qui se traitaient dans l'étude était de telle nature
qu'il ne peut se soustraire à la responsabilité que les fautes commises
peuvent entraîner, dans une circonstance surtout où son intervention
personnelle ne peut cire révoquée en doute ;--Con^idérant que la ré-
paration du préjudice causé par une faute, doit com[>rendre toutes les
cousé<iuences que cette faute a entraînées, el que, par conséquent, la
perte des intéièts que la somme in)prudcninient p'êtée, devait pro-
duire, doit élre réparée, comme la perte du capital lui-même ; — Par
CCS molits, etc.
Du 4 juin 1851. — Cour d'appel de Rennes.
§ Y. — Enregistrement.
Les contre-lettres ou tout autre acte établissant la simulation
du prix exprimé dans l'acte produit devant Vaulorité adminis-
trative, ne sont passibles que du double droit.
On peut consulter sir celte qiie^tion et auîres analogues, le
Journal de i Enregistrement et des Domaines, 1852, p. 1 16 et
129, art. 153()7 et t5.'{71; un jugement du tribiinal de Troyes
a statué en ces termes sur la question posée :
(Lefebvre C. Gesim). — Jugement.
Le TRiBUN.4Li — Attendu que, suivant acte notarié du 17 mars 184-7,
Lefebvre bis s'est rendu acquéreur de l'office de Geslin, alors notaire
à Troyes, moyennant le prix ostensible au traité de 105,000 fr., et
que 2'),00 > fr. oui <Mé payés hors contrat en billets à ordre, ce qui
portail le traité à 130,000 fr.; que ce traité a été fait sous la caution
de Lefebvre père el mère elle certilicat de caution de Denis; — At-
•^ tendu que des difficulié? s'étanl élevées entre les parties au sujet
d'une réduclion de jnix <lemandée par L< febvre lils, le tribunal, par
I jugement du 6 d -c. IH'ji), a annidé la stipulation hors contrat, et a
j déclare nue les 25.000 fr. dont il s'a^il seraient imputés sur le prix
I de 105,000 fr., ]>rix ostensible; que, lors de l'enregistrement de ce ju-
ii^rmoiit, le receveur a perçu : 1" 5 fr. pour la première disjtosilion;
"i" 1,500 fr. pour triple droit à 2 p. 100 sur la soimne de 25,000 fr. à
352 ( ART. 1297. )
titre d'amende; 3" 125 fr. pour droit de quittance à 50 cent, sur cette
même somme; 4" 163 fr. pour décime : total, 1,793 fr. ; — Attendu
que, pour la perception de cette somme de 1,500 (r., l'administration
s'est appuyée à tort sur l'art. 40 de la loi du '22 frim. an 7, qui, dans
ses termes généraux, frappe d'une somme triple du droit qui aurait eu
lieu toute contre-lettre, dont l'existence est constatée, qui aurait pour
objet une auj;meulalion de prix dans un acte public, ou dans un acte
sous seing privé précédenunent enregistré ; — Attendu <\ue, lorsque la
loi du 22 frim. a été édictée, la transaû^siou des oilices n'était point
encore établie ; que ce n'est que postérieurement, et lors delà discus-
sion du budget de 1816, que cette transmission a été permise, et
qu'alors, en présence des abus qui existiiicnt, est intervenue une loi
spéciale, la loi du 25 juin 18'tl, qui dispose qu'il sera perçu, à titre
d'amende, un droit en sus de celui qui sera dû sur la différence de prix
ou d'évaluation, en cas de simulation du prix exprimé dans l'acte de
cession à litre onéreux d'après les actes émanés des parties ou de
l'autorité administrative et Judiciaire ; (pie cette loi, toute spéciale à
la simulation du prix dans les actes ()ortar.t cession d'oflice, a dérogé
à l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7, d'après ler^iicl toute contre lettre
ayant pour objet une anguientatiou du prix stipulé donne lieu à un
triple droit sur le supplément de prix ; — Par ces motifs, condamne
l'administration de l'enregistremenl et des domaines à rendre et resti-
tuer à Denis la somme de 550 fr., indûment perçue, pour triple droit
à 2 p. 100 sur la somme de 25,000 fr. ; à titre d'amende , décime
compris.
Du 28 janv. 1852. — Tribunal civil de Troyes.
2° Un jugement du tribunal civil de Saint-Amand, du 20 fév.
1852, rapporté par le Contrôleur, p. S 59, art. 95;i7, a décidé
que le droit de délé;;ation est ext.'^ible sur Tacte par lequel un
débiteur délègue, à titre de garaiiiie, à son créancier, le prix
d'un office.
3° Cautionnement. — Déclaration.
Avant d'enregistrer les actes relatifs aux transmissions des
offices, dans lesquels le montant du cautionnement attaché à la
fonction ou à l'emploi, n'est pas énoncé, les préposés de la régie
doivent exiger des parties la déclaration certifiée du cautionne-
ment.
La loi du 25 jtiin IS'il, transmise aux préposés par l'it^siruc-
tion, 11° 1610, fixe le droit d'enregistrement de la transmission
des offices à 2 p. 100 du prix de cession ou de la somme détermi-
née par le décret de nomination ; mais elle dispose , dans les
art. 10 et 12, que ce droit ne pourra, dans aucun cas, être in-
férieur au dixième du cautionnement attaché à la fonction ou
à l'emploi.
Quoique l'attention des préposés ait éié spécialement appelée
parla circulaire du 8 aoiit 18'«-3 sur la disfiosition de ces deux
articles, l'administration a fréquemment occasion de remarquer
( AUT. 1297. ) 353
que l'application n'en a point été faite; pour prévenir le retour
de ces erreurs, M. le ministre des finances a décidé, le V octobre
courant, qu'avant de donner la formalité aux actes relatifs aux
transmissions de cette nature, où le montant du cautionnement
n'aura pas été énoncé, les receveurs de l'enref^istrement de-
vront exiger que les parties y suppléent par une déclaration
certifiée conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frirn. an 7,
portant : « Si les sommes et valeurs ne sont pas dcteî minées
dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proj»ortion-
nel, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'en cgistre-
meni, par une déclaration estimative certifiée et signée au pied
de l'acte. »
L'administration recommande aux receveurs de se conformer
exactement cà cette décision, et de faire connaître dans le li-
bellé des enregistrements des transmissions d'offices, non-seule-
ment le prix de la transmission ou la somme déterminée parle
décret de nomination, mais encore le montant du cautionne-
ment affecté à l'office ou à l'emploi, pour que les préposés
chargés des vérifications soient à même de s'assurer (Je l'exé-
cution de la décision du ministre et de la régularité des per-
ceptions.
Des mesures ont été prises en outre pour que les directeurs
des départements reçoivent î ériodiquement de leur collègue au
département de la Seine, des relevés de l'état mensuel de eau-
tionnen-icnts tenu au ministère des finances.
Ces relevés feront connaître le montant des droits perçus lors
de l'eniegistrement des transmissions des offices et celui du
cautionnement fourni par le nouveau titulaire, ils seront distri-
bués entre les employés chargés de la vérification des régies,
rapprochés du registre de perception et renvoyés à la direction,
émargés des observations du vérificateur.
Du 4 oct. 1851, décision de M. le ministre des finances. — Du
20 oct, 1851, instruction de la régie, n° 18U3.
4^ RÉDUCTION. — Prix. — Restitdtion.
Lorsque, sur l'invitation de l'autorité supérieure, le prix sti-
pulé dans un traité de cession d'u7i office a été réduit, le délai
de deux ans pour demander la restitution du droit proportionnel
perçu sur le montant de la réduction, ne court pas à partir de
l'enregistrement du traité de cession, mais seulement de l'enre-
gistrement de l'acte qui l'a modifié.
(Oger C. Enregistrement). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que, par acte sous seing privé en date et
enregistrement à ]Merdri<;iiac, du 21 septembre 1847, Sebillot, alors
notaire à la résidence de JMerdrignac, céda son office à François 0;^'er,
moyennant le prix principal de 1 8,500 fr.; que ce traité, sur la de-
mande du Gouvernement, fut modilié et le prix en fut réduit à 14,000 fr.,
354 ( ART. 1297. }
par aiilre acte sons seing privé en date et enregistrement à Merdri-rnac
du 2 décembre 1847; — Allendu qu'Oger, à qui la rédiiclion diPi-rix
stipulé dans le premier traité donnait le droit, aux termes de l'art. 14-
de la loi du 25 juin 18'M, de réclamer les 99 fr. qui avaient été perçus
en trop, n'a lormé sa demande qu'à la date du 28 novembre 18'(9, et
que, dans cet état, la réij,ie de l'enregistremt-nt lui a opposé la pres-
Gription; — En droit: Attendu que l'art.. 1i du 23 juin 1841, portant
que la demande en reslilulion devra être faite dans le délai de deux
ans à compter du jour de renrcgistrement du liaité, renvoie formelle-
ment pour les régies de la prescription à l'art. 61 de la loi du 22 frim.
an 7; — Attendu qu'il résulte du texte de cet art. 61, que le législa-
teur a voulu tenir la balance égale entre la régie et le< particuliers;
qu'il a voulu que le droit pour la régie de demander un supplément
de perception, comme le droit pour les particuliers de réclamer la re-
stitution d'une perception indûment faite, naquit et s'éteignit en même
temps; — Attendu que la prescription ne court contre la régie qu'au
moment où elle a été mise à même de percevoir le droit; que, |)ar
récii>rocité. la prescription ne peut courir contre la partie que quand
le droit à la réclamation est né pour elle ; — Attendu que si le second
traité, au lieu de réduire le prix de cession de l'oOice, avait stipulé un
prix plus élevé, la régie, si elle avait omis de percevoir le 9'jpj>l.'ment
de droit, aurait pu incontestablement le réclamer pendant deux ans à
partir dujour de l'enregistrement ilu second acte, parce que c'est lui
seul qui aurai! donné naissance à son droit ; (\ue, par la même raison,
ce n'est qu'à partir de l'enregistrement de cet acte que la prescription
du droit de réclamera pu courir contre Oger, parce que c'est cet acte
seul qui a donné naissance à son droit de réclamation; — Atiendu
qu'en admettant le système de la régie, il arriverait que, dans cette
matière, où la loi ordonne formellement la restitution de droits dont
la percejttion n'est que provisoire, la prescrijttion pourrait être ac-
quise avant que le droit à la réclamation fût ouvert; que la régie de
l'enregistrement elle-même a répudié une pareille conséquence, lors-
qu'elle a déridé par ça délibération du 31 janvier 1832 : « que la re-
stitution peut être demandée même après le délai de deux an;-, lorsque
le successeur désigné n'a pas été nommé. » — Attendu (pi'il suit de là
que la prescription n'a pu courir contre Oger, qu'a partir de l'enre-
gistrement du traité du 2 décembre 1848, rpii a délinitivement fixé le
prix de la cession, et que, dès -lors, sa réclamation lormée par exploit
du 2S novembre 1849, l'a été en temps utile ; — Par ces nioiifs, le tri-
bunal condamne l'administration de l'enregislrement à restituer à
François Oger la somme de 99 fr.
Du29janv. 1850. — ïrib. civil de Loudéac.
5° RÉDUCTION. — Prix. — Restitution.
Le titulaire d'un office qui, postérieurement à sa nomination,
demande aux tribunaux et obtient la réduction du prix porté au
traité de cession, n'est pas fondé à réclamer à la régie la resti-
tution des droits perçus sur la somme réduite.
(Segoffin C. Enregistrement.)
Je préfère l'opinion contraire adoptée par le tribunal civil
( AKT. 1297. ; 355
de Moulins dont j'ai rapporté le jugement J. Av., t. 75,
p. 259, art. 861
Jugement.
Le Tbibunal ; — Attendu que la totalité du droit perçu par l'ad-
ministration sur le prix de la vente de la char<ïe de notaire faite par
Poiijaud de Naiiclas h Segf>ffin, i)niir une somme de 80 000 fr., l'a été
réfTiilièremenl et conformément à la loi ; — Attendu que ce n'est que
longtemps après l'entrée en exercice de la oharf;e de notaire à lui
transmist', que Sej^oflin a réclamé et obtenu du tribnna! civil de Ro-
che'brt une diminution de 20.(100 fr. sur le prix sti])ulé et réel de
80,000 fr., à raison du vice caché de la chose vendue par Ponjand et
delà déprécialion résultant des (ails persouiiels du vendeur, inconnus
àl'é|)Ofine de la vente et «jui se sont scandaleusement révélés depuis ;
— Attendu (jue, d'après la loi, tout ce (]ui a été régulièrement *t léjj;a-
lemenl perçu par l'ailministration de l'enregistrement n'est point sujet
à répétition lorsqu'il y a eu prestation de serment, entrée eu fonctions
et exercice de la charge ; — Par ces motifs, etc.
Du 25 juin. 1851. — Trib. civil de Rochefort.
§ VI. — Questions diverses.
Avoué. — Successeur. — Prédécesseur. — Droits.
L'avoué qui a cédé son office n'a pas le droit de réclamer à son
iiiccesseur une part des remises proportionnelles perçues par ce
dernier à C occasion de ventes judiciaires poursuivies avant et ter-
minées après la cession.
(Vérité C. Picard).
Consulté sur l'exécuiion du traité passé entre MM. Vérité et
picard, je n'avais fias hésité à donner l'expli* ationqui vient d'être
consacrée par la (^our d'Orléans (J. Av., t. 75, p. 438, art. 900).
Je me contenterais de ce simple renvoi, si je ne lisais dans le
Journal du Palais (tome 2 de 18'>1, p. 91), des observations
critiques rédigées avec beaucoup de soin, mais dont je ne par-
tage pas les raisonnements , en voici un extrait :
« On ne manque pas de faire remarquer que c'est le jugement
qui fixe la mise à prix, et dispense ainsi de l'expertise , qui con-
fère à l'avoué le droit à la remise supplémentaire. Donc, dit-on,
lorsque, par ses soins et ses démarches, il a obtenu ce résultat, il
a un droit acquis au supplément d'émoluments qui est spécialement
accordé à raison de ce jugement par l'art. 11 du tarif des ventes
immobilières; ce qui justifie celte décision, ajoule-t-on , c'est
encore l'art. 14 de ce tarif : car, si, en cas de renvoi devant un no-
taire, il enlève à l'avoué poursuivant la remise nrdinaiie, pour l'at-
tribuer à ce notaire, il lui réserve expressément la remise supplémen-
taire, parce qu'en effet on ne pourrait, sans une véritable injustice, le
priver d'un émolument qui est la rénumération d'un trevail particulier,
et d'un travail qui a élé utile à toutes les parties puisqu'elle leur a fait
éviter les Irais toujours si coûteux, et souvent bien inutiles d'une exper-
356 ( ART. 1297. )
lise. — Il est vrai que la remise n'est pas due lorsqu'il n'y a pas d'ad»
judicalion; mais pourquoi cela? Parce que la poiirsuile n'est pas ter-
minée et parce ([u'il n'y a pas de prix sur lequel on puisse la calculer.
Mais lors<]ue ce prix est connu, il n'y a pas de motif pour la lui re-
fuser. — Il est vrai aussi que, dans le cas prévu par l'art. 14 précité,
l'avoué n'est pas, comme en cas de démission, devenu étranger à la
poursiiite. Mais puisqu'il conservele droit aux émolumenlsde chacun
des actes de sou exercice, et notamment à celui de 25 fr. alloué par
l'art. 9 pour l'obtention du jugement qui ordonne qu'il n'y aura pas
d ex\)ertise, de même il doit conserver son droit à la remise supplé-
mentaire, puisqu'elle est le com[»léinenl de cet émolument, et que l'un
et l'autre lui étaient acquis avant la cessation de ses foi\ctions. —
Cette argumentation est, on ne peut se le dissimuler^ d'une grande
force, et de nature à impressionner sérieusement les jurisconsultes.
Aussi ne considérons-nous pas la question comme définitivement ré-
solue dans le sens consacré par la Cour d'Orléans. La jurisprudence
n'a pas encore, sur ce point nouveau, dit son dernier mot, »
Cette argumentaiion me touche peu, car en définitive, dès là
qu'il n'est pas contesté que la remise n'est pas due, si l'adju-
dication n'a point lieu, cette remise qui est un honoraire doit
être accordée à l'avoué en exercice qui fait prononcer cette
adjudication.
Il serait à désirer que, dans tous les traités, les honoraires des
affaires courantes fussent stipulés appartenir de droit au suc-
cesseur, lei|uel ne serait obligé de faire compte au précé-
dent titulaire des déboursés, papier, enregistrement, etc.,
qu'après le>; décisions définitives. On ne devrait entendre par
recouvrements que le montant des taxes des affaires terminées.
Voy. ce que j'ai dit J.Av.,t. 72, p. 633, art. 295.
Dans l'espèce, M'= Picard devait, à compter du jour de sa
prestation de serment , entrer en jouissance de l'office de
Me Vérité, et percevoir tous les émoluments et avant;iaes y
attachés. Une vente sur licitation d'une terre de 1,300,000 fr.
produisit une remise de plus de 7000 fr.; ce fut la pomme de
discorde. Dans les cas ordinaires, il n'y a pas un prédécesseur
qui ait eu la pensée de soulever une prétention qui tendrait à
lui conserver la suite de ses affaires et le bénéfice des actes de
postulation de son successeur. Mon opinion n'arrêta point le
procès. L'affaire fut portée devant le tribunal de Loches qui,
le 5 juillet 1850, rendit un jugement ainsi conçu :
et Le Tbibunal;— Attendu que, par acte sous seing privé du 12
avril 18'(9, M« Vérité a cédé son office d'avoué près le tribunal de
Loch's à M* Picard; que, dans cet acte, il a été stipulé qu'à partir du
jour où celui-ci prêterait serment il entrerait en jouissance de l'office
et de tous les avantages y attachés; — Attendu que M« Picard a prêté
serment et est entré en fonctions le 21 juin 1849; que depuis cette
époque il a poursuivi et mis à fin trois ventes judiciaires dont la pro-
cédure avait été commencée et instruite en partie par W Vérité; — At-
( ART. 1297. ) 357
tendu que les remises j>ro|)oi tionnelies alloîiées à M" Picard à l'occa-
sion de ces ventes lui apparlieniient en totalité; qu'à l'époque delà
cessiou de l'oflice M'^ Vérilo n'avait aucun droit acquis a ces remises;
que ce droit ne s'est ouvert et n'a été fixé que par les adjudications;
que jus(|ne là il était incertain et éventuel; — Attendu que, si la re-
mise j);opoi iionnelle peut être regardée comme une rémunération des
soins antéiieurs ou ccniuie une indemnité ])Our la responsabilité en-
courue, cette considération ne [leut pas faire fléchir le principe qui dé-
coule des dispositions de l'art, H du tarif du 18 octobre 1^41 ; qu'eu
effet, aux termes de cet article, le chiffre de la remise est proportionné
au prix de l'adiudication : d'où la conséquence que, s'il n'y a pas
d'adjudication il n'y a pas de remise, et que le droit alloué indé|>en-
damment des éniolumenls lixes est attaché au fait de l'adjudication;
— Attendu qu'il serait impossible de lixer, sans se jeter dans l'arbi-
traire, la part de la remise proportionnelle afférente aux diverses pha-
ses de la procédure qui précède l'adjudication ; que ce mode d'opérer
serait évidemment contraire à l'esprit et à la lettre du tarif, qui n'a
d'autre objet que de déterminer d'une manière absolue et invariable
les émoluments de tous les actes delà procédure; — Attendu (jue l'im-
portance des aflaires en voie d'instruction dans une étude peut exercer
la plus grande influence sur la hxalion du prix de cette étude et sur
la détermination de l'acquéreur; (|ue les émoluments auxquels devait
donner lieu la licitalion de la terre de Grillemont ont pu être pour
M** Picard une raison délermluante du traité intervenu entre lui et
M'= Vérité ; —Attendu rpie celui-ci doit s'imputer de n'avoir fait au-
cunes réserves du droit qu'il prétend exercer aujourd'hui; — Par ces
motifs, déclare M^ V'èrité mal fondé dans sa demande. »
M* Vériié interjeia appel devant la Cour dOrléans, mais il
intervint un arrêt qui, adoptant les motifs des premiers juges,
mit l'appel au néant.
Du 12 juin 1851.— Cour d'appel d'Orléans.
1° Prix. — Rédcction.
2" Transaction. — Compromis.
1° Il y a lieu à réduction du prix d'un office, lorsque le titu-
laire prouve, qu'a l'aide de manœuvres frauduleuses, le vendeur
a exagéré la valeur de cet office.
2° Les contestations qui naissent entre l'acquéreur d'un office
et l'ancien titulaire sur la quotité du prix, ne peuvent faire
l'objet d'un compromis, et la sentence arbitrale qui intervient est
mille.
(Hardy C. Leroy-Desplantes).
M.Hardy, acquéreur de l'office de notaire de M. Leroy-
Desplantes, assigne son vendeur en réduction de prix, sur le
motif que la valeur do cet office, portée à 50,000 fr., avait été
exagérée par des moyens frauduleux.— Jugement qui nomme
des experts pour vérifier les produits, en fixer la valeur vénale
et ordonne une enquête.
358 ( AHT. 1297. )
Le 10 fév. 184^9, les parties signent un compromis ainsi con-
çu : « Les parties désirant nietue fin au proc^s qui se meut
entre el'es, et prévenir les frais con^idi^rables qu'il entraîne-
rait, déclarent accepter d'avance le chiffre q'ii sera fixé par
MVL les experts nommés par le tr bunal, comme {)rix de l'é-
tude cédée par Desp'antcs à Hardy, renoncent à (iiscuier ledit
chifffe,oo;isentent à ietenir j)our régie définiiive de leur position
fiinn 'ière, ré-iiluu de !a cession de l'étude, accv'pieiii cetie dé-
cision commedénnitive, sans appel, ni [)0(irvoiqijelcnnqne.)> Les
experts évidemment amiables compositeurs [)rocèdent. On re-
vient à l'andimce-, M. î.eroy-DespLintes conclut au paiement
de a somme tixée i.ar les exp'Ts. — Mais M. Hardy oppose la
nullité de la convention du 10 fév. I8i9.
10 fév. I8r)l, ju{^ement qui fait droit aux conclusions de
M. Leroy-Desplantes. en déclarant valable comme transaction,
la convention du 10 février.— Appel.
Arrêt.
<; La Cour; — Attendu qu'il résulte du contexte de l'acte du 12 fé-
vrier iSW fine la convention qu'il contient pailicipe et de la nature
de la Irausaclion et de celle du compromis : de la nature de la trans-
action en ce que les parties renoncent à continuer le procès cora-
mencé ; delà nature du compromis, en ce qu'elles s'oblii^ent par avance
à suivre la décision de tiers; — Considérant que, (jnelle que soit la
dénomination qu'on donne à celte convention, la nullité di la transac-
tion ou du compromis devra toujours être prononcée, s'il est dt-iiion-
tré que les contractants ont transigé ou compromis sur des obets in-
téressant l t)rdre public, et dont par conséquent ils li'avaicnt pas la
libre disposition (C.C. 1131 et 20'^5; C.P.C. 003 et lOO'O; —Consi-
dérant qu'il s'agit dans la cause des difficultés survenues à l'occasion
du prix de la cession d'un office de notaire; qu'il importe à l'intérêt
général, "a l'ordre public, (|ue l'aiilorilé soit tonjovirs appelée à con-
naître de ces diffiiuiltés; qu'aux termes de l'art. 9! delà loi du 28
avril !8l6, les titulaires ou leurs héritiers n'ont que la faculté de faire
une représentation; qu'au Gouvernement seul appartient le droit d'a-
gréer ou de refuser celui (jui lui est présenté, d'où naît pour le Gou-
vernement l'obligation d'examiner si les conditions imposés au postu-
lant ne seraient pas pour lui trop onéreuses, et de nature à l'entraîner
dans une voie où la piobité et l'intérêt public pourraient être grave-
ment compromis ; — Considérant que, si le cessionnaire d'un office de
notaire peut, après sa nomination, demander l'annidation d'une con-
tre-lettre par lui souscrite en modifiant les condiiions du traité osten-
sible soumis à l'approbation de l'autorité sujjérieure, à plus forte rai-
son a-l-il évidemment le droit de faire prononcer la nullité d'une
convention concernant l'exagération du prix de la cession, lorsque
surtout il se plaint de ce que cette valeur excessive est le résultat de
manœuvres frauduleuses qu'à l'éjtoque du traité il n'a pu exactement
connaîtie; — Qu'en effet, dans ce cas, la religion du Gouvernement
aurait été surprise, et que, l'intérêt du cessiontiaire se confondant alors
avec l'intérêt public, il devient important (jue la justice intervienne
pour proléger le titulaire et les citoyens contre un état de choses dans
1
( ARi, 1297. ) 359
lequel le client perd trop soiiv<^nt sa fortune, et le notaire presque tou-
jours son houiieisr; — Consitlérant qu'il résulte de l'enquête, de l'ex-
pertise et des autres documents fournis au procès : i° qi;e, dans le
canton de Biaise, un notaire jouissant de la confiance publique ne peut
rapporter plus de trois cents actes par année; qu'il est donc diilicile
au titulaire nouvellemenl nommé et étran^er au pa^s d'atteindre
prompterneni un pareil chitfre, si, comme d'ordinaire, et notamment
dans une petite localité, une partie de la clientèle ou picdtt esseur
doit naturellement s'adresser aux notaires investis depuis !on<^-
temps de la confiance du canion; — 2° Que sur les sis cents actes
que Leroy-Desplantes pouvait rapporter, on eu conq)tcrait à peine
trois cents de bien sérieux; que tous les autres soiit Inistratoires
font double emploi, sontrédigésà l'aide de prêle-noms, et sont rela-
tifs aux opéralions de nombreux jilacements d'arj^enl, souvent ruineux
pour les emprunteurs, et source abondante de j^ains illicites pour le
notaire cupide et peu délicat; — 3° Que, pour tromper plus sûrement
Hardj, Lcroj-Uesplantesluiayaitreprésentéuu registre de Irais d'actes
constatant la prétendue situation (iorissanle de son élude ; (|ue l'exis-
tence de ce regisire e?l attestée par plusieurs personnes, et que l'inti-
mé^ a néamoins d claré aux experts, qui le réclaumienl, que ce docu-
ment si préc ieux n'a jamais existé chez lui; — i» Qu'il, taii véritabit ment
hors du pouvoir de l'appelant, sans les minutieux travaux auxquels il
s'esl livré depuis sa nomination, de découvrir les moyens employés par
son cédant j)our créer, par la multiplication répréliensible des actes
l'apparence d'une nombreuse clientèle; — Consdérant qu'il résulte
de tous ces faits que Hardy a été, à l'aide de moyens frauduleux,
trompé par I.eroy-Desplantes sur le véritable prix de la cession de son
ofhce, et qui! y a lieu de faire subir à ce prix une notable réduction
(suivent des calculs tendant à la détermination du véritable produit de
l'office); — Par ces motifs, —Dit qu'il a été mal jugé. Décharge l'ap-
pelant des condamnations |)rouoncées contre lui, et, faisant ce que les
premiers juges auraient dû faire, Déclake nul et non avenu l'acte du
10 février 18i9 ; Fixe à 25,000 fr. le prix de l'oflice de notaire cédé
par Leroy-Desplantes à Hardy, etc.
Du 19 juillet 1851.— Cour d'appel de Rennes.
Observati ns. - La procédure cpii a été suivie devant le tri-
bunal après la convention du 10 lév. 1849, me paroît irréf;u-
lière. Les experts nomn-és étaient de vériî.^ibles arbitres dont
la sentence devait être 'loposéeet rendue exécutoire par le pré-
sident du tribunal. En définitive, sur l'opposition, la question
eût été soulevée et le résultat oui été le même.
J'ai déjà rapporté de nombreuses décisions sur des deman-
des en réduction de prix fondées sur des manœuvres fraudu-
leuses (Voy. J.Av., t. 76. p. 98, art. 1015 et la note. !l serait à
désirer que l'autorité administrative, qui se regarde comme
appréciatrice souveraine du prix des offices, fit un examen sé-
rieux de la valeur des offices. Pour les études des avoués , le
procureur de la Répidîlique trouve au grcfl'e tous les docu-
ments essentiels; pour les autres études, rien ne serait plus fa-
360 ( ART. 1297. )
cileqiie d'exiger du vendeur la présentation de ses répertoires,
de faire avant ce qui après soulève, souvent, les plus grandes
difficultés.
Mais il me paraît contraire aux principes, même à ceux ad-
mis par la jurisprudence en matière d'offices. d';innuler les
transactions et les compromis intervenus librement sur les de-
mandes en réduction. Que les tribunaux civils se croient obligés
de ne pas permettre même une transaction sur la valeur d'une
contre-lettre, frappée, à leur point de vue, d'une nullité d'or-
dre public, cela se conçoit jusqu'à un certain point, comme
déduction nécessaire de leursy tèmc (Voy.J.Av., t. 66, p. 147,
arrêt, Paris, 3 juin I8i3); mais qu'après l'ordonnance de no-
mination, le titulaire et son prédécesseur soient forcés de plaider
sur toute contestation qui s'élèvera entre eux, c'est ce que je
ne puis admettre. Je dis toute contestation, car si les demandes
en réduction sont enlevées à l'appréciation d'amis communs, il
en devra être de mêtne d'une concurrence faite par le vendeur
dans une localité voisine, d'une interprétation du traité quant
aux termes, aux conditions, aux clauses diverses des traités.
L'autorité doit toujours être appelée, dit la Cour de Rennes, à
connaître des difficultés survenues à l'occasion du prix d'une
cession d'office; mais aussitôt après la nomination et la presta-
tion de serment, l'autorité, c'est-à-dire le pouvoir administra-
tif, n'a plus d'attribution (ainsi jugé par arrêt de la Gourde
Paris, du 24 fév. 1SV5, J. Av., t. 69, p. 395). Les officiers
ministériels ne sont plus soumis qu'à la surveillance discipli-
naire-, à la vérité, la Cour de Rennes ajoute , que si la connais-
sance des questions de contre-lettres appartient exclusivement
aux tribunaux, il doit en être de même des demanies en nullité
ou en réduction, fondées sur l'exagération du prix , résultat de
manœuvres frauduleuses, parceque l'intérêt privé se confond
alors avec l'intérêt public, dès là que la religion du Gouver-
nement a été surprise. Je repousse une conséquence aussi
rigoureuse En mettant exactement sur la même ligne les
coutre-lettres et les difficultés d'exécution du contrat, en ap-
pliquant à ces dernières la sévérité de principes exorbitant.s,
on rend perpétuelle une action dont la durée doit être très-
restreinte ; on inquiète, sans motifs, la famille du vendeur; on
provoque des discussions, quelquefois scandaleuses; on élève
au rang de questions d'ordre public des contestations qui, sou-
vent, ne sont que le résultat de la morosité d'un acquéreur,
dont l'incapacité produit des effets tualheureux, qu'il m; man-
que pas d'attribuer à l'anrien titulaire. Je ne puis apercevoir
le danger de laisser à des confrères, à des amis amiables com-
positeurs, le soin d'apaiser, àleur naiss.ince, des querelles de
famille qui, envenimées par une discussion publique, |>euvent
devenir très-dangereuses, même pour l'acquéreur de l'office;
( ART. 1297. ) 361
tel qui aurait consenti à s'en rapporter à une appréciation ar-
bitrale, reculera devant la nécessité de rendre le public et
surtout ses confrères confidents de la position peu avantageuse
de son office. Si la Cour de Rennes a cherché à étouffer ainsi
les procès de ce genre en forçant les parties à subir le fâcheux
éclat de l'audience, elle aura réussi. Mais est-ce bien là le but
qu'elle a voulu atteindre? I! est permis d'en douter. Que de
fois, dans cette matière délicate des offices, n'ai-je pas à si-
gnaler combien les conséquences desdécisions sont contraires
aux intentions de la magistrature !
Il ne faut pas se dissimuler que si toute intervention amiable
est défendue pour l'exécution d'un traité, si un vendeur est forcé
de resier trente ans sous le coup d'une demande en réduction,
l'ancien titulaire se verra forcé d'intenter un procès à l'acqué-
reur de son office, dès c^u'il apprendra que celui-ci se plaint
d'avoir été trompé, ou de s'être trompé. L'action ad fuhirum
sera suffisamment justifiée par le désir bien naturel de ne pas
laisser à une famille les embarras d'une discussion que peut
seule éclairer la présence des parties coutractantes.
1° Prix. — Réduction.
2" Cessionnaire. — Paiement. — Réduction.
1® Il y a lieu a réduction du prix d'un office, lorsque, posté-
rieurement au traité et même à la nomination, la déconfiture du
vendeur, sa mauvaise conduite, son défaut de concours, ont pro-
duit une diminution dans la valeur de l'étude.
2° Au tiers cessionnaire de bonne foi du prix d'un office, ne
peut être opposée, par le titulaire qui a accepté la cession, la ré-
duction de prix qu'il obtient des tribunaux à raison de l'incon-
duite de son prédécesseur.
Sur la première question, la jurisprudence est unanime.
Toy. l'arrêt qui précède, J. Av., t. 75, p. 478, art. 9l5j t. 76,
p. 98, art. 1015, et les notes.
La seconde ne pouvait donner lieu à de sérieuses difficultés.
L'acquéreur de l'office, en acceptant la cession, était devenu
débiteur personnel. Il était à craindre que les principes de
droit commun ne fussent pas trouvés suffisants pour pro-
léj^er le cessionnaire, parce qu'il s'agissait des offices ; mais les
décisions antérieures faisaient pressentir cette solution excep-
tionnelle en faveur des ccssionnaires, car les Cours de RoiiCn,
le 14 juillet 1847 i Grenoble, le 28 juin 1848 ; Lyon, le 24
août 18i9, et cassation, le 26 déc. 1848 (J. Av., t. 73, p. 629,
art. 590^ t. 74, p. 172, art. 636-, t. 75, p. 25, art. 793, et t. 76,
p. 391, art. 1113), avaient jugé que l'action en nullité d'une
contre-lettre ne pouvait réfléchir contre le cessionnaire de
bonne foi. La magistrature a sans doute compris, après une
VI .—2^ s. 25
362 ( ART. 1297. )
assez longue hésitaiion, que si les tiers pouvaient être atteints
par des discussions entre l'acquéreur et le vendeur, en dehors
des termes ostensibles du traité en vue duquel ils avaient con-
tracté, aucune sécurité n'existant plus, le crédit des titulaires
disparaîtrait. Cet inconvénient était trop évident pour ne pas
faire fléchir la sévérité habituelle de la jurisprudence. L'arrêt
de la Cour de Paris explique suffisamment le fait qui a donné
lieu au procès.
(Legendre C. Beudin.) — Arrêt.
La Cocr; — En ce qui touche l'appel du jugement du 1 1 décembre
1849 rendu entre Legendre et Lalouel, adoptant les motifs des
premiers juges; — En ce qui touche l'appel du jugement du 27 décem-
bre 1850 :— Considérant que, suivant acte passé devant DucIouï et
son collègue, notaires à Paris, le 7 août 18i7 et jours précf^dents,
enregistré, contenant ouverture d'un crédit de 260,000 fr. ])nr Beudin
à la société Mirecour et C^, Morin, l'un des membres de ladite société,
a cédé et transporté audit Beudin la soumie de 100,000 fr.,à prendre
postérieurement à la créance de Lalouel dans celle de 240,000 fr.,
prix de la vente consentie par ledit Morin à Legendre de l'office de
notaire à Saint-Germain-en-Laye; — Que Legendre, intervenant à cet
acte, s'est obligé personnellement à payer entre les mains desdits Beu-
din, sous le cautionnement solidaire el hypothécaire delà veuve l^e-
gendre, sa mère, ladite somme de 200,000 francs, et ce, nonobstant
toutes oppositions faites sur Morin, ou autres empêchements qui pour-
raient se trouver entre ses mains, à quelque titre et pour quelque cause
que ce soit; — Que c'est par la considération de ce transport, de sou
acceptation par Legendre , de l'obligation qu'il a contractée et du
cautionnement consenti par la veuve Legendre, que lesdits Beudin,
réalisant le crédit par eux promis, ont, par actes postérieurs à celui
dudit jour 7 août 1847, versé entre les mains de ladite société Mire-
cour, ou pour son compte, la somme de 260,000 francs;— Qu'il n'est,
du reste, pas établi qu'aucunes sommes aient été remboursées auxdits
Beudin, sur celle susdite de 260,000 francs par eux prêtée, ni qu'ils
aient pu tirer le moindre parti des actions de la société Mirecour, qui
leur avaient été remises à titre de nantissement; — Considérant qu'aux
termes d'un acte sous seings privés, en date du 8 juin 1849, enre-
gistré, des obligations analoguesà celles prises vis-à-vis desdits Beudin
ont été contractées personnellement aussi par Legendre vis-à-vis de
Lalouel, précédent titulaire et vendeur à Morin dudit office de notaire
à Saint-Germain-en-Laye; — Considérant que les conventions légale-
ment formées entre Legendre et la veuve Legendre et lesdits Ueudin,
ni celles faites entre ledit Legendre et Lalouel, ne peuvent recevoir
aucune atteinte des exceptions des moyens que Legendre peut avoir à
produire ou à faire valoir contre Morin, son vendeur; — Mais que ces
conventions ne peuvent plus être un obstacle à ce qu'entre Legendre,
acquéreur, et Morin, vendeur de l'office, le prix de cet office soit ré-
duit dans une certaine proportion, s'il existe des motifs suffisants d'o-
pérer cette réduction; — Considérant, à cet égard, que Morin, après
avoir acquis ledit office en 1844, de Lalouel, moyennant 180,000 fr.,
fa revendu à Legendre en 1846; que le prix de cette revente qui, au
( ART. 1297. ) 36.Î
moyen d'une contre-lettre, depuis anéantie, se trouvait d'abord de
305,000 fr., est resté fixé à 2'lU,000 fr., dont Legendre s'esl reconnu
débiteur par les actes des 7 août 18i7 et 8 juin 1849, faits avec les-
dits Beudin et Lalouel; — Considérant que, s'il n'est pas suffi.-.itnmenl
établi que les étals de produits fournis par Moiin à l'appui du traité
intervenu entre Legendre et lui aient été exagérés, il e>\. conslant que
presque aussitôt après ce traité, l'état des mauvaises alfaires et la dé-
confiture conq)lète de Morin ont éclaté, et qu'il est devenu l'objet de
poursuites de la part de nombreux créanciers; - Considérant, ou
outre, que, sans attendre la nomination de son successeur, Iliorin a
quitté 1 élude, qu'il n'a pas prêté son concours à Legendre, de ma-
nière à lui conserver sa clientèle; qu'il ne l'a même pas présenté aux
clients, comme il en avait pris l'obligation; — Qu'enfin, il a été pour-
suivi correctionnellement et plusieurs fois condamné; — Que de ces
faits il est résulté une diminution des produits de l'élude et un préju-
dice notable pour Legendre, qui a été obligé de revendre lui-même,
en 18i9, moyennant 130,000 fr. seulement, ce qu'il avait acheté
2i0,000 fr.; qu'il y a donc lieu de réduire à l'égard de Legendre le
prix stipulé en faveur de Morin; qu'enfin la Cour possède dans les
faits et circonstances du procès les éléments nécessaires pour opérer
cette réduction dans de justes limites; — Enfin, en ce qui louche
Tajtpel deKœchlin du jugement du 20 fév. 1S51 : — Considérant que
le sursis prononcé par ce jugement était motivé sur l'appel de Le-
gendre et de sa mère, et sur leur prétention de faire réirocgir sur le»
engagements par eux contractés tant à l'égard de Kœchlin, ccssion-
naire dudit Ueudin, qu'à l'égard de Lalouel, leur action en réduction
du prix de la vente faite par Morin à Legendre; que celte dernière
prétention devant être définitivement rejelée , il n'y a plus lieu de
niainlenir ledit sursis; — Infirme; ordonne que relativement audit Mo-
rin, et sans qu'il puisse en rien résulter au préjudice des obligation»
consenties par Legendre et par la veuve Legendre au profil desdits
Beudin et Lalouel, le prix de ladite vente sera et demeurera réduit à
la somme de 180,000 fr., tenu en conséquence Morin de rendre et
restituer audit Legendre et à la veuve Legendre ce (]u'ils juslilieiont
avoir payé entre les mains soit de Kœchlin . cessionnaire de Beudin^.
soit de Lalouel, au delà de ladite somme de 180,000 fr. et des inléréis
légitimement dus, le jugement du 27 déc. 1830 sertissant au siirplu>
son plein et entier efl'et; ordonne que le jugement du 11 déc. 1849, et
les actes intervenus entre Legendre, la veuve Legendre, Lalouel et
lesdits Beudin, représentés par Kœchlin, seront exécutés selon leur
forme et teneur; fait mainlevée du sursis prononcé par le jugement du
20 fév. 1851, etc.
Du 27 fév. 1852.— Cour d'appel de Paris.— M. Tioploii{;, p.p.
4'^ Fait de charge. —Cautionnement. — Privilège.
// y a fait de charge et par conséquent privilège sur le cau-
tionnement, lorsqu'un notaire détourne une somme qui lui a été
remise pour le couvrir des frais, déboursés et honoraires d'un
acte qui doit être passé dans son étude.
En principe, le fait de charge existe, lorsque l'officier mi-
36i ( ART. 1297. )
nistériel reçoit des fonds ex necessitate offcii. C'est ce qu'a
juf;é, avec raison, la Cour de cassation, le 14 mars 1849,
contre l'huissier Didier (J.Av., t. 74, p. 538, art. 759). —Que
si une partie confie des fonds à son avoué pour payer l'enre-
gistrement d'un jugement, ou bien pour acquitter les frais, afin
d'éviter l'expédition et la sif>nification, etc., il y a fait déchar-
ge, lorsque ces fonds sont détournés.
(Vaillant C. DauUé.)— Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'il est f^tabli dans la cause, et d'ailleurs re-
connu par toutes les parties, que la sou:rae de 20,000 fr. remise par
les inlimés à l'ex-nolaire Vaillant pour le couvrir des frais, débours
et honoraires d'une vente d'immeubles a eux faite par son ministère
le 11 août 1847, comprenait non-seulement le coût de l'acte de vente
lui-même, mais aussi les frais de libération, c'est-à-dire le coût des
quittances qui devaient être données ultérieurement par les vendeurs
aux '^"heteurs, quittances qui devaient être passées devant ledit
Vaillant comme notaire; — Qu'il est également constant et reconnu que
ce dernier, constitué en état de faillite, a disparu sans avoir restitué
aux intimés la somme afférente au coût des quittances non encore
passées à ce moment, et que les intimés sont créanciers de Vaillant
d'une somme égale au coût de ces quittances ; — Attendu qu'aux ter-
mes exprès de l'art. 33 de la loi du 25 vent, an 11 sur le notariat, le
cautionnement des notaires est affecté spécialement à la garantie des
condamnations proaoncces contre eux par suite de l'exercice de leurs
fonctions; — Attendu que le fait du notaire qui reçoit une somme
destinée au paiement des frais d'un acte qui doit être passé devant
lui tient essentiellement à l'exercice de ses (onctions; — Que cette re-
mise lui est (aile eu sa qualité de fonctionnaire public et pour un acte
de son ministère; — Que la destination donnée aux fonds ne permet
pas d'attribuer à ce fait le caractère d'un dépôt confié au notaire
comme simple particulier et en dehors de ses fonctions; — Qu'il s'en-
suit que le détournement desdits fonds par le notaire constitue un
fait de charge qui donne lieu à l'application du privilège établi par
l'art. 33 de la loi précitée; — Qu'il n'importe que la remise des fonds
ait précédé, et non suivi la confection de l'acte dont ils étaient desti-
nés à payer le coût; — Que cette circonstance ne change pas le carac-
tère du fait, considéré en lui-même; — Que le notaire n'en reçoit pas
moins la somme à raison de ces fonctions et pour leur exercice ; —
Que l'office du notaire ns se circonscrit pas dans le fait de l'instru-
mentation matérielle de l'acte qu'il reçoit; — Qu'il embrasse tout ce
qui a un rapport intime et nécessaire à l'acte pour lequel son ministère
est réclamé; — Qu'il en est delà remise anticipée de fonds destinés au
paiement des frais de cet acte comme il en serait de celle d'un acte
sous seing privé ou de toute autre pièce dont la partie voudrait faire
le dépôt en l'étude du notaire; — Que la réception de cette pièce par
le notaire, quoique précédant l'instrumentation de l'acte de dépôt,
n'en rentrerait pas moins dans l'exercice des fonctions du notaire et
n'en donnerait pas moins lieu à l'application du privilège si, le dépôt
n'étant pas réalisé, celui-ci refusait de restituer la pièce qui lui aurait
été couliée; — Qu'il n'importerait pas non plus, quant aux frais d'acte,
que la partie ue fût pas obligée de les consigner d'avance aux mains
( ART. 1297. ) 3G5
du notaire; qu'il suffit que celui-ci ait reçu les fonds spécialement
destinés au paiement de ces frais pour qu'il y ait de sa part un fait
rentrant dans l'exercice de ses fonctions ; — Qu'il se peut sans doute
que, par l'effet d'une circonstance quelcoiujne, même par suite d'un
changement de volonté de celui qui avait réclamé le ministère du no-
taire, l'acte projeté ne soit pas instrumenté en définitive; mais que,
dans cette hypothèse même, l'avance faite par la partie ne perd pas
son caractère, et que c'est en se référant au moment où elle a eu lieu
que doit être apprécié le fait du notaire qui la reçoit; — Attendu, dès
lors, que c'est à bon droit qu'en condamtiant les syndics de la faillite
Vaillant à rembourser aux intimés le coût des quittances passées de-
vant un notaire autre que ce dernier, les premiers juges ont ordonné
que le montant de la condamnation serait payé par privilège sur le
cautionnement dudit Vaillant; — Met l'appellaiion au néant; ordonne
que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effets etc.
Du 17 mai 1850. — Cour d'appel de Douai.
5» Fait de charge. — Ijillet de dépôt.
Le 8 mai 1852 (Guiot G. le Directeur des Domaines) , la
Cour de Toulouse a décidé une question importante relative à
l'usafje des notaires de délivrer aux parties ce qu'on appelle
uii billet de dépôt. Ce sont des reconnaissances du versement
fait par un client d'une somme quelconque entre les mains du
notaire. Si la somme est déposée pour que l'officier ministériel
s'occupe d'un placement avantageux, la violation de ce dépôt
n'est pas considérée comme un fait de charge^ mais la Cour de
Toulouse a Jugé qu'il en était autrement, lorsque le billet consta-
tait que la somme avait été reçue pour un placement déterminé.
— La reconnaissance signée par le notaire éiait ainsi conçue :
« Je reconnais avoir reçu du sieur Guiot 2,000 fr. pour être
placés en son nom par contrat hypothécaire et en premier rang
sur Bernés, père et fils, avec intérêts à compter de ce jour. »
Le même principe a été reconnu par le tribunal civildc Mon-
tauban, le 9 mars 1852 (Tuilues G. D....).
6° Saisie-arrêt. — Fait de cuarge. — Faillite.
Le 26 février 1851 (Bance C. D....) , le tribunal de Monlau-
ban a décidé que , quoiqu'un ofiicier ministériel soit tombé en
faillite, ses créanciers pour faits de charge ont néanmoins le
droit de saisir- arrêter le montant du cauiionîiemeni, entre les
mains du Trésor, pour en obtenir le paiement à litre de privi-
lège. Les syndics opposaient l'art. 485 , G.comm. , mais le
tribunal a considéré que les saisissants avaient intérêi à l'aire
valoir eux-mêmes leur privilège , do préférence à celui du
bailleur de fonds.
7° Cadtionnement. — Cession.
Le cautionnement d'un officier ministériel peut être l'objet d'un
366 ( ART. 1297. )
transport ^ le cessionnaire doit être colloque immédiatement après
les créanciers pour faits de charges.
Cette proposition me paraît incontestable , voy. nn jugement
coiiforme, J. Av., t. 1% p. 372, art. 171, §2.
(Grevot C. Paulinier.)
Le tribunal de la Seine avait rendu un jugement ainsi conçu :
Le ÏRiBCNAt ;— Attendu que, par acte notarié du 3 juillet 1847, Fer-
ran, alors notaire à Paris, a cédé et transporîé à Paulinier la somme
de 25,000 francs à prendre dans celle de 50,000 fr., montant en prin-
cipal du cautionnement par lui versé au Trésor en sa qualité de
notaire, le 13 octobre 1841, ledit Iranspoit fait sauf le privilège du
Trésor public; — Attendu que ce transport a été signifié au Trésor
avant toute opposition, suivant exj)loit du 23 août 1817; — Attendu
que, d'après le droit commun, toute valeur mobilière oui se trouve
dans le commerce peut être valablement cédée et transportée; que,
pour qu'il en fût autrement des cautionnements des offices ministé-
riels, il faudrait qu'une loi exceptionnelle contînt une prohibition
formelle à cet égard ; — Attendu qu'il n'existe aucune exception au
droit commun dans la loi du 25 ventôse de l'an XIll; — Attendu, en
effet, que ce n'est pas dans l'intérêt des créanciers ordinaires que la
loi dont il s'agit a exigé le versement d'un cautionnement dans la
caisse du Trésor, mais dans l'intérêt des deux privilèges qui peuvent
affecter spécialement lesdils cautionnements, c'est-tî-diie les privi-
lèges résultant des faits de charges et les privilèges de second ordre;
—Que par conséquent le notaire Ferran, sauf néanmoins l'exercice
préalable des deux privilèges dont il s'agit, a pu transporter à Pauli-
nier la partie de cautionnement dont il avait la libre disposition; —
Attendu que les oppositions formées ]>ar les défendeurs sont toutes
postérieures audit transport, et ne peuvent par conséquent en empê-
cher l'exécution; — A l'égard de la veuve Asselin : — Attendu que
l'action en responsabilité qu'elle prétend exercer contre le notaire
Ferran, par suile des mauvais placements de fonds que ce dernier
aurait faits pour elle, ne constituerait pas un fait de charge, tel qu'il
est prévu par la loi; — Par ces motifs, ordonne que Paulinier tou-
chera du Trésor la somme qui fait l'objet du transport.
Appel. — Arrêt qui adopte les motifs des premiers juges.
Du 11 mars 1852,— Cour d'appel de Paris. ~4^ Ch.—M. Ri-
gal, prés.
8" Notaire. — Contre-lettre. — ExpÉDrno^i. — Délivrance.
L'officier ministériel qui, après la vente de son office et la no~
minatlon de son successeur , délivre et certifie , en vertu d'une
contre-lettre, des expéditions ou extraits d'actes passés par lui,
commet le délit de continuation illégale de ses fonctions j^t'évu
par les art. 52 de la loi du 25 ventôse an XI et 197^ C. P.
(Chastenet C. Minis. public.) — Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que, contrairement au traité officiel inteivenu
( ART. 1297. ) 367
entre lui et son successeur, Chaslenet, par un traité secret, s'étaii
réservé le droit de délivrer, pendant un an, des expéditions ou extrait:»
des actes par lui reçus pendant son exercice ;^ — Ou'en vcriu de cette
clause, le prévenu a délivré, depuis la cessation de ses lonotions,
plusieurs expéditions ou extraits d'actes, dont il s'était réservé le«
honoraires, et que nolamnient, au mois de mai 1850, il a remis à un
sieur Manant l'extrait cerlihé par lui d'un acte de donation et partage :
— Que ces expédiliotis on extraits étaient écrits dans le domicile d>'
Chastenet, sur les minutes que lui donnait à cet effet le ])rincipal
clerc de l'étude, et qui, signées ensuite par lui, étaient reinifes aurs
parties; — Qu'en agissant ainsi, le prévenu a continué, alors qu'il
n'avait plus aucune (pialité pour le faire, de remplir clandeslinemeni
une partie importante des fonctions de notaire, dans un intérêt per-
sonnel, et sans se préoccuper du préjudice qui pouvait en résulter
pour les parties intéressées ; — Que la preuve de tous ces faits résulte
tant de la déposition des témoins que des aveux faits par Chastenet
devant le tribunal de Gien, et qu'il a renouvelés à l'audience ;^At-
tendu que cette infraction est pri vue et réprimée par l'art. 52 de la
loi du 25 ventôse an 11, lequel dispose que tout notaire suspendu,
destitué ou remplacé, devra cesser l'exercice de ses fonctions, à peine
de dommages-intérêts et des |)eines prononcées par les lois contre
tout fonctionnaire suspendu ou destiiué qui c( ntinue l'exercice de
aes fonctions ; — Que la loi pénale ;i laquelle renvoie la loi de ventôse
n'est autre que le Code pén.il de 1791, <jui, par l'art 6 de In sect. 5
du titre premier, punissait le fonctionnaire public révoqué ou destitué,
suspendu ou interdit, qui continuait l'exercice de ses fonctions; —
Que, le Code de 1791 avant été abrogé, cette disposition a été rem-
placée par l'art. 197 du Code pénal de 1810, dont la rédaction est
conçue dans les mêmes terme? ; — Qu'il suit de là que ce sont les dis-
positions du Code pénal actuel qui doivent être appliquées aux in-
fractions prévues par l'art. 52 de la loi de ventôse an 11 ; — Attendu
que l'on excipe vainement qne l'art. 197 du Code pénal n'a trait qu'à
des fonctionnaires publics révoqués ou qui ont été l'objet d'une
mesure de rigueur, et ne serait pas applicable aux fonctionnaires
remplacés par suite de ces-ion de leurs offices; — Qu'en etfet, ce n'est
pas dans cet article qu'il faut rechercher la définition du délit en ce
qui concerne les notaires, puisque la loi de ventôse, a])rés avoir spé-
cifié les éléments du délit, a renvoyé, seulement |)Our la répression.
aux lois pénales existantes; — Que si on se reporte à la loi de ventôse,
00 reconnail que le notaire remplacé qui, connaissant son remplace-
ment, a continué l'exercice de ses fonctions, est placé sur la même
ligne que les notaires suspendus ou destitués; — Qu'on ne saurai;
donc, alors que la loi ne fait à cet égard aucune distinction, res-
treindre le sens de ces mots, et n'en faire application qu'au seul cas»
d'un remplacement prescrii par l'autorité, et non aux remplacements
volontaires par suite de cession des offices; — Que, dans ces deux
circonstances, le notaire qui, sans qualité, ne cesse pas conqdétc-
meul l'exercice de ses fonctions, porte une atteinte aussi grave à la
loi; et il serait difficile d'entrevoir le motif qui aurait déterminé le
législateur à ne j)as comprendre dans une même catégorie tous le«
notaires remplacés, n'importe le mode de leur remplacement; — At-
tendu que, du principe que les dispositions générales de la loi cessent
d'être applicables aux cas particuliers prévus par des loie spécialei.
368 ( ART. 1297. )
il suit que l'art. 258 du Code pénal, qui prévoit d'une manière gé-
€xis!e des circonstances atténuantes ; — Par ces motifs, statuant sur
les appels du procureur de la République et du prévenu; — Déclare
Chastenet coupable d'avoir, depuis ISM, époque à laquelle il a cessé
d'être notaire à Bonny, continué l'exercice de ses fonctions, en
délivrant plusieurs expéditions et extraits d'actes, et notamment en
remettant, au mois de mai dernier, à un sieur Manant, un extrait
signé par lui d'un acte de donation et partage, ce qui constitue le
délit prévu par l'art. 52 de la loi du 25 vent, an 11, et, par applica-
tion dudit article et des art. 196 et 463, C. pén., et de l'art. 194-,
C. inst. crim., condamne Chastenet à 500 fr. d'amende et aux dépens.
Du 10 décembre 1850.— Cour d'appel d'Orléans.
9° La Cour de Nîmes a jugé, le 28 janvier 1852 {Rapine G.
Léon), que le notaire chargé de faire , en vertu de l'art. 59 de
la loi de ventôse , le règlement , entre l'ancien titulaire d'un
office et son successeur , des frais d'actes restant dus au pre-
mier , ne peut se faire remplacer par son clerc dans cette
mission toute de confiance, et que le rapport est nul lorsqu'il
est prouvé que le clerc a momentanément remplacé son pa-
tron.
10° Facteur a la halle.— Clientèle.
Est valable le traité par lequel un facteur à la halle aux farines
donne sa démission et cède sa clientèle en faveur d'un tiers ,
^ans préjudice du droit de nomination et de révocation apparte-
nant à l'autorité.
(Carriat C. Teinturier.)
Pourquoi les principes admis par la Cour suprême dans
l'espèce et attribuant une valeur vénale à la clientèle conquise
par la probité et l'activité d'un facteur à la halle ne sont-ils pas
appliqués aux officiers ministériels? Il semble que les faveurs
du droit commun dussent être acquises à une propriété si
essentielle et qui fait l'unique fortune d'un si grand nombre
de familles. Il n'en est rien cependant ; la jurisprudence sur ce
point est impitoyable.^ — Voy. les nombreux précédents dissémi-
nés dans le Journal.
Arrêt.
LaCofr; — Attendu que si, en thèse générale et sauf les exceptions
portées dans la loi du 28 avr. 1816, la transmission des fonctions des
officiers publics ne peut devenir l'objet d'aucun traité valable de la
part des titulaires de ces offices, ce principe ne saurait être justement
étendu à la profession des facteurs à la halle aux grains et farines de
Paris, qui ne constitue à proprement parler ni une fonction publique
( ART. 1298. ) 369
ni une office ministériel, mais une simple as^ence de commissiou dont
le gérant, quoique nommé par l'administration municipale, révocable
par elle et soumis aux règlements émanés de l'autorité, n'en a pas
moins le droit de se former une clientèle ou achalandage variable
suivant sa bonne ou sa mauvaise gestion, et susceptible de former
une propriété particulière dont la cession à prix d'argent, toujours
tolérée en fait par l'administration municipale, n'est prohibée par
aucune disposition de loi ; que dès lors et tant qu'il n'est porté aucune
atteinte au droit absolu de nomination et de révocation appartenant
à l'autorité administrative, rien ne s'oppose à ce que les traités faits
avec le titulaire de l'agence, soit pour sa démission, soit pour la
vente de sa clieuièle, soient validés par la justice; — Attendu qu'il est
constaté en fait par l'arrêt attaqué que le contrat intervenu entre
Carriat et les époux Teinturier a eu seulement pour objet, d'une part,
la démission pure et simple des fonctions de facteur à la halle au blé
de Paris, et, de l'autre, la vente de la clientèle attachée auxdlte»
fonctions, sans qu'aucune atteinte ait été portée aux droits de l'auto-
rité;— Rejette.
Du 27 janv. 1852.— Cour de cassation.
ARTICLE 1298.
TRIBUNAL CIVIL DE MAÇON.
Saisie immobilière. — Déclaration de coiima?jd. — Réserve. —
Enregistrement.
L'élection de command faite datis les délais, par l'adjudica-
taire déclaré par l'avoué^ est passible de droit de revente lorsque
la réserve pour l'adjudicataire déclaré d'élire command au profit
d'un tiers n'a pas été insérée dans V adjudication^ mais seulement
dans la déclaration faite par l'avoué dernier enchérisseur.
(Enregistrement C. Hervé.) — Jugemem.
Le Tribunal; —Considérant que les art. 68, § 1'='^, n. 2ï et 69,
§ 7, n. 3, de la loi du 22 frimaire an 7, déterminent d'une manière
expresse les actes sujets au droit fixe et ceux soumis au droit pro-
portionnel;— Qu'aux termes du n. 2i, § l^^ de l'art. 68, il faut, de
toute nécessité, pour que la déclaration de command ne soit passible
que d'un droit fixe, que cctie faculté d'élire command ait été réservée
dans l'acte même d'adjudication ou dans le contrat de vente; —
Qu'ainsi, toutes les fois que cette réserve n'a pas été énoncée, la
déclaration de command tombe sous la perception d'un droit pro-
portionnel;— Que celte perception proportionnelle à opérer dans ce
cas se trouve conHrmée par le n. 3, § 7, de l'art. 69 de la loi précitée,
qui fixe la quotité du droit auquel est soumise l'élecliou de command;
— Qu'en effet, cet article rend passibles du droit de 4 fr. par 100 fr.
(aujourd'hui 5 fr. 50 p. 100, en vertu de la loi du 28 avril 1816j les
déclarations de command par suite d'adjudication ou contrat de vente
<le biens immeubUs, lorsijue la faculté d'élire un command n'y a pas
été réservée ; — Que par conséquent celui qui devient ou qui est dé-
claré adjudicataire ne peut élire un command qui serait aifranchi
370 ( ART. 1298. )
d'un second droit de mulalion qu'autant que cette réserre a été
stipulée dans le cahier des charges ou dans le jugement d'adjudica-
fion, et (ju'à défaut, il ne peut en avoir ou en conférer le beiiétice
par une slipulalion postérieure émanée de lui seul; — Que lorsqu'il
s'agit d'une vente d'immeuble à la barre d'un tribunal l'avoué déclaré
dernier enchérisseur n'est pas, à proprement parler, considéré comme
adjudicataire; que cette qualité ne lui e^t imposée que faute par lui
d'avoir rempli certaines formalités <lans un délai déterminé, aux
termes de l'art. 707, C.P.C. ; — Qu'il est simplement le manda-
taire Je l'adjudicataire ; — iju'en déclarant l'individu pour lequel il a
enchéri, il ne fait pas une élection de command, il fait simplement
connailre quel a été l'adjudicataire; — Et que, pour que ce dernier,
cet adjudicataire, ait le droit d'élire un command, il faut que cette
faculté lui ait été positivement réservée, ainsi qu'il a été dit dans le
cahier des charges ou dans le jugement d'adjudication, et qu^il ne
peut dépendre de lui de se l'allribuer en acceptant la déclaration
faite par l'avoué, son mandataire, quelque modification (ju'il veuille
y apporter; — Que de là il résulte que l'adjudication a été complète et
déhnilive au profit de celui que l'avoue a déclaré pour adjudicataire,
et que la déclaration ou élection de command, passée postérieurement
par cet adjudicataire auquel la réserve n'en avait pas été faite, carac-
térise réellement une nouvelle et seconde mutation, soit une revente
passible dès lors du droit proportionnel; — Considérant que celte
solution résulte du texte même des articles précités de la loi du
:22 fri:uaire an 7 et de leur rapprochcnieut entre eux; ■ — Que c'est
d'aut.:DtpIus le cas de l'admettre que, si l'adjudication et l'élection de
comuiind qui en a été la suite ne sont pas-ibles que d'un seul droit
proportionnel, c'est par l'elfet d'une exception qui ne peut être
êlendiie au delà du cas pour lequel elle a été créée ; — Qu'ainsi il faut
tenir pour constant ([u'il y a lieu à percevoir un second droit propor-
tionne', de mulalion toutes les fois que Tindividu déclaré adjudicataire
d'un iu'.mcu'Dle fail une élection de command qui ne lui a ])as été ré-
servée dans le cahier des charges ou dans le jugement dadiudicationj
— Con?idéra:it que, le 14 septembre 1850, il a été mis aux enchères,
à la barre du tribunal, par suite de suieiichére sur saisie immobilière,
ilifï'éretils immeubles vendus en un seul lot et appartenaiit a la veuve
de Pierreclau;— Que, dans le cahier des charges dressé pour parve-
nir à ladite vente, il n'a été inséré, en faseur de celui qui deviendrait
adjuJiralaire, aucune réserve de déclarer un command; — Que la der-
nière enchère a été faite par M'^ Guillemiu, avoué, qui a demandé et
.aique! ii a été donné acte de ses réserves de faire connaître, dans le
délai et h la forme de la loi, la personne pour laquelle il avait misé
et s'était rendu adjudicataire; qu'il n'a pas fait alors d'autres ré-
serves;— Qu'ainsi son droit se bornait à déclarer quel était l'adjudi-
cataire, et qu'il ne pouvait plus, par un acte postérieur, stipuler
utilement au profit de celui-ci la faculté d'élire un command ; — Que
l'acte du même jour, reçu au greffe et par lequel, en annoDçaut avoir
misé pour le sieur Hervé, il déclare faire cette réserve, n'a pu, sous
ce rapport, produire aucun efïot, et qu'il en est de même relativement
au sieur Hervé, adjudicataire, et de la réserve énoncée par ce dernier
dans son acceptation ; — Que ces réserves n'ayant pas eu lieu dans
le cahier des charges et n'ayant pas été faites dans le jugement d'ad-
judication, doivent être considérées comme non existantes ; — D'où
( ART. 1298. ) 371
suit que le droit proportionnel de miitalion était dû par le sieur Her-
vé, adjudicataire, à raison de i'adjudicalioii définitive faite à son pro-
fit, el que celui-ci ajani, hors le cas exceptionnel autorisé par la loi,
revendu l'immeuble dont il s'agit à la dame veuve de Montailleur, il
s'est opéré de lui à celte dame une nouvelle mutation donnant ouver-
ture à un nouveau droit pro])ortionnpl, ou, en d'autres ternies, que la
déclaration de comniand faile par Hervé, au profit de la dame de
Montailleur, tombe sous le coup des dispositions du n. 3, S 7, de
l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, etc.
Du 21 août 1851.
Remarque. — Mes honorables et savants confrères , les rédac-
teurs (lu Contrôleur de l'Enregistrement, 1851, p. 511, art. 9i28,
font suivre celle décision des observations suivantes :
« Aux ternies de l'art. 709 , C. P. C. , et des arrêts de la
Cour de cassation des 3 septembre 1810, 9 avril 1811, 23 avril
1816 et 25 avril 1823 (Traité, W' 199i et suivants), l'avoué qui
enchérit n'agit que comme mandataire, ainsi que le reconnaît
le jugement ci-dessus.
« Ce principe produit des conséquences qtie ce jugement a
méconnues et qui se trouvent dans les arrêts de la Cour de cas-
sation.
« Ce nest pas une déclaration de command que fait l'avoué
(Arrêt du .3 septembre 1810) , et il n'a point à réserver de dé-
clarer pour qui ila agi (Arrêt (U 9 avril 1811).
« Jusqu'à la déclaration de l'avoué, faite et acceptée, le con-
trat d'adjudication est imparfait à l'égard de l'adjudicataire, qui
n'est constitué acquéreur que du moment et par le fait de cette
déclaration acceptée (Arrêt du 25 avril 1825).
« La déclitration de l'avoué fait dune pai tie de l'acte d'adju-
dication , elle en devient un clause esseniielle, puisqu'elle est
destinée à lui donner la perfection (]ui lui manq;'e : que
serait-ce , en effet , qu'une adjudication sans désignation
d'adjudicataire?
« La réserve faite dans la déclaration de l'avoué portant
désignation de l'adjudicaiaire et l'acceptation par celui-ci ,
avec dé^ignation du comniand , font donc partie de l'adju-
dication dans l'espèce sur laquelle a statué le jugement ci-
dessus.
« C'est donc à tort que ce jugement qualifie d'acte postérieur
la déclaration de l'avoué. »
Malgré cette interprétation indtdgente, je ne puisque con-
seiller à MM. les avoués d'exprimer à cei égard des réserves
formelles lorsqu'ils requièrent l'adjudication comme derniers
enchérisseurs. — L'art. W, n" 3, de la loi du 28 avril 181 G, veut
que, pour être passible du|droitHxe, la déclaration de command
ait été faite en vertu des réserves exprimées ddus lacté d'adju-
dication ou le contrat de vente. — Voy . Lois de la Procédure civile^
372 ( ART. 1299. )
Carré, 3" édit., t. 5, p. 585 et 922 ; quesi. 2384 bis et 2503 bis;
J. Av. , t. 73 , p. 331 , art. 465 , lettre b , et suprà , p. 253 ,
art. 1247. — Voy. aussi mon Formulaire de Procédure^ t. 2,
p. 73, note 2 5 p. 143, note 3.
ARTICLE 1299.
COUR D'APPEL DE PAU. *
Saisie immobilière. — Distraction. • — Appel. — gbeffieb.
Est nul l'appel d'un jugement statuant sur une demande en
distraction d'immeubles saisis , lorsqu'il a été notice par deux
exploits séparés , adressés , l'un à la partie saisie , l'autre au
poursuivant, et que ce dernier exploit, quine mentionne nullement
le saisi, a été seul notifié au greffier et visé par lui. (Art, 732 ,
C. P. C.)
(Sabas de Balzola C. Uruty.)— Arrêt.
La Cour ; — Attendu (|u'aux termes de l'art. 732, C.P.C, Pappel
doit être notifié au greffier et visé par lui; qu'à défaut de cette for-
malité, il n'y a pas d'appel, puisque la peine de nullité est prononcée
formellement par ce même article ; — Attendu que, dans l'espèce,
l'appelant a relevé appel par deux exploits séparés^ faits dans des
lieux divers ; — - Que, par l'un, il a intimé la partie saie^ie, mais que
cet exploit n'a pas été notifié au greffier et visé par lui, ce qui fait
que dans la cause il n'existe pas d'appel régulier contre cette même
partie ; qu'à la vérité, par un autre exploit, l'appelant ayant intimé le
poursuivant et autre partie, il a notifié cet appel au greffier, et il a
obtenu son visa ; mais que, dans cet acte, il n'a pas déclaré qu'il avait
ou qu'il allait interjeter appel contre le sieur Auger Uruty, partie
saisie; que dès lors le greffier a ignoré complètement qu'il eut été
relevé appel envers la partie principale au procès; — Attendu que
tout créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur, lors-
que ce dernier refuse de les faire valoir ; que telle est la position du
sieur Sabas de Balzola, dans l'espèce ; — Attendu que le défaut d'ap-
pel envers le débiteur saisi ne permet plus à la demande en dis-
traction de se produire, puisqu'elle est dirigée contre un jugement
dont il n'a pas été déclaré appel régulier; — Attendu qu'aux termes
des art. 130 et 471, C.P.C, la partie qui succombe en appel doit être
condamnée à Pamende et aux dépens; — Annulant l'exploit
d'appel signifié au sieur Auger Uruty, déclare irrévocable l'appel
déféré à la Cour et n'y avoir lieu à statuer au fond.
Du21 janv. 1852.
Remarque. — Cette décision est sévère. — Parla notification
qui lui était faite de l'appel interjeié contre le poursuivant , le
greffier était averti (c'est le but de la loi) que le jugement de
première instance était attaqué devant des juges supé-
rieurs, et qu'il ne pouvait recevoir son exécution qu'après
un arrêt confirmatif ou déclarant l'appel non recevable ou
mal fondé. — Cependant, il faut bien le reconnaître , l'ap-
pelant n'avait pas régulièrement procédé. — Car, en ne nien-
( ART. 1300. ) 373
tionnant même pas le nom du saisi dans l'exploit notifié au
poursuivant et dénoncé au greffier, il laissait ce dernier dans
rignorance de l'intimation du saisi. — Mais cette irrégularité
ne devait pas entraîner une peine aussi grave que la nullité.
— Voy. Lois de la Procédure civile, Câuré, 3^ édit. , t. 5 ,
p. 774, note 1.
ARTICLE 1300.
COUR DE CASSATION.
Saisie-arrêt. — Transport. — Créanciers.
La cession faite far le débiteur du montant intégral des sommes
dues par un tiers saisi ne peut être opposée aux créanciers qui ont
formé une nouvelle saisie-arrêt antérieurement à la main levée du
premier saisissant.
(Houel C. Alcochète.)
En mentionnant l'arrêt d'admission , J. Av., t. 76, p. 598 ,
art. 1180, j'avais prévu la décision qui devait intervenir. La
solution, en effet, ne pouvait être un instant douteuse. La diffi-
culté , en matière de saisie-arrêt , n'existe sérieusement que
quand il s'agit de partager les deniers arrêtés après une
cession partielle postérieure à la première saisie-arrêt, mais an-
térieure à d'autres procédures du même genre. — Voy. ce que
j'ai dit à ce sujet, J. Av. , t. 7i , p. 556, art. 766. J'ai résumé
toute ma doctrine dans mon Form,ulaire de Procédure , 1. 1",
p. 558, form. 542, note 13.
Arrêt.
La Cocr ; — Vu l'article 2093 du Code Napoléon ; — Attendu que
du principe consacré par cet article, il suit que jusqu'à l'attribution
exclusive de la somme saisie-arrêtée à un créancier, soit par un ju-
gement ou arrêt passé en force de chose jugée, soit par un paiement
effectif et régulier, ce créancier, si sa créance n'est pas privilégiée
par sa nature, ne peut être préféré aux créanciers dont les saisies-
arrêts sont postérieures ; — Que la somme frappée d'indisponibilité
pour le débiteur ne pouvant être transportée par lui à un tiers au pré-
judice des saisies-arrêts antérieures à la signification du transport,
les oj)positions postérieures à celte signification, mais antérieures à
la mainlevée des premières saisies-arréls, ont conservé aux nouveaux
opposants le droit de profiter de la somme saisie-arrétée précédem-
ment, et qui était, sauf l'exercice des privilèges, le gage commun de
tous les créanciers ; — Attendu, en fait, qu'd résulte de l'arrêt atta-
qué, que Boudier, sur lequel la veuve François Leroy avait, le 9 no-
vembre 1818, formé, entre les mains de Marie, ojiposition pour sû-
reté de ce qui était dû, a. le 22 du même mois, cédé et transporté à
la dame d'Alcochéte 6,012 fr. 8S c, dont il était créancier de Ma-
rie ; — Que, lors de la signification du transport, le 28 du même
mois, Marie déclara l'existence de l'opposition de la veuve Frauçois
Leroy, qui en a donné mainlevée le 11 décembre suivant, mais pos-
S74 ( ART. 1301. )
térieurement à la saisie-arrél formée le même jour par le demandeur
en cassation; — Attendu , dès lors, que par celte saisie-arrêt, anté-
rieure à la mainlevée de c<lle de la veuve Leroy, la somme saisie-
arrêtée était devenue le gage commun des deux créanciers opposants,
et que le fait de l'un ne pouvait prejudicier à l'autre ; — Qu'en déci-
dant le contraire, et en confirmant le jugement qui ordonnait la main-
levée de la saisie-arrét du demandeur en cassation, l'arrêt attaqué à
fait une fausse application de l'article 1691) du Code Nai)oléon , et a
expressément violé l'article 2093 du même Code ; — Casse.
Du 8 juin 1852. — Ch. civ. — MM. Mérilhou, prés.— Rouland,
av. gén. {Concl. conf.) — Ripault et Huet, av.
ARTICLE 1301.
COURS D'APPEL DE LYON ET DE ROUEN.
Distribution par contribdtion. — Frais de justice. — Privilège.
Les frais de justice ayant pour cause la conservation et la réa-
lisation du gage commun, doivent être colloques dans une dis-
tribution par contribution , antérieurement 1° au privilège du
propriétaire pour loyers dus; 2° aux frais de poursuite de la con-
tribution. (An. 2101 et 2102, G. C, 602, G. P. G.)
1'* Espèce. (Ollagnier C. Guilbert. — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que si, aux termes et dispositions de l'ar-
ticle 2102 du Code civil, le propriétaire a un privilège spécial et par
préférence à tous autres créanciers sur tous les objets mobiliers exi-
stant dans l'immeuble qu'il a loué, l'article 2101 du même Code si-
gnale les frais de justice comme devant constituer, en premier ordre,
une créance privilégiée sur la généralité des meubles du débiteur
commun ; — Attendu qu'Otlagnier a provoqué lui-même le jugement
qui a nommé un curateur ;i la succession vacante de Guilbert, avec
mission de faire constater les forces de la succession par un inven-
taire, et de faire les actes de conservation et d'administration; —
Attendu, dés lors, qu'Qilagnier ne saurait contester le rembourse-
ment, par préférence à ses loyers, des frais faits par le curateur pour
la conservation de son gage et sa conversion en une somme liqui-
de ; — Par ces motifs; — Infirme au chef des frais reclamés par
le curateur; — Emendant; — Ordonne que le syndic de la faillite
Guilbert sera autorisé à prélever , sur le produit de la vente, avant
Ollagnier, les frais faits par le curateur, et qui lui ont profité.
I)u 16 janvier 1851.— Cour daf)pel de Lyon. — MM. Loyson,
prés. — Piue-l)eS{>ranoes et Perras, av.
2« Espèce. —(Samson C. Chevallier.)— Arrêt.
La Cour; — Attendu que les meubles que l'article 2101, C. C .,
sous le titre : des Privilèges généraux sur les meubles, soumet au privi-
lège de cinq espèces de créances, qu'il spécifie, sont tous les meu-
( ART. 130J. ) 375
blés des débiteurs, quels qu'ils soient , et sans aucune exception 5 —
Que néanmoins, aux termes de l'article 2102, sous le titre : des Privi-
lèges siir certains meubles, quelques-uns de ces meubles sont aussi
soumis à un privilège en faveur de certaines créances que cet aiticle
énumère ; — Que rien, dans le texte de ce dernier article, ne peut
faire supposer que les meubles soumis aux privilèges spéciaux soient
pour cela affranchis du privilège général, résultant, en termes si ab-
solus, de l'article 2t01, ou qu'ils ne doivent être soumis au privilège
général qu'après avoir subi l'exercice du privilège spécial qui aurait
,un droit de priorité ; — Qu'il rèsultede la combinaison des art. 2101
«t2102, et du rang ([u'ils occupent au Code civil, que les meubles du
débiteur sont frappés, tout à la fois, dans l'ordre que la loi qui les
crée leur assigne, et du privilège général, et du privilège sjiécial ;
■ — Attendu (|u'aux ternies de l'article 2095, le privilège est un droit
que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux
autres créanciers; — Que c'est sur ce principe que la loi fonde la
préférence qu'elle donne aux privilèges de l'article 2101 , sur ceux
de l'article 2102 ; — Qu'en effet, les privilèges généraux garantissent
des créances qui ont pour objet, la première, les frais de justice,
frais faits pour la conservation et la réalisation du gage ; les quatre
dernières, les frais funéraires, les soins donnés à la personne du dé-
biteur, les salaires des gens de service et les aliments fournis à lui et
à sa famille: que les privilèges spéciaux ont pour objet d'assurer des
créances fondées sur la possession, sur la propriété, sur des raisons
de crédit particulier et de spéculation, sur des services rendus à la
chose; — Que si ces privilèges sont nécessaires dans l'inièrèt bien
entendu et la juste appréciation du droit des citoyens, les privilèges
généraux le sont dans un intérêt plus élevé, l'intérêt de leurs person-
nes, celui de l'humanité; — Qu'il eût répugné, dit l'orateur du Gou-
Ternement, en présentant la loi au Tribunat, surtout pour des sommes
ordinairement modiques, et qui rarement entrent en considération
dans les affaires d'intérêt , d'éloigner d'un citoyen les secours of-
ferts à ses iulirmitès ou à sa misère, eu privant ceux qui sont disposés
à les donner de l'espoir d'être payés sur les objets qui sont au pou-
voir du débiteur et en évidence, et que de bonne foi ils ont regardés
comme leur gage; — Que la qualité des privilèges généraux, ainsi
appréciés dans les motifs même de la loi, justifie la préférence qu'elle
leur a accordée; — Attendu que les discussions qui ont précédé l'a-
doption du titre des privilèges et hypothèques révèlent encore le sens
dans lequel ces dispositions doivent être entendues ; que le Tribunat,
craignant les effets de la prédominance des privilèges généraux sur les
f>rivilèges spéciaux, avait proposé d'ajouter à l'art. 2100 , qui établit
es privilégies généraux , la disj)Osition suivante : les privilèges géné-
raux n'ont la préférence sur les meubles affectés à des privilèges parti-
culiers, que lorsque les autres meublessont insuffisants pour les acquit-
ter ; — Que celte proposition ne fut pas prise en considération ; —
Qu'il résulte de ce lait, d'une part, que le Tribunat entendait bien que
la loi, telle qu'elle lui était proposée et telle qu'elle a été adoptée
par le Code civil, établissait la préférence des privilèges généraux
sur les privilèges spéciaux ; et, d'autre part, que le législateur, en
n admettant pas l'addition demandée par le Tribunat, a voulu main-
tenir et consacrer cette préférence ; — Que vainement, à ces raisons
iondécs sur le texte et l'esprit de la loi, on oppose les dispositions
VI.— 2^ S. 2G
376 ( ART. 1302. )
de l'article 662, C.P.C; — Que cet article, placé sous le titre : de la
Distribution par contribution, se réfère nécessairement à cette procé-
dure ; que les frais de poursuite énoncés en cet article sont ceui de
la distribution par contribution; — Que le privilège du propriétaire
pour loyers dus est préféré à ses frais, parce que son privilège le dis-
pensant d'entrer en concurrence avec les créanciers non privilégiés, les
trais faits pour la distribution des deniers entre eux n'ont Heu que
dans leur intérêt, et doivent, par conséquent, rester étrangers au pro-
priétaire, qui se trouve désintéressé par l'exercice de son privilège ;
— Que ces frais de poursuite faits pour parvenir à une distribution
par contribution des deniers du gage réalisé ne doivent pas être con-
fondus avec les frais de justice qui les ont précédés, et qui ont été
faits pour la conservation et la réalisation du gage; — Qu'il suit de
là que, si les frais de poursuite sont primés, aux termes de l'article
662, C.P.C. , par le privilège du propriétaire, les frais de justice, au
contraire, aux termes de l'article 2101, G. civ., priment ce même
privilège ; — Confirme.
Du 30 janv. 1851. —Cour d'appel de Rouen. — MM. Legris de
la Chaize, prés. — Vauquier, de Traversin et Pauget, av.
Note. — Ces arrêts confirment ropinion que j'ai émise dans
les Lois de la Procédure civile , Carré , 3« édit., t. h, p. 851 et
853, quest. 2Î76 et 2177.
ARTICLE 1302.
DÉCRET.
Serment. — Officiers ministériels.
Décret du président de la République, relatif au serment des
officiers ministériels.
Art. V'^. Les greffiers et les commis greffiers, les avocats au con-
seil d'Elat et à la Cour de cassation, les avoués près les Cours d'appel
et les tribunaux de première instance, les notaires, les commissaires-
priseurs, les huissiers, les gardes du commerce, prêteront le ser»
ment prescrit par l'art. 14 de la Constitution, à la même audience que
les membres des Cours et tribunaux et auprès desquels ils exercent,
ou dans le mois, au plus tard, à partir de cette audience.
2. Il sera dressé procès-verbal desdiies prestations de serment. —
Les procès-verbaux seront transmis par le procureur général au
garde des sceaux, ministre de la justice, avec un état des fonction-
naires qui n'auront pas satisfait, dans le délai fixé, à l'obligation que
leur imposent l'art. 14 de la Constitution et le décret du 8 mars
1852. — En cas d'empêchement absolu, il en sera fait mention.
3. A l'avenir, le serment professionnel exigé par les lois et les rè-
glements relatifs aux fonctionnaires et officiers publics ci-dessus dé-
signés devra être prêté à la suite de celui qui est prescrit par la
Constitution. — Il sera prêté ; — Par les avocats au conseil d'Etat
et à la Cour de cassation, ainsi que par les avoués, conformément à
Part. 31 de la loi du 22 vent, an 12 (13 mars 1804); — Par les notai-
res, conformément à l'art. 47 de la loi du 25 ventôse an 11 (16 mars
{ ART. 1303. ) 377
1803) ; — Par lescommissaires-priseurs, les huissiers, les gardes du
commerce, couformément à l'art. 7 du décret du 14 juin 1813.
4. Les greffiers, commis greffiers et tous les autres fonctionnaires,
officiers publics ou ministériels dépendant de l'ordre judiciaire, pour
lesquels il n'existe pas de formule spéciale, prêteront le serment pro-
fessionnel en ces termes : — « Je jure obéissance à la Constitution
et fidélité au Président. — Je jure et promets aussi de bien et loya-
lement remplir mes fonctions, et d'observer en tout les devoir»
qu'elles imposent. »
5. Les gardes champêtres prêteront le serment prescrit par la
Constitution, dans un mois à partir du présent décret, devant les
juges de paix de leurs cantons respectifs, déjà chargés de recevoir
leur serment professionnel par l'art. 5, section VII, titre 1^'^, de la
loi du 6 octobre 1791.
Du 5 avri! 1852.
ARTICLE 1303.
DÉCRET.
Tribunaux de Commerce. — Elections.
Décret dit président de la République sur les tribunaux de
commerce.
Locis-Napoléon, etc. ; — Vu le livre IV, C. comm.; le décret du
6 octobre 1809 ; la loi du 3 mars 1840 et le décret du "28 août 1848 ;
— Considérant que le mode d'élection des juges des tribunaux de
commerce, établi par le décret du 28 août 1848, a fait naître de sé-
rieuses difficultés qui ont souvent empêché ou au moins relardé le
renouvellement de ces tribunaux ; — Considérant que, loin d'ac-
croître le nombre des votants, il l'a réduit dans de si étroites limites
que, dans certaines localités, il ne s'est pas présenté assez d'élec-
teurs pour composer le bureau électoral, et que, dans d'autres, les
juges élus ont refusé un mandat dont ils ne se trouvaient pas suffisam-
ment investis ; — Considérant que des intérêts étrangers à ceux de
la justice et du commerce n'ont que trop souvent dicté les choix d'une
faible minorité d'électeurs ; — Considérant qu'il importe de rendre
sans délai aux tribunaux de commerce la considération dont ils doi-
vent être entourés, en remettant en vigueur les dispositions légales
qui, pendant longtemps , ont régi leur composition ; — Sur le rap-
port du ministre de la justice, — Décrète :
Art, P''. Le décret du 28 août 1848, relatif à l'organisation des
tribunaux de commerce, est abrogé.
2. Les art. 618, 619, 620, 621 et 629, C. comm., le décret du 6
oct. 1809 et la loi du 3 mars 18i0 sont remis en vigueur.
3. Les tribunaux de commerce seront renouvelés conformément
aux dispositions citées dans l'article précédent, dans les trois mois à
partir de la date du présent décret.
4. Les juges des tribunaux de commerce actuellement en fonctions
continueront à siéger jusqu'à leur remplacement.
Du 2 mars 1852.
Note. — M. le ministre de riiiiérieur a fait suivre ce décret
.178 ( ART. 1304. )
d'une circulaire, sous la date du i9 mars. Cette circulaire re-
commaiHie à MM. les préfets d'apporter à la confection des
listes un soin et une attention spéciales et de constituer le corps
des notables dans des conditions telles que ses choix soient à
leur tour pleinement ratifiés par l'opinion publique.
ARTICLE VSO't.
COUR D'APPEL DE BOURGES.
Avocat. — Plaidoirie. — Tribunaux.
Un tribunal peut défendre à un avocat, frappé d'une condam-
nation qui lui interdit l'exercice des droits mentionnés dans
l'art. 42, C.P.C., de plaider une affaire, mais il n'est pas com-
pétent pour décider que cet avocat ne sera jamais admis à plai-
der pendant la durée de l'interdiction qu'il subit.
(Lecherbonnier C. le ministère public.)
En rapportant (J. Av., t. 76, p. 114, art. 1021) l'arrêt rendu
par la Cour de Bourges , le 9 janvier 1851, je ne m'étais préoc-
cupé que de la question générale, et j'avais vivement critiqué
celte décison. Il semblerait dès lors que je devrais approuver
le nouvel arrêt que je rapporte aujourd'hui. Il me paraît, au
contraire, violer ouveriement les principes généraus.
Si mon opinion sur la question principale était suivie , il
serait inutile de se préoccuper du point de vue spécial qui fait
l'objet de cette notice. Dès là que j'accorde aux tribunaux le
droit d'interdire la parole d'une manière absolue à l'avocat
condamné par arrêt à la perte de ses droits civiques , je ne
peux leur refuser compétence pour défendre une plaidoirie ;
mais j'ai peine à concevoir que les juges , qui reconnaissent au
conseU de discipline la prérogative de décider en premier
ressort la question d'inscription au tableau, se croient autorisés
à empêcher de ])laider un avocat qui est inscrit sur ce tableau.
N'est-ce pas faire indirectement ce qu'on ne se croit pas le droit
de faire directement?
Les tribunaux , pour délit d'audience , peuvent retirer la
parole à un avocat. Lui défendre de plaider à priori, c'est
annihiler son inscription au tableau , c'est infirmer la décision
du conseil de l'ordre , c'est connaître d'une matière qui appar-
tient à une autre juridiction.
La Cour de Bourges a été plus loin encore : elle a décidé
que le refus du tribunal n'était qu'un acte d'ordre intérieur et
de police d'audience, dont elle ne pouvait être saisie par voie
d'appel. Son arrêt crée > en faveur des tribunaux de première
instance , une omnipotence qui n'est écrite nulle part. Il ne
( ART. 1304. ) 379
suffirait plus d'être inscrit au tableau pour avoir le droit de
plaider , il faudrait encore avoir l'aiitorisation des juges. Si
cette doctrine était acceptable à l'enconire des avocais , elle
serait nécessairement a'j^.plicable aux avoués. On voit que ce
serait vraiment la confusion de tous les pouvoirs. Le tribunal
qui , à priori , refuse d'entendre un avocat , commet un excès
de pouvoir. Sa décision est donc suscepiible d'être déférée à la
censure de la (]our d'appel.
Un tribunal peut autoriser une [)arlie à plaiiîer elle-
même sa cause , mais quand cette partie a choisi son avoué et
son avocat , il n'appartient pit:s à ses juges de leur i:ilerdire
la parole, tant qu'ils ne s'écartent pas du respect dû aux tri-
bunaux.
Dans l'espèce , le prévenu avait interjeté appel. La Cour de
Bourges a rejeté son appel par une fin de non-recevoir; rigou-
reusement , elle a pu le faire , à cause de l'irrégtdariié de la
procédure ; mais si , en première instance , le prévenu avait
conclu lui-même à ce que son défenseur fût entendu , il eût eu
le droit de frapper d'appel le jugement qui le lui aurait
refusé.
Arrêt.
La Coir; — Cor.sidérnnt, ci» ce qui touche l'appel interjeté par
M* Lecheiboiiiiier, qu'à la différence de ce qu'ils avaient fait par un
précédent jk<;( ment qui a été porté devant la Cour il y a quelques
mois, les premiers juges n'ont pas déclaré d'une manière générale et
réglementaire que M*^ Lcchcrbonnier ne «erait admis à plaider dans
aucune affaire tant que durerait l'interdiction des droits civiques pro-
noncée contre lui p;!r l'arrêt de la Cour d'assises de l'Indre du
29 août 1849; (pi'ils se sont au contraire bornés à dire et déclarer
qu'il ne serait pas reçu par eux à présenter la défense du prévenu
Moreau dont la cause vcnr.il d'être appelée; — Considérant qu'une
pareille décit^ion. dont l'auloiilé de chose jugée n'a lieu que pour la
cause dans laquelle elle intervient, est un acte d'ordre intérieur et
de police d'audience qui n'es! pas susceptible d'appel de la part de
l'individu qui en est l'objet; — En ce qui concerne l'appel de INloreau :
—Considérant que sans doute un prévenu à qui le tribunal refuse
d'entendre, dans son intérêt, l'avocat qu'il a choisi, peut se faire de
ce refus un grief d'appel contre le jugement qui l'a condamné, et
soutenir qu'il a été condamné sans avoir été suffisamment défendu;
Biais que la Cour n'est saisie acluellcraeut d'aucun appel de la part
de Moreau contre le jugement qui, statuant sur la situation à lui con-
aée par le procureur de la République de Chàteauroux, l'a condamné
à la peine de rem()risonnemeul ; — Que l'appel actuel de Moreau n'est
dirigé que contre la décision du tribunal qui a refusé à M* Lecher-
bonnier la faculté de présenter sa défense; — Considérant que cette
décision, intervenue sur le débat élevé entre le ministère public et
M*Lecherbonnier personnellement et en qualité d'avocalinscrit au ta-
bleau de l'ordre, a été en quelque façon complètement étrangère au pré-
venu Moreau, (pii n'y est intervenu ni par lui-même, ni par personne
en son nom; — Qu'aucunes conclusions n'ont été prises au point de
380 ( ART. 1305. )
vue (le son intérêt, les seules qui l'aient été n'ayant eu trait qu'à
l'intérêt de M^ Lecherbonnier, qui, par l'organe de M* Fougeron,
son défenseur personnel, a fait soutenir que refuser de l'entendre
dans la cause où il se présentait comme avocat, ce serait prononcer
incompétemmeut une peine disciplinaire ; — Par ces motifs, joignant
les deux appels et y statuant, les Déclare tous deux non recevables.
Du 3 avril 1851.— M. Serval, av.
ARTICLE 1305.
TRIBUNAL CIVIL VE LA. SEINE.
Avocat. — Plaidoirie. — Responsabilité.
L'avocat ne peut être condamné à des dommages-intérêts vis-
à-vis de son client, si son absence de l'audience , le jour des plai'
doiries , ne lui a occasionné aucun préjudice.
{Giraud C. M" Z )
Je n'aurais pas recueilli le jugement du tribunal civil de la
Seine, s'il s'était borné à décider la question qu'on vient de
lire; mais les motifs de ce jugement et une partie du dispositif
m'ont paru aller trop loin.
Un avocat ne peut être réputé le mandataire de son client et
soumis aux conséquences légales du mandat , lors même qu'il
a accepté la défense. Le tribunal se fonde sur l'indépendance
du noble ministère d'avocat pour poser ce premier principe.
Qu'il soit incontestable qu'un avocat, même après avoir ac-
cepté la défense d'une partie, puisse refuser de plaider, lors-
qu'un examen plus approfondi lui a fait acquérir la conviction de
l'injustice des prétentions de son client, et qu'en celail ne relève
que de sa conscience; qu'on en tire cette conclusion quecertai-
nes règles du mandat ordinaire ne peuvent lui être appliquées, je
le conçois; mais qu'on permette à un avocat, qui a promis de plai-
der, de ne pas venir à l'audience, sans avoir prévenu son client,
sans lui avoir remis son dossier en temps utile, de manière à ce
qu'il put le confier à un confrère , c'est ce qu'il m'est impos-
sible d'admettre. L'avocat est mandataire, en ce qui concerne
l'exercice de sa profession, il doit être tenu de réparer une
faute qui cause un préjudice à autrui. L'indépendance de
notre profession ne nous couvre pas d'une égide d'inviolabilité.
Toute idée do fraude écartée , la faute lourde peut donner lieu
à une action en dommages-intérêts. Oublier d'invoquer une
pièce essentielle , décisive, qui a été remise dans le dossier ,
laisser condamner la partie par une absence qui la prive du
développement des moyens que pouvait employer une défense
orale, etc., ce sont des faits qui engageraient la responsabilité
de l'avocat.
( ART. 1305. ) SRI
Tous les jours , on déclare un huissier responsable d'une
erreur commise dans un exploit. Pourquoi soustraire l'avocat
aux conséquenses d'une faute dans l'accomplissement du man-
dat qu'il a accepté?
L'indépendance , les fvcrogatites doivent être défendues ,
lorsqu'une atteinte quelconque y est apportée dans l'exercice de
Ja profession 5 mais elles ne doivent jamais servir à protéger
rimpéritie, la négli{îence, ou la faute lourde.
Le tribunal a dit encore que « l'absence de l'avocat avait
été appréciée, selon son droit, par le conseil de discipline. » Le
conseil del'ordre n'a mission d'examiner les actes des avocats que
pour l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Ses décisions ne
forment aucun préjugé contre une action directe d'une partie
devant les tribunaux.
Dans la cause , l'action du sieur Giraud n'était pas fondée, je
me plais à le reconnaître , mais je crois qu'elle était recevable ,
et c'est sous cet unique point de vue que j'ai cru devoir sou-
mettre à mes lecteurs quelques observations.
Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'à raison de l'indépendance de'son
ministère, l'avocat ne peut pas être réputé le mandataire de son
client et soumis aux conséquences légales du mandat, lors même
qu'il a accepté la défense ; — Qu'il ne relève, en effet, que de sa con-
science dans l'accomplissement de ce ministère, et que, par consé-
quent, hors le cas de fraude, il ne saurait être responsable envers le
client du mauvais choix ou de l'omission des moyens, ni par suite de
l'insuccès de la défense; — Attendu, d'ailleurs, que les prétentions
dont Giraud avait confié la défense à M^ Z dans le procès contre
Bleuart, ont été écartées par un jugement de cette chambre et par
un arrêt, de la Cour d'appel; — Que ledit Giraud n'est donc pas fondé
à allér;uer que cette décision lui a causé un préjudice, à moins de
remettre en question la chose jugée; — Attendu qu'il n'est pas prouvé
oi même articulé (jucM^ Z... ait omis sciemment de produire une pièce
qui aurait dû ou ])u amener une solution favorable à Giraud; — At-
tendu, eafin, qu'il résulte au contraire des faits et circonstances du
procès que la défense a été développée d'tine manière suffisante, soit
en première instance par un mémoire rédigé, soit en première in-
stance et en appel par le défenseur d'une autre partie ayant le même
intérêt que Giraud, soit par le mémoire susdit qui faisait partie du
dossier; que Giraud a, même dans sa correspondance, après le juge-
ment de première instance, témoigné à M^ Z.... sa reconnaissance,
à raison même de sa défense;— Que si M^ Z... ne s'est pas présenté
îi temps pour plaider devant la Cour, cette circonstance, qui était
étrangère à toute intention répréhensible, et qui a été appréciée par
le conseil de discipline, selon son droit, n'a pas pu influer sur l'arrêt
rendu contre Giraud; — Par ces motifs, déclare Giraud non recevable,
en tous cas mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne
aux dépens.
Du 29 juin 1852.— S*' Ch— MM. FÎeury , prés.— Rolland de
Villargues, subst. (Conc/.con/".).
382
ARTICLE 1306.
COUR D'APPEL DE CAEN.
1" Distribution par contbibdtion. — Ordonnance de PBiviLÉae.
— Signification. — ^Appel.
2o Distribution par contribution. — Ordonnance de privilège.
— Caisse des consignations. — Paiement. — Certificat.
3" Distribution par contribution. — Ordonnance de privilège.
— Procédure.
1» L'ordonnance rendue par le juge commis à une distribution
gui statue sur le jjrivilége du propriétaire, conformément à l'ar-
ticle 66t, C.P.C., est susceptible d'appel dans les dix jours de la
signification à avoué. — Elle n'a pas besoin d'être signifiée à 'per-
sonne ou domicile (Art. 669, C.P.G.).
2° Le préposé de la caisse des consignations ne peut refuser
d'exécuter l'ordonnance de privilège rendue par le juge-commis-
saire en matière de distribution par contribution, sous prétexte
que l'art. 54.8, C.P.C, n'a pas été exécuté, en ce qu'il prescrit la
justification d'\ine signification à domicile^ et qu'on ne s'est pas
conformé à l'art. 17 de l ordonnance du 3 juillet 1816.
3" La demande d'attribution privilégiée^ régie par l'art. 661^
C.P.C, est régulièrement formée avant l'expiration du mois,
pour produire, pourvu que l'avoué appelé soit en réalité leplus
ancien de ceux des créanciers produisants, et surtout lorsqu'il
n'y a qu'un créancier produisant.
(Caisse des dépôts et consignations C. Martin.)
Dans une distribution par contribution où figurait un pro-
priétaire, la demoiselle Martin, plusieurs créanciers sont
sommés de produire. — Un seul avait produit, lorsque, la veille
de l'expiration du mois accordé pour produire, la demoiselle
Miriin se pourvoit en référédovanlle jui;e-commissaire,afinde
se faire ailribucr par privilège la totalité de la somme à distri-
buer.— Elle appelle le saisi et le seul avoué produisant. —Or-
donnance qui accueille ses conclusions , déclare forclos les
créanciers non produisants et ordonne la mainlevée de l'opposi-
tion du créancier qui seulavaitproduit. — 6 janv. 1851, significa-
tion de cette ordonnance à avoué. — 8 janvier, même signification
au préposé de la caisse des consignations. — • 1*='" février, réité-
ration de celte dernière signification, avec production des cer-
tificats de l'avoué et du greffier, établissant la notification à
avoué et la non-existence d'appel dans les délais. — Refus des
préposés de payer, fondé sur divers motifs, et entre autres, sur
ce que. aux termes de l'art. 548, il eût fallu une signification à
domicile.
{ ART. 1306. ) 383
ARRÊT.
La Cocr ;— Considérant, en fait, qu'une soniuic de 3,1G7 fr., pro-
v"Jiant de la vente des meubles et effets sai.-is sur les sieur et daine
Diifay, à la requête de la demoiselle Martin, fut déposée Ici otivùre
1850 , à la caisse des dépôts et consignations; que le président du
tribunal de Mortagne s'él.int commis juge j)our procéder à la distri-
bution de la somme consignée, sommation fut faite, le -26 novembre,
sur la réquisition de !a demoiselle Martin, aux créanciers de pro-
duire, et aux époux Duîay de prendre communication du procés-ver-
bal et des productions; — Considérant que, le 27 décembre, la de-
moiselle Martin fit assigner M" LetuUe, avoué des époux Delamarre,
seuls créanciers ayant produit leurs titres , et la partie saisie à com-
paraître devant le juge-commissaire, pour voir statuer sur «on privi-
lège et ordonner que la somme de 3,167 fr, lui sera attribuée pour
venir en déduction de sa créance ; — Considérant (;ue le juge-com-
missaire, a|)rès avoir entendu contradictoirement les ])arties, rendit^
le 30 décembre suivant, une ordonnance portant que le préposé de
la caisse des consignations verserait à !a demoiselle 3Iariin le mon-
tant de la somme dont il était coiisignataire, déclara, en outre, |]ar-
dout, créancier non produisant, forclos, et donna mainlevée des
oppositions formées à sa requête et à celle des époux Delamarre; —
Considérant, enfin, que ladite ordonnance ayant été signifiée, les 6
et 8 janvier et 1*^' février, pav la dcitioiselle Martin, au préposé de la
caisse, à MM'^ LetuUe et Grange, avoués des époux Delamarre et Dufay,
avec commandement de payer, opposition fut faite audit commande-
ment par le directeur de la caisse des dépôts et consigtations ; —
Considérant, en droit, sur la question de savoir si l'ordonnance de-
vait être signifiée à partie , conformément aux dispositions des arti-
cles 809 et 811 du Code de procédure, qu'il ne s'agit point dans la
cause du référé ordinaire porté devant le président du tribunal, mais
d'une ordonnance rendue par un juge-commissaire statuant sur un
incident en matière de distribution par contribution ; qu'il y a lieu,
dès lors, d'invoquer les dispositions des art. 660 et 661 du Code de
procédure civile, lesquels exigent seulement que la signification du ju-
gement soit faite à l'avoué ; que l'ordonnance prononcée par le juge-
commissaire n'avait donc point le caractère d'un simple référé, mais
bien celui d'une décision contradictoire rendue à l'occasion d'un in-
cident en matière de distribution et dont l'appel n'était recevable que
dans le délai de dix jours ; — Considérant que l'art. 348, dont excipe
l'administration, n'est point absolu ; qu'il ne renferme qu'une dispo-
sition générale, laquelle est subordonnée asix règles excej)iionnelles
consacrées par l'art. 669 du même Code ; — Sur la question de savoir
si l'avoué auquel la signification de l'ordonnance a été faite é!ait le
plus ancien : — Considérant que M* LetuUe, avoué des époux Delamar-
re, était le seul avoué produisant, et qu'il représentait les seuls créan-
ciers en cause; que, dans tous les cas, c'était l'avoué le plus ancien
au moment où l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue; —
Sur la troisième question, relative au défaut d'assignation et de signi-
fication de l'ordonnance à Bardoutj créancier non-produisaut: — Con-
sidérant que ce créancier sommé de produire, ayant été déclaré for-
clos, faute d'avoir obéi à cette sommation dans les délais , il était
inutile de l'ajipcler; que c'est vainement qu'il excipe de ce'te circon-
384 ( ART. 1306. )
sUnce que la demoiselle Martin a assigné l'avoué le plus ancien, le
26 décembre, un jour avant l'expiralion des délais pour produire,
puisqu'en réalité il n'a pas mis ce jour à profit pour faire une produc-
tion, et que, par son fait , il est resté étranger à celte procédure; —
Considérant, sur la dernière question, relative au droit exceptionnel,
que la caisse des consignations puise dans l'art. 17 delà loi du 3 juil-
let 1816, que cet article ne s'applique qu'aux contributions termi-
nées et nullement aux incidents que soulèvent les privilèges du pro-
priétaire, et qui sont réglés par l'art. 661 ; que si on donnait à
l'art. 17 de la loi du 3 juillet l'extension qu'on voudrait lui reconnaî-
tre, il en résulterait qu'en aucun cas, l'art. 661 ne recevrait d'appli-
cation, ce qui n'est pas admissible; — Considérant, d'ailleurs, qu'il n'y
avait pas lieu de signifier autre chose que l'ordonnance rendue par
le juge-commissaire, puisque la demoiselle Martin, à raison de son
privilège, absorbait la totalité des deniers à distribuer, que cette
circonstance visée par le juge dans son ordonnance avait motivé la
déchéance des autres créanciers; que, dès lors, la demoiselle Martin
a signifié à la caisse tout ce qu'il lui était possible de signifier ; — Con-
sidérant, en conséquence, que l'ordonnance du juge-commissaire a
été rendue avec les parties intéressées, ou elles dûment appelées ;
qu'elle a été signifiée conformément aux dispositions des art. 660 et
661 applicables à la matière, et qu'enfin, le délai d'appel déterminé
par l'art. 669 a couru sans qu'il ait été interjeté appel dans ledit dé-
lai ; — Confirme le jugement dont est appel; condamne l'appelant à
l'amende et aux dépens.
Du 29 déc. 1851.-1'^ Ch.— MM. JalIon,p. p.— Berfauldet
Trolley, av.
Remarque. — La première des trois questions tranchées par
l'arrêt qui précède n'est pas sans difficulté. — Je ne connais
pas de précédent dans la jurisprudence ; mais une telle procé-
dure ne saurait être assimilée aux référés ordinaires. — C'est un
incident de la distribution, réfjlé par le juge-commissaire; son
ordonnance ne peut avoir plus d'autorité et attribuer aux par-
ties des droits plus étendus, quant au délai du recours, que les
Jugements sur contredit dont s'occupe l'art. 669, G. P. G. —
Dans une procédure homogène, il est impossible de supposer
que le législateur ait confondu des principes différents.
Ce premier point admis, il est certain que la résistance du
préposé était injuste, car, par la production des certificats de
l'avoué et du greffier, constatant la date de la signification et
la non-existence d'un appel, après les dix jours de la significa-
tion, le propriétaire avait suffisamment établi que l'ordonnance
avait acquis l'autorité de la chose jugée.— Il n'était pas besoin
de justifier aussi de la signification à partie, puisque cette si-
gnification est inutile, pour faire courir les délais de l'appel en
cette matière.
Quant au grief tiré de l'inobservation de l'art. 17 de l'ordon-
nance du 3 juill. 1816, il était sans fondement, parce que cet
article n'est pas plus applicable à la position prévue par l'ar-
( ART. 1307. ) 385
ticle 661, C.P.C, qu'à celle dont s'occupe l'art. 758, C. P.C.,
expressément rappelé dans l'ordonnance.
Enfin, le quatrième motif de refus devait être rejeté, puisque
l'avoué mis en cause était le seul et par conséquent le plus an-
cien fifîurant dans la distribution.
ARTICLE 1307.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
1° Ordre. — Règlemem définitif.— Inscription. — Radiation.
Cession.
2" Ordre. — Règlement définitif. — Ordre nouveau. — Intérêts.
— Prescuiption.
1"* L'eœécution de l'ordonnance de clôture définitive d\m ordre
prononçant la radiation des inscriptions qui ne viennent pas en
ordre utile ne forme point obstacle à ce que les créanciers non
colloques profitent eœcbisivement de la portion du prix devenne
libre postérieurement, et que le débiteur n'a pu soustraire à leur
action en la cédant à un tiers (Art. 21G6 et 218, C.G.; 759,
C.P.C).
2° Pour la distribution de cette somme, les créanciers dont
Vhypothèque a été rayée sont recevables à faire ouvrir un nouvel
ordre où ils doivent obtenir collocation, pour le capital et les in-
térêts courus depuis l'ouxcrture du premier ordre, intérêts dus
par l'adjudicataire, et qu'aucune prescription n'a pu atteindre.
(Durand C. Breton.)
Des immeubles appartenant au sieur Delains - Durand
sont vendus après saisie, l'un au prix de 52,000 fr., l'autre au
prix de 15,525 fr. — Deux ordres s'ouvrent. — M. Breton,
créancier, produit dans les deux ordres, pour deux créances,
l'une de 20,000 fr., l'autre de 10,000 fr. - Il est admis dans le
premier , mais pour ne toucher une partie de son capital qu'à
une époque indéterminée, subordonnée au décès de l'un
des créanciers ; il n'est colloque dans le second que pour
20,000 fr., attendu que le prix était absorbé par les collocations
précédentes. — Clôture des ordres, radiation des inscriptions ne
venant pas en ordre utile. — 1/un des acquéreurs se libère, et
par suite des paiements effectués, M. Breton touche le montant
de sa créance de 20,000 fr. — Il devient alors évident que le
juge-commissaire s'est trompé dans ses calculs et que le prix
à distribuer dans le second ordre n'était pas absorbé par les
collocations admises. — Aussitôt un second ordre est ouvert
pour réparer cette erreur. — M. Breton y est colloque pour sa
créance de 10,000 fr., avec intérêts à dater du G mars 1829,
c'est-à-dire deux ans, et tout le temps couru depuis l'ouver-
ture du premier ordre. — Contredit par Durand, qui oppose en
386 ( ART. 1307. )
outre une cession par lui coiiseniie, à un tiers, de la somme en
ilistribution.
13 avril 1851, jugement du tribunal de Bordeaux, quire-
pousse ie contredit.
Arbet.
La Cour ; — Attendu qu'une ordonnance de clôliire d'ordre portant
radiation des inscriptions non colloquées ne saïuail être définitive,
si tous les fonds n'ont pas été épuisés, et si, par omission, il reste des
créanciers inscrits qui n'aient pas été portés sur le procès-verbal de
coliocation ; — Que, dans ce cas, la loi ne s'oppose pas à ce que le
créancier puisse demander la continuation de l'ordre pour obtenir
son entière coliocation sur le reste du prix des domaines expro-
priés ; — Qu'il serait, en effet, contre tonte justice que l'ordonnance
incomplète de clôture et de radiation eût l'autorité de la chose jugée,
lorsque le prix des biens du débiteur serait ain?i soustrait au paie-
ment des créanciers sur lesquels il avait été déclaré par erreiir que les
fonds avaient manqué ; qu'enfin si l'ordonnanee de clôture pouvait
affranchir l'immeuble, elle n'entraînerait pas nécessairemeiit la libé-
ration du prix; —Attendu que, dans l'espèce, on ne j)ciil reprocher
aucune faute au sieur Brelon ; qu'il avait produit règjjlièremcnt ses
deux titres ; — Que celui de 20,000 fr, avait été colloque ; qu'il en a
même touché le montant, et que, par une nég!iï;ence qui ne peut lui
être imputée, le second, celui de 10,000 fr., ne fui point porte sur
l'état provisoire ; — Qu'ainsi on ne peut invoquer contre lui, ni son
consentement, ni l'autorité de la cho^e jugée; — Qu'il devenait donc
indispensable au sieur Breton de reprendre les poursuites et de faire
suppléer, dans un nouvel état provisoire, aux dispositions incomplè-
tes du premier ; — Attendu que la cession des fonds laisses entre les
mains des adjudicataires, et qui avait été consentie jJOstéricurcment à
l'ordonnance de clôture, par le sieur Delains-Dmand, en faveur de la
dame Ledenru, sa fille, ne saurait valoir au préjudice des créanciers
inscrits et qui avaient régulièrement formé leur demande en colioca-
tion sur l'ordre ouvert; que la dame Ledentu connaissait toutes les
circonstances de sa position vis-à-vis des parties, et que le débiteur,
le sieur Delains-Durand, ne pouvait ainsi céder des droits qu'il n'a-
vait pas lui-même, puisque tout le prix avait été assujetti au paiement
des créanciers; — Attendu, quant à la compensation opposée parles
appelants, que la créance de Breton résulte de titres liquides et exi-
gibles ; qu'elle ne saurait être actuellement compensée avec le reli-
3uat présumé d'un compte à rendre, et encore incertain, entre les
eux frères Durand aîné et Delains-Durand, à raison de leur ancienne
société de commerce ; — Attendu qu'aucune j)reuvene juslilie que la
somme de 10,000 fr. ait été soldée en totalité, soit au sieur Durand
aiué, soit au sieur Breton, son cessionnaire, comme l'ont soutenu les
appelants; que, relativement aux sommes dont on demande la réduc-
tion, cette demande n'a pas été régulièrement formée, et que d'ail-
leurs les droits, à cet égard, sont suffisamment réservés ;— Attendu,
en ce qui touche la prescription des intérêts, qu'il s'agit, dans la cause,
des intérêts échus depuis l'instance d'ordre ; qu'à partir de cette
époque, nulle prescription ne pouvait avoir lieu contre le créancier,
aoit au profit de l'adjudicataire qui doit toujours les intéiéls du prix
jusqu'au paiement, soit en faveur du débiteur contre It quel i'hjpothé-
: ART. 1308. ) 38T
que a produit son effet légal; que la procédure d'ordre était conti-
nuée, et conservait donc au sieuj- Breton tousses droits; que même
dans cet intervalle , deux commandements infructueux avaient été
adressés par lui au sieur Dclains-Durand pour le paiement de ses in-
lérèts ; — Attendu que Tart. 2151, C. C, ne saurait être invoque dans
la cause, puisque son texte ne doit s'appliquer qu'à la collocation
des intérêts échus au moment de la demande^ et qu'aucun terme de
cet arlicle ne peut faire présumer que la prescription, dont il s'agit,
doit atteindre les intérêts qui courent depuis la demande en collo-
cation jusqu'au paiement définitif, etc.; — Confirme.
Du 31 mars 1852. — 4' Ch.— MM. Troplong, prés.— Peyrot,
av. gén. [concl. conf.). — Goubeau et Henry Brochon, av.
Remarque. — Cet arrêt est bien rendu. — Il consacre l'opinion
que j'ai adoptée dans les Lois de la Procédure civile, Cabré,
3^ édit., t. 6, p. G6, question '2blQ quinquies. Je ferai seulemeni
tine observation. Il me semble que, dans l'espèce, c'était le cas
de former opposition à l'ordonnance de clôture définitive qui
reposait sur une basi erronée.- Quoi qu'il en soit, cette déci-
sion offre un argument en faveur de la nécessité d'un nouvel
ordre, lorsque, après un premier ordre, il y a lieu de distri-
buer une somme qui n'avait pas été comprise dans l'éuit de
répartition contenu dans le règlement définitif. — Ainsi se
trouvent confirmées les critiques que j'ai dirigées contre un ju-
gement du tribunal civil de Nevers [svprà, p. 258, art. 1253),
qui déclare que l'état de collocation provisoire peut passer en
force de chose jugée, et régler définitivement les droits des
créanciers que l'ordonnance de clôture définitive n'avait pas
colloques en rang utile.
ARTICLE 1308.
TRIBUNAL CIVIL DE LILLE.
Juge de paix. — Jugement par défaut. — Appel. — Délai.
Les jugements rendus 'par défaut par les juges de paix ne sont
susceptibles d'appel qu'après l'expiration des délais de f opposi-
tion (Art. 455, G;P.C.).
(M... C. D...)
12 mars 1852, jugement du juge de paix de Roubaix, rendu
au profit de D..., par défaut contre M... — 26 mars 1852. si-
gnification du jugement à M... — 27 mars 1852, appel par M...
Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que si le législateur eût voulu déroger a»
principe général jiosé par l'art. 455, C. 1\ C, il l'eût formellemenl
édicté dans l'art. 13 de la loi de 1838; — Que cet article gardant le
silence sur les jugements par délaut, il (aut adniellre que le législateur
388 ( ART. 1309. )
les a laissés sous l'applicatioo de la règle 5:;énérale; — Attendu que le
jugement dont est appel a été signifié le 26 mars 1852, que l'appel*
a été interjeté le 27 mars, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de
trois jours accordé pour l'oppositionj — Déclare les époux M... non
recevables dans leur appel.
Du 27 mars 1852.
Tfote. — Cette solution est à l'abri de toute critique. — L'ar-
ticle 455, C. P.C., pose un principe applicable devant toutes
les juridictions. — La fin de non-recevoir qui résulte de son
inobservation peut être suppléée d'office (Yoy. Lois de la Pro-
cédure civile, Carré, 3* édit., t. 4, p. 121, n" 1636 ter,] — On
peut aussi invoquer les arrêts de la Cour de cassation cités loco
citato, 1. 1", p. 70, question 76.
ARTICLE 1309.
COUR DE CASSATION.
E::*BEGISTIIEMEXT. — PUCGE. — AdJCDICATIOIV. — ACQUÉRECBS. — DÉPÔT.
—Greffe.
L'acte de dépôt au greffe^ pour arriver à la purge des \hyj)o-
ihèques légales, de l'expédition d'une adjudication prononcée au
profit de plusieurs acquéreurs^ donne oucertiire à autant de
droits qu'il y a d'acquéreurs.
(Enregistrement C. Desjardins.)
27 fév. 1850, jugement du tribunal de Soissons qui décide
négativement la question posée, sur le motif, entre autres, que
dans le dépôt d'une adjudication où il y a plusieurs acqué-
reurs, il n'y a jamais qu'un fait unique et indivisible, le dépôt,
quoiqu'il soit fait dans l'intérêt de tous les acquéreurs, comme
il n'y a qu'une seule procédure pour |)arvenir à la purge des
hypothèques dont ce dépôt est le préliminaire.
L'administration s'est pourvue en cassation. Elle a soutenu
qu'il pouvait y avoir autant de dépôts qu'il y avait d'acqué-
reurs, puisque chacun d'eux avait un intérêt distinct à purger
des hypothèques les biens dont il était acquéreur; qu'on avait
pu ou que l'on pouvait prendre inscription sur tel lot et n'en
pas prendre sur tel autre, et qu'il y avait par conséquent autant
de dépôts indépendants et ne dérivant pas l'un de l'autre qu'il y
avait d'acquéreurs, quoiqu'il ne fût déposé qu'une expédition
de l'adjudication : en conséquence, que l'art. 11 de la loi du 22
frim. an 7 était applicable, et qu'en décidant qu'il nétait dû
qu'un seul droit, le tribunal avait violé cet article et fait une
fausse application de l'art. G8, § 2, n. 6.
( ART. 1310. ) 389
Arrêt.
La Cour;— Attendu que l'art. 68 de la loi du 22 fiini. an 7 oumet
au droit fixe de 2 fr., élevé ;i 3 fr, par l'art 44 de la loi du 28 avril
1816, les acies portant dépôts faits au greffe des tribunaux civils; —
Attendu que, lorsque l'acte portant dépôt concerne plusieurs person-
nes ayant chacune un intérêt distinct et séparé, cet acte collectif se
divise nécessairement en autant Je parties qu'il y a d'individus inté-
ressés audit acte et qui en profitent personnellement ; que l'acte de
dépôt, dans ce cas, est assujetti à autant de droits qu'il y a de per-
sonnes intéressées; qu'en effet, aux termes de la règle générale écrite
dans l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, « lorsque dans un acte, soit
civil, soit judiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne
dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour cha-
cune d'elles un droit particulier; — Attendu, en fait, que l'acte de dé-
pôt soumis à l'enregistrement était relatif à un procès-verbal d'adju-
dication de diverses parties d'immeubles, prononcée au profit de
vingt personnes dislinctes...; — Casse.
Du 30 mars 1852.
A^ote. — Cette solution repose sur les mêmes motifs que ceux
adoptés par la Cour suprême à l'égard des notifications ten-
dant à la pur{je, adressées collectivement par plusieurs acqué-
reurs aux créanciers inscrits. Voy. J. Av., t. 76, p. 470, ar-
ticle 1137.
ARTICLE 1310.
Tribunaux de commerce. ^ — Jugement par défaut. — Huissier
COMMIS. — Remplacement. — Compétence.
Lorsqu'un jugement par défaut d'un tribunal de commerce a
omis de commettre un huissier pour la signification ou que l'huis-
sier commis ne peut procéder, à qui faut-il s'adresser pour obte-
nir la commission d'un huissier, dans quelle forme peut-on la
demander ?
Dans mon Formulaire de Procédure, prévoyant cette diffi-
culté, j'ai dit, fome 1", p. 3G8, formule n. 380, que Thuissier
doit être commis par le président, sur requête, et j'ai renvoyé
à la formule n" 293, relative à une commission d'huissier, dans
un cas analo.f^ue. par le président du tribunal civil. — Kn rédi-
geant ce passage, j'ai voulu exprimer que l'huissier devait être
commis par le président du tribunal de commerce , auquel à
cet effet une requête devait être présentée. — Si j'ai renvoyé à
la formule n" 293, c'est uniquement pour indiquer que la re-
quête à présenter au magistrat devait, sauf la mention relative
à l'avoué, être conçue comme celle en usage devant les tribu-
naux civils.
VI. -2« s. 27
390 ( ART. 1311. )
L'art. 4i2 ne peut être invoqué conire cette opinion , parce
qu'une commission d'huissier pour si,"[nifîer un jugement par
défaut ne constitue nullement un acte d'exécution. — La signi-
fication el'e-mêmo est, non pas un acte d'exécation, mais un
complément du jugement, indispensable pour donner à la sen-
tence, vis-à-vis de la partie condamnée, la force et la noto-
riété, sans lesquelles cette sentence ne serait qu'une lettre
morte. C^ principe est tellement incontestable qu'il a donné lieu
à la maxime : idem est non esse et non sùjnificari , et que dans
les dépens de tout jugement figurent nécessairement ceux de sa
signification.
Sur une question plus susceptible de controverse que celle
dont il s'agit, je me suis exprimé de manière à ne pas laisser
subsister le plus léger doute. Dans les Lois de la Procédure ci-
vile, Carré, 3« édiî., t. 6, p. Ii5, question 2631, je reconnais
aux tribunaux de commerce le droit de donner pouvoir à un
huissier de signifier le commandement, à fin de contrainte
(art. 780, C. P.C.), lorsque cette contrainte doit être exercée
en vertu de leurs jugements , et je me base sur ce que la com-
mission d'huissier ne peut être cunsidérée comme un acte
vi'exécution.
Il n'est plus contesté que les tribunaux de commerce sont
compétents pour recevoir les cautions ordonnées par leurs ju-
gements: àfor/iorî doit-il en être de même pour les commissions
d'huissiers appelés à signifier leurs jugements par défaut.
ARTICLE 1311.
COUR D'APPEL DE ROUEN.
1» Saisie immobilière. — Subrogation. — Mainlevée.
2° Saisie immobilière.— Subrogation. — Saisie.
1° La mainlevée donnée par le saisissant désintéressé après la
sommation aux créanciers inscrits n'enq^cche pas les saisissants
nltérieurs d'obtenir la subrogation aucc poursuites (Art. 721, C.
P.C.).
2° Le saisi, même lorsqu'il n'a point constitué avoué, doit, à
peine de nullité, être appelé ati jugement qui statue sur la de-
mande en subrogation.
(Boutigny C. Decamps et Faucon.) — Arrêt.
La Cour; — En ce qui touche les moyens de nullité proposés par
le saisi : — Sur le premier moyen fondé sur ce que Decamps et Faucon
n'auraient pas eu le droit de demander la subrogation dans une
poursuite éteinte par le paiement de la créance de Touzé, premier
créancier saisissant; — Attendu qu'en supposant que Touzé ait été
( ART. 1311, ) 2QI
intégralemcnl payé et qu'il ait donné mainlevée de la saisie
faits ne suffiraient pas pour n: ttrc obstacle à la subrogation deman-
dée; — Qu'il est constant que lorsque les intimés se sont présentés
pour faire transcrirt- leur saisie, le conservateur des hj-pothènues
s'est refusé à ceitc transcription, en se fondant sur une preniiére
saisie transcrite à la rcquôle de Touzé, le 29 août 1839, et dénoncée
aux créanciers in;Hrits_, le 1*2 décembre suivant; que l'existence de
cette prem;è;e saisie mettait les intimés dans la nécessité de deman-
der la subrogation;— Qu'aucune disposition delà loi ne les obIi<Teai^
à rechercher si les causes de la saisie qu'ils trouvaient encore t^ran-
scrile avaient cessé d'exister, ou si le saisi, peu soigneux de ses inté-
rêts, avait négligé d'en faire opérer la radiation; — Que la demande
en subrogation des intimés procédait donc bien; — Sur le second
moyen, fondé sur ce que Deoamps et Faucon n'ont pas appelé le
saisi au jugement qui a aùiïiis la subrogation : — Attendu que ce n'c«t
que le 3 j-nll. 1850 que les intimés ont obtenu, contre les héritiers
Boutignj, le jugement qui sert de base à la saisie qu'ils ont tenté
de faire transcrire et, par saite, à la subrogation qu'ils ont obtenue-
Qu'il n'était donc pas au non\brc des créanciers àqi;ila saisie de 1839
avait été noïifiée, et que jusqu'au jugement du 4 janv. 1851, date du
jugement de subrogation obtenu par défaut contre Touzé, ils étaient
demeurés étrangers à la procédure; — Attendu que le saisissant su-
brogé exerce tous les dioits acquis par les actes faits par le premier
saisissant, et qu'il fait sienne la procédure existante au jour où il
obtient le jugement de subrogation; — Que le saisi peut avoir le
plus grand intérêt à assister à ce jugement, parce qu'il lui importe de
connaître son nouvel adversaire, de contester même sa demande en
subrogation et de pouvoir lui opposer toutes exceptions qui lui se-
raient personnelles ; — Que la loi n'a pas dû ordonner expressément
cet appel en cause, parce qu'il a pour but de garantir l'exercice du
droit de légitime défense qui domine toute procédure- Oue si
Descamps et Faucon, au lieu de procéder par voie de subrogation
avaient obtenu la transcription de leur saisie, ils auraien't dû '
aux termes de l'art. 681, C.P.C., la dénoncer au saiai et remplir
diverses formalités toutes dans l'intérêt du débiteur poursuivi — Qu'a
la vérité la demande en subrogation ne les obligeait pas à faire ces
dénonciations et à remplir ces formalités déjà accomplies par le pre-
mier saisissant, mais qu'elle ne pouvait les dispenser de faire con-
naître au saisi qu'ils intervenaient par voie de subrogation qu'ils
entendaient reprendre la procédure , surtout lorsque" depuis dix
années cette procédure était restée impoursuivie, et que les intimés
se trouvent, quoique Touzé soit en cause, dans l'impossibilile de
représenter les actes de cette procédure ;— Que les héritiers Bouti-
gny ont été surpris par un jugement auquel ils n'ont pas été appelés,
qui ne leur a pas été siguiHé, et qu'ils ont été privés des avertisse-
ments qui, ayant toute adjudication préparatoire, doivent inlerpelicr
le saisi; — Qu'à bon droit dans ces circonstances les appelants de-
mandent la nullité du jugement de subrogalion et de la nrocédure
qui l'a suivie;- Dit et juge que le jugement de subrogation est nul -
déclare nulle la procédure qui l'a suivie. " '
Du 11 déc. 1851.— 2«= Ch.— MM. Legris de la Chaise, prés.
— Desseaux et Dccorde, av.
392 ( ART. 1313. )
Note. — La Cour de Rouen, par l'arrêt qu'on vient de lire, a
consacré ma doctrine. Voy. Lois de la Procédtire civile^ Cabré,
3* édit., t. 5, p. 686 et 692, questions 2416 ter et quater; J.Av.,
t. 75, p. 6 et 10, art. 787, letire b, et mon Formulaire de Procé-
dure^ tome 2, p. 96, notel-II, et p. b7, note 3.
ARTICLE 1312.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Saisie immobilière. — Coacquéreur. — Indivision.
Les créanciers d'un coacquéreur 'peuvent faire saisir, avant h
partage, sa part indivise dans l'immeuble acquis.
(De Gruyter C. Caisse des propriétaires d'Anvers.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que, si l'on admettait que la disposition de
Fart. 2205, C.C., n'est pas limitative, elle ne peut néanmoins être
entendue que pour autant que l'identité de motifs la rendrait appli-
cable, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce; — Attendu, en effet,
que l'immeuble qu'on exproprie a été acquis par Gruyter et un co-
acquéreur, chacun pour moitié; qu'il n'est pas allégué qu'ils possè-
dent d'autres immeubles en commun; que la part indivise en entier
a été donnée en hypothèque à l'intimé, et que c'est cette même part
indivise (|ui est intégralement expropriée; ordonne la continuation de»
poursuites.
Du 25 mars 1850.
Note. — Telle n'est pas l'opinion que j'ai exprimée Lois de la
Procédtire civile, Carré, 3« édit., t 5, p. 410, question 2198-3°,
et dans laquelle je persiste, tout en reconnaissant que la juris-
prudence valide en général la saisie. — Voy. aussi mon Formu-
^laire de Procédure, tome 2, p. 19, note 16.
ARTICLE 1313.
COUR D'APPEL DE RIOM.
Saisie immobilière. — Dot. — Distraction.
La femme mariée ne peut agir par voie de distraction pour em-
pêcher la saisie de ses immeubles dotaux dirigée sur sa tête; elle
doit, à peine de déchéance, se pourvoir par voie d'action en
nullité, conformément à l'ait. 728, C.P.C.
(Bouchard C. Raby.) — Arrêt.
La Cour ;— Attendu que, d'après rart.728, C.P.C, les exceptions
de nullité contre la saisie immobilière, tant en la forme qu'au fond
doivent être proposées trois jours au moins avant la lecture du cahier
des charges ; — Attendu que ce nouvel article a consacré, par un texte
formel, ce qui était précédemmeut admis par la jurisprudence; At-
{ AiiT. 1313. ) 393
tendu que le moyen de nullité proposé par une femme mariée contre
laquelle la saisie a été faite, sur le motif que les immeubles exproprié;»
étaient inaliénables à cause de leur caractère de dotalité, ne peut ètrp
considéré, ni comme une demande en distraction , ni comme une re-
vendication ; qu'en etfet, la distraction ne peut appartenir à la partit-
saisie : elle se forme contre la partie saisissante et la partie saisie ; la
revendication se poursuit à la requête d'un tiers, étranger à la saisie.
et qui réclame un immeuble compris dans l'adjudication, et qu'il
soutient être sa propriété et non celle de la partie saisie; — Que lu
partie saisie qui prétend que la partie poursuivante n'a pu pratiquer
contre elle la saisie de certains immeubles, tels que ceux qui lui soni
dotaux, n'a qu'une voie à prendre pour empêcher la vente, c'est de
demander la nullité de la saisie ; ce moyen, comme tous les autres
moyens au fond, doit être proposé, suivant l'art. 728 précité, trois
jours avant la lecture du cahier des charges; que cet article est gé-
néral pour tous les moyens au fond, comme pour tous les moyens en
la forme; qu'ainsi, il s'applique à l'exception de nullité tirée de ce
que les immeubles saisis seraient dotaux, comme à tout autre moyen ;
— Attendu que les époux Bouchard n'ont pas proposé leur moyen de
nullité dans le délai de l'art. 728, et sont, par conséquent, non rcce-
vables à s'en prévaloir; — Attendu, d'ailleurs, que si les époux Bou-
chard ont déclaré, dans leur contrat de mariage, du 30 mai 1313,
qu'ils adoptaient le régime dotal , néanmoins la future épouse ne se
constituait en dot que ses biens présents ; que la partie de l'art. 4 du-
dit contrat, portant que le futur pourra, du consentement de sa fu-
ture, aliéner les biens à elle donnés en avancement d'hoirie et ceux
qui lui adviendront par la suite, en plaçant le prix sur des biens fonds
d'égale valeur, et non grevés d'hypothèque, n'est point incompatible
avec les règles relatives aux biens paraphernaux; que la future
épouse a pu vouloir qu'il fût fait renqdoi du prix des immeubles à
venir qu'elle donnait pouvoir à son mari d'aliéner, sans qu'il en ré-
sultât l'intention qu'elle voulait se constituer ses biens à venir eu dot;
que le régime dotal et l'inaliénabilité des immeubles constitués en dot
font exception au droit commun ; qu'il est donc nécessaire qu'une
stipulation spéciale manifeste clairement l'intention des parties sur
la constitution de dot ; que si la clause dont il s'agit peut faire naître
des doutes, elle n'est pas suftisammeut explicite pour en faire ressor-
tir l'intention de la future épouse de se constituer en dot ses biens
à venir ; — Attendu que les immeubles, pour lesquels les mariés Bou-
chard demandent la nullité de la saisie, étaient advenus à la femme
Bouchard après son contrat de mariage ; — Sans qu'il soit besoin
d'examiner la fin de non-recevoir contre l'appel, confirme le jugement
dont est appel ; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet, etc.
Du 19 août 1851.-1'" Gh.— MM. Nicolas, p. p.— Chirol et
Salveton, av.
Note. — Encore un arrêt qui adopte la jurisprudence de la
Cour de cassation contre laquelle je ne cesserai de protester.
Voy. J.Av., t. 75, p. .'ÎIO, art. 887 ; t. 76, p. 276 et 616, art.
1073 et 1181. et mon Formulaire de Procédure^ tome 2, p. 105,
note 1.
394
ARTICLE 1314.
COUR DE CASSATION.
1" Saisie immobilière. — Revendication. — Nclltté.
2" Saisie immobilière. ■ — Adjudicataire. — Restitution des
FRUITS. — Mauvaise foi.
i° La partie saisie et ses créanciers peuvent, après l'adjudica-
tion, revendiquer cojitre V adjudicataire, les immeubles non com-
pris dans la saisie et dont cet adjxulicataire a pris possession,
(Art. 739, C.P.C).
2° L'adjudicataire qui s'est mis en possession d'immeubles,
non compris dans la saisie, peut être déclaré de mauvaise foi e?,
par suite^ condamné à restituer les fruits (Ait. 549, G. G.).
(Ghorain C. Jobrin.) — AkeêTi
La Coun ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'il résulte de l'ar-
rêt attaqué que, dès i'amiée 1831, les époui Robert n'ayant reçu de
Ghorain, demandeur, acquéreur des biens saisis sur Jobrin, qu'une
partie de leur créances, alléguèrent qu'il en délénsit une partie sans
, titres, iirent exécuter sur les lieux une adaptation du procès-verbal
•de saisie, demandèrent contre Jobrin une somme de 50;000 fr., leur
subrogation dans tous les droits de celui-ci contre GIior;;iu, et enfin
contre ce même Chorain, le délaissement de toutes les pièces de
fonds non comprises dans la saisie et daîis l'adjudication ; — Attendu
t\\iï\ est constaté que les iieus ayant été visités par des experts, qui
fireût une application du procès-verbal de s..isie, et par le président
du trib'-ujal de première instance, le tout en présence de Chorain, il
fut reconnu que celui-ci possédait sans titre douze pièces de terre
formant une contenance de i2 hectares environ ; — Attendu que la
Cour d'appel ayant dès lors à statuer, non sur les nullités d'une sai-
sie immobilière pratiquée en 18Î8, mais sur une demande en reven-
dication formée en 1831, a jugé, en fait, après vériiication des lieux
et des titres, que cette demande était bien fondée, et n'a pu violer
les articles du Code civil invoqués par le demandeur; — Sur le
deuxième moyen : — Attendu que la Cour d'appel, après avoir déclaré
que le possesseuî* ne peut être réputé de bonne foi qu'autant que sa
possession est fondée sur un titre apparent dont il n'a pas méconnu les
vices, juge en fait qu'il estimpossible de croire que Chorain, notaire,
habitant depuis longtemps les lieux, connaissant parfaitement les
fonds qu'il se proposait d'acquérir , n'ait pas connu les omissions
de la saisiCj et, par suite, les vices du titre en vertu duquel il possé-
dait ces biens, juge que la possession n'a pas été accompagnée d'une
bonne foi suffisante, pour que Chorain pût faire les fruits siens;—
Attendu qu'en ce point, la Cour, en accordant une restitution de
fruits, n'a violé aucune disposition de loi; — Sur les troisième et qua-
trième moyens connexes. — Attendu qu'il est également constaté que
Ghorain, pour repousser la demande en revendication formée contre
lui, a réclamé, par action principale, des cpoux|Robert, une somme
qu'il leur avait payée de trop ; — Qu'il demandait d'abord 11,4^6 fr.,
puis se réduisait à demander 4,531 fr.; — Attendu que cette demande
( ART. 1315. ) 395
n'étant ni liquide, ni exigible, la Cour d'nppcl ayant ordonné, dans
CCS circonslanccs, un compte pour établir le quantum des fruits à res-
tituer par Choraiii, a pu surseoir à statuer sur sa demande sans violer
aucune loi; — Rejette, etc.
Du 4 août 1851. — Ch. req. — Mr.i. Mesnard, prés. — Frignet,
av.
Remarque. — Il ne s'agit pas ici d'immeubles compris à tort
dans la saisie, que le propriétaire seul, et non le saisi ou ses
créanciers, a ie droit de revendiquer par voie incidente de
distraction,, tant que durent les [loursuiies de saisie, et par voie
principale, après l'adjudication [Lois de laProcéclure,''2'*idbis,
et mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 105, note 1). En pre-
nant possession des biens compris dans la saisie, l'adjudicataire
s'empare aussi des biens qui n'ont été l'objet d'aucune pour-
suite; comment le saisi, propriétaire légitime de ces derniers
biens, aurait-il pu se pourvoir en nullité avaiit l'adjudication,
lorsqu'il n'a été troublé dans sa po^ssssion que ])ar un fait
postérieur émané de l'adjudicataire ? — Les biens omis dans le
procès-verbal de saisie et dans le cahur des charges ne font
pas partie de l'immeuble adjugé {loco citato, n" 222,7 bis).--hdi
Cour de Lyon avait tiré de l'appréciation des faits la consé-
quence que l'adjudicataire était (le mauvaise foi. — Elle a dû le
déclarer passible de la restitution des fruits. — La Cour de cas-
sation ne pouvait que respecter cette appréciation des faits. —
Voy. aussi mon Formulaire de Procédure, tome 2, p. 15, note
11, in fine.
ARTICLE 1315.
maserttiiion.
Qualités. — Rédaction.— Cassation.
Nouvelles observations sur la rédaction des qualités, par
Monsieur Nicias-GaiUard , premier avocat général près la Cour
de cassation (1).
Le barreau de la Coiît de cassation vient d'adresser aa
Journal des Avoués {^).,cq Moniteur de la procédure, des obser-
vations sur la rédaction des qualités des jugements et arrêts.
C'est une bonne chose de parier de ce qii'on sait. Nulle part
on ne sait mieux qu'à la Cour de cassation ce que valent les
qualités et leur importance souvent décisive. Ailleuis, elles
n'arrivent que quand tout est fini. Le procès est perdu ou
gagné, on ne songe point à recommencer. Reste, il est vrai,
(l) Mon cahier élail composé quandj'ai rcru ces précieuses réflexions de l'hono-
rable magistrat qui d'abord avait occupé une place si distinguée nu barreau
de la Cour de Poitiers. — J'ai préféré relarder la publication de ce cahier, et j'ai
substitué Tarlicie qu'eu va lire à deux arrêts que j'ai renvoyés au cahier suivant.
(2} Yoy.iuprà, p. 309, art. 1280.
396 ( ART. 1315. )
le recours en cassation; mais c'est un remède exirênie dont
l'usage est rare et l'exercice loiniain. Celui qui rédige les qua-
lités n'a point intérêt d'ailleurs à quereller l'arrêt qin lui a fait
gagner son procès; l'autre a bien son droit de contrôle; souvent
même il en use en iormant opposition, mais d'ordinaire il s'en
tient là. Quand l'incident arrive devant le juge chargé d'y sta-
tuer, personne ne se présente pour soutenir ropposiiit)n qui,
ainsi abandonnée, tombe d'elle-même. C'est de cette manière
que les qualités arrivent à la Cour do cassation, obscures, in-
complètes, inexactes, et qu'elles deviennent coupables des
pourvois qu'à tort elles font admettre et de ceux qu'à tort elles
font rejeter.
Témoins de ces effets si funestes au bon droit, MM. les
avocats à la Cour de cassation ont signalé à la fois le mal et le
remède, ils l'ont fait avec justesse et avec 1 autorité que donne
l'expérience.
Le parquet n'est pas aussi mêlé à la pratique que l'est néces-
sairement le barreau ; pourtant nous voyons un grand nombre
d'affaires, et nous avons sur toutes ces affaires une opinion à
formuler; les abus graves et nombreux ne sauraient long-
temps nous échapper. Aussi le parquet de la Cour de cassation
a-t-il été frappé, de tout temps , de la rédaction vicieuse des
qualités. M. l'avocat générai Tarbé en a parlé, dans son livre,
avec beaucoup d'autorité, et nous en disions nous-même quel-
ques mots il y a peu de jours, en annonçant un nouvel ouvrage
de l'auteur de ce recueil (le Formulaire de Procédure. V. le
Droit, n° du 5 juin 1852).
En en parlant de nouveau aujourd'hui, ce n'est pas seule-
ment un plaisir pour nous de nous associer au barreau de la
Cour de cassation dans une œuvre utile; nous sommes sous
l'impression d'une décision récente qu'il nous a fallu nous-
même provoquer, et qui, quoique juste et nécessaire, sera
peut-être en définitive un tort de plus à mettre à la charge de
l'abus que nous signalons.
La date d'un testament olographe était ainsi écrite : Le vingt-
cinq novembre mil huit cent quarante, mil huit cent quarante-
cinq. Les héritiers soutinrent que ce testament n'était pas daté,
puisqu'il ne l'était que de cette manière équivoque. Quelle
aiuiée choisir entre ces deux années auxquelles l'acte testa-
moniaire se rapportait également? Le légataire répondait qu'il
n'y avait en réalité qu'une seule année, qu'un seul mot écrit
deux fois par mégarde ei, la première fois, resté inachevé.
Tout, en effet, à ce qu'il paraît, concourait à fixer la date en
184-5.
Aussi les héritiers, qui d'abord n'avaient présenté que ce
moyen, ne s'en étaient-ils point tenus là. Ils arguaient en même
temps le testament de nullité pour captation ; mais ce n'était
que sous forme de conclusions subsidiaires et sans abandonner
( ART. 1315. ) 397
îe moyen qui d'abord avait, à lui seul, constitué toute leur at-
taque.
L'instruction finie, on arrive à l'audience. Le procès a l'hon-
neur d'èire plaidé par MM. Delangle et Plouj^oulm. Le testa-
ment est déclaré valable; mais l'arrêt, dans ses considérants,
ne s'explique que sur la captation, sans rien dire de la date.
De là, pourvdi en cassation pour défaut de motifs.
Le défendeur au pdurvoi répondait que si la Cour d'appeî
n'avait pas parlé de la date, c'était que devant elle Ks héritiers
eux-mêmes n'en avaient plus parlé. Il ne fallait voir là, di-
saient-ils, qu'un de ces moyens à tout hasard qu'on lance quel-
quefois au coniitiencement d'une instruction, mais qu'on se
hâie d'abandonner si l'on trouve un griet sérieux. Ici If*
moyen était-il présentable! à l'audience, ce n''\si pas con'iEe
sur le papier qui souffre tout ; la parole a plus de pudeur. De
tels avocats ne pouvaient discuter de telles arguiies. Aussi s'en
sont-ils bien gardés et la Cour n'en a rien dit, parce qu'ellr
n'avait rien à en dire. L'arrêt se rapporte au dernier état de la
cause. La discussion, voilé la mesure de la décision —
Et, cependant, quelque vraisemblable que put paraître cette
défense, il a fallu casser 1), parce que le moyen avait été ex-
pressément formulé dans les conclusions signifiées ei reproduii
dans les qualités, tandis qu'il ne résultait aucunement de ces
qualités qu'il eût été abandonné plus tard.
La loi le voulait. Seulement, il y a deux conséquences à tirer
de cet exemple. L'une, à l'adresse du juge, c'est qu'il doit tenir
l'œil fixé sur les conclusions des parties, pour calquer sur elles
son jugement. Il s'agit moins de ce que peut dire l'avocat s
l'audience, si bien qu'il le dise, que de ce qu'a écrit dans le/«
pièces de la procédure l'avoué, qui reste jusqu'au bout le wal-
tre du lirocès. Lorsqu'un moyen, présenté d'abord, maintenant
est passé sous silence, le juge doit provoquer des explications
et s'assurer s'il y a vraiment abandon ou seulement silence cal-
culé, ou bien omission involontaire, puis agir suivjint les cas.
La seconde conséquence, celle qui a plus paniculièremeni
trait à l'objet de ces courtes réflexions, c'est que lorsque les
choses se sont passées ainsi que nous le supposions tout à
l'heure, et qu'en eftét elles devraient toujours se passer en pa-
reil cas, il y a pour les avoués devoir strict à veiller à ce que
les qualités reproduisent les faits. Qu'importe qui a gagné ou
f)erdu? C'est, pour eux, une œuvre commune, quel que soit ce-
ui auquel en appartient l'initiative. Ici même, (ians le cas par-
ticulier dont je viens de parler, comme dans tous les cas (ce
sont de beaucoup les plus nombreux) où l'arrêt n'a rien à
craindre de la vérité, c'est le rédacteur des qualités qui a intérêi
à constater les faits. Autrement il court risque de s'enlever à
(1) AfT. d'Aago C. Damoye : U juillet 18S2.
398 ( ART. 1316. )
lui-même le bénéfice de l'arrêt qu'il vient d'obtenir. Mais je
ne veux point distinguer; j'attends autant de la bonne foi de
l'un des avoués que du contrôle intéressé de l'autre. Du côté
du devoir, tout est égal entre eux.
Nous avons voulu, même après tant d'autres exemples, citer
cette preuve de plus de ce que peuvent les qualités, par ce
qu'elles disent et par ce qu'elles ne disent pas.On a vu dans les
observations de MM. les avocats à la Cour de cassation, com-
bien elles rendent de pourvois non recevables. Cette fois , c'est
l'effet contraire: le pourvoi leur a dû d'être admis et l'arrêt d'être
cassé. Résultat également fâcheux dans les deux cas. Et pour-
tant, s'il y avait à distinguer, on trouverait d." plus ici, l'at-
teinte à la chose jugée , cette ancre et, comme le disaient nos
anciens magistrats, ce retenacle de la société. La chose jugée
ne doit céder que dans des cas extrêmes, quand la loi est ou-
vertement blessée; il est triste de voir la négligence et l'inat-
tention en faire si bon marché.
Nicias-Gaillard, l*'^ avocat général d la Cour de cassation.
ARTICLE 1316.
COUR D'APPEL DE PARIS.
1" Saisie immobilière.— Sommation. — Héritiers bénéficiaires.
—Domicile élu.
"2" Saisie immobilière. — Folle enchère. — Cahier des charges.
1" La sommation de prendre communication du cahier des
charges est valablement faite par une seitle copie collective aux
créanciers héritiers bénéficiaires qui ont élu un domicile commun
dans leur inscription collective (Art. 692, C.P.C.).
2° Les porteurs de bordereaux délivrés sur un adjudicataire ne
peuvent plus, lorsque les immeubles ont été revendus après saisie
immobilière, poursuivre la folle enchère contre le nouvel adjudi-
cataire, surtout si le cahier des charges de la saisie porte une
clause qui oblige l' adjudicataire à conserver son prix jusqu'au
règlement définitif de l'ordre à ouvrir, lequel ordre a été ouvert,
mais n'est pas encore clos au moment des poursuites.
(llamel C. de Bray.)
M. Bidault se rend adjudicataire des immeubles de la suc-
cession de Bray. — Un ordre s'ouvre et, avant sa clôture, qui
n'a lieu que le 21 déc. 1850, les immeubles vendus sont saisis
sur la tête de Bidault et adjugés à M. Harael, le 28 août 1849.
■ — Les héritiers de Bray avaient pris une inscription collective
et élu un domicile commun. C'est à ce domicile que leur fut
remise, en une seule copie collective, la sommation prescrite
par l'art. 692. — L'ordre ouvert sur Bidault est clos.— Les hé-
( ABT. 1317. ) 399
ritiers de Bray sont colloques pour la totalité de leurs créances.
— En vertu de leurs bordereaux ils sij^nifieut à Bidault un
commandement en folle enchère.— Ilamel demande la nullité
des poursuiiesen invoquant l'art. 717, G. P.C., et une clause de
son cahier des charges.
7 juin 1851, jugement du tribunal civil de la Seine, en ces
termes :
Le Tribunal ; — Attendu qu'il résulte d'une clause expresse du
cahier des charges sur lequel ils se sont rendus adjudicataires, que
les demandeurs ont dû conserver leur prix jusqu'au règlement de
l'ordre qui devait en faire la distribution, ordre qui n'est point
aujourd'hui définitivement réglé; — Attendu que le cahier des charges
fait aussi bien la loi des adjudicataires ([ue celle de tous les créan-
ciers inscrits qui ont été appelés aux termes de l'art. 691, C.P.C.,
à eu contrôler les dispositions, et à lom^nir leurs dires et observa-
tions; que si, à raison des droits particuliers inhérents à leurs
créances, et du précédent ordre dans lequel ils ont été colloques,
les héritiers de Bray pouvaient être fondés à demander, en ce qui
les concernait, la modification de la clause ci-dessus rappelée du
cahier des charges, ils ont à s'imputer de ne l'avoir pas faitj — Dé-
clare les poursuites nulles et de nul effet. — Appel.
Arbêt.
La Cocr ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 14 nov. 1851.— 4« Ch.
Note, — Cet arrAt consacre les véritables principes. Un seul
domicile élu, un intérêt commun justifiaient la signification faite
collectivement par une seule copie. Yoy. Lois de la Procédure
civile, question 2333 et mon Formulaire de Procédure, tom. %
p. h1 , note 2, in fine. D'un autre côte, la poursuite de folle
enchère devait être annulée par le double nioiif dont se
prévalait l'adjudicataire. Voy. J. Av., î. 75, p. 653, art. 995,
lettres c; t. 76, p. iCi, art. 113V, et mon Formulaire de
Procédure^ tom. 2, p. 118, note 2, in fine. Même en l'absence
de la clause du caliier des charges, l'adjudicataire aurait pu
et diî se dispenser de payer les héritiers de Bray, puisqu'un
ordre était ouvert et qu'd ne savait pas encore à qui le prix
serait définitivement attribué.
ARTICLE 1317.
COUR D'APrEL DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Faillite. — Créakciers hypothécairrs.
— Effets.
Le créancier hypothécaire qui a commencé des poursuites de
saisie immobilière contre son débiteur peut les continuer aprè$
la faillite de ce dernier, alors même que le report de l'ouverture
I
iOO ( ART. 1318. )
de cette faillite vient éteindre l'hypothèque (Art. 571 et 572, C.
Comm.).
(Masturas C. Servant.) — Arrêt.
La Cour; — AUendu qu'en règle générale, tout créancier qui a
un titre exécutoire peut poursuivre l'expropriation des immeubles
de son débiteur; que si, par exception à cette régie, l'art. 571, C.
Comm., veut qu'à partir du jugement qui déclare la faillite lc« créan-
ciers ne puissent poursuivre l'expropriation des immeubles sur
lesquels ils n'ont pas d'hypothèque, cette disposition n'a pour objet
que d'empêcher que des poursuites en expropriation ne soient
entreprises parles créanciers non hypothécaires après la déclaration
de faillite, et ne s'applique point aux poursuites commencées anté-
rieurement, et qui approchent plus ou moins de leur terme;— Que
c'est le sens qui lui a été donné par le rapporteur de la commission
devant la chambre des pairs, et qui s'induit d'ailleurs, par analogie,
de la disposition subséquente écrite dans l'art. 572 du même Code;
que d'après cet article, les sjndics seuls ont, après le contrat d'union,
le droit de poursuivre la vente des immeubles; mais que ce droit ne
leur est attribué qu'autant qu'il n'y a pas de poursuite en expropria-
tion commencée ; — Attendu qu'après la déclaration de faillite, tous
les créanciers non hypothécaires ont entre eux des droits égaux et se
trouvent également représentés et protégés par les syndics ; mais
qu'il en est autrement de celui qui, antérieurement à cette déclara-
lion, a commencé des poursuites en saisie immobilière; il a une main-
mise sur l'immeuble et un privilège pour le remboursement des frais
par lui exposés, privilège qu'il ne peut exercer qu'en menant la
poursuite à sa lin ; — Qu'on ne saurait le renvoyer à se faire rem-
bourser, sur la masse, car il n'a sur la masse aucun privilège; qu'on
ne peut donc, sans le priver d'un droit légalement acquis, l'empê-
cher de continuer les j)oursuites; — Que tout au moins fandrait-il,
pour les arrêter, que le syndic offrit préalablement de lui rembourser
tous les frais, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; — Par ces motifs,
met l'appel au néant.
Du 16 mars 1852.— 1" Ch. — MM. de la Seiglière, p. p. —
Guiinard et Vaucher, av.
Aote. — Telle est aussi mon opinion, mais plusieurs Cours et
tribunaux décident en pareil cas que les poursuites ne peuvent
plus être continuées, sauf au créancier à obtenir, par privilège
«Uf l'iuimeuble, le paiement des trais qu'il a exposés jusqu'au,
jour où le jugement déclaratif de faillite a été rendu public.
Voy. J.Av., t.76, p. 225, art. 1050, ei snprà, p. 269, art.l25i.
—Voy. aussi mon Formulaire deProcédurCy tome 2, p.7, noteS.
ARTICLE 1318,
COUR D'APPEL DE RIOM.
Saisie immobilière. —Adjudicataire. — Eviction.— Recours.
Lorsque les créancier» colloques dans un ordre, après saisie
( ART. 1318. ) 401
immobilière, ont touché le montant de leurs bordereaux et con-
senti la radiation de leurs inscriptions qui frappaient en mêmt
temps sur d'autres immeubles, l'adjudicataire évincé de partie
des biens vendus n'est pas recevable dans son action en répéti-
tion contre ces créanciers (Art. 717, C.P.C.; art. 1377 et 1626,
G.G.).
(Lavérine C. Boisgarnier.)
11 août 1849, jugement du tribunal civil de Clermont-Fer-
rand, en ces termes :
Le Tribunal; — Altendu que le sieur Chatouiu de Boisiçarnîer
était créancier inscrit sur le domaine des Martres-d'Artières, adjugé
à Lavérine, et qu'en cette qualité, il a élé collof[né «ur le |)rix de cet
immeuble ; — Auendu qu'en touchant le montant de sa collocalion,
il n'a fait que recevoir ce qui lui était bien et légitimement dû par
Henri d'Espinchul ; — Altendu que Lavérine, ayant payé au nom et en
l'acquit de ce dernier, ne saurait avoir plus de droits vis-à-vis Cha-
touru de Boisgarnier que n'en aurait le débiteur lui-même; — Que le
[)aiement doit être considéré comme ayant été fait à M. d'Espinchal,
equcl se serait ensuite libéré envers son créancier ; — Attendu, dès
lors, qu'il n'y a pas eu de paiement fait par erreur; que c'est à toit
que Lavérine invoque le paiement fait par erreur , et que c'est à tort
aussi (jue Lavérine invofjue le paragraphe \" de l'art, 1377, C.
C. ; — Atiendii, dans tous les cas, que le second paragraphe de cet
article, portant que l'action en répétition ne peut être exercée lorsque
le créancier a supprimé son titre, met le sieur Chatouru de Boisgar-
nier à l'abri de toute recherche de la part de Lavérine; — Atteudu,
en effet, que ce créancier avait une hypothèque inscrite lui assurant
un rang utile sur d'autres immeubles que le domaine des Martres-
d'Artières ; que, par suite du paiement eflcctué par Lavérine, il a dû
donner mainlevée de son inscriplion jusqu'à due concurrence de la
somme payée, ce qui l'a mis dans l'iuq>oss-ibilité de faire valoir ses
droits sur a'aiitres immeubles qui étaient son gage, et dont le prix,
distribué judiciairement au tribunal de Saint-Flour, était plus que
suffisant pour désintéresser de Boisgarnier, qui était le premier
créancier inscrit ; — Que c'est là une véritable suppression de titres
dans le sens du dernier paragraphe de l'art. 1377, C. C, — Par ces
motifs, etc. — Appel.
ARRÊT.
La CorR; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1377, C. C, lors-
qu'une personne qui se croyait débitrice a payé un créancier qui,
par suite du paiement, a réduit ou supprimé son titre, la répétition
de la somme non due ne peut être exercée contre le créancier; que
cette disposition est fondée sur ce princii)e que le dommage doit être
supporté par l'auteur du fait qui l'a occasionné; — Atteudu que l'ad-
judicataire des biens immeubles, parmi lesquels il s'en trouve qui
n'appartenaient pas à la partie saisie, lorsqu'il paie la totalité de son
prix aux créanciers inscrits, d'après un ordre judiciaire, ne peut pas
répéter contre les derniers créanciers colloques le montant de la
valeur des immeubles qu'il a été condamné à délaisser, parce qu'ils
402
( ART. 1319. )
n appartenaient pas à la parti? saisie, si ces créanciers, par suite du
paiemeul qu'ils ont reçu, ont consenti à la radiation de leurs inscrip-
tioiis, ou ont été obligés d'imputer sur leur créance la part qu'ils
avaient reçue, en produisant dans l'ordre du prix d'autres biens
mimeubles qui appartenaient aussi à leur débiteur, et sur lesquels
leurs inscriptions, maintenues pour le tout, leur auraient fourni le
moyen d'être payés intégralement;— Que le premier adjudicataire a
a se reprocher de n'avoir pas vérifié si Tes immeubles saisis ét;iicnt la
propriété exclusive du débiteur saisi, et d'avoir, par sa négligence,
occasionné la suppression des titres des créanciers qui n'auraient
pas été payés sur le premier prix des immeubles saisis, si l'on en
avait retranché la voleur des immeubles dont le délaissement aurait
été ordonné, mais qui auraient obtenu une coUocalion pour la tota-
lité de leurs créances, s'ils avaient conservé leurs litres sur les autres
biens immeubles de leur débiteur; —Attendu qu'd résulte des ren-
J^\S"'^"»ents produits et qui n'ont pas été contredits, 1° que l'hypo-
thèque de Boisgarnier ne reposait pas spécialement sur les immeubles
dont le désistement avait élé obtenu, mais d'une manière générale
sur tous les immeubles qui composaient le domaine des Martres-
dArtieres; — Que, par conséquent, celte hypothèq'.ie n'a pu contri-
buer a 1 erreur qui a élé commise de comprendre dans la saisie des
immeubles revendiqués, et dont raliénation était entachée de nul-
lité ; --2'' Que si de Boisgarnier n'avait été obligé de réduire son
hypothèque, et par suite sa créance, du montant de la somme pour
laquelle il avait obtenu une allocation utile dan? l'ordre ouvert devant
le tribunal de Clermont, il aurait été colloque utilMuent pour la
totaaté de sa créance dans l'ordre ouvert devant le tribunal de
baint-l^lour, puisque la somme qui était à distribuer, après l'alloca-
tion laite au prolit de Boisgarni .r, pour ce qui lui restait dû, dé-
passait le montant de son allocation dans l'ordre de Clermont;—
Far ces motifs et ceux exprimés par les premiers juges ;— Confirme,
Du 20 mai 1851.-1" Ch.— MM. Nicolas, p. p.— Salveton et
Dumiral, av.
Note. — Cette solution n'est que l'application du § 2 de
l'art. 1377, G. C. — Les diverses espèces dont je nie suis
occupé, Lois de la Procédure civile. Carré, 3* édit., t. 5, p. 653
et 655, Questions 2407 et j410, et J..Av.. t. 74, p. 238,
art. 662, lettre u; t. 75, p. 2V2 et 300, art. 848 et 881, ne se
rapportent qu'au cas oii les créanciers payés par erreur n'a-
vaient hypothèque que sur les biens vendus à l'adjudicataire
évincé. Voy. aussi mon Formulaire de Procédure, t. % p. 71>
note 24.
ARTICLE 1319.
COUR D'APPEL DE PARIS.
Saisie immobilière. — Commandement. — Péremption. — Inter-
ruption.—Arîièt. — Signification.
( ART. 1319. ) 403
La péremption du commandement tendant à saisie immobilière
est interrompue par l'opposition du débiteur^ elle reprend son
cours à dater non de Varrêt qui rejette cette opposition, mais
du jour de la signification de cet arrêt (art. 67i, G. P.C.).
(Lessore C. Sutter.)
5 avril 18'a9, commandement tendant à saisie immobilière
par Sutter à Lessore. — 13 avril, opposition. — 11 janv. 1849,
jugement qui annule le commandement. — Appel. — 19 août
1851, arrêt qui infirme et ordonne la continuation des pour-
suites.—11 octobre 1851, signification de cet arrêt. — 1«' déc,
procès-verbal de saisie immobilière. — 24 déc, demande en
nullité.— 15 janv. 1852, jugement du tribunal civil de la Seine,
en ces termes :
Le Tribunal; — Attendu que le commandement, tendant à expro-
priation, a été signifié par la demoiselle Sutter, le 5 avril 1849; — At-
tendu qu'après ce commandement les poursuites ont été suspendues
par l'instance introduite par Lessore, à fin de nullité de l'inscription
de l'hypothèque légale de la demoiselle Sutter ; — Que cette instance
n'a été terminée que par l'arrêt du 19 août 1851, signifié le 11 oc-
tobre suivant ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 147, C.P.C., cet
arrêt contradictoire ne pouvait être exécuté qu'après sa significatioa
à avoué ; — Attendu que la reprise des poursuites d'expropriation
constituait réellement l'exécution de l'arrêt; que, par conséquent,
le délai de qualie-vingt-dix jours prescrit par l'art, 694, C.P.C. ,
n'a commencé à courir que du 11 octobre 1851; — Attendu que
la saisie réelle a été pratiquée le l^"" décembre 1851, avant l'ex-
piration du délai légal de la péremption; — Attendu que l'exécution
provisoire est requise hors des cas prescrits par la loi; déboute
Lessore de sa demande, ordonne, en conséquence, la coutinualion
des poursuites de saisie commencées à la requête de la demoiselle
Sutter, sur la maison sise à Montmartre, rue de l'Empereur, n° 16; —
Condamne Lessore aux dépens de l'incident , que la demoiselle
Sutter pourra employer en frais de vente. — Appel.
Arbêt.
La Cocr ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 9 mars 1852.— 1'' Ch.— M. Troplong, p.p.
Remarque. — En ce qui concerne l'effet suspensif de l'oppo-
sition, cet arrêt confirme mcn opinion (Voy. lois de la Pro-
cédure civile. Carré, 3' édit., t. 5, p. 437, Question 2219; J.
Av., t. 75, p. 103, art. 819, et mon Formulaire de Procédure,
tom. 2, p. 8, note 10). — Quant au point de savoir 1° si le délai
est seulement suspendu pendant l'opposition, en sorte qu'il
faille ajouter le temps écoulé depuis le commandement jus-
qu'à l'opposition au temps écoulé depuis le rejet définitif de
cette opposition, pour calculer les quatre-vingt-dix jours,
délai de la péremption, ou bien si ce délai est interrompu j
c'est-à-dire si le temps antérieur à l'opposition cesse d'être
404 C ART. 1320. )
complé, l'entier délai ne commençant à courir qu'après le
rejet définitif de l'opposition ^ S*- si la péremption prend ou
reprend son cours du jour de la décision ou du jour de la
signification de cette décision, la Cour de cassation s'est pro-
noncée pour Vinterniptioti du délai. Son arrêt du 19 juill.1837,
rappelé dans la question 2219 précitée, dit encore que le délai
réglé j)ar l'art. 67V, C.P.C. n'a pu prendre son cours qu'à
partir du jugement définitif qui a validé le commandement. — ■
Faut-il induire de ces expressions que la Cour a voulu déclarer
que les quatre-vingt-dix jours couraient du jour du jugement
et non de celui de la signification ? Je ne le pense pas. Les
circonstances dans lesquelles cet arrêt est intervenu rendaient
inutile l'exaiTsen de celte difficulté. La solution émanée de
la Cour de P;iris est donc conforme à l'opinion consacrée par
la Cour suprême, et qui me paraît reposer sur les véritables
principes.
ARTICLE 1320.
TRIBUNAL CIVIL DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Conversion. — Sdbrogation.
Lorsqu'une saisie immobilière a été convertie avant la somma-
tion aux créanciers inscrits, et que, du consentement du saisis-
sant et du saisi, elle a été radiée, un créancier n'est pas recevabU
à demander la subrogation.
(Carayon-Latour — C. Destournel. — Jugement.)
Le Tribunal; — Attendu que la question du procès n'est pas de
savoir si, après le jugement de conversion d'une procédure en saisie
iminobilière en procédure de vente sur publications volontaires, un
créancier peut demander et obtenir, comme avant ce iu<;ement, la
subrogation aux poursuites, dans les cas prévus par l'art. 722, C.P.C;
— Que cette question, en effet, ne sérail pas susceptible de didiculté;
— Que la procédure de vente sur publications n'est que la continua-
lion, sous une forme plus adoucie, de la procédure de venle sur saisie
immobilière , et qu'il ne saurait y avoir aucune raison de refuser au
créancier, avant comme après la conversion, l'exercice d'une faculté
qui tient au fond du droit, et non à la forme delà procédure; — Mais,
attendu que, par acte en forme, devant Fonfraiche-Dubreuilh, no-
taire à Lesparre, sous la date du 8 novembre courant, Gauran, agis-
sant au nom et comme cessionnaire des saisissants, a déclaré se dé-
sister purement et simplement de la saisie immobilière que ses
cédants avaient fait praliquer au préjudice de Destournel, en donner
mainlevée déhnitive et consentir à sa radiation ; — Qu'en exécution
de cet acte, M. le conservateur des hypothèques de Lesparre, ainsi qu'il
résultede son certilicaldùment en forme, a, en effet, procédé le même
four, 8 nov., à la radiation sur ses registres de la transcription delà-
dite saisie; — Adcndn que ce désistement et cette radiation ont
anéanti la procédure en saisie immobilière, avec toutes ses suites; —
Qu'on ne peut subroger à ce qui n'a |»lu8 d'existence ; — Que la subro-
( ART. 1320. ) 405
galion ne crée pas des droits ;— Qu'elle investit simplement le subroge
de l'exercice de droits su|>posés préexistants, d'où suit que, quand ces
droits sont perdus ou anéantis antérieurement à la demande, (juand ii
n'en reste rien dans la personne du saisissant, il ne saurait y avoir lieu ni
matière à subrogation ;— Attendu qu'en principe et en règle générale,
le créancier qui fait une poursuite la fait dans son uni(|ue intérêt, et
pour la satisfaction de son droit : qu'il demeure donc maître, à tou-
tes les époques, de l'abandonner ou d'y renoncer, sans que les autres
créanciers, qui auraient eu à en profiter à l'événement, aient à s'y
opposer ou à s'en plaindre, à moins que, par quelque circonstance
de procédure, ou en vertu de quelque disposition de la loi, la pour-
suite commencée ne leur soit devenue commune; — Attendu que la
procédure en saisie immobilière ne devient commune aux créanciers
inscrits, aux termes des art. 692 et 743, C.P.C., que sur la sommation
faite à ces créanciers, en exécution dudit art. 692; que jusqu'à cette
sommation et à la mention qui doit en être faite, aux termes de l'ar-
ticle 693, la saisie est si bien la propriété exclusive du saisissant, qu'il
peut s'en désister et la faire rayer sans le concours et le consente-
ment des créanciers ; — Que s'il y a lieu, avant cette époque, de pren-
dre un jugement de conversion, ce jugement intervient entre le saisi
et le saisissant , seules parties intéressées, aux termes de l'art. 743,
«ans qu'il y ait lieu d'y appeler les créanciers, lesquels y sont, dé»
lors, complètement étrangers; — Attendu, en fait, que jamais la som-
mation de l'art. 692 n'aété faite aux créanciers inscrits; que, dès
lors, jamais la procédure en saisie immobilière ne leur a été commune:
qu'elle est demeurée la propriété exclusive du saisissant; qu'il a
t>u ainsi l'abandonner ou en disposer à son gré ; — Attendu que
e jugement de conversion auquel les créanciers sont restés étrangers,
auquel ils n'ont pas dû être appelés, n'a pu avoir pour effet de leur
rendre commune la procédure en saisie immobilière ; — Attendu qu'il
en est de même de la mention du jugement de conversion, faite en
exécution des dispositions de l'art. 743;— Que la mention de ce ju-
gement n'a pu produire un effet que le jugement n'a jjas produit lui-
même ; — Qu'elle n'est qu'une mesure d'ordre et de publicité, pour
que le conservateur et les tiers qui y auraient intérêt puissent con-
naître celte nouvelle phase de la procédure, mais qu'elle ne peut
avoir pour effet de les y rendre parties ; — Attendu que si, à partir de
la mention dont il est question dans l'art. 693, C.P.C., la saisie ne
peut plus être rayée que du consentement de tous les créanciers in
scrits, c'est que, par le fait même antérieur dont il doit être fait men-
tion, c'est-à-dire, par la sommation qui a drt leur être adressée, la
procédure est devenue commune avec eux, aux termes des art. 692
et 743, § 3 ; d'où suit qu'il n'est pas possible d'assimiler, couime on
a essayé de le faire, l'effet de ces deux sortes de mentions; — Par ces
motifs, statuant sur le référé à l'audience ordonné par M. le jnge-
commissaire, déclare n'y avoir lieu de prononcer, au profit de la veuve
et des héritiers Carayon-Latour, aucune subrogation, les déclare mal
fondés dans toutes leurs conclusions, et les condamne aux dépens.
Du 11 novembre 1851.— 1" Ch., M. Bouthier, président.
Observatioivs. — La solution du tribunal civil de Bordeaux
ne me paraît pas contestable (Voy. mon Formulaire de Procé-
dttre, t. 2, p. 97, note l-U).— La conversion, prononcée avant la
VI.— 2' s. 28
406 ( ART. 1320. )
sommation de l'art. 692, ne rend pas commune aux créanciers
inscrits une procédure qui leur était étrangère; elle laisse le
poursuivant et le saisi seuls maîtres de la procédure; leur ac-
cord la supprime ; il rend, par conséquent, toute subrogation
postérieure impossible. Toutefois, la question ayantparu neuve
et intéressante, j'extrais du Courrier des Tribunaux de la Gi-
ronde pa discussion à laquelle se sont livrés les deux habiles
avocats des parties :
« Pour les héritiers Carayon-Latour, M« Vaucher, leur avo-
cat, a soutenu en résumé qu'en autorisant la conversion d'une
saisie en vente sur publications judiciaires, et en prescrivant la
mention dujugement de conversion en marge de la saisie trans-
crite, la loi a entendu rendre la poursuite de conversion com-
mune à tous les créanciers inscrits 5 que la mention aux hy-
pothèques du jugement de conversion , au cas de saisie con-
vertie, doit nécessairement produire les mômes effets que la
mention de la notification du dépôt du cahier des charges , au
cas où la saisie suit son cours ordinaire ; — Qu'autrement, par
ce seul fait d'une conversion , qui pourrait être frauduleuse-
ment concertée avec un seul créancier simulé ou trop dévoué,
tous les créanciers sérieux se trouveraient indéfiniment à la
discrétion du débiteur et du poursuivant, par les mille inci-
dents qu'ils élèveraient successivement pour éterniser la pro-
cédure j — Que le saisi pourrait même, sa manœuvre une fois
épuisée, la renouveler deux, trois, quatre fois...., sans qu'il y
eût de moyen sûr pour l'empêcher ; ce qui n'a pu entrer dans
la volonté de la loi.
« Pour le sieur Destournel, M* Lafon, son avocat, a répondu
qu'il ne faut pas confondre les droits et les situations; que si les
héritiers Carayon-Latour prétendent qu'un fait quelconque,
illicite ou frauduleux, soit du débiteur , soit du créancier sai-
sissant, leur a causé un préjudice réel, ils ont bien l'action or-
dinaire en dommages-intérêts qui leur est ouverte par les ar-
ticles 1382 et suivants, G.C.; — Mais que ce n'est pas du tout
une action de cette nature qu'ils portent devant le tribunal j
— Qu'il viennent, par voie d'incident , demander la subroga-
tion à une poursuite de vente ; — Que la première condition de
l'admissibilité de leur demande, c'est qu'il y ait réellement une
poursuite de vente encore existante; — Que toute la question
se réduit donc à savoir s'il existe une poursuite quelconque à
laquelle qui que ce soit puisse être subrogé.
« En fait, la saisie immobilière, base unique de tout ce qui a
suivi, dont la procédure de conversion n'est qu'un incident,
une continuation modifiée, a été rayée ; — La base, le principal
manquant, tout le reste s'évanouit nécessairement. Il n'en faut
( ART. 1320. ) ^i07
pas davantage, la radiation eût elle-même été opérée à tort,
pour qu'il n'y ait plus de subrogation possible.
«En droit, ajoute- t-il, ni le jugement de conversion, ni la
mention de ce jugement aux hypothèques, n'ont pu produire les
effets exorbitants qu'on voudrait leur attribuer. De pareilseffets
ne sauraient résulter, de plein droit, d'une simple loi de pro-
cédure, qui ne crée qu'une formalité.
a Suivant le droit commun, un saisissantes! toujours le maître
de se désister de sa saisie et de ses suites, tant qu'il n'en est
pas empêché par une disposition expresse et prohibitive de la
loi;^ — 'Le saisi, de son côté, peut disposer absolument de la
chose saisie, sous les conditions ou restrictions forniCllement
imposées par la loi.
«Autrement ce serait créer arbitrairement des interdictions,
des modifications au libre exercice du droit de propriété, tou-
tes choses essentiellement exorbitantes du droit commun, et
qui doivent^ par conséquent, être l'objet d'une disposition ex-
presse et formelle de la loi.
« Or, au moment où la saisie immobilière dont s'agit a été
convertie, il est incontestable qu'avec le seul consentement du
saisissant, le sieur Destournel pouvait disposer d'une manière
absolue de la chose saisie et de In procédure de saisie ; il n'est
pas moins incontestable que le saisissant pouvait se désister de
tout, tout anéantir par sa seule volonté. 11 n'avait exclusive-
ment à consulter que son propre et unique intérêt. Voyons si
Ja loi a depuis apporté quelque restriction à l'exarcice de celte
faculté.
« Or, encore, en autorisant la conversion, la loi a nettement
indiqué, dans son art. 748, qu'elle n'enteuiiail maintenir de la
saisie convertie que les effets déjà produits et acquis à qui de
droit, et cela précisément en n'en indiquant pai^ d'autres.
«Dans cetart.7i8, en effet, à la disposition relative à la men-
tion aux hypothèques du jugenient de conversion, elle n'a pas
ajouté l'autre disposition exorbitante et restrictive, dont elle
a fait suivre ex}iressément la prescription de la mention dont
il est parlé dans l'art. 693.
« Elle n'avait pas, du reste, dans le cas de rart.748, la même
raison que dans celui de l'art. 693 ; — Car ce ne pouvait pas
être, dans l'esprit de la loi, la mention aux hypothèques, con-
formément à l'art. 693, qui rendait en droit la saisie commune
à tous les créanciers inscrits , mais bien la notification à eux
faite, conformément à l'art. 691. — La mention prescrite par
l'art. 693 n'est que le moyen de réaliser, d'une manière uni-
forme, la conséquence de l'effet opéré, que de fixer une épo-
que unique et commune, à compter de laquelle cette consé-
quence, non encore indiquée, mais que la loi va indiquer, celle
de rendre la radiation de la saisie impossible sans le consen-
fm ( ART. 1320. )
tement de tous les créanciers inscrits, doit elle-même produire
effet à l'égard de tous les intéressés désignés et du conservateur
en particulier.
« Si donc la loi avait voulu rendre Tincident de conversion,
ce tempérament par elle apporté aux rifl[ucurs ordinaires de la
saisie, commun à tous les créanciers, elle aurait d'abord pre-
scrit qu'on leur notifiât le jugement de conversion, et dit en-
suite, dans l'art. 748, après avoir ordonné la mention de ce
jugement aux hypothèques, que, du jour de cette mention,
comme dans l'art. 693, la saisie ne pourrait plus être rayée que
du consentement de tous les créanciers ; — Elle aurait au moins
ajouté à l'art. 748 cette disposition de style : a Sera aussi appli-
cable au cas de conversion, et à compter du jour de !a mention,
le 2" § de l'art 093. » — Elle ne l'a pas fait ; — Elle n'a donc
pas voulu le faire ; — Et on ne peut pas le suppléer.
«Quant aux mentions et transcriptions, en général, elles n'ont
d'autre but que la publicité ; — -Pous les effets, en tant surtout
que modificatifs ou restrictifs des droits ou intérêts auxquels
elles se rattachent, ils ne sont et ne peuvent être autres que
ceux que la loi détermine et précise d'une manière expresse.
— D'où suit forcément, disait, en terminant, l'avocat du sieur
Destournel, que le saisissant a eu le droit de se désister de sa
saisie, et le conservateur de la radier, précisément parce qu'au-
cune loi ne le leur défendait; — D'où la conséquence finale et
nécessaire qu'il n'y a plus de saisie, par suite plus de poursuite
sur conversion, par suite, enfin, plus de subrogation possible. »
M. Miramont, substitut du procureur de la République, a
conclu à ce que la demande en subrogation fût admise.
A la suite du jugement, le rédacteur du Courrier des Tri-
bunaux de la Gironde a inséré ces observations, que je repro-
duis pour répondre à l'appel scientifique qu'elles renferment :
« D'après l'opinion de quelques personnes, cette décision
prouverait une lacune dans la loi. On peut en douter : la loi â
dû staïuer pour les cas généraux, qu on peut et doit raison-
nablement prévoir, et non pour certaines espèces exception-
nelles qui n'empruntent quelque apparence de gravité qu à des
circonstances particulières ei quelquefois regrettables, dont
elles peuvent se trouver accompagnées.
« A ce sujet on peut se poser les questions suivantes :
« 1° Une demande en subrogation, utilement formée, avant
tout désistement et toute radiation, aurait-elle pour effet, tou-
jours exorbitant du droit commun, d'empêcher le désistement
et la radiation, et, en cas où ils auraient lieu nonobstant l'exi-
stence de la demande pendante, de la faire considérer comme
non avenue?
«2*' Une opposition signifiée en même temps au saisissant, et
( ART. 1320. ) 409
une opposition à radiation au conservateur, pourraient-elles
faire davantage ?
«3° Enfin, un créancier serait-il recevable à intervenir, même
à ses frais, dans une poursuite en conversion, qui est moins
une instance proprement dite qu'une procédure d'exécution;
— Et, au cas d'intervention admise, le désistement et la radia-
tion seraient-ils possibles sans le consentement de l'interve-
nant?
« En présence de la décision que vient de rendre le tribunal,
ces questions nous paraissent devoir attirer l'attention des
hommes spéciaux qu'elles intéressent plus particulièrement,
et appeler de leur pan le tribut de leurs lumières et de leur
expérience. «
Je n'hésite pas à dire, sur la seconde question, que la loi ne
reconnaît point, en matière de saisie immobilière ordinaire ou
convertie, la procédure d'opposition; les incidents sont tous
qualifiés. On sait qu'en général, les oppositions même aux
commandements, ne sont pas susceptibles, selon moi, d'arrê-
ter l'exécution. Je pense donc qu'une radiation, dans le cas
où elle peut être consentie, faite au mépris des oppositions
signifiées au saisissant et au conservateur, produirait tous ses
effets légaux.
Les deux autres questions méritent un plus sérieux examen.
Je ne les ai pas traitées expressément (Voy. cependant mes
questions 2335, 2il6 septies et 2i54 bis) dans les Lois de la
Procédure cicile, et j'ai compris l'utilité de donner une so-
lution dans mon Formulaire de Procédure. Ce livre ne com-
portant pas de discussion, j'ai seulement posé en principe,
que — 1° Une demande en subrogation suffit pour empêcher la
radiation (t. 2, p. 97, note I-II) ; — 2° L'intervention d'un
créancier est recevable dans l'instance en conversion (tome 2,
p. 141, note 1). Peu de mots doivent suffire pour justifier
mon sentiment. Tâchons, autant que possible, de ne pas
fournir, dans l'application des lois de procédure, des armes
à la mauvaise foi, à la fraude. Le législateur a autorisé la
conversion en faveur du saisi malheureux; mais, comme j'ai
eu souvent l'occasion de le faire remarquer, l'immeuble reste
sous la main de justice. La conversion ne rend pas la vente
purement volontaire (Voy. mon Forrmdaire de Procédure,
t. 2, p. 134, note 1, in fine). Une nouvelle saisie est impossible.
Tous les créanciers sont représentés avant la sommation pre-
scrite par l'art. 692, C.P.G., par le poursuivant, et après par
ceux qui, ayant reçu cette sommation, ont dû donner leur
consentement à la transformation de la saisie immobilière. De
cette position respective dérive une première conséquence
qu'a admise la doctrine, avec quelque hésitation, qui a été
reconnue par le tribunal civil de Bordeaux et qui me paraît
410 ( ART. 1320. )
forcée, à savoir, que tout créancier a le droit, comme s'il n'y
avait pas eu de conversion, de demander la subrofjation. Mais
cette demande en subrogation ne produira-t-elle un effet
sérieux que quand elle aura été prononcée au profit de celui
qui l'aura introduite? Ce serait singulièrement restreindre
les résultats d'une demande judiciaire qui presque toujours
a un caractère d'unité. Le jugement n'est que déclaratif du
droit, s'il adjuge les conclusions prises dans le premier acte.
Inutile de citer des exemples nombreux qui viennent naturelle-
ment à l'esprit du lecteur. Si donc le juge constate la négli-
gence, ou la collusion, ou la fraude, et qu'il prononce la
subrogation, celui qui l'aura demandée sera réputé poursui-
vant du jour de sa demande ; rien n'aura pu être fait sans sa
participation, le saisi et les créanciers qui avaient consenti
à la conversion n'auront [)as pu seuls arriver à une radiation
et la faire opérer. Dans le cas d'une demande en subro-
gation, je conseillerais de la notifier au conservateur pour
que personne ne put prétendre avoir agi de bonne foi, dans
l'ignorance de cet incident. Ce que je décide dans le cas
où le tribunal a prononcé la subrogation ne se réalisera- t-il
pas, si, avant le jugement, la radiation a été consentie et
opérée? En d'autres termes, une demande en subrogation ne
devra-t-elle que servir d'avertissement aux parties qui ont
consenti à la conversi-n, pour qu'elles s'empressent de con-
sommer ce qui n'était (ju'en projet? sans tenir aucun compte
de la demande en subrogation, j>ourront-elles faire r<iyer la
saisie et forcer le créancier demandeur à payer les frais de sa
légitime insistance, et à recommencer une longue et dange-
reuse procédure? Ce serait d'une iniquité révoltante, car le
créancier ne pouvait plus saisir; il a voulu, dans l'intérêt
de tous, conduire à bonne fin la procédure bienveillante de la
conversion, et son zèle doit être mieu ; récompensé.
Je lui accorde même un droit beaucoup plus étendu, beau-
coup plus protecteur, et dont les conséquences seront de
nature à prévenir toute fraude, toute collusion, au moins à
son égard. J'admets tout créancier à intervenir, à la vérité,
à ses frais. Ainsi tout créancier qui n'aura pas reçu de som-
mation, ou qui aura obtenu son titre après la sommation et
la conversion, qui enfin ne sera pas, en nom distinct, partie
à cette procédure, fera signifier par requête sa demande en
intervention et en fera prononcer la régularité. H deviendra
alors partie dans l'instance et rien ne pourra être fait sans
sa participation. Qu'objectera-t-on de sérieux à cette demande
d'intervention? dira-t-on que la loi a indiqué les seules
parties qui doivent figurer dans la procédure en conversion,
qu'il ne doit pas être permis à un tiers d'augmenter les frais
par sa présence et qu'il doit s'en rapporter à ceux auxquels
( ART. 1321. ) 411
la loi a confié le soin de le représenter? Ces objections s'cntre-
détruisent, qu'on me passe l'expression : car il n'a jamais été
défendu à celui qui est représenté dans une instance d'y
comparaître en personne; on autorise même ceux qui n'ont
qu'un intérêt indirect à intervenir à exercer les actions de
leur débiteur, et on refuserait ce droit à celui qui est directe-
ment partie intéressée! Serait-ce logique? Que si on m'adres-
sait le reproche de créer une espèce de procédure dont le
législateur n'a pas parlé, je répondrais que bien souvent,
sans scrupule aucun, mes opinions ont tendu à compléter la
loi de procédure pour lui donner un sens clair, prévenir les
mauvaises intentions d'adroits plaideurs , et fournir aux
parties intéressées les moyens d'obtenir sécurité, protection
pour leurs droits légitimes.
En résnmé, dans une conversion sur saisie immobilière ,
je crois raisonnable d'admettre, comme paralysant la' volonté
unique des pnrlies ordinaires, une intervention prononcée, ou
une. demande en subrogation intentée, lorsque ces procédures
sont faites par des créanciers véritablement intéressés à ce que
le gage commun, les immeubles du débiteur, soit vendu et
le prix distribué le plus promptement possible.
ARTICLE 1321.
Taxe. — Tabif. — Dépens. — Fbais;
Bulletin de questions concernant la taxe et les dépens, ou qui
m'ont été soumises par des abonnés, ou qui ont été décidées par
divers Cours et tribunaux.
J'avais l'intention de comprendre ces questions dans la nou-
velle édition de mon Commentaire du Tarif; mais l'impression
étant retardée par des motifs indépendants de ma volonté, je ne
veux pas faire attendre plus longtemps les solutions qui m'ont
été demandées.
AvoDÉ. — Jdgemeïct. — Copies de pièces. — Taxe.
L'avoué qui a préparé les copies d'un jugement pour en faire
faire la signification a-t-il droit à l'émolument pour copie de
pièces, alors même que ces copies n'ont pas été utilisées, parce que
les significations n'ont pas eu lieu ?
En principe, le droit de copie de pièces pour signification de
jugement n'est dû qu'autant que l'avoué a fait les copies, les a
certifiées et signées. V. mon Commentaire du Tarif, t.l, p. 116
n"'47. — Si les copies ont été faites sur la demande des i arties
et n'ont pas reçu d'emploi dans leur intérêt, l'émolument doit
néanmoins en passer en taxe. C'est dans ce sens que s'est pro-
412 ( ART. 1321. )
îioncée la Cour d'appel de Paris, le 9 juin 1831 (J. Av., t. 41,
p. 688).
:U.
Avoué. — Dépens. — Saisie immobilière. — Placards. — Imprimedb.
— Action.
Un imprimeur, éditeur de journal, peut-il invoquer l'art. 60,
C.P.C, et porter de piano, devant le tribunal civil, l'action en
paiement des sommes à lui dues par un avoué pour placards et
insertions judiciaires; ou bien doit-il observer lejjréliminaire de
conciliation?
L'art. 60 s'applique uniquement au cas où un officier mi-
nistériel agit pour frais et non au cas où un tiers exerce contre
un officier ministériel une action ordinaire. Ainsi un impri-
meur doit, pour obtenir paiement d'un avoué, suivre les règles
de droit commun. Les termes de l'an. 60 sont assez expli-
cites pour ne permettre aucun doute. Il en serait de même de
tout iournisseur qui aurait vendu à un avoué les choses néces-
saires à l'exercice de sa profession, comme papier timbré, etc.
§ III.
Avoués. — Huissiers. — Copies de pièces. — Ordre.
Une partie peut enlever à son avoué le droit de certifier la co-
pie d'une ordonnance d'ouverture d'ordre et l'attribuer à son huis-
sier.
(Avoués de Saint-Lô C. huissiers de Saint-Lô.)
J'ai rapporié, J.Av., t. 75, p. 637, art. 992, et t. 76, p. 589,
art. 1179, le jugement du tribunal et l'arrêt de la Cour d'appel.
— Pourvoi.
Arrêt.
La Colk ; — Sur le moyen unique de la violation de l'art. 94 de U
loi du 27 vent, an 8, des art. 28, 29 et 72 du décret du 16 tev. 1807,
et de la fausse application de l'art. 24 du décret du 14 juin 1813 : —
Attendu que la copie de pièces et l'émolument qui y est attaché ap-
partiennent, par la nature même des choses, à l'huissier qui a seul ca-
ractère lé;;al pour si<^nitier l'acte dont les pièces annexées ne sont
que l'accessoire ; — Qu'ils ne sont accordés à l'avoué que par eicej>-
tion, et seulement pour les copies de pièces qui se rattachent à l'exer-
cice de son droit de postulation ; — Que même alors il y a concurrence
entre ces deux professions, que notamment le droit de faire et de
certifier les copies de l'ordonnance du juge-commissaire portant ou-
Terture du procès-verbal d'ordre appartient non-seulement à l'avoué
quia obtenu celte ordonnance, mais encore à l'huissier qui est chargé
de la notifier aux créanciers inscrits, avec sommation de produire j
— Que si l'avoué peut user de ce droit, tant que sa partie n'a pas ma-
nifesté rinlention de l'en priver, il en est autrement quand elle lui
a fait connaître , comme dans l'espèce, qu'elle entendait conher 1«
soin de faire les copies de cette ordonnance à l'huissier qu'elle dé-
signait pour la notilication et la sommation à faire aux créanciers ; —
( ART. 1321.) il3
Que la préférence qu'elle accorde' à l'huissier, avant rnie l'avoué ait
préparé lesdites copies, ne porte point attpiute aux allribiifions lé-
gales (le ce dernier, puisqu'il s'agit d'un tin/.t que rhuisj.ier partage
avec lui; — Que la liberté laissée à la partie de choisir entre l'un et
l'autre de ces officiers ministériels peut seule maintenir la concur-
rence que la loi a voulu établir entre eux: — Qu'en le décidant ainsi,
l'arrêt attaqué, loin de violer les textes invoqués par le pourvoi, s'y
est, au contraire, exactement conformé ; — Rejette.
Du 8 juin 1852. — Gourde cassation. — Ch. req. — MM. Mes-
nard, prés. — Sevin, av. géii. [concl. conf.). — Paignon, av.
Observations. — Pour combattre cette décision de la chîim-
bre des requêtes , je ne pourrais que leprofiuiie la savante
dissertation de M. Bertauld de Caen, insérée J.Av., hcociUito.
Ce sont de C'S questions dont la solution me paraît résulter de
la nature même des choses, de la position des divers officiers
ministérifls, et de raisons de convenances qu'on comprend
sans qu'il soit nécessaire de les développer. Délendre iiux
avoués de conserver les grosses des décisions prépara-
toires qu'ils obtiennent, d'en certifier les copies, n'est-ce
pas amoindir siirguliérement leur titre de domiyii lit'ts? Per-
mettre à un client rie diriger une partie de l'instruction qu'il a
confiée à son avoué, est-ce bien dcins son intérêt?... N'est-ce
pas une espécede rêvocàûonsui gène ris, de révocation partieile,
incompatible avec la confiance que suppose le mandat adf lites?
C'est vraimeatime sinç^idière manière d'agirquecelle dunclient
qui notifie par huissier à son avoué l'intention de le priver
d'une partie de ses émoluments les plus légitimes? Comment
consiaiera-t-on que les copies n'ont pas déjà été préparées par
l'avoué qui, dans l'iniérèi d'une prompte expédition de l'af-
faire, fait souvent préparer ces copies au moment même ou
est rendue la décision? Cette nouvelle jurisprudence introduira
sans doute des mandats ad lites de cette nature : « Je consti-
tue M^ . . . i.'n tel pour mon avoué, à la charge de faire faire
les copies des décisions à signifier par M* un tel , mon huis-
sier. » Mais quel est l'avoué qui se respectera assez peu pour
subir jamais un semblable mandat?
Si la décision de la Cour de cassation n'est pas acceptable
par la doctrine, elle ne peut, du reste, offrir de graves incon-
vénients, car il se trouvera bien peu de clients (même en Nor-
mandie) qui, tout en conservant à leur avoué une apparence
de confiance, consentent à le blesser pour condescendre aux
désirs de leur huissier... Dans l'espèce, le sieur Gardye était
sans doute ce qu'on appelle un homme de paille, désintéressé
d'avance dans la contestation et sous le nom duquel les huis-
siers de Saint-Lô ont voulu faire consacrer un droit de con-
currence illimité. Us ont triomphé, mais je doute que leur vic-
toire leur soit bien profitable.
414 ( ART. 1321. )
Dépens^ — Avoué . — Distraction. — Compensation,
Lorsqu'iai jugement, en ordonnant qu' il sera fait niasse des
dépens , lesquels seront supportés , moitié par le demandeur et
moitié par le défendeur, a prononcé la distraction des dépens en
faveur de l'un des avoués , cette distraction ne peut produire
d'effet que pour la différence en plus due au client de Vavoué par
son adversaire, four la part contributoire de ce dernier dans les
frais.
(Guinchant C. Dubourg.)
Un arrêt rendu le 27 juin 1851 , entre la veuve Delaurent et
le sieur Guinchant, avait ordonné qu'il serait fait masse des
dépens d'appel, lesquels seraient supportés moitié par l'appe-
lant et moitié par l'intimé; il avait fait en même temps distrac-
tion, au profit de I\P Dubourg, avoué de la veuve Delaurent,
«de la portion des dépens ci-dessus allouée. »
A la suite de cet arrêt, M' Dubourg s'est fait délivrer un
exécutoire pour tous ses frais d'appel contre le sieur Guin-
chant.
Mais celui-ci y a formé opposition.il a soutenu qu'il n'y avait
lieu, dans la cause, à la délivrance d'un exécutoire : qu'en effet,
l'arrêt avait ordonné la mise en masse des dépens : d'où résul-
tait à son profit, comme au profit de la veuve Delaurent, com-
pensation réciproque de leurs frais à due concurrence; qu'il ne
pouvait , par suite , être délivré exécutoire que pour la diffé-
rence, mais que cette différence existait, non pas en faveur de
la veuve Delaurent, mais en sa faveur seulement: qu'en con-
séquence, la distraction éventuellement accordée par la Cour
devait demeurer sans résultat j qu'en offrant la portion des
frais, soit 6 fr. 84 c, qui devait être mise en masse, il faisait
reste de droit, etc.
M" Dubourg, avoué distractionnaire, a répondu que la
distraction était une cession judiciaire; qu'elle transportait sur
la tête de l'avoué la créance de son client, et que, par cela seul
que l'adversaire présent à l'audience dans la personne de son
avoué ne s'était pas opposé à la distraction, il avait accepté la
cession; que cette cession était donc parfaite ; qu'ainsi l'avoué
qui avait obtenu la distraction était désormais créancier per-
sonnel de l'adversaircj que, par suite, la compensation qu'au-
rait pu opposer ce dernier à l'autre partie dont la créance
avait été cédée n'était plus possible; qu'en un mot, il n'y avait
plus deux personnes qui fussent respectivement créancières et
débitrices l'une de l'autre , mais bien un avoué créancier et
nullement débiteur de l'adversaire de son client. — Dira-t-on
( ART. 132 î. ) 415
que la compensation s'est opérée fie plein droit avant que la
distraction ne fût prononcée'? C'est impossible : car la comperx-
sation n'a lieu qu'entre deux dettes liquides, et les dépens de
chacune des parties ne sont liquidés que par la taxe évidem-
ment postérieure à la distraction. — DonC;, il n'est pas vrai de
prétendre que les dé[)eiisdes deux parties doivent se compenser
jusqu'à due concureuce, et que l'avoué distraciionnaire n'ait le
droit de faire délivrer un exécutoire que dans le cas où la
créance de son client excéderait celle de l'adversaire, et pour
cet excédant seuîenicnt. Il peut, d'ores et déjà, le réclamer
pour la totalité de ses dépens.
Arrêt.
La Cour: — Altendii que le priviléi^e accordé à l'avové parl'art.lSS,
C.P.C, et qui co!i;is'.o il faire distraire à son profil la coudaaniatioQ
de dépens, des autres couJamuatious prononcées en faveur de la par-
tie, ne peut s'cTcrccr que lorsqu'il reste à celle-ci des dépens à re-
couvrer, ce q'ii peut n'avoir pas lieu, lorsque les parliv^s ont chacune
à se faire raison re^pfctivement des dépens mis en niasse pour en
supporter la moitié; — Attend;!, en fait,q!:e par arrêt du 27 juin 1S51,
rendu entre la veuve Delaurent, d'une pari, et Guinchant, de l'autre,
il a et;:' ordonné qu'il sera fait masse des dépens de cause d'appel,
lesquels seront supportés moitié par l'appelant et moitié par l'intimé;
— QiK^j par TcOel de c ttc disposition, la veuve Delaureui est devenue
créancière envers Guinchant de la demie des frais par elle faits, et dé-
bitrice de la den.ic des fr.-.is que Guinchant a pajés; — (Ju'au même
instant, il s'est oj>éré con^pensaiion à duc concurrence; — Qu'à cette
compensation ([ue la loi eîle-niênie a faite, qui est de plein droit, ne
peut taire obstacle la [jartie de l'arrêt précité, statuant qu'il est fait
distraction, au profit de M^ Dubourg , de la portion des dépens ci-
dessus allouée; — Attendu qu'une semblable disposition était éven-
tuelle, subordonnée -au cas où il serait dà à la veuve Delaurent plus
qu'elle ne devrait elle-même, et pour la différence; mais que le con-
traire est reconnu et a été constaté ; d'où il suit qu'il n'j avait pas
lieu à la délivrance d'un ( xécutoire en faveur de M® Dubourg, avoué
distractionnaire; — Que le but de l'art. 133, C.P.C, auquel il faut ex-
clusivement s'attacher, sans remonter aux monuments de l'ancienne
jurisprudence, a été de favoriser le louablezèle des avoués qui viennent
en aide à des clients pauvres, en avançant les fonds nécessaires pour
nn procès; mais que lorsqu'il n'a été prononcé qu'une condamnation
de dépens purement négative, il ne peut y avoir lieu à utiliser la dis-
traction obtenue; — Par ces motifs, reçoit Guinchant opposant envers
l'exécutoire de dépens délivré le 6 novembre dernier à M^ Dubourg,
avoué de la veuve Delaurent, sur l'arrêt du 27 juin précédent; dit qu'il
n'y avait pas lieu à la délivrance dudit exécutoire; en conséquence, le
déclare nul et non avenu; — Donne acte à Guinchant, par tant que de
besoin et suivant l'offre par lui faite dans la sommation du !:^8 août
dernier et réitérée dans l'exécutoire qui lui a été délivré contie ladite
veuve Delaurent , d'imputer sur la moitié de ses frais la moitié de
ceux de celle-ci, suivant la taxe qui en a été faite, et à ce que par
suite ledit exécutoire soit et demeure réduit, pour les frais qui de-
416 { ART. 1321. )
vaient être mis ea masse, à la somme de 6 fr. 8i cent.; — Condamne
M* Dubourg personuellemeut aux dépens.
Du 19 mars 1852. — Cour d'appel de Bordeaux. — 2* Ch. —
MM. Poumeyrol, prés. — Blondeau et Girard, av.
Observations. — J'approuve complètement la doctrine de la
Cour de Bordeaux, que je crois conforme aux principes admis
par la jurisprudence et suivis dans la pratique. Cependant je
dois entrer dans quelques explications, nécessitées par certai-
nes expressions de l'arrêt qu'on vient de lire, et par une note
de mon honorable confrère, le rédacteur du Journal des arrêts
de cette Cour.
M. Brives-Cazes a fait observer que c'était la première
fois que la Cour, dont il publie les décisions avec tant de clarté
et d'exactitude, se prononçait sur la question j il a ajouté que
celle question était l'objet d'une très-ancienne controverse, et
que si, d'un côté, on pouvait invoquer de graves autorités, de
l'autre, il en existait aussi plusieurs, notamment deux arrêts
de la Cour de cassation et un arrêt de la Cour de Montpellier.
Il me classe dans les partisans de l'opinion opposée à celle
de la Cour de Bordeaux, en citant, soit les Lois de la Procédure
civile, t. 1, p. 674, Question 568, soit le Commentaire du Tarif,
t. 1, p. 214.
J'ai vérifié, avec le plus grand soin, les diverses autorités
citées dans cette note; un seul auteur, M- Boucher d'Argis,
p. 129, a prévu la question, l'a décidée comme la Cour de
Bordeaux, et il ne parle, ni de précédents, ni d'opinions con-
traires. En effet, les auteurs et les arrêts ne s'étaient occupés
que de questions qui, au premier abord, offrent une certaine
analogie avec l'espèce actuelle , mais qui , au fond, sont en-
tièrement différentes. Je ne connais aucune décision qui soit
intervenue sur cette difficulté, si c'en est une réelle. A Tou-
louse, jamais les avoués ne demandent la distraction quand la
Cour ordonnne que masse sera faite des dépens, quoique, en
certains cas, cette distraction puisse cependant être de quel-
que utilité.
Comme l'a fait observer, avec beaucoup de raison, l'au-
teur du nouveau Dictionnaire de la taxe {loco citato), trois
positions différentes peuvent résulter de la partie d'une déci-
sion relative aux dépens :
1° Une compensation pure et simple ;
2^ Une condamnation respective des parties sur des chefs
distincts ;
3" Une masse de tous les dépens dont chacune des partie»
doit payer une quote-part.
Dans le premier cas, chacune des parties étant condamnée
( ART. 1321. ; 417
à payer les frais faits par son avoué, chacune d'elles est débi-
trice personnelle de cet avoué, qui ne peut alors obtenir une
distraction à son profit contre l'autre partie.
Dans le second cas, la difficulté est sérieuse. On a soutenu
que chaque partie étant créancière et débitrice, il s'opérait
une compensation qui ne permettait pas aux avoués d'ob-
tenir des distractions. Aux endroits cités par M. Brives-Cazes
j ai adopté le sentiment contraire, en indiquant les autorités;
mon opinion a été san<^tionnée par la Cour de cassation et
par la Gourde Montpellier.
Dans le troisième cas, M. Boucher d'Argis émet une opinion
que je demande la permission de transcrire ici , parce qu'elle
résume parfaitement l'état de la question :
« On doit décider de même dans le deuxième cas, lorsqu'il
résulte de la liquidation des dépens qu'aucune des parties
n'est créancière de l'autre, parce quen disposant qu'il sera
fait masse des dépens pour être supportés par les parties dans
les proportions déterminées, le tribunal ordonne, comme dans
le premier cas, que chacune des parties compensera, jusqu'à
due concurrence, ses propres frais avec ceux de l'adversaire,
et il ne prononce en réalité de condamnation qu'en faveur de
celle qui, après la compensation opérée, se trouve créancière
de l'autre : donc, l'avoué, qui ne devient créancier des dépens
qu'en vertu du jugement qui lui en accorde la distraction, ju-
gement qui est son titre, et qu'il ne lui est pas permis de di-
viser, ne peut exercer les droits qu'il lui attribue, que sous
les conditions que le tribunal y a lui-même apposées, c'esl-à-
dire, qu'en se soumettant aux effets de la compensation or-
donnée : donc, quand, par le résultat de la liquidation des dé-
pens, il est reconnu que chacune des parties n'a fait d'avances
que jusqu'à concurrence de la portion mise à sa charge, au-
cune d'elles n'est condamnée aux dépens envers l'autre, et dès
lors la distraction qui a été prononcée, et qui a du l'être hypo-
ihéiiquement, devient sans objet; dans le cas contraire, c'est-
à-dire lorsqu'il est reconnu que l'une des parties a fait des
avances plus considérables que la quotité mise à sa charge, la
distraction ne produit son effet qu'en faveur de l'avoué, dont
la partie se trouve créancière de l'autre, et seulement jusqu'à
concurrence de ce dont cette partie est en avance sur son ad-
versaire. »
Devant la Cour de Bordeaux, Tavoué, M* Dubourg, objec-
tait que la distraction était une cession judiciaire; qu'elle
transportait sur la tête de l'avoué la créance de son client, et
que par cela seul que l'adversaire, présent à l'audience dans
la personne de son avoué, ne s'était pas opposé à la distrac-
tion, il avait accepté la cession; que cette cession était donc
parfaite; qu'ainsi l'avoué qui avait obteuu la distraction était
418 ( ART. 1321. )
désormais créancier personnel de l'adversaire ; que par suite
la compensation qui aurait pu exister en faveur de ce dernier
contre l'autre partie, dont la créance avait éié cédée, n'était
plus possible; qu'en un mot, il n'y avait plus deux pe: sonnes
qui fussent respectivement créancières et débitrices l'une de
l'autre, mais bien un avoué créancier et nuliemoint débiteur
de l'adversaire de son client; — Qu'il était impossible de dire
que la comfensatîon se fût opérée de plein droit, avant que
la distraction n'eût été prononcée, car là. compensation n'a
lieu qu'entre dei.'X dettes liquides, et les dépens de chacune
des parties ne sont liquidés que par la taxe évidemment pos-
térieure à la distraction ; qu'd n'est donc pas vrai de prétendre
que les dépens des doux parties doivent se compenser jusqu'à
due concurrence et que l'avoué distraciionnaire n'a le droit
de faire délivrer un exécutoire que dans le cas où la créance
de son client excéderait celle de 4'advcrsaire et pour l'excé-
dant seulement; qu'on peut, au contraire, d'ores et déjà récla-
mer celte exécution pour la totalité de ses dépens.
Ces objections sont parfaites, à mon sens, lorsqu'il s'agit
de àews. chefs distincts et de condamnations contre chacune
des parties aux dépens faits sur chacun de ces chefs, ( t ce
sont ces considérations C[ui orit déterminé les cours à sanc-
tionner mon opinion, parce qu'il est de principe reconnu
avant et depuis 1790 que la compensation ne peut s'opérer au
détriment de l'avoué qui obtient une distraction de dépens ;
mais elles n'ont aucune application juridique à la question
jugée le 19 mars 1852, parce qu'rl ne s'agit ici nullement ni
de condamnations spéciales et di tinctes, ni de compensation.
Et ici, je dois dire que la Cour de Bordeaux elle-même a
donné prise à quelques critiques en paraissant employer le
mot compensation avec sa signification de droit civil, tandis
qu'en réalité elle n'a voulu et pu parler que de la compen-
sation pratique.
Dans mon Formulaire de Procédure, je me propose de
donner un dictionnaire de termes de pratique qui prouvera
combien d'expressions soit ordinaires, soit juridiques, sont
détournées, dans les actes, de leur véritable sens, de leur
sens primitif, de leur sens légal.
L'espèce actuelle nous en offre un exemple qui tiendra une
place considérable dans mon vocabulaire.
Compensation, que veut dire ce mot en matière de dépens?
S'agit-t-il du mode légal de libération ou d'extinciiou d'une
dette prévu par les art. 1289, 1290 et 1291 du Code Napo-
léon? Non évidemment , car la compensation 'dont parle
l'art. 131, C.P.C, ne permet pas à une des parties de se dire
créancière de son adversaire, pas plus qu'elle n'est sa débi-
trice. Pour qu'une compensation de droit civil puisse exister,
( ART. 1321. ) W9
il faut qu'il y ait un créancier et un débiteur : or les parties
qui plaident les unes contre les autres ne sont pas ipso facto,
créancières et débitrices les unos dos autres. Celui qui, suc-
comi3ant, est condamné aux entiers dépens, n'a jamais été
créancier d'un centime de son adversaire. Il faut donc attendre
le j'igement ou l'arrêt, pour connaître, relativement aux dé-
pends, le créancier et le débiteur. J'ai ad.iiis que s'il y avait
aeux condamnations disiinctes sur deux chefs distincts, les
deux parties seraient créanc!^res eî débitrices-, mais qu'alors
un créancier supérieur, privilégié, favorisé {ob mandatum),
mettrait obstacle à la compensation, qui sans lui s'opérerait
inévitabletr'ent entre les deux parties, en vertu des articles
précités, C.N. , compensation qui, sans contestation, serait
opposable à tout autre créancier de l'une des parties.
Mais quand les juges déclarent, aux termes de l'art. 131,
que les dépens sont compensés, ce terme est alors pris dans
un sens figuré, comme tant d'autres expressions transplantées
du droit civil dans la procédure. Les dépens sont compensés,
c'est-à-dire que chaqfie partie paiera ses dépens. — Aussi
M. Carré (Question 557) et tous les auteurs que j'ai cités
distinguent-ils la compensation simple et la compensation
proportionnelle, reconnaissent-ils que la compensation simple
n'est pas, à vrai dire, une compensation, puisqu'il n'y ado con-
damnation aux dépens ni contre l'une ni contre l'autra partie,
ni en faveur de l'une, ni en faveur de l'autre partie.
Ce qu'on appelle, en doctrine, une compensation propor-
tionnelle, est-ce là une compensation selon les règles du droit
civil?
Le fait seul démontre la négative. Le jugement ordonne qu'il
sera fait une masse des dépens, que Pierre en paiera le neuvième,
Jean, le tiers, Louis, le tier:'s, Jacques, les deux neuvièmes.
Supposons que chacune de ces parties ait précisément sur
l'état de frais de son avoué payé les neuvièmes, tiers, tiers,
deux neuvièmes des dépens, où seront les créances et dettes?
Quand une compensation légale aura-t-elle pu s'accomplir?
c'est comme si le jugement avait dit: Chacune desparties paiera
ses dépens; c'est là une compensation simple. L'espèce de la
Cour de Bordeaux ne s'éloigne guères de cette hypothèse,
puisque, masse faite, il n'y avait que 6 fr. 8i c. d'excédant.
Au lieu de cette coïncidence, qui se présentera rarement, je
l'avoue, la partie qui avait été condamnée à un neuvième a fait
huit neuvièmes des frais, soit en procès-verbaux d'enquête,
d'expertise, etc., soit en droits d'enregistrement. Elle n'est
condamnée à payer qu'un neuvième de tous les dépens du
procès-, elle n'est débitrice d'aucune somme, aucune compen-
sation ne s'opère ; elle a payé sa dette, savoir, un neuvième, et
elle est créancière de sept neuvièmes, pour laquelle créance
420 ( ART. 1321. )
son avoué, qui a obtenu la disiraction, aura une action privilé-
giée contre chacune des autres parties. En aucun .as, il ne
s'opérera donc de compensation, parce qu'il est faux de dire
que les parties sont en même temps débitrices et créancières
à raison de la même dette. Chacune d'elles est débitrice d'une
quote part qu'elle a ou non payée, et la partie qui a fait des frais
au delà de la part à laquelle elle a été condamnée est créan-
cière de cet excédant.
Si le jufîement ordonne qu'il sera fait une masse des dépens,
ce n'est là qu'une opération fictive pour savoir quelle est la
quote part que chacune doit payer. Ce n'est pas une espèce
d "être moral qui est créé et qui réfléchira une double nature
d'action active et passive. Il eût été beaucoup plus simple de
dire qu'il serait fait un état de tous les frais dus à chacun des
avoués des parties, et que sur le total de cet état, on verrait
quelle serait la portion que, d'après les proportions indiquées,
chaque partie serait obligée de payer, ou, au contraire, dont
elle aurait le droit de se faire rembourser, comme l'ayant payée
au-delà de sa part. Encore une fois, ce n'est pas là une com-
pensation de droit civil , c'est une condamnation partielle aux
dépens, et cette prétendue compensation proportionnelle ne
peut faire naître au profit de l'avoué plus de droits que ne lui
en ouvre la compensation simple.
Dans certains cas, les tribunaux prononcent ainsi : con-
damne telle partie au tiers, au quart des dépens, les deux
autres tiers, les trois quarts demeurant compensés. On entend
cette disposition en ce sens que la partie qui est condamnée
paie à l'autre partie le tiers, le quart de ses dépens, et que
cette dernière partie est obligée de payera son avoué les deux
autres tiers, les trois quarts des frais qui lui sont dus. Des dé-
pens de la partie condamnée, il n'en est nullement question;
elle les supporte en entier ; d'où résulte que, dans cette hypo-
thèse encore, il n'y a point de véritable compensation; l'avoué
qui a obtenu la distraction pourra réclamer, comme créancier
privilégié de l'adversaire de son client, uniquement le tiers,
ou le quart.
Un mot, en terminant, de l'objection présentée par M= Du-
bourg. Feut-on dire que dès là que personne ne s'est opposé
à la disiraction, il y a eu cession judiciaire acceptée, con-
trat, etc., etc. ? mais la distraction isolée ne se comprend pas.
Quand le client d'un avoué est condamné aux dépens, la dis-
traction ne peut être prononcée en faveur de l'avoué, parce
qu'elle serait sans valeur et sans résultat. De ce que la Cour
a prononcé la distraction de la portion de dépens ci-dessus
aUonée , s'ensuil-il qu'elle ait jugé que l'avoué était devenu
créancier de la partie adverse de son client, quand ce client
devait payer ces dépens dans la part de la masse mise à sa
( ART. 13-21. ) 421
charge? Nullement et dans l'espèce, la distraction à l'aide de
laquelle l'avoué ne peut obienir que 6 fr. 8i c, est presquo
identique avec la distraction dont je viens de parler et qui se-»
rait 'iemandée par l'avoué d'un plaideur condamné soit à tous
les dépens, soit aux dépens faits par lui.
§ V.
1" Dépens. — Enbegistrement. — Compétence.— Taxe.
2" D:;pENS.-- Exécutoire.- Opposition. —Intervention. — Taxe.
3° Dépens. — Enkegistrement. — Taxe.
1° L'opposition à un exécutoire de dépens, fondée sur ce que
certains droits d'enregistrement ne doivent pas y fgurer, est de
la compétence du tribunal, jugeant en chambre du conseil, qui
a rendu la décision, source des dépens.
2^ Le client de l'avoué qui a obtenu la distraction des dépens
est recevable à intervenir sur l'opposition formée par son ad-
versaire à l'exécutoire délivré à l'avoué.
S" La partie qui succombe doit supporter les droits d'enre-
gistrement perçus sur des actes non translatifs de propriété ou de
jouissance que le procès qu'elle a mal à propos engagé a forcé
son adversaire à produire.
Par convention verbale du i juin 1850, M. Gillet vend à
M. Jacquin deux rentes perpétuelles dues par un colon d'Al-
gérie , avec affectation hypothécaire sur divers immeubles
situés dans la plaine de la Mitidja. — Janvier 1851, M. Gillet
actionne M. Jacquin en paiement d'une somme de 30,000 fr,,
pour solde du prix de la cession, et en réalisation d'icelle
devant notaire. — Refus de .M. Jacquin. Il répond: que par
suite d'actions résolutoires formées en Algérie par plusieurs
des anciens vendeurs des immeubles affectés à la garantie des
rentes, il se trouve sous le coup d'une éviction qui doit l'au-
toriser à ne pas payer (art. 1683, C. C).
16 avril 1851, jugement du tribunal de Soissons qui déclare
Gillet, quant à présent, non recevable, autorise Jarquiu à sus-
pendre le paiement de son prix, jusqu'à la cessation des causes
d'éviction; condamne Gillet aux dépens, dont distraction au
profit de M*' Lecercle, avoué.
Sur ce jugement, la régie perçoit, savoir:
Pour droit de cession sur les rentes, 1,862 fr. 5i c.
Pour droits et doubles droits sur divers
actes passés en Algérie, produits par les
parties en cours d'instance et énoncés dans
le jugement, par ce motif qu'ils n'avaient
pas été soumis à un nouvel enregistrement
en arrivant en France, 5,512 fr. 46 c
Total, 7,375 fr. »
Yi.— 2« s. 29
I
422 ( ART. 1321. )
Appel de M. Gillot, 19 août 1851. Arrêt confirmatif de la
Cour d'Amiens.
Le 29 août 1851, transaction entre les parties. Gillet con-
sent à une réduction de prix, et, dit la transaction, « il se
« charge du paiement de tous les frais taxables des instances
« suivies tant à Soissons qu'à Amiens, sans aucun recours
« contre Jacquin pour quelque cause que ce soit, mais il est
<c entendu que les honoraires des avocats et avoués restent à
a la charge de la partie qui les a employés. » 1" mars 1852,
M*" Lecercle, non payé, lève exécutoire en vertu du jugement
de l'instance.
Cet exécutoire s'élève à 7,635 fr. 80 c; — 3 mars 1852,
signification à l'avoué de Gillet. 6 mars , opposition de ce
dernier. — Il soutient que la distraction prononcée au profit de
M*" Lecercle ne comprend pas les droits d'enregistrement, ils
ont été perçus après la distraction prononcée ; — Qu'il n'en a
pas fait l'avance j — Qu'au surplus, il a dû être remboursé de
ces droits par son clientj — Que les 7,375 francs doivent être
distraits de l'exécutoire, saut à Jacquin à se pourvoir comme
il avisera ; — Que d'ailleurs, il ne s'agit pas d'une question de
taxe, qu'en conséquence la chambre du conseil est incompé-
tenle; — Subsidiairement , qu'en principe ces droits ne peu-
vent être à sa charge; — Et qu'enfin, aux termes de la cession
verbale du 4 juin, ces droits sont à la charge de Jacquin, et
que. par la transaction, il ne s'est chargé du paiement que des
trais autres que les droits d'enregistrement.
A ce débat intervient Jacquin, qui demande le maintien de
l'exécutoire et subsidiairement que, dans le cas où le tribunal
aurait déclaré M^ Lecercle, avoué, sans qualité pour réclamer
le moulant des droits d'enregistrement, il soit décidé que cet
exécutoire deviendra sa propriété jusqu'à concurrence de la
somme qui serait retranchée.
Quant à M« Lecercle, il soutient en la forme la compétence
de la chambre du conseil, soit que 1 exécutoire ait été délivré
à l'avoué ou à la partie^ — Au fond, l'art. 133, C.P.C., ne dis-
tingue pas; — Les droits d'enregistrement sont compris dans
la condamnation aux dépens ; — Au surplus, ils sont sans aucun
doute, dans l'espèce, à la charge de la partie condamnée aux
dépens : en effet, il n'y a aucune distinction à faire entre les
actes qui doivent être enregistrés dans un délai déterminé et
ceux qui ne le sont qu'à cause du procès; — Il invoque l'arti-
cle 1382.— Pendant le délibéré du tribunal, M= Lecercle a
fait remettre aux juges une note sur la question de conapé-
lence dont voici les principaux passages : a Puisqu'il s'agit
de compétence, c'est-à-dire, de mesurer ]o pouvoir conféré au
magistrat de juger, il importe de bien préciser la nature delà
deniaude ponce devant ce magistrat, car, pour apprécier
toute question de compétence, il faut d'abord résoudre cette
( ART. 1321. ) 423
question : quelle est la demande? — Dans l'espèce, il est bien
constant qu'il s'agit d'une opposition a exécutoire dk dépens.
— Quelle est donc la législation en cette matière? Quelle est
la juridiction appelée à statuer en cas de difficulté? — Une
seule loi, ou plutôt un seul décret réglementaire annoncé par
les art. 5^4- et 1042, C.P.C, a fixé les principes qui doi-
vent servir de ligne de conduite aux parties, a réglé la juri-
diction appelée à trancher les difficultés qui peuvent se
présenter. — Ce décret est celui du 16 fév. 1807, et pour
répondre de suite à l'objection soulevée dans d'autres débats,
quoique non relevée dans l'espèce, qu'il n'est qu'un règle-
ment, disons que la Cour de cassation a formellement dé-
claré que ce décret n'ayant jamais été attaqué pour cause
d'inconstitutionnalité, il avait et devait avoir force de loi; — Si
donc la loi qui doit régir le débat est le décret du 16 fév.
1807, que le tribunal veuille bien nous permettre d'en ap-
précier ici les termes, et nous osons espérer le convaincre,
ainsi que le décident la doctrine et une jurisprudence con-
stantes, que ce décret établit en cette matière une attribution
de juridiction toute spéciale, mais expresse, à la chambre
du conseil du tribunal ou de la Cour qui a rendu le jugement
O'i l'arrêt.
« Et d'abord l'ensemble de ce décret ne révèle-t-il pas la
pensée qui l'a inspiré? A la vérité, il n'est malheureusement
pas précédé de ces exposés de motifs qui d'ordinaire guident
les magistrats dans l'application d'une loi : mais n'est-il pas
évident que le législateur, en attribuant à la chambre du con-
seil la mission de statuer sur toutes les difficultés que peuvent
présenter les exécutoires de dépens, a voulu éviter aux
parties un second procès, là où déjà il y en avait eu un?— En
effet, le tribunal qui a statué sur la contestation originaire
connaît seul la pensée intime qui a présidé à la rédaction du
jugement; seul, il sait ce qu'il a entendu dire en prononçant
la condamnation aux dépens^ soit en totalité, soit pour une
fraction. — Le législateur a voulu créer une voie prompte
et peu dispendieuse pour les parties de faire vider les diffi-
cultés qui pourraient s'élever, soit sur le chiffre de la taxe,
soit sur l'application qu'aurait pu faire M. le juge-commis-
saire de la d'.sposiiion du jugement relative aux dépens. — Et
la pensée du législateur ne se révèle-t-elle pas bien davan-
tage encore par cette disposition toute spéciale dont il serait
difficile de trouver un exemple en procédure, à savoir: qu'il
ne pourra être interjeté appel de ce jugement que lorsqu'il
y aura appel de quelques dispositions sur le fond? — Si la
chambre du conseil ne devait jamais avoir à s'occuper que de
questions de taxe proprement dites, d'application de tarif,
de chiffres, pourquoi cette prohibition? Pourquoi priver les
parties du double degré de juridiction? Quel inconvéDicDl
i24 ( ART. 1321. )
y aurait-il donc à ce que le tribunal supérieur vérifiât si les
premiers juj^es avaient bien apprécié le tarif, avaient bien
ou mal fixé les déboursés ou honoraires dus aux officiers
ministériels? Aucun, ce nous semble. — Et au contraire, si le
tribunal inférieur, réuni en la chanibre du conseil, est appelé,
par suite d'opposition à l'exécutoire de dépens, à statuer soit
sur des questions de droit ou d'appréciation des conventions
intervenues entre les parties, soit sur d'autres relatives à
l'exécution de son jugement ou à l'interpréîation de quelques-
unes de ses dispositions, ne faut-il pas voir là, au contraire,
la sage prévoyance du législateur, qui a voulu, dans ce cas,
éviter une singulière anomalie?
« Gomment comprendre, en effet, que le tribunal supérieur,
privé de son libre arbitre, privé du droit d'examiner si la
sentence primitive a été bien ou mal rendue, puisse être
appelé à vérifier la décision de la chambre du conseil, sur des
qjuestions de la nature de celles que nous venons d'indiquer?
Comment admettre qu'il aura la liberté de conscience et d'ac- •
lion nécessaires à toute bonne justice pour pouvoir apprécier
ou interpréter un jugement qu'il croira contraire aux vrais
principes, mais qu'il n'aura plus le pouvoir de réformer? —
Dans ce cas, l'inconvénient que la loi a voulu éviter n'est-il'''
pas palpable? — Et si l'esprit du décret du 16 fév. 1807 dé-
montre que le législateur a voulu attribuer à la chambre du
conseil une juridiction spéciale pour statuer sur toutes les
difficultés qui peuvent se présenter sur l'opposition à l'exé-
cutoire de dépens, il nous semble que les termes du décret
Iui-;iiême prolestent contre toute espèce de distinction.
a L'art. 6 porte: « L'exécutoireou le jugement, auchefde la
« liquidation, seront susceptibles d'opposition. L'opposition
« sera formée dons les trois jours ûe la signification à avoué
a avec citation. Il y sera statué sommairement. » — Et plus
loin, l'art. 9, § 8, porte également: « Pour l'original de l'acte
« contenant opposition, soit à un exécutoire de dépens, soit
a au chef du jugement qui les a liquidés, avec sommation de
"«comparaître a la chambre du conseil, pour être statué sur
<i LADITE OPPOSITION, à Paris, 1 fr., etc.» — Oùtrouverdans
les termes de ces deux articles l'apparence même d'une distinc-
tion à établir entre les diverses difficultés qui pourront se pré-
senter sur l'opposition à l'exécutoire? — Que dit la loi?
L'art.6, qui prévoit des difficultés possibles, dit: «Usera formé
opposition dans les trois jours de la signification à avoué
avec citation, et il sera statué sommairement. »— Où sera-t-il
statué ? L'art. 9 répond : en la chambre du conseil, et ajoute :
POUB ÊTRE STATUÉ SUR LADITE OPPOSITION.
« Et s'd était possible d'admettre des distinctions entre les
diverses difficultés qui peuvent se présenter, quelle serait
( ART. 1321. ) 425
la délimitation, où commencerait, où finirait la compétence
del a cliambre du conseil?
«Enfii), si a chambre du conseil pouvait se déclarer incom-
pétente POUR STATUER suF telle OU telle nature de dilUculté,
à quelle juridiction le décret de 1807 aurait-il coufié le soin
de s;atuer sur l'opposition à l'exécutoire?
« Car cet exécutoire est un titre quia son existence propre,
son existence légale; il est paralysé par une opposition: qui
lèvera cette opposition, si ce n'est pas la chambre du conseil?
«La ré[)onse à ces questions n'est-elle pas écrite dans ces
mots impératifs des art. 6 et 9 : il sera statué en la cliambre dti
conseil sur rojjposilion.
« Ce même art. G, qui permet de former opposition à l'exé-
cutoire, porte que l'opposition sera formée dans les trois jours
de la signification à avoué avec citation. La loi ici ne distin-
gue pas non plus; quel que son le mi)tif de l'opposition, elle
impose l'obligation de la former dans les trois jours, avec
citation.
« Aussi qu'est-il arrivé ? c'est que tous les auteurs (Chau-
veau Adolphe, Commentaire du Tarif, t. 2, p. 72 ; Bioche,
V Exécutoire, n» 13 j Dalloz, y" Jugements, n° 729, p. C85);
c'est que la Cour de cassation et les Cours d'appels (Bourges,
19 juili. 1821 (J. Av., t, 38, p. 137^ ; Amiens, 13janv. 1826
(J. Av., i. 33, p. 253); Bordeaux, 5 août 1829; Lyon, 1 av.
1830 (J. Av., t. 42, p. 17); Bruxelles, 16 mai 1832 (J. Av.,
î. 45, p. 4î6); Tribunal de Carcassonne, chambre du conseil ;
Montpellier, 10 fév. 1844; Cassation, chambre civ., 16 déc.
1822), ont unanimement décidé que, quels que soient les motifs
de l'opposition à l'exécutoire, quelle que soit la nature des
contestations qu'elle soulève, l'opposition doit être formée
dans les trois jours de la signification avec citation, à peine de
nullité.
«Attendu, ont dit la chambre du conseil du tribunal de Car^
cassonne et la Cour d'appel de Montpellier : « Que les termes
« généraux de l'art. 6 du décret du 16 fév. 1807 ne per-
te mettent pas de distinguer entre les divers moyens d'oppo-
« sition, soit au fond, soit en la forme. »
«De son côté, la chambre civile de la Cour de cassation, cas-
sant CN ARRÊT DE LA CouR DE BouRGES, qui avait admis une
distinction fondée sur ce que l'opposition ne portait pas sur
la liquidation proprement dite des dépens, dit: « Vu l'art. 6
« du décret du 16 fév. 1807; — Attendu que cette disposi-
«. tion est conçue en termes généraux, absolus, et n'admet en
« conséquence aucune distinction ; — Casse. »
«Ur,s'il estunanimemenl admis que les termes de la première
partie de l'art. 6 sont généraux et absolus, qu'ds ne compor-
tent [jas de distinction, où sera la raison de décider que ceux
de la deuxième partie sont moins généraux, moins absolus î
hlQ ( ART. 1321. )
— Et cependant si la rigueur des îermes du décre idoi fléchir
n'est-ce pas beaucoup pluiôt à l'éf^ard de la première partie
qu'à i'éjTjard de la secoiide? — Que. l'on rapproche en effet de
l'art. 6 du décret l'art. 1030, C.P.C., ne senible-t-il pas que
Je doute eût été permis? Et cependant la jurisprudence et la
doctrine sont unanimes pour décider qu'en présence des
termes absolus de la première partie de l'art. 6, il n'est pas
permis de distinguer : disons donc qu'à fortiori, il n'est pas
permis non plus de distinguer, en présence des termes absolus
et impératifs de la deuxième partie de ce même article.
« Ces principes posés, à savoir que, s'il y a opposition à
l'exécutoire, il sera statué en la chambre du conseil, ainsi
que le prescrit l'art. 6 du décret du 16 fév. 1807, qu'il nous
soit permis de faire passer sous les yeux du tribunal les au-
torités qui existent sur celte question.
<(. Un éminent magistrat, M. Boucher d'Argis, le seul auteur
que nos recherches nous aient désigné comme s'étant occupé
de cette question , s'explique ainsi : v" Dépens en matière
ordinaire, p. 117 (î) : « Soit que l'opposition ne présente à
« juger qu'une question de chiffres, soit quelle présente à
« juger une question de droit, c'est à la chambre du conseil
« que l'opposition doit être portée. »
« Et il s'appuie sur deux arrêts de la Cour de cassation, l'un
du 28 déc. 1840 et l'autre du 23 nov. 1841 (J. Av., t. 64,
p. 260). — Lors des explications données au tribunal, ces deux
arrêts ont été mis sous ses yeux, et les termes <le l'arrêt du
28 déc. 1840 ne lui auront assurément pas échappé : a Con-
a sidérant que, s^ agissant de V opposition à un exécutoire de dé-
(( penS^l.JL CHAMBRE DU CONSEIL ÉTAIT COMPÉTENTE ; qUC Si,
i( dans certaines circonstances, soumises à l'appréciation des
« magistrats, ils peuvent renvoyer en audience publique,
« lors surtout que des questions de droit s'élèvent et les parties
a y consentent; que, dans l'espèce, la Cour n'ayant pas jugé le
(S. renvoi nécessaire, le moyen n'est pas fondé. »
« Nous avons dit tout à l'heure que les termes de l'art. 6 du
décret de 1807 étaient absolus et ne permettaient pas de
distinction, il faut le reconnaître, ceux de la Cour de cassa-
tion ne le sont pas moins : « que s' agissant d'opposition à
<i un exécutoire de dépens, la chambre du conseil était com-
« pétente. » Il nous paraît bien difficile de trouver là en-
core même une apparence de distinction à faire entre les
diverses difficultés que peut soulever l'opposition à l'exécu-
loire. — Ces deux arrêts, cités par M. Boucher d'Argis, ne sont
pas du reste les seuls ; — Ainsi la Cour de Bordeaux, par arrêt
du 26 janv. 1807, statuant sur opposition a exécutoire de
DÉPENS, décide, sans qu'il ait été soulevé la moindre question
de tarif ou de taxe, par voie d'interprétation, que la condam-
nation générale aux dépens dans un arrêt qui réforme un
( ART. 132 i. ) 427
jugement de première instance comprend les dépens de pre-
mière instance et d'appel; — La Cour de Rennes, à In date du
7 déc. 1838 (J, Av., t. 56, p. 350), constitlée en chamiîre du
CONSEIL, SE DÉCLARE C0MPÉTE^TE POUR CONNAITRE DE TOUS LES
MOYENS DE l'opposition, <'t Statuant, elle résout quatre ques-
tions dont pas une seule n'était une question de chiffres. — Le 30
août 1838 (J, Av. , t.56, p 3'i-7), la Cour de Grenoble, jugeant en
la chambre du conseil, disant droit sur l'opposiiion à l'exécu-
toire, statue sur huit questions difFércntes : une senle est une
question de chiffres, les autres sont des questicuis de droit ou
d'interprétation de l'arrêt; enfin l'une d'elles est celle-ci : La
condamnation aux dépens eiitraîne-t-elle les frais de timbre et
d'enregistrement du billet, objet de la coniesîauon? Et la
Cour la résout affirmativement.
« Enfin un arrêt de la Cour deRennes, en cha5:dre du conseil,
statue sur une question do principe. Pourvoi, et la Cour de
cassation, par un arrêt du 2 fév. 1820, proclame ainsi les
principes que nous venons d'exposer: — «La Cour, sur le pre-
mier moyen: ^ — Attendu que le décret du IG iév. 1807 dit
positivement que la citation sur opposition à exécutoire sera
faite à comparaître en la chambre du conseil foxir être statué;
— Attendu qu'il résulte encore dudit décret que c'est encore
en la chambre du conseil que les plaidoiries doivent avoir
lieuj — Qu'il suit de là que dans cette procédure particulière,
le jugemi^nt est régulièrement prononcé dans la chambre du
conseil où la cause doit être portée et plaidée. d
« Tels sont les principes qui nous semblent régir cette pro-
cédure spéciale et les applications que nous avons pu en
trouver.
« Aussi concluons-nous avec la plus entière conviction:
c( Que le décret du 16 fév. 1807 est la seule règle à suivre en
matière d'opposition à exécutoire;
« Que l'instruction et le jugement doivent avoir lieu en la
chambre du conseil;
« Que les termes de ce décret sont précis, absolus et exclu-
sifs de toute distinction ;
« Que dès l'instant où il y a opposition à l'exécutoire, il doit
y avoir citation à la chambre du conseil, qui doit statuer sur
ladite opposition ;
« Que dans l'espèce, la chambre du conseil a été régulière-
ment saisie par l'opposant à l'exécutoire lui-même : qu'il n'est
donc plus loisible à ce dernier de recourir à une autre voie. »
Jugement.
Le Tbibunal ;— En ce (jtii touche la compétence: — Attendu que
les dépens d':ine instance comprennent les déboursés, tels que tim-
bre, enregistrement des actes de procédure et des jut^ements, salaires
des huissiers, droits de j^reffe, et les émoluments dus aux avoués; —
Que la question de savoir si les droits d'enregistrement perçus sur
428 ( ART. 1321. )
un juffomcnt doivent entrer dans un état de frais et dans l'exécutoire
délivre après la taxe est donc une question de liquidation de dépens;
— Que le décret du 16 fév. 1807, art. 6, renvoie ces questions à la
chambre du conseil, sans distinction entre celles qui peuvent porter
sur la quotité des déboursés et émoluments de celles qui peuvent
porter sur le point de savoir si les frais d'un acte doivent ou non
entrer dans les dépens adjuj^és, sans exception non plus pour le
cas où, pour décider ces questions, il faudrait interpréter le jugement
qui a prononcé la condamnation aux dépens; — Attendu que, par son
opposition à l'exécutoire délivré à Jl* Lecercle, avoué du sieur Jac
quin, le sieur (lillet demande le retranchement de cet exécutoire
de la somme de 7,375 fr, 49, pour droits perçt.'s lors de l'enregis-
tretiient du jugement rendu par ce tribunal cnirc lui et le sieur
Jacquin le 16 avril 1851, lefpiel jugement l'a condamné aux dépens
envers le sieur Jacquin et en a fait distraction à M-^ Lecercle ; — At-
tendu que le sieur Gillet lui-même a reconnu la compétence de la
chambre du conseil, puisque c'est lui qui a cité M' Lecercle à y
coaiparaitre pour entendre statuer sur son opposition ; — En ce qui
touche l'intervention du sieur Jacquin :— Attendu que la partie qui
a employé le ministère d'un avoué n'est pas libérée envers lui, par
la distraction prononcée au profit de cet avoué, des dépens qui lui
ont été adjugés; qu'elle reste garante envers lui des sommes dont il
ne peut obtenir le paiement de la partie condamnée; que si elle a
elle-même payé ces dépens à l'avoué qui en a obtenu la distraction ,
elle doit être subrogée de plein droit aux droits de cet avoués aux
termes de l'art. 1251. 3« paragraphe, du Code Napoléon; — Que le
sieur Jacquin a donc intérêt dans la contestation soulevée par l'op-
position du sieur Gillet; qu'il a donc le droit d'y intervenir; —En ce
qui touche le mérite de l'opposition du sieur Gillet:— A l'égard des
droits perçus, sur la convention verbale du 4 juin 1850 : — Attendu
qu'il faut distinguer dans les droits d'enregistrement ceux dus pour
les actes j>ortant transmission de propriété ou jouissance des im-
meubles, de ceux dus pour les autres actes; que !es"actes de la pre-
mière espèce devant être enregistrés dans un délai déterminé, ceux
à qui ils profitent sont en faute s'ils ne remplissent pas celte obli-
gation, et que conséquemment ils ne peuvent être admis à en répéter
le droit d'enregistrement de ceux contre qui ils ont été obligés de
les employer, parce que ce n'est pas la nécessité de cet emploi qui
a créé Tobligation de les soumettre à l'enregistrement; qu'il n'eu
peut être de même à l'égard des actes de la seconde espèce, parce
que la seule obligation que leur inipose la loi, c'est de n'en pas
faire usage en justice sans les présenter à rcnregistrcment, d'où il
suit que celui qui, par un procès injuste, force un autre à faire enre-
gistrer un acte de cette espèce, et à faire l'avance des droits d'enre-
gistrement, lui cause un préjudice et est tenu de le réparer, c'est-à-
dire de lui rembourser ces droits ; — Attendu que ce so)nt les
poursuites exercées par le sieur Gillet contre le sieur Jacquin, qui
ont forcé celui-ci à soutenir le procès terminé par le jugement du
16 avril 1851, dans lequel le sieur Gillet a succombé et a excipé de
la convention verbale du 4 juin 1850 ; — Attendu que la clause qu'il
est reconnu par les parties exister dans cette convention qu'en cas
d'enregistrement, les frais seraient supportés par le sieur Jacquin,
ne peut s'entendre que du cas où cet enregistrement aurait lieu par
l'effet de la volonté du sieur Jacquin et nou de celui où il serait
( ART. 1321. ) 429
nécessité par le fait du sieur Gillet; qu'on ne peut supposer que
l'intention du sieur Jacqiiin, en acceptant cette clause, ait été de se
mettre à la discrétion du sieur Gillet ; — A l'égard des droits perçus
sur les actes et jugements produits par le sieur Jacquin dans le cours
de l'instance: — Attendu que cette production a été nécessité parles
besoins de la défense du sieur Jacquin; que les frais qu'elle a occa-
sionnés sont donc une suite de la mauvaise contestation du sieur
Gillet; que, parla même raison que pour le coût de l'enregistrement
f»erçu sur la dite convention verbale du 4 juin 1850, et même à plus
orle raison, ils doivent être à la charge du sieur Gillet; — Par ces
motifs; — La cîiambre du conseil se déclare compétente et reçoit le
sieur Jacquin intervenant, reçoit le sieur Gillet o;)posant, mais en la
forme seulement, à l'exécutoire de dépens délivré contre lui au profit
de M^ Lecercle le l*""" du présent mois, le déclare ma! fondé dans
ladite opposition et le condamne aux dépens, dont distraction est
faite au profit de M° Lecercle, avoué, qui a affirmé les avoir avancés.
Du 31 mars 1852. — Tribunal civil de Soissons.
Remarque. — î.es questions tranchées par le jugement qui
précède sont d'une grande importance dans la pratique; à mes
yeux, elles n'étaient pas susceptibles de difliculiés séiieuses,
car, s'il est incontestable que les droits d'enregistrement, des
actes nécessaires pour vider la contestation doivent être
compris dans la condamnation aux dépens prononcée contre
la partie qui succombe, lorsque c'est i'aciion ou la résistance
injuste de cette partie qui a rendu l'enregistrement in^lis-
pensable (Voy. de nombreux arrêts rapportés, J. Av., t. 56,
p. 1:9 et 347; t. 61, p. 595, 472 et 480 ; t. 65, p. 566, et t. 74,
p. '^05, art. 72, § 635), il est au»si évidentque le montant de ces
droits doit figurer dat^s l'exécutoire délivré à l'avoué qui
a obtenu la disiraciion des dépens 5 et, p tr suite, que la cham-
bre du conseil est compétente pour connaître de l'opposition
à cet exécutoire (Voy. mon Formulaire de Procédure, t. 1"^,
p. 284, formule 308, note 1'% et J. Av., t. 73, p. 460, art. 50 J).
D'un autre côté, l'intervention du client de M** Lecercle était
d'autant plus recevable que je pense que l'opposition à un
exécutoire do dépens doit être dirigée contre la partie adverse,
quoique l'avoué de cette dernière ait obtenu la distraction
des dépens (Voy. loco citato, et mon Commentaire du Tarifa
t. 2, p. 80, n" 5U).
§ VI.
i" Dépens —Liquidation.— Compétence.— Chambre du conseil.
'2« Dépens. — Enregistrement. — Compétence. — Chambre du
conseil.
i" Lorsque l'avoué n'a fas obtenu la distractian des dépens
ou lorsque, l'ayant obtenue, il a été remboursé far sa partie.
430 ( ART. 1321. )
les difficultés qui s'élèvent sur la liquidation ne cessent pas
d'être de la compétence de la chambre dn conseil.
2° La chambre du conseil peut connaître d'une difficulté re-
lative, non au chiffre de l'allocation^ mais à l'allocation elle-
même, contestée en principe, par exemple, elle peut décider que
les frais d'enregistrement d'une contention seront ou ne seront
pas compris dans l'état des dépens adjugés.
I. L'art. 6 du décret du 16 fév. 1807 dispose que l'oppo-
sition doit être Formée dans les trois jours de la signification à
avoué, avec citation ; le tarif des frais de taxe indique que
l'opposition doit contenir sommation de compar-iîtreà la cham-
bre du conseil pour « être statué sur ladite op[)osition. « —
€es dispositions sont générales et absolues ; elles sont faites
pour tous les cas, et il n'est pas permis de distinguer. — Admettre
une distinction, ce serait détruire entièrement et arbitraire-
ment l'économie des dispositions de l'art. 6 du décret. Il ne
peut être interjeté appel du jugement qui statue sur l'opposi-
tion qu'au cas d'appel de quelques dispositions sur le fond. —
Pour être logique, il faudrait aller jusqu'à dire que, dés que
l'avoué n'a pas obtenu la distraction des dépens, les parties,
rentrant dans le droit commun , ne seront plus régies par la
disposition exceptionnelle de l'art. 6 du décret.— Ainsi : —
1" Le dciai de l'opposition ne sera plus de trois jours ; — 2° La
significa'aon à avoué ne fera plus courir ce délai ; — 3° L'appel
du jugement qui intervieiulra sera soumis aux règles ordinai-
res, ei (iès lors, il ne pourra être interjeté appel, si le chiffre
de la coniesiation est inférieur à 1,500 fr., alors même qu'il y
aurait aope! sur le fond; — Au contraire, on pourra appeler,
si le cliiftVe de la contestation excède le taux du dernier res-
sort, même s'il n'y a pas appel sur le fond.
On sent qu'une pareille thèse est inadmissible. D'ailleurs,
soit que la distraction ait été requise, soit qu'elle ?ie l'ait pas
été, c'est toujours la partie qui plaide, et c'e^^i contre elle que
l'opposition doit toujours être formée (Arrêt de la Cour de Bor-
deaux, du 29 août 1829, Chauveau, Commentaire du Tarif, î.2,
p. 80, n" 50).
IL La négative de la deuxième question pourrait se justi-
fier, sans doute, par cette considération que la règle générale
veut que les parties aient les garanties d'un débat public, et
que les jugements qui iniervietinent soient soumis aux recours
du droit commun ; — Que la disposition exceptionnelle des
décrets doit être restreinte aux difficultés que peut faire naî-
tre la liquidation , c'est-à-dire, la taxe des actes de la procé-
dure 3 si la partie, qui a obtenu la condamnation des dépens,
( ART. 1321. ) 431
prétend se faire allouer, à ce titre, des déboursés élranfjers
aux actes de la procédure , il s'agit, non de l'application et
de l'exécution de l'art. 130, C.P.C., mais d'une demande nou-
velle, sur laquelle la juridiction ordinaire doit être appelée à
statuer dans les formes du droit commun.— Malgré ces consi-
dérations qui me paraissent plus spécieuses que solides, je n'hé-
site pas à me prononcer pour l'affirmative.— Pour admettre
la nég^3tive , il faudrait décider préalableme7it que les dépens
ne peuvent et ne doivent comprendre que les actes indiqués
au tarif des frais et dépens. Cette doctrine pourrait, à priori,
paraître assez séduisante, d'autant mieux que les décrets sup-
plémentaires, du 16 fév. 1807, ont été faits pour le complé-
ment et pour l'exécution du tarif du même jour. Mais le tarif
ne s'occupe que de réglementer les émoluments dus aux offi-
ciers minisiériels ; les déboursés doivent être alloués à part. —
S'il s'agit, par exemple, d'une demande en paiement d'un bil-
let, la loi fiscale impose au créancier l'obligation de faire
enregistrer son titre, sous peine d'être personnellement tenu
du double droit, dans le cas où, ayant énoncé la convention
comme verbale, le titre serait ensuite soumis à la formalité de
l'enregistrement.
On devra admettre, sans contestation, que ce droit d'enregis-
trement devra faire partie des dépens et être compris dans la
liquidation, et cela par la raison bien simple que ces dépens,
ces frais d'enregistrement ont été occasionnés par le défaut de
paiement, et par l'instance introduite en conséquence pour ob-
tenir condamnation. — Cet exemple peuc autoriser à donner,
des dépens, cette définition : « Les dépens doivent compren-
« dre tous les frais occasionnés par la nécessité de justifier la
« demande ou la défense. » — Dès lors, c'est à la sagacité du
juge taxateur à discerner, dans l'état qui lui est présenté, les
actes et les déboursés nécessaires , à n'admettre que ceux-là,
et à rejeter tous les autres. —C'est à la vigilance de l'avoué de
la partie condamnée de surveiller la taxe, et de provoquer,
s'il y a lieu, la réformation dans les trois jours. — Cela posé,
voyons où conduirait le système d'après lequel la chambre du
conseil cesserait d'être compétente pour apprécier toutes les
difficultés relatives à la liquidation des dépens. — Evidemment,
en restreignant la compétence de la chambre du conseil, il
faudrait restreindre celle du juge taxateur: car tout ce que la
chambre du conseil ne pourrait point apprécier serait néces-
sairement en dehors des attributions du taxateur. — Dans
l'exemple cité, le taxateur devrait rejeter même l'enregistre-
ment du titre, et délaisser les parties qui n'auraient poutt, par
des conclusions formelles, demandé l'allocation de ce dé-
boursé, à se pourvoir par action séparée pour l'obtenir.
Dans une action réelle, il arrive souvent que la méconnais-
432 ( ART. 1321. )
sance d'un droit oblige une partie à lever les expéditions de
titres anciens pour expliquer ou justiSer sa préteniion. — Si
l'instance n'avait point été engagée , les frais occasionnés par
la levée des anciens titres n'eussent point été nécessaires, et il
est juste de les laisser à la charge de la partie qui succombe.
Sont-ils, de plein droit, compris dans la condamnation des
dépens, ou faudra-t-il que le remboursement de ces frais soit
ordonné par une disposition formelle? — D'après la définition
que j'ai donnée, si elle est exacte, ces frais feront de plein
droit partie des dépens alloués, sauf au juge taxateur à exa-
miner, dans le silence et le recueillement du cabinet, s'il n'y a
point eu luxe inutile dans la levée des pièces, et à n'admettre
que les frais dont la nécessité lui apparaîtra; et ce, sauf le
droit réciproque d'opposition des parties. — Dans le système
contraire, il faudrait se livrer, à l'audience, à des débats sou-
vent inutiles sur le point de savoir si les frais de tels ou tels
actes devront ou ne devront pas entrer dans les dépens. Il ar-
riverait souvent que ces questions de détail absorberaient une
grande partie de l'audience au détriment de l'intérêt de tous,
et qu'elles n'y recevraient point une solution aussi sûre que
celle élaborée dans le cabinet par les soins du juge taxateur. —
— Ces considérations me conduisent à penser que, quels que
soient les frais admis par la taxe et compris dans le jugement
ou dans un exécutoire, on ne pe^it se pourvoir contre la liqui-
dation que dans les délais et les formes prescrites par les dé-
crets supplémentaires, du 16 fév. 1807, et qu'à défaut d'op-
position dans le délai prescrit, la taxe, quelque erronée
qu'elle puisse être, demeure définitive.
J'ai parlé de l'enregistrement d'une obligation dont le paie-
ment est poursuivi ; — Supp;)Sons qu'il s'agisse , au contraire,
de l'enregistremenl d'un transport de créance. Dans ce cas,
encore bien qu'il ait pu n'être rendu nécessaire que par le dé-
faut de paiement du débiteur, le coût de cet enregistrement
ne sera pas à sa charge, parce que le débiteur ne p ut point être
tenu de payer au cessionnaire, sans que le transpoi t lui ait été
DOtifié, et encore parce que la notificatio!! est nécessaire pour
opérer la saisine conformément à l'art. 169 >, G.C. (J.Av, t. 68,
p. 79). — Cependant cet enregistrement pourrait, par in^idver-
tance ou par une lausse interprétation, entrer dans la liquida-
tion des dépens. - -La taxe pourrait en:^ore paraître susceptible
de critique, p.\rcc qu'un acte de procédure aurait été mal ap-
précié.— Il fau Ira donc deux instances, l'une en la chambre du
conseil, pour faire statuer sur la difficulté relative à l'acte de
procédure, et l'autre à l'audience, pour faire retrancher l'en-
registrement indûment compris dans la liquidation. — Le texte
du décret et la raison repoussent également de pareilles con-
séquences qui suffisent pour démontrer la fausseté du principe.
( ART. 13-21. ) 433
La seule règle qui me paraisse sûre et vraie, c'est que le juge
taxauur doit d'abord apprécier sur le vu des pioces tous les
articles qui doivent entrer dans !a liquidation ; c'est qu'en-
suite son appréciaiion ne peut être déférée qu'à la chambre du
conseil.
Dans le système contraire, la taxe pourrait toujours être at-
taquée, môme après îe paiement, par suite du principe que
tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition (Art.
1235, C.C).
La Cour de Bennes a jugé, le? décerab. 1838 7. Av., t.56,
p. 350), que «la Cour saisie d'une question de taxe de la
« chambre du consed est compétente pour statuer sur le sens
« à donner au mot dépens, erntJoyé dans i'un de ces arrêts, e
La Cour de Bordeaux a ren<!u, le 28 janv. 1850, un arrêt
plus explicite encore '^J.Av., t 75, p. 486, art. 919).L'op[;osanc
prétendait que les dépens avaient été répartis contrairement
au dispctsiiif d'un arrêt, il ne se [ iaignait nullement de !a "axe.
La Cour, néanmoins, a décidé que les termes tic l'art, 6 du dé-
cret du 16 fév. 1807 « sont impératifs, vt cntiaînent la dé-
« chéance de l'opposition qui n'aurait pas été faite dans le
« délai qu'il détermine. »
Le seul litre pour les dépens résulte, ou r'e la liquidation
insérée dans le jugemeut, ou de l'exécuioire délivré p'Siérieu-
remei t. — La loi a déterminé le délai et la forme de l'oi position,
et la juridiction appelée à en connaître. ïl n'est donc pas pos-
sib!e que, ce délai expiré, le litre res'.e inefficace entre les
mains du créancier ; il n'est pas possible d'adnieitre qu'après
avoir encouru la déchéance prononcée par le décret le dé-
biteur aura la faculté pendant trente ans de se pourvoir par
action directe contre la liquidation des dépens , quand la loi
ne lui accorde que trois mois pour se pourvoir coiitre la dé-
cision au fond, et quand surtout le liquidateur a fi anifesté en
termes formels qu'après le recours à la chambre du conseil
exercé dans un bref délai, l'appel no [ ourrait être interjeté
qu'autant ciu'il y aurait appel S!;r le fond.
On peut opposer à mon opinion et aux deux arrêts des Cours
de Rennes et de Bordeaux, invoqués à l'appui, un arrêt, de la
Cour de cassation du 21 nov. 1833, et l'approbation donnée à
cet arrêt par M. Chauveau (J.Av., t. 46, p. 343).
La Cour de cassation a jugé que « une partie [;ent récinmer
« même f»lus de trois jours après sa signification contre un
« exécutoire qui met à sa charge la totalité des dépens, quoi-
« que, d'après le jugement qui la condamne, elle n'en doive
« que le tiers. »
Toutefois les motifs de l'arrêt contre lequel on s'est pourvu,
et ceux de l'arrêt de rejet, loin d'être contraires à la doctrine
que j'ai développée, semblent la fortifiier. Entre autres motifs
434 ( ART. 1321. )
l'arrêt de la Cour de Gaen porte : — «Considérant que, d'après
« l'art. 6 du règlemeHi précité, il n'y a obligation de se pour-
« voir par opposition, dans les trois jours, contre l'exécutoire^
« que lorsqu'on veut l'attaquer au chef de la liquidation,
« c'est-à-dire, de la fixation et de la computation des articles de
« dépens, parce qu'en effet, il n'y a qu'en ce chef qu'il émane
« des juges, et qu'il a le caractère d'une décision judiciaire. —
« Considérant, au surplus, quand il s'agit d'opérer la répar-
« tition entre les parties des dépens portés dans l'état arrêté
c( par le juge taxateur, ce n'est plus qu'une œuvre du greffier
« faisant l'application du jugement auquel se réfère l'exécu-
« toire par lui délivré, œuvre susceptible d'être vérifiée en tout
« état de cause et par tout tribunal saisi d'un litige oii son
« exactitude est mise en question. »
On ie voit, cet arrêt peut parfaitement se concilier avec
mon opinion qu'il aurait consacrée s'il s'était agi « de la fixa-
« lion et de la compiitatioti des articles de dépens. » — Les mo-
tifs de l'arrêt de rejet ne peuvent point être entendus dans un
sens opposé ; il me paraît en résulter très-explicitement que ,
s'il s'était agi d'un article de taxe indûment compris dans l'exé-
cutoire, la Cour de cassation se serait prononcée pour la dé-
chéance.—L'espèce qui lui a été soumise était bien favorable,
une ERREUR DÉPLORABLE AVAIT ÉTÉ COMMISE , MAIS C'ÉTAIT
UNE ERREUR MATÉRIELLE, do7it la réparation doit toujours avoir
lieu. — Ainsi, par exemple, aucun des articles de la taxe n'est
contesté ; mais le juge commet une erreur d'addition. Il com-
prend deux fois le même article ; une transposition de chiffres
s'opère. Dans ces derniers cas, j'admets la possibilité de la rec-
tification de l'erreur matérielle, conformément aux disposi-
sions de l'art. 541, C.P.C.
La Cour de Caen et la Cour de cassation n'ont pas décidé au-
tre chose.
Jacquemard,
Avoué, juge suppléant au tribunal civil de Vouziers.
Note. La solution donnée aux deux questions posées en tête
de cette excellente dissertation est exacte. La compétence de
la chambre du conseil ne saurait être contestée toutes les fois
qu'il s'agit d'introduire une modification à l'exécutoire obtenu
par l'avoué. Avec la Cour suprême, je pense que la rigueur du
délai pour former opposition ne peut être invoquée quand ce
n'est pas la liquidation qui est attaquée, mais bien lorsque le
greffier, en délivrant l'exécutoire, ne se conforme pas aux pre-
scriptions de la décision qui a statué sur les dépens. Cette opi-
nion ne louche pas à la compétence. Voy. aussi l'article pré-
cédent.
{ ART. 1321. } 435
§VII.
Taxe. — Opposition. — .'VvorÉ. — Procédure. — Vente jodiciaiue. —
Insertions.
Quelle voie doit suivre lavoué qui a occupé dans une procé-
dure engagée par requête et sans contradicteur pour faire réfor-
mer la taxe d'un juge taxateur? Spécialement, comment devra se
pourvoir l'avoué qui a poursuivi une vente d'immeubles sur con-
version, pour obtenir le redressement de Vordonnance du juge
taxateur, réduisant de moitié les frais d'impression des an-
nonces ?
L'opposition à l'ordonnance du juge taxateur pour faire ap-
précier au tribunal les motifs de la décision de l'un de ses
membres est la seule voie ouverte en cette matière. Elle peut
être formée, soit par la partie qui succombe, soit même par
celle qui obtient gain de cause. Mais quand il s'agit d'une pro-
cédure terminée sans contradicteur, dans un intérêt commun à
toutes parties, ou dans l'intérêt unique de la seule partie en
cause ; que l'instance ou la poursuite a été engagée par requête,
il est évident que les formes tracées par l'art. 6 du décret addi-
tionnel relatif à la liquidation des dépens ne sauraient être
suivies. — L'opposition, au lieu d'être formée par acte d'avoué
à avoué dans les trois jours, avec citation à comparaître en
chambre du conseil, se fait par une requête adressée au tribu-
nal, en chambre du conseil. Aucun délai n'est rigoureusement
prescrit. — Le client n'a pas besoin d'être assigné. ^ — Si, plus
lard, il a intérêt à contester la taxe, la décision intervenue en
son absence ne peut nuire à l'examen de ses prétentions. — J'ai
indiqué sommairement cette procédure dans mon Formulaire
de procédure, t. 2, p. 62, note 6. — Seulement l'hypothèse que
j'y examine n'est pas la même que celle dont je m'occupe ici. —
Voy. aussi loco ciiato, t. 1", p. 285, note 1*, et mon Commen-
taire du Tarif, t. 2, p. 75, n° 46.
Au fond, j'ai reconnu au juge taxateur le droit de réduire les
frais dimpression payés à l'imprimeur (J.Av. t. 75, p. 188, an.
84i, § 9). Mais pour que cette réduction soit opérée, il faut
qu'il soit démontré qu'il y a évidemment exagération dans le
tarif adopté par l'imprimeur. — Cette faculté deréductionne pou-
vait être même exercée qu'avec une extrême réserve, à l'épo-
que où par le décret de 1848 la libre concurrence fut établie
pression des annonces judiciaires.
VI. — 2« s. 30
436 ( ART. 1321. )
$ VIIÎ.
Vente judiciaire. — Ventes successives. — A voce. — Emolument.
Dans les ventes judiciaires, lorsque, av jour fixé pour Vadjti-
dication, quelques-uns des immeubles mis en vente ne trouvent
pas d'enchérisseurs, et que les "parties , en demandant au tribu-
nal que la mise à prix soit abaissée, obtiennent aussi l'autorisa-
tion d'ajouter de nouveaux immeubles, afin de pouvoir acquitter
toutes les dettes d'xine succession, le droit de 25 fr. accordé à
l'avoué par l'art. 9, § 4, et l'art. JO, § V du tarif de 18'*1, est-
il dû aussi bien sur la nouvelle vente que sur la première ?
L'affirmative m'a paru devoir être adoptée. — Aucun motif
ne permet de refuser, pour la seconde venle , qui comprend
quelques-uns des imtneubles non adju;;és îors delà jtremière
vente, et de nouveaux immeuMes, un énioluîiient légitimement
acquis, par celaseal qu'il a fallu faire un nouveau îravail pour
l'estimation et l'adjoncîion des nouveaux immeubles à ceux
qui ri'avaient pu trouver acquéreur an prix d'abord fixé. — La
position, dans ce cas, est aussi favorable que si tous les immeu-
bles originairement mis en vente avaient été adjugés, et qu'il
fallùf, pour parfaire le paiement des dettes de la successiony
vendre d'autres immeubles. Voy. par analogie, suprà, p. 43,
art. 1184, lettre S.
1° Dépens. — Avoué. — jugement sur requête. — Droit d'obtention.
2" Dépens. — Avoué. — Huissier. — Vente judiciaire d'immeubles.
— Remise.
1° Les jugements rendus sur requête ne procxirent aucun
droit d'assistance aux avoués.
2° Les jugements de remise, en matière de ventes judiciaires,
autres que celles sur saisie immobilière , ne donnent aucun droit
aux avoués.' — Mais les huissiers audienciers ont droit à l'émo-
lument fixé par l'art. 6, § 5 du tarif du 10 oct. ISil, quand la
vente est renvoyée faute d'enchérisseurs.
(Rouxel C. X...)
La dame Rouxel , poursuivie en expropriation par divers
créanciers p(>ur dettes persoui elles, adresse requête au tribu-
nal de Valogncs aux fins d'obtenir l'autorisation d'aliéner cer-
tains immeubles. —16 avril 18V5, jugement qui accorde l'au-
torisation demandée ; — En exécuiii-n de ce jugement, l'adju-
dicatioiî est fixée au 21 mai suivant, et toutes les formalités
prescrites par la loi sont observées. — Aucun enchérisseur ne
s'étant présenté, le juge-commissaire renvoie les parties à se
pourvoir. — Par suite, et en exécution d'un second jugement du
31 mai, obtenu sur requête, d'autres immeubles sont mis en
( ART. 1321. ) 437
vente. — Au jour indiqué pour l'adjudication, elle ne peut avoir
lieu faute d'adju licataires. — Nouveau renvoi.
La dame Rouxel en étant restée là, l'avoué chargé des pour-
suites, après de nombreux délais accordés, a été forcé d'ajour-
ner la dame Rouxel en condamnation des frais à lui dus, et un
ju.'^femeni par défaut à la date du 25 mai 1850 lui a accordé les
fins de sa demande. —Sur la sifjnification de ce jugement, la
dame Rouxel y a formé opposition et demandé la communica-
tion des pièces à l'appui des états de frais produits.
Daîis ces états de frais se trouvent compris un droit d'au-
dience siir chacun des jugements, un droit de remise sur cha-
cune des tentatives de vente. — Ces droits n'ont pas été con-
testés par !a dame Rouxel. — Elle a seulement prétendu qu'il
n'était accordé aucun droit à l'huissier pour la publication des
enchères.
L'avoué, en demandant acte des reconnaissances passées par
la daiîie Rouxel, a soutenu que le droit porté à l'état de frais
pour rhuissier devait être maintenu conformément au u" 5 de
l'art. C du tarif.
Jugement.
Le Tribunal;— En ce qui touche la première tentative de vente:
— Atlendu que sur l'état représenté il y a lieu de retrancher quatre
francs p(jur l'audience du IG avril 18i5, le tarit n'accordant aucun
droit pour cette circonstance, et quatre francs quatre-vingt-diï
centimes demandés pour tentative de vente, ce droit n'étant du que
dans le cas de remise de vente sur expropriation; — Attendu, quant
au droit à l'huissier de trois francs soixante-quinze centimes dont le
rejet est demandé, que dans cette circonstance ce droit leur est
formellement allo;ié par l'art. 6 du tarif du îO octobre 1841; — En ce
qui louche les frais de Ja deuxième tentative de vente; -Attendu que
ces frais s'élèvent à 12'2 fr. 55 c, qu'il y a lieu seulement d'en retran-
cher comme de l'autre mémoire 8 fr, 90, ce qui le réduit à 1l3fr.
63 c. — Par ces motifs, reçoit la dame Rouxel oi>po?antL' pour la forme
seulement au justement par défaut du "iS mai 1850, nsaiiitient ce juge-
ment dans toutes ses di jtosilions, réduit toutefois la condamnation
à 479 fr. 21 c.
Du 20 juin 1850. — Tribunal civil de Valognes.
Observations. — Le tribunal de Valognes a refusé avec rai-
son d'allouer le droit d'assistance aux deux jugements sîir re-
quête, autorisant l'aliénation des immeubles de la dame Rouxel.
— L'émolument accordé pour la requêie comprend la vaca-
tion pour prendre l'ordonnance ou obtenir le jugement. Voy.
mon Commentaire du Tarif t. 2, p. 192, n"2G. — L'usage cepen-
dant a intr.iduit dans un grand nombre de tribunaux des allo-
cations diverses.
La contestation relative au droit des huissiers audienciers
ne pouvait être soutenue en présence des ternies de l'ordon-
nance.-Mais le tribunal a m connu le texte de celte ordon-
138 ( ART. 1321. )
uance, et l'inlenlion du législateur, en refusant d'allouer les
k fr. 90 cent, que le § 20 de l'an. 11 alloue aux avoués pour
les jugements de remises dans les différentes ventes.— En di-
sant que le droit n'était dû qu'en manère de saisie immobilière,
le tribunal ne s'est pas aperçu qu'il rayait de l'ordonuance la
rubrique du 5 2 du chapitre 2.
distribdtion par contribution. — a voué.— distraction de dépens.
— Bordereau. — Affirmation.— Refus.
Lorsque le client de V avoué, qui a poursuivi une distribution par
contribution et obtenu la distraction pour les frais de poursuite,
refuse d'affirmer la sincérité de sa créance, cet avoué peut-il
contraindre le greffier à lui délivrer un mandement hors la pré-
sence du client ?
L'avoué poursuivant, qui a demandé la distraction des dé-
pens, a dû être colloque par privilège dans le règlement défi-
nitif. — Bien qu'en règle générale, il ne soit délivré qu'un
mandement pour la collocation de l'avoué et pour celle de son
client, quand il s'agit des frais de poursuite de la contribution,
rien n'empêche qu'il ne soit délivré deux bordereaux, l'un à
l'avoué pour ses frais privilégiés; l'autre au client pour sa
collocation au centime le franc. La créance de l'avoué me pa-
raît dispensée de toute affirmation au greffe, puisqu'elle résulte
de la taxe faite par le juge-commissaire et de l'affirmation spé-
ciale, faite par l'avoué devant ce magistrat pour obtenir la
distraction des dépens. Je serais disposé à croire que l'avoué
peut contraindre le greftier à lui délivrer mandement pour le
montant de ses frais. — (Cependant, pour éviter toute diificulté,
je conseille à l'avoué d'en référer sans frais à M. le président,
qui lèvera les scrupules du greffier, et si celui-ci résistait, d'ap-
peler régulièrement en référé son client, et le greffier pourvoir
dire que, malgré le refus d'affirmation de la partdece dernier,
un mandement lui sera délivré.
§XL
Enquête. — Taxe. — Avoué. — Jcge-commissaire. — Voyage.
Les avoués de première instance ont capacité pour assister les
parties dans une enquête ordonnée sur V appel par la Cour, et
renvoyée devant un jxige de paix du ressort du tribunal auquel ces
avoués sont attachés; leurs droits d'assistance et les frais de
voyage doivent passer en taxe.
(AUart C. Commune de Pitgam.)
Le 27 nov. 1850, la Cour de Douai ordonne une enquête
( ART. 1321. j 439
dans l'affaire du sieur Allart contre la commune de Pitgam et
commet, pour y procéder, un jufje de paix de l'arrondissement
de Dunkerqne. — L'avoué d'appel n'ayant pu.se rendre devant
le jiifje commis., le njaire de Piif[aui s'est fait assister par
IVP AJarlière, son avoué en première instance devant le tribunal
de Dunkerque. — Allart, ayant succombé, a contesté l'état de
frais de l'avoué d'appel, où figurent les droits pour assistance
et voyage dus à M'' Marlière.
Arbêt.
La Cour; — Attendu que, par son arrêt interlocutoire en date du
27 novembre 1830, la Cour d'appel de Douai avait commis le juge
de paix du canton de Woormhout, pour recevoir les enquêtes par
elles ordonnées, dans l'affaire de Philibert Allart contre la commune
de Pitgam; — Attendu que M" Alarlière, requis par le maire de cette
commune, pour l'assister comme avoué, est attaché, en cette qualité,
au tribunal de Dunkerque, dans l'arrondissement duquel est situé le
canton de Woormhout; — xVttendu que l'opposition à la taxe, en ce
qui concerne le coût des vacations et journées de campagne allouées
à cet officier ministériel, est fondée sur ce qu'un avoué de pre-
mière instance ne pouvait assister la partie, sur l'exécution d'un
arrêt d'instruction rendu par la Cour d'appel; — Attendu que le
moyen tiré du contrat judiciaire résultant de ce que M* Marlière
aurait été admis, en sa qualité, par le maire de Pitgam, pour assister
son client à l'enquête, n'est pas fondé, puisque la capacité des offi-
ciers publics ne peut dépendre que de la loi et non de la volonté ou
de l'acquiescement des parties, acquiescement que, du reste, n'eût
pu donner le fonctionnaire municipal en sa qualité; — Mais qu^en
réalité, l'incapacité dont excipe Philibert Allart ne résulte ni des
textes, ni des principes généraux du droit; — Qu'il faut en effet re-
connaître que le devoir que remplissent les avoués, au cours des
enquêtes, n'est pas de la même nature que celui dont ils s'accpiittent
dans les procédures ordinaires; — Que, dans les enquêtes, l'avoué ne
postule pas, mais assiste seulement la partie ; — ^Que cette assistance,
pas plus que la présence des parties elles-mêmes, n'est requise, pour
la validité et la force efficiente de l'enquête, mais qu'elle n'est qu'un
auxiliaire purement facultatif, pour les plaideurs (quoiqu'elle soit
admise en taxe par les art. 92, § 10, et 114 du tarif), à l'efFet de sur-
veiller leurs droits et de suppléer parfois à leur insuffisance person-
nelle ; — Attendu que si l'avoué d'appel a seul caractère, pour
assister aux enquêtes diligentées devant la Cour ou devant un
membre de cette compagnie, il n'en saurait être de même, lorsque
la| Cour s'est elle-même dessaisie, en vertu de Part. 1035, C.P.C.,
de l'exécution de son arrêt, pour la confier à un magistrat par elle
commis à cette fin; — Que si. en pareil cas, l'on excluait du ministère
d'assistance les avoués attachés à la juridiction locale, il en résulterait
que lorsque l'enquête s'exécute hors du ressort de la Cour qui l'a
ordonnée et dans les limites de laquelle se renferme nécessairement
le caractère public des avoués près ladite Cour, les intérêts des par-
ties cesseraient d'être protégés par leurs défenseurs légaux; que le
même inconvénient se réaliserait dans les limites mêmes du ressort,
lorsque, par Peffet de diverses commissions rogatoires, l'informatioD
4V0 ( ART. 1321. )
se trouve poursuivie, en mêoie temps et à des jours qu'il n'appartient
nullement aux parties de fixer, sur les points éloij^nés de plusieurs
départemrnls ressortissant à la même Cour; — Que l'assistance des
avoués d'appel est si peu de l'essence des enquêtes déléguées, par
la juridiction supérieure, à des juges du dehors, que même lorsqu'ea
vertu des art. 4l2 et 1035, C.P.C, l'enquête, en matière sommaire,
est renvoyée à un tribunal entier, les avoués de première instance
peuvent, exclusivement à tous autres, assister les parties à la barre
de leur tribunal ; qu'il devient dès lors rationnel de consacrer leur
aptitude, dans les enquêtes renvoyées devant un juge isolément
commis, lorsque, soit à défaut de l'avoué d'appel, soit même à raison
d'une préférence de la partie, ils voient requérir, à cette fin, leur
ministère ; — Que ce qui est vrai, quant à l'enquête confiée à un juge
de première instance, ne l'est pas moins quanta celle confiée à un
juge de paix, puisque le concours des avoués est admis dans les
enquêtes que ce magistrat reçoit par délégation des juges ordinaires
supérieurs, et que les justices de paix relèvent d'ailleurs du tribunal
de l'arrondissement dans lequel elles sont assises ;— Attendu qu'on a
mal à pr()i)0s exci])é de ce que l'intervention de M* Marlière, dans
l'enquête, aurait eu lieu sans constitution préalable, puisque 1° le
devoir d'assistance n'appartient pas, à proprement parler, à la pro-
cédure contontieuse et niilitanle, et 2" qu'en fùt-il autrement, le vice
de forme <lont s'agit, essentiellement réparable, aurait été couvert
par l'admission de cet avoué, dans l'information, sans protestation
ni réserve ; —Attendu que, pour repousser les objections proposées,
on allègue, il est vrai, que les parties, à défaut du défendeur que la
loi leur destinait, peuvent retrouver le conseil des avoués de la
juridiction locale^ en se les adjoignant, à leurs frais, comme manda-
taires oiiicieux ; — Mais que la réception des enquêtes étant secrète
de sa nature, les avoués dépouillés du caractère officiel que leur
attribuent, en ce cas, les art. 270, CP.C, 92 et iiï du tarif, per-
draient la qualité légale qui seule leur permet d'assister aux en-
quêtes ; que la présence de la partie exclurait d'ailleurs l'inter-
vention de tout mandataire, sans titre public (à supposer que la
représentation i)ar mandataire soit admi-e en cette matière), et
qu'enfin il serait contraire à to ite justice d'admettre en taxe les
devoirs de l'avoué d^ippel et d'en rejeter ceux de l'avoué attaché à
lajustice même du magistrat qui a recules témoignages; — Attendu,
en dernière analyse, (pie la partie condamnée peut d'autant moins
se plaindre de l'emploi du ministère d'un avoué de première instance,
qu'il en résulte, pour elle, un allégement de prés de moitié, dans la
taxe des vacations et journées de campagne, et que se trouve ainsi
atteint le but d'économie que s'est propose le législateur lui-même,
quand il a permis aux Cours et tribunaux de déléguer la réception
des enquêtes; |)ar eux ordonnées à des magistrats étrangers à leur
compagnie ; — Par ces motifs ; — Déboute Philibert Allart de son op-
position, et dit que l'ordonnance de taxe sortira effet, condamne
ledit Allart aux dépens de son opposition.
D;i 24- mars Î852,— Cour (l'appel de Douai. - -1''^ Ch. —
MM. Huré, pros. — Dumon et Talon, av.
Observations. — L'airêt qu'on vient de lire me paraît parfai-
( ART. 1321. ) 441
tement rendu.' — Dans l'accomplissement d'une fornialifé aussi
iniporiante qu'une enquête, de l'issue de laquelle dépend
ordinairement la décision du procès, la loi n'a pas voulu lais-
ser les parties sans conseil et sans guide. — Aussi les art. 92,
§ 10, et 144 du tarif, sont-ils destinés à indemniser les avoués
pour assistance aux enquêtes et frais de déplacement. —
Quand une Cour ordonne une enquête, et renvoie l'audiiion
des témoins devant un autre juge, il est ceriain qu^ l'avoué
d'appel peut se rendre devant ce juge pour assister son client:
mais si ses occupations ou d'autres motifs l'empêchent de s'y
troi!ver, 1 s parties ont évidemment le droit de recourir aux
lumières des avoués qui exercent dans le ressort où a lieu l'en-
quête.— Quoi de plus naturel alors que de se faire assister par
ceux qui ont occupé pour elles en première instance, et qui,
mieux que tous autres, connaissent la physionomie de raffaiie,
et diriger utilement les dépositions des témoins? — Refuser ce
droit aux parties serait leur enlever une des plus grandes ga-
ranties que la loi leur ait accordées. — Dans la pratique , il ar-
rive tous les jours que l'avoué de première in,-tance assiste la
partie dans ces sortes d'enquêtes. — Nulle diff'culté nepoiirrait
s'élever si l'enquête éîait poursuivie devant l'un des ji'ges du
tribisnal de premère instance. — Pourquoi en serait-il autre-
ment, lorscpie c'est un juge de paix qui est investi du choix de
la Cour? C'est la première fois du reste que ce mode de procé-
der, favorable aux parties dont il ménafje les intéiêts, puis-
que les frais seraient plus considérables si l'avoué d'appel
les assistait lui-même, est l'objet d'une critique entraîiiant
déciion. — Du moins, à ma connaissance, il n'existe pas de
précédents que l'on puisse invoquer. Devant la Cour on a cité
deux passages des opinions que j'ai émises dans les Lois de la
Procédure civile, Carké, t. 2 , p. 569 et 584, n°' lO'iO bis et
1025 bis.
§ XII.
JcGE DE PAIX.— Scellés. — Tkansport.— Compétence.
Les frais du transfort et du jrrocès-verbal de non-apposition
des scellés sont dus au juge de paix et à son grelJîer qui se trans-
portent pour apposer les scellés au domicile de la partie décédée
et qui, sur la production d'un testament rendant l'apposition
inutile, dressent un procès-verbal de non-apposition. — Le tribu-
nal civil est seul compétent pour statuer sur l'action en paiement
de ces frais.
(N... C. Berniard.)
Voici les faits qui ont donné lieu à cette solution :
Le 5 cet. 1850, dans la matinée, le îicur Berniard vient
442 ( ART. 1321. )
trouver à Bordeaux M. le juge de paix de Pessac. Il lui dit que
M. le maire de Yillenave-d'Ornon a apposé les scellés sur les
meubles d'un nommé Frédéric Mulier, décédé depuis quelques
jours, mais que la femme de lui Berniard étant légataire uni-
verselle dudit sieur Mulier, aux termes d'un testament dont il
lui montre l'expédition, il le priait de venir lever les scellés
indûment apposés par le maire.
M. le juge de paix ne lut pas le testament; il dit au sieur
Berniard qu'il voulait attendre un avis de M. le maire , et il le
renvoya à midi dans son cabinet à Pessac.
De retour à Pessac, M. le juge de paix y trouva une lettre
de M. le maire de Villenave-d'Ornon, qui lui annonçait qu'ef-
fectivement il avait cru devoir apposer les scellés sur les meu-
bles du nommé Mulier, et l'invitait à venir régulariser cette
apposition.
M. le juge de paix, après avoir vainement attendu Berniard
jusqu'à une heure , partit avec son greffier pour Villenave-
d'Ornon.
Arrivé là, il s'enquit de la famille du décédé, prit lecture,
pour la première fois, du testament, et, tout examiné , il pensa
qu'il lui était suflisamment prouvé qu'il n'y avait pas d'héritier
réservataire. Ep conséquence, il se décida à ne pas apposer les
scellés. Procès-verbal de non-apposition fut dressé par le
greffier.
Le transport avait occasionné quelques frais; le greffier en
fît la réclamation au sieur Berniard.
Le sieur Berniard répondit qu'il ne devait rien, le transport
ayant été inutile, et le procès-verbal étant frustratoire, le tarif
n'en parlant pas.
Le greffier dressa alors son état de frais. Il s'élevait à 13 fr.
50 c; il le fit taxer, puis il assigna Berniard en condamnation
devant le tribunal civil. Mais Berniard prétend : 1" que le tri-
bunal est incompétent pour statuer sur cette demande; 2° que
le transport n'ayant pas abouti, il ne doit rien.
Jugement.
Le Tribunal; — Considérant que les frais réclamés par le greffier
de la justice de paix de Pessac sont justes et légitimes; — Condamne
le sieur Berniard à en acquilier le montant.
Du 4 juin 1851.— Tribunal civil de Bordeaux.— 1^^ Cb.
Note. — Sur la compétence, Voy. conforme, J.Av., t. 76,
p. 330, art. 1088, un arrêt de la Cour de cassation, et la note.
— Quant aux frais, ils étaient évidemment dus, puisqu'ils
avaient été exposés sur la réquisition de la partie.
( ART. 1321. ) U3
§ XIII.
Ordbe.— Contredit.— Jugement. — Droit d'obtention. — Intérêt
CONTRAIRE. — MaTIÈRE SOMMAIRE.
/. Dans un ordre, sur une contestation taxée comme en ma-
tière sommaire, est-ce la somme en distribution ou l'intérêt dxi
poursuivant qui détermine le chiffre dti droit d'obtention dii ju-
gement?
H. Le quart en sus accordé par ?e § 10 de l'art. 67 du tarif à
l'avoué qui a suivi contre chacime des parties ayant un intérêt
contraire , peut-il être réclamé par l'avoué qui a poursuivi
l'ordre ?
III. Comment se calcule ce quart?
IV. Que doit-on entendre par ces mots : intérêt contraire?
On sait qu'il règne une grande controverse sur le point de
savoir comment doivent être taxés les frais des jugements sur
contredit en matière d'ordre. Pour résoudre les questions po-
sées il n'est pas besoin de se préoccuper de cette difficulté sur
laquelle d'ailleurs je me suis plusieurs fois prononcé (Voy.
J. Av., t. 75, p. 404, art. 892-IV) : il faut admettre que la cause
a dû être taxée comme matière sommaire. — Quid dans ce cas?
I. — C'estriniérêt mis en jeu par le contredit et non la somme
à distribuer qui doit servir de l3ase au calcul du droit d'obten-
tion. Cet intérêt est plus ou moins considérable suivant les
circonstances. La contestation peut en efl'et n'atteindre par ses
résultats qu'une seule créance ou mettre en question la collo-
cation de plusieurs créanciers; mais, selon moi, la somme à
distribuer ne devrait être tout entière prise en considération
qu'autant que le contredit porterait sur l'importance intégrale
de cette somme. — Je dois ajouter que le principe de divisibilité
d'intérêt sur lequel repose ma doctrine est vivement con-
testé, surtout quand il s'agit de déterminer si le jugement sur
contredit a statué en premier ou dernier ressort (Voy. J. Av.,
t. 76, p. 423, art. 1113).— Il me paraît certain que les tribunaux
et les Cours qui rejettent mon opinion en cette matière ne la
consacreraient point sur la question actuelle. — L'analogie est
trop saisissante pour être écartée.
II. L'avoué qui a poursuivi l'ordre peut n'avoir figuré dans
aucun des contredits qu'il a fallu videravant d'obtenir l'ordon-
nance de clf^ture définitive (Art.760,C.P.C.). Il n'a pu prendre
part qu'aux contestations dans lesquelles son client avait un
intérêt particulier autre que celui de poursuivant. — Le § 10 de
l'art. 67 n'entend désigner que les avoués qui ont figuré au ju-
gement sur contredit, c'est-à-dire celui du contestant et ceux
44i ( ART. 1321. )
des contestes, maisnon celui du poursuivant qui n'est ni contes-
tant ni contesté. Je dis les avoués, et non pas seulement l avoue
du demandeur, parce que je crois que le § ÎO s'applique'i tous
les avoués qui (jnt conclu contre deux ou plusieurs parties ;>yant
un intérêt contraire, qu'ils soient demandeur.N ou défendeurs
dans l'iîistarice, contestants^ou contestés (Voy. mon Commen-
taire du Tarif, t.l, p. 475, n' 82). M. Rivoire, p.3l4, partage
mon sentiment.
III. Le quart en sus se calcule sar le droit proportionnel
d'obtention. Ainsi ces droits étant de 15 fr., 20 fr.j 30 fr. , le
quart sera 3 t'r. 75 c. 5 fr., 7 fr. 50 c.
IV. — Il est impossible de donner une solution absolue en pa-
reille matière. — Tout dépend des circonstances. — Il ne s'agit
que dune pure apjjréciation. Dans mon Commentaire du Tarif,
t. 1", p. 477, j'ai cité deux exemples auxquels ou peut se
reporter.
§ XIV.
Ordre. — Acquéreur.— Eviction. — Bordereaux.— Dépens. — Avoué.
Responsabilité.
L'acquéreur d'un immeuble peut-il refuser de payer le borde-
reau délivré à son avoué pour les frais de notification aux créan-
ciers inscrits et de poursuite d'ordre, lorsqu'il est sur le point
d être éoincé far un précédent vendeur non paxjé qui a demandé la
résolution de la dernière vente ?
L'affirmative me paraît certaine. — Les porteurs de borde-
reaux n'ont d'action en cette qualité contre un acquéreur ou
adjudicataire que parce qu'il est devenu propriétaire de l'im-
meuble dont le prix doit être employé au paiement des créan-
ciers.— Si un événement postérieur à la vente ou à l'adjudica-
tion, et indépendant de la volonté de l'acquéreur, vient ré-
soudre le contrat et retirer la chose vendue des mains de
l'acquéreur, les bordereaux n'ont plus de cause, ils perdent
toute leur etTicacité. — 11 serait vraiment monstrueux qu'on pût
contraindre à payer !e montant d'une acquisition que l'action
d'un précédent propriétaire vient résoudre. — Cessante causât
cessât effectus. Faut-il conclure de là que l'officier ministériel
demeure sans recours contre son client et ait perdu son tempS;,
ses peines et ses avances? Non sans doute, seulement il devra
apfir directement contre l'acquéreur qui pourra lui opposer
toutes les exceptions qui tendent à faire repousser une de-
mande.— Les juges apprécieront, suivant le^ circonstances, si
l'avoué chargé des iniérêts de son client, et plus éclairé que
iui sur ces sortes d'affaires, n'a pas compromis sa responsabi-
lité en faisant des procédures dont son expérience ei sa pré-
( ART. 1321. ) 445
somption de capacité auraient dû lui démontrer l'inutilité et
le danger. Yoy. divers arrêts sur des questions de responsabi-
lité, J.Av., t. 70. p. 435, 558 et 560, art. 1120, 1160 et 1167;
suprà, p. 80, Art. 1203.
§XV.
Ordbe.— Sommation. — Requête ex ORDOi\xA>CE. — Copie de pièces.
Dans la sommation aux créanciers inscrits de produire dans
un ordre, les copies de la requête adressée au juge-commissairey
pour permis de sommer et de l'ordonnance de ce magistrat, doivent
passer en taxe (Art. 753, G. P.C.).
Je ne comprends pas qu'on ait pu contester la légitimité de
cette allocation, et prétendre que la copie de ces pièces était
inutile et frustraioire. Dans tous les dossiers d'ordre que j'ai
eu à examiner, devant quelque tribunal que la procédure eût
été engagée, la sommation de produire contenait la copie de
la requête et de l'ordonnance. — La Cour de cassation a impli-
citenunt reconnu la validiié de cette procédure en décidant
que le droit de copie pour ces pièces appartenait à Ihuissier
indiqué par le client (Voy. suprà, § 111, l'arrêt du 8 juin 1852).
§XVI.
Obdre.— Contredit. — Avoué.— Dépens.
Bans un ordre les créanciers postérieurs à la créance contestée
ne doivent être représentés que par un seul avoué., choisi par
eux ou nommé d'office. — Si chacun a été représenté par un
avoué différent, les frais auxquels ces avoués ont donné lieu ne
doivent pas passer en taxe (Art. 760, C.P.G.).
(Robert C. Papalihon.) — Arrêt.
La Cocr; —Vu l'ai t.760, C.P.C.;— Attendu, en fait, que les défen-
deurs avaient tous été colloques, comme créanciers hypothécaires
dans le règlement provisoire d'ordre, à l'exclusion de la dcmande-
resse;~Que, ni dans ses contredits et devant les premiers juges, ni
dans ses conclusions et devant les juges d'appel, la demanderesse n a
méconnu ni contesté les créances et les rangs respectifs des défen-
deurs, au snjet de leurs coUocalions principales; qu'elle a prétendu
seulement devoir être colloquée elle-même au premier rang, reléguant
ainsi, au rang subséquent, les créanciers hypothécaires de son marij
— Attendu, dès lors, que, vis-à-vis des créanciers hypothécaires de
son mari, les contredits de la demanderesse portaient uniquement sur
son propr*^ droit à une coUocation au premier rang ; que ces créan-
ciers avaient ud intérêt commun à combattre la demande ainsi formu-
lée;— Attendu, en droit, que ces créanciers étaient tenus, aux termes
de l'art. 760, C.P.C, de s'accorder entre eux sur le choix d'un avoué,
sinon de se faire représenter par l'avoué du dernier créancier collo-
que} qu'ils ne pouvaient contester individuellement et en divisant.
416 ( ART. 1321. )
comme ils l'ont fait, la défense d'un intérêt qui leur était commun,
multiplier d'une manière abusive les frais de l'instance, sous peine
de supporter les dépens auxquels la contestation particulière dechacun
d'eux donnerait lieu, et de ne pouvoir les répéter ni employer eu
aucun cas; — D'où il suit que, en décidant que les dépens de première
instance demeurant réglés tels qu'ils l'ont été par les premiers juges,
les appelantes sont condamnées aux dépens de l'appel envers toutes
les parties, au lieu de mettre à la charge des créanciers qui avaient
contesté individuellement les dépens ainsi exposés par eux , l'arrêt
attaqué a, en ce qui concerne Angélique Sicard , femme Robert, ex-
pressément violé l'art. 760, C.P.C.; — Casse.
Du 27 avril 1852. — Cour de cassation.— Ch.'civ.— MM. Bé-
renf[er, prés. — Rouland, av. gén.{Concl. conf.). — Hennequin
et Bourguignat, av.
Note. C'est l'application pure et simple de la loi. Voy.J.Av.,
t. 73 , p. 686 , art. 608, § 1 6, un arrêt conforme de la Cour d'ap-
pel de Bordeaux.
§ XVÏI.
PcRGE. — Notification. — Acquéreurs. — Extraits. — Avoués.
Est- il dû à V avoué qui fait des notifications collectives au
nom de plusieurs acquéreurs^ pour arriver à la purge des hypo-
thèques, autant de droits pour composition de V extrait de l'acte
de vente qu'il y a d'acquéreurs"! (Art.li3 du tarif de 1807.)
J'ai déjà indiqué sommairement mon opinion, J. Av., t. 76,
p. 4-71,^art. 1137, dans une note sur un arrêt de la Cour de
cassation. La question est assez importante pour que je donne
quelques développements aux motifs qui m'ont déiermmé.
Les émoluments accordés par le tarif sont destinés à indem-
niser les officiers ministériels du soin qu'exigent les actes de leur
ministère. — Chaque formalité remplie donne ouverture à un
droit spécial. Le légistaieur a voulu tenir compte du temps et
des peines. Le magistrat chargé d'appliquer les dispositions
du tarif doit toujours, se laisser guider par cette considéra-
tion.
Lorsque l'art. 143 a attribué un émolument de 15 fr. ou de
11 fr. 75 cent., suivant les cas, à l'avoué qui a composé l'ex-
trait de l'acte de vente, il a entendu rémunérer les soins spé-
ciaux qu'exige la rédaction de cet extrait, d'où la conséquence,
que si, au lieu d'un extrait, il en faut deux, deux émoluments
doivent aussi être passés en taxe. — Un acte de vente, une ad-
judication, peuvent contenir une seule aliénation ou bien en
constater plusieurs. Est-ce à dire quel'avouô qui a composé l'ex-
trait de toutes les aliénations ne doit pas recevoir plus d'émo-
luments que celui qui n'a composé que l'extrait d'une seule alic-
qalion? Je m'explique : un contrat, un jus^^'^-'-"^ '^' "^-j^'^icatioa,
(ART. 1321. ) U7
peuvent comprendre plusieurs ventes au profit d'un seul indi-
vidu,, ou plusieurs ventes au profit de plusieurs acquéreurs, une
seule vente en faveur de plusieurs coacquéreurs ou plusieurs
ventes consenties aux mômes acquéreurs: comment se régleront
les droits de l'avoué qui fera les notifications collectives?
Je réponds. — Quand l'avoué n'aura qu'un extrait à compo-
ser, il n'obtiendra qu'un émolument; quand il aura plusieurs
extraits à composer , il obtiendra autant d'émolumenis que
d'extraits.— Faisant l'application de ce principe aux diverses
hypothèses, on trouve que :
1° Toutes les fois que plusieurs personnes achètent conjoin-
tement un seul immeuble, il n'y a qu'un seul extrait à faire. —
Le nombre des acquéreurs est alors indifférent ;
2" Il en est de même si ces personnes ont acquis, par le
même acte, plusieurs immeubles affectés aux mêmes hypothè-
ques.— Secùs^ lorsque les immeubles sont affectés à des hypo-
ihèques différentes, parce qu'il faut un extrait de l'acte de vente
spécial pour chaque catégorie de créanciers inscrits sur le
même immeuble ;
3° Un seul immeuble est vendu ou adjugé par lots à des
acquéreurs disjoints, dont les intérêts n'ont rien de commun,
bien que les ventes soient constatées par le même acte: une
des conditions de la vente exige que la purge soit collective,
ou bien, en l'absence de toute condition, ces acquéreurs s'en-
tendent pour agir collectivement : il faudra autant d'extraits que
d'acquéreurs. Chacun d'eux est tenu en vertu du même acte,
mais il est tenu, au paiement d'un prix différent et comme dé-
tenteur d'un immeuble différent, car le lotissement a donné a
chaque portion d'immeuble une individualité propre qui per-
met aux créanciers inscrits de surenchérir tel lot plutôt que-
tel autre, suivant qu'ils jugent que ce lot n'a pas atteint sa
valeur réelle dans la vente (Voy. J.Av., t. 76, p. 6613, art.
1182, titre F). On a objecté qu'en pareil cas l'avoué n'a qu'un
extrait à faire, comprenani successivement tous les lots et tous
les acquéreurs. ■ — C'est une erreur , chaque extrait doit être
complet à l'égard de chacun des acquéreurs, il faut que les
créanciers inscrits trouvent j)our chaque loties renseignements
et les mentions prescrites par l'art. 2183, C.G. Ce sont autant
d'extraits différents ajoutés les uns à la suite des autres, s'a-
dressant, il est vrai, aux mêmes créanciers, mais intéressant
divers acquéreurs dont la position n'a rien d'identique.
Pour soutenir l'opinion contniire, il faut interpréter judaï-
quem*îni ces mots de l'art. îi3, composition de l'extrait de l'acte
de vent^^f ei- ai'"ivt;r à cette conséquence que, quels que soient
les immo^ibles vendus, le nombre des acquéreurs, la diversité
des inscriptions el la divisibilité des intérêts, il suffira (jue le
travail de ravouc porte sur un seul acte pour qu'un seul émolu-
448 ( ART. 1321. )
ment doive lui être accordé. — Ce système est injus'e et immo-
ralj injuste, parce cju'il ne propunionue point le sahiire au
travail j insmoral, parce cju'il excite les avoués à n'écouter que
la voix de l'intérêt léî]itiii!e froissé, et à ne point se prêter
aux combinaisons destinées à épargner des frais à leurs
clients.
§ XVIII.
Purge. — Notifications. — Créa:sciers gagistes. — Screnchère.
L'acquéreur d'un immeuble qui veut remplir les formalités de
purge doit notifier son contrat, non-seulement aux créanciers
directs du vendeur inscrits sur cet immeuble, mais encore aux
créanciers gagistes mentionnés dans l'inscription prise par le
créancier qui leur a donné sa créance en gage (Art. 2183, C.C.).
— Ces créanciers gagistes peuvent surenchérir (Art. 2185, C.C).
Quant au droit de surenchérir, on ne saurait le contester aux
créanciers gagistes. Chacun d'eux procurator in remsuam peut
s'en prévaloir. — J'ai d'ailleurs reconnu que les créanciers du
créancier inscrit, porteur d'un titre enregistré, pouvaient suren-
chérir au nom de leur débiteur, conformément à l'art. 1166,
C.C. Voy. J.Av., t. 76, p. 6i2, art. 1182, lettre m. -La diffi-
culté est plus délicate en ce qui touche la nécessité des notifi-
cations. Je ne connais pas de précédents. — Mais, dans l'espèce,
ces créanciers sont inscrits. Or, tout créanciers inscrit doit être
averti; sinon la purge n'est pas opérée à son égard. — On op-
pose l'aggravation de frais qui en résultera dans certaines cir-
constances (j'ai été consulté dans une vente où l'immeuble
avait été acquis moyennant 4,000 fr., et où le nombre des
créanciers gagistes s'élevait à plus de 30); c'est là un inconvé-
nient inhérent à toute créance hypothécaire. Car qui empêche
le créancier de céder le lendemain de l'insci iption le bénéfice
de sa créance à dix, vingt, trente cessionnaires, qui feront
notifier leurs cessions au débiteur et éliront chacun une domicile
différent? — Les créances hypothécaires ne se divisent-elles pas
aussi entre les héritiers du créancier qui peuvent renouveler
l'inscription, chacun pour sa part, en faisant des élections de
domicile différentes? — Ne faudra-t-il pas dans tous ces cas
autant de notifications que de cessionnaires ou de cohéritiers?
Voyez, par analogie, Lois de la Procédure civile, Carré, 3'
édit., t. 5, n° 2333, où je traite de la sommation de prendre
communication du cahier des charges à notifier aux créanciers
inscrits qui ont élu le même domicile ou des domiciles diffé-
rents.
Le créancier gagiste a un droit réel sur la créance dont
l'hypothèque garantit le paiement.— S'd ne reçoit aucune no-
tificaiion, c'est-à-dire si l'on décide qu'aucune notification ne
( ART. 1321. ) 449
doit lui être adressée, il est exposé à perdre son gage, sans
qu'il lui soit possible de prévenir celte perte. En prenant une
inscription, il asiifûsamment averti les tiers détenteurs de l'é-
ventualitô de ses droits; ces tiers doivent 1 avertir que la créance
qui leur a été donnée en gage va entrer dans une phase nou-
velle.
§XIX.
Taxe. — Etat. — Commandement.
Un commandement de payer, notifié à l'Etat débiteur, est-il
frustratoire , aucune voie d'exécution n étant autorisée contre
l'Etat ?
Un juge taxatcur avait cru devoir rejeter de la taxe un com-
mandement notifié dans ces circonstances; ce rejet n'était point
fondé. — Le commandement n'est pas un acte d'exécution, c'est
une mise en demeure, un avertissement préalable à l'exécution
annonçant de la pan du créancier l'intention d'obtenir paie-
ment ( Voy. J.Av., t. 75, p. 29, art. 796). A ce titre, il est non-
seulement permis contre l'Etat, comme contre tout autre débi-
teur, mais il est indispensable pour avertir l'agent de l'Etat
qu'il doit se conformer aux ordres de la justice. Spécialement,
un avoué, porteur d'un exécutoire pour les dépens distraits en
sa faveur, a, sans contredit, le droit de faire connaître son
titre au préposé chargé du paiement. — Le commandement doit
donc passer en taxe. Voy. aussi J.Av., t. 76, p. 87, art. 1010,
et mon Formulaire de Procédure, tome \", p. 300, note 2.
§ XX.
Matière sommaire.— Jugement. — Signification. — Taxe.
La liqxddation des dépens, contenue dans les juge ment s-, enma-
tiere sommaire, ne comprend pas les frais ultérieurs de levée et
de signifi,cation qui sont soumis à la taxe, à laquelle il est pro-
cédé comme en matière ordinaire.
(De Beaumont C. Descorailles.) — Arrêt.
La Codr ; — Attendu que, dans les dé[)ens, sont compris princi-
palement les frais exposés pendant le cours de l'instance et accessoi-
rement tons ceux auxquels ensuite donnent lieu la levée de l'arrêt,
les significations qui en sont faites à avoué et à partie, voire même
l'exécution qui lui est donnée ; — Attendu que si les premiers de ces
frais sont liquidés, en matière sommaire, par l'arrêt qui les adjun'e,
ces derniers peuvent l'être ultérieurement par le juge, en exécution
du tarif qui s'applique aux uns comme aux autres ; — Qu'en effet,
tous les dépens qu'un avoué réclame, en sa qualité d'officier minis-
tériel, sont susceptibles d'être taxés, à la réquisition de la partie in-
téressée ; — Que mal à propos de Beaumont prétend donc pouvoir
soustraire à la taxe réglée pour le tarif les frais qu'il a exposés, de-
VI.— 2' s. 31
450 ( ART. 1321. )
frais l'arrêt portant liquidation de ceux de l'instance ; — Attendu que
63 frais qui ne sont pas encore liquidés doivent être taxés_, comme
en matière ordinaire, par un des membres de la chambre qui a rendu
l'arrêt, et que le président de la chambre a personnellement le droit
de commettre ; — Dit que, dans la quinzaine du présent arrêt, de
Beaumont sera tenu de remettre l'état des frais qu'il a exposés pos-
térieurement à l'arrêt du 13 janvier 1841 à celui de Messieurs qui
sera commis à cet effet par M. le premier président, sinon et faute
de ce foire dans ledit délai, ordonne que la somme de 5,000 fr. of-
ferte, le 11 août dernier, et consignée le lendemain, sera considérée
comme solde intégral de tous les dépens, etc.
Du 8 mars 1855. — Cour d'appel de Douai. — MM. Colin,
prés. — Dumon, av.
Observations. — Il est incontestable, qu'en matière som-
BDiaire, l'avoué doit agir pour ses dépens en vertu du jugement
qui en contient liquidation. — Si, par sa faute, cette liquidation
ne figure pas dans le jugement , il peut obtenir un exécutoire,
mais à ses frais (Voy. mon Formulaire de Procédure, tome 1",
p. 281, note 1, et J.Av., t. 76, p. 103, art. 1019.)— On sait en-
core que le dispositif du jugement relatif à la liquidation ne
peut comprendre que les dépens déjà exposés et qîi'il indique
forraellemeni connue ne faisant pas partie du chiffre énoncé
les frais d'enregistrement, d'expédition et de signification (V.
îoco citato, formule n" 303) \ ce qui ne veut pas dire que, pour
le recouvrement de ces frais postérieurs au jugement, il soit
besoin d'un exécutoire. — Le jugement condamne la partie qui
succombe à tous les dépens, et la distraction qu'il prescrit em-
brasse tous ces dépens, mais il ne peut liquider que ceux déjà
connus et définitivement réglés; quant aux autres, ils sont dus
et peuvent être réclamés en vertu du jugement qui sert de titre
à l'avoué. Il est bien rare d'ailleurs que ces dépens puissent
offrir matière à contestation, puisque, quant à l'enregistrement,
à l'expédition, à la signification à l'avoué adverse, l'avoué n'a
que des déboursés à réclamer (Voy. Ioco citato, p. 302, et mon
Commentaire du Tarif, t. 1, p. 478, n" 88); et que pour la si-
gnification à partie, il ne peut être question que d'un modique
émolument pour copie de pièces. — Cependant, si la partie
îi'ouve que l'avoué a exagéré ses droits, il est évident qu'une
voie doit lui être ouverte pour résister à des prétentions in-
justes.—Le moyen le plus simple et le seul rationnel, c'est de
demander la taxe à laquelle il sera procédé par un juge commis
comme dans les matières ordinaires.
§ XXI.
Surenchère. — Lots divers. — Avodé. — Vacation.
L'avoué qui se présente au greffe pour surenchérir au nom du
( ART. 1321. ) 451
même client divers lots adjugés séparément sur saisie immobi-
lière à des adjudicataires différents, a-t-il droit à autant de va-
cations qu'il y a de lots surenchéris (Art. 12, § 1" de l'ordonnance
du 10 oct. 18V1).
Pour l'affirmative on peut dire que l'avoué , dans ce cas,
fait autant de surenchères qu'il y a de iots surenchéris j — Que
la réunion dans un seul acte des déclarations faites pour le
même surenchérisseur n'a pas pour effet de confondre les sur-
enchères, mais seulement de les rapprocher; — Que cela est si
vrai que chacune des surenchères est dirifjée contre un ad-
judicataire différent, et que l'une d'elles peut être nulle pour
inaccomplibsement d'une form iiité essentielle, tandis que les
autres seront parfaitement régulières ; — Qu'en admettant
même une poursuite unique pour toutes les surenchères faites,
cette jonction n'empêchera pas la procédure d'être divisible;
— Qu'ainsi, en réalité, il y a eu autant de surenchères que de
lots ; chaque lot ayant donné lieu à une adjudication distincte,
bien que constatée dans le même acte, il est logique que cha-
que lot surenchéri donne ouverture à une vacation spéciale au
profit de l'avoué. En faveur de cette opinion on invoque aussi
par analogie colle que j'ai exprimée dans les Lois de la Pro-
cédure civile, Carré, 3^ édit., t. 5, p. 1001, 1006 et 1011,
n°* 2532 ter, 2535 bis et -2536 bis. — On peut ajouter encore
que, plus il y a de surenchères, plus la responsabilité de l'a-
voué est engagée, et qu'il y a évidemment moins d'erreurs à
craindre pour une surenchère unique que pour trois, cinq, sept
surenchères comprises dans la même déclaration.
Pour la négative, on o[tpose que la vacation dont il s'agit a
été allouée à l'avoué pour se transporter au greffe et y suren-
chérir au nom de son client (s'il ne se borne pas h l'assister),
soit un seul, soit tous les lots adjugés sur la têie du même pro-
priétaire ;— Qu'il n'y a dans tous les cas qu'une surenchère, plus
oumoinslarge.suivantqu'ellecomprend un plus oumoinsgrand
nombre de lots; que, sans doute, la déclaration est plus lon-
gue, mais que le rédacteur du tarif n'a considéré qu'une
chose, la déclaration. Or, il n'y a qu'une déclaration collective,
donc un seul droit doit être attribué. De très-bons esprits
adoptent ce système. Dans l'usage, en général, un seul droit
est alloué.
Il me semble qu'entre les deux opinions la première doit être
préférée. Je ne connais, d'ailleurs, sur cette intéressante ques-
tion, aucun précédent que l'on puisse invoquer.
§ XXII.
Sdeenchèbe sca aliénation volontaire. — ■Notifications, —
CoNsmcTiON d'avoué.
452 ( ART. 1321. )
La constitution d'avoué contenue dans les notifications ten-
dant à la purge dispense l'acquéreur de toute nouvelle constitu-
tion (Art. 832, C.P.C).
En prescrivant la constitution d'avoué dans les notifications
adressées par l'acquéreur aux créanciers inscrits, l'art. 832 a
voulu que dès l'origine la procédure fût liée avec cet avoué.
Aussi la jurisprudence décide-t-elle en général qu'il y a nullité
si la réquisition de surenchère est notifiée au domicile de
l'acqiiéreur au lieu de l'être à celui de son avoué constitué
(J.Av., t. 76, p. 653, art. 1182, lettre u). C'est encore parce
que le législateur savait, qu'à l'aide des formalités prescrites,
toutes les parties auraient un avoué pour surveiller la procé-
dure, qu'il a déclaré (art. 838, C.P.C.) qu'aucun jugement ou
arrêt par défaut ne serait, en cette matière, susceptible d'op-
position.
§ XXIII.
Saisie immobilière.— Etat de frais. — Emolument.
Le droit de 10 cent, alloué aux avoués pour chaque article en-
trant en taxe dans l'état de frais en matière ordinaire doit être
accordé en matière de saisie immobilière.
Je n'aperçois aucun motif sérieux de refuser cette allocation.
— L'art. 9 du décret additionnel est formel. Yoy. à cet égard
mon Commentaire du Tarif, t. 2, p. 56 et 57, n"'' 12, 15 et 16.
11 faut toutefois distinguer entre la procédure de saisie et les
incidents. — Ces derniers, devant être taxés comme en matière
sommaire (Voy. Lois de la Procédure civile, Carre, 3*= édition,
t. 5, p. 997, question25i\ bis), ne donnent point lieu à l'allo-
cation du droit spécial de 10 cent.
§ XXIV.
Saisie immobilière. — Mise au rôle.
Le droit de mise au rôle peut-il être perçu en matière de saisie
immobilière ?
Devant le tribunal de Gannat (Allier), il existe un singulier
usage. — Les poursuites de saisie immobilière sont inscrites au
rôle. — Le receveur de l'enregistrement perçoit les droits fixés
pour les matières ordinaires, et cependant le juge taxateur re-
fuse de passer à l'avoué la vacation allouée par l'art. 90 du
tarif. Voy. mon Formulaire de Procédure, t. 1«% page 229,
note 1.
La prétention de soumettre au droit de rôle une procédure
d'exécution qui ne constitue pas une instance me paraît telle-
irient exorbitante, que je ne conçois pas comment MM. les
( ART. 1321. ) 453
avoués n'ont pas résisté aux exigences des agents de l'enregis-
trement. Une saisie immobilière dégagée d'incidents no donne
lieu qu'à deux procès-verbaux : la publication du cahier des
charges etl'adjudication. quinepeuventêlre considérées c<;mme
des jugements [Lois de la Procédure civile, Carré, 3'^ édit. t. 5,
n" 24-23 quater). — S'il y a des incidents, ils sont introduits
d'une manière particulière, et j'ai décidé, dans mon Commen-
taire du Tarif, t. 2, p. 212, n° 5, qu'ils ne subissaient pas le
tour du rôle. A Paris, à Toulouse, dans les divers tribunaux
dont je connais la pratique, on n'a jamais songé à faire inscrire
au rôle les saisies immobilières.
§ XXV.
LiciTATioN. — Travaux publics. — Remise proportionnelle.
Avoués.
Lorsque deux entrepreneurs se sont portés adjudicataires de
travaux publics en cours d'exécution au moment du décès de l'un
d'eux et que les héritiers de ce dernier font vendre, par licitation
la part de leur auteur dans le matériel de Ventreprise et les tra-
vaux restant à faire, est-il dû une remise proportionnelle aux
avoués colicitants ? Sur quelle somme devra se calculer cette
remise ?
Le 15 janvier 1851, le tribunal de Nantua a ordonné
qu'il serait procédé à la licitation entre le sieur Gay, entre-
preneur de travaux pubhcs, et les héritiers du sieur Lespi-
îiasse, associé du sieur Gay : 1° de la continuation des travaux
à faire pour la rcciiticaiiou delà route nationale de Lyon à Ge-
nève ; 2° des sommes qui restent à payer par l'administration
des ponts et chaussées pour les travaux faits et à faire, con-
formément à l'adjudication du 15 avril 1848 et aux retîifica-
tions apportées et qui pourront être apportées ultérieurement
par l'administration au projet primitif, et qui a servi de base
à cette adjudication ; 3° du matériel, des outils, fournitures
matériaux et agenccrnenis dépendant de ces travaux. *
Le cahier des charges a été rédigé par l'avoué poursuivant
la licitation; on y lit cette clause : « L'adjudicataire paiera en
« sus de son prix les frais faits pour parvenir à l'adjudication
« et la remise due aux avoués colicitants et calculée : 1« sur
« la somme de quatre-vingt-dix-sept mille francs, montant des
« travaux restant à faire, à laquelle somme seront ajoutés le
« bénéfice et le prix du matériel donnés par l'adjudicataire. »
A l'audience du 28 février dernier, à laquelle était fixée l'ad-
judication, cl au moment où on allait y procéder, l'un des co-
licitants a demandé le retranchement de cette clause, en pré-
tendant que s'agissant de licitation de travaux et matériel il
n'était dû aucune remise proporlionnello aux avoués coli-
citants. ^ -
45t ( ART. 1321. )
Le tribunal, tout en maintenant la clause, a réservé aux
colicitants le droit de se pourvoir ultérieurement devant le
juge (axateur ; il a donc été passé outre à l'adjudication, et les
travaux restant-à exécuter pour une somme de 97,000 fr., ainsi
que le matériel, etc., ont été adjuj^és au sieur Gay pour le prix
de quatre mille six cents francs de bénéfice offert pour lui.
Consulté sur cette position, j'ai répondu : Le tribunal de
Nantua ayant ordonné la vente par licitation de l'entreprise de
travaux publics faite parles associés Lespinasse ei Gay, toutes
les formalités de ce genre de procédure devaient être observées
comme aussi tous les émoluments qui s'y rattachent doivent
être alloués. Il s'agissait d'un droit incorporel pour la vente
duquel la loi n'a tracé aucun règle, laissant à la jurisprudence
Je soin de choisir la voie la plus convenable suivant les cir-
consiances(Voy. Lois de la Procédure civile, Carre 3^ édit., t. 4,
p. 802, question 2126 bis, et mon Forrmilaire de Procédure,
tQmel*% p. 58'i-, note V). Le tribunal a ordonné la licitation.
tçi \\e vois pas comment il fixerait arbitrairement aux avoués
un émolument autre que celui que le tarif indique.
Prétendre que la remise proportionnelle n'est due qu'au-
tant qu'il s'agit de ventes d'iinmeubles, c'est énoncer un prin-
cipe dont les textes viennent déniontrer la fausseté. Les rentes
ne sont pas des immeubles, ce sont des droits mobiliers incor-
porels, et cependant l'art. 128 du décret de 1807 veut que,
pour l'adjudication des rentes, on attribue aux avoués les droits
établis pour la saisie immobilière (Voyez mon Formulaire de
Procédure, tome 1", formule n" 569, art. 6, etp.^595, note 1*).
Si l'art. 20 de l'ordonnance du 10 oct. 1841 a abrogé l'art. 128
précité, ce n'est pas en totalité; aujourd'hui, comme alors, l'a-
voué qui poursuit la vente d'une rente est assimilé, quant à la
remise proportionnelle, à l'avoué qui a poursuivi une saisie
immobilière (Voy. Boucher d'Argis, p. 323, n" 4).
Mais si une remise proportionnelle me paraît devoir être
allouée, sur quelle somme doit-elle être calculée ? Evidem-
ment sur le prix dû par l'adjudicataire au colicitant, c'est-
à-dire sur 4,600 fr. La clause du cahier des charges ne peut
produire aucun effet (art. 18 de l'ord. de 1841). Qu'est-ce
qui a été adjugé ? C'est : 1'^ l'obligation de confectionner des
ti^avaux qui, exécutés suivant les devis, donneront droit au
paiement d'une somme de 97,000 fr. ; 2° le matériel, outils,
matériaux, etc. Que doit l'adjudicataire ? Se charger de l'en-
treprise et la mener à fin à ses risques et périls, garantir les
héritiers l^espinasse de toute action du Gouvernement à cet
égard, et payer la somme de 4,600 fr., prix de la cession judi-
ciaire do ladite entreprise. En d'autres termes , moyennant
4,600 fr., l'adjudicataire Gay est mis aux lieu et place de l'en-
trepreneur Lespinasse, auteur des colicitantsj la succession
( ART. 1321. ) 455
Lespinasse ne profite doue que de ces 4-, 600 fr. et tous ses droits
aux 97.000 fr., payables à l'achèvement de travaux, sont trans-
portés au sieur Gay.
La remise proportionnelle ne peut donc porter que sur la
somme de i,600 Ir. ; s'il en était autrement, il aurait pu ar-
river que la remise proportionnelle, se calculant sur 97,000 fr.,
eût été plus considérable que le montant de l'adjudication, qui
aurait pu ne s'élever qu'à une soinme très-minime.
§ XXVI.
licitation et partage. — conclusions collectives. — jcgement.
Assistance. — Correspondance.
Lorsque, sur une assignation en partage^ tous les cohéritiers
tombent (ï accord et poursuivent collectivement le partage, l'a-^
voué chargé de leurs intérêts communs peut-il réclamer des droits
d'assistance au, jugement qui a ordonné le partage et à celui qui
a entériné le procès-verbal des experts ? peut-il réclamer le droit
de correspondance fixé par l'art.ikb du tarif?
L'instance en partage ayant été vidée sans contradiction et
toutes les parties ayant procédé par voie de conclusions collec-
tives, il n'y a pas eu litige entre les cointéressés qui n'ont fait
que constater judiciairement des droits amiablement reconnus»
Dans cette position, la procédure doit-elle être taxée comme
matière ordinaire ou comme matière sommaire ? Suprà, p. 11,
art. 118i, lettre n, j'ai bien décidé, malgré la jurisprudence de
la Cour suprême et de la Cour de Paris, que la taxe de l'in-
stance en partage devait toujours être faiie comme eu matière
ordinaire ; mais, en m'exprimani ainsi, j'avais eu vue F instance
en partage et non le cas tout spécial où les parties, d'accord,
se bornaient à employer les formes judiciaires par le ministère
d'un seul avoué pour obtenir la consécration de leurs droits»
La procédure est alors évidemment sommaire. L'avoué doit
obtenir autant de droits qu'il y a de jugements (Art. 67 du ta-
rif de 1807). Quant au droit de correspondance, j'ai reconnu
qu'il était dû dans mon Commentaire du Tarif, t. 1«', p. 433,
n°' 51 et 52, et dans mon Formulaire de Procédure, t.l", p.302.
Mais la Courdecassation elles Cours d'appel en général refusent
de l'accordiir. Elles n'allouent que les déboursés justifiés. Voy^
suprà, p. 282, art. 1262.
§ XXVII.
Saisir immobilière. — Conversion. — Fixation de jocrs. — Lots.—
Vacations.
Lorsqu'un tribunal a converti une saisie immobilière envenfa
devant notaire et a fixé trois jours consécutifs pour qu'il fût pro-
456 ( ART. 1321. )
cédéà r adjudication des immeubles comprenant un grand nombre
de lots^ 71 est-il dti des vacations que sur les six premiers lots, ou
bien est-il dit des vacations sur six lots pour chacun des jours de
l'adjudication ? En d'autres termes, est-il dû dix-huit ou seule-
ment six vacations?
Dans l'espèce qui m'a été soumise, le nombre des lots était
de ciiiqiiantej mais ce chiffre peut être moindre ou plus con-
sidérable sans influer en rien sur le principe. La difficulté sera
la même, qu'il s'aj^isse de deux jours ou de quatre jours au
lieu de trois. — Elle se présentera toutes les fois qu'un jour
n'aura pas suffi à l'adjudication de tous les lots, et qu'il y aura
eu par conséquent nécessité de continuer la vente au lende-
main.
Quelle que soit la longueur de la vente, je crois que l'avoué
poursuivant ne peut pas réclamer plus de six vacations. — L'ar-
icle 11, § 12, de l'ordonnance de 1841, est formel. — En fixant
ce maximum de vacations, le législateur a pensé que cet émolu-
ment, joint à la remise proportionnelle, dédommageait conve-
nablement les avoués de leurs soins et de leurs peines. Peu
importe qu'il faille consacrer aux enchères un ou plusieurs
jours, la loi a pris, pour base de son évaluation, la règle géné-
rale, c'est-à-dire, le cas où l'adjudication est tranchée dans
une séance, — Que si, exceptionnellement, il arrive qu'un plus
long temps soit nécessaire, celte circonstance ne doit pas aug-
menter les frais, parce que c'est après avoir apprécié toutes
les positions que la limite de six vacations a été tracée pour
n'être dépassée en aucun cas. Prétendre que de là que l'avoué
poursuivant est obligé de se tninsporter trois jours de suite
dans l'étude du notaire, c'est comme s'il assistait à trois adju-
dications ayant pour objet des biens diftérents. et qu'il a droit
par conséquent à trois fois six vacations, c'est créer un tarif
qui n'existe pas, et fonder sur un argument inexact une pré-
tention exorbitante. Il n'y a pas, en effet, trois adjudications,
mais bien la continuation d'une seule et même adjudication. —
Si, au lieu de consacrer quelques heures par jour à la récep-
tion des enchères, le notaire ouvrait son procès-verbal d'ad-
judication à huit heures du matin pour en prononcer la clôture
à huit heures du soir, et terminait ainsi en un jour une opéra-
tion qui en eût autrement exigé plusieurs, songerait-on à sou-
lever la difficulté dont il s'agit? Je ne le pense pas. Pourquoi
en serait-il différemment, lorsque c'est uniquement pour ren-
dre jilus commode et moins fatigant l'accomplissement des for-
malités prescrites, que le tribunal a scindé l'opération? — L'ho-
norable président de la chambre des avoués de Toulouse
partage entièrement mon opinion.
On remarquera que l'espèce actuelle n'est pas la même que
( ART. 1322. ) 457
celle dont j'ai parlé suprà, p. 43, art, 118i , lettre s, et qui a
été posée en ces ter/nos : quels droits sont dus sur la seconde
vente iorsqu'un immeiible, ayant été divisé en plus do six lots,
six seulement de ces lots sont adjuj^és à la premiore audience,
et que ce tribunal renvoie à une autre audience l'adiuriication
des autres lots au-dessous de la mise n prix? Il y a ici deux
adjudications distinctes sur des bases différentes, tandis que,
dans le cas actuel, il s'a{;it d'une seule adjudication occupant
plusieurs audiences.
ARTICLE 1322.
COCR D'APPEL DE BOURGES ET TRIBLNAL CIVIL DE
LIBOURNE.
Saisie immobilière. — Sommatio>'. — Créa>ciers.
1° Le créancier inscrit du précédent propriétaire de V immeuble
saisi peut faire prononcer la nullité résultant de ce qu'il n'a pas
reçu la sommation prescrite par l'art. 692, C.P.C. {i'" espèce).
2° Mais le poursuivant n'est pas tenu de faire cette sommation,
au créancier subrogé qui, dans la mention de subrogation sur les
registres du conservateur , en marge de l'inscriptio7i du subro-
geant, na pas fait élection de domicile dans l'arrondissement
(2^ espèce).
(Timchevier C. Perrier.)
8 août 18i9, jugement du tribunal civil de Nevers, en ces
termes :
Le Tribunal ; — Considérant que les art. 692 et 715, C.P.C, com-
binés, exigent, à peine de nullité, qu'une sommation deprendre com-
miinicatioîi du cahier des charges et d'assister à la fixation du jour
de l'adjudication soit faite aux créanciers inscrits sur les biens saisis;
— Que la saisie immobilière, "a la requête de Villemard sur Moreau,
ayant eu lieu sans que cette formalité ait été accomplie vis-à-vis des
frères Touchevier, elle est nulle à leur égard, ainsi que les diverses
adjudications ou procédures qui ont suivi la première vente; — Qu'eu
vain on prétend , pour repousser cette nullité , que le poursuivant
n'est tenu d'appeler que les créanciers inscrits sur le débiteur saisi,
et non ceux inscrits sur les anciens propriétaires, qu'il n'est pas obligé
de connaître; — Que l'art. 692 exige que la sommationen question soit
faite, non pas liinitativement aux créanciers du saisi, mais aux créan-
ciers inscrits sur les biens saisis, ce qui lève tous les doutes et s'applique
bien évidemment, sans exception, à tous ceux qui ont inscription sur
l'immeuble, quels que soient la date et le rang de leurs titres ; — Que
si on distinguait, comme on le propose, entre les créanciers du saisi
et ceux des propriétaires antérieurs, il en résulterait qu'une inscrip-
tion régulièrement prise, régulièrement conservée, n'assurerait pas
pendant dix ans au créancier avec sécurité le droit de suite et de pré-
férence sur lesquels il a dû compter; — Qu'eu d'autres termes, plus
458 ( ART. 1322. )
une inscription serait ancienne, par conséqnent favorable, moins elle
aurait de chances d'aboutir et de produire effet, puisqu'au moyen de
Tentes succes^ives, on pouvait arriver à n'en tenir aucun compte, à la
méconnaître coniplctement, comme si elle n'avaii jamais existé; —
Qu'un tel système serait le renversement même de tous les principes
du régime hypothécaire^ qui veut, d'accord en cela avec l'équité, que
les premiers créanciers soient préférés aux derniers , Lien loin de
pouvoir leur être sacrifiés; — Considérant qu'on objecte, il est vrai,
•qu'il est souvent impossible d'obtenir un état des charges grevant les
immeubles, puisqu'au bureau des hypothèques les inscriptions sont
prises sur les individus, et non sur les biens ; — Mais que cette impos-
sibilité, dont il serait injuste de ne pas tenir compte, si elle existait
léellement, est loin d'être démontrée ; — Que d'abord les termes du
certificat par lequel le conservateur a délivré l'état des inscriptions
grevant la maison en question, mais seulement, est-il dit, en tant que
ladite maison provient de Moreau, auraient dû éveiller l'attention du
poursuivant; — Qu'ensuite on ne devait pas se borner à demander,
comme on l'a fait, un état des inscriptions sur Moreau, mais sur ce
dernier et les précédents propriétaires; — Que, dans ce cas, ou le
«onservateur eût eu, notamment par le registre des transcriptions,
des moyens de connaître les anciens propriétaires, et alors il aurait
délivré un certificat en conséquence; — ou il n'eût pas eu ces moyens,
et il l'aurait déclaré, ce qui aurait mis le poursuivant dans l'obligation
de pousser plus loin ses investigations , en consultant la matrice ca-
dastrale;—Que, dans l'espèce, d'ailleurs, on est d'autant moins fondé
à exciper d'une impossibilité de ce genre, que, d'une part, le con-
servateur a mentionné, en marge de la saisie laite sur Jonannin, pré-
cédent propriétaire , l'adjudication faite au profit de Moreau; — Et
«que, d'antre part, en se reportant au cahier des charges rédigé par
l'avoué du poursuivant Yiliemard pour parvenir à la vente sur Mo-
Teau, ou y voit un dire du même avoué, avant l'adjudication, d'après
lequel l'adjudicataire devait payer, en sus de son prix, une certaine
somme à M' Mérijot et pour frais depoursuile contre les époux Jouan-
Min, vendeurs immédiats de Moreau, et débiteurs des frères Touche-
"vier, ce qui prouve sans réplique que Villemard savait positivement
<juela maison en question, avant d'appartenir à Moreau, avait appar-
tenu aux époux Jouannin ; — Par ces motifs, déclare nuls au respect
des frères Toucheyier, soit la procédure de saisie immobilière pour-
suivie par Villemard sur Moreau , postérieure à la sommation aux
créanciers inscrits, soit les jugements d'adjudication et règlement
d'ordre ou commandement qui en ont été la suite; — Dit, en consé-
quence , que ladite saisie et les procédures en question ne peuvent
pas leur être opposées... — Appel.
Arrêt.
La CoCR ; — Sur la première question : — Considérant que la mise
en cause des parties défaillantes avait été ordonnée par jugement ,
à la requête d'un des défendeurs;— Qu'en droit, l'art. 153^ C.P.C,
m'est applicable qu'au cas où les parties défaillantes ont été assignées
par le demandeur dans l'exploit introductif d'instance ; — ^^D'où il suit
que la nullité ne peut être proposée; — Sur la seconde question : adop-
tant les motifs des premiers juges, sans s'arrêter ni avoir égard au
( ART. 1322. ) 459
moyen de nullité proposé contre le jugement, dit bien jugé, mal
appelé^ etc.
Du 13 déc. 1851. — Cour d'appel de Bourges. — 2^ Ch. —
MM. Corbin, prés. — Neveu-Lemaire, av. géo. (concl. conf.) —
Guillot et Planchet, av.
(Gayrou C. Fontemoing.) — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que les formalités exigées en matière de
saisie immobilière sont prescrites par la loi, à peine de nullité ; — Que
ces prescriptions sout donc rigoureuses, et ne peuvent être étendues
d'un cas à un autre; — Attendu que l'art. 692, C.P.C, prescrit, à la
vérité, de faire une sommation aux créanciers inscrits sur les biens
saisis ; mais qu'il n'exige pas que cette sommation soit également
adressée aux tiers, lorsqu'ils n'ont pas pris d'inscription personnelle,
et que la mention qui existe sur le registre du conservateur se borne
à les déclarer subrogés dans les droits du créancier inscrit; — Que
c'est là une simj)le prétention, dont le but principal est d'empêcher
le conservateur de radier, au préjudice et en l'absence du créancier
qui se dit subrogé ; — Attendu que la subrogation, lorsqu'elle est seu-
lement mentioni.ée, ne remplace pas l'inscription ; — Qu'elle ne produit
pas les mêmes effets ; — Qu'elle n'en a pas les caractères, surîontiors-
que, comme dans l'espèce, elle ne conlient pas élection de domicile
dans un lieu de l'arrondissement du bureau ; — Relaxe la veuve Razier,
ainsi que Selon et Reytier, de la demande contre eux formée; — Re-
laxe Jl« Alfred Fontemoing de !a demande en garantie, etc., etc.
Du 12 août 1851. — Tribunal civi! de Libourne.
Note. — L'arrêt de la Conr de Bourges confirme l'opinion que
j'ai émise dans les Loisdela Procéd.civ., r.5, p. 533, quest.^'MQ,
et qui aétésanctionnée par la Gourde Caen, J.Av., t. 75, p. 495,
art. 925. Voy. aussi mon Formulaire de Procédure, t. 2, p.iO et
47, notes 12et4.'Lejugemei)tdu tribunal deLibournetien: peiit-
être trop peu de compte des effets de la subrogaiion. — J'ai
dit, J.Av.yt. 75, p. 471, art. 910, que la sommation, pour plus
de sûreté, devait, en pareil cas, êtro faite, tant au subrogeant
qu'au subrogé. — Mais dans l'espèce actuelle, il n'y avait pas de
domicile élu dans l'ariondissement. — Le poursuivant ne pou-
vait pas être lenu de notifier la sommation au domicile réel
dont la distance ne permettait peut être pas de remplir la for-
malité dans ics délais de la loi. — De ce que j'ai décidé dans
les Lois de la Procédure civile, Garré, 3'' édit., t. 5, p. 535,
question 2330, et cie ce que j'ai dit dans mon Formulaire de
Procédure, 1.2, formule n' 59*2, à la remarque^ que la somma-
tion notifiée au domicile réel n'était pas nulle, il n'en faut pas
conclure que, faute de domicile élu dans l'arrondissement et
lorsque le créancier inscrit ou subrogé n'y demeure point, le
poursuivant soit tenu de lui faire cette sommation au domicile
réel. — Ge serait créer une obligation que la loi n'a pas entendu
mettre à la charge du poursuivant. V. mon Formulaire de Pro-
cédure, loco citato, et note 1.
460
ARTICLE 1323.
COUR D'APPEL DE UORDEALX.
Avoué.— Avocat. — Ho->oraires. — Compétence,
Lorsque l'avoué a reçu de son client le montant intégral de son
état de frais et que postérieurement il paie tes honoraires de l'a-
vocat, la voie exceptionnelle de l'art. GO, C.P.C.^ne lui est plus
ouverte pour se faire rembourser.
(X... C. Pignoux.) — Arrêt.
La Cocr; — Attendu qu'à l'époque où les fonctions d'avoué des
époux Pigiioux avaient entièrement cessé dans !a personne de M® X...;
où i! avait été payé de tout ce qui lui était dû, à raison du procès où
il avait occupé, et que lesdits mariés Pignoux avaient eu eu la Cour;
où toute action relative à son ministère, dans le même procès, était
éteinte, il a paru être devenu créancier des mêmes époux Pignoux,
pour avoir pavé les honoraires dus à l'avocat qui a plaidé en appel;
— Attendu que la qualilé d'avoué des mariés Pignoux, s'étaut effacée
dans M'^ X..., lors de l'extinction de toute obligation du client envers
cet officier ministériel, ce dernier n'a pu, en vertu d'une créance non
privilégiée, citer, à lin de condamnation, devant la juridiction excep-
tionnelle établie dans l'art. 60, C. P.C.;— Que J\i«X... devait s'assujettir
prescriptions générales du droit commun dans l'exercice de son ac-
tion en remboursement d'honoraires; que, respectivement aux an-
ciens clients Pignoux, M*^ X.. se trouvait en dehors de ses attributions
officielles et dans une situation ordinaire; — Qu'ainsi, sans examiner ce
que présente d'insolite la voie iutruclueusement tentée, qu'on avait
imaginée pour parvenir à un prompt paiement, sans rechercher non
plus si l'action judiciaire à laquelle l'avocat peut recourir, distincte
de celle ([ui appartient à l'ofiicier ministériel, ne doit pas être intro-
duite de manière à laisser au client la pleine jouissance de tous les
degrés légaux de juridiction, il doit suffire d'avoir reconnu, constaté
le cas spécial de la demande, pour décider qu'elle n'a pas dû être
directement portée devant la Cour et qu'il y a lieu d'en déclarer la
non-recevabilité pour cause d'incompétence.
Du îi înars 1852. — 2'=Ch. — M.Darnis,av.gén, {concl. conf.).
Note. — On conçoit que les honoraires payes à l'avocat par
l'avoué puissent êirc réclamés par ce dernier en suivaiit la
iuinie iaJiquée par l'art. 60, ainsi que cela a été décidé plu-
sieurs fois. Voy. J. Av., t. 76, p. 30, art. 99i.
Mais ce paiement, foit après liquidation et apurement de
comptes, ne doit donner lieu qu'aune action distincte dans la
forme ordinaire. L'avoué n'a payé que comme simple negotio-
rum gestor. Les motifs de l'arrêt indiquent même que ce dé-
tour insolite n'a pas paru convenable à la Cour, et je suis de
son avis. Voy. le jugement suivaHt.
7i61
ARTICLE 132i.
TRIBUNAL CIVIL DE CASTELSARRAZIN.
AvoDÉ. — Avocat. — Honoraires. — Responsabilité.
L'avoué qui, sans Vintervention du client, charge un avocat de
plaider un procès^ est tenu du paiement des honoraires réclamés
par ce dernier, lors même que les honoraires légitimement dus et
réclamés dépussent le taux de ceux fixés par le tarif.
(Grabié C. Descazeaux.)
J'emprunte au journal \n Publicité, n° 90 > la lîotice d'une
affaire qui a donne lieu à la solution d'une difficulté fort neuve
assurément. Je donnerai brièvement mon opinion à la suite du
jugement.
Voici comment s'est exprimé mon estimable confrère de
Toulouse :
« Nous croyons devoir publier le jugement rendu sur cette
question, pour appeler l'examen sur le ciractère et les consé-
quences des relations existantes entre les deux honorables pro-
fessions qui concourent à l'admiîiistration de la jnsîice. L'in-
térêt de l'une et de l'autre exige que leurs droits et obligations
réciproques soient bien déterminés. Les faits du procès sont
suffisamment ex[)liqués par les considérants du juRemciit.
« Toutes les diflicultés portaient sur le point de .savoir si
l'avoîié devait payer les honoraires de l'avocat dans les procès
dans lesquels il n'avait rien perçu à ce titre, et dont les frais
lui étaient dus à lui-môme par des clien's, la plupart insolva-
bles. Les héritiers IJescazaux avaient fait à ce sujet les réserves
voulues dans un libelle signifié, et ils offraient de veiller au
paiement des honoraires de l'avocat, et d'y apporter les soins
qu'ils mettraient à opérer le recouvrement de ce qui leur était
dû à eux-mêmes.
« Dans l'intérêt de M^ Grabié, on a fait valoir les considéra-
tions admises par le jugement.
« On a répondu, pour les héritiers Descazaux, qu'il n'exis-
tait, dans l'espèce, aucune circonstance qui démontrât que
l'avoué eût prit l'engagement personnel de payer les honoraires
de l'avocat, et que la seule remise du dossier, même sans le
concours du client, ne pouvait engendrer une obligation per-
sonnelle de la part de l'avoué.
« 11 est en effet de principe, disait-on, que l'on ne s'engage
jamais qu'en la qualité dans laquelle on agit ; qu'ainsi le
mandataire n'est jamais obligé personnellement envers les tiers,
à moins de convention spéciale à ce sujet. Or, l'avoué n'est,
relativement à ses clients et aux tiers, qu'un mandataire, ayant
le même droit et étant tenu des mêmes obligations qu'un man-
462 C ART. 1324. )
dataire ordinaire. Il agit pour ses clienis dans les limites du
mandat, qui lui sont tracées par les fondions que la loi lui at-
tribue. Sa qualité de mandataire du client est, pour ainsi dire,
indélébile dans tout le cours de l'instance ; c'est ainsi qu'il
engage le client à l'égard de l'adversaire par les conclusions
qu'il prend; qu'il l'oblige, envers l'avocat, au paiement des
honoraires dus pour le plaidoyer ; qu'il peut exercer son re-
cours pour rentrer dans les avances qu'il a faites à ce sujet
{La jurisprudence est formelle sur ces divers points). Tenons
donc pour constant que l'avoué est le mandataire du client,
dans les divers actes qu'il fait pour l'exécution de son mandat,
c'est-à-dire pour amener le procès à une solution.
« Cela posé, peut-on dire que la qualité de mandataire s'ef-
face et disparaît, lorsque l'avoué fait seul le choix de l'avocat
et lui remet le dossier? Comment s'opérerait cette transforma-
tion de qualité? L'avoué qui choisit l'avocat et lui remet les
pièces d'un procès fait un acte qui rentre dans l'exercice du
mandat qui lui a été donné. 11 ne change donc pas sa qualité ;
et, d'un autre côté, l'avocat qui reçoit le dossier pour plaider
sait bien qu'il ne le tient que d'un mandataire, et que ce n'est
qu'en qualité d'avoué que ce dernier lui en fait la remise. Les
relations qui s'établissent alors ne dénaturent donc pas le rôle
de l'avoué ; il est toujours le mandataire du client et ne s'o-
blige qu'à ce titre.
c( On no pourrait soutenir que, dans cette hypothèse, l'a-
voué qui choisit l'avocat n'est plus un mandataire, mais un
negotionim gestor, car il impliquerait contradiction que, pour
l'exercice d'un acte qui se lie intimement à l'exécution du
mandat, l'avoué fût censé agir sans mandat.
« L'avoué doit, sans doute, ne rien négliger pour obtenir
du client le paiement des honoraires dus à l'avocat, puisqae
sans ce concours les droits de ce dernier seraient le plus sou-
vent paralysés par la réserve qu'il doit apporter à leur exer-
cice. Mais cette obligation de convenance et de bienveillante
confraternité ne saurait constituer une obligation légale de
payer les honoraires. C'est en ce sens que la Cour de Colmar
paraît s'être prononcée le 22 janv. 1816.» (J. Av. t. 70, p. 205.)
JCGEMENT.
Le Tribunal: — Attendu que l'instance engagée contre les héri-
tiers Descazaux par M^ Grabié, avocat, aux termes des exploits des
8 et 9 mars dernier, a pour objet de faire condamner les héritiers
Descazaux à payer à ce dernier une somme de 775 fr., qu'il réclame
titre de final paiement de ses honoraires, à raison de plaidoiries
ont M® Descazaux l'a chargé depuis et y compris l'année 1842 ; —
Attendu qu'en présence du compte général, produit par M« Grabié,
et se portant à 1,560 fr., les héritiers Descazaux ont d'abord divisé
edil compte en trois catégories d'affaires, à savoir : 1° celles au sujet
( ART. 1324. ) 463
desquelles leur auteur n'a rien reçu des parties pour l'avocat, dout le
nombre se porte à 17, et qui figurent dans l'état de 11"= Grabié pour
la somme de 605 fr. ; 2*^ celles dans lesquelles ÏM* Grabié a reçu cer-
tains honoraires, que l'on dit être supérieurs à ceux alloués à M^ Des-
cazaux dans ses états taxés, ce qui comprend onze affaires, au sujet
desquelles M^ Grabié porte ses réclamations à 300 fr. ; 3" celles enfia
dont lesdits héritiers Descazaux ne peuvent retrouver les dossiers
dans l'étude, et à raison desquelles ils consentent à reconnaître que
leur auteur est redevable envers M^ Grabié ; — Attendu, au premier
chef, que pour apprécier le refus des héritiers Descazaux à faire
compte à M° Grabié de ses honoraires dans les dix-sept affaires, il
y a lieu de rechercher si, daus les relations qui existaient entre les
deux hommes d'affaires, il ne faut point reconnaître que l'avocat s'est
trouvé le maudataire de l'avoué plutôt <{ue du client j — Qu'il est bien
vrai, qu'en règle générale, le mandai nui est donné par le client à
l'avoué n'implique pas celui de le faire défendre devant les tribunaux;
— Que chacune de ces prolessions est ordinairement indépendante
l'une de l'autre, quand l'avocat aussi bien que l'avoué reçoit ses pou-
voirs directement de la partie ; mais qu'on ne conçoit pas que,
lorsqu'à l'égard de l'avocat, le client est entièrement effacé, comme
dans l'espèce, et que l'avoué seul se présente dans le cabiuet de l'a-
vocat pour lui remettre ses dossiers et lui fournir ses instructions,
celui-ci ait le moins du monde à recourir au client pour obtenir les
honoraires de ses plaidoiries ; — Qu'évidemment dans ce cas, l'avocat
ne peut et doit reconnaître qu'un seul mandant, à savoir : l'homme
d'affaires qui lui a remis les dossiers et fourni les instructions néces-
saires ; — Que, dans une pareille situation, l'avoué est un véritable
negotioriim gestor, qui peut contracter, à raison de sa gestion, des
obligations personnelles, à raison desquelles il a un recours contre
le client, aux termes de l'art. l'275, C.N. 5 — Attendu que le principe
qui vient d'être déduit résout la difficulté intervenue entre les parties,
au sujet des affaires de la première catégorie, alors d'ailleurs qu'on
n'a allégué d'aucune part, ni circonstance, ni convention spéciale de
nature à en empêcher l'application, alors encore que le chiffre des
honoraires, tel qu'il est porté par M' Grabié, n'a rien d'excessif; —
Attendu que sans doute, dans le cas d'insolvabilité du client, les con-
venances exigent que l'avocat abandonne ses honoraires; — Mais at-
tendu, en fait, que les défendeurs n'ont pas établi que dans les dix-
sept affaires il y en ait (|ui soient dans cette situation ; — Qu'il suit de
là qu'il y a lieu de maintenir dans le compte de M* Grabié les 6O0 fr. ,
montant des honoraires dans les affaires précitées; — Attendu, au se-
cond chef, qu'il y a lieu de distinguer entre les affaires dans lesquelles
M" Grabié a reçu une certaine somme, moindre toutefois que celle
qu'il réclame aujourd'hui, et les affaires où les héritiers Descazaux
n'entendent fournir à l'avocat que les honoraires fixés et taxés daus
les états de frais, sauf production ultérieure d'iceux ; — Attendu qu'à
l'égard des premières, M' Grabié a renoncé lui-même à ses réclama-
tions, bien qu'il n'ait considéré les sommes par lui reçues que comme
de simples à-compte, mais à cause des embarras d'appréciation que
peut faire naître la réception de ces mêmes à-compte, sans réserves
écrites pour le surplus ; — Attendu, en ce qui concerne les secondes,
que la fixation des honoraires de l'avocat dans les états présentés au
juge taxateur par l'avoué n'a lieu que respectivement à ceux qui sout
46i ( ART. 1324. )
à la charge de la partie condamnée; mais qu'il est au contraire de
Frincipe que l'avocat peut réclamer un supplément, proportionné à
importance de l'affaire dont il est chargé et à l'éteodue des soins
qu'il est obligé de lui donner ; — Attendu que ce supplément a été
apprécié avec modération par M' Grabié dans son mémoire, et que
conséquemiiient il y a lieu de faire droit à ses réclamations sur ce
point; d'où il suit que les affaires de la seconde catégorie doivent
être maintenues dans le compte du demandeur, déduction faite des
45 fr. demandés en plus dnns celles où il a reçu certaines sommes, ce
qui forme un total de 255 fr. — Attendu, au troisième chef, que les
affaires de la troisième catégorie dont les honoraires réclamés se por-
tent à la somme de 655 fr., n'ont donné lieu à aucune difficulté entre
lesparties: d'où il suit qu'il j a lieu de porterie total desdits honoraires
en lii^ne de compte; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que
l'étal gsnéral présenté par M' Grabié doit être arrêté à la somme de
l,5Jo iV., d'où il faut distraire celle de 785 fr., montant des à-compte
reçus, ce qui réduit la somme due à M" Grabié à celle de730fr., à
raison de laquelle les héritiers Descazaux sont garants vis-à-vis dudit
sieur Grabié, ainsi qu'il a été déjà dit; — Par ces motifs, vidant le
renvoi au conseil, disant droit sur les conclusions de la partie de
Dugué, a condamné et condamne celles de Fontanelle à payer à ladite
partie de Dugué la somme de 730 fr., avec les intérêts à partir du 9
mars dernier, jour de la demande^ et les condamne en outre aux
dépens.
Du 2 juin. 1852.— MM. Patron et Tournayre, av.
Observations. — Si les principes posés dans ce juge-
ment pouvaient prévaloir, il est bien peu d'avoués qui fussent
à l'abri de l'action qu'il piairail aux avocats non payés de diri-
ger contre eux. il y aurait ainsi, entre deux professions éga-
lement iionorables, dont l'accord contribue a la bonne admi-
nistration de la justice, un aniagonistne perpétuel qui rendrait
très-difficiles les relations du barreau où l'on remarque les
sentiments de confraternité quianiir.ent tous ses membres.
Les motifs de la décision indiquent l'erreur dans laquelle
est tombé le tribunal de Casielsarrazin. En distinguant deux
caractères dans la personne de l'avoue, celui de mandataire ac?
litem et celui de negotiorum gestor, !e jugement qu'on vient de
lire a ajouté arbitrairement à la qualité seule reconnue par la
loi une qualité qu'il a créée por.r les besoms de la cause.
Dans la pratique de tous les tribunaux de France, la partie qui
s'adresse a un avoué l'investit de tous les pouvoirs nécessaires
pour bien diriger l'instance, soit en demandant, soit en défen-
dant, et confie à sa loyauté et à ses lumières !e soin de dési-
gner l'avocat chargé des plaidoiries. — Il est fort rare que le
choix de l'avocat soit le fait direct du client. — Cela arrive
dans certains cas exceptionnels, mais en général, c'est par l'in-
termédiaire de l'avoué que ce choix a lieu et que le client est
mis en relation avec l'avocat. Ce n'est pas sans raison qu'il en
est ainsi : les intérêts des plaideurs ne peuvent en effet que
( ART. 1324. ) 465
gagner dans ces rapports directs d'avoué à avocat, rapports
basés sur une estime et une confiance réciproques, qui n'ont rien
de contraint et qui permettent à celui qui a la direction du
procès d'échanger avec ceini qui en développera oralement la
physionomie et les ressources h l'audience des communica-
tions prccicust s pour maintenir l'afFaire en bonne voie.
En choisissant l'avdcat, en lui remettant le dossier, l'avoué
fait-il un acte étran.[;er au mandat qu'il tient de la loi et de la
volonté de son client? Là est toute la question. La réponse
peut-elle être un instant douteuse? N'est-il pas évident qu'en
«'adressant à l'avocat sans employer l'intermédiaire du client,
l'avoué ne fait qu'exécuter son mandat ; —Qu'il ne sort pas de
son rôle en disant à l'avocat : Yoici un dossier concernant tel
individu qui n^'a confié la défense de ses intérêts, voulez-vous
plaider pour lui? L'avocat est libie d'accepter ou de refuser;
il accepte. — Qu'aurait-i! à réclamer à l'avoué ?|ses bons offices
pour obtenir du client la jusie indemnité de son travail ? Sans
doute, mais, en aucun cas, il ne pourra lui dire : vous êtes ga-
rant du paiement : que le client paie ou ne paie pas, peu m'im-
porte; — je ne connais que vous; — satisfaites à ma demande
d'abord et attaquez le client ensuite si bon vous semble.
Je concevrais une telle prétention si l'avocat, se méfiant de
la solvabilité du client, n'avait accepté qu'à la condition ex-
presse que l'avoué se portât fort pour lui. — Mais tant qne cette
preuve n'est pas faite, la présomption est que l'avocat a ac-
cepté sans condition, sachant bien que l'avoué n'otait qu'un
mandataire, engageant son mandant, et ne s'engageant pas lui-
même. —(Voy. l'arrêt qui précède.)
Les usages de la noble profession d'avocat veulent que l'ac-
tion contre le client en paiement d'honoraires , parfaitement
licite d'ailleurs , soit employée le plus rarement possible. Ces
mêmes usages devraient proscrire l'action dirigée contre l'a-
voué, si la loi ou les principes de droit comm.un permettaient
d'en tolérer l'exercice.
Sous tous les rapporis il est à désirer que le jugement dont
je m'occupe soit déféré à la censure de la Cour suprême qui en
fera prompte et bonne justice.
Je reçois à l'instant communication d'un jugement rendu par
le tribunal civil d'Auch, le 30 janvier 1850 (Cauderon C. Mar-
molyet), qui vient à l'aiipui de mes observations. — Voici les
faiis sur lesquels celte décision est intervenue :
M'' Casiex,^ avoué à Auch, reçoit de M. Cauderon, de Paris,
le dossier d'une affaire qui devait être soumise au tribunal
d'Auch. — M'' Castex remet ce dossier à M" Marmouyet, avocat,
auquel il confie le soin de plaider la cause.— Le procès est jugé
et l'avocat, n'étant pas payé, cite devant le juge de paix
Me Castex qui appelle en garantie M. Cauderon.- Jugement qui
VI.— 2« s. 32
466 ( ART. 1325. )
condamne l'avoué en lui accordiint sa garantie contre son
client. Appel par M. Cauderon, basé sur ce que W Castex n'é-
tait pas un défendeur sérieux, qu'il ne pouvait être déclaré
responsable des honoraires dus à l'avocat, et qu'il n'avait été
cité par l'avocat qu'afin de distraire M. Cauderon, qui aurait
dû être actionné à Paris, de ses juges naturels. — Ce système est
accueilli par un jugement ainsi conçu :
Le Tribunal ; — Attendu que la remise des pièces par l'avoué à
l'avocat n'impose nullement au premier l'obligation de payer au der-
nier les honoraires de la plaidoirie; qu'à la vérité, ainsi que cela a
été décidé par un arrêt, l'avoué doit mettre pour la rentrée desdits
honoraires les mêmes soins qu'il emploie pour récupérer ce qui lui
est dû; mais que cela n'est que de l'officiensilé, et non une obligation
réelle imposée à l'avoué ; que s'il en était décidé autreaient, les
avoués seraient souvent exposés à perdre non-seulement leurs dé-
boursés et leurs honoraires, mais encore ce qu'ils seraient obligés de
donner à l'avocat, ce qui serait contraire aux premiers éléments de
la justice et de l'équité ; — Attendu que des considérants ci-dessus
il résulte que M'^Caslex n'était pas un défendeur sincère à l'action
intentée par M* .Marmoujet, et qu'il n'était appelé dans la cause que
pour distraire Cauderon de son juge naturel, d'où il suit qu'il n'y
avait pas lieu à l'application de l'art. 59^ § 3, C.P.C. ; — Par ces mo-
tifs, infirme le jugement dont est appel, se déclare incompétent, et
coudamne M* Marmouyet aux dépens.
ARTICLE 1355.
COUR D'APPEL DE LIMOGES.
Saisie uimobilière. — Surenchère. — Avoué. — Adjudicataire. —
Surenchérisseur.
En matière de vente judiciaire l'avoué de Y adjudicataire ne
peut, tant qu'il conserve cette qualité^ devenir l'avoué du suren-
chérisseur. Ainsi est nulle la surenchère faite, au nom d\in
tiers, par l'avoué de l'adjudicataire qui s'est dénoncé à lui-
même, coinme représentant aussi l'adjudicataire, cette surenchère.
(Art. 709, C. P. G.)
(Chambraud C. Thoumy.) — Arrêt.
La Cour; — ^Altendu que l'avoué qui accepte le mandat d'une partie
doit faire dans l'intérêt de cette partie et pour la conservation de
ses droits tous les actes de son ministère, et qu'il est indispensable,
pour qu'il puisse accomplir librement et loyalement ce devoir, qu'il
n'accepte aucun maudat incompatible avec le premier; — Qu'il suit
de là que le même avoué (sauf l'exception que la nécessité a fait
admettre en matière d'ordre) ne saurait valablement occuper dans la
même cause pour deux parties ayant des intérêts opposés, qu'autre-
ment il pourrait être conduit à sacrifier l'un des deux intérêts confiés
à ses lumières et à sa probité ou à n'en défendre convenablement
aucun; — Attendu que ce principe se lie intimement au droit de dé-
fense et a pour objet de le sauvegarder, qu'il est conséquemment
( ART. 1325. ) 467
d'ordre public et doit entraîner la nullité des procédures qui en sont
la violation; — Attendu que l'avoué Gillet avait accepté de Marie
Chambraud le mandat d'enchérir pour elle et était devenu adjudica-
taire en son nom, moyennant 3,4t0 fr., des biens saisis sur la tète du
sieur Perigaud et vendus, le 23 août 1851, à la barre du tribunal de
Bourganeuf; que l'adjudication, loin de faire cesser son mandat, lui
imposait le devoir de continuer de le remplir, et, en cas de suren-
chère, de représenter l'adjudicataire dans les procédures auxquelles
cette surenchère pourrait donner lieu; — Attendu que dans cette
situation, il ne pouvait pas devenir l'avoué du surenchérisseur,
Euisqne la surenchère avait pour objet d'enlever à l'adjudicataire le
éuétice de l'adjudication; qu'avoué de l'adjudicataire, il avait pour
mission de surveiller dans l'intérêt de celui-ci la procédure en suren-
chère, afin d'en demander au besoin la nullité, et qu'on ne compren-
drait pas qu'il eût pu surveiller avec impartialité et critiquer librement
dans l'intérêt d'une partie une procédure qu'il eût été chargé de faire
dans rinterêl d'une autre partie et dont la nullité aurait pu donner
naissance h une action en dommages-intérêts contre lui-même; —
Qu'un fait constaté par la procédure et sur lequel l'appelant fonde
un second moyen de nullité suffit pour démontrer de la manière la
plus saisissante les abus auxquels donnerait lieu un pareil mode
de procéder; qu'ainsi l'avoué Gillet occupant tout à la fois pour le
créancier saisissant et l'adjudicataire, ne s'est signifié à lui-même au
Dom du surenchérisseur qu'une seule copie de la surenchère, quoique
les intérêts du saisissant et de l'adjudicataire fussent entièrement
distincts et que, si cette irrég:ilarité devait entraîner la nullité de la
surenchère (ce que la Cour n'a pas à examiner eu ce moment), on ne
s'explicjucrait pas que ]M« Gillet eût pu s'adresser au tribunal pour la
faire prononcer; — Attendu qu'on objecterait vainement qu'aucun
teste de loi n'interdit à l'avoué d'occuper en même temps pour l'ad-
judicataire et le surenchérisseur; que la même objection pourrait être
faite en ce (jui concerne le saisissant et le saisie le demandeur et ie
défendeur, l'appelant etl'intimé, et que cependant^ nul ne v;i jusqu'à
prétendre que le même avoué pourrait occuper valablement dans la
même cause pour l'une et l'autre de ces parties; — Que l'incapacité
del'avoué, dans ces divers cas, résulterait, en l'absence de tout texte
formel, de l'économie générale du Code de procédure et de la nature
même des choses qui s'oppose invinciblement à la coexistence dans
la même personne de deux mandats si complètement opposés; —
Mais que, indépendamment des art. 60, 75 et suiv., C.P.C., qui ne
permettent pas de supposer que le législateur ait admis qu'un même
avoué pût occuper pour et contre dans la même cause, l'art. 709 du
même Code, en imposant au surenchérisseur l'obligation de dénoncer
dans les trois jours la surenchère à l'avoué de l'adjudicataire, a suffi-
samment indiqué que le surenchérisseur et l'adjudicataire devaient
avoir deux avoués distincts, et que l'avoué de l'un ne po :vait pas
devenir simultanément l'avoué de l'autre ;— Qu'ainsi, en examinant la
question au point de vue des textes du Code de procédure comme
au point de vue des principes généraux, l'on est conduit au même
résultat, à savoir: que Gillet étant l'avoué de Marie Chambraud et son
mandat n'ayant pris lin par aucune des causes qui pouvaient le faire
cesser, il était sans qualité pour faire une surenchère dans l'intérêt de
Thoumy et pour se la dénoncer à lui-même en sa qualité d'avoué de
468 ( ART. 1325. )
l'adjudicataire; — Que consé(|iiemaieiit la coiistitiilion de Gillet pour
avoué faite par le surenchérisseur et la dénonciation de la suren-
chère faite par cet avoué à l'adjudicataire doivent être considérées
comme non avenues et entraînent la nuUiti- de la surenchère elle-
même, aux termes des art. 709 et 715, C.P.C; — Attendu que c'est
à tort que le tribunal se fonde sur ce que le surenchérisseur ne
saurait être victime de la faute de l'avoué, lequel a pu lui laisser
ignorer le mandat précédemment accepté par lui de l'adjudicataire 5
• — Quo cette objection ne saurait avoir pour eftét d'empêcher une
nullité fotidée tout à la fois sur des considérations d'ordre public et
sur les textes bien compris du Cotie de procédure ; que les mêmes
motifs d'équité pourraient être invoqués contre toutes les nullités qui
sonl le fait de l'avoué, auxquelles la partie est étrangère et ({ui pren-
nent leur source dans l'inobservation des formalités prescrites par
les lois; — M-ûs que, indépendamment des garanties qui résultent pour
tous les droits de l'observation exacte et rigoureuse des formes de la
procédure, îe remède aux inconvénients que l'on redoute se trouve
dans le recours que la loi accorde à la partie contre l'avoué qui par
sa faute a compromis ou laissé périr les intérêts qu'il était chargé de
protéger ; — Par ces motifs, réformant et faisant ce que les premiers
juges auraient dû faire, déclare nulle et de nid effet la surenchère
faite par le sieur Thoumy le 30 août dernier, annule en conséquence
tout ce qui s'en est suivi et maintient les adjudications faites au profit
de l'appelante.
Du 29 mai 1852. — 3« Ch. — MM. Mallevergne , prés. —
Esciidié, av. gén. [concl. contr.) — Hinpolyle Bac et Charles
Géry, av.
Observations. — L'arrêt qu'on vient de lire intéresse au
plus haut'degré MM. les avoués et mérite un examen tout par-
ticulier.
Il paraît que, dans l'espèce, l'avoué occupait à la fois pour
le poursuivant, l'adjudicataire et le surenchérisseur, en sorte
qu'il concentrait à peu près tous les pouvoirs et accaparait tous
les rôles do la procéilure^ C'était là une situation anormale et
irrégulière ; mais la C^air ne l'a pas appréciée sous ce point de
vue. Elle a uniquemeai envisagé la réunion dans les mains du
môme avoué du mandai conféré par l'adjudicataire et du man-
dat conféré par le surenchérisseur. Elle a cru qu'il y avait in-
compatibilité entre les deux internas de ces parties et [lar con-
séqîieni nullité, si la défense en était confiée au même officier
ministériel- Cette opinion est-elle fondée? Les motifs de i'arrêt
présentent toutes les raisi^ns qu'on peut donner en faveur de la
nullité. Ces raisons ne manquent pas de gravité; mais, puis-
santes et décissves lorsqu'elles s'appliquent aux instances ordi-
naires, elles perdent beaucoup de leur force et paraissent plus
spécieuses que solides quand il est question d'une poursuite
spéciale, sr<t generis, telle que la surenchère. On comprend,
en effet, que dans un litige entre deux contradicteurs que la
( ART. 1325. ) 469
nature rr.êiîie delà contestation met en état d'hostilité flagrante,
il soit impossible d'admettre qu'un seul avoué soit demandeur
et défendeur, qu'il s'attaque au nom d'un client et se défende au
nom de l'autre. Ces deux rôies actifs sont absolument incompati-
bles et inconciliables. Mais il n'en est pas ainsi en matière de sur-
enchère. Cette procédure ne constitue pas une action dirigée par
le surenchérisseur contre l'adjudicataire, devant entraîner une
condamnation quelconque au profit de l'un contre l'autre ; c'est
une voie ouverte par la loi pour faire atteindre à uu immeuble
sa véritable valeur. Celui qui la prend ne cause en réalité au-
cun préjudice, aucun grief directe l'adjudicataire. La vente était
assujettie à une clause résolutoire qui reçoit son exécution.
L'adjudicataire n'a à demander, à exiger qu'une chose, c'est
que la déposse^sion soil régulièrement accomplie ; que le droit
de surenchère s"exerce conformément à la loi. En un mot, la
mission de son avoué est toute de surveillance et non d'action.
Il ne s'agit point de repousser une prétention injuste, mais seu-
lement de réclamer robservalion des formalités prescrites. Dans
ces limites je n'aperçois aucun empêchement à ce que l'avoué
de l'adjudicataire se porte surenchérisseur pour un fiers.
(Voy. Lois de la Procédure civile, t. 5, p. 590, question "^SSG.)
Cet empêchement ne résulte pas de la loi, qui est muette sur
ce point, et il n'est pas permis de créer des nullités qu'elle n'a
point prévuesj il ne résulte pas de la position des parties, ni de
la nature des choses, puisque, tantque les formalités soiiiobser-
vées, toute plainte est interdite à l'adjudicataire qui assiste à la
poursuite, mais ne peut y prendre part qu'à la condition d'être
lésé paruneouiissionou une irrégularité.
Il importe de remarquer d'ailleurs : 1° que l'avoué du sur-
enchérisseur n'a, pour remplir son mandat, qu'à faire et dé-
noncer la surenchère dans les délais. — Après ces deux actes,
c'est l'avoué du poursuivant qui reprend et mène à fin la pro-
cédure (V. mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 86, note 2, et
p. 87, note 2) ; 2° Que la nullité des actes de la poursuite
postérieure à la dénonciation n'entraîne pas la nullité de la
surenchère (Voy. loco citato, p. 84, note 5, in fine); qu'ainsi
le rôlp de l'avoué surenchérisseur n'a pas toute l'importance
que lui attribue la Cour de Limoges.
Quant à l'argument tiré de ce qu'une semblable position ne
permet pas à l'avoué de conserver son indépendance et son
impartialité, il est facile d'y répondre. Le devoir de cet offi-
cier ministériel est d'avertir l'adjudicataire : c'est le devoir de
tout avoué d'un adjudicataire, qu'il occupe ou non en même
temps pour le surenchérisseur. Cet adjudicataire, s'il suspecte
l'impartialité de son avoué, le révoque ^ sinon, il lui con-
serve sa confiance -, que si la surenchère est arguée de nul-
lité, il faut nécessairement que l'avoué opte entre la défense
470 ( ART. 1326. )
des intérêts du surenchérisseur, et la défense des intérêts de
l'adjudicataire, parce qu'alors s'élève un véritable litige qui
rend la réunion des deux mandais inconciliable ; jusque-là sa
conscience est le seul juge de la protection qu'il doit aux af-
faires de ses deux clients. Le pouvoir disciplinaire des tribu-
naux veille d'ailleurs pour sauvegarder les droits de tous.
Les considérations qui précèdent ne sont pas la base d'une
opinion nouvelle, mais la justification d'une opinion que j'ai
brièvement émise J. Av., t.75, p. 188, art. 84i, § X, et repro-
duite dans mon Formulaire de Procédure^ t.2, p. 82, note 2.
Il suffît néanmoins qu'il y ait incertitude pour que la pru-
dence conseille à messieurs les avoués d'éviter toute occasion
de conflit. La Cour de Limoges prétend que la nullité repose
sur des motifs d'ordre public : je crois qu'elle exagère singu-
lièrement les raisons de convenance qui peuvent en ce cas res-
treindre les pouvoirs de l'avoué. Il me semble que l'assenti-
ment privé de l'adjudicataire mettrait l'avoué à l'abri de
tout reproche, en supposant qu'il y eût faute de sa part d'ac-
cepter, sans son consentement, ce double mandat.
ARTICLE 1326.
BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE PRÈS LA COUR
D'APPEL DE DOUAI.
Assistance judiciaire. — Appel. — Instruction. — Procédure.
La partie qui veut demander pour lapremière fois, en aj)pel,
r assistance judiciaire, doit observer les formalités tracées par
l'art. 8 de la loi du 30 janvier 1851, c est-à-dire s'adresser au
bureau d'assistance priis le tribunal de son domicile qui recueille
des renseignements sur l'indigence et sur le fond de l'affaire et
transmet son avis, par f intermédiaire du procureur de la Répu-
blique, au bureau établi près la Cour qui accorde ou refuse l'as-
sistance.
(Delhaye C. Lenière.)
Tel me paraît être aussi le vœu de la loi. Voy. J. A., t. 76,
p. lii, art. 1026,, etsuprà, p. 300, art. 1277.
Le bureau d'assistance judiciaire près la Cour d'appel de
Douai,
« Attendu que l'art. 8 de la loi du 22 janv. 1851 dispose, comme
principe général de la matière, que toute personne qui réclame as-
sistance doit adresser sa demande au ptocurenr du tribunal de son
domicile, qui en lait la remise au bureau établi par ce tribunal ; que
si le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau
se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'indigence que sur
le fond de l'affaire ; qu'il peut entendre les parties que le vœu de la
( ART. 1327. ) 471
loi l'appelle à concilier, et que si elles ne sont pas accordées, la de-
mande, le résultat des informations et les pièces sont transmis au bu-
reau établi près la juridiction compétente; — Attendu qu'en saisissant,
dans tous les cas, le bureau du domicile du demandeur en assistance,
et non celui du litige, la loi a eu pour but de rendre les informations
indispensables plus sûres et plus faciles, et l'intervention conciliatrice
du bureau plus efficace; — Attendu que la loi n'a nullement dérogé à
cette règle pour le cas où l'assistance judiciaire est, pour la première
fois, réclamée en appel; qu'elle n'a, en effet, prévu que deux cas,
celui où un individu, admis à l'assistance en première instance, est
intimé sur appel, et celui où ce même assisté est lui-même appelant;
— Et que, dans ces deux cas, soit que la loi exige ou non une nou-»
velle décision du bureau établi prés la Cour, il existe toujours une dé-
cision première du bureau du domicile; — Attendu que, lorsque l'as-
sistance est, pour la première fois, demandée sur appel, il y a lieu
d'appliquer le principe général de l'art, 8 qui saisit toujours, dés l'o-
rigine, le bureau du domicile; qu'en effet, si cdui-ci doit se borner à
prendre des informations et entendre les parties, lorsque le tribunal
près duquel il est institué ne doit pas statuer sur le litige, il en est
évidemment de même quand ce tribunal est dessaisi avant la demande
d'assistance; — Attendu, d'ailleurs, que ce véritable sens de la loi est
établi par l'exposé des motifs : « C'e$t d'après l'art. 8 qu^il faut pro-
céder (disait le rapporteui), lorsque l'assistance est réclamée, pour la
première fois, dans une affaire, soit qu'il s'agisse de plaider en pre-
mière instance, soit qu'il s'agisse d'un appel ou d'un pourvoi en cas-
sation; » — Décide qu'il est sursis à statuer sur la demande du récla-
mant l'assistance, jusqu'à ce qu'il se soit conformé s l'art. 8 de la loi
du 22 janv. 1851, et jusqu'à ce que les renseignements et pièces
prescrits par cet article aient été transmis par le bureau du tribunal
a'Avesnes au bureau établi j)rés la Cour, etc. »
Du 27 mai 1852.
ARTICLE 1327.
COUR D'APPEL DE ROUEN.
1® Saisie immobilière. — Résolution. — Appel.
2" Saisie immobilière. — Résoldtion. — Pelai.' — Dépens.
1" Le jugement qui statue sur l'action en résolution d'une vente
formée par le vendeur pendant la saisie dont V immeuble vendu
est l'objet est susceptible d'appel dans les délais ordinaires et
non pas seulement dans les délais des art. 13] et 732, C. P. C.
2° Tant que l'adjudication n'est pas prononcée, le vendeur n'est
pas déchu de l'action résolutoire sur laquelle il n'a pas été statué
dans les délais fixés ; mais les dépens faits par le poursuivant
après ce délai doivent être mis à la charge du vendeur pour le
punir de son inaction.
(Vante C. Genrel.)
En recevant la sommation prescrite par l'art. G92, la dame
472 ( ART. 1327. )
Genrel notifie au greffe sa demande jen résolution de la vente
par elle consentie aux époux Morlac poursuivis en saisie immo-
bilière par le sieur Vanie. 16 nov. 1850, jugement du tribunal
d'Evreux qui lui accorde un délai d'un mois pendant lequel les
poursuites seront supendues pour faire vider l'instance en ré-
solution et qui fixe l'adjudication au lljanv. 1851. La dame
Genrel laisse arriver le 16 déc, jour où expirait le sursis, sans
agir. Vante continue les poursuites. Le 4 janv. seulement, la
dame Genrel se met en mesure d'obietsirla résolution. Vante
intervient ei prétend qu'il est trop tard, qu'il y a déchéance.
Jugement qui repousse la fin de non-recevoir opposée par
Vante sur le moiil'que le délai qui avait été imparti n'était pas
fatal, qu'il pouvait être prorogé et que l'adjudication n'était
pas prononcée, et qui prononce la résolution. Appel dans la for-
meordinaire, plus de dix joursaprèsla signification dujugement.
Arrêt.
La Cour; — Sur la fin de non-recevoir proposée contre l'appel :
— Attendu que les art. 731 et 732, C.P.C., relatifs à l'appel dujuge-
ment des incidents de la saisie immobilière, sont inapplicables à l'appel
du jugement d'une demande en résolution formée par le vendeur de
i'immeuble saisi, quoique cette demande soit intervenue pendant les
poursuites en expropriation et pour eu arrêter le cours ; qu'en effet,
elle est une instance principale et séparée qui se juge en dehors de la
saisie immobilière à laquelle elle est, pour ainsi dire, purement pré-
judicielle j qu'elle s'agite même entre le vendeur et le saisi sans la par -
ticipation du poursuivant, qui seulement a le droit de former une in-
tervention s'il le juge utile à ses intérêts; qu'enfin, elle peut être
portée devant des juges diff'érents de ceux auxquels la connaissance de
la poursuite en expropriation est déférée; que ces caractères sont ex-
clusifs de l'idée d'un incident sur saisie, et qu'ils se rencontrent tous
dans l'espèce; or, la dame Genrel ayant actionné les époux de Morlac
en résolution. Vante, saisissant, n'est devenu partie que par voie
d'intervention, et où la première chambre du tribunal d'Evreux a jugé
celte demande, tandis que la deuxième chambre du même tribunal
était saisie de la poursuite en expropriation ; — En ce qui concerne
l'exception tirée de l'expiration du délai qui avait été accordé à la
dame Genrel pour faire juger sa demande en résolution : adoptant les
motifs des premiers juges; — Au fond : adoptant aussi la sentence
dont est appel ; — Quant aux frais exposés par le poursuivant, après
l'échéance du délai accordé à la veuve Genrel pour faire juger sa de-
mande en résolution : — Attendu qu'il a été en droit de reprendre
ses poursuites à l'expiration du mois qu'elle avait obtenu pour mener
à fin l'instance par elle intentée ; qu'il ne peut pas souffrir du relard
qu'elle a apporté dans la marche de la procédure, et qu'elle lui doit
réparation du préjudice qu'il subit par la résolution tardive de la vente
de l'immeuble saisi; — Et vu l'art. 130, C.P.C. ; — Par ces motifs,
sans s'arrêter à la fin de non-recevoir élevée contre l'appel, non plus
qu'aux conclusions principales de l'appelant, lesquelles fin de non-
recevoir et conclusions sont pareillement rejetées, a mis et met l'ap-
pellation au néant; au principal, ordnnoe que ce dont est appel sor-
( ART. 13-28. ) i73
tira effet; éinandant, condamne !a dame Genrel à rembourser :i l'ap-
pelant les frais par lui faits pour la poursuite de l'exproprialion, depuis
le 16 déc. 1850 jus [u'au ï janvier suivant.
Du 31 fiée. 1851. —1" Ch.— MM. Franck-Carré, p. p.— Le-
rDarciset Blanche, av.
Note. — Cet arrêt est parfaitement rendu. L'adjudication
n'étant pas prononcée, le vendeur pouvait valablement faire
statuer sur sa demande. Mais son inaction momentanée ayant
causé des frais qui n'auraient point été exposés s'il avait utilisé
le délai ou si, avant son expiration, il s'était pourvu pour ob-
tenir une prorogation, c'est avec raison que ces frais ont été
mis à sa charge. — Voy. mon Formulaire de Procédure, t. 2,
p. 79, note 2, elLois delà Procédure civile, n" 2i06 ter. Quant à
l'appel, il est reconnu que l'instance eu résolution ne peut être
considérée comme un incidentde la poursuite, qu'ainsi le juge-
ment qui la termine est soumis, pour les voies de recours, aux
rèf'Ies ordinaires. Voy. mon Formulaire de Procédxire , t. 2,
p, 71, note 4, et Lois de la Procédure civile, n" 2405 quater.
ARTICLE 1328.
COUR D'APPEL DE CAEN.
Ordre. — Collocation. — Preschiption.
Le créancier colloque dans un ordre sur les sommes qui de-
viendront disponibles lors de l'extinction d'une rente viagère qui
prime sa créance peut faire valoir ses droits à l'attribution de ces
sommes pendant trente ans, à dater du jour où la rente viagère
est éteinte, quoique plus de trente ans se soient écoulés depuis la
clôture définitive de l'ordre (Art. 2257, C.C.).
(Lefandais C. Lenormand.) — Arrêt.
La Cour ; — Considérant qu'il fut procédé, le 20 juillet 1814, à
l'état d'ordre du prix des biens adjugés par suite de saisie imaiobi-
liére sur Leterrier; — Considérant que le rang des créanciers fut fixé
dans l'ordre suivant : 1" un sieur Hébert, pour une rente viagère de
175 fr,; 1° un sieur de Versy, pour une rente de même nature de 70
francs; 3° la dame Damigny, née Lefandais, pour une rente de même
nature de :200 fr.; 4" le sieur Léonard-François Thouroude, pour une
rente perpétuelle de 232 fr.; — Considérant que le procès-verbal du
i'uge-commissaire ayant colloque chacun des créanciers viagers pour
e capital de la constitution de leur rente, cette disposition fut atta-
quée par Leterrier soutenant qu'au lieu d'accorder aux créanciers via-
gers le remport de leurs capitaux, on devait laisser aux mains des ac-
quéreurs une somme dont les intérêts à 5 p. cent assureraient le ser-
vice des arrérages ; — Considérant qu'un jugement du 26 août 1814 ad-
mit ce soutien et décida qu'à mesure de l'extinction des rentes viagé-
474 ( ART. 1328. )
gères, les sommes dont les intérêts j faisaient face seraient réparties
aux créanciers postérieurement colloques, selon l'ordre de leurs hj-
polhièi(ues; qu'ainsi le procès-verbal, raodiûé eu cette parlie seule-
ment, demeurera irrévocable quant au ranj; qu'il fixait entre les créan-
ciers ; et que l'ordonnance de clôture d'ordre, en date du 12 septembre
1814, fut rendue en ce sens; — Considérant que, pour le service de la
rente viagère de 70 fr. due au sieur de Versy, un capital de 1,400 fr.
fut conservé par Lepelit, l'un des adjudicataires de la vente des biens
Lelerrier, et qu'en résullance de réadjudications successives qui ont
eu lieu sur Lepetit au profit de la demoiselle Pinçon, et sur cette der-
nière, au proiit des époux Lebreton, ce capital est aujourd'hui aux
mains, de ces derniers chargés de le remettre à Leterrier ou ayant
cause; — Considérant que le premier créancier venant en ordre pour y
prétendre était la dame Daniigny; mais que la créance de cette dame
ne consistait qu'en arrérages prescriptibles par cinq ans; qu'elle a pu
en réclamer le recouvrement sur le capital dont il s'agit depuis le 27
juillet 1833, date du décès de Versy; qu'il n'a existé dès lors pour elle,
à partir de cette époque, aucune suspension de la prescription; d'où
suit qa'étanî restée dans l'inaction, tant à l'égard de son débiteur per-
sonnel que des détenteurs dudit capital, jusqu'en 1851, c'est-à-dire
pendant plus de 18 ans, il y avait lieu d'admettre Texception de pre-
scription en vertu de laquelle le tribunal dont est appel a écarté la de-
mande de ses héritiers; —Considérant, en ce qui touche les représen-
tants Thouroude, que la recevabilité de leur intervention n'est pas
contestée et qu'elle ne devait pas l'être, attendu qu'ils auraient pu tor-
mer tierce opposition à l'arrêt ([ui aurait statué arrière d'eux et à leur
préjudice sur l'emport des deniers en contestation; — Considérant,
sur le fond de ladite intervention, que Thouroude, lors du procès-ver-
bal d'ordre du 20 août 1814, se présentait comme créancier sur Leter-
rier d'une rente perpétuelle de 232 fr.; qu'il lui fut assigné pour cette
rente un rang en vertu duquel il se trouvait colloque sur les sommes
qui deviendraient libres à l'extinction des rentes viagères préférables
à lui; — Considérant que, par l'effet de cette coîlocation, il y eut at-
tribution en sa faveur desdites sommes; que, par là, il en devint, dès
ce moment, créancier des adjudicataires avec adresse directe contre
eux, et que cette créance n'a pu cesser de lui appartenir qu'autant
qu'il aurait été rempli d'ailleurs de celle qu'il i>ortait sur son débiteur
originaire; — Considérant que cette créance n'étyit prescriptible que
par 30 ans, et que la prescription n'a pu commencer à courir, d'après
rart.2257, que du jour où elle est devenue exigible au bénéfice de Thou-
roude; — Considérant qu'il n'a été possible à Thouroude d'en récla-
mer le paiement, quant aux 1,400 fr. dus par Lepelit (aujourd'hui par
les époux Lebreton), que depuis le 27 juillet 1833, jour du décès de
Versy, créancier de la renie viagère de 70 fr. dont les arrérages étaient
servis par les intérêts de ce capital; que jusque-là Thouroude a donc
été dans l'impuissance d'agir et que ce n'est qu'à partir de celte épo-
que que la prescription a pris cours à son égard; d'où il suit qu'elle
n'était pas accomplie lors de l'intervention des représentants Thou-
roude, en 1852, puisqu'il ne s'était encore écoulé que 19 ans; — 'Con-
sidérant qu'il est indifférent que Thouroude soit resté dans l'inactioD
envers Leterrier depuis l'état d'ordre clos le 22 sept. 1814, et qu'à
raison de cela, ce dernier ait prescrit contre lui, car cette prescription
n'empêche pas que la coîlocation obtenue par Thouroude pour une
( ART. 1329. ) 475
juste cause existante au momeut où elle a eu lieu ne produise son ef-
fet tant que l'action résultant de celte collocation n'est pas elle-même
prescrite ; — Considéi ant que la collocation étant restée subsistante au
bénéfice de Thouronde, il est évident que le transport de la somme
de 1 ,400 fr. dont il s'agit, consenti à la dame Angot, le 23 septembre
1832, par Leterrier et Lepetit, n'est pa? valable; car il n'est pas au
pouvoir du débiteur de disposer au profit d'un tiers des deniers attri-
bués à son créancier à l'ordre du prix des biens qui étaient le gage de
celui ci; — Considérant ([ue du moment où la dame Damigny ou ses
représentants sont écartés par la prescription admise contre eux, il ne
reste plus de concurrent aux héritiers Thouroude relativement à ladite
somme de 1,400 fr. — Confirme le jugement dont est appel, reçoit au
surplus l'intervention des représentants de Léonard Thouroude dans
l'instance d'appel; et, statuant au fond sur ladite intervention, la dit à
bonne cause, déclare que lecai)ital de 1,400 fr. et les intérêts dus par
les éj)Oux Lebreton, adjudicataires des biens expropriés sur les époux
Lepetit, sont attribués auxdits représentants Thouroude à valoir sur la
collocation obtenue par leur auteur, en 1814, à l'ordre Leterrier.
Du 15 mars 1852.— l--^ Ch. — MM. Dupont-Longrais, prés.
— Feuguerolles, Gervais et Trolley, av.
Note.— Celte solution repose sur l'application pure et sim-
ple (le la loi. — Avant l'extinction de la rente viagère, le créan-
cier ne pouvait agir contre l'acquéreur ; — C'était le cas d'in-
voquer la maxime : Contra non valentem agere tioncurrit i^rœ-
scriptio ; son action était donc recevable : elle devait être
accueillie. — Voy. dans le même sens Troploxg, Hypothèques
n° 887. '
ARTICLE 1329.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Enregistrement. — Adjddication volontaire. — Expertise.
La faculté de recourir à Veœpertise pour faire fixer la valeur
réelle des immeubles, objets d'une mutation, peiit être exercée par
la régie de V enregistrement en matière d'adjudication volontaire
devant la chambre des notaires.
(Enregistrement C. Henrion.) — Jugement.^
Le tribunal; — Attendu que l'adjudication faite à Henrion, le 17
décembre 1850, à la chambre des notaires de Paris, est une vente
amiable, bien qu'elle ait été opérée aux enchères publiques; — Que,
d'après l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an 7, si le prix énoncé dans
un cCte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à ti-
tre onéreux j)arait inférieur à la valeur vénale, la régie pourra requé-
rir une expertise dans le délai d'une année à compter du jour du con-
trat; que si cette disposition est inapplicable aux ventes d'immeubles
ordonnées par justice, c'est parce que ces ventes ne constituent pas
des actes ou contrats proprement dits, et que, d'ailleurs, étant accom-
pagnées de formalités spéciales, et notamment d'une publicité rigou-
reuse, elles offrent à la régie certitude suffisante que le prix de l'adju-
476 ( ART. 1330. )
dicotioa opérée devant le tribunal ou le notaire commis pnr lui a at-
teint la valeur vénale de l'immeuble adjugé; mai** que les ventes vo-
lontaires faites devant un notaire, même après affiches et aux enchè-
res publiques , rentrent dans la catégorie des actes ou contrats dont
parle la loi de l'an 7 et ne peuvent pas présenter, quant à la fixation
du prix, les mêmes garanties que les ventes judiciaires.
Du 11 mars 1852.
REMARQtJE. — On ne peut opposer à ce jugement l'arrêt de
la Cour de cassation rapporté J.Av., t. 76, p. 107, art. 1020,
qui est spécial aux ventes judiciaires. — Je pense avec mes ho-
norables amis les rédacteurs du Contrôleur, 1852, p. 194, art.
9558, que le principe consacré par la Cour suprême est appli-
cable à toutes les ventes judiciaires qui ont lieu devant notaire
commis. Quant aux adjudications volontaires devant la chambre
des notaires, ce ne sont point des actes jiidiciaircs^ mais de
simples contrats. Sous ce rapport le jugement qu'on vient de
lire semble justifié. — On peut dire cependant que la publi-
cité, qui entoure ces sortes de ventes, milite en faveur d'une
exception, car la loi n'a voulu prévenir, en accordant à la ré-
gie le droit de recourir à l'expertise , que la dissimulation
consentie dans un acte de vente, en dehors de toute publicité,
pour frauder le fisc.
ARTICLE 1330.
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
1" screnchèke sub aliénation volontaire. — réquisition. —
Signature.
2" Surenchère sua aliénation volontaire. — Nullité. — Huis-
sier.— Responsabilité. — Ordre.
1° La tiiillilé provenant de V absence de la signature du suren-
chérisseur, sur l'original et sur la copie de l'exploit de réquisi-
tion de surenchère, engage la responsabilité de l'huissier. {Ait.
2185, G. N.)
2° L'action en responsabilité peut être intentée après le juge-
ment qui a annulé la surenchère^ jugement auquel l'huissier n'a
pas été appelé, et après que le créancier surenchérisseur a pro-
duit dans l'ordre et a reçu le montant de son bordereau de collo-
cation.
(Brand C. Troignée.)— Jugement.
Le tribunal ; — Attendu que celui qui croit avoir droit à une garan-
tie a le choix de faire intervenir le garant dans la cause originaire ou
de faire statuer sur la garantie par une action séparée (C.r.C, art.
33 et 18i}; qu'il n'y a, dés lors, aucune fin de non-recevoir à opposer
aux frères Brand demandeurs, de ce qu'ils n'ont pas appcij ri;i.i. sic;-
( ART. 1330. ) 477
Troignée, lorsqu'il s'est agi de faire statuer sur la Talidilé de l'exploit
fait par cet officier ministériel à la requête des frères Brand, sauf le
droit que conserve l'huissier Troignée de faire valoir dans ^in^ tance ac-
tuelle les moyens qu'il aurait pu présenter en faveur de la réguhuité
de ses actes, s'il avait clé appelé à les défendre conjointement avec les
frères Brand ; — Attendu qu'en produisant à l'ordre relatif aux immeubles
adjugés aux sieurs Smits et Triest, en recevant le montant du bordereau
de collocation, les frères Brand n'ont, en aucune façon, renoncé à leur
action en dommages-intérêts contre le défendeur, qu'ils ont seulement
accepté par là la position de surenchérisseurs évincés ou irréguliers, sur
laquelle ils basaient précisément cette action en dommages-intérêts;
qu'on ne peut, en conséquence, tirer de là aucun argument contre la re-
cevabilité de cette action; — Au fond : — Attendu que les immeubles ayant
étcadjugés sur expropriation forcéeaux sieurs Smits etTriest, les frères
Brand, créanciers inscrits sur ces immeubles, ont, j)ar le ministère de
l'huissier Troignée, huissier commis à cet effet par M. le président de
ce siège, fait, le 16 août 1849, signifier à ces ad|udicataires des réqui-
sitions et soumissions aux fins de remettre ces biens aux enchères pu-
blif|ues, mais que l'exploit de signification aux intéressés, ainsi que
les copies de cet exploit, étant dépourvus de la signature des frères
Brand, ces actes se sont trouvés frappés d'une nullité radicale, aux
termes de l'art. 2185, n- 4, C.C, comme cela est incontestable, et
n'est, d'ailleurs pas contesté par le défendeur, et ont rendu sans ef-
fet la surenchère des frères Brand , laquelle ne pouvait plus utilement
être signifiée, lorsque le vice en a été connu des demandeurs ; — At-
tendu qu'il entre dans les attributions et les devoirs d'un huissier de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la régularité intrinsèque
des exploits qu'il notifie; que l'obligation de la signature des créan-
ciers surenchérisseurs sur l'exploit et les copies constitue, pour ces
actes, une formalité intrinsèque à l'accomplissement de laquelle l'huis-
sier doit nécessairement veiller; — Que l'omission de celte formalité
essentielle est donc, de la part de l'huissier, une faute grave ei per-
sonnelle dont il doit répondre aux termes des art. 1382 et 1383, G.xN.,
70 et 1031, G. P.C.; — Attendu que les faits arlici.lés par le défendeui
pour établir que l'omission delà signature dont i' s'agit lui est élrau-
gère et doit être considérée comme le fait des demandeurs ne son!
nullement admissibles ni concluants , puisqu'il ne résulte pas do ces
faits que les demandeurs requis de signer les actes dont il s'agit s'y
seraient refusés, ou auraient donné au défendeur l'ordre ou l'autorisa-
tion de faire cet exploit sans cette formalité ; — Attendu que, dans ces
circonstances , il y a lieu de r^'ciicrcher le préjudice (|!ie les frères
Brand peuvent avoir souffert par la liuliitédc l'exploit preuieuiionné ;
qu'à cet égard, il n'exi-te pas a» procès des éléments sufnsa:;!» pour
déterminer dés à présent ce préjudice ; — Attendu que le défcnûeur
articule, avec oft're de preuve, que les adjudicaîaives Smits el Triesl
ont proposé aux frères Brand de prendre leur lieu el pl?.ce dans l'ac-
quisition moyennant certaines condiLion», 'ar.dis que ces derniers leur
offraient seulement une somme de 150 à 200 fr. au delà du prix auquel
les immeubles des époux Damas revenaient à ces adjudicataires; —
Que ces fiiils, non reconnus par les dem.uideuvs , sont a(jmis>iblcs et
concluants, dans l'ordre d'apprécier la valeur que les demandeurs at-
tribuaient à ces immeubles: — Par ce.; niolif;, le tribunal, saus avoir'
égard aux fins do tioa-iccc voir du défendeur eî doal il est doboalé, et
478 ( ART. 1331. )
rejetant l'offre par lui laite de prouver certains faits pour établir que
l'omissioa de la sij^nature sur l'exploit et les copies dont il s'agit a
été le fait personnel des frères Brand, dit pour droit que le défendeur
est responsable envers les frères Brand du dommage que ceus-ci peu-
vent avoir éprouvé parce que la surenchère qu'ils ont fait notifier par
le défendeur, le 16 août 1849, aux sieurs Suùts et Triest, est restée
sans effet à raison du vice de la signification; ordonne aux deman-
deurs de justifier d'une manière précise le préjudice résultant pour
eux de l'inefficacité de cette surenchère, etc.
Du 29 novembre 1851,
Remarque. — La faute lourde de l'huissier devait engager
sa responsabilité : car, alors même que l'exploit eût été remis
tout préparé à l'huissier, ce dernier aurait dû refuser de noti-
fier, sans l'ordre exprès du requérant, un acte dont la connais-
sance des devoirs et des obligations de son ministère lui dé-
montrait la nullité. Voyez par analogie de nombreuses espèces
rapportées J. av., t. 7-2 à 76. On comprend que, lorsque la
nullité provient de qualités ou d'indications errotiées que la
partie mal renseignée a données à l'huissier, celui-ci échappe
à toute action en garantie (J. Av., t. 76, p. 169, art. 1039, et
p. i78, art. 1142). Mais l'omission signalée dans l'espèce est
l'une de celles qui ne s'expliquent que par l'oubli des notions
qu'il n'est pas permis à un officier ministériel d'ignorer ou
d'oublier.
Il est certain d'ailleurs que l'acticm en garantie peut être in-
cidente et principale, et qu'elle n'est subordonnée qu'à une
preuve, celle d'un préjudice donnant lieu à une réparation
quelconque.
ARTICLE 1331.
COUR DE CASSATION.
Saisie ihuobilière. — Folle encuère. — Impenses. — Plus-
value.
Lorsque l'adjudication sur folle enchère produit un prix su-
périeur à celui de la première adjudication, et qu'il est constant
que cette différence provient de la plus-value résultant des con-
structions et travaux faits par le fol enchét^isseur , c'est à ce fol
enchérisseur ou à ses ayants droit que doit être attribuée cette
différence, et non aux créanciers hypothécaires inscrits avant
son entrée en possession. (Art. 555, 2133 et 2175, G. C. ; 7i0,
C.P.C).
(Ruffat C. Martinet.)
L'arrêt qu'on va lire rejette le pourvoi dirigé contre l'arrèî
de la Cour de Paris du 26 juin 1851 (J. Av., t. 76, p. 433, art.
( ART. 1332. ) 479
1119) rappelé dans mon Formulaire de Procédure, t.2, p. 131
note 1.
Abbêt.
La Cour ; — Attendu qu'il est constant en fait, et qu'il résulte de
l'arrêt attaqué, que le prix de l'immeuble acheté par Martinet et au<»-
œenté par les constructions qu'il avait élevées a été fixé définitive-
ment au profit de ses vendeurs et de leurs créanciers par l'adjudicatioa
faite par Martinet à Legendre; qu'un ordre s'est ouvert sur ce prix,
sans qu'aucune surenchère ait été formée, et qu'ainsi les droits des
créanciers des premiers vendeurs ont été connus et déterminés; que,
si le prix du même immeuble s'est élevé plus tard à une somme supé-
rieure, lors de la revente faite sur Legendre dépossédé par une folle
enchère, faute par lui de remplir ses obligations, cette augmentation
de prix n'a eu pour cause que la plus-value résultant des constructions
élevées par Legendre, second acquéreur, contre lequel les créanciers
des vendeurs originaires n'ont jamais eu d'action directe; qu'il en ré-
sulte que le montant de celte plus-value n'a jamais pu être leur gage
et qu'elle leur est demeurée complètement étrangère; qu'en vain les
demandeurs invoquent à l'appui de leur prétention sur cette plus-va-
lue les dispositions de lart. 740, G. P.C.; que cet article ne statue que
pour le cas le plus ordinaire, celui où l'immeuble fol enchéri n'a pas
changé de nature ; qu'il est évident que, dans ce cas, le prix de l'im-
meuble, quel qu'il soit, représente l'immeuble lui même et appartient
aux créanciers du premier vendeur; qu'il en est de même de la dispo-
sition de l'art. 2133, C.N., qui attribue comme gage aux créanciers
hypothécaires les améliorations faites par le propriétaire sur l'immeu-
ble affecté au paiement de leurs créances; mais qu'on ne peut assimi-
ler à ces deux cas la position d'un acquéreur dépossédé par une folle
enchère et qui, faute d'accomplir ses obligations, n'a été que tempo-
rairement détenteur de l'immeuble à titre précaire et n'en a jamais été
propriétaire ; qu'en réputant ce fol enchérisseur tiers possesseur et en
faisant l'application, soit à lui, soit aux créanciers qui le représentent,
des principes du Code Napoléon qui régissent la position du tiers pos-
sesseur qui construit sur un fonds appartenant à autrui, l'arrêt attaqué
n'a pas violé les dispositions des art. 740, C. P.C., et 2133, C.N., qui
ne recevaient aucune application aux faits constatés par l'arrêt, et
qu'il a fait une saine application de l'art. 555 précité ; — Rejette.
Du 14 avril 1852.
ARTICLE 1332.
COUR DE CASSATION.
1" Contrainte par corps. — Jugement. — Interprétation.
2° Jugement par défaut. — Contrainte par corps. — Omission.
— Addition. — Exécution.
1° Il n'est pas permis à un tribunal, saisi d'une demande d'in-
terprétation d'une décision^ de rien ajouter ni retrancher à cette
480 ( ART. 1332. )
décision et spécialement de pronoticer la contrainte par corps
émise dans le dispositifs sous prétexte qu'elle résultait implicite-
ment des motifs.
2" La demande tendant à ce que la contrainte par corps
non prononcée par un premier arrêt soit ajoutée à cet arrêt par
forme d'interprétation ne doit pas être considérée comme un in-
cident d'exécution sur lequel les avoués qui ont occupé dans l'in-
stance évacuée par cet arrêt soient tenus d'occuper aux termes de
l'art. 1038, C. P. C. Ainsi, l'arrêt rendu par défaut faute
de constituer avoué sur cette demande est susceptible d'opposition
jusqu'à l'exécution.
(De Couasnon C. Abresch.)
17 déc. 1819, arrêt de la Cour de Paris qui, en ce qui
touche la contrainte par corps, « considérani que tous les en-
gagements ont été contractés pour fait réputé commercial, à
l'occasion et dans l'intérêt d'une société industrielle , con-
damne de Couasnon à garantir Pilté des condamnations contre
lui prononcées. » Cet arrêt confirmait un jugement du tribu-
nal de commerce delà Seine. — Gjuill. 1850, M. Abresch, ces-
sionnaire de Pilté, voulant ramener cet arrêt à exécution par
voie de contrainte par corps, signifie des conclusions en inter-
prétation à l'avoué de de Couasnon avec avenir devant la Cour.
—De Couasnon ne comparaît pas, et, le 9 juillet , intervient un
arrêt ainsi conçu :
La Cour; — Considérant que l'arrêt du 17 décembre 1849 a implici-
tement prononcé la condamnation même par corps contre de Couas-
non, à la garantie prononcée par ledit arrêt au profit de Pillé, ordonne
que ledit arrêt sera exécuté par tontes les voies de droit et même
par corps contre ledit de Couasnon...
27 juillet, signification de cet arrêt à l'avoué, et 8 août
signification à de Couasnon. —7 sept., opposition de Couasnon
rejetée le 28 janv. 1851 , par l'arrêt suivant :
La Cour ;— Considérant que l'arrêt du 9 juillet dernier a été signi-
fié aux avoués, par acte du 27 juillet, et au domicile de de Couasnon, le
8 août suivant; que ces avoués avaient qualité pour occuper sur le dé-
bat qui a précédé cet arrêt et sur les significations qui s'y référaient,
parla raison qu'aux termes de l'art. 1038, C.P.C, il ne s'agissait
d'autre chose que de pourvoir, par voie d'interprétation, à l'exécution
d'une décision définitive; — Considérant que de Couasnon n'a fait op-
position audit arrêt que le 7 septembre dernier, et par acte d'avoué à
avoué dn 13 septembre;— Considérant que celte opposition n'est pas
recevable, puisque d'après les art. 157, 160 et 161, C.P.C, elle n'a
pas été faite dans la huitaine de la signification à avoué; — Considé-
rant, au surplus, que de Couasnon a figuré dans les opérations d'éta-
blissement au spectacle du Vaudeville, comme ayant donné à Lefèvre
une garantie commerciale, à savoir, une garantie qui s'associait aux
spéculations dont ce théâtre était l'objet, et qui, par conséquent, avait
( AïiT. !332. ) 481
toutes le? condilions d'im acte ds coiiimerce caraclériséj d'aprèi l'art.
632, C. Comin., § 3.— Pouivoi.
ARRÊT.
L.\ Cour; — Vu l'art. 15*^, C, P.C. 5 — Attendu que, lorsqu'un arrêt a
prononcé une condamnation sans y attacher par son dispositif la sanc-
tion de la contrainte par corps, ce n'est pas par voie de simple inter-
prétation qu'il est possible de suppléer à ce silence, soit que la con-
trainte par corps ait été l'objet d'un chef spécial de demande, soit
qu'elle n'ait pas été demandée; — Attendu que les pouvoirs du juge
sont épuisés oi:and il a prononcé sa décision, et que, désormais, il ne
lui appartient pins d'y rien ;.jouter comme d'en rien retrancher; que
l'interprétation, destinée uniquement h éclnircir une rédaction obs-
cure ou ambiguë, ne peut, en aucun rns, servir de prétextée la viola-
tion de ce principe; — Attcndn que l'absence d'une disposition sur la
contrainte par corps ne présente par e!le-mf me rien d'obscur ni d'am-
bigu, et ne donne pas lieu à examiner, par voie d'interprétation, si
ce silence du dispositif provient d'une abstention volontaire du ju^^e
ou d'une omission de statuer; — Attendu que la demande formée par
Abresch, devant la Cour d'appel de Paris, et tendante à ce que la
contrainte par corps, non prononcée contre de Couasnon par l'arrêt
du 17 décembre 1^49, fût ajoutée à son dispositif, n# constituait pas
une de ces contestations de simple exécution, à l'occasion desquelles,
aux termes de l'art. 1038, C.P.C., l'avoué qui avait occupé dans la
cause terminée par l'arrêt est tenu d'occ;per encore sans nouveaux
pouvoirs, pourvu que la contestation ait lieu dans l'année de la pro-
nonciation de l'arrêt; que de Couasnon, défendeur à cette demande,
ne devait pas être réputé, de plein droit, réprésenté sans nouveaux
pouvoirs par l'avoué qui avait précédemment occupé pour lui, et
qu'ainsi, en l'absence d'avo!)é par lui constitué, son opposition à i'arrêt
par défaut du 9 juillet 1850 était recevable, en vertu de l'art. 15^, C.
P.C., jusqu'à exécution de l'arrêt et dans les formes étab ies par l'art.
162; — Attendu qu'en attribuant à cet arrêt le caractère d'arrêt par
défaut contre une partie ayant avoué, et en déclarant, en conséquence,
non recfvable l'opposition de Couasnon, comme formée à l'expiralioa
de la huitaine qui avait suivi la si;7jii{ication à avoué, l'arrêt attaqué a
faussement appliqué les art. 1038, 157, 160, 161, G. P.C., et formelle-
ment violé l'art. 158 du même Code ; — Casse,
Du 28 avril 1852. — Cb. civ., MM. Portalis, p. p. — Ni-
cias-Gaillard, av. gén. [concl. conf.). — Jagerjchmidt et Fa-
bre. av.
Observations. — La Cotir de Paris avait commis un excès
de pouvoir en ajoutant aux dis[)osiiions de son premier arrêt.
L'inlerprétatio nperniet d'expliquer, mais non de niodifier ; s'il
en était autrement, le principe .1;^ la chose jugée ne serait plus
respecté. V^oy. t.7i. p. 170, art. 635, i.me note critique sur un
arrêt contraire de la Cimr d'Aix; inêitie torne, p. 602, art. 781
XVIII, un arrêt cnnf()rnie de ia Coi;r de Toulouse, et t. 70^
p. 308, art. 1081 bis, un arrêt de la Cour de cassation. Spécia-
lement, sur le point de savoir si la contrainte par corps peut
VI.— 2* s. 33
482 ( ART. 1333. )
être valablement prononcée par un juj^emenî autre que celui
qui statue au fond, voy. pour la négative mon Formulaire de
Procédure, t. 2, p. 159, note 3.
La procédure suivie était régulière dans le système des dé-
fendeurs en cassation qui ne considéraient leur demande de-
vant la Cour d'appel que comme un incident d'exécution -, elle
est essentiellement nulle âmes yeux, puisqu'en supposant qu'il
fût possible de faire prononcer la contrainte par corps par un
jugement postérieur à celui qui porte la condamnation, il
faudrait agir par voie d'action distincte et principale contre le
défendeur. On conçoit d'ailleurs qu'une demande d'interpréta-
lion qui, renfermée dans ses limites naturelles, n'a pour effet
que d'appeler les juges à expliquer plus clairement la portée
de leur semence, puisse ôire considérée, non pas comme une
exécution à proprement parler, mais comme le complément de
la sentence elle-même, et réclame à plus juste titre que l'exé-
cution l'application de l'art. 1038, C. P. C.
ARTICLE 1333.
COUR DE CASSATION.
1° Jdgkment par défaut. — Opposition. — Préfet. — Commune.
2" Cassation. — Préfet. — Commune, — Amende.
1» Le préfet ne peut pas charger un délégué spécial de former
opposition à un jugement par défaut rendu contre une commune^
lorsque le maire refuse d'agir (Art. 15 delà loi du 18juill.
1837).
2' Le poîirvoien cassation formé par un jyréfet, contre un arrêt
.qui Va déclaré sans qualité pour agir au nom d'une commune
qui refusait de former opposition à un jugement par défaut ren-
du contre elle, est dispensé de la consignation d'amende.
(Leclerc C. Boudol.)
L'arrêt de rejet qu'on va lire a été rendu sur le pourvoi di-
rigé contre la décision de la Cour de Riom , rapporté J. Av.,
t. "73, p- 665, art. 600. — Cette Cour s'était d'abord prononcée
en sens contraire et j'avois combattu son arrêt, même tome,
p. 512, art. 531. — Plus tard, le tribunal civil de Riom suivit la
jurisprudence condamnée par la Cour suprême, et en rappor-
tant son jugement, J. Av., t. 75, p. 118, art. 827, je citai à l'ap-
pui de mon sentiment un arrêt de la Cour de cassation, du 28
juin 1843, qui prouve que l'opinion de la Cour est depuis long-
temps formée sur cette intéressante question.
aubêt.
La Coub; — Attendu que le droit de surveillance qui est attribué
( ART, 1334. ) ^^83
aux préfets par la loi du 18 juillet 1837 sur les actes de l'autorité mu-
nicipale ne va pas jusqu'à leur pernieltre de se substituer à cette au-
torité , dans le cas de refus de celle-ci d'intenter une action en jus-
tice ou d'y défendre ; qu'il ne saurait appartenir au préfet d'ent'ager
contre le gré des représentants directs de la commune un procès qui
pourrait être une cause de ruine pour elle j — Que, d'ailleurs, la loi a
suffisamment armé l'autorité préfectorale contre les refus qui , en
pareil cas, auraient leur principe dans un concert frauduleux, de la
part du maire ou du conseil municipal , en lui conférant le droit d'a-
vertissement, d'injonction et même celui de provoquer la révocation
du maire ou la dissolution du conseil municipal, et que, dans l'es-
pèce, il n'a été articulé aucun fait qui pût faire suspecter la bonne foi
de l'autorité municipale; — Attendu, quant à l'aiîiende, qu'il résulte
de ce qui précède que le préfet, en formant son pourvoi contre l'arrêt
attaqué qui l'avait déclaré sans qualité pour interjeter appel du ju^e-
ment de 18't6, n'a agi que comme fonctionnaire de l'ordre admiuis-
tratif et dans un intérêt général qui se rattache à l'exercice de ses
fonctions ; que, par conséquent, il n'était pas obligé de consigner une
amende ; — Rejette et ordonne, toutefois, la restitution de l'amende
consignée.
Du 27 mai 1850.— Ch. req.— MM. Lasagni, prés.—Freslon,
av. gén. {concl. conf.) — Carette, av.
ARTICLE 1334.
COUR DE CASSATION.
Saisie huhobilière. — Procès-verbal. — Arrojîdissement.— Equi-
POLLEJîT.
Dans un procès-verbal de saisie immobilière, V énonciation du
canton et du département de la situation des immeubles peut
suppléer à la mention de l'arrondissement^ lorsqu'il ne se trouve
pas dans le département d'antre canton du même nom que celui
indiqué {An. 615 et 715, C.P.C).
(Tapie C. Osbornes.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'à la vérité le procès-vtrbal de saisir im-
mobilière doit, aux termes des art. 675 et 715, C.P.C, contenir, à
peine de nullité, l'indication de l'arrondissement dans lequel sont
situés les immeubles saisis, mais qu'il est suffisamment pourvu aux
exigences de ces articles, lorsque, à défaut d'nnf énonciation for-
melle, cette indication résulte clairement d'énoncialions équipollentes
contenues dans le procès-verbal, et telles qu'il ne puisse exister aucun
doute sur l'arrondissement de la situation des biens, ni résulter du
défaut d'énonciation formelle aucun préjudice, soit pour le saisi, soit
pour les tiers ; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt atta-
qué, d'une part, que le procès-verbal de saisie immobilière, du 20
octobre 1849, dont la nullité était demandée^ contenait, à défaut de
l'indication formelle de l'arrondissement, renonciation que les im-
meubles saisis étaient situés dans le canton de Tournay, département
481 ( AET. 1335. )
des Hautes- Pyrénées, et d'autre part, qu'il n'existe dans ce départe-
ment qu'un seul canton du nom de Tournay, sitné dans l'arrondis-
sement de Tarbes : d'où il résultait qu'aucune erreur sur l'arrondis-
sement n'éfail possible, et qu'aucun préjudice n'avait pu être causé
ni an saisi ni aux tiers; — Attendu dès lors qu'en jn^feant, dans de
semblables circonstances de fait, qu'il n'y avait lieu à prononcer la
nullité demandée, la Cour de Pau, loin de violer les articles précités,
en a fait, au contraire, une juste et convenable application ;^-Rejette.
Du 30 déc 1851.— Ch. req.— MM. Mestadier, prés.— Sevin,
av. gén. {concl. conf.). — Moreau, av.
Note. — La Cour de cassation s'est montrée indulgente. —
En pareille matière, il ne faut pas céder trop facilement à la
doctrine des équipollents. Voy. mon Formulaire de Procédure,
X, 2, p. 14, note 8, et Lois de la Procédure civile, n° 2-230.
ARTICLE 1335.
COUR DE CASSATION.
ARiStTRAGE.— JofrE DE PAIX. — HONORAIRES.
Un juge, spécialement un juge de paix, qui statue comme ar-
bitre sur une contestation dont il est le juge naturel, n'a fas
droit à des honoraires.
(Désaphix G. Mitraud).
Dans une contestation pendante devant M. Mitraud, juge de
paix de Magnac-Laval , il iniervient, après descente sur les
lieux, un compromis, par lequel ce magistrat est appelé comme
arbitre à statuer sur le différend. — Le 21 avril 18i3, la senten-
ce est rendue et déposée. En novembre, M. Mitraud, demande
des honoraires. — I! lui est alloué une somme de 130 fr. par le
premier suppléant delà justice de paix de Magnac-Laval. dont
la sentence est confirmée sur l'appel, par jugement du tribunal
de Bellac, en date du 7 août 1845, et ainsi conçu :
Le Tribunal ; — Attendu qu'aucune loi ne s'oppose à ce que les
maes de paix soient pris pour arbitres des contestations élevées entre
leurs justiciables, alors surtout que ces contestations sont en dehors
de leur compétence comme juges; — Attendu que, légalement consti-
tués arbitres, et procédant comme tels, les juges de paix ne sont
plus que des citoyens ordinaires ayant droit à des honoraires, ainsi
et de même que les arbitres pris dans toute autre classe de la société.
— Pourvoi.
ARRÊT.
La Cocr;— Vu l'art. 2, til. 6, de la loi des 16-2^ août 1790; ~
Atlendu que cet article dispose que les juges rendent gratuitement
la justice et sont salariés par l'Etat ;— Qu'il ne peut être dérogé, sous
aucun prétexte, à ce principe fondamental de l'organisation judiciaire
et que les juges ne peuvent recevoir, à raison de leurs lonclions,
aucun salaire autre que celui qui leur est alloué par l'Etat; — Altcodu
( ART. 133o. ) 485
que, si les justiciables les chargent d'être arbitres dans leurs contes-
tations, cette mission, qui ne leur est donnée qu'à raison de leur
qualité, est une véiifable prorogation de leurs fonctions ; (ju'en ac-
ceptant le titre d'arbitres, ils ne se dépouillent pas du caractère de
juges, et continuent de devoir leur temps et leur travail aux intérêts
dont ils se sont chargés; — Que, sous quelque {orme qu'ils rendent
leur décision, elle n'en doit pas moins être rendue graluitemeut,
comme tout autre jugement ; qu'exiger ou recevoir un salaire serait
compromettre la dignité du magistrat, ouvrir la porte à de grave»
abus, et contrevenir ioruiellement aux prescriptions de la loi ci-dessus
citée; • — Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que, sur
les contestations élevées devant le juge de paix de IMagnac-Laval, les
héritiers Désaphix ont pris ce juge de paix pour arbitre; que ce ma-
gistrat a réclamé des honoraires pour cet arbitrage, et qu ils lui ont
été alloués par le motif que les juges de paix pris pour arbitres ne
sont plus que des citoyens ordinaires ayant droit à des honoraires,
ainsi que tous les autres arbitres; — Attendu qu'en statuant ainsi, et
en coiidamnant les demandeurs à payer la somme réclamée, sans dis-
tinction entre les déboursés et les honoraires, le jugement attaqué a
méconnu les vrais principes de l'organisation judiciaire, et a violé
l'art. 2 de la loi de 1790 ; — Casse.
Du 26 mai 1852.— Ch. civ.— MM, Portalis, p. p.— Rouland,
av. gén. {concl. conf.), — Aubin, av.
Note. — La chambre civile a jugé selon mes prévisions, en
cassant le jugement qui avait été l'objet d'un pourvoi dont j'ai
rapporiéFadmission J. Av., t. 74, p.2i9, art. 663, §9. — Voy.
aussi mon Formulaire de Procédure, l.l, p. 312, note k^in fine.
ARTICLE 1336.
COUR D'APPEL D'AGEN.
Surenchère sur aliénatiox volontaire, — Faillite. — Restitu-
tion.— Intérêts.
L'acqiicreiir évincé par une surenchère n'est tenu que de resti-
tuer les fruits qu'il a perçus et non de payer les intérêts de son
prix (Art. 1183, C.N., 129 et 526, C.P.G.).
(Filhol C. Noyés.)
L'arrêt qu'on va lire est intervenu sur le renvoi prononcé
par l'arrêt de la Cour de cassation, rapporté J. Av., t. 73,
p. 354, art. 465, lettre o.
ARRÊT.
La Cour ;— Attendu, en droit, que lorsqu'à la suite de la notifica-
tion de son contrat aux créanciers inscrits, un acquéreur est dessaisi
de l'immeuble vendu par une adjudication sur surenchère, cette adju-
dication résout la vente primitive, et que les effets de cette résolution
486 ( AUT. 1337. )
doivent être régis par le principe gcnéial posé dans l'art. 1183, CN.;
— Attendu qu'en aj)pliqiiant à ce cas !e dernier paragraphe de l'article
précité, il en résulln que l'acquéreur évincé ne doit pas les intérêts
du prix de l'immeiible dont il est dépossédé, mais qu'il est seulement
tenu de restituer les fruits qu'il a perçus pendant la durée de sa pos-
session;— Attendu, en fait, que ies immeubles acquis parle sieur Fil-
hol, le 6 novembre i839, pour une somme de Si.OOO fr., suivant con-
trat par lui notifié, ont été adjugés le 7 aoùllSil, pour une somme de
40,150 fr. à la suite d'une surenchère; — Que le sieur Filhol, en offrant
de rendre compte des fruits et revenus par lui perçus dans l'inter-
valle de son acquisition au jour de l'adjudication, a satisfait au vœu de
la loi; — Que les juges lui ont inféré grief en le condamnant à payer,
pour cet intervalle, les intérêts du prix de son acquisition même à titre
de restitution de fruits, parce que les restitutions de fruits doivent
être réglées et liquidées conformément aux prescriptions des art. 129
et 526, C.P.t;.;— Par ces motifs..., demeurant l'offre faite parle sieur
Filhol de rendre compte, aux formes de droit, des fruits etrevenus par
lui perçus pendant qu'il est resté eu possession des immeubles par lui
acquis le 6 novembre 1839, démet le sieur Noyés de son contredit à
l'état de collocation.
Du 21 jaav. 1852.— Aud. sol. — M. Lébé, p. p.
ARTICLE 1337.
COURS DE MONTPELLIER ET DE BESANÇON.
Péremptiox. — Interruption. — Radiation Dr rôle.
L'arrêt qui ordonne la radiation de la cause du rôle sxir la
déclaration des avoués que l'affaire est terminée interrompt la
péremption (1''^ espèce). — Il n'en est pas de même lorsque la ra-
diation a lieu parce que les avoués ont déclaré que leurs clients
ne voulaient pas donner suite à l'affaire, quant à présent (2ie
espèce) (Art. 399, G.P.G.).
1" ESPÈCE. — (Yence et Monseignat C. Dufau.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant, endroit, que la péremption d'instance a
pour base la présomption que le demandeur a fait l'abandon de son
droit ; — Que la loi confère à ce désistement tous les mêmes effets qu'au
désistement formel, lorsque riiistance est demeurée impoursuivie du-
rant plus de trois ans; — Considérant que l'existence d'une transaction
sur l'objet du litige est inconciliable avec la présomption qui sert de
fondement à la péremption d'instance; — D'où résulte qu'une transac-
tion, alors même qu'elle serait plus tard annulée, interrompt le cours
de la péremption; — Considérant qu'il est constant, en fait, qu'à la
date du 10 mai 1847, il est intervenu un arrêt de la Cour ordonnant la
radiation de la cause du rôle, sur la déclaration respective des avoués
des héritiers Dufour et de Yence et de Monseignat que l'affaire était
terminée; — Qu'une pareille déclaration implique nécessairement la re-
connaissance des parties que l'affaire a pris fin par transaction; — Con-
sidérant que, tant que cette déclaration n'est pas rétractée, les avoué»
{ ART. 1338. ) 487
«ont placés dans l'impossibilité de se livrer à des actes de poursuites,
qui seraient d'ailleurs sans objet; — Qu'il y a donc lieu de reconnaître
que l'arrêt du 10 mai 18i7 a interrompu la péremption; — Par ces
motifs, déclare mal fondée la demande en péremption....
Du 9 août 1851. — Cour d'appel de Montpellier. — 2" Ch. —
MM. Calmèies, prés. — Digeon et Bertrand, av.
2* ESPÈCE. — (Fabrique do Vy-lcs-Hupi C. Humbert.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que la péremption doit être considérée comme
une peine que la loi prononce contre les plaideurs, qui ont négligé de
poursuivre l'instance, parce qu'ils !>ont considérés commi' ayant aban-
donné la procédure commencée, mais qu'elle n'a pas lieu de plein
droit; que l'art. 397, C.l'.C, statue que toute instance sera éteinte p;ir
disconlinuation de poursuites peiidaut trois ans, et que l'art. 399
parlant d'actes valables qui, faits avant la demande en péremption, peu-
vent la couvrir, se réfère évidcuinicnt au premier article, qui indique
de quelle nature doivent être les actes qui constituent la continuation
des poursuites; — Attendu que le 28 déc. 1848 il a été, par mesure
d'ordre et dans le but de faire soriir du rôle les causes qui n'étaient
pas poursuivies, fait, devant le tribunal de Gray, l'appel de vingt-trois
causes qui y étaient portées; qu'il résulte de Vexlrail parie in qnâ, re-
présenté devant la Cour, que relativement à celles ini^crites sous difi'é-
rents numéros dont on ne rappelle que le trois C( nt quarante-sixième,
les avoués des parties ont déclare que leurs clients ne voulaient pas y
donner suite quant à présent, sur quoi le tribunal avait ordonne que
les vingt-trois causes seraient rayées du rôle ; qu'on ne peut vuir dans
cette radiation un acte valable émanant de la partie ou de sou avoué
qui indique une continuation de poursuites, puisque la déclaration des
avoués annoncerait, au contraire, que l'on ne voulait pas poursui-
vre; — Par ces motifs; — Conûrme le jugemeul du tribunal de Gray du
13 mars 1845.
Du 12 juill. 1848. — Cour d'appel de Besançon. — 1'^ Ch. —
MM. Bourqueney, p. p. — Guerrin et Clerc de Landresse, av.
Note. — La solution qui résulte de l'arrêt de la Cour de
Montpellier me paraît préCcrable à celle qu'a consacrée la Cour
de Besançon. — Dans les deux cas, les mêmes motifs doivent en-
traîner la même décision. Voy. du reste mon Formulaire de
Procédure, t. 1", p. 218, note 8, où je renvoie à un arrêt de la
Gourde Montpellier, identique à celui qu'on vient délire.
ARTICLE 1338.
COUR D'APPEL DE CAEIV.
Sdrenchère. — Appel. — Fin de non-recevoir.
L'acquéreur surenchéri qui, lors du jugement de première in-
stancef validant la surenchère, a déclaré s'en rapporter à jns~
488 ( ART. 1338. )
tice, n'est pas recevable à relever appel de ce jugement (Art. 732
et838, C.P.G.).
(Denis-Lachapelle C. Aubert.)
Vente d'un immeuble par Aubert à Denis-Lachapelle. —
Surenchère du dixième parSauquet. — Lors du jugement qui
admet !a caution et valide la surenchère, Denis n'oppose aucun
moyen de nullité et déclare s'en rapporter à justice. — Cepen-
dant il veut ensuite attaquer ce jugement par appel.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'on accorde
acte à la femme Clouet et à Aubert de ce que ces parties s'en rappor-
tent à justice; — Considérant que (ouïes les nullités conire une suren-
chère doivent, suivant le texte précis de l'art. 838, C.P.C., être pro-
posées, à peine de déchéance suivant les cas déterminés, avant le ju-
gement qui doit statuer sui la réception de la caution, ou trois jours
au moins avant l'adjudication ; — Considérant qu'il est constaté que,
lors du jujrement qui a admis la caution sur la surenchère portée par
Sauquct, Denis-Lachapelle, qui s'en est rapporté à justice, n'avait coté
aucun moyen de nullité contre la surenchère; — Considérant qu'en
admettant la caution, on a reconnu par cela même qu'il y avait lieu de
déclarer la surenchère valable; — Considérant que l'art. 732, C.P.C.,
qui est applicable à la surenchère^ ne permet pas de proposer sur ap-
pel des moyens autres que ceux présentés en première instance ; —
Considérant que Denis-Lachapelle ne pouvant se soustraire aux dis-
positions rigoureuses des articles de la loi précités, il y a lieu d'accor-
der à Sauquet le bénéfice de ses conclusions; — Considérant que la
partie qui succombe doit supporter les dépens; — Considérant que,
dans le cas de non-recouvrement de ses dépens, il est juste d'autori-
ser Albert, qui agit comme syndic, à les employer comme frais privi-
légiés de pouri-uite ; mais qu'il n'y a pas lieu d'accorder le même
avantage à la femme Clouet; — Accorde acte à la femme Clouet de
ce qu'elle s'en rapporte à justice; accorde le même acte à Aubert;
déclare Denis-Lachapelle non recevable à proposer, pour la première
fois, sur appel, les moyens de nullité par lui cotés contre la surenchère
que Sauquet a portée sur les biens vendus à Denis-Lachapelle par
Aubert au nom des époux Clouet; maintenant, en conséquerice, le ju-
gement du 24 juin 1850, qiii a déclaré valable cette surenchère, con-
damne Denis-Lachapelle à l'amende et aux dépens envers toutes les
parties, et, dans le cas de non recouvrement de ceux faits par Au-
bert, l'autorise à les employer comme frais extraordinaires de pour-
suite.
Du 3 déc. 1851. — 4« Ch. — MM. Roger de la Chouquais,
prés. — Valot etScheppers, av.
Remarque. — Il est certain qu'en matière ordinaire, s'en re-
mettre à justice, ce n'est pas acquiescer d'avance aujngementà
intervenir (Voy. J. Av., t. 76, p. 12, art. 99î,les arrêts rappe-
lés ou rapportés sur cette question); mais dans les saisies im-
mobilières, l'art. 732, C.P.G., veut qu'on ne puisse proposer
( ART. 1339. ) 489
sur l'appel que les moyens de nullité présentés en première
instance. L'art. 838 du môme Gode déclare expressément cet
article applicable à l'appel des jugements rendus sur la suren-
chère du dixièmejd'où il suit que, dans l'espèce, l'appelant, lié
par son silence devant les premiers juges, no pouvait articuler
valablement aucun ffrief devant la Cour.
ARTICLE 133ÎK
COUR D'APPEL DE PARIS.
Saisie-arrêt. — Référé. — Dépôt. — Contrat judiciaire. — Saisie-
arrêt posTÉRiECRE.— Nullité.
Lorsqu'à la suite d'une saisie-arrêt la partie saisie assigne le
saisissant en référé pour voir réduire le montant de la somme
saisie-arrêtée au chij]'re de la créance prétendue ; que devant le
juge des référés le saisissant et la partie saisie tombent d'accord,
qu'il est ordonné gue la réduction aura lieu^ et que le montant
de la prétendue créance sera déposé avec attribution spéciale et
conditionnelle au profit du saisissatit, les sommes ainsi déposées
ne peuvent être valablement saisics-arrétées de la part d'autres
créanciers du saisi.
(Poteau C. Adam.)
21 janv. 1850. — Jugement du tribunal civil de la Seine en
ces 1er m es :
Le Tribunal ;■ — Attendu que le dépôt a été fait sans attribution
spéciale au profit de la dame Poteau ; — Attendu que les ordonnances
portant autorisation de former opjfosilion, desquelles excijient la
daine Poteau et les époux Leladier, n'ont pu avoir pour efTel d'opérer à
leur profil saisine au préjudice des tiers; — A ( tendu que les créanciers qui
ont iormé opposiîioti sur les tonds dépoi.és ont un droit incontes-
table ; — Qu'en présence de plusieurs oppositions, c'est par voie de
contribution que la somme doit être distribuée; — Par ces motifs- —
Déboute les époux Leladier el la dau)e Poteau de leur demande, or-
donne qu'il sera passé outre à la contribution ; — Condamne les époux
Leladier et la dame Poteau aux déi)ens de l'incident. — Ajvpel.
La Cour; — Considérant qu'il ne s'agit pas de savoir si les ordon-
nances portant autorisation de former opposition ont pour effet d'o-
pérer la saisine au préjudice des tiers, mais de savoir si le contrat ju-
diciaire passé devant le juge des référés entre le saisissant el in partie
saisie peut être op|»osé aux saisissants postérieurs, lorsque la somme
affectée à la créance du saisissant a été déposée à la caisse des con-
signations ; — Considérant que, dans l'esjièce, en effet, la veuve Po-
teau justifie qu'indépendamment des ordonnances d'autorisation de
former opposition, Herpin, saisi, assigna eu réiéré Poteau ou veuve
490 ( ART. i339. )
Poteau, saisissant, pour voir réduire le montant de la somme saisie-
arrètce, et que là, de son consentement, attribution sj)éciale et con-
ditionnelle fut faite, en l'autorisant à toucher le surplus du montant de
l'opposition autorisée ; — Considérant que non-seulement alors le con-
trat judiciaire fut formé, mais qu'il fut exécuté par la partie saisie
qui , par deux fois^ a touché le surplus du montant de l'opposition sur
les sommes déposées; — Que, de même qu'Herpiu aurait pu pajer les
causes des oppositions de Poteau, sans que des créanciers, dont les
droits ne s'étaient pas révélés, pussent e plaindre d'un pareil paie-
ment, de même il a pu consenlir une affectation spéciale au prolit de
Poteau ou de ses représentants, sans que ces créanciers réclament
avec fondement contre une [>areille attribution, et sans que la partie
saisie elle-même puisse protester contre le résultat d'un consentement
librement manifesté ; — Met l'appel et le jugement dont est appel au
néar.t ; — Emeudant, décharge les appelants des condamnations contre
eux prononcées; — Faisant droit au |)rincipal ; — Déclare qu'il n'y a
lieu à contribution sur la somme totale de 2,111 fr. 96 cent, dont s'a-
git; dit, au contraire, qu'elle demeure exclusivement affectée à la
créance de la veuve et héritiers Poteau contre les époux Herpin.
Du 23janv. 1852.— 4« Ch.— MM. Rigal, prés.— Barbier, av.
gén. [concl. conf.). — Liouville et Thurcaux, av.
Observations. — Cet arrêt tire des faits qii'il constate la
conséquence lofjiqueet nécessaire que, par le contrat judiciaire
intervenu, la somme déposée avec atrectation conditionnelle
en faveur du saisissant ne pouvait plus être frappée par les
oppositions des tiers. — Il en serait de même si le dépôt était
effectué eu vertu d'un consentement établi par acie aiJihenti-
que ou sous seing privé. — La Cour ùe Paris a ainsi confirmé
l'opinion que j'ai exprimée dans mon Formulaire de Procédure,
t. 1, p. 558, note 13. — Mais il faut prendre garde de donner à
celle décision des iffets trop étendus. La Cour réserve expres-
sément la question de savoir si l'ordonnance, qui autorise la
saisie-arrêt quand le créancier n'a pas de titre, peut opérer la
saisine de la soiTime arrêtée au préjudice des tiers, lorsqu'elle
contient {comme cela sepratique à Paris) une disposition spéciale
ainsi conçue : « Disons qu'en laissant entre les mains du tiers saisi
ou en déposant ladite somme à la caisse des dépôts et consigna-
tions, avec affectation spéciale à la créance du saisissant et dé-
légation expresseàson profit pourle cas où ladite créai.ce serait
ultérieurement reconnue valable, le saisi est dès à présent au-
torisé à toucher le surplus des sommes à lui dues. » Voy. loco
citatOy p. 551, la remarque de la formule n° 5i0.) Je considère
une telle disposition comme un simple avis dont le débiteur
peut profiter, et non comme constituant, en l'absence de tout
autre document établissant l'accord des parties, un droit de
préférence en faveur du saisissant.
On exagérerait aussi la portée de cet arrêt, si l'on prétendait
en induire qu'il reconnaît au juge des référés le droit de
{ ART. 1340. ) 491
donner mainlevée de la saisie-arrêt. — La Cour de Paris n'a
pas dit qu'une ordonnance de référé pût vaincre ia résistance
du saisissant ou celle du saisi ; elle a seulement déclaré que
cette ordonnance constatait l'accord des parties, ce qui est bien
différent.
II est en effet de jurisprudence que le juge du référé n'a
pas qualité pour statuer sur les difficultés qui ont pour objet
la niauilevée d'une saisie-arrèt. Voy. mon Formulaire de Pro-
cédure, t. 1, p. 576, note 1: J.Av., t. 76, p. 338, art. 1091, et
l'arrêt suivant.
ARTICLE 1340.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Saisie-arret. — Référé. — Mainlevée.
Le juge des référés est incompétent pour ordonner, même pro-
visoirement, la mainlevée d'une saisie-arrêt.
(Secondât C. Boitard.)
7 janv. 1852. — Jugement du tribunal civil de Libourne en
ces termes :
Le Tribunal ; — Attendu, quant à l'incompétence, qu'aux ternies
de l'art. 806, C.P.C, le président des rélérés est conipélent toutes
les fois qu'il s'agit de cas urgents ou de statuer provisoirement sur
les difficultés relatives à l'exéciitiou du jugement; que la cause ac-
tuelle présente ces deux caractères; qu'en effet, il est impossible de
méconnaître l'urgence de la mesure réclamée par la veuve Boitard,
puisqu'il s'agit d'aliments ; que, d'un autre côté. Secondât ayant, en
vertu d'un jugement frappé d'opposition, formé une saisie-arrêt, au
préjudice de la veuve Boitard, sur une pension alimentaire mensuelle,
et celle-ci demandant à être autorisée à en toucher provisoirement le
montant, il s'agit de statuer provisoirement sur des difficultés relati-
ves à l'exécution du jugement; — Que, sous ce double rapport, la com-
pétence du juge des référés n'est pas douteuse ; — Attendu, au fond,
que les syndics Beauvais et Uanglade servent une pension alimentaire
à la veuve fSoitard ; que cette pension est nécessaire à celle-ci pour
vivre; — Attendu que s'il n'est pas possible au tribunal de prononcer,
quant à présent, la nullité de la saisie-arrêt comme frappant des som-
mes insaisissables par leur nature et déclarées telles par la loi;, il peut
cependant ordonner une mesure provisoire ; — Qu'il peut ordonner
que, jusqu'à ce que le tribunal, nanti du fond de la contestation, ait dé-
finitivement statué sur le mérite de ladite saisie-arrêt, la veuve Boi-
tard percevra des syndics la somme mensuelle que les créanciers ont
chargé ceux-ci de lui payer : — Se déclare compétent, etc., etc.
Arrêt.
La Cour; — Attendu que le Code de procédure trace des règles
spéciales en matière de saisies-arrêts ou oppositions; que, d'après
l'art. 567, toute demande en validité ou mainlevée doit être poriée
hm ( ART. 134Î. )
devant le tribunal du domicile de la partie saisie ; — ■ Attendu que
le président du tribunal de Liboarne ne j)ouvait donc être régulière-
5ueut nanti d'une demande qui avait pour but de faire donner main-
levée à la partie saisie de toui ou partie des sommes saisies-arrê-
tées; — Attendu que c'est mal à propos que l'on se prévaut des
dispositions des art. 806 et 8C9, C. P. C, et que l'on fait remarquer
que le jugement en référé laisse intacte la question de savoir si
l'oppositiin était ou n'éîait pas valable; — Attendu, en effet, que les
articles cités étaient inapplicables là où le Code de procédure a
tracé des règles s^péciales, précises ; — Attendu d'ailleurs que l'objet
principal, important, d'une opposition , est de con«erver la main-
mise de la justice sur les sommes saisies-arrétées jusqu'au moment
où le juge compétent statue sur la demande en validité; — Qu'il impor-
terait peu ai! saisissant de conserver la faculté de faire reconnaître en
principe cette validité, si en réalité le gage avait disparu; — Que c'est
cependant ce qui pourrait arriver datis l'espèce où les valeurs saisies-
arrèlées consistent en une prestation mensuelle de lOO fr., laquelle
cesserait par le décès de la veuve lîoitard ; — Que si celte éventualité
venait à se réaliser avant le jugement du principal^ terme jusqu'auquel
le jugement en réforé doit avoir son effet, le saisissant dont la de-
mande en validité serait accueillie jtar h justice n'aurait qu'un vain
titre dans les mains, alors que la veuve Boitard aurait reçu, pendant
plusieurs mois, la prestation sur laquelle- porte la saisie; — Attendu
qu'il est donc évident que le jugement de référé ne s'est pas borné à
statuer provisoiresuent sur les difficultés urgentes relatives à l'exécution
d'un titre exécutoire ; que sa décision, au contraire, porte préjudice
au.principal et n'est autre chose qu'une mainlevée ])artielle des som-
mes saisies-arrêtées; — Que celte décision n'appartenait qu'au tribunal
nanti de la demande en validité; — Ai tendu enîin qu'il n'y avait point
urgence propremerit dite, puisque la demande en validité avait été
portée devant le tribunal par Secondât, et que la cause , à raison de sa
nature, pouvait recevoir le bénéfice d'une lixation hors de rôle ;.... —
Déclare que le tribunal était iiiconqiélent pour statr.er sur la demande
renvoyée en état de référé devai\t lui par le président du tribunal ci-
vil de Libourne, comme ce magistrat l'était lui-même ; déclare, en tout
cas, que la demande de la dame Boi'ard était mal fondée ; annule,
en conséquence, le jugement entrepris.
Du 30 avril 1852.— 4« Ch.— MM. Troplong, prés.— Poumey-
reau et La ton, av.
^''ote. — Voy. les observations qui suivent l'arrêt précédent*
ABTICLE 1341.
COUR D'APrEL D'AGEN.
Déchéance. — Partage. — Expertise.
les tribunaux ne fenvent prononcer d'autres déchéances que
celles édictées par la loi. Ainsi, quelque abusives que soient
les lenteurs d'une demande en partage, préalablement soumise à
un rapport d'experts, on ne peut déclarer que, faute de produire
( ART. 13il. ) 493
ce rapport dans un délai déterminé, la demande sera réputée
abandonnée.
(Dupuy C. Baradat.)- Arrêt.
La Cour; — Attendu (ju'il e?t de principe qu'aucune déchéance ne
peut être prononcée par les tribunaux, si elle n'est pas écrite dans la
\o\, sous peine d'excès de pouvoir de leur ])art; qu'aucune des dispo-
sitions relatives aux actions en partage, à leur mode de poursuite et
de procédure, ne contient la prescription d'en accomplir ou mettre à
fin les diverses formalités dans un délai déterminé, sous peine de dé-
chéance du fond du droit pour les parties négligentes; qu'en cas de
retard calculé ou d'incurie des poursuivants, leurs adversaires et les
tribunaux ont des moyens de pourvoir à ces inconvénients, sans qu'il
soit besoin de recourir à une mesure arbitraire comme celle de la dé-
chéance ; qu'ainsi, le jugement dont est appel n'a pu régulièrement
impartir aux appelants un délai de quatre mois pour l'exécution des
actes préalables au partage dont il s'agissait, avec la clause pénale que,
faute de cette exécution dans le délai susdit , ils seraient déchus de
leurs actions; — Par ces niolifs;, met l'yppellation et ce dont est appel
au néant dans la disposition du jugement attaqué par laquelle il est
dit que les appelants seraient déchus de leurs droits, à défaut par eux
d'avoir acco.npli, dans le délai de quatre mois, les opérations prélimi-
naires désignées dans ledit jugement; émendant quant à ce, relaxe
les appelants de toutes demandes, (ius et conclusions contre eux pri-
ses en déchéance de leurs droits contre les tiers détenteurs, faute d'a-
voir rapporté l'expertise dans le délai de quatre mois ou tout autre ,
sauf à ceux-ci à se pourvoir, ainsi (jue de droit, en cas d'abandon ou
de négligence des procédures commencées.
Du 7 mai 1852.
Remarque. — Cet arrêt ost bien rendu. — En l'absence d'une
disposition expresse, les tribunaux ne peuvent pas prononcer
de déchéance. — La péremption e^^t la seule ressource que la
loi ait laissée aux défendeurs pour se soustraire aux lenteurs
de la procédure dirigée par le demandeur. Mais quand un
tribunal, pouvant, d'ores et déjà, rejeter une demande comme
non justifiée, ou repousser des moyens de défense qui ne lui
paraissent pas suffisants, préfère accorder à la partie un délai
pour recue'.llirses preuves et établir la légitimité de ses droits,
il a incontestablement le pouvoir de déclarer que, faute de s'être
mise en mesure dans le délai fixé, cette partie verra repousser
sa demande ou ses moyens de défense. — De même, pour con-
traindre une partie à ne pas laisser dormir la procédure , les
juges peuvent recourir aux condamnations à des dommages-
intérêts, rayer la cause du rAle, ordonner de plaider au fond
et statuer selon les circonstances. Dans l'espèce, un jugement
avait ordonné le partage d'un inmieuble et nommé des e?;perts
pour en faire préalablcînent l'estimation et la division. — Par
cette décision, les droits du demandeur comme copropriétaire
494 ( ART. 1342. )
étaient constatés: «ous aucun prétexte, '.es juges ne pouvaient
le déclarer déchu d'une action qui avait pour but de faire
cesser l'indivision, sauf le cas de péremption ou <ie prescrip-
tion invoquée par les adversaires. Mais, à l'aide de la fixation
d'un délai avec dommages-intérêts par chaque jour de retard,
il était facile de vaincre l'inertie du demandeur.
On peut consulter dans les Lois de la Procédure civile. Carré,
3^ édit., t. li, p. 82 et 143, les questions 1157 ter et 1220 bis;
t. 6, p. 822, la question 3390. — Voy. J. Av., t. 77, p. 197,
art. 1227, nies observations sur un arrêt de la Cour de Bor-
deaux; Voy. aussi l'arrêt suivant.
ARTICLE 1342.
COUR D'APPEL DE BOURGES.
Enquête. — Jugement. — Exécution. — Mise en demeure. — Signifi-
cation.— Déchéance.
Lorsqu'après avoir obtenu nn jugement interlocutoire ordon-
nant mie enquête, une partie demeure dans l'inaction, son adver-
saire, qui veut activer la lyrocédure et faire courir les délaispour
commencer l'enquête^ doit signifier le jugement interlocutoire; une
simple mise en demeure de signifier ce jugement ne suffit point
pour faire encourir au demandeur tme déchéance quelconque
(Art.147 et 257, C.P.C).
(Leclerc C. Leclerc.)
12fév. 1850, jugement du tribunal de Sancerre qui admet la
dame Leclerc à la preuve des faits par elle articulés à l'appui
de sa demande en séparation de corps. — 25 du même niois^
somniaiion [)ar 1 avoué du miiri à l'avoué de ia dame Leclerc,
d'avoir à signifier sur-le-rhamp ce jugement, faute de quoi il
sera pris des conclusions pour faire prononcer la déchéance de
la demande. — 20 mars 1850, jugement qui prononce cette dé-
chéance.— Appel.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que la loi établit des règles spéciales pour
arriver au terme d'une contestation , lorsque le demandeur ne suit
point sur sa demande; que le défendeur peut porter l'affaire à l'au-
tiience et obtesiir par défaut le renvoi de la demande; qu'il peut, lors-
que, comme dans l'espèce, un jugement a ordonné la preuve des faits,
lever le jugement, le faire signilier, et mettre, par ce moyen, le de-
mandeur en demeure de procéder à son enquête; mais que la loi n'a
créé aucune déchéance, si ce n'est celle résultant de la péremption
d'inslance_, lorsque le demandeur suspend, pendant un délai moindre
que celui fixé pour la péremption, l'exécution d'un jugement interlo-
cutoire non signifié par la partie adverse ; — Que, dans l'espèce, le ju-
gement qui ordonne la preuve est du 12 fév.; que celui qui prononce
( ART. 1343, ) 495
la déchéance est du 20 mars; qu'ainsi; il ne s'était écoulé qu'un peu
plus d'un mois de|)uis le ju|^emeiit du 12 fév. 1830, lorsque la dame
Leclerc a été déclarée déchue, ooiilrairenient aux dispositions de la
loi, qui ne fiit courir la déchéance contre le droit de faire enquête
qu'a|)rés l'expiration des délais fixés à partir de la si£;nification du ju-
gement ; — Dit n)al ju(;;é. hien appelé; éniendant, déclare Leclerc usai
fondé d;ins sa demande ; renvoie la cause et les parties devant les pre-
aaiers juges, pour être procédé à l'exécution du jugement interlocu-
toire du 12 iév, 1830, etc.
Du 19 mars 1851.— Ch. civ. — MM. Mater, p. p.— Servat et
Chenon, av.
Note. — La jurisprudence admet que le délai pour commen-
cer l'enquête court du jour de la sijjnificaiion du jugement à
avoué, quelle que soit la partie qui ait fait faire cette si;;nifica-
tiod (Voy. mon Formulaire de Procédure^ t. 1, p. 93, note 1):
le défendeur a donc un moyen bien simple pour acquérir le
droit d'o[)poser la déchéance au demandeur. Voy. du reste mes
observations sur l'arrêt précédent.
ARTICLE 1343.
COUR DE CASSATION.
1° Saisie immobilière. — Procès-verbal. — Énouciation.— Er-
reur.
2' Saisie immobilière. — Ncllité. — Exception.
1" Lerreur dans la désignation de la contenance de Vîmmeu-
ble et du lieu de sa situation, dans l'extrait de la matrice cadas-
trale, n'entraîne pas nullité du procès-verbal de saisie, lorsque
les autres indications et descriptions ne laissent aucun doute sur
l'identité de l'objet saisi.
2" L'art. \13^ C. P.C., est applicable à la procédure relative
aux nullités de saisie immobilière : ainsi, après le rejet d'un pre-
mier moyen de nullité, le saisi ne peut pas proposer un autre
moyen qui attaque la procédure validée par le premier jugement.
(Bobœuf C. Poulet et Lavisse.)
L'arrêt qu'on va lire rejette le pourvoi formé contre l'arrêt
de la Cour de Paris, rapporté J.Av., t. 75, p. 619, art. 983. —
L'autorité qui s'attache aux décisions de la Cour régulatrice
rend d'une actualité plus immédiate le conseil que je donne
dans mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 114, note 1, m
fine.
arrêt.
La Cocr 5 — Sur les trois branches du moyen unique : — Attendu que,
quelles que soient les inexactitudes dont se trouve entachée la t^aisie
VI.— 2 s. 34
496 ( ART. 1344. )
exercée contre le demandeur , inexactitudes qui portent notamment
sur l'étendue du terrain saisi, ie nom de la rue où il est situé, la con-
fusion faite dans renonciation de la matrice du rôle, il n'en est pas
moins constaté par l'arrêt attaqué que c'est bien l'immeuble portant
le nom de Château- Rouge^ appartenant à Bobœuf, qui a été saisi et
mis en vente, et qu'aucune erreur n'a pu être commise sur la nature et
l'identité de l'immeuble saisi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la sai-
sie sur Bobœuf manquerait de base, parce qu'il n'y avait rien de saisi
sur lui, mais seulement une saisie opérée sur Duseigneur, est dépour-
vu de fondement; — Attendu que, si la saisie réellement faite sur Bo-
bœuf eût été, pour les vices ci-dessus relatés, frappée de nullité dans
son origine, il est également vrai que ces vices originaires ont pu être
couverts par une défense au fond, et par des décisions judiciaires qui,
prononçant sur la saisie aujourd'hui attaquée , l'auraient déclarée
bonne et valable, et empêcheraient de la déclarer nulle et sans eifet;
— Attendu qu'un jugement du 23 janv. 1849, statuant sur une de-
mande tMi nullité de la saisie dont il est présentement question, a dé-
claré cette saisie bonne et valable ; — Qu'un arrêt du 20 avril suivant a
confirmé ce jugement, et que la chose définitivement jugée s'oppuse à
ce que Bobœuf puisse demander aujourd'hui la nullité d'une saisie
dont la validité a été prononcée, faute par Uobœuf de relever et de
produire aux juges tous ses moyens; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt n'a
fait qu'une saine application de la loi; — Rejette, etc.
Du 8 déc. 1851.— Clî. req.— MM. Mesnard, prés.— Ripault^
av.
ARTICLE i;?i4.
COURS DE CASSATION ET DE CAEN.
1° Séparation de biens.— Jugement. — Affiche.— Maison com-
mune.
2" Séparation de biens. — Jugement. — Exécution. — Interrup-
tion.
1° S'il n'y a pas de tribunal de commerce dans le ressort du
domicile du mari, l'extrait du ptgement de séparation de biens
doit, à peine de nullité, étreafjiché, non pas seulement dans l'au-
ditoire du tribunal cicil qui juge aussi les affaires commercia-
les, mais encore dans la frincipale salle de la maison commtme
du domicile du mari (l" espèce). — Il suffit, du reste, que ce do-
micile soit situé dans le ressort d'un tribunal de commerce , pour
que la double affiche dans les auditoires du tribunal civil et du
tribunal de commerce rende inutile l'affiche dans la salle de la
maison commune (2^ espèce). (Art. 14-45, C. N.. et 872, G.
P. G.).
1° Une suspension de trois ans et demi dans les poursuites
d^ exécution du jugement de séparation de biens peut^ suivant les
circonstances., ne pas être considérée comme une interruption dans
le sens de l'art. 1444, C.JS\
( ART. 13V4. ) 497
l""* ESPÈCE. — (Poncillon C. Bertucat.) — Arrêt.
La Coup : — Surlepreiiiier uioyen ; — Vu les art. 1445, C.N., et 872,
C.r.C; — Attendu que, de la combinaison de ces deux articles, il ré-
sulte que la loi exige que, dans tous les cas où il n'y aurait pas de
tribunal de commerce, les juji;ements de séparation de biens entre
époux soient affichés, non-seulement dans l'auditoire du tribunal ci-
vil, mais encore à la maison commune du dondcile du mari ; — At-
tendu qu'il suit de là que le but de la loi ne peut être considéré
comme suffisamment rempli, lorsque l'affiche dont est question n'a eu
lieu qu'au seul auditoire du tribunal civil, même lorsqu'à défaut de
tribunal de commerce, les causes consulaires sont portées à ce siège;
— Attendu que l'art. 872, C.P.C, se réfère à l'art. i4i5, C.N., et le
complète, et rpi'en conséquence, la peine de nullité s'applique éga-
lement à ses dispositions; — Attendu, néanmoins, que l'arrêt attaqué
a déclaré que, dans l'espèce, l'affiche du jugement de séparation de
biens des défendeurs, dans l'auditoire du tribunal civil de Cussel,
avait dispensé de l'affiche à la maison commune de Cusset, domicile
du mari, parle motif que ledit tribunal prononçait aussi sur les causes
commerciales, à défaut de tribunal de commerce établi à Cusset; eu
quoi ledit arrêt a expressément violé les articles précités ; — Sans qu'il
soit besoin de statuer sur le deuxième moyen ; — Casse, etc.
Du 17 mars 1852.— Cour de cassation. — Ch. civ. — MM. Bé-
renger, prés. — Rouland, av. géo. [concl. conf.). — Avisse et
Nouguier, av.
2« ESPÈCE. — (Liot C. Liot.) — Abret.
La Cour ; — Considérant que le jugement qui a prononcé la sépa-
ration de biens de la femme Liot contre son mari a été rendu le 3
mai 18V7, et que la poursuite pour l'exécution de ce jugement a été
commencée le 17 mai suivant ; — Considérant que Liot ne demaiide la
nulliié du jugement de séparc'ion de biens que parce qu'il soutient
qu'en remplissant les formalités prescrites par l'art. 872, C.P.C, la
femme Liot n'a pas fait insérer l'extrait du jugement dans la j;rinci-
pnle salle de la maison commune du domicile du mari, qui est à
Moult ; — Considérant que celte commune est dans l'arrondissement de
Caen, et que dans cette ville il y a un tribunal de commerce; — Con-
sidérant que, d'après le texte et le sens dans lequel on doit raisonna-
blement entendre l'art 872 précité, il n'y aurait lieu à la formalité
réclamée par l'appelant que s'il n'y avait pas eu de tribunal de com-
merce à Caen ; — Considérant que le temps qui s'est écoulé depuis le
commencement des poursuites en liquidation des droits de la femme
Liot jusqu'au jugement dont est appel est suffisamment expliqué par
les faits de la cause, pour qu'il n'en résulte pas une interruption de
nature à faire prononcer la nullité de l'action en séjtaration;....— Par
ces motifs, reçoit Liot opposant pour la forme à l'arrêt par défaut
du 1 1 août 1851 ;— L'en déboute et ordonne que ledit arrêt sortira son
plein et entier elFet.
Du 2déc. 1851.— Cour d'appel de Caen.— 4^ Ch.— MM. Ro-
ger de la Chouquais. prés.— Bidard et G. Simon, av.
Note. — Sur la première question, Yoy. mon opinion con-
498 ( ART. 13^*5. )
forme, Lois de la Procédure civile, Carré, 3= édit., t. 6, p. 431 .
n°29î6 ter. Voy. aussi J.Av., t. 7G, p. 622, art. 1181.—
3IM. RoniÉRE ET PoxT, Contrat de mariage, n° 839, dévelop-
pent une doctrine contraire.
La seconde solution est à l'abri de la critique, parce que les
juges sont souverains appréciateurs des faits qui constituent ou
non l'interruption. Voy. Carré, 3<= édit., t. 6, p. ii2, n° 2953.
ARTICLE 13i5.
COUR D'APPEL DE ROUEN.
Saisie- ARRÊT. — autorisation. — Référé. — Appel.
Lorsque le président, en accordant la permission de former
une saisie-arrêt, réserve à la partie saisie le droit de lui en réfé-
rer, en cas de difficulté, l'ordonnance qui intervient sur ce référé
participe de la nature de la première, et elle n'est pas susceptible
d'appel (Art. 558,567 et 809, C.P.C).
(Renault C. Feuillet.)— Arrêt.
La Cocr; — 'Attendu que la permission de saisii-arrêter donnée
par le juge, aux termes de l'art. 538, C.P.C, constitue un acte de
juridiction gracieuse ; — Que, dans l'espèce, lejuge, en donnant cette
permission au créancier, a dit qu'en cas de difficulté il lui en serait
référé ; — Que son intention, en donnant à la partie adverse les moyens
de contredire la demande et de donner des explications sur les faits
servant de base a l'ordonnance, a été de s'éclairer sur Tcrrement de
procédure à lui demandé; — Que la comparution simultanée des par-
ties et leurs dires devant le Juge, sur l'ordonnance par lui rendue,
n'ont pu donner à ce litige le caractère d'une contestation judiciaire,
ni à la nouvelle ordonnance celui d'un jugement entre parties^ —
Que la deuxième ordonnance n'est que le complément de la pre-
mière, avec laquelle elle ne fait qu'une seule et même chose ; — Qu'il
ne résulte de ces deux ordonnances que la simple permission du juge
donnée au créancier de saisir-arréter ; que cet acte de sa juridiction
ne peut être attaqué par la voie de l'appel ; — Coutîrme ; dit et juge que
l'appel n'est pas recevable.
Du 9 août 1851. — 2« Ch. — MM. Legris de la Chaize, prés.—
Jolibois, av. gén. {concl. eonf.). — Ghassan et Hébert, av.
Note. — Telle est aussi la jurisprudence de la Cour de Paris,
que j'ai critiquée t. 72, p. 297, art. 137, et t. 76, p. 16, art.
974. — Voy. également mon Formulaire de Procédure, t. 1,
p. 551, note 6.
499
ARTICLE 13i6.
COUR DE CASSATION.
1° Règlement de juges. — Coxisexité. — Litispendance.
2° Ordbe.^Règlejient de juges. — Coxexité.
1° Il n'y a lieu à règlement de juges jwur cause de connexité
et de litispendance, qu'autant que les demandes sont, devant les
deux tribunaux, soumises au même degré de juridiction (Art. 171,
C.P.G.) (l'^elS^ espèces).
2° Zy« contredit en matière d'ordre ne petit être soumis, sous
prétexte de connexité ou de litispendance , à un tribunal antre
que celui oie Vordre est ouvert (ArL 171 et 750, C.P.G.) (l'« es-
pèce).
1'= ESPÈCE. — (Boissin C. George et Dufaud.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu, en droit, que, pour qu'il y ait lieu de réunir,
à raison de leur connexité, deux causes pendantes devant deux Iribu-
naux différents, il faut qu'elles y soient l'une et l'autre au même dcfçré
de juridiclion, et que le tribunal de renvoi puisse connaître de tout
le litige en^^agé devant le tribunal qu'on veut dessaisir; — Attendu, en
fait, que l'une des causes dont il s'agit est en premier degré de juri-
diction devant le tribunal de la Seine, et que l'autre est non-seule-
ment en second degré devant la Cour d'appel d'Orléans, mais a méni(^
reçu de cette Cour une décision définitive, — Que, d'ailleurs, il s'agit
d'un ordre ouvert devant le tribunal de Tours, et que ni le tribunal,
ni la Cour d'Orléans dont il ressoi lit, ne pourraient être entièrement
dessaisis, au profit du tribunal de la Seine, puisque le juge de l'ordre
peut seid décider si le règlement provisoire doit être maintenu ou ré-
formé; — Qu'il suit de bi que la demande en règlement de juges ne
peut être accueillie ;— Rejette.
Du 24 fév. 1852.— Gh. req.— MM. Mesnard, prés. — Sevin,
av. gén. [concL conf.). — Groualle, av.
2"= ESPÈCE. — (Wattier C. Ghaulin.)— Arrêt.
La Cour ; — Attendu que si les causes dont il s'agit sont connexes^
l'une est en premier degré de juridiction devant le tribunal de pre^-
mière instance de la Seine, tandis que l'autre est en second degré de-
vant la Cour d'appel d'Amiens ; que, dans cet état, elles ne peuvent
être réunies et renvoyées devant un seul de ces tribunaux, puisque
celte réunion et ce renvoi auraient pour eS'et nécessaire ou de ravir à
l'une des parties le bénéfice du jugement qu'elle a obtenu en première
instance, ou de la priver du bénéfice du premier degré de juridiction;
que, par suite, la demande en règlement de juges ne peut être accueil-
lie;— Rejette.
Du 24 fév. 1852.— Ch. req.— MM. Mesnard, prés.— Sevin,
av. gén. {concl. conf.). — Moreau, av.
Note. — Ces deux solutions sont incontestables. Voy. sur la
première, J. Av., t. 73, p.GOl, art. 608, § 39, et mon Formu-
500 ( ART. 1347. )
laire de Procédure, t. 1, p. 34, note 1*^ sur la seconde, Lois de
la Procédure civile, Carré, 3*= édit., l. 2, p. 192, questionlZO^
et mon Formulaire de Procédure, 1. 1, p. 34, note 1.
ARTICLE 1347.
COUR D'APPEL D'AGEN.
Saisie-arrêt. — Intervention. — Jugement de validité. — Nul-
lité.
Le créancier qui apprend qu'un jugement de validité va attri-
buer au saisissant diligent une somme saisie-arrêtée au préju-
dice de S071 -débiteur ne peut i^as, pour participer à la distribu-
tion de cette somme, intervenir dans l'instance en validité et con-
clure à être admis en qualité de cosaisissant : il n'a que la voie de
la saisie-arrêt (^Art. 575, G. P. C).
(Cours C. Lasbenncs et Castaing.)
26 mars 1852, jugement du tribunal civi! de Mirande , ainsi
conçu :
Le tribcnal; — Allendu que l'art. 575, C.P.C., trace les règles à sui-
vre, dans le cas d'uue saisie-arrèl, à tous créanciers qui pourraient eu
éprouver un dommage ; que ce n'csl pas par la voie de simple interven-
tion qu'ils doivent agir, mais bien aussi par saisie-arrêt ou opposi-
tion ; que pemieltie un auUe uioyeii de procéder, ce serait renverser
les règles que la loi indique, et qui sont les seules qu'elle parait admet-
tre j que c'est donc le cas, tout en reconnaissant que cette demande
est régulière dans la forme, delà rejeter quant au fond, du moins en
ce qu'elle aurait pour eifet de laire aJuietlre le partage par contri-
bution des sommes saisies-arrêtées, entre les créanciers intervenants et
le saisissant; — Atlendii, enfin, que l'exécution provisoire du jugement
doit être ordonnée, puisque la saisie-arrêt est fondée sur un tilre exé-
cutoire, qui ne peut être contesté ; — Par ces motifs, tout en reconnais-
sant la demande en intervention de la dame Lasbenncs et des mariés
Castaing régulière en la forme, la rejette, quant au fond; ce faisant,
valide la saisie-arrêt, etc., etc. — Appel.
arrêt.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Conûrme.
Du 8 juillet 1852. — Ch. corr. — M. Bocheron-Desportes, prés.
Note. — Telle est aussi l'opinion que j'ai émise dans \esLoisde
la Procédure, Carré, 3* édit., t. 4, p. 639, quest. 1971, et dans
mon Formulaire de Procédure, t. 1, p. 575^ note 1.
501
ARTICLE 1348.
COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
1° Autorisation de femme mariée. — Séparation de biens. —
Surenchère.
2" Autorisation de femme mariée. — Surenchère. — Délai.
3» Autorisation de femme mariée,— Surenchère. — Nullité. —
Adjudication.
1° Le jugement qui prononce la séparation de biens entre deux
époux ne confère pas à la femme V autorisation de surenchérir un
immeuble de son mari, alors surtout qu'il ne s agit pas d'une
surenchère sur une adjudication jwursuivie par la femme elle-
même, en exécution du jtigemetit de séparation de biens, mais
d'îtne surenchère sur une vente ou adjudication poursuivie par un
tiers.
2° L' autorisation spéciale de faire la surenchère, que la femme
aurait obtenue régulièrement, mais seulement après V expiration
du délai légal de la surenchère, n'aurait pas pour effet de valider
la surenchère faite antérieurement par la fenwie, ou de lui don-
ner la faculté d'en faire une nouvelle.
3° La nullité d'une stirenchère faite par une femme mariée^
pour défaut de l'autorisation nécessaire à cet effet, peut être oppo-
sée par l'acquéreur ou l'adjudicataire, au préjudice duquel la
surenchère a eu lieu : ce droit n'est pas restreint à la femme, au
mari et à leurs héritiers.
(Cogne C. Long.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que, s'i! doit être admis que le jugement qui
prononce la séparation des biens, et condamne le mari à payer à sa
femme ses reprises, donne virtuellement à cette dernière l'autorisa-
tion d'en poursuivre le romboursement par toutes les voies de droite
et, par conséquent, de saisir immobilièrement les biens de son mari,
d'en poursuivre la vente forcée, et de l'exposer h en rester adjudicataire
sur sa mise à prix, il ne faut pas en conclure que, lorsque l'adjudication
a été tranchée au profit d'un autre, la femme séparée de biens puisse,
sans autorisation, faire une surenchère ; ■ — Attendu, en effet, que si la
saisie et l'adjudication, |>ar voie de conséquence, doivent être consi-
dérées comme des aclc?. d'exécution pour lesquels la loi et !a justice
ont donné d'avance à ia femme séparée de biens l'autorisation d'agir,
il ne saurait en être de même d'un acte de surenchère , parce que la
surenchère, qui est un droit exorbitant, dangereux pour la femme,
n'est pas un acte d'exécution que le jugement de séparation puisse être
censé avoir prévu et autoiisé, mais un véritable acte d'acquisition
pour lequel la femme, même séparée de biens, a besoin d'une autori-
sation spéciale, conformément à l'art. 217, C.C; — Attendu que, s'il
était permis d'admettre que la femme séparée de biens, qui a pour-
suivi la vente en justice des biens de son mari, doit être réputée auto-
risée par la justice à surenchérir, parce que, dans ce cas, la surenchère
serait une suite de ses exécutions et de l'adjudication qu'elle a pour-
502 ( ART. 1348. )
suivie, il est certain, du moins, que cette présom|)tion si forcée de-
vrait être restreinte à ce cas seulement, et ne saurait être étendue à
celui où, comme dans l'espèce, la femme séparée de biens a fait une
surenchère sur une poursuite et une adjudication qui n'était pas le
résultat de ses exécutions; — Attendu, dès lors, qu'il ne saurait être
douteux que Virgiiûe Cogne, femme Long, en faisant la surenchère
dont il s'agit, sans y être autorisée par son mari, ou à son défaut, par
la justice, a fait un acte qu'elle n'avait pas la capacité de faire ; — At-
tendu que, s'il résulte formellement de l'art. 225, C.C, qu'il li'y a que
!a femme, le mari ou leurs héritiers qui puissent invoquer la nullité fon-
dée sur le défaut d'autorisation, et s'il est vrai que cet article s'appli-
que à tous les cas où cette autorisation est exigée, il est évident aussi
que le législateur, en déclarant ce'te nullité seulement relative, n'a
voulu priver du droit de l'invoquer que ceux qui avaient volontaire-
ment contracté ou plaidé avec la femme mariée non autorisée, mais
qu'il n'a pas pu vouloir contraindre personne à j)laider ou contracter
avec elle avant qu'elle eût obtenu l'autorisation (jui lui était nécessaire
pour agir valablement ; — Attendu que la surenchère étant une décla-
ration faite à rinsiî, sans ia participation de l'adjudicataire et contre
lui, non-seulement ce dernier n'a ni accepté cet acte spontané de la
femme qu'il ne pouvait empêcher, ni formé avec elle aucun lien, au-
cun contrat qui puisse le rendre non recevable à opposer le défaut
d'autorisation, mais sa demande en nullité n'est autre chose qu'un re-
fus fondé et ab initio fait par lui, de reconnaître à la femme mariée
non autorisée la capacilé et le droit de faire ce qu'elle a fait ; — At-
tendu que si cette distinction n'était pas adiuisc et s'il suffisait que la
femme mariée eût fait un acto, pour que les tiers qui n'auraient pas
pu l'empêcher ne pussent pas onposer le défaut d'autorisation, et lus-
sent obligés de l'accepter, ia conséquence serait que les tiers ne pour-
raient jamais exiger cette autorisation, et qu'ils seraient contraints par
la loi, malgré eux, à subir des actes, des jugements, des engagements dont
ils n'auraient pas pu prévenir la nullité, à leur égard, quoiqu'elle puisse
être demandée contre eux, et qu'ils soient privés du droit de la de-
mander eux-mêmes; — Attendu que cette conséquence est inadmissi-
ble, et «[u'il faut appliquer à la cause ce grand principe général qui ,
non-seulement donne à chacun le droit, mais »[ui lui impose l'obliga-
tion d'examiner et de contester la capacité de celui avec qui il con-
tracte;— Attendu que la surenchère devant être faite, à peiue de nul-
lité, dans un délai déterminé par la loi, l'autorisation que la femme
Long aurait obtenue depuis ce délai expiré et depuis le jugement dont
est appel ne saurait avoir pour effet, ni de valider la surenchère qu'elle
a faite étant incapable de la faire, ni lui donner le droit d'en faire une
nouvelle; — Par ces motifs, met l'appellation émise par Virginie Co-
gne, femme séparée de biens de Jean-François Long, envers le ju-
gement du tribunal civil de Valence, le 21 mai 1850, au néant ; — Or-
donne que ce dont est appel sortira sou plein et entier effet, etc.
Du 30 août 1850.— l^e Gh.— MM. lloyer, p. p.— Real et de
Ventavon, av.
Observations. — La Cour de cassation, dont j'ai rappelé l'ar-
rêt, J.Av,,t. 76, p. 6i2, art. 1182, lettre o, s'est prononcée en
sens contraire, le ii juin 18i3 [J.Av., t. 65, p. 462) , dans une
( ART. 13i9. ) 503
espî^ce où il s'aj^issait d'une surenchère sur aliénation volon-
taire. J'ai adhéré à cette juris[)rudence, qui rend inutile l'exa-
men delà seconde question jugée par la Cour de Grenoble.
— La Cour de cassation s'appuie principalement sur les tonnes
de l'art. 225, C.C., pour repousser la cemande en nullité for-
mée par l'acquéreur. En supposait même qu'il y eût nullité et
que l'adjudicataire pût la proposer, resterait encore la ques-
tion de savoir si la ratification du mari ne couvrirait pas la
nullité. — L'affirmative réstdte d'un arrêt de la Cour de Caen du
9 janv. 18i9 (J.Av., t. 76, p. 642, art. 1182, lettre n). ~- Il est
vrai que la Gourde Paris ne partage pas cette opinion. — C'est
du moins l'induction qu'on peut tirer des motifs de son arrêt du
22 mai 1846 (J.Av., t."^0, p. 15*2, art. 70), que j'ai approuvé
d'abord à cause des faits de l'espèce, ensuite parce que rien
dans la cause n'établissait que la femme eût surenchéri pour
obtenir le paiement de ses re[) ises. Au contraire, il semble
résulter de l'arrêt que c'était de sa part une simple spécula-
tion. Voy. aussi J.Av., t. 74, p. 212, art. 647, lettre l.
ARTICLE 13i9.
COUR D'APPEL DE PARIS.
Saisie immobilière. — Demande en résolution. — Greffier. — Ad-
judicataire.— Éviction.
L'ancien vendeur qui a formé une demande en résolution et qui
l'a notifiée au greffe en temps utile ne perd aucun de ses droits^
si le greffier omet de mentionner cette notification au cahier des
charges, et si par suite le tribunal, ignorant la demande en réso-
lution, au lieu d'accorder un délai pour la faire juger, procède
à l'adjudication. Dans ce cas, l'adjudicataire sur saisie immo-
bilière peut être évincé, si la demande en résolution est validée.
(Rouson et Tremblin C. Colas.)
15 août 1843. vente par Colas à Giron d'une pièce de terre
labourable. — En 1849, poursuites de saisie immobilière diri-
gées contre Giron par des tiers. — Dans les délais, M. Colas no-
tifie au greffe sa demande en résolution de la vente de 1843,
le greffier oublie d'annexer cette notification au cahier des
charges, en sorte qu'il est prcjcédé à l'adjudication, sans que
les poursuivants, le tribunal et les tiers aient connaissance de
la demande en résolution. — M. Colas poursuit jugement sur sa
demande; les adjudicataires interviennent, prétendant que le
silence du greffier les mettait à l'abri de l'éviction.
Jugement du tribunal civil de j\ogent-le-Hotrou, en ces
termes :
Le Tribunal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 717, C.P.C.,l'adjti-
50i ( ART. 1349. )
dication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété
que ceux appartenant au saisi; — îSéanmoins, l'adjudicataire ne i)Ourra
être troublé dans sa j)ro|)riété par aucune demande en résolution
fondée sur le défaut de paiement des prix des anciennes aliénations,
à moins qu'avant l'adjudicaSion sa demande ait été notifiée au greffe
du tribunal où se poursuit la vente; — Si la demande a été notifiée en
temps utile, il sera sursis à l'adjudication, et le tribunal, sur la récla-
mation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans
lequel le vendeur sera tenu de mettre (in à l'instance eu résolution;
— Le poursuivant pourra intervenir dans celle instance ; — Qu'ainsi, le
précédent vendeur ne se voit déchoir de son action en résolution
vis-à-vis de l'adjudicataire que faute d'avoir utilement notifié son ac-
tion intentée en résolution au greffe du tribuisal devant lequel se pour-
suit l'adjudication ; — Qu'il ne lui est pas imposé à lui-même de de-
mander à ce tribunal, soit de surseoir, soit de fixer le délai pendant
lequel il devra mettre à fin sa demande en résolution; — Que, s'il en
était autrement , la notification delà demande en résolution au greffe
du tribunal, devant lequel se poursuit l'adjudication, n'aurait plus un
but sérieux, pouvant autoriser une déchéance aussi fatale contre le
précédent vendeur ; — ÂMendu en outre tpie, suivant l'art. 1029, CP.
C., aucune des déchéances i)rononcées dans ce Code n'étant commi-
natoire, le juge doit se conformer strictement aux cas prévoyant ces
déchéances, et n'en prononcer aucune que pour des cas formelle-
ment prévus par la loi; — Qu'aucun texte n'autorise à prononcer con-
tre le précédent vendeur non payé la déchéance de son droit de de-
mander la résolution, quand, ayant notifié sa demande utilement, se-
lon l'art. 7i7, C.P.C., il n'a pas été jusqu'à intervenir dans l'instance
en adjudication pour faire surseoir ou faire des dires au cahier des
charges; — Que si l'adjudication a été prononcée par le tribunal qui en
était saisi, faute d'avoir eu connaissance de la demande en résolution
notifiée, tous ces faits étant étrangers au précédent vendeur, il ne peut
ni doit supporter aucune responsabilité; — Attendu, de fait, qu'il est
reconnu par tous, dans l'espèce, que le 20 juillet 18'»9, Colas a fait
notifier au greffier du tribunal de Mortagne sa demande en résolution
de la vente d'une partie des biens adjugés cependant devant ce tri-
bunal, le 3 août 18i9 ; — Déclare, à partir du jour du présent juge-
ment, résolue la vente du 15 août 18Î3, faute par l'ac([uéreur d'avoir
payé les inlérêls échus de son prix, et ce conformément à l'ait. 165i,
C.C.; — Dit que les tiers détenteurs, sur la simple signification du pré-
sent jugement, seront tenus d'abandonner la culture de la pièce de
terre faisant l'objet de la vente en question, à quoi faire ils seront
contraints, s'il est nécessaire, par toutes les voies de droit; — ^Autorise
en conséquence Colas à s'en remettre en possession et jouissance; —
Dit que les inscriptions qui ont pu être prises du chef de Ciron ou
des tiers détenteurs seront rayées par tous conservateurs sur le vu du
présent jugement. — Appel„
Arkêt.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.
Du 26 juin 1852. — 4*= Ch. — MM. Rigal, prés. — Simon et
Manoury, av.
Note. — La Cour ne pouvait décider autrement , puisque le
( ART. 1350. ) 505
vendeur avait rempli les formalités exigées par la loi pour con-
server le droit de faire statuer sur son action. Mais le greffier
est exposé aux poursuiles des adjudicataires, en réparaiinn du
préjudice occasionné par l'éviction. !l ne faut pas confondre le
cas actuel avec celui où le vendeur n'a pas été averti par la
sommation de l'art. 69-2, parce que le conservateur l'a omis
dans son certificat. — L'action en résolution postérieure à l'ad-
judication n'est pas alors recevablc , mais le conservateur est
responsable. — Dans cette hypothèse, pas de demande par la
faute d'un tiers étranger à la procédure, pas d'éviction possi-
ble.— Dans la première, demande régulière et adjudication ir-
régulièrement prononcée par la faute du gi-eifier. — Voy. mon
Formulaire de Procédure, t. 2;, p. 75 ei 76, note 1, et p. 79,
note 2, i7i fine.
ARTICLE 1350.
COUR D'APPEF. DE LYON.
Saisie immobilière. — Surenchère. — Femme. — Solidarité. — Nul-
lité.
Est nulle la surenchère formée par la femme du saisi figurant
dans la poursuite, comme débitrice solidaire, alors même qu'elle
n entend faire porter sa surenchère que sur les immeubles ayant
appartenu à son mari, lorsque l'adjudication à été faite en bloc et
sans distinction d origine. (Art. 711, C. P. C).
(Lagrange-Billard — C. Roselli-Moilet.)
21 sept. 1850 , jugement du tribunal de Belley, en ces
termes :
Le Tribunal ; — Attendu que les inimenbles sur lesquels porte
la surenchère de la dame Mollet étaient en partie sa propriété propre,
comme acquis en son nom, et qu'ils ont Ions été saisis siniullancment
avec ceux appartenant à son mari, et n'ont fait l'objet que d'une
seule saisie, étant tous les deux débiteurs solidaires du créancier
poursuivant l'expropriation ; qu'ainsi, la dame Mollet, en sa qualité
d'expropriée personnellement, ne peut surenchérir les immeubles
vendus cumulalivement à son préjudice, ni ceux qui étaient person-
nels à son mari, puisqu'ils ne sont point séparés ni dans la saisie, ni
dans l'obligation, et que par suite, leur prix relatif n'est point connu j
qu'en outre, h'it-il connu, l'on ne peut ni enchérir ni surenchérir pour
le conjoint de l'exproprié, et qu'ainsi, sous tous les rapports, la sur-
enchère de la dame l\lollet est inadmissible et nulle ; — Attendu, d'ail-
leurs, que la dame Mollet est notoirement insolvable, étant expropriée
de tous ses biens^ et n'ayant que ses reprises à exercer sur les biens
de son mari, qui, lors même qu'elles pourraient être utilement exer-
cées, seraient absorbées par ses engagements personnels ; — Attendu
également qu'elle n'a point pu fournir la caution promise et demaudée
506 ( ART. 1350. )
aux termes du cahier des charges, et qu'ainsi, sous tous les rapports,
la surenchère par elle tranchée au greffe ne peut se soutenir; qu'elle
est nulle, et ne peut être considérée que comme non avenue ; — 'D'a-
près ces motifs, déclare nulle et de nul effet la surenchère faite au
greffe de ce tribunal, le 5 septembre courant, par la dame Claudine-
Rosalie Lagrange, femme Mollet, sur le deuxième lot des immeubles
vendus, tant à son préjudice qu'à celui de son mari, et adjugés le 28
août dernier à M. Piquet, qui a élu ea command les sieurs Billand,
Dunoyet et Falgy. — Appel.
ARRÊT.
La Cour ; — Attendu, en droit, qu'il résulte clairement des dis-
positions de l'art. 711 , C.P.C., qu'en matière d'adjudication sur saisie
immobilière, la surenchère ne peut être faite par la partie saisie, à
peine de nullité ; — Attendu que cette surenchère, alors même qu'elle
est exercée par une personne capable, ne peut être admise si elle ne
porte sur la totalité du prix principal déterminé par l'adjudication ;
— Qu'elle n'est, en effet, que la suite et la conséquence de celte
adjudication, et doit, comme celle-ci, embrasser tous les biens saisis
et soumis à la vente ; — Attendu que s'il eu était autrement, c'est-
à-dire si la surenchère pouvait ne porter que sur quelques-uns de ces
biens, l'adjudicataire verrait son adjudication se diviser, lorsqu'il
n'aurait été déterminé le plus souvent à acheter que par le désir de
réunir tous ces biens entre ses mains; qu'une semblable marche serait
évidemment contraire au texte et à l'esprit de la loi, qui n'a voulu
qu'une seule vente pour tous les biens saisis, et par là même qu'une
seule surenchère sur le prix auquel ils ont été portés ; — Attendu,
en fait, que la saisie immobilière dont il s'agit au procès a été faite
cumulativement sur des immeubles appartenant à l'appelante et à son
mari, sans aucune distinction, en vertu d'un acte obligatoire qui les
constituait conjointement et solidairement débiteurs envers la partie
poursuivante; que celte procédure en saisie immobilière a également
été poursuivie contre eux conjointement, dans tous ses actes, et
qu'elle est parvenue jusqu'à l'adjudication définitive dans laquelle le
deuxième lot a été adjugé pour un seul et uiéme prix, sans distinction
de l'origine des biens qui y étaient compris, et sans que l'appelante
eût demandé qu'on les vendît séparément; — Attendu que c'est dans
un pareil état de choses qu'elle a formé sa surenchère qui a porté sur
le prix de ce deuxième loi qui se trouvait composé de biens qui lui
étaient personnels et qui appartenaient à son mari, en demandant
que ce deuxième lot fût remis aux enchères publiques et fût adjugé
de nouveau, après l'accomplissement des formalités exigées par la
loi ; — Attendu qu'il suit de ces faits et des principes ci-dessus rap-
pelés que cette surenchère faite ainsi par la débitrice saisie elle-
même, et portant sur des biens qui lui avaient appartenu et à son
mari, mais qui avaient été vendus sur eux conjointement, sans aucune
division, pour un seul et même lot, ne pouvait être admise; que la
séparation de ces biens ou leur ventilation proposée pour la première
fois devant la Cour, par l'appelante, comme un moyen de réduire sa
surenchère aux biens appartenant à son mari, est tout à la fois in-
tempestive et contraire à la nature de la procédure eu surenchère et
aux droits acquis à l'adjudicataire j — Que, dès lors, c'est avec raison
( ART. 1351. ) 507
que les pr emiers juges Tout déclarée nulle et de nul effet- Par ces
m otifs,con firme.
Du 22 janv. 1851.— 1" C'h.— MM. Bryon, p.p.— Cote, Brun
et Thibaudier, av.
iVbfe.— La Cour ne pouvait décider autrement dans l'espèce.
— Voy. mon Formulaii-e de Procédure, t. 2, p. 66, note 13 et
Lois de la Procédure civile, n° 2395 sexies.
ARTICLE 1351.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Appel.— Exploit. — Commune. — Remise. — Nullité.
Est nul l'exploit d'appel signifié à une commune, lorsque la
copie a été remise à l'adjoint ou à un conseiller municipal, sans
énoncer l'absence ou le refus du maireMans le premier cas^ du
maire et de l'adjoint dans le second (Art. 69, ^ 5, et 456, C.
P.C.).
1"^^ ESPÈCE. — [Conim. d'Argeliez C. Azema de Montgravier.)
La remise de la copie de l'acte d'appel était constatée en ces
termes ;
La présente copie a été laissée à M. le maire de la commune
d'Argeliez, dans son domicile, en parlant à son adjoint. — De-
mande en nullité.
Arbêt. ,
La Cour; — Attendu que si, d'après la jurisprudence, le vœu de
l'art. G9, n° 5, C.P.C, eu ce qui concerne la signification aux coni-
uiuncs, est suffisamment rempli par la remise de la copie à l'adjoint,
elle a en même temps décidé que l'exploit devait constater l'absence
du maire ; — Attendu, dans l'espèce, que la remise à l'adjoint au maire
d'Argeliez de la copie de l'exploit d'appel ne mentionne ni l'absence
ui l'empêchement du maire; — Attendu que cette absence ou cet
empêchement ne résultent pas même implicitement et par équipol-
leuts des diverses énoncialious de cet exploit, et que dès lors la nul-
lité doit en être prononcée j — Par ces motifs, annule l'exploit
d'appel.
Du 27 janv. 1852. — V" Cli. — MM. Jac du Puget, prés. —
Jamme, Génie, av.
2* ESPÈCE. — (Comm. des Aires C. Moustelon.)
La remise de la copie était énoncée ainsi qu'il suit : baillécette
copie à M. le maire de la commune des Aires, dans Vhôtel de la
mairie, audit lieu, en parlant à M. Marc-Joseph Fcrret, con-
seiller municipal, avec prière et réquisition au besoin de viser
508 ( ART. 1352. )
l'original du présent, conformément à l'art. 1039, C-P.C —
Demande en nullité.
Arrêt.
La Cour; — Altendii, endroit, qu'aux termes du paragraphes,
art. 69, C.P.C, les coaiinunes doivent être assignées en la personne
ou au domicile de leur maire, et qu'en cas d'absence ou de refus de
ce fonctionnaire le visa doit être donné par le juge de paix ou le pro-
cureu! delà République auquel, en ce cas, la copie doit être laissée; —
Attendu que, si la jurisprudence a étendu anx adjoints et aux con-
seillers municipaux dans l'ordre du lab'eati la faculté de recevoir la
copie d'assignation, ce n'est qu'à la condition que l'absence on le re-
fus du maire seraient régulièreuient et légalement constatés ; — Et at-
tendu, en fait, que l'exploit d'appel signilié au nom des sieurs Mous-
telon et consorts porte que ta copie a été remise au sieur Ferret, con-
seiller municipal; — Que rien ^ dans ledit exp'oit, !ie constate que
l'huissier se soit transporté au domicile du maire des Aires ou de
l'adjoint pour s'assurer de leur absence; — Qu'on opj)Ose, il est vrai,
qu'en donnant le visa, M. Ferret a déclaré que c'était en l'absence
du maire et de l'adjoint; — Mais que cette énonciation, étrangère à
l'huissier instrumentant, ne saurait équivaloir à la déclaration que la
loi lui demande, avec d'autant plus déraison que rien ne constate que
Ferret fût le plus ancien conseiller municipal présent dans la com-
mune, par où il a été contrevenu à l'art. 69 précité ; — Attendu que la
partie qui succombe doit supporter les dépens ; — Par ces motifs...
Du 9 fév. 185-2.— ^« Ch.— MM. de Gaujal, p. p.— Bertrand,
Cazal, av.
Note. — Jurisprudence constante. — Voy. mon Formulaire de
Procédure, t. i, p. 379, note 7; J. Av., t. 72, p. 314 ei 629,
art. Ii5 et 294, § 35; Lois delà Procédure civile , t. 1, p. kkk^
quest. 370 octies. — Voy. infrà, p. 511, art. 1353.
ARTICLE 1352.
COUR DE CASSATION ET COUll DE NIMES.
Huissiers. — Exploit. — Remise. — Mention fausse. — Clerc.
Est passible des peines prononcées par l'art. 45 du décret die
Ikjuiii 1813, 1° l huissier qui déclare dans un exploit avoir re-
mis la copie au domicile du cité, alors qu'en réalité il a remis
cette copie à la femme du cité hors du domicile de son mari {P^
espèce) •, 2° l'huissier qui fait remettre par son clerc la copie
d'un exploit qu'il est chanjé de signifier, bien que. en fait, cette
copie n'ait pas été remise parce que la partie a refusé de la rece-
voir (2" espèce); mais le décret n'est pas applicable au cas oit
l'huissier a remis la copie à xine personne et dans un lieu autres
que ceux voulus par la loi, si d'ailleurs l' original mentionne exac-
tement la remise telle qu'elle a été faite (3* espèce).
( ART. 1352. ) 509
I.— (Ministère public C. Puechlong.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que la loi veut que toute siguification d'actes
soit faite à personne ou à domicile ; qu'il est constant, en fait, que
l'huissier Puechloni^, en remettant à la femme Malachanne, trouvée
à Aîais , une co[)ie de citation destinée à son mari, a faussement
déclaré que c'était «m domicile du cité que la signification avait été
faite; que, dès lor.«, la femme Malachanne est devenue l'intermédiaire
extralégal , à l'aide duquel la copie devait parvenir au sieur Mala-
channe, ce qui rentre dans l'application de l'art. 45 de la loi du 14
juin 1813 ; — Attendu que, quelle que soit la bonne réputation de
l'huissier Puechlong , attestée par d'excellents antécédents ; que ,
quoiqu'il soit pleinement iusiifié qu'il n'y a eu aucune mauvaise in-
tention de sa part, puisqu'il n'a pas pris de droit de transport ; que
la circonstance que la copie a été remise à la femme elle-même de celui
à qui elle devait être notifiée, réunie aux autres considérations ci-
dessus rapportées, quelque favorables qu'elles soient , ne saurait
faire fléchir les prescriptions de la loi, et effacer une contravention
pour laquelle la question intentionnelle ne peut être admise; — Par ces
motifs, réforme le jugement rendu, le 6 fév. 1852, par le tribunal cor-
rectionnel d'Alais ; ce faisant, déclare le prévenu Puechlong coupa-
ble d'avoir contrevenu à l'art. 45 du décret du 14 juin 1813, con-
damne Claude-Gilles Puechlong à trois mois de suspension, à 200 fr.
d'amende, et aux dépens, tant de première instance que d'appel.
Du 24 juin 1852.— Cour d'appel de Nîmes. — 3« Ch.
II. — (Ministère public C. Drion.) — Arrêt.
La Cocr; — "Vu l'art. 45 du décret législatif du 14 juin 1813 ainsi
conçu :...■ — Attendu qu'il est constaté, en fail^ par l'arrêt attaqué, que
l'huissier Drion avait chargé Vielle^ son clerc, de porter chez Fortin un
acte qu'il devait remettre lui-même à raison de son ministère; que Vielle
arrivé au domicile de Fortin, ayant été interpellé sur la qualité qui
pouvait lui appartenir et sur la mission qu'il venait remplir, n'avait
pas signifié ni remis l'acte dont il était porteur; que cet arrêt s'est
fondé sur cette circonstance que l'acte n'a pas été consommé pour eu
conclure que l'huissier ne s'était pas rendu coupable de l'infraction à
l'art. 45 précité ; d'où il suivrait qu'il n'était passible que d'une peine
disciplinaire pour ce tort grave ; — Mais attendu qu'il est de l'essence
de l'institution des huissiers, consacrée tant par les anciennes que par
les nouvelles lois, d'accomplir en personne les actes de leur ministère
et de ne se substituer ni clerc ni autres personnes pour faire à leur
place les significations à personne et à domicile dont ils sont chargés}
— Attendu qu'antérieurement au décret de 1813, le fait de cette sub-
stitution était poursuivi et puni criminellement quand il était suivi d'un
commencement d'exécution et n'avait manqué son effet que par des
circonstances fortuites et indépendantes de la volonté, aux termes
des art. 2 et 146, C.P., parce que l'huissier avait agi sciemment en
dehors de ses devoirs d'officier public; — Mais que la disposition pré-
citée du décret n'a réservé la juridiction criminelle qu'au cas où l'huis-
sier a agi avec fraude, au préjudice des parties, et a fait attribution à
la juridiction correclionnelle de la conuaissaoce du fait qu'il prévoit ;
VI.— 2« s. 35
510 { ART. 1352. )
— A(?eudi3 qu'ainsi le décret de 1813 a f;iit de la contravention à l'ar-
ticle 45 un délit «pécial, au sujet duquel l'huissier qui en est prévenu
ne peut invoquer aucune excuse non autorisée par ia loi; — Adendu
que ce délit est con-ommé qnand l'huissier a remis à un tiers l'acte
signé de lui par avance, et que ce tiers a accepté la mission et s'est
mis en luesure de Pacconiplir en se présentant à la partie à laquelle
il doit faire la signification et en lui faisant connaître l'intention où il
est de notifier Tacte ; — Attendu que l'huissier ne peut se faire une
excuse de la circonstance que, sur la résistance de la partie, le tiers
porteur de son act l'a repris ou retiré ; que si l'action publique di-
rigée contre l'huissier, à raison de son infraction à l'art, 45 du dé-
cret, n'était pas ouverte, en ce cas, l'usage abusif consisîant dans
l'emploi des clercs à la place de l'officier public continuerait d'exister
en présence de la loi qui l'interdit expressément sous les peines qu'elle
a établies ;• — D'où il suit que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a fausse-
ment interprété l'art, 45 du décret précité et violé sa disposition en
renvoyant l'huissier Drion de la poursuite ; — Casse l'arrêt rendu le
4 déc. 183'2 par la ch. corr. de la Cour d'appel de Paris.
Du l^"" avril 1852. — Cour de cassation.- — Ch. crim.
ni.— (Ministère public C. Thiébaud.)
Jugement du tribunal d'Epinal en ces termes :
Le Tribunal ; — Altendu qu'il est constant qu'en dressant, le 11
déc. 18i0, un protêt contre un nommé Lang, négociant de Wisclocs,
Thiébaud, au lieu de remettre la copie de ce protêt à Lang lui même
ou à sou domicile, l'a remise au fils de celui-ci, qu'il a trouvé à Schir-
mek; — Aîais que cette remise est énoncée dans l'acte lui-même telle
qu'elle a été faite ; qu'elle a pu, saus doute, entraîner la nullité de cet
ocie, mais qu'elle ne doit pas donner lieu à l'application de l'ait. 45;
qu'en effet, l'huissier n'est punissable, aux termes de cet article, que
lorsque, pour la remise des copies des actesqu'il notifie, il atteste, con-
trairement à la vérité, mais sans fraude, l'accomplissement de ce qui
lui -est prescrit pour la validité de ces actes. — Appel. — Arrêt confir-
niatif. — Pourvoi.
Abbet.
La Cour ; — Attendu que le jugement déclare, relalivement au pro-
têt signifié à Lang, que l'exploit constate la remise de la copie telle
qu'elle a été faite; qu'en cet état des faits, et indépendamment des
motifs de droit donnés par le jugement, le tribunal correctionnel su-
périeur d'Epinal, en lefusant de prononcer contre l'huissier les pei-
nes déterininces par l'art. 45 du décret du i4 juin 1813, n'a violé ui
cet article, ni aucune autre loi ; — Rejette.
Du 6 mai 1842. — Cour de cassation.— Ch. crim.
Remarque. — Les décisions qui précèdent sont d'accord avec
une jurisprudence constante. Voy. sur l'application du décret
de 1813, les arrêts rapportés J.Av., t. 73, p. 167, art. 39i,
n. 26, et Lois de la Procédure civile y Carré, S^édit., t. 1,
p. 459, question 375.
511
ARTICLE 1353.
COUR DE CASSATION.
Exploit. — Domaine de l'État. — Préfet. — Domicile.
Est valable l'exploit de signification d' toi jugement rendu en
matière domaniale, notifié au domicile du préfet à la personne du
secrétaire général quia reçu la copie et visé l'original. (Art. 69,
(Commune de Cannes C. Préfet du Var.) — Arr^t.
La Cour ; — V"u l'art. 69, C.P.C. ; — Attendu qu'aux termes de
cet article, l'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux,
peut être assi^jné, non-seulement en la personne, mais aussi au do-
micile du préfet; — Attendu que l'exploit de signification dont il
s'agit constate que cette signification a été faite au domicile du préfet;
— Attendu que l'original a été visé par le secrétaire général de la pré-
fecture, auquel la copie a été laissée, et qui est présumé a\oir eu les
pouvoirs nécessaires à cet effet; — Attendu qu'en déclarant la signifi-
cation inefficace pour faire courir le délai ds l'appel, le Jugement
attaqué a expressément violé l'art. G9 précité; — Casse.
Du 25 mai 1852. — Ch. civ., MM. Portalis, p. p.— Rouland,
av. gén. {concl. contr.). — de S:ùnt-Ma!o et .Montaud, av.
Note. — Dans les Lois de la Procédure civile, ainsi que dans
mon Formulaire, j'ai enseigné le principe que l'exploit remis au
fonctionnaire inférieur devait njCiiiionner l'empêchement du
fonctionnaire supérieur, comme cela a été jugé par les arrêts
rapportés snprà, p. 507, art. 13")1.— Ala vérité, ma doctrine
et la jurisprudence ne sont relatives qu'aux affaires commu-
nales. D;)it-il en être autrement quand il s'agit de l'Etat?
L'art. G9 s'exprime en termes identiques dans l'un et l'autre
cas. La Cour de cassation a été bien loin en cassant un juge-
ment qui n'avait fait que se conformer à une jurisprudence
constante. Voy. Lois de la Procédure civile, question 370 ter.
ARTICLE 1354.
TRIBUNAL CIVIL DE TOULOUSE.
Distribution par contrieution. — Juge-commmissaire. — Sojimb»
NON ÉCHUES. — ^Consignation. — PkÉféré.
Lorsqu'à la suite de diverses saisies-arrêts validées, une dis-
tribution par contribution est ouverte pour la distribution de
sommes en partie disponibles, en partie non encore exigibles du
tiers saisi, la distribution est valablement poursuivie., quoique les
sommes non échues n'aient pas été consignées. — Le juge-com-
missaire qui, en pareille circonstance, éprouve des doutes sur la
régularité de la procédure, peut en référer au tribunal devant
lequel le poursuivant doit appeler le saisi, le tiers saisi, le plus
ancien avoué d'^s produisants et les parties qui ont un intérêt op-
posé à la masse des créanciers. (Art. 4 de Tord, du 3 juill. 1816-
661, 667 et 669, G. P. C.)
512 ( ART. 1354. )
(Marie C. Prouho.) — Jugement.
Le Tribunal ; — Considérant que le tribunal n'a pour le moment
qu'à statuer sur le référé fait par M. le juge-commissaire qui a cru
devoir en référer au tribunal, avant de procéder à la distribution des
sommes saisies-arrétées entre les mains de M* Laumont, et qui ne
deviendront exigibles que par annuités; qu'il n'y a pas à examiner
pour le moment quels peuvent être les droits du sieur Murel ou des
créanciers opposants sur les 10,000 fr. qui lui ont été cédés ; que
cette contestation ne pourra s'engager qu'à la suite de la distribution
provisoire qui sera faite par M. lejuge-cooimissairo; que ce magistrat
n'a suspendu son travail que parce qu'il a cru devoir en référer au
tribunal, à cause des dispositions de l'art. 4 de l'ordonnance du 3 juill.
1816, et qu'il faut vérifier si cet incident a été régulièrement porté
devant le tribunal, et comment il faut évacuer ce référé ; — Considé-
rant que M. le juge-commissaire en ayant référé au tribanal sur le
point de savoir s'il devait procéder à la dislribiilion des sommes qui
ïi'étaient pas encore ccnsignées, la j>artie poursuivante devait^ comme
elle l'a fait, appeler non tous les créanciers individuellement, mais
la masse représentée en pareille molière par l'avoué le plus ancien
des opposants, aux termes des art, 661, 667, 669, C.P.C. ; qu'elle a
appelé et dû appeler M'^ Prouho, débilcur saisi, M' Laumont,
contre qui la consignation était demandée par des conclusions subsi-
diaires, et enlîn le sieur Murel qui pouvait avoir des intérêts opposés
à la masse; — Considérant, au fond, que si le texte de l'art. 4 de
l'ordonnance du 3 juill. 1816 exige que les distributions par contri-
bution ne soient ouvertes, et qu'il n'y soit procédé <ju'aprés que les
sommes à distribuer ont été consignées, ces dispositions ne s'appli-
quent qu'aux cas dans lesquels elles peuvent recevoir leur exécution,
et lorsque la consignation peut être exigée ; que l'ordonnance du 3
juill. 1816 n'a pas eu pour but de modifier en rien les principes éta-
blis jtar la loi, mais seulement d'en assurer et organiser l'exécution;
qu'aux termes des lois ordinaires et d'après la combinaison des di-
verses dispositions du Code de procédure civile et de l'ordonnance
elle-même, on peut faire des saisies-arrêts sur des sommes non en-
core exigibles, comme elles peuvent faire la matière de cessionsdont
le concours peut rendre une distribution par contribution indispen-
sable ; que l'ordonnance de 1816 mentionne des cas dans lesquels
des sommes saisies-arrêtées peuvent et doivent être consignées, et
iixe le délai dans lequel la consignation peut être exigée, à partir du
jugement de validité; mais que ces dispositions ne sont applicables
que dans le cas où les créances saisies-arrêtées sont elles-mêmes
exigibles, et non lorsque, comme dans l'espèce, les tiers saisis ont
le droit de conserver encore les sommes qui ne sont pas venues à
échéance ; que si l'on donnait un autre sens à l'art. 4 de l'ordonnance
du 3 juillet 1816, cette ordonnance aurait violé les principes consti-
tutionnels en dérogeant à des lois sans le concour;. des chambres,
et compromettrait gravement les intérêts des parties en exigeant au-
tant de procédures en distribution qu'il y aurait de termes diffé-
rents pour le paiement des sommes saisies-arrétées, ou eu retardant
la distribution jusqu'à ce que tous les termes fussent échus, et que
les sommes pussent être réellement consignées ; que, pour éviter ces
inconvénients, les créanciers pourraient se croire forcés de compro-
mettre eucore plus gravement leurs intérêts en provoquant à grands
( ART. 1354. ) 513
frais la vente par anticipation des termes non échus qui no pourraient
être \endus qu'à grande perte, tandis que tous les droits peuvent
être protégés si M. le juge-commissaire, en procédant h la distribu-
tion, ordonne que tous les créanciers recevront proportionnellement
et au marc le franc de leur créance les sommes auxquelles ils auront
droit, au fur et à mesure que ces sommes deviendront exigibles; que
la nomination du juge-commissr.irc et l'ordonnance d'ouvcrtuie de la
distribution ont été faites au moment où aucune des sommes qui se
trouvent entre les mains de M^ Laumont n'était encore exigible ;
qu'il faut donc ordonner que, sans préjudice et sous la réserve ex-
presse des droits de toutes parties, et notamment du sieur Murel,
M. le juge-commissaire procédera à la distribution des sommes dues
soit par la caisse des dépôts et consignations, soit par W Laumont,
et que par suite il n'j a pas à statuer pour le moment sur les conclu-
sions subsidiaires prises par les demoiselles Marie, dont les conclu-
sions principales sont adoptées ; — Considérant toutefois que. depuis
le mois de décembre dernier, la somme capitale de 10,000 fr. et les
intérêts échus sont devenus exigibles; que s'il convient de ne rien
statuer sur le capital et les intérêts des 10,000 fr. qui sont entre
les mains de M'' Laumont, et contestés entre le sieur Murel et la masse
des créanciers, il est de l'intérêt de toutes les parties qu'il soit immé-
diatement procédé à la consignation de la L'omme de 8,000 fr. pour
les deux années échues du capital de 80,000 fr. que doit M' Lau-
Jiiont, et qui n'est pas encore venu à échéance; — Par ces motifs'
a déclaré et déclare valable la procédure faite avec M'' Olivié, comme
représentant la masse en sa qualité d'avoué le plus ancien des op-
posants, ce faisant et statuant sur le référé, sans préjudice et sous la
réserve expresse de tous les droits, actions et exceptions du sieur
Murel et des parties qui pourraient avoir intérêt à les contester, a
ordonné et ordonne qu'il sera procède à la distribution par contri-
bution de toutes les sommes pour lesquelles la distribution a été ou-
verte, soit qu'elles aient été ou non consignées, sauf à M. le commis-
saire à n'ordonner la délivrance des bordereaux que sur les déten-
teurs des sommes distribuées ; ordonne que M^ Laumont sera tenu de
consigner dans la caisse des dépôts et consignations^ dans l'intérêt
de la masse de la dislribalioii, la souinie de 8,000 fr. pour les intérêts
de deux années échues du capital de 80,000 fr., dont l'échéance n'est
pas encore arrivée, etc.
Du 6 mars 1852.-2'^ Ch.— ]\IM. de Lartigue. prés.— Ma-
zoyer, Castan, Guyot et Bahuaud, av.
Observations. — Si l'on admet qu'en l'état dcsfai;s consta-
tés par ce jugement une distribution par contribution soit pos-
sible, il est évident que les dispositions de l'ordonnance de
1816 ne doivent s'appliquer qu'aux sommes échues, et qu'au-
cun tribunal ne peut condamner à consigner le débiteur à terme,
tant que ce terme n'est pas venu à échéance. Ainsi, toutes les
fois que la saisie-arrêt frappera sur des créances à terme, la
distribution par contribution pourra être ouverte sans qu'au
préalable la somme dont le tiers saisi s'est reconnu débiteur soit
consignée. — La procédure suivie est, sous les autres rapports,
à l'abri de toute critique. On comprend que le tribunal, saisi
514 { ART. 1354. )
uniquement par le renvoi spontané du juge-commissaire, ait
refusé de statuer sur les préientions des parties étrangères a
ce renvoi.
Reste la difficulté grave que je viens d'indiquer et que je
vais examiner : il a été décidé que la saisie-arrêt peut porter
sur des sommes à échoir comme sur des sommes échues ; que
le jugement de validité n'attribue aux saisissants de droits exclu-
sifs que sur les sommes échues au moment où il intervient j que
le saisissant d'une créance non échue peut conclure à la vente
de cette créance pour en toucher le prix. — Est-il permis de
reconnaître aux saisissants le droit d'obtenir, dans les distri-
butions par contribution qu'ils font ouvrir, le droit d'être
colloques, non-seulement sur les soaimes échiies, mais aussi
sur les soînmes qui viendront successivement à échéance jus-
qu'au paiement définitif de la dette contractée par le tiers
saisi? (Vov. Lois de la Procédure civile. Carré, 3« édit., t. 4, p.
54G, 600/639 et 643, questions Î924 quater, 1951 bis, §3,
1971 bis et 1972 : J.Av. t. 70, tj.614, art. 292, et mon Formu-
laire de Procédure, 1. 1«% p. 557, note 12; p. 577, note l"^'.)
L'ordonnance de 1816 a eu raison d'exiger que les sommes
à disiribî-ier fussent consignées, parce qu'interprétant la loi
dans son véritable sens, elle n'a pu prévoir qu'on ouvrirait des
distributions sur des sommes non échues-, c'est l'opinion qui a
été consacrée parla Cour de Paris dont j'ai rappelé l'arrêt loco
citaio, p. 838, question. 2157, in fine.
Une créance à terme est un droit incorporel faisant partie
du pairimome du créancier, et soumis par conséquent à l'ac-
tion de ses créanciers. Ceux-ci ne peuvent pas plus s'en faire
déclarer propriétaires qu'ils ne peuvent de piano se faire attri-
buer la propriété d'une rente, d'un objet mobilier qui se trouve
in bonis de leur débiteur. Aucune des voies d'exécution régle-
mentées par la loi pour arriver au paiement d'une dette ne
permet un semblable résultat. La saisie-arrêt ne produit cet
effet qu'à l'égard des sommes échues au moment du jugement
de validité, parce que dans ce cas l'objet saisi n'a à subir au-
cune transformation pour être propre à désintéresser le saisis-
sant, et que ce transport ou la délégation imparfaite contenue
dans le jugement est immédiat (question 1971 bis). Les dispo-
sitionsdu titre de la distribution par contribution excluent toute
idée d'application de cette espèce de procédure à une somme
non actuellement disponible.
En pareil cas, le créancier n'a qu'un moyen, c'est de faire
vendre la créance pour être payé sur le prix de cette vente.
Ainsi se trouvent conciliés î'mtérêt du créancier et la volonté
de la loi.
Je dois faire observer cependant que la Cour de cassation
assimile le jugement de validité, portant que le tiers saisi se li-
( ABT. 1355. ) 515
bérera entre les mains du saisissant des sommes non encore
échues qu'il doit au saisi, à un transport qui opère désaisisse-
rneni actuel et irrévovable au proSt du créancier, sans qu'au-
cune opposition uliérieure puisse empêcher îa libération du
tiers saisi entre les mains de ce créancier (Arrêt du 31 janv.
I8ï% J.Av., !. 6*2, p. 47). Le même principe résulte d'un arrêt
de la Cour d'Orléans (J.Av., t.72, p. 61^^ art. 292). — Mais ma
doctrine trouve un argument implicite dans les raotiis d'un ju-
gement du irib'jnal de lô Seine que s'est approprié la Cour
d'appel de Paris (J.Av., t. 7G, p. 463, art. 1133). Je n'ai pas
apprécié cet arrêt sous son véritable point de vue dans la note
qui y est joinie, J'aurais dû renvoyer aux observations dont
j'ai accompagné l'arrêt de la Cour d'Orléans précité, où je dé-
veloppe mon opinion sur la difficulté.
Le tiibuna! de Toulouse nhcsic pas à valider des distribu-
tions ouvertes sur des sommes d'une échéance éloignée. — Dans
ce système, le jugement de validité transporte irrévocablement
ia propriété des créances échues ou à échoir ; les saisissants
sont colloques au centime le franc, définitivement, pour toucher
au fur et à mesure des échéances ; les mainlevées de leur op-
position sont partielles et proportionnées aux paiements opérés,
elles ne deviennent totales qu'a la libération intégrale du
tiers saisi : telle est la pratique de certains tribunaux.— Il faut
avouer que ce mode de procéder offre une grande économie
de frais, mais est-il légal '? Voilà le point délicat. Jusqu'à ce
que la question soit ju;]ée in termmis, il y aura controverse.
ARTICLE 1355.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE.
i 0 Ressort. — Héritier. — Qualité.
■•2° Exception. — Succession. — Héritier. — Chose jugée.
i" Est en dernier ressort le jurjement qui statue sur un litige
d'une valeur inférieure à 1,500 /"r., alors tnéme que le tribunal a
eu à s'occuper d'une exception prise de la qualité d'héritier pro-^
duite incidemment par l'une des parties.
2" Le jugement passé en force de chose jugée, qui condamne un
héritier comme héritier pur et simple, n'a d'effet qu'entre les
parties ; il ne peut être invoqué par des tiers (Art. 800 et 1351,
C.C.j 17i, C.P.C.).
(Bruel C. Valéry.)
M. Valéry poursuit contre M. Bruel le paiement d'une
somme de 100 fr. Ce dernier prétend que cette somme était
due par son père, dont il a répudié la succession, qu'ainsi la
dette lui est étrangère. — 24 juill. 1851, jugement du tribunal
d'Alby qui repousse ce système de défense et adjuge les con-
clusions de Valéry. — Appel.
5l6 ( ART. 1355. )
Arrêt.
La Cocr; — Attendu que, pour échapper à la demande en rejet de
l'appel, Bruel oppose que, si la somme réclamée était inférieure à
quinze cents francs, la contestation a pour objet sa qualité d'héritier ;
qu'ainsi, le litige a j)ris un caractère indéterminé; — Qu'il n'est pas
fondé à soutenir que le débat a porté principalement sur la validité de
sa répudiation; que Valéry a conclu à ce que le tribunal n'y eût pas
égard, mais que c'était pour écarter l'obstacle qui lui était opposé;
que, si c'était là le moyeu qu'il em[)loyait pour répondre à l'objection,
la condamnation au paiement de la somme dont il se prétendait créan-
cier était l'objet principal de sa demande, à laquelle se joio;nait, com-
me exception, la renonciation dont entendait se prévaloir V^alery; que
le juge en dernier ressort du principal était donc appelé à statuer sou-
verainement sur l'incident; — Attendu, d'ailleurs, que c'est par une
fausse interprétation de l'art. 800, C.C., qu'on soutient que la déci-
sion, qui prononce sur la qualité d'héritier, a un caractère d'irrévoca-
bilité si absolu, que ce titre, dés qu'il a été donné à un individu, a fait
une telle impression sur sa tête, (pi'il l'oblige même à l'égard de ceux
avec qui la chose n'a pas été jugée ; — ■ Que cet article dispose, il est
"vrai, que l'héritier perd la faculté de faire inventaire et d'accepter la
succession bénéficiairement, quand il a été condamné en qualité d'hé-
ritier pur et simple, par un jugement passé en force de chose jugée;
que ces derniers mots devront recevoir une acception différente, se-
lon que cette disposition sera considérée comme introduisant une
modificatiou à l'art. 1351, ou faisant seulement application de la règle
qu'il pose; que rien, dans un de ces articles, n'indique que celui qui
est écrit au titre des successions contienne une dérogation à celui qui
a été inséré au titre des obligations; qu'une exception ne se présume
pas; que lorsqu'elle n'est, ni expressément ni implicitement énoncée
dans la disposition d'où on entend l'induire, il faut s'en tenir à celle
qui pose le principe général, pour l'appliquer aux cas qui rentrent
dans la matière qu'il a eu pour objet de régler; — Que, parmi les con-
ditious exigées, pour qu'une décision judiciaire acquière l'autorité de
la chose jugée, aucune n'est plus essentielle que celle qui veut qu'il
ait été statué entre les mêmes parties; qu'il en doit être ainsi, parce
que le fait d'un autre ne peut engendrer pour personne une obligation
ou devenir la source d'un droit; — Que donner à l'art. 800 le sens que
prétend Bruel, ce serait vouloir que si, par l'effet du jugement qui se-
rait intervenu entre lui et Valéry, il était décidé qu'il n'est pas héri-
tier, les tiers ne pussent pas, quelle que fût plus lard la puissance de
leurs moyens et de leurs preuves, faire juger qu'il a cette qualité ; qu'un
pareil résultat suflit pour prouver la signification abusive que l'on
donnerait à l'art. 800; que son interprétation doit être la même, en ce
qui est relatif à l'héritier, et qu'il a, aussi bien que les tiers, le droit
de concentrer l'effet du jugement entre lui et celui en faveur de qui il
a été prononcé, parce que ce n'est qu'entre eux qu'il a, pour tout ce
qui a été jugé, statué irrévocablement; — Que si l'on entendait se pré-
valoir de ce que la qualité d'héritier ne se peut point diviser, et qu'où
ne pourrait le devenir à l'égard des uns, sans l'être vis-à-vis des
autres, il faudrait dire que l'intelligence peut bien, dans l'abstractioa
de la théorie pure, comprendre celle indivisibilité, mais qu'elle
disparait dans la pratique; que chacun exerce des droits, ou est tenu
de devoirs divers seloa la différence des eituatioos où il se trouve
( ART. 1355. ) 517
et des individus avec lesquels il Iraite ; que, quelle que soit la va-
riété des jugements, ils subsistent et produisent leurs effets, tandis
qu'à moins de violer tous les princi|)es les plus certains et les plus
élémentaires, il faut décider que, pour que l'autorité de la chose jugée
ait lieu, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande
soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties;
— Que l'art. 800 ne permet donc d'appliquer à d'autres qu'aux parties
entre lesquelles le débat s'est engagé et a été vidé le jugement qui
a prononcé sur leur diiférend, puisque ce n'est qu'entre elles qu'il est
passé en force de chose jugée ; — Que toute interprétation est inutile
pour une disposition législative dont le sens est exempt d'ambiguité ;
quf, si l'on voulait éclairer celui de l'art. 800 j)ar la discussion qui a
eu lieu au conseil d'Etat, elle ne ferait que confirmer les déductions
qui précédent; — Que, dans son sein, une lutte s'engagea entre les
partisans d'une jurisprudence déjà ancienne, qui avait voulu que la
qualité d'héritier jugée avec un créancier fût fixée à l'égard de tous,
et ceux d'une pratique plus généralement admise dans les derniers
temps, qui ne donnait d'effet à la décision qu'en faveur de celui qui
l'avait obtenue ; — Que les premiers l'avaient emporté dans le travail
préparatoire, duquel était née une proposition qui attribuait l'auto-
rité de la chose jugée à tout jugement contradictoire, qui avait pro-
noncé sur la qualité d'héritier ; — Que la section de législation avait
donné raison aux seconds, en modifiant l'article en ce sens que celui
qui était condamné comme héritier^ par un jugenicnt même contra-
dictoire et inattaquable, n'était réputé héritier qu'à l'égard du créan-
cier en faveur duquel la décision avait été rendue; — Que cette der-
nière disposition fut mise en délibération ; qu'au moment où la dis-
cussion était le plus vivement engagée, on fit observer qu'elle devien-
drait sans objet par l'adoption ultérieure de l'article qui est aujour-
d'hui le ISSl*^; que le procès-verbal qui rapporte ce débat se ter-
mine en disant que la proposition de la section de législation fut re-
tranchée;— Que celle mention indique assez que son inutilité avait
été reconnue ; que si plus tard l'art. 800 fut adopté, sans soulever de
discussion, la généralité de ses termes tend à prouver qu'au lieu d'in-
troduire une innovation, il n'a fait que se conformer au droit commun;
qu'on peut bien le considérer comme une superfétation en présence
de l'art. 1351, mais qu'on n'y saurait voir une contradiction du prin-
cipe général posé dans ce dernier ; — Que l'exception opposée par
Bruel à la demande de Valéry n'en avait donc changé ni la nature,
ni l'objet; qu'elle était d'une somme bien inférieure à quinze cents
francs ; que le tribunal était dès lors appelé à exercer la plénitude
de juridiction, que sa décision est en dernier ressort; — Par ces mo-
tifs, rejette l'appel relevé par Druel, envers le jugement du tribunal
civil d'Alby.
Du 11 mars 1852.- 2*= Ch.— MM. Martin, prés.— Fourtanier
et Servillc, av.
Jiemarque, — La première des questions jugées par cet arrêt
ne pouvait souffrir la moindre difficulté. — Une jurisprudence
unanime la résout dans le même sens. Indépendamment des
décisions déjà insérées J.Av., t. 72, p. Wl et 093, art. 231 et
319; t. 73, p. 407 et 413, art. 485, §§ 78 et 101, parmi les-
518 ( ART. 1356. )
quelles s'en trouve une de la Cour de Toulouse, les Cours de
Bordeaux, 19 déc.1851 (Rocoe C.Desmousseau), ei de Grenoble,
17 nov. 1851 (Arnoux C. Pellat), ont consacre la même opi-
nion. Voy. aussi mon Formulaire de Procédure, 1. 1. p. 385,
note 9.
Siir l;i seconde question, depuis si longtemps controversée,
l'arrêt confirme ma doctrine [Lois delà Procédure civile. Carré,
3* édit., t. 2, p. 251, \f 703-, Formulaire de Procédtire^t. 1,
p. 57, note 1). L'arrêt de la Cour de Bordeaux précité peut
aussi être invoqué en faveur de ce sentiment.
article 1356.
Vente judiciaire. — Surenchère. — Notaire commis. — Avoué. —
MaSDATAIRE. — DÉCLAKATI03V DE COJIMAND.
La déclaration de command, faite par un clerc, mandataire de
l'avoué dernier enchérisseur, dans une adjudication devant un
notaire commis, n'est-elle pas assujettie à un second droit de
vente, lorsqu'elle n'est faite que le troisième jour, et qu'elle n'est
enregistrée que le liuitième jour après l' adjudication ?
Cette question a été soumise aux rédacteurs du Journal de
l'Enregistrement et des Domaines, qui la résolvent affirmative-
ment dans le n° Î932 (1852), p. 307, art. 15,431, en ces termes :
« L'art. 954, C.P.C., autorise le tribunal à ordonner que la vente
judiciaire aura lieu devant un notaire, et l'art. 957 veut que, dans ce
cas, le cahier des charges soit dressé par le notaire commis, et dé-
posé dans son étude. D'après l'art. iiG'i, les enchères, toujours dans
le cas d'adjudication devant un notaire, pourront être faites par toutes
personnes, .sans ministère d'avoué, et s'il j a lieu à folle enchère, le
certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'acquit des
conditions sera délivré par le notaire.
<( Il semble résulter de ces dispositions que les avoués n'exercent
point leur ministère devant le notaire qui procède à l'adjudication,
qu'ils n'y font aucun acle de procédure, et que, s'ils enchérissent,
ils n'enchérissent point en leur qualité d'avoués; d'où l'on peut tirer
la conséquence qu'ils reulrenl dans le droit commun pour la déclara-
tion de command, et doivent la faire enregistrer ou notifier dans les
•viagt-([ualre heures.
«La Gourde cassation avait, il est vrai, décidé, Ie26fév. 1827, que
les avoués enchérisseurs avaient trois jours pour faire leur déclara-
tion, lors même que la vente avait lieu devant un notaire commis;
mais les modifications apportées à ([uelques articles du Code par la
loi de 1841, que nous venons de citer, semblent devoir en apporter
à la jurisprudence de la Cour, surtout lorsque l'on remarque, spécia-
lement, que le délai qui résulterait de l'ancienne serait assez long
pour faciliter des reventes qui ne seraient assujettie* qu'au droit lixe
( ART. 1357. ) 519
comme déclarations de cominand, tandis que le législateur de l'an 7
avait voulu les éviter en réduisant à vingt-qualre heures le délai, qui
était précédemment de six mois, pour faire la déclaration et la notifier.
« Mais supposons que l'avoué adjudicataire ait enchéri en sa qualité
d'avoué, qu'il ait fait uu acte d'avoué, alors la déclaration de com-
maud devra également être un acte d'avoué. Or l'avoué ne peut pas
déléguer sa qualité à un mandataire, pas plus qu'un notaire ne peut
déléguer le pouvoir de donner l'authenticité à un acte, pas plus qu'un
huissier ne peut déléguer le pouvoir de faire un esidoit. Le manda-
taire de l'avoué n'a donc pas fait un acte d'avoué. La déclaration n'est
que l'acte d'un simple citoyen; elle ne peut produire l'effet qu'elle
eût produit si elle eût été faite par l'avoué.
«Partant de là, nons nous croyons fondés à penser que la déclaration
dont il s'agit ifcst plus qu'une revente, et qu'elle donne ouverture
au droit de cinq et demi pour cent. Ainsi l'avoué resté adjudicataire
doit être tenu de payer le droit sur Tadjudication, et le comraand ou
nouvel acquéreur de le payer sur la déclaration. »
Remarque. — Cette solution mç. paraît fondée, mais les motifs
sur lesquels elle s'appuie ne sont pas également irrépi^ochables.
En effet, il n'est pas exact de dire que la loi du 2 juin ISVl a
modifié les priticipes antérieurs, en ce qui concerne la déclara-
tion d'adjucîicataire, faite par l'avoué qui a enchéri devant un
notaire commis. Dans un arrêt dullfév. 1850 (J.Av., t.75,
p. 270, art. 868), la Cour decassation a reconnu qu'en pareille
circonstance ie ministère des avoués était parraitement licite
et leur donnait droit aux vacations allouées par le tarif, d'où
résulte implicitement que la Cour suprême persiste dans sa
jurisprudence de 1827. Â^iy. du reste, sur cette physionomie de
la question, mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 73, notes 1
et 2, et p. H3, note 3.
ARTICLE 1357.
COUll D'APPEL DE NIMES.
Saisie imuobilièbe. — Action en diminution de prix.
L'action en diminution de frix pour défaut de contenance ex-
cédant le vingtième est recevable de la part d'un adjudicataire
sur surenchère, après saisie immobilière; l'art. 1619, C. N., est
applicable à cette matière comme aux ventes volontaires.
(Cotte et Vassier C. Salel.)
29 oct. 18V4, adjudication sur surenchère à MM. Cot;e et
Vassier de divers immeubles snisis sur la lête de Saiei. Bien-
tôt après, les adjudicataires s'aperçoivent que la (;onien;ince
de plusieurs articles est bien moindre que celle qui avait été
énoncée dans le procès-verbal de saisie et dans le caliier des
charges. Ils se pourvoient alors pour faire ordonner qu'il sera
520 ( ART. 1357. )
procédé par experts à la constatation de la contenance réelle
pour déterminer la différence dont ils se plaignent, li août
18^5, jugement du tribunal de Largentière qui accueille ces
conclusions. Les experts procèdent et déposent leur rapport
dont l'homologaiion est demandée par MM. Cotte et Vassier.
18 août i8i7, jugement qui, malgré la différence constatée par
le rapport , repousse dans les termes suivants l'application de
rart.l6i9,C.N. :
JUGEMEXT.
Le Tribunal; — Attendu que, sans esaminer la question de savoir
si, en droit, l'art. 16i9, C.N., est ap[)licable aux ventes par expro-
priation, il résuile des actes et documents de la cause, qu'en fait,
cette disposition, en la supposant applicable aux ventes judiciaires
en général, n'est pas applicable à l'espèce actuelle et ii l'adjudication
du 29 oct. Î844' ; qu'en elFet , pour que l'adjudicataire put invoquer
le bénéfice des art. 1619 et suiv., C.N., il faudrait d'abord que le ca-
hier des charges indiquât la contenance de chacun des articles ven-
dus. Or, dans le cahier des charges sur lequel est intervenue l'adju-
dication du '29 oct. 184i, l'on n'a pas du tout indiqué la conSenance
de l'art. 27; que, de plus, le poursuivant a déclaré, par addition au
cahier des charges, qu'on n'entendait pas mettre en vente des immeu-
bles ou parties d'immeubles restant compris dans l'adjudication ; que,
dans un pareil état de choses, il est impossible de savoir quelle est
la coiitciuince de terrain vendue, et, par suite, s'il y a un déficit d'un
■vingtième ; que, d'autre part, l'on n'a indiqué dans le cahier des char-
ges la contenance des autres articles qu'environ ; que, par là, le pour-
suivant annonçait qu'on n'entendait pas garantir l'exactitude d'une con-
tenance qu'on n'indiquait que d'une manière approximative ; que, par
une pareille indication, l'enchérisseur était averti suffisamment qu'il
pouvaity avoir une différence entre la contenance annoncée et la conte-
nance réelle, et que c'était à lui à prendre des informations plus préci-
ses sur l'importance des biens qu'il voulait acheter; — Qu'enfin, l'adju-
dication du 29 oct. 18'j4 n'a eu lieu que sur une surenchère laite par
les demandeurs eux-mêmes, à la suite d'une première adjudication ;
que cette circonstance fait présumer qu'ils n'ont acheté qu'en con-
naissant bien ce qu'ils achetaient; que l'ostimalion faite par les ex-
perts démontre que l'adjudicalion dont il s'agit a été avantageuse
xuéme pour les accjuéreurs qui n'achetaient que pour revendre, et que
les dispositions de l'art. 1619 ont pour objet de venir au secours de
l'acquéreur dont la bonne foi a été surprise, et non d'augmenter les
bénéfices du spéculateur qui a été mis à même de savoir et qui a su
l'importance des biens qu'il achetait; — Vu l'art. 130, C.P.C; — Vi-
dant l'interlocutoire ordonné par le jugement du 14 août 1845, ho-
mologue le rapport d'experts du 19 oct. 1846. — Appel.
■ Abbêt.
La Cour ; — Attendu que ni le défaut d'indication de la conte-
nance du n° 27 du cahier des charges, ni la distraction des parcelles
( ART. 1357. ) 521
vendues à Méry et à Terras, aussi sans indication de contenance,
n'empêchent la question de l'application de l'art. 1619, C.N., de se
produire dans la cause; qu'il en résulte seulement que ces parcelles
doivent rester en dehors de tout examen et de toute réclamation,
mais que la possibilité de procéder aux opérations et aux calculs
prescrits par cet article n'en subsiste pas moins pour les trente-deux
autres parcelles où la contenance a été indiquée, sauf à résoudre le
point de savoir s'il y a exception au droit commun, eu cette matière,
pour le cas de vente sur expropriation forcée ; — Attendu que l'ex-
pression environ employée au cahier des charges, à côté de l'indica-
tion des contenances, ne saurait être considérée comme équivalente
aux mots : s'il n'y a stipulation contraire, qui terminent le susdit
article, et n'aurait pas dû, en conséquence, dispenser le tribunal, pas
plus qu'elle ne dispense la Cour, d'aborder la difficulté; — Attendu
que les autres motifs des premiers juges, pris de la circonstance qu'il
s'agit d'une surenchère et de celle que l'adjudicataire pourra bénéfi-
cier sur la revente, ne sont pas de nature à pouvoir servir de base
légale à une décision juridique ; — Attendu (ju'unc fois ces divers mo-
tifs du jugement dont est appel écartés , il faut reconnaître, en fait,
que, d'après le rapport d'expsrls accepté par toutes les parties, les
art. 5 et 10 du cahier des charges présentent un déficit de contenance
de 2 hectares 50 ares 86 centiares, sur un total de 7 lîectarcs 62 ares
91 centiares pour tous les deux, et une différence de valeur de
9,315 fr. 9 cent, par rapport h leur -valeur réunie de 34,236 fr., selon
la ventilation que lesdits experts ont opérée ; — Attendu qu'en prenant
pour terme de comparaison la contenance et l'évaluation, non pas des
art. 5 et 10 seulement, mais de la totalité des trentc-deax articles ad-
jugés, on trouve pour résultat final, même en tenant compte de toutes
les autres différences en plus ou en moins, vérifiées par les experts,
un déficit qui excède, eu contenance, plus du vingtième, et en valeur,
plus du dixième du total, ce qui, dans foutes les hypothèses, place la
contestation dans le cas prévu par l'article 1619; — Attendu que le
calcul de cette compensation amènerait même un chiffre de déficit en
valeur supérieur à celui de 9,315 fr. 9 cent, ci-dessus signalé, mais
que les termes dujugement interlocutoire du 14 août 1845 ne permet-
tent pas aux appelants de se prévaloir d'autres différences que de
celles constatées sur les art. 5 el 10, ainsi qu'ils !e reconnaissent d'ail-
leurs eux-mêmes ; — Attendu que les faits ainsi établis , il ne reste
plus que la question toute nue de savoir si ledit art. 1619 doit ou ne
doit pas recevoir son application eu matière d'expropriation forcée ;
— Attendu , h cet égard, que les principes de justice et d'équité qui
ont présidé à la rédaction de cet article pour le cas de vente volon-
taire ne sont pas moins de mise dans ceux de vente en justice, et
qu'ils s'offrent, au contraire, alors, avec d'autant plus de faveur, qu'il
serait plus regrettable de voir un acquéreur trompé dans la confiance
qu'il aurait eue dans l'exactitude des opérations faites sous le patro-
nage de la justice ; — Attendu qu'il n'y a pas moins de raison dans un
cas que dans l'autre d'assurer à l'acheteur la délivrance de la ronte-
nance promise dans les limites de l'art. 1619 ; que la multiplicité des
intérêts engagés dans une saisie immobilière n'autorise pas à créer
une exception que la loi n'a point faite ; que, d'ailleurs, la stipula-
tion de non-garantie qu'elle permet offre un moyen facile de remé-
dier aux inconvénients redoutés, et que lorsque les créanciers in-
522 ( ART. 1358. )
scrits n'ont pas usé à cet égard ue la faculté qui Ictir est accordée par
l'art. 69't, C.P.C, de réclamer les modifications qui leur paraîtront
utiles dans la rédaction du calùer des charges , ils n'ont à s'imputer
qu'à eux-mêmes les contestations, les longueurs, les frais et les mé-
comptes dont l'introduction de cette clause les aurait préservés ; —
Attendu que, faute par eux de l'avoir fait, ils sont d'autant moins
fondés à prétendre que la loi iloit y avoir pourvu pour eux et à se pré-
valoir à cet effet du caractère spécial des ventes accomplies d'autorité
de justice ; que, lorsque le législateur a voulu enlever aux parties,
dans ces sortes de ventes, le bénéfice de certaines dispositions édic-
tées pour le cas de ventes volontaires, il s'en est formellement expli-
qué, comme on le voit par l'art. 1G49 en matière de vices rédhibi-
toires et par l'article 1684 en matière de rescision pour cause delésion
des sept douzièmes ; — Par ces motifs, le prix de l'adjudication des
biens de feu J.-P. Salel, prononcée par jugement du même tribunal,
à la date du 'iO oct. 1844, subira, au profit de Coite et Vassier,ad-
jujicataires, une nouvelle réduction de 9,380 fr. 9 cent., valeur à la-
dite date.
Du 31 mars 1852. — 3« Ch. — MM. de Clausonne, prés. —
Grelleau et Fargeon, av.
emarque. — L'arrêt qu'on vient de lire, rendu après partage,
sacre l'opinion que j'ai longtiement combattue J. A v. , r.7â,
Rema}
consacr
p. 28, art. 7, dans înes observations sur un arrêt de la Cour
de Toulouse, entièrement conforme. Pour se promunir contre
l'applicaiion de l'art. 1619, il faut insérer dans les cahiers des
charges des ventes par saisie immobilière la clause que j'ai in-
diquée dans mon Formulaire de Procédure^ î. 2, p. 37, note 10,
et p. 72, note 4, in fine.
ARTICLE 1358.
TRIBUNAL DE SOISSONS.
JUGEMEKT PAR DÉFADT. — CoMPÉTESCE. — ACQVIESCEIHENT. — EAKEGIS-
TREMENT.
Le débiteur ne peut pas invoquer la péremption d\i jugement
par défaut auquel il a acquiesce avant Vexpiration des six mois,
bien que son acquiescement n'ait été enregistré qu'après ce délai
(Art. 156, C.P.C).
(Petit C. Natidin.) — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que les poursuites commencée par Petit fils
contre Naudin ;-(iat basées sur un jugement par défaut rendu au profit
de Petit fils par le tribunal de commerce deSoissons, le 21 janv. 1848,
et sur l'acquiescement audit jugement que Petit fils prétend avoir
été donné par ledit Naudin, suivant acte sous seing privé en date du 3
juin suivant, enregistré à Soissons, le 14 août 1848, i" 104, r" c" 6, par
Dubarry qui a reçu les droits ; — Attendu que l'acquiescement du juge-
( ART. 1359. ) 523
menf par défaut, du 21 janvier 1848, porte la date du 3 Juin suivant;
2u'à cette époque les six mois après lesquels aux fermes des art. 643,
.Conim., e! 165, C.P.C., les juj^ements par défaut sont réputés non
avenus, n'étaient pas expirés; — Qii^îi la vérité cet acle n'a été enregis-
tré que le 14 août suivant, après lexpiration dudit délai de six mois,
mais que ce n'est qu'à l'égard des tiers que l'enregistrement est né-
cessaire pour donner une date certaine aux actes sou» ecing privé,
ainsi que cela résulte des termes de l'art. 1328, C.N.; — Par ces motifs,
déclare Naudin non recevable dai;s son opposition aux poursuites
commencées par Petit fils.
Du 28 juin. 1852.— M. Levesque, prés.
Note. —Juger autrement, c'eût été violer ouvertement l'ar-
ticle 1328, C.N. — D'ailleurs je n'admets pas que le débiteur
puisse opposer la pérempiion lorsqu'il a acquiescé postérieu-
rement à l'expiration des six mois. Voy. J.Àv., t. 75, p. 605,
art. 976, mes observations critiques d'un jugement du même
tribunal.
ARTICLE 1359.
COUR D'APPEL DE PARIS.
Surenchère sur aliénation volontaire. — Intérêts. — Adjudi-
cataire.
L adjudicataire sur surenchère après aliénation volontaire
doit les intérêts de son prix du jour de la vente consentie à l'ac-
quéreur surenchéri, et non du jour seulement de l'adjudication;
mais il a le droit de réclamer à l'acquéreur les fruits perçus dans
l'intervalle des deux ventes.
(Lecomlc C. Girardot.)
27 déc. 1851 , jugement du tribunal de la Seine en ces ter-
mes :
Le Tribunal; — Attendu que la dame veuve Lecomte s'est ren-
due adjudicataire de la maison dont le prix est en distribution sui-
vant jugement de l'audience des saisies immobilières de ce tribunal,
en date du 29 août 1850, par suite d'une surenchère du dixième sur
le prix, moyennant lequel ladite maison avait été adjugée à l'audience
des criées du 6 mars précédent à la dame Garcier, femme Viardot, —
Attendu qu'en cas de vente sur surenchère, l'art. 2187, C.C., prescrit
que cette vente aura lieu suivant les formes établies pour les expropria-
lions forcées ; que, suivant l'art. 690, C.P.C., le poursuivant une vente
par suite de saisie immobilière dépose au greffe un cahier des charges
contenant entre autres la désignation do l'immeuble, les conditions de
la vente outre une mise à prix du poursuivant; — Attendu qu'en cas de
surenchère sur aliénation volontaire, l'art. 837 du même Code dispose
que, dans le délai prescrit, l'acte d'aliénation est déposé au grciîé et
tient lieude minute d'enchère, et que le prixporlédans l'acte el le mon-
tant de la surenchère tiennent lieu d'enchères ;— ■ Attendu qu'il résulte
524 ( ART. 1359. )
de la combinaison de ces articles que c'est dans le premier acte d'alié-
nation qu'il faut chercher la condition de la vente ; — Que suivant l'ar-
ticle 3 du cahier des charges, sur lequel est intervenue l'adjudicaliou
au profit de la dame Yiardot, l'adjudicataire devait entrer en jouis-
sance pour la perception des loyers à partir du premier jour du terme
qui suivait l'adjudication; — Que, suivant l'art. 4, l'adjudicataire de-
vait payer les intérêts de son prix h compter de la même époque 5 —
Que suivant l'art. 1^"^, il ne pouvait prétendre à aucune diminution du
prix ni indemnité contre les vendeurs pour réparations, curage de
puits, puisards ou de fosses d'aisances; — Attendu que, suivant l'arti-
cle 5, l'adjudicataire avait tenu compte en sus et sans diminution de
son prix aux différents locataires des loyers par eux payés d'avance,
et déclarés au cahier des charges: et par le même article il a été dé-
claré que le siear Lejeune, un des locataires, avait payé au vendeur
375 fr. imputés eur les derniers six mois de la jouissance; ^ — Attendu
qu'il résulte de ces stipulations que la veuve Lecomte est entrée en
jouissance pour la perception des fruits à compter du même jour; —
Que c'est donc avec raison que le règlement provisoire a employé et
distribué les intérêts de son prix à compter dudit jour 1^"^ avril 1850;
— Attendu qu'il résulte des mêmes stipulations que la veuve Lecomte
n'a droit à aucune diminution sur son prix, ni pour vidange de
fosse ni pour les loyers payés d'avance par Lejeune ; — Par ces motifs,
déclare la veuve Lecomte mal fondée dans sa contestation et ses con-
clusions ; — Maintient le règlement provisoire a son égard. — Appel.
Arrêt.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du l^rjuill. 1852.— 3«Ch.— MM. Poultior, prés.— Berville,
l^"^ av. gén. {concl. co?;/".),— Rodrigues et Templier, av.
Observations. — Cet arrêt indique un changement de juris-
prudence de la part de la Cour de Paris qui, en 1837 et 1844,
avait consacré l'opinion d'après laquelle l'adjudicataire n'est,
en pareil cas, tenu des intérêts de son prix que du jour de
l'adjudication (J. Av., t. 76, p. 671 , art. 1182, lettre h) , doc-
trine qui s'appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 14-
août 1833 (J.Av., t. 45, p. 75i), et contre laquelleon ne saurait
invoquer, sous aucun prétexte, l'arrêt de la même Cour du 10
avril 1848 (J.Av., t. 73, p. 35i, art. 465, lettre o).
Depuis ce dernier arrêt, il est incontestable que l'acquéreur
ou l'adjudicataire d'ini immeuble, dépossédé par une suren-
chère, doit, non pas les intérêts de son prix, mais seulement la
valeur des fruits perçus. — Envers qui cette dette est-elle con-
tractée? Est-ce envers l'adjudicataire sur surenchère parfai-
tement inconnu au moment où la dette pend naissance? Evi-
demment nun ; c'est envers le vendeur ou ses créanciers. D'un
autre côté, quelle obligation s'impose l'adjudicataire sur sur-
enchère? Celle d'acquérir un immeuble en échange d'une
somme déterminée et, s'il ne paie pas cette somme au moment
où il entre en jouissance de l'immeuble, d'en servir les inié-
( ART. 1359. ) 525
rets à partir de i'époque où, en échange, il perçoit les fruits.
Pour combattre ce principe si simple et si rationnel, il faut
créer, au détriment de l'adjudicataire, une jouissance fictive,
anticipée, qui met l'immeuble entre ses mains, non pas le jour
de l'adjudication , mais le jour de la vente; et, parce que le
contrat est résoluble par la surenchère à laquelle il sert de
base , il faut admettre que l'effet de cette résolution est tel qu'il
établit une identité parfaite entre la position de l'adjudicataire
et celle de l'acquéreur! C'est là un singulier système et sur-
tout un moyen bien inf;énieux de favoriser la surenchère! Quel
est celui qui voudra surenchérir, à moins que l'imnieuble n'ait
été vendu à vil prix, avec la perspective de payer l'intérêt à
cinq pour cent du montant de son adjudication depuis le
jour de la première adjudication, alors qu'il ne reçoit en
compensation qu'une valeur de deux ou deux et demi pour
cent pour la valeur des fruits perçus? Comme, après les
ventes volontaires, la surenchère ne peut être provoquée que
par les notifications tendantes à la purge (J.Av., t. 76, p. 036 ,
art, 11 82, lettre b , et qu'un très-long^temps peut s'écouler avant
qu'il plaise à l'acquéreur de purger (dans l'espèce de l'arrêt
précité de 1833, il s'était écoulé cinq années entre la vente et
l'adjudication sur surenchère) , il pourra arriver que la condi-
tion offerte aux surenchérisseurs soit tellement défavorable
que personne ne veuille l'accepter.
Dans l'espèce, quelques mois seulement séparaient les deux
ventes : l'inconvénieni signalé n'existait pas. — Mais, quand
on pose un principe, il faut en prévoir les conséquences. — Le
cahier des charges de la vente portait que l'adjudicataire paie-
rait les intérêts à partir du picmier jour du terme des loyers
qui suivait l'adjudication-, a[)piiquant cette clause à l'adjudica-
taire sur surenchère, on trouve que l'adjudication ayant été
tranchée le 29 août 1850, c'est à partir du premier jour du
terme, à dater de cette époque, que les intérêts devaient courir.
— La Cour a mieux aimé les faire courir du 1" avril précédent,
parce que ce jour-là le premier adjudicataire avait perçu le
montant du terme. — C'est contre cette appréciation que je
m'élève.
Mais peut-on, dans la prévision de cette hypothèse, déroger
dans le cahier des charges, par une clause formelle, aux règles
du droit commun?-- Dans ce cas, comme dans celui d'adjudi-
cation sur folle enchère (V. mon Formulaire de Procédure, t. 2,
p. 42, note 23), est-il permis de se prémunir contre l'insolva-
bilité de l'adjudicataire en insérant une disposition ainsi con-
çue : « L'adjudicataire définitif, quel qu'il soii, après folle en-
chère ou après surenchère, sera tenu de payer les iniérêis de
son prix à partir du jour de la première adjudication »?
La question n'a d'intérêt que lorsqu'il s'agit de surenchère
VI.— 2« s. 36
526 ( ART. 1360. )
du dixième à suite des notifications prescrites par l'art. 2183^
ce, car la surenchère du sixième, dans les ventes judiciaires,
et celle du dixième, après faillite, doivent être faites et tran-
chées dans des délais trop courts, pour que la nécessité de
cette clause paisse se faire sentir. — Je crois qu'il faut la résou-
dre par la négative, quelles que soient les inductions qu'on
puisse tirer des motifs des arrêts précités, et notamment de
celui de 1833. — Si la Cour de cassation avait eu à statuer au
fond sur une pareille clause, elle n'aurait pu s'empêcher de la
proscrire, à moins qu'elle n'eût voulu interdire la surenchère
du dixième. Comment supposer, en effet, qu'il dépende d'un
vendeur et de son acquéreur de mettre des obstacles à la sur-
enchère des créanciers inscrits, en insérant une telle disposi-
tion dans le contrat? Quelles difficultés ne présenterait pas
d'ailleurs dans l'application l'exécution de celte clause? Cinq,
six, dix ans se sont écoulés depuis la vente, les notifications sont
faifes, des intérêts ont été payés à certains créanciers inscrits,
d'autres ont pris hypothèque pour les intérêts qui leur sont dus,
afin d'empêcher la prescription, les fruits des immeubles ven-
dus ont été saisis par des créanciers chirographaires de l'ac-
quéreurj le créancier qui recevra la notification ne connaîtra
pas l'étendue de l'obligation qu'entraîne avec elle la suren-
chère; il aimera mieux perdre son gage que de contracter des
enga[îements indéterminés. — • La loi n'a imposé qu'une condi-
tion au surenchérisseur : d'augmenter d'un dixième le prix de
la venie et des charges dérivant naturellement du contrat, et
qui doivent profiler aux créanciers du vendeur. — Il ne saurait
dépenfire des parties de rendre la position des créanciers plus
onéreuse.
ARTICLE 1360.
ARRET DU CO.NSEIL D'ÉTAT.
Dépens. — Administration. — Tribunaox administratifs.
L'administration qui perd son frocès devant les tribunaux
administratifs ne doit pas être condamnée aux dépens.
(Niocel.)
Il n'a jamais été contesté que devant les tribunaux civils tout
plaideur. Etat, ou simple particulier qui succombe, doive être
condamné aux dépens. L'art. 130 n'existât-il pas dans le Code
de procédure civile, les dépens seraient considérées naturelle-
ment comoîe l'accessoire de la condamnation principale. Aussi
je n'avais pas hi'sité, dans mon Code d'instruction administra-
tive, p. 609, n° 880, à déclarer le principe applicable aux tri-
bunaux administratifs. Une loi du 3 mars 1819 l'avait dit ex-
.'ART. 13G0. ) 527
pressénient. Mais le décret du 25 janv, 1852 , sur l'organisa-
lion du conseil d'Etat, n'ayant pas reproduit cette disposition,
l'ancienne controverse s'est ravivée et, malgré le savant ré-
quisitoire de M. Ileverchon, commissaire du Gouvernement,
le principe a succombé. Le conseil d'Etat s'est uniquement
fondé sur ce qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne
l'autorisait à prononcer des dépens à la charge ou au profit
des administrations publiques. Ce raisonnement ne me paraît
même pas spécieux, et i! enlève à la juridiction administrative
un de ses plus nobles attributs, celui de rendre une justice
complète ; car, si le conseil d'Etat ne se croit pas autorisé à ap-
pliquer l'art. 130, quand il s'agit de l'Etat, il ne pourra pas
en faire l'application, lorsque deux particuliers plaideront de-
vant lui ; ce serait le cas de dire alors que les battus paient Va-
mende. ?^e sera-ce pas là vraiment une justice incomplète? Je ne
puis croire que ce soit le dernier mot d'un corps aussi éclairé
et aussi haut placé dans notre nouvelle ornanisafion consiitu-
tionnelle. Je regarde comme un devoir de protester.
Voici le texte du réquisitoire dont je viens de parler :
« L'art. 52 de la loi du 3 mars 1849, sous l'empire de laquelle le con-
seil d'Etat élait placé en dernier lieu, était ainsi conçu : » Sont ap-
« plicables à la section du contenlieux les dispositions des art. hS et
« suiv., C.P.C., sur la police des audiences, et l'art. 130, relatif à la
« condamnation aux dépens. » Cette dernière partie de l'article avait
été ajoutée, lors de la seconde lecture, par la coniiuission charj^ée de
la rédaction du projet de loi. L'organe de la commission (M. Martin
de Strasbourg) exposa que lalégislation antérieure, telle que l'enten-
dait, à tort ou à raison, le conseil d'Etat, n'autorisait pas fonnelle-
ment à condamner aux dépens l'Etat qui venait à succomber dans un
litige du contentieux administratif; qu'il fallait dissiper toute incer-
titude à cet égard, et applitjuer la règle de justice et d'équité consa-
crée par ledroit commun. — Aucune contradiction ne s'éleva dansl'As-
semblée contre la proposition (séance du 26 janv. 18'(9). — La section
du contentieux a donc applicjué à l'Etat, pendant deux ans et demi,
l'art. 130, CF. C. Elle n'a été dans le cas d'y faire qu'une seule excep-
tion, qui n'était même pas, à vrai dire, une exception : elle s. décidé
que cet article ne devait pas être appliqué aux poursuites exercées
par l'administration en mal'.ère de grande voirie. Ces poursuites ont,
en effet, quant à l'amende du moins, un caractère pénal maintenant
incontesté. Or, même dans le droit commun, l'action pénale, l'action
de la justice répressive, ne donne lieu contre l'autorité qoi exerce
cette action à aucune condamnation de dépens. — Aujourd'hui la loi
du 3 mars 18'(9 est expressément et intégralement abrogée par l'arti-
cle 27 du décret organique du conseil d'Etat en date du"25 janvier der-
nier. De plus, l'art. 19 du décret du 30 janv., portant règlement sur
le service intérieur du conseil, se borne à déclarer applicables à la
tenue des séances publiques les art.88etsuiv., C.l'.C, surla police des
audiences. Cet article, quia été purement et simplement reproduit de
l'art. 26 de la loi du 19 juillet 18î5 sur le conseil d'Etat, ne rappelle
pas l'art. 130 du même Code, que la loi de 18fô ne mentionnait pas
528 ( ART. 1360. )
non plus, et dont l'objet ne concerne d'ailleurs pas la tenue des séan-
ces publiques. — La question est donc placée sur le même terrain
qu'avant 1849. La jurisprudence de l'ancien conseil d'Etat, qui de-
puis longues années refusait d'allouer les dépens à l'Etat ou contre
lui, était-elle fondée sur une saine interprétation de la législation
existante et des principes généraux sur la matière? Celle jurispru-
dence reposait sur des raisons diverses, soit secondaires, soit princi-
pales. Au nombre des raisons secondaires il faut d'abord ranger celle
que le conseil exprimait autrefois en ces termes ; « Aucune disposi-
(( tion de loi ou d'ordonnance n'autorise à prononcer des dépens au
« profit ou à la charge des administrations publiques qui procèdent
(c devant le conseil d'Etat. » — L'assertion n'est pas parfaitement
exacte, car, si les art. 45 à 43 du règlement du 2'2 juill. 1806, et
l'ordonnance spéciale du iSjanv. 1826, qui régissent l'allocation et
la liquidation des dépens devant le conseil, ne menlionnenl pas ex-
pressément l'Etat, il n'est guère possible de croire que les auteurs de
ce décret et de cette ordonnaiice aient oublié l'Etat, qui est le prin-
cipal plaideur devant la juridiction administrative, et il semble plus
naturel d'en conclure qu'ils n'ont pas voulu lui faire une condition
exceplionnelle et privilégiée à cet égard. Aussi, après 1849, on n'a
pas eu besoin d'un règlement particulier pour exécuter l'art. 42 de la
loi du 3 mars; l'ordonnance de 1826 y a pourvu sans difficulté. Mais
l'assertion, fût-elle exacte, ne serait pas concluante. En effet, la lé-
gislation administrative ne se suffit pas à elle-même; à chaque instant,
soit pour les règles du fond, soit pour celles de la procédure, la ju-
risprudence fait des emprunts au droit commun, toutes les fois que
la justice ou la nécessité l'exige, dans le silence du droit spécial.
Ainsi, par exemple, sila section du contentieux a jugé, le29nov.
1851 {Pélissier), que le serment décisoire ne peut pas être déféré de-
vant la juridiction administrative, elle s'est fondée non-seulement sur
ce qu'aucune loi n'a permis là ce mode de preuve, mais aussi et sur-
tout sur ce que des motifs d'ordre public s'' opposent à ce que les litiges
administratifs soient tranchés par un tel moyen. Voilà la vraie rai-
son, elle va être abordée à propos de la question actuelle; mais dès à
présent on voit que le silence de la législation spéciale, ce silence
fùt-il plus complet qu'il ne l'est réellement, ne prouve rien à lui seul.
« Une seconde raison, de même valeur, est tirée de ce que l'Etat,
lorsqu'il agit ou se défend devant le conseil d'Etat , ne fait pas de
frais, n'expose pas de dépens; d'où l'on conclut qu'il n'y a pas lieu
d'en allouer contre lui. M. le commissaire du Gouvernement déclare
que cette raison lui parait singulière. Ainsi, dit-il, l'état refuse mal à
propos de reconnaître les droits d'un particulier, d'une commune,
d'un établissement public; il force ce particulier, cette commune, cet
établissement, à des déboursés, h des frais, qui constituent un dom-
mage pour eux ; et lorsque le tiers demandeur ou défendeur, après
avoir obtenu gain de cause, après avoir obtenu la réparation du dom-
mage principal, réclame celle du dommage accessoire , on lui ré-
pond : « C'est vrai, nous vous avons fait du tort, nous avons perçu
(( de vous des droits que nous n'aurions pas dû percevoir; mais nous
(( ne vous rendrons rien , parce que, si le contraire était arrivé, si
a vous aviez eu tort et si nous avions eu raison, vous n'auriez pas eu
« de dépens à nous payer.» Mais, si l'Etat n'a pas souffert de la résis-
tance ou des prétentions mal fondées d'une partie , il est tout simple
( ART. 1360. ) 529
que celte partie n'ait pas à réparer un dommage qu'elle n'a pas cau-
sé; il uc suit nullement de là que, dans le cas inverse, l'Etat ne doive
pas cette réparation, qui, il faut le remarquer, consisterait à peu prés
exclusivement dans la reslitulion de droits perçus mal à propos par
l'Etat pour autoriser à agir ou à se défendre contre l'Etat.
« Une troisième raison est tirée soit de l'intérêt pécuniaire de l'E-
tat, qui pourrait être exposé à des condamnations considérables, soit
du faible intérêt de la question pour les parties elles-mêmes. 51, le
commissaire du Gouvernement constate que l'expérience a fait justice
même du ])elit argument que présente le premier de ces deux points
de vue : il fait connaître la moyenne annuelle des condamnations pro-
noncées contre l'Etat depuis la loi du 3 mars 1849, moyenne qui ne
s'est pas élevée à 2,500 fr., et qui se compose même, en trés-graude
partie, de restitutions. En fùl-il autrement, il n'y attacherait, dit-il,
aucune importance, s'il deaicurait convaincu, comme il l'est, que la
condamnation de l'Etat aux dépens est de stricte justice : car le res-
pect de la justice est, pour l'Etat comme pour les particuliers, le pre-
mier de tous les intérêts. — Quant à l'intérêt des parties, il ne faut pas
l'exagérer sans doute, il ne laut pas le nier absolument non plus, et,
quelque rares qu'aient pu être les cas dans lesquels l'impossibilité
d'obtenir éventuellement de l'Elat l'allocation des dépens a suffi pour
faire obstacle à l'exercice d'une action, ces casse sont néanmoins
présentés quelquefois. D'ailleurs, si c'est un droit, peu iniporte l'in-
térêt : car le droit ne peut être paralysé, méconnu ou violé dans un
seul, sans l'être parla même et virtuellement à l'égard de tous. — La
raison principale et fondamentale de l'ancienne jurisprudence est
celle-ci :
« L'Etat, dit-on, lorsqu'il revendique ou défend les droits de la
puissance publique contre les empiélemcnls ou les prétentions des
tiers, n'est pas une partie dans le sens vrai du mot : donc l'art. 130,
C.P.C., aux termes ducjuel toute partie qui succombe doit être cou
damnée aux dépens, ne peut pas lui être appliqué. »
(( Mais, tout en admettant le principe, ne doit-on pas contester la
conséquence qu'on voudrait en tirer ?
« Si la différence réelle qui existe entre l'Etat et une partie proprement
dite devait faire affranchir l'Etat des dépens, cela ne serait pas moins
vrai devant les tribunaux que devant la juridiction administrative. A
l'exception, peut-être, des matières domaniales, l'Etat, même devant
les tribunaux, n'est pas une partie ; il y représente les droits de la
puissance publique tout aussi pleinement, tout aussi exclusivement
que devant les conseils de préfecture ou le conseil d'Etat. Lorsque,
par exemple, il poursuit une expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, ou le recouvrement des droits d'enregistrement ou des contri-
butions indirectes en général, il n'exerce et ne défend ni plus ni moins
les droits de la puissance publique que lorsqu'il résiste à une action
en simples dommages causés par l'exécution des travaux publics ou à
toute autre action du contentieux administratif; il n'est pas plus une
partie dans un cas que dans l'autre. Cependant , dans le premier cas,
il est passible des dépens, sans que jamais l'idée soit venue au législa-
teur, ou se soit introduite dans la jurisprudence judiciaire , de l'en
exonérer. Quel motif a-t-ou pour établir une différence à cet égard
dans l'autre cas, dans la jurisprudence administrative? — Ce motif, on
cfoit l'avoir trouvé quand ou dit que l'autorité administrative, même
530 ( ART. 1360. )
lorsqu'elle slaliie sur ie contentieux administratif, ne juge pas, qu'elle
administre encore, et que, dès lors, on ne peut pas plus condamner
l'administration aux dépens qu'on ne pourrait lui demander compte
d'un acte administratif accompli par elle dans la plénitude de son droit
et de sa mission. — Un tel argument engage de graves questions : il
pose en quelque sorte, à l'occasion d'un point de procédure, le pro-
blème de la juridiction administrative elle-même. Là se révèle, pour
le dire en passant, l'un des caractères, l'un des privilèges du conten-
tieux administratif : c'est qu'à chaque instant les difiicultés les plus
chétives en apparence font surgir de hautes et sérieuses questions. —
Sans doute statuer sur le contentieux administratif, c'est encore admi-
nistrer, ainsi que ie disait, avec autant de précision que de justesse,
M. le président Henrion de Pausey (De l'autorité judiciaire, chap. 4).
Sans doute l'élat n'est pas une jiartie dans le sens propre du mot:
mais encore faut-il se fixer sur la véritable portée, et par conséquent
sur les véritables limites de ces principes. Gouvernent-ils exclusive-
ment, peuvent-ils et doivent-ils gouverner exclusivement l'organisa-
tion et le mode de procéder de la juridiction administrative ? Peuvent-
ils, doivent-ils être suivis inflexiblement, imperturbablement, dans
toutes leurs conséquences, sans qu'aucun principe parallèle vienne se
placer à côté d'eux et réclamer aussi sa part? S'il en était ainsi, ce
serait un phésiomème nouveau dans le droit, dans le droit administra-
tif surtout, et même ailleurs. Cette logique absolue, toute d'une pièce,
sur la pente de laquelle l'esprit humain ne se laisse que trop facile-
ment glisser, n'est pas en général la vérité, la raison : elle ne le serait
pas dans le cas particulier. — En effet, à côté des principes généraux
sur le caractère de la juridiction administrative, la législation et la
jurisprudence n'ont jamais perdu de vue celte considération que, là
où les droits des tiers «ont mis en question par les actes de l'admi-
nistration, il importe de leur accorder certaines garanties, de leur
présenter certaines formes protectrices que la marche ordinaire de
Padministralion ne comporte ou n'exige pas, mais qui ont l'avantage
de rassurer ces mêmes droit*, de leur faire accepter avec plus de con-
fiance la juridiction administrative, sans compromettre en rienles be-
soins et les règles des services publics, et de fortifier, de consolider
par là cette juridiction elle-même. — Ainsi, d'une part, en ce qui tou-
che le fond même du contentieux administratif, appliquer, maintenir
avec fermeté les règles spéciales qui tiennent à la nature des choses,
aux principes essentiels de l'organisation administrative, aux droilset
aux prérogatives de la puissance publique; d'autre part, en ce qui
touche les formes, présenter aux droits privés, soit des particuliers,
soit des communes ou des établissements publics, en lutte avec l'Etat,
toutes les garanties compatibles avec l'existence de la juridiction ad-
ministrative, tel est le double travail que la législation et la jurispru-
dence ont sans cesse poursuivi en cette matière; telle est la distinction
qu'il faut se rappeler constamment si l'on veut comprendre, dans
leurs détails comme dans leur ensemble, cette jurisprudence et cette
législation. — • S'il n'en était pas ainsi , si ce principe que l'Etat n'est
point une partie, et que statuer sur le contentieux administratif, c'est
encore administrer, était exclusivement appliqué dans toutes ses con-
séquences, comment serait-il possible d'expliquer ce qui se passe à
cette audience même? Pourquoi, dans les litiges du contentieux ad-
ministratif déférés au conseil d'Etat, aurait-on admis, exigé l'interven-
{ ART. 1360. ; 531
tion des avocats ? Pourquoi aurrit-on organisé pour ces litiges une
procédure parfaitement simple sans doute, mais parfaiîement précise
en même temps? Pourquoi le conseil éviterait-il avec tant de soin de
statuer ultra petita, tandis que l'administration proprement dif e s'in-
quiète si peu et a raison de ne pas s'inquiéter des limites dans les-
quelles voudraient l'enfermer les réclamations individuelles qui provo-
quent quelquefois son action ? Pourquoi enfin aurait-on introduit ici la
plaidoirie orale- et la publicité? La publicité , lorsqu'il s'est agit de
l'établir en 183i, a soulevé aussi bien des objections de la part des
hommes éminenls qui composaient le conseil d'Etat; eux aussi ont in-
voqué les principes conslitulifs de la juridiction administrative; eux
aussi onl repoussé ce qu'ils appelaient l'invasion des idées judiciaires
dans le domaine de l'administration , et il les repoussaient parles
mêmes arguments que l'on a jdus lard employés à l'occasion de la
question des dépens; mais il suffit d'un moment de réflexion pour re-
connaître qu'il nest pas un de ces arguments qui ne puisse être re-
tourné avec autant de force, avec plus de fores peut-élre , contre la
plupart des formes ei des garanties de la procédure administrative
devant le conseil d'Etat. Heureusement ces objections, ces alarmes,
n'ont pasjirévalu; l'expérience les a hautement démenties. La publi-
cité a été utile aux parties sans doute; elle a été mille fois plus utile à
l'administration, à la juridiction administrative elle-même. — Ilnefaul
donc pas craindre^ sur une question de forme et de procédure , sur
un point fini est même sans intérêt pour l'Etat, d'accorder aux tiers
la garantie qni résultera pour eux de l'application de celte règle si
profondément conforme à la justice et à l'équité, sur laquelle repose
la condamnation aux dépens. — Après tout, pourquoi se refuser à voir
un peu les choses comme elles sont? Les agents de l'Etat sont des
hommes : comme tel-, ils sont sujets à l'erreur, à la prévention, à la
passion quelquefois; parfois encore l'esprit do corjjs ou un excès de
zèle administratif les égare. Aussi, malgré 1rs garanties très-réelles que
l'organisation administrative prése.-iie contre le danger de ces enlraî-
nemenls ou de ces si;rpi iscs , il n'est pas sans exemple de rencontrer
des circonstances dans lesquelles le droit le moins douteux est obligé
d'engager contre l'Elnt une luUe dont le succès, même avecî'alloca-
tion des dépens, ne compense pas, à beaucoup près, toutes les perlât,
et tous les frais. C'est là , sans doute,, l'inconvénient inévitable, salu-
taire même à certains égards, de tous les procès; mais il ne laut pas
l'exagérer outre mesure en exagérant, sans nécessité, sans motil, et
contre toute justice, l'inégalité des chances du débat. — En 1849, lors-
que la commission chargée de la rédaction du projet de loi sur le
conseil d'Etat proposa d'appiiquer devant ce conseil l'art. 130, C. P.
C, aucune voix ne protesta contre cette disposition. Cependant celte
commission et l'Assemblée constituante comptaient dans leur sein des
hommes à qui leur po.'>ition, leur science, leur autorité, aurr.ient per-
mis de revendiquer et de défendre les j)rincipes fondamentaux de la
juridiction administrative , si ces principes avaient été engagés ou
compromis, ils ne l'ont p;j<; fait; ils ont ainsi reconnu que ces princi-
pes étaient désintéressés dans la question; ils ont, une fois déplus,
constaté par là l'impossibilité de faire sanctionner par le législateur
le privilège qu'on n'a jamais imaginé de lui demander pour l'Etat sur
ce point. — En résumé, la jurisprudence que nous combattons nous
parait tout à la fois dénuée de fondement en droit, contraire à la
532 ( ART. 1361. )
justice et à l'équité, dépourvue même d'iulérct au point de vue fiscal.
Elle repose sur une application exagérée , exclusive, et par cousé-
quent inexacte, de principes qui ne doivent pas conduire aux consé-
quences qu'on en a tirées à cet égard. Il n'y aurait que des avanta-
ges, sans aucun inconvénient, à adopter une jurisprudence con-
traire. »
DÉCRET.
Le Conseil d'Etat; — Sur les conclusions à fin de dépens: — Consi-
dérant que la loi du 3 mars 1849, qui rendait applicable à la seclioji
du contentieux du conseil d'Etat, l'art. 130, C. P. C, relatif aux dé-
pens, a été abrogé par le décret du 25 janv.185-2, etqu^aucune autre
disposition de loi ou de règlement n'autorise à prononcer des dépens
à la charge ou au profit des administrations publiques dans les affaires
portées devant le conseil d'Etat; — Rejette les conclusions.
Du 27 fév. 1852.— M. Delaboulinière, av.
ARTICLE 1361.
COUR D'APPEL DE ROUEN.
Saisie immobilière. — Cahier des charges. — Publication. — Délai.
—Vacations.
Lorsque le dépôt du cahier des charges d'une saisie immobi-
lière est effectué quelques jours avant l'époque des vacations et que,
par suite du règlement des audiences pendant les vacances, le tri-
bunal ne siège point entre le 30' et le 40° jour après le dépôt, les
créanciers inscrits et lapartiesaisie sont valablement sommés pour
la première audience postérieure aux 40 jours, afin d'assister
à la lecture et publication du cahier des charges (art. 694 ,
C.P.C).
(Gilles C. Roney.)
19 juillet, saisie immobilière à la requête de la dame Roney
C. Gilles. — 24 juillet, dénonciation. — 25, transcription. — 11
août, dépôt du cahier des charges, et le lendemain, désignation
par le tribunal des 8 et 22 septembre comme jours des premiè-
res audiences de vacations. — Le 8 septembre était antérieur aux
30 jours (minimum du délai) qui doivent s'écouler depuis ce
dépôt. — Le 22 septembre était postérieur aux 40 jours (maxi-
mum du délai). — La dame Roney fait les sommations pour la
première audience utile, soit le 22 septembre. — ■ 10 septembre,
demande en nullité des poursuites. — 22 septembre, jugement
du tribunal civil du Havre en ces termes :
Le Tribunal ; — Attendu qu'il est constant que la procédure de
saisie immobilière peut être valablement poursuivie pendant les vaca-
tions; attendu que les audiences civiles du tribunal du Havre ont été
fixées, pour le mois de septembre, aux 8 et 22 dudit mois; — Attendu
que le cahier des charges ayant été déposé le 11 août dernier, il ne
( ART. 13G1. ) 533
pouvait être procédé, aux termes de l'art, 69i, C.P.C., aux publica-
tion et lecture dudit cahier des charges que le 10 septembre au plus
tôt et que le 20 du même mois au plus lard; — Atteudu qu'aucune au-
dience n'avait été indiquée pour le 10 septembre; que l'audieiice
fixée pour le 20 du même mois, était une audience de police correc-
tionnelle; — Atteudu que ces circonstances doivent être considérées
comme un événement de force majeure qui a eu pour effet de suspen-
dre jusqu'à la plus prochaine audience civile le délai prescrit par la
loi;^ — Attendu qu'on soutient vainement qu'en vue des vacations, le
poursuivant aurait dû avancer ou retarder le dépôt du cahier des char-
ges;— Que pour l'accomplissement de cette formalité la loi accorde
vingt jours à partir de la transcription ; que !a seule obligation du
poursuivant consistait dès lors à ne pas dépasser le délai qui lui était
imparti; — Atteudu que le dépôt ayant eu heu dans les délais légaux,
il n'est plus possible aujourd'hui d'attaquer cette partie de la procé-
dure; — Qu'il suit de là que les moyens de nullité présentés par Gilles
doivent être écartés; — Par ces motifs, sans avoir égard aux moyens
de nullité cotés par Gilles, déclare régulière la poursuite en expro-
priation.
Arrêt.
La Cocn; —Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 24oct. 1851.— Ch. des vacations. — MM. de Beauchanip,
prés. — Cocaigne, subst. [concl. conf.). — Lecœur et Ghas-
san, av.
Observations. — La difficulté résolue par la Cour de Rouen
n'est pas aussi simplequ'elle peut le paraître au premier abord.
En matière de saisie immobilière, les délais (et spécialement
ceux dont il s'ajjit) sont de rigueur. Aussi a-t-il été reconnu
que cette procédure n'était pas suspendue pendant les vacan-
ces et qu'elle était du nombre des affaires urgentes sus-
ceptibles d'eue jugées dans les audiences de vacation (Voy.
mon Formtdaire de Procédure , t. 2, p. 51, note 1, et p. 61,
note 2).
Mon savant collègue et ami, M. Hodier, t. 3, p. 123, exprime
la môme opinion lorsqu'il dit : « Les trilDunaux sont dans l'u-
sage de consacrer une ou plusieurs audiences par semaine aux
publications des cahiers des charges, aux adjudications et aux
jugements des incidents : cette audience s'appelle audience des
criées. En vacances, c'est la chambre des vacations qui doit te-
nir l'audience des criées : partant, les délais fixés par la loi ne
cessent pas de courir à cette époque de l'année. » Faut-il
conclure de ce qui précède que les tribunaux soient obligés de
fixer autant d'audiences qu'il y a de jours susceptibles d'être
indiqués pour la lecture du cahier des charges ou les adjudi-
cations? Non, sans doute, car on arriverait ainsi à supprimer
les vacances. Doit-on admettre que l'avoué est responsable de
la nullité de la procédure s'il indique le jour d'audience choisi
534 ( ART. 1361. )
par le tribunal et le plus rapproche de l'époque légale où doi-
vent s'accomplir les publications et adjudic itions, mais posté-
rieur aa délai'? Pas davantage, à moins de prononcer des nuUi-
lé« qu'il a été impossible de prévenir.
En procédure, comme en d'autres matières, il faut se tenir
dans de sages limites : summum jus, summa injuria! Toutes les
fois qu'on pourra imputer une faute à ia négligence de l'avoué,
qu'on lui en fasse subir les conséquences, ce!a se conçoit. Dans
les autres hypoiiiëses, la procédure et celui qui ia dirige doi-
vent être à l'abri de tout reproche. A l'excepiion des jours fé-
riés, tous les jours sont utiles pour entamer une poursuite de
saisie immobilière. Exiger qu'avant de commencer l'avoué cal-
cule les délais de manière à se ménager une audience certaine
pendant les vacations pour la publication ou l'adjudication, c'est
restreindre le droit rie mainmise que tout créancier possède
sur le bien de son débiteur, et qu'il peut avoir intérêt à exercer
immédiatement. La saisie est faite, dénoncée, transcrite régu-
lièrement. Dans les 20 jours qui suivent cette dernière forma-
lité, il faut que le cahier des charges soit déposé; les jours d'au-
dience, pendant les vacations, ne sont pas encore déterminés:
l'avoué attend le dernier jour du délai ; le dépôt est effectué.
Dans la huitaine, outre ie délai des distance', il va falloir som-
mer le saisi et les créanciers inscrits, et leur indiquer le jour de
la publication 5 le huitième jour arrivé, les audiences ne sont
pas encore fixées, quelle sera la position de l'avoué? Evidem-
ment il devra sommer, pour la première audience utile des va-
cations qui viendra après les 30 jours du dépôt, minimum du
délai accordé par ia loi. Cette audience se trouvera antérieure
ou postérieure au 40"= jour ; peu importe, l'avoué n'y peut rien.
Sans doute, par des démarches ofiicieuses, même par une re-
quête adressée au tribunal, il a pu demander ia fixation d'un
jour d'audience dans le délai, mais le tribunal n'a pas encore
répondu lorsqu'il faut nntilîer les sommations, ou n'a pas fixé
une audience dans ce délai. Il y a bien, dans ce cas, pour l'a-
voué, force majeure, qu'il est obligé de subir et dont il ne sau-
rait être responsable.
Dans la pratique, toutes ces difficultés sont évitées, grâce à
des mesures connues d'avance et à des égards réciproques en-
tre les magistrats et les membres du barreau. Les audiences de
vacations sont indiquées un mois et deux mois et demi avant
le 1" septembre (tel est l'usage à Toulouse, où la question ne
s'est jamais présentée). Ordinairement, les jours chfiisis sont les
aiêmes tous les ans, en sorte qu'il est bicile de piévoir quelle
sera l'audience où il pourra être procédé par le tribunal. Un
délai de dix jours pour la publication permet aux avoués de
sommer utilement. Quant aux adjudications, il est facile aux tri-
bunaux de fixer le jour, puisque la loi n'indique qu'un minimum
( ART. 13G2. ) 535
de 30 jours et «n maximum de GO, ei iî ne s'écoule jan)ais de
période de 30 jours sans audience ; que si, par exiraordinaire,
les jours fixés se trouvaient en deçà ei au delà du délai, comme
dans l'espèce, il resterair encore à l'avoué la ressource de sol-
liciter une audience spéciale, ou bien, eti cas de refus, de nou-
velles affiches et publications devraient avoir lieu à la charge
du saisi.
Alors même que l'avoué croirait devoir s'abstenir de toute
démarche, je ne pense donc fias qu'il y eût lieu de prononcer
la nullité. La Cour de Rouen me paraît avoir sainement appré-
cié los circonstances de la cause qui lui était soumise.
On comprend qu'il en serait autrement si, par erreur ou
inadvertance, l'avoué avait indiqué un jour qu'il aurait dû sa-
voir ne pas être désifiné pour l'audience de la chambre des va-
cations; tel est le cas de l'espèce rapportée J.Av., 1.74, p. 396,
art. 726, § 10, et rappelé dans mon Formulaire de Procédure,
t. 2, p. 45, note 5. Si, au contraire, le jour indiqué est déclaré
légalement férié après la sommation, c'est un cas de force ma-
jeure, les sonmiations faiiis sont sans effet, mais les frais ne
peuvent être mis à la charge du poursuivant qui en fait notifier
de nouvelles en énonçant les motifs qui rendent les premières
non avenues, Voy. mon Formulaire de Procédure, t.2, p, 117,
note 1.
ARTICLE 1362.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Adjudication. — Donation. — Révocation.
Renonciation. — Ordre. — Production.
L'adjudication sur saisie immobilière ne jmrgc pas l'action ré-
vocatoire du donateur de l'immeuble saisi, qui peut l'eocercer, même
après avoir produit dans l'ordre ouvert pour la distribution du
prix de cet immeuble, lorsque sa collocation a été rejetée (art 717
C.P.G.).
(Gassies et Saulnier C. Pascaud.)
Par acte du 30 juill. 1839, la veuve Pascaud donne à Jean
Pascaud des immeubles situés à Barsac, moyennant certaines
réserves de jouissance et le service dune rente viagère de 200 fr.
— Lors de la transcription, inscription est prise au profit de la
veuve Pascaud. — Saisie des immeubles donnés sur la tête de
Jean Pascaud.— Le 4 juill. 18i9, la sommation de l'art. 692 est
notifiée aux créanciers inscrits, au nombre desquels se trouve
la veuve Pascaud.— 25 sept. 1849, adjudication des immeubles
saisis. — Ouverture d'un ordre. — Production de la dame Pas-
caud pour le montant du capital de sa renie viagère et des arré-
536 ( ART. 1362. )
rages dus. — Contredit accueilli parle tribunal qui rejette la pro-
duction parce que la veuve Pascaud, n'étant pas venderesse,
n'avaitpas la qualité de créancière privilégiée ou hypothécaire.
— Action en révocation de la donation de 1839.
16 juin. 1851 , jugement du tribunal civil de Bordeaux en ces
termes :
Le tribunal;— Attendu que l'acte du 30 juill,1839, devant Godinet
et son collègue, notaires à I3ordeaux , aux termes duquel Jean Pas-
caud est devenu propriétaire de la maison de Barsac et de la pièce
de terre des Granilles, est, ainsi que les parties l'ont elles-mêmes
qualifié, un véritable acte de donation, traTisférant la propriété à titre
gratuit et sous la condition seulement de certaines charges et condi-
tions dontle montant était loin d'équivaloir à l'émolument de la do-
nation;— Attendu que cet acte n'est point un partage, ainsi qu'on a
cherché vainement à l'induire des dispositions des art. 883 et 888, C.
C; — Que les parties, majeures, libres et maîtresses de leurs droits,
pouvaient, à leur gré , terminer leur indivision par un acte à titre
onéreux que fit la part de chacun, ou par un acte à titre gratuit par
le<iue! l'un se dépouillerait de tous ses droits au profit de l'autre; —
Que c'est ce dernier parti qu'elles ont préféré; que la veuve Pascaud,
qui pouvait donner, a voulu donner à Jean Pascaud , qui pouvait re-
cevoir; qu'ainsi il n'y a eu de fait, entre les parties^ qu'une véritable
donation soumise à toutes les formalités et à t(î\ites les conditions
propres à cette nature de contrat;— Attendu que la donation ne perd
pas son caractère pour avoir été faite avec de certaines charges, fort
inférieures, du reste, au montant de son émolument; — Qu'il n'est pas
de principe plus certain que celui qui veut que le donateur soit auto-
risé à demander la révocation de la donation pour cause d'inexécution
des charges et conditions; — Attendu, eu fait, que Jean Pascaud n'a
pas payé à la veuve de Raymond Pascaud les sommes qu'il devait lui
servir annuellement, aux termes de l'acte du 30 juill. 1839; qu'ainsi
elle est incontestablement fondée dans sa demande en révocation; —
Attendu que les adjudicataires des immeubles donnés à Jean Pascaud,
et expropriés depuis sur sa tête, opposent vainement que cette de-
mande en révocation ne serait pas recevable, faute de n'avoir pas été
intentée avant l'adjudication prononcée en leur faveur sur la tête de
Jean Pascaud;— Qu'en effet, et en principe, l'adjudication ne transmet
à l'adjudicataire d'autres droits que ceux qu'avait le saisi; qu'il reste
passible, par conséquent, des mêmes actions eu délaissement, en ré-
solution ou en revendication, qui auraient pu procéder utilement
contre le saisi; — Que si, aux termes de l'art. 717, C.P.C., il a été fait
exception à cette règle générale et de droit commun pour ce qui
concerne l'action résolutoire du vendeur, laquelle ne peut plus être
exercée après l'adjudication, lorsque la saisie lui a été dénoncée
avec sommation, conformément à l'art. 692 du même Code, cette
exception, ainsi qu'il résulte manifestement du texte desdits articles
et de l'ensemble de la discussion qui eut lieu aux chambres, doit être
restreinte, comme toutes les exceptions, aux cas particuliers qu'elle
règle, sans pouvoir être étendue, sous prétexte d'une analogie qui
d'ailleurs n'existerait pas, du vendeur au donateur, de l'action réso-
lutoire de l'un à l'action révocatoire de l'autre; — Sans s'arrêter ni
( ART. 1362. ) 537
avoir égard à la fin de non-recevoir opposée à l'action de la veuve
Pascaud, laquelle est rejetée, déclare révoquée, pour cause d'inexé-
cution des conditions , la donation faite par ladite veuve Pascaud,
suivant acte du 30 juill. 1839; ordonne, en conséquence, que les
biens donnés rentreront dans les mains de ladite veuve Pascnud,
libres de toutes char<;es du chef du donataire et sans égard à toute
adjudication qui aurait pu être prononcée sur sa tète; l'autorise, en
conséquence, à s'en remettre en possession. — Appel.
Arket.
La Cour; — Attendu qu'il convient de fixer avant tout la dénomi-
nation qui doit être donnée à l'acte du 30 juill. 1839; — Attendu que
des évaluations présentées par les appelants eux-mêmes, il suit que
l'élément gratuit y domine et qu'il transmet un émolument supérieur
aux charges qui y sont attachées; que dès lors il doit être envisagé
comme une donation; — Sur l'exception de prétendue chose jugée :
— Attendu que cette exception ne ressort pas du jugement du 25
sept. 1849, parce qu'il ne prononce en aucune façon sur l'action en
révocation de la donation du 30 juill. 1839; — Attendu que lors du
jugement du 25 sept. 18'i9, la veuve Pascaud avait été appelée comme
créancière inscrite; que, dans l'instance actuelle, elle agit elle-même
comme donatrice; que dés lors la condilion d'une même qualité dans
le jugement du 25 sept. 1849, et dans celui du 16 juillet dernier dont
est appel, manque; — Que la chose jugée n'a pu l'établir en dehors de
cette condition ; — En ce qui louche la prétendue renonciation de ia
veuve Pascaud à l'action révocatoire cl tirée de ce qu'elle avait pro-
duit comme créancière jirivilégiée: — Attendu qu'après une tentative de
sa part à fin de collocation en la qualité susdite, que même après le
rejet de la qualité de créancière en sa personne, la veuve Pascaud est
recevable à intenter l'action révocatoire; — Attendu que celte action
ne pourrait être repoussée que par une renonciation formelle qui
n'existe pas, ou qu'autant que la tentative afin de paiement aurait pro-
duit son effet, si modo effectiim actus sortitus sit, non si tantian ten-
tatus; que le choix de la qualité de créancière, l'abdication de celle
dedonataire, impliquaientla condition de l'admission de la collocation
de la veuve Pascaud ; que la collocation écartée, la condition est dé-
faillie, et la veuve Pascaud pleinement réintégrée dans le droit d'exer-
cer l'action révocatoire, sans qu'une renonciation puisse lui être va-
lablement opposée; — Attendu qu'en dernier lieu les appelants ont re-
connu que la maison adjugée était la même que celle portée dans
l'acte du 30 juill. 1839; — Sans s'arrêter ni avoir égard aux exceptions
diverses qui ont été formulées et plus haut énoncées, adoptant les
motifs des premiers juges, met 1 appel au néant.
Du 26juin 1852.-2'^ Ch.
Remarque. — Par cet arrêt, qui se borne à adopter les motifs
des premiers juf;es sur la seule question du procès, motifs qui
consistent uniquement dans unesimpleassertiondénuéedepreu-
ves, la Cour de Bordeaux vient de résoudre une grave question
sur laquelle j'ai adopté une opinion contraire, J. Ai'., t. 74,
p. 233, art. 662, lettre k, et dans mon Formulaire de Procédure,
t. 2; p. 75, note 1.
538 ( ART. 13G3. )
Si l'on admet qu'aucune déchéance n'est encourue par le do-
nateur, il est certain qu'on ne pout voir une renonciation de sa
part à l'exercice de l'action en révocaEion dans le seul fait de sa
production dans l'ordre, alors surtout que cette production est
rejetée. Le donateur produit en eBet pour obtenir l'exécution
des conditions delà donation: s'il ne l'obtient pas, ilse pourvoit
en révocation. Cependant, la Cour de Gnen a ju^é le contraire.
Son arrêt du 21 avril 1841 est cité par M. Gilbert dans le Code
civil annoté, sous les art. 953 et 954, n^ 13.
ARTICLE 13G3.
COUR D'APPEL DE NIMES.
1" Ordre. — Dépens. — Taxe.— Matière somîiaire. — Oppositiox.
2" Ordre. — Dépens. — Matière sommaire. — Appel. — Conclu-
sions MOTIVÉES.
1° Lorsqu'un arrêt liquide comme en matière sommaire, et sur
la production des états de frais remis par les avoués, les dépens
occasionnés par plusieurs contredits dans un ordre, cette liquida-
tion ne peut pas être V objet d'une opposition, en tant qu'elle règle
les dépens comme matière sommaire , mais seulement au point de
vue de la fixation du chiffre des dépens liquidés sommairement
(Art. 1", décret du 16 fev. 1807).
2° Les contestations qui se produisent dans un ordre doivent
être instruites et jugées comme ordinaires ou sommaires suivant
les circonstance S} et alors même que les dépens sont liquidés en
matière sommaire, il faut allouer aux avoués l'émolument des
conclusions motivées autorisées par l'art. 705, C.P.C. (Art. 67
du tarif).
(Bezard C. Brun.)
Un arrêt de la Cour de Niuies staïue sur diverses difficultés
élevées dans un ordre, et après avoir condamné les mariés Brun
aux dépens, déclare que, i)0ur chaque partie, ces dépens sont
sommairement liquidés à... MM. Bezard et consorts forment
opposition, soit au chef de l'arrêt contenant cette liquidation,
soit au quantum de la liquidation, par un acte dont les conclu-
sions sont ainsi conçues :
« Laquelle énonciation ou disposition sera rétractée ou
(( bien interprétée et expliquée en ce sens , que la matière
« de l'instance étant essentiellement principale ou ordinaire,
« les dépens auxquels elle a donné lieu doivent être passés
<( comme dans les affaires de cette dernière nature, et, no-
ie tamment, comprendre, dans tous les cas, et alors même que
« la maiière serait déclarée sommaire, avec les émoluments y
( ART. 1363. ) 539
« atiachés par la loi, les conclusions motivées, autorisées par
a l'art. 7G5, C.P.C., et pour l'étendue desquelles aucune limi-
« tatioîî n'étant édictée ni prescrite, il y a lieu de consulter et
« de prendre pour base l'imporiaace du litige et la gravité des
« questions qu'il soulevait. En conséquence, il sera dit et or-
« donné, par la décision à intervenir sur la présente opposi-
« tion, que les dépens auxquels les mariés Brim ont été con-
« damnés par l'arrêt précité seront, nonobsiani la liquidation
« sommaire y indiquée, réglés et passés comme il vient d'être
« dit^ et que, dans tous les cas, il sera ajouté à chacun des états
X de frais des opposants le montant des émohnnents de leurs
« conclusions motivées, tel que ce montant est porté dans Jes-
« ditsélats... L'opposition est fondée, entre autres motifs, sur
« les suivants : 1° qu'en général, les instances d'ordre sont des
« matières ordinaires; 2" qu'à supposer que ce principe ne fût
« pas applicable à toutes les instances d'ordre, il le serait in-
« contestablement à celles ne ces matières qsji donnent lieu à
« desquesiions princip?iles ou ordinaires; 3°que,dans l'espèce,
« les diverses questions soulevées : nullités de titres, dotalité,
(( ratification d'obligation, etc., ont nécessairement donné ce
<( dernier caractère ordinaire à l'instance dont il s'agit ; que,
(( dans tous les cas, il y a lieu de passer aux intimés, dans ces
« sortes d'affaires, des conclusions motivées avec les émolu-
•ï ments y attachés par la loi, qui, ne limitant pas l'étendue de
« ces conclusions, s'en rapporte nécessairement, à cet égard,
« à liuiportance réelle du litige. »
Les avoués opposants développent ces motifs en la chambre
du conseilj de la manière suivante :
Les dêi)ens d'une instance d'ordre doivent être taxés comme en
matière ordinaire.
l** La procédure de celte instance est classée par le tarif de
1807 dans la catégorie des araires ordinaires. Voy. le chap. 2,
§ 11, intitulé : Des matières ordinaires (Le chapitre l*"" est re-
latif aux matières sommaires).
2' Le § 11 du chapitre 2. intitulé : Poursuite d'ordre, com-
posé de dix articles (130 à 139), alloue aux avoués des émolu-
ments dans chacun de ces articles.
3° Le Code de procédure civile, au titre de l'ordre (art. 749
à 779), ne dit nulle part que la procédure d'ordre soit une ma-
tière sommaire devant être instruite comme telle, h la diffé-
rence de l'art. 669, au titre de la distribution par contribution,
qui porte : « Il sera statué sur l'appel du jugement qui inter-
vient sur ces contestations comme en matière sommaire. » En
540 ( ART. 1363. )
vaio chercherait-on, dans l'art. 763, relaiif à l'appel en matière
d'ordre, la reproduction de cette disposition.
11 est vrai que l'art. 761, pour le premier degré, et l'art. 765,
pour le second, disent que l'audience sera poursuivie sur un
simple acte, sans autre procédure ; mais l'art. 765 alloue des
conclusions motivées aux intimés, et de ce que les actes sont li-
mités, il ne faut pas conclure que la matière soit sommaire,
car les affaires sommaires sont considérées comme des causes
d'exception, et il faut, par suite, une disposition de loi qui les
déclare telles (V. Rivoire, \° Matières sommaires, p. 284. — Dal-
loz, Dict. deJurisp., y° Frais et dépens, iv> 190. — Sudraud-De-
sisle, p. 211, 212, n-696. — Chauveau, Comment, du Tarif, t.l,
p. 400, 401, 402).
Au surplus, le signe caractéristique des matières sommaires,
c'est qu'à part quelques exceptions, le tarif n'alloue, indépen-
damment des déboursés des actes notifiés, qu'un droit d'obten-
tion du jugement-, et, on le répète, en matière d'ordre, il n'est
point d'actes autorisés pour lesquels ce tarif n'alloue des émo-
luments. Si ce tarif ne s'explique pas sur les conclusions moti-
vées autorisées par l'art. 765 en matière d'ordre, c'est qu'il ne
tarife nulle part , nominativement, les conclusions en général.
n y aurait, à ce sujet, dans le tarif, un lapsus complet, s'il ne
fallait admettre qu'il a implicitement compris les conclusions
dans le § 4 du chap. 2, intitulé : des Requêtes et Défenses.
4° C'est avec raison que la procédure d'ordre est considérée
comme matière ordinaire, car elle fait naître le plus souvent les
questions les plus compliquées et les plus importantes, telles que
nullité ou validité de titres, d'hypothèques, d'inscriptions j
questions de privilèges, de prescription, etc., etc.
5° Un grand nombre d'arrêts ont odopté cette opinion.
Voyez, entre autres , les arrêts des Cours d'appel de Paris,
Lyon, Riom.
(Sir., 15, 2. 170,-26, 2, 284. — 37, 2, 79.-39, 2, 438. —
41, 1, 336, et J.Av., t. 75, p.404, art. 892.)
De la Cour d'appel de Nîmes (J.Av., t. 27, p. 224).
6° En général, les auteurs sont du même avis :
Berriat-Saint-Prix, p. 338, 540, note 21.
Pigeau, t. 2, p. 303.
Goffinière, t. 3, p. 219, 220.
Rivoire, Dict. du Tarif, t. 1, v Matières sommaires, p. 398
et suivantes, surtout 412, 413, 414j t. 2, p. 254.
§ 2.
L'instance d'ordre doit être considérée au moins comme m^a-
tière ordinaire, selon les circonstances, et notamment lorsque le
( ART. 1363. ) 541
litige présente à juger des questions de validité de titres et
autres dont la natuiv; est ordinaire.
1° C'est la contestation qui se meut qui fait que l'aiTaire est
ordinaire ou sommaire, indépendamment de la nature de la de-
mande. Rivoire, p. 284; Persil, dans son rapport sur la nou-
velle loi relative aux tribunaux civils {Moniteur du il février
1838).
2° Le législateur l'a ainsi déclaré dans l'art. 101 du tarif du
16 février 1807 en matière de distribution far contribution,
alors pourtant que, d'après l'art. 669, il devrait être statué
comme en matière sommaire.
rt En cas de contestations, porte cet article 101, les dépens
« de ces contestations seront taxés coMiME dans les autres
« MATIÈRES, suivant leur nature ordinaire ou sommaire. »
3" Il en est ainsi, même en matière de saisie immobilière et de
oentes judiciaires, d'après le tarit du 10 octobre 1841, § 2 de
l'art. 17, bien que, d'après le § l^"" de ce même article, on doive
taxer en général les frais des contestations comme en matière
sommaire.
« Si, à l'occasion d'une procédure de vente judiciaire, porte
« le § 2 de l'art. 17, il s'élève une contestation qui n'ait pas
« le caractère d'incident et qui doive être considérée comme
« matière ordinaire, les actes relatifs à cette contestation se-
« ront taxés suivant les règles établies pour les procédures en
« matière ordinaire.»
4° A plus forte raison doit-il en être de même en matière
d'ordre, matière où s'élèvent ordinairement les questions les
plus ardues et les plus importantes. La disposition de l'art.
101 du tarif, ci-dessus rapportée, s'appliquerait ici à fortiori,
si, d'ailleurs, elle n'annonçait pas, d'une manière expresse,
qu'elle est générale et qu'elle s'applique à toutes les autres ma-
tières. Ce n'est même que parce qu'elle s applique à toutes les
matières qu'on la déclare applicable à la distribution j^ar contri-
bution.
§3.
Peut-on former opposition , a-t-on même besoin de former op-
position à renonciation de l'arrêt qui porte que les dépens sont
sommairement liquidés à... ?
L'art. 6 du décret du 16 février 1807, concernant la liqui-
dation des dépens, dispose comme suit : « Le jugement au chef
a de la liquidation sera susceptible d'opposition. »
Les expressions de cet article sont générales. EUes ne limi-
tentpas l'opposition au quantum de la taxe. On peut donc atta-
quer le jugement au chef de la liquidation sommaire ou ordi-
naire.
VI.— 2* s. 37
512 { ART. 1303. )
En fait, lors de la pronoiuiaiioii de l'arrêt, la Cour ne dé-
clara pis que la t^ixe serait faite en matière somir.aire.
Dans tous les cas, les parties ne furent pas appelées à s'ex-
pliquer sur ce point. Il n'y eut pas discussion, pariant il ne
peut y avoir décision contradictoire.
Ce n'est, d'ailleurs, que par voie d'énonciation que l'arrêt
couché a porté. « Tous les dépens, dont la condamnation vient
d'être ci-dessus prononcée, sont sommaireinent liquidés à... »
C'est [>lutôt une observation qu'une disposition.
Si l'observation ou renonciation est erronée, la Cour peut la
rectifier, ne fût-ce que par voie d'interprétation. Une erreur
est réparable en tout état de cause.
§ 5-
Alors même que la matière d'ordre serait sommaire, il faut ad-
mettre en taxe, au -profit des intimés ^ V émolument de leurs
conclusions motivées.
L'art. 765, C.P.C, autorise ces conclusions d'une manière
expresse et formelle.
il ne servirat de rien de dire, ce nous semble, que le tarif
ne s'occupe pas de ces conclusions, car, on l'a dijh fait obser-
ver, le tarif, dans aucune de ces dispositions, ne s'occupe no-
minaiivement des conclusions en général; aucun de ces arti-
cles ne les tarife, et pourtant, la Cour n'a jamais refusé de
passer en taxe l'émolument des conclusions soit de classement,
soit d'audience; on admet généralement que les conclusions
sont cim prises dans le § 4 du chap. 2, intitulé : Des Requêtes
et Défenses.
11 ne servirait de rien de dire non plus, qu'en matière som-
maire, o:i ne passe que les déboursés des actes notifiés, car, si
le légisîiteur n'avait pas entendu que les conclusions motivées
de i'ari. 765 produisissent un émolument, il n'aurait pas eu be-
soin d'autoriser les intimés à les faire signifier, puisqu'il allait
de soi qu'ils avaient ce droit, qui entre évidemment dans le
droit de légitime défense.
Qu'on fasse attention, d'ailleurs, que, dans l'hypothèse où
nous nous plaçons (la taxe sommaire en matière d'ordre), il n'y
a pas une disposition légale expresse qui déclare que cette ma-
tière est sommaire; que ce n'est que par voie d'induction, d'in-
terprétation, qu'on peut arriver à une telle déclaration ; qu'on
suppose ou qu'on prête au législateur une pensée que, selon
nous, il n'a pas eue; que, dans tous les cas, il peut n'avoir pas
eue, et qu'on ne saurait, dans un tel état de choses, ou lui faire
le reproche d'avoir négligé de tarifer les conclusions dont il
s'agit, ou admettre qu'il n'a voulu en passer que les débour-
sés.
( ART. 1363. ) 543-:
La question a, d'ailleurs, été jugée, in terminls, (ians ce sens,
par arrêt rapporté v.vs Dalioz, t. hl, % ^9, et J. Av., t. 71, p.
585.
Vid. anssi les arrêts rapportés par Sirey, t. 37, 1, 290-, 41,
2,621.
Nous pouvons, au surplus, invoquer à ce sujet la jurispru-
dence constante de la Cour. Lorsqu'il lui est arrivé de liquider,
dans une instance d'ordre, les déi;'ens en matière sommaire,
elle a toujours admis en taxe l'émoluîrient des conclusions mo-
tivées pour les intimés.
Le nombre des rôles de ces conclusisais motivées est-il li-
mité ? — Non. Aucune disposition légale ne fait cette limita-
tion : i! dépend donc de l'importance de la cause. C'est ainsi
que la Cour l'a toujours pratiqué. Voy. à cet éf[ard l'arrêt rap-
porté par Dailoz, t. kl, 2, 99. L'avoué avait fait 10 rôles, et ils
furent admis. Vid. aussi Rivoire, V Conclusions^ p. 82, w* 2
et 3.
Parmi les nombreux arrêts rendus par la Cour, voy. les ar-
rêts Charamaule contre de Cron, et Bousquet contre Guinard.
Dans ces deux causes, la Cour a passé 40 rôles de conclusions
motivées.
Dans l'espèce, l'affaire était très -in portante ; elle présentait
de nombreuses questions à résoudre (nidlité d'actes d'obli{^a-
tions, df)talité, etc.), des intérêts divers à apprécier. Elle a été
plaidée pendant sept audiences.
ARRÊT.
La Cour; — Attenda rpie l'arrêt de la Conr rendu entre parties
porte que les dépens sont s'ommairemcnt rujuidés à la somme déter-
minée pour chaque partie, ayaut obtenu la condamnation ; que cette
liquidation a été ainsi faite sur les états de frais remis par les avoués
de loulcs les parties, conform. ment aux dispositions de l'art. 1^'^ du
décret du 16 féviier 1807, relatif à la taxe des dépens en matière
sommaire; — Attendu, dès lors, que les opposants sont irrecevables
dans leurs prétentions nouvelles, îendantcs à faire liquider les dépens
comme en matière ordinaire, conliairement aux énonciation? de l'ar-
rêt, suivies de la remise de leurs états de frais conformes à ces énon-
ciations ; — Attendu que cette lin de non-recevoir existe sous f|uel-
que forme qu'elle puisse se produire ; qu'il devient donc inutile
d'examiner la question de savoir si, dans l'espèce, la voie de l'oppo-
sition serait ouverte contre les énoncialions de l'arrêt, relatives à la
nature de l'affaire, ou s'il eût fallu se pourvoir par la voie de cassa-
tion ; — Attendu, néanmoins, que l'opposition est recevable en tant
qu'elle s'attaque seulement à la fixation dii chiffre des dépens liquidés
en matière sommaire; — Que l'arrêt n'a pas encore été sigitilisS e! que
les opposants sont dans les délais que ia loi leur accorde pour leur
recours; — Attendu, au fond, que la critique contre !a taxe porte
fpécinlement et laxativemcnt sur le rejet des émoluments des conclu-
sions motivées que les iuliuic», sur leur nppel ddiis l'instance d'ordre,
ont fait signifier, aux termes de l'art. 765, C.l'.C, et dont il n'a été
5U ( ART. 1363. )
f>assé en taxe que les simples déboursés ; qu'il s'agit donc de savoir si
es actes de conclusions motivées dont s'agit doivent être admis en
taxe pour les émoUinienls entiers qui s'y rattacheiit, ou seulement
pour les déboursés ; — Attendu que le nombre de rôles que ces actes
contiennent nest pas excessif ; qu'il est même modéré, eu égard aux
nombreuses et importantes questions qui ont été soulevées et discu-
tées dans la cause ; — Attendu que rieu, dans les décrets sur la taxe
des dépens, n'indique que les affaires d'ordre soient toujours et de
leur nature réputées sommaires; que le plus souvent ces affaires sou-
lèvent, au contraire, des questions importantes, des questions de nul-
lité de titres, d'actes, etc., etc., qui les font rentrer dans la catégorie
des affaires principales et ordinaires; — Attendu, dès lors, qu'il ne
faut pas arg!!menler, dans un sens absolu, des dispositions de l'art. 67
du décret du 16 février 1807, quelque généraux qu'en soient les ter-
mes ; — Attendu, d'ailleurs, que l'acte spécial dont les opposants ré-
clament l'entière adaiission eu taxe est autorisé parl'art. 765, CP-C;
que c'est l'acte le plus utile qui puisse être fait dans les intérêts des
parties, en faveur desquelles il est autorisé; que c'est même le seul
acte important à la défense des droits des parties qui puisse être fait
en cause d'appel en matière d'ordre ; qu'en conséquence, la loi qui
l'a autorisé ne peut être censée avoir voulu on quelque sorte le pro-
scrire en même temps, en refusant d'en passer en taxe les émoluments.
— Attendu, enfin, que l'usage constant de la Cour est conforme à la
prétention «les opposants sur ce point. — Par ces motifs, déclare l'op-
position irrecevable en tant qu'elle a pour objet de faire taxer comme
en matière ordinaire les dépens taxés sommairement par l'arrêt sur
la remise de la note des frais de la part des avoués des opposants; la
déclare néanmoins recevable au point de vue des conclusions subsi-
diaires ; et au fond, la déclare fondée ; ce faisant, ordonne qu'à la taxe
fiorlée dans l'arrêt, au profit de chacun des opposants, il sera ajouté
e montant des émoluments des conclusions motivées par eux signi-
fiées en qualité d'intimés, et qu'au moyen de cette addition, se por-
tant à 131 fr. pour la partie de lîoissier, à 127 fr. 05 c. pour la partie
de Bojer, à 192 fr. 50 c. pour la partie d'Empereur, à 131 fr. pour
les parties de Julien, à 131 fr. pour la partie de Teulon, et à 144 fr.
50 c. pour la partie de Duminy, l'arrêt de la Cour, au chef de la tase,
r sera exécuté conformément à la loi.
Dij^Sjuin. 1852.— -l^-^ Ch.— MM. Lapierre, prés.— Boissier,
Boyer, Empereur, Martin, Julien, ïeulon et Duiuiny, av.
Observations. — C'est bien la voie de l'opposition qu'il faut
prendre contre un chef de jugement ou un exécutoire qui taxe
Jes frais comme en matière sommaire, alors qu'ils devraient
l'être comme en matière ordinaire, mais la Cour de Nîmes a
vu, dans la remise pure et simple des états de frais rédigés
conformément aux énonciations de l'arrêt et remis par les
avoués, une exécution, un acquiescement, qui constituaient une
fin de non recevoir insurmontable contre leur demande. Les
avoués qui, en pareille circonstance, veulent réserver tous
leurs droits, doivent donc porter dans leurs états les divers
articles de frais calculés suivant les règles suivies en matière
(ART. 136 V. ) 545
ordinîiire, et se pourvoir par opposition lorsque la taxe du
juge leur prouve qu'ils ont été lésés. Voy. mon Formulaire de
Procédure, t. 1, p. '284, note 1, cl siiprà, p. 421 et 429, art.
1321, §V et VI.
Tout en maintenant la taxe sommaire, la Cour a cru devoir
allouer des émoluments pour les conclusions motivées signifiées
par les avoués des intimés. — Elle a appliqué l'art. 72 du tarif.
— La Cour d'Orléans, dans son arrêt du 12 mai 18i6, a aussi
appliqué le même article.
Pour moi, dont l'opinion est depuis longtemps arrêtée, je
n'admets pas que, si la cause est sommaire, on puisse allouer
l'émolument des défenses, et que, si elle est ordinaire, on puisse
le contester. V.J. Av. 5 t. 75, p. 404, art. 892-IV,et mon For7nu-
lairede Procédure, t. 2, formule n" 7i8, et p. 272, note 5.
ARTICLE 136i.
COUR DE CASSATION.
Ordre. — Femme mariée. — Pcrge. — Déchéance.
La femme mariée qui a négligé de faire inscrire son hypothèque
légale pendant la purge opérée par l'acquéreur des immeubles de
son mari ne peut plus exercer aucun droit de ■préférence sur le
prix de ces immeubles (Art. 2180, 2193 et suiv. G. N.).
(Vabre C. Vabre.) — Abrêt.
La Cour; — Vu l'art. 2180, C.C. ; — • Attendu qu'aux termes de
l'art. 2180, les hypothèques s'éteignent par l'accomplissement des
formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les
bleus qu'ils ont acquis; — Que ce mode d'extinction , puisque la loi
ne fait à cet égard aucune distinction, s'applique aux hypothèques lé-
gales aussi bien qu'aux hypothèques conventionnelles ou judiciaires ;
— Que si, suivant la disposition de l'art. 2135, l'hypothèque existe,
indépendamment de toute inscription , au profit des femmes, sur les
immeublps de leurs maris, cette exception à la règle générale de la
publicité cesse, lorsque, les immeubles étant passés dans les mains des
tiers, ceux-ci ont rempli les formalités de la purge; — Que l'art. 2193
confère, en effet, aux tiers acquéreurs, le droit de purger les hypothè-
ques léi^ales non inscrites, existant sur les biens par eux acquis; que
l'art. 2194 énumère les formalités nécessaires pour mettre la femme
en demeure de prendre inscription, et que l'art. 2195 déclare que si,
dans les deux mois de l'exposition de l'acte de vente, il n'a pas été
fait d'inscription du chef de la femme, l'immeuble passe à l'accjuéreur
sans aucune charge; — Que l'hypothèque légale, ainsi frappée de dé-
chéance en ce qui concerne l'acquéreur, par l'accomplissement des
formalités légales, ne peut conserver sa puissance eu ce qui concerne
les créanciers, puisque, d'une part, cette déchéance est prononcée
sans aucune réserve ^ et que, d'une autre part, la loi n'accorde à la
546 ( AKT. 1365. )
femme qu'un recours contre son mari; que, d'ailleurs, la femme qui a
perdu son droitde suite sur l'immeuble ne peut revendiquer un droit de
préférence sur le prix, puisque le prix n'est que la rei)résentation de
l'immeuble affranchi de l'hypolbéque , et que le droit de collocalion
n'est que la continuation et la conséquence du droitde suite ; — At-
tendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les adjudica-
taires des immeubles du sieur Vabre ont purj^é l'hypoibèque légale
dont ils étaient jçrevés, etquela dame Vabre n'a pris aucune inscription
dans le délai déterminé parla loi; que cependant l'arrêt admet ladite
dame Vabre à exercer son hypollièqtie lé<;ale sur le prix des immeu-
bles adjugés ; qu'en ju^jeant ainsi, la Cour d'appel de Nîmes a fausse-
ment interprété et appliqué les art. 2135, 2193, 219'l-, 2195, et expres-
sément violé l'art. 2180, Cod. Nap. ; — Casse, etc.
Du 23 fév. 1852.— Aud. sol. — MM. Portails, p. p. — Dc-
langle, proc. gén. [concl. contr.]. — Bos etBéchard, av.
Note. — ^Voy. conf. un arrêt de la même Cour, J. Av., t. 76,
p. 527, art. 1153, et mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 256,
note 3. — Celle décision, qui porte sur une difficulté de droit
civil, a été précédée d'un savant réquisitoire que les limites et la
spécialité de ce recueil ne m'ont pas permis d'insérer. On peut
le lire dans ie2^ cahier de mon honorable confrère M. Deville-
neuve, 1'^ par rie, 1852, p. 82 et suiv.
ARTICLE 1365.
COUR D'APPEL DE NIMES.
1" Ordre. — Appel. — Arrêt par défaut. — Opposition. — Défaut
JOINT.
2° Ordre. — Appel. — Socs ordre. — Avoué du créancier dernier
COLLOQUE.
1" En matière d'ordre, les arrêts far défaut sont susceptibles
d'opposition^ et, s'il xj a lieu à jonction, il faut ordonner la réas-
signation par huissier commis de la partie défaillante.
2" Lorsque l'appel d'un jugement d'ordre n'a pour bat que de
faire statuer sur une question de priorité entre deax demandeurs
en sous-ordre colloques sur une créance qui nest l'objet d'aucune
contestation, la mise en cause de l'avoué du dernier créancier
colloque est inutile et frustratoire (Art. 764, C.P.C).
(Debos C. Théron.)
Ordre ouvert pour la distribution du prix provenant de l'a-
liénation et de l'expropriation des biens d'Aurenche père. —
Aurenche fils y produit et y est colloque pour le montant des
reprises matrimoniales de sa mère. ■— MM. Théron et Debos
forment sur cette collocation deux demandes en sous-ordre. —
Ces demandes sont accueillies par le juge-commissaire qui les
( ART. 1365. ; 5W
admet concurremment. — M. Debos réclame la priorité sur
RI. Théron. — Jugement qui rejette sa prétention. — Appel et
intimation de l'avoué du créancier dernier colloque. — Mis en
cause, en 1" instance, pour des chefs de contestation qui n'é-
taient pas reproduits devant la Cour, M. Théron ne constitue
pas avoué; M. Debos ne conclut pas à la jonction du défaut; la
Cour rend un arrêt par défaut qui accueille les conclusions de
l'appelant. — Opposition de Théron.
Arrêt,
La Cocr: — Attendu que Théron n'e?t pas admissible à se plain-
dre de ce que Debos nait pas au préalable poursuivi contre lui un
arrêt de jonction de défaut, puisque l'inobservation de celte formalité
lui a laissé ouverte la voie de l'opposition dont il use aujourd'hui con-
tre celui du 23 juill, 18ol ; — Attendu que cette opposition est receva-
ble dans la forme; — Qu'en effet , les motifs sur lesquels la jurispru-
dence s'est fondée pour considérer les juj^ements par défaut, en ma-
tière d'ordre , comme non susceptibles d'être attaqués par celte voie
en preuiière instance, ne se reproduisent pas de la même manière au
seco!id degré de juridiction; que, d'ime part, l'absence d'un juge-
commissaire, à cette phase delà procédure, prive la cause d'un moyen
d'instruction qui ne lui manque jamais devant les premiers juges; que,
de l'autre, aucune ressource ne pourrait suppléer devant les Cours à
celle de l'opposition, tandis qu'en i>rennère instance, la voie de l'ap-
pel reste toujours ouverte à la partie défaillante ; — Attendu, enfin,
que si l'art. 731, C.P.C, édicté par la nouvelle loi du 2 juin 1841,
dispose que les arrêts rendus par défaut en matière d'expropriation
seront délinitifs, le silence gardé à cette époque par le législateur pour
un cas pareil , en matière d'ordre, est une preuve de l'intention de
laisser le litige continuer à être régi par le droit commun dans cette
circon-^tance; — Attendu que l'avoué du dernier créancier colloque a
été mal à propos amené en cause d'appel par Debos, puisque l'alloca-
tion de la créance d'Au; enche fils n'étant pas contestée et devant sortir
toujours à effet , la décision d'une siuq>le question de préférence
entre deux collocalions en sous-ordre de ladite allocation demeurait
dans tous les cas sans aucune influence sur le sort des créances posté-
rieures ; — Par ces motifs, sans s'arrêter, ni au moyen de nullité de
Théron contre son arrêt du 23 juill. 1851, ni à la fin de non-recevoir
de Debos contre l'opposition dadit Théron, elles rejetant, déclare
ladite opposition recevable dans la forme; au fond, en déboute le
même Théron, ordonne, en conséquence, de plus fort rexecution
dudit arrêt, selon sa forme et teneur, sauf en ce qui touche les dépens
de Gamet-Lafont, en sa qualité de représentant du dernier créancier
colloque, lesquels ont été mal à propos alloués comme frais privilégiés
de justice et devront être supportés par Debos ; — Condamne encore
ledit Debos à ceux exposés aujourd'hui devant la Cour par le même
Gamet-Lafont.
Du 19 avr. 1852.— -3^ Ch.— MM. deClausonne, prés.— Bara-
gnon et Michel, av.
Note. — Sous tous les rapports, cet arrêt confirme mon opi-
548 ( ART. i36G. )
nion. Voy. mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 277 et 279,
notes 2, 3 et k, et Lois de la Procédure civile ^ n°= 2582, 2595 et
2597 fer.
ARTICLK 1366.
COUR D'APPEL DE CAEN.
Ordre. — Cojjtredit. — Moyens.
Un contredit fondé uniquement sur ce qu'une créance colloquée
n'est pas justifiée est valable; le créancier contestant peut ulté-
rieurement, par des conclusions prises sur la barre ou signifiées,
énoncer et développer les moyens à l'appui de son contredit (Art.
755,756et757, C.P.C).
(Breust-Gachelière C. Harel.)
Jugement qui déclare le contredit non recevable, en ces
termes :
Le Tribunal; — Considérant que le sieur Brenst-Gachetière ayant
contredit les collocations accordées à la dame Harel en cinquième et
sixième ordre, par le seul motif, sans autres détails, que les demandes
n'étaient pas suffisamment justifiées , on ne peut regarder ce soutien
comme un dire sérieux; — Considérant, en effet, qu'il résulte de l'en-
semble des dispositions de la loi, que toute la procédure en matière
d'ordre doit se faire sur le procès-verbal même et que, après le renvoi
du juge-commissaire, il suffit d'un simple acte sans autre procédure
pour en venir à l'audience ; — Considérant qu'il suit de là qu'on ne peut
prendre ou signifier aucunes conclusions et que, dès lors, on ne doit
avoir aucun égard aux demandes qui n'ont pas été portées sur le pro-
cès-verbal avant le renvoi du juge-commissaire; — Considérant que
la collocation accordée à la dame Harel étant justifiée par un acte
authentique, par l'acte de la liquidation de ses droits, le sieur Breust-
Gachetière ne pouvait eu demander le rejet en soutenant simplement
que cette liquidation était frauduleuse; qu'il aurait dû, pour établir
la fraude dont il arguait, solliciter soit une preuve par témoins , soit
une expertise ; que ne l'ajant pas fait sur le procès-verbal, il ne peut
«nsuite, par des conclusions prises sur la barre ou signifiées, contes-
ter la validité de la liquidation de la dame Harel; que le tribunal ne
doit avoir, dès lors, aucun égard à ses conclusions; — Considérant
que s'il pouvait en être autrement, il s'ensuivrait que les procès con-
cernant les ordres ne seraient plus jugés sur rapport, puisque le juge-
commissaire n'ayant connaissance que des dires et soutiens portés
sur le procès-verbal, ne pourrait mettre sous les yeux du tribunal les
questions résultant des conclusions signifiées ou prises sur la barre ; —
Considérant que s'il résulte d'une jurisprudence qui paraît maintenant
définitivement fixée que les parties peuvent faire plaider après le rap-
port du juge-commissaire, c'est seulement par le motif que les dires
et soutiens, portés sur le procès-verbal, nécessitent quelquefois des
explications; mais qu'il est impossible de tirer de cette jurisprudence
la conséquence qu'on puisse changer le mode d'instruction tracé par
( ART. 1367. 549
la loi, et qu'on puisse inslruire au moyen de conclusions lorsque le
législateur a voulu une instruction spéciale, faite sur le procès-verba
d'ordre lui-même; — Considérant qu'en autorisant les conclusions
prises d'audience ou signifiées, on augmenterait non-seulement les
frais, mais qu'on retarderait encore la décision à rendre, puisque les
parties se borneraient à contester vaguement, sauf ensuite à instruire
au mojen de conclusions ; — Con-idérant que Breust-Gachetière
n'ayant ainsi contredit la collocation de la dame Harel que comme
n'étant pas suffisamment justifiée, on doit dire à tort ce contredit,
puisque la justification résultant de l'acte de liquidation produit, etc.
— Appel.
Arrêt,
La Cour ; — Considérant (ju'aucnne disposition delà loi ne prescrit
que les contredits apportés à la collocation provisoire, aux termes des
articles 755, 756, 757, C.P.C., fussent appuyés de motifs énoncés et
détaillés lors de leur insertion au proces-verbal dressé par le juge-
commissaire à l'état d'ordre; — Q;i'i! a suffi à Breust-Gachetière de con-
tredire dans le mois, ainsi qu'il l'a fait, et d'exprimer que son contre-
dit était fondé sur le défaut de justilication de la part de la veuve Harel
de la somme dont elle avait demandé à être colloquée ; que les pre-
miers juges ont doue erré en admettant une fin de non-recevoir qui
n'est fondée sur aucun motif légal; — Réforme le jugement dont est
appel ; dit à tort et mal fondée la fin de non-recevoir opposée par la
veuve Harel au contredit élevé par Breust-Gachelière contre la col-
location à elle accordée, etc..
Du i déc. 1851. — i"= Ch. — MM. Roger delaChouquais, prés.
— Scheppers et Gervais, av.
Remarque. — Il faut rapprocher l'arrêt qu'on vient de lire de
mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 265, note 5. Je dois re-
connaître que, dans l'espèce, le contredit était bien vague: car
prétendre qu'une créance n'est pas justifiée, ce n'est pas dire
quel est le vice dont elle est atteinte. — Au moyen d'une sem-
blable locution, le créancier pourrait se réserver la faculté
d'indiquer seulement à l'audience le motif de sa contestation et
laisser jusque-là le contesté et le juge-commissaire dans l'igno-
rance la plus complète des reproches précis dont la collocation
est l'objet. — Telle n'est pas la volonté de la loi. ---Le contredit
doit clairement indiquer sinon tous les moyens, du moins, le
système de l'attaque. — Sous ce rapport, la cour de Caen a peut-
être été beaucoup trop indulgente.
ARTICLE 1367.
COUR D'APPEL DE JNIMES.
Ordre. — Bordereaux. — Inscription. — Péremption.— Privilège.
— Saisie immobilière.
Le porteur d'un bordereau de collocation délivré dans un or-
550 ( ART. 1368. )
dre perd tout droit de privilège sur le prix de l'immeuble lorsque,
en cas de revente par l'acquéreur, il a laissé passer la quinzaine
de la transcription, ou, en cas de saisie, laissé prononcer l'adju-
dication sans prendre inscription.
(Hospice de Beaucaire C. Bancel.)
4 août 1851. — Jugement du tribunal civil de Nîmes, en ces
termes ;
Le Tribdnal; — Attendu que les hospices delà ville de Beaucaire,
étant aux droits du sieur Pierre-Honorat de Bouchaud de Bussy, et
profitant à ce titre d'un bordereau de collocation, qui avait été délivré
à ce dernier par le greffier du tribunal , le 16 déc. 1839, avaient
droit d'être payés par privilé^çe, pour le montant de cette créance, sur
le prix du domaine de Vianès , vendu le 8 mai l828, devant M^ Dar-
Ihac, notaire à Nîmes , par le sieur Bancel, à la dame Marie-Césarie
Lajre, son épouse ; que ce privilège, inscrit d'office le '28 mai 1828,
avait bien produit «on effet parla délivrance du susdit bordereau decol-
location , mais que cet elfet était évidemment restreint sur le prix de
cette vente; qiieles hospices de Beaucaire devaient prévoir quela dame
Bancel pourrait créer des hypothèques sur le domaine de Vianés et
l'aliéner, et que, dans ce cas, l'inscviplion du 28 mai 1828 étant péri-
mée, leur privilège serait pur^çé, au\ tenues de l'arl. 834, C. P. C,
s'ils ne l'avaient pas fait inscrire dans la quinzaine de la seconde
vente, le droit de suite ne pouvant élre exercé que par les créanciers
inscrits ; qu'à la vérité, dans l'espèce, il n'y a pas eu, de la part de la
dame veuve Bancel, une vente volontaire du domaine de Yianès, mais
qu'elle en a été expropriée. Or, l'expropriation forcée a bien plus de
puissance qu'une vente volontaire, puisque, de plein droit, elle purge
tous les droits hypothécaires inscrits; qu'ainsi, lesdits hospices, n'ayant
pas pris inscription avant l'adjudication dont il s'agit, ont perdu leur
privilège ; d'où il suit que le contredit n'est pas fondé, et que c'est avec
juste raison que M. le juge-commissaire ne les a colloques dans l'ordre
provisoire qu'au dernier rang et comme simples créanciers chirogra-
phaires. — Appel.
Arrêt.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 20 mars 1852.— 1" Gh. — MM. d'Olivier, prés. — Bal-
mellc, Bédarride. Boyer, Baragnon et Fargeon, av.
Note. — Telle est aussi mon opinion. Voy. mon Formulaire ds
Procédure, t. 2, p. 291, note 1.
ARTICLE 1368.
COUR D'APPEL DE BOUEN.
1° Ordre. — Production. — Béserves. — Forclusion.
2° Ordre. — Appel. — Poursuivant.
X" Lorsqu'un créancier, en produisant dans un ordre pour une
( ART. 13G8. ) 551
somme déterminée, fait en même temps des réserves pour la pro-
duction ultérieure d'une autre créance, dont Une peut à ce mo-
ment justifier, il doit être considéré, relativement à cette dernière
créance, comme uncréancier en retard pouvant utilement produire
jusqu'à la clôture de l'ordre , sauf à supporter les frais de sa
production tardive (Art. 757, C.P.C).
2 J Sur l'appel du jugement qui a validé une ordonnance du
juge-commissaire rejetant une production dans un ordre, le pour-
suivant ne doit pas être in.timé s'il n'a pris aucune part à la con-
testation. L'avoué dît créancier dernier colloque doit être seul mis
en cause devant la Cour (Art. 760, C.P.C).
(Manneville C. KigauU et Busquet.)
La dame Manneville [iroduit, dans Tordre ouvert sur les
biens de son mari, pour une somme de lJ,300 fr. formant la
majeure partie de ses reprises liquidées après séparation de
biens, et, dans le même acte, fait des réserves de produire pour
une créance de 2,500 fr. de même nature qu'elle ne peut en-
core justifier. — Règlement provisoire qui colloque les 10,300 fr.
et ne parle nullement des réserves. — ik mai 1850, jugement
qui statue sur les divers contredits élevés. — Plus tard, la dame
Manneville s'étant procuré les pièces nécessaires, produit et
demande une collocation. — Oi donnancc du juge-conimiss lire
qui repousse cette |)roducîion. — Opposition. — 21 août 1850,
jugement du tribunal civil de Rouen ainsi conçu :
Le Tribunal ; — Attendu que la dame Manneville avait, dans un
acte de piodaclion du 2 janv. 1850, demandé acte de ses réserves de
produire pour une somme de 2,o0i) ir. doiit elle ne pouvait justifier ;
■ — Attendu ([u'ellc a ohlenu une colloc ation pour les autres demandes
couleiiue» dans la nièuie production, mais que ses réserves ne lui ont
pas été accordées et qu'elle n'apasforniéde réclamationdans les délais
attribués aux créanciers pour contredire ; — Attendu qu'elle n'cft pas
le créancier relardalairc dont parle l'art. 757, C.l'.C; — Qu'elle n'a pu
par des réserves se créer des délais autres que ceux que !a loi accorde
aux créanciers qui se présentent à un ordre; — Attendu que la de-
mande qu'elle a tormée, le 8 juill. 1850, n'est que la j)rétendue Jusli-
ficalion des réserves qu'elle avait faites ii l'égard de celte créance de
2,500 fr., et qu'elle n'était plus admissible ; — Déclare mal fondée Top-
posiliou delà dame Manneville à l'ordonnance du 8 juill. dernier qui
a rejeté sa demande.
Appel. — Le poursuivant et l'avoué du créancier dernier col-
loque sont intimés devant la Cour.
Arrêt.
La Cour ;— Attendu que, dans l'ordre ouvert sur le prix de divers
immeubles ayant appartenu au sieur Manneville, la dame Aianneville
a fait un acte de production, le 2 janv. 1850, par lequel elle deman-
dait à être collcquée pour la somme de 10,300 fr. , et qu'en même
552 ( ART. 1369. )
temps , et par le même acte, elle se réservait de produire pour une
somme de 2,500 fr. qu'elle ne pouvait alors justifier ;■ — Qu'on ne peut
donc la considérer comme produisant pour une créance dont elle ne
pouvait alors demander la collocation ; qu'elle doit être considérée
comme une créancière en relard, qui peut être admise a produire
même après le délai lixé, mais avant la clôture dtfinilive de l'ordre, a
la seule condition de supporter les frais auxquels sa production tar-
tive devra donner lieu; — Attendu que l'avoué du créancier dernier
colloque devait êfre intimé sur l'appel par ia dame Mann( ville, puis-
que, étant le créancier le plus intéressé à contester la réclamation de
cette dame , c'était conlraciicloirensent avec lui qu'elle devait deman-
der la réformation du jugemen! de première instance; — Attendu que
Rigault n'a été assigné devant la Cour que comme poursuivant, et c|u'en
cette qualité, il ne pouvait être appelé dans la contestation qui n'exis-
tait véritablement qu'entre la daine Manneville et le dernier créancier
colloque, représentant légal de tons les intérêts qui pourraient avoir à
souffrir de la réforniation du jugement ; — Rérormant , déclare mal
fondée la finde non-recevoir aduiisepar le Tribunal contrelademande
en collocation faite par la dame Manneville; en conséquence, la ren-
voie à l'ordre pour se faire coUoquer, s'il y a lieu, conformément à sou
acte de production tardive , sauf à elle à en su]>porter les frais, ainsi
qu'il est dit en l'art. 757, C.P.(>. ; condamne la dame Manneville aux
dépens envers Rigaulf ; dit que les aulies dépens de première instance
et d'appel seront pris sur la masse, comme frais d'ordre.
Du 28fév. 1851.— 3«Ch.— MM. Gesbert, prés.— Poiiyer et
Née!, av.
Remarque. — La seonde question résolue par l'arrêt qui pré-
cède ne présetiie aucune difficulté. Voy. mon Formulaire de
Procédure, t. 2, p. 269 et 270, notes 1 et 3. — La prenfiière est
plus délicate,, cependant la Cour me paraît avoir sainement ap-
précié la position du créancier produisant. Voy. loco citato,
p. 256, note 3, et p. 280, note 1.
ARTICLE 1369.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Ordre. — Contredit. — Cuéakce. — Rejet.— Effets.
Le contredît qui a pour effet défaire annuler, comme simulée,
une créance coUoquée dans un règlement provisoire d'ordre, pro-
fite à tous les créanciers.
(Brunet C. Artigues et Boudin.)
6 mars 1851, jugement qui, sur le contredit du sieur Arti-
gues, déclare nulle comme simulée la créance pour laquelle le
sieur Brunet fils avait obtenu collocation. — Appel.— Artigues
et Boudin, créanciers postérieurs, sont intimés devant la Cour.
arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche le contredit d'Artigues contre la de-
( ART. 1369. ) 553
mande en collocalion qu'a faite Brunet tils d'une somme de 4,000 fr. :
— Attendu [les motifs qui suivent tendent à établir la supposition
de cette créance) ; — En ce qui touche le chef de conclusions par le-
quel Brunet fils demande subsidiaiicment que la collocation par lui
obtenue sur l'état provisoire d'ordre ne soit déclarée n'iUe et non
avenue qu'en ce qui touche Artigues, contredisant^ et qu'elle conserve
tous ses effets à l'égard des créanciers postérieurs qui ne l'ont pas
contestée, et notamment à l'égard de Boudin, en telle sorte que ce
dernier soit primé par ladite collocation qui serait maintenue: lors de
la clôture définitive : — Attendu d'abord que ces conclusionssubsidiaires
n'ajant pas été prises devant les premiers juges, ils n'ont dû ni pu les
examiner et les apprécier; que, d'après les conclusions conlradictoire-
ment]>rises, ils avaient à rejeter ou à maintenir la collocation de Bru-
net ; que d'ailleurs Boudin devait nécessairement proliter du rejet,
bien qu'il n'eût pas personnellement formé de contredit , celui d'Àr-
ligues présentant un intérêt commun , celui de prévenir une fraude
concertée au préjudice des créanciers légitimes, d'empêcher la dimi-
nution du patrimoine du débiteur auquel tous ses créanciers ont un
droit égal . sauf à avoir égard aux légitimes causes de préférence ; —
Que sans doute la collocation de Brunet lils serait devenue inattaqua-
ble en l'absence de tout contredit ; mais qu'ayant été annulée comme
ne reposant sur rien, par l'effet d'un contredit émis dans le délai légal,
il n'y a pas possibilité qu'elle vaille à l'encontre d'aucun créancier; —
Qu'au surplus Brunet père, prétendu débiteur^ se fondant sur une dé-
claration notariée du 12 juill. I8"23, pour démontrer la sup[tosition de
créance, a aussi conclu devant la Cour à ce qu'elle fût rejelée, ou plu-
tôt au maintien du jugement dont est appel; — Qu'il y est recevable,
alors (jue c'est par une preuve littérale qu'il établit l'inexistence de la
créance; que, puisqu'elle n'était qu'apparente, qu'elle était sans réalité,
la collocation à laquelle elle servait de base a dû être rejetée pure-
ment et simplement , d'une manière absolue ; — Qu'il s'ensuit que le
bénéfice du rejet ne peut si^ restreindre à Artigues ; que toutes parties
intéressées sont fondées à le réclamer, ou, pour mieux dire, à le re-
tenir ; — Que sans doute Boudin devrait être éconduit, s'il venait for-
muler une contestation nouvelle, mais qu'il se borna, en première in-
stance, à adhérer aux conclusions d'Arligues ; qu'il n'a soulevé en la
Cour aucune question de rang ou d'antériorité; qu'en un mot, il tient
sa situation moins de lui-même que de la force des choses ; — Par ces
motifs; — Met l'appel au néant.
Du 27 fév. 1852.— 2"= Ch.— MM. Poumeyrol, prés. — Pou-
mereau et Vaucher, av.
/îemar(jfMe.— Cet arrêt est bien rendu. — L'extinction ou la
nullité d'une créance empêche d'une manière absolue sa
collocation dans l'ordre, et profite ainsi aux créanciers qui
ne les ont pas invoquées. Voy. conf., Lois de la Procédure ci-
vile, w"' 2564 ter et 2566 quater; mon Formulaire de Procédure^
t. 2. p. 264 et 266, notes 2 et 5, in fine. Voy. aussi infrà, p. 622
et suiv., art. 1392, 1393 et 1394.
ARTiCLE 1370.
COUR D'APPEL DE LYON.
1° Ordre. — Contredit. — Jcgement. — Rapport. — Nullité.
2' Jugement par défaut. — Sioificatio-v. — Commandeme>t. —
Procès-verbal de carence. — Exécution.
1° Est nul le jugement sur contredit d'ordre, rendu sans que
le jnge-comm'ssaire y ait fris part et ait fait son rapport (Art.
762, C.P.C).
2° Un jugement par défaut est valahlement exécuté par unpro-
cès-verbai de carence dressé au domicile du débiteur dans les six
mois après la signification avec commandement de ce jugement.
(An. 159, 435 et 583, C.P.C).
(BuUion C. Poirier.)
19 août 1851 . — Jugement du tribunal civil de Bourg en ces
termes :
Le Tribunal; — Considérant que François-Elîenue BuUion a été
colloque comme créancier de Raymond pour ni;e somme capitale de
4,000 fr., nioniasit de condamnaiion résultant d'un jiigcuieEl par dé-
faut du tribunal de conunerce de Lyon, reuJu le 11 septembre 1849,
et au rang de l'iiiscriplion d'hypothèque judiciaire prise le 22 novem-
bre 18'l9, en vertu du jugement; — Considérant que le sieur Poirier
et les mariés Michallet et Froment, créanciers contredisants, opposent
il BidlioD que son jugement par défaut, du 11 septembre 1849, est
frappé de péremption, faute d'exécution, dans les six mois de sa date,
et, qu'en coiisé<[iiei.ce, son hypothèque et son inscription tombent
avec le jugement qui lai sert de base; — Considérant, qu'en effet,
l'exécution de ce jugement, dans les six mois, rcs'illerail seulement
d'un procès -veiba! de carence dressé le 5 mars 1850, au domicile de
Raymond, par exploit de l'hnissier Go.ilte ; • — Considérant que ce
procès-verbal de carence est frappé d'une uidliié radicale, puisque,
d'après les dispositions des art. 156 et 43o, C.P.C, aucun jugeaient
par défaut, rendu par un tribunal de coijimcrce, ne peut être notifié
que par un huissier commis et ne peut être mis à exécution qu'un jour
après la signification, et que, suivant l'art. 5b3, la saisie mobilière,
soit le procès- verbal de carence qui eu tient lieu, doit être précédé
d'un commandemeni ; qu'il suit de là qne ia signification d'un juge-
ment par défaut r.e peut être, dans le même exploit, accompagnée
d'un commandement, et qu'il faut, nécessairement, une signilication
pure et simple; jMiis, un jour après, au plus tôt, un commandement,
qui est un acte, ou au moins un commencement d'exécution ; — Con-
sidérant que Ruiiion ne s'est pas conloimé à ces prescriptions, puis-
que, par un seul exploit de l'huissier Thimonnier aîné, du 20 septem-
bre 1849, i! a fait signifier à Raymond le jugement par défaut, du 11 du
même mois, il lui a fait donner commandement de payer; que ce com-
mandement est évidemment nul, et qu'aucun autre commandement
n'ayant précédé le procès-verbal de c;ucnce du 5 mars 1850, ce pro-
cès-verbal est également irrégulier et nul ; d'où il suit que le jugement
par défaut du 11 septembre 1849, n'ayant pas été valablement exécuté
( ART. 1370. ) 555
dans les six mois, est périmé et doit être considéré comme non aveiiuj
ce qui entraine forcement la perte du droit hypolhécjiire de Bullion;
— Far ces motifs, ordonne f[ue la collocation^ attribuée dans l'ordre
provisoire à François-Etienne Ballion , pour une somme capitale de
1,000 fr. et accessoire, sera retranchée, et que l'inscription hypothé-
caire prise par François-Etienne Bullion (le 22 novembre 1849,
vol. 2'26, n" 168 ) sera rajée du registre du conservateur des hypo-
thèques de Bourg, à la vue d'un extrait du présent jugement.
Appel. — Devant la Cour, l'appelant invoque la nullité du
jugement, sur !e iiioiif qu'il a cié lenuu sans le rapport et sans
la participaiioii du juj^e-coinmissaire. — Au fond, il soutient
que le tribunal a mal jugé.
Abbét.
La Cocr ; — Sur la régularité du jugement : — Attendu que le juge-
ment dont est appel, ayant à statuer sur des contredits à un ordre pro-
visoire, devait, ans termes de l'art. 762, C.P.t'., être rendu sur le rap-
port du juge-commissaire audit ordre; qu'en fait, ce magistrat n'a point
pris part au jugement; d'où la conséquence que la décision a été pro-
noncée par un tribunal irrégulièrement composé ; — Au fond : — At-
tendu que le jugement rendu par défaut, le 11 sept. 1819, et par le-
quel Raymond a été condamné à payer à Bullion la somme principale
de 4,000 fr., a été eiécuté dans les six mois de ton obtention, parle
procès- verbal de carence du 5 mars 1850; — Que ce procès-verbal de
carence a lui-même été précédé, suivant le vœu de l'art. 583, C.P.C.,
d un commandement, ainsi que le constate l'exploit, en date du 20 sept.
1849, dé l'huissitr Thimonnier, commis pour la significalion du juge-
ment; — Qu'à la vérité, cet exploit contient en même temps la signi-
fication du jugeuicntet le coaimandement, mais qu'aucune dispositioa
légale n'a été méconnue ni violée par ce mode de procéder, qui est,
d'ailleurs, prescrit par l'art. 780, C.P.C., pour la poursuite en con-
trainte par corps, et par l'art. 51 du tarif du 24 mars 18^9; — Que si
l'art. 435, C.P.C, n'autorise l'exéculion d'un jugement pour défaut
qu'un jour au moins après qu'il a été signifié, il ne fait point obstacle
à ce <|u'un seul et même acte constate la notification du jugement et le
commandement; qu'en effet, le commandement est bien le préalable
obligé de l'exrciition, mais qu'il n'est pas lui-même un acte d'exécu-
tion, puisqu'il n'opère aucune mainmise sur la personne ni sur les
biens du débiteur; — Attendu que la signification spéciale, ordonnée
par l'art. 879, C. civ., et qui, combinés avec les dispositions, C.P.C,
rend nécessaire une double notification des titres aux héritiers du dé-
biteur, est sans aucune application à la cause ; — Qu'il suit de là que
c'est mal à propos que le jugement du 11 sept. 1849 a été déclaré
périmé, à défaut d'exéculion valable, dans les six mois de son obten-
tion, et que, par suite, la collocation provisoire obtenue par Bullion,
en vertu dudit jugement, a été rayée; — Par ces motifs; — Faisant
droit sur I'ap[»el émis contre le jugement rendu le 19 août 1851 par le
tribunal civil de Bourg, dit qu'il a été mal et irrégulièrement jugé , et
infirme le jugement ; — Statuant au fond, conformément à l'art. 473,
C.P.C, dit et prononce, par jugement nouveau, que, sans s'arrêter
aux contredits formés contre la collocation inscrite, au profit de Bul-
lion, dans l'ordre ouvert entre les créanciers de Raymond, lesc^uels
556 ( ART. 1371. )
contredits sont rejetés, ladite collocatiou est maintenue et deviendra
définitive; — Les intimés condamnés aux déjjciis faits par l'incident
en première instance et en appel ; — Ordonne la restitution de l'a-
mende ; dit que les dépens de l'appel sont sommairement taxés à...
Du 12 mars 1852.— li^^ Ch.— MM. Josserand, prés.— Roche
et Genton fils, av.
Note. — Sur la première question, pas de difficuiié. Voy. mon
Formulaire de Procédure, t. 2, p. 271, note 1. — La seconde est
complexe : le procès-verbal de carence était-il valable? —
Sijftisait-il pour que le jugement par défaut fût réputé exécu-
té? — Quant à la validité , elle me paraît incontestable, parce
que la réuiiion dans un seul exploit de la signification du ju-
iîemeni par défaut et du commandement est à mes yeux par-
faitement licite. Voy. loco citato, t. 1, p. 300, note 2. Quant à
l'exécution pour empêcher la péremption, elle était suffisante
{Ibid, p. 276, note 1).
ARTICLE 1371.
TRIBUNAL CIVIL D'ORANGE.
1" Huissier. — Détodknement. — Contrainte par corps. — Abcs
DE confiance.
2° Exécution provisoire. — Demande non contestée.
l" Un huissier est soumis à ht contrainte par corps pour la
restitution des sommes qu'il a reçues pour ses clients par suite de
ses fonctions, spécialement comme chargé d'opérer les recouvre-
ments d'une maison de commerce, alors surtout qu'il a été con-
damné correctionnellement pour détournement frauduleux des
sommes par lui recouvrées (Art. 2060, C. N.).
2° L'exécution provisoire doit être autorisée lorsque le chiffre
de la demande n'est pas contesté (Art. 135, C.P.C).
(Arnaud C. Monnier.) — Jugement.
Le Tribunal ; — Considérant que Monnier reconnaît avoir reçu de
diverses personnes, pendant qu'il remplissait les fonctions d'huissier
au tribunal d'Oranj^e, des sommes considérables pour le compte des
sieurs Arnaud frères et comp^ de Njons, et d'être resté, d'après le rè-
glement de comj)le intervenu entre lui et ses mandants, reliquataire
envers ceux-ci d'une somme principale de 1,798 fr. 35 c. 5 — Consi-
dérant que l'art. 2060, C. N., § 7, soumet à la contrainte par corps
les huissiers, pour la restitution des deniers par eux reçus pour
leurs clients par suite de leurs fonctions; — Considérant que la dis-
tinction que prétend établir ledit Monnier entre les actes rentrant dans
les fonctions d'huissier et les actes qui ne constitueraient selon lui que
des faits de simple mandataire, ne pouvant donner lieu à la contrainte
par corps, est plus subtile et spécieuse que fondée ; — Qu'en effet,
c'est bien par suite de ses fonctions, et à raison de la confiance qu'el-
f ART. 1372. ) 557
les leur inspiraient, que les frères Arnaud avaient donné, d'une ma-
nière générale, à Monnier, le mandai de procéder à leurs recouvre-
ments, soit .Tmiabkuicnt, soit i)ar voie de protêts ; — Qu'ainsi for-
mulé et acce]>lé le niaïuiat n'était i\u^un, quoiqu'ayant un double but;
— Qu'il en est tellement ainsi, que le salaire dudit Monnier, pour tous
les recouvrements en général, ne devait consister, comme il n'a con-
sisté en elfet, que dans les droits à lui attribués par le tarif, à raison
des protêts qu'il aurait occasion de faire, et cet officier ministériel n'a
pas tenu un coraple particulier pour les sommes qu'il a recouvrées,
comme aurait pu le faire un simjtle mandataire sans caractère public,
et un autre compte pour celles ([u'il n'a pu recouvrer qu'après avoir
agi en sa qualité d'huissier; — ('onsidérant, enfin, que le jugement
du tribunal correciioiuicl de céans, en date du 26 juin 1851, qui a
condamné Pionnier à (5 mois d'emprisonnement et à 25 fr. d'amende,
comme coup;ible d'abus de confiance, pour avoir frauduleusement dé-
tourné ou dissipé des sommes d'argent au préjudice de plusieurs per-
sonnes, et notamment ladite somme de 1,798 fr. 35 c, au préjudice
desdits Arnaud frères, a considéré expressément ledit IVlonniercomme
ayant agi dans cette circonstance, en sa qualité d'huissier, et que ce-
lui-ci ne s'est point pourvu contre cette décision. — En ce qui touche
l'exécution provisoire: — Considérant que le défendeur ne conteste
pas le chiffre réclamé par les demandeurs ; qu'il y a donc promesse
reconnue dans le sens de l'article 135, C.P.C. — Par ces motifs, con-
damne ledit Monnier à payer auxdils Arnaud frères et conij)^, même
par corps, la somme de 1,798 fr. 35 cent., avec intérêts au cinq pour
cent depuis le 5 mars 1831 ; — Ordonne l'exécuiion provisoire du pré-
sent jugement, sans bail de caution.
Du 24 mai 1852. — MM. Auzias, prés. — Cbambaud et
Bruyère, av.
Note. — Sur la première questi(in, voy. conf. un arrêt de la
Cour d'Angers, J.Av., t. 73, p. 39G, art. 485, § 42. — La se-
conde est résolue dans ie seos de ma doctrine. Voy. Lois de la
Procédure civile, Carré, 3>^ édit., t. 1, p. 686, n° 578.
ARTICLE 1372.
TRIBUNAL CIVIL DE COMPIÈGNE.
Enquête. — Huissier. — Témoin. — Intervention.
L'huissier assigné four déposer dans une enquête peitt refuser
de faire connaUre les faits dont il n'a eu connaissance qu'en sa
qualité d'officier ministériel : il est recevable à intervenir dans
l'instance qui a pour objet de l'astreindre à déposer de ces faits
(Art. 378, C.P.C).
(Ferté C. Denisard).
M. Denisard, huissier à Compiègne, est appelé à déposer
dans une enquête sur l'existence d'une prétendue contre-lettre
consentie par Ferté à Delourme, son vendeur, lors de la vente
VI.— 2' s. 38
558 ( ART. 1372. )
d'un office d'huissier par ce dernier au premier. — Avant de
prêter serment comme témoin, M. Denisard déclare : « qu'il
avait été appelé à connaître delà cession d'office de Delourme
à Ferté en une double qualité, d'abord comme membre de la
chambre syndicale des huissiers, lors de la présentation à la
chambre de Ferté, comme successi ur désigné de Delourme, et
ensuite, comme huissier et conseil de Delourme en 18i9 ; qu'il
était prê' à déposer des faits à sa connaissance comme membre
de la chambre, mais que, à l'éf^ard des faits qui avaient trait
aux poursuites qu'il avait été chargé par Delourme de diriger
contre Fei té, aux c<jnférences et aux arrangements qui avaient
été pris entre les susnommés dans son cabinet, i! ne croyait pas
pouvoir, en sa qualité de conseil et d'homine d'affaires, en
déposer en justice. »
Le juge-commissaire renvoie les parties devant le tribunal.
— M. Denisard intervient et demande que les limites qu'il assi-
gne à sa déposition soient approuvées.
JCGEMETÎT.
Le Tribunal ; — Attendu qu'appelé à s'expliquer comme témoio
dans une enquête oidonnée à l'occasion d'une instance pendante en-
tre Delourme et Feité. DenisarJ, sjndic de la chambre des huissiers
de l'arrondissement, a déposé des faits qui étaient venus a sa connais-
sance en cette qualité, mais s'est abstenu en même temps de faire con-
naître fout ce tjiii avait trait aux pour^uites f[n'i! avait été chargé par
Delourme de dirigrr contre Ferté, aux conférences et aux arrange-
ments qui avaient eu lieu entre les susnommés dans son cabinet, de-
vant liii. comme conseil et homme d'affairts ; — Que dcsréseivesà
fin de dommages-intérêts ont été faites à cette occasion au nom de
Ferté, et qu'une prorogation d'enquête a été demaïu'ée; — Attendu
que, sur l'incident. Denisard est intervenu, demandant qu'il fût déclaré
qu'il n'y avait p;is lieu de sa part à plus amp'e déposition ; — Attendu
que, pour intervenir dans une instance, il suffit d'un intérêt éventuel
et qu'il y a lieu à intervention là où !a chose jugée serait un préjudice
contre l'intervenant; — Attendu qu'il est de principe que les officiers
ministériels ne peuvent être astreints à déposer tn justice des faits
dont la connaissance ne leur a été révélée que dans le secret du cabinet
et par suite delà cordiance publique que leur concilient les -onctions
dont ils sont investis; — Et que ce qui est vrai et généralement admis
pour les notaires et les avoués n'est pas moins vrai, ne doit pas moins
être aduds pour les huissiers dontla position est la même à cet égard;
— Attendu, par suite, que c'est à bon droit que l'intervenant s'est re-
fusé à déposer de ce qu'il savait à titre de secrtt comme huissier; —
Reçoit Denisard intervenant à linslance; dit qu'il n'y a lieu à proro-
gation de l'enquête à laquelle il a été procédé par M. de Roucy, juge-
commissaire en celte partie, le 5 décembre présent mois; — Et réserve
les dépens qui seront coun)ris au noînbre de ceux que paiera la par-
tie qui succombera dans l'instance.
DulSdéc. 1851.
ART. 1373. ) 559
Note. — Il y a da is ce cas même raison de décider que dans
lui, relatif à un avoué, dont s'est occupé la Cour de Paris le
ce
Savrd 1851 (J-Av., t. 7G, p. 287, art. 1Ô80).
ARTICLE 1373.
COUR DE CASSATION.
AvODÉ. — Avocat. — =Juge. — Droits litigieux. — Cession.— Nullité.
Est nulle la cession de droits litigieux faite à l'une des 'per-
sonnes désignées par l'art. 1597, C. N.; alors même qu'aucune
contestation 7i'a encore été soulevée ; il suffit que le litige soit im-
minent ou présumable.
(Davancens C. Guirail).
1" mars 1850, arrêt de la Cour de Pau, en ces termes :
La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1597, C. Nap., les
jujçes ne peuvent devenir ccssionnaires des procès , droits et actions
litigieux qui so)il de la compétence du tribunal dans le ressort duquel
ils exercent leurs fonctions à peine de nullité et des dépens, domma-
ges-inlérêts ; — Attendu que les dispositions de cet article ne sau-
raient être restreintes au cas où il y aurait litige enjjagé sur le fond du
droit : — Qie le mot procès aurait suffi dans cette hypothèse ; — Que
le législateur ayant ajouté droits et actions litigieux, a dû vouloir don-
ner plus d'extension à sa prohibition; — Que ces expressions doivent
être entendues en ce sens qu'il y aura lieu à annuler ces cessions quand
le litip;e sera imminent ou présumable; — Attendu, en fait, que le sieur
Guirail , en relations suivies avec les Davancens , n'ignorait pas que
leur fortune était dans le plus grand désordre ; — Attendu que Lou-
miet, créancier des Davancens, avait dû contribuer à cette gêne linan-
cière par ses exigences envers eux; — Qu'en 1828, il avait été con-
daitinô comme usurier par le tribunal d'Oléron, et que plusieurs mem-
bres de la famille Davancens avaient contribuéà cette condamnation^en
déposant devant le tribunal des exactions dont ils avaient eu h souf-
frir de la part de ce créancier; — Que le sieur Guirail connaissait ces
faits , puisqu'il avait figuré comme juge dans le jugement du 9 mai
1828 du tribunal d'O'éron , qui condamna Loumiet comme coupable
d'usure; — Attendu néanmoins que le sieur Guirail, et en 183i (six ans
après cette condamnation) , se rendit cessioiinaire dudit Loumiet et
pour une somme supérieure au capital et aux intérêts de cinq années
accordées par la loi, ce qiîi exclut la pensée, comme il l'allègue, qu'il
ait agi dans l'intérêt exclusif des Davancens; — Attendu que la |)récau-
tion prise par le sieur Guirail, de se servir d'une personne inter|)Osée
et de stipuler qu'on pourrait agir au nom du cédant, clause insolite
quand tous les actes étaient enregistrés, indique suffisamment combien
la créance lui paraissait suspecte et entachée d'usure ; — Qu'il pouvait
d'autant moins en douter, lui magistrat versé dans les affaires, (jue son
cédant ne lui garantissait pas la cession et qu'elle était faite aux risques
et périls du ccssionuaire ; — Qu'en présence de ces diverses circonstan-
560 ( ART. 1374. )
ces, il est impossible de ne pas trouver la cession viciée d'un caractère
litigieux et qu'il y a lieu de l'annuler. — Pourvoi.
La Cour; — ^Attendu que la disposition de l'art. 1597, Cod. Nap.,
fondée sur des considérations de morale publique, ne peut éire res-
treinte ni limitée par les dispositions des art. 1699 et 1700^ même
Code, lesquelles ne règlent que le rachat de créance exercé par un dé-
biteur contre le cessionnaire de son créancier et limitent !e droit de
rachat au cas où il y a procès et contestation déjà soulevés sur le fond
du droit ; — Que la disposilion de l'art. 1597 prononçant la nullité de
toute cession faite aux juges, de procès, droit? et actions liligieux qui
sont de la compétence du Iribunal où ils exercent leurs fonctions, a
évidemment un sens plus gén rai, et qu'elle s'applique non-seulement
au cas où le droit cédé est l'objet d'un procès, mais même au cas où
le droit cédé n'est encore que litigieux, c'est-à-di;e de nature à don-
ner lieu à un procès etàune contestation; que l'appréciation de la na-
ture du droit cédé, sous ce point de vue, n'est plus qu'une queslion
de fait du domaine souverain des juges d'appel ; — Attendu que l'arrêt
attaqué constatant, en fait, que la créance cédée au demandeur était su-
jette à litige ou contestation et déclarant, en droit, qu'une tel!e ces-
sion était nulle, a fait une juste et régulière a[iplication du droit au
fait ; — Rejette.
Dullfév. 1851.— Ch. req.
Note. — Telle est l'opinion fîénéralement consacrée par la
doctrine et la jurisprudence. Voy, le Code civil annoté par
M. Gilbert, sous l'art. 1597, n"^ 11 et S!iiv. Voy. aussi J..\v.,
t. 72, p. 127, art. 51, un arrêt de la Cour de INancy et l'arrêt
suivant.
ARTICLE 1374-.
COUR D'APPEL DE ROUEN.
Avoué. — Droits litigieux. — Cession. — Nullité.
Doit être considéré comme litigieux le droit qui résulte d'%ine
décision judiciaire reconnaissant à une partie la qualité de
créancier^ mais ordonnant un compte pour établir la quotité de
la créance; par suite, la cession d'un tel droit à un avoué est
atteinte d'une nullité absolue , alors même que cette cession n'a
été faite que pour payer l'avoué de ce qui lui était dû (Art. 1597
et 1701, C. N.).
(Letellier C. Défaut). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'il s'agit de savoir si les droits cédés à Le-
tellier étaient litigieux, et dans le cas où ils seraient litigieux, si Le-
tellier a pu s'en rendre cessionnaire en paiement des sommes à lui
dues par 3Iesnil , son cédant. En d'autres termes et en droit, si les
trois cas d'exception, prévus par l'art. 1701, Cod. Nap., au retrait liti-
gieux consacré par 1 art. 1699 qui le précède, sont applicables aux
( ART. 1374. ) 561
dispositions de l'art. 1597 du même Code; — Sur la première ques-
a'o»!.- Attendu qu'aux termes du transport du 18 sept. 1847, Mesni! a
cédé à Letellier 12,000 fr. à prendre sur plus forte somme que lui
devait Porquerel pour les causes énoncées dans un jugement du Tri-
bunal civil d'Evreux du 30 août précédent; qu'il énonce dans ce trans-
port que, distraction faite d'une somme de 5,000 fr. duc par lui à
Porquerel, et dont la compensation était admise par ce jugement, Por-
■querel était encore son débiteur de plus de 20,000 fr.; — Que le juge-
ment du 30 août ne prononçait pas de condamnation au profit de
Mesnil ; (ju'il n'était que jiréparatoire et renvoyait les parties compter
devant le président de la chambre des notaires d'Evreux; <[ue ^lesuil
revenant devant le Tribunal d'Evreux à la suite de cet avant faire
droit, n'a obtenu contre Porquerel qu'une condamnation de 12,500 fr.;
•que, sur l'appel et après un arrêt renvoyant de nouveau les parties
compter, cette condamnation a été réduite à 9,500 fr. ; — Qu'il résulte
de ces faits qu'au moment du transport, il y avait évideuunent litige
entre Mesnil et Porquerel, et sur les bases des comptes qu'ils avaient
respectivement à se rendre, et sur la question de quotité de la créance
de Mesnil contre Porquerel ; que Letellier, avoué de Mesnil, et chargé
habituellement de ses affaires, connaissait parfaitement, au moment du
transport, la qualité de la créance qui lui était cédée; que Mesnil dé-
clared'ailleurs, dans la convention, qu'en cas de contestation, iî sub-
roge Letellier dans ses droits litigieux contre Porquerel; — Sur la
seconde question : Attendu qu'antérieurement au Code Napoléon , et
au moment où il a été promulgué, la cession des procès et droit- liti-
gieux faisait l'objet de deux dispositions législatives , l'une du droit
romain, l'autre dujdroil français; que les lois, Perdiversas elAb Anas-
tasio du Code sous le litre, M andativel contra, avaient autorisé les dé-
biteurs des droits litigieux vendus à arrêter toutes les poursuites des
cessionnaires en leur remboursant le prix des cessions qui leur avaient
été faites ; que les anciennes ordonnances, notamment celles de Char-
les V, de l'an 1336, de Charles IX, de l'an 1560, et de Louis XIII,
de l'an 1629, avaient interdit l'acquisition de ces droits aux juges, aux
avocats et aux procureurs ; que la loi romaine protégeait le débiteur
contre l'avidité et les vexations des acheteurs de procès; que les or-
donnances ne voulaientpas, dans un intérêt d'ordre public, que les ma-
gistrats et ceux qui concouraient avec eux h l'administration de la jus-
tice pussent compromettre la dignité de leur caractère, le respect dû à
leurs fonctions par l'achat et la poursuite de droits qui devaient être
débattus dans leur juridiction ; — Que le Code Napoléon a adopté et
reproduit l'une et l'autre disposition au titre, de la Vente , mais dans
deux chapitres différents ; celle du droit français par l'art. 1597 du
chapitre 2, en étendant toutefois la prohibition aux officiers ministé-
riels qui y sont désignés; celle du droit romain par l'art. 1699 , du
chapitre 8; — Attendu (|ue la prohibition prononcée parl'art. 1597 con-
tre les magistrats et autres personnes ci dénommées est générale, abso-
lue, prescrite à peine de nullité; que si le législateur avait pensé que
cette prohibition dût comporter quelques exceptions, il l'aurait exprimé
dans cet article ou au moins dans le chapitre dont il fait partie et qu'il
termine, ce qu'il n'a pas fait; qu'il en est autrement quant à l'art. 1699;
que l'art. 1701 admet trois exceptions à la faculté du retrait litigieux;
que ces exceptions ont pour objet des cas où le cessionnaire aurait
eu un légitime intérêt à acquérir la créance contestée ; qu'on oe voit
562 ( ART. 1375. )
donc pas pour quelle raison ces exceptions , appliquées spécialement
par l'art. 1701 au cas prévu par l'arl. 1699 , s'étendraient en outre,
quand la loi ne l'ordonne pas, aux dispositions de l'art. 1597 ; que les
dispositions de ces articles, essentiellement distincte dans leur origine
par le double but qu'elles se proposaient, ont conservé dans le Code
Napoléon, par leur classement dans deux chapitres différents et par
l'expression des cas, différents aussi, auxquels chacune d'elles doit se
référer, le caractère spécial qui leur est propre; que le texte de l'art.
1597 doit donc suffire seul à son interprétation ; qu'il n'énonce aucune
exception ; qu'il n'y a pas lieu d'y suppléer par les exceptions formu-
lées i)ar lart. 1699; que ces exceptions doivent être rejetées; — Qu'il
suit de ce que dessus que, Letellier prouvât-il qu'il avait droit d'exer-
cer contre Mesnil une créance de l'importance de la cession à lui con-
sentie, ce fait ne pourrait le relever de la nullité prononcée par l'art.
1597; — Confirme.
Du 1«' juin. 1852.— 2« Ch.— MM. Legris de la Chaise , prés.
— Blanche, i" av. gén. {concl. conf.). — Deschamps et Des-
seaux, av.
Note. — V. l'arrêt précédent et la note. En pareille matière,
la jurisprudence doit se montrer rigoureuse pour fermer la
porte aux anus.
ARTICLE 1375.
COUR D'APPEL DE ROUEN.
1" Offres réelles.— Saisie-arket. — Consignation.
2" Distribution par contribution. — Saisie-arret. — Validité.
3° Saisie-arret. — Transport. — Indisponibilité.
1" Le tiers saisi qui veut consigner doit , à peine de nullité^
faire au préalable des offres réelles à son créancier (Art. 1257,
C. N.).
2° Est nulle la distribution par contribution provoquée par un
prétendu créancier qui^ après avoir pratiqué une saisie-arrêt, en
vertu de la permission du président ., n'a p)as encore obtenu un
jugement de validité (Art. 579, C.P.C.).
3" Les ccssionnaires d'une partie d'une créance frappée d'une
saisie-arrêt, deviennent , à l égard dessaisissants postérieurs.^
propriétaires de la somme cédée qui, si elle consiste dans une
créance à terme, ne jpeui être vendue à leur préjudice.
(Benoist et Jolibois C. Bertrand).
13 avril 1850, saisie-arrêt à la requête de Lizé sur Benoist
entre les mains de Levillain. — 17 août, transport consenti par
Benoist à Jolibois d'une somme de 7,600 fr. à prendre sur
M. Levillain, débiteur de 59,000 fr., payable en deux échéan-
ces encore éloignées. — 20 aotît, notification de ce transport,
qui avait pour cause deux billets souscrits par Benoist à l'ordre
( ART. 1375. ) 563
de Lizé, et par ce dernier passés à M. Jolibois. 14 déc. 1850,
saisie-arrêt, en venu de permission du juge, à la requête de
M. Bertrand, dépourvu de titre, pour une somme de 1830 fr.
— Cette saisie-arrêt est suivie d'une assignation et! validité,
mais il n'est obtenu aucun jugement. — En même temps,
M. Bertrand fait sommation à Levillain, tiers saisi, de consi-
gner les intérêts des sommes arrêtées.— 28 janv. 1851, consi-
gnation non précédée d'offres réelles. — La saisie de M. Lizé est
validée pour une somme de I8,9i25 fr. — Nouvelles et nom-
breusi's saisies-arrêts avant ce dernier jugement. — Dans cet
état do choses, M. Bertrand demande au tribunal de Rouen,
1' l'ouverture d'une distribution par contribution; 2" la remise
en vente du capital de 50,000 tr., dont le prix d'atljudication
serait consigné pour être distribué avec les sommes déjà con-
signées.
M. Benoist, débiteur saisi, et M. Jolibois s'opposent à ces
conclusions en invoquant des moyens qui sont repousses, par
jugement du 13 août 1851, et accueillis par la Cour, sur l'ap-
pel, en ces termes :
La Cour ; — En ce qui touche l'appel de Jolibois et joints: — At-
tendu ^lue le transport qui saisissait les appelants d'une partie de la
créance due [»ar Levillain a été signifie et (ju'il n'pstpas contci-té; que
les appelants étaient donc propriétaires de la partie de créance trans-
portée et (ju'il n'y avait pas lieu d'en ordonner la vente. — En ce qui
touche ra|)pel de lîenoi?t : — Attendu qu'aux termes des art. 1257,
1258 et suivants , Cod. iSap., le débiteur qui veut se libérer pour la
consignation doit faire au créancier des oifres réelles de ce qu'il lui
doit; — Que l'existence entre les mains de celui-ci de saisies-arrêts
ou oppositions qui forment obstacle à ce que le créancier puisse ac-
tuellement recevoir le paiement, ne dispense pas le débiteur de celle
formalité ; nue les oiFi es, dans ce cas, ne sont laites qu'à la charge des
saisies-arrêts ou opposiiiuns, et sous la condition par le créancier de
rapporter mainlevée au moment du paiement; — Qu'en décidant que
parce que le créancier ne pouvait actuellement recevoir le paiement,
il n'y avait pas lieu de lui faire des olTres, les premiers juges ont])rivé
ce créancier, débiteur apparent des causes des saisies- arrêts et oppo-
sitions, d'un avertissement, d'une interpellation qui lui sont form< Dé-
ment garantis par la loi; — Attendu, d'autre part, que la dlstribntioa
par contribution est pour le créancier contre le débiteur une voie
a'exécution ; — Que si le créancier peut saisir-arrêter sans litre et sur
une simple ordonnance du juge les deniers appartenant au débiteur,
il ne peut, aux termes de l'art. 579, C.P.C, aller au delà de celte me-
sure conservatoire et provoquer nie distribution sans avoir obtenu
un jugement qui valide sa saisie-arrêt; — Attendu, en fait, que Le-
villain, n'a pas fait ô'offtcs à lîenoist avant que de consigner, et que
Bertrand a requis l'ouvertu.e de la distribution par contribution sans
titre contre Benoisl, et sans avoir fait valider préalablement sa saisie-
arrêt; — Que cette distribution par contribution est donc frai)pée de
nullité, et parce qu'elle a pour base une consignation nulle, et parce
qu'elle a été provoquée par un créancier non porteur de litre ; — Que
564 ( ART. 1376. )
l'admission de ces nullités rend sans objet l'examen des autres points
du litige ; — Réformant , dit à tort la vente ordonnée par les |)remiers
juges de la partie de créance transportée à Jolibois et joints, dont ils
sont saisis ; déclare nulle la consignation et l'ouverture de distribu-
tion par contribution sur les deniers appartenant à Benoist.
Du 19 fév. 1852.— 2« Ch.— MM. Legris de la Chaise, prés.—
Pinel, av. gén. (concl. conf.). — Linet, Desseaux et Deschamps,
av.
Remarque. — Sur la première solution, voy. conf. mon For-
mulaire de Procédure, t. l'^'", formule n» 492, p. 571, note 3,
et un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 12 dcc. 1851
îSabatier C. Preire), portant qu'un tiers saisi est valablement
libéré par les offres réelles faites à son créancier sous la condi-
tion de fournir mainlevée des saisies-arrèis et suivie de la
consignation. — La seconde ne pouvait être un seul instant
douteuse. Je ne comprends pas conunent le tribunal avait pu
décider dans un auire sens. — Quant à la troisième, le transport
n'était pas contesté, il avait pour cause une detie dont le
premier saisissant était lui-même garant, cimime endosseur,
il devait donc sortir à effet. — Voy. du reste, en ce qui con-
cerne la position d'un cessionnaire à l'égard des saisissants
antérieurs et postérieurs, loco citato, p. 558 , note 13, et siiprà,
p. 489, art. 1339.
Sur le point de savoir si une créance à terme peut être ven-
due à la requête des saisissants, voy. mon Formulaire de Pro-
cédure, t. 1, p. 578, note 1* et suprù, p. 511, art. 1354.
ARTICLE 1376.
COUR DE CASSATION.
Enquête, — Assignation. — Délai. — Distance.
La partie contre laquelle une enquête est poursuivie doit être
assignée au domicile de son avoué, trois jours francs au moins
avant V audition, avec augmentation d'un jour par trois myria-
mètres de distance, mais sans que l'augmentation doive être du
double, sous prétexte au* il y a lieu à envoi et retour (Art. 261
etl033, C.P.C).
(Moulin-Rochefort C. Normand).
La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé contre l'arrêt
de la Cour de Poitiers rapporté J. Av., t. 75, p. 546, art. 947
(Voy. aussi mon Formulaire de Procédure, t. 1, p. 97, note 4),
Ta rejeté en ces termes :
Arrêt.
La Code ; — Attendu que l'assignation au domicile de l'avoué,
( ART. 1377. ) 5G5
dans le cas prévu par l'art 261, C.P.C., remplace l'assignation à per-
sonne ou domicile; — Que dés lors, l'art. 1033 du même Code, rela-
tif aux actes signifiés à personne ou domicile, est applicable, quant à
l'augmentation de délai d'un jour par 3 mjriamétres de distance; —
Mais, attendu que la double augmentation, accordée par la disposition
finale dudit article, ne l'est que pour les cas où il y a lieu à voyage,
ou envoi et retour; — Attendu qu'il n'y a pas lieu à voyage et re-
tour, ou envoi et retour, quand la partie est assignée au domicile que
la loi élit, pour ladite partie, chez son avoué ;— Qu'en effet, la loi ne
se préoccupe pas de l'envoi de l'assignation par l'avoué à la partie,
puisque l'assignation est réputée faite au domicile de celle-ci, qui. par
ce motif, jouit du bénéfice du délai simple , à raison de la distance
entre son domicile et le lieu où doit se faire l'enquête ; délai que
l'art. 1033 n'accorde que pour les actes signifiés à personne ou domi-
cile ; — Que, dans le système contraire, il y aurait double délai, foutes
les fois qu'il y aurait assignation à un domicile élu, ou toutes les fois
qu'il y aurait lieu à comparution personnelle; — Qu'en donnant un
délai pour comparaître, la loi n'"a dû considérer que le temps néces-
saire pour que la partie puisse se transporter; ■ — Attendu que la dis-
position finale de l'art. 1033 précité, relative aux voyage et retour,
envoi et retour, est faite notamment pour les cas où une assignation
étant reçue, la partie assignée doit l'envoyer ailleurs , par exemple,
pour la notifier à des tiers, et où elle doit être reçue de nouveau, puis
renvoyée ensuite; — Attendu dés lors qu'en confirmant le jugement
qui a déclaré mal fondée la demande en nullité de l'enquête, l'arrêt
attaqué n'a pas violé l'art. 1033, C. P. C, et a fait une juste applica-
tion de l'article 261 du même Code ; — Rejette.
Du 23 juin 1852. — Ch. civ. — MM. Bérenger, prés. — Rou-
land, av. gén. {concl. co??/".).— Gatine et Maulde, av.
ARTICLE 1377.
COUR D'APPEL DE CAEN.
1° Saisie immobilière. — Tiers détenteur. — Appel.
2' HcissiER. — Exploit. — Nullité. — Responsabilité.
1° Est nul V appel d'un jugement sur incident de saisie immo-
bilière, iîiterjeté par un tiers détenteur, s'il na pas été notifié au
greffier [An. 732, G.P.C.).
2° L'huissier n'est responsable de la nullité d'un exploit qu'il
signifie qu'autant que la rédaction de cet acte lui appartient. —
// est à l'abri de tout recours lorsque l'acte a été fait sur un
modèle donné par la partie ou par son mandataire, ou bien que
la faute commise n'a en réalité causé aucun préjudice au client.
(Bureau C. Daniel). — Arrêt.
La Cour; — Sur la première question, en droit, considérant qu'aux
termes de l'art. 732, C. P. C l'appel du jugement, qui a statué
sur des incidents de saisie immobilière, doit être signifié, à peine de
566 { ART. 1377. )
nullité, au domicile de l'avoué <!e la partie inlimée et notifié au gref-
fier du tribunal où t.e jioursnit la saisie; — Considérant^ en fait, que,
le 19 mars 1S50, la dame Daniel fit commandement aux héritiers Sé-
gouin de lui payer cerlaincs sommes qu'ils lui devaient, en vertu d'un
jugement à la dalc du 7 mai ISW; que, le 21 mai suivant, elle reporta
ce commandement à Bureau, tiers détenteur des immeubles hypothé-
qués à sa créance , en l'avertissant que, faute par lui de payer ou de
délaisser , elle ferait procéder contre lui à la saisie des immeubles
qu'il détenait; — Considérant que cette saisie eut effectivement lieu,
par procès-verbal du 24 juill. 1850, et fui dénoncée à Bureau, le 27 du
même mois; cpie, le 7 août suivant, Bureau forma opposition à cette
poursuite, constitua avoué, sii^nifia sa constitution et son opposition à
l'avoué que la dame Daniel avait constitué sui' sa saisie et le somma
d'audience pour le plus prochain jour des expropriations, et qu'à l'au-
dience du 13 mars 1851, en attaquant par la voie de la tierce oppo-
sition le jugemeiit du 7 mai 1849, titre fondamental de la saisie exercée
contre lui, Bureau demanda la nullité et la radiation de cette saisie ;
— Considérant que cette demande formée , non pas seulement après
le conimaiLdement , que l'on pourrait peut-ê;re considérer comme un
acte préalable qui ne (ait pas partie de la sai-ie, mais après le procès-
verbal de saisie, et sa dénonciation au tiers détenteur, se présentait
incidemment dans le cours d'une poursuite immobilière , et que l'ap-
pel du jugement qui l'a rejetée était soumis aux formalités spéciales à
l'appel en celte matière ; — Considérant que Bureau a bien, confor-
mément à l'art. 732 , C.P.C. précité, signifié son appel dans les dix
jours au domicile de l'avoué de la partie intimée , mais qu'il a omis de
lenotilier en même temps au greffier du tribunal, et qu'aux termes de
cet article, son appel est nul et non recevable ; — Considérant, sur la
deuxième question, qu'en principe général , l'huissier est responsable
des fautes qu'il coiimet dans les actes qu'il est chargé de faire, mais
que la responsabilité cesse lorsque l'acte a été fait sur un modèle donné
l)ar la partie ou par son mandataire, ou lorsque la faute commise n'a
causé aucun préjudice réel au client, parce que , s'il est juste qu'il ne
soit pas victime de la négligence de son huissier, il est juste aussi que
cette négligence ne soit pas pour lui la source d'un bénéfice; — Considé-
rant que Verre prétend que l'acte d'appel fraj)pé de nullité a été fait tel
qu'il a été signifié sur un modèle que lui a remis l'avoué de Bureau; que
de plus le jugement appelé est bien rendu et aurait été confirmé par la
Cour ; que sur cette prétention il n'y a pas de renseignements suffisants
au procès, et qu'il n'y a lieu d'ordonner aux parties d'instruire à cet
égard ; — Considérant, relativement aux dépens, que Bureau, dont
l'appel est déclaré non recevable , doit siijjporter ceux de la dame
Daniel, sauf son recours contre Verre si, en définitive , celui-ci est
déclaré responsable de la nullité coaimise dans l'exploit d'ap[»el; —
Déclare nul l'exploit du 10 avril 1851, et, par conséquent, Bureau non
recevable dans son appel ; le condamne à l'amende et aux dépens en-
vers la dame Daniel et joints, sauf recours; réserve les dépens entre
Verre et Bureau pour y être fait droit en définitive.
Du 6 mai 1852. — MM. Pigeon de Saint-Pair, prés. — Le-
blond, Feuguerolles et Bertauld, av.
Remarque. — La prétention du tiers détenteur était insoute-
( ART. 1378. ) 567
nable. — C'est une véritable saisie immobilière qui est dirirrée
contre lui et le vendeur. — Toutes les règles et les formalités
qui doivent être observées contre le saisi doivent l'être contre
lui. Voy. mon Formulaire de Procédure , t. 2, p. 3 et 6. notes
1 et 8.
La seconde solution est conforme à de nombreux précédents.
— Voy. J.Av., t. 76; p. 477, art. 1H2. 11 y a cependant dissi-
dence. Voy. Ibid, p. 587, art. 1178 et mes observations.
ARTICLE 1378.
COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
AvoDÉ.- — Dépens. — Action.^ — Dot. — Exécotion.
Une Cour d'appel, saisie directement par un avotié d'une de-
mande en paiement de frais contre un client, peut, en statuant sur
le paiement, admettre les conclusions du demandeur qui tendent
à ce que l'arrêt même soit déclaré exécutoire sur des biens dotaux
(An. GO, G.P.C.).
(Brun C. Cotte.) — Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que JVL^ Brun, avoué, en assignant la dame
Cotte devant la Cour, conformément à l'art. 60, C.P.C., pour avoir
paiement des frais qu'il a avancés pour elle, a demandé tout à la fois
la oondaninalion de sa débitrice et !a perniis!>ion d'exécuter sur ses
biens dotaux; — Attendu qu'il est établi et que la dame Cotte le re-
connaît en ne défendant pas à l'action dirigée contre elle, non seule-
ment que les frais réclamés sont légitimement dus, mais encore qu'ils
ont été frayés à l'ocoasiou d'un procès soutenu devant la Cour dans
l'intcrêl et pour la conservation de sa dot gT.aveineut compromise ; —
Attend» qu'il ne saurait être douteux que lis frais faits pour le recou-
vremtnt et la conservation delà dot, ont droit à être payés sur la dot
elle-même; — Attendu que la demande en permission d'exécoîer sur
les biens dotaux pour avoir paiement de ces frais n'est que la consé-
quence et l'accessoire de la demande principale aatorisée pnr l'art. 60,
C.P.C., et que le législateur, en disposani (jueles demandes formées
our frais par les officiers ministériels seraietil portées au tribuuiil où
es frais ont été faits, a, par là même, donné à ces tribunaux le droit
de décider si leurjugemcnt était susceptible d'exécution sur les biens
dotaux ; — Attendu que, s'il en était autrement, et s'il fallait voir dans
cette demande une demande principale soumise aiix deux degrés de
juridiction, non-seulement ce serait multiplier inutilement les actions,
et niécounaître à la Cour un pouvoir qui doit lui apj)artenir, d'après
les princi|)es généraux du droit, mais encore aller contre le but que
le législateurs'est proposé par l'art. 60, puisqu'il en résulterait souvent
que le tribunal, appelé à juger si les frais ont été faits pour la conser»
vation de la dot, ne serait pas celui devant lequel ils ont été faits, et
notamment qu'un tribunal de première instance serait appelé à faire,
même en dernier ressort, l'appréciation d'une condamnation pronon-
cée par la Cour, et du caractère des irais faits devant elle et qui aii»
f.
568 ( ABT. 1379. )
raieut donné lien à cette condamnation; —Attendu que, d'après tou-
tes les considérations qui précèdent, il faut reconnaître que la Cour,
appelée à dire droit de piano sur la demande en paiement de frais
formée par M" Brun, ne saurait avoir moins de pouvoir que n'en au-
rait un tribunal de première instance si cette demande avait dû être
portée devant lui ; — Par ces motifs, — Et vu et vérifié les pièces,
donne défaut de constituer avoué contre la dame Cotte ainsi que con-
tre son mari, la tient pour autorisée, à défaut par ce dernier de le
faire; et pour le profil, faisant droit à la demande de M*^ Brun, con-
damne ladite dame Cotte à lui payer, avec intérêts, la somme de 877 fr.
montant des frais liquidés à son profit; la condamne, en outre, aux
dépens, et déclare les présentes condamnations exécutoires sur ses
biens dotaux.
Du 10 mai 1852. — 1'« Ch.— MM. Royer, p. p. — Aozias, av.
Remarque. — Les motifs de cet arrêt me paraissent péremp-
toires. — Appelée à déclarer si des frais sont dus à l'avoué et à
déterminer leur quotité, la Cour peut, par voie de conséquen-
ce, décider si la nature de ces frais est telle que la dot puisse
répondre de leur paiement. A quoi servirait une condamnation
pure et simple lorsque la débitrice n"a que des biens dotaux,
si l'avoué n'obtenait pas en même temps le droit d'en pour-
suivre l'exécution sur les seules ressources de la femme? — A
rapprocher de mon Formulaire de Procédure, t. i", p. 286,
note 1*.
ARTICLE 1379.
TRIBUNAL DE NAPOLÉON VENDÉE.
Réserves. — Compétence. — Tribunal. i^hï'l
Un tribunal peut, en refusant de donner acte des réserves que
fait une partie d'intenter une nouvelle action par un moyen nou-
veau, motiver son refus sur ce que ce moyen n'est qu'un véritable
moyen de défense au fond, et qu'il devait être proposé avant le
jugement.
(R*** C. D***.)
R"* poursuit D*" en paiement d'un billet souscrit par l'au-
teur de ce dernier. Le souscripteur du billet avait été interdit
six mois avant sa mort pour démence sénile.
L'héritier soutient que la cause du billet est fausse, et que
son auteur n'a jamais emprunté la somme qui y est mentionnée.
R*** répond qu'il est vrai que l'emprunt n'a pas eu lieu, mais
que le billet a été fait pour parfaire un prix de vente dont le
montant réel n'a pas été porté dans l'acte no tarie constatant cette
vente, pour éviter des droits d'enregistrement, et que son aveu
étant indivisible, c'est à D*'^ à prouver que cette cause est
fausse. D***pouvait soutenir immédiatement que l'art. 503, G. N.^
( ART. 1379. ) 569
permettant d'atiaquerles^icies faits avant rinterdiclion,il offrait
la prcdve qu'à l'époque où le billet attaqué avait été souscrit, la
cause de l'interdiction e^islait notoirement. Ce moyen n'esipré-
sentc ni dan-^ les écritures, ni dans les conclusions, ni dans les
plaidoiries. D"* se contente de faire des réserves à ce sujet et
d'en demander acte an iribunal.
Jugement qui rejette le moyen proposé et plaidé, mais qui
refuse en ces termes de donner acte des réserves.
Jugement.
Le Tribunal ; — Sur celle qucstiou ; doil-il être donné acte à D...
des réserves par lui failes de demander ullériciireuient la nullité de
l'engagement souscrit par son aïeul D..., comme ayant été fait sans
consentement valable et sous rem])ire des causes qui ont motivé son
interdiction prononcée depuis j — Considérant que D,.. demande qu'il
soit donné acte de ses réserves sur un poin! qui ne constituerait rien
moins qu'un véritable moyen de défense , au fond, et qui aurait pu,
dès-lors , être proposé tout il'aboid par lui conmie réponse à la de-
mande actuelle ; — Qu'il suit delà que le tribunal ne peut donner acte
de réserve de cette nature ; — Qu'en effet, les réserves dont les tribu-
naux ont à donner acte aux parties ne peuvent porter que sur des
moyens de défense qu'où a éle dans l'impuissance légale de soumettre
à leur appréciation , soit à raison de l'incompétence de la juridiction
à connaître de ces moyens, soit pour toute autre cause analogue, mais
qu'il est contraire aux régies de la procédure , comme à la nature
même des choses que le juge réserve à une partie le droit de porter
plus tard devant lui un moyen de défense qui pouvait lui être soumis
tout d'abord , et qu'il l'autorise ainsi à éterniser le procès que la loi lui
donne, au contraire, mission de terminer par son jugement. — Par ces
motifs, déclare valable le billet souscrit par D... au profit de R..., et
condamne D... à en acquitter le montant; — Dit qu'il n'y a lieu de lui
donner acte des réserves par lui faites de demander ultérieurement la
nullité dudit billet pour défaut de consentement valable; — Condamne
D... aux dépens.
Du 5 juin. 1852.— M. de Vasson, prés.
Observations. — L'honorable et savant magistrat qui a ré-
digé ce jugement a bien voulu appeler mon attention sur la
question neuve et délicate jugée par le tribunal de Napoléon-
Vendée. Je l'ai examinée avec toute l'attention que méritait une
si précieuse communication, et j'ai été longtemps arrêté parles
plus sérieuses difficultés. La solution se rattache intimement
à la compétence des tribunaux et aux principes de la chose
jugée.
Disons d'abord que rien d'iiiulile ne doit être demandé aux
tribunaux, ni prononcé par eux ; qu'ils ne sont pas appelés à
donner des avis, i^.iais à rendre des décisions; que saisis d'une
contestation, ils ne sont compétents que pour apprécier les
conclusions qui leur sont soumises ; qu'ils n'ont pas à se préoc-
cuper des conséquences de leurs décisions. Leurs jugements,
570 ( ART. 1379. )
bien motivés, doivent contenir un di^ositif clair et parfaile-
ment conforoie à l'élat du p^oc^?. c'est-à-dire à la chose de-
mandée et contestée. Le disposHif, ccl.'.iré par les motifs, ren-
fernîe la condarT.naiion, sans s'expliquer sur chacun des moyens
proposés par les parties. S'agit-il d'une propriété immobilière
revendiquée? Le dispositif déclare le demandeur propriétaire,
ou maintient le défendeur dans la propriété. S'agd-il d'une
somme demandée? Le dispositif condai'inc le défendeur à la
payer ou déclare qu'il n'est pas débiteur. Le dispositif est la
reproduction du dispositif des conclusions de l'une des ; ar-
ties. Que si des exceptions relatives au f( ndou à la forme sont
proposées, il y apourle juge obligation de statuer [)ar un dis-
positif spécial sur chacune de ces exceptions ; car cesexcepiions
font partie intégrante de la chose dcman ée, de même que le
dispositif est enci>re multiple lorsque la demanile ou la défense
se divise en chefs spéciaux et disijncis.
Est-ce au tribunal, lorsqu'on lui demande acte de réserves
quelconques, à distinguer si ou non la partie est recevable à
présenter un nouveau moyen, ou un nouveau chef de conclu-
sions? Je ne le pense pas.
Aussi dans l'afl'aire soumise aux juges de Napoléon-Vendée,
j'aurais motivé autreiiicnt (je demamle la permission de le
d'ire] le rejet des conclusions du sieur D*^*. J'aurais d.t : « At-
tendu que dentander acte de réserves n'eii pas prendre des
conci usions sur lesquelles un ti ibunal doive statuer ; que des con-
clusions seules lui im[;osent une cbligatioa de juger ; qu'il ne
lui appartient nullement de juger, ni de préjuger la recevabi-
lité des moyens que !>*" etJtend se réserver : par ces motifs^
déclare n'y avoir lieu de donner l'arto demandé.» Le tribunal,
en motivant autrement le rejet qu'il a prononcé, n'a-t-il point
excédé sa compétence? Quelles [.euveni être les conséquences
d'une semblable décision ? En réalité, ce n'était évidemment
qu'un moyen nouveau qui ne pouvait plus être présenté parD***,
condamné à payer le niontant du billet. Msx\s pour discuter
une difiiculîé sérieuse, il faut suppostr le doute et se deman-
der si d'un dispositif de cette nature, résulterait la chose jugée
contre la partie à laquelle acte aurait été refusé de ses ré-
serves.
La chose jugée n'existe que lorsqu'il y a eu demande, dé-
fense, conclusions et véritable décision. Or, sur le moyen tiré
de l'imbécillité du souscripteur, il n'y avait eu ni demande, ni
conclusions, ni plaidoirie, ni motifs, ni dispositif judiciaire.
Je n'hésiterais donc pas à décider que si acte était refusé de
réserves concernant une demande nouvelle, ce refus n'impli-
querait, en aucune manière, chose jugée contre le deman-
deur.
Prenons la thèse inverse : Si le tribunal avait purement et
( ART. 1379. ) 5T1
simplement donné à D*** acte de ses réserves, cette partie du
dispositif aurait-elle infirmé la décision sur le fond? Aurait-
elle produi!, en faveur de IT**, la présomption juridique et lé-
gale qise son moyen pouvait encore èire plaidé par voie d'excep-
tion sur les po'jrsuites du porteur du billet? La négative est
encore inc(tntesiable.
A quoi peuvent donc servir alors des réserves ainsi deman-
dées, ainsi obtenuesou ainsi repoussées? Absolument à rien...
ce qui doit démontrer la nécessité d'opposer à de semblables
demandes une espèce de fin non-recevoir motivée comme je
l'ai déjà exprimé.
Je n'ai pas besoin de passer en revue les espèces que nous
offre la jurisprudence, d'actions nouvelles ouvertes après le
rejet d'une première action, d'examiner les difficultés que pré-
sente l'action in futurum[yoY mes Observations à ce sujet ,3 .Av. ,
t.74,p.l77, art, 652), etl'applicationdu principe Electâund via
non datur recursiis ad alteram {faiimicréeod.loco^p.kSi ,?!rt.735,
■une excellente dissertation de l honorable conseillerM.de Frémin-
ville, sur cet ancien brocard); d'une espèce qui ne peut offrir
matière à contestation, je rapprocherai les principes :
Je poursuis un héritier bénéficiaire en paiement d'une somme.
Ma créance est contestée. Je demande acte des réserves que je
fais de fiire déclarer cet héritier, héritier pur et simrjle. Doit-
il être statué sir osa demande? Non, car que le tribunal accorde
ou refuse l'acte demandé, mon action nouvelle ne peut m'être
enlevée. Il n'y aura chose jugée que sur le titre de la créance;
mais la qualité de l'héritier n'aura f-as été judiciairement con-
testée.La position serait identique, si cos espèces de conclusions
innommées (qu'on me passe l'expression) se produisaient en
appel; si l'anpelant concluait ainsi : « dans le cas où la Cour
penserait que la demande en déclaration d'acceptation pure et
simple de l'hérédité est uns demande nouvelle, donner acte
des réserves faites d'intenter une action spéciale à cet effet,
devant les prenners juges. » Juge d'appel, je rejetterais ces
conclusions par les mi)td"s que l'on connaît.
Irait-on jusqu'à soutenir qu'un tribunal d'appel pourrait sta-
tuer sur des fjréteniions ainsi elfleurées par des réserves accor-
dées ou refusées? Evidemment, ce serait attribuer à ce tribu-
nal la connaissance d'une demande qui n'aurait pas été soumise
régulièrement aux premiers juges. Et cependant, en présence
d'un jugement comme celui du tribunal de Napoléon-Vendée,
la position de la partie à laquelle l'acte demandé a été re-
fusé, devient fort embarrassante. En supposant que ce ne
fût pas un moyen nouveau, mais une véritable demande nou-
velle , D*** ne devrait-il pas craindre, s'il n'interjettait pas
appel, qu'on lui opposât le refus motivé comme renfermant
une véritable chose jugée?
572 ( iLRT. 1379. )
Je citerai un précédent qui n'a point été recueilli et qui m'a
passé sous les yeux, dans une affaire que j'ai plaidée cette
année en audience solennelle. Un vendeur non payé avait lie-
mandé à être colloque dans un ordre sur le prix de l'immeuble
par lui vendu, et saisi sur son acquéreur. Il est colloque en
première instance ; devant la Cour d'Agen, la femme du saisi
paraît devoirréussir; il conclut au démis de l'appel et demande
acte des réserves qu'il fait de poursuivre la résolution de la
vente par lui consentie. La Cour d'Afjen infirme le jugement,
colloque la femme au premier ranjî, et sur toutes les autres fins
et conclusions des parties, déclare n'y avoir lieu à j^rononcer. —
Le créancier vendeur s'est pourvu en cassation, mais il n'a pas
présenté comme ouverture à cassation le défaut de motifs sur
ses réserves. L'arrêt a été cassé ; devant la Cour de Toulouse,
où l'affaire a été renvoyée, les réserves n'ont même pas été
reproduites, quoique la femme ait gagné son procès par un
autre moyen que celui proscrit par la Cour suprême. Dans cette
espèce, la Cour d'Agen eut-elle pu, statuant sur les réserves du
créancier, dire, ou que le principe, Electdviâ etc., était appli-
cable, ou que l'art. '717,C.P.C.,ne permettait plus au vendeur
d'intenter sa demande en résolution? Non, et elle n'avait même
pas à dire que c'était une demande nouvelle, car des réserves
ne sont pas une demande. Elle a suivi !a voie la meilleure et la
plus simple, elle a dit qu'il n'y avait rien à dire... ut c'est ce
qu'il me paraît convenable de répondre au plaideur qui cherche
à se ménager un moyen de plaider encore à l'aide d'une pro-
cédure que nos lois ne reconnaissent pas.
L'intention du tribunal de Napoléon- Vendée a été excel-
lente, il faut le reconnaître. Trop souvent, en l'absence même
de l'avocat et de l'avoué de la partie sortis de l'audience, les
tribunaux accordent acte des réserves demandées, comme ne
préjugeant rien sur les droits respectifs des parties. Certes, ce
n'est pas un préjugé, mais c'est un encouragement accordé au
plaideur téméraire ; une crainte jetée dans ïesprit de son ad-
versaire; par cela même, c'est un abus fort grave. Aussi, ne
suis-je en dissentiment avec le tribunal de Napoléon-Vendée
que sur la forme et non sur le fond. Le moyen employé m'a
paru trop héroïque. Celui quej'indique atteindra le même but.
Dans notre ancienne jurisprudence, quelques parlements ad-
mettaient une nature de réserves que ne comporte plus notre
procédure ; le comminatoire, le quant à présent étaient corré-
latifs de ces expressions, sous la réserve de pouvoir faire revivre
l'instance^ si des pièces nouvelles étaient découvertes. Cette ju-
risprudence, qui n'était pas universellement acceptée, a été
définitivement proscrite depuis 1807, ainsi que je l'ai dit dans
les Lois de la procédure civile, t. 4, p. 346, question 1765.
Si je terminais ici ces observations, on pourrait croire que
( ART. 13T9. ) 573
je ne permets jamais au plaideur de faire des réserves ni de de-
mander à SCS juges acte de ses réserves. Ce serait aller trop
loin -, mais les exceptions que je vais indiquer confirmeront la
rèfïle.
D'abord, il faut prendre garde do confondre les réserves dont
je m'occupe en ce montent avec îes réserves que les avoués
doivent avoir le soin d'insérer dans certains actes de la procé-
dure, pour en fixer la véritable portée et pour qu'on n'induise
pas de ces actes un acquiescement à des jugements ou une
renonciation à une procédure. Oii en trouvera de nombreux
exemples dans mon Formulaire, aux litres des enquêtes, de
Vappel, de la cassation, de Vordre, etc. Je ne veux pas dire non
plus que si nne partie craint qu'on lui oppose la voie suivie
spontanément par elle , elle n'ait pas le droit d'annoncer
ses intentions futures en insérant dans le premier acte une ré-
serve formelle de prendre postériciirement telle autre voie.
C'est à elle à bien s'assurer si la marche qu'eile suit estrogulière.
Seulement une réserve suffit pour sauvegarder les intérêts de
la partie qui fait un acte, si pour lui faire perdre le droit d'en
faire un autre, on ne devait pouvoir invoquer que l'intention
présumée d'y avoir renoncé.
Au désistement se présente l'examen de la question des ré-
serves, car si je n'admets pas avec la Cour de cassation que se
désister purement et simplement emporte désistement de l'ac-
tion, néanmoins, je reconnais avec tous les auteurs que celui
qui ne veut se désister que d'une procédure, fait bien de se
réserver formellement son action au fond.
Ici, naît la nécessité pour les juges d'apprécier les réserves et
d'en donner acte. Le défendeur refuse le désistement, préci-
sément parce qu'il contient des réserves. ?Jais sur quoi porte
;dors le litige, la contestation véritable? Précisément sur les
réserves et leur portée, et non, à bien dire, sur le désistement
lui-même. S'il est jugé que le demandeur a le droit de se dé-
sister de sa procédure, acte lui sera donné de ses réserves,
sou désistement sera validé et son adversaire condamné aux
dépens de l'incident.
A[)pliquons ce principe à tous les cas dans lesquels une
partie ne veut procéder qu'en accompagnant ses actes de ré-
serves qu'elle croit indispensables, et l'autre partie repousse
l'acte, précisément parcequ'il n'est pas conçu en termes purs
et simples; les réserves font alors corps avec l'acte lui-même,
elles s'identifient avec cet acte ; elle donnent lieu à de vérita-
bles conclusions respectives sur lesquelles le juge ne pourrait
omettre de statuer sans s'exposer à une critique fondée.
Un autre genre de réserves peut être proposé et accueilli par
les juges dans une position assez délicate :
A la demande principale se rattachent plusieurs pointsaccessoi-
V1.-2' s. 39
57^1. ( ART. 1379. )
res. Les parties contraires en fait s'opposent diverses ex-
ceptions. Le tribunal prononce et ne tranche pastoutesles dif-
ficultés. Cependant, de sa décision il semblerait résulter, sur-
tout à cause de certains motifs spéciaux, que son dispositif
aura plus de portée qu'il ne veut lui en donner. Les parties
demandent alors une explication et concluent à ce qu'il leur
soit donné acte de ce que telle oa telle prétention est eniière-
ment réservée. C'est une vériiabie intertjrcta'ion instantanée
qui î.e peut être donnée qu'en présence des avoués et des avo-
cats. Rien ne s'oppose à ce que le tribunal accorde les réserves
deir.ani'ées qui ne tendent pas à réserver une action nouvelle
basée sur un moyen ou un chef nouveau, mais uniquement à
déclarer que les juges n'ont voulu staïuer que sur tel objet dé-
terminé. Po:ir éclairer ces abstractions, peut-être un peu
subiiles, voici deux espèces qui serviront de jalon indica'.eur;
Un vendeur n'est pas payé ; il demande la résoluiion du con-
trat de vente ; l'acquéreur obtient des termes en faisant valoir
combien ii serait malheureux pour lui qui a fait des dépenses
considérables sur cet immeuble d'en perdre la propriété. Ce-
pendant la r; solution est prononcée; le tribunal ordonne que
les sommes payées au vendeur seront reniboursées à l'acqué-
reur avec intérêt à 5 p. cent; que l'acquéreur tiendra compte
des fruits au vendeur, et il ordonne une expertise pour évaluer
le montant de ces fruits. L'acquéreur craignant que cette dé-
cision n'implique un rejet de ses prétentions en paiement d'une
indemnité pour améliorations, denumde acte de ses réserves
de conclure sur ce chef ultérieurement. Nul inconvénient à
lui accorder acte de ces réserves pour que le dispositif ne lui
soit nullement préjudiciable.
Le possesseur d'un domaine est poursuivi par un tiers qui
s'en prétend propriétaire. Ce possesseur oppose la prescrip-
tion, et parmi les actes de possession, il signale l'établissement
d'une bergerie, le changement de l'assolement des terres, etc.
L'action en revendication estaccueilliesur le motif que l'auteur
du défendeur était possesseur précaire. Son adversaire avait
contesté, dans l'instruction, les faits depossession; le possesseur
évincé craint quele jugementsuria propriété n'implique le rejet
de ses prétentions aux bestiaux qui garnissent le domaine ou à
une indemnité pour améliorations considérables. Il demande
acte au tribunal des réserves qu'il fait d'intenter une action
à cet égard. Le tribunal n'a entendu juger que la question de
propriété; rien ne s'oppose à ce qu'il le dise en donnant acte
des réserves.
Ou saisira facilement, sans doute, la différence qui existe
eniie ces positions et autres semblables et celle qui a donné
lieu à la solution du tribunal de Napoléon-Vendée. Elle se ré-
sume en un principe que je formule ainsi : Toutes les fois
( ART. 1380. ) 575
qu'âne partie croit avoir los moyensd'échappcr ra'.x conséquen-
ces âe la décision q^ii la condamne, c'est à elle à intenter, à ses
riscyiies et périls, l'aciion q:)'elie jucera convciiable ; le juge n'a
pas à s'occuper desréserves dovit on lin demande acte. Lorsqu'au
contraire le plaideur prie lejuf^e de bien expliquer sa pensée,
eu lui réservant une aciion fijut autre que celle jugée, ne ve-
nant, en aucune sorte, contrarier directement, on indirectement
le dispositif delà sentence, rien ne s'oppose à ce que acte soit
donné des réserves; l'équité mènie le commande.
Mes lecteurs trouveront peut-être ces observations un peu
longues. Mais c'est une de ces qi'.estions que ia doctrine n'a pas
prévues, que l'on était habitué à trancher avec trop de facilité,
quoiqu'elle oITrîi un véritable iniéréi, et qui rentre bien dans le
cadre d'un journal consacré à l'examen des difficultés prati-
qiies.
ARTICLE 1380.
COUR D'APPEL DE PAIUS.
Office. — Droit de présentation. — CnÉjijvciEBS. — Subrogation.
Lorsque les héritiers d' un officier minisU'riel décédé négligent
de présenter un successeur à l'agrément de i'mitor'Ué^ les créan-
ciers de la succession peuvent se faire mhroger dans leurs droits.
(Art. 91, loi du 2S avrd 1810, et lit-G C.N.)
(X*** C. Lemaire.)
Les héritiers Lemaire n'ayant pas déforé aux invitations
réitérées qui leur avaient été adressées par le parquet de pré-
senter un successeur à l'office d'huissier dont leur auteur était
titulaire, X***, prédécesseur de Lemaire, non encore payé du
prix de son office, demande, aux termes de l'art. 1166, C. N.,
à être subrogé dans les droits des héritiers.
Le 10 juill. 1852, malgré les conclusions contraires de
M. Descoutures, substitut, le tribunal civil de la Seine rend un
jugement ainsi conçu :
Le Tribunal; — Attendu que Lemaire, nommé huissier en 18H, est
décédé dans l'exercice de ses fonctions, an mois dejanvier dernier,
mais qu'il avait été bien avant pourvu, à raison de son état d'alicnafion
mentale, d'un administrateur provisoire charité de prendre soin de
sa personne et de ses biens 5 — • Attendu que, dans ces circonstances,
il y a lieu depuis longtemps à la présentation d'un successeur à son
titre d'huissier; que cependant ses héritiers ou représentants n'ont
fait aucune dilii^cnce à cet effet, nonobstant les invitations réitérées
qui leur ont été adressées ; — Attendu que de pareils retards sont de
nature à porter atteinte à la valeur de la clientèle; qu'il est même
à craindre qu'ils ne déterminent l'autorité îi nommer d'office uu
successeur à Lemaire ; — Attendu que l'art. 91 delà loi du 28 avril
576 ( ART. 1380. )
1816, qui confère aux ofiîciers ministériels le droit de présenter des
âuccesseuis à l'egrémcnt du chef de l'Etal, ajoute qu'il sera statué par
une loi particuHére sur l'exécution de cette disposition et sur les
raojeus d'en faire jouir les héritiers ou ayants cause des titulaires;
— Attendu que si l'escrcice de ce droit n'a encore été réglé par aucun
texte de loi il résulte au moins de la diaposilion qui précède que le
droit lui-même n'a jamais été méconnu ; — Qu'il est d'ailleurs con-
stant en fait que les héritiers et représentants ont toujours été admis
à présenter un suct^esseur à loflicicr ministériel décède, el qu'on ne
saurait coulesler que le prix stipulé au traité ne forme en pareil cas
■une valeur héréditaire ; — Attendu qu'en cas de refus par les héritiers
d'user de cette faculté et de réaliser .-^iiisi une portion plus ou iiioius
importante de l'actii de la succession, les créanciers ou ayants cause
sont fondés, aux terraes de l'arS. 116G, C.N., à demr.nder la subroga-
tion ; — Par ces motifs , le tribunal dit et ordonne que, dans la
quinzaine du présent jugement, les héritiers ou représentants de Le-
raaire, décédé liuisiicr à Tails, seront tenus de présenter un suc-
cesseur à l'office d'huissier et clientèle y atîrchéc, dont Lemaire était
pourvu, et que, faute par eux de ce faire dans ledit délai et icelui
passé, le demandeur sera et demeurera, parle seul frit du présent
ju<'cment, subrogé aux droits à eux conférés par la loi du 28 avril
1816.
Appel est inierjeté par les héritiers Lemoire.
.M. Salle, substitut de M. le procureur général, élève, au
nom de l'administralion, une espèce de revendication d'un
droit absolu prcesistant. Voici l'extrait que le Droit donne de
son réquisitoire : « Le minisière public déclare que l'adminis-
tration aiiiVité deux fois les héritiers Lemaire à présenter un
successeur ; que deux fois elle les a avertis que si dans le dé-
lai de deux mois ils ne faisaient pas cette présentation, ils se»
raient déchus de leur droit : les deux mois sont écoulés ; l'ad-
ministratiou a l'intention de procéder elle-même ; tonte présen-
tatlon sera désormais considérée comme non avenue, et après !a
forclusion encourue par les héritiers Lemaire, l'intervention
ne saurait faire revivre un droit qui n existe plus. »
Arrêt.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges a confirmé et a
seulement accordé un mois aux héritiers Lemaire.
Du 23 août 1852.— l--^ Ch.— MM. Try, prés. — Salle, subst.
{concl. contr.) — Gaignet etDuvergier, av.
Observations. — La Cour de Paris ne s'est pas arrêtée à
l'étrange système du ministère public, qui se fondait sans doute
sur ce que la tendance prononcée de la jurisprudence est de
placer les offices hors du droit commun, sous un régime
spécialet purement arbitraire : dans l'espèce, il ne s'agissait plus
de créer un système, puisque la loi est formelle. L'art. 91 de la
loi du 28 avril 1816 autorise les bëritiërs ou ayants cause
( ART. 1380. ) 577
d'un officier ministériel décédé à présenter un successeur; les
arrùis des Cours de Colmar (J. Av., t. 48, p. 3i0) et de Paris
{ibid., t. 56 , p. 28) accordent ce droit aux créanciers.
la présentation ne faisait pas défaut, puisqu'au contraire,
les parties en cause revendiqui'iient chacune celte préro-
îîative. L'ancien titulaire, créancier bien favorable, demandait
à la justice l'autorisation d'u-^er ou droit de présentation. Il n'y
avait donc pas lieu de craindre que l'ofOce resîât vacant trop
Jongtemps. On concevrait que si la présence (ïnn notaire
ou d'un huissier dans une localité, était tetienient néce^iaire,
que la vacance de leurs éludes dût mettre en danf^er les inté-
rêts du public, l'administration s'en émùî. mas i! n'est pas pré-
sumablc que les Parisiens soient embarrassés {:oar iroiiver un
huissier ou un avoué, parce qu'une ou deux études seront va-
cantes pendant six mois, un an ou plusieurs années. — Les dé-
clarations faites par le ministère public pouvaient faire naître
un singulier conflit. La loi ne fixe pas de délai. Le ministère
public avait pensé que deux mois étaient sufnsants, et la dé-
chéance lui semblait exister ipso facto vohinlatis. La Cour, aa
contraire, a accordé, même aux héritiers Lemaire, un nouveau
mois, et ce mois expiré, le créanCiCr devra avoir un délai moral
pour user du bénéfice de la loi. L'organe du ministère
public avait annoncé que désorm^tis toute présentation serait
considérée comme non avenue. — Que va-t-il arriver maintenant?
Est-ce l'arrêt de la Cour qui sera exécuté? ou sera-ce la volonté
de l'administration qui sera suivie? Bien habile serait celui qui
donnerait une solution raisonnable à cette question. — Encore
une prouve déplus qu'en l'absence de toute règle législative,
la propriété des offices est un vain mot. Le grave Moniteur
a démenti dernièrement des bruits fâch ux qui avaient alarmé
celte classe si ini|tortante de propriétaires. Cela suffit-il? La
cause des bruits fâcheux est toute naturelle : c'est le résultat
de la jurisprudence.
Pense-t-onque la propriété immobilière serait très-rassurée,
si elle ne reposait que sur un art. 91 de la loi du 28 avr.1816,
expliqué, interprété et commenté, comme cet article l'a été
depuis vingt ans?
Que les officiers ministériels présentent donc leurs doléances
si justes, si légitimes à un prince qui prend pour devise : Respect
à la propriété, ordre et sécurité pour tous, et qui comprendra
mille fois mieux que nos nombreuses assemblées politiques,
la nécessité de rassurer des intérêts fort graves, préoccupés
d'une position anormale et unique aans un pays civilisé comme
le nôtre ! — Tigilantibus jura subveniunt.
578
ARTICLE 1381.
TRIBUNAL CIVIL DE SOISSONS.
Saisie immobilière. — Adjudication. — Hypothèque. — Pdrge.
Le jugement cV ad indication sur saisie hnmoLilière pvrgc tontes
les hypothèqves non dispensées d'inscription; l'adjudicataire ne
peut être tenu de faire transcrire et notifier le jugement d'adju-
dication. — Ei la purge s'opère, même à l'égard du créancier
non sommé de prendre connmmicat ion du cahier des charges., s'il
n'a pris son inscription que postérieurement à la Iranscriflion de
Zasflis/c(Art. 692, C.P.G.).
(Santanbicii C. Ducîiesne et Dopssnt).
3 et k septembre 1850, saisie imnaoLiJièro à la re ;iiièîe de
M. Hincelin sur un sieur Lenoir. transcrite aux l-ypoilièques
le 6 septembre-, — 3 octobre lS50, dénonciaiion cm dépôt du
efthierdes charges aux créanciers inscrits avec sommation d'en
prendre connaissance. Meniiou de cette sommaLion est faite
dians les délais aux hypothèques ; — CO ; vrii 1851, adjudication
aupriûSt de Dac!ie-ne el Dopseui.— La huitaine s'écoule sans
suréuchère. ~ Mention du jugement d'adjudication est faite
en marge de la saisie. — Enliu, l'ordre pour la distiibution
du prix est ouvert au (^reue {j^w iribunulet se poursuit.
Mais le 7 juiliet 185ii, un sieur Santanbien, porteur d'un
titre souscrit a son profil par Lenoir, le 28 mars 1851 > et in-
scrit le 3 avril 1851 (après 'a saisie et avant l'adjudication),
fait sommalioa aux sieurs Duchesne et Dopsent, adjudica-
taires, et après conur.andenient préalable à Lenoir, de lui
payer le montant de sa créance ou de délaisser les immeubles
acquis, si mieux iis n'aimaient faire transcrire le Jugement
d'à ijudication et lui notifier ; — 12 juillet 1852, assignation
par Duchesne en nullité des poursuites ; — 17 juillet, inter-
vention de Dopsent; — Et le -28 juillet, le tribunal deSoissons
statue dans les termes suivants :
Le Tribunal ; — Attend» en fait, que l'obligation souscrite par le
sieur Agricole Lenoir au profit de M<^ Santanbieu, suivant acte reçu
par iM'^'lluberl, notaire à Vailly, le 28 mars 1851 et l'inscription prise
pour sûreté de l'oLlipialiou, le 3 avril suivant, sont postcrieurcfjà l'acte
lait le 3 octobre 1850, contenant notification aux créanciers lors ins-
crits du sieur Lenoir, du dépôt du cahier des charges, par suite de la
saisie immobilière pratiquée sur ledit sieur Lenoir, suivant procès-
verbal des 3 el 4 septembre précédent, à la requête d'un sieur Hince-
lin el sommation de prendre communication de ce cahier des charges
et d'assister à sa lecture et publication; — Que jusqu'à l'adjudication,
qni a eu lieu à l'audience des criées du tribunal du 30 avril 1851,
M^ Santanbien n'a fait aucun acte pour faire connaître l'hypothèque
qui lui a été conférée par l'obligation ci-dessus énoncée , que ce n'est
qu'à la date du 7 juillet présent mois que, après un commandement
( ART. 1381. ) 579
fait an siciir Lenoir, il a fait une soumialion aux sieurs Duchesne et
Dopsent, adjudicataires de partie des biens vendus sur le sieur Lenoir,
de lui pajer les sommes à lui dues par celui-ci ou de délaisser les
immeuLIes par eux acquis, si mieux i : n'aimaient faire transcrire leur
jugement d'adjudication et le lui iiotiiicr ; — Attendu que l'elfet d'une
adjudication sur saisie immobilière est de purger toutes les hypothè-
ques non dispensées d'inscription et de faire passer l'immeuLtle adjugé
entre les m.ius de l'adjudicataire franc et quitte de ces hypothèques,
sous la seule obligation de payer selon le rang qui sera déterminé par
un ordre amiable ou judiciaire cl jusqu'à concurrence de son l>ris,
toutes les dettes qui se sont frit coniisître pr.v l'inscription ; — Qu'à la
vérité pour produire cet elTet, r;;rl.692, C.P.C, impose au poursuivant
l'obligation de faire sommation au:: créanciers inscrits de prendre
communication du cahier des charges déposé au greffe et d'assister à
sa lecture et à sa publication, mais qu'il est évident que cette obliga-
tion ne peut être imposée qu'à l'égaid des créanciers qui, à l'époque
de la procédure, où la so::;n!alion <'ci! cire faite, se sont fait coiuiaîtrc
par le :rs inscriptions; — Qi;e ;,1* Santanbien ayant, par son inscrip-
tion tardive, mis le poursuivant dans l'impossibilité de remplir cette
formalité vis-a-vis de lui, elle doit être réputée l'avoir été; — Qu'iS
pouvait examiner la situation hypothécaire du sieur Lenoir, son débi-
teur et qu'il aurait appris l'existence de la saisie qui avait été faite
des immeubles qui lui étaient hypothéqués par la transcription aa
bureau des hypothèques de celte saisie et de sa dénonciation et par la
mention, en marge de celte transcription, delà no'.ifieaiion faite aux
créanciers inscrits; qu'il aurait alors pu iritervenir dans la procédure,
assister à l'adjudication et porter ou faire porter des enchères, enfia
former la surenchère autoiisée par l'art. 708, C.P.C; — Qu'il ne peut
se faire un titre de sa négligence pour inquiéter des adjudicataires
qui ont acquis sous la foi de la justice ; — Attendu que le deiiv Dop-
sent poursuivi par le même créancier et par le même exploit que le
sieur Duchesne, a le même int Jrét que lui ; — Par ces motifs ; — Re-
çoit le sieur Dopsent intervenant en la cause pendante entre les sieurs
Duchesne et M^ Sautanbien, donne acte de ce que le sieur Dopsenî
déclare s'en rapporter à justice; — Dit que c'est sans droit que
M« Santanbien a fait an sieur Duchesne et Dopsent, par exploit de
Duquesnoy, huissier à Vaitly, en date du 7 juillet présent mois, som-
mation-de payer les sommes qu'il prétend lui être dues par le sieur
Lenoir, aux termes d'une obligation reçue par M'= Hubert, notaire à
Vailly, le 28 mars 1851, ou de délaisser ces immeubles dont ils sont
adjudicataires, par jugeaient du 30 avril suivant, si mieux ils n'ai-
maient faire transcrire ledit jugement et le notifier ; — Déclare ladite
sommation et les poursuites commencées par icelle nulles et de nul
effet, fait défense à INP Santanbien d'y donner suite.
Du 28 juillet 1852. — M. Levesque, prés.
Odservatioxs. — En rédigeant lanote 23 delà page 71, dutome
'2. àe mon Formulaire de procerf«re,j'aipersistédansropinion con-
traire à celle consacrée par le jugement qu'on vient de lire
opinion que j'avais déjà émise à la question 2i03 des Lois de la
procédure civile. Les motifs du tribunal de Soissons et les objec-
tions qui m'ont été communiquées par mon honorable correspon-
S80 ( ART. 1382. )
dant ne modifient point ma conviction première. Une saisie im-
mobilière n'atteint pas, par elle-même, un degré de publicité teî
qne toute personne puisse être censée en avoir connaissance.
En se reportant aux savantes discussions qui ont précédé !a loi
de 1841, on découvre facilement la pensée véritable du lé-
gislateur qui se révèle d'ailleurs dans les sommations qu'il a
exigées. Le créancier hypothécaire qui ne reçoit aucune som-
mation, à quelque époque qu'il ait pris son inscription, ne peut
donc pas légalement être accusé de négligence. L'art. 708
n'est opposable qu'à ceux qu'on a rendus parties et qui ont
pu surveiller la procédure. Le droit commun ne cesse pas
d'exister et pour le créancier à hypothèque légale, et pour le
créancier qui n'a reçu aucune sommation. Pourquoi n'aurait-
on pas dit aussi au premier qu'il est négligent de ne pas se
faire connaître? Encore une l'ois, ce n'est pas là le système
de la loi nouvelle. Il est maintenant incontestable qu'un
créancier h hypothèque légale a le droit, dans les délais de la
purge, de se faire inscrire et de surenchérir du dixième. On
n'aperçoit pas le motif de décider autrement quand ii s'agit d'un
créancier ordinaire. Quelle parité peut-il y avoir entre la
position d'un créancier qui, n'ayant pas été sommé, demande à
être admis à faire une surenchère du dixième, avec le créan-
cier auquel un premier rang aurait été promis dans un acie et
qui se plaindrait de n'être colloque qu'au troisième rang dans
un ordre ? Le second savait fort bien qiîe la promesse de son
débiteur n'était pas suffisante pour lui assurer un rang
quelconque, tandis que le premier était certain qu'avec une
inscription hypothécaire, il acquérait le droit de surenchérir,
lorsque l'immeuble de son débiteur serait vendu.
Je reconnais néanmoins que la difficulté est fort grave et
digne de l'attention des jurisconsultes. Si le jugement de Sois-
sous est soumis à la Gourde Paris, je m'empresserai de donner
v^Ç texte de l'arrêt qui sera rendu.
ARTICLE 1382.
COUR D'APPEL DE DOUAL
Action. — Créakciers. — Débiteurs. — Subrogation.
Pour exercer les droits et actions de leur débiteur, en vertu de
l'art. 1 166, CiY. , Us créanciers ne sont pas obligés de se faire
.récdablement subroger dans ces droits et actions. C'est au tiers
'r.ctionnépar le créancier à appeler son créancier ^ s'il le juge con-
csnable.
(Goudemetz C. Hospices d'Arras.) — Arbèt.
La Cour ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par
C ART. 1382. ) 581
ks hospices civils (i'Arraç, aux deux demandes formées contre eux
par les héritiers Goudemetz : — Attendu que ces demandes ont pour
objctla revendication et le délaissement à la succession du prince de
Salm-Kirbourg, delà propriété, possession et jouissEuce (le divers
inimeubles possédés par lesdits hospices; que les héritiers Goudemetz
ont formé ces demandes en leur qualité de créanciers du prince,
exerçant n ce tilre les droits et aclioiis de ce dernier et qu'ils tondent
leur droit d'agir, comme ils l'ont fait, sur l'art. 1jC6, G.C; — Attendu
qu'aux tev;r.es de cet article, les créanciers peuvent exercer tous les
droits et aclior.s de leur dJbileur ; que cette disposition est générale;
qu'elle n'excepte que les droits exclusivement altnohés à!a personne;
que l'aciion en revcndicaîion n'a pas ce caractère ; qu'elle e;i, par
<>onséquenl, du nombre de celles (juc les crérncicrs p-cuvcnt c\'crccT
du chef de leur débilenr;— Atieudu que la disposition de l'îfr!. 1166
est pure el simple; que ni celle dispçsilîon, ni a.uc"ne r.uîre disposi-
tion de la loi ne subordonne s'exerc»<'Q Ce Ir. facultô îCcoruée aux
créanciers, soif h ir;î conscnttnienl èmsiis du débiteur, soil à la mise
■en cause immédsale et simullahéc de cclril-cij foit à une r-i'îorisatîoïr"
de pjstîce ; — Qu'assujettir lo créancici" qtù vciî. nscr ùc celte fn.culté
à la nécesiîié d'une subror^alion j^idiciriiro prérL-^ble pïofioticiû con-
îtradicloireineni nvec le débilenr, ce sevaî't rjoiUei' arbitrairement à la
îoi ; que si l'intention du légi.slaienr eût été d'imposer cci;e co! dition
au créancier il eùi, sans nul doute, manifesté sa voionlé prr l'a; i.îl66,
conîuic il b' fait, par la seconde disposition dr l'r.rt. 1167. à !'cn;arddc
quelques-uns des droit.; que les créanciers peiiVC';' ericrcer de';i;rpro-
pre chef; que si le tiers actionné parle cré: nr'er juge la ]>ré;f^:ice du
débiteur nécessaire on iithc à ses inlérêts, il cr,t libre de l'apprior dans
i'insiance, qu'ii peut même, selon les circonstances, et pr;r voie d'in-
cident, provoquer sa nrisc en cause parle dcmandenr; niris qr.'cn au-
cun ca:j, dans le silence de la loi, le fait d" celui-ci d'avoir introdnit
sou action, sans avoir observé quelqu'une des mesures pré.i'.cLles sus-
énoncées, ne peut avoir pour conséquence d'clcver une un Ce non-
recevoir contre sa demande; q.;e les indaclio:is contraire?, puisées
par les hospices dans quelques dispositions du C.C. et du G. P.C., sont
irrélevantes el sans valeur; — Que l'art. TS8, C.C., sur lequel ils se
fondent principaîcm.cnt, est spécial à la matière des successions et au
cas de rcnonciaîiou prr un !\éritierdébi'i ur au préjudice d's droits de
ses crénncicrs ; — Q'îc, si la loi, dans ce cas, £0'nr;"t îr créaucier à
l'oblig'îion de se frire autoriser par justice à accrp'.cr !a succession
du chcide son débiicur, elle le friî parce que l'acceptation d'une suc-
cession par celui qui n'a pas la qualilé d'héritier csl une chose consi-
dérable en elle-même, et surtout parce que l'exercice du droit du
créancier doit avoir pour conséquence plus grave encore, non-seulc-
Hient de permettre à celui-ci de s'iuuuisoerj quoique éiiaugcr. dans
des secrets de famille, mais encore d'culevcr aux cohériiier.t de sou
débiteur des droits qui leur étaient acquis par l'effet de la reiioncia-
lion de leur cohéritier ; • — Que rintcrventiou du juge et la vérification
préalable des droits et de l'intérêt du créancier ont pu être exigées
dans ce'cas, sans qu'on puisse en rien induire relativement à l'exer-
cice d'une action dont l'unique objet est de faire rentrer dans le pa-
trimoine d'un débiteur négligent des choses détenues sans droit par
des tiers ; — Que les mêmes considérations s'appliqueraient au cas de
renonciation par la femme à la communauté si, par des roi.'ons d'à-
^^8â ( ART. 138-2. )
ûalogîe, l'autorisation de justice pouvait être regardée comme néces-
saire dans ce cas, bien que l'art. 1401, C.C., sarde le silence à cet
égard, et quoique cet article, à la différence de l'arl. 788, permette
aux créanciers delà femme d'accepter la communauté de leur chef; —
Attendu que la saisie- arrêt et l'action dérivant de Fart. 1166, n'ont
d'afïinité entre elles qu'en ce qu'elles s'appliquent l'une c. .'autre à
des choses qui se trouvent aux mains de tiers ; qu'elles diffèrent essen-
tiellement en ce que ce n'est pas comme exerçant les droits et actions
du débiteur, mais en son nom personnel et pour se faire attribuer, ad-
versativemeat à ce dernier, et privaUvement à tous autres, la chose
saisie, que le créancier sainssant use de sa qualité et de son droit ; que
le débiteur, dans ce cas, ne doit pas seulement être l'objet d'une mise
en cause accessoire à une demande principale; que c'est contre lui
directement et principalement que la demande en validité de la saisie
doit être dirigée ; que le tiers saisi n'a même aucun intérêt 'a cette de-
mande, et qu'il y est tellement étranger, que, d'après l'art. 568, C.P.C.,
il ne peut être assigné en déclaration s'il n'y a litre auliienlique ou
I'ugemcut qui ait déclaré la saisie valable; que c'est donc à tort que les
lOspicegd'Arras cxcipent des règles relatives à celte saisie pour justi-
fier la fin de non-recevoir par eux proposée; — Qu'ils ne s'appuient
pas avec plus de fondemeni, soit sur les dispositions des art. 2078 et
2088, ce, relatives aux droits du créancier sur les choses données
en gage ou en antichrèse, soit sur celles des art. 220i et suivants, re-
latives aux règles et aux conditions de l'expropriation forcée; que ces
dispositions n'ont aucun rapport avec une action exercée non contre
le débiteur, mais au nom du débiteur, contre le détenteur de biens
sur lesquels le créancier n'entend faire valoir ses droits personnels
qu'après la réintégration du débiteur dans la propriété desdits biens;
— Qu'il n'iuijjorterait, non plus qu'il s'agît de biens dépendants d'une
succession vacante; que l'art. 1165 ne distingue pas entre les débi-
teurs dont il autorise les créanciers à exercer les droits et actions ;
qu'ici au surplus, la succession du prince n'est pas vacante; qu'elle a,
au contraire, été acceptée, sous bénéfice d'inventaire, par le prince
Frédéric de Salm, et que cet état de choses a subsisté, comme il sera
dit ci-après, nonobstant la renonciation faite ultérieurement par ce der-
nier ; — Attendu, enfin, que la qualité de créanciers^ en laquelle agis-
sent les héritiers Goudemelz, n'est pas contestée en appel ; qu'il suit
de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir proposée contre les
demandes par eux formées n'est fondée sous aucun rapport ;
Du 23 août 1850.-2*= Gh. — MM. Leroy de Falvy, prés. —
Dupont et Duinon, av.
Remarque. — Cette question , plutôt de droit civil que depro-
ccdiire, offre cependant ungrand intérêt, puisqu'elle touche à la
capacité des personnes pour intenter une action. — Les
auteurs ont en général adopté l'opinion contraire à celle
qu'a consacrée Farrèt qu'on vient de lire. — Voy. notam-
ment TouLLiER, t. 6, n° 370; Proudhon, Usufruit, n°^ 2236 et
suiv. ; Demante, Programme, t. 2, n" 596, note -, Zachari^ï;,
Droit civil, t. 2, ^ 312, p. 332 et la note 2 ; Marcadé, sur l'art.
1166, n° 1. — J'ai eu déjà occasion de me prononcer en rap-
( ART. 1383. ) 583
portant J. Av., t. 76, p. 137, art. 1025 ter, un arrêt de la Cour
de cassation qui avait statué dans le même sens que la Cour de
Douai.
ARTICLE 1383.
Qualités. — Rédaction. — 'Cassation.
Observations sur la rédaction des qualités, jmr M. Corney
ancien avoué, ancien juge de paix à Condom (1).
Des écrits récents d'hommes infiniment recommandables
ont fait sentir les graves inconvénients qui résultcntde l'obscure,
inexacte et incomplète rédaction des qualités des jugements et
arrêts. Il suffira d'indiquer ces écrits et leur.s auteurs pour
mettre en lumière l'importance du mai présent et la nécessité
d'y apporter un remède.
m! l'avocat général Tarbé, dans son ouvrage sur la Procé^
dure devant la Cour de cassation; le barreau de la Cour de cas-
sation, dans ses Observations récentes sur la rédaction des quali-
tés des jugements et arrêts; M. Nicias Gaillard, premier avocat
général près la Cour de cassation, dans ses Nouvelles et plus ré-
centes observations sur les mêmes qualités ; et enfin M. Chaii-
veau Adolphe, dans son Formulaire général et complet ou Traité
fratique de procédure civile, page 288, ont fait à cet égard les
plus vives et les plus pressantes recommandations.
Elles ne seront pas vaines sans douie, mais pour les rendre
encore plus efficaces, il n'est pas sans utilité d'entrer dans quel-
ques détails plus spéciaux, et d'inspirer de la sorte à quelque
bon esprit, aidé d'une longue expérience, l'idée d'en faire
l'objet d'un travail sérieux.
Pour beaucoup de praticiens. l'art.lS du litre 5 delà loi des
lG-2i août i7ij0, sur l'organisation judiciaire, serait une inno-
vation complète. Ce serait àell-scule que l'on devrait le mode
actuel de rédiger les qualitésdes jugements et arrêts C'cstlàune
erreur. Que l'article précité soit un perfectionnement et un per-
fectionnement important, il n'en faut pas douter. C'est à lui que
nous devons l'introduction dans lesqualités de l'énoncé des points
de (ait et de droit, et la déduction des motiis avant le disposi-
tif. A cette différence près, quoique notable, le Gode de pro-
cédure, tout en adoptant celte innovation, n'a fait qu'admettre
ce que l'ancien droit avait mis pour le surplus en usage.
r — ■ ' ^
(l) Je ru'oin presse de publier ces nouvelles réflexions d'un des praticiens les
plus habiles de France , sur une matii;re d'un inlérèt si réel et qui fail l'objet
d'élutles spéciales de tous les membres du barreau. Voy. suprà, p. 509, art. Ii280,
et p. 39S, art. 1315, les deux premiers articles sur le même sujet.
584 ( ART. 1383. )
Pour s'en convaincre, i! suffit de jeter les yeux sur ce qui
est dit en cette matière dans Denizart, Feirière, dans son
Dictionnaire de pratique ; Rodier, dans ses Questions sur l'or-
donnance de 1667; la mise en pratique de la même ordonnance
conformément à la jurisprzulcnce et à l'usarje du parlement de
Toulouse; le Répertoire de jurisprudence Ao, Merlin. L'auteur
de ravanî-dernier ouvrage donne un modèle de qualités d'ar-
rêt où l'on voit seulement figurer les noms, professions et do-
miciles dos partie;;, c.. leurs roncînsions respectives. Perrière
entre dans quelques détails, sans donner de formules. « Comme
« il arrive souvent, dii-il, que les qualités des parties sont con-
« testées, on met ordinairement à 'a fin desdites qualités cette
« clause : Sans quel' s qualités omissent nuire ni préjudicier aux
« parties, o C'est encore un usage, en ce moment, devant le
tribunal «le la Seine, que l'on se borne à exprimer par les ini-
tiales S: Q. L. Q. P. N. N. P. A. P. — « il est imporianî, dit-
a il encore en terminant, d'examiner do près les qualités, si
« on donnait, par exemple^ la qualité d'héritier à une partie
« qui ne voudrai? point de la succession, et que son procureur
« eût laissé expédier le Jugement sur ces quaiilés signifiées,
« on ïrouveraii dans le procès, matière de faire un autre
« procès. »
On y voit aussi non-seulement que les qualités se signifîaienty
que Verùpéchemerd (opposition) à leur réception, s'opérait par
une réponse au bas de la signification, ou par un acte séparé,
mais encore que ceii sortes d'incidents se réglaient ordinaire-
ment ontre les proe-ireurs et le greffier, ou par l'avis des an-
ciens procureurs j ou enfin, quand la difficulté était considé-
rable, à la chambiC où le jugement était intervenu.
Sauf le perfectionnement apporté dans la rédaction des qua-
lités par la loi de 1790 et par le Gode de procédure civile, ces
anciens usages ont donc été conservais et érigés en loi, et l'on
peut po.sister à dire qu'il 5)'y a eu que des innovations de
détail, innovations néanmoins d'une haute importance.
Par ce léger coup d'œil historique, nous ne nous sommes
proposé que de restituer, dans l'esprit de certains, la part que
l'ancien droit a eu dans les dispositions do la loi nouvelle tou-
chant la rédaction des qualités des jugements et arrêts; et en
vérité, c'eût été un bien étrange phénomène que celui de ne
pas admettre, avant nous, une mesure que la raison dicte si
impérieusement et qui émane nécessairement de la nature des
clioses.On s'étonne seulement que cette étrangeté se retrouve
dans l'omission ancienne d'énoncer les points de fait et de droit,
et les motifs des jugements et arrêts.
Nous terminerons ces observations par quelques réflexions
sur le mot qualités, que donne l'art. Ii2, C.P.C., à la réunion
l ART. 1384. ) 585
des noms, professions et demeures des parties, des conclusions
et des points de Tait et de droit.
Evidemment, ce mot a clé détourné de son sens le plus géné-
ral, de ce.iui dont l'acception est la plus commune. 11 a même
été totûlemenl oublié. Aussi nous permettons-nous de dire qu'il
y a lacune dans l'arlicle précité. On aurait dû ajouter : ef t/e
l'énoncé de la q\:.:illté dans laquelle agissent respectivement les
■parties.
A nos ycuÂ, ceitc énonciation claire et précise de la qualité
en laquelle procèdent les parties !'':ins cn3 instance, n'a rien
d'égal en importance. Les bons esprits qui o;U fait faire a la
science du notari.a de si grands pro^jrès, l'ont si bien senti, que
leur anenliwa s'est principalemeiU portée à recomniaudc-r un
soin particulier au posé des qua!it.':'S dans la rédaction des actes
des notaires. Or. îoit sans douie à îejrs exliorîations ou à leurs
exemples, la différence si marquée qui existe entre le style for-
maliste du notr^re et celui des avoués. Il est temps, grand
temps de faire disparaître cette différence autant par .les exhor-
tations que par uneaJdiiion salutaire à un teste de loi.
Reste maintenant à signaler ce que l'expérience et la réflexion
ont reconnu u'essculiel à faire ob-crver dans la rédaciion des
qualités.
CoaNK (de Condom).
{La suite à un prochain numéro,)
ARTICLE 138Ï.
COUR D'APPEL D'ANGERS.
Séparation de biens. — î>-TEnvE>"TioN. — Saisie-arret.
L'intervention d'un créancier dont les droits ne sont pas en-
core liquidés, dans une instance enséparation de biens, équivaut
à une saisie-arrêt ; elle empêche le mari de céder valablement à
sa femme, en paiement de ses reprises matrimoniales et aupréju-
dice des créanciers intervenants, les valeurs raohilieres quiappar-
tiennent au mari (Art. 871, G. P.C.).
(Pinson C. Allotte).
Les héritiers Pinson sont créanciers de M. Allotte, mais la
quotité de leur créance ne peut être fixée que par l'apure-
ment d'un compte présenté et débattu. Pendant les opérations
relatives à cette reddition de compte, la dame Allotte se pour-
voit en séparation de biens: intervention dans l'instance des
héritiers Pinson. En vertu du jugement de séparation, les re-
prises de la dame Allotte sont 'liquidées et acceptées sur le
montant de ces reprises. M. Allotte, par acte du 15 fév- 18i9;
■SSG ( A ET. 1384. )
cède à sa femme un mobilier évalué à G, 250 fr. — Le 16 juin
suivant, jfiî;ei!ieni qui condamme Allotte, envers les héritiers
Pinson, au paiement d'une somme de 24,666 fr. Ce même juge-
ment déclare que la dame Alloue est entièrement étrangère à
la dette. — 2 août, autre jugement qui «. attendu que les inter-
venants dans riîissance en séparation de biens n'avaient rem-
pli aucune des ibrmalités prescrites par la loi pour assurer
leurs droits sur le mobilier cédé et que ce seul fait de leur in-
tervention n'avait pu enlever au mari la pleine et entière dis-
ponibiliîé de ses biens personnels, n;ainiient comme régulière
et définitive la cession du 15 février. — Appel.
Akuêt.
La Cour; — AUendu que l'appelante, ès-qualités qu'elle agit, avait
usé, en teir.])s utile, du droit d'iuterveuir à la séparation de biens et à
la liquidation entre les cpoux Alloue ; que cette iulervenlion a eu pour
effet de mettre sous main de justice les valeurs mobilières alors ea la
pos^sesiiou d'AUotte , et sur lesquelles ses divers créanciers avaient
drott ; qu'elle ne pouvait pas agir par voie de saisie, sa créance , bien
que déjà existante , n'étant pas encore liquidée , et cette liquidation
étsut retardée par le délai que mettaient les époux Allotte à examiner
et à vérifier les comptes qui leur étaient présentés par l'appelante; que
cet examen était sans doute dans leur droit , mais fjue du retard qu'ils
y ont apporté, en même temps qu'ils suivaient avec activité la sép:.ra-
tion de biens, il est résulté que le jugement de séparation a précédé
celui portant règlement de compte, et qu'il serait contraire à toute
justice que l'appelante eût à en souffrir; — Attendu qu'il n'apparaît pas
que les uiobiliers abandonnés à la femme Allotte n'aient pas été portés
à leur valeur, et que l'appelante demande eile-même, d^uis ses conclu-
sions, le paiement du dividende revenant à ses mineurs; — Ordonne...
qu'à défaut par les parties de s'être réglées k l'amiable dans le mois,
à partir de ce jour, le Tribunal de Saumur répartira entre la dame
Allotte et la dame Pinson, ès-dits noms, proportionnellement à leurs
créances respectives, les 6,250 fr. de valeurs mobilières abandonnées
à la dame Allotte, c'est-à-dire, que celle-ci les retiendra en nature et
paiera à l'appelante la quote-part afférente à ses enfants mineurs.
Du 1" février 1850, l'« ch. — MM. Desmazières, p. p. —
Métivier, av. gén. [concl. conf.) — Bellanger et Ségris, av.
Observations, — La décision contenue dans l'arrêt qu'on
vient de lire ne me paraît justifiée sous aucun rapport. Qu'en
matière de partage, on admette que l'opposition du créancier
suffit pour empêcher le copartageant, son débiteur, de faire vo-
lontairement un acte contraire aux intérêts de l'opposant, je le
comprends, et cette opinion est aussi la mienne [suprà, p.
144, art. 1216, lettre a). Mais je ne vois aucune analogie entre
un partage et une séparation de biens. L'indivision em['êchant
les voies d'exécution, il a bien fallu donner aux créanciers un
moyeji de conserver leurs droits en attendant l'issue du partage.
( ART. 1385. ) 58Sr,
— Cette raison n'existe plus lorsqu'il s'agit d'une séparation
de biens. — L'intervention dans un partage a pour effet d'em-
pêcher la fraude entre les copartageants et de rendre nuilo
toute disposition par laquelle le débiteur, cohéritier, voudrait
soustraire la part qui lui est échue à l'action de son créancier.
Cette interdiction n"a d'autre but que d'assurer l'application
des règles tracées par la loi afin d'arriver à la détermination do
la part du débiteur copartageaiit, part inconnue au moment de
l'opposition, mais frappée par cette opposition dësciu'ellc est
fixée. Dans uneinstance en séparation de biens, le créancier in-
tervient pour surveiller la procédure et prévenir la fraude.
Lorsqu'il est certain, comme dans l'espèce , que la procé-
dure est régulière, que la séparation était le seul remède qui
pût sauver les reprises de la femme -, quand cette séparation
n'est pas attaquée par le créancier qui y a assisté, vouloir
qu'une simple intervention ait pour effet d'empêcher le mari
d'exécuter le jugement en payant sa femme, c'est donner à
une mesure de précaution une erficacité que ia loi ne lui a point
attribuée. Dans ce système, la sé[)arationde biens est condam-
née à l'impuissance, car une simple intervention suffit pour en.
paralyser les conséquences, sinon en totalité, du moins en par-
tie. Chose bizarre ! s'il n'y avait pas eu instance et séparation,
le mari aur:îit été parfaitement libre d'aliéner à son gré, sans
que son créancier pût l'en empêcher, le mobilier dont il s'agit,
et, parce que la femme aura pris, pour la conservation de ses
droits, une voieparfaitement légale, le créancier,en intervenant,
aura fait indirectement ce qu'il ne pouvait faire directement.
— Telle n'a pas été et telle n'a pas pu être l'intention du légalis-
lateur. Les héritiers Pinson auraient dû, dans la prévision d'une
séparation prochaine, obtenir du tribunal la fixation dun délai
assez court pour que ce délai ne portât pas atteinte à l'exer-
cice de leurs droits.
ARTICLE 1385.
COUR D'APPEL DE LA GUxiDELOUPE.
Saisie-arret. — Cession. — Oppositions ultérieures. — Concours:
La saisie-arrêt ne frappe d'Indisponibilité la créance sur la-
quelle elle porte que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle
elle est faite ; V excédant peut être robjctd'un transport valable;
les saisissants postérieurs n'y ont aucun droit; ils viennent seu-
lement en concours avec le premier saisissant, et le cessionnairc
lui-même, s'il ne touche qu'une partie du montant du transport,
peut, pour le reste, venir par contribution avec le dernier saisis-
sant sur la somme conservée par la première saisie.
588 ( ART. 1385. )
(Léonce C. Melford.)
29 mars mars 1851, jugement du tribunal civil de la Basse-
Terre, ainsi conçu :
Le Tribunal; — Alleiidu que, quelle que &oit la considération
qu'entraîne toiijours l'arrêt d'une Cour ù'appel , quelque penchsnt
qu'on aurait à s'incliner devant une telle autorité, c'est un devoir pour
le juge, convaincu du bon droit d'une partie qui vient solliciter la
justice, de se soustraire à l'entraînement, de mettre tout h l'écrrl pour
ne s'arrêter qu'à la raison et à la loi ; ce devoir, s'il n'était dans la
"conscience , se trouverait écrit dans cette belle loi de Jusfin'en , la-
quelle recommande expresséuicnt aux magistrats de suivre, dans leurs
décisions, plutôt la loi que l'opinion des autorités les ])lus respectables
et les plus élevécû ea dignité ; — Que , d'un autre côté, il n'est pas
possible qu'une Cour, qui ne saurait vouloir ar.tre chose que d'être
éclairée, pût être blessée des efforts tentés par le premier i^ge pour
préparer son arrêt; — Attendu que la jurisprudence el la doctrine,
loin de se réunir pour proclamer le principe de la di-ponibililé, sont
au contraire dans le désaccord le plus complet; — Qu'en fait de juris-
prudence , on peut opposer la Cour d'appel de Paris de 1835 à la Cour
d'appel de 1820, el surtout à la Cour d'appel de Paris de 1814, épo-
que à laquelle Merlin éclairait les décisions judiciaires; — Qu'à l'arrêt
de la Cour de Nimes du 19 juin 1S39, on peut opposer d'autres déci-
sions judiciaires, émanées, à la vérité, dans l'ordre Liérarchique, à un
degré moins élevé , mais rendues par uu liibunal composé d'hommes
d'élite ; qu'ainsi deux jugements du tribunal de la Seine, l'un de la
première chambre du 28 fév. 1835, et l'autre de la troisième, du 7
avril 1836, jugent contre l'arrêt de la Cour de Niir.es ; — Qu'en ce qui
touche les auteurs qui professent la doctrine de la disponibilité, ils
s'entendent si peu que les différentes branches de leur doctrine ne
fournissent pas moins de dix systèmes, tous destructifs les uns des au-
tres; que Duvergier prétend que le système de la disponibilité abso-
lue, sans préoccupation du droitdu premier saisissant (système qu'em-
brasse Tropîong) conduit à un résultat éminemiiient absurde ; —
Qu'iudépendamincul do ce combat entre les sysîèines, à Troplong,
auteur justement recosmiandable, on peut opposer Toullicr, tout aussi
savant el moins hasardeux dnns ses opinions; — Qu'enfin, l'opinion de
Toullicr s''aj>puie et se fortifie de celle de Thomiuc, de Bioche et de
Boitard ;— Allendu que les auteurs et la jurisprudence ne fournissent
pas les lumières désirables, c'est dans la loi et dans la conscience qu'il
faut aller puiser le» moyens d'asseoir une décision; — Attendu que,
dans tous les temps et dans toutes les contrées, il a toujours existé,
au profit du créancier, un droit, celui de se faire paver, sur les biens
de son débiteur, de l'intégralité de sa créance; — Que le législateur
français a établi contre le débiteur récalcitrant quatre modes d'exé-
cution dont la saisic-crrct est le plus doux, mode qui pourtant ne doil
pas entraîner des effets moins certains que les autres modes d'exécu-
tion ; que ces différentes sortes d'exécution tendent au même but,
convergent vers le même résultat, le paiement du créancier; — Que,
dans la saisie immobilière , le débiteur ne pourrait dire , « deux hec-
tares de terre sont suffisants pour payer votre créance , respectez les
autres ; u que dans la saisie-brandon , s'il disait : « la récolte de ce
( ART. 1385. ) 589
champ suffira, et an delà, pour couvrir votre créance, ne touchez pas
à ceux-ci, » il ne serait pas écouté; — Si, dans la saisie-exécution, il
disait : « prenez ces meubles, mais Liissez ces glaces, ces tableaux, »
rhuissier n'écouterait rien ; il placerait tout sous la main de la justice,
jusqu'à ce quepar la vente, ileùt entre les mains des sommes suffisante?
pour payer le créancier, pour le désintéresser complètement ; — Que
la saisie-arrêt découlant du même principe, ne différant pas de but,
ne saurait avoir des efi'ets tout autre» :-^Attendu que, soit dans le Code
Napoléon, soit dans le Code de procédure, il n'existe pas un seul ar-
ticle où il serait permis de voir l'iiiientioa du législateur de coriîrarier
ces principes, sauvegarde de la bonne foi et des transactions; — At-
tendu que c'est dans l'jirt. 557, CP.C, que le créancier trouve son
droit : ii peut, dit cet article, saisir entre les mains d'un tiers les som-
mes et effets appartenant à son débiteur; de cette faculté naît un
droit pyur le créancier, celui d'être payé de sa créance, payé intégra-
lement. Jusque-là le débiteur est dessaisi de la somme arrêtée ; elle
reste sous la main delà justice: les choses doivent être ainsi, ou le
droit du créancier n'est plus enlior, la disposition de l'art. 557 est
éludée; — Attendu que, bien loin de rencontrer dans le Code une
disposition de loi contraire à ce principe , si l'on a recours à l'art.
656, CP.C, on s'assure que le législateur suppose que la saisie-arrêt
a porté sur des sommes excédant le montant des créances poiir les-
quelles l'opposition a été fc iîe ; qu'en effet, cet rrîicle dispose : « si
les denicis arrêtés on le ysrix des ventes ne suffisent pas pour payer
les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus^ dans le mois, de
convcî'.ir delà distribution par contribution. » Ce n'est q.'.e si les som-
u!cs sai'îies ne sont pas sufïisr.nlcs qu'il est permis de recourir à la
contribution ; donc elles peuvent suffire et même excéder ; donc, après
la première saisie , le débiteur n'a pu disposer de Texcédant de la
somme saisie, sans avoir au préalable payé les créanciers opposants ;
— Attendu qu'un nouvel argument est présenté dans l'art. 4 du décret
du 10 août 1807; qu'il esf clair que si le princi[>c posé dans le Code
avait été c lui de la disponibilité, ce principe régissant tous les ci-
toyens, l'Etat en aurait profité aussi bien que le particulier, consé-
quemment il eût été iaatiie de faire une loi spéciale pour autoriser
les payeurs à ne garder par devers eux que juste la somme saisie; qire
ïa raison doni>.ée de ce que la disposition du décret de 1807 n'est pas
nouvelle , qu'elle n'est que l'écho des lois de 1793 et de pluv. au
2, loin de détruire l'argumenlation , ne fait que la fortilier ; qu'en
effet , si le législateur n'avait pas pensé que le Code de procédure
emportr.il dérogation aux lois de 1793 et de pluv. an 2, il aurait senti
encore moins la nécessité d'édicîer une loi spéciale , qu'il existe une
énorme différence entre les créanciers de l'Etat et les créancier*
des particuliers, non prs à cause de ces créanciers eux-mêmes , mais
pour l'Etat ; — Qu'ainsi l'Eiat ne peut attendre les longueurs d'un pro-
cès ; pour \u\, il faut (jue tout soit réglé ; que le budget voté chaque
année doit être épuisé dans le courant de l'année ; — Que les créan-
ciers ne se confondent point; que pour l'Etat tout doit être clair, ré-
glé avec promptitude , sans délai, l'indisponibilité aurait eu les effets
les plus regrettables ; — Que ces considérations ont dû être assez puis-
santes pour déterminer le législateur ;i établir pour l'Etat le principe
qui n'était pas le droit commun ; — Attendu, cependant, que les par-
tisans de la doctrine de la disponibilité invoquent deux dispositions
VI. —2^ s. 40
590 ( ART. 1385. )
du Code Napoléon, les art. 1-242 cl 1298 ; que ce? articles sont l'objet
d'une singularité remarquable, c'est que dans les deux camps opposés
on les invoque pour en lirer des inductions diamétralement contrai-
res ; — Qu'en effet , l'art. 1212 veut qu'on ne puisse rien payer au pré-
judice d'une saisie-arrêt, et l'art. 1298 déclare qu'aucune compensa-
tion ne peut s'opérer au détriment d'une opposition ; que, dès lors,
ces articles sont évidemment faits pour la conservation des droits du
saisissant ; qu'il n'est pas possible d'y voir autre chose; — Qu'il est
clair que le législateur ne pouvait parler que de créanciers déjà oppo-
sants; — Qu'il n'avait pas à se préoccuper de ceux qui n'avaient pas
encore agi, mais que, dans des articles faits sans autre but que de
sauvegarder les droits du créancier saisissant , il ait pu avoir eu en
vue de modifier ou d'annuler ces mêmes droits écrits dans l'art. 537,
G. P.C., c'est à quoi la raison ne saurait se soumettre ; — Attendu qu'en
l'absence d'un texte, les auteurs qui soutiennent le système de la dis-
ponibilité ont recours à des raisonnements ; Troplong prétend d'abord
que l'indisponibilité, par suite de la sai.sic , blesse les principes sur la
cession ; que , se borner à retourner l'argument , c'est-à-dire que la
disponibilité blesse les principes sur les oppositions , serait une ma-
nière de raisonner qui n'aurait ni plus ni moins de valeur que l'argu-
mentation de Troplong; — Qu'il faut encore montrer que cet auteur
est dans l'erreur ; l'opposition n'empêche point que l'excédant de la
saisie ne puisse être payé, compensé ou cédéj mais c'est une condition
de payer le montant de la saisie; l'indisponibilité ne blesse donc pas
les principes sur l'opposition ; les deux principes marchent de con-
cert ; ïroplong donne ensuite une autre raison contre l'indisponibilité :
il prétend que des sommes considérables pourraient devenir stériles
et indisponibles , par suite des saisies-arrêts; c'est encore là une
erreur, puisque le paiement du montant de la saisie fait que la partie
saisie peut disposer immédiatement de l'excédant de la somme arrêtée
par l'oj)posilion ; l'indisponibilité ne peut donc contrarier que les in-
dividus de mauvaise foi, ceux qui ne veulent pas payer; — Attendu
que, s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 637, Cod. iNap., les particu-
liers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, ce n'est
que sous les modilicaticns établies par les lois ; — Que s'il est encore
certain que d'après l'art. 54i du même Code, la propriété est le droit
de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, ce
n'est encore qu'en respectant les droits qu'un tiers a pu acqtiérir sur
cette même chose; — Attendu qu'il est bien évident que l'art. 559,
C.P.C., a établi un droit nouveau sur l'ordonnance de 1667; que d'a-
près celle ordonnance, le débiteur ne savait pas pour quelle somme il
était saisi; il ne pouvait pas , en payant , disposer du surplus de la
somme attribuée ; l'art. 539 lui donne celte faculté , contraignant le
créancier à recevoir la somme pour laquelle il a fait la saisie; mais
l'art. 539, qui sauvegarde les droits du débiteur, ne détruit point les
dispositions de l'art. 557, qui ouvrent ceux du créancier, les deux
droits doivent être maintenus, et c'est ce que prétendait le rapporteur
de la loi, M. Favard de Langlade, en disant; « Le débiteur ne verra
saisir ses effets que jusqu'à concurrence de sa dette présumée; parce
moyen, tous les intérêts seront conservés. » Les intérêts du créancier
ne peuvent être conservés «{ue s'il n'est pas laissé au débiteur de faire
des actes qui em])êchent son paiement; — Attendu qu'à ces raisons de
droit vienueal s'ajouter de» considérations de fait; qu'ainsi nombre de
( ART. 1385. ) 591
débiteurs ont fourni à leurs créanciers des délégations, non pour leur
accorder un privilège sur les saisissants , mais comme un moyen plus
prompt et plus économique d'arriver au même but ; que, dés lors,
adopter le système de la disponibilité , par suite déterminer une pré-
férence pour les déléijataires sur les opposants, ce serait méconnaître
l'intention des parties ; • — • Par ces motifs, réforme la contribution pro-
visoire, dit et ordonne que les délégations ne valant que comme op-
positions, la distribution sera faite entre tous les créanciers sans dis-
tinction des simples opposants d'avec ceux qui seront porteurs de dé-
légations.— Appel.
Arrêt.
La Cocr j — Attendu qu'aux termes des art. 537 et 544, C.C., les
particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent;
que la capacité de disposer, et, par suite la disponibilité, forment le
droit général, l'iiidisponibilité n'étant que l'escepiion ; — Attendu
qu'il résulte des dispositions de l'art. 559;, C.P.C, et des art. 1242 et
1298, ce, que l'opposition ne frappe d'indisponibilité, aux mains du
débiteur, que les sommes qui foiil l'objet de la saisie-arrêt; — At-
tendu, en effet, que Fart. 559, C.P.C, est introductif d'un droit nou-
veau, qu'antérienrenieiit à sa promulgation et sous l'empire do l'or-
donnance de !6oT, le saisissant n'était pas tenu de faire connaître les
causes et le montant de la saisie, de telle sorte que, peur la moindre
somme, toutes les ressources d'un débiteur étaient frappées d'indispo-
nibilité aux mains du tiers saisi ; — Que c'est à cet inconvénient grave,
depuis îongtemi)s signalé, que répond l'art. 559, C.P.C; (|ue !a discus-
sion soulevée au Tribunat, à l'occasion de cet article, les discours des
orateurs, et notamment celui du tribun Favard de Langladc, ne peu-
vent laisser aucun doute sur la pensée du législateur, de substituer au
principe de l'indisponibilité celui de ia disponibilité; — Attendu que
déjà !e Gode civil, dans plusieurs de ses dispositions et notamment
dans les art. 1242 et 1298, avait proclamé ce nouveau priiscipe; qu'en
défendar)t au débiteur de payer son créancier au préjudice d'une saisie
ou d'une opposition, ou de compenser avec sa propre dette lorsqu'il
est devenir lui-même créancier depuis la saisie, le iégisîaieur fait assez
coiinailre qu'en dehors de celte prohibition, tout paiement ou com-
pensaîicn est permis au débiteur; — Attendu que l'art. 4 du décret
du 10 août 1807, dont excipe le premier juge pour établir le principe
de l'indiiponibilité, hors le cas prévu par ce décret^, loin de justifier
son opinion, la réfute ; que d'abord rien n'expliquerait raisonnable-
ment la différence que la loi aurait voulu établir entre les cr éanciersde
l'Etat et ceux des particuliers; qtie si les termes du décret sont plus
explicites que ceux de l'art. 559, c'est qu'il s*agit d'une loi spéciale
faite pour les agents du lise; isiais qu'elle n'est évidemment que l'ap-
plication du principe général posé dans leC.P.; que si elle était, au
contraire, l'abrogation ou la modification de l'art. 559, le législateur
de 1807 se serait autrement exprimé sur son œuvre si récente de 1806,
époque de la publication du C.P.C; il aurait dit sa [)ensée d'uue ma-
nière non équivoque; fju'ensuite, cette disposition de l'art. 4 du décret
de 1807 n'est pas nouvelle; qu'elle n'est que l'écho des lois de 1793
et de pluv. an 11 ; qu'à cette époque, le besoin d'un changement à ap-
porter au principe de l'indisponibilité se faisait vivement sentir; que le
législateur saisissait toutes les occasions de la battre en brèche et prcpa-
592 ( ART. 1385. )
rait aiiisi la loi générale qui devait définilivement substituer un prin-
cipe à l'autre; — Attendu eiiîin, qu'aujosjrd'hiîi, jurisprudence et doc-
trine sont presque uaivoques pour proclamer le principe de la dispo-
nibilité ; — Attendu qu'il résulte des principes ci-dessus poses que le
débiteur, saulla somme saific-arièlée par ses crcaiiciers, pcul dispo-
ser de tout l'excédant; que, le pouvant, il a îe droit de le toucher ou
<le le Iransporlcr à un tiers, leqi:el en devient clLliniiivenicnt proprié-
taire, aux termes de l'art. 1690, C.C, par la significaîion qii'il fait de
son titre au débiteur de la créance ; qu'il suit de là que le droit de
cessionnaire, aiusi'.régié, uepeutpîus recevoir aiicnne ai'.cin'e des sai-
.■iies-arrêis o;: oppositions postérieures ; que, parle transport, la somme
cédée est soviic du patrimoir.e du débiî^ur et re peut plus tomber
sous le coup des créanciers q;'i ne se sont qu'ultéiieurement fait con-
naître, ce qo-i aurait cependani Heu si le prennor saisissant pouvait
exercer un recours queicor.quc contre le ccsËioiinaire, par suite de
nouvelles oppo-.itions qui viendraient diminrcr sa part dans le gage
commun; — Attendu, d'un autre cùîé, que si le premier saisissant
n'a aucun recours à exercer contre îe ces&ioiinaire postérieur, il ne
peut non p:us llrcr avantage de la présence de ce dcraicrdans la dis-
tributioa, ponr fc faire attribuer la somme ci.iièic peur laquelle s.i
saisie agirait été pratiquée; qr.'unc telle préle-slioii amcr.crait ce ré-
sultat nnorm; 1 que sa psrt dans la saisie augoicnterail alors que le
gage de Ions serait diminué par la présence d'un ou pbjsieurs ces-
sionnaires, et (ju'au contraire, l'absence de ces derniers, laissant le
gage commun entier, rendrait sa pn t moindre, puisque la somme sai-
sie dcv.aU, dans ce cas, ilvc pnil.:^éc iiidi; iîi'.cLcmeiit entre tous les
créaîicici's opposants, sons p.éfércnce aucune; ■ — Atlendu que si,
dans ccrîai-.iCs circonstances spéciales et alors que la négligence ou
l'incuiie des créanciers retarda laircs avait porté préjudice a;;x créan-
ciers premiers saisissants, quelques tribunaux ont cru pouvoir, par
une application rigoureuse des dispositions de l'art. 1383, C.C, con-
server à ceux-ci la part qui leur serait revenue s'il n'y avait p;;s eu de
cession cl ont fait ainsi porter sur les reiardaïairesla peine de leur nc-
gliger.ce, rien de semblable îie se présente d; ;is la cau£e ; qu'il faut,
au contraire, reconnaître que, quelle (pi'ait pu être la diligence det>
ci'éanciers, i'éloignemen'. de quelques-uns, leur grand nombre, l'im-
possibilité matérielle d'opérer tous en seul et même délai , devaient
nécessairement amener des oppositions successives sans (ju'il fût pos-
sible d'adresser aucun reproche aux derniers venus; que, dans cet
état de choses, il y aurait injustice à établir la moindre préférence en-
tre les créanciers d'un même débiteur, alors surtout que les art, 375
et 656, C.P.C., leur permettaient, jusqu'à la délivrance des certificats
d'indemnité, un sort commun ctdes droits égaux; — Qu'il résulte, eu
effet, de la combinaison de ces articles et cîc la nature même de la
saisie-arrêtj qu'elle n'est,jiisqu'au jugement de délivrance, qu'une mesure
conservatoire; qu'à la différence de la cession, elle n'opère pas la trans-
lation delà propriété ; que, dès lors, les sommes saisies-arrêtées étant
restées jusqu'à ce moment sans attribution aucune dans le patrimoine
du débiteur, ont pu, dans cet intervalle, être frappées de nouvelles
oppositions, lesquelles donnent droit h leur auteur de prendre part
avec les premiers saisissants à leur distribution par contribution, aux
termes de l'art. 656, C.P.C. — En ce qui louche la réclamation de la
dame Paul Roussel, dont la délégation est resiée en partie sans effet
( ART. 1386. ) 593
par suite de l'épuisement de l'inderunité oi)érée par les saisies précé-
dentes : — Attendu que la dénonciation d'un transport fait au débiteur
saisi vaut au moins comme saisie et donne au cessionnaire sur lequel
les fonds viennent à manquer, ledroit de prendre part au partn<^e avec
les autres saisissants pour !e solde de la délégation non aciyciiltce; —
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au nécint; main-
tient le règlement provisoire de la contribution Paul Housse!, pour
être exécutée selon sa forme et teneur: saufle contredit de la dame
Koussel ; dit, quant à elle, qu'elle viendra par contribution avec les
autres créancici s opposants pour la portion de sa créance :;«i n'a pas
été éleiaic pav sa coUocalion comme cessionnrare.
Du ÎG mai 1851. — M. Je Beausire, prés.
Observations. — J'ai souvent fait connaître mon opinion sur
la din'icuhé îranchée par l'arrêt qu'on vient de lire. Ma doc-
trine est résumée dans mon Formulaire de Procc:h;re, t.i ^p.bhS,
note 13. — Je n'ai rien à y ajouîcr ; je ferai seulement remar-
quer qu'il faut comprendre au nombre des divers sy iciiîcs qui
se sont produiîs en cette matière : 1° celui qui vcui que la
saisic-arrét frappe d'une indisponibilité absolue les sommes
ducs p;ir le tiers saisi, et que la cession postérieure ne vaille
que comme opposition ; 2" celui p!us récent en vertu duquel
on commence par établir une distribution par contribution
entre tous les saisissants cl le cessionnaire, puis le cessionnaire
prélève, &ur la part attribuée aux saisissants postérieurs à son
transport , la somme nécessaire pour parfaire le n^ontant de
ce transport. — Voy. aussi les arrêts rapportés J. Av., t. 7*,
p. 556, art. 766, Qisuprù, p. 373, art. 1300.
D'un arrèi de !a Cour de INîmes, du 8 janv. 1852 (Coye C.
Laffo.m), il résulte qu'une cession, notifiée le môme jour qu'une
saisie-arrêt, paralyse la saisie, lorsque la déposition du tiers
saisi, dans une enquête ordonnée à un autre point do vue, éta-
blit quela notification de la cession a précédé celle de In ;^aisie.
Bien que j'admette la preuve tesumonialepourconslater l'anté-
riorité, lorsque les exploits ne contiennent aucun nidice qui
puisse la faire présuuier, il me semble que les tribunaux doivent
se montrer très-circonspects, et que l'autorité d'un seul témoin
ne suf.it pas, en général, pour iaire prononcer le privilège atta-
ché à l'antériorité. Dans le doute, je me déciderais en faveur
de la concurrence.
article 1386.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
1» Saisie immobilière. — Folle enchère. — Certificat.
2° Saisie immobilière. — Folle enchère. — Action résolutoire.
1" Lorsque la grosse du jugement d'adjudication a été délivrée,
il n'y a plus lieu pour le greffer de délivrer le certificat consta-
59i ( ART. 1386. )
tant le défaut d' accomplissement des clauses de l'adjudication
(Art. 73i,C.P.G.).
2" Après une adjudication sur conversioyi de saisie immobilière
prononcée en présence des anciens propriétaires, les créanciers
inscrits sont non recevablesà pour suivre, par voie de folle enchère,
l'adjudicataire précédent dépouillé par cette dernière adjudica-
tion.
(Thomas C. Leroy.) — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que la dame Thoaias prétend exercer
contie Leroy des poursuites de folle enchère en se fondant sur ce que
celui-ci n'a pas consigné les intérêts de son prix, conformément à
l'art. 13 du cahier des charges; — AUendu que si le greiBer est charge
par l'art. 73i, C.P.C, de délivrer le cerliHcat constatant que l'adju-
dicataire n'a pas payé les frais nécessaires po;;r la levée de la grosse
du jugement d'adjudication, ce pouvoir doit nécessairement cesser
lorsqu'après la délivrance de la grosse il s'agit d'attester l'inexéculion
de conditions dont le greffier n'a pas mission de vériiier l'accomplisse-
ment;— Que, dans cette circonstance, lorsqu'il n'existe pas encore
de bordereau de collocation, les créanciers ne peuvent agir contre le
fol enchérisseur qu'en vérin du jugement d'adjudication dont ils doi-
vent se faire délivrer une seconde grosse dans les formes tracées par
la loi; — Que, faute d'avoir rempli cette formalité, la dame Thomas est
aujourd'hui non recevable dans sa poursuite de folle enchère; — En ce
qui louche le fond : — Attendu (\\\c le droit de faire revendre un im-
meuble par suite de foile enchère, on vertu de l'action hypothécaire, ne
peut plus subsister lorsque, par l'effet d'une esp.opriation, l'immeuble
est sorti d'une manière légale des mains du fol (nclierisseur, puisque
le nouvel adjudicataire ne pourrait être dépcssédé qu'autant qu'il
n'aurait pas exécuté les charges de son adjudication ; — Attendu que
l'action personndle accordée par la loi avec contrainte par corps
contre le fol enchérisseur pour la différence en moins qui peut exister
entre le premier prix et le second, n'est qu'une conséquence delà
vente de l'immeuble par folle enchère et ne peut plus, dès lors, être
exercée lorsque cette revente est devenue impossible; — Attendu que
sur les poursuites d'un créancier autre que la dame Thomas, l'im-
meuble adjugé primitivement au sieur Leroy a déjà été revendu, en
présence des sieur et dame Rivière, précédents propriétaires, en
vertu d'un jugement qui a converti cette nouvelle saisie en vente sur
pubïicationsjudiciaires; — Que l'option faite de ce mode de poursuites
par le créancier le plus diligent doit exclure toute poursuite neuvelle
qui tendrait au même but; — Que d'ailleurs l'action personnelle résul-
tant du premier jugement d'adjudication ne pouvait être exercée par
les créanciers des époux Rivière, que du chef de ces derniers, les-
quels ont épuisé leurs droits par leur présence à l'adjudication subsé-
quente.
Du 27 septembre 18i9.
Observations. — La première solution n'est pas exacte d'une
manière absolue, mais elle l'est en principe. Voy. mon Formu-
laire de Procédure, t. % p. 120, note \, et J. Av., t. 75, p. 657,
art. 993, lettre a.
( ART. 1386. ) 595
La seconde est d'une {grande importance. Le tribunal de la
Seine ne me paraît pas avoir sainement apprécié la difficulté
qui lui était soumise.
Un immeuble est saisi et adjugé après l'observation de toutes
les formalités prescrites en pareille circonstance. — L'action
résolutoire appartenant au vendeur non payé est éteinte (Art,
717, G. P. G. , \. mon Formulaire dëProcédurc. î.2, p. 75, note î).
Mais l'adjudicataire, qui n'a plus rien à craindre de la part du
vendeur, est soumis à l'action résolutoire, par voie de folle en-
chère, de tous ceux auxquels une partie de son prix doit être
attribuée {loco citato, p. 118, note 2). — Tant que i'immeuble
n'est pas revendu sur saisie immobilière, cette action subsiste
et peut être exercée. — Il s'agit uniquement de savoir si l'adju-
dication sur conversion équivaut à l'adjudication sur saisie inî-
mobilière ; si l'une et l'autre produisent des effets identiques.
Réduite à ces termes, la question devient très-simple? elle est
résolue par une jurisprudence de jour en jour plus unanime,
et par conséquent plus imposante (V. snprà, p. 188, art. 1225,
et loco citato, p. 141 et 142; note 1). Puisque la folle enchère
doit être assimilée à Faction résolutoire, et que l'action résolu-
toire n'est pas purgée par l'adjudication sur conversion, quand
le vendeur non payé n'a pas figuré dans la procédure, il faut
bien admettre que l'adjudication sur conversion prononcée,
sans que les créanciers inscrits ayant droit au prix provenant de
la première adjudicationaieut été parties volontaires ou forcées
dans la procédure, n'empêche pas un créancier de se pourvoir
en folle enchère.
En pareil cas, le poursuivant devait appeler le créancier
au jugement de conversion, ou no demander cette conversion
qu'après la sommation de l'art. 692.
Peu importe que le vendeur primitif eût été ou non appelé
au jugement de conversion. L'action résolutoire dérivant de la
vente par lui consentie avait été purgée par l'adjudication sur
la première saisie; il n'avait plus d'autres droits que ceux que
lui garantissait son inscription : il était au nombre des créan-
ciers hypothécaires. — Impuissant à se pourvoir en folle en-
chère, parce qu'il avait assisté et donné son assentiment aux
poursuites de conversion , sa déchéance ne portait aucune at-
teinte aux droits de ceux qui étaient demeurés étrangers aux
poursuites. — Le demandeur (Thomas) ne se prévalait pas des
dispositions de l'art. 1166, G. N., mais bien de celles de l'art.
733, G.P.G.
Le même raisonnement s'applique au précédent propriétaire,
premier saisi. — L'action en folle enchère n'est pas inhérente
à sa personne. — Sa renonciation ou sa forclusion ne peuvent
préjudicier aux droits de ses créanciers, parties dansla procé-
dure qui l'a dépouillé.
59{>
ARTICLE 1387.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
1" Saisie immobilière. — Folle enchère. — Jugement. — Qua-
lités.
2° Saisie immobilière.— Folle enchère. — Adjudicataires. —
Solidarité.
1° Le jyrocès-verbal qui constate l'adjudication sur folle en-
' " '•• • -escrites
nchérù-
_^ _^ _ ^_ , _ , '.procès-
verbal ne constats pas qxi il ne s'est pas p-ésentè.
2" Quoiqu'une poursuite en folle enchère ait été régulièrement
suivie contreun des adjudicataii'es, elle est nulle pour le tout, si
des formalités es'ienticlles ont été omises à Vérjard de Vautre, lors
mémo que le cahier des charges porte la clause formelle de la soli-
darité de la part do tous les adjudicataires.
(Laurent et Gary C. Isombard).
La demoiselle Gary et le sieur Laurent , do Paris, contrac-
tcreni mariage îe 10 uiai 1830; lesé{>oux adopièreni le rc{;imc
de la comnianauté.
Le ih- août l^^'ik, il fut procédé à la vente par licitalion du
domaine de la Grangelte et du domaine de Ma'ard, dépendant
de la succession du sieur Calas.
La dame Laiircnt en deviiit adjudicataire conjoinîemenl avec
le sieur Gary, son père.
Plus tard, le sieur Gary se démit de son acquisition en fa-
veur de sa niie, la dame Laurent, et lui fit donation des droits
lui compilant.
Aux termes da contrat de mariage , les apports des deux
époux ne devant pas entrer en communauté, ii s'ensuivait que
Ja moitié des domaines acquis appartenait à la communauté
dont le sieur Laurent était le chef, et que l'autre moitié appar-
tenait en propre à la dame Lauréat.
Un ordre fuî ouvert pour la distribution du prix.
Les mariés Laurent s'étaient mis en pos:;essiou des domaines
par eux acquis. Ils avaient fait cette acquisition en vue de la
conserver ; mais, les rentrées sur lesquelles ils comptaient ne
s'étant pas réalisées, ils furent obligés de chercher à revendre.
Les revesîies étaient faites sous seing privé ; il fut question
de les convertir en actes publics.
Ce fut alors que fut concerté entre les acquéreurs, à l'insu
du sieur Laurent et sans sa participation , un système qui a
donné lieu au procès.
On imagina de simuler une poursuite en folle enchère, de
( ART. 138T. ) 597
façon que chaque acquéreur devînt adjudicataire de son lot par
autorité de justice.
Ce système, conçu dans l'intérêt des acquéreurs, exposait
les époux Laurent à se trouver sous le coup de l'art, 740, C.
P.C., portant que le fol enchérisseur ne peut réclamer l'excé-
dant du prix s'il y en a , et que cet excédant sera payé à la
partie saisie si les créanciers sont désintéressés.
Les créanciers porteurs de bordereaux, sachant qu'ils allaien'
être payés au moyen des reventes, qui dépassaient de beaucoup
la somme due, gardèrent le silence.
L'adjudication sur folle enchère eut lieu, le 6 nov. 1850, en
faveur de M<= Favre, avoué, qui flt élection de command en
faveur du sieur Isombard et autres, acquéreurs sous seing
privé.
Tout paraissait aller bien jusque-là, si un incident ne fût
survenu.
Les héritiers Calas, sur la tête de qui avait été opérée la
vente primitive, trouvant qu'il y avait une différence entre le
prix d'adjudication et la revente sur folle enchère, dilîérence
qui se portait à 37,000 francs, vinrent réclamer cet excédant
aux termes de l'art. 710, G. P. G.
Les époux Laurent (lurent pourvoir à leurs intérêts; il leur
importait d'empêcher la réalisation des prétentions élevées par
les héritiers Galas.
A cet effet, ils introduisirent devant le tribunal de Garcas-
sonne, par exploit du 26 déc. 1850, une instance pour voir dire
et déclarer : 1° que toutes les poursuites de folle enchère, et
notamment le jugement d'adjudication du 6 nov. 1850, étaient
nuls tant en la forme qu'au fond; ce faisant, voir casser ou an-
nuler ledit jugement, et, par voie de conséquence, voir ordon-
ner que tous les détenteurs susnommés seraient tenus de dé-
laisser les parties par eux respectivement possédées, en tant
que lesdits détenteurs voudraient exciper du jugement d'adju-
dication susdit : le tout avec restitution de fruits, dommages et
intérêts avec dépens.
La demande introduite par les époux Laurent ayant été por-
tée à l'audience, ils y conclurent à l'adoption des fins de leur
assignation.
Le jugement de folle enchère fut défendu par le sieur Isom-
bard, qui conclut à ce qu'd plût au tribunal déclarer régulière
l'adjudication du 6 nov. 1850, avec dépens contre les mariés
Laurent.
Les héritiers Calas conclurent pareillement au maintien, tant
en la forme qu'au fond, du jugement de folle enchère, et firent
la réserve de tous leurs droits pour demander l'excédant du
pris de la deuxième vente sur la première.
598 ( ART. 1387. )
Les autres adjudicataires, acquéreurs sous seing privé, ne
prirent aucune part au litige.
24 juin 1851, jugement :
Le tribunal; — Considérant que les mariés Laiircnf... n'articulent
aucun grief, ni en !a forme ni au fond, conire les actes de procédure
qui ont précédé le jugement (de folle enchère) ; — Considérant que
tous leurs moyens se concentrent sur le jugement du 6 nov. 1830,
dont :1s demandent la nullité sous un double i)oint de vue : 1°...; 2° à
raison du mari qui est demeuré étranger au jugement; et auquel ne
peut faire préjudice une chose inter altos acta; — Considérant ; —
Considérant, en ce qui touche le sieur Laurent, que le mari ne de-
vait pas être appelé dans les poursuites en folle enchère; —Qu'aucune
dispoàtion légale n'exige, en effet, que le fol enchérisseur soit ap-
pelé au jugement d'adjudication, ni qu'il y soit fait mention de son
nom et de ses qualités;— Que l'art. 141 , C.P.C., qui règle les formes
essentielles de tous les jugements en général, est inapplicable à l'es-
pèce.— Le jugement d'adjudication sur folie enchère est soumis aux
dispositions de l'art. 712 du môme Code. L'art. 739 ne renvoie pas à
l'art. 712 d'une manière expresse; mr.is ce renvoi n'était pas néces-
saire, il résulte delà nature et de l'objet de ce jugement.— Le premier
jugement d'adjudication n'ayant pu produire son efi'ctparla faute du
foi enchérisseur, un nouveau jugement vient prendre la place du pre-
mier; il continue et complète la procédure d'expropriation , il forme
avec elle un seul et même tout; — Considérant que sans doute on ne
peut refuser la qualification de jugement au jugement nouveau, pjiis-
que l'art. 712 la lui attribue. — jiais ce jugenient est soumis à des
formes spéciales; il n'est autre chose que la copie en cahier des cliar-
ges, c'est-à-dire le récit de la procédure et le constat des enchères
revêtu de la formule exécutoire; la disposition sjx'ciale de l'art. 712
emporte avec elle une exception aux formalités ordinaires prescrites
par l'art. 141; — Considérant que la présence et la mention du fol en-
chérisseur ne constituent pas une formalité substantiele du nouveau
jugement. — Le fol enchérisseur est censé n'avoir jamais été pro-
priétaire; cet effet rétroactif est produit, non par le jugement qui dé-
clare le nouvel adjudicataire, mais par la seule inexécution des condi-
tions de la vente après la notification prescrite par l'art. 736. Le
sieur Laurent était mis en demeure d'exécuter : ii pouvait intervenir
spontanément jusqu'à l'ouverture des enchères, et arrêter la vente en
payant le principal et les frais; mais, ne l'ayant pas fait, il ne peut
se prévaloir de son absence. Il n'a pas été appelé et ne devait pas
l'être; il ne pouvait conclure contre personne , ni j)ersonne contre
lui : toute mention du fol enchérisseur, loin d'être une fo;miililé sub-
stantielle, était donc inutile et surabondante ;.,. — Par ces motifs,
déclare bons et valides tant le jugement d'adjudication sur folle
enchère du 6 nov. 1850 que les actes de poursuites qui l'ont pré-
cédé.
Appel des époux Laurent.
Arrêt.
La Cotr; — Attendu que les époux Laurent sont mariés sous le ré-
gime de la communauté; — Attendu que postérieurement la dame Lau-
( AET. Î3S7. ) 599
vent, née Gary, s'otant rendue atljudiraljure conjoiatement avec le
sieur Gary, son père, dos douicincs de la Graugette et de Malard, la
moiliL- dcsdils domaines esl tombée dans celte communauté; — Atten-
du c{i!C, dar.s ce régime, le mari ayant seul l'administration des biens
de la communauté , le sieur Laurent avait seul f'ualilé pour défendre
sur la dcmando en folle enchère (art. 14-21 et 2208, C.xN.);— A'.lendu
que c'est une erreur de penser, ainsi que l'a pensé le tribunal de
prer.uère iiisîance, oue le fol enchérisseur ne doi; pa? ê're appelé au
jugement d'adjudication, ni qu'il y soit fait mention de son nom et de
ses qualités; — Qiîc, la loi donnant au fol enchérisseur :c dioilde
purger la demeure jusqu'au moment dcl'adjudication, le rendant de
plus responsable et tenu, par la voie de la co.'iirainle par corps delà
diiï'éreucedu pris; qu'enlin, !e jugement sur folle enchère devant por-
ter injonction à radjudicalaire dépossédé de délai ser les immeubles
adjucçés, il esl impossible d'admettre que ces voies d'exécution puis-
sent être ordonnées par la justice, sans que l'individu qu'elles con-
cernent soit présent pour y défendre, ou ait été légalement et régu-
liéremenî appelé ; -^ Que la Goura donc à rechercher si, comme le
prétendent les appelants, la dame Laurent leule ligure au jugement
de folle enchère; — Attendu que la simple lecture du jugement dont est
appel démontre jusqu'à l'évidence que le sieur Laurent n'y est point
partie. — Ce jugement porte, en efiét, que i'audicncc d;: 6 nov. 1850
est tenue par le tribunal àc Nai bonne en la cause du sieur Louis
Lassera et de Slnri o-Célina Lassère contre dame Eîisabeth-Elconore
Gary, épouse du sieur Jcan-?,iaric-La".rcnt, et Fm-çcii Gaiy, en
j)ré!sence des héritiers Calas. — Ou y lit, de plus, qu'après l'extinction
des feux et les conclusions de l'enchérisseur, ces seules parties sont
mcnlionuées comme n'ayant pas pris la parole, ne s'éteint pas pré-
sentées. — Eaîiu, le diL'po.îii.ii porte injonclion à ladite dame Gary,
épouse Laurent, et uudll sieur Gary scul^ de délaisser à l'adjudica-
taire les immeubles adjugés, vingt-quatre heures après la signification
du présent jugement, à quoi faire contraint par toutes voies de droit,
même par corps; — ■ Attendu, dès lors, que ce grief invoqué par les
appelants, p.is du défaut de mention du si-eur Laurent dans le juge-
ment de folle enchère, fondé en droit, est éga'ement fondé en fait; —
— Attendu que le tribunal a également erré en décidant que ce même
jugement peut être maintenu par suite de la solidarité stipulée dans le
cahier des charges de l'adjudication consentie à la dame Laurent et
au sieur Gary, son père;— Que la solidarité n'a d'autre ciièt (;ue de
donner le droit aux créanciers des débiteurs solidaires de poursuivre
contre chacund'eux séparément le paiement intégral de leurs créances,
maisnepeut, dans aucun cas, autoriser l'expropriation contre un seul
débiteur de la totalité de l'immeuble adjugé conjointement à deux
adjudicataires; — Par ces motifs, disant droit à l'appel, met l'appella-
tion et ce dont est appel à néant; ce faisant, casse et annule l'adjudi-
cation sur folle enchère dont il s'agit, remet les parties au même état
où elles étaient auparavant.
Du G mai 1852, — 1'^ Ch.— MM. de Gaujal, p.p.— Bédarride,
Génie, Bertrand, av.
Observations. — J'ai extrait la notice qu'on vient de lit e, du
Journal des arréls de la Cour de Monlpellier, quoique !e lait
600 ( ART. 1387. )
ne me parût pas y avoir été exposé d'une manière ex:acte.
Consulté par les adjudicataires avant le jugement du tribunal
do Narbonne, j'avais cru pouvoir décider sans hésitation que
l'adjudication devait être maintenue. Dans l'état des faits expo-
sés par mon confrère, je n'hésiterais pas à déclarer que la pre-
mière question a été résolue par la Cour conformément aux prin-
cipes. En effet, on lit dans cet exposé : « Ce fut alors que fut
concerté entre les acquéreurs, à l'insu du sieur Laurent, et sans
sa participation, un système qui a donné lieu au procès. On
imagina de simuler une poursuite en folle enchère, etc. » Je
ferai d'abord observer qu'on trouve rarement dans les recueils
d'arrêts des expressions de cette nature, lorsque ni le juge-
ment, ni l'arrêt, ne parlent de simulation, de dol et de fraude.
Ensuite, quoique mon confrère n'en dise pas un seul mot, le
contraire de ses énonciaîions est constaté par les actes. J'ai re-
trouvé, dans le résidu que j'avais conservé, îapreuveque loin de
poursuivre la folle enchère à l'insu du sieur Laurent, comman-
dement de payer les bordereaux avait été signifié aux époux
Laurent les 28 sept, et 5 oct. 1850, et que, le 14 oct. suivant,
signification avait été également faite aux mêmes époux Lau-
rent des jours et heures de la revente sur folle enchère. Je ne
connais pas d'autre manière d'appeler un fol enchérisseur à la
revente de l'immeuble qui lui a été adjugé. Les formalités de
publicité avaient toutes été remplies.
Le jour de l'adjudication, les époux Laurent, si désireux
plus tard de conserver le bénéfice de leur adjudication, ne
comparurent pas; ils n'avaient pas constitué d'avoué; aucun
incident n'avait été soulevé. Le procès-verbal constate qu'après
le dire de l'avoué du poursuivant, nul ne s'est présenté pour
les époux Laurent. Mais ( et voilà l'origine du moyen qui a
triomphé devant la Cour de Montpellier!) quand on arrive au
moment de l'adjudication, l'avoue dit : Cause de... contre dame
Elisabeth-Eléonore Gary, épouse du sieur Jean-Marie Laurent
et François-Joseph Garxj... Et le jugement ne porte injonction
de délaisser qu'à la dame Laurent.
La première énonciation, complètement inutile et superféta-
toire, et l'oubli d'une disposition relative au sieur Laurent,
ont-ils frappé de nullité le procès-verbal d'adjudication?
Telle est la question ramenée à sa plus simple expression.
Pour la résoudre, je n'ai pas besoin de combattre les ré-
flexions scientifiques que le savant avocat des appelants a fait
imprimer et distribuer à la Cour, et qu'a reproduites le journal
de Montpellier dans son numéro du 28 août. Ce serait, de ma
part, d'autant plus malséant que, quoiqu'il ne me fasse point
l'honneur de me citer, il paraphrase ma doctrine, qui n'est pas
généralement admise, sur l'identité de la poursuite en folle en-
chère, avec la demande en résolution, lesquelles actions doivent
( ART. 1387. ) 601
«outes les deux, être proposées avant une nouvelle adjudication,
nus termes de l'art. 717 G. P. G. (Voy. J.Av., t.75, p. G53, art.
993, lettre c.]. Seulement, je ne conclurai pas, avec M. Bùdar-
ride, des prémisses pusées, que le procès-verbal de folle enchère
osî un véritable jugement, parce que ce serait contrarier les
iiûtions les plus élémentaires de la matière.
Je no combattrai pas, non plus, le motif si puissant en droit
donné par la Cour de Montpellier, à savoir que !e fol enchéris-
seur doit être appelé au jugement d'adjudication, car la loi
l'exige expressément (art. 736, C.P.C). Toutefois, je dirai
comme cet article, non pas que le fol enchérisseur doit être
assigué, mais que si;;nîfication doit lui être faite des jour et
heure de l'adjudicalion. La différence de ces deux locutions est
facile à saisir.
Il s'agissait donc uniquement de savoir si le sieur Laurent
avait reçu la signification prescrite par l'art. 736. En fait, cela
était incontestable. Et cependant, une question de droit a paru
grave, et l'adjudication que le législateur de 1841 a cherche à
soustraire aux chicanes téméraires des plaideurs, qu'il a voulu
placer sous l'égide inviolable de la justice, a été annulée paruiî
moyen de forme tiré des principes généraux, édictés au titre
des jugements.
Je demande la permission de transcrire ici (car les fait n'ont
pas varié, et le point do vue quia séduit la Gour de Montpellier
n'a pas changé) le passage de ma consultation du 18 janv.1851 :
L'adjudication sur folle enchère est nulle, dit M. Laurent,
parce que je n'ai pomt été partie au jugement d'adjudication,
et que, par rapport à moi, la décision intervenue est res inter
alios acla.
Les faits de la cause démentent hautement cette allégation.
Les époux Laurent reconnaissent que les titres des poursui-
vants les sieur et demoiselle Lasserre sont valables; ils ne
peuvent nier avoir reçu le commandement tendant à folle en-
chère, prescrit par rart.735, G. P.C. — Get acte a été notifié aux
époux Laurent, le 28 sept. 1850, par le ministère de Pradel fils,
huissier. — Les époux Laurent n'ayant point déféré à ce com-
mandement, les placards et annonces prescrits par l article pré-
cité ont été apposés et insérés. — Le 14 octobre, par exploit
du môme huissier, les époux Laurent ont reçu signification des
jour et heure de l'adjudication sur folle enchère, conformément
à rart.736, G. P. G. — Le jour de l'adjudication arrive, les époux
Laurent font défaut, et il est passé outre. G'est en présence de
ces actes que M. Laurent prétend avoir été étranger aux pour-
suites et à l'adjudication I Pour apprécier cette prétention à sa
juste valeur, il faut rapprocher des actes que nous venons d'é-
numérer et qui démontrent de la manière la plus évidente la
participation passive de M. Laurent à la procédure de folie en-
m-2 ( ART. 1387. )
•hère, les circonslances (et non les actes) desquelles M. Laurent
veut induire q l'ii n'y a pas été partie.
Remarquons d'abord que le jugement d'adjudication qui ne
slaïue sur aucune contestation, constuue à proprement parier
un procès-verbal et non un jugement (^Lois de la Procédure civile,
Carré, 3<^ édit., t. 5, p. C19, question 2397 et p.,751, question
2i2oqualer), et qaeles seules formalités essentielles de ce .g'^'nre
d'actes, consistent dans les noms des juges, l'exposé des iaiîs
qiîi donnent !ieu à l'adjudication, la mcr.li^n de i'ouveriurc et
de la Ciôlure des enchères , l'adjudication au plus offrant et
derr.ier enchéiisscur, la signature du président et du greffier,
(U la formule excculoire. — Toute mention qui n'a pas pour
'ibjet i'accompiissement de l'une de ces fornîa'iiés, est super-
flue.-—Elle n'e^cerce aucune influence surla validitéde 'a pour-
suite. Gela posé, voici les dispoi'itions qu'invoque M. Lauretit à
i'api)ui de son allégation.
Jusqu'au moment de l'adjudication, il a été compris dans la
poursuite: seuienienî, dans les énonciations rédigées par Tavoué
poursuivant ia folle enchère, il est dit : En la cause d?. . et
contre dame Elirabelh-Eléonore Gary^ épouse du stcur Jean-
Marie Laurent, et François-Joseph Gary... et...
Cette locution Cit sans doute ine::acte ; mais, indépendam-
ment do ce qu'elle se trouve dans une partie de ia formule du
procès-verbal d'adjudication^ qui n'est nullement nécessaire
poiîria régularité do cet acte, et do ce que le plumitif mêmedu
greffe supplée à ce quiî celte i;.enl!0n aurait û'inc(un;>iet, ose-
rait-on soutenir qu'elle peut prévaloir contre tous les actes de
:o proct^dure? La négative est d'autant moin.s douteuse qu'en
supposant qu'au lieu de commencer à ces mots : en La cause
de, etc., le procès-verbal n'eùi commencé qu'à ceux-ci : Ouï
M" Bonnet, etc., il n'en eût pas moins étéparfaltement régulier.
Api es le dire de l'avoué poursuivant qui, dans l'énun^éraiion
des diverses phases de la procédure, parle toujours des époux
Laurent, le défaut des poursuivis est constaté par ces mots :
Ntd pour Icsdlls époux Laurent et le sieur Gary.
Puis, le tribunal procèdeàlaréceptiondesenchères, entend les
conclusions de M'=Fabre, dernier enchérisseur, et après avoir sur-
ab mdammenl constaté une seconde fois, mais en ces termes, le
défaut des poursuivis : Nul pour lesdits François-Joseph Gary,,
Elisabeth-Eléonore Gary, épouse dudit Jean-Marie Laurent, etc.,
prononce l'adjudication au proStde M* Bonnet, avec injonciioa
à ladite dame Gary, épouse Laurent, et audit sieur François-
Joseph Gary, d'avoir à délaisser l'immeuble adjugé.
Que iaut-il induire de ces dernières locutions? Que M. Lau-
rent n'a pas été partie au jugement? INulkment, car d'un côté,
la mention réitérée du défaut du fol enchérisseur n'était point
nécessaire, et l'injonction dont parle l'artjiâ^ C.P.C., n'est pas
( ART. 1387. ) 603
prescrite à peine de nullité. Voy. mes Observations sur un arrêt
de la Cour de Nîmes, du 21 mai 1850, J. Av., t. 75, p. 464-,
art. 90G.
De ce qui précède, il résulte donc que c'est ici le cas d'appli-
quer la n;axime : Utile per inutile non vitiatur, et qu'il est im-
possible, à moins de faire violence à la portée de tous les actes
de la procédure de folle enchère, d'admettre que M. Laurent y
est demeuré étranger.
En supposant le procès-verbal d'adjudication nul au re-
gard du sieur Laurent , s'élevait une question de droit ,
digue, celle-ci, des élucubraîions scientifiques de l'avocat des
appelants. Les faits rapportés dans le Journal de Montpellier
ne la font pas pressentir; on ne donne même pas la partie du
juf;;ement attaqué q'ji y est relative ; c'est Tarrêt seul qui en
révèle l'existence. Lorsqu'une adjudication faite à plusieurs
personnes porte que chaque adjudicataire sera tenu solidaire-
ment des conséquences de l'aujudicaiion et du paiement des
bordereaux , un créancier poursuit-il régulièrement la folle
enchère contre un seul des adjudicataires?
Le 18 janv. I85î, j'ai adopté l'affirmative dans laquelle je
persiste; voici sur quelles raisons je me suis fondé :
Il est reconnu par la doctrine et la jurisprudence que la so-
lidarité, considérée 2îi abstracto, a pour butun mandat récipro-
que. Ainsi, lorsque plusieurs débiteurs s'obligent solidairement
par un seul et même contrat à une seule et même dette, ils se
mettent par cela même en société relativement à cette dette ;
ils se chargent mutu( llementparun mandat tacite, mais réel, de
payer les uns pour lesautres, d'où il suilqu'en agissant contre un
seul, îecréancier agit contre le mandataire de tous, et que lors-
qu'il agit coKtre tous , les irrégularités commises à l'égard de
l'un, sont couvertes par la régularité des actes signifiés aux au-
tres. C'est ce qui^ j'ai dit dans les Lois de la procéd. civ., Carré,
o" édit., t. 3, p. 614, quest.ibQ^. en ces termes : « Une procédure
faite contre l'un des débiteurs solidaires est aussi faite contre
tous... l'exécution contre l'un est une exécution contre l'autre.»
Cela résulte aussi d'un passage de ma question 2198, t. 5,
p. 399, n" 6, où l'on voit que AI. Carré, s'appuyant sur deux
arrêts des Cours de Riom et de cassation, pensait que la saisie
immobilière pouvait être dirifjée contre un seul des débiteurs
-solidaires pour tous les autres; que la poursuite dans ce cas,
bien qu'unique, était commune à tous les débiteurs. Enfin, on
décide généralement que les débiteurs solidaires ne peuvent in-
voquer la prescriptiiin d'un jugement par défaut exécuté con-
tre l'un de leurs débiteurs (Arrêts des(]ours de Pans et de Li-
moges, J.Av., t. 73, p. 133 et 245^ art. 376 et 430), et la Cour
de caiijalion a jugé, le 31 mars 18i8, que la signification d'un
604. ( ART. 1387. )
transport à l'un des débiteurs solidaires suffit pour saisir le
cessionnaire à l'égard des tiers (J.Av., t. 73, p. 687, art. 608,
§ 20). On peut aussi consulter (J.Av. t. 73, p. 185, 336 et kkb,
art. 397,465 et 497) mes observations sur un arrêt de la Cour
de Toulouse où je décide qu'il y a indivisibilité entre les co~
adjudicataires d'immeubles vendus en bloc, une dissertation de
M. Petit, président à la Cour d'appel de Douai, sur la même
question et un arrêt de la Gourde Limoges du 11 mai 18i8
dans le même sens. Il est vrai que l'art. 1205, G. G., prévoyant
le cas où la chose due a péri par la faute oxi fendant la de-
meure de certains débiteurs solidaires, déclare que les autres ne
sont pas tenus des dommages et intérêts qui peuvent être dus
indépendamment du prix de la chose. Mais loin de contenir une
exception aux principes de la solidarité, cette disposition ea
renferme au contraire une application évidente. Gar si la faute
de leur associé ou de leur mandataire n'a pu dégager les codé-
biteurs solidaires de leurs obligations, elle n'a pu aussi l'éten-
dre ni l'augmenter en les rendant passibles de dommages-in-
térêts auxquels ils no s'étaient pas obligés. D'ailleurs, la mise en
demeure, dont parle l'article 1205, a eu lieu dans l'espèce
par les commandements des 28 septembre et 5 octobre 1850.
II faut donc reconnaître que tous les acquéreurs solidaires sont
tenus chacun in solidum du paiement du prix de l'adjudica-
tion et que ce défaut de paiement entraîne la résolution de la
vente, c'est-à-dire la vente sur folle enchère, lorsque ce titre
iranslaiif de propriété a été une adjudication.
Si nous appliquons ces règles mcontesîables aux faits de
l'espèce, il est facile d'établir :
1° Que Gary père était tenu solidairement au paiement du
bordereau dont les sieur et demoiselle Lasserre étaient por-
teurs ;
2" Qu'il en est de même de Laurent ;
3 Et aussi, en supposant que la donation faite parle sienr
Gary à sa fille transniit à celle-ci des droits de propriété, que
la dame Laurent, née Gary, était elle-même débitrice solidaire
du prix dudit bordereau.
I. En ce qui concerne Gary père, il est constant, et nul ne le
conteste, qu'il s'est porté adjudicataire solidaire avec sa fille
du domaine de la Grangette ; que, faute du paiement du bor-
dereau délivré aux époux Alaux, qui avaient subrogé à leurs
droits les sieur et demoiselle Lasserre, ceux-ci ont régulière-
ment poursuivi contre ledit Gary la vente par folle enchère du
domaine de la Grangette, et qu'après l'accomplissement de
toutesjles formalités voulues par la loi, ce domaine a été adjugé
à divers le 6 novembre 1850. La donation faite par Gary père
à sa fille n'a pas été transcrite; elle ne peut être opposée à un
tiers (art. 941, G.G.)> donc, par rapport aux porteurs de bor-
,' ART. Î38T. ) 605
dereaux sur Gary adjudicataire, cetie donrstion n'a pu lui enle-
ver sa qualité d'adjuca^aire. M;u.=, cetio donation eût-elle été
transcriie, le sieur Gary père, n'en restait pas moins coobligé
solidaire, parce qu'il no dépendait pas de lui de se dégager de
cette condition apposée à l'acquisition du domaine adjugé.
II. En ce qui concerne le sieur Laurent, il est également in-
contestable que la ratification qu'ii a donnée comme chef de la
coninuiîiauié qui existe entre lui et sa femme, à l'acquisition
faite par cette dernière (ainsi que cela résulte de la requête en
abréviation de délai présentée par les éfoux Laurent à M. le pré-
sident du tribunal cîvil de Narbunne, le 27 déc.1850, et d'une
quittance du 10 jiiill. iS'io), l'a lendu débiteur solidaire du
prix de cette acquisition (art. 1401 et 2208, C.N.). —D'où suit
qu'il suffit à son égard que la poursuite dirigée contre Gary
père soit régulière pour qu'il ne soit, pas recevable à exciper
des prétendues irrégularités qui lui seraient spéciales.
I!I. — En ce qui concerne la dame Laurent, née Gary, consi-
dérée comme donataire de son jjère, en vertu de l'acte du 25
août 1849, passé devant M^ Boyer, notaire à Carcassonne, il est
encore vrai de dire qu'elle a figuré dans la déclaration de
command du 16 août 1844 comme adjudicataire solidaire avec
son père du domaine de Gran;;ette; que la donation con-
sentie par ce dernier n'a pu être faite qu'à la condition de
payer le prix in solidum de l'immeuble donné ; qu'en vertu de
cette donation, si la moitié du domaine de Graîsgette est deve-
nue propre de la femme Laurent, cette transmission de pro-
priété n'a pu se faire qu'autant que la dame Laurent est de-
venue elle-même débitrice solidaire du prix intégral de l'adju-
dication, ce qui du reste n'a nullement éteint l'obligation soli-
daire contractée par M.Gary, père.
Ces trois propositions, dont le fondement juridique ne nous
paraît pas pouvoir être sérieusement contesté, suffiraient pour
résoudre toutes les questions qui naissent du procès qui nous
est soumis.
La Cour de Montpellier répond que la solidarité n'a d'autre
effet que de donner le droit aux créanciers de poursuivre sé-
parément contre chacun des débiteurs solidaires le paiement
intégral de leurs créances, et nondepoursuivre l'expropriation
contre chacun d'eux isolément. C'est là l'elTet ordmairo de la
solidarité pour toute obligation de payer; mais, dans l'espèce,
l'obligation solidaire ne portail pas seidement sur le paiement
d'une somme, mais sur l'accomplissenient des conditions sous
lesquelles la vente avait été consentie. Chactm des adjudicataires
était adjudicataire protolo, in solidum; à chacun d'eux incom-
bait l'obligation de la faire valoir. Il ne s'a{^,issaii pas de l'ex-
propriation d'un bien possédé par indivis, mais de la résolution
VI.— 2« s. 41
G06 ( ART. 1388. )
d'une vente faite à plusieurs, à condition qu'un seul répondrait
pour tous. La doctrine de la Cour de Montpellier serait dé-
sastreuse dans le cas où, par suite d'une vente judiciaire, l'avoué
aurait déclaré cent personnes adjudicataires. Les créauciers de-
vraient donc poursuivre, à défaut d'enrcgisirement, cent folles
enchères et absorber ainsi en frais la totalité du prix de l'im-
meuble. C'est précisément pour éviter ce grave inconvénient
que dans les cahiers des charges est insérée la clause de la so-
lidarité de la part de tous ceux qui se rendront collectivement
adjudicataires. Dans son arrêt du "26 janvier 18i8, la Cour de
Toulouse, sous la présidence de M. Piou, a fait une application
littérale de ces principes. Le jugement du tribunal de Foix,
dont les motifs ont été adoptés, est remarquable par la netteté
et la logique des déductions (J.Av., t. 73, p. 185, an. 397). —
L'honorable M. Petit, auteur du Traité des Surenchères, a
bien voulu m'envoyer une approbation motivée que j'ai insérée
{Ibid., p. 336, art. 465).
ARTICLE 1388.
COUR D'APPEL DE PARIS.
Séparation de coups. — Jugement. ^ — Signification. — Enûcete. —
Provision. — Réserves.
Lorsqti' un jugement alloue une provision à la femme deman-
deresse en séparation de corps et ordonne la preuve des faits ar-
ticulés à l'appui de la demande, la femme peut le faire signifier
pour contraindre le mari au paiement de la provision, avec ré-
serve de le sigîiifer plus tard pour faire courir le délai de l'en-
qtiéte, délai qui, dans ce cas, ne court pas à partir de la première
signification,
(Allard C. Allard.)
27 août 1850.— Jugement du tribunal civil de la Seine, ainsi
conçu :
Le Tribunal; — Attendu que l'art. 257, C. P. C, dispose que
l'euquéte sera commencée dans la huitaine du jour de la signification,
à peine de nullité; que celte disposition est impérative et absolue;
qu'elle ne distingue pas entre les causes de la signification; qu'il ne
peut dépendre de la partie autorisée à faire l'enquête d'éluder l'appli-
cation de ladite disposition par une déclaration qr.'elle signifie pour
une cause autre que l'exécution de l'enquête; — Attendu que le défaut
de ressources pour faire face aux frais de l'enquête ne pourrait être
•Mï motif suffisant pour échapper à Tapplication diidit article; mais que
d'ailleurs, dans l'espèce, la dame Allardj qui a fait signifier le juge-
ment et qui, au lieu de se borner à une saisie-exécution pour obtenir
le paiement de sa provision, a fait un commandement tendant à saisie-
exécutiou qu'elle n'a pas fait suivre de saisie, et a pris ensuite inscrip-
( ART. 1388. ) mo-
tion et commence une procédure de saisie immobilière, ne peut
aliégucr aiijourd hui qu'elle n'avait pas le moyen de coinmencer
i'enrjuctc; — AUcndu que la dame Allard a fait signifier, le 5 juillet
1850, le jur^euicnt du 18 juin, même année, qui a statué sur la provi-
sio!i par elle dcaiandée, et a autorisé la preuve des faits articsilcs;
qu'elle ti'a i)as encore commencé ren(|uète, et qu'ainsi la procédure
doit être aniudée; — Déclare la procédure commencée par la dame
Al'.nrd nulle; la déclare déchue du bénéfice du jugement du 13 juin
lh50 el la déclare non recevabic dans sa demande en séparation de
forps. — Appel.
ARRÊT.
La Cocu ; — Considérant que le jugement du 28 juin 1850 contient
deux dispositions principales, l'une qui admet la femme Allard à la
preuve par témoins des faits par elle articulés à l'appui de sa demande
en séparatioiide corps, l'autre qui condamne Allard a payer à sa femme
une somme de 300 fr. pour subvenir aux frais du procès et une pen-
sion alimentaire; — Considérant que chacune de ces dispositions constitue
une décision distincte dont la femme Allard avait le droit de pour-
suivre séparément l'exécution; qu'il est évident qu'elle devait com-
mencer par exiger de son mari la provision dont le paiement lui était
indispensable pour subvenir aux frais de l'enquête ordonnée; — Que
cependant^ aux termes de l'art. !47, C. P. C, elle était obligée, avant
toute poursuite, de faire signifier le jugement à avoué et à domicile; — •
Qu'elle a dû se conformer à cette prescription de la loi, mais qu'elle
l'a fait en déclarant que ces significations avaient pour objet spécial
Texécution de la disposition du jugement relative à la provision; —
Que vouloir que ces significations aient fait courir le délai fixé par
l'art. 257, C. P. C, pour commencer l'enquête, ce serait placer la
femme Allard dans l'impossibilité absolue de faire renquète et scndre
inutile le jugement qui l'a ordonnée, puisque la femme Allard ne
pouvait faire procéder à cette enquête qu'au mojen de la provisio!;;
— Qu'elle ne pouvait l'obtenir qu'eu poursuivant sou mari, et <|ue
cependant dans ce système, le premier acte de ces poursuites devrait
fatalement lui faire encourir la déchéance prononcée par l'art. 257
dudilCode; — Considérant qu'il ne saurait en être ainsi, puisqu'aucuue
disposition de la loi ne prohibe la marche suivie par la femme Allard,
et que, s'agissantdc prononcer une déchéance et une nullité, le silence
de la loi doit protéger la procédure attaquée; — Considérant, au sur-
plus, que cette forme de procéder ne contrarie aucunement la volonté
du législateur de reslreiudre dans des limites étroites l'accomplisse-
menldes formalités de l'enquête; qu'en effet la loi ne détermine pas
le délai dans lequel la signification du jugement doit être faite; qu'il
importe donc peu ([u'elle ait lieu à une époque plus ou moins éloignée;
— Qu'enfin, Allard, qui, par son fait et par son refus de payer la
provision, a mis obstacle à l'enquête, ne saurait être admis à profiier
de celte faute; qu'au surplus, il n'éprouvera aucun préjudice, puisque,
si la femme, a])rès avoir reçu la provision, ne faisait pas ses diligences
pour l'enquéle, il aurait le droit de la mettre en demeure par la signi-
fication du jugement déboule Allard de sa demande en nullité.
Du 22 juin. 1852.— 2« Ch.~MM. Delahaye, prés. — Gouin,
av. gén. (concl. contv.). — Baillcal et Guctand, av.
608 ( ABT. 1389. )
Note. — Telle est l'opinion que j'ai adoptée en rapportant un
arrêt conforme de la Cour de Melz du 20 iuill. 1826 (J.Av.,
t. 37, p. 88), rappelé dans les Lois de la Procédure civile, Carré,
3^édit., t. 2, p. 527, note 4°.
ARTICLE 1389.
HissertatioÊi.
Saisie-arret.' — Comrai:nte.' — Enregistrement.
Une saisie-arrêt peut être pratiquée â la requête de la Régie
de l'enregistrement en vertu d'une contrainte rendue exécutoire y
mais non encore signifiée.
Cette question intéressante a été examinée et résolue par les
rédacteurs du Journal de l'Enregistrement (année 1852, n" 1918,
p. 90, art. 15,358), en ces termes :
(( D'après l'art. 557, C.P.C., « tout créancier peut, en vertu
de titres authentiques ou privés, saisir-arrèter entre les mains
d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur ou
s'opposer à leur remise, » et d'après l'art, 558, « s'il n'y a pas
de litre, le juge du domicile du débitciir, et même celui du
domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la
saisie-arrêt et opposition. »
(( Dans notre Dictionnaire, v° Opposition, n° 3, il est dit que
l'on peut former une saisie-arrêt à l'eUet d'assurer le recou-
vrement des droits de succession même avant que le délai pour
le paiement soit expiré, mais qu'il faut une ordonnance du juge,
comme le prescrit l'art. 558, CP.C. Dans l'art. 9076 de ce
Journal, où nous avons traité du mode de procéder en matière
de saisie-arrêt, nous avons dit que l'administration n'avait
jamais à demander ia permission du juge, parce qu'elle agis-
sait, soit en vertu de jugemenis, soit en venu de contraintes
signifiées.
« La question de savoir si une saisie-arrêt pouvait être prati-
quée lorsque le délai pour le paiement des droits de succes-
sion n'était pas encore expiré s'est présentée devant le tri-
bunal de Gien, qui l'a jugée affirmativement le 15 mars 1850
(art. 14,927 de ce Journal), attendu que le droit de l'adminis-
tration est ouvert le jour du décès de l'auteur de la succession,
et que la créance est certaine; que, si le chiffre n'est pas fixé,
l'art. 559, CP.C, permet au juge d'en faire une évaluation
provisoire.
« Dans cette affaire jugée par le tribunal de Gien, il n'est pas
fait mention de contrainte. Enefft t, en règle générale, la con-
trainte ne fait pas seule le titre ; le titre primitif est dans la loi,
darns l'événement, nous dirons, qui a donné ouverture à l'impôt.
( ART. 1389. ) 609
La contrainle est un premier acte de poursuite qui, en même
temps, constate rexi{»ibilité de la dette. Elle n'a pas lieu lorsque
l'impôt n'est pas encore exigible ou lorsqu'il est payé dans le
délai iixé par la ioi. îl y a donc une obligation, une dette anté-
rieure s la c.ntraiîite, une dette exi{îibîe, sans quoi cette con-
trainte ne serait pas fondée. Mais lorsque la dette n'est point
exigible, lorsqu'il n'a pas été décerné et signifié de contrainte,
l'art. 558, C.P.C., est applicable. Le juge doit autoriser la
saisie-arrêt, et son ordonnance doit être transcrite en téie de
l'exploit.
«Il n'en estplus demême lorsque ladelieest échue et qu'une
contrainle a pu être légalement décernée et signifiée. La ques-
tion s'est présentée deA'ant le tribunal de Libourne. Une con-
trainte avait été décernée, signifiée et suivie d'une saisie-arrêt.
Le droit dérivant de la contrainte n'a pas été contesté au fond.
On n'a pas prétendu qu'il fallût en outre une ordonnance sur
requête pour opérer légalement !a saisie-arrêt; seulement le
débiteur a soutenu quela saisie était nulle, d'abord parce qu'elle
avait eu lieu dans la huitaine de la contrainte, qui donnait ce^
pendant un délai de huit jours, et, ensuite, parce qu'une oppo-
sition à cette contrainle existait antérieurement à la saisie. Mais
le tribunal a rejeté ces deux moyens et validé la saisie le
18juill. 18'^8.
(i il est donc reconnu que la saisie-arrêt peut être pratiquée
sans ordonnance du juge lorsque les droits sont exigibles et
qu'une contrainte a été décernée et signifiée ; mais si la con-
trainle a été seulement décernée et qu'elle n'ait pas été signi-
fiée, la saisie-arrêt sera-t-elle également valable sans ordon-
nance du juge? Nous le croyons. Non-seulement la contrainte
est exécutoire, mais le titre du tr^-sor est antérieur, et dérive,
ainsi que notis l'avons déjà dit, de la loi et de l'événement qui
a donné ouverture à l'impôt ; enfin la dette est exigible. Le
juge du tribunal civil ne peut donner dans ce cas plus de droits
à l'administration que ne lui en a donné le juge de paix en
rendant la contrainte exécutoire, il est seulement nécessaire
que celte conirainte soit suffisamment énoncée en tète ou dans
le corps de l'exploit de saisie-arrêt.
« On dit qu'il faut que le débiteur ait connaissance de sa dette
et de la contrainte qui l'établit, et que, pour cet effet, il est
indispensable que celte contrainle lui soit signifiée. Mais le dé-
biteur connaît ou est censé connaître sa dette; il coimaît ou
€St censé connaître la loi qui l'a fixée; il sait ou devait savoir
qu'un délai lui était accordé pour la payer, et que pendant ce
délai aucune contrainte ne |iouvait être décernée contre lui.
La signification de la contrainte ne lui apprend donc pas qu'il
doit un impôt, elle lui apprend seulement qu'on en poursuit le
paiement.
610 ( ART. 1390. î
a Par ces motifs, nous croyons, quoiqu'il vaille mieux faire
signifier la contrainte antérieurement, qu'une saisie-arrêt peut
être opérée avant cette signification , et que l'on peut alors,
tout à la fois, signifier la contrainte et dénoncer la saisie. »
Remarque. — L'opinion exprimée dans cette dissertation ne
doit pas être suivie. Si l'on admet les principes poiés par les
jugements cités des tribunaux de Gien et de Libourne, dont
j'ai critiqué les décisions, J.Av., t. 75, p. 595, art. 969, et t. 76,
p. 597, art. 1Î80, on peut en conclure que la signification n'est
pas nécessaire pour rendre valable la saisie-arrêt. Mais il faut
reconnaître que la régie doit procéder en vertu d'un titre ou
d'une permission du juge. La contrainte, avant de produire un
effet quelconque, doit avoir été signifiée. L'opposition en pa-
ralyse l'exécution ; et si l'exécution est commencée, elle la
suspend (Voy. mon Code d'instruction administrative, \i.QbQ^
n" 932) : je crois donc que le redevable serait fondé à deman-
der la nullité de la saisie pratiquée lorsque la contrainte ne lui
a pas été préalablement signifiée. — Voy. mon Formulaire de
Procédure^ t. 1, p. 554, note 4, tw ^ne, et Loi» de la Procédure
fivile, t. 4, p. 573, n"» 1938.
ARTICLE 1390.
TRIBUNAL CIVIL D'OKANGE.
Séparation db biens. — Jigement.— Lectchb.
Il n*est pas nécessaire que le jugement de séparation de biens
soit lu à l'audience du tribunal civil remplissant les fonctions du.
tribunalde commerce, lorsque^ dans l'arrondissement du domicile
du mari, il n'existe pas de tribunal spécial de commerce et que,
surtout, la séparation de biens résulte d'un jugement qui prononce
la séparation de corps (Art. 872, C.P.C).
(De Piolenc C. de Piolenc.)— Jugement.
Lk Tribdnal; — Cousicicrant qu'il n'existe pas de tribunal spécial
de comoierce dans l'arrondisscaient d'Orange, et que ce sont les juges
du tribunal civil qui, dans les ternies de l'art. 640, C. Comm., en
exercent les fonctions ; — Considérant que l'art. 872, C. P. C, n'exige
<[Me lecture publique du jugement de séparation de biens soit faite à
i'audience du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel
est domicilié le mari, que lorsqu'il existe un tribunal spécial de com-
merce dans ledit arrondissement ; — Que cette interprélalion résulte
invinciblement de ces termes dudit art. 872: « Au tribunal de com-
merce du lieu, s'il y en a; — Qu'en effet, ces dernières expressions,
s'il y en a, ne se comprendraient pas, si, en parlant du tribunal de
commerce du lieu, le législateur avait entendu designer à la fois, et
les tribunaux spéciaux de commerce, et les tribunaux civils de pre-
mière instance en remplissant les fonctions, puisque, dans tous les
( ART. 1391. ) 611
arrondissemenis, il existe toujours un tribunal connaissant des ma-
tières de commerce ;^ — ^Considérant qu'il j a d'autant plus lieu de re-
connaître que le tribunal de commerce du lieu, dont parle le premier
i>aragraphe de l'art. 872, C. P. C, ne doit jamais s'entendre du tri-
)unal civil en remplissant les fonctions, que, dans le même article, le
législateur, au sujet des extraits à afficher, a parfaitement distingué
les tribunaux civils de première instance faisant fonctions de tribu-
naux de commerce, des tribunaux de commerce proprement dits, et
a voulu que lorsqu'il n'existerait pas dans l'arrondissement de tribunal
de cette dernière espèce, un extrait, indépendant de celui destiné à
l'auditoire du tribunal civil, fût affiché dans la principale snlie de la
maison commune du domicile du mari; — Considérant (lu'on ne com-
prendrait pas pourquoi la loi aurait exigé la lecture du jugement de
séparation à l'audience du tribunal qui, en tant que tribunal civil, a
prononce 4adite séparation, ladite lecture ne pouvant rien ajouter à la
publicité résultant delà prononciation même dudit jugement ; — Con-
sidérant, enfin, que l'art. 880, C. P. C, spécialement destiné à régler
la publicité en matière de séparation de corps, ne renvoie à l'article
87*2 du même Code qu'en ce qui touche les insertions à faire dans les
tableaux exposés soit dans l'auditoire des tribunaux, soit d;;ns les
Chambres des avoués et des notaires, et non en ce qui louche la pu-
blication à faire, l'audience tenante, des jugements de séparations; —
Qu'en supposant donc qu'il y eût lieu, dans les cas de sépaiaticns de
biens poursuivies directement, de rendre publiques lesdiics gc;)ara-
lions au moyen de la lecture des jugements à l'audience des tribunaux
civils faisant fonctions de tribiuiaux de commerce, il «l'en saurait être
de même quand la séparation de biens n'est qu'une conséquence
légale de la séparation de corps; — Par ces motifs, — Dit n'y ;;vf'ir heu
d'ordonner la lecture du jugement qui a déclaré les époux de Piolenc
séparés de corps et de biens.
Du:;8 sept. 1851. — MM. Auzias^, prés. — Mazade, av.
Note. — Ce jugement est bien rendu. — En disant, s'il y en a,
le texte de la loi explique suffisamment qu'il entend indiquer
le tribunal spécial de commerce, car ces expressions n'auraient
aucun sens si elles s'appliquaient également au tribunal civil,
puisqu'il n'est pas d'arrondissement qui en soit dépourvu. —
Voy. Lois de la Procédure civile, Carrk, S'^édit., t. 6,
p. ^31, question 29i6 ter. Voy. aussi les atiêls rapportés siiprà,
p. 496, art. 1344.
ARTICLE 1391.
1° Délai. — Distance. — Fraction. — Acgmbutation.
2" Délai. — Distance. — Mesore.
1° Toutes les fois qu'il y a lieu à l'augmentation, par suite
des distances^ d'un délai accordé par la loi, cette augmentation
est due pour toute fraction, si minime qu'elle soit, qui dépasse
l'unité légale (Art. 1033, C.P.C.}.
612 ( ART. Î391. ]
2" Tonte distance commencée donne lien à V augmentation du
délai aussi bien pour la première unité de distance que pour les
unités subséquentes.
Je reçois de l'un de mes abonnés, magistrat de Cour d'ap-
pel, la lettre suivante :
Monsieur,
La quesiion de l'augmentation des délais à raison des frac-
tions de distance est, en procédure, l'objet de la controverse.
A mes y;'ux, elle est fort simple j mais, comme ma manière de
l'envisager s'écarte un peu des voies généraiement suivies, je
me défie de moi-même, et, en qualité de très-ancien abonné
au Journal des Avoués, je prends la confiance de faire un appel
à vos lumières.
L'art. 1", C.'S., déclare la loi exécutoire dans le départe-
ment de sa promulgation, un jour après cette promulgation.
Au delà tic ce rayon, si petite que soit la distance, le délai est
augsriente d'un jour jusqu'à dix myriamètres inclusivement ; de
deu% jours au delà de dix myriamètres jusqu'à vingt, etc.
(Cass., 31 mars et 16 avril l83i; J. crim., art. 7i6, et S.-V.
31.209).
L'art. 411, même Code, fixe à trois jours !e délai pour com-
paraîire devant le juge de paix en conseil de famille, lorsque
la personne citée réside dans la commune ou dans la distance
de deux myriamètres. Au delà de ce rayon, le délai est aug-
menté d'un jour par trois myriamètres. Le ( é!ai ordinaire de
trois jours étant restreint par la loi à ceux qui résident dans
le rayon de deux myriamètres, il faut dire, comme sous l'ait,
l*"", que ceux qui résident au delà, si petite que soit la distance^
auront droit à une augnientation : d'un jour, au delà de deux
myriamcires, jusqu'à trois inclusivement j de deux jours, au
delà de trois jusqu'à six, etc.
L'art. 439 accorde trois jours à celui qui a été nommé tu-
teur pour proposer ses excuses, « lequel délai sera augmenté
d'un jour par trois myriamètres de dis;ance du lieu de son do-
micile à celui de l'ouverture de la tutelle. » — Cet article ne
diffère des art. 1 et 411 qu'en ce qu'il ne détermine pas de
rayon dans l'étendue duquel doive avoir heu ie délai ordinaire
sans augmentation. La conséquence, c'est qu'un pareil rayon
n'existe pas, car on ne peut lui donner une longueur arbitraire;
c'est que ce rayon est zéro; c'est, en un mot, que le délai or-
dinaire est restreint aux personnes domiciliées dans le lieu
même de l'ouverture de la tutelle, et que les personnes domi-
ciliées en dehors de ce lieu auront droit à une augmeniaiion
d'un jour jusqu'à trois myriamètres inclusivement j de deux
jours, au delà de trois myriamètres jusqu'à six, etc.
On objectera peut-être que l'art. 439, en ne fixant pas le
( ART. 1391. ) 6ia
rayon auquel s'applique le délai sans augmenlaiion, a entendu
que ce rayon serait de toute la distance en deçà de trois my-
rianiètres, et que l'augmentation de délai ne commencerait qu'à
trois myriamèires accomplis. La réponse à l'objection serait
que la même expression, « un jour d'augmentation par tel
nombre de myriamètres, » laquelle signifie, dans les art. 1 et
411, « un jour pour une fois le nombre de myriamètres com~
mencé; deux jours pour deux fois le nombre commencé, » ne
peut vouloir dire, dans l'art. 439, placé sous le même titre que
l'art. 411, « un jour pour une fois le nombre de myriamètres
accompli; deux jours pour deux fois le nombre accompli, etc. 5»
et puis, si le législateur avait entendu établir, dans l'art. 439,
coïnme il l'a fait dans l'art. 411, une certaine zone autour de
la commune, dans l'étendue de laquelle le délai sans augmen-
tation eût été applicable, ne va-t-il pas de soi qu'il l'eût dit
avec la même simplicité et la même clarté qu'il l'a dit dans
l'art. 411?
Je m'arrête ici, car dès ces premiers pas s'est dévoilé le sys-
tème du législateur, qui se reproduit partout, et, par exem-
ple, dans les art. 5, 51, 72 et 1003, C.P.C., et que je résume
ainsi : « Le délai ordinaire ou primitif est restreint à la com-
mune mêtne, si la loi n'a [)as déterminé un autre rayon-, au
delcà de la commune ou du rayon fixé, toute distance, quelque
faible qu'elle soit, donne lieu à une augmentation do délai :
d'un jour, tant que l'on est dans la première unité de distance
réglée par la loi ; de deux jours, quand on est entré dans la
seconde unité, etc.
Le législateur, en embrassant celte règle, ne faisait que con-
tinuer Tétat de choses existant sous l'ancienne législation, dont
quelques dispositions fixaient, au delà de la commune, un cer-
tain rayon, auquel s'appliquait le délai primitif (Ordonn. de
16G7, tit. 3, art. 3; tit. ±2, an. 2; tit. 27, art. 4); dont d'au-
tres dispositions, plus nombreuses, restreignaient ce délai à la
commune môme [Ibid., lit. 3, art. i, 2, 4; tit. 11, art. 1; tit.
14, art. 14 j tit. 22, art. 31; tit. 31, an. 5). Et le texle seul de
ces diverses dispositions démontre qu'au delà de la comumne
ou du rayon fixé, le délai d'augmentation était dû pour toute
distaiice commencée.
El, au delà de l'ancienne législation, le même principe est
enseigné par la loi romaine (3, Dig., de Verb. sign.).
Pour ne s'être pas tenue ferme à ce principe, la juriS|Oru-
dence a vacillé. Elle a décidé, sous les art. 2185, C.N., et
1033, C.P.C., que le délai d'augmentation n'était dû que par
distance accomplie (Cass., 10 déc.l839 et 14 août 1840; Dal.,
nouv. édit., v" Délai, p. 310). Elle a jugé, sous les art. 165
G.Comra., et 1", G.N., que le délai était dû par distance com-
614 ( ART. i:J91. )
mencéc (Cass., 19 jiiiliet 1826; J.Av., t. 32, p. 128 . L'unifor-
mité ne renaîtra que dans le culte des principes.
Telles sont mes appréciations. Je ne me dissimule pas que
mon point de départ, à savoir : « que toute distance commen-
cée donne lieu à l'augmentation de délai, aussi bien jjour la
première unité de distance que pour les unités subséquentes,»
est contraire à l'opinion aujourd'hui communément admise;
mais je vous ai dii les monts qui me portaient à penser que
l'opiision commune était entrée dans une fausse voie. Si c'est
moi qui me suis tronjpé, je serai heureux d'être éclairé; si,
au contraire, mes observations vous paraissent justes, il serait
ulilv^ qu'elles reçussent l'appui de votre autoriie. Vois verrez,
Monsieur, si la aiatière vous parait d.jjne de Taire l'objet d'une
disscrtp.iion ce votre part dans l'un des numéros du Journal
des Avoués.
Aj],réez, etc.
OBrjinvATiONS. — L'opinion de l'honorable majjislrai qui a
bien voulu m'écrire les lif;nes qui procèdent ne me paraît las
acceptable d'une manière aLsolne. — D'accord avec lui sur les
principes (|u! régipsent l'aug-menlaiion des déhiis potir chaque
fraction qui dépasse la première unité de distance, sans attein-
dre la iuiivante, je cesse de l'être sur la fixation du ]joini de
départ do cette première unité. — Toutes les fois que !a loi
accorde une augmentation de délai, elle indique clai;eu;ent le
moment où ce délai commence. Ainsi, en général, l'auputcnta-
lion est d'un jour par 3 myriamèîres, à partir de telles Inuites,
au dedans desquelles les parties peuvent se mouvoir sans qu'il
y ait lieu à une augmentation quelconque. Pour faciliter l'in-
telligence du calcul ; je prends un cxciuple, l'an. 411, C.N. :
que dit la loi? que le délai pour comparaître sera de troi»
jours pour toute partie domiciliée dans la commune ou dans
un rayon de 2 myriamèîres. • — Que si la distance est pins con-
sidérable, h délai sera augmenté d\in jour yar 3 myriamèîres.
II suit bien de là que la partie domiciliée à plus do 2 myria-
mèîres a droit à une augmentaiion d'un jour, mais il ti'en ré-
sulte pas que, si elle a son domicile à 5 myriamctres, elle ait
deux jours en sus. En d'autres termes, les 3 m}ria!:iètres à
raison desquels l'augmentation est accordée se mesurent, non
pas (lu lic'u de la comparution au domicile de la [lartie assi-
gnée, mais du lieu où finissent les 2 myriamèîres, qui, de l'en-
droit où les parties sont tenues de comparaître, se dirigent
vers l'endroit où elles sont domiciliées. — La loi a déclaré que
trois jours suffisaient pour toutes parties domiciliées dans un
rayon de 2 niyriamètres, et qu'un jour par 3 myruimètres
d'excédant serait accordé à celles qui étaient plus éloignées.
( ART. 1391 bis. ) 615
Décider autrement, c'est faire donner un jour d'augmentation
pour un seul myriamètre (le 3^), alors qu'ensuite ce même dé-
lai n'est donné que pour 3 niyriamètres.
Cette théorie maisque évidemment de base. — Elle est con-
traire au sens grammatical, rationnel et légal des dispositions de
nos Codes. Dans l'hypothèse que j'ai prise, les périodes trienna-
les donnant lieu à l'augmentaiion d'un jour commencent
à partir de la fin du 2'= myriainèlre pour finir avec les 5-, 8*,
11% etc., îandis que, dans !c systèoie de l'auteur de la lettre,
elles commeticeraicnt avec le 1" myriamètre , et tomberaient
aux 3*, G", 9", etc., inclusivcinent.
On sait d'ailleurs que j'ai toujours cru, malgré plusieurs ar-
rêts, que toute fraction excédant le minimu>.n, mais n'attei-
gnant pas le maximum du nombre de myriruiièlres fixé par ia
loi, doit permettre l'augmentation du délai , conjme si la pé-
riode, au lieu d'être seulement entamée, était eniièrement ab-
sorbée. Ainsi, la partie domiciliée après le 1" :::yriamètre jouira
d'un délai augmenté d'un jour de même que si elle demeurait
au 5* myriamètre j celie qui habite après !e 5' aura deux jours
cornme celie qui est domiciliée au 8% etc. J'ai eu plusieurs fois
occasion de rappeler ma doctrine à cet égard. (Voy. noiam-
meni J.Av., t. 7o, p. 598, art. S71; t.76, p. 328, art. 1087, et
p. 640, art. 1182.)
Il est incontestable que, si, an lieu de l'art. 411 , C.N., je
prends nu exemple dai.s le Code de procédure, le poii.tde dé-
part du délai n'est plus le même. C'est le lieu où la partie doit
se rendre qu'il faut considérer, et c'esi à partir de ce lieu que
se mesure ia distance à raison de laquelle un jour est accordé
par cî.aque 3 myriamètres. (Art. 5 ei 1033, C.P.C.) Point de
difiiculté dans ce cas, seuleuicnt je crois aussi que la jurispru-
dence rcfu'.e à tort râugmentation quand la distance dépasse
3 myriamètres sans atteindre G myriamètres , G sans attomdre
9, etc. Mais il faut bien remarquer qa'aucnne augmentation
n'est due s'il y a moins de )3 myriamètres de distance. — J'ai
du reste développé ma docùi ine sur les déh'.is <'ans les Lois de
la Procédure civile^ Carré, 3' édit. , t. G, sous l'art. 1033, et
spéciauMuent sous le n" oVlY, où j'indique trois exceptions
{Promulgation des lois , Surenchère sur aliénation volontaire ,
Recours contre l'cndossetn' d'une lettre de change).
ARicLE 1391 bis.
COUU D'APPEL DE RIOM.
Surenchère. — Vente voloî^taikk.— ^Distraction. — Ventilation.
Lorsqu'aprës une aliénation volontaire de plusieurs corps de
616 ( ART. 1391 bis. )
domaines, une seule surenchère du prix total de la vente a été
faite et que le vendeur d'un de ces domaines intente une action en
résolution, les tribunaux peuvent appliquer Vart. 727, C.P.C.,
ordonner la distraction, faire eux-mêmes une ventilation puisée
dans le contrat de vente , et ordonner que V adjxidication sur
surenchère ne portera que sur les autres corps de domaines.
(De Cliazournes C. Ducruet et Tabard.)
Le tribunal d'Yssingeaux a rendu le 5jan v. 1852 un juge-
ment qui fait suffisamment connaître les faits, en ces termes :
Le Tribunal; — Considérant que, suivant acte passé devant M*" Rou-
chon, notaire à Aurec, le 26 déc, 1850, M. de Chazournes père vendit
à la dame Heiiiielte-Adélaïde Guérin, son épouse, et à M. Marie-
Benoît-Léon Arcin de Chazournes leur (ils, acquéreurs pour chacun
moitié, tous les immeubles qu'il possédait dans !a commune d'Aurec,
lesquels formaient trois corps de domaine appelés de Chazournes, de
Bellevue et des Hvvers, moyennant la somme de 53,000 fr., avec
explication que le centre d'exploitation rurale dit des Hyvers était
dans le prix pour 13,000 fr.; — t^onsidérant que sur la notihcation faite
par les acquéreurs aux créanciers inscrits du vendeur, le sieur Du-
cruet, l'un de ces créanciers, se présenta, le G mars 1851 ,%au greffe
du tribunal d'Yssingeaux, à l'efi'et de mettre une surenchère du
dixième qui porta à la somme de 58,300 fr., oiiire les accessoires
légaux, la première mise a prix des nouvelles enchères; — Considérant
qu'après l'accomplissement des formalités voulues par la loi, un juge-
ment en date du 12 mai 1851 valida la surenchère et lixa l'adjudica-
tion au 7 juin, suivant; — Considérant qu'aux mains de M. de Chazour-
nes le domaine des Hjverts était une acquisition remontant au mois
de septembre 1835 et dont le prix n'avait pas été intégralement
acquitté; — Que les héritiers de M. de Gidrol, vendeur primitif de ce
domaine, alarmés de la notification faite le !«' fév.1851, de l'acte d'a-
liénalioii du 26 déc. précédent, sur le sort de leur créance dont l'omis-
sion d'un renouvellement en temps utile de l'inscription conservatoire
du privilège paraissait menacer la sécurité, dirigèrent dès le 3 mars
1851, contre M. Chazournes, une action en résolution à défaut de paie-
ment du prix de la \tnte du 27 sept. 1835; qu'à cette instance, les
mariés Tabard, créanciet^insqrils de M. Chazournes, intervinrent le
18 du même mois et demandèrent à êtr« admis au bènéiice de la subro-
gation légale^ suivant le § l«f de l'art. 1231, C. N., aux conditions pla-
cées dans cet article; — Qu'un peu plus tard, et le 9 mai suivant, l'inter-
vention du sieur Louis-Jean-Bapliste Terme, qui, dès le 19 avril Î8'r8,
et par acte sous seing privé, enregistré le 6 mai 1851 seulement, avait
été subrogé aux droits et actions des héritiers de Gidrol, qu'il venait
de rembourser en capital et intérêts, rendit la véiilcaux situations res-
pectives des parties et acheva de régulariser l'instance;— Que le 12 du
même mois de inai un jugement fui rendu qui, donnant acte du rem-
boursement fait au sieur Terme ]»ar le sieur Francisque Tabard de la
créance dont s'?,git, subrogea ce dernier, admit en principe l'action
résolutoire, en suspendit toutefois provisoirement l'exercice et le sur
bordonna à l'impuissance dueun nt {.■onslalée de la part des acquéreurs
surenchéris, soit de la part de M, de Chazournes, vendeur, d'assure-
le paiement par privilège de ladite créance dans les vingt jours
( ART. 1391 bis. ) r,î7
de radjiulicalion; qu'enfin par acte des 24 et 30 déc. dernier, le sieur
Tabard, es quaiilé qu'il S'^^lt, a fait assigner ledit M. de Cîiazourne?, les
acquéreurs surencjiéris et le sieur Ducruet surenchérisseiir, aux fins
d'ouïr prononcer définitivemenl la résolution de la vente du 27 sept.
1835, et i>ar suite dire que le domaine des llyvers serait reûré des en-
chères; -Considérant qu'à l'audience de ce jour, par l'organe de M^
Allemand son .iTOué, le sienr Ducruet a déclaré que, bien que sa po-
sition de surenchérisseur fût chani^ée et qu'il pût s'en faire re-
lever, il persistait à la maintenir, en ce que la nouvelle mise aux
enchères se restreindrait à ne pius porter que sur les domaines de Cha-
zournes si de Bellcvue. sous condition enireautres (i'unerédiictionpro-
portioiuielle dans la mise à prix ; — Qu'au surplus il s'op|>oserait a tous
nouveaux sursis, à moinscju'ilne plût au iribunaU'ordoiîner pour raison
d'une demande en disîrac:ion vainement all<îguée, mais dont l'existence
n'est point justifiée, auquel cas il requérait que l'adjudication fût len-
voyée au mois d'avrii procliaiu; — Considérant que iM. de Chazournes et
les acquéreurs surenc!iéris, par l'organe de leurs avoués respectifs, en
même temps qu'ils donnaient leur adhésion à ce qu'il fût à la présente
audience procédé aux enchères sur tous les immeubles, objeis de la
vente du 26 déc. 1850, ont déclaré s'opposer h ce que le domaine
des Hyvers fût retiré desdifes enchères^ par le motif qu'il n'était
nullement douteux que l'adjudicataire ne s'emorossàt de parahser,
d'éteindre même l'action en résolution par le remboursement des ma-
riés Tabard dans les vingt jours de l'adjudicaliou, d'autant mieux fjue
le jugement à intervenir peut déclarer ie privilège et en faire une cl;:.:se
supj)!ément;;ire du cahier des charges; — Considérant quel'acl:on en
résolution donts'agit, aussi longtemps qu'elle sera pendante, fait ob-
stacle ace que le douiaine des Hj vers demeure compris dans les enchè-
res ; qu'il n'est pas dénié que le privilège qui gar.m'tissait originai-
rement la créance à laquelle les mariés Tabard se trouvent subrogés
ne soit éteint à défatU de renouvellement, en teuips utile, de l'in-
scription qui l'ovait couse; vé: que 'es tribunaux ne peuvent recon-
naître et proclamer d'autres privilèges que ceux qui sont écrits dans
la loi; qu'en celte matière, tout est de droit strict, et qu'il nest pas
douteux qu'une disposition dujugemenl a intervenir, quehjue évident
que fût i'iiiîérèt général des créanciers h l'y voir insérer, ne saurait
avoir légalemeut pour effet de rendre la vie à un privilège éteint, sur-
tout vis-à-vis des créanciers, qui n'y sont ni appelés ni représen-
tés, et qu'enfin la double perplexité pour l'adjudicataire de n'obtenir
aucune garantie d'un tel engagement , et, résultant d'un privi-
lège, éventuellement contestable, et de sa subrogation a une action
que peut-être on voudrait prétendre éteindre par le paiement, ne
pourrait que prèjudicier aux enchères, d'où suit que c'est le cas d'or-
donner qu'il sera pas-é à l'adjudication des immeubles surenchéris,
moins le domaine des îlyvers, sur la mise à prix de i'd^OOO fr. seule-
ment et accessoires légaux réduits dans la même proportion ; — Dé-
clare la procédure régulière, restreint la portée des enchères à ne
frapper que sur les immeubles surenchéris autres que le do.uiaine des
Hyvers; — Ordonne qu'après lecture de l'acte de vente du 26 décem-
bre 1850, et du jugement du 12 mai 18ol, qui valide la surenchère,
il sera procédé immédiatement à l'adjudication sur la mise à pris de
44,000 fr. et accessoires légaux réduits dans la même proportion,
outre les charges ordinaires; dit que les frais faits su* la surenchère
seront payés en sus par les adjudicataiici, les liquide, etc.
618 [ ART. 1301 bis. )
Appel de ce jugement devant la Cour de Riom.
Pour les appelants vendeurs et acquéreurs, on conclut : 1° à
la nullité de la surenchère ; 2*^ à l'annulaiion du jugement qui
a ordonné la distraction et la ventilation.
Pour les intimes, on conclut au démis de l'appel, et le sieur
Ducruet demande qu'on lui donne acte d'une déclaration qui est
reproduite dans l'arrêt.
Arkèt.
La Cornj — Adoptant les motifs des premiers jnges, met l'cppcl au
néant.... et donne iicte loutelois à M. Ducruet qu'il est jticl.i iisrintc-
nir sa surenchère s:;r le domaine des Hyvcrs, d'après la ventilation
qui en a été (aite, pourle cas où la coadition prévue par le jrgonîcnt
du 12 mai 1851 se réaliserait, et où il n'y aurait p.;3 lieu àprcno iccr la
résolution au profit de M. Tabard.
Bu 26 juin. 1852. — Ch. des app. de pol. corr.
Observations. — J'ai examiné, snprà , p. 568. art. 1377,
l'effet des réserves concédées ou refusées. L^irrèl cja'ou
vient de lire offre encore un exen)|)le de l'inuiilité de cette es-
pèce de procédure anormale : car, de ce que M. Ducrtc'. a de-
mandé et obteim acte d'une déclaration, il ne s'ensuit j)as qu'il
ait acquis un droit qu'il n'aurait pas eu. \l l'a ou ne l'a pas,
mais ce n'est point cette partie de l'arrêt insérée après la con-
damnation aux dépens qui peut créer un droit en favru;- d'un
des intimés, sur un point qui n'avait fait l'objet d'aucune con-
clusion en première instance.
Je ne saisis pas l'intérêt que pouvaient avoir les appelants à
demander la nullité de la surenchère. Elle était évidemment
valable.
L'unique question était donc celle que j'ai posée en lêlc de
cette notice.
Consulté par les acquéreurs sur le mérite du jugement du
tribunal d'Yssingeaux, je dois avouer (joe jamais procédure ne
m'avait paru plus singulière, pk.s irrationnelle et plus illégale.
On me pressait de donner mon avis pour savoir si ou non on
interjetterait appel. Je dictai à la hâte quelque lignes que je
vais reproduire. Je viensdi recevoir l'arrêt de la Cour de Riom.
J'ignore si mon opinion a été soumise à la haute sagesse de cette
Cour, mais je regrette, dans liniérêt de la science, qu'elle n'ait
pas cru devoir donner un seul motif sur un point de droit aussi
nouveau, aussi important, et qu'elle ait adopté les motifs du
premier juge qui n'en avait pas donné un seul afférent à la dif-
ficulté. On pourrait, à la rigueur, soutenir que ni l'arrêt ni le ju-
gement ne sont motivés sur l'exception proposée par la famille de
Chazournes. Le seul motif du jugement, s'd en est un, est celui-
ci: « D'où il suit que c'est le cas d'ordonner qu'il sera passé outre
( âRT. 1391 bis. ) 619
« à r;i'lJ!idicaliort des iuiim-ubles surcncliiris, moins le domaine
« des Hyvcrs. » Si l'on objocU^it que dcvniU les premiiTs jngcs
les conclusions n'éiaient p;Lsosscz formelles })our nrcessilcr des
moiifs en droit. ccl>c oitjection n'nvaii pas de valeur, enec qui
concerne l'arrêt, car, dcvani la Cour, on a forme! 'cnuni conclu
à ce (jnc la doinandc en disiraciion fût repoussée, et In suren-
chère mainicniic en son Ciiiier. 11 s'agissait donc bien, (icvani
la Cour, do savoir si l'art. 727 serait dc'claré aftplirablc, ou si
au conliairo on laissiraît jii[;er la demande en rcooliiîioii pour
s'occuper ensuite du sijrl de la surenclière. Sur ccie question,
la Cour n'a donné aucin it'Oiif,
Quoi qu'il en soù de cette (jnesiion de foi'mc qui scia déba'-
tuc «levr.nt la Cour sup-èine dans !e pourvoi q<i'on se piojtose
de former, voici les reficx oi;s qtie j'avais tran?mif:es à la fa-
mille de Ghazournos ; lia nouvel examen m'a confirmé dans
mon premier sesUisacnt ; je ne forr.is [). s iideux saisir n-.a pen-
sée en i'etcnrani ('«avantage :
Le tribunal d'Ys:..in; ca' x n'a prononcé la résolution de la
ven:e prim.tive de ( omainc des Hyvers, ni par son juj^ement
dn 12 r.^.a; îSôî, i-i par son jn^^cr-ionl du 5 jrnvier lo5'-i; il a
cru scu'emoni pou.o::', en présence d'une demande en résolu-
tion, appliquer l'art 7^7, C. P. G. , et ordonner îa distraction
d'tni : partie des iiîiHU\:b'es sareiichrris, sous le préiexte de la
demande e:î résolulioa.
11 s'agit d'une surendiôre sur aîiénajon volontaire, elle est
donc régie par le -lire h du livre 1^' de la partie 2, G. P. G.
L'an. 838, con;p is rîans ce titre, indique quels sont les arti-
cles d-; liire de ia s.dsie immobilière qui seront applicables cà
la procédure en sincnchèrc. Aucun renvoi n'est fait aiîx ar;i-
clcs 725, 72G et 727: d'où la conséquence forcée que C's arti-
cles ne peuvent è^rc appliqués à la procédure en surenchère
sur aliénation volontaire.
Mais, dans l'espèce, s'agissail-il d'une demande en disirac-
iion ? Etait-ce un tiers revenrliquant, qui, déposant son titre
de propriété;, s'opposait à la vemedun immeuble lui apparte-
nant? Non j c'était un précédoni vendeur qui, voulant user du
privilège que lui acctade 'art. 717, article auquel renvoie
l'art. 8u8, déclarait avoir formé une demande en résolu-
tion.
Quelle était la position et quel était le droit de ce précédent
vendeur demandeur en résolution? 11 avait le plus grand in-
térêt, dit-on, à s'opposer àla venlesur surenchèrede l'immeu-
ble qu'il avait priraitivement vendu, soit: il était donc recc-
vable à présenter sa demande en résolution pour en obtenir
toutes les conséquences. Dans ce cas, l'art. 717 prescrivait au
tribunal d'Yssingeaux de prononcer le sursis en fixant un dé-
VI.— 2« s. 42
620 ( ART. 1391 bis. )
lai, pendant lequel ce vendeur primitif ferait définitivement
juger sa demande en résolution.
Au lieu de suivre cette procédure si simple et la seule légale,
le jugement du 5 janvier 1852 se fonde sur l'intérêt de ce ven-
deur pour ordonner la distraction -, ii confond ainsi deux posi-
tions parfaitement distinctes, qui n'ont et ne peuvent avoir
entre elles aucune analogie. Ce jugement viole donc ouverte-
ment des dispositions précises de la loi, des textes formels ; et
chacun sait que, dans les ventes judiciaires, tout doit être de
droit rigoureux.
En supposant que cette théorie nùt être coniestée iians une
procédure en saisie immobilière, les raisonnements les plus
simples, indépendamment des raisons de texte, du si'cn< e de
l'art. 838, ne viendraient-ils pas démontrer la nécessité de son
application à la procédure de surenchère sur aliénation vo-
lontaire?
Divers corps de domaine sont vendus à Primus. Il fait les
noiificaiions exigées par la loi, et il offre aux créanciers !e prix
porté au contrat. Seciindiis, un de ces créanciers, fait une sur-
enchère, fait valider sa surenchère, et poursuit l'adjudicaùon.
Teriius, ancien propriétaire d'un des corps de domaine, et qui
prétend n'avoir pas été payé de l'intégraliié du prix de vente,
intente contre son acquéreur et contre Primus une action en
résolution. Le résultat de cette action pourra être, de faire
tomber la vente consentie à Primus, si le corps de domaine à
l'occasion duquel elle est intentée est d'une importance telle
que sans lui Primus n'eût pas fait son acquisition. La saren-
chère de Secundus peut donc devenir inutde , ei; ne produire
aucun des effets attachés à une surenchère sur aliénation vo-
lontaire. Quelles que soient les divisions de valeurs détermi-
nées dans le contrat passé par Primus, personne ne peut lui de-
mander compte des motifs d'affection ou de convenance qui
lui ont fait porter au prix total le montant de son acquisition ;
aussi Secundus a-t-il dû, dans sa surenchère, comprendre la
totalité du prix, et ne lui a-t-il pas été permis de faire autant
de surenchères partielles qu'il pouvait y avoir d'énonciations
de valeurs diverses.— Comment supposer que ce que le suren-
chérisseur n'a pas pu faire en présence du contrat d'acquisition
de Primus, il aura le droit de l'obtenir d'un tribunal, sous le
prétexte qu'un ancien vendeur a intenté une action en réso-
lution ? Ne voit-on pas qu'ainsi la porte la plus large serait ou-
verte à la fraude, et qu'un surenchérisseur pourrait obtenir, à
l'aide d'une demande en résolution intentée au hasard, la ré-
duction de son enchère qui forme un contrat judiciaire parfait
entre le vendeur, l'acquéreur et les créanciers?
L'enchère qui doit servir de point d'appui à l'adjudication
est, dit la loi, le prix qui a été offert par le surenchérisseur.
( AKT. 1301 bis. ) ' 621
Ce surenchérisseur pnurrait-il ^tre forcé à modifi(3r l'enchère
qu'il a notifiée, à restreindre les offres qu'il a faites, ei à ac-
cepter la position toute différente que constituerait une de-
mande en résolution d'une partie des immeubles qu'il a suren-
chéris? Evidemment non: car lui aussi a pu être déieiminé à
faire sa surenchère par des raisons d'affection et de conve-
nance portant précibément sur des objets à l'occasion desquels
est intentée la demande en résolution. Devant la jusiice, les
droits des parties doivent être réciproques, et le surenchéris-
seur, qui ne pourrait pas êire forcé à scinder sa surenchère,
ne peut pas forcer l'acquéreur à subir une division qui déna-
ture la position de toutes les parties.
C'est donc avec raison que le législateur n'a même pas voulu
appliqjjer à la surenchère sur aliénation volontaire l'art. 727,
et permettre q'î'une demande en distraction d'une partie des
immMibles surenchéris autorisât un tribunal à ordonner la
vente des autres parties.
Le tribunal d'Yssinfi;eaux a cru pouvoir modifier le contrat
résultant de la surenchère, faire des calculs de proportion, dé-
terminer une obligation nouvelle pour le surenchérisseur, en
puisant uniquement ses raisons de décider dans l'espèce de
ventilation insérée daiis l'acte de vente du 26 décembre î850.
Qui ne tera frap[)é de la fragilité de celte base? C'est une
semblable décision qui démontre surtout la vérité de la thèse
que je soutiens.
On conçoit que dans une vente sur saisie immobilière^ vente
à l'occasion de laquelle la mise à prix du poursuivant n'est
qu'une chose de pure forme, une partie des immeubles saisis
étant l'objet d'une demande en distraction, une nouvelle mise
à prix, tout aussi fictive que la prei^ière, soit proposée par le
poursuivant et adoptée par le tribunal. A cela nul inconvé-
nient, car il n'y a jamais d adjudication sur ceite mise à prix,
et ce sont les enchères nouvelles qui révèlent, à vrai dire, la
véritable valeur de l'immeuble mis en vente.
Mais, dans une surenchère sur aliénation volontaire, il ne
dépend ni du surenchérisseur, ni du tribunal de changer ou
modifier une enchère qui ne repose pas seulement sur la vo-
lonté du surenchérisseur, mais aussi et surtout sur la volonté
de l'acquéreur qui a fait les notifications. C'est donc un con-
trat qui ne peut être rompu ou modifié que par la volonté de
tous ceux qui y Oiit pris part.
Que si, et l'acquéreur, et le surenchérisseur, et tous les
créanciers inscrits consentaient à cette division des immeubles
surenchéris et à une nouvelle fixation de l'enchère restant obli-
gatoire pour le surenchérisseur, on pourrait peut-être décider
que cette procédure, quoique vraiment anormale, ne serait
pas contraire à une disposition expresse de la loij mais que,
622 ( ART. 1392. )
contre la volonté de l'acquéreur, un tribunal se croie autorisé
à fixer cette nouvelle enchère, c'est ce que repoussent les no-
tions les plus élémentaires de la procédure.
ARTICLE 1392.
COUR D'APPET, DE LIMOGES.
1° Ordre. — Contredit. — Forclusion.
2' Ordre. — Contredit. — Désistement. — Kétractatiou.
.3" Ordre. — Contredit. — Saisie.
1° Les créanciers qui n'ont pas contredit dans le mois le règle-
ment provisoire d'un ordre sont forclos; ils ne peuvent plus
personnellement critiquer les coUocalions, mais ils peuvent invo-
quer et faire valoir les contredits formés par d'autres créan-
ciers (Art. 758, G. P.C.).
2° Le créancier qui s'est désisté d'un contredit formé dans un
ordre peut rétracter son désistement , tant qu'il n'a p>ci^ été ac-
ceiHé, alors surtout que ce désistement émanait de l'avoué qui
avait agi sans pouvoir spécial après le rervoi à l'audience pro-
noncé par le juge-commissaire.
3° Le saisi a le droit d'élever des conîrcdils contre le règlement
provisoire de l'ordre ouvert pour la dlstribrtlon du prix de ses
immeubles.
(Clavaiid et Grcnet C. Cîiazaubencix.)
Les faits delà cause sont suffijamnicnt expliqués dar.s l'arrêt
suivant :
La Cour; — Attendu qu'il est de l'essence de !a procédiirc en aia-
licrc d'ordre d'être indivisible, en ce sens que tous les contredits
soulevés par un ou plusieurs des créanciers ou par la jîarlie saisie
doivent profiler aux antres créanciers, qui peavcnt, dés lors, invoquer
et faire valoir ces contredits devant le triir.în.i saisi par le renvoi à
l'audience fait parle juge-couimissaire, quoi(ju'ils n'aient fait person-
nellement aucuns contredits dans le délai fixé pari'art. 755, C. P. C;
— Attendu que la (orclusion prononcée par l'art. 756, C. P. C, ne
s'applique que sous ce rapport que les créanciers qui n'ont pas con-
tredit dans l'ordre provisoire ne peuvent plus élever de contestations
qui leur soient purement personnelles; uiais qu'il est de principe et
d'une pratique générale dans la jurisprudence, que ces mêmes créan-
ciers sont aptes à invoquer en leur faveur tous les contredits qui ont
éié faits ])ar d'autres en conformité dudit art, 755; — Attendu que
l'ordre provisoire, arrêté le 18 mai 1849, a été attaqué par divers
créanciejs, et notamment le 9 juillet suivant, par les sieurs Greuet,
Lavcrine et Clavaud, débiteur saisi, qui ont critiqué la créance du
sieur Chazaubeneix, portée en premier rang dans ledit ordre; —
( ART. 1392. j 623
Altendii que, le 28 de juillet, les deux créaucierscontCâtanls, Grenei
etLaverine, ont déclaré, par l'organe de leur avoué seulement, qu'ils
se désistaient de leur coutredil à l'égard de la créance de Chazaube-
neix, par le motif qu'ils étaient assurés d'être utilement collo([ués
par suite d'une réclamation présentée par eu\ dans le procès-verbal
d'ordre; mais (|ue ce désistement est irregulier comme n'ayant pas été
fait en conformité de la loi et par un mandataire qui n'avait pas mission
ni pouvoir suffisant pour le faire; qu'il n'a pas été accepté et qu'il est
postérieur;! l'ordonnance du juge-commissaire qui avait spécialement
saisi de la coiilestation le tribunal par suite de son renvoi du 19
juille"; — Attendu, d'ailleurs, que le tribunal était encors saisi delà
contestation par le contredit, porlaiU sur ia même créance du sieur
Chazaubcntix, fait par Clavaud, partie saisie, qui n'a aucunement
abandonné ce contredit; — Attendu que c'est à tort que les premiers
jugesont déclaré ledit Clavaud, en sa qualité de débiteur, non rece-
vable à critiquer le rang que doit occuper dans l'ordre chacun de ses
créanciers; que ce droit lui appartient essentiellement d'après la loi
qui, à la différence des créanciers, n'ayant prononcé aucune forclu-
sion contre lui, a voulu qu'il liguiât dans toutes les phases de Tordre
jusqu'à sa clôture, parce que l'on a pensé, avec raison, ([u'il pouvait
avoir personnellement un grand intérêt à contester soit la nature des
créances, soit leur légitimité; qu'ensuite il était plus particulièrement
que tout autre capable de fournir tous les renseignements neccrsaires
pour pouvoir apprécier le mérite de chacune des créances; — Attendu,
dans l'espèce, que le sieur Ciavaud, débiteur discuté, avait un intérêt
réel à ce que sa femme, Françoise Darnajouï. qui, pendant i^onvivr.nt,
figurait en son nom dans l'ordre, et aujourdiiui ses enfanl.s liériîiers
de leur mère, soient utilement colloques dans ledit ordre; qu'outre cet
intérêt, il était de son devoir, comme tuteur légal, mais surloiil comme
père, de défendre les droits de ses enfants et de faire ressortir leur
créance d;.ns ledit ordre; qu'il a donc pu valablement élever ie con-
tredit sur la créance de Chauzaubeneix; — Attendu que, |)ar les deux
premiers motifs déduits ei-dcssus, les créanciers, parties de M" Dumont,
ont le droit de s'emparer du contredit soulevé par les sieurs Lavcrine,
Grei et et Clavaud; que |ieu importe que les deux premiers l'aient
abandonné, piiiscjue cet abandon est sans effet, n'ayant j>as été régu-
lièrement fait ni accepté; qu'au surplus, ils ont pu se prévaloir du
contredit fait par le sieur Ciavaud, dont celui-ci ne s'est nullement
désisté ; — Au fond, itteudu qu'il n'est aucunement établi par le
sieur Chazaubeneix , intimé, (jue sa créance résulte d'un privi-
lège de vendeur, etc.; — Déclare que les appelants ont droit
de profiter du contredit fait soit par Laverine, Grenet, soit par
Clavaud.
Du 29 mai 1850. — 3"= Ch. —MM. Garaud, prés. — Jouhaii-
neaud, Dumont père et îjcrlaud, av.
Observations. — I. Cet arrêt restreint sans motifs sérieux,
et contre la volonté rorniellernent exprimée du léf;islateur, les
effets de la forclusion prononcés par l'art. 756, C.P.G. — I.a
Cour prend pour base de son opinion ce prétendu principe si
souvent et si mal à propos ai)pliqué de l'indivisibilité de la pro-
cédure en matière d'ordre, principe que j'ai critiqué toutes les
624 ( ART. 1393. )
fois qu'il a été produit, et que la Gourde cassation a solennel-
lement repoussé (J.Av., t. 75, p. 368, art. 89-2-II1). —D'après
moi (Voy. Lois de la Procédure civile, Carré, 3^ édit., t. 6,
p. 40, questioii 2564 quater), le créancier forclos ne peut inter-
venir dans le débat entre des contestants que pour soutenir le
règlement ou sa propre collocaiion qu'on attaque (Voy. mon
Formulaire de Procédure , t. 2, p. 265, note 5). La Cour de
Nîmes a sanctionné les vrais principes à cet égard dans l'arrêt
suivant (art. 1393). — D'un autre côté, il ne faut pas exagérer
les suites de la forclusion et décider, qu'en aucun cas, les
créanciers forclos ne peuvent profiter indirectement du béné-
fice d'un contredit fait en temps utile et accueilli par le tribu-
nal. — Les arrêts des Cours de Bordeaux suprà, p. 552.
art. 1369, et de Paris, (infrà, p. 627, art. 1394), prouvent le
contraire.— il en est de même de la question 2566 quater, Lois
de la Procédure civile, t. 6, p. 45.
IL Le désistement devait être considéré comme non avenu,
parce que, 1° il avait été fait sans mandat spécial (J.Av., 1.76,
p. 424, art. 1114, un arrêt de la Cour de cassation)^ 2^1 n'avait
pas été accepté {Ihid., p. 142, art. 1025 ter). — Quant à la
question de temps, c'est-à-dire à l'influence de l'ordonnance de
renvoi à l'audience, il est inutile de s'en préoccuper, parce
qu'elle est parfaitement indifférente.
in. — Je ne conçois pas qu'on ait pu contester au saisi le
droit de contredire (Voy. mon Formulaire de Procédure, t. 2,
p. 265, note 4).
ARTICLE 1393.
COUR D'APPEL DE NIMES.
1° Ordre. — Appel. — Délai. — Distance. —
2° Ordre. — Contredit. — FpRCLtrsiox.
1° Le délai d'appel des jugements sur contredit en matière
d'ordre doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres de
distance entre le lieu où le jugement a été rendu et le domicile de
l'appelant (Art. 763, C. P.C.).
2° La forclusion encourue piar le créancier qui n'a formé Oîi-
cun contredit dans les délais, en matière d'ordre, Vempêche
d'adhérer au contredit élevé par une partie plus diligente et de se
le rendre commun (Art. 756, C.P.C.).
(Couston C. Peyral.)
Un ordre est ouvert sur le prix des biens d'un sieur Lequin.
La dame Peyral, femme Lequin, est colloquée au premier rang,
la dame Belle au second, M. Couston au troisième. Dans le
( ART. 1393. ) 625
mois accordé pour contredire , la dame Belle conlesto le rang
assigné à la dame Peyral , sur le motif que les droits de cette
dernière résultent d'une donation postérieure à l'inscription de
la dame Belle. Production tardive d'un tiers qui est colloque
entre la dame Belle et le sieur Cousion. Celui-ci ,crai;;nant pour
le paiement de sa créance, déclare Mar un dire, postérieur à
l'expiration du mois, adhérer au contredit de la dame Belle.
Plus tard, désistement de cette dernière.
27 août 1851, Jugement du tribunal civil d'Orange, qui re-
pousse la contestation de Couston. — Appel.
Arrêt.
La Codr;— Attendu qu'en imposant à l'appel des jugements d'or-
dre la condition d'être interjeté dans un délai aussi court que celui
de dix jours à partir de la 5i<;i)i(ication à avoué, et eri ajoutant en
même temps à ce délai celui d'un jour par trois myriamètres de dis-
tance du domicile des parties, l'art. 763, C.P.C, a certainement en-
tendu que les avoués et leurs parties eussent à leur disposition dix
jours francs et entiers pour consulter entre eux, après que la portion
de délai relative à la dislance qui les sépare aurait été utilisée;-— At-
tendu, en fait, que !e jucjement entrepris a été rendu par le tribunal
d'Oran£;e; que Cousion est domicilié à Valréas, et que la distance
entre ces deux villes excède trois myriamètrcs ; que, dès lors, l'appel
de ce jugement signifié à avoué, le ^2ô oct. 1851, a pu être interjeté
utilement !e 5 nov, .suivant, qui n'était (luc le 11™® jour; — Attendu que
le délai d'un mois accordé par l'art. 755 pour contredire court, pour
chaque créancier produisant, du jour de la notification qui lui est iaite
de l'état de coUocatiou provisoire;— Attendu que si l'adhésion au con-
tredit d'autrui peut être considérée comme équivalente à un contredit
personnel, elle ne peut évidemment pas avoir une valeur supérieure,
et qu'elle doit, en conséquence, être soumise aux mêmes règles et à
la même déchéance ;— Attendu, dans l'espèce, que Couston n'a fait
lui-même aucune sorte de coiitredit et qu'il n'a adhéré à celui de So-
phie lîelle que plus d'un mois après la notification qu'il avait reçue
de Tétat de collocation provisoire; — Attendu que cette adhésion tar-
dive est en conséquence comme non avenue, et que Couston demeure
dans la position d'un créancier déchu par l'art. 756 du droit de con-
tredire;— Que vainement il voudrait ^-■appUquer le bénéfice du con-
tredit susmeniionné de Sophie Belle et l'utiliser à son profit en exci-
pant de l'indivisibilité de la matière; que cette indivisibilité, rontro-
versable au fond, s'il s'agissait d'apprécier, après la réussite du
contredit d'un créancier, l'inlluence de cette réussite sur le sort des
autres créances pour lesquelles il n'aurait pas été contredit, ne saurait
être admise en aucune façon, lors(|ue, comme dans l'espèce, le relire-
ment avant jugement du seul contredit qui eût été fait ne laisse rien
subsister dans la forme, qui puisse servir de baseà uneconleslalinn; —
Démet le sieur Coustoîi de hon appel contre le jugement du tribunal
d'Orange du 27 août 1851; ordonne, en conséquence, que ce jugement
sortira son plein et entier cilet et sera exécuté selon sa forme et te-
neur.
Du 20 janv. 1852.-3^ Ch.™M. de Clausonne, prés.
C2G ( ART. 1393. )
Observations. — Sur la seconde question, voy. les obser-
vations qui accompaf[ncnl l'arrêt précédent.
La première est délicate et niérilc un examen toui particu-
lier. JcneTaipas expressément traitée dans \esLois de la Pro-
cédure civile, mais les principes exposés 1.2, p. 5G7, n° 1020,
et t. G p. 8YG, n'' 3409, servent de base à la solution qu'elle ('oit
recevoir. Tontes les fois que le législateur a voulu augmenter
lin délai à raison des distances, son intention a été d'accorder à
la pariie appelée à profiler dn délai tout le iemj)s fixé pour le
cas où il n'y a pùs lieu à augmentation, plus raugmcnialion né-
cessaire j>onr recevoir et notifier les .icics.
Pciidant le délai normal, la |\artiefait ses réfloxions et se dé-
tLTP/'ine ; l'escédani de délai provenant de la distance est ré-
puté ;'b,.Oi!>j par l'envoi de l'acte qui avertit !a partie et par
la MOI ficaLion à l'adversaire de l'acte qui fait connaître la réso-
lnliou)(> o<Mte pariie. Spécialement, dans le cns de l'art. 763, G.
P.C., ledél, i d'appel coût tdujoiir de la notification du jugement
à avoué, <)i!t»'e un jour par H myriamètres de distanco du domi-
cile réel (ic rhaqnc pariie, ce qui vent dire (j(îe le f'élai de dix
jour-, do:-né à la partie pour réflécîiir ei se déleirniner doit être
a gineiisô : 1° à raison de ladisianccentrcla vilieoù siège letri-
bun.i! qui a rendu le jugenieni et où habite l'avoué, et le domi-
cile de i;: punie qui a succombé; 2" entre le domicile de cette
partie ei celui de l'adversîiire ancjuel l'appel doit être signifié.
Ainsi se trouve rempli le vœu (ie la loi qui veut qu'on ait égard
à kl distance du domiolo réel de chaque partie. Interpréter au-
trement cet article , c'est rendre l'ajjpel impossible dans cer-
taines hypothèses, ce qui n'est pas acceptable. Si, par exemple,
on ne compte, pour l'augmentation, que la distance entre les do-
miciles des deux parties, il pourra arriver que cette distance
étant nulle^iar.disque l'éloignement du tribunal sera considéra-
ble, la [)ariie qui a perdu en première instance ne connaîtra le
jugement que lorsqu'il ne sera plus possible de l'attaquer, ou
du moins que le délai de dix jours sera réduit à deux ou trois
jours, résultat que certainement ne s'est pas proposé le législa-
teur. Si l'on n'a égard qu'à la distance qui sépare le lieu où
siège le tribunal du lieu habité par la partie qui a succombé,
les mêmes inconvénients se produisent. La jurisprudence est
loin cependant d'être d'accord sur ce point importante
La Cour de Poitiers, le 29 avril 1831, s'est prononcée pour
l'augmentation à raison seulement de la dislance des domiciles
des parties (^J.Av., t. 42, p. 24G). — La Cour de Grenoble, après
avoir déclaré, le 16 juin 1824, que le délai devait êire calculé
sur la distance entre le siège du tribunal et le domicile de l'ap-
pelant (J.Av., t. 27, p. 229), a décidé, le 1" juin 1832 (J.Av.,
t. 44, p. 223), qu'il fallait évaluer le délai d'après la distance
qui séparait le siège du tribunal du domicile do l'appelant et
( ART. 1394. ) 627
ce domicile de celui de l'intimé. — La Cour de Bouffies a ju^é
dans le même sens le 13 juillet 1841 (Fbébaut C. Tanqi erey).
C'est à tort qu'on cite, à l'appui de l'opinion adoptée par l'arrêt
de Grenoble de 182i , un arrêt de la Cour de cassation du 3
août 1819 (J.Av., t. 17, p. 348, n" 229). Cette décision s'exprime
en ces termes : « Attendu qu'en joignant le délai supplénicn-
taire d'un jour par trois myriamètres de distance du domicile
de chacune des parties à celui qui est accordé par l'arl. 763,
C.P C, l'appel se trouve avoir été régulièrement et val:iblemeiit
interjeté dans le temps fixé par la loi. » Ce moliF unique ferait
présumer que la Cour suprême penche plutôt vers la doctrine
sanctionnée par la Cour de Poitiers que vers celle de la Cour de
Grenoble. En réalité, cet arrêt ne s'occupe pas du principe, et
il rejette le pourvoi sur ce cheT, uniquement par la raison que
l'appel avait été interjeté en temps utile , puisque l'augmc.ua-
tion provenant de la seule distance du domicile des parties
avait permis à l'appelant de ne faire notifier son recours que le
quinzième jour. L'opinion que je viens de développer est aussi
celle du rédacteur du Répertoire généi'al du Journal du Palais.
v° Ordre, n"" 807 et suiv.
ARTICLE 1394.
COUR D'APPEL DE PARIS.
Ordre. — Forclusion. — Contredit. — Créance. — Extinction.
Ajjrès l'expiration du délai accordé pour contredire les colloca-
tions d'un règlement provisoire d'ordre, et tant que l'ordonnance
de clôture définitive n^a pas été rendue^ un créancier produisant
peut, malgré la forclusion qu'on lui oppose, demander le rejet
d'une créance pour cause d'extinction depuis l'ouverture de l'or-
dre {Art. IbbetIbG, C.^.C).
(De Croze C. Bazile.)
17 août 1850, jugement du tribunal civil de la Seine, ainsi
conçu :
Le Tribunal ; — En ce qui touche les contestations élevées à l'or-
dre, et d'abord à l'égard de la collocation établie au profit de iiazile,
sous l'art. 8 du règlement provisoire, i)Oiir une somme de 9,01)0 Ir. ;
— Attendu que cette collocation n'a pas été contestée dans les délais
de la loi: qu'aux ternies de l'art. 756, C. P. C, faute par les créan-
ciers d'avoir contredit dans le mois de la dénonciation du règlement
provisoire, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ; que, dans
l'espèce, la forclusion est expressément opj)osce par toutes les ])ar-
ties respectivement l'une à l'autre; qu'elle est encourue^ puisqu'il s'est
écoulé plus d'un mois entre la dénonciation, le dire de Bazile d'une
part, et les conclusions de Croze d'autre part ; qu'il y a lieu, jiar con-
séquent, de mainlcnir telle qu'elle a clé faite, la collocation iîa/.iic,
628 ( ART. 1395. )
laquelle doit lui profiler définilivcnif al ; qu'en vain on sonlient
qu'elle n'est qu'éventuelle et peut toujours être contestée ; qu'elle est,
au contraire, pure cl simple et saiîs condition ; — Déclare de Croze
nonreoevable d;ins sa déclaration; maintient la collocation de Bazile.
— Appel.
Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche la contestation élevée sur la colloca-
liou faite, art. 8 du rcgiement provisoire, au profit de Eazile et de ses
cessionnaires : — A l'égard de la fin de non-recevoir opposée à de
Crozc psr Briére et Peltier : — Considérant que, même après les dé-
lais fixés par la loi, mais lorsque l'ordre n'est pas clos, la forclusion ne
peut être prononcée contre un créancier qui vient demander le rejet
d'une collocation, par le motif que, po-^térieurcment à l'ouverture de
cet ordre, la créance colloquée aurait cessé d'exister; qu'il y avait
lieu, dès lors, pour le tribunal appelé à statuer sur les contestations
élevées sur le règlement provisoire, d'examiner si cette demande de-
vait être accueillie.
Du 13 fév. 1852.— 'i'^ Ch.— MM. Rigal, prés.— Barbier, av.
gén. [concl. conf.). — Lesenne et Da, av.
Note. — Voy. conf., mon Formulaire de Procédure, t. 2,
p. 26i', note 2 , et Lois de la Procédure civile, n° 256i ter. —
Voy. aussi st^prà, p. 552, et 622, art. 13G9 et 1392, les arrêts des
Cours d'appel de Bordeaux, de Limoges, et l'arrêt précédent.
ARTICLE 1395.
COUU D'APPEL DE ROUEN.
1' AvoDÉ. — Dépens. — Faillite. — Liquidation judiciaire. —
2» Avoué. — Taxe. — Appel. — Exécutoire.
1° L'avoué qui a occupé dans plusieurs installées poxir un né-
gociant déclaré en état de liquidation judiciaire doit être payé
par2)rivilége sur l'actif de la faillite ouverte plus tard.
2' Des frais rejetés par le conseiller taxateur ne peuvent être
réclamés devant la Cour par l'avoué d'appel qui n'a pas formé
opposition à la taxe.
(LetellierC. Guiîlot et Vattcment.) — Arrêt.
La Cour; — En ce qui touche les Irais taxés, attendu que Valte-
ment et Guillot n'étant pas en état de faillite, mais seulement en étatde
liquidation judiciaire, n'ont pas excédé les pouvoirs d'administration
qu'ils conservaient aux termes du décret du 23 août 1848 en constituant
M. Letellier pour leur avoué dans 1er, instances d'appel dont il s'agit;
que, par le fait même de cette coustiîulion, ils ont pris implicitement
l'engagement de payer les dépens qui seraient faits en leur nom par
l'olîicier ministériel qu'ils chargeraient de leur mandat ;—()i;e le mal
fondé delà prétention de la partie ne peut en rien compromettre le
droit ac c;uis à l'avoué, d'obtenir de celte partie le paiement des dé-
pens qu'il a légilimeiuent faits dans son intérêt; qu'il est sans doute
( XKT. 1395. ) 629
à regretter que, par suite de l'état de faillite f|iu a succédé à l'état de
liquidation judiciaire, les créanciers de Valtement et Guillot soient
obligés de payer des frais faiîs par leur débiteur procédant contre
eux dans des conlestations où il a succombé, mais que ce ne peut
être une raison pour refuser à l'officier niinistériel qui a agi dans
l'intérêt et pour le compte de ce débiteur les déboursés et honorai-
res auxquels l'équité et la loi lui donnent un droit incontestable ; —
Attendu, d'ailleurs, et quant à un de ces procès, que Guillot et Vat-
tement, tous deux associés en nom collectif, avaient conjointement
chargé l'avoué de leur intérêt commun, et (jue V^atlemcnl a pu être
poursuivi seul pour les dépens, par suite de la solidarité résultant de
cette position des parties; — En ce qui touche les frais non taxés, at-
tendu que ces frais consistent en une somme de 36î fr. que l'avoué
aurait déboursée pour frais d'impression d'un mémoire publié dans
une des trois instances; que cette somme comprise au mémoire à
taxer en Cour d'appel n'a pas été admise par le magistrat t;:xaleur;
qu'il n'a pas été formé d'opposition à la taxe ; que !a Cour n'est donc
pas saisie régulièrement de cette partie du litige, et qu'elle n'a pas
compétence pour y statuer ; — Condamne Philibert à payer, par privi-
lège sur l'actif de la masse Guillot et Valtement, à M" Leleilier, la
somme de 362 fr. 05 c, montant des frais taxés, par lui faits dans les
trois instances; dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande des 361
francs, montant des frais non admis en taxe par lui réclamés.
Du 28 déc. 185Î.— â'^ Ch. — MM. Legris de la Chaise, prés.
— Deschamps, av.
Observations. — L'art. 2 du décret dos 22 26 aoùtlSiS, en
conservant aux débiteurs commerçants l'ndministration de
leurs affaires dans l'état de liquidation judiciaire, rendait leur
actif (garant des dépenses faites pour cette administration.
Est-il exact de dire qu'en ne formant pas opposition à la
taxe, l'avoué s'était rendu non recevable à s'adresser à la Cour
pour obtenir le remboursement des frais d'impression du
mémoire; qu'il n'avait plus qu'à se pourvoir en condamnation
contre les syndics de la faillite devant lesjufjes du premier de-
gré ; en d'autres termes, que l'art, 60, C.P.C., n'est pas appli-
cable à ce cas ? — La Cour de Rouen n'a pas résolu ces ques-
tions conformément aux piincipes. Du défaut, d'opposition à la
taxe, la Cour a conclu que l'avoué avait reconnu que les frais
d'impression du mémoire ne constituaient pas des dépens de
l'instance; que c'étaient des frais extraordinaires ne se ratta-
chant pas à cette instance et pour le recouvrement desquels la
compétence spéciale de i'arl, 60, C.P.G., ne pouvait être invo-
quée. L'avoué aurait du, par conséquent, d'après elle, se pour-
voir en condamnation devant le tribunal du domicile du défen-
deur. Je trouve qu'il a été tiré, dans l'espèce, des inductions
trop rigoureuses du silence de l'avoué. D'abord, le magistrat
taxateur n'aurait pas dû rejeter de la taxe les frais du nié-
raoire, si la nécessité de ce mémoire était justifiée par les cir-
630 ( ART. 1396. )
constances de la cause; et, même, en supposant que le mémoire
eût été rejeté comme ayant donné lieu à une ;if;gravation de
frais inutile, il me semble que cela n'empêchait nullement
l'avoué, qui actionnait son client devant la Cour, de réclamer
tous les dépens qu'il croyait lui être légitimement dus. — Il est
en effet inntile en pareil cas d'obtenir préalablement la taxe, et
cette taxe, si elle précède la demande, peut êire critiquée par
le client par une autre voie que l'opposition; les dispositions
du deuxième décret de 1807, relatives à l'opposition et à
l'appel, ne sont pas opposables à l'action de l'avoué contre son
client (J. Av., t. 75, p. 126, art. 830, et mon Formulaire de
Procédure, t. 1<='', p. 285, note 1). — Au lieu de repousser par
une fin de non-recevoir l'action de l'avoué, la Cour eût dû l'ac-
cueillir en principe, aux termes de l'art. 60, C.P.C., sauf à elle
à apprécier si le mémoire avait été opportun, et si les besoins
delà cause en démontraient l'utilité (Voy. Lois de la Procédure
civile, t. l^^j n° 277 ter, et mon Formulaire de Procédure , t. 1,
p. 287, note 1)^ elle eût ainsi épargné aux parties les frais de
deux instances séparées; elle eût surtout évité ce résultat bi-
zarre, qu'a voulu précisément prévenir l'art. 60, de soumettre
aux juges du premier degré la question de savoir si un mémoire
produit devant les juges du second degré, par les avoués et
avocats, l'avait été à propos et dans les limites d'une défense
bien entendue des droits du client. Certes la publication d'un
mémoire esta plus juste titre que le paiement des honoraires de
l'avocat un résultat du mandat ad litem, confié à l'avoué, et la
jurisprudence accorde , dans le dernier cas, à l'avoué, l'ac-
tion dérivant de l'art. 60.
ARTICLE 1396,
COUR D'APPEL D'ORLÉANS.
Appel. — Arrêt. — Expédition. — Intimé. — Défaut.— Qualités.
Lorsqu'en l'absence de l'intimé, le jugement de première in-
stance a été confirmé , l'arrêt ne peut être levé par cet intimé
qu'après constitution d'avoué de sapart et signication des qualités.
(Leclerc-Fleureau C. Barnoulhe.)
Je rapporte cet arrêt, non pas à cause de la difficulté de la
question, mais uniquement à raison de la singularité de la po-
sition. Il est vrai que l'art. 88 du tarif défend de signifier les
qualités d'un jugement par défaut, mais cette défense ne s'ap-
plique qu'à celui qui a comparu et a obtenu une décision favo-
rable. Son adversaire jouit du droit d'opposition qui fera tom-
Ber tout à la fois et le jugement et les qualités. Si, au con-
traire, le défendeur gagne son procès sans comparaître, ia
( ART. 1397. ) 631
décision est contradictoire au regard du demandeur auquel il
veut faire signifier la décision. Avant de la lever, il faut donc
le mettre en position de critiquer une rédaction qui peut lui
être très-préjudiciable... On connaît l'importance que j'attache
aux qualités {Y.suprà, p.309, 395, 583, art. 1280, 1315, 1383).
Dans l'espèce, Barnoulhe, intimé, avait constitué avoué, mais
son avoué n'avait pas cru devoir signifier les qualités à l'avoué
de l'appelant; il avait craint sans doute d'être accusé de faire
des frais frustratoires, et il a fait expédier l'arrêt et l'a fait si-
gnifier à l'avoué de l'appelant, qui a formé opposition au chef
de la liquidation des dépens, et qui, sur cette opposition, a
demandé le rejet tant des qualités que de l'expédition de l'ar-
rêt. Au fond, ce dernier avait raison, mais la forme était assez
bizarre. J'éprouve néanmoins un véritable embarras à en in-
diquer une autre. Dans l'usage, c'est par voie d'opposition aux
poursuites qu'est demandée la nullité d'une grosse. Si l'on veut
prévenir même une poursuite, il faut bien demander la nullité
de l'expédition. La voie suivie et consacrée par l'arrêt cju'on
va lire ne présente pas d'ailleurs d'inconvénient sérieux.
Arbet.
La Cour; — Attendu que Parrèl du 17 décembre a été rendu par
défaut contre partie et sur l'appel du l'^'" du même mois, non suivi
de constitution d'avoué; — Attendu qu'en admettant, par voie d'hypo-
thèse, que, dans un tel étalde choses, M^ Debrinay ait intérètet droite
lever ledit arrêt, il devait en signifier les qualités à M^ Rochoux vis-à-
vis duquel l'arrêt dont il s'agit ne pouvait être considéré comme rendu
par défaut; — Attendu que celte absence de signification préalable à
l'avoué de la partie comparante entraîne la nullité de la levée et de la
signification de la grosse; — Par ces motifs, reçoit l'opposition de
M*^ Kuchoui au chef de la liquidation des dépens opérée au profit de
Barnoulhe dans l'arrêt du 17 déc. 1851, fait défense audit Barnoulhe
de passer outre, et le condamne aux dépens de l'incident.
Du 10 fév. 1852. — MM. Laisné de Sainte-Marie, prés.— Ro-
choux et Debrinay, av.
ARTICLE 1397.
COUR D'APPEL DE CAEN.
Action Diffamaki. — Action ad futcrcm. — Dokatioi».
L'époux survivant qui craint qu'une donation qui lui a été
faite par contrat de mariage ne soit contestée, à l'occasion du se-
cond mariage quil est sur le point de contracter^ est recevable à
faire juger cette question avec les héritiers de l'époux décédé^
surtout si, dep}iis l'action qu'il a intentée^ les défendeurs lui ont
fait signifier une consultation ayant pour but d'établir la révo-
cation de la donation par l'effet du second mariage.
632 ( ART. 1397. )
(Isabelle C. Jardin.)
J'ai traité, in extenso, J.Av., t. 74, p. 177, art. 642, la ma-
tière si iniéressante des aciions ad futurum, fondées sur la (sl-
meuse\o\ dijfainari. J'ai inséré, J.Av., t. 76, p. 375, art. IIIO,
un arrêt conKrïnaiif de ma doctrine. L'espèce sur laquelle a
été rendu l'arrêt qu'on va lire était fort délicate. N'éiait-ce
point une vériiabie consultation denifindée aux magistrats? Y
avait-il bien là ri?Kérèt né et actuel'? Mon savant confrère et
ami, M. Devillcneuve, approuve complètement cette décision
(1832.2.216). J'hésiterais à être aussi positif.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que les époux Isabelle', qui avaient arrêté
leurs conventions matrimoniales le 5 sept. 1848, se sont mariés deux
jours après, et que la feninie Isabelle est décédée le "21 jnil!. 1849,
sans laisser d'enfants issus de ce maria2;e; — Considérant qn'i! n'y a
pas de contestation sur les droits de survie et de pension accordés
par contrat de mariage à îsabeile, époux survivant, tant qu'il n'aura
pas contracté un secofid mariage; — Mais considérant que son action a
pour but de faire décider nuintcnant cfu'élant veuf, sans qu'il y ait eu
d'enfants issus de son mariage, si dans le cas d'un second mariage il
ne perdrait aucun de ses droits; — Considérant qu'il est évident qu'd a
intérêt à savoir si, dansle cas d'un second mariage, les clauses de son
contrat de mariage seront entendues de manière à ce que ses droits
fussent conservés, ou si, au contraire^ ils cesseraient d'exister; — Cou-
sidérant que, dans le cas où il voudrait, comme il déclare avoir l'in-
tention de le faire prochainement, contracter un second mariage, il
est certain qu'il peut, surtout dans sa position de fortune, réaliser un
mariage si ses droits de survie et de pension sont conservés après ce
second mariage, tandis qu'au contraire les projets de mariage ne
pourraient pas être réalisés si on pouvait craindre que cela lui fît
perdre ses droits après ce second mariage; ou si lia ou ses créanciers,
s'il en avait, voulaient vendre et obtenir la valeur des droits qu'il a,
le prix en serait bien différent si l'on savait qu'en se remariant ses
droits ne fussent pas altérés, ou si, au contraire, ils cesseraient d'exis-
ter;— Considérant qu'il est difBcile de penser que, d'après les relations
qui existaient entre Isabelle et la famille de sa femme, il ait intenté
son action, surtout lorsqu'il avait fait examiner par des jurisconsulles
les questions relatives à l'interprétation à donner aux dispositions de
son contrat de mariage en cas de second mariage, sans que cela ait
été examiné et contredit par les débiteurs de ses droits, de manière à
ce que leurs intentions contraires aux siennes fussent connues; —
Considérant que, par son exploit introductif d'instance, il a énuméré
des faits de nature, d'après leur ensemble, à établir que la veuve
Jardin avait manifesté la volonté d'entendre les clauses du contrat de
mariage d'Isabelle avec sa fille, de manière à anéantir ses droits en
cas d'un second mariage; — Considérant que les faits mentionnés dans
cet exploit n'ont pas été contredits parles intimés dans les premiers
actes de la procédure en première instance; — Considérant que lors
même qu'on aurait pu encore douter d'une manifestation suffisante
de l'intention des intimés, cette tolouté est devenue manifeste eJposi-
( ART. 1398. ) 633
tive par la consultation qui a été délibérée dans l'intérêt des intimés,
à Caen, le 22 avr, 1851,- Con:,;jcicuii i|u.i, por o«»te consultation, on
ne s'est ocrop*^ '^ '^ ^'" *1"® *^^ '^ ''" ^^ non-recevoir, mais après
avoir J'^cuté et prétendu prouver, au fond, que, dans le cas d'un
second mariage, les droits d'Isabelle cesseraient d'existerj — Consi-
dérant que celle conswllalion, donnée au fond et imprimée sans néces-
sité, a été signifiée, le 9 mai dernier, par l'avoué des intimés, à l'avoué
d'Isabelle, et est devenue pièce commune de la procédure; — Consi-
dérant que, dans de telles circonstances, l'intérêt d'Isabelle est né et
actuel, et, dès lors, recevable; — Considérant que les droits d'Isabelle
étant constants, il ne peut en être privé que dans le cas où il y aurait
une cause spéciale qui les lui ferait perdre après un second mariage;
— Considérant (ici la Cour décide, par appréciation des clauses
du contrat, que le sieur Isabelle doit conserver les gains à lui faits
même au cas où il contracterait un second mariage); — Par ces motifs
réformant le jugement dont est appel, et sans avoir égard à la fin de
non-recevoir proposée parles intimés, déclare recevable la demande
formée par Isabelle, la dit à bonne cause; décide, etc.
Du 4. août 1851.— 4« Ch.— MM. Bardout et Paris, av.
ARTICLE 1398.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES.
IIdissier. — Protêt. — Canton.
lin comptoir d'escompte qui, pour faire jjrotester les effets dont
le recouvrement lui est confié, emploie un huissier d'arrondisse-
ment, ne petit réclamer de son cédant que les frais qu'aurait oc-
casionnés cet acte, s'il avait été fait par l'huissier ou le notaire
du canton.
V' Espèce. — (Comptoir d'Avignon C. Gaillard.) —Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que quiconque prend un effet en négo-
ciation s'oblige, envers le cédant, à en faire recouvrer le montanT, à
son échéance, au domicile de celui qui doit en effectuer le paiement,
quelles que soient les difficultés que ce recouvrement puisse offrir'
que c'est évidemment une des conditions essentielles du contrat inter-
venu entre les parties; que cela est si vrai, que, dans toutes les négo-
ciations, le prix fixé, ou en d'autres termes le taux de l'escompte, est
en raison des difficultés de l'encaissement;— Attendu qu'il résulte de
celte obligation, pour le porteur de l'effet, que, lorsque cet effet
ii'élanl pus payé, il est nécessaire de le faire protester, il ne saurait
avoir le droit d'exiger du cédant autre chose que les simples frais de
protêt, si, sur le lieu même où l'effet était payable, il y avait soit un
huissier, soil un notaire, les notaires ayant, d'après la loi, aussi bien
que les huissiers, le pouvoir de faire les protéls;— Que, dans le cas
ou, par un motif quelconque, il juge convenable de se servir de pré-
férence d'un officier ministériel appartennnl à une autre localité plus
ou moins éloignée, c'est à lui seul à supporter les frais d'un d^-pîace-
ment qui aurait pu être évité;— Qu'en vain on objecte que, dans le
pratique, ce sysième est de nature à présenter des inconvcnients
dont on doit tenir compte; qu'en mettant forcément les banquiers, à
qui la prudence commande de ne s'adre-ser nu'à des personnes qui
VI.— 2*= s. 43 '
634 ( ART. 1398. )
leur soient parfaitement connues, dans la nécessité d'avoir des cor-
respondants au moais dans lous le clicf-\Vt,«:s. ^ip canton, ou de refuser,
à cause des chances qu'ils auraient à courir, de se cliav^^er des effets
payables* dans ceux où ils n'auraient pas de correspondants, 51 tend
à rendie les négociations pîus coûteuses ou plus difficiles;— Qu'iKaut
considérer que le cas de protêt n'est que l'exception, et que tout ce
qui, en vue seulement de cette exception, peut avoir pour résultat
-d'entraver la marche des nombreuses opérations auxquelles les négo-
ciations doniieiit lieu journellement, est en définitive contraire aux
intérêts du commerce; — Que, sons ce rapport, il serait bon de laisser
au porteur de l'effet la faculté de choisir, sans qu'il y eût pour lui
-augmentation de frais, entre les huissiers que la loi, qui détermine les
attributions des officiers ministériels, autorise à exercer dans toute
l'étendue de l'arroridissement où l'effet doit être payé; que ce choix,
ainsi restreint dans le cercle tracé par cette loi, ne pourrait entraîner
aucun abus, et que, de la sorte, tout serait concilié;— Que le droit est
trop bien établi en celte matière pour qu'on puisse, quel que soit le
mérite de ces considérations, le faire fléchir devant elles au détriment
do celui sur qui retombent les frais occasionnés par le défaut de paie-
ment et que s'il doit naturellement subir ces conséquences de l'inexécu-
tion de l'engagement contracté envers le porteur, on ne saurait, sous
aucun prétexte, ag!j;iavcr sa position en dehors des limites do la plus
stricte légalité; — Q';e, d'ailleurs, il s'agit, dans l'espèce, d'un compvoir
national d'escompte, c'est-à-dire d'un établissement qui se trouve
placé dans une situation exceptionnelle; qui jouit de plusieurs privi-
lèges et entre autres de celui de faire, au besoin, opérer l'encaisse-
ment de ses effets par les percepteurs; qui, de plus, n'est pas respon-
sable, d'après ses statuts, des proléts faits tardivement pour tous les
effets payables dans les endroits privés d'huissier ou de bureau de
poste; qu'il est évident, qu'à raison de tous ces avantages, il est encore
plus impérieusement leiiu de chercher à diminuer les frais le plus
possible, et qu'on devrait lui appliquer les principes du droit dans
toute leur riî^ueur, alors même qu'il y aurait lieu de s'en écarter,
jusqu'à un certain point, en faveur des simples particulier»; — Attendu
qu'il n'est nullement contesté qu'il y ait à Valréas, chef-lieu de can-
ton, un huissier et un notaire; — Attendu que Gaillard a fait, au comp-
toir national d'Avignon, acte d'offre pour le montant des frais de
protêt; que, dès lors, quoiqu'il reste débiteur du comptoir, il ne doit
supporter aucun dépens; — l'ar ces motifs, jugeant en dernier ressort,
fixe à 4 fr. 40 cent, la somme que Gaillard devra payer au comptoir
national d'Avignon; condamne le comptoir national d'Avignon en dix
francs de dommages-intérêts pour frais frustrés, et aux dépens liqui-
dés à 14 fr. 6d cent., outre les frais d'expédition et enregistrement du
présent jugement.
Du 3 déc. 1851. — MM. Gurnier, prés. — Drouol et Bolze, av.
2« Espèce. — (Pipon-Faure C. Dide.)— Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que Pipon-Faure a consenti à recevoir,
en paiement de marchandit-es, un effet payable au Collet-de-Dèzes;
que ce consentement a été donné sans réserve; — Qu'en présence de ce
fait, il n'y a pas lieu d'examiner si Pipon-Faure aurait pu exiger un
aatte mode de paiementj que c'est avec aussi peu de fcadement qu'il
( ART. 1393. ) 635
cherche à se faire considérer comme simple mandalnire, puisque, en
acceptant l ', remise en paiement, il en estdevenn proj.'riétairej — Atten-
du, d'ailleurs, que la qnalité de mandataire ne saurait donuer le droit de
réclamer que le romboursement de dépenses le-itlaiA^ faites dan»
l'intérêt d-» mandant; — Attendu que le porteur d'un etfet de conimerce
est «<;ii''» de le faire présenter à ses frais au domicile du tiré, et que
cette oblisaUon est absolue; qu'il ne peut se prévaloir^ pour la décli-
uer^, des difficultés de rcncaissenicnî, qu'il a dû examiner au moment
où l'effet lui élait cédé ou négocié;— Que, dans le cas de refus de paie-
ment, l'effet, qu'il y a nécessite de faire protester, étant sur les lieux,
le porteur ne peut réclamer le droit de faire venir, aux frais de ses
cédants, de localités éloignées, des officiers ministériels dont le dépla-
cement entraîne une dépense inutile, lorsqu'il y a sur les lieux mêmes
des noiaires ou des huissiers;— Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il
y a un huissier et un notaire au CoUet-de Dèzes; — Attendu que l'offre
faite par Dide de payer l'effet à retour, ainsi que les frais de protêt
et frais de retour, est suffisante; — i'ar ces motifs, rejette la demande
de Pipon-Faure et le condamne aux dépens consistant dans le coût
du présent jugeaient, à la charge par Dide de réaliser ses offres, et
réserve à la partie condamnée ses droits et acSions contre qui de droit.
Du 28 nov. 1851. — MM. Granier, prés. — Brun et Ra-
mone!, av.
BijuARQUE. — Quiconque signe un effet de commerce, ou tire
une lettre de change, prend l'engagement de tenir les fonds prêts
le jour de l'échéance au domicile indiqué. Si l'effet n'est pas
payé, il y a faute, et la position du débiteur n'est nullement favo-
rable.Le tribunal de iSîmes suppose l'intervention d'un contrat
entre le créancier et le débiteur, contrat duquel il résulterait
que le créancier s'est obligé à faire faire, par l'oificier ministé-
riel du domicile indiqué pour le paiement, tous les frais d'exé-
cution.Ce contrat tacite nedoiijamaisètresupposé;ilnepeutêtre
implicite, parce qu'il contrarie les dispositions formelles de la
loi; il change et dénature les attributions des officiers ministé-
riels, gêne la liberté des créanciers, et peut produire les plus
graves inconvénients. Le président d'un tribunal de première
instance avait tenté d'introduire une semblable doctrine en
matière de saisie-arrêt, mais il n'a pu réussir à faire prévaloir
son opinion (Voy. J. Av., t. 7+, p. 587, art. 780 ter. Voy.
aussi même tome, p. 457, art. 745, un jugement du tribunal de
Toursetles autorités citéesl.
Tous les huissiers d'un arrondissement ont le droit d'exploi-
ter dans l'étendue du territoire de cet arrondissement. Lors-
qu'ils reçoivent un effet avec mission d'en opérer le recouvre-
ment, lis n'ont pas le droit de déléguer ce mandat, et, s'iis le
faisaient, leur responsabilité pourrait être engagée. Les ju-
gements du tribunal de INîmcs font du sentiment, mais non du
droit; ils modifient la loi, et ne l'appliquent pas ; il sont d'une
telle importance pour les banquiers, les comptoirs d'escompte
et les huissiers , qu'ils seront sans doute déférés à la Cour
régulatrice. Je rendrai compte de l'arrêt qui interviendra.
636
ARTICLE 1399.
COUR D'APPEL DE RENNES.
l" Appel.— ExÉccTio?!.— Pourvoi. — Effet scspe«sip.
l» Cassation.— Effet sdspensif.— Mabiace. — Ndllité.
1° C'est à la Cour qui a prononcé la nullité d'un mariage à
déclarer si le pourvoi formé contre son arrêt est ou non sus-
pensif.
2° Est suspensif le pourvoi formé contre un arrêt qui déclare
un mariage dissous par la mort civile d'un des époux.
(Saget C. Le maire de Paimbœuf.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant que le pourvoi en cassalion étant opposé
comme uu obstacle à l'exécution d'un arrêt infirmatif, rendu par la
Cour, la contestation élevée sur celte exécution a dû être portée de-
Tant la Cour elle-même, aux termes de l'art. 472, C.P.C; que la ques-
tion de savoir si le pourvoi est suspensif ne se confond pas avec la
question de savoir s'il est fondé, puisqu'il est certain qu'eu thèse
générale l'effet suspensif n'appartient pas à un pourvoi, quelque bien
fondé qu'il puisse être, ne constitue pas autre chose qu'une difficulté
opposée à l'exécution de l'arrêt, et dont la connaissance appartient
aux juges qui l'ont rendu ; — Considérant qu'en admettant même que
la demande à fin de dommages-intérêts prétendus à raison du pré-
judice apporté par le retard dans la célébration du mariage dût subir
les deux degrés de juridiction, la Cour n'en serait pas moins compé-
tente pour connaître au fond de l'obstacle apporté à l'exécution de
son arrêt et des moyens proposés pour vaincre la résistance qu'éprouve
celte exécution ; — Considérant que la Cour n'a pas à examiner le
point de savoir si le pourvoi en cassalion est ou n'est pas recevable ;
qu'elle doit s'arrêter au fait du pourvoi formé et à l'appréciation de
ses conséquences légales ; — Considérant que l'arrêt contre lequel ce
pourvoi a été dirigé décide que le mariage ayant existé entre Saget
et la femme Simonnot est dissous par une conséquence de la mort
civile, dont Saget a été frappé, et que par suite ladite Simonnot ne
doit plus rencontrer dans cette première union un obstacle au second
mariage qu'elle a l'intention de contracter; que cet arrêt ordonne en
conséquence qu'il sera passé outre à la célébration de ce second ma-
riage s'il n'existe pas d'autres empêchements ; — Considérant que la
voie du recours en cassalion est légalement ouverte contre cet arrêt,
et qu'il est impossible de supposer que la loi ait autorisé un recours
contre un arrêt qui prononce la dissolution d'un mariage, et qu'elle
ait en même temps admis que nonobstant ce recours un autre mariage
f)0urrait être contracté ; que, quand un mariage a eu une existence
éorale, régulière, incontestée, il y aurait contradiction flagrante et
immorale à permettre à l'un des époux de convoler à de secondes
noces tant qu'il reste à l'autre un moyen légitime de faire maintenir
les premières ; — Considérant que , dans les prévisions du Code civil,
deux événements seulement pouvaient, avec la mort, amener la disso-
lution du mariage; que, dans l'un de ces deux cas, celui du divorce,
la dissolution du mariage résultait nécessairement d'une procédure
suivie et d'une décision judiciaire intervenue entre le mari et la femme;
( ART. 1399. ) 637
que par conséquent le législateur devait prévoir et avait prévu l'éven-
tualité d'un pourvoi en cassation, et que, cédant à une nécessité qui
résultait de la nature même des choses, il avait, par dérogation au
principe général admis f" maiîcic i;l>ilc, dunuc a cp pourvoi un effet
sui-peusiT; — Considérant que , dans l'autre cas , celui de la mort
civile . 'a dissolution du mariage devient l'un des effels létraui
de /"e.xéculion d'une peine prononcée parla juridiction criminelle-
qu'au moment où elle se produit, la décision juridique dont elle
découle est non - seulement irr^'yocable^ mais encore exécutée •
qu'en thèse générale , il n'y a pas lieu de prévoir en celte ma-
tière la possibilité d'un recours légal quelconque ; que l'on com-
prend dès lors que l'accident exceptionnel d'un procès agité sur les
effets de la mort civile quant au mariage ne soit pas devenu dans le
Code civill'objet d'une disposition spéciale; — Considérant que, par
une raison d'analogie invincible, la règle qui a été posée pour le cas
où la dissolution du mariage résultait d'une décision judiciaire qui
avait prononcé le divorce doit s'appliquer au cas où la dissolution du
mariage résulte d'une décision judiciaire qui a statué sur l'application
contestée des effets de la mort civile ; que, dans l'un comme dans
l'autre cas, il faudrait admettre, si le pourvoi n'était pas réputé sus-
pensif, qu'un mariage peut être légalement célébré, sous une condi-
tion légalement résolutoire, au préjudice d'un premier époux dont les
droits légitimes ue sont pas encore irrévocablement anéantis ; que
dans l'un comme dans l'autre cas, les conséquences d'un pourvoi en
cassation, qui ne pourrait plus avoir pour issue que de rendre à son
premier époux le conjoint qui aurait cependant contracté un second
mariage, ne trahiraient pas moins la véritable pensée du lé<^islateur
qu'elles ne deviendraient attentatoires aux mœurs publiques, à l'ordre
des familles et aux intérêts de ceux-là mêmes qui s'j seraient expo-
sés ; — Par ces motifs, vidant le partage déclaré par arrêt du 6 de ce
mois; — Donne défaut contre le maire de Paimbœuf faute de compa-
raître, et, pour le profit, se déclare compétente pour connaître de
l'action intentée par Garnier et parla femme Simonnot contre le maire
de Paimbœuf; — Statuant sur laditejaction; — Dit que le pourvoi en
cassation formé tant par le maire de Paimbœuf que par le procureur
général contre l'arrêt du 9 juin dernier est suspensif; — Dcboule en
conséquence la femme Simonnot et Garnier de leur demande, et les
condamne aux dépens, dans lesquels seront compris le retrait et la
Botification du présent arrêt.
Du 14 août 1851. — Audience solennelle. — MM. Boucly,
p- p. — Grivart, av.
Observations. — La solution de la preniièrequeslion n'est pas
sans difficulté. La Cour de Rennes avait prononcé la nullité du
mariage de la dame Saget. Cette dame se présentait devant l'of-
ficier de l'état civil pour contracter un nouveau mariarre. Que
lui opposait-on? Les termes plus ou moins explicites de l'ar-
rêt? En aucune sorte. S'agissail-il de l'exécution de l'arrêt ?
On peut bien affirmer que non, car, si la Cour a prononcé la
nullité du mariage . chacun des magistrats a dû, en appliquant
cette loi, dire, Dura lex, je ne veux pas la qualifier autrement,
et certes le dispositif de l'arrêt de la Cour de Rennes n'avait
638 ( ART. 1399. )
pas pour but un second mariap.e. Il déclarait que le premier
mariage était dissous, et c'était bien assez. Un pourvoi avait
été formé contre son arrêt; mais un pourvoi est complètement
étran.<Ter à la décision qui est déférée à lu Cour suprême, étran-
ger (qu'on ne s'y méprenne point) en ce sens que cp n'est ni
une exécution, ni une conséquence, ni une procédure faisant
corps avec celle qui a été suivie devant la Cour d'appel. La
Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction.
Les arrêts attaqués sont en général exécutés, comme si le pour-
voi n'existait point. On concevrait que la ques'ion de savoir
si un pourvoi est ou non suspensif fût portée devant la Cour
suprême, mais cela n'est pas possible, parce que ce serait
investir cette Cour du droit de statuer sur un litige contradic-
toire, avant même que l'admission de la requête eût permis
d'appeler devant elle le défendeur éventuel.
Quelle est donc la nature de l'instance qui se produit à l'occa-
sion d'un pourvoi? C'est une instance ordinaire. La partie pro-
pose une exception-, il appartient au juge saisi de l'instance
d'apprécier si ou non cette exception est fondée. Le demandeur
en cassation ne puise pas son exception dans l'arrêt attaqué,
mais dans un acte postérieur à l'arrêt , et même souvent à sa
signification. Il arrive fréquemment (j'ai plaidé, il y a quelques
mois, devantle tribunal de première instance de Toulouse, une
affaire de cette nature) que, pour retarder l'exécution d'un
arrêt , un débiteur se fonde sur un pourvoi, et même sur un
arrêt d'admission. Il s'agissait dans l'espèce que j'ai plaidée
de l'exécution d'un arrêt de la Cour d'Agen, et il n'est venu
à la pensée de personne de soutenir que cette Cour fût seule
compétente pour apprécier l'exception qui était opposée. Ce
qui est incontestable en matière ordinaire, ne serait-il plus
vrai dans une question de mariage? Je ne puis saisir la raison
de différence.
Au fond, j'applaudis à la doctrine de la Cour de Rennes,
conforme à l'opinion que j'ai émise dans les Lois de la Procé-
dure civile, t. k-, p. 373, question 1786 bis. C'est par analogie
de l'an. 263, C.N. , que la question semble être décidée , et
par l'arrêt qu'on vient de lire, et par un savant jurisconsulte,
M. Marcadé, qui approuve cet arrêt dans le cahier d'août de
la Revue critique, p. 150 de 185:>. Je m'étais permis de dire,
en 1839, que la solution dépendait de raisons d'ordre public,
qui s'élevaient au-dessus du silence même de la loi.
Ce qui est juste et convenable pour le cas où il s'agit de la
dissolution du mariage, ou par un prétendu décès ou par une
condamnation, cesserait-il de l'être parce que le mariage au-
rait été annulé par toute autre cause? Je verrais, au contraire,
des raisons de décider plus énergiques, quand la nullité d'un
mariage est prononcée, ou pour un cas de violence, ou pour
( ART. 1399. ) 639
un oubli des formes légales, car en pareilles circonstances, il
s'élève souvent de i'nrt graves dlfficuli es doctrinales.
Je liens à rapporter textucliensent les réflexions de M. Mar-
cadé, qui me paraissent, quoique l'auteur ne le dise pas ex-
pressément, devoir s'appliquer à tous les cas : ,
IX La question est délicate, mais nous pensons cependant
que c'est à bon droit que la Gourde Ueniies l'a résolue affir-
mativement. Sans doute l'atiribution de l'effet suspensif aux
pourvois en cassation est une exception aux règles générales •
et, comme il est de principe qu'une exception ne doit pas s'é-
tendre d'îjn cas à un nutre, il semblerait assez juridique de sou-
tenir que, p;iisque le Code n'accorde l'effet suspensif au pour-
voi que p'iur la dissolution par divorce, on ne doit pas ia luf
donner pour la dissolution par la mort civile. Mais cette solu-
tion nous paraît cepcîidant être trop rigoureuse, et contrarier
îa pensée manifeste du législateur.
« Pourquoi, en effet, la loi déc!are-t-el!e le pourvoi suspen-
sif en cas de divorce? Est-ce à cause du mode par lequel on
arrive alors à la dissolution du mariage? ÎN'est-cepas, au con-
traire, à cause de celte dissolution enelle-mèffic, et pour pro-
scrire les résultats scandaleux ei funestes que produirait ici
«ne célébration légalement accomplie aujourd'hui et légale-
ment annulée quelques mois après? Qi;el lait plus affligeant
pour les mœurs, et plus compliqué d'ailleurs de difficultés pour
le règlement des inférèis moraux et pécuniaires des familles
que celui d'une femme que l'on déclare d'abord avoir cessé
d'être l'épouse de Pierre et être devenue l'épouse de Paul
pour la déclarer, six mois ou ua an après, être toujours restée
l'épouse de Pierre, et n'avoir jamais été l'épouse de Paul, dont
elle a peut-être des enfants? C'est là ce que la loi ne pouvait
pas, et n'a pas voulu permettre, et c'est bien pour la dissolu-
lion en elle-même, nullement en considération du mode parti-
culier qui la produisait, qu'elle pose ici l'effet suspensif da
pourvoi. Si l'art. 263 n'a textuellement indiqué que le cas de
divorce, c'est parce qu'il était le seul des trois cas de dissolu-
tion pour lequel une contestation, sur le point de savoir si le
mariage était ou non dissous, semblait devoir se présenter
Dans les deux cas, soit de mort naturelle, fait maiériel géné-
ralement incontestable et incontesté, soit de mort civile, évé-
nement qui ne s'accomplit que quand il y a eu décision sur le
pourvoi ou expiration du délai de ce pourvoi, le cas d'un re-
cours en cassation sur le point de savoir s'il y a oui ou non dis-
solution n'a pas pu s'offrir comme probable à l'esprit du légis-
lateur, et c'est uniquement pour cela qu'il a omis de parler
soit de la mcrt civile, soit de la mort naturelle, dans l'arti-
cle 263. — Mais vienne, par quelque circonstance particulière
un procès sur le point de savoir si tel époux est ou non défunt*
640 ( AP.T. 1400. )
ou sur le point de savoir s^i! est ou non frappé de mort civile,
alors évidemment vu se irouve, non [jn^ d^ns le texte mais
dans la pensée de l'art. 263. Cet article, nous le répétons n'a
entendu parler et ne s'est préoccupé que de la dissolaUon
en elle-même, non du mode par lequel elle se réalisera-, ei
puisqu'il existe alors une question de dissolution, puisque c'est
une question de dissolution que le pourvoi soulève , ce pour-
voi sera donc suspensif : ainsi le veut l'esprit, bien manifeste,
selon nous, de Tart. 2G3.
« C'est donc avec raison que l'arrêt de Rennes a fait appli-
cation de cet article au cas du procès sur la réalisation de la
mort civile ; et il faudrait l'appliquer de même, le cas échéant,
au cas du procès sur la réalisation de la mort naturelle. »
ARTICLE liOO.
COUR DE CASSATION.
10 JcGEMEST d'expédient. — CoHCLUSIONS. — CASSATION.
2" Exception.— Cassation.— Fm de non-recevoir.
3* Dépens. — Héritier.- Succession.
4° Jugement. — Avec. — Consentement. — Qualités»
1° Un jugement ne doit être réputé jugement convenu ou d'ex-
pédient qu autant que les conclusions formelles des parties le
constatent. Si, au contraire, il est rendu sur les conclusions et
plaidoiries ordinaires, il feiit être attaqué devant la Cour de
cassation.
2" Lorsque la Cour de cassation a statué sur une fin de non—
recevoir tirée de ce que le jugement n'était pas susceptible de lui
être déféré, la nullité tirée d'un vice dans la notification de l'ar-
rêt d' admission est couverte.
3° Lorsque, dans une liquidation de succession, les dépens ont
été compensés pour être employés en frais de partage et supportés
par chacune des parties en proportion de ses droits, le cohéritier
qui a été chargé de V administration provisoire de la succession
est mal fondé à se plaindre du rejet de la dépense de son compte
(le gestion, des frais par lui payés aux avoués et notaires de
cette succession, alors que ce rejet n'a été prononcé que quant à
présent, et sauf audit cohéritier à faire entrer ces mêmes frais,
s'il y a lieu, dans le compte spécial qui doit être dressé, après
taxe, de tous les frais faits par chacun des copartageants.
4" Lorsque dans les qualités d\in arrêt ou dans les conclusions
des parties on ne trouve pas renonciation d'un aveu ou- d'un con-
sentement de l'une des parties, sur lequel cet arrêt s'est fondé
la Cour de cassation statue sur le moyen proposé comme s'il n'y
avait eu ni aveu ni consentement.
( ART. 1400. ) 641
(Boutarel C- Villedieu et Rouher.)
Les motifs de la Cour reproduisent suffisamment les faits
utiles à connaître.
La première question a été décidée par un arrêt séparé.
Voici le texte de ce premier arrêt rendu contrairement aux
conclusions de M. Rouland, avocat général.
Arbêt.
La Cocr (après délibéré en chambre du conseil); — Sur la fin de
non-recevoir : — Attendu que les arrêts qui doivent porter avec eux-
mêmes la preuve des fails et actes de la cause et des conclusions des
parties fout foi de leur contenu jusqu'à inscription de faux; — At-
tendu que l'arrêt attaqué constate qu'il est intervenu sur les conclu-
sions et plaidoiries contradictoires des parties ou de leurs avocats et
avouis, et non pas du consentement desdites parties, sur des conclu-
sions ayant formé entre elles un contrat judiciaire 5 — Rejette.
Du 5 janv. 1852. — CIi. civ.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de quinzaine^ une nou-
velle fin do non-recevoir fut proposée par les dcfendeifrs en
cassation; — La Cour a statué en ces termes sur cette fin de
non-recevoir et sur le fond :
Arrêt.
La Cour {après délibéré en chambre du co«seî7); — Sur la nullité tic
la notification de l'arrêt d'admission du pourvoi à la veuve Roulhac
et à Isidore Taravant, deux des défendeurs domiciliés à Paris, par un
huissier du tribunal de la Seine, non audiencier de la Cour de cassa-
tion : — Attendu que la Cour, en statuant sur la fin de noii-recevoir
opposée au pourvoi le 5 janvier dernier, a, par l'arrêt de ce jour, re-
jeté cette fin de non-recevoir et remis la cause à l'audience de la quin-
zaine à laquelle le rapport serait fait et les parties entendues sur le
fond; que, par cet arrêt, la Cour s'est reconnue saisie du pourvoi, et
qu'ainsi, l'exception de nullité dont il s'agit ne peut plus être propo-
sée;— Sur le premier chef du pourvoi: — Vu les art. 2001,1108 et
1356, C. C; — Attendu qu'il résulte des jugements et arrêts des 26
mars 1829, 28 mars 1833, 28 juin 1839, et de l'arrêt attaqué, que
Routarel fils avait reçu de son père d'abord, et ensuite de ses cohé-
ritiers, le mandat de gérer et administrer les affaires delà succession
du premier; qu'en cette qualité, il a versé à la veuve Boutarel, à l'ac-
quit de ses droits contre la succession de son mari, différentes som-
mes qui, en exécution de l'arrêt du 28juin 1839, ont été admises par
l'arrêt attaqué au § 1 du chapitre de la dépense de son coni|)te de
gestion;— Attendu que ce compte portant en recette, à la charge de
Boutarel, les intérêts de chacune des sommes par lui reçues, du jour
de la réception, les paiements effectués entre les mains de la mère
constituaient de véritables avances faites par lui; — Attendu qu'aux
termes de l'art. 2001, C.C., l'intérêt des avances faites par le manda-
taire lui est dû par le mandant à dater du jour des avances consta-
tées ; — Attendu que, pour éliminer de la dépense du compte les inté-
rêts de ces sommes payées à la mère commune, l'arrêt attaqué s'est
fondé sur le consentement du Boultarel simplement énoDcé dans un
€4^ ( ART. 1400. )
de ses motifs, en ces termes : •> Quo !<» sieur Boufarel consent à ne
réclamer aucun intérêt pour toutes les sommes poriécs au § 1 du cha-
pitre des dépenses »; — Attendu qu'aucune preuve, aucune tracée de
ce consentement, soit de la part de lîoutarel lui-même, soit de la part
de son avoué ou représentant, ne se trouve ni dans les conclusions
des parties, ni dans les qualités de l'arrêt attaqué 5 — Attendu qu'on
ne peut opposer aux parties que les aveux faits ou les consentements
donnés par elles conformément aux ait. 1108 et 1356, C.C., et à l'art.
352, C. P.C.; — Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en retranchant de
la dépense du compte de Boiilarel les intérêts des sommes par lui
payées à la mère commune des parties, a expressément violé ies arti-
cles du Code civil ci-dessus visés; — Casse.
Du 4fév. 1852.— Ch. civ.— MM. Portalis, p.p.— Rouland,
av. gén. — Verdière et Frignet, av.
Observations. — Les arrêts qu'on vient de lire tranchent
deux questions de la plus haute importance ; à eux seuls ils
doivent suffire pour révéler l'intérêt si grave, que j'ai signalé
souvent, qui se rattache à la rédaction des qualités (Voy.sttprà,
p. 309. 395, 5S3, art. 1280, 1315 et 1383, et mou Formulaire
de Procédure, t. 1, p. 288, note 1).
Il est évident, que si dans les qualités on avait inséré les
énonciations convenables, le pouivoi qui a réussi n'aurait eu
aucunes chances de succès. En !a forme, que de frais on eût
évités ! Au fond, la Cour de cassation n'eût pas été forcée de
consacrer une injustice, c'est-à-dire de rendre une décision
contraire aux conventions des parties.
Les deuxième et troisième questions n'offrent pas de diffi-
culté, et je ne m'y arrêterai pas.
Quant à la première et à la quatrième, celles sur lesquelles
je viens d'appeler l'attention de mes lecteurs, elles méritent
un examen particulier :
1" Faire des livres de théorie, des formulaires, pour ceux
qui ne veulent rien lire et qui suivent aveuglément une pratique
routinière, est fort inutile. Je gémis , je dois l'avouer, dans
l'inférêi des plaideurs, quand les arrêts me prouvent combien
il eût été facile aux défenseurs des parties d'éviter des négli-
gences très préjudiciables. Si nous étions en 1807, je concevrais
encore que des esprits habitués aux formes des anciennes lois,
des praticiens rompus aux vieilles procédures éprouvassent un
certain embarras à se plier aux innovations du nouveau Code;
mais qu'en 1852 on ne cherche pas à s'éclairer dans les livres
qui recueillent les décisions régulatrices, qu'on dise encore :
Périssent les intérêts des clients plutôt que nos us et coutumes,
c'est vraiment intolérable. Ainsi, dans le Midi, quelle que soit la
distance, on est dans l'usage de dire, à la partie des exploits
relative aux délais, « à comparaître à tel jour, jottrs suivants
ci utiles. » J'ai été témoin de difficultés graves provenant de
( ART. 1400. ) • 6^3
cette énoncîation sur laquelle la Cour de Toulouse elle-même
a rendu des arrêts contradictoires. La locution à huitaine
franche, outre nn jour far trois myriametres de distance, est
beaucoup plus simple, ne peut donner lieu à aucune difficulté;
j'ai conseillé cent fois de l'employer, mais je n'ai pas réussi. Il
y a plus : des ori{7inaux d'assignation, préparés de ma main,
me sont revenus avec la locution méridionale remplaçant la
locution légale. On pardonnera cette expression d'une impa-
tience bien concevable à un auteur qui, depuis trente ans,
fait tous ses efforts pour purifier et simplifier le langage
judiciaire. — Je reviens aux expédients, en disant que la lecture
de la question 1631 des Lois de la Procédure civile a provo-
qué ces réflexions. Mon savant maître Cabré a traité la
matière ex professa; il a tout exploré et je n'ai eu qu'à ajouter
une note, p. 107, pour blâmer lusage de certains tribunaux,
pour bien recommander de constater le consentement dans ua
acte antérieur au jugement ou dans les qualités.
Dans l'espèce, la Cour de cassation a donc consacré les véri-
tables principes, en repoussant la qualification de jugement
convenu qu'on voulait donner à une décision rendue dans les
formes ordinaires des décisions judiciaires. Les membres du
barreau qui liront son arrêt ne manqueront pas sans doute de
faire constater d'une manière quelconque le consentement des
parties, lorsqu'ils provoqueront un jugement d'expédient.
Devant la Cour de cassation, les défendeurs prétendaient
faire résulter la preuve que l'arrêt avait été convenu, dabord
de deux certificats du greffier constatant, le premier, que la
minute de l'arrêt portait en marge les lettres A. C. par les-
quelles on désigne, dans les usages de la Cour de Ilioni, les ar-
rêts convenus, le second que la minute de l'arrêt était écrite en
entier delà main de l'un des avocats de la cause, lequel l'avait
signée ainsi (|ue les autres avocats qui avaient plaidé dans le
procès, avocuiS dont l'un était mort depuis deux ans. De plus,
ajoutait-on, une circonstance toute particulière démontre que
l'arrêt n'a pu être que convenu. L'ail'aire avait déjà été plaidée
pendant plusieurs audiences lorsque le décès d'un des con-
seillers força de renvoyer la cause devant une nouvelle
chambre devant laquelle les plaidoiries devaient être re-
commencées. Dans l'intervalle, les [)arties se rapprochèrent,
s'entendirent et rédigèrent leur transaction sous la forme de
l'arrêi du 2't déc. 1817, qu'elles demandèrent a la Cour de pro-
noncer après examen. Or, si cet arrêt n'eût pas été convenu,
il eût été physiquement et moralement impossible que dans
une seule audience, celle du 24 déc, la Cour de Riom eût trouvé
le temps de rendre l'arrêt qui ordonnait que les plaidoiries
seraient recommencées, d'entendre ces mêmes plaidoiries sur
un nombre immense de chefs divers, d'entendre le ministère
644 ( ART. 1400. )
public, et enfin de rédiger et de prononcer à l'audience les
motifs et le dispositif, formant, dans la copie qui a été signi-
fiée, dix pages d'une écriture microscopique, représentant au
moins cinquante rôles de grosse.
Cette monographie des adminicules de preuve était-elle donc
de nature à détruire la forme authentique de décision contra-
dictoire établie par l'expédition soumise à la Cour suprême?...
2" La quatrième question est tout aussi intéressante que celle
que je viens d'examiner. Je demande d'abord la permission au
savant confrère qui a rédigé, dans l'affaire Boutarel, la notice
du Journal du Palais avec le soin que l'on remarque dans les
cahiers decet uitéressant recueil, de ne pas approuver la rédac-
tion de la question ainsi posée : a L' arrêt qui fonde sa déci-
sion stir l'aveu ou le consentement d'une partie doit être an-
nulé, si l'on ne trouve ni dans les conclusions des parties, ni
dans les qualités de V arrêt, aucune pretive, ni même aucune
trace de cet aveu ou consentement, soit de la part de la fartie,
soit de la fart de son avoué ou représentant. » Ce n'est pas ce
qu'a jugé la Cour suprême dans son arrêt du 4 février. Je
n'hésiterais pas à combattre son arrêt, si elle avait cru pou-
voir aller jusque-là : elle a simplement décidé que, malgré la
constatation de l'aveu ou consentement dans un arrêt, cet arrêt
doit être cassé, si son dispositif est contraire à une disposition
de loi. Les réflexions que le rédacteur du Journal du Palais a
insérées dans une noie ont elles-mêmes reçu l'impression de
la position inexacte de la question : il trouve trop absolue la
décision de la Cour, et il termine en disant : « Selon touies pro-
babilités, la Cour (le cassation n'a pas voulu aller jusque-là
{jusqu'à méconnaître un aveu formel fait à l'xnidience)^ et n'a
sans doute entendu parler que des cas où le dispositif s'appuie
sur des aveux faits, ou des consentements donnés hors la pré-
sence des juges, et dont ces derniers auraient dii trouver la
preuve écrite dans les actes de la procédure avant de s'en faire
des raisons de décider. »
En lisant le passage de l'arrêt de la Cour de Riom relaté par
la Cour de cassation, on demeure convaincu que c'était bien
d'un consentement d'audience qu'il s'agissait. La doctrine de
la Cour de cassation doit donc être envisagée lato sensu: il
faut l'admettre ou la combattre.
Je n'hésite pas à lui donner une complète approbation. Un
aveu ou un consentement ne peuvent être faits que par la par-
cou son mandataire spécial (non pas simple mandataire ad
âtem). Il faut donc, ou la signature de la partie, ou la signa-
ture de son mandataire spécial, qui est ordinairement l'avoué
qui la représente. L'action en désaveu est ouverte en faveur
de celui qui est condamné par suite d'un aveu ou d'un con-
sentement donné sans mandat spécial. Que le consentement soit
( ART. 1401. ) 645
consigné dans un jugement et que la partie poursuive son
avoué, la réponse de ce dernier sera bien simple : quel est
l'acte émané de moi qui constate cet aveu ou ce consentement?
Que l'avocat fasse un aveu, cela suffit-il? La négative est élé-
mentaire au palais. Ah! si, la partie présente à la barre, assis-
tée de son avoué, laisse l'avocat donner un consentement, et
si cette position spéciale est constatée , la signature devient
inutile.
Comment, objecte-t-on, cette constatation doit-elle être faite?
Le plus régulièrement, par un incident contradictoire. La par-
tie adverse demande acte du consentement, et acte lui est
donné- Un consentement vaut bien la peine qu'on agisse ainsi ;
mais si les parties sont présentes, le jugement est immédiate-
ment rendu. Les juges devront alors prendre la précaution de
constater, dans leurs motifs oraux, ce qui vient de se passer à
l'audience et qui sera reproduit dans les qualités. Au reste, la
jurisprudence est unanime. J'ai indiqué, Lois de la Proc. civ.,
t. 1, p. 735, quest. 601 bis, et J.Av., t. 73, p. 693, art. 608,
§ 44, les arrêts des Cours de Poitiers, de Nancy et de Mont-
pellier.
Je termine en rappelant les paroles un peu sévères, mais fon-
dées, de ma question 601 bis : « On ne peut trop s'élever contre
l'habitude où sont quelques tribunaux de faire reposer les mo-
tifs de leurs jugements sur de prétendus aveux, compromet-
tant ainsi leur dignité, et s'exposant à voir leurs assertions dé-
menties par celle des deux parties à laquelle elles font grief. »
ARTICLE 1401.
COUR DE CASSATION.
1° AvoDÉ. — Conversion, — Lots. — Désaveu.
2" Intervention. — Avoué. — Tiers. — Appel. — Diffamation.
1° Lorsque la conversion d'tme saisie immobilière a été pro-
noncée, la division par lots peut^ comme exécution du jugement,
être consentie par l'avoué sans nouveau pouvoir.
1" L'avoué de première instance qui est diffamé dans un écrit
produit devant la Cour a le droit d'intervenir et de demander la
suppression de cet écrit.
(Barreau C. Jaurrey et Fayard.)
L'arrêt qu'on va lire indique suffisamment, avec les questic\ns
posées, les faits de la cause. La première question ne pouvait
recevoir une autre solution. La seconde méritait-elle l'honneur
d'un pourvoi? Je me prononcerais pour la négative, si, le i^'
juin. 1851 (rS** C. PoiRiÉ et Lefranc), la Cour d'Amiens n'avait
pas encore repoussé l'intervention d'un officier public dilïamé
646 ( ART. 1402. )
dans un écrit produit devant elle, en se fondant uniquement
sur l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819. L'arrêt de la Cour de
cassation répond à cette objection. J'ai longuement examiné
cette question dans les Lois de la Procédure civile, t. 3, p. 206,
n° 1270 quater, et t. 4, p. 199, n° 1681 ter. Il serait à désirer
que ce mode si simple et si rationnel d'obtenir une prompte et
convenable justice ne fût plus contesté. Il n'y a vraiment
aucun motif sérieux de ne pas adopter la jurisprudence de la
Cour régulatrice.
Arrêt.
La. Code; — Sur le premier moyen, tiré de la YÎolation de l'art.
352, C.P.C, et des principes sur le désaveu : — Attendu qu'il résulte
des constatations de l'arrêt attaqué que Jaurrcy, avoué du demandeur
en cassation, n'a eu à faire pour lui ni offres, ni aveu, ni à prêter au-
cun consentement; que cet officier public n'a fait qu'exécuter le ju-
gement qui ordonnait la conversion de la saisie immobilière en vente
volontaire; que, pour l'exécution de ce jugement, ayant acquis l'au-
torité de la chose jugée, il n'avait pas besoin d'un mandat spécial, et
que, dès lors, les actes consommés par lui ne pouvaient pas l'exposer
à un désaveu ; — Que ce motif seul suffit pour justifier l'arrêt en ce
point, sans qu'il soit besoin d'examiner les aiUres considérations sur
lesquelles il s'appuie; — Sur le second moyen, tiré de la violation de
l'art. 466, C.P.C: — Attendu que Fayard, attaqué dans !e libelle dif-
famatoire publié devant la Cour d'appel, par le demandeur en cassa-
tion, aurait évidemment eu le droit de former tierce opposition à l'ar-
rêt qui aurait consacré les accusations contenues dans ce libelle; que
Fayard avait donc le droit d'intervenir dans l'instance, et qu'en le
jugeant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer l'art. 466 invoqué, en a
fait au contraire une application textuelle; — Sur le troisième moyen,
tiré de la violation de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 : — Attendu
que ce dernier moyen rentre dans le second; que le droit étant re-
connu au profit de Fayard d'intervenir et de se constituer partie dans
la cause, il avait évidemment celui de demander !a suppression d'un
écrit injurieux et diffam.atoire publié contre lui, à Toccasion du litige,
et portant sur des faits qui se rattachaient à ce liti<;e; — Rejette.
Du 7 avril 1852. — Ch. req. —MM. Mesnard, prés. — Sevin,
av. gén. {concl. conf.). — Beguin-Billecoq, av.
ARTICLE 1402.
TRIBUNAL CIVIL DE COGNAC.
Ordre. — Ordre amiable. — Faillite. — Syndic.
Lorsqu' après une vente judiciaire d'un immeuble d'un failli, le
syndic consent à ce que, sur un ordre amiable, les créanciers
hypothécaires d'un failli soient payés, et donne mainlevée de l'in-
scription de la masse sur cet immeuble, cette convention est une
véritable transaction qui ne peut être faite que du consentement
du juge-commissaire et qui doit être homologuée par le tribunal
civil (Art. 487, G.Gomm.).
( ART. Ii02. ) 617
(Chasseriaud C. Lévêque.) — Jugement.
Le Tribcnal ; — Attendu que le syndic de la faillite Lévêque, en
coucouranr à l'ordre amiable qui a eu lieu le 12 juin dernier, devant
M«Bonniot, notaire, a dépassé les bornes du mandai qui lui est con-
féré, alors surtout qu'il n'a pas eu la précaution de demander l'auto-
risation pr; alable dii juge-commissairo de la faillite et d'appeler le
failli à l'ordre, conformément aux dispositions dcTart. 487, C.comoi. ;
— Qu'un ordre amiable, en effet, ne peut être considéré comme un
acte de simpie administration, mais bien comme un acte transaction-
nel sur des droits réels qu'une hypothèque confère cl auxquels on re-
nonce volontairement et à titre de transaction, en vue d'une hypoihè-
que anlérieinc ou privilégiée ; — Que, toutefois, on a produit aux débats
une déclaration, en date du lii juill. 1830, du juge-commissaire de la
faillite, de laquelle il résulte nue ce magistrat approuve, dans tout son
contenu, l'ordre amiable dont s'agit; — Que dans ces circonstances,
l'ordre dont s'agit étant considéré comme une transaction, il y a lieu,
pour le rendre obligatoire envers Chasseriaud, de faire procéder à
son homologation par le tribunal , conformément à la demande et
aux dispositions de l'art. 487, C. comm. ; — Par ces n;otifs, dit et
ordonne que l'acte du 12 juin, reçu Bonniot, notaire à Cognac, et por-
tant règlement du prix d'acquisition du concluant, sera, quant à ce
dernier, considéré comme non obligatoire et sans effet; — Ordonne,
par suite, que dans le délai de quinze jours, les déîendeurs et le syndic
en particulier seront tenus de rapporter ao sieur Chasseriaud certifi-
cat de radiation de l'inscription prise le 12 oct. 1849, vol. 201, n°196j
au profit de la masse des créanciers du sieur Lévêque, failli, ou îout
au moins de faire procéder à l'homologation de la distribution trans-
actionnelle dont s'agit, et en tenant compte des rectifications résul-
tant d'erreur de calcul ; — Sinon et faute par les défendeurs de se con-
former aux prescriptions du présent jugement, dit que !e délai fixé par
l'art. 4 du cahier des charges pour procéder aux notifications et ài'or-
der nécessaire pour arriver à la purge des hypothèques inscrites sur
Ise immeubles acquis par le demandeur sera prorogé de deux mois ;
— Ordonne, quant aux dépens, qu'ils seront payés sur le prix d'adju-
dication dû par le sieur Chasseriaud, qui sera autorisé à en faire la dé-
duction sur ledit prix.
Du 30 août 1850. — MM. Peyrot, prés. — Mouffler etGanivet,
av.
Note. — Ce jugement m'avait été soumis et je n'avais pas con-
seillé l'appel. Cependant l'appel avait eu lieu, mais il y a eu dé-
sistement. La question est neuve et intéressante; toutefois, la
solution du tribunal de Cognac ne me paraît pas contestable.
Le syndic, en consentant un ordre amiable, reconnaît que la
partie des biens vendus, quoique appartenant au failli et, par
suite de dévolution, à tous ses créanciers, est grevée d'hypo-
thèques qui en absorbent le prix, et il renonce, au nom des
créanciers, à tout droit sur ce prix. C'est là une véritable
transaction sur un droit immobilier. L'ordre amiable lui-même
n'est-il pas une transaction? en matière de faillite, cet ordre
6V8 ( ART. U03. )
amiable est plus qu'une transaction ordinaire. Acquéreur, je
n'hésiterais pas à refuser le paiement comme l'avait fait l'adju-
dicataire, M. Chasscriaud.
ARTICLE 1403.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Partage. — Empêchement. — Juge.
Dans le cas où, soit par déccs^ soit par maladie ou empêche-
ment, un des juges qui ont concouru au jiujement de partage
ne peut plus prendre part au jugement définitif, on doit rempla-
cer ce magistrat, de manière à ce que le tribunal soit composé du
nombre de magistrats qui ont rendu le jugement de partage sans
compter les juges départiteurs.
(Rothiacob C. Maillard.) — Arrêt.
La Cour ;— Vu les art. 4fi8, C.P.C., et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
— AUendu que l'arrêt qui déclare un partage iixe un état de cause sur
lequel il ne peut être statué que conformément audit arrêt; que la
chambre qui a rendu cet arrêt ne peut, lorsqu'il s'agit de vider le par-
tage, être modifiée dans son personnel; que ce personnel doit rester le
mêaie, au moins quant au nombre des magistrats; et que, s'il y a em-
pêchement de quelques-uns d'entre eux, les magistrats empêchés doi-
vent être remplacés, conformément à la loi, en même temps que les
conseillers désignés pour vider le partage sont appelés; qu'interpréter
autrement la loi, ce serait restreindre les garanties qu'elle prescrit et
qu'exige la nature même du partage ; — Attendu, en fait, que l'arrêt
qui a déclaré le partage et ordonné qu'il serait appelé trois conseillers
pour le vider a été rendu par huit magistrats ; que, dès lors, l'arrêt
qui a statué sur le partage devait être nécessairement rendu par onze
conseillers; que neuf conseillers seulement y ont concouru, la Cour
n'ayant pas cru devoir procéder au remplacement du président de la
chambre, qui était empêché, et d'un conseiller décédé depuis l'arrêt
qui avait prononcé le partage; qu'eu ce faisant, la Cour a violé les
articles de la loi précitée; — Casse.
Du 9 fév. 1852.— Ch. civ. — MM. Portalis, p. p. — Nicias-
Gaillard, î" av. gén. [concl. conf.). — Bosviel etGroualle, av.
Note. — En présence d'une jurisprudence constante et de
l'opinion conforme des auteurs (Voy. Lois de la Procédure,
t. 1^'', p. 58{), question 497, et mon Formulaire de Procédure,
\. 1*% p. 248, note 1), il y a tout lieu de penser qu'une question
de celte nature ne se produira plus. Cet arrêt prouve que
pour rendre la justice, la bonne volonté ne suffit pas, mais que
l'étude de la jurisprudence est nécessaire. Que de frais pour
les parties, résultant d'une erreur qui leur est étrangère I !
649
ARTICLE 1404.
Enregistrement. — Folle enchère. — Créanciers.
Les créanciers qui ont j)oursuivi une procédure de folle enchère
ne sont pas obligés de jmyer à la régie les droits d'enregistrement
du premier jugement d' adjudication.
Je n'aurais jamais cru qu'une semblable question pût être
soulevée, si elle n'avait pas fait l'objet de l'examen d'un re-
cueil de jurisprudence. Voici l'opinion qui est exprimée, avec
un ceriain rej^ret, dans le n^ 1924, art. 15,307 du Journal de
V Enregistrement et des domaines, sur celte proposition :
«11 est reconnu que, quand la première adjudication n'a pas
été enregistrée, et que celle sur folie enchère a eu lieu pour un
moindre [irix, le fol enchérisseur est tenu de payer : 1" le droit
sur la différence de prix entre la première et la seconde adju-
dication ; 2" le droit en sus sur la totalité du prix de la première
(V. notre dictionnaire, au mol Adjudication^ p. 269, n. 24).
Il est également reconnu qu'en fait de contrats, et même de
jugements, le paiement des droits peut être poursuivi contre
toutes les parties, contre le demandeur comme contre le défen-
deur. — V. entre autres les art. 15,072, 15,251, 15,287, de ce
Journal. En résulte-t-ii que les créanciers qui ont fait saisir
l'immeuble de leur débiteur et en ont poursuivi la vente en jus-
tice sont, comme s'il s'agissait d'un contrat volontaire^ tenus
au paiement des droits de l'adjudication solidairement avec
l'adjudicataire? On pourrait le soutenir, attendu que l'adjudi-
cation est un jugement, que les créanciers poursuivants sont
parties à ce jugement, et que, par suite, ils sont tenus des
droits ; et non-seulement ils sont parties, mais ce jugement
leur profite, puisque le prix de l'adjudication doit leur être
distrd)ué (art. 31 de la loi du 22 frim. an 7). Toutefois nous
doutons que les tribunaux admettent cette application de l'art.
51. Les créanciers font vendre, mais ne sont pas vendeurs ; ils
ne supportent aucuns frais, à moins qu'ils en aient fait de
frusiratoires : comment seraient-ils débiteurs ou responsables
des droits d'enregistrement? D'un autre côté, quoique le saisi
soit censé vendeur, comme il ne l'est que contraint, que l'ad-
judication peut même avoir lieu sans son intervention, on ne
peut s'adresser à lui ; il ne peut être tenu des droits d'une ex-
propriation forcée. L'action, dans l'espèce, semble donc n'at-
teindre que le fol enchérisseur ; elle est toute personnelle, et
s'il est insolvable, les droits tombent en non-valeur. Il y aurait
bien moyen d'éviter la perte pour le trésor : ce serait d'exécu-
ter rigoureusement l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7. Si l'on
ne pouvait procéder à la vente par folle enchère avant l'enre-
vi.~2* s. ^^
650 { ART. Î405. )
gistrement de la première adjudicaiion, les créanciers ou les
surenchérisseurs seraient obligés d'en requérir l'enregistrement.
Mais voyez, entre autres, l'art. 15,294 de ce journal, et notre
dictionnaire, au mot Folle enchère, n. 5.
Note. — Le moyen de tourner la difficulté n'est pas sérieux -,
la loi n'apporte aucun obstacle à la poursuite en folle enchère
et la régie ne peut, sous aucun prétexte, s'opposer à l'exercice
de ce droit. Voy. ce que j'ai dit à cet égard dans mon Formu-
laire de Procédure, t. 2, p. 133, note 4.
ARTICLE 1405.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Enregistrement. — Kéféré.— Ordonnance.
Lorsqu'une ordonnance du juge porte qu'elle sera exécutée
avant V enregistrement , V huissier n'est jxis passible d'amende,
quoiqu'il n'ait fait enregistrer l'ordonnance qu après le procès-
verbal de la saisie quelle autorisait, mais avant l'expiration du
délai de vingt jours, à partir de la date de l'ordonnance.
(Âccard C. Enregistrement.) — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que le président du Tribunal peut, lors-
qu'il y a urgence, autoriser l'exécution de son ordonnance avant
l'enregistrement, et qu'en ce cas, l'officier public se trouve relevé de
l'obligation que lui impose l'art. 42 de la loi du 22 frim. an vu, de
faire enregistrer ladite ordonnance avant de procéder à son exécution;
— Attendu, en fait, que le 7 mai 1831, le président de ce Tribunal a
rendu, à la requête de Chalanque, une ordonnance l'autorisant à saisir
conservatoirement, même hors l'heure légale et avant l'enregistrement,
les effets mobiliers et autres appartenant au sieur Ogle, étranger, et
qui seraient trouvés dans l'hôtel par lui occupé, à condition de tormer
la demande principale dans les trois jours de la saisie; q;!e la saisie a
été pratiquée dés le même jour, 7 mai, et le procès-verbal de saisie
enregistré le 8; que l'ordonnance du président a été présentée le len-
demain 9 à l'enregistrement; — Attendu que l'administration prétend
qu'à cette date l'enregistrement est tardif, et que, faute de l'avoir fait
enregistrer au plus tard en même temps que le procès-verbal de saisie,
l'huissier à encouru une amende pour laquelle elle a décerné une
contrainte contre lui; — Attendu que, lorsque par une ordonnance du
président, portant autorisation d'exécuter avant l'enregistrement,
l'huissier se trouve relevé de l'obligation qui lui était imposée par
l'art. 42 précité, aucune disposition légale ne prescrit et n'autorise
l'administration à prétendre qu'en ce cas l'huissier devra, sous peine
de contravention et d'amende, faire enregistrer l'ordonnance au plus
tard en même temps que l'acte même d'exécution; mais qu'on retombe
alors sous l'application du principe général de l'art. 20 de la loi de
frim. an vii, portant que les actes judiciaires doivent être enregistrés
dans les 20 jours de leur date; que couséquemment l'administration
estmal fondée à prétendre dansl'espéce que l'huissier Accard a encouru
( ART. 1406. ) 651
une amende pour n'avoir fait enregistrer que le 9 mars 1851 l'ordon-
nance dont s'agit, alors que le procès-verbal de la saisie qu'elle auto-
risait avait été enregistré la veille.
Du 4 fév. 1852.
Note. Je ne connais pas de précédent. La solution du tribu-
nal est indulgente, et je conseille aux huissiers de faire enre-
gistrer les deux actes le même jour.
ARTICLE 1406.
COUR D'APPEL DE DOUAI.
JOGEMENT PAR DÉFAUT, — EXÉCUTION PROVISOIRE. — CAUTION. — SaISIE
IMMOBILIÈRE.
Une saisie immobilière est nulle, si elle a été faite par un
créancier ■porîexir d'un jugement par défaut eœécutoire par 'pro-
vision, nonobstant opposition ou appel, lorsqu'il a été formé op-
position, si le créancier n'a pas fournipréaliblement caution, dans
le cas où il n'en a pas été formellement dispensé par le jugement.
(Art. 2215, C.N.; 135 et 155, G. P.C.)
(Teinturier C. Carriat.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que si, par sa première disposition, l'art. 2215,
C. C, permet au créancier porteur d'un jugement provisoire ou
définitif, mais contradictoire, exécutoire par provision, de commencer
la poursuite en expropriation, nonobstant l'appel de la partie con-
damnée, le même article interdit formellement, par son second ali-
néa, au porteur d'un jugement par défaut, le droit d'exercer celte
f»oursuite pendant le délai de l'opposition; — Qu'il lui interdit, à plus
orte raison, celui de l'exercer quand il existe une opposition régu-
lière, foruiée eu temps utile; — Que, ni cet article, ni aucun autre arti-
cle du C. C, n'autorise lejuge à ordonner l'exécution d'un jugement
par défaut nonobstant opposition; — Que la matière de l'exécution
provisoire des jugements est réglée par le Code de procédure, et que
si, à partir de la promulgation de ce Code, le juge a pu, en certaines
circonstances, autoriser l'exécution provisoire des jugements par
défaut, c'est qu'il en a trouvé la faculté écrite daus l'art. 155 dudit
Code; — Qu'aux termes de cet article, en cas d'urgence concourant
aveclcs cas prévus par l'art. 135, relatif aux jugements contradictoires,
les juges peuvent ordonner l'exécution provisoire des jugements par
défaut, avant l'échéance de la huitaine de la signification prescrite par
l'art. 155; — Qu'ils peuvent même, mais seulement dans les cas où il y
aurait péril en la demeure, ordonner cette exécution, nonobstant
opposilioH, avec ou sans caution; — Attendu que, dans les trois cas
prévus par le premier alinéa de l'art. 135, l'exécution provisoire doit
être ordonnée sans caution;' — Que, dans tous les autres cas, le juge a
la faculté de l'ordonner, avec ou sans caution, mais que le jugement
doit nécessairement se prononcer à cet égard; — Que la nécessité de
la caution est le principe; — Qu'elle est la conséquence de ce que
l'exécution provisoire a lieu, alors que le droit du créancier est
650
652 ( ART. 1407. )
encore incertain^ et avant que la position des parties ait été définiti-
vement fixée par un jugement passé en force cle chose jugée; — Que le
juge peut, sans doute, qu'il doit même, en ccrlains cas, connue il a
été dit ci-dessus, dispenser le créancier de foui air caution, mais qu'en
l'absence d'une dispense expresse, la prestation de celle caution est un
préalable nécessaire à l'exécution provisoire; — Attendu, en fait, que si
le jugement par défaut rendu contre les appelants ot contre leur avoué,
par le Tribunal de la Seine, le 25 mars 1851, ordonne l'exécution pro-
visoire nonobstant opposition ou appel, il ne di'^pense pas les intimés
de fournir caution; — Qu'il en résulte que si ceux-ci voulaient passer à
cette exécution, ils ne le pouvaient qu'après avoir fourni préalablement
celte caution; — ^Attendu que le jugement dont il s'agit a été signifié
à l'avoué des appelants, le 19 avril 1851, et que ceux-ci y ont formé
opposition le 26 du même mois, et par conséquent en temps utile; —
Que le commandement préalable à la saisie immobilière n'a été signifié
que le 2i mai, et que cette saisie a été pratiquée le 19 août et jours
suivants, alors que l'instance sur l'opposition était pendante, et sans
que les intimés aient même offert la caution dont la prestation pouvait
seule les autoriser à user du bénéfice exorbitant de l'exécution pro-
visoire;— Qu'en cet état, les poursuites par eux exercées l'ont été
illégalement, et qu'elles sont irrégulières et nulles; — Par ces motifs,
et sans qu'il soit besoin de s'arrêter à l'examen des autres moyens de
nullité proposés par les appelants; — ISIet le jugement dont est appel
au néant; déclare nulles et de nul effet les poursuites de saisie im-
mobilière exercées, parles intimés, depuis et compris le commande-
ment du 21 mai 1851, etc.
Du 14 fév. 1852. — 2« Ch.— MM. Leroy De Falvy, prés.—
Leroy et Dutnon, av.
Note. Cette question, fort intéressante, me paraît complè-
tement neuve. — Je ne connais aucun précrdent. Les motifs
de la Cour de Douai sont d'une telle clarté que^ n^alfjré la sé-
vérité du résultat, il est difficile de ne pas en adapter la
doctrine.
ARTICLE 1407.
COUR D'APPEL D'ORLEANS.
1» Jugement par défaot. — Signification. — Résidence.— Do-
micile,
2*^ Exploit. — Visa.— Copie. — Mention.
3° Jugement par défadt.— Exécution. — Saisi. — Vente. — Ré-
sidence.
4° Huissier. — Responsabilité. — Exploit. — Nullité.
1" L'acceptation de fonctions jmbliqites révocables n'emportant
pas translation de domicile, lorsque le titulaire n'a eu dans le lieu
où, il devait exercer ces fonctions qu'une résidence momtntané»
(106, C. N.l, la signification d'un jugement par défaut est nulle
lorsqu'elle lui a été faite au lieu de cette résidence.
2» La signification est également nulle si l'huissier, après en
[ ART. nOI. ) G53
avoir fait viser l'original conformément à l'art. 68, C.P.C., a
omis de faire mention du visa dans la copie. (Art. 68 ot 70,
G.P.C.)
3° L'exécution d'un jugement par défaut, même consommée
par la vente des meubles du débiteur , ii'interrompt pas la pé-
remption lorsqu'elle a eu lieu à la suite d'une signification nulle.,
et dans une simple résidence de ce dernier.
h-" L'huissier qui a commis fersonnellement une nullité dans
un acte de son ministère, par exemple, dans la signif cation d'un
jugement par défaut, ne peut cependant être rendu responsable
de cette nullité si l'acte était déjà mil par le fait de la partie.
(Delongraye C. Lallemand et Dingouville.) — Arrêt.
La Cour; — Eq ce qui touche la nullité de la signification du juge-
ment rendu par défaut, le 12 août 1848, par le tribunal de coiuuieice
deCoutances: — Attendu qu'il est constant au procès que Delongraye
était domicilié depuis longues années à Avranches, où il exerçait la
profession d'avocat, et qu'il n'a manifesté son intention de changer
de domicile, ni par une déclaration expresse, ni par un fait quelcon-
que, d'où cette intention pourrait résulter ; — Que, tout au contraire,
la double déclaration par lui faite en mars 1818, tant à lu mairie d'A-
\ranches qu'à celle de Alontpinchon, en exécution de l'art. 5 de l'ins-
truction du Gouvernement provisoire relative aux élections générales,,
afin d'être inscrit sur la liste électorale de cette dernière commune,
démontre qu'à celte époque Delongraye était bien réellement domi-
cilié à Avranches, et qu'il n'a entendu opérer de changement que
Êour son domicile politique; — Attendu que, si, dans le procès-ver-
al d'installation, du 18 avril 1848, en qualité de suppléant du juge
de paix du canton de Cérizj-la-Salle, il en est fait mention, si l'eu
s'en réfère à un certificat de forme irréguliére délivré par le greffier
delà justice de paix de ce canton, que Delongraye avait alors sa de-
meure à Montpinchon, une énonciation aussi vague semble plutôt in-
diquer le fait d'une résidence qu'un domicile, et ne saurait composer
à elle seule une preuve suffisante d'un changement de domicile ; —
Que cet indice, d'ailleurs, demeure sans la moindre valeur, si on le
rapproche du certificat régulier en la forme, délivré, le 23 juill. der-
jDÏer, par le maire d'Avranches, et qui constate que Delongraye a
toujours conservé son domicile dans cette ville, et qu'il y paie encore
la contribution personnelle et mobilière ; ■ — Qu'il est donc à croire
que Delongraye, obligé pour l'exercice de ses nouvelles fonclionsju-
diciaires de résider dans le canton de Cérizy-la-Salle, est venu provi-
soirements'installer dans sapropriélé située à Montpinchon; que, s'ilen
eût été autrement, il aurait été fait une déclaration à la mairie de cette
commune, et par suite aurait été inscrit au rôle de la contribution per-
sonnelle, tandis que d'un extrait des rôles il appert que Delongraye, de
même que tous ceux qui possèdent plusieurs habitations dans diverses
communes, n'y paie qu'une contribution mobilière; — Attendu que
le doute n'est plus permis en présence d'un certificat du maire de
Montpinchon, attestant que Delongraye n'a jamais été domicilié dans
cette commune, et que, s'il a été appelé à faire partie des réunions
municipales, c'est en qualité d'un des plus fort imposés; — Qu'il importe
654 ( ART. 1407. )
peu que Delongraye, depuis le 30 oct. 1848, ait été successivement
nommé aux fonctiuus de commissaire de police à Largentiè!es,à Quim-
perlé et à Pithiviers et qu'il ait, eu conséquence, résidé dans cha-
cune de ces trois villes^ puisque l'acceptation et l'exercice de fonc-
tions révocables n'entraîne pas la translation de domicile, et que,
d'ailleurs, ces divers changementa de résidence sont sans influence
sur le fait à prouver, à savoir, que Delongraye avait son domicile à
Montpinchon; — Attendu que de l'ensemble de tous ces fnits, il résulte
la preuve que Delongraye a conservé son domicile réel à Avranches,
et que par suite la signilication du jugement de défaut faite le 9 sept.
IS'ilS par l'huissier Dingouville à Montpinchoii , en la personne du
conseiller municipal Lavaley, est nulle 5 — Attendu que celte signifi-
cation est encore entachée d'une seconde nullité, résultant de ce que
sur la copie de l'exploit de signification il n'est pas fait mention que
le conseiller municipal agissant pour l'absence du maire a visé Tori-
ginal ; — Que cette formalité, prescrite par les art. 68 et 70, C.P.C,
à peine de nullité, a été édictée dans l'intérêt des justiciables , pour
qu'ils puissent, parla seule lecture de la copie qu'ils reçoivent, savoir
si toutes les prescriptions de la loi ont été remplies et être ainsi mis à
même de proposer leur défense d'une manière complète; — Que le
juge, en présence des termes formels de la loi, ne saurait affranchir les
parties des conséq-iences de l'inobservation de celte formalité, toutes
rigoureuses qu'elles puissent êlrc, et qu'il ne peut être permis d'éta-
blir des restrictions à ce principe absolu, en recherchant si de cette
omission il a pu résulter pour la partie plaignante un préjudice quel-
conque ; — Que, lorsqu'il s'agit d'actes de procédure et de formes
exigées à peine de nullité, ou s'exposerait, par des distinctions que
la loi n'autorise pas, à porter un grave préjudice à des droits sa-
crés, si on ne tenait pas rigoureusement à leur accomplissement ; —
Attendu que, sous ce second rapport, la signification du jugement
rendu le 9 sept. 1818 par le tribunal de commerce de Coulanccs contre
Delongraye, est viciée de nullité ; — En ce qui touche l'elfet légal qui
doit être attribué au commandement du 23 janvier 18^9, à la saisie
et à la vente de quelques meubles effectués à Montpinchon : — At-
tendu que l'art. 155, C.P.C, dispose que les jugements par défaut
ne seront exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification
du jugement à personne ou domicile, au cas où, comme dans l'es-
pèce, il n'y a pas d'avoué constitué, et que l'art. 156 ajoute que ces
jugements seront signifiés par un huissier commis, et que leur exécu-
tion devra avoir lieu dans les six mois de leur obtention, sous peine
d'être réputés non avenus ; — Que de la combinaison de ces deux
articles, il résulte que tout jugement de défaut, avant d'être mis à
exécution, doit être signifié ; — Que ce préalable est nécessaire pour
mettre la partie à même de se défendre par toutes les voies de droit,
et que ce but serait éludé s'il était permis à celui qui a obtenu un
jugement par défaut de le faire mettre à exécution après une signifi-
cation nulle, ce qui est la même chose que s'il n'y en avait pas eu ;
— Qu'en effet, la partie poursuivie sérail ainsi privée de l'avertisse-
ment légal qu'on doit lui donner, et du délai que la loi lui accorde ;
— Que l'on oppose, en vain, l'art. 159, dont les dispositions, qui ré-
gissent un cas différent, ont pour but d'expliquer le cas où un juge-
ment est réputé exécuté, et n'est plus susceptible d'oppositions, tan-
dis que les art. 155 et 156 règlent la péremption des jugements ; —
( ART. U08. ) 655
Que. si la loi, avec raison , répute un jugement exécuté alors que les
meubles du débiteur ont été saisis et vendus, et dispose qu'il n'est
{)lus susceptible d'opposition , elle suppose , non-seulement qu'un tel
ait n'a pu être ignoré de la partie saisie, mr.is encore que le pré-
liminaire exigé par les art. 135 et 156 a été régulièrement observé; —
Attendu qu'il suit de là que la vente de quelques meubles saisis en
janv. 18(9 à Montpinchon^ par conséquent dans un lieu autre que le
domicile de Delongraye, et avant que le jugement lui ait été réguliè-
rement signifié , ne saurait en empêcher la pérempiion , ni couvrir
le vice radical dont est entachée l'exécution de ce jugement, faute
d'avoir été précédée d'une signification régulière , et qu'il en est de
même de la connaissance que Delongraye aurait eue de celte vente,
laquelle connnaissance , d'ailleurs, n'est pas suffisamment justifiée ;
—En ce qui touche la demande en garantie: — Attendu que, si c'est
par un fait personnel à l'huissier Dingouville, que la signification
du jugement n'est pas régulière, faute de mention sur la copie du
visa du maire, il n'est pas moins constant que Lallemand ne peut
s'imputer qu'à lui-même d'avoir fait signifier ce même jugement dans
un lieu autre que le domicile de son débiteur, et d'être ainsi devenu
le premier auteur de la nullité de cette signification ; — Qu'il n'est
donc pas fondé à reprocher à l'huissier instrumentaire un préjudice
qui déjà existait par son fait ; — Par ces motifs, reçoit Delongraye
opposant au commandement du 18 nov. 1830, déclare nulle la signi-
fication du jugement rendu par défaut, le 12 août 1848, par le tribu-
nal de commerce de Coulances, faite par l'huissier Dingoiiville, et
toute la procédure qui s'en est suivie , y compris la vente mobilière
du 4 février 1849 ; — Dit que, faute d'exécution régulière dans les six
mois de son obtention, le jugement du 12 août 1848 est réputé non
avenu, et fait défense à l'huissier commis de le mettre ù exécution ;
— Statuant sur l'appel incident interjeté par Dingouville, le décharge
des condamnations prononcées contre lui.
Du 5 août 1851. — M. Porcher, prés.
Note. Les quatre questions posées par le Journal du Palais,
auquel j'emprunte cette notice, résument bien l'arrêt de la
Cour d'Orléans. — Elles n'offraient aucune difficulté. —
MM. les huissiers doivent y puiser un enseignement salutaire.
Avant de signifier un acte, ils doivent éclairer leurs clients,
rechercher le véritable domicile de la partie à laquelle ils font
les significations. Une Cour moins indulgente que celle d'Or-
léans pourrait leur faire supporter de fâcheuses conséquen-
ces des imllilés qu'ils auraient dû prévenir. On peut consulter,
sur la première et la quatrième question, J.Av., t. 76, p. 478,
art. 114-2, sur la seconde, les Lois de laProc. civ., t.l, p. V34,
quest.SQS ter, et mon Formulaire de Procéd. , t.l, p. 12, note 14.
ARTICLE 1408.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MURET.
Saisie immobilière. — Adjudication. — Coalition. — Liberté des
encbèbes.
656 ( ART. 1408. )
H y a délit d'entraves à la liberté des enchères, lors d'une ad-
judication sur saisie immobilière, lorsque les créanciers du saisi
s'entendent pour se partager une partie de la somme que voulait
donner celui qui s'était rendu adjudicataire. (Art. 412, G. P.,
dernier alinéa.)
(Fontan C. Castaiog.)
Le 21 déc. 1849, Bertrand Fontan, cordonnière Bérat, fait
citer devant le tribunal correctionnel de Muret, les sieurs Fa-
brice Castaing, Jean Gauzès et Jean Lavéran, et leur expose les
faits suivants : Qu'ils ne sauraient contester s'être personnelle-
ment rendus à Muret, le 22 août dernier, dans l'intention d'ac-
quérir les biens immeubles appartenant audit sieur Fontan qui
se vendaient ce même jour à la suite de saisie immobilière, par
voie d'adjudication publique, à l'audience des criées du tribu-
nal civil de ladite ville; que, par une sourde combinaison etune
convention illicite, ourdie entre eux, ils empêchèrent ledit
Fontan, avant l'audience, d'aliéner lui-même ses immeubles, et
de s'arranger avec ses créanciers ; qu'en effet, il est de noto-
riété publique que, le jour de l'adjudicaiion , les susnommés
assistaient à l'audience, et par le silence coupable desdils Gau-
zès et Lavéran, elle fut prononcée en faveur dudit Castiing,
au prix de 500 fr. ; que, pour l'accomplissement de leur con-
vention, ils partagèrent ultérieurement une somme plus forte,
puisque, pour ce qui concerne Castaing, le prix qui avait été
primitivement et clandestinement fixé s'est porté à la somme
de 1,G00 fr. de laquelle il a fait compte auxdits Gauzès et La-
véran : en conséquence de ces faits, ledit Fonian demande des
dommages aux susnommés. — Les témoins administrés par le
plaignant furent entendus à l'audience du 12 janv. 1850. — Le
tribunal correctionnel de Muret rendit, ce jour-là, le jugement
qui suit :
Jugement.
Le Tribunal; — Considérant qu'il est résulté des débals ^fjiie les
biens appartenant à Bertrand Fontan furent adjugés, le 22 août der-
nier, à l'audience des criées du tribunal, au sieur Fabrice Castaing,
moyennant le prix de 500 fr.; — Considérant qu'avant le prix de cette
adjudication, le sieur Castaing avait fait connaître qu'il était disposé
h acquérir ces mêmes biens moyennant le prix de 1,600 fr.; — Consi-
dérant que la différence entre ce prix offert antérieurement et celui
de l'adjudication ne présenterait aucune importance, s'il ne résul-
tait pas des débats que soit le prix de l'adjudication, soit le défaut de
surenchère, sont le résultat d'un complot organisé entre l'acquéreur
et certains des créanciers de Fonian; — Considérant qu'il est, en effet,
résulté de ces débats qu'il a été conVenu entre les prévenus que Cas-
taing, adjudicataire, paierait en réalité la somme de 1,600 fr, pour
prix de son adjudication, et que, sur ce prix réel, les sieurs Gauzès
et Lavéran recevraient et se partageraient une somme de 600 fr., au
préjudice soit du débiteur exproprié, soit des autres créanciers in-
( ART. 1409. j 657
8crits ; — Considérant que ces faits ainsi établis, il reste à examiner
seulement s'ils constituent un préjudice réel à l'égard de Fontan, et
aussi s'ils présentent le caractère du délit d'entraves à la liberté des
enchères, prévu et puni par le dernier alinéa de l'arf, 412, C.P.-
Considérant que le préjudice causé à Fontan est évident, puise; ue le prix
réel de ses immeubles étant dissimulé, n'aura pas servi à désintéres-
ser les créaiiciers, et qu'il reste à leur égard débiteur de la totalité de
leur créance^ — Considérant que la promesse d'une somme Je 600 fr.
faite par Castaing à Gauzès et à Lavéran, pour les empêcher soit d'en-
chérir, soit de surenchérir, constitue évidemment le délit d'entraves à
la liberté des enchères; — Considérantqu'il est certain que les trois pré-
venus comprenaient bien que leur action était blâmable, mais qu'ils ne
savaient pas qu'ils commettaient un délit, et que celte ignorance de la
loi et de la gravité du fait auquel ils se livraient constitue une cir-
constance atténuante de nature à motiver l'application de l'art. 463,
C.P.;— En ce qui touche les dommages réclamés par la partie civile ;
— Considérant que ces dommages sont incontestables, ainsi qu'il a été
dit, et que, quant à leur appréciation, elle est laite en présence des
faits de la cause, et qu'ils doivent égaler le chiffre du prix qui a été
dissimulé et qui a été promis ou donné à titre de prime par Castaio"'
à Gauzès et Lavéran ; — Par ces motifs, le tribunal déclare les préve-
nus atteints et convaincus de s'être rendus coupables du délit d'en-
traves à la liberté des enchères qui leur est imputé 5 pour réparation
de quoi les condamne solidairement à une amende de 25 fr, chacun,
conlormément aux dispositions des art. 412 et 463, C.P.; et disant,
quant à ce droit sur les conclusions de IJerlrand Fontan, partie ci-
vile, condamne lesdils prévenus à payer solidairement à celui-ci une
somme de 6U0 fr., pour lui tenir lieu de dommages-intérêts, etc.
Du 12 janv.1850.— MM.NioI, prés.— Bruno-Petit et Darnis,
av.
Note. La décision ne pouvait pas être douteuse dans l'es-
pèce qu'on vient de lire. Je ne l'ai rapportée que pour préve-
nir des fraudes qui se reproduisent trop souvent et auxquelles
ne craignent pas de jjrendre part des hommes , du reste, fort
honorables. Les dispositions de la loi pénale qui punissent
l'entrave à la liberté des enchères ne sont point assez con-
nues. — C'est aux membres du barreau à prémunir leurs
clients contre une faute qui pourrait leur être si préjudiciable.
Voy. des cas analogues, Lois de la Procédure civile, t. 5, p. 578,
noie i, J. Av., 73 et 70, p. 329 et iiiS, art. 465, lettre E, er
1181; et mo!J Formulaire de Procédure, t. 2, p. 04 et 86,
notes 12 et suivantes.
ARTICLE 1409.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Arbitrage. — Sentence. — Imerpréiation.
Les arbitres feuvent, tant que le délai du con^promis n'est
658 { ART. 1409. )
pas expiré, interpréter ou expliquer leur sentence, même défi'-
nitive, sur la demande d'une seule partie, et par défaut contre
l'autre. (Art.1012, C.P.C.)
(Durand-Croizet C. Berton.)
25 mars 1851, jugement du tribunal civil de Ruffec, ainsi
conçu :
« Attendu, en fait, que, par jui^ement rendu par le tribunal de com-
merce de Ruffec, en date du 10 juin dernier, les sieurs Fleuriat, Du-
mon elRoagier furent, conformément à l'art. 51, C. conim., nommés
juges arbitres à l'effet d'opérer la liquidation de la société qui avait
existé entre les sieurs Durand-Croizet et Bcrlon, et qui avait eu pour
objet l'achat en commun de coupes de bois, ainsi que l'entreprise de
divers travaux publics j que, par acte sous signature privée en date du
24 juillet dernier, les parties, tout en confirmant ce titre des arbitres,
leur donnèrent le caractère d'amiables compositeurs, et leur conférè-
rent les pouvoirs de prononcer, soit définitivement et sans appel, soit
même sans faculté de recours en cassation, sur les contestations qui
leur étaient soumises; qu'après une longue insfruclion et les rensei-
gnements fournis par les parties, les arbitres, parleur sentence en date
du '24 août, statuèrent sur les points litigieux ; que cette sentence fut
suivie d'une ordonnance é'exequatur enregistrée et en forme ; — At-
tendu qu'il résulte également des faits de la cause que les arbitres,
saisis par Cerlon d'une question d'interprétation de la sentence ren-
due eu ce qui concerne des frais, rendirent une seconde décision, en
se basant sur des motifs dont la teneur suit : — «Alleadu que, par notre
« sentence du 24 août dernier, il est entré dans notre esprit que
« tous les frais antérieurement faits, dans la contestation entre Berton
« et Durand-Croizet, sur lesquels les tribunaux n'avaient pas statué,
n demeuraient au compte de ce dernier; — Attendu que les termes
« dans lesquels nous avons rendu notre pensée n'ont pas paru assez
« explicites aux parties: par ces motifs, et pour lever toute espèce
■ de doutes sur l'interprétation des termes qui, dans notre pensée,
a ont trait à la condamnation des frais, disons qu'en outre de ce qui
a est expliqué, tous les frais du premier arbitrage, ainsi que ceux du
« jugement qui l'a ordonné, sont intégralement à la cii.'îrge du sieur
« Durand-Croizet; « — Attendu que la question de droit soumise au
tribunal est celle de savoir si, en matière d'arbitrage, les arbitres
peuvent, sur la demande d'une seule partie , interpréter ou expliquer
leur sentence ; — Attendu qu'il est de principe de droit que i'inter-
prélation des jugements et arrêts appartient essentiellement aux juges
qui les ont rendus ; — Attendu que des arbitres nommés par des par-
lies amiables compositeurs ont le caractère de juges tant que le com-
promis n'est pas expiré, et que ce n'est qu'après ce délai qu'ils ne se
trouvent plus investis de ce caractère; — Attendu qu aux termes de
la doctrine des auteurs, et notamment de celle professée par Merlin,
Carré et Chauveau, ces arbitres peuvent interpréter ou expliquer leur
sentence sur la demande d'une seule partie , avant l'expiration du
compromis; — Attendu que, par leur acte sous signature privée, en
date du 27 juillet dernier, les parties, en nommant les arbitres amia-
bles compositeurs, leur conféraient une mission qui, conformément à
l'art. 1007, C.P.C, devait durer trois mois; — Attendu que la déci-
( Aur. UIO. ) 659
sion rendue par ces arbitres, le 19 oct. dernier, sur la question d'in-
terprétation d'un chef de la sentence du 24 août, est intervenue dans
le délai de la loi ; que dès lors il y a lien de déclarer Durand non re-
cevable, et mal fondé dans son opposition ; que vainement préten-
drait-on que l'acte du 19 oct. dernier est une seconde sentence ren-
due eu l'absence de l'une des parties, et ajoutant une condamnation
auï condamnations premières; qu'il résulte d'une manière précise,
des motifs des arbitres, qu'ils n'avaient été saisis par Berton que d'une
question qui avait été résolue dans leur pensée par la sentence du
24" août, mais dans des termes qui n'avaient pas paru asseï ex-
plicites aux parties 5 que, sous ce rai)porl, ce moyen doit être rejeté;
— Attendu en outre que l'art. 10'21, C.P.C., n'autorise l'opposition ^
une sentence arbitrale que dans les cas qui y sont énoncv^'s, et que le
demandeur ne peut opposer un des vices indiqués par cet article; —
Par ces motifs, le tribunal déclare Durand-Groizct non recevable ou en
lious cas mal fondé dans son opposition; l'en déboute; ordonne la
continuation des poursuites commencées, et le condamne aux dé-
pens. — Appel.
ARRÊT.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges, met l'appel
au néant.
Du 25 mars 1852. — 2« Chambre. — MM. Poumeyrol, prés.
— Brives-Cazes et de Chancel, av.
Note. Cet arrêt confirme mon opinion [Lois de la Procédure
civile, t. 6, p. 702, question 3311. — M. Hodière, t. 3,
p. 31, refuse d'une manière absolue aux arbitres le droit d'in-
terpréicr leur sentence ; la Cour de Besançon s'est pro-
noncée dans le même sens, le 14 février 1846 (J. Av., t. 72,
p. 661,art. 304, §27).
ARTICLE 1410.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
Saisie immobilière, — Action résolutoire. — Vendeur. — Privilège.
Lorsqu'à suite d'une saisie immobilière , l'un des créanciers
demande ou la résolution de la vente de l'immeuble saisi, ou sa
coUocation au fremier rang pour le montant du prix, si aucun
des créanciers ne s'oppose à l'exercice de ce droit de préférence^
le juge doit, dans l'intérêt commun, ordonner que le demandeur
sera colloque par privilège aux autres créanciers (Art. 717»
C.P.C., et 1694, C. N.).
(Mazenc C. Boyer et Lacroix.)
Dans une espèce jugée par l*i Cour de Biom, le 26 juillet
1852, que j'ai rapportée suprà, p. 615, art. 1391 bis, une de-
mande de celte nature était faite par un précédent vendeur.
Lo tribunal d'Yssingeaux n'avait pas voulu l'accueillir par
660 ( ART. 1410. )
des motifs qui me paraissent avoir beaucoup de force. II
n'appartient pas aux tribunaux de créer des privilèges, ni
même de les reconnaître dans une procédure autre que celle
qui est tracée au titre de l'ordre. Je ferai remarquer que cette
déclaration de privilège d'un vendeur ne lui serait d'aucune
utilité vis-à-vis de tout créancier qui n'y aurait pas formelle-
ment consenti ; qu'ainsi les créanciers à hypothèque légale au-
raient incontestablement le droit de primer ce prétendu créan-
cier privilégié. Or si, en pareil cas, les jugements et arrêts ne
peuvent être que des jugements ou arrêts convenus, et ne doi-
vent valoir qu'à l'égard des créanciers qui donnent leur con-
sentement, il serait beaucoup plus simple et beaucoup moins
coûteux d'arrêter une demande en résolution par une recon-
naissance collective du privilège devant notaires.
J'ai copié la question dans le recueil de mon confrère de
Montpellier, et cependant je serais porté à croire que l'arrêt
qu'on va lire n'est qu'un arrêt d'expédient. Je ne crois pas
qu'on puisse forcer les magistrats à déclarer que tel créancier
sera privilégié dans un ordre futur. En tout cas, le dispositif
de l'arrêtest beaucoup trop absolu ; on eut dû ajouter à ces
mots aux autres créanciers, ceux-ci : qui ont donné expressé-
ment leur consentement à cette coUocation frivUègiée.
Ce qui justifie mon observation sur le caractère de l'arrêt
de Montpellier, c'est la note qui y a été jointe. Mon savant
confrère cite l'arrêt du 9 mars 1850 (J. Av., t. 75^ p. 488,
art. 921), duquel il résulte que les privilèges ne s'éta-
blissent pas par convention; qu'ils ne peuvent se puiser
que dans la loi ; que le cahier des charges règle les condi-
tions de la vente, mais non la distribution du prix, et il ajoute :
« Dans la cause sur laquelle est intervenu l'arrêt de la Cour,
un des créanciers s'est présenté à l'audience pour demander ou
Ja résolution de la vente qu'il avait consentie à l'auteur de la
partie saisie, ou sa collocation au premier rang pour le mon-
tant du prix. — Les débats ont eu lieu -, aucun des créanciers ne
s'est opposé à la demande en collocation par préférence ; tous
s'en sont remis à la sagesse du tribunal. Dès ce moment, les
parties étant tacitement d'accord, il est intervenu un contrat en
jugement qui devait être sanctionné par le tribunal avec d'au-
tant plus de raison que cet accord était darfe l'intérêt des par-
ties et qu'une résolution de la vente eût été préjudiciable
à leurs droits. La différence entre les deux espèces est palpa-
ble ; la solution ne devait donc pas être la même. »
Je ferai observer que si la différence des deux espèces est
palpable, ce n'est pas seulement des conclusions que résulte
cette différence, mais de la position des parties. Dans l'une, il
s'agissait d'une instance en saisie immobilière et de la régula-
rité d'un cahier des charges; dans lautre, d'une demande en ré-
( ART. 1411. ) 661
solution que les créanciers assignés arrêtaient par une recon-
naissance de privilège. Un semblable accord tacite (je ne l'ad-
mets qu'exprès et explicite) ne pourrait avoir lieu dans une pro-
cédure en saisie immobilière, parce que les créanciers, que
l'exécution de l'art. G92 rend parties à cette saisie, ne le sont
que pour la procédure aboutissant à une adjudication, mais
non pour une instance d'ordre, pour la fixation du rang des
créanciers. Reste donc ma première objection, que ce contrat
en jugement n'est d'aucune valeur contre les créanciers qui n'y
ont pas figuré.
En définitive, je ne conseille pas aux créanciers de suivre
cette voie, et surtout aux vendeurs de renoncer, sur le con-
sentement de ces créanciers, à leur demande en résolution,
surtout quand ils ont laissé périmer l'inscription conservatrice
d'une collocation privilégiée.
La Cocr ; — Attendu que l'appelante (veuve Mazenc) avait formé
une demande alternative tendant à la résoUitiou des actes de cession
du 30 déc. 18!5 et du 3 mars 18H, ou bien à être coUoquée par privi-
lège et préférence aux autres créanciers dans l'ordre qui serait ouvert
pour la distribution du prix des biens expropriés sur la tète des ma-
riés Bousquet, pour le montant de ce qui lui restait dû, en vertu des-
dits actes, en capital, intérêts et frais ; — Attendu que la nature et la
clause de ces deux actes autorisent ces conclusions alternatives, et que
la résolution serait préjudiciable aux droits des créanciers ; — Attendu
que la dame veuve Boyer, ni aucun créancier, ne contestent pas le
droit qu'a la veuve Mazenc d'être payée par privilège, et qu'ils ne s'op-
posent point à l'exercice de ce droit; — Attendu que la dame Boyer
seule contestait les prétentions de l'appelante, que les autres parties
s'en rapportaient à justice; — Que, devant la Cour, elle forme même un
appel incident pour faire reconnaître le privilège de vendeur qui était
alternativement revendiqué par la dame Mazenc; — Qu'il y a lieu par
suite, vu les circonstances de la cause et la nature toute particulière
de l'instance, d'ordonner que les frais seront payés dans l'ordre par
privilège, et traités comme frais de poursuite; — Par ces motifs, disant
droit h l'appel principal de la veuve Mazenc et à l'appel incident de la
dame Boyer, émendant, met à néant l'appellation et ce dont est ap-
pel ; ce faisant, ordonne que la veuve Mazenc sera coUoquée et payée
de ce qui lui reste dû en capital, intérêts et frais, pour les cause» des
actes du 30 déc. 1815 et du 3 mars 1844, par privilège et préférence
aux autres créanciers, dans l'ordre qui sera ouvert pour la dislribulioc
du prix de» biens saisis.
Du 10 mai 1852. — 1" Ch,— M. Jac du Puget, prés.
ARTICLE 1411.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
1° Exploit. — Date.— Nullité. — Equipollem. - '■>
662 ( ART. 14^11. )
2° Exploit.— Mari. — Femme. — Nollité.
3° Exploit.— NcLUTÉ. — Constitution d'avocé.
1° L'exploit d'ajournement qui n'énonce pas le jour oit il a
été donné est nul pour défaut de date, el cette omission ne peut
être suppléée par des énonciations étrangères au corps de l'acte
lui-même.
2° La régularité de la copie laissée pour la femme ne couvre
pas le vice de la copie destinée au mari^ lorsque le mari et la
femme ont des intérêts distincts.
3° La nullité d'un exploit nest pas couverte par la constitu-
tion d'avoué,
(Borland C. Lérideau.)
Les questions résolues par l'arrêt qu'on va lire l'ont été con-
formément à une jurisprudence constante. Y.J.Av.,t,73, p. 232,
art. 421; t. 74, p. 3G, art. 61i, § 10 ; t. 76, p. 20, art. 994;
suprà p. 315, art. 1285, et Lois de la Procédure civile, t. 1",
p. 319 et 320, quest.'2S3 et 284; t. 2, p. 217, quest.ldd bis. Voy.
aussi mon Formulaire de Procédure, t. l'"'", p. 55, note 1'^.
Les motifs substantiels donnés par la Cour sur la troisième
question m'ont déterminé à publier son arrêt.
ARBÊT.
La Cour; — Attendu que, suivant l'art. 61, C. P.C., l'exploit d'ajour-
nement doit contenir, à peine de nullité, la date du jour ; — Attendu
que la copie de l'assignation donnée à Berland, à fin de révocation de
la donation du 18 avril 1819, ne contient pas la date du jour; qu'il
ne se trouve pas, dans ladite copie, d'énonciatiou suppléant cette date
et de nature à l'établir; — Que la régularité de la copie laissée pour la
femme Berland, et qui est indicative du jour, ne couvre pas le vice de
la copie destinée au mari et dans laquelle le jour a été omis ; — Attendu
que le m^ri et la femme ayant un intérêt distinct, une copie valable,
personnelle à chacun d'eux, était nécessaire; — Attendu que les inti-
més ne peuvent se prévaloir de la constitution d'avoué attribuant er-
ronément la date du 13 juin à la copie d'assignation donnée au mari,
comme à la copie laissée pour la femme ; — Que cette constitution, qui
était indispensable pour pouvoir proposer un moyen quelconque, une
nullité d'exploit, renferme au surplus des réserves générales; — Que
ce n'est donc pas par la constitution dont il s'agit que Berland peut
être privé de la faculté d'opposer ladite nullité, et qu'il est fondé à
exiger une assignation individuelle; — Que la connaissance par Berland
du jour auquel il était assigné ne doit pas s'induire de circonstances
existantes en dehors de la copie reçue, de notions puisées ailleurs; —
Qu'elle doit sortir du contexte de cette copie; que la formalité omise
était constitutive de l'acte; qu'elle était substantielle, en ce qu'elle tient
à l'entière conservation du droit de défense qui est compromis, altéré,
à défaut d'une interpellation certaine, positive et à l'abri de toute espèce
de doute; que la copie envoyée à Berland n'étant pas dans dépareilles
conditions, est insusceptible de remplir le but légal; — Faisant droit
( ART. 1412. ) 663
de l'appel du jii<;ement du tribunal d'Angoulême, émendanl, déclare
uul et de nul effet l'exploit d'assignation délaissé par Pierre Ber-
trand.
Du 11 mars 1852. — 2«Ch. — M. Poumeyrol, prés.
ARTICLE 1412.
COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
1" SuREXCnÈRE SUn ALIÉÎÏATION VOLONTAIRE. — PCRGE. — NOTIFI-
CATIONS.— RE:?fTE VIAGÈRE. — EVALUATION.
2' Surenchère scr aliénation volontaire. — Paix. — Evalua-
tion.— Charges.
1° Dans les notifications pour arriver à la purge, l'acquéreur
n'est pas temi (Vêvaluer le capital cVune rente viagère qui fait
partie du prix. (Art. 8;J2, C.P. C; 2185 C. N. )
2° Est nulle la sure, chère qui porte sur le dixième du prix,
outre les charges de la vente, loyaux coûts du contrat et légi-
times accessoires ,si le dixième d'une rente viagère faisant par-
tie du prix n est pas également offert. (Art. 2185, G. N.)
(B... C. F.)
17 janvier 185*2, jugement du Tribunal civil de Grenoble, en
ces termes :
Le Tribunal; — Attendu que, dans son exploit de notification à
Joseph B..., en date du 5 déc. 1851, la femme F... s'est conformée à
tontes les exigences de l'art. 2183, C.N., en donnant à ce dernier,
par l'extrait de son acte d'acquisition du 11 juill. 1849, une connais-
sance coaiplètc de tous les éléments qui constituaient, parleur ensem-
ble, le prix total de son acquisition, lequel ne se réduisait pas à la
somme de 4,100 francs seulement, puisque, indépendamment du droit
d'habitation et d'usage grevant les immeubles, la femme F... était en-
core obligée de servir à sa belle-mère une pension viagère et annuelle
de 120 francs en argent et de diverses denrées spécifiées et évaluées
à 20 francs; — Attendu qu'aucune loi n'imposant à l'acquéreur qui
veut purger l'immeuble l'obligation d'évaluer le capital d'une rente
viagère qui fait partie du prix, la seule conséquence à tirer de l'exi-
stence d'une renie en pareil cas, c'est que, avant la mise aux enchè-
res, le juge doit en f;ûre l'évaluation ; — Attendu que Joseph B... ne
s'est point conformé aux prescriptions de l'art. 2185, paragraphe 2,
C.N., se bornant à offrir, dans sa surenchère, de faire porter le prix
à la somme de 4,510 francs, plus les charges; qu'eu effets il n'a ainsi
offert ce dixième que pour les 4,100 francs qui ne formaient qu'une
portion du prix réel, et n'a point offert le dixième sur tous les autres
éléments qui entraient incontestablement dans ce prix ; d'où il suit
que la surenchère n'a point été faite conformément à la loi; — Déclare
nulle et de nul effet la surenchère dont il s'agit, etc. — Appel.
ARRÊT.
La Cocu ; — Adoptant les motifs des première juges j— Confirme.
Du 17 mai 1852.— 2« Ch.
664 ( ART. 1413. )
Jfote. — Sur la première question, Voy. conf. Lois de la Pro-
cédure civile, Carré, 3" édit., t. 5, p. 839, n° 2457, et J. Av.,
t. 76, p. 638, art. 1182, lettre D.
La seconde est aussi résolue d'après les vrais principes. Voy.
loco citato, n" 24G6, et p. 643, art. 1183, lettre P.
ARTICLE 1413.
COUR D'APPEL DE LYON.
1» Office.— CAUTION^EMENT. — Cession.
■2° Office. — Faits de cb.^rge. — Avoué. — Ccratech.
1° Le cautionnement d'un officier ministériel peut être V objet
d'un transport ; le cessionnaire doit être colloque immédiatement
après les créanciers pour faits de charge.
2" Lorsqu'un avoué a été nommé curateur à une succession va-
cante, la restitution des sommes touchées par lui n'est pas ga-
rantie par un privilège sur son cautionnement; ce n'est pas un
fait de charge.
(Farjasse CGervais.)
Le jugement de première instance indique en ces termes les
faits utiles à connaître :
Le Tribunal; — Attendu que le sieur X... a, suivant acte reçu par
M^ Péquet, notaire à Monlluel, en date du 16 août 18i7, enregistré,
fait cession à Janez de la somme de 5,000 francs qu'il avait déposée
au trésor public à titre de cautionnement à raison de ses fonctions
d'avoué; que Janez a fait dénoncer cette cession au ministre des finan-
ces, suivant acte de Theureau, huissier, du 24nov. 1847, et a, dès ce
moment, acquis, même à l'égard des tiers, la propriété de la somme
cédée ; — Considérant, en effet, que le cautionnement des officiers mi-
nistériels n'est pas hors du commerce et peut être valablement aliéné
à la charge de rester affecté au privilège des créances résultant de
faits de charge ; qu'une telle réserve n'a point le caractère d'une con-
dition potestative et ne peut altérer en rien un contrat régulièrement
et légitimement formé ; — Considérant que le moyen de nullité tiré du
défaut de remise du titre de créance n'est aucunement fondé, puisque,
d'une part, le certificat du dépôt de cautionnement, qui était le seul
titre deX..., est représenté par le cessionnaire, et qu'il est constant,
d'ailleurs, que l'intérêt du cautionnement a été reçu directement du
trésor public, à chaque échéance, par Janez ou par son ayant cause ;
— Considérant que la validité du transport fait à Janez étant recon-
nue, il est inutile de rechercher quel a été l'effet de la cession ulté-
rieurement faite h Farjasse par voie d'endossement, et ratifiée plus
tard par un représentant des créanciers de Janez, puisque l'opposi-
tion de la dame Gervais a été faite au préjudice de X... à une époque
où ce dernier avait cessé d'être propriétaire de sou cautionnement; —
Sur la question du privilège: — Considérant que le cautionnement des
officiers ministériels est spécialement affecté à la garantie des créances
{ ART. 14! i. ) 665
•fui résiilleiît des faits de chnrjrc, mais qu'il faut, pour l'existence de
ce privilège, «n'e robli;^.ilion i»roviciiiie d'une prév.irication ou d'un
abus coninns par le îoiiclionnaire dans l'exercice légal de ses fonc-
tions ; — Considérant que c'est en qualité de curateur à la succession
vacante du défunt (lervais, que X... a reçu les sommes dont la resti-
tution lui est demandée, et non dans l'exercice de ses fonctions d'a-
voué; (pie ces deux qualités, bien qu'elles fussent réunies dans la
même personne, étaient indépendantes l'une de l'autre ; — Que si, dans
l'usage, les fonctions de curateur à succession vacante sont plus or-
dinairement confiées à des avoués, à cause de leur expérience et de
la confiance que leur accordent les tribunaux, il ne s'ensuit pas qu'elles
ne puissent être données à toute autre personne et que les actes de cu-
ratelles deviennent des actes du ministère de l'avoué; — Considérant,
dès lors, qu'on ne peut voir un fait de charge dans l'abus rej)roché au
sieur X...; — Par ces motifs, — Dit et prononce que la dame veuve Ger-
vais n'a aucun privilège sur le cautionnement déposé par X... au tré-
sor public, à raison des ffindions d'avoué dont il a été investi, et que
ce cautionnement a été valablement cédé à Janez d'abord, et ensuite
à Farjasse; — Ordonne que la dame veuve Gervais sera tenue de don-
ner, dans la quinzaine de la prononciation du présent jugcDient. main-
levée pure et simple de l'opposition qu'elle a formée an "leffe de ce
tribunal, le 15 mars dernier, sur le cautionnement du sieur X...; — Dit,
qu'à défaut par elle de ce faire, mainlevée pure et simple est faite
dés à présent de cette opposition ; que le greffier sera tenu, au besoin
contraint, de radier cette opposition de ses registres et de délivrer
son certificat sans en faire mention ; — Condamne la veuve Gervais en
tous les dépens de l'instance. — Appel.
Arrêt.
La Cocr; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 30 avril 1852. — 2"= Cli. — MM. Durand, prés. — Pirie-
Desgrange et Roche, av.
Remarque. — La première question n'était pas susceptible
d'une discussion sérieuse. Voy. snprà, p. 363, art. 1297, l'ar-
rêt de la Cour de Paris du 11 mars 1852.
Quant à !a seconde, la solution de la Cour de Lyon est con-
forme aux principes. J'ai déjà dit siiprà, p. 363, art. 1297,
qu'un fait n'est un fait de charge qu'autant qu'il dérive ex ne-
cessitate officii. Dans les attributions des avoués ne rentrent pas
nécessairement les curatelles qui peuvent être confiées aux
simples particuliers : donc ce n'est là qu'un mandat judiciaire
ordinaire.
ARTICLE l'tli.
TRIBUNAL CIVIL DE TOURS.
Office. — Cessiomnaire.— Combe-lettre.
L'action en nullité d'une contre lettre ne peut réfléchir contre
VI. — 2' s. 45
666 ( ART. HU. )
le tiers ^ cessionnaire de bonne foi d'une partie du prix porté au
traité produite la chancellerie.
(Moreau C. Durand et Rolland).
La jurisprudence paraît se fixer en ce sens. Voy. ma revue
sur les questions d'offices, suprà, p. 301, art. 1297.
Jugement.
Le Tribunal , — Attendu que, par contrat, en date du 26 janv. 1843,
devant Sauly^ notaire à Tours, Durand a cédé à Moreau ses titre et
office de notaire à la résidence de Bléré, ensemble les recouvrements,
moyennant la somme de 120,000 francs applicables, savoir : 100,000
francs au prix de l'office et 20j 00 francs aux recouvrements; ladite
somme stipulée payable : 20,000 le jour de la prestation de serment
de Moreau, 15,000 francs le 25 juin 1843, 20,000 francs dans les trois
ans du jour de l'acte, et le surplus dans dix ans, à compter du jour
de la prestation de serment, le tout avec intérêt à 5 p. 100 par an ; —
Attendu que, suivant autre acte passé devant le même notaire, le 4
mai 1813, la dame Moreau, assistée de son mari, s'est portée solidai-
rement avec celui-ci garante et obligée enversDurand au paiement de
85,000 francs qui devaient rester encore impayés sur le prix de son
office au 25 juin 18'i3 et au service des intérêts de cette somme, le
tout aux époques et de la manière déterminées par l'acte du 26 janvier
précédent; — Attendu que, par cet acte du 4 mai, il a été dit qu'il n'é-
tait innové ni dérogé en rien à toutes les clauses, charges et conditions
contenues en l'acte dudit jour 26 janvier, et (pie néanmoins il était ex-
pressément convenu que dans le cas où l'étude viendrait j changer de
titulaire, soit pour cause de décès, soit pour tout autre molif, avant le
paiement intégral du prix, ce qui reslerait dû alors deviendrait exigi-
ble deux ans après la nomination du nouveau titulaire; — Attendu que
Hautbois a été nommé notaire à Bléré en remplacement de Moreau,
et qu'il a prêté serment en cette qualité le 14 juill. 1850 ; — Attendu
que, dans ces circonstances et suivant acte passé devant le notaire de
Francueille 18 nov. 1850, Durand a cédé à MM. Roland, banquiers,
la somme de 41,141 fr. 67 c. qui lui était due par les époux Moreau,
aux termes des actes susdatés, savoir : en principal 37,500 francs, et
en intérêts calculés jusqu'au 2 nov. 1850, 3,641 fr. 67 c; — Attendu
que cette cession a été nolifiée aux sieur et dame Moreau, par exploit
de Giraud, huissier à Bléré, en date du 18 nov. 1850, et que le
15 janvier, MM. Rolland leur ont fait commandement d'avoir à leur
payer : 1° 2,500 francs alors exigibles sur le capital du traité de vente
d'office, et 2° celle de 3,641 fr. 65 c. pour intérêts échus ; — Attendu
que les époux Moreau ont formé opposition à ce commandement et
ont fait assigner tant MM. Rolland que Durand, pour ouïr déclarer
sans effet vis-à-vis d'eux la cession du 18 nov. 1850, et voir eu con-
séquence ordonnerla discontinuation des poursuites d'exécution com-
mencées;— Attendu que cette opposition et cette demande en discon-
tinuation de poursuites sont fondées sur ce que les époux Moreau ne
seraient débiteurs d'aucunes sommes envers Durand, que même il»
seraient leurs créanciers; — Attendu que, pour faire admettre leur pré-
tention, les époux Moreau invoquent deux traités sous seings piivés:
l'un du 9 déc. 18i2, enregistré à Bléré le 18 nov, 1850 ; l'autre du 4
( ART. U15. ) 667
mai 18V3, qui seraient intervcntis entre eux et Durand, et qui auraient
apporté de notables change iiients au traité ostensible de cession d'of-
fice du 26 janv. 18i3, en ce qui concerne les recouvrements de l'étude;
— Attendu que les contre-lettres, d'une part, ne peuvent avoir d'clFet
qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne peuvent, dans aucun
cas, prévaloir à iégard des tiers sur les actes authentiques auxquels
elles dérogent; qu'en matière de contre-lettres, les tiers sont ceux qui
u'ont pas souscrit ces actes; — Attendu <[ue, spécialement dans l'es-
pèce, les époux Moreau ne pouvaient détruire, à l'aide d'une contre-
lettre tenue secrétejusque-là, la saisine dont les sieurs Rolland avaient
déjà été investis par la signification qu'ils avaient faite de leur acte de
cession;' — Attendu, d'autre part, ea ce qui touche Durand personnel-
lement, que lors même qu'il aurait encaissé, en vertu des contre-let-
tres susmentionnées , les sommes provenant de recouvrements de sod
étude, nonobstant la ccs-.ion qu'il en avait faite à Moreau, par l'acte
du 26 janv. 1843;— Attendu qu'en admettant que dans cette hypothèse
il devrait être déclaré comptable envers Moreau du montant de ces re-
couvrements, une telle deujande ne pourrait être produite incidem-
ment à une instance en nullité de poursuite, dont les époux Piollaud
ont saisi le tribunal aux termes de leur exploit iniroductif d'instance;
— Par ces motifs, — Déclare les époux Moreau purement et simplement
non recevabîcs dans toutes leurs demandes, fins et conclusions signi-
fiées !e 2 août 1851 : les en déboule, et de l'opposition par eux formée
au conmiandeiîient à eux sigitiiié par MM. Rolland, ordonne la, conti-
nuation des poursuites commencées et condamne les époux Moreau
aux dépens.
Du k mai 1852. — M. Desfrancs, prés.
ARTICLE 1415.
COUR D APPEL D'ALGER.
Saisie immobilière. — Cahifr des charges. — Rentes. — Arréua»
— CES. — Folle em^uèue.
Lorsqu'on matière de saisie immobilière, le cahier des charges
porte que l'adjudicataire sera tenu de payer, en déduction de
son pri.x, des arrératjes de rentes grevant l'immeuble mis en
vente, le crcdi rentier peut, avant l'ouverture de i ordre, pour-
suivre, par la voie de folle enchère, l' adjudicataire qui ne le paie
pas.
(Zermati C. Senès.)
L'arrêt du 21 janvier, suivi, nous apprenti mon confrère, ré-
dacteur (lu Journal du Palais d'Alger, d'une autre décision
conforme du 26 février (\Îouamei> C. riELÉi-), doit d'autant
plus nous surprendre, que la Cour d'Alger elle-mônio avait
consacré les véritables principes dans un arièt contra: e du
27 mars 1850, que je m'étais empressé de recueillir J. Av., î.
76, p. 610. art. 'ilHl, et que j'ai invoqué, comme précédent,
dans mon Formulaire de procédure, t. 2, p. 'tO, note 17.
668 ( ART. 14.15. )
Il paraît que, dans l'Algérie, les rentes établies en paiement
de prix d'immeubles (nos anciennes rentes foncières) sont très-
communes, et que les maf;isirats de notre précieuse conquête
voulent favoriser ces espèces de conventions. En l'absence
d'une loi exceptionnelle, il est impossible d'adopter la nou-
velle jurisprudence de la Cour d'appel d'Alger. Il y a des pri-
vilèges qui peuvent primer un crédi rentier, et, comme je l'ai
fait observer déjà plusieurs fois (Voy. swprà^ p. 659, art. 1410,
mes observations sur un arrêt de la Cour de Montpellier), la
procédure de saisie immobilière ne peut n\ ne doit contenir un
règlement sur les droits des créanciers entre eux; on ne les ap-
pelle pas, pour cela, à la lecture du cahier des charges. Je
suis convaincu que la Cour régulatrice, si elle est saisie de la
question, n'hésitera pas à prononcer une cassation.
Abrêt.
La Cour; — Considérant qu'aux ternies de l'art. 733, C.P.C., la voie
de folle enchère est ouverte toutes les fois que l'adjudicataire ne s'est
pas exactement conformé aux clausesde sou adjudication; — Que cett«
disposition est générale, absolue et ne saurait être resireinle aux cas
particuliers qui sont réglementés par les art. 734 et 735 du même
Code; — Considérant que, dans l'espèce, il résulte soit du cahier des
charges dressé pour parvenir à la vente de la maison dont le sieur
Seuès s'est rendu adjudicataire, soit de deux jugements rendus sou»
les dates des 8 juill. 18'<^8 et l^"" mai 1851; — 1° Que l'adjudicataire sc-
iait tenu de payer aux époux Zermati, dans un délai fixé et en dé-
duction de son prix, les arrérages échus des rentes qui leur étaient
dues et ceux qui pourraient venir à échéance avant le jugement d'ad-
judication;— 2" qu'il devait garder en ses mains somme suffisante pour
assurer le paiement des arrérages à écheoir de ces mêmes r«'Btes; —
3" Eîitin que l'ordre ne devait s'ouvrir sur le prix d'adjudication, que
dédnclion faite des arrérages échus des capitaux desdites rentes et de»
intérêts produits par ces capitaux ; — Qu'il suit de là que la position
des •'poui Zermati était ainsi fixée à l'avance, qu'ils n'avaient nul be-
soin d'intervenir ii l'ordre et d'attendre que les bordereaux leur fus-
sent délivrés pour exiger le paiement des arrérages ([ui pouvaient leur
être dus; — Considérant que Sénés, en n'obéissant pas à la sommation
de piiycr à lui faite par les époux Zermati, sous la date du 22 sept.
lî<51, a manqué à l une de ses principales obligations et s'est, par
suite, exposé à toutes les conséquences d'une folle enchère; — Par ce»
motifs, reçoit l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribu-
nal civil de 1'* instance d'Alger, le 19 novembre dernier; — Emen-
daut el faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare
bonne et valable la folle enchère suivie à la requête des époux Zer-
mati, ordonne qu'il sera passé outre à l'adjudication.
Du 21 janv. 1852.
669
ARTICLE 1416.
Tribunal civil de la seine.
JcGEMEM. — Enregistrement. — Défendeur.
L'enregistrement d'une décision judiciaire peut être exigé par
la régie, du défendeur comme du demandeur, soit pour le droit
simple, soit pour le double droit encouru par l'expiration du
délai de vingt jours.
(Coquillet et Mallard C. Régie de l'enregistrement.)
Le Tribunal; — Attendu que, sur la demande formée par les héri-
tiers Mallard contre Debon, il est intervenu, le 22 nov. 1849, un
jugement qui les a déclarés mal fondés et condamnés aux dépens,
dans lesquels est compris l'enregistrement d'un acte sous seing privé
du 22 sept, 184i; — Attendu que ce jugement n'a pas été présenté à
l'enregistrement dan» les vingt jours de sa date; que l'acte susdaté n'a
pas été non plus soumis à la formalité prescrite; — Attendu qu'aux ter-
mes de l'art. 37 de la loi du 22 frira, an 7, les droits sur les actes judi-
daires doivent être acquittés par les parties; que, dans l'espèce,
c'était aux héritiers Mallard à les payer, puisque le jugement les j
condamnait en termes exprès, et que d'ailleurs Debon ne tirait aucun
profit de ce jugement;— Attendu que la femme Coquillet objecte vai-
nement que le procès jugé le 22 nov. 1849 intéressait la succession de
son père, et que la contrainte a ele décernée contre elle en qualité
d'héritière pure et simple, quoiqu'elle n'eût accepté la succession que
sous bénéfice d'inventaire; — Qu'en eifet, le texte de la contrainte
n'attribue nullement à la femme Coquillet une qualité autre que celle
qu'il lui convient de prendre; qu'au surplus, même comme néritière
bénéficiaire, elle est nécessairement tenue d'acquitter les actes auxquels
elle a figuré, sauf à les porter, s'il y a lieu, en dépense dans les comptes
qu'elle aura à rendre; — Par ces motifs, déclare mal fondée l'oppo-
sition.
Du 2 mai 1851.
Remarque. — En règle générale, il est souverainement injuste
que celui qui est traîné devant les tribunaux par un plaideur
téméraire soit tenu de payer l'enregistrement d'un jugement
qu'il a été forcé d'obtenir. — La loi fiscale le permet ; ainsi
l'a jugé plusieurs fois la Cour de cassation (Voy. J. Av., t. 73,
p. 389, art. 485, § 12, et p. 688, art. 608, § 2'0. Un arrêt de
la chambre des requêtes, du 7 juin 1848, contraire à une juris-
prudence constante, a également décidé que l'enregistrement
peut être exigé des deux parties, défendeur ou demandeur, et le
jugement qu'on vient de lire s'est prononcé dans le même sens.
Pour cette nouvelle solution, je ne vois pas d'objection puisée
dans l'équité, mais j'y trouve un grand embarras pour la pra-
tique. Que fera la partie condamnée placée dans cette alterna-
tive, ou d'acquiescer à la décision qui la condamne, en payant
spontanément, sans poursuites, avant que la décision soit même
670 ( ART. 1417. )
expédiée, le simple droit d'enreoistrement, ou de s'exposer, si
elle succombe en définitive, sur l'opposition ou l'appel, à
payer le double d'un droit qui peut être très considérable ? Au
moins, dans la quittance du receveur, devrait-il éire exprimé
que la partie qui paie, quoiqu'elle ait succombé, se réserve tous
ses droits et ne fait ce paiement que pour éviter éventuelle-
ment un double droit? On ne peut se dissimuler que cette
position ne soit fort bizarre. Les rédacteurs du Contrôleur de
l'Enregistrement ont répondu avec raison au jugement du tri-
bunal delà Seine, que le défendeur puisait dans ce jugement
lui-înême un titre contre toute action en dommages-intérêts ré-
sultant de l'exécution d'un traité. Reste l'argument tiré de l'an.
37, dont les termes sont généraux. J'appelle l'attention des
hommes spéciaux , et surtout des savants rédacteurs de ce
journal, sur les difficultés pratiques que peut faire naître la
jurisprudence du tribunal de la Seine.
ARTICLE 1417,
COUR D'APPEL DE PARIS.
Saisie-arrêt. — Jugement. — Arrêt. — Signification.
Une saùie-arrêt faite en vertu de billets annulés far un ju-
gement infirmé sur l'appel, n'est pas valable tant que l'arrêt na
été ni levé ni signifié.
(Bloiidel C. Prévôt.)
Blondel, propriétaire d'un bureau de commissionniiire du
Moni-ue-Piété, vend soti bureau à Prevot, qui lui en règle le
prix. 14 juillet 1849, jijgeœent ^ui annule les billeis faits par
Prévôt, sur le motif qu'une vente de cette nature n'est pas
permise. 10 août 1850, arrêt de la Cour de Paris qui infirme
et ordoime l'exéculioti du traité. Des difficultés d'enregistre-
ment s'élèvent entre la régie et Blondel, qui ne peut al(>rs ni
faire expédier, ni faire signifier l'arrrt de la Cour. Craignant
de n'être pas-payé par son débiteur, Bi-Midel forme, en venu
des billets souscrits par Prévôt, une saisie-arrêt dont il de-
mande la validité au tiibunal civil de la Seine. Jugement qui
constate que toutes les parties reconnaissent l'existence de l'arrêt
du 10 août; mais que cet arrêt n étant pas produit, le jugement
du 14 juillet conserve toute sa force, que la saisie a été faite
eu vertu de billets ftappésde nullité, et annule la saisie-arrêt.
— ^Appel. — M.Levesque, substitut du procureur général, con-
clMt à la confirmation du jugement.
-ii' Arrêt.
' ' t»^ CocR ; — CousidéraiU qu'aux teimcs de l'art. 147, C. P. C,
( ART. 1U7. ) 671
les jugements et arrêls ne peuvent être exécutés qu'après signification;
— que, dans l'espèce, après la sentence qui avait déclaré nuls la vente
et les billets qui en formaient le prix, ce n'était que par l'efTet iufir-
matif et en exécution dudit arrêt q<i'il était possible de poursuivre
désormais le recouvrement des billets causés par ladite vente; — que
l'arrêt dont s'agit n'a pas encore été signifié; — Confirme.
Du 28 fév. 1852.— 3« Ch.— MM. Poultier, prés.— Chéron et
Auvillain, av.
Observations. — Si la doctrine de la Cour de Paris pouvait
prévaloir, ce serait le cas de dire : summum jus^ summa in-
juria. Jamais la loi de procédure n'aurait été accusée avec
plus de raison de sacrifier le fond à !a forme; je ne puis
croire que cet arrêt ait fait une saine application de l'art. 147,
C.P.C.
Le tribunal de la Seine s'est fondé sur ce que l'arrêt n'ayant
été ni levé ni signifié, le jugement du 14 juillet conservait toute
sa force ; la Cour, sur ce que le recouvrement des bdiets ne
pouvait avoir lieu qu'en exécution de l'arrêt infirmatif qui de-
vait alors être levé et signifié.
II y a dans ces mo ifs méconnaissance de plusieurs règles
élémentaires de procédure.
rse perdons pas de vue l'état des faits. L'écriture des billets
n'était pas déniée; !e souscripteur avait prétendu que son
engagenient était nul -, il recoNxXaissait qu'un arrêt de Cour
souveraine l'avait déclaré valable. Ainsi, de son propre aveu,
tombait donc pour lui tout prétexte d'exception, il devait
payer. Ce n'était pas en vertu de l'arrêt, en exécution de l'ar-
rêt, qu'une saisie-opposition avait été faite; c'était en vertu
ies billets. Le débiteur reconnaissait lui-même qu'il n'avait
ien ;i opposer à la valeur de ces billets, puisque le jugement
Drécédemment obtenu par lui avait été infirmé. Pouvait-ddonc
iemander la nullité de la saisie? L'affirmative semble répu-
;ner à la raison; évidemment contraire à l'équité, elle ne repo-
e sur aucune disposition de la loi de procédure. On conçoit
uc si une opposition a été formée à un jugement par défaut, le
jgement sur l'opposition doive être signifié avant de mettre à
xécution le premier jugement; que si un jugement a été frappé
'appel, l'arrêt confiruiatif doive également être si;;nifié avant
e mettre à exécution le jugement attaqué ; mais peut-on ad-
lettre que ces obligations soientimposées à celui qui a été ar-
3to dans l'exécution d'un acte authentique par une exception
I'ccueillie d'abord, rejetée ensuite; et que le débiteur puisse
ire à son créancier : il est vrai que vous avez dans les mains
_n acte authentique en vertu duquel vous pouvez me poursui-
re, mais je vous ai fait un procès; j'ai gagné en première in-»
ance, perdu en appel ; vous ne continuerez vos poursuites
d'autant que vous m'aurez fait signifier l'arrêt de la Cour,
672 ( ART. Il 18. )
Ne peut-on pas répondre que l'exception se détruit elle-même,
puisque le débiteur veut arrêter son créancier en invoquiint
un jujjemeiu qu'il déclare être infirmé'? Faut-il donc absolu-
ment que le créancier apporie la preuve écrite du dire même
de son adversaire? i\'esi-ce pas comme si on forçait un ancien
débiteur, poursuivi par son ancien créancier en venu d'un
acte authentique, de produire une quittance, quand cet ancien
créancier avoue qu'il a été iniégralement payé?
Un jugement, a dit le tribunal de la Seine, a toute sa force
quand l'arrêt qui l'infirme n'est ni levé ni signifié. Oui si celui
qui a obtenu ce jugement veut le faire exécuter, nie l'apjiel et
l'arrêt. Non, s'il avoue l'appel, car l'effet du jugement est sus-
penduj non surtout, s'il avoue qu'il y a eu arrêt infirmatif, car,
de son aveu, le jugement est anéanti.
La Cour de Paris déciderait donc que si un jugement ordon-
nant un paiement avait été soumis à la Cour de cassation et
cassé, le porteur du jugement pourrait, avant la levée de cet
arrêt, exiger le paiement en reconnaissant que son titre n'est plus
qu'une feuille de e/téwe et a étéannulé par la Cour régulatrice?
Tout cela me paraît si extraordinaire que j'éprouve un certain
embarras à soulever de nouvelles objections.
Dans l'espèce, ainsi que je l'ai déjà dit, la saisie-arrêt n'avait
point été fane en vertu de l'arrêt de la Cour de Paris du 10 août
1850; elle n'avait pour base légale que les billets soi:scrits par
Prévôt. Ces billets étaient un titre suffisant, puisque le débi-
teur ne pouvait leur opposer aucune exception.
Ne confondons pas les effets résultant d'un acte reconnu et
l'exécution de cet acte. Les effets peuvent exister sans que l'acte
apparaisse. I/exécution ne peut avoir lieu qu'en produisant et
en faisant signifier l'acte en vertu duquel on veut agir.
Il est bien entendu que si Prévôt avait déclaré que, porteur
d'un jugement, il demandait la nullité de la saisie-arrêt et s'il
avait nié impudemment l'arrêt de la Cour, ou ses termes, ou
sa teneur, la position n'eût plus été la même; mais il se serait
exposé à une den^ande très-légitime de dommages-intérêts-, en-
core, dans cette position et avec la certitude légale, pouvant
résulter d'un certificat du greffe de l'existence de l'arrêt infir-
matif. Juge, je n'eusse pas hésité à accorder un sursis à Blondel.
La Cour avait accordé ce sursis jusqu'à l'expiration d'un certain
délai, mais ce n'était plus même le cas d'un sursis, puisque
l'existence de l'arrêt n'était pas contestée.
ARTICLE 1418.
COUR D'APPEL DE IVIONTPELLIER.
NoTATBE, — Responsabilité. — Inscription hypothécaire.
( ART. 1418. ) 673
Est responsable du défaut de 'paiement de la somme frétée, le
notaire qui, soit dans l'acte de prêt passé devant lui, soit dans
l'inscription hypothécaire prise au nom de son client, auquel il
a fait élire domicile dans son élude , a omis de remettre à celui'
ci la sommation de produire dans l'ordre ouvert pour la distribu-
tion du prix des biens de l'emprunteur.
(Marty C. B'".)
Les cTrrèis qui statuent sur des cas de responsabilité d'offi-
ciers ministériels sont toujours des décisions d'espèces qui
peuvent être plus ou moins sévères, mais qu'il est bien impor-
tant de connaître. En certains cas, la position d'un avoué
peut être identique avec celle d'un notaire 5 voilà pourquoi je
rapporte l'ai rèt qu'on va lire. On peut consulter l'atrêt qui
suit de la Cour de Bourges et ia remarque que j'y ai jointe.
La Coua; — Atleodu que, dans l'acte de prêt pass(' devant B...,
uotairc, appelant principal, en date du 10 août 18i7, l'abbé Marty
n'est j)as intervenu Dersonnellement; que B... l'y a fait représenter
par S..., avoué, inconnu de l'abbé Marty; — Attendu nue ledit acte
porte que le reniboursemenl des 1500 fr. prêtés à la veuve Bideau
serait fait dans l'étude dudit B..., notaire; que cette clause fut évidem-
ment écrite dans l'iutérèt de celui-ci; — Attendu que l'inscription hy-
pothécaire prise au nom de l'abbe Marty en vertu dudll acte de prêt
tut faite par B..., et contient élection de domicile dans rétude dudit
B...; — Attendu qu'il résulte de ces faits que B..., nolaiic, s'est consti-
tué, dans son propre intérêt, le mandataire de T.ibbé Marty; — At-
tendu qu'aux termes de l'art. 1911, C. C, le mandataire répond des
dommages-intérêts r[ui peuvent résulter de l'inexécution de son man-
dai, et que, d'après l'arl. 11 W du même Code, les dommages-intérêts
dus au créancier sont en rapport de la perte qu'il a subie et du j^ain
dont il a été privé; — Attendu que B..., qui était tenu de remettre à
l'abbé Marty les divers actes qui furent notifiés chez lui à suite et à
Toccasion de l'élection de domicile qu'il y avait faite lui-même pour
l'abbé Marty, ne lui a cependant pas remis la souunation de produire
dans l'ordre ouvert j)Our la distribution du prix des biens de la veuve
Bideau, biens hypothéqués en faveur de l'abbé Marty dans l'acte
d'emprunt susénoncé du 10 août 18'f7; — Attendu qu'aux termes du
jugement interlocutoire du 8 janvier 1851, conforme d'ailleurs aux
véritables ])rincipes, B... fut chargé de rapporter la preuve de la re-
mise de ladite sommation, et que non-seulement il n'a point rapporté
cette preuve, mais ((u'il résulte au contraire des encpiète et contraire-
enquête sainement appréciées, et de tous les faits, actes et circon-
stances de la cause, <|ue la sommation dont il s'agit n'a été ni remise
ni même envoyée à l'abbé Marty; — 'Attendu que le défaut de cette
remise et de cet envoi ne peut impliquer ni la bonne foi ni la loyauté
du sieur B..., mais que celte omission le rend passi!)le, en sa qualité
de mandataire, des dommages qu'il a occasionnés au mandant; — At-
tendu ([ue de ce qui précède il suit que B... doit f.ûre compte à l'abbé
674- ( ART. 1419. )
MartT de la somme que celui-ci aurait touchée dans l'ordre s'il avait
produit et des intérêts courus, depuis l'ouverture dudit ordre, de
ladite somme; — Perces motifs, la Cour, sans s'arrêter à l'appel prin-
cipal relevé par B..., notaire, et en démettant ledit B..., disant droit,
au contraire, à l'appel incident de l'abbé Marty, émendant quant à
ce. Condamne lî... à payer audit Marly, à litre de dommages-intérêts,
l'entière somme que celui-ci aurait touchée dans l'ordre s'il avait
produit, avec les intérêts, depuis l'ouverture de l'ordre, de ladite
somme.
Du 12 janvier 1852. — MM. Jac du Puget, prés. — Génie çt
Gleises, av.
ARTICLE 1419.
COUR D'APPEL DE BOURGES.
Huissier. — Inscription. — Renouvellement. — Responsabilité.
Un huissier qui, consulté par un client sur l'état des affaires
d'un débiteur, après avoir transmis divers renseignements , de-
mande et obtient l'envoi des pièces en s'engageant à veiller scru-
puleusement aux intérêts du client^ n'est pas responsable de la
péremption de l'inscription hypothécaire qui garantissait le paie-
ment de la créance.
(Bourgeat C. Godard.)
J'emprunte au Journal du Palais, t. 1, de 1852, p. 77, la
notice qu'on va lire :
Par suite d'une obligation de 5,000 fr. consentie le 4 janv.
1836, pour prêt de pareille somme, par Jean-André à la veuve
Bourgeai, cette dernière prit, à la date du H janvier, une in-
scription sur certiiins immeubles hypothéqués pour sûreté de
celte obligation. Mais en 1845, André ayant été poursuivi im-
mobilièrement, la veuve Bourgeat crut devoir prendre des
renseignements à Nérondes sur la situation de si^n débiteur,
et s'adressa à l'huissier Godard. « Je regrette beaucoup, ma-
dame, lui répondit cet officier ministériel, à la date du 8 mai
1845, de ne pouvoir vous donner d'au-tres renseigiienienls sur
le sieur André, votre débiteur. Votre créance est-elle exigible,
et votre inscription première? Si vous êtes la première ins-
crite je crois que vous n'avez rien à craindre, à nioins cepen-
dant que cette créance dépasse le prix des ventes qui s'élève à
près de 10,000 fr. Si j'avais ici, madame, votre obligation entre
mes mainSy je pourrais veiller scrupuleusement à vos intérêts,
comme à ceux des autres créanciers, qui, si vous êtes pre-
mière inscrite, retireront très-peu de leurs fortes créances. »
Le 7 juin 1845, l'huissier Godard écrivait encore : « Je vou»
prie de vouloir bien me dire combien il vous est dû d intérêts
C ART. Iil9. ) 675
sur votre obligation de 5,000 fr., ef, pour que je puisse récla-
mer ces iniérêis, il faut que vous m'envoyiez de suite la grosse
de votre obligation. » Le 10 octobre, icLu-e du niênie :• « Il ne
s'estrien passé de nouveau à l'égard des affaires d'André, votre
débiteur, depuis que vos pièces sont en ma possession, » Par
la lettre du 28 novembre, l'huissier indique les termes de paie-
ment de l'acquéreur de la maison d'André : « Le nécessaire
maintenant, ajoute-t-il, pour loucher le premier tiers échu et
les intérêts est un commandement à signifier à André et une
sommation à l'acquéreur de payer... » Le 8 décembre, il fait
ce commandement, et y donne copie de l'iiiscription du 14
S était périmée. Pins tard> et par lettre du l^janvier 1847 de
Godard, au notaire Pactat, on trouve dans la note deiailiée des
frais payés à Godard, par madama lîourgeat, ontre les som-
mes duL'S pour le commandement et la sommation : 1° 1 fr.
60 cent, pour consultation à un avoué j 2" 2 fr. 40 cent, pour
envoi et reîour de pièces; 3° 15 fr. 83 cent., pour renouvelle-
ment d'inscription par l'avoué.
L'inscription avait été, en effet, tardivement renouvelée par
un avoué près !e tribunal de Saint-Amand, le 9 mai 1846. —
Sur l'ordre ouvert le 28 décembre 1848, la veuve Bour,^eat ne
se trouvant point en ordre utile, assigna, le 4 juin 1849, en
responsabilité, l'huissier Godard, chargé du recouvrement de
sa créance. Suivant clie.; I huissier était coupable de n'avoir pas
renouvelé l'iiiscription (ie 1836, lorsqu'il était porteur du litre,
et que noiaiiiment U avait délivré copie dans le commande-
ment de cette même inscription. — Pourquoi une sommation
au tiers (ietenteur, lorsque linscripîion se périmait dans l'in-
tervalle du commandement à la sommation? Godard reconnaît
tellement le mandat qu'il a consulté chez un avoué, ntais tar-
divement ; et dès lors, n'est-t-il pas responsable des conséquen-
ces de sa fauti? La vei.ve Houigeat ne pouvait renouveler elle-
même l'inscription, puisqu'elle n'avait plus les titres entre les
mains. — Lesofiiciers ministériels, répondait Godard, ne sont
responsables que dans la limite de leursattributions. Il ne s'é-
tait charjjé du recou\ rement de la créance et des intérêts de la
veuve J3our;;e:U qu'autantque les actes nécessaires à ces inté-
rêts rentreraient dans l'exercice de son ministère, son mandat
ne fiouvait s'étendre au delà, à moins d'une clause spéciale met-
tant à sa char^îe le renouvellement de l'inscription de 1836. S'il
a envoyé les jjières à un avoué pour consulter, et si cet avoué
a cru devoir renouveler l'inscription, c'est de sa part un acte
d'extrême vigilance auquel il n'était pas tenu par les lettres
qui déterminent NUI mandat. — Le 24 janvier 1851, jugement
du tribunal civil de Saint-Amand, ainsi conçu :
676 ( ART. 1420. )
Le Tribunal; — Attendu que l'huissier Godard a été chargé par
la dame veuve 15oiirj;eal d'opérer des recouvrements; — Qu'il pourrait
être respeiisable s'il s'était montré négligent à faire les actes de pour-
suites de^on ministère, ou s'il avait commis des nullités; — Mais fju'il
ne peutl'être à raison de l'omii'sion d'un renouvellement d'inscription,
chose qui n'est point dans les attributions ordinaires de la profession
d'huissier ; — Qu'il n'avait pas été chargé de renouveler l'inscription
dont il s'ai^it; — Quéla responsabilité d'un officier ministériel, à moins
d'un mandat exprés, ne doit pas être étendue an delà de ses fonc-
tions ; — Par ces motifs, déboule la dame veuve Bourgeat de sa de-
mande.— Appel.
ARRÊT.
La Cour ;— Adoptant les motifs des premiers juges, — Confirme.
Du 13 décembre 1851.-2'^ Ch. — MM. Corbin, prés.— Guil-
lot et Chénon, av.
Remarque. — En principe, les officiers ministériels ne sont
responsables que des conséquences des fautes par eux com-
mises dans les limites du mandat que la loi leur attribue. Ce
q'ji excède ces limites ne peut donner ouverti^re à une action
en fîarantie qu'autant que, par une déclaration expresse et for-
melle ou qui s'induit des circonstances, ces officiers ont volon-
tairement cotisenti à aiiporter une surveillaiice que ne com-
portent pas les attributions dont la loi les a investis. Tels sont
les principes sur lesquels reposent diverses décisions concer-
nant soit les notaires, soit les avoués, soit les huissiers (Voy.
suprà, p. 80, art. 1203 et la note. p. 244, art. 1248 ; p. 288.
art. 1266; et t. 76, p. i77 et 588, art. 1142 et 1178, l'arrêt
précèden;). Ont-ils reçu une exacte application dans l'espèce?
La Cour a trouvé une excuse dans la définition des at-
tributions de l'huissier; les faits pouvaient entraîner une solu-
tion plus sévère. On ne saurait trop recommander aux huis-
siers de veiller, avec le plus grand soin, à tout ce qui touche à
la validité et à l'efficacité des créances dont le recouvrement
leur est confié.
article 1420-
COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Bail. — Nullité.
Les juges peuvent annuler un bail qui n'a pas acquis date cer-
taine avant le commandement tendant à saisie immobilière, quoi'
qu'il ne soit pas entaché de fraude, si ce bail., par la nature des
conditions qu'il renferme, 'porte préjudice à l'adjudicataire (Art.
684, C.P.C).
La Cour de Paris s'est conformée à la jurisprudence et à la
( ART. U21. ) 677
doctrine, ainsi qu'on peiu le voir en consultant mon Formu-
laire de Procédure, t. 2, (j. 29, noie 1; p. 39, note 12 ei p. 09,
note 22. J'ai dit au^si J.Av., t. 75, p. 473, art. 912, qu'en pa-
reil cas, les tribunaux avaient un pouvoir discrétionnaire, je
ferai seulement observer que la décision qu'on va lire est peut-
être un peu sévère, car l'adjudicataire avait connaissance du
grand établissement qui existait dans l'immeuble dont il avait
fait l'acquisition. Cette affaire démontre encore une lois com-
bien il est prudent de faire enregistrer les baux, surtout lors-
qu'à ces baux se rattache l'existence d'industries imporianies.
Aruet.
Le Tribunal; — Attendu que l'art. 684, C.P.C., s';ipp]ique à fout
les cas soumis à l'appréciation def^ ju;;es, qui peuvent fonder raction
des créanciers ou de l'adjudicntaire ; — Qu'il n'est pas nécessaire que
la nullité demandée du bnii, n'ayant pas date certaine antérieurement
à l'adjudication, résulte de la |ireuvcdes faits de fraiide^et de collusion,
qu'elle peut encore, comme dans l'espèce, être demandée pour pré-
judice éprouvé par l'adjudicataire ou les créanciers; — Attendu que
si, dans l'espèce même, aucun fait de fraude n'est allégué, il y a lieu
néanmoins de reconnaître que Hcdé , administrateur, a fait un acte
léger et imprudent, en passant le bail dont il s'aj^it presque ;i la veiile
de l'adjudication ; — Attendu que le bail porte un Téril;ible préjijdice
à sa propriété et ])ar conséquent à l'adjudicataire, par le ^eiirc d'éta-
blissement de Véiour et la nature des aulorisalions à lui conférées du
brùlemenl du Ciifé dans la cour, de l'éclairage prolongé et de l'ouver-
ture des portes jusqu'à minuit ; ^ — Que ces autorisations causent un
trouble incessant aux autres locataires et peuvent diminuer ainsi pour
le propriétaire le produit de l'immeuble revenant à l'adjudicataire au
moins à 35(1,000 fr. ; — Que la circonstance que IJarré a connu person-
nellement ce bail avant l'adjudication ne peut prévaloir contre le droit;
— Par ces motifs; — Déclare nulle et de nul effet la location faite par
Hedé à Véfour et consorts, le 18 mars 1851 ; — En conséquence, or-
donne l'expulsion immédiate de Véfour et consorts. — Appel.
Du 19 août 1852. — 4« €h. — MM. Riga!, prés. — Barbier,
subst. {concl. conf.). — Moulin etNicolet, av.
ARTICLE 1421.
COUR D'APPEL DE PAPJS.
Saisie foraine. — Ordonnance. — Appel.
Le président du tribunal use d'un pouvoir discrétionnaire et
fait une appréciation souveraine lorsque, suirant les circonstan-
ces et les personnes, il autorise une saisie foraine; son ordon-
nance sur ce point n'est pas susceptible d'appel.
(Lumley C. Bayard etDonizetti.)
Je ne puis partager l'opinion de la Cour de Paris, que j'ai
678 ( ART. 1422. )
déjà combattue en rapporlant un arrêt conforme de la Cour de
Toulouse ((J. Av., t. 72, p. 242, ad. 107). L'art. 822 indique
des conditions qui doivent enserrer le pouvoir du président
dans certaines limites. S'il les dépasse, il y a excès de pouvoir.
L'appel est donc recevabîe datts ces limites. Dans l'espèce, la
saisie foraine avait été autorisée au préjudice de M. Lumley,
directeur du théâtre Italien à Paris.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que l'art. 822, C.P.C., donne au président
du tribunal un pouvoir discit (iouuaire dont il use suivant its circon-
slanco-s et ou égard aiii conditions des personnes ; que les ordonnan-
ces qu'il rend en pareil cas ne sont pas susceptibles d'appel, puis-
qu'elles émanent de son ap|)réciation souveraine,— Déclare l'appel non
recevable.
Du 30 mars 1852.— 1^^ Gh.— MM. Tropîong, p. p.— Desèze
et Paillard de Villeneuve, av.
ARTICLE 1422.
DÉCRETS.
CoNSEit d'Etat.— CoNXENTiECx. — Règlement.
Décrets organiques et réglementaires sur la section du conten-
tieux du Conseil d'Etat.
J'ai rapporté, J. Av., t. 7't, p. 383, art. 725, les décrets qui
avaient organisé le conseil d'Etat après la révolution de I848j
je les ai accompagnés de notes qu'il est utile de consulter pour
l'intelligence des nouvelles dispositions qui nous régisbent. J'a-
vais indiqué les modifications que ces décrets appoi talent aux
règles que j'ai réunies dans mon Code d' instruction administra-
tive, et je dois dire que los articles qu'on va lire sont presque
entièrement confoi mes à l'ancienne législation, ce qui donne
au commentaire que j'en avais fait un véritable intérêt d'actua-
lité.
La constitution du 14 janv.1852 déclarait, art. 50 : «le con-
seil d'Etat est chargé, sous la direction du Président de la Ré-
publique, de rédiger les projets de loi et les règlensents d'ad-
ministration publique, et de résoudre les difficultés qui s'é-
lèvent EN MATIÈRE d'aDMINISTRATION. »
Un décret organique devenait nécessaire. Je me contente de
rapporter la partie relative au contentieux.
TITRE IL — Formes de procéder devant le Conseil d'Etat.
§ 2. — Matières contentieuses.
Art. 17. La section du contentieux est chargée de diriger l'instruc-
tiou écrite et de préparer le rapport de toutes les affaires conteD'*
( ART. 1422. ) 679
lieuses ainsi que des conflits d'attribulious entre l'aulorité administra-
tive et l'autorité judiciaire.
Elle est composée de six conseillers d'Etat, y compris le président,
et du nombre de maîtres des requêtes el d'auditeurs détermiué par 1«
règlement.
Elle ne peut délibérer si quatre, au moins, de ses membres ayant
Toix délibérative, ne sont présents.
Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les af-
faires, et voix délibérative dans celles dont ils sont rapporteurs.
Les auditeurs ont voix consultative dans les affaires dont ils font le
rapport.
Art. 18. Trois maîtres des requêtes sont désignés par le présiden
de la République pour remplir, au contentieux administratif les fonc-
tions de commissaires du Gouvernement.
Ils assistent aux délibérations de la section du contentieux.
Art, 19. Le rapport des affaires est fait au nom de la section, eu
séance publique de l'assemblée du conseil d'Etat délibérant au con-
tentieux.
Cette assemblée se compose : 1° des membres de la section ; 2"
de dix conseillers d'Etat designés par le président de la République,
et pris en nombre égal dans chacune des autres sections. Us sont, tous
les deux ans, renouvelés par moitié.
Cette assemblée est présidée par le président de la section du con-
tentieux.
Art. 20. Après le rapport, les avocats des parties sont admis à pré-
senter des observations orales.
Le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions dans cha-
que affaire.
Art. 2i. Les affaires pour lesquelles il n'y a pas eu constitution d'a-
vocat ne sont portées en séance publique que si ce renvoi est de-
mandé par l'un des conseillers d'Etat de la section ou parle commis-
sairedu Gouvernement, auquel elles sont préalablement communiquées,
et qui donne ses conclusions.
Art. 22 Les meaibres du conseil d'Etat ne peuvent participer aux
délibérations relatives aux recours dirigés contre la décision d'un mi-
nistre, lorsque cette décision a été préparée par une délibération de
la section à laquelle ils ont pris part.
Art. 23. Le conseil d'Etal ne peut délibérer au contentieux, si onze
membres au moins, ayant voix délibérative, ne sont présents. En ca>
de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 2Ï. La délibération n'est pas publique.
Le projet de déciel <sl transcrit sur ie piocès-vcibal des délibéra-
tions qui fait mention des noms des membres présents ayant déli-
béré.
L'expédition du projet est signée parle président de la section du
contentieux vl remise par le vice-président du conseil d'Etal au pré-
sident de la République.
Le décret qni intervient est contresigné par le garde des sceaux,
ministre delà justice.
Si ce décret n'est pas conforme au projet proposé par le conseil
d'Etat; il est inséré au Moniteur et au Bulletin des Lois.
Dans tous les cas, le décret est lu en séance publique.
Du 25 janv. 1852.
680 ( ART. 1422. )
Un second décret intitulé : Règlement inlérieiir iiour le con-
seil d Etat, renferme des dispositions fort importantes sur la
procédure relative aux matières contentieuses.
TITRE m. — 'Du CONSEIL d'Etat délibérant au contentieux.
Art. 17. Le rôle de chaque séance publique du conseil d'Etat est
proposé par Je commissaire du Gouvernement chargé de porter la
parole dans la séance ; il est arrêté par le jjrésident.
Ce rôle, imprimé et contenant sur chaque afiFaire une notice som-
maire rédif^ée par le rapporteur, est distribué quatre jours au moins
avant la séance à tous les conseillers d'Etal de service au Conseil dé-
libérant au contentieux, ainsi qu'aux maîtres des requêtes et auditeurs
de la section du contentieux.
Il est également remis aux avocats dont les affaires doivent être ap-
pelées.
Art. 18. Les membres du conseil d'Etal doivent se rendre à la
séance publique à l'heure indiquée par le rôle et en costume.
Le secrétaire tient note des conseillers d'Etat présents et dont les
noms doivent être inscrits au bas du décret à la délibération duquel
ils ont pris part.
Art. 19. Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit.
Les questions posées par les raj)ports sont communiquées, sans
déplacement, aux avocats des ])artics quatre jours avant la séance.
Sont applicables à la tenue des séances publiques du conseil d'Etat
les disjxisilions des art. 88 et suivants du Code de procédure civile.
An. -20. Le procés-verbal des séances mentionne l'accomplissement
des dispositions des art. 17, 18, 19 "20, 21, 22, 23 et 24 du décret or-
ganirpie du 26 janvier.
Dans le cas où ces dispositions n'ont j)as été observées, le décret
qui iiuervient peut être l'objet d'un recours en révision, lequel est
introduit dans les formes de l'art. 33 du règlement du 22 juil-
let 1806.
Art. 21. Les décrets rendus après délibération du conseil d Etat dé-
libérant au contentieux, portent :
Le conseil d'Etat au contentieux entendu...
Les décrets rendus après délibération de- la section du contentieux,
conformément aux dispositions de l'art. 21, mentionnent que la sec-
tion a été entendue.
Au eoinmencenient de chaque séance, le secrétaire lit les décrets
délibéfés dans les séances précédentes et approuvés par le président
de la République. Ils sont déposés au secrétariat général, où les avo-
cats elles parties sont admis à en prendre communication sans dépla-
cement.
Du 30 jaov. 1852.
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIERES
CONTENDES
Dans le tome 6.— 2-= sér. (1852), (t. 77, de la collection) du
Journal des Avoués (1).
Abréviation. V. Expl , 7.
Absence. V. Licit. et Part. ,96.
Abus de confiance. V. Huiss., i.
AcQUÉiîEURS. V. Enregislr-, 4. —
Ordre, 34. — Purge, ï. — Sais,
imm., 48.
AcQuiESCEME^iT. V. Enq., 4). —
Jug. par drf., 9.
Actes. V. Formule exécul.
ACTi:S DE PROCÉDURE. V. Cass ,3.
Action (1). — [Créancier. — Débi-
teur. — Subrogation.) — Pour exer-
cer les droits et nctinns de leur dé-
biteur, en vertu de l'art. Il 66, C.C,
les créanciers ne sont pas obliges de
se faire préalablement subroger dans
ces droits et actions. C'est au tiers
actionné par le créancier à apiieler
son créancier s'il le juge convena-
ble ; i382, p. .580.
Action diffamari. — ( Action
ad fulurum. — Donation.) — L'é-
(-1) V. Avoué, 18. 19. Licit. et
fartage, 87.
poux survivant qui craint qu'une
donation qui lui a été faile par con-
trat de mariage ne soit contestée à
l'occasicin du second mariage qu'il
est sur le point de coniracicr, est re-
cevable a faire juger cette question
avec les hcrilii^rs de l'époux décédé,
surtout si, depuis l'action qu'il a in-
tentée, les défciideuis lui ont fait
signifier une consultation ayant pour
but d'établir 'la révocation de la do-
nation par l'iffet du second ma-
riage; 1397, p. 031 .
Action en diminution de prix.
V. Sait, innn., 50.
Action ad futurum. V. Action
diffamari.
Action pémtoiwe. \. Action po$-
sessoire.
Action possessoiiîe.— (./"^enient.
— Autorité. — Action yeliloire.) La
prescription de propriété résultant
d'un jugement qui maintient une
partie en posses.sion ne peut éire
combattue au pétitoire par de simples
présomptions en sens contraire : il
faut la production de litres de pro-
(1) Le premier chiffre indique l'article, le second la page, exemple
4184, p. 12, c'est-à-dire : article 1184, page 12.
— abréviations.
A'quieieemeot.
Ariiiiifse.
Arbitrage.
Aibilr.
Cae«alion.
Cass.
Conlriiinte par corpi.
Oonlr. par cor
Ocsateu.
DèsaT.
Diiisti-inent.
Désist.
DiitribulioD par contribu
.
tion.
Diitrlb. pir <
Enquête.
Knq.
BorPSisircmbnl.
Euregi.tr.
EiceptioD.
F.«cr|il.
EièculioD.
Eiécul-
Stàcutioii proiiioirfl.
E»tcut. pro».
Exploit.
E.pl.
Huitiier.
Huis».
toUrdietion.
Iiilcrdiet.
Icilcnfiilioo.
Jiij;erneiti.
Ju;;tineiit par défaut.
Licitaiinu ei partage.
P.remphon.
liérusatioi..
Requêlc riïile.
R.
Imrrr.
Jug.
J.ig. par <téf.
Lie. ei part.
Pér^mpt.
Réfui.
R.-,,. ciT.
rt (premier et drrn.) Reji.
Saisie-airêl. Sai«.
Saisie-esécution. Sais.
Saisie imninl.iliire. Saie.
Srparatiiin il.- biens. S(p.
Séparatiou de corp». Sép.
Surfn'bère. Smench.
Iriliunaui admiiiltiralib. Trih. adiii.
Tribunaux ei»il'. Trib. eiv.
Tribuiiaui d« enmineree. Trib. comm.
txécut.
inlin.
le bien<
if rorpi
vr. — -J"" s.
46
682
APPEL.
priété ou la justififalion par témoins
d'une possession trentf»naiie an'é-
rieure à la possession annale ; i 259,
p. 277.
ACTlOiy EN RÉSOLCTION. V. Lic.
et pari., 41 . — Ressort, 2. — Sais,
imiuob., 44, 62. 66, 67.
Addition. V. Jug. par déf., 4.
Adjudicataire. V. Autortsalion
de femme mariée, i. — Licit. et par-
tage, 9 42, 43, 47. — Sais, immob.,
31, 32, 33, 35, 38. 46, m.-Sarench.
sur aliénation volontaire, 12.
ADJ0DIC.4TION. V. Conniliation, 2.
— Enrpgistr., 2, 4. — Licit. et par-
tage, 25, 39, 45, 50, 81, SQ— Référé,
2. — Sais, immob., 3î, 43,74.— Fenfe
judiciaire , 1 .
Adjudication PARTIELLE. V. Lic.
et part., 53.
Administration. V. Dépens, 1.
Affiches. V. Lirif. et part., 37,
38. — Sép. d<i biens, 3.
Affirmation. V. Distrib. par
eontrib , 6.
Agent du change. V. Office, il.
Algérie. V. Opposition.
Amende. V. Cass., 2.
Annonces judiciaires. V. Sais,
immob., 26.
Antériorité. V. Sais.-arrôt, 8.
Appel (! ;. 4 . {Exploit.— Constitu-
tion d'avoué. — Domicile élu )— L'é-
lection de domicile dans Tctude d'un
avoué n'équivaut pas à sa nonslitu-
lion, et la iiullilé qui résulte d« l'ob-
sence de cette conslitution dans un
exploit d'appel n'est pas couverte par
la constitution d'avoué signifiée au
nom de l'intimé; 1294, p. 331.
2. [Exploit. — Domicile. — Equi-
pollent.) — Est nul Texploit d'ap|)el
qui ne contient pas renonciation du
domicile de l'uppelant.— Cette omis-
sion ne peut pas être suppléée par un
équipollent pris dans un autre acte,
spécialement dans l'exploit de signi-
(i) Y. Assistance judiciaire , 1 ,
2. — Aut. de femme mariée, 1,2. —
Avoué. i{).—Contr. par corps, 2.—
Dislrib. par eontrib., 7. — Enquête.
i.—Interv.— Juge de paix, 1. — Lic.
et part., 30, 58, 50, 60, 61, 62. —
Ordre, 16, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30,
— Pérempl. d'ins'., 2. — Référé, 3,
Jt.— Sa! s. -arrêt, ]\.—Sais. forain.,
— Sais, immob.. 49, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, Si. -Sép. de corps. 3.—
Signi/icalion. — Vante judiciaire, o.
APPEL.
Scation da jugement attaqué; 1285,
p. 315.
3. {Exploit —Copie.— Parlant à.)
— Est également nul l'exploit d'appel
dont le parlant à, sur la copie, men-
tionne une autre personne que celle
designée sur l'original , 1222, p. 174.
4. [Exploit. - Commune.-Remise.
— iV«Jiî?e.)—L'i>xploit d'appel signifié
à une commune est nul lorsque la
copie a été reniise a l'adjoint ou à un
conseiller municipal, sans énoncer
l'absence ou le refus du mnire, dans
le premier cas, du maire, et de l'ad-
joint dans le second; 1351, p. 507.
5. {Surenchère. — Epoux. — Copie
unique —Nullité.)— W y a nullité de
l'acte d'appel signifié par une seule
copie à deux époux , alors que le ju-
gement attaqué a validé une .suren-
chère relative a un propre de la femme
mariée soits le régime de la commu-
nauté ; 1222, p. 174.
6. [Exploit. — Délai. — Distance.)
— Est valable l'exploit d'appel qui
contient avMgnation à cumparaître
dix jours après la date, jours sui-
vants et utiles, s'il y a lieu, lorsqu'à
raison des dislances le délai doit être
augmenté; 1192, p. 63.
7. {E.rploit. — Constitution d'a-
voue. — Erreur.') — Est aussi valable
l'exploit notifié dans le délai, dans
lequel on a, de bonne foi, ^institué
• un avoué décédé depuis plusieurs
mois, alors même que, pour rectifier
cette erreur, on a , après l'expiration
du délai de trois mois, changé la
date de cet fxi)!oii, substitué un nou-
veau nom d'avoué et soumis à la for-
malité de rcnregistremeiit cet acte
ainsi modiflé; 1286, p. 317.
8. [Femme mariée. — Autorisa-
tion.) — l.'apiiel interjeté par une
femme mariée non autorisée est va-
lable, sauf à obtenir postérieurement
l'autorisation; 1196, p. 68.
9. [SuUiié. Indivisibilité.) — La
nullité de l'acte d'appel à l'égard de
l'un des intimés ent:aîne, en maiière
indivisible, la r.nllité à l'égard desau-
tres intimés; 1222, p. 174.
10. [Demand'j uoucelle.— Tuteur.
— Intérêts.) — Le tuteur contre lequel
une procédure en reddition décompte
est suivie peut réclamer, pour la pre-
mier" fois en appel, les intérêts de
ses avances; ce n'est là i]u'iine dé-
fenie à la demande principale; 12i7,
p. 148.
11. {.Jugement par défaut. —
ARRO\DISSEME\T.
Avoué. — Signification.) — Un juge-
ment r^Midd par défaut cmitre nne
partip qui avait consliUié avoué doit,
pour faire courir le délai d'appel, être
signifié non pas ?eu!pmenl à avoué,
mais à personne ou domicile; 4209,
p. 92.
42. [Appel incident^ — L'intimé
peut, sans recourir à la voie de l'ap-
pel incident, reproduire, devant la
Cour, des conclusions subsidiaires
prises devant les premiers juges et
qu'il faut justifier par un fait pos-
térieur au jugement attaqué ou par
réventualite de la réformalion de ce
jugement; 1271. p. 293.
IS. [Arrêt. — Expédition. — In-
timé.— Défaut. — Qtiatifés.) — Lors-
qu'on l'absence de l'intimé, le juge-
ment de première instance a été con-
flrmé, l'arrêt ne peut èire levé qu'a-
près constitution d'avoué de sa part
et signification dos qualités ; -1396, p.
630.
-14. [Exécution. — Pourvoi. — Ef-
fet.)— C'est a la Cour qui a prononcé
la nullité d'un mariage à déclarer si
le pourvoi formé coriire son arrêt est
ou non suspensif; 1399, p. 633.
Appel i>cii)E?(T. V. .ippc-l, 12.
AiiBiTiiAGE. I. [Juge de paix. —
Honoraircs.)-\]n juge, snécialement
un juge de paix, qui statue comme
arbitre sur une contestation qui avait
été ponée devant kr, n'a p;is droit à
des honoraires ; 'I33i5, p 484.
2 [Sentence. — I nlerprétation.) —
Les arbitres peuvent, tant que !e dé-
lai du compromis n'est pas expiré,
interpréter ou expliquer leur sen-
tence, même définitive, sur la de-
mande d'une seule partie, et par dé-
faut eontre l'autre; ■1409, p. 657.
3. [Sifiitf-nce. — Nullité. — Chefs
distincts.) — Lorsqu'une sentence ar-
bitrale comprend plusieurs chels dis-
tincts, la nullité qui viiie l'un de
ces chefs ne saurait aiteindre les au-
tres, l'art. 1028, C.P.<:.. ne doit pas
être interprété en ce î-ens qu'il l'aille
dans ce cas annuler la sentence tout
entière; 1274, [i. 296.
Arrérages. Y.Sais. immob., 64.
Arrêt. V. Appel, \-i.—Sais,-ar-
rét, 2 — Sais, immob., 10
Arrêt infimmatif. V. Lie. et
part., 1.5, 30.
Arrêt par défaut. V. Ordre.
— Rfféré, 4.
Arrondissement. V. Sais. im~
mob., 13.
AUT. DE FEAIME MARIÉE. 683
Assignation. V. Conciliation, 4.
— Enq., 4. — Lie. et part ,11.
Assistance V. Lie. et part. 3.
Assistance jcuiciaire (1). 1 . (Ap-
pel. — Justificutions nouvelles!) —
La partie qui, après avoir obtenu en
première instance l'assistance judi-
ciaire, a perdu son procès, doit, pour
obtenir cette assistance sur l'appel,
produire devant le bureau compétent
un nouveau certificat et une nouvelle
déclaration: 1277, p. 300.
2. [Appel. — [il strnctwn. — Procé-
dï*re.)— La partie qui veut deman-
der pour la première fois, en a|)pel,
l'assistance judiciaire, doit observer
les formalités tracées par l'art. 8 de
la loi du 30 janvier 1851, c'est-à-dire
s'adresser au bureau d'as-islance
près le tribunal de son domicile qui
recueille des renseit-'nements sur
l'indigence et sur le fond de l'affaire
et transmet son avis, par l'intermé-
diaire du procureur de la Républi-
que, au bureau établi près la Cour
qui accor le ou refuse l'assistauce
1326, p. 470.
Augmentation. V. Délai, 1.
Autorisation. V. Appel, 8. —
L c. et part , 07. — Sais.-arrèt, 11.
— Sais.-revinil., 1 .
Autorisation de femme mariée.
1. [Appel. — Compétence.— Procé-
dure.)— La fenmie qui veut se faire
autoriser à interjeter appel d'un ju-
gement obtenu par un tiers doit s'a-
dresser à la Cour qu! doit coiirioître
de l'appel. Devant cette Cour, la pro-
cédure tracée parles art. 862 et suiv.,
C.P.C, ne doit pas être nécessaire-
ment suivie, alors surtout que le
mari subit nue peine affliclive et in-
famante; l'autorisation peut être
accordée à l'audience même et sans
renvoi préalable à la chambre du
conseil; 1196, p. 68.
2. [Femme mariée. — Appel.— In-
timé ) -Lorsque la femme appelante,
à laquelle il a été accorde un délai
pour se faire autoriser par son mari
a procéder en appel, n'obtient pas
cette autorisation, l'intimé ne peut
ni provoquer une autorisation, ni
conclure au rejet de son appel, et
celte femme doit être déclarée non
recevable d'office par la Cour; 1227,
p. 195.
3. [Séparation de biens.— Suren-
chère.)— Le jugement qui prononce
(1) 'V. Sais, immob., 28.
m
AVOCAT.
la séparation de biens entre deux
époux ne confère pas à la femme
l'autorisation de sureneliérir un itn-
meubie de son mari, alors surtout
qu'il ne s'agit pas dune surenchère
sur une aiijuilication [)oursuivie par
la femme elle-métne, en etécution liu
jugementde séparation de biens, mais
d'une surenchère sur une vente ou
adjudication poursuivie par un tiers;
4348, p. 501.
4. {Surenchère. — Nullité.— Adju-
dicataire.)—La nullité d'une suren-
chère faite par une femme mariée;»
pour défaut de Pautorisalion néces-
saire à cet effet, peut être opposée
par l'acquéreur ou adjudicatiiire, au
préjudice duquel la surenchère a eu
lieu : ce droit n'est pas restreint à la
femme, au mari et à leurs héritiers;
13'»8, p. 301.
5. {Surenchère .—Délai ) — L'au-
torisation spéciale de faire la suren-
chère que la femme aurait obtenue
régulièrement, mais seulement après
l'expiration du délai légal de la sur-
enchère, n'aurait pas |)our elîet de
valider la surenchère faite antérieu-
rement par la femme ou de lui don-
ner la faculté d'en faire une nou-
velle ; 1348, p. 501.
Adtobité. V. Act. passes.
Autorité aumimstrative. V.
Décentralisation. — Tribunaux, '2.
AVA>CES. V. jàuoue, 13. — Lie. et
part., 97.
Avec. V. Ccncil., 2.—Jug.. 3.
Avocat (1). i. {Elections.— Bâ-
tonnier.— Majorité absolue).— Dé-
cret concernant les élections du con-
seil de discipline et <iu bàioniiier de
l'ordre des avocats; 1281, p. 312.
2. (Plaidoirie. — Tribunaux.) —
Un tribunal peut défendre à un avo-
cat frappé d'une condamnation qui
lui interdit l'exercice des droits men-
tionnés dans l'art. 42, C.P.,de plaider
une atlaire; mais il n'est pas compé-
tent pour décider que cet avocat ne
sera jamais admis a plaider pendant
la durée de Pinterdiciion qu'il subit
[Ob$.contr.):\iO!k, p. 378.
3. {Plaidoirie. — Responsabilité.)
— L'avocat ne peut être condamné à
des dommages-intérêts vis-a-vis de
son client, si son absence de l'au-
dience, le jour des plaidoiries, ne lui
0) V. Avoué, 2, 12, 13.
AVOUÉ.
a occasionné aucun préjudice ; 4305,
p. 380. ^
Avoués (1). 1. {Matièri;.<! criminel-
les.—Taxe.)— Lesavoué>onl-\ls(iro\l
à des émoluments pour ras.>istance
qu'ils donnent aux parties en matière
criminelle? Comment ces émolu-
ments doivent-ils être taxés? Par
qui doivent ils être payés? Peuvent-
ils entrer dans les frais contre la
partie condamnée? 1233, p 210.
2. {Avocat. — Juge. — Droit liti-
gieu.T. — Cesuon. — Nullité.) — Est
nulle la cession de droits litigieux
faite à l'une des personnes désignées
par l'art. 1397, C.N., alors même
qu'aucune coiilesiaiion n'a encore
été soulevée: il suffit que le litige
soit imminent ou présumable;l373,
p. So9.
3. {Droit litigieux. — Cession. —
iVa/it/é.)— Doitétre considéré comme
litigieux le droit qui résulte d'une
décision jodiciaire reconnaissant à
une partie la qualité de créancière,
mais ordonnant un compte pour éta-
blir la qutitilé de la créance; par
suite la cession d'un tel droit à un
avoué est atteinte d'une nullité ab-
solue, alors même que celte cession
n'a été faite que pour payer l'avoué
de ce qui lui était dû ; 137i, p. 360.
4. {Rétention de pièces.— Commu-
niralion.) — Quoiqu'un avoué qui
n'a pas été payé de ses débourses et
honoraires ait le droit de retenir le
dossier de son client, s'il existe ua
appel, cet avoué peut être condanmé
à envoyer toutes les pièces à l'avoué
d'appel qui s'engage à ne les remet-
tre qu'a son confrère, après l'arrêt de
la Cour; 1183, p. 52.
5. {Conversion.— Lots.— Désaveu.)
—Lorsque la conversion d une saisie
inmiobilière a été prononcée, la di-
vision par lots peut, comme exécu-
tion du jugement, être consentie par
l'avoué .-ans nouveaux pouvoirs;
l'iOt, p. G45.
6. {Huissiers.— Copie de pièces.
— Ordre.]— Une partie peut enlever
à son avoué le droit de certifier la
(1) V. Appel, H. — Dépens. 2, 3,
5. — Distr. par contr., 6. — Enquête,
]^. — Intervention. — Lie. et part.,
11 , 32, .37, 52, 53, 54, 56, 37. 72, 84,
88. - Office.^, '21 , 25.— Orrfre, 1 3, 29,
34.— Purge, \.— Sais. imniob., 46,
47, 74.— iaxe, 2, i. — Ventes judi-
ciaires, 3. —Ventes volontaires , 4.
AVOUÉ.
copie d'une ordonnance d'ouvprtnre
d'ordre el l'iitlrihner à son huissier
[Obsero. conir.); 1321, § 3, |i. 412.
7. [Jugement commercial . — Bor-
dereaux dHnscriplion. — Nullité. —
Respotisabilité.) — L'avoué chargé
de prendre un jugement devant un
tribunal dp cnnimorce, qui, après
avoir obtenu ce jugemeni, l'adresse
sans nouvelles instruclions à son
mandant avec deux bordereaux d'in-
scriplions nuis pour inexactitu'ie
dans la désignation du domicile '. i
débiteur, n'engiiae point sa responsa-
bilité; 1275, p. 298.
8 . ( Responsn b i lité. — Inscription .)
— Le mandataire ad Utem {avoue
dans les affaires civiles, afjréé dans
les alTaires commerciales) n'est, pas
obligé, sous peine d'èire responsable,
de prendre inscri()tion en vertu du
jugement qu'il a dbieiui; ! - 18, p. 214.
0. (Oidru. — Retpoîtsabiliié.)— Est
respoi'sable du défaut de collocation
à un ordre l'avoué auquel avaient été
remises les pièces nécessaires pour
produire et pour contrediie les er-
reurs commises dans le procès-verbal
d'ordre provisoire, '1203, p. 80.
-10. (Inscription. — RmouveUe-
ment. — Rosponsabilité. — Garantie.)
— L'action en garaniie dirigée contre
un avoué pour delaut de jiurjje d'hy-
pothèijue elde reiiou\ellemeiit d'in-
scription n'est pas recevable tant
que le client n'a éprouvé aucun pré-
judice provenant du défaut de purge
et de renouvellement; 126(3, p. 288.
\\. [Ri'voi ntion. — Dossier. — Res-
titution.) — Un avoue révoqué ne
peut être tenu de restituer a son
client le dossier qu'à une époque an-
térieure à sa révocation, il a déposé
chez le notaire désigné par ce client
pour procéiler a un paiement qui ne
peut être régulièrement (ail sans la
production de ce dossier; 126(), p. 288.
12. {Avocat. — Hnnoraires. —
Compétence.) — Lorsque l'avoué a
reçu de son client le montant inté-
gral de son état de frais, et que pos-
térieurement il paie les honoraires
de l'avocat, la voie exceittionnelle de
l'art. 60, C.P C, ne lui est plus ou-
verte pour se faire rembourser ; ] 323,
p. 4G0.
43. [Honoraires. — Avocat.— Res-
ponsabilité.) — L'avoué qui, sans
l'intervention du client, charge un
avocat de plaider un procès, est tenu
du paiement des honoraires récla-
AVOUé.
685
mes parce dernier, lors m^me que
les honoraires léL'ilimemcnt dus et
réclamés dépassent le t-uix de ceux
fixés par le tarif (Obs. conlr); 1324.
p. 461.
14. [Dépens. — Taxe. — Partie.) —
Lorsque l'avoué qui a obtenu une
distraction de dépens ne peut pas
parvenir à se faire |>ayer de la partie
condamnée, il a le droit d'obtenir
jugement contre son client, mais la
taxe qui lui a servi à obtenir un exé-
cutoire est devenue définilivt et il ne
peut y ajouter des articles qui n'ont
pas été passés en taxe; 1250, p. 2.o4.
-15. (Avances. — Dépens. — Inié~
rets.) — L'avoué ne peut réclamer les
intérêts de ses avances que du jour
de la demande dirigée en justice
contre son client; r2b0, p. 234;
1282, p 313.
16. [Dépens. — Fr.iUire.— Liquida-
tion jinliciaire.) — L'avoué qui a oc-
cupé dans plusieurs instances pour
un négociant déclaré en état de liqui;
dation judiciaire doit être p lyé par
privilège sur i'aciif de la faillite ou-
verte plus lard ; 1395, |i. G2;<.
17. [Dépens. — Tiibunaux de
commerce.) — L'avoué, mandataire
d'une partie devant un trii)unal de
commerce, doil actionner celte par-
tie devant le juge de paix, et non de-
vant le tribunal civil, en paiement
de^ frais iies'éle\ant pa« à 2()0 (r. qu'il
a avancés pourelle; 1269, p,29l.
18. [Dépens. — Saisie immobilière.
— Placards.— Imprimeur.— Action.)
— Un imprimeur, éditeur de journal,
peut-il invo(iuer l'ari. 60, C.P.C., et
porlir de piano., devant le tribunal
civil, l'action en paiement des som-
mes 5 lui dues par un avoué pour
placards et insertions judiciaires; ou
bien doit- il observer !e préliminaire
de conciliation? [Question propo-
sée.) 1321, S 2, p. 412.
19. [Dépens. — Arlion. — Dot. —
Exécution.) — Une Cour d'appel
saisie directement par un avoué d'une
demande en paiement de fiais contre
un client peut, en statuant sur le
paiement, admettre les conclusions
du den)andeur qui tendent a ru que
l'arrêt soit déclaré exécutoire sur des
biens dotaux ; 1378, p. 567.
20. [Taxe. — Appel.— Exécutoire.)
— Des frais rejetés par le conseiller
taiateur ne peuvent être réclamé»
devant la Cour par l'avoué d'appel
686
CASSATION.
qui n'a pas formé opposition à la
taxe; 139o, p. 628.
B
Bail. V. Sais. imm.,2o, 41, 51.
— Fente jud., \.
Baionsier. V. Afocal, \.
Besiiaux. — V. Sais, imm., 42.
Billet de dépôt. V. Offices,
3.
BoRDrREACX. V. DisCrib. par
conlrib.,6. — Ordre, 33, 34.
BOKUEREADX D'iNSCRIPTION . V.
Avoué, 7.
Bref délai, y .Jugement par dé-
faut, 1 .
Cahier DES CHARGES. V. Faillite.
2. — Licit. et part., 34, 32, 33,
34, 33, 36, 38, 44. 57, 78, 80, 84.
— S:i(S imm., 20, 21, 25, 27, 28,
64, 63. — Vente judic, 5,
Caisse di s consignations V.Djî-
trib. par conlrib., 4. — Surench. sur
alién., vol. 5.
Ca!Vtiin. V. ZjTui'j.ç. .5.
Capital. V. Suremh. sur alién.
volont., 4.
CassaHon (1) \.' Effet suspensif. —
Mariage, Nullité.) — E.st suspensif
le pourvoi formé contre un arrêt qui
déclare un m.iriage (ii.<sous p.ir la
mort civile d un des époux; 1399,
p. 636.
2. (Préfet- Commune.- Amende.)
— Le pourvoi eii cassation formé par
un préfet contre un arrêt qui i'.i dé-
claré sans qualiti- pour agir au nom
d'une commu:!!' qui refusait de for-
mer opposition à un jui,'ement par
défaut rendu contre elle est dis-
pensé de la consignation d'amende;
4 333, p. 482.
3. [Effet, — Actes de procédure.)
— La cassation d'un arrêt rend Jion
avenus tous li's actes de procédure
qui ont eu lieu pi.rsiiitc et en vertu
de l'arrêt cassé. Si donc, uu arrêt
ayant ordonné la rectitication d'un
compte et renvoyé devant uu com-
missaire pour qu'il y soit procédé,
une demande en capitalisation d'in-
térêts a été formée dans cette nou-
velle instance, et que l'arrêt dont
elle était la suite vienne à être cassé,
(1) V. Exception y 2. — Jwj. d'ea>
pédient. — Qualités.
COA'CILIATîON.
la demandi' en capitalisation doit
être regarilce comme non avenue et
ne peut servir de point tic départ
aux intérêts des intérêts; 1217, p.
148.
Caution. V. Jug. par défaut, 7.
— Licit. et part., 44.-rSu)enc/i. sur
alién. vol., 4, 5.
Cadtioi\>e.ment. V. Office, 14,
22, 26.— S:tis. imm., ,31.
Certificat. V Distrib par con-
trib., 4. — Sais, imm., 72.
Cession. V. Avoué, 2, 3.— Licif.
et part., 102. — Offices, 26. —
Ordre, 10. - Sais.-arrét, 8, 9.
CES^IONNAIRE. V. Offices 19.
Chambîie du conseil. V. Dépens,
8, 9. — Trib.,\.
Charges. V. Surench. svr alién.
volont., 2.
Chefs distincts. V. Àrb'tr., 3.
Choix. — V. Licit. et part., 101.
Chose jugée. V. Except. , 4. —
Ordre, 22.
Clause. V. Licit. et part., 57.
Clause pénale. V. Sais, imm.,
70.
Clerc. Y.Huiss., 'i.^Offices, 12.
Clientèle. V. Office , 1 .
Clôture provisoiue. V. Orilre,i.
Coacquéreurs. V. Sa!s. imm., 2,
CoALiiioN. V. Sais, imm., 33.
Cohéritiers. V.Zîcjf. et part., 40,
66, 80, 93.
CoLiciTANTS. V. Licit. et part.,
33, 48, 49, 63, 64, 65, 71, 76, 77, 78,
83, 87.
Colon. V. Suis, imm., 36.
CoLLOCATiON. V. Ordre, 21, 32.
CoM.vivND. V. Licit. et part., 57.
— Sais, imm., 30.
Commandement. V. Exécut., 1,
1 bis.— Jug. par déf.,b. — Sais.-exé-
cutiuit, l.—Sais imm., 40.
Commune. Y. Appel, 4. — Cass.,2.
— Jug. par déf., 3.
Communication. V. Avoué, 4. —
Licit. et pari., 33, 38.
Compensation. V. Dépens, 5.
Compétence V. Aut. de femme
mariée, 1. — Avoué, M. — Drpens, 7,
8, 9. — Jugede paix, 1. — Lie. et part.,
4, 10.— Reserves — Tribunaux, \, 2.
— Trib. de comm., 2.
Compromis. V. Offices, 20.
CoNciLiATio.v. 1. [Domicile élu. —
As^iiijnation.) — Ou peut être as.signé
en conciliation devant lejuge de paix
du domicile éiu dans un acte [Obs.
corUr.); 1244, p. 239.
2. [Vente voioritaire. — Adjudica-
CONTR. PAR CORPS.
tion.— Enchères, — Rétractation.—
Aveu.)—\.a partie qui, flans tin pro-
cès-vprbal de rion-concih'alion , re-
conn;!Ît s'être renfliie arljiidieataire
d'un immeuble , vendu aux enchères
volontaires, devant notaire, et s'être
retirée sans signer le procès-verbal
d'adjudication, parce qu'en sa qua-
lité d'acquéreur elle uvnit le droit
de choisir le notaire appelé à retenir
l'acte de vente, doit être condamnée
à exécuter les clauses énoncées dans
le procès-verbal qui, dans ce cas,
tient lieu d'acte de vente; l^oS, p.
271.
CoNCtusiONS. V. Jiig. (Vexp^'ficnt.
Conclusions collectives. V. Lie.
et part., 3.
Conclusions motivées. V. Ordre,
CoNCouBS. V. Sdis.-nrrét, 9.
CoMSAissANCE. V. Siyiiificatian.
CoNNEXiTÉ. V. Ordre, G. — Règl.
déjuges.
Conseil d'Etat. {Contentieux. —
Règlenwnt ) —Décrets ortrnniques et
réglementaires sur la section du con-
tentieux du conseil d'Etat ; U22, p.
678.
Conseiller municipal. V. Sais.
imm., 15.
Consentement. "V. Jug., S.— Lie.
et pnii.tt92.
Consignation. V. Di'irib. par
COntnb , 1. — Offres réelles.
Consignation d'amende. V. Pé-
remption, t.
Constitution d'avoué. V.^ppei,
1, 7, — Exploit, 6.—Surench. sur al.
vol., 9.
Contentieux. V. Conseil dPEtat.
Contestations. V. Lie. et part.,
34, 98.
Contrainte. V. Sais.-arrêt, -J.
Contk.\inte par corps (11. 1 .
[Jugement. — Inierprétation.) — Il
n'est pas permis à un tiibumil, saisi
d'une demaniie d'interijréiation d'une
décision," de rir-n ajouter ni retran-
cher à cette déci-ion, et spî'cia!en)ent
de prononcer la contrainte par corps
omise dans le dispositif, sous pré-
texte qu'- lie résultait iinplicitemenl
des motifs; 1332, p. 479.
2. (Appel. — Effet su-pensif.) —
Lorsqu'un jugement exécutoire par
provi.^ion qui ordonne la contrainte
par corps n'a pas été frappé d'appel
dans les (rois mois de sa signification,
{\) V. Huiss., 1 .—Jug. par déf. , 4.
DÉCHÉA\CB. 687
l'exécution ne peut être suspendue
par un appel, quoiqu" cet appel soit
autorisé par la loi ; i187, p. 55.
Contraire E>QUÊTE. V.Enq.,9.
Contrat judiciaike. 'V^. Sais.^
arrêt, 4.
Contredit, V. Ordre, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,14, 13, 17 — «.ssort,1.
Contre -lettre. V. Offices, 6, 7,
8,9,27.
Conversion. V. Avoué, 5.— Sais.
imm., 51 bis, 66, 73, 16.~Taxe, 3.
Copahtageants. Y.Licit. et par-
tage, 91, 9^2, 96.
Copie. Y. Appel, 3.— Exploit, 4,
—Sais.-cxéeut., 2.
Copie de pièces. V. Avoués, 6.—
Ordre, 3 bis.- Taxe, 2.
Copie unique. V. Appel, 5.
Correspondance. V. Licit. et
part , 3.— Tarif, 2.
Créance. V. Ordre, 9, 12.
Créancier. V. Aninu. — Eureg.,
5. — Licit. et jinrl., (M, 08, 98, 100,
101,102, 104, 103. 107, \0d.-Offices
3.— Sais.-arrêt,!. - Sais.-exécut.,'
3. —Sais, imm., 23, 24,
CiîÉANCiERS gagistes. V.Pwrjfe, 2.
Créancier hypothécaire, y. Sai-
sie imm., 7, 8.
Créanciers inscrits. V. Folle
enchère— Licit. et part., 65, 82.
CliÉANCIEKS NON OPPOSANTS. V.
Licit. et part., 108
Créancieus poursuivants. V.
Licit. et part., 106.
CitÉDiT foncier. (.S'oc?é/e5.)— Dé-
cret du Président de la République
sur les sociétés de crédit foncier; 1220,
p. 158.
Curateur, \ .Licit et part., 6. —
Oflices, 25.
D
Date. V. Exploit, 2, 3.
Débiteur. V. Action.
DÉBITEUR saisi. V. Lic, et part..,
104.
DÉCENTRALISATION. — [.iutorité
administrative — Préfets.] — Dé-
cret sur la décenlralLsation admi-
nistrative, qui accorde aux |>réfcts
des altribuiions qui n'appartenaient
qu'à l'administration centrale; 1249,
p. 245.
DÉCHÉANCE [i).— Partage. —Ex-
pcrlisc] — Los tribun.uii ne peu-
vent prononcer d'autres d'.'chéances
(1\ V. Er}q.,'2.-0rdre, 3.— Sais.
imyn., 6. SI.
688 DÉPEIVS
que celles édictées par la loi. Ainsi,
quelque abusives que soient les len-
leurs d'une demande en partiige va-
lablement soumise à un rapport d'ex-
perts, on ne peut, la ici ne l'ayant
pas dit, déclarer que, faute de pro-
duire un rapport dans un délai dé-
terminé, la demande serait réputée
abandonnée; -1341, p. 492.
DÉCISION AD.MINISTRATIVE. V. Si-
gnificalion.
Déclaration. V. Office, 14.
DÉCLAKATION DE COMMAND. V.
Licil. el part., 72, — Sais, imm., 29.
— Venle volont., 4.
DiipAiT. V. Appel, 13.
DÉFAUT JOINT, y .Lie. et part., 16.
—Ordre. 30. -Référé, 3.
ÎJefendedr. V. Jugem., 4.
DÉLAI (l).-! .{î)istance.-Frac(ion.
— {Augmentation) — Toutes les fois
qu'il y a lieu à l'augmenlation, par
suite des dislimces, d'un délai accor-
dé par la loi, cette augmentation est
due pour toute fraction, si minime
qu'elle soit, qui dépasse l'unité lé-
gale ; 1391, p. 611.
2. (Distance. — Mesure.) — Toute
distance commencée donne lieu à
l'augoienliitioîi de délai aussi bien
pour la première unité de dislance
que pour les unités subséquentes;
1391, p. 611.
DÉLIVRANCE. \. Offices, 27.
Demande no.n contestée Y. Exé-
cution prov.
Demande ?(ocvelle. V. Appel,
10.
DE.MANDE EN PARTAGE. V. IJcit.
et part , 105.
Demande en résolution. V. Sais,
imm., 43.
DÉNONciATroN V. TAcit. et part..,
72. — Sais.-airct, 6. — Sais, imm.,
16.
DÉPART. V. Opposition.
DÉPENS (2). 1. (A'iminiilration.
— Tribunaux athHînistratifs. ) —
L'admidisiratioii qui perd son pro-
cès devant les tribunaux administra-
tifs ne doit p.is être condamnée aux
dépens (Obs. contr.); 1360, p.
526.
(1) Appel, 6. — Autoris. de femme
mariée, ti. — Enquête. 3, 4. — Ex-
ploit, 7. — Faillil^, 2. — Juge de
paix. 2. — Lir.it. et part., 36. 41. 46,
71, r.i.—Ofices, 'l.-Ordrn 23, 26.—
Sait, imm., 20, 21, 27, 42, 68, 77.
(2) V. ^voué, 14, 15, 16, 17, 18,19.
DÉPEKS.
2. {Avo'ié. — Jugement sur re-
quête.—Droits d'obtoition.) — Les
jugements rendus sur requi^te oe
procurent aucun droit d'.i.ssistance
aux avoués; 1321, Q 9, p. 436.
3. (Avoué. — Huissier. — Vetite
judiciaire d'immeubles. — Rennse.)
■ — Les jugements de remise, en ma-
tière de ventes Judiciaires autres que
celles sur saisie immobilière, ne don-
nent aucun droit aux avoués ( 06s.
contr. ■. mais les huissiersaudienciers
ont droit à i'cmoiunicnl fixé par Part.
6, § 5, du tarif du 10 octobre 1841,
quand la vente est renvoyée faute
d'enchérisseurs; 13-21, § 9. p. 436.
4. (Enregistrement. — Taxe.) —
La partie qui suciombe doit suppor-
ter les droits d'enregislremenl per-
çus sur des actes non translatifs de
propriété ou de jouissance, que le
jjrocès qu'elle a mal à propos engagé
a forcé son adversaire à produire;
1321, §5, p. 421.
5. {Avoué.— Distraction. — Com-
pensation.) — Lorsqu'un jugement,
en ordonnant qu'il sera fait masse
des dépens, lesquels seront suppor-
tés, moitié par le dem:indeur el moi-
lié par le défendeur, a prononcé la
distraction des dépens en faveur de
l'un des avoués, celte distraction ne
peut produire li'effel que pour la dif-
férence en plus due au client de l'a-
voué par son adversaire, pour la part
contributive de ce dernier dans les
frais; 1321, $ Â, p. 414.
6. (Exécutoire. — Opposition. —
Intervention. - Tare.) — Le client
de l'avoué qui a obtenu la distrac-
tion des dépens est recevable à in-
tervenir sur l'opposition formée par
son adversaire à rexéciitoire délivré
à l'avoué; 1321, § 5, p. 421.
7. {Enregistremeni. — Compé-
tence. — Taxe.) — L'oiiposilion à
un exécutoire de dépens, fondée sur
ce que ciMtains droits d'enregistre-
ment ne doivent, pas y figurer, est
de la compétince du tribunal, ju-
geant en chanibre du conseil qui a
rendu la décision, source des dépens;
1321, S 5, p. 421
8. ( Enregistrement. — Compé-
tence. — Chambre du conseil.) —
La chambre du conseil peut connaî-
tre d'une difficulté relative, non au
— Licit. et part., 98, 109.— Ordre,
15, 16, 31, 34. - Sais. ii7im., 3, 6,
42.— Taxe, i .
D!STK. PAK COÎMTR.
chiffre de l'allocation, mais à l'allo-
cation eile-UK-me contestée en prin-
cipe, p;ir exemple, cile peut décider
que les frais d'enregistrement d'une
convention seront ou ne seront
pas compris dans l'état de dépens
adjugés; 1321, S (3, P 429.
9. {Liquidation. — Compétence. —
Chambre du conseil.) — Lorsque l'a-
voué n'a pas obtenu la distraction
des dépens, ou lorsque , l'ayant ob-
tenue,il a été remboursépar sa partie,
les .lifticultés qui s'élèvent sur la li-
quidation ne cessent pas; d'être de la
conipétcnct? de ia ciiainbrc du con-
seil: 1321,1^6, p. 429.
10. (Urririer. — Succession.) —
Lorsque dans une liquidation de suc-
cession, les dépens ont été compen-
sés pour èlre employés en frais de
partage et supportés par chacune des
parties en ])ropiirtion de sis droits,
le cohéritier qui a été chargé de l'ad-
ministraiion i rovisoire de la succes-
sion est mal fondé à se plaindre du
rejet de la dé|iense de son compte de
gestion, des frais (lar lui pnes ,niix
avoués et notaires de celte s ;Cces-
slon, alors que ce rejet n"a elc pro-
noncé que quant à présent et sauf
audit cohéritier à faire entrer ces
mêmes frai-;, s'il y a lieu, dans le
compte spécial qui doit être dressé,
après taxe de tous les frais faits par
chacun des copartageants ; 4400,
p. 640.
Déplacement. V. Sais.-gag. , i.
Dkpot V. Enregistr., 4. — Sais.~
arrêt, ^t.—Sais. imm., '20.
Désaved. V. Aroué,5.
DÉSISTEMENT. V. Ordre, 13.
DESTiiurioN. V. Offices, 5.
DÉTOURNEMENT. V. Huisncr, 1.
Diffamation. V. Intervention.
DiscifLiNE. V. Enquête, 12.
Dispositif. V. Jugement, 2.
Distance. V. Appe , 6. — Délai, i,
i.—Enq., !i.~E.rpl.,l —Ordre, 26.
— Sais, iium., 68.
Distuaction V. Dépens. 5. —
Distril). pur contrib., 6. — Licil. et
part., 6-2. —Suis, imm., 4, 57 58, 59,
79,80. — Snrench. sur itlién. vol.,i^.
Distribution. Y. Ordre, \.
Distribution par contribution
(1). 1. [Sanie-nrrèt. — Validité.) —
Est mille la distribution par contri-
bution provoquée par un prétendu
créancier qui, après avoir pratiqué
0) V. Ordre, 18.
DISTR PAR CONTR. 689
une saisie-arrêt en \c\\n de la per-
mission du président, n'a pas encore
obtenu un jugemenlde validité; 1375,
p. 562.
2. {Juge-commissaire. — Sommes
non Cl hues. — Consi'jnation. — iîe-
/"éré.)— Lorsqu'à la suite de diverses
saisies-arrêts validées, une distribu-
lion p.ir contribution est ouverte
pour la distribution de sommes en
partie disponibles, en partie non en-
core exigibles du tiers saisi, la distri-
bution est valablement poursuivie,
quoique les sommes non échues
n'aient pas été consignées.— Le juge-
commissaire qui, en pareille circon-
stance, éprouve des doiiles sur la ré-
gulariié de la procédure, peut en ré-
férer au tribunal devant lenuel le
poursuivant doit appeler le saisi, le
tiers saisi , le |ilus ancien avoué des
produisants et les parties qui ont un
intérêt opposé à la masse des créan-
ciers: 1354, p. 511.
3. [Fraisdejustice. — Privilège.) —
Les frais de justice ayant pour cause
Il conservation et la réalisation du
gage commun doivent être colloques
dans une distribution par contribu-
tion amérieurement : 1" au privilège
du propriétaire pour loyers dus; 2"
aux frai^ de poursuite de la contribu-
tion; 1301, p. 374.
4. {Ordonnance de privilège. —
Caisse des consignations. — l'aie-
ment.-CiTti/icat.) — Le préposé de
la caisse des consignations ne peut
refuser d'exécuter rordonnance de
privilège rendue par le juge-commis-
saire, en matière de distribution par
contribution, sous prétexte ((ue l'art.
548,, C.P.C., n'a pas été exécuté en
ce qu'il prescrit la jusiiticalion d'une
signification à domicile et qu'on ne
s'est pas conformé a l'art. 17 de l'or-
donnance du 3 juillet 1810 ; 1306, p.
382.
5. {Ordonnance de privilège. —
Procédure.)— Lat demande d'attribu-
tion privilégiée régie par l'art. 661,
C. P. C, est régolièremeni formée
avant leiiiiration du mois pour pro-
duire, pourvu que l'avoué appelé
soit, en réalité, le plus ancien de ceux
des créanciers produisants, et surtout
lorsqu'il n'y a qu un créancier pro-
duisant; 1306, p. :^82.
6. {.\v lué.-Dislr action dedépem.
— Bordereau. — Affirmation— Re^
^uj.)— Lorsque le client de l'OTOué,
qui a poumuivi une distribution par
690 ENQUETE.
contribution et obtenu la distraction
pour les frais de poursuite , refuse
d'aflBrmer la sincérité de sa créance,
cet avoué peut-il contraindre le gref-
fier à lui délivrer un mandement hors
la présence du client? (Question
proposée); 1321, S 10, |). 438.
7. [Oritminance île privilège. —
Signification. — Appel.) — L'ordoii
nance rendue par le juge commis à
uni? distribution qui statue sur le
privilé.^'e de propriétaire, conformé-
ment à l'art. GGl, C. P.C., est suscep-
tible d'appel dans les dix jours de la
sigiiificaiinn à avoué. — Elle n'a pas
besoin d'être signiliéi; à personne ou
domicile ; 1306, p. 382.
Divisibilité, V. Licit. et part., 4.
DoM.4mE DE l'état. V. Expl.,\.
DcHiciLE. V. Appel, 2. — Expl., 1 .
— Juij. par déf., '2.
Domicile tlu. V. Appel, 1.— Con-
cilintion,^ . — Sais, imm., 22.
Dommages -iNTÉiiÊTS. V. Folle
enchère. — Référé,"!. — Opposition.
Donation. V. Action diffamari.
— Sais, imm., 1, 37.
Dossier. V. Avoué, 'il.
Dot. V. Avoué, 19. — Sais, imm.,
4, 57
Droits. V. Licit. et part., 14. —
Of,^ces, 21 .
Droits inégaux. "V. Licit. et par-
tage, 91.
Droits litigieux. "V. Avoué, 2, 3.
Droit dk mutation. V. Licil. et
part., 48.
ImoiT d'obtejîtion. 'V. Dépens,
i.— Ordre, M.
Droit de présentation. "V. Of-
fices^ 3.
E
Effets. 'V. Appel, \k.—Cass., 3.
— Ordre, 9. — Sais, imm., 8.
Effet suspensif. "V. Cass.t\. —
Contr.par corps, 2.
Elections. V. Avocat, i.—Trib.
de comm., 1.
Emoluments. 'V. Licit. et part.,
52, bi.—Sais. imm., ItO. — Vente ju-
diciaire, 3.
Empêcuement. y. Jug., 4. — Lie.
et part., 27.
Enchères. V. Conciliation, 2.
Enchérisseur. V. Lie. et part,, 44.
Enfants. V. Sep. de corps, 1.
Enonciations. V. Sais, tmm., H.
Enquête (0. 1. {Juge de paix. —
(1) V. Sep. d«corpi,2.
ENQUÊTE.
Procès-verbal. — Appel.) — Dans les
matières sujettes a l'appel, les enquê-
tes faites par le juge de paix doivent,
à peine de nullité, être constatées par
un procès-verbal, alors même que les
parties ont consenti à ce qu'il n'en
fût dr<>ssé aucun; 1283, p. 313.
2. {Jugement. — Exécution. — Mise
en demeure. — Signification. — Dé-
c/iéance.)— Lorsqu'après avoir obtenu
un jugement interlocutoire ordon-
nant une enquête, une partie de-
meure dans l'inaction, son adversaire
qui veut activer la procédure et faire
courir les délais pour coinmciicor l'en-
quête doit signifier le jugement in-
terlocutoire Une simple mise en de-
meure de signifier ce jugement ne
suffit point pour faire encourir au de-
mandeur une déchéance quelconque;
1342, p. 494.
3. {Délai.— Résidence.) — Lors-
qu'une enquête doit êire faite au
lieu où le jugement est rendu, le tri-
bunal ne peut pas fixer, pour la com-
mencer, un délai plus long que celui
qui est déterminé par la loi; 1236, p.
273.
4. {Assignation. — Délai. — Dis-
tance.) — La partie contre laquelle
une enquête est poursuivie doit être
assignée au domicile de son avoué
trois jours francs au moins avant
l'audition, avec augmentation d'un
jour par trois uiyriamètres de dis-
tanciv, mais sans que laugmentation
doive être du double, sous prétexte
qu'il y a lieu à envoi et retour ; 1376,
p. 564.
5. {Taxe.— Avoué.— Juge-commis-
saire. — Voyage.) — Les avoués de
première instance ont capacité pour
assister les parties dans une enquête
ordonnée sur l'appel par la Cour et
renvoyée devant un juge de paix du
ressort du tribunal auquel ces avoués
sontattachés; leurs droits d'assistance
et les frais de voyage doivent passer
en taxe; -1321, §11, p. 438.
6. {J tige-commissaire. — Nullité.)
— En cas d'empêchement du juge
commis pour une enquête, il y a nul-
lité, s'il y est procède par un autre
juge qui n'a pas été spécialement dé-
signé pour remplacer son collègue
empêché; 1258, p. 275.
7. (J uge-commissaire. — Ordon-
nance.)—C'est au juge-commissaire
et non à la Cour qui l'a nommé,
qu'appaitient le droit de fixer un
nouveau jour pour l'auditioa des ié-
ENïlS'GlSTREMEMT.
moins, Imsqu au jour indique le juge-
commissaire (joit être emptîilié par la
présidiniie des assises; 1224, p 483.
8. iProroffation. — Juye commis-
saire.) — Même soiulion, on ce qui
concerne la conlraiie enquête pour
laquelle une prorogation rie délai ne
peut, CH ce cas, être demandée à la
Cour :'1224. p. 185.
9. [Coiiiraira tiiquèfc.') — Une con-
traire eiiquéle ne doit pus être com-
mencée avant Taudiiion des témoins
de remiuête; 1224, p. 485.
40. (Huissier. — Témoins. — Intcr-
ventiun.) — L'huissier assigné pour
déposer dans une enquête peut refu-
ser de l'aire connaître les faits dont
il n'a eu connaissance qu'en sa
qualité d'officier ministériel : il est
recevableà iraervenirdans l'instance
qui a p'ur objet de l'astreindre à dé-
poser de ces faits; 1372, p. 557
4 4 . (Jugement. — Exécution. — Ac-
quiei'Cement.)— La partie qui n'a pas
conclu a l'enquètL' O! donnée et qui
n'y a assiste que sous loiU -s ré erves
n'acquiesce pas ;iU jugement inter-
locntoii" en psésentanl reqtiète au
juge-commissaire pour laire iixer le
jour de l'audition des témoins de la
contre-enquête, elle peut appeler de
ce jugement même api es le jugement
définitif; 4238, p. 275.
42. (Discipline.— Pi océdure cri-
mirhlli'..') — L enquête eti matière dis-
ciplinaire est soumise aux règles tra-
cées par le Code de procédure eivile,
et le ii'i;;;»ierc public n<; pcuL i)a> se
préva«iir des dispositions de témoins
entendus au criminel ; 4 295, p. 333.
Enregistrement (4). 4. Référé.
— Oi ><onnance.) — Lorsqu'une or-
donna.ce du juge porte quelle sera
exécutée avant l'enregistrement ,
l'huissier n'es! pas passible d'amende,
quoiqu'il n'ait lait enregistrer l'oi-
d{»nn.it.>e qu'après le procès-verbal
de la saisie qu'elle autorisait, mais
avant l'expiration du délai de vingt
jours, a partir de la date de l'ordun-
nance 1405, p. 630.
2. (Ai indication volontaire. —
Expertise.) — La faculté de recourir
à l'esi-rtise pour faire fixer la va
(4) "V. Dépens. 4, 7,8.— J(/|7.,4.—
Jug. par dé f., 9. — Lie. et p(irt.,\2,
34 , 46. 'i7, 48, 49, 50, 51 , IG.-Offices,
43. — S.iis.-arrét, i. — Sais, irnmob.,
29. 30, 31. — Timbre.- Vente judi-
ciaire, 2.
EXCEPTIOX.
691
leur réelle des immeubles, objet
d'une mutation, peut être exercée par
la régie de l'enregislrement en ma-
tière d'adjudication volontaire de-
vant la chambre des notaires; 4329,
p. 475.
3. (Vente d'immeubles. — Suren-
chère. — Eapertisc.) — Lorsqu'une
vente d'immeubles a été suivie de
surenchèieet d'adjudication, au pro-
fit d un tior.s, il n'y a, dans ce cas,
qu'une seule mutation et il n'est dû
qu'un seul droit sur l'adjudication
définitive. L'administration de l'en-
registrement n'est pas recevabie à de-
mander une expertise pour obtenir
la perception d'un double droit sur
la première vente; 4 246, p. 242.
4. (Purge. — Adjiviivulion . — Ac-
quéreurs.— Dépôt. — G'e//'t;.)— L'acte
de dépôt au grellè, pour arriver a la
purge des hjpotlièques légales, de
l'expédition d'une adjudication pro-
noncée au profil de plu.^ieurs acqué-
reurs, donne ouverture a autant de
droi!» qu'il y a d'acquéreurs; 4309,
p. 388.
5. [Folle enchère. — Créancier.) —
Les créanciers qui ont poursuivi une
procédure de folle enchère ne sont
pas obligé;! de payer a la régie les
droits d'enregistrement du premier
jugement d'adjudication Question
proposée): 4404, p. 64y.
ENVELOPPES. V. Sacs de procé-
dure.
Ei'orx. Y . Appel, 5.
Equipollent. V. Appel, 2. —
Exid., 2, 3. — Sais, i.nm., 4 3.
ëkreijR. y. Appel , 7. — Sais,
imm., 44.
Etat. Y.Exécui., 4 his.
Etat de frais "V. SaiS' imm.,
40. — Vettte judiciaire, 2.
EvALUATio.v. V. iiess., 2. — Sur-
enchère sur aliénai, volont., 40.
Eviction. W. Ordre, 34. — Sais,
imm., 30, 43.
Exception (4). I (Succession. —
Hc! iiiers.— Chose jugée.) — Le juge-
ment passé eu force de cho-e jugée,
qui condamne un héritier comme
pur et simple, n'a d'ellet qu'entre
lespai ti.'.«; il ne peut être invoqué
par des tiers; 4335. p. 513.
2. (Cassation.— Fin de non-rece-
fo/r.)— Lorsque la Cour de cassation
a statué sur une fin de non-rerevoir
tirée de ce que le jugement n'était
(1) V. Sais, imm., 60.
692
EXPERTISE.
pas susceptible de lui être déféré, la
nullité tirée d'un vice dans la noti-
fication de l'arrêt d'admission est
couverte: 4400, p. 640.
EXÉCCIEDR TESTAME>TAIBB, V.
Lie. et pnrt., 29.
Exécution 1). 1. (Formule exé-
cutoire. — Commaniiement.) — Est
nul le commandement fait en vertu
d'une grosse revêtue d'une formule
exécutoire autre que celle prescrite
par le décret du 17 mars 1852; \ 287,
p. 319.
\ bis. [Etat.— Commandement. —
Taxe. ) — Un commandement de
payer, notifié à l'Etal débiteur, est-
il frustraloire, aucune voie d'exécu-
tion n'étant autorisée contre l'Ëiat ?
{Question proposée.) 1321, § xix,
p. 4i9.
2. {Titre exécutoire. —Jugement.)
— Le créancier, porteur d'un titre
exécutoire, peut néanmoins traduire
en justice son débiteur pourobtenir
un jugement de condamnation en
paiement des sommes dues en vertu
de ce titre; 12(55, p. 287.
3. {Tribunaux.— Etrangers.)— Le
Français qui, ayant poursuivi un
étranger devant les tribunaux de ce
dernier, a succombé , peut encore
l'assigner en France et demander
contre lui une condamnation, sur-
tout si, au moment de la première
action, l'étranger ne possédait en
France aucune valeur saisissable;
4205, p. 83.
Exécution provisoiue (2). {Ue-
ntande non contestée.) -L'exécution
provisoire doit être autorisée lorsque
le chiffre de la demande n'est pas
contesté; ■1371, p. 556.
ExÉccToiBE. V. Avoué, 20. —Dé-
pens, 6.
Expédition. V. Appel, i3.— For-
mule exécutoire. — Offices, 27. —
Timbre.
Expertise (3). {Rapport. — Signi-
fication.—Plans. — Greffier.) — Dans
une expertise, la partie qui signifie h
son adversaire le rapport des expert!
n'est pas tenue de Aignifier aussi lea
(i) V. Appel, U.— Avoué, 19. —
Enq., 2. U.—Jug. par déf., 4,5,6,
^.—Lic. et part., 45, 30.— iîe/eré, 4.
— Sep. de biens, 4.
ii)\.Jug.pardér.,l.
(3) V. Déchéance. — Enregistr.,
23.— Lie. etpart., 90. —Réfcré, 2.
EXTRAITS.
plans joints à ce rapport, plans dont
le greffier ne doit ni ne peut faire
des copias, ni certifier l'exactitude et
la conformité de ces copies; 4276,
p. 299.
Exploit (4). 4. [Domaine de VB-
tat.— Préfet —Domicile.) — Est va-
lable l'exploit de signification d'un
jugement rendu en matière doma-
niale, notifié, au domicile du préfet,
à la personne du secrétaire générai
qui a reçu la copie et visé l'original;
4353, p. 511.
2. (Date. — Visa. — Equipollent.) —
La date du visa donné sur l'original
d'un acte d'appel, par un fonction-
naire public qui reçoit la copie, peut
être considérée comme suppléant le
défaut de date de celte copie sur le
jour et le mois de sa signification;
4210, p. 92.
3. {Date. — Nullité.— Eqidpollent.)
— L'exploit d'ajournement qui n'é-
nonce pas le jour où il a été donné
est nul pour défaut de date, et celte
omission ne peut être suppléée par
des énonciations étrangères au corps
de l'acte lui-même; 4441, p. 664.
4. (Visa. — Copie. — Mention.) —
La signification d'un jugement par
défaut est nulle, si l'huissier, après
en avoir fait viser l'original, confor-
mément à l'art. 68, C.P.C., a omis
de faire mention du visa sur la co-
pie; 4407, p. 652.
5. ( Mari. — Femme. — Nullité ) —
La régularité de la copie laissée pour
la femme ne couvre pas le vice de
la copie destinée au mari, lorsque le
mari et la femme ont des intérêts
ûistincis; 4 411, p. 662.
6. (Nullité. — Constitution d'a-
voué.)— La nullité d'un exploit n'est
pas couverte par la constituiion d'a-
voué; 4441, p. 662.
7. (Délai. — Distance. — Âbrévict-
tion.) — Les délais fixés par l'art. 73,
C. P. C, pour l'ajournement des
personnes demeurant hors de la
France continentale, ne sont pas
susceptibles d'abréviation; 4495,
p. 67.
ExTiNCTioM. 'V. Ordre, 42.
Extraction de minerai. V.
Sais, immob., 25.
Extraits. V. Purge, 4.
(4) V. Appel, 4, 2,3. 4,6,7. -
Buiss., %, 3, *. — Lie. etpart., 42,
43, 4 4.
FOLLE ENGQÈRE.
Facteur a la halle. V. Of-
fices, \.
Failli V. Lie. et part., 66, 70.
Faillite (-J). \. [Vente judiciaire,
— Notaire.) — Lestribuiinux peuvent,
d'après les circonslanrps, renvoyer
la vente des immeubles dune fail-
lite devant un notaire ou la retenir à
laiidience; 1298, p. 91.
2. (Cahier dex charges. — Ordre.
— Délai) — Est nulle la clause du
cahier des charges dans laquelle les
syndics d'une faiJlile ont déclaré que
la notification ne pourrait pas être
faite par les créanciers inscrits avant
un délai de deux ans, pendant lequel
l'ordre pourrailavoir Iieu,etqu'aprè8
ce délai les créanciers pourraient se
réunir pour Taire une seule DotiSca-
tion; 4 200, p. 75.
Faits de charge. V. Offices, 22,
23, 24, 25.
Femme. V. Exploit, 5. — Sais,
itnmob., 45. — Sépar. de corps, 1.
Femme mabiée. V. Appel, 8. —
Autorisation, 2. — l.ic et part., 67.
— Ordre, 3. — Sais, irnmnb., 4.
Fête. (Jours /eriés.)— L'anniver-
saire du ^0 août (jour de la naissance
de l'empereur ISapoléon) sera désor-
mais la seule féie nationale reconnue
et célébrée; 4 237. p. 227.
Fin i)e nok-recevoir. V. Excep-
lîon, '2.— Lie. et part., 108.— Sais.
itnmoh., 49.
Fixation. V. Offices. 2.
Fixation de jour. V. Sais, tm-
mob., 76.
Foins. V. Saif. immob., 12.
Folle enchère (2). {Dommages-
intérêts. — Créanciers inscrits.) —
Cesl auï créanciers inscrits, dans
l'ordre de leurs inscrijitions, et non
à tous les créanciers d'un saisi, que
doit être distribuée la soramt qu'un
fol enchérisseur est obligé de payer
pour la difl'érence du prix de l adju-
dication primitive avec celui de l'ad-
(4) Y. Avoué, 16. — Offices, 24.—
Ordre, 2, 21. — Sais, immob., 5, 6,
7, 8, 48, 62.
(2) V. Enregislr., 5. — Lie. et
part., 74, 77, 78, 79, 80, 84, 82. 83.
84, 85. 86. 87. — Ordre, 22. — Sais.
immfb., 01, 62, 03, 6'i, 63,60,67,
68,69,70,74, 72,73, 74.
HUISSIER.
693
Indication sur folle enchère; 426,
p. 85.
Forclusion. V. Ordre, 5, 14,42.
Formation des lots. V. Lie. et
part., 90.
Formule exécutoihe (4). {Expé-
ditions.—Jugements. — Actes ) — Dé-
cret sur la formule exécutoire des
jugi'ments et actes ; 4238, p. 228.
Fraction. V. Délai, 4.
Frais. V. Lie. et part., 47,97.—
Ordre, L— Taxe, i.
Frais d'actes V. Offices, 28.
Frais de justice. V. Distribti-
tiort par contribution, 3.
Frais de poursuite. V. Sais, im-
mob., 7.
Fruits. 'V. Surench. sur alién.
volont., 8.
Fruits et récoltes. V. Tarif, 4.
Garantie. V. Avoué, 40. — Lit.
et part., 64.
Greffe. Y. Enregistrement, i. —
Surench. sur al. vol., 5.
Greffier. V. Expertise.— Lie. et
part., 44. — Ordonnance du juge.—
Sait, immob., 43, 77, 79.
Griefs. V. Ordre, 27.
H
Héiiitiers. V. Dépens, 40. —
Exception, i.—Lic. et part., 60,97.
— Ressort, 3.
Héritiers bénéficiaires, V.
Sais, immob., 22.
Homologation. 'V. Lie. et part.,
96.
Honoraires. V. Arbitrage, 4. —
Avoué, 42, 43. — Ljc. et part., 26.
Huissier (2). 4. {Détournement.
— Contrainte par corps. — Abus de
confiance.) — Un huissier est soumis
à la contrainte par corps pour la
restitution des sommes qu'il a reçues
pour ses clients, par suite de ses
fonctions, spécialement comme chaK
gé d'opérer les recouvrements d'une
maison de commerce, alors surtout
qu'il a été condamné correctionnelle-
ment pour détournement fraudu-
leux des sommes par lui recouvrées:
4374, p. 656.
(1) V. Exécution^^. — Sais.-rt-
vend., 2.
(2) V. Avoué, 6.— Dépens, 3.— En-
quête, 10.— SurencA. sur al. vol.,i.
694
HUISSIER.
2. (Exploit. — Remise. — Mention
fausse. — Clerc.) — Est passible des
peines prononcées par l'art. 45 du
décret du 44 juin ISIS -. ^° l'huissier
qui déclare dans un exploit avoir re-
mis la copie au domicile du cilé,
alors qu'en réalité it a remis cette
copie à la lenime du cité , hors du
domicile de son n)ari ; 2» l'huisjier
qui fait rcmellre par son clercla co-
pie d'un exploit qu'il est chargé de
signifiiT, bien que, en fait, cette co-
pie n'ait pas été remise, parce que la
partie a refusé de la recevoir; mais
le décret n'est pas applicable au cas
où l'huissier a remis la copie à une
personne et dans un lieu autres que
ceux voulus par la loi, si d'ailleurs
l'original mentionne exactement la
remise telle qu'elle a été faite; Moi,
p. 508.
3. {Exploit— Nitllité. — Responsa-
bilité.)- L'huis.'ier n'est responsable
de la nullité d'un exploitqu'il signifie
qu'autant que la rédaction de cet acte
lui appartient; il est à l'abri de tout
recours, lorsque l'acte a été fa't sur
un modèle donné par la partie ou
par son mandataire , ou bien que la
faute commise n'a en réalité causé
aucun préjudice au client; 1377, p.
565.
4. (Responsabililé. — Exploit, —
Nullité.) — L'huissier qui a commis
personnellement une nullité dans un
acte de son ministère, par exemple,
dûi.„ :a signitication d'un jugement
par déf.-\nt, ne peut cepeudani être
rendu responsable de cette nullité, si
l'acte était déjà nul par le fait de la
partie ; l407, p. 652.
^.(Insci iption. — Renouvellement.
— Resporisa[n'ii!é.) — VD huissier qui,
consulté p .r un client sur l'état des
affaires d'un débiteur, après avoir
transmis divers renseignements, de-
mande et obiient l'envoi da pièces
en s'engiigeani a veiller scrupuleuse-
ment aux int i-rèts du client , n'est
pas responsûble de la péremi>tion de
l'inscription hypothécaire qui gnrai)-
tissait le (laiemenl de la créance ;
U19, p. 674.
6. (PriitêC— Canton.) -Le comp-
toir «l'escompte qui, pour faire pro-
lest les effets dont le recouvrement
iui . ror.f.é, emploie un huissier
d'arrondissement, ne peut réclamer
de son cédant que les frais qu'aurait
occasionnés cet acte, s'il avait été
JOUR FIXE.
fait par l'huissier ou le notaire da
canton; -1398, p 633.
HcissiER C0.MM1S. 'V. Tribunaux
de commerce, "2.
Hypothèques. "V". Lie. et part.,
86.— Sais, immob., 32.
I
Immeuble par destination. V.
Sais, immi'b., H.
Immeuble indivis. V. Lie. et
part., 68, 70, 'i03, 107.
Impenses. V. Sais, immob.. 71.
Impôts. V. Surench. sur alie'n.
volotd., 3.
iMPRiMEUiiS. V. Avoué, 18.
I^iCAPABLES. V. Lie. et part., 42.
Indisponibîlité. V. Sais.-arrét,
Ind!vi.sibilité. V. Appel, 9. —
Lie. et part.. 4, 5, 59, 60.
Indivision. V. Lie et part., 47,
20- — Sais, immob., 2.
iNSAisissABiLiTÉ. V. Sais. im-
mob., 1.
Inscription. 'V. Avoué, 8, iO. —
Huissier, ^.—Notaire.— Ordre, 49.
33.
Insertion. V. Taxe, S.
Instruction V. Assistance ju-
dic, 2.
Intérêts. V.^ppeJ, \b.— Avoué,
15.— Lie. et part., 89,97. —Ordre,
20,21. — Surcneh. sur al. vol., 3,
8, 12.
Intérêts opposés. Y.Lic.etpart.,
8 —OriW^. 17.
lNTERPnÉ,TATiON. V. Arbitrage,
2. — Contr. par corps, i .
Interruption. V. Péremption,] ,
2. — Sais, immob., 10. — Sépar. de
biens, 4.
Intervention (1). ( Avoue'. —
Tiers. — Appel. — IMffamafion.) —
L'avoué de première instance qui est
diffamé dans un écrit produit devant
lu Cour a le dioit d'intervenir et de
demander la suppression de cet
écrit; 1401, p. 645.
Intimé. V. Appel, \'i— Autorisa-
tion, 2.
Jours fériés. V. Fête.
Jour fixe. V. Jwj. par déf., 1,
(1) V. Dépens, 6. — Enq., 10.
Lie. et part., Gi.— Sais.-arrét, 3.
Sépar. de biens, 1.
JUGEMENT.
Juge. V. Avoué, 2. — Jug.,\.
JuGK-COiHnlISsAlRE. V. Disiribu-
tion par coniribution, "H.—Enq., 5.
6,7, 8.— Orc/re, iS.
Juge de paix (l). I. Scellés. —
Transpart. — Compétence.) — Les
frais du transport et du procès-ver-
bal de noii-appoMtiuii des scellés
sont dus au juge de paix et à son
greffier qui se Iransporteiil, pour ap-
poser les scellés, au domicile de la
partie décédee el qui, sur la pro-
duction d un testfiment rendant Tap-
position inutile, d^c^^ent un procès-
verbal de non-apposition. Le tri-
bunal civil est seul compétent pour
statuer sur Taction en paiement de
ces frais; 1321, §-12, p. 441.
2. {Jugenit'nt par défaut. — Ap-
pel. — Délai.) — Les jugeir.ents ren-
dus par défaut par les juiies de paix
Dc sont susceptibles d'appel qu'après
l'expir.iiion des délais de l'opposi-
tion ; 1308, p. 387.
Juge suppléait. V. Ordre, \.
Jugement. (2) \. [Partage. — Em-
péchcment. — Juge. ) — Dans le cas
où, soit par décès, suit par maladie
ou empêchement, un des juges qui
avaient concouru au jugement de
partage ne peut plus prendre part au
jugement définitif, on doit rempla-
cer ce maginiat, de manière que le
tribunal soit composé du nombre des
magistrats qui ont rendu le juge-
ment de partage sans compter les ju-
ges déparliteuri ; 1403, p. 648.
2. [Motifs. — dispositif.) — Lors-
qu'un arrêt qui se lait dans ses con-
sidérants sur lune des questions du
procès contient dans son disposi-
tif une énonciation qui se réfère à
cette question el de laquelle peut
s'induire le motif de la décision, cet
arrêt est suftisammcnt motivé. Spé-
cialement, lorsque la question étant
de savoir si le tuteur a droit a l'inté-
rêt de ses avances, l'arrêt qui inter-
Trient lui alloue cet intérêt jusqu'à la
(1) y. Arbitr., l. — Enq., i.—
Sais. -revendication, i. — Scellés,
(2) V. Âctionposses.wire. — Contr,
par corps, i. — Eiiq.,2, W. — Exé-
eul.,^. — Formule eiécutoire. —
Jug. par défaut, 4. — I.ic. et part.,
3, 19, 30, 58, 02. — Matière «o»i-
maire. — Ordre, 14, il. — Sais.-
arrèl, 2. — Sais. imm. 73. — Sép,
de biens. 2, 3, A.— Sep. de corps. 2.
— Taxe, 2.
JUGEM. PAU DEFAUT. 695
promulgation du Code civil, quoi-
qu'il yarde le silence, à cet égard,
dans ses consitlérants, il explique suf-
fisamment qu'il lire sa raison de dé-
cider de la diàérence qu'il suppose
exister sur ce point entre l'ancienne
jurisprudence el le droit nouveau ;
-1217, p. U8.
3. [Aveu. — Consentement. — Qua-
Jiiés.) — Lorsque, ni dans les quali-
tés d'un arrêt, ni dans les conclusions
des parties, on ne trouve l'énoa-
ciation d'un aveu ou d'un consente-
ment de lune des parties, la Cour de
cassation statue sur le moyen proposé
comme .s'il n'y avait eu ni aveu ni
consentement ; -1400, p. 640.
4. ( Enregistrement. — Défen-
deur.) — L'enregistrement d'une dé-
cision judiciaire peut être exigé par
la régie, du défendeur comme du
demandeur, soit pour le droit sim-
ple, soit pour le double droit en-
couru par lexpiralion du délai de
vingt jours ; 1416 p 669.
Jugement commercial. "V. A-
voué, 7.
JuGEMEM d'expédient. {Con-
clusions.— Cassation.) — Un juge-
ment ne doit être réputé jugement
co7ivenu ou d'expédient qu'aulanl
que les conclusions formelles des
parties le constatent, si, au contraire,
il est rendu sur les conclusions et
plaidoiries ordinaires, il peut être
attaque devant la Cour de cassation;
1400, p. 640.
Jugement PAR défaut (l).l.(Bre/
délai. — Jour fixe.) — Lorsqu'il y a
une ordonnance qui permet d'assi-
gner devant un tribunal civil, ou
devant une Cour, à bref délai et à
jour fixe, et que la partie assignée
ne comparaît pas, le défaut peut être
pris postérieurement au jour de l'é-
chéance de l'assignation; 1243, p.
238.
2. [Signification. — Résidence. —
Domicile ) — L'acceptation de fonc-
tions publiques révocables n'empor-
tant point translation de domicile,
lorsque le titulaire n'a eu dans le
lieu où il devait exercer ces fonctions
qu'une résidence momentanée, la
sigmficalion d'un jugement par dé*
faut est nulle, lorsqu'elle a été faite
(1) V. Appel, M.— Juge de paix,
2. [ — Saii.-exécut., 1. — Trih. de
commerce, 2.
695 JIGEM. PAR DÉFAUT.
au lieu de celle résidence ; 1407,
p. 652.
3. [Opposilion. — Préfet. — Com-
mune.)— Li; préTet ne jieut pas char-
ger un délègue spécial de fornur
opposilion a un jugement par liéCaut
rendu contre une commune lorsque
le maire rtfuse d'agir ; 1333, p. 482.
4. [CoïUrninle par corps.— Juge-
ment. — Omission. — Addition. —
Exécution.)— La demande tendante
à ce que la contrainte par corps non
prononcée par un premier arriH soit
ajoutée a cet arrêt, par forme d'in-
terprétation, ne doit pas être consi-
dérée comme un incident d'exécu-
tion sur lequel les avoués qui ont
occupé dans l'instance évacuée par
cet arrèi soient tenus d'occuper, aux
termes de Part. 1038, C.P.C. Ainsi,
l'arrêt rendu pur défaut, faute de
constituer avoué sur celte demande,
est susceptible d'opposiiion jusqu'à
rexécution; 1332, p. 479.
5. {Signification. — Commande-
ment. — Proces-verbal de carence.
— Execution.) — Un jugement par
défaut est valablement exécuté par
UD procès-verbal de carence dressé
au domicile du débiteur dans les six
nnois, après la signilicalion avec
commandement de ce jugement ;
1370, p. 554.
6. [E.tpcution. — Saisie. — Vente.
— Résidence.) — L'exécution d'un
jugement par déCaut, même consom-
mée par la venli^ des meubles du dé-
biteur, n'interrompt pas la péremp-
tion lorsqu'elle a eu lieu a la suite
d'une signilicalion nulle et dans une
simple résidence de ce dernier ; 1 407,
p. 65-2.
7. (Exécution provisoire. — Cau-
tion. — Saisie immobilière.) — Une
saisie imobilière est nulle si elle a
été faite par un créancier, porteur
d'un jugement par délaui exécutoire
par provision, nonobstant opposi-
tion ou appel, lorsqu'il a été formé
opposilion, si le créancier n'a pas
fourni préalablement caution, dans
les cas uù il n'en a pas été formelle-
ment dispensé par le jugement ; 1406,
p. 651.
8. (Exécution. — Solidarité.) —
Il suffit que le jugement par défaut
portant condiimuaiion solidaire con-
tre plusieurs défendeurs ail éié exé-
cuté contre l'un d'eux, pour que les
autres oe puissent se prévaloir de la
Lie. ET PART.
péremption de l'art. 156,. C.P.C. ,
1231, p. 208.
9. (^Péremption. — Acquiescement.
— Enregistrement.) — Le débiteur
ne peut pas invoquer la péremption
du jugement par défaut auquel il a
acquiescé avant l'expiration des sii
mois, bien que son acquiescement
naitété enregistré qu'après ce délai ;
1358, p. 5'2-2.
JUGE.MENX SUR INCIDEIST. V. SuiS.-
imm., 83.
Jugement sur requête. V. Dé-
pens, 2.
Jugement de validité. V. Sais.-
arrét, 3.
Justifications nouvelles. V.
Assistance judtciairs, 1 .
Lecture. V. Sép. de biens, ^.
Liberté DES ENCHÈRES. V. Sais.
itnm., 33.
LiciTATioN et partage.'!. (Tri-
bunaux aimiiiistratifs. — Tribu-
na'ix civils. — Commune. — Compé-
tence.)— C'est à l'auiorité judiciaire
qu'il appartient de décider si la loi
permet ou non un partage de biens
indivis entre plusieurs communes ;
mais l'autorité administrative est
seule compétente pour procéder à ce
partage ; 1184, p. 10.
2. [Taxe. — Tarif.) — La demande
en partage Joil-elle être taxée comme
matière ordinaire ou matière som-
maire? Il a été décidé que les dé-
pens faits en maliére de partage sur
des contestations relatives au fond
du droit doivent être taxés comme
en matière ordinaire, et la demande
en partage taxée comme en matière
sommaire, lorsque les contestations
ne portent que sur le mode de pro-
céder yu partage; 1184, p. 11.
3. (Conclusions collectives. — Ju-
gemenl. — Assistance. — Correspon-
dance.)—Loïs^xm, sur une assigna-
tion en partage, tous les cohéritiers
lombenl d'accord et poursuivent col-
lectivement le p.irtage, l'avoué chargé
de leurs intérêts communs peut-il
réclamer des droits d'assistance aa
jugement qui a ordonné le partage
et à celui qui a entériné le procès-
verbal des experts; peut-il réclamer
le droit de correspondance flxé par
l'art. 145 du tarif? (Question pro-
posée.) 1321, §26, p. 455.
4. (fiiviiibiUlé.—lndiviiibiiiti.)'^
IJG. ET PART.
La maiiiTc des pnriage?; est elle di-
visible Oii iiiilivisible? )184,p.9. V.
infrù. n" o9.
'■'). 'Jndivisib:Iiti'.) — Lm (Ji-iiianie
en parlag.î con litu^i une actiun in-
divisible dans i.iqnclle la iégila;îié
de.-i pour-uiU^s Kiiies cor; ire l'iie oa
plusieurs des parlies inlcrcssées cou-
vre les irrcgulaiités qui peuvent exis-
ter à l'égard lies ;\ulres coïnlércssés
qui ne peuvent les invoquer pour
faire prononcer une déchéance abso-
lue ; Mai, p. 33.
6. (Mineur émancipé. — C«ia-
leur.) — Un mineur émancipé peut,
avec la seule assistance de son cura-
teur el sans autorisation du conseil
de l'amille, demander la vente par li-
citalion d'un immeuble indivis; 'l'l84,
p. 9.
1 .(Mineur .—Tuteur ad h«c.— ^u-
brogé tuteur. — Signification.) — Si
un seul des mineurs a des inlérèls op-
posés à ceux de son tuteur, il faut le
faire représenier p;ir scm subrogé tu-
teur ; mais im lilciir nd hoc devient
nécessaire, après que le jugement a
été rendu, aûn d'assurer la double si-
gnification prescrite par l'art. 444,
C.P.C.;M84, p. 43.
8. (Mineurs.— Intérêts opposés. —
Tuteur commun.)— St plusieurs mi-
neurs ont de> intérêts opposés, ce qui
nécessite, pour chacun d'eux, la no-
mination d'un tuteur spécial, rien
n'empêche que leur tuteur commun
ne soit choisi par le conseil de fa-
mille pour rcpn'senter spécialement
l'un d'eux (Question proposée); 1 184,
p. 45.
9. [Mineurs. — Subrogé tuteur. —
Adjudicataire, — Nullité.) — Bien
que les iniérèts des mineurs et du tu-
teur ne soif ut pas opposés, il est né-
cessaire d'appeler en cause le subro-
gé tuteur et de procéder en sa pré-
sence à la vente. Mai.s l'adjudicataire
est non recevable à invoquer la nul-
lité qui résulte du dofaut d'accom-
plissement de cette formalité établie
dans l'imérêt exclusif des mineurs;
4-184. p. 14.
4 0. [Subroge tuteur. — Cohéritiers.
—Mmcitr.j— Lorsqu'un subrogé tu-
teur poursuit la licitalion de biens
oonl 1 a neriie avec le mineur, et
qu'il n'y a cependant aucune opposi-
tion d'intérêleutrelesdpux cohéritiers
dont les portions .«ont é^jales, faut-il
faire nommer un subrogé tuteur spé-
VI.— 2* s.
LÏC. ET PAKF.
697
cial pour remplacer à la vente le su-
brogé tuteur poursuivant? (ÇMe.sh'o.i
prupiiséi:) \ 184, p. 14
1 1 .' A^sif/na.'ion. — Avoué.)— L'ac-
tion c;! par;, g' doit êlrc intentée par
voie d'a.-.-i'.'iiaiion, et ciiacju'" copar-
tageaiit a i<' droit de se faire repré-
senter parmi avoué particulier ;1184,
p. 8.
12. {ETploU.—Enrei/i.itrement,—
Visa. — Préférence.) — De deux ex-
ploits d'ass gnation faits le même
jour, pré.seniés le même jour au vi.sa,
celui qui a été visé le premier, avant
les formalités de l'enregistrement,
doit avoir la préférence sur celui qui
n'a éié présenté qu" complet {Ques-
tion proposée) \ 1184, p. 13.
13. ( Exploit. — Requête. — Visa. —
Piéferen'e.)—Le visa exigé par l'art.
9G7, (j.P.Cdoit être apposé sur l'ex-
ploit lui-même: il ne suffît pas qu'il
ait été mis antérieurement sur une
requèle tendant à obtenir la priorité
de la poursuite; 1184, p. 12.
U. [Expliiit.— Visa.— Greffier. —
Registre.-— Droits.)— Le grcfllier n'est
obligé de tenir aucun registre pour
constater ce visa: par conséquent, il
ne peut être perçu aucun droit d'en-
registrement ni aucune remise (Ques-
tioti proposée); 1184, p. 13,
15. {Arrêt infirmatif. — Exécu-
tion.)~-Loth\^ une Cour, dans un ar-
rêt infirmai if, ordonne un partage,
elle peut conserver Texécution de
son arrêt ou renvoyer devant un
tribunal autre que celui du lieu de
l'ouverture de la succession ( Obs.
contr., 1184); p. ÎS.
10. [Défaut joint.— Reprise d'in-
stance.)— L'ne partie assignée en par-
tage, contre laquelle un défaut profil
joint a été pris et siL'nifié avec réas-
signation, peut, lorsque les compa^
rants nnt délaissé l'instance sans ju-
gement définitif, faire revivre cette
instance, tant contre le demandeur
que contre le défendeur comparant,
pour proliter contre ce dernier d'une
interruiilion de prescription. Ses hé-
ritier.-^ ont le infime droit; 1 184, (i. 10.
17. {Nu prcpriétairt. — Usufrui-
tier.— indivision. — Un existe pas
d'indivision et par suite il n'y a pas
lieu à licitaiinn entre le nu proprié-
taire et l'usufruitier ; 1184. p. 15.
18. [succession collatérale. — Sub-
division.)— Alors même que le par-
tage en nature peut s'opérer entre
les diverses souches appelées à une
47
698
Lie. ET PART.
succession collalérale , la licitaîion
doit être ordonnée, si la subdivision
on nnlure np peut s'opérer coinrno-
déuient entre les représenlaiils de
chaque souche; •Il 84, p. ^Q.
'19. {Jugimeni.— Signification.)—
Les jugements orilounanl des venips
par licitalion ou des parlâmes doi-
vent-ils être notifiés aux [)arties dé-
fenderesses, après l'avoir déjà été à
leurs avoués? {Quesiion proposée.)
4484, p. 16.
21». {31 meurs. — Saisie. — Indivi-
sion. — NuUiié.) — Lorsque des mi-
neurs sont copropriétaires, dans une
très-faible proportion (un 04' , de
Mens saisis sur la léte d'un tiers, la
nuHilé résultant de cette indivision
ne peut être prononcée, al^rs que
cette indivision n'est déclarée que la
veille du jour de l'adjudication. Il n'y
a pas lieu de procéder a la licilation,
on doit passer outre à l'adjudication,
mais l'adjudicitaire doit y appeler
le subrogé tuteur des mineurs, dont
les droils^ sont réglés conlradicloire-
m'nt avec les créanciers inscrits,
diins l'ordre ouvert sur le prix de
l'adjuiiication ; 1184, p. 16.
21. {iSotaire. — Tribunaux. —
Pouvoir (les juges.) — \itt matière de
vente judiciaire , la faculté d'option
dévolue au tribunal par les art. 955
et 970, C.P.G., e>t générale ; il doit
en êlic (ail usage dans l'intérêt des
coliiitants; par suite, et bien qu'au
nombre des parties intéressées se
trouvent des mineurs, la vente or-
donnée en justice doit, de préférence,
avoir lieu devant un notaire quand
il y a, pour tous les intéressés, avan-
tage réi'l à procéder ainsi; 1184. p. iS.
22. {Mineur. — Notaire. — Pouvoir
des juges.) — Quand il y a des mi-
nenis en cau--.e, le tribunal doit seul
désigner le notaire chargé de la
vente; 1184, p. 19.
23. {Notaire.— Pouvoir des juges.)
— Lorsque les parties ont intérêt à
faire renvoyer la vente devant no-
taire, les tribunaux peuvent, à cause
du pouv^'ir discret lonnaire que la loi
leur accord*, accéder au désir des
parties; 1184, p. 19.
24. {Notaire. — Tribunaux. — Pou-
voir des jvijes.) — Un tribunal ne peut
pas commettre un notaire étran;:erà
son arrondissement pour procéder
aux opérations d'un partage (Voy. ce-
pendant dissertation de M. Duver-
ier); i<84, p. Î3.
Lie. ET PART.
23. (N<!tiiires commis. — Adjudi-
cafior).) - Lorsqu'un tribunal a com-
mis deux notaires pour une licila-
tion, l'un d'eux ne peut pi'océder
à l'adjudication sans le concours de
l'autre, même en se faisant assister
de témoins; 1184, p. 25.
26. {Notaires commis— Honorai-
res^) — Lorsque deux notaires sont
commis par nn tribunal jmur une
vente par l:cit.ition, entre majeurs et
mineurs, ainsi que pour les opéra-
tions de comptes, liquidation et par-
tafie entre les héritiers , doivent-ils
partager les honoraires, ou bien cha-
cun deux a-t-il (imit aux mêmes
honoraires que s'il était seul commis?
{Quistiori ii\G, p. 147.
27. {Notaires commis. — Empê-
chement. — Ordonnance. — Procès^
verbal. — 3Iii:ute.] — Lorsqu'un no-
taire commis pour une vente judi-
ciaire se trouve empêché le jour fixé
pour l'adjudication^ il doit être pour-
vu à son remplacement par une or-
donnance du Président, rendue sur
requête , conformément au § 2 de
l'art. 969. Le notaire, qui procède à
l'adjudication à la place du notaire
commis, n'a |)as le droit de garder
la minute du procès-verbnl d'adjudi-
cation; il n'est que le substitiwnt de
son collègue empêché, et n'y est qu'à
son lieu et place. Dans ce cas, il est
néanmoins piud(;utde réserver, dans
la requête et dans l'ordonnance, le
droit du notaire originairement com-
mis à la iniiiuie du procès-verbal
d'adjudication {Question) ; 'i'184 ,
p. 27.
"iS.iTesfamenl.—Mo'tede vente.)
— Un testateur ne peut pre cnre que
les immeubles de ta succ 'ssidn se-
ront vemius devant un notaire et non
à la barre du tribunal, lorsque sa
succession est ini)i\ise entre majeurs
et mineurs, ou que le testament est
fait en faveur de plusieurs mineurs
non réservataires; 1184, p. ^9.
29. {Testament. — Exécuteur tes-
tamentaire.—Mode de re?i/e.)— Est
valable la clause d'un testament par
laquelle le tistateur ordonne à son
exécuteur testamentaire de l'aire ven-
dre tous les immeubles qu'il laissera,
dans la forme voulue pour l'aliéna-
tion des biens des mineurs, afin d'ac-
qnitter tous les legs en argent, alors
surtout que ce testateur ne laisse pas
d'héritiers à réserve; '<t84, p. 20.
30. {Jugement. — Appel. — Arrêt
Lie. ET PART.
infirmât if.—Exécucion) — Lorsque
le jugetiieiil qui ordonne nue vente
à raudieiic" des criées est infinné,
et que la Cour renvoie la vente de-
vant an nol.iire, les avoués de pre-
mière inslance peuvent seuls pour-
suivie cette vente, a Pexdusion des
avoués d'appel; 1184, p. 28.
31. [Somination. — Cahier des
charges. — Enreijislrement.) — Ou
n'est pas obligé, pour f.dre la som-
mation prescrite par l'art. 973, CP.
G., d'attendre que le cahier des char-
ges soit enregistré; 1184, p. 30.
32- [Avoué. — Fucation. — Cahier
des churyis.) — Lors(jue la vente se
poursuit devant le irihunal, ra\oué
poursuivoiil, rédacteur du cahier des
charges, n'a pas droit a la Viicalion
allouée aui avoués colicilants pour
en prendre communication; HS4,
p. 28.
33. [Cahier des charges. — Cnm-
titnuicutiun. — Somination. — Ntil-
lité.) — Une licitation e.«t pour'iulvip,
un seul des détendeurs constitue
avoué, les autres demeurent défail-
lants. Sornnialio» est laite, tant à ces
<ierniers qu'..u premier, en leur do-
micile, d'a^oir a prendre conimuni-
calion du cahier «les chariies déposé
chez un notaire. Mais la partie qui
avait coîup.iru n'a pas été sommée
en l'étude de son avoué, ainsi que le
veut l'an. 973 ; celte omission n'est
réparée qu'après le délai de huitaine.
— Y a-i-il nullité, ou bien peut-on
dire que la sommation noliûéc au
domicile du défendeur non défaillant
couvre i' 'mission? {Question pro-
posée.) 1184, p. 30
34. {Cahier des charges. — Contes-
talion.— Mise ert cause. , — Lorsqu'on
matière de licitalioo, une clause du
cahier des charges n'intéresse que
deui dfs colicilants, les autres coli-
cilants ne doivent pas être appelées à
l'auiiience pour voir statuer sur les
contestations dont elle est l'objet.
Les frais résultant di' elle mise en
cause sont a la charge du conlesiaiit;
H84, p. 31.
35. {Ciihier des charges.— Mo lifi-
tatioiis. — Colicitaut.) — Dans le cas
•ù la vente est renvoyée dc\anl no-
taire, si, le jour de 1 adjudication,
nn colicitanl requiert .; - .;i ■<!itica-
tions au cahier des charges qui ne
sont p:is acceptées par les iiuires par-
ties, le notaire doit passer outre ina!-
LIC. ET PART.
699
gré l'opposition du colicitant. (Ques-
tion proposée); WHi. |.. 31.
36 {Cahier des charyes.—Modifi.
r«(/o/<s.—i>e/ai.)-Lor>qu'une clause
lor.-neliedu cahier îles chiirgfs auto-
rise des modiBcalions jusqu'à l'adju-
dication,si l'un descoliciiaiiissiirfiifie,
par e»ploil, la veil e du jour tiié
pour l'adjudication, au notaire ihargé
de la vente, qu'il entend dem.uider
certaines moiiiOcations au cahier îles
charges, il ne peut être passé outre,
quoique celle signification n'ait pas
elé faite aux autres colicilants, et
que ceux-ci n'aient pas été a( pelés à
l'audience pour voir statuer sur la
(iilliculté ( OosiTv. cotttr. ): 1184
p. 31 .
37. {Affiches.— Notaire.— Avoué.
—Trans/jori.) — Dans les ventes de
mineurs ou liciiations renvoyées de-
vant notaire, la rédaction des affiches
appartient, non pas au notaire, mais
aux avoués qui seuls ont droit à l'é-
molument qui y est attache et qui
pcuvcni, en outre, invoquer l'art. 144
du laiif de 1«07; 1184. p. 28.
38. {Alfielies. — Notaire. — Cahier
des charges. — Communication.
Sommation.) — En matière de ventes
judiLiairts d'immeubles l'affiche doit
contenir I indication de l'avoué
poursuivant, et de plus, eu matière
de licitation, celle des avoués co-
licitanis, dans le cas oij ie tribu-
nal saisi de 'a vente a donné corn -
mission roiialoire à un antre tribunal
et où la vente n lieu di-vani cet Hutre
tribunal, le rôle des avoué- poursui-
vants et colicilants primitifs cesse et
l'indication «ie leur nom n'est \ù\\s
nécessaire sur l'affiche. Faut-il un
ajournement devant le tribunal de
renvoi ? A quel tribunal, en cas d'in-
cidents, doit-on en rcfcrcr?— Çmji/,
dans le cas où I adjudication a été
renvoyée devant un notaire d un au-
tre arrondissement? Le* avoués ont-
ils droit et sont-ils obiig'-s d'aller
prendre communication du cahier
des charges en l'étude du notaire?
Est-ce 1 ces colicilants primitifs qu'il
faut faire la soMunatioii de prendre
celle commuiiicalion ? {Questions
proposées.) 1184, p. '29.
39. ( i'tjuiltcation. — Miseàprix.
— lié'/uciion.) -■ Lor»que, au jour
fuc pour I iidju liicaiioti, ii u \ .i pns^
d'enclierivM ur, i; iielie est ia procédui e
à suivre pour deinaiidcr la réduction-
de la mise a prix"? 1184, p. 32.
700
Lie. ET PART.
40. (Mise à prix. — Réduction.—
Brocédure.) — La réduction de la
mise à prix en matière de vente par
licilation doit être demandée par voie
de conclusions d'avoué à avoué et
non par simple requête; il doit y être
statué à l'audience et non dans la
chambre du consi il ; M12, p. 295.
41. [Vendeur.— Action en résolu-
tion.—Délai.)— Le vendeur non payé
n'est pas tenu, en matière de partage
ou de licitation, comme en cas de
saisie immobilière, de former, sous
peine de déchéance, son action en
résolution avant Tadjudicalion; 'l'l84.
p. 38.
4'2. [Adjudicataire. — Incapables.)
— Quelles sont les personnes qui ne
peuvent se rendre adjudicataires?
4184, p. 35.
43. (Tuteur. — Subrogé tuteur . —
Adjudication ]— Le tuteur désinté-
ressé dans la vente peut-il se rendre
adjudicataire des biens de son pu-
pille? Quid du subrogé tuteur? 1184,
p, 35.
44. [Cahier des charges. — Enché-
risseur.-Caution,)— Le poursuivant
qui, dans le cahier des charges, s'est
réservé la faculté de demander, lors
de la mise aux enchères, bonne et
valable caution à tous les enchéris-
seurs, doit user de celte faculté au
moment où Tenchéri.'îseur fait sa pre-
mière enchère, à peine de déchéance;
4'I84, p. 35.
45. [Notaire. — Adjudication. —
Peines disciplinaires.) — Un notaire
procédant à une vente s'expose à des
peines disciplinaires lorsqu'il tolère
que, pour exciter la chaleur des en-
chères, on fasse aux assistants une
distribution de vin ou autres bois-
sons ; qu'il ne donne pas aux enchères
une attention suffisante ; qu'il accepte
la mission d'enchérir ou de suren-
chérir pour une personne non pré-
sente à la vente où l'adjudication
doit être prononcée par lui, et qu'il
fait achever par un clerc une vente
commencée par lui, alors qu'il con-
state qu'elle a été achevée par lui tel
jour, t;mdis qu'elle ne l'a i^lé que le
lendemain pars^n clerc ; 1184, p. 34.
46. (Notaire cornmis. — EnregiS'
tremeiii.— Délai.)— Le not :ire com-
mis par justice pour procéder à une
vente d'Immeubles ne peut, comme
le greffier, se dispenser de faire en-
iTgjvtier l'adjudicaiinn et de payer
les droits dans le délai fixé pour les
Lie. ET PART.
actes notariés, lorsque ces droits ne
lui ont pas été consignés par l'adju-
dicataire tombé en faillite depuil
l'adjudication; 1184, p. 38.
47. {Enregistrement. — Frais. —
Adjudicataire.) — Les droits d'enre-
gistrement doivent être perçus sur le
montant des frais d'affiches et d'an-
nonces que le cahier des charges
d'une vente d'immeubles fait suppor-
ter à l'adjudicataire, mais non sur le
montant des honoraires que cet ad-
judicataire est aussi tenu de payer,
en vertu d'une clause du même ca-
hier, au notaire ou à l'avoué enché-
risseur; 1184, p. 39.
48. [Colicitant— Droit de muta-
tion.— Enregistrement.) — Quel est
le droit de mulalion dû par un coli-
citant qui se rend adjudicataire de
l'un des immeubles licites? 1184, p.
39.
49. (Transcription.— Enregistre-
ment.— Colicitants.) — Le droit ds
un et demi pour cent pour la trans-
cription du jugement d'adjudica-
tion est dû sur le prix intégral et
non p;is seuletîient sur les partiel
nouvtllempnt acquises par le colici-
tant; 1184, p. 40.
50. (A'ijudicadon . — Enregistre-
min(.)— Dans les ventes sur licita-
tion, le droit de mutation est dû sur
ce qui excède la portion héréditaire
du colicitant adjudicataire dans le
prix des immeubles qui lui sont ad-
jugés, sans égard aux autres immeu-
bles de la succession; 1234, p. 221.
51. (Remise proporltonnelle. —
Enregistrement.) — La remise pro-
portionnelle allouée à l'avoué pour-
suivant une vente judiciaire doit
être ajoutée au prix principal de
l'adjudication et aux frais de pour-
suites pour la perception des droits
d'enregistrement et de greffe sur le
jugement d'adjudication ; 1184, p.
39.
52. (Avoués. — Emoluments. —
iVo(a»re.)— Des émoluments alloués
aux avoués, lorsque la vente est
renvoyée devant notaire. — Quand
une expertise a eu lieu, lors d'un par-
tage déjà consommé, entre les au-
teurs des copartageants actuels, la
licilation des mêmes biens , sans
nouvelle expertise, donne-l-elle lieu,
en faveur des avoués, à l'émolument
à» !25 fr. et au supplément de remise
proportionnelle ? [Question propo-
sée.) 1184, p. 42 et suiv.
XIC. ET PART.
53. (Àdjudi'-ation partitlle. —
Avoues. — Emoluments.) — Lors-
qu'un immeuble ayant été divisé en
plus (le six lots, six seuleme>t de
ces luis ont été adjugés à la pre-
mière audience et que le tribunal
ordonne que les autres lots seront
vendus à une autre audience, au-
dessous de Pestim.ilion, le droit de
vacation aecordé aux avoués devra-
l-il être alloué lors de la deuxième
audience, et la remise proportion-
nelle sora-t-elle fixée séparément à
chaque audience, d'après la réunion
du prix des lots adjugés à celte au-
dience, ou bien d'après la réunion
du prix des lots vendus aur deux au-
diences ? IQusst. proposée.) 1184,
p. 43.
54. {Travaux publics. — Remise
proportionnelle. — Avoués.) — Lors-
que deux enlrepreneursse sont portés
adjudicataires detiavaux publics en
cours d'exécution au moment du dé-
cès de l'un d'eux et que les héritiers
de ce dernier font vendre par licila-
lion la part de leur auteur dans le
matériel de l'entreprise et les tra-
vaux restant à faire , est-il dû une
remise proportionaelle aux avoués
colicilants? Sur quelle somme devra
se calculer celte remise? [Queslion
proposée.) 1321, §25, p. 45cJ.
5b. {Remise propurtionnelle. —
Société. — Liquid(itio)i.) — Les liqui-
dateurs d'une société forment contre
les commissaires surveillant la liqui-
dation une demande Icidantà être
autorisés à faire vendre en justice,
d'après les règles des ventes de
biens de mineurs, trois usines ap-
partenant a la société. — Les com-
missaires déclarent s'en rapporter à
Justice et den)andent qu'il leur soit
donné acte qu'ils entendent ne vou-
loir s'immiscer ni directement , ni
indirectement, dans la poursuite de
la vente sollicitée. La vente a lien. La
remise proportionnelle doil-elle être
répartie entre les avoums comme en
matière de licilation, ou bien doit-
elle être attribuée eniièrement à l'a-
voué poursuivant? {Question propo-
sée^) 1184, p. 44.
5t>. {Renvoi. — Avoué. — Remise
proportionnelle.)— Ltivs(]i\e le tribu-
nal du lieu où la succession s'e>t
ouverte ordonne que la vente par
licitalion des imm;'nb!'S situes dans
un arrondissement dilVcicnt sera laite
(levant le tribunal de la situation.
Lie. ET PART.
701
l'avoué qui poursuit la v«nte devant
ce tribunal a-t-il droit exclusive-
ment a la remise proportionnelle
fixée par l'art. 11 de l'ordonnance
de 1841, malgré les termes du cahier
des charges ? ou bien celte remise
peut elle être réclamée parles avoués
du poursuivant et dti colicitanl con-
stitués devant le tribunal de l'ouver-
ture de la succession, qui ont trans-
mis à leur confrère le cahier des
charges et l'original des placards
tout rédigés? (Question proposée.]
1184, p. 44.
57. {Cahier dus charges. — Clause.
— Avoué. — Coinmund. — Res-
ponsabilité.) — Lorsque la clause
d'un cahier des charges d'une adju-
dication faite devant un notaire
commis en justice porte que, dans le
cas où l'acquéreur usera de la fa-
culté d'élire un command, il sera
solidairein 'nt obligé avec celui-ci
au paiement du prix et de toutes les
charges , l'avoue qui s'esl rendu
adjudicataire et a déclaré un cora-
mand ne peut êlre poursuivi pour
le paiement d'un supplément de
droits d'enregistrement ; 1 !84, p, 37.
58. {Jugement, — Sursis. — Appel.)
Les jugements qui, en matière de
licilation, statuent sur des demandes
en sursis, ne peuvent être attaqués
par la voie de l'appel, bien que ces
demandessoienl motivées sur ce que
tous les imtneubles de la succesMon
n'ont pas été compris dans la pour-
suite ; 1184, p. 34.
50. {Appei . — I ndivisibilité.) —De
l'influence de l'indivisibilité de la
procédure de partage en matière
d'appel ; 1184, p. 32
GO. {Appel. — Héritier. — Indivù
sibililé.) — Lorsqu'en première in-
stance une procéiiuie de partage et
licitalion concerne plusieurs colié-
riticis , celui qui interjette appel
doit intimer tous ses cohéritiers
pour que son appel soit recevable ;
1252, p. 258.
61 . [Créancier. — Intervention. —
Appel.— Délai.) — Le créancier d'un
cohéritier intervenant dans l'in-
stance en partage qui intéresse son
débiteur n'est pas admis a exciper
de ce que, sur 1 appel, il n'a pas été
intimé dans le délai de l'art. 443,
C.P.C, pour demander la nullité de
l'aiipcl; 1 1S4, p. 32.
02. [Jugement. —Distraction. —
Appel.) —L'appel dujugeineal qui A
702 Lie. ET PART.
statué »nr une demande en distrac-
tion d'immeubles, dont la licitation
est poursuivie, peur être interjeté
dans les trois mois de la significa-
tion, conformément à la règle géné-
rale {Obsfrv. contr) : ■H84, p. 34.
63. [Colicitant. — Surenchère du
siarjème.) — Les colicitants sont aptes
è surenchérir du sixième ; 1216,
p. H\.
64. (Garantie. — Surenchère- —
Colicitant.) — La clause de non-ga-
rantie, pour le cas de surenchère,
insérée dans le cahier des charges de
lavente sur licitation, n'a d'effet qu'à
l'égard des tiers, et ne peut pas s'ap-
pliquer à la snrenrhère formée par
les coiicilants enï-mèmes ; 1216,
p. 122.
65. [Colicitant. — Créancier in-
scrit — Surenchère du dixième.)—
Le colicitant qui est en même temps
créancier inscrit ne peut, en cette
dernière qualité, être admis à for-
mer une surenchère du diitième sur
les biens Tendus ; 1216 121.
66. [Fa'Hi. Cohéritier.— Stiren-
cfière.]—Le droit de surenchère con-
sacré par Vart. 5'73, C. comm., contre
le faiUi. peut être enercé, lurs môme
que le cohéritier de ce dernier s'est
rendu adjudicataire sur licitation
d'un immeuble indivis de la succès»
sion (06s?)T5.confr.j; 1216, p 125.
67. Femme mariée. — Autorisa-
tion.— Partage. — Sttrenchère.) —
L'autorisation donnée à une femme
mariée de poursnivre une instance
en partage ne lui donne pas le droit
de former une surenchère, si le par-
tage a eu lieu par voie de licitation ;
il faut, à peine de nnllité, une auto-
risation spéciale; 1216, p. 124.
68. (Immet'ble indivis. — Créan--
cicr, — Surenchère.) — Le droit de
surenchère ne peut élre exercé par
un créancier personnel du cohéritier
snrla iiortion indivise hypothéquée à
sa créance et aliénée par le débiteur,
qu'après que la licitation a faitcesser
l'éventualité de Thypothèque et fixé
le droit du cohéritier débiteur à la
propriété de l'immeuble indivis;
<«16. p. 123.
69. ( Snrertr-hère. — Tribunal
eowpéleni. ) — C'est au greffe
dn tnt»unal qui a ordonné la vente,
«t non au greffe du tribunal de-
Tant lequel la vente a été renvoyée
ou dans le ressort duquel rcside le
notaire commis pour y procéder, que
Lie. ET' PART.
doit être faite la surenchère; 1216,
p. 128,129; 1278, p. 301.
70. [Immeuble indicis. — Failli.—
Surenchère. — Compétence.) — Si un
tribunal a renvoyé la vente d'un im-
meuble appartenant, par indivis, à
un failli et à d'autres individus, de-
vant un juge du tribunal de la situa-
tion de ces biens, quel sera le tri-
bunal compétent pour recevoir la
snrenchère? (Voir Dissertation de
M. Petit, n" 69.) 1216, p. 129.
71 . (jColicitaiit. — Swenrhére. —
Notipcntion.^Délai.) — La suren-
chère du colicitant doit être signifiée
à l'adjudicataire, dans les trois jours,
à peine de nullité, et, si, la vente
ayant eu lieu devant notaire, ladju-
dicalaire n'a pas constitué avoué,
celte dénonciation doit lui être faite
à personne ou domicile. Il ny a pas
lieu d'ajouter un jour au délai de
l'art. 709, quand Tadjudicataire de-
meure à plus de trois, mais à moin?
de cinq myriamètres de l'endroit oti
a été faite la surenchère Qu.;nd on
a omis de signifier, dans les trois
jours, la surenchère à l'avoué desco-
licitants, ceux-ci peuvent seuls se
prévaloir de ce défaut de notification;
1216, p. 125.
72. [Surenchère. — Dénonciation.
— Avoué. — Révocation. — Déclara-
tion de comnmni.)— Après uue ad-
judication d'immeubles sur licitation,
la surenchère est \alablcnient dé-
noncée à l'avoué, dernier enchéris-
seur, bien que, dans 1 acte de décla-
ration ei d'acceptation de command
passé au greffe, l'adjudicataire ait
constitué un autre avoue ; 1222, n,
174.
73. (Surenchère.— Notification.— '
Délai ) — Si l'adjudicataire n'a pas
d'avoué constitué, le surenchérissear
est-il affranchi de toute dénoncia-
tion ou bien doit-il dénoncer la sur-
enchère à personne ou domicile?
Dans ce dernier cas, dan» quel délai
doit-elle être notifiée? 1216. p. 126.
74. [Folle enchère. — Surenchère
du dixième.) — La surenchère dn
dixième est-elle admissible après
une revente sur folle enchère?(Çues-
liun proposée.) 1216, p. 131.
75. (Surenchère du dixième. —
Çuoîtfe'.)— Lorsque la surenchère du
sixième n'ayant pas eu lieu, telle du
dixième est laite par un créancier
inscrit de Tun des colicilants, celte
surenchère ne doit pas porter sur
Lie. ET PAïlT.
la totalité de l'immeuble aiijuaé à
un étranger, mais tiirn sur ia [lart
qui, dansée prix, revient au colici-
lant déljileur \Observ. conlr.) ; '12i6,
p. -131.
76. [CoUcitants. — Surenchère.—-
Enregistrement — Resliiulion.) —
Lorsque, par suite d'une surenchère,
les immeubes ont eie adjugés a l'un
des colicitantB, les droits d'enregis-
trement perçus sur la première ad-
judication friile au profil d'un tiers
sont sujets il restitution, en cas d'ex-
cédant, sur ceux dont est passible la
seconde adjinlicalion. Mai' il a été
jugé par la Cour de cissatioii que les
droits n'élaieut pas restituables ;
4 21 G, p. I3i.
77. [Colicitant. — Créancier. —
Folle enchère) — La licilation entre
cohéritiers sous bénéfice d'inventaire
a, respectivenunt aux créanciers de
la succession, les caractères d'une
vente et non d'un partaije: par suite,
la Voie de la folle enchère est ouverte
à un créancier contre le coheriiier
adjudicataire qui ne paie pas son
prix ; 1184, p. 46.
78. {Cahier des charges. — Colici-
tant.— Folle enchère.) — Est valable
la clause d'un cahier des charges
d'une licitation qui soutnet le coli-
citant adjudicataire à la folle en-
chère, s'il ne satisfait pas aux condi-
tions de l'adjudication ; 1184, p. 46.
79. [Folle encliére. — Mineur.) —
Est valable la clause de fol le enchère,
même à l'égard d'un colicitanl mi-
neur; 1184, p. 47.
80. [Cohéritier. — Cahier deschnr'
yes. — Folle enchère.) — Le cohéritier
qui s'est rendu adjudicataire des
immeubles de la succession vendue
Îiar licitation n'est pas soumis a la
olle enchère, malgré la clause du ca-
hier des charges qui y assujettit tous
les adjudicataires; 1184, p. 4o.
81. [Cahier des charges. — Folle
enchère. — Adjudication.)— ].,or<(]\}e,
dans le cahii^r des charges d'une li-
citation, a été insérée une clause qui
soumet le colicitanl adjudicat.iire à
la folle enchère, s'il ne satisfait pas
aux conditions de l'adjudication, le
colicitant, en se rendant adjudica-
taire, a, par la même, ratifié celte
clause, quoiqu'il n'en eût pas autorisé
l'insertion dans le cahier des charges;
1184, p. 47.
82. (Créanciers inscrits. — Succes-
sion bénéficiaire.— Folle enchère.) —
Lie. ET PART.
703
Los créanciLTS in-crils sur l'inameu-
ble licite dépendant d'une succession
bénéficiaire, auxquels bordereau de
collocalion a été délivré, peuvent se'
prévaloir de la clause de folle en-
chère, quoiqu'ils ne soient lias inter-
venus dans les opérations préalables
de la licitation ,- î 184, p. 46.
83. [('olicitnnts. — Notaire. —
Folli; enchère ) — La convention faite
entre colicitants majeurs et insérée
dans le cahier des charges de la li-
citation, que la revente sur l'olle en-
chère aura lieu devant un notaire
qui y est désigné, est valable el obli-
gatoire ; 1184, p. 4r.
84. [Folle enchère. — Avoué. —
Pouvoir.)— L'as o\ié chargé de pour-
suivre une licitation peut-il, après
le jugement d'adjudication et sans
nouveau pouvoir, |)0ursuivre la folle
enchère? [Quest.) 1184, p. oO.
8o. [Folle l'nchere. — Mise a prix.)
—Le colicitanl qui poursuit la revente
sur folle enchère de l'immeuble li-
cite peut déterminer la mise à prix
sans la participation et le consen-
tement de ses colicitants; IlSi, p. 52.
86. [Foll-e enChéYe. — Adjudica-
tion.— Hypothèques. — Résolution-)
— Lorsqu'une vente sur folle enchère
a lieu contre un colicitant, la nou-
velle adjudication résout la première,
et les hypothèques qu'il avait confé-
rées sur l'immeuble se résolvent avec
son titre; 1184, p. 48.
87. [Folle enchère. — Colicitants.
— Aciir>n.) — En cas de folle enchère
poursuivie contre un colicitant a^iju-
di ataire, rétendue du |)rivilege des
autres colicitants , pour leur part
dans le prix de l'adjudication, est dé-
terminée, non par le prix de la pre-
mière adjudication, mais par celui
de l'adjudication sur l'olle enchère;
ils n'ont, pour la dilïérence entre le
prix de la première adjudication el
celui de la revente, qu'une action
personnelle contre le colicitant adju-
dicataire; -1184, p. 49.
88. {Notaire rommis. — Avoué. —
Mandat spcciul.) — L'avoue consti-
tué sur une demande en liquidation
et partage ne peut pa»^ sans mandat
spécial , représenter son client de-
vant le notaire liquidateur; 12l6,
p 138.
89. {Partage. — Notaire commit.
— Intérêts.) — La demande formée
daus un partage de succession devant
734
Lie. ET PART.
le notaire liquidateur fait courir les
intérêts; •*. 21 G, j». 138.
90. [Mirieurs. — Formation des
lots. — Expert.) — Dans les pMrta^es
où li's miiieiirs sont intéressés, le ju-
ge-fommissoire doit nommer un ex-
pert pour la formation des lots, bien
que le tribunal, saisi de la demande,
ait ordonné qu'il serait procédé au
partage sans expertise préalable;
1216, p. 139.
91. {Co])artngnan(s.— Droits iné-
gaux.—Lott (.Patlribvtion.) — Lors-
que les copartagpants ont des droits
inégaux , les tribunaux peuvent, selon
les circonstances, ordonner que le
partage des biens indivis s'opérera
par lots d'attribution; 1216, p. 135.
92. (Lots d'attribution. — Copar-
iageants. — Consentement.) — Il ne
suffit pas, pour pouvoir faire ordon-
ner un partage de biens par attribu-
tion, que la division des immeubles
ne puisse se faire commodément: il
faut nécessairement le consentement
de tous les copartageants, sinon, il
doit être procédé à la vente par lici-
tation devant le tribunal du lieu où
la succession est ouverte, et où les
immeubles sont situés; 1216, p 137.
93. [Lots d'attribution. — Cohéri-
tiers majeurs.— Validité.)— Le par-
tage, par voie d'attribution de lots,
peut-être ordonné, lorsque tous les
cohéritiers majeurs et maîtres de
eiirs droits y consentent, et qu'on
ji'est pas admis à réclamer le tirage
au sort, lorsqu'un jugement passé en
force de chose jugée a ordonné le
partage par attribution ; 1216, p. 137.
94. [Lots d'attribution. — Vali-
dité.) — Le tirage des lots au sort
n'est pas si impérieusement prescrit
parla loi, qu'on ne puisse avoir re-
cours BU partage par attribution.
Mais il faut pour cela le consenle-
mcntunanime des parties, et,s'ilya
des mineurs, ce consentement doit
être donné par le tuteur dans la for-
me voulue par l'art. 467, C.C; 1216,
p '35.
95. {Lots d' attributinn. — Nullité)
Mais il a été décidé que la pre-
scription de l'ari.975,C.P.C., doit être
rigoureusement observée: qu'ainsi,
l'institution contractuelle d'une quo-
te part de l'universalité delà succes-
sion doit être prise sur toute la suc-
cession au moyen d'un partage dans
les règles, fait avec tous les successi-
bles, et non sur un« partie détermi-
LIC. ET PART.
née de cette succession, en excluant
d'autres biens dont l'instituant aurait
disposé au profit de ses autres héri-
tiers: 1216, p. 136.
96. i^Coparlag"(inls. —Absence. —
Homologatiuii.] — Si l'un des copar-
tageants est absent, le notaire ne
peut clore le partage, et l'entérine-
ment du rapport contenant la com-
position des lots est indispensable.
Si, au contraire, les parties sontma-
jeures et capubles, en comparaissant
toutes devant le notaire au jour fixé
pour la clôture du procès-verbal, le
notaire peut leur épargner les frais
d'un jugement d'homologation en se
faisant assister d'un second notaire
ou de deux témoins; 1216, p. 139.
97. [Héritier. — Frais. — Avance.
— in(t'rér.5.)— L'héritier qui, dans un
partage, a lait l'avance des frais, alors
qu'il avait été ordonné qu'ils se-
raient employés en frais de liquida-
tion, a le droit de réclamer les inté-
rêts de la somme déboursée, pourvu
que la date des paiements soit léga-
lement constatée; 1216, p. 146.
98. {Créanciers. — Contetlalions.
— Dépens. — Privilège.) — Mais les dé-
pens qu'occasionnent des contesta-
tions soulevées par quelques créan-
ciers d'un copartageant contre les
opérations du partage ne sont pas
privilégiés, et ne peuvent être préle-
vés sur la part afférente au débiteur:
1216, p. 146.
99. [Suisie-arrét. — Sommes indi-
vises.— Opposition au partage.)— La
saisie-arrêt de sommes appartenant
par indivis à divers copartageants
n'équivaut pas à l'opposition au par-
tage dont parle l'art. 682, CC. : 1 2l6,
p. 442.
100. {Créancier. — Inscription. —
Opposition art partoye.)— L'inscrip-
tion hypothécaire prise par le créan-
cier d'un cohéritier, sur les biens en-
core indivis de la succession, n'équi-
vaut pas non plus à une opposition
au partage: par conséquent, ce créan-
cier ne peut demander la nullité du
partage après qu'il y a été procédé,
par cela qu'il n'y aurait pas été ap-
pelé; 1216, p. H±
loi. [Créancier. — Opposition. —
Notaire.— Choix.) — Le droit afférent
au créancier de l'un des héritiers de
s'opposer an partage, et la demande
d'un partage en justice par lui in-
troduite, ne peuvent pas empêcher
les héritiers de faire procéder à ia
Lie. ET PART.
llcitition devant le notaire de leur
choix , lorsqu'ils y ont appelé ce
créancier, qu'ils sont tous iniijcnrs
et que les biens ne sont pas commo-
dément p.irtagt^ablos. Le créimeier
opposant ne peut alors préiendre
que la licilation doit être précédée
d'une experiise pour savoir si les
biens sont offectivemenl imparlagea-
bles ; 1211;, p 142.
102 ICréinicicrs. — Opposition.—
Cession. -^Validili'..} — L'oppo<ition
au partage formée par les créaiiciiMS
de l'un des cojiartageanls, bien que
faisant obstacle a ce que le partage
puisse être opéré hors de leur pré-
sence, n'ompèche pas leur di'bileur
de céd'r volonlairerneni <a part alfé-
rente dans l'hérédité indivise, et la
vente par lui consentie à des tiers de
bonne loi n-" pi'ut être annulée
{Obsirv. contr.): 1216. p. 142.
103. [Immeuble indivis. — Por-
tage (uniable) — Les copropriétaires
majeurs et maîtres de leurs droits
peuvent procéder à un partage amia-
ble d'un immeuble indivis, lorsqu'il
n'y a pas de iioursuites à tiu de sai-
sie, malgré la présence de leurs créan-
ciers aux jugements qui oui statué
sur la licitation de l'immeuble; 1216,
p. 144.
104. [Créaricii'r.— Partage. — Dé-
biteur ini ni. — Subrogation.) — L".
créancier qui veut poursuivre la sai-
sie d un immeuble dont >on débiteur
est copropriétaire a le droit d'en pro-
voqutr (iirectenient le partage, mais
le débiteur ou ses copropIiétaiI■e.^
peuvent se faire substituer à laclioM
engagée par le créancier ; 1216,
p. 145.
lOo. {Créancier. — D.:man(le eu
partage.) — La demande > n parta-
ge formée p,ir un créancier, au nom
de son débiteur, enlève à ce débiteur
la ilispo»ilion des biens que le par-
tage doit lui attribuer ; 1216, p. 144.
106. [Crénnciur poursuivant. —
Vente aurialile.) —La vente anuable
d'un innneuble imlivis enlre un dé-
biteur cl HM tiers est valable, lorsque
la licitatiun de cet immeuble est
poursuivie par un créancier {Obs.
conir.) ; 12(6, p. Hi.
107 [immeulihi indivi's. — Tiers
délenieur. — Créancier. — Somma-
tion.) — Le créancier hy|tothécaire
qui provoque le partage ou la licila-
tion diiii immeuble api)arti naut par
indivis à son di-iiiteur, et possédé ac-
MATIÉRE SOMMAIRE. 705
tuellenient par un tiers détenteur,
n'est pas tenu de faire préalablement
la sommation de payer ou de délais-
ser, exigée par l'art. 2169, C.C,
comme formalité préalable à la saisie
iiiimnbiiiére ; 1216, p. 146.
108. [Créancier non Ofivosant. —
Fin de non-recevoir.) — Les créan-
ciers qui n'ont pas fait d'opposition
ne peuvent attaquer le partage con-
sommé en leur nom personnel ; le
défaut d'opposition est un obstacle
insurmontable qu'ils ne pourraient
vaincre, quand même ils intervien-
draient dans la contestation engagée
par un créancier opposant; 1216,
p. 141.
lÛ!). [Créancier. -— Opposition. —
Di'pi'iis.) — Lorsijue, malgré l'oppo-
sition au i)artai;e formée par le créan-
cier de l'un i\i'^ coliéritiers. le par-
tage est con-oiumé, tous les frais de
l'action de ce créaueier sout à la
charge des copartageants, s'il par-
vient à prouver que le |iiirtage a clé
consomiiiépar fraude à son préjudice,
et s'il le fait annuler; 12l6, p. 141.
LiQUiD.vTiON. V. Défiens., 9. —
Lie. (il part., 53. — Surcnch. tur al.
vol., 1 .
LlQLIDATiON JUDICIAIRE. V.
Avoii', 16.
I.!ii5i'i.>DA?<CK. \. Règlement dç
juqes.
Lois. V. Avoué, SI. —Sais.im-
mab., 76.
Lots d'attuibi tio>'. V. Licit. et
purlag,:/Jl, 92 t)3, 94, 9o.
Lors DiVEiis. V. Swench., 47.
M
Mainlevée. Y. Saisie-arrêt, 5.
— .S' 1/.S. inimob., li), 54, 51i,
Maison commune. V. Sep. de
biens, 3.
Majorité absolue. V. Avoi^at, 1.
Mandataire. V. Vente volon-
taire, 4.
Mandat spécial. V. ÏAcit. et
part.. 88.
Maki. \ ExpL, 5,
Mariage V. Cass., 1.
MATifcUE CBI.MI^iELLE. V. Ji'
voué, 1.
.Matière sommaire (1). [Juge-
ment.— Significatioti. — Taxe.)— Là
(1) V. Ordre, 46, 4 7,31.— Tarif,
706
NOTIFrCATION.
liquidation desdépens conlenue dans
les jiicements en inaliètp sommaire
no comprend pas les frais ultérieurs
de levée el de signiGcalion qui sont
souniis à la taxe à laquelle il e«t pro-
cédé comme en matière ordinaire;
■)32'I,S20, p. 449.
Mauvaise foi. V. Saù. immob.,
35.
Mention. V. Exploit, 4.— Tim-
lyre.
Mfntion facsse. V. Huissier, 2.
Mesure. V. Délai, 2.
Meublp.s. V. Sais.-gagerie, <.
MiKECR. V. Lie. el part., 7, 8,
9, lO, 20, 22. 79, 90.— Ordre, 25.
Mineur émancipé. V. Lie. et
pnrt., 6.
MiMSTÈRE PUBLIC. V. SoiS. iltl-
mob., 83.
Minute. V. Lie. et part., 27.
Mise a pris. V. Lie. et part., 39,
40, 85.
Mise EN cause. V. Lie, et part.,
34
Mise en demeure. V. Enq., 2.
Mise au rôle. Y. Sais, immob.,
39.
Mode de vente. V. Lie, et part.,
28. 29.
Modifications. V. Lie. et part.,
35, 36. — Suis, immob-, 27.
Moyens. V. Ordre, 8.
N
Nantissement. V. Sureneh. sur
al. vol., 5,
Notaire (Ij. (Responsabilité. —
Inscriijtion h!j]ioiliécaire. )~Esl res-
ponsable du défaut de paiement de
la somme prêtée le notaire qui, soit
dans l'acte de prêt passé devant lui,
soit dan? Pinscriplion Lypotiiécaire
prise au nom de son client, a fait
élire domicile dans son élude, et
omis de remettre a celui-ci la som-
mation de produire dans l'ordre ou-
vert pour la distribution du prix des
biens de lemprunleur; 1418, p. G73.
Notaire commis. Lie. et part.,
25, "26, 27,46, 88, 89. — Fe«ie volon-
taire, 4.
NoriFiCATioN. V. Lie. et part.,
71,73. — Purge, i, 2. — Suis, immob.,
n) V. Faillite. 4.— Lie. et part.,
21 , 22, 23, 24. 37, 38. 45, 52, 83, 101 .
-Offices, 12, 2:i, 27, 28.— IVm&r»;,
Vente judiciaire, 2.
OFFICES.
48, 61. — Sureneh. sur al. vol.; 9.
10.
Nullité. V. Appel, i.— Arbitra-
ge, 3. — Aut. de femme mariée., 4. —
Avoué, 2, 3,1.—Cas.s., \.—Enq., 6.
— Exploit, 3, 5, 6. — Huissier, 3, 4.
—Lie et port , 9, 20, 33, 9o.— Or-
dre,M. —Sois. -arrêt. 3, 4, 6. —Sais.-
crée, 3.— Sais, immob., 5.6, 9, 17,
34, 41, 45. 53, dO.— Sureneh. sur al.
vol., 7. — Tribunaux, 2.
Nu PIlOPltlÈTAIRE. V. Lie. et
part., 17.
O
Objets mobiliers. V. Sépar. de
corps, 1.
Offices, i. {Facteur à la halle.}-
Clietitèle.) — Est valable le traité par
lequel un facteur à la halle aux fa-
rines donne sa démission et cède sa
clientèle on faveur d'un tiers, sans
préjudice du droit de nomination et
de révocation appartenant à l'auto-
rité; 1297, p. 368.
2. {Prix. — Fixation. — Délai.) —
Les frères el sœurs du titulaire d'un
ofTice qui a succédé au père commun
ne sont pas recevables à demander,
près de 30 ans après sa nomination,
la fixation et le paiemenl du prix de
cet ollice '06s. conir.); 1i04, p. 82.
3.{Driiit de présentation. — Créan-
cier. — S'>Or<iyaiion.) — Lorsque
les héritiers d'un officier ministériel
décédé néglii:ent de présenter un suc-
cesseur à l'afirement de l'autorilé, les
créanciers de la succession peuvent
se f lire subroger dans leurs droits;
1380, p. 575.
4. {Privilège. — Revente.) — L'an-
cien titulaire d'un ulîice conserve
son [jriviiég- siir le pnx de la re-
vente de son ofiice faite par son suc-
cesseur, pourvu qu'il ail fait des
poursuites conirc le nouveau titu-
laire, aviinl qu'une cession régulière,
au profit d'un créancier du premier
acquéreur, n'ait éié iiotdiée à ce nou-
veau litul:iire; 1194, p. 66.
5. {Privilège. — Vendeur, — Det'
tilution). — Mais le vendeur d'un
office ne consei\e pas, en cas de
destitution île l'i.cquéreur, son privi-
lège sur l'indemnité mise par le Gou-
vernemen! à la charge du nouveau
titulaire {Ob$. confr.); 1297, p. 336.
6. {Contre-lettres. — liestitution.)
— Le prix stiiiulé dans une contre-
lettre doit être remboursé, caïutnl et
juierèls, par a iiii (ji:i 1';; icç:!, quami
OFFICES.
bien même celui qui l'a payé a re-
noncé i>liis lard il en exercer la répé-
tition {Obs, contr.); I'297, p. 343.
7. {Co'ttre-letires). — Est nulle la
slipiilatioii (|ue l'acquéreur d'un of-
fice percevra les bénéfices de l'étude
du jour du iraité jusqu'à la nomina-
tion, en payant au titulaire l'intérêt
du prii siipulé : d'où il suit que le
nouveau titulaire doit remboursera
l'ancien le caitilal et intérêts des
sommes qu'il a ain>i indûment per-
çues; 1297,1). 34G.
8. [Conlre-lellre. — Présomption.)
— Le juge ne doit pas se foniier sur
de simples présijiiip'Juns pour dé-
clarer (lu'il a été stipulé, euire les
parties, un prix autre que celui poné
dans le traité soumis à la chancelle-
rie ;f 297, p. 358.
9. {Coulre-leitre. — Poursuite dis-
ciplinaire ) — L'ofticier ministériel
qui, dans l'acquisition de son office,
en dissimule le véritable prix, peut
être poursuivi di.cipiinairement :
1297, p. 348.
10. {Société.) — f,e traité par le-
quel uu officier minisléiiel s'engage
à pari.iger les produits de son élude
avec son père e-t nul comme conte-
nant une as.'^ociauon illicite [Obs.
cotiir.) ; 1297, p. 349.
11. [Société. — Agent de change.)
— Quoiqu'une association de charge
d'agent de rhauj;;! soit nulle, néan-
moins les associés sont obligés de
supponer la (jerte pro[!()rtionnelle à
leur mise de fonds, dans les perles du
titulaire et dans la déprénaiion du
prix de l'office; 1297, p. 350.
12. {Socf'ie. — !\'o:nire. -Clerc.—
Responsabiliti''.)-Lor»qu'im clerc de
notaire a acheté ri'lude de son pa-
tron, et qu'au moment où un acte
a été pas-é, il était, de fait, l'associé
du titulaire, l'aciion en responsabi-
lité, en raison de cet acte, peut être
intentée contre lui; 1297, p. 350.
13. [Enregistiemeut .) — Les con-
tre-lettres ou tout autre acte etabiis-
sanl la simulation du prix exprimé
dans l'acte produit devant l'autoiité
adminis rative ne sont passibles que
du double dmii; 1297, p. "irA.
14. [^Canlionnem<-nt. — Déclara-
tion. WAvant d'enrei;istrer les actes
relatifs aux transmi-sions des offices,
dans lesquels le niuntaiil du cau-
tionnement attaché a la (onction ou
à l'emploi n'est pas énoncé, les pré-
posés'de la régie doivent exiger des
OFFICES.
707
parties la déclaration certifiée du
cautionnen)ent ; 1297, p. 332.
15. (Pnx. — Uednctiim.)—\\ y a
lieu a réduction du prix d'uji office,
lorsque le titulaire prouve qu'a l'aide
de manœvres Irauduleuses le vendeur
a exagéré la valeur de cet office •
1297, p. 357.
j6. Lorsque postérieuremunt au
traité et méii>e a la nomination, la
déconfiture du vendeur, sa mauvaise
conduite, son défaut de concours,
ont produit une diminution dans la
valeur de léiude, il y a lieu aussi à
réductom ; 1297, p. 3GI .
1 7 [Rédiœiim.—Prix. — Restitu-
rioK)-l,orsque,>iur l'invitatmn de l'au-
toriie supérieure, le prix stipulé dans
un traité de cession d'un office a été
réduit, le délai de deux ans pour de-
mander la restitution du droit pro-
portionnel sur le monianl de la ré-
duction ne court pas à partir de
l'enregistrement du traité de ces-
sion, mais seulement de i'enregistre-
ment de l'acte qui l'a modifié ; 1 297
p. 353.
18 {Réduction. —PrijÊ.— Resti-
tutim.) — Le titulaire d'un office
qui, postérieurement à sa nomina-
tion demande aux tribunaux et ob-
tient la réduction du prix porté an
traité de cession, n'est pas fondé à
réclamer a la régie la restitution
des droits perdus sur la somme ré-
duite [Obs. contr.) ; 1 297, p. 354.
19. [Ccssionnnire. — Paiement. —
Réduction.) — Au tiers cessionnai-
re de bonne foi du prix d'un of-
fice ne peut être op|iosée par le ti-
tulaire qui a accepté la cession la
réduction du prix qu'il obtient des
tribunaux, à raison de l'inconduite
de son ()rédéc*seur ou iiour toute
autre cause; 1297, p, 3(31 ; 14t4,
p. 063
20. {Transaction. — Compromis.)
— Les eontestaiions qui naissent en-
tre l'acquéreur d'un oflice et l'an-
cien titulaire sur la quotité du prix
ne peuvent faire l'objet d'un com-
promis, et la sentence arbitrale qui
inlervieul est nulle (06*. contr.) ;
1297. p. 357.
21. {Avoué. — Successeur. — Pré-
décesseur. — Droits.) — L'avoué qui
a cédé son office n'a pas le droit de
réclamer à son successeur une part
des remises proportionnelles perçues
par ce dernier a l'occision île ventes
judiciaires poursuivies avant, et ter-
708
OFFICES.
minées après la cession; 1297, p. 355.
22. ( Fni(s (le charge. — Caxi-
tionnemp.vt. — Privilège.) — 11 y a
fait do charge, et, par fon?(^qiienl,
privilège sur lo caiitionnrrneiil, lors-
qu'un notaire détourne une somme
qui lui a été remise pour !e couvrir
des Trais déboursés et honoraires
d'un arte qui doit être passé dans
son étude; 1297, p. 363.
23. [Notaire. — Fait de charge.
—Billets de défôl.) — Il y a égale-
ment fait de charge de la iuirt du
notaire qui, ayant reçu une cirlaine
somme pour un placement déter-
miné ainsi que le constate un billet
de dépôt délivré par ce nntaire à
son clicBt, la détourne de pa véri-
table destination; -1297, p. 365.
24. iSriisie-arrét.-Faiis de char-
ge.— Faillite.) — Bien qu'un officier
ministériel soit tombé en faillite, ses
créanciers pour faits de charge ont
le droit de saisir arrêter le montant
du caulifinnement entre les mains
du trésor, pour en obtenir le mou-
lant, à titre de pri\ilége ; 1297,
p. 365.
2o. [Faits de charge. — Avoué. —
r'îira/eur.) — Lorsqu'un avoué a été
nommé curateur à une succe.'^siou
vacante, la restitution des sommes
touchées par lui n'est pas garantie
par un privilège sur son cautionne-
ment ; ce u'e-l pas un fait de char-
ge ; 1413, p. 6(34.
26. [Cnutionricment. — Ces.iion.)
— Le cauiioïinrment d'un oftiricr
ministériel peut être l'objet d'un
transport, le cessionnaire doit être
col'oqiié iinmédialcmenl après les
créanciers pour faits de charges ;
1297, p. 306; 1413, p. 664.
27. [Notaire. — Conlrc-leltre.—
Expediii'tn. — Délivrance.) — L'of-
ficier miiiislériei qui, après la vente
de son office et la notninatiou de
son successeur, délivre et certifie, en
vertu d'une lonlre-'ettre, des expé-
diUons ou extrai s d'actes passés par
lui, comuiel le délit decontinuaiion
illégale de ses fonctions prévu par
les art. 52 delà loi du 25 ventôse, an
XI. et 1!)7,C.P. ; 1597, p. .366.
28. [Notaire. — Successeur. —
Prait Warte. — Règlemnnt.) — Le
notaire > hargé de faire, eu vertu de
l'arL 59 de la lui de ventôse le rè-
glement, entre l'ancien titulaire d'un
office et son successeur, des frais
d'actes reataul dus au premier, ne
ORDRE.
peut se faire remplacer par son
clerc dans cette mission toute de
confiance, et le rapport est nul,
lorsqu'il est prouvé que le clerc avait
momentanément remplacé son pa-
tron ; 1297, p. 368.
Officiers ministébikls. V. Ser-
ment
Offiîes réelles. ' Saisie-arrêt. —
Consignation.) — Le tiers saisi qui
veut consigner doit, à peine de nul-
lité, faire au préalable des offres réel-
les à son créancier; 1.375, p. 562.
Omission. V. .Tug. par déf., 4.
Opposition (1) [Départ. — Dom-
muges-iiitcréls.— Algérie.) — En Al-
gérie, le créancier qui, par une op-
position inutile et vexaloire, a em-
pêché le départ de son débiteur,
doit être condamné à des domma-
ges-intérêts ; 1189, p. 59.
Ordonnance du jdgh (2). [Gref-
fier—Signature.) Il n'est pas né-
cessaire, à peine de nullité, que les
ordonnances que rend le piésident
en matière de séparation de corps
soient revêtues de la sigiuUure du
greffier et déposées au greffe; 1207,
p. 89.
Ordonnance de privilège. V.
Dislri'\ par contrib., 4, 5, 7.
OitDRE (3\ 1. [Distribution. —
Juge siipp'e ant .) -Di'Ctçl qui décide
que les juges suppléants pourront
cire charges des ordres et distribu-
lions ; 12.36, i». 226.
2. [Ordre amiable. — Faillite. —
Sguilir.) — Lorsqn'après nue vente
judiciaire d'un immeuble li'un f.iilii,
le syndic consent a ce que. d'après
un ordre aiuiable, les créanciers hy-
pothécaires d'un failli soient payés
et donne mainlevée de l'inscription
de la masse sur cet immeuble, cette
convention est une véritable transac-
tion qui ne peut être faite que du
consenlemeiiî. du juue coniuiissaire,
cl qiu doit être homoloL'née par le
tribunal civil; 1402, p. 646.
(1) V. Dépens, 6. — Jtig. par déf.,
3. — /.»>. et part.. 99, lOO, 101, 102,
/i 09.- Ordre, 23, 30, ^i.-fiéferé, 3,
4. — Sais -arrêt, 9. — Saii. imm., 9.
(2) V. Enq., 7. — Enregist. 1. —
Lie. et part., 27. — Sais, foraine. —
Sais.-revendicatton , 2. — Sép. de
corps, 3.
(3) V. Avoués, 6, 9.— Faillite, 2.—
Rets.. \.—Sais.imm., 37, — Surench.
sur al. vol., 7.
ORDRE.
3. {Femme mnriée. — Ptirge.— Dé-
chéance.) — Lu foriiiiie mariée qui a
négligé fie faire inscrire so» hyjio-
tbèqiie légale penriaiil la purge opé-
rée par la. qiiéreiir des iiuinetibles
de son mari ne pf>ul plus exercer
aucun droit de prcforcnce sur le prix
de ces irnmeutilcs; 1364, p. S4o.
3 bis. (SouiThation. — Requête et
ordotuiance. — Copie de piixes.} —
Dans la sommation aui créanciers
inscrits de produire dans un ordre,
les copies de la requête aur.s.-ée au
juge-commissaire pour obtenir le
permis de sommer et de l'ordon-
nance de ce magistrat doivent passer
en taxi-; 1321, S 15, p. 445.
4. [production tardive. -Clôture
provisoire. — Frais.) — Le créancier
qui a produit, avant la clôture pro-
visoire de l'nr'lrp, m.iis après lexpi-
ralion du mois fixé par l'art. 754, C.
P. C. , doit être colloque pour les
frais de .sa produciion, comme tous
les autres créanciers ; 1219, p. Vo-l.
5. {Production. — Réserve. — For-
clusion.) — Lorsqu'un créancier, en
produisant dans un ordre puur nrie
somme délirminée , fait en même
temps des ré>erves pour la produc-
tion ultérieure d'une autre créance
dont il no peut à ce moment jusii-
fler, il doit élre considéré, relative-
ment à celle dernière créanci', comme
un créancier en relard pouvant uti-
lement produire jusqu'à la cl6;ure de
l'ordre, sauf à sui)[)orter li's frais de
sa production lardiv; 1308, p. 5o0.
6. {Règlement île juges. — Con-
nexiié ) — L'n contredit, en inaliére
d'ordre, ne peut être soumis, sous
prétexte de conn xité ou de litispen-
dance, a un tribunal anire que celui
OÙ l'ordre est ouvei t ; 1346, p. 4(19.
7. (Conlredil.— Saisi.) — L<' saisi
a le droit d'éiiver drs cinlredits
contre le règlement ^irovisoire de
l'ordre ouvirt pour la distribution
du prix de ses immeubles; 1390, p.
622.
8. {Contredit. — Moyens.) — Un
contredit fondé uniquement sur ce
qu'une créance colloqu<'e n est pas
justifiée est valable ; le créancier
contestant peut ultérieurement, par
des conclusions piises sur la Ijarre
ou signifiées, énoncer et développer
les moyens à l'appui de son contre-
dit ; 1366, p. 548.
9. (Cimiredit . — Créance.— Rejet.
— Effet.) — Le contredit qui a pour
ORDRE.
709
effet de faire annuler, comme
mnlée, une créance colloquée dans
un règlement provisoire d'ordre, pro-
fite à tous les créanciers ; 13ti9, p
552.
10 {Contredit. — Forclusion.) —
Les créanciers qui n'ont pas contre-
dit dans le mois le règlement provi-
soire d'un ordre .^ont forclos ; ils ne
peuvent plus personnellement criti-
quer les collocations, mais ils peu-
Nent invoquer et laire valoir les con-
tredits formes par d'autres cn'an-
cieis i^Obs. contr.) ; ■139-', (). 622.
il. [C'intreiiit. — Forclusion,) —
La forclusion encourue par le créan-
cier qui n'a formé aucun contredit
dans les délais, en matière d'ordre,
l'empêche d'aaiiérer au contredit
élevé par une partie plus diligente
et de se le rendre commun ; 1393,
p. 624.
12. [Forclusion. — Contredit. —
Créance. — Extinciion.) — Après
!'ex|dration du dé ai accordé pour
contredire les collocations d'un rè-
glement provisoire d'ordre, et tant
que l'ordonnance de clôture défini-
tive n'a pas eié rendue, un créan-
cier proNoisant peut, malgré la for-
clusion qu'on lui o()pose, demander
le rejet d'une créance pour cause
d'exliuction (iepuis louveriure de
l'ordre ; 1394, p. 627.
13. {Conirrdit. — Désistement. —
Rel: aciaiion.) — Le créancier qui
se,<t désisté tl un contredit formé
dans un or ire peut rétracicrson dé-
sistenieut tant qu'il n'a pas été ac-
cepté, alors surtout que ce désiste-
ment émanait de l'avoué qui avait
agi sans pouvoir spécial a|)rès le
renvoi a l'audience prononec par le
juge-commissaire ; 1392, p. 62-2.
14. {Contredit. — .Jugement. — Rap-
port, — IS'uHité.) — Est :iul le juge-
ment surcontredi'. d'ordre rendu sans
que lejuji'-commissaire yait prisparl
et ait lait son rapport ; 1370, p. 554.
15. (Contredit. — Avine. — Dé-
pens.) — b.ins un ordre les créan-
ciers postérieurs a ia créance contes-
tée ne doivent être rei)ré>cn!és que
par un seul avoué choisi par eux ou
nommé d'office. Si chacun a été
représente par nu inoué dilTérent,
les frais auxquels ces avoués ont
donné lieu ne doïTeni pas p.isser en
taxe; 1321, S 26, p. 445.
16. {Dépens. — Matière sommai'
re. — Appel. - Conclusions moti-
710
OKDRE.
vées.)—LQs contestation; qui se pro-
duisent dans un ordre doivent être in-
struites et jugées «"onifiie ordinaires
ou sommaires suivant les ciicun-
staiices, et alors même que les dé-
pens sont liquidés en matière som-
maire, il faut allouer aux avoués l'é-
molument des coucnsions motivées
autorisées par l'article 765, C P C •
1363, p. 538. ' ■ '
47. {Contredit. — Jugement. —
Droit d'obtfnliou. — Intérêt con-
traire. — Matière sommaire.) —
Dans un ordre, sur mip contestation
taxée comme en nnnèrc sommaire,
est-ce [-à somme en distribution ou
l'intérêt du poursuivant qui déter-
mine le chiHredu droit d'obtention
du jugement?
Le quart en sus accordé par le § 10
(le l'iulicie 67 du tarif à l'avoué qui
a suivi contre chacune des parties
ayant un intérêt contraire, peul-il
être réclamé par l'avoué qui a pour-
suivi l'ordre?
Conmient se calcule ce quart?
Que liuit-on entendre par ces
mots: intérêt contraire'! {Questùms
proposées.) 13-21, g 1,3, p. 443.
18. {Distribution par contri-
bution. — Juye-co'iimissare. —
Réquisition.) — Le ju^c-rommis-
saire, dans les ordres et disliibutions,
peut-il, d'office, procéder anx clô-
tures provisoires et défiiiiil»eiî1213.
p. 98. •
19. {Règlement définitif — In-
scription. — Radiation. —Cession.)
— ^ L'exécution de l'ordonnance de
clôiu.'e définitive d'un ordre pronon-
çant la radiation des inscriptions qui
ne viennent pas en ordre utile ne
forme point obstacle » ce que les
créanciers non colloques profilent
exclusivement de la portion du prix
devenue libre pi>stérieurement et que
le débiteur n'a pu soustraire à leur
action en la cédant a un tiers; 1307
p. 385.
20. [Réfjlement définitif. — Ordre
noovuau. - Intérêts. — Prescrip-
tion.) — Pour la distribution de cette
somme, les créanciers dont l'hypo-
thèque a été rayée sont receviible^ à
fiiiie ouvrir un nouvel ordre où ils
do ivcnt, obtenir col location pour le
capital et les intérêts courus depuis
Fc/uverlure du premier ordre, intc-
rèls dus |)ar l'adjudicataire, et qu'au-
cune prescription n'a pu atteindre-
1.W. p. 385.
ORDRE.
21. {CoUocation. -~ Intérêts. —
Faillite.) - L'art. 2151, C.C.,doit
être entcmin en ce sens que l'inscrip-
tion hypothécaire ne peut pas con-
server trois années entière < d'intérêts,
mais seulement les intérêts des deux
dernièies années échues et la partie
de l'année courue jusqu'au jour où
les intérêts cessent de plein droit :
les termes de cet article n'ont point
été modifiés pir les art. 445 et 448.
C. Com.); 1268, p. 290.
22. [Saisie immobilière. — Folle
enchère. — C/io.s« jugée. — Procé-
dure.) — Après une revente sur
foUeenchère, l'ordre dosa la suite de
la vente primitive doit èirc mainte-
nu ; et, si k prix de ladjudication
sur folie tnchèi-e est supérieur au
prix.ic la première adjuiiicalion, l'ex-
cédant doit être îittribué au\ créan-
ciers colloques dans le règlement
provisoire, mais qui ne venaient pas
en ordre utile ^'ans le règlement dé-
finitif, suiv.int le rang de leurs collo-
cations. I.e» bordereaux délivrés con-
tre l'adjudicataire fol enchérisseur
sont rendus exécutoires contre le
nouvel adjudicataire, et raluibulion
de l'excédant du prii est faite par le
Juiie (|ui avait été commis pour pro-
céder à l'ordre et qui est appelé à
remplir ces nouvelles forniaiifés par
un dire coiisigné à la suite du règle-
ment définitif .1 ia requête de l'un de»
créanciers ; 1253, p. 259.
23. {Règlement définitif. — Oppo-
sition. — Délai.) ~ t^esl par oppo-
sition et non par appel que doit être
attaqué le règlement définitif d'un
ordre, et le délai pour se pourvoir
dure trente an»; 1257, p. 273.
24 (Saisie immobilière. —Appel.)
— Lorsqu une femme, mariée sous le
régime dotal, a laissé consommer la
saisi ■ de ses immeubles dotaux, ad-
jugés en bioca\ec d'auires im:fien-
bles appartenant au mari, et que,
par une conlestaiion contre le règle-
ment provisoire de l'ordre, elle de-
mande la nullité de l'adjudication,
en ce qui concerne !es immeubles'
dotaux, ou sa colloeaiion pour une
somme équivalente à la valeur de
ces immeubles, le jugement qui sta-
tue sur celle prétention est un ju-
gement sur incident en matière
d'ordre, et l'appel en est valablement
interjeté dans les dix jours de la
signification a avoué, sans qu'il soit
ORDRE.
besoin d'être notifié au greffe; 1196,
p. 68.
25. {Siguification. — Appel— Mi-
neur.— Subrogé tuteur.) — Pour faire
courir les (lélai< d'appel, en matière
d'ordre, contre un inirieiir, il faut que
le jugement .«oii signifié, conformé-
ment à l'art. 444. C.P.C, à .«■on su-
brogé tuteur; 1229, p. 203.
26. {A)ipel. — Délai. — Distance.) —
Le délai d appel des jugeinents sur
contredit en matière d'ordre doit
être au£;m<^nlé d'un jour [lar trois
myrianièlres de distance, entre le
lieu où le juj^ement a été rendu et
le domicile de Tappelanl; 139-3,p.624.
27. {Ai>pel. — Gr/e/s.)— L'énoncia-
lion des sriefs dans un acte d'appel
d'un jugement sur contredit en ma-
tière d'ordre n'e-l pas prescrite à
peine de nullité : 1 271 . p. 29.3.
28. {Appel. — Poursuivant.) — Sur
l'appel ilu jugenii'nl qui a validé une
ordonuanco du juge-commissaire re-
jetant une piuduciion dans un ordre,
le poursui\ant ne doit pas être in-
timé, s'il n'a pris aui-une part à la
contestation; l'avoué du créancier
dernier coiiuqué, doit être seul mis
en cau.-e devant la Cour; 1368, p. 530.
29. {Appel. — Sous-ordre. — Avoué
du creujici^r dernier cQUo(iué.) —
Lorsque luppel d'un jugement d'or-
dre n a [tour but que de faire statuer
sur une question de priorité entre
deux demandeurs en souN-ordre col-
loques sur une créance qui n'est
l'objet d aucune coniestaiion, la mise
en cauiB de l'avoué du dernier créan-
cier colloque e.st inutile et frustra-
toire; 1365, p. o4G.
30. [Appal. — Arrêt par défaut. —
Opposition. — ite faut joint.) — En
matière d'ordre, les arrêts par défaut
sont susceptibles d'opposition, et, s'il
y a lieu a jonction, ii luut ordonner
la réassignation, par hussiercoumns,
de la partie défadlanl?-; 1363, p. 546.
31. (Dépens. — Taxe. — Matière
sommaire. — Opposnion.) — Lors-
qu'un arrêt liquide, comme en ma-
tière sounnane et par la production
desétats de Irais remis par iesavoués,
les dépens occ;!sionne.< par plusieurs
contredits dans un ordre, celte liqui-
dation ne piHit pas être l'objet d'une
opposition, eu tant qu'cl.c régie les
dépens comme m.itiên; sommaire,
mais seulement .in point de vue de
la UxaliiMi du chillrc d"S dépens li-
quides summaiiemenl ; 1363, ji. 538.
PÉRÈMPTIOIV. 711
32. (Collocation. — Prescription.)
— Le créancier colloque dans un
ordre sur les .«•ommes qui deviendront
disponibles, lors de l'extinction d'une
rente \iagère qui prime sa créance,
peut faire valoir ses droits à l'attri-
bution de ces sommes pendant 30
ans, à dater du jour oii la rente via-
gère est éteinte, quoique plus de 30
ans se soient écoulés depuis la clô-
ture définitive de l'ordre ; 1328, p.
473.
.33. (Bordereau. — Inscription. —
Péremption. — Privilège. — Saisie
imm.obiliére.)-he porteur d'un bor-
dereau de collocation délivré dans
un ordre perd tout droit de privilège
sur le prix de Timmeuble, lorsque,
en cas de revente par l'acquéreur, il
a laissé passer la qiunzaine de la
transcription, ou, en cas de saisie,
lais.-^é prononcer l'adjudication sans
prendre inscription; 1367, p. 549.
34. (Acquéreur. — Eviction. —
Bordereaux — Dcpens. — Avoué. —
liesponsabihlé.) — L'acquéreur d'un
immeuble peut-il refuser de payer
le bordereau délivré à son avoué
pour les frais des notifications ans
créanciers inscrits et de poursuite
d'ordre, lorsqu'il est sur le point
d'être évincé par un précédent ven-
deur non paye qui a demandé ia ré-
solution de la dernière vente ? [Quet-
tion proposée.) 1321, §14, p. 444.
Oé;dre amiable. V. Orlre, 2.
Obdbe nouveau, y. Ordre, 20.
Paiement. \. Distribution par
contribution, Â. — Offices, iy.
Pailles. Y.Suis. iiumob., i2.
Paula.>t a. y. Appel, 3
Pautage. V. Déchéance. — Jug,,
I. — Lie. et part., 67, 8'J, 104. — .Sut».
immob., 4.
Pahtage amiable. V. Lie. et
part., 103.
Parue. Y. Avoué, 14.
l'EisES disciplusaibes. Y. Lie, et
paît., 43.
PÉRE.MPTio>'.(1). \ .{l nterrujdion >
—Radiation du rôle.)— L'arrêt qui
ordonne la radiation de la cause du
rôle, sur ia dtclaralion des avoués
que l'affaire est terminée, interiompt
(1) Y. Jug. par déf., 9. — Ordr •,
33. — Suis, imiii 10 — Tarifa 3,
712
PUBLICATION.
la péremplion. Il n'en est pas de
même lorsque la radiation a lieu,
parce que les avoués <inl déclaré que
leurs clients ne veulent pas donner
suite à l'alTaire quant a présent; 4337,
p. 486.
2. {Appel. — Cnnsignaiion d'a-
mende.— Interruption.) — La consi-
gnation de l'amende ne constate pas
nn acte inierruiitif de la péremption
de l'instance d'appel {Observxontr.);
♦ 270, p. 2'J'i.
Placards. V. Avoué, 18.
Plaidoibie. V. Avocat, 2, 3.
Plans. V. Expartise.
Plus-value. V. Sais. tmm. , 71.
— Suroich. iur al vol., 3.
Poste- V. Sics de procédure.
Poursuites disciplinaires. V.
Office, 9.
Poursuivant. V. Ordre , 28.
Pourvoi. V. Appel, 14.
Pouvoir des jugks. V. Lici'. et
part., 21, 22, 23, 24, 84.
Prédécesseur. V. Offices, 21.
Préférence. V. Licit. et part.,
12,13.
Préfet. V. Cas»., 2. — Décenlra-
lisaiwn. — Exploit, 1. — Juij. par
déf., 3. — Sais, imm., 26.
Premier créancier inscrit. Y.
Sais, imm., 58.
Prescription. V. Ordre, 20 , 32.
PuÉsiDENr. V. Sép. de corps, i .
Pué>omptions. V. Office, 8.
Pressi;. V. Sais, imm., 26.
Preuve. V. Saisif-orrêt, 8.
Privilège. V. Distrib. pur cont.,
Z.— Licit. itl part , m.— Offices; 4,5,
22 —Ordre. 33.— 5r7t.'. im<i>., 7, 44.
Pbix. V. Office, 2, 15, 16, 17, 18.
— Surench. sur alién. vol., 2.
Prockdure. V. Assistaix-e judi-
ciaire, 2. — Autorisation de femme
marine, 1. - Disinb. par contrib.,
^.—Licii. e(part., M.— Ordre, 22,
— Sais, rmin., 58. — Taxe, 3.
Procédui.e criminelle, y. En-
qué-ie, l'-i.
Procès-verbal. Y. Enq., 1. —
Licit. et pari. ,21. — Sais.-vxécut.,
Î. — Sais. tnim., 11 , 13, 14 15.
Procès-veiibal de carence. V.
Jug. par def.. 5.
Producuon. V. Ordre, ^.—Sais.
imm., 37.
PBODUCTiON TARDIVE. Y. Ordre, 4.
Pi;oi!0(iAi ION. Y. Enq , 8.
Protêt. V. Huissier, 5.
Phoviio.n. V. Séj). de corps, 2.
Publication. V. Hais, imm., 21.
RÉFÉRÉ.
Purge (1). 1. (Acquéreitrs.— No-
tification. — Extraits. — Avoués,)—
E.>l-il dû à l'avoué qui fait des noti-
ticatioiis colleclives au nom de plu-
sieurs (icquéreurs, pour arriver à la
purge lies hypcihéques, autynt de
droits pour composition de l'extrait
de Tarie de vente qu'il y a d'acqué-
reurs ? IQu'stion provosce.) t. 321,
S 17, p. 4V6.
2. {Notifications. — Créanciers ga-
gistes.- Surenchère.) — L'acquéreur
d'un immeuble qui veut remplir les
formalités de purge doit notifier son
contrat non-seulement aux créan-
ciers dirccis du vendeur inscrit sur
cet imniculile, mais encore aux
créanciers gagistes mentionnés dan»
l'inscription pri.-e par le créancier
qui leur a donné sa créance en gage.
— Ces créanciers gagistes peuvent
surenchérir {Question proposée);
1321, § 18, p. 448.
Q
Qualité. (2) V. Ress.,3.-Sur-
ench. sur al. toi. 1 .
Qualités. {Rédaction. — Cassa-
tion.)— Observations du barreau de
la Gourde cas; aiion, et dissertations
sur la rédarlion des qnnliies des ju-
gements et aiièts ; 1^280, p. 309;
1315, p. 3'J5; 1383, p. 583.
Quotité. V. Lie. et part., 76.
R
Radiation. Y. Ordre, 19.— San.
imm., 17, 53.
Radiation DO rôle. Y. Pérempt.,
1.
Rapport. V. Expertise. — Or-
dre, 14.
RhCOLEMENT. \ . Sais.-exécut., 3.
Récoltes V. Sais, imm., 36.
Recours. V. Suis, imm., 38.
Héuaction. y. Qualités.
Réduction. V. Lie. et part., 39,
40 —o/fices, 15, 16. 17, 18, 19.
RÉFÉRÉ. (3) 1. {Exécut. — Sursis.
— Titre exécutoire.) — Le juge du ré-
(1) Enregistr., 4. — Ordre, 3. —
Sais, imm., 32. — Siirenck. sur al.
vol., 10.
(2) Y. Appel, 13. - Jug., 3. —
Sais, imnt., 73.
(:?) V. Distrib. par contrib., 2. —
Enregistr., i.— Sais. -arrêt, 4,5, 11.
— Scellas.
REIVOUVELLEMEXT.
féré ne peut accorder un délai pour
rexéculioii d'un titre auilieiitique.
{Observ. conir.) ; Wm. p. 54.
2. {Adjudicntioti.— Exprrti'se. —
Dommages.) — Le président du tri-
bunal civil c.-l compétent pour or-
donner, sur référé, que par un seul
expert, un état sera dressé des dé-
gradations qu'a pu commettre le pro-
priétaire, lorsque le cahier dos char-
ges autorise l'adjudicataire à inten-
ter une action en dommages- inté-
rêts pour le fait même de ces dégra-
dations, et il n'est pas nécessniie que
la demande adressée au président
soit précédée de la significaiion du
jugement d'adjudication; -1230, p.
206.
3. (Appel.— Défaut joint.— Oppo-
sition.) — En appel, comme en pre-
mière instance, les décisions rendues
sur référé ne sont pas sujettes a op-
position ; d'où la conséquence qu'un
défaut joint serait fruslratoire (06*.
contr.) ; 1186, p. 53.
4. (Appel.— Arrêt par défaut. —
Opposition.)- \)(i ce que les ordon-
nances sur référé ne sont pas sujettes
à l'opposition, il ne suit pas que
cette voie soit interdite contre les
arrêts par défaut qui statuent sur
l'appel de ces ordonnances ; 4 243,
p. 23S.
Refus. V. Distiib.par contrib.,
6.— Scellés.
Registre. V. l.ir. et part.. H,
RfcGLE.iiENT V. Conseil d'Etal.
-Offires. 28.
Règlement définitif. V. Ordre,
49, 20. 23.
Règlement de jlges (1) [Con-
nexité. — Litispetidance.) — ïl n'y a
lieu à règlement de juges pour
cause de coiinexité et de lilispen-
dance, qu'aulani que les demandes
sont, dans les deux tribui.aux, sou-
mises au même degré de juridiction ;
1346, p. 499.
Rejet. V. Ordre, 9.
Rkmise. y. Appel., 4. — Dépens,
Z.—Huiss., 2.
Re-VHSE PROPOtlTIONNELLE. V.
Lie, et part. 51, 54, 55, 50.
Remplacemelst. y. Trih. de
conni-., -1.
Re?(o>ciatio>. V. Sais. vmi:i, ,
37.
Renouvellement. V. Avoué, iO.
— Huiss., 4.
(i) V. Ordre, 6.
VJ. — ^-^ S.
RESSORT. 713
Rente. V. Sais, imm., 64.
Rentes SUR l'état. V. Surench.
sur aliénatiou volontaire, i.
Rente viagèhe. V. Surench. sur
aliénation volontaire, 10.
Renvoi. V. Lie. et part., bd.
Répétition. V. Sais. tf?im..70.
Reprise d'instance. V. Lie. et
part.. 16.
Requête. V. Lie. et part., \3.—-
Ordre, 3 bis.
Réquisition. V. Ordre, 18. —
Surench. sur ali. do/., 0.
Réserves (-1). {Compétence. —
Tribunal.) — Un tribunal peut, en
refusant de donner acte des lé.-erves
que fait une partie d intenter une
nouvelle action par un moyen nou-
veau, motiver son refus, sur ce que
ce moyen n'e,*t qu'on véritable mojen
de défense au fond, et qu il devait
être proposé avant le jugement-
'1379, p.r)68.
RÉSIDENCE. V. Emj., 'i.—Jug. par
défaut, 2, 6.
Résolution. V. Lie. et part., 86.
— Sais, nnmi'b., 42 73, 82.
Responsabilité. V. Avocat, 3.—
Avoué, 1, 8, 9, 10, 13.— ff(,mier, 3,
k —lie. (t pari., 57. - Notaire. —
Offices, U.— Ordre, U.— Surench.
sur al. vol , 7.
Ressort. I. [Ordre. — Contredit )
— Le pieniicr ou ie dernier ressort se
déleiniine, en matière d'ordre, d'a-
près l'impiriaiice de lasommcà dis-
trit>uer et non d'après celle de la
créance, objet du jugement sur con-
tredit, surtout lorsque le contredit
attaque les bases de la collucation
provisoire et tend à en modifier es-
sentiellement récoDomie; 1271, n
293.
2. [Evalunlion.— Valeur indéter-
minée. - Action en résolution.) —
Est en premier ressort le jugement
qui statue sur une demande en ré-
solution (1 une vetiie o'mimeubles
faute de p;'iement du i)rix, si le re-
venu de cet immeuble n'est détermi-
né, ni en renies, tji par prix de bail,
quoique le prix porté au contrat ne
s'elèvi- pas a 1500 fr. : H 88, p. 55.
3. {Héritier. — Qualiie.) — Est eu
dernier lessort le jugement qui statue
sur on litige d'une valeur inférieure
a 1500lr.',alors même que k- tiibunal
a eu u s'occuper d'une exccp ion prise
(;i) V. Ordre. b.—Sais.immob.,
29. — Sépar. de corps, z.
48
715 ' SAISIE-ARRÊT.
de la qualité d'héritier produite iii'
cidemnient par l'une des parties ;
<355, p. 515.
Restitdtion. \. Avoué, \i.— Lie.
et part., 76. — Offic<ts, 6, 47, 48. —
Surench. sur al. vol., 8.
Restitution de fruits. V. Sais,
immob., 35.
RÉTENTION DE PIÈCES. V. AvOué,
4.
Rétractation. V. Conciliation,
i.— Ordre, 13.
Retrait des pièces. V. Tarif, 3.
Revendicatjon. V. Sais.-gagerie,
2. — Sais, immob., 34, 80.
Revente. V. Office, 4. — Sais,
immob. 63.
Révocation. V. Avoué, ^\. — Lie.
et part., 72. — Sais, immob., 37.
Revde annuelle de jurisprudence
et de doctrine; 1-183, p. 3.
Sacs de procédure. [Envelop-
pes.— Poste. ~-Tranf:por t.)— Les pa-
piers de procédure placés sous enve-
loppe cachetée ou dans des sacs, peu-
vent être expédiés par loute autre
voie que par ia poste; seulement il
est permis aux agents de Tautorité
de vi'rifier, en cas de présoinittion de
fraude, le contenu du paquet ; 4202,
p. 7».
S.41SI. V. Jug. par défaut, 6. —
Lie. et part , ^Ô. — Ordre, 7. — Sais,
immob.. 30, 56.
Saisie-aruêt (1 ).1 (l'ontrainte.—
Enrenislreinent.) — Une saisie-arrêt
peut être pratiquée à la requête de
la régie de renregislremeni, en vertu
d'une contrainte rendue exécutoire
mais non encore siguitiée {Observ.
contr.) ; 4389, p. 608.
2. {Jugement. — Arrêt.— Significa-
tion.) — Une saisie-arrêt laite en
vertu de billets annuléi par un juge-
ment iuflimé sur Tappel, n'est pas
valable tant (jue l'arrêt n'a été ni
levé, ni signifié {Obs. contr.); 1447,
p. 670.
3. [Intervention. ~~ Jugement de
validité. — Nullité.) — Le créancier
qui apprer.ù qii'uu jugement de vali-
dité va attribuer au saisissant dili-
gent une ?o'vuie saisie-arrêléo, au
préjudice de son débiteur, ne peut
(4) V. Distribution par contribu-
tion, '\.—Lic. et part., *Jd.— Offices,
■2h:.-0P'iesrceiles.-~Sép.debtens, 4.
SAISIE-ARRÊT.
pas, pour participer à la distribu-
lion de cette somme, intervenir dans
l'instance en validité et conclure à
être adf'jis, en qualité de cosaisissant,
il na iii.e la voie de la saisie-arrêt;
4347, p. 500
4. [Référé. — Dépôt.— Contrat ju~
diciui'e. — Nullité. — Saisie-arrêt
postérieure.)— Lorsqu'à la suite d'une
saisie-arrêt, la partie saisie assigne
le saisissant en reiéré pour voir ré-
duire le montant de la somme saisie-
arrêlée au chiffre de la créance pré-
tendue ; que, devant le juge des ré-
férés, le saisissant et la partie saisie
tombent d'acfMird, qu'il est ordonné
que la réduction aura lieu, et que le
montant de la prétendue créance
sera déposé avec aliribulioii spéciale
et conditionnelle au profil du saisis-
sant, les fomnies ain^i déposées ne
peuvent être valabl' ment saisies-ar-
rèlées de la part d'autres créanciers
du saisi ; 4 339, p. 489.
5. [Référé.—Mainlevée.)—he juge
des référés est incompétent pour or-
donner, même provisoirement, la
mainlevée d'une saisie-arrêt ; 4340,
p. 491.
6. {Dénoncialion.— Tiers saisi. —
NnUile.) — Quoique la demande en
validité n'ait pas été dénoncée au
tiers saisi et qu'il puisse rcgulière-
meni payer, aux tenues de i'arl.565,
C. P. C, la nullité de la saisie doit
être prononcée avant que la saisie
puisse forcer le tiers saisi à ie payer;
1232, p. 209.
7. [Transi'orl. — Créunciers.) —
La (-e-sii'n faite par le débiteur des
sonjtiies saisies-arrélées ne peut être
oppo.sf e aux créanciers qui ont formé
une nouvelle saisie-arrêt, anlériea-
reinent à la mainlevée du premier
saisissant; 130O, p. 373.
8. (6'ession — Anlcriorilé. — Preu-
ve.)— Une cession, notifiée le même
jour qu'une saisie-arrèt, paralyse la
saisie lorsque la déposition du tiers
saisi, dans une enquête oidonnée à
un autre point de Nue, élplul que la
notification de la cession a i.:écédé
celle de la saisie (Observ. contr.) ;
4385, p. 593.
9. [Cession, oppositions ulté-
rieures. — Coricmirs.) — La saisie-
jirrèl ne frappe d'i; disponibilité la
créance sur laqu( ile elle porle que
jusqu'à concuriencc de la somme
pour laquelle elle csl faite; l'excé-
dant peut être l'objet d'un transport
SAISIE FOr.AINE.
valable ; les saisisfants postérieurs
n'y ont aucun droit, ils viciineiil seii-
lernpiil 'en concours ave- le premier
saisissant, et le ressioniiairo lui-niênie,
s'il ne toucliL' qu'une [lartic du mon-
tant du iransport peiU, pour le reste,
venir par CDUiribution avec les divers
saisissiiiils sur la sou.irne conservén
par la première saisie [Obs. conir.);
-1385, p. 587.
M). {Transport. — Indif.ponihi-
lite.)—\.ti<. cessionnaires d'une par-
lie d'une créance frapp: e d une sai-
sie-arret deviennent, a l'cpard du
saisissant postérii'ur, pro[)riélaires de
la somme cédée qui, si elle consiste
dans une créance à terme, ne piul
être vendue à leur préjudice (Obs.
contr.); -1375, p. oG2.
\\. [AuUirisalion. — liéféré. —
Appd.) — Lorsque le président, en
accordant la penm'ssion de former
une saisic-arrél , réserve à lu partie
saisie le dmit de lui en référer, en
cas de difficulté, l'ordonnance qui in-
tervient sur ce référé participe de la
nature de la pre^nière, et, coirmie
cette dernière, elle n'est pas suscep-
tible d'appel [Observ. contr.]; -1345,
p. 498.
Saisie-exécctiojv. 1. {Jugement
par déf::u(. — Commandi'.nieiii.) —
Le connnandemcnt ne peut être fait
en niènie temps que la signification
d'un jugement par défaut, ei, s'il a
été ainsi fait, la saisie-Ciéculion qui
l'a suivi est nulle (06s. confr.); 1201,
p. 77.
2. (Procès-verbal. — Copie. — 5/-
gnat lire.) — Vue saisie-eiécution n'est
pas nulle, quoique les témoins et le
gardien n'aient point signé la copie
du prorè--vrrbal, surlotil lorsque la
saisie a été faite hors du t!omicile du
saisi; 1201, p. 77.
3. {Créanciers. — Réc 'ement. —
Nullité.) — Les créanciers autres (|iie
le créancier saisissant, qui ont fait
régulièrement procédera un récole-
Hienl, ont le droit de faire procéder
à la vente sans qu'on puisse leur op-
poser Il nullité du commiindement
qui émane du saisissant ; i'ZOl , p. 77,
Saisik FonAiNE. {Ordonnance. —
Appel.) — Le président du lrit)unal
use d'un pouvoir discrétionnaire et
fait une appréciation souveraine ,
lorsque, suivant les circonstances et
les personnes, Il autorise une saisie
foraine; son ordonnance sur ce point
SAISIE IMMOBILIÈRE. 715
n'est donc pas susceptible d'appel
{Obs. contr.); \.i2\. p. 077.
Saisie-gagerie. 1. {Suisie-reven-
diialion.— Meubles. —Déplacement.)
— Le propriétaire qui veut laire saisir
les meubles déplacés par son loca-
taire, et sur le-quels il entend exer-
cer son privilège, doit agir par voie
de saisie-revendication et non par
voie de sai-ie-gagerie {Obs. contr.);
1197, p. 70.
2. {Revendication. — Stnfne.) —
Une statue <lont le marbre a été payé
des deniers de l'Etat et dont l'aspect
monumental indique la destinaiion
pour un service public, ne peut cire
saisie par le propriétaire de l'atelier
ou elle est déposée, et où travaille
l'architecte auquel le Gouvernement
en a confié l'exécution ; 1207, p. 289.
Saisie immobilièke (l).-!. (Dona-
tion. — ItiS(iisi''sabililé.) - Les im-
meubles donnés ou légués sous la
condition expri^s?e qu'ils seront in-
saisissables, ne peuvent être saisis
par les créanciers du donataire ou
légataire antérieuis à la donation ou
au legs. 1284, p. 314. lia néanmoins
été jugé que ces immeidiles étaient
saisissables; 1242, p. 235.
2. {Coacquéreur. — Indivision.) —
Les créanciers il'un coacquéreur peu-
vent faire saisir, avant le partage, sa
part indivise dans l'immeuble acquis
{Obs. cutttr.' ; 1312, i). 39-i.
3 (Vente d'immeubles dotaux. —
Dépens.) — Les créanciers hypothé-
caires sur des inimeuides devenus
plus tard dotaux, peuvent les faire
vendre par voie de saisie immobi-
lière, sans èlie astreints à oljserver
les formalités prescrites par l'arti-
cle 997, C.P.C.; et les frais nécessités
par les (lOur.Miiies el par les contes-
tations soulevées par la débitrice,
peuvent être considérés comme des
accessoires de la créance payable sur
le montant de la dot; 1273, p. 296.
4. (Dot — Femme mariés. — Par-
tuye. — Sursis. — Dislra lion.) —
L'immeuble qui est h la fois dotal et
paraphernal, sans que telle ou telle
partie puisse être consiiiérée comme
dotale iilulôt (jui connue parapher-
na!e el recipro(iuement , peut être
saisi en entier par le créancier qui a
des droits à exercer sur les biens pa-
rapheruaux, cl la femme mariée n'a
fi) V. Avoiié, 18.— Ji(^. par déf.,
1.— Ordre. 22, 24. 33. — Taxe, 3.
716 SAISIE IMMOBILÎÈUE.
pas même dans ce cas le droit de ré-
clamer un sursis pour faire procéder
à un partage ; elle ne peut qu'obtenir
un sursi> pour Hiire déleriniiier, s'il
est possible, la part spécialement af-
fectée à la représentation de sa dot;
1198, p. 72.
5. {Faillite— Nullité.)— Est nulle
la saisie immobilière pratiquée après
le jugeuienl déiiaratif de la faillite
du débiteur, bien que ce jugement
n'ait pas encore été publié; 1289, p.
323.
6. {fnilHte.—Nullilé.— Déchéan-
ce. — Dépens ) — Cette uiillité peut
être proposée par les symlics après
la publication du cabier d<'s charges
lorsqu'ils n'ont reçu la sommation
de l'art. 692, C.P.C., qu'en leur qua-
lité de créanciers inscrits, mais le
poursuivanl, qui a pu ignonr l'exis-
tence du jugi'iiient iléclaralif de fail-
lite ne doit pas être condamné aux
dépens de la procédure annulée;
1289, p 32.3.
7. (Faillite. — Créancier hypothé-
caire.— Frais de poursuite. —Priri-
lége.) — Le créancier hypothécaire
qui a commencé des poursuites de
saisie immobilière ne peut, lorsque,
par suite de la faillite de son débi-
teur, son hypothèque est annulée,
mettre fin à ses poursuites. Mais les
frais exposés jusqu'à la déclaration
de faillite doivent être piyés par pri-
vilège sur l'actif de la fiillite; tous
ceux faits depuis cette époque restent
à la charge du créancier {Observ.
contr.); 1254, p. 269.
8. [Faillite. — Créancier hypothé-
caire.— Effets.) —Le créancier hy-
pothécaire qui a commencé des |iour-
suites de saisie immobilière contre
son débiteur, peut les continuer,
après la faillite de ce dernier, alors
même que le re|)ori de l'invenlaire
de cette faillite vient éteindre l'hy-
polhèque; 1317, p. 399.
9. [Opiiosition. — Nullité. — Titre
exécutoire.) — L'oppositiim au com-
mandement tendant à saisie immo-
bilière n'emiiéche pas de procéder à
la saisie ; 1193, !>. 64.
10. (Commandement. — Péremp-
tion.— Interruption. — Arrêt. — Si-
gnification.) — La péremption du
commandement tendant à saisie im-
mobilier»* est interrompue par l'op-
position du débiteur; elle reprend
son cours à dater non de l'arrêt qui
rejette cette opposition, mais du jour
SAISIE IMMOBILIÈRE
de la signification de cet arrêt ; 1319,
p. 402.
1 1. {/mmeublepar destination. —
Procès-verbul.) —La saisie d'un im-
meuble dont l'extérieur est décrit
dans ie procès-verbal comprend les
immeubles par destination alleclés
au service ou à l'exploilalion du
fonds, sans qu'il soit nécessaire de
les énumérer [Obs. contr.): 1292,
p. 327.
12. [Bestiaux.— Piiilles.— Foins.)
— _ C'est au saisi à (trouver que par-
mi les bestiaux se trouvant sur l'im-
meuble saisi il en est qui n'étant pas
nécessaires à l'exploitation et au ser-
vice de ce domaine, ne doivent pas
être considérés comme immeubles
par destination. — Il faut consulter
l'usage des lieux pour savoir d les
pailles et foins sont en lotaiilo des
immeubles par destination; 1292,
p. 327.
13. (Procè;-verbal. — Arrondisse-
ment. — Équipollent.) — Dans un
procès-verbal de saisie immoliilière,
renonciation du canton et du dépar-
tement de la situation des immeu-
bles peut suppléer à la mention de
l'arrondissenjenl lorsqu'il ne se
trouve pas dans le département d'au-
tre canton du même nom i;ue celui
indiqué ; 1334, p. 483.
14. [Priirè.i~verbal. — Enoncia-
tion. — £'rr«Mr.)— L'erreur dans la
désignation de la contenance de l'im-
meuble et du lieu de sa situation,
dans l'extrait de la matrice cadas-
trale, n'entraîne pas nullité du pro-
cès verbal de saisie lorsiiue les autres
indications et descriplinus ne lais-
sent aucun doute sur l'ideniilé de
l'objet saisi; 1343, p. 495.
15. {l'rocès-ierbal. — Visa. —
Conseiller niaiticipal.) — Le visa
donné sur le procès- verb;il de saisie
immobilière par un con>eiller mu-
nicipal, le sixième ilans l'ordre du
tableau, fait présumer, jusqu'à preuve
du contraire, que les maire, ad-
joint et conseillers municipaux an-
térieurs étaient absents ou empê-
chés; 1288, p. 320.
16. {Dénonciation. — Transcrip-
tion.) — Lorsque le conservateur
des hypothèques a refusé de tran-
scrire un procès-verbal de saisie im-
mobilière, à cause de la transcrip-
tion d'une précédente saisie, on ne
peut pas se prévaloir du défaut de
SAISIE IM^ÎOBILIÈRE.
transcription de !a dénonciation de
ce procès-verbal; 1288, p. 320.
■17. {IVtiUile. — ttadialion.) —
Un con?ervaicur d^'S hypothèques ne
peut refuser de rayer une sai.-^ie iui-
mobilière transcrite, sous le prétexte
que l'arrêt qui a prononcé la nullité
de celte saisip n'en a p^is ordonné la
radiation ; 1290, p. 325.
-18. {Ventfi. — Acquéreur.^ — Lors-
qu'après la transcription d'une saisie
immobilière, l'immeuble ^aisi a été
vendu, l'acquéreur n'a pas qualité
pour (iemaniier bi niillilé de cette
vente; 1223, p. 184.
49. {Trnns'riiition.— Mainlevée.
— Vo'le.) — Est valable l'aliénation
de 1 immeuble saisi, consentie par le
«aisi d[>rès la tr;.n«cri|ilion de la sai-
.sie, mais a\ant la mention de l'art.
693, C P.C., lorsque le saisissant a
donné mainlevée des |)o«rsuites. 11
n''e^t pas nécessaire que la radiation
autorisée par celte maiiile\ée ail
été opérée; 4264, p. 286.
20. {Snbrngniiun. — Cahier des
charges. — Di'pôt. — Délai.) — Le
délai pour dépo.^er le cahier des
charges d'une poursuite de saisie im-
mobilière, lors(iu"un jugement de
subrogiition a rendu nécessaires des
modilications au cahier déjà déposé,
ne court que du jour oîi le jugement
de subrosation est devenu définitif;
1288, i>. .320.
21. [i ahler dei charges. — Publi-
calion. — Di'lai. — Vacation.) —
Lorsque le dépôt du cahier de.s char-
ges d'une saisie immobilière est ef-
fectué quelques jours avant l'époque
des vacations et que, par suite du
règlement des audiences pendant les
vacances, le tribunal ne siège point
entre le Ireulieme et le quaranlième
jour après le dépôt, les créanciers
inscrits et le partie saisie sont ^ala-
blemenl sommés i)our la première
audience postérieuie aux 40 jours,
afin il'as-istT à la lecture et publica-
tion du cahier des charges;! 361, p. 532.
22. {S:mi)iation. — Héritien l,é-
néficiaiia.—Vixiiicile é/u.)— La som-
mation de prendre communication
du cahier des charges est valable-
ment faite par une seule copie col-
lective aux créanciers héritiers béné-
ficiaires qui ont élu un domicile
commun d.ius leur inscription collec-
tive ; 1316, p. 398
23. [Sommation. — Crcanciert.)
— Le créancier inscrit du précédent
SAISIE IMMOBILIÈRE. 717
propriét.iire de l'immeublo saisi peut
faire prononcer la nullité résultant
de ce qu'il n'a pas re(u la somma-
tion nresctiie par l'ail. 692, C.P.C. ;
1322, p. 457.
24. (Sommation. — Créanciers.)
— Mais le poursuivant n'est p.is tenu
de faire cette sommation au créancier
subrogé qui, dans lu mention de sub-
rogation sur les registres du con-
servateur, en marge de l'inscription
du subrogeant, n'a pas l'ait élection
fie domicile dans l'arrondissement;
1322, p. 457.
25. {Exlraclion de minerai. —
Cahier <ies charg'^s. — B/iii.) — Il
faut énoncer, dans le cahier des char-
ges d'une pouisuile en saisie immo-
bilière, le traité par lequel un tiers
a le droit, moyennant une redevance
annuelle, d'evtraire du minerai de
fer des immeubles sai.-is. — Ce traité
doit cire assimilé à un bail; l'adju-
dilaire est tenu de l'exécuier et il en
profite. Il ii'e.st point permis de sé-
parer la superficie du sol de la rede-
vance qui apiiartenaicnt en-emble
au propriclaire saisi , et d'atiribucr
l'ime à l'adjudicataire et l'autre aux
créanciers inscriis cl après eux au
saisi lui-même; 1291, p. 326.
26 {Annonces jnd'ciaires. — Ven-
tes judiciaires. — Préfet. — Presse.) —
Extrait de hi loi du décret organique
sur la presse, en ce qui i oncerne les
annonces judiciaires; 1218, p. 151„
27. (^Cahier des charges. — Modi-
fication.- Délai.)— Le créancier qui
poursuil une saisie immobilière est
recevable à consentir, par un dire in-
séré au cahier des charge-, moins de
trois jours avant la publication, la
distraciion d'une partie des immeu-
bles saisis. Ce n'est pas 15 un chan-
gemenl, dire, ou modificaiiun prohi-
bes par les arl. 694 et 727, C.l'.C. ;
1211, p. 96.
28. (^Sursis.— Ciiliier des charges.
— Assitlance judiciaire.] — En ma-
tière de saisie immobilière, le saisi
ne peut, en se fondant sur ce qu'ayant
été récemment admis a l'assistance
judiciaire, il a besoin d'un temps mo-
ral pour proposer ses moyens de nul-
lité,! bleuir le renvoi de la lecture et
de la publication du cahier des char-
ges, au delà du terme fixé par l'art.
694, C.l'.C. ; 1251, p. 257.
29. {Déclaration de command. —
Réserve. — Enregistrement.) — L'é-
lection de command faite, dans les
718 SAISIE nSMOBÏLiÈnE.
délais, par Tafljndicataire déclaré par
l'avoué e,-t passible du droit de re-
vente lorsque la réserve pour l'adjudi-
cataire df'claré d'élire command, au
profit d'un tiers, n'a pas été insérée
dans l'arljiulication, mais seulement
dans la di'claralion faite par l'avoué
dernier enchérisseur; 1298, p. 369.
30. (Command. — Satsi. — Enre-
gistrement.)— Un droit de mutation
n'est pas dû sur Tadjudicalion, en
matière de saisie immobilière, lors-
que l'atijudicalaire a. dans le délai
de la loi, déclaré command en faveur
du saisi lui-niêtne; 1247, p. 243.
31. [Adjudicniairc. — Cnutwnne-
ment. — Enregistrement.) — Mais, si,
dans ce ca.s, le cahier des charges,
déclare quf l'adjudicataire sera soli-
dairement responsable du prix de la
vente, le droit de 50 centimes par
■100 francs pour cautionnement peut
être perçu; 1 247, p. 243
32. {Afj'idicalion — Hi/poihéque.
— Furgre.)— Le jugement d'adjudica-
tion sur saisie immobilière purge
tontes les hypothèques non dispen-
sées d'inscription •, I adjudicataire ne
peut élre tenu de faire Iransciire et
notifier le jncenienl d'adjudication.
Et la purge s'opère même a l'ég -rd
du créanciiT non sommé de prcmlr.'
communication du c.'ihier des char-
ges, s'il n'a pris son inscription que
postérieurement à la transcription de
la saisie [Observ. lontr.) ; 1381, p.
578.
33 {Adjudicataire. — Coalition. —
Liberté des en'hères.) — Il y a délit
d'entraves à la liberté des enchères,
lors d'une adjudication sur .'^aisie im-
mobilière, lorsque les créanciers du
saisi s'entendent pour se partager une
partie de la somme que voulait don-
ner celui qui s'est rendu adjudica-
taire; 1408, p.6oo.
34. {Rvendication. — Nullité.) —
La pariie saisie et ses créanciers peu-
vent, après Tadjudicaiioii, revendi-
qner contre {'ndjodicaiaire les im-
meubles non compris dans la saisie et
dont cet .idjudicalaire a pris posses-
sion ; 1314, p. 39i.
35. {Adjiiiicalaire.— Restitution
de fruit. s. —Mauvaise foi.) — L'adju-
dicaiaire qui s'e^-t mis en posse-sion
«Timmeubles non compris dans la sai-
sie, peut être déclaré de mauvaise
foi et, par suite, condamné a resti-
tuer les fruits; 4 314, p. ^394.
36. (^HecoUes.'- Colon.) — Le saisi
SAISIE i:iïMOBîMÉnE.
qui a ensemencé et cultivé n'est pas
fondé à invoquer contre l'adjudica-
taire un droit de cnlonage sur la ré-
colle existant au moment de l'adju-
dicati(m; 1292, p. 327.
37. [Adjudication. — Donation. —
Révocation. — Henonriaiion. — Or-
dre.—Production - — L'adjudication
sur saisie immobilière ne imrge pas
l'action révocatoire du donateur de
l'immeuble saisi qui peut l'exercer,
même après avoir produit d.ins l'or-
dre ouvert pour la distribution du
prix de cet immeuble, lorsque sa col-
localion a éié rejetée [Obs. contr.):
1362, p. 535.
38. (.adjudicataire. — Eviction.-—
Recours.) — Lorsque les créanciers
colloques dans un ordre, après saisie
immobilière, ont touché le montant
de leurs bordereaux et consenti la
radiation de kurs inscriptions qui
frappaient en même temps sur d'au-
tres immeubles, l'adjudicataire évincé
de partie des biens vendus n'est pas
recevable dans son action en répéti-
tion contre ces créanciers; 1318, p.
400.
39. [Mise au rôle.) — Le droit de
mise au rôle peut il être perçu en
matière de saisie immobilière? (Ques-
tion proposée.) 1321, § 24, p. 452.
40. [Etal de fruis.—Eiholument.)
— L" droit de 10 centimes alloué aux
avoués pour chiqiie artich- entrant
en laxciians l'étn' de frais en matière
ordinaire doit rire accordé en ma-
tière (iesai-ie immobilière (Question
proposée); 1321. g 23, p. loi.
41. {Bail.-'Nullilf.) — Les juges
peuvent annuler un bail qui n'a pas
acquis date certaine avant le com-
mandement tendant à saisie immo-
bilière, quoiqu'une soit pas entiiché
de fraude, si ce bail, par la nature
des conditions qu'il renferme, porte
préjudice à l'adjudicataire; 1420, p.
676.
42. [Uésolution.-Uélai. —Dépens.)
— Tant que l'adjudication n'est pas
prononcée, le vendeur n'est pas dé-
chu de l'action lésolutoire sur la-
quelle il n'a pas été statué dans les
délais fixés, mais les dépens faits par
le poursuivant a|irès ce délai doivent
être mis à la charge du vendeur pour
le punir de sou inaction; 132'7, p.
471.
43. [Dentandc en résolution. —
Greffer. — Adjudication. — Evic-
tion.)—Vauci en vendeur qui a formé
SAISIE liUi^lOBILlÉRE. SAISIE IMMOBILIÈRE. 719
purge des hypothèques ne sont pas
frustruloires; -ISUO, p. 7o.
i'J. {Appel. —Fin de non-recevoir.)
~ L acquéreur surenchéri qui, lorsi
du ju;;enient de piemièi-e iuslaiice,
validant la surenchère, a déclaré
s'en rapporter a justice, n'est pas re-
cevable a relever appel de ce juge-
ment; 1338, p. 487.
?>'■). \Âcl ion eu diminution de prix ]
— L'action en diminution de prix
pour défaut de <onlenance excédant
ie vingtième est recevahle de la part
d'un adjudicataire sur surenchère
après saisie immobilière. L'art. 1619
C.jN., est applicable à celle mafiere
comme dans les ventes volontaires
{Ol)s. conir.); 4357, p. 519.
o1. {liai. — Succession bénéfi~
Claire. — Subrogation.) — Lorsqu'a-
près une saisie immobilière suivie
jusqu'au jour de l'adjudication, les
héritiers du saisi, acceptant la suc-
cession sous bcuéfice d'inventaire,
poursuivent la vente de limioeubie
saisi, les créanciers ptuveiit, sàns
avoir besoin de recourir a une de-
mande en subrogation dans la pour-
suite de saisie, obtenir la nullité
d'un bail consenti par le saisi, en con-
cluant seulement à la laliticalion du
cahier des i harges dressé par les hé-
ritiers bénéticiaires.
En d'autres termes, ie bail qui a
été fait par le saisi, après la dénon-
ciation de la saisie aux créanciers
inscrits, est nul, quoique plus tard
la saisie ait été abandonnée par le
poursuivant qui a été désintéressé et
qu'aucune demande en subrogation
n'ait été légalement prononcée, et
qu'au contraire, leshéiitiers bénéfi-
ciaires du saisi obLienncnt la validité
de leur poursuite en vente jinliciaire
de rimmeuble saisi ; 1221, p. 104.
51 bis. (Conversion. — Subioga-
tii>n-) — Lorsqu une saisie immobi-
lière a ete convertie, avant ia som-
mation aux créanciers inscrits, et
que, du ( onsenieoi<'iit du saisissant
et du saisi, elleaété radiés, un créan-
cier n'est pas recevable à deman-
der subrogation; 1320, p. -SCi.
52. [Subrogalioii. — .'iJ a m levée.)
— La mainlevée donnée par le sai-
sissnnl désintéressé, après la somma-
tion, aux créanciers inscrits, n'em-
pêche pas les saisissants ultérieurs
d'obtenir la subrosatiou aux pour-
suites ; loi i. p. o'.IO .
53. [Uadialion. — Sommaiioiu
une demande en résolution, et qui
l'a notifiée au greffe en temps utile
ne perd aucun de ses droits si le gref-
fier omet do mentionner cette notifi-
calinn au cahier des charges, et si,
par juile, ie tribunal, ignorant la de-
mande en résolution, au lieu d'ac-
corder un délai pour la faire juger,
procède à l'adjudication. Dans ce
cas, l'adjudicataire sur saisie immo-
bilière peut êire évincé si la demande
en résolution est validée; -1349, p.
503.
44. (Action résolutoire. — Ven-
deur.— l'rivileyi'.) — Lorsqu'à suite
d'une saisie immobilière, l'un des
créanciers demande ou la ré.-olution
de la vente de l'immeuble saisi, ou
sa collocation au premier rang pour
le montant du prix, si aucun des
créanciers ne s'ojipose à l'exercice
de ce droit de i référence, le juge
doit, dans l'inlérêt commun, ordon-
ner que le <loman(leur sera colloque
par privi ége aux autres créanciers;
4 4 10, p. 659.
» 45. {Surenchère. — Femme. —
Solidarité. — Nidlilé.). - Est nulle
la surenchère formée par ia femme
da saisi (igiiraut elle-même dans la
poursuite ( omme débitrice solidaire,
alors même qu'elle n'entend faire
porter sa surenchère que sur les im-
meuliles ayant apparlenu à son ma-
ri, lorsque l'adjuduralion a été faite
en bloc et sans distinction d'origine ;
4350, p. 505.
46. {Surenchère. — Avoué. — Ad-
judicataire. — Sureneliérisseur.) —
En matière de ventes judiciaires, l'a-
voué de radjudi<'ataire ne peut, tant
qu'il conserve cette «jualité, devenir
l'avoué du snrenclii'risscur ; ainsi
est nulle la surenchère faite, au nom
d'un tiers, pur l'avoué de l'adjufliea-
taire qui s'est dénoncé à lui-même,
comme représentant auss- l'adjudica-
taire, cette surenchère {Obs. cont.) ;
1325, p. iùG.
47 {Surenchère. — l.ots<iivers. — -
Avoué. — yoealitm.) — L'av lié qui »e
présente au greffe pour surencUéiir,
au nom du même client, divers lots
adjugés sep'irement sur saisie immo-
bilière à d'S adjudu liaires ditTércnts
a t-il ilroii à auianl de vacations qu'il
y a de lots surendié; is? ('(>iiesito«
■proposée) . 1821, § 21, p. 450.
48. {Notifications. — Fuillile. —
Dans les veilles de biens de r„iiii, les
fiais (ie notiiicalioiis relatives à la
720 SAISIE IMMOBILIÈRE.
— Subrogation, — Nullité.) — Lors-
que, après la sommation aux créan-
ciers inscrits de prendre communica-
tion du cahier des charges, la pro-
cédure est annulée, à partir de la dé-
nonciation an saisi inclusivement,
en sorte que le procès-verbal ?eul
reste debout, aucune demande en
subrogation n est recevable de la
part des créanciers inscrits quoique
la saisie n'ait pas été rayée, si d'ail-
leurs le ponr-mviint en a donné
mainlevée; 1296, p. 333.
54. (Sommiilion aux créanciers
inscrits. — S'tisitsant. — Main-
levée- — Subrogation.) — Le sai-
sissant qui, postérieurement à la
sommation aux créanciers inscrits, a
donné mainlevée de l;i saisie, ne
peut plus la faire revivre; ain^i, lors-
que le conservateur refuse de tran-
scrire une seconde saisie pratiquée
pour d'autres caii>es, sur les mêmes
immeubles, le créancier qui trouve
sa première saisie encore transcrite
parce que les autres créanciers in-
scrits n'ont i>as consenti à sa radia-
lion, ne [leul pas utiliser la ?aisie
transcrite ; à son égard, cette pre-
mière saisie est irrévocablement
4teinte {Ohs. conir.) ; 1279, p. 306.
_ 55. [Subrofjaiion.) — La subroga-
tion aux pour^uitcs de saisie immo-
bilière dirigces par nn créancier
contre deux époux débiteurs com-
muns peut être demandi'e cl obtenue
par un autre créancier qui na pour
débiteur que i'un des époux. Dans
tous les cas, l'époux non débiteur
n'est pas recevalile à se plaindre, au
moment de l'adjudication, de la pré-
tendue irrégularité de la procédure;
4294, p 331
86. [Subrogation. — Saisi.) ~ Le
saisi, mètnc lorsqu'il n'a |ioint con-
stitué avoué, doit, à peine de r:ullilé,
être appelé au jugemiMil qui statue
sur la demande en subrogation ; iSH,
p. 3110.
57. {Dot. — Distrncfi07i.) — La
femme mariée ne peut agir par voie
de distraction pour empêcher la sai-
sie de ses immeubles dotaux dirigée
sur sa tète; elle doit, h peine de dé-
chéaui'e, se pourvoir par voie d'ac-
tion en nullité, conformément à l'art.
728 C.P.<;. (Obs. contr.): -1313,
p. 39-2.
5S^. [Disiraciiori. — Procédure. —
Premier créancier inscrit.) — L'art.
725C;.P.C.j n'est pas prescrit à peino
SAISIE IMMOBILIÈRE.
de nullité; ainsi une demande en dis-
traction d imtneubles saisis est vala-
ble bien que le premier créancier
inscrit n'ait pas été mis en cause;
1293, p. 330.
59. {Dlstradion. — Surenchère.)
— On peut encore agir par voie in-
cidente de demande en distraction
lorsque l'ailjudicalion des immeubles
saisis a été frappée de surenchère
[Obs. cninr.): -1293, p. 330.
60. (Nullité. — Excfption.) —
L'art. 173, C.P.C. est applicable à la
procédure relative aux nullités de
saisie immobilière; ainsi, après le re-
jet d'un premier moyen de nullité,
le saisi ne peut pas pro|)Oser un autre
mnyen qui aliaque la procédure va-
lidée par le premier jugement; 4343,
p. 495.
61. [Folle enchère —Titre. — No-
tification.) — Le prêteur subrogé
conventionnellement aux droits d'un
créancier inscrit colloque, dans un
ordre amiable sur un adjudicataire,
après conversion de saisie immobi-
lière, peut poursuivre la revente sur
folle enchère contre cet adjudica-
taire, en donnant seulement copie,
en tète du commandement prescrit
par l'art. 735. C.P.C, de l'acte de
prêt constatant la subrogation, sans
qu'il soit nécessaire de notifier la
Cûllocation dans l'ordre amiable ;
4260, p. 278.
6:2. [Faillite. — Folle enchère. —
Action résolutoire) La faillite d'un
adjudicataire et la vente de ses im-
meubles par les syndics ne purgent
pas raclioii résolutoire des précé-
dents vendeurs et n'empéi hentpas les
poursuites de lolle enchère ; 4260,
p. 278.
63. [^Folle enchère. — Revente.) —
Lorsque l'adjudicataire qui a re-
vendu l'inuneuble adjugé poursuit
le nouvel aciiuercur, par voie de sai-
sie immobilière, les porteurs de bor-
dereaux ont le droit d'arrêter cette
pour>uite en prenant la voie de la
folle enchère ; 1212, p. 97.
64. (Cahier iies clmiges.— Rentes.
— Arrérages. — Folle mchère.) —
Lorsqa'en matière de saisie immo-
bilière le cahier des charges porte
que l'adjudicataire sera tenu de payer,
en déduction de son |iiix, des arré-
rages de rentes grev;inl iimmeuble
mis en vente, le crédi-rcnlier peut,
avaui l'ouverture do l'ordie, pour-
suivre par la voie de folle enchère
SAISIE nniOBILIÈRE.
l'adjudicataire qui ne le paie pas
[Obs. cnnir.) : 1415, p. 6lî7.
65. (Folle enchère. — ( ahier des
charges ) — Les porteurs <lo borde-
reaux délivrés sur un adjudicataire
ne peuvent plus, lorsque los immeu-
bles ont été revendus après saisie
immobilière, poursuivre l;i Colle en-
chère contie le nouvol adjudicataire,
surtout si le cahier des charges de
la saisie porte une clause qui oblige
l'adjudicataire à conserv"r son piii
jusqu'au règlement définitif de l'or-
dre a ouvrir, lequel ordre a été ou-
vert mais n'est pas encore clos au
moment des poursuites ; 1316, p.
398.
66. [Conversion. — Folle enchère.
— Action résolutoire.) — Après une
ndjudicalion sur conversion de sai-
sie imnioliilière prononcée en pré-
sence des anciens propriétaires; les
créanciers inscrits sont non recpva-
bles a poursuivre par voie de folle
enchère , Tiidjudicataire précédi^nt
dépouille par cette dernière ad)udi-
cation (Obs. conrr. ); 13s6, p. 593.
67. [Folle enchère.- Action réso-
lutoire.)— La folle enchère doit,
pour arrêter une nouvelle sai.-ie im-
mobilière, être, comme l'action en
résolution d'un précéiient vendeur,
notifiée au greffe avant le jour fixé
pour l'adjudication ; l2-2o, p. 188.
68. {Folle enchère. — Délai. — Dis-
tance.)— Il n'est pas nécessaire d'ob-
server les délais de distance, en ma-
tière de folle enchère, à dater du
commandement de payer, ou de la
sommation d'assister à l'adjudication
faite au fol enchérisseur au domicile
élu par une des clauses du cahier des
charges. [Obs. conir.]; 1212, p. 97.
69. [Folle enchère. — A'Ijudiea-
taire. — Solidarité.) — Quoiiju'une
poursuite en folle enchère ait été
régulièrement suivie contre un des
adjudicaiaire.s elle est nulle pour le
tout si des formalités essentielles ont
été omiM s a l'égard de l'autre, lors
même que le cahier de< charges
portait la clause formelle de la soli-
daritéde la parldetous les auiresadju-
dicatiiires (O'jJ.con/r. );i387, p, 596.
70 {Folle enchère. — Clause pé-
nale. — Répe:ilion.'\ — La clause du
cahier des charges qui, en cas ae
folle enchère, interdit à l'adjudica-
taire toutes répétitions des sommes
par lui pajées, soit sur le prix, soit
pour frais ou autres causes, doit Mre
SAISIK IMMOBILIÈRÎ', 721
entendue en ce sens qu'aucune répé-
tition ne i);'ut èire exercée même
lorsque radjcdication sur T'Ile tn-
chère produit un excédant: 1253 n,
239. ■ ' ^
71. [Folle enchère.— Impenses. —
Plus-value.) — Lorsque l'adjudica-
tion sur lulle enchère produit un
jirix supérieur a celui de la première
adjudication, et qu'il est constant
que cette différence provient de la
plus-value résultant des constructions
et travaux faits par le fol enchéris-
seur, c'est à ce fol enchéiisseur ou à
ses ayants droit que doit être attri-
buée celte différence, et non aux
créanciers hypothécaires inscrits
avant sunentree en possession; 1331.
p. 478. '
72. (Folle enchère. — Certificat)
— Lo^^qne la gro^se du jugement
d'adjudication a été délivrée, il n'y
a plus lieu par le greflier de délivrer
le certificat coii.>tatcint le défaut d'ac-
complissement des clauses de l'adju-
dication ; 1386, p. o93.
73. [Folle enchère.— Jugement.— '
Qualités.) — Le procès-\erhal qui
constate l'adjudication sur folle en-
chère est nul, malgré l'accomplisse-
ment des formalités prescrites par
les art. 735 et 736 C.P.C. si l'adju-
dicataire fol enchérisseur n'a pas été
assigné pour le jour de l'amiience et
si le procè.-verbal ne constate pas
qu'il ne s'est pas présenté. (Obs.
contr.); 1387, p. 5«6.
74. [Folle enchète. — Ailjudica-
tion. — Avoué. — Vacation. — Tarif.)
— Le droit de vacation à l'adjudica-
tion répété autant de fois qu'il y a
de lots jusqu'au nombre de six, al-
loué à l'avoué qui a poursuivi la pre-
mière adjudication, doit aussi lui
être attribué pour l'adjudication sur
folle enchère ; 1215, p. 114.
75. [Conversion.— l'ente.— RésO'
lution.) — Lois(]u'une adjudication a
eu lieu après conversion d'unes.iisie
en vente \olontaire, le vendeur pri-
mitif qui n'a pas consenti à la con-
version a le droit d'intenter l'action
en résolution ; 1 188, p. 55.
76. {Conversion. — Fixation d$
jours.— Lots. — Yacittious.) — Lors-
au'un tribunal a con«erli une saisie
iramoDiiiere en vente oevan inoiaire
et a fixé trois jours consécutifs pour
qu'il fût procédé à l'adjudication des
immeubles comprenant un grand
nombre de lots, n'esl-il ûù des va-
722 SAISIE IMMOBILIERE
cations que sur les six premiers lots,
ou bien est-il dû des vacations sur
six lots, rliacun des jours de l'adju-
dication ? En d'autres termes est-ii
dû dix-huit ou seulement six vaca-
tions ? (Qi>estion propoiée) ; 1321,
S 27, fi. 4oS-
77. {Appel. — Greffier. — Visa. —
Délai.) — Est nul i'api)?! d'un juge-
ment sur incident de saisie immobi-
lière signifié dans le délai, mais visé
par le groflier, après l'expiralion des
délais; 1192, p. 63.
78. {Tieis détenteur. — Appel.) —
L'appel d'un jugement sur incident
de saisie immobilière , interjeté par
un tiers détenteur est nul, s'il n'a pas
été notifié au greffier; 1377, p. 563;
79. {Distraction — Appel. — Gref-
fier.) —Est Hussi nul l'appel d'un ju-
gement statuant surune demande en
di^lraclion d'immeubles saisis, lors-
qn'ila cté notifié par deux exploitssé-
paTés adressés, l'un à lafiartie saisie,
l'autre au poursuivant, et que ce der-
nier exploit, qui ne mentionne nulle-
ment le saisi, a été seul notifié au
greffieret visé par lui (Obs. contr.);
4299, p. 37-2.
80. [Appel. — Revendicalion. —
Distraction.) — Lorsqu'une demande
principale en revendication, et une
demande incidenle en distraction
d'immeubles saisis, ayant le même
objet, ont été jointes sur les conclu-
sions des parties et évacuées par le
même jugement, l'appel de ce juge-
ment (Ifiii, à peine de nullité, être
interjeté dans la forme et les délais
des art. 731 et 732, C.P.C ; -^91, p.
62.
81. {.ippel. — Déchéance.) — La dé-
chéance prononcée par 1 art. 73f, C.
P.C., laute d'appel dans les dix jours
de la signification d'un jugement sta-
tuant -ur uii inridenl de saisie im-
mobilière, n'est pas soumise aux dis-
positions de l'art. 473, C.P.C. ; elle
peut être opposée en tout état de
cause, à moins que, d'après les cir-
constauces , la renonciation à s'en
prévaloir doive être présumée; 4499,
p. 74.
82. [Résolution. — Appel.)— Le ju-
gement qui statue sur l'action en ré-
solution (l'une vente formée par le
vendeur, pendant la saisie dont l'im-
tneuble vendu est l'objet, est suscep-
tible d'appel dans les délais ordinai-
res , et non pas seulement dans les
SE 5' A RATION DE BIEIWS.
délais lies art. 73'1 el 732, C.P.C;
4327, p. 471.
83. l'Jiif/ement .«ur incident. — Mi-
nistère public— Appel.) — La nullité
résultant de ce qu'un jugement sur
incident de saisi' immobilière ne*
constate pas l'audition du ministère
public est d'ordre public Elle peut
être proposée en appel , bien qu'elle
n'ait pas été énoncée dans l'exploit
d'apftel; 1288, p. 320.
Si. [Sursis.— Appel .) — Un sursise
l'adjudication des immeubles saisis,
doit être accordé, lorsqu'un juge-
ment statuant sur l'exécution d'un
marché d'extraction de minerai des
immeubles saisis, est «•usceptible-
d'appel et que le délai d'appel n'est
pas encore expiré; -1291, p. 326.
Saisie-revendication (4 ). 1 [Au-
torisation. — Juge de paix.) — Le
juge de paix n'est pas compétent
pour autoriser une saisie-revendica-
tion; c'est au pré.Mdenl du tribunal
civil qu'il faut s'adresser; 1197, i>.70.
2. [Ordonnance du juge. — For-
mule exécutoire.) — L'ordonnance
du juge qui autorise une saisie-re-
vendication n'a pas besoin d'être re-
vêtue de la formule exécutoire; 1197,
p. 70.
Saisissant. V. Sais, imm., 54.
Scellés (2). [Juge de paix. — Re-
fus.— Référé.) — Lorsque le juge de
paix reluse de procéder à une levée
de scellés, le président du tribunal
civil est le seul juge compétent pour
ordonner celte procédure , s'il fe-
juge couveuabie ; 1241, p. 233.
Secbètaiiie. V. Avocat, 1.
Sente>ce. 'V. A'bilrnge, 2, 3.
Séparation de biens (3). 1. [In-
tervention.— Saisie-arrél.) — L'in-
tervention d'un créancier dont les
droits ne sont pas encore liquidés,
dans une instance en sépa; âtion de
biens, équivaut à anesaisie-arrêl; eUe
empêche le mari de céder valable-
ment à sa femme en paiement de
ses reprises matrimoniales, et an
préjudice des créanciers intervenants,
les valeurs mobilières qui appartien-
nent au mari (Obs. confr.); 1384, p.
585.
2. [Jugement. — Lecture.) — Il n'est
pas nécessaire que le jugement de
separalioH de biens soit lu à l'au-
(1) V. Sais.-gngerie.i.
(2) V. Juge de paix, 1.
(3) Y. Aut. de femme martee, 3.
SÉPARATION DE CORPS.
diencp du Iribiinal civil, remplissant
les fondions du tribunal de com-
merce lorsque, dans i'arrondissemenl
du domicile du mari, il n^'xisle pas
de tribunal spécial de comnw^rcc, et
que surtout, la sé|taraiion de biens
résulte d'un jugement qui prononce
la séparation de corps; ^390 p-, (ilO.
3. [Jugement.— Affiche . — Maison
•ommims.)— S'il n'y a pas de ttibu-
nal de commerce dans le ressort du
domicile <lu mari, l'extrait du juj;e-
ment de séparaiion de biens doit, à
peine de nullité, être affiché, non
pas seulement dans l'auditoire du tri-
bunal civil qui juge aussi les affaires
commerciales, mais encore dans la
principale salle de la maison com-
mune du domicile du mari; il suffit,
du reste, que ce domicile soit situé
dans le ressort d'un tribunal de cim-
merce , pour que la double affir he
dans les auditoires du tribunal civil
et du tribunal de commerce, rende
inutile l'affiche dans la salle de la
maison commune ; 4 344, p. 4%.
4. {Jugement. — Execution. — In-
terruption.) — Une suspension de
trois ans et demi dans les poursuites
d'exécution du jugement de sépara-
tions de bien, peut, suivant les cir-
constances, ne pas être considérée
comme une inlertuplion dans le sens
de rarl.1444, C.N.; 134^ p. 496.
Séparatïon de corps i. {Prési-
dent.—Femme. — Enfanta. — Objets
mobiliers.) — Le pré>ideii! pent, sans
comiuetlre d'excès de pouvoir, per-
mettre à une femme, demanderesse
en séparation de corps: i" de rester
dans une maison siluèe b<»rs de la
circonscription du tribunal ; 2» de
pre-odre avec elle son enfant âgé de
44 mois; 3» d'enlever les objets mo-
biliers qui lui sont indispeuscibies ;
-1207, p. 89.
L {Jugement, — Signification. —
Enquête. — frovinon. — Reiervet.) —
Lorsqu'un jugement allou-' u«e pro-
vision à la femme dénia nderess* en
•éparalion de corps, el ordonne la
preuve des faits articulés a l'appui de
la demande, la fennne peut le faire si-
gnitier pour contraindre le mari au
paiement de la provision, avec réserve
4e le signifiei plus tard ponr faire
•ourir ie délai de l enquête, délai
qui, dans ce cas, n€ court pas à par-
tir de la prtmière signilication; 1388,
p. 606.
3. (Ordonnance. '-Af fiel. )^ L'art.
SUCCESSION BÉIVÉF. 72S
809, C.l'.C, n'e't pas applicable à
l'appel des ordonnances rendues par
le [irésident en malieie lie sc|);iralicn
de corps; le délai, pour inteijeier ap-
pel de ces ordonnaBces, est de trois
mois; 1;07, p. 89.
Serment. [Officiers minùtérieït.)
— Dét'rei du Président de la Répu-
blique relatif nu serment lies officiers
ministériels; 1302, p. 37G.
Signature. V. Ordonnance du
jnije.-- Sais.-execut., 2. — Surenck.
$ur al. vol., 6.
Signification (1). {Décinion ad-
ministrai ive. — Appel. — Connais-
sauce.)— Pour faire courir les liélais
de l'appel devant le Conseil d'Etat
contre une décision rendue par un
tribunal administratif de premier
degré, il suffit qu'il soit prouvé que
la partie condanmée en ait eu con-
naissance. — La connaissance équi-
vaut à une nolifîcalion {Obs. conlr.) ;
4 239, p. 228.
Sociétés. V. Crédit foncier. —
Lie. et part., 55. — Offices, 10, 41,
42.
Société commerciale. V.Surencfe.
sur al vol., 1.
Solidarité. V. Jug. par défaut,
8. — 5a(S. imm('b., 4o, 69.
Sommation. V. Lie. et part., 31,
33 38, 407.— Ordre. 3 tiis. —Saii.
immob., 15,22, 23, 24, 53, 54.
Sommes indivises. Y. Lie. et
part., 99.
SoM-v.iiS NON ÉCHUES, V. Dislri-
hution pctr eontribniioti, 1.
Sous-ordre. V. Ordre, 29.
Statcu. V. Unis -gagerie, 2.
Subdivision. V . Lu-, rt part., 48.
ScBROG.\TlON. V. Action.— Lie. et
part., 104.— Offices, 3.— Sais, im-
mob., 20, 51, 54 bis, 52, 53, 54, 55,
ScBKOGÉ TTTEtJ». V. Ltc.ot part,,
7,9, 40, 43.— Ordre, 25.
Sdccesskcr. V. Office, 21, 28.
ScccESSioN. V. Vcpens, ^0.— Ex-
ception, 4.
Sdccessioth bénéficiaire. V. Lie.
et part., 82.— Sais, imrnob., 54.—
Fente judiciaire, 5.
(4) V. Appel, 44. — Vistr. par
rontr., l.-hlnq., 2.- Expertise.—
Jitg. pnr défaut, t, b.—Lic. el part.,
7 /|9. Mdtiere sontviaire.- Ordre,
25._.Srtî$.-arrêr, -l.—Sais. itnmob..
ii),—Sépar. de corps, 2.
724 SUREIVCH. SUR AL. VOL.
Sdccession collatébale. V. Lie,
et part., 48.
SuRENCUÈRE. V. Appel, 5. — Aut.
de femme mariée, 3, 4, 5. — Enreg.,
3. — Lie. et part., 63, 64, 65. 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.—
Ordre, iO. — Purge, 2. — Sais, im-
mob., 45, 46, 59 — Vente volont., 4.
SuitENCuÉRissECR. V. Sait, im-
mob., 46.
Surenchère sur aliénation vo-
lontaire. ^.{Soriélé commerciale. -
Liquidateur. — Qualité.) — Le liqui-
dateur d'une sijciélé commerciale
dissoute a qualité, lorsque l'acte qui
contient .son mandat ne deûnil pas
•es pouvoirs, pour poursuivre, par
toutt's les voies It^gales, la rentrée des
sommes dues à la société et, par con-
séquent, pour former une surenchère
du dixième sur l'immeuble hypothé-
qué au profit de la société; 4263, p.
284.
2. {Prix. — Évaluation. — Char-
gei.) — Est nulle la surenchère qui
porte sur le dixième du prix , outre
les charges de la vente, loyaux coûts
du contrat el légitimes accessoires,
si le dixième d'une rente viagère
faiiant partie du prix n'est pa$ égu'
lemeni offert; 1412, p. 663.
3. (Taux. — Impôlt. — Intérêts.
— Plus-value.) — Le créancier
inscrit. surenchérisseur n'est pas tenu
de comprendre, dans le chiffre de
sa surenchère, le montant des im-
pôts payes par l'acquéreur ni celui
des intérêts du prix courus depuis
le jour de la vente, ni celui de la
plus-value de l'immeuble;'! "iôl ,[). 281 .
4. {raution. — Renies sur l'Etat.
— Capital.) — La variation plus
ou moins éventuelle des fonds pu-
blics , ne doit avoir aucune influence
sur le nantissement en rentes sur
l'Etat donné par lesurenchérisseur, à
défaut de caution; il ne faut consi-
dérer que le capital nominal de ces
renies; 1261, p. 281.
5. [Caution. — Nantissement. —
Greffe. — Caisse des consigna-
tions.) — Le nantissement doit être
déposé à la caisse des consignations.
Mais le dépôt fait au greffe ne sau-
rait annuler la surenchère, il sufBt
dans ce cas d'en ordonner le verse-
ment dans la caisse des consigna-
lions; 1261, p. 281.
6. {Rcijuisition. — Signature.) —
La nullité provenant de l'absence de
la signature du surenchérisseur sar
SYNDICS.
l'original et sur la copie de l'exploit
de réquisition de surenchère engage
le responsabilité de l'huissier; 1330,
p. 476.
7. {Nulliié. — Huissier. — Res-
ponsabilité. — Ordre.) — L'action
en responsabilité peut être intentée
après le jugement qui a annulé la
surenchère, jugement Huquel l'huis-
sier n'a pas été appelé, et après que
le créancier surenchérisseur a pro-
duit dans l'ordre et a reçu le mon-
tant de son bordereau de collocalion ;
■1330, p 476.
8. {Fruits. — Restitution. —
Intérêts). — L'acquéreur évincé par
une surenchère n'est tenu que de res-
tituer les fruits qu'il a perçus et non
de payer les intérêts de son prix;
1336, p. 485.
9. {Noiification. — Constitution
d^avoué). — La conslilution d'avoué
contenue dans les notifications ten-
dant à la purge dispense l'acquéreur
de toute iinuvelle constitution {Ques-
tion proposée) ; 1321. § 22, p. 451.
iO. {Purge. — Notification.— Rent^
viagère. — Évaluation.) — Dans
les notifications pour arriver à la
purge, l'acquéreur n'est pas tenu d'é-
valuer le capital d'une lente viagère
qui lait partie du prix; 1412, p. 663.
i\. {Vente volontaire. — Distrac-
tion. — Veniilalion.) — Lorsqu'a-
près une aliénation volontaire de
plusieurs corps de domaine, une
seule surenchère du prix total de la
vente a été faite et que le vendeur
d'un des domaines intente une ac-
tion en résolution, les tril>unaui
peuvent appliquer l'art. 727, C.P.C.,
ordonner la distraction, faire eux-mê-
mes une ventilation puisée dans le
contrat de vente et ordonner que
l'adjudication sur surenchère ne por-
tera que sur les autres corps de do-
maine (Obs. conlr.); 4391 bis ,
p. 615.
12. {Intérêts. — Adjudicataire.) —
L'adjudicataire sur surenchère après
aliénation volontaire doit les inté-
rêts de son prix du jour de la vente
consentie à l'acquéreur surenchéri
etnon du jour seulement de l'adjudi-
cation ; mais il a le droit de réclamer
à l'acquéreur les fruits perçus dans
l'intervalle des deux ventes {Obs.
conir.); 1359, p. 523.
Sursis. V. Lie et pari., 58. —
Référé, i.—Sais. immob., 4, 28, 84,
Syndic. V. Ordre, 2.
TAXE.
Tarifs (1). 1. {Fruits et récoltes.
— Ventes vnlont'iir PS.) — Tarif dt's
droits alloués aux officiers qui procè-
detitaux ventes publiques voicintaires
et aux enchères de fruits et ré( cites
penilants par racines ou de coupes
de bois taillis ;'» 214, p. -112.
2. (Matière sommaire. — Corres-
pondance.) — En matière sommaire,
les avouosn'ont droit qu'aux simples
déboursés jusiifiés pour porl de piè-
ces et correspondances, l'allocation
6xée par r.irl. 445 du tarif ne doit
passer en taxe qu'en matière ordi-
naire (Obs. vontr.)-, 1262, p. 282.
3. [Retrait det pièces. — Péremp-
tion.) — Le (lemi-droit alloué par
l'art. 67, g li, 15 et 16 du tarif à
l'avoué révoqué ou auquel on relire
les pièces ne saurait être accordé par
analogie, dans le cas où l'instance est
éteinte par la péremption; l-igo,
p. 60.
Taox. V. Surenchère sur aliéna-
tion volontaire, 3.
Taxe (2). 1. [Tarif. —Dépens. —
Frais.) — Bulletin de questions
concernant la taxe et les dépens;
132'!, p. m.
2. (Àvorié — Jugement. — Copie de
pièces.) — L'avoué qui a préparé les
copies d'un jugement pour en faire
faire la siguilication a-t-il droit à
l'émolument pour copie de pièces,
alors même que ces copies n'ont pas
été utilisées parce que les significa-
tions n"ont pas eu lieu? {Question
proposée) ; 1321, H, p. 41'!.
3. (O/iposilion. — Avoué. — Pro-
cédure. — Vente judiciaire. — In-
sertions. — Saisie immobilière. —
Coriversion.) — Quelle voie doit sui-
vre l'avoué qui a occupé dans une
procédure engagée par requête et
sans conlradicieur pour faire réfor-
mer la taxe d'un juge taxnleur ? Spé-
cialement, comment devra se pour-
voir l'avoué qui a poursuivi une
vente d'immeubles sur conversion,
pour obtenir le redressement de l'or-
donnance du juge laxaleur réduisant
(1) V. Lie. et part., 2. — Sais,
immob., 74. — Taxe, \.
(2) V. Avinié, 1,14, 20. — Dépens,
4, G, 7. — Enquête. LV — Ex-'cntion,
1 bis. — Lie. et j)'iri., 2. — Matière
sommaire. — Ordre, 3 bis, 31.
TRIB. DE COMMERCE. 725
de moitié les frais d'impression des
annonces? (Question proposée):
4321, § 7, p 435. '^ ''
TÉMOINS. V. Enquête, 10.
Testament. V. Licit. et part..
28, 29.
TiEiis. V. Intervention,
Tiers détknteuh. V. Licit. et
part.,lS, 107.
TiEus saisi. V. Saisie-arrêt, 6.
TiMBKE. Enregistrement. — Ex-
pédition. — Notaire. — Mention.)
— Lorsque dans un acie notarié, spé-
cialement dans un inventaire, l'expé-
dition d'un titre authentique ou d'un
jugement e.-t mentionnée, le notaire
n'est pas tenu, sous peine d'amende,
de déclarer que cette expédition est
sur papier timbré; 1245, p. 240.
Titre. V. Saisie immobilière, 61.
Titre exécutoire. V. Exéc, 3.
'-Référé, 1 . — Suis, itnm., 9.
Transaction. V. Offices, 20.
TiiANscRiPHON. V. Lie. et part.,
49. — Sais, imm., 16, 19.
Transport. V Juge de paix. 1 . —
Lie. et part. ,31. — Sacs de procédure.
— Sais.-arrét, 7, 10.
Travaux publics, V. Lie, et par-
tage 54.
Tribunal. V. Résert^e.
Tribunaux (3). 1 (Chambre du
conseil. — Compélfnce.) — Tableau
des diverses lois qui déterminent le»
cas dans lesquels ont à statuer les
tribunaux en chambre du conseil ;
1226, p. 189.
2. (JConipétrnce. — Vente. — Nul-
lité. — Âuturité administrative.) —
Aux tribunaux civils et non aux tri-
bunaux adminisiralifs, appartient le
droit d'annuler une \ente de coupes
de bois appartenant à une commune,
par le inolif que les affiches exigées
par l'art. 17 du Code forestier, ii'oDt
pas eu lieu; 1 210, p. 92.
TitiBiNAux administratifs. V.
Dépens, \.— Lic. et part., 1.
'TuiBUNAUX CIVILS. V. Lic. et par-
tage, 1.
Tribunaux de commerce (4). 1.
(£/er/io»s.) — Décret du Président de
la République sur les tiibunaux de
commerce, 1303. p. 377.
2. [Jugement par liéfaut.— Huis-
sier connais. - Hemplacement. —
Compé<e«ce.)— Lorsqu'un jugement
(3) V. Avocat, "i.— Execution, 3.
— Lie. et part., 21 . 2*.
(4) V. Avoué, 17.
726 VEiVTE JUDICIAIRE.
par défaut d'un tribunal de com-
merce a omis de commelire un huis-
sier pour la significalion , «ni que
l'huissier ooinmls ne peut procéder,
à qui faut-il s'adresser pour obtenir
la commission d'un huissier, dans
quelle forme peut-on la demander ?
{Question proposée) ; t310, p. 389.
TcTEUR. V. Appel, 10. — Lie. et
part. ,1 y 8, 43.
U
TJsuFRcniER. V. Lie. et part..
17.
Vacation. V. Lie. et part., 32.—
Sais. )mm.2l,47, 74, 76.
Valeck indéterminée. V. Ress.,
2.
Validité. Y. Vistrib. par con-
trih., \. Lie. et part., Vi3, 94, 102.
Yendeiir. V. Lie. et piirt., A\.—
Sais, inivi.. A^. — Offices, 5.
YEr*TE. — Y. Enregistr., 3.—Jug.
par dé f, 6. —Sais imm., 18, 19, 73.
—Trib., 2.
Vente AMIABLE. Y. Lie. etpart.,
106.
Vente dimmeublEs dotaux. V.
Sais, imm.., 3.
Vente judiciaire de biens immeu-
bles (I ). 1 .[Bail.—X'ljudicatiun.]—
L'adjudicataire d'un bien vendu en
justice a le droit de demander la nul-
lité de 1 adjudication, lorsqu'un bail
déclaré dans le cahier des charges
SToir une durée de dix années doit
durer vinq-cinq ans, par suiie d'une
prorogation inconnue même des
poursuivants, et que celte proroga-
tion est un obstacle sérieux à la réa-
lisation des projets de démolition et
de reconstruction de l'acquéreur ;
<235, p. 223.
2 {Notaire.— Etat de frais.— En-
registrement.)— Li' notaire qui men-
lioiine, dans l'acte d'aiijudicalion
d'une vente judiciaire de biens im-
meubles, le montant des frais taxés,
(1j Y. Dépens, 3.— Faillites, 1. —
Sais. imm,,'i6.— Taxe, 3.
VOYAGi:
avant l'enregistrement de l'ordon-
nance du juge laxHteur, n'est pas
pas-iblc d'une amende iObs.contr.) -,
1240, p. 232.
3. {Ventes successives. — Avoué. —
Emolument.) — Dans les ventes ju-
diciaires, lorsque, au jour (îxé pour
l'adjudication, quelques-uns îles im-
meubles mis en vente ne trouvent
pas d'enchérisseurs et que les par-
ties.'en detiiandant an tribunal que
la mise à prix soit abaissée, obtien-
nent aussi l'autorisai ion d'ajouter de
nouveaux immeubles, afin de pou-
voir acquitter toutes les dettes d'une
succession, le droit de 23 fr. accordé
à l'avoué par l'art. 9 § 4. et l'art.
10. § 4, du tarif de 1841, est dû aussi
bien sur la liouvelle vente que sur la
première {Question proposée) ; \3H ,
S 8> !'■ WO.
4. {Surenchère. — Notaire com-
mis. —Avoué, — Mandataire. — Dé-
claration de couimanii.) — La décla-
ration de coinmand faite par un
clerc, mandataire de l'avoue der-
nier enchérisseur, dans une adjudi-
cation devant un notaire commis,
est assujettie à un second droit de
vente, lorsqu'elle n'est faite que le
troisième jour et qu'elle n'est enre-
gistiëe que le huitième jour après
l'adjudicaiion {Questioti proposée.;
I33G, p. 518.
5. {Appel. — Cahier des char-
ges. — Succf.'ision bénéficiaire. ) —
Dans quelle forme el dans quel délai
doit être interjeté l'appel des juge-
ments rendus sur des dilticnltés rela-
tives au cahier des charges des vente»
de biens immeubles appartenant à
des mineurs ou dépendant d'une suc-
cession bénéficiaire ; 4228, p, 200.
Ventes successives. V. ientei
judiciaires, 3.
Vente volontaire. Y. Concilia'
tion ,2. — Surench. sur al. vol.,4i.—
Tarif, i.
Ventilation. V Surench. sur
aliénation volontaire, -li .
Visa. V. Exploit, 2, 4. — Lie. et
pi-rt., M, 13, 14.— Saxs.imm.. 15,
77.
Voyage. V. Enq.,{o.
TABLE ALPîlABÉÎWliE DES MIS DES PARTIES (d.
A... 89,298
Abresch. 479
Aceard. 650
AcLard. 47
Adam. A89
Adniiiiisl. du
chemin de fer
du Nord. 79
Aires (comui.
des). 508
Alcochète. 373
Allard, 438, 606
Alloue. 585
Anjçlade. 164
Argelier i^com.
d"). 507
Arnal. 146
Arnaud. 556
Artigues. 552
Aubert, 487
Auclair. 258
Audoii. 342
Avoués de Sl-
Lô. 412
Avrial. 297
Ayasse. 59
Azema de
Moulgravier.507
B
B... 663,678
Baconnet. 19
Baloy (de). «21
Ballet. 340
Bance. 365
Bancel. 549
Baradat. 492
Barbey. 239
Barnoulbe. 630
Barraud. 645
Barré. 670
Bastide. 273
Baudon. 83
Bayard. 677
Bazile. 627
Beaiimont(de)449
Bécoiilet. 330
Benoist. 562
Béranger. 29
Béraud. 134
Brlntid. 661
Berniard. 441
Bertoii. 657
Bertrand. 562
Hertucat. 496
Beudin. 361
Btzard. 538
Billard. 254
Blondel. 670
Bohœuf. 495
Bodin. 283
BoisgarDier
(de). 400
Boisset. 292
Boi'-sin. 499
Boiste. 806
Boitdrd. 491
Bonnet. 34
Bordellet. 232
Borregard. 203
Bouchard. 129
— 392
Bouche. 20
Boudin. . 552
Boudol. 482
Bouissii). 37
Boiillard. 48
Bourgeat. 674
Botissu. 67
Bouiarel. 6/iO
Boulet. 32r)
Boutigny. 390
Boulin. 342
Boyer. S31
— 659
Grand. 476
Bray (de). 398
Breil. 34
Breton. 385
Brezets. 195
Brouillard. 174
Brua. 287
Bruel. 515
Bruel-Gache-
lière. 548
Brun. 538, 567
Brnnel. 209
Brnnet. 317
— 552
Bûché. 55
Builion. 554
Bureau. 565
Buriu-Desro-
sier. 275
Busquet. 550
Galllel. 174
Cailleux. 146
Caisse des de-
puis et con-
signations. 382
Caisse de* pro-
priétaires
d'Anvers. 392
Cannes (com.
de). 511
Caranave. S$3
Carayon-La-
tour. 404
Carriat, 368,651
Castaing, 500,655
Canderon. 465
Cayrou. 459
Chaillet. 330
Chamborand. 184
Cbambraud. 466
Chjpdevile» 47
Chariot. 53
Charpillon. 11,121
Charrière. 129
(^hasseriaud. 640
Chastenet. 366
Chaulin. 499
Chavanon. 16
Chazaubeneix.622
Chaznurne
(de). 615
Chevalier. 374
Choisne. 435
Chorain. 394
Chrétien. 292
Chrislin. 283
Chuart. 40
CIdvaud. 623
Cogne. 60t
Coissin. 72
Colas. 503
Coiraia. 323
Combettes. 325
Compioir d'A-
vignon. 633
Coquillet- 669
Corbiiiières. 52
Corlieu (de). 340
GorniHeau. 64
Cosson. 278
Coste. 228
Lotte. 519, 567
CoUineau. 333
Couasnon(de).479
Cours. 509
Courlivron. 40
Courtois. 144
Coussirou. 47
Couston. 624
Couvert. 350
Crespin. 239
Croué. 144
Croze. 627
Culty. 74
D
D....52, 365,387
568
Dibau. 77
Dalmeyrac. 141
Uanglade. 77
Daniel. 565
Darbas. 315
(4) Leccbiffrei iodiquent lapage du volume.
728
Daibez.
Daullê.
Dauprat.
Davaucens.
Debo«.
Décamps.
Défaut.
Delaire.
Delalous de
Saint-Igest.l/i2
Delamolte. 278
345
652
!88
557
6A
363
271
559
5A6
390
560
11
TABLE ALPOABETIQLE, ETC.
E
Enregistrement,
30, 37,38, 39,
hO, 13A, 221,
232, 2Z|0, 2/|2,
2Zi3, 353, 354,
369, 388, 475,
660,669.
Delhaye.
Deloiigraye
Delvtri.
Denisard.
Denis Lacha-
pelle.
Desaphix.
Descazeaux.
Descorrailles,
Deshaie».
DesjardJDS.
Desnos.
Destournel.
Dide.
Diiigouville.
Directeur dei
domaines.
Doneau.
Donizelti.
Dopsent.
Doré. 45. 289
Dorey du Grand
487
484
4nl
.449
351
388
68
404
634
652
365
121
677
578
Serre
Douesiiard
Drion.
Dubourg.
DuccUier.
Ducbesne.
Ducruet.
Dufau.
Dufaud.
DuQocq.
Dugasl.
Dul^stre.
Dumas.
Dunoyer.
Dupperron
Dupuis.
Dupuy.
Durand. 385,665
Durand-Croi-
126
96
£08
414
31
578
615
4b6
285,499
19
296
65
206
52
142
845
492
F...
Farjasse.
Faucon.
Fauler.
Fauvio.
Favre.
Fay.
Fayard.
Félix.
Ferlé.
Feuillet.
Fidel.
Filhol.
Foiiclarc.
Fontaine.
FoiUan.
Fontemoing
Fortin.
Fourgons.
Fournet.
Fournier.
1 Fourres.
.IFrébault.
G
Gaillard.
Galard.
Gallice.
Galliot.
Garrigou.
Gary.
Ga<isier.
Gassot.
Gauran.
Gelée.
Genrel.
663
664
890
286
144
92
144
645
317
557
498
298
485
62, 68
341
655
459
68
114
96
242
60
627
Girardot.
Giiaiid.
Godard.
Gor.se.
Goudcham.
145.
Goudemetz.
<Tourdori.
Gourdon-Mo
ro.
Goyer.
Grabié.
Grammont.
Gras de Pei-
gne.
Grégoire.
Grenet.
Grésiiloo.
Grevot.
Griffon.
Grocassan.
Gruyler(de)
Guichard.
Guilbert.
Guillemain.
Guillaumin.
Guillot.
Guinchant.
Guiot.
Guirail.
Guischard.
H
653
66
55
259
848
596
535
12
46
667
471
Georges. 285,813
499.
Gerbault.
GerTais.
zct.
Durbec.
Dureyssel.
DutbI.
DuTeroe.
657
29
129
8S9
SI
I Geslin.
Giffard .
Gil.
Gilbert.
Gilles.
Gillet.
281
664
351
135
233
306
532
421
524
380
Î34
674
533
12,
580
•299
39
82
461
331
185
55
622
238
366
29:!
66
392
330
374
9
34:.
628
414
365
559
131
Hamel,
Hardy.
Harel.
Harpin.
Hauiecloque
(de).
Henry.
Henrion.
Hervé.
Hospices d'Ar-
ras et de
Beaucaire.
Houel.
Huard.
Hugon.
Huissiers de
Saint-LÔ.
Humbert.
398
357
548
53
Jacquin.
Jardin.
Jaurrey.
Joannio.
Joiîrin.
Jolibois.
421
631
645
126
394
562
38
259
475
369
549
373
244
548
L...
Labory.
Lacavalerie.
Lacroix.
Laferrière.
Lafforit.
Lugarde.
Lagrange-Bil
lard.
Laissus.
Lallemand.
Landes.
Landreau.
Lanlelme.
Lapierre.
Laroche.
L isbenne.
Lasseux.
Laurent.
Lavullette
(comm.de).
Laverine.
Lecercie-
Lecherbon-
nier.
Leclerc.
846
46
12
659
277
598
313
505
14
652
114
34
85
59
235
500
39
596
11
400
421
378
482
494
412
487
I
Isabelle.
Isombard.
631
596
Leclerc-Fleu-
reau.
Lecoin.
Lecomte.
Lefandais.
Lefaure.
Lt fevre. 348, 351
Ltfrançois. 236
— 314
Legendre. 361
Lemaire. 349, 575
Lemarcband 13C
Lemoisson.
Lernult.
Lenière.
Lenormand.
Léon.
Léonce.
Le Prévôt.
Leprince-Dn
630
243
524
478
259
126
258
470
47!
368
587
24Î
TABLE ALPHABKilQU?: , ETC.
729
Lt^riileau.
Leioy-
LtToy-Des-
planteS'
Lesay.
Les-iorc.
Leiellier.
Letouzé.
Létu,
JLévêque.
Levisse,
Lliuillier.
Liot.
Long.
Lordoii.
Lou'tiu.
Lucadou.
Lumiej.
278
661
593
357
131
Ù02
5G0
628
236
clli
70
6/16
Zi95
97
A96
5U1
142
1/12
62,63
677
M
M... 346, 387
Maiiiou. 320
Magretion. 257
Maillard. 223
— 648, 669
Maire de
Paimbœuf. 63*i
Malardeau. 137
Mallet. 152
Manés. 67
Manneville. 550
Marie. 138,511
Marmouyet, U>^5
Marliti. 209, 341
— 382
Martinet. 478
Marty. 299, 673
Mas. 48
Massiip-Diirie.273
Mijsiur;!''. 399
Malbel-La-
gréze. 277
MaurcbSi'!. 39
Mnzenc. 659
Mepte. 350
Melford. 587
Merdrignac. 338
Meyer- 323
Michel. 13, 15
Michot. 125
Minist<';re de
rinlérieur. 289
Ministère pu-
blic. 79 , 34H,
VI.— 2'
366, 378,
508
Pérodeau.
319
»i(îO.
45
Mitraud.
484
Péron (comm.
Rihouay.
320
Mohamed.
667
de).
92
Risleihueber
47
Moissot!.
290
Petit.
125
Robert.
445
Molinié.
208
—
522
Rocliolte.
313
Mongiii.
269
Peyral.
62''4
P.œls.
20
Moniiier.
556
Picard.
355
Roger. 12
145
.Moiiseigiiat.
141-
Pignoux.
460
Rolland,
665
293, 486.
Pdlé.
146
Roney.
532
Moiilsiiigoii.
273
Pinatel.
137
Roqiielaure
Moreaii. 206
, 665
Pinièie (de la) 351
(de).
148
Morftton.
327
Pinson.
585
Roiiues de
MouliiiRo-
Piolenc.
610
Tauriac.
4f»
cht'fort.
564
Pipon-Faure
634
Roselli-MollelSOS
Mousteion.
608
Pitgam (com
!lo!lii,icob.
648
Moutou. 2
5, 31
de).
438
Rouclier.
640
Poinsignon.
145
Rouson.
503
K
Poirier.
554
Rouxel.
436
Poncillon.
496
Ruflat.
478
N... 11, 36
, 80,
Pon&ignon.
12
254, 300,
343,
Pons (de).
326
S
441.
Poteau.
489
Sabarol.
195
Nalis.
203
Poulet.
495
Sabas de Bal
Niiiiies (corn
Poussard.
292
ziila.
o72
de).
11
Poutouï.
17
Sabatliier.
.■.15
Nassaud.
214
Prax.
152
Sabatier.
281
Niiudin.
522
Pradeaux.
17
—
564
Nauloc.
38
Piéfet du Vu
".511
Saget.
636
!\a\oit.
238
Preire.
664
Sainl-Albin
^iellCha!^l
Pieschez.
3.".9
. (dO-
284
(ville de).
326
Préville.
185
Saint- Meleuc
Niocfl.
526
Prévôt.
670
(de).
3.38
Nii>n.
38
Procureur
Sa lui.
5 9
Nivet.
319
gt^néral.
333
Simson.
374
Nizet.
143
Pioulio.
511
Sintaubien.
578
Noblat.
i.-;6
Puechlong.
608
Sardin.
184
Normand.
564
Puval.
19
Sarre bourse.
351
Xoyés.
485
Saucié.
48
Q
«Saulnii-r.
535
0
Schiniih.
287
Quesnel.
72
Secondât.
491
Odiot.
223
S;g()liiu.
354
Oi?er.
353
K
Séiiccliault.
97
()ll;.g;iipr.
,374
II...
568
Sénés.
667
Olraade.
.'(2
Uaby.
392
Si-rcîMie.
294
Osbonie.
483
Rambour.
75
Servant.
yj9
Ramzan.
296
Si urre.
145
P
Rapine.
368
Simonet.
70
Raveau.
18
Sirot.
221
Pachot.
85
Rayiiaud.
330
Suberl.
235
Paiiier.
19
Recorbet.
327
Suller.
402
—
146
Reignier.
288
Papalihou.
445
Remaury.
164
T
Popillnn.
16
Remilleux.
13
Pascaud.
535
Reuaudie.
129
Tabard.
615
Palapy.
206
Renault.
498
Taiilard.
208
Paulmier.
366
Rigaud.
55
Tanquerey.
627
Pcrier.
457
Rigault.
650
Tapie.
va
483
730
TABLE ALl»HAiiÉiIQUE, ETC.
Tardif.
91
Tournié.
48
Tasié.
2/i0
Toiitel.
74
Tédesoo,
83
Touleiiille
Teinturier.
o(jS
(de).
273
—
65Î
Toye.
593
Teissier.
188
Trabuchi.
14
Teiier.
257
Trembliii.
503
Teyssier.
îSO
Trésor public
290
Théron.
54 ()
Trilhes.
365
Thibault.
259
Trublrit.
237
Thiebauti.
508
Turot.
269
Thomas.
593
U
Thoumv.
llGQ
Uruty.
Z12
Tois;née.
676
V
Totain.
9
V..,
SO
Touchevier.
^57
Vabre.
545
Toupel.
1*2
Vdillant.
SCS
Tourgouiilet.
Valembrouck
142
Dumartroy.
296
Valéry.
515
Vanneau. 52
Vante. 471
Vassier. 519
Vatteaient. 628
Vaucoulous. 238
Yiiyrer. 313
Véarines. 275
Véfour. 676
Vérité. 355
Verneilh. 39
Veslii r. 289
Vidal. 60
Viellard. 53
Vig-uier. 293
Vihaines (de). 142
Villedieux. 640
Virieu (de). 448
Vivenel. 286
Voux. 92
Vylirupt (fa-
brique de). ft87
W
Warin-Ber-
nier. 75
Watlier. 499
Watielet. 121
Wermeliîigen.lSô
X... 295
— 333,436,460,
575.
Y
Yence. 486
Z
Z .. S80
Zermali. 667
TxlBLE CHRONOLOGIQUE
DSS LOIS, DÉCRETS, ARRETS ET DÉCîSIOHS (1).
1837.
22 avril Ghâteauduc
(T)r
24 jar.v.,Cas?.,
142
39
15 janv
1838.
25 Cass.,
136
17
49nov. Cass. ,
442
19 août Cass.,
34
24
1841.
20 Caen,
135
1 0 fév.
42 fév., Paris,
425
26 Doucii,
20
25
13 juin. Bourges,
627
8 nov.Cass.,
39
28
1842.
23 Toulouse,
48
23 avril
ÔBiai, Cass-,
508
23 Douai,
15
31 mai
1844-
27 Nantes (T),
134
24 juin
6fev.,Parlheuay (T)
1848,
y juin.
435
21janv. Moiiipeliier
,137
16
l^"" avril, Cass.,
237
3 fév. l-iituiges,
17
13 août
2 août Aix,
29
17 Havre (T),
38
18
1846.
'23 Cass.,
39
27 sept.
8janv.Tours(T),
19
14 mars Bordeaux,
46
21 uov.
SUniars Lisieux (T)
134
2 mai Douai,
446
26 avril Seine (Tj,
39
8 Paris,
9
12 janv.
26 mai, Paris,
421
8 Bordeaux,
47
17
il juin, Cass.,
144
19 juin Montpellier
,141
29 janv.
1847.
12 juili. Besançon,
487
30
SSjanv. Riom,
235
3 août C>iss.,
47
l"fév.
26 Bélhune (T;
, 30
8 Toulouse,
32
7
13 avril Cass.,
39
8 Cass.,
21
18
43 Cass.,
40,
20 déc, Seine (T),
37
8 mars
13 Cass.,
40
23 Caen,
138
15
1849.
Autun (T , 31
ilouen. 142
Grenoble, 41
Lyon, 46
Paris, 41
Caen., 12
I Rennes (T), S»
Grenoble, 74
Seine (T), 38
. Caen., SI
Montpellier, 273
.Paris, 49
Lyon, 437
.Seine (T). 593
Paris, 444
1850.
.Muret (T), 655
Caen (T), 126
.Loudéac (T) 353
Auch (T), 465
. Angers, 585
Limoges, 89
Cass., 14
i Seine (T) , 346
Bordeaux, 129
(1) Les chiffres indiquent : le premier, la page; le second, les paragraphes
des revues.
48n:arsCaeD, 19
25 Briixelle», 392
8 avril Valence (T), 126
12 Mi-'tz (T;, lZi5
i^ Mciz (Tj, 42
23 Orléans, 52
15 mai Toulouse , 36
17 Dnuai, c.li'A
2A Douai, l/i2
27 Cats., lib-2
28 B^r -sur - Atib.'
(Tj, lZi3
f9 Limoges, 622
10 juin Cass., AO
20 Vaiogiu's (Ts
Û26, § 9
S aoûl Roaeii , 72
10 Douai, 25 et ?1
23 Douai, 580
30 Grc'iio!>le, 501
ÔO Cognac (T), 6!\()
40 oct. S-ine (Tj, 45
18 RnuHi), ly
40 déc. Orléans, S66
24 Besançon, 330
26 Ricin, 146
30 Rouen, 48
1851.
16 janv.Lyon, 374
22 î^yon, 506
24 Montpellier, 60
25 Riom, 275
SO Rouen, 374
S fév. Grenoble, 330
10 Caen, 96
11 Cuss., 550
12 Lyon, 13
17 Caen, 236
22 Riom, 12)
28 Routn, 550
7 marsiiordeaux (T)23,H
19 Bourges, 494
22 Cui'D, 82
26 Bordeaux (T) 70
26 Poitiers, 292
28 Rennes, 254
31 Grenoble, 317
3 avril Bourges, 378
12 Grenoble, 323
30 Limoges, 258
2 mai Grenoble, 85
2 Seine (T), 669
13 Orléans, 278
15 Bar-sur-Aube
(T), 2G9
16 La Guade-
loupe, 587
20 Riom, 400
["ABLE
CÏUUli\OLOGÎ
qvE.
22 mai
Bordeaux, 34
24 oc .
22
Seine (T , 284
29
23
An-tr.. 52
5 nov
3 jliÏ!
Poiiierr-, 18
6
4
Reuiifs, 351
M
4
Burdtai:x(T}
11
441, S î2
12
12
Orh.ans S55
14
16
Touloti-e, 333
21
17
C;u'i;, 68
22
5 iuil
.R-oi, 80
22
5
Paris 97
25
12
Toulouse, 66
26
■14
TouUuise, 331
19
lli'iiiRS, 357
28
21
'i'oiiliiube, 62
24
Colniar, 287
29
25
Lyon, 92
2 déc
25
Roch. fort (T) 354
3
28
Rennes, 338
3
29
Poilirrs, 64
3
30
Alser, 59
i" at.Ci
L Burdi-aux, 184
4
1er
Rennes, 320
4
4
Cus^., 394
«
4
Cam, 631
9
5
l'iihi\iers(T}232
11
5
Orléans, 652
12
6
Bordeaux, 67
13
8
Bordeaux, 77
13
9
Montpellier, 486
13
9
Rouen, 488
15
M
Uordeaux, 195
17
12
Libourne(T)459
17
13
Conseil il'li-
18
lat, 228
iS
14
Paris, 65
14
Rini.es, 636
19
16
Montpellier, 293
22
19
Riom, S92
20
20
Seine (T), 243
28
20
Toulouse, 63
29
20
i'ourges, 326
30
21
Paris, 92
31
21
Lyon, 327
21
M.icnn (T), 369
3 janv
23
Paris, 11
3
27
Sedan (T), 75
5
28
Bordeaux, 257
5
1" sept
. Angers, 53
5
8
Orange (T), 610
6
20
Cass. 79
8
4 oct.
Decis. du min-
8
deslinances, 352
12
6
Grange (just.
19
de paix), 291
20
10
Mauriac (T) 188
21
2!)
Inst. régie, 352
21
731
Houen, 532
Se:nr (T), 55
f. Taiii" 112
Cas^., 2:îî
Cas»., 148
Kordeaux(T)404
Montfiellier ^95
P.iii-, 398
P:ir;s, 83
Kîmes(T), 209
Paris, 23S
Orléans, 174
Muntaub-U)
(Tj, 365
KiiDes (T.
Coni.), 634
R'-uxel!es(Tj476
:. Caen, 496
Bordeaux, 244
Caen, 487
Mnips 'T.
Coîii.), 635
Monipellier, 1S6
Caen, 548
Cûss., 495
Cass., 239
Rouen, 390
Munipeilier, 5S4
Bordeaux, 277
Bourges, 457
Bourges, 674
Cass., 550
Cass , 114
Monipellier, 185
^'annes (T), 240
Conijjiègne
(TJ, 557
Seine (Tj, 339
Montpellier, 271
Nevers (T), 273
Rouen, 628
Caen, 382
Ciiss, 483
Rouen, 471
1852.
. Nancy, 298
Linniges, ^206
Cass., 288
Rodez (Tj, ; 13
Cass., 640
Poitiers, 282
Nancy, 313
Nîmes, 593
)Monlpi'l!ier,672
Montpellier, 299
Kîmes, 624
Nevers (T), 281
Pau, ' 372
732
21 JUDT
22
22
22
23
27
27
S8
28
30
2 fév,
3
h
à
à
5
5
9
9
9
dO
10
i%
H
16
16
17
47
19
22
23
24
24
24
26
26
27
27
27
28
28
28
2 mars
TABLE CMIIOXOLOGIQUE, ETC.
. Alger,
Paris,
Tours (T),
Agen,
P<iris,
Cass.
Montpellipr,
Troyes (T),
Nîmes,
Décret,
Cass.,
Paris,
Cass.,
Cass.,
Stine (T),
Paris,
Paris,
C;tss.,
Montpellier,
Ciiss.,
Cass.,
Oiléans,
Paris,
Douai,
Décret,
Montpellier,
Décret,
Nîmes,
Rouen,
Toulouse,
Cuss.,
Cass.,
Cass.,
Cass.,
Toulouse,
Alger,
Paris,
Con. d'Etat,
Borrieaux,
Décret,
Bordeaux,
Parii,
Dt?cret,
C67
5 mars Paris,
343
19
Ca^s..
345
296
6
Toulouse (T
)511
19 avril Nimes,
&&6
S.'iO
8
Douai, 449, S 20
27
Cass., 445, S 16
i85
9
Paris,
343
28
Cass.,
479
489
9
Taris,
402
30
Bordeaux,
491
3G8
9
Montauban
30
Lyon,
664
507
m.
365
4 maiTiiurs (T),
(-65
351
10
Cass.,
314
6
Caeii,
565
368
il
Paris,
360
6
Montpi'liier
,598
678
11
B'jideauT,
4G0
7
Agen,
492
296
H
Seine (T),
475
8
Toulouse,
365
Sil
U
Toulouse,
515
10
Grenoble,
567
208
M
Bordeaux,
661
10
Montpellier
,659
6i0
12
Lyon,
554
17
Greui ble.
663
650
13
D^^crer,
227
24
Orange (T),
556
203
13
Paris,
2S6
25
Cass.,
511
223
15
Caeii,
473
26
Cass.,
484
i9
It)
Bordeaux,
399
27
Douai (assis
ance
508
17
Cass.,
496
judiciaire)
470
6/i8
19
Décret,
226
29
Limoges,
466
2i2
19
Bordeaux.
7 juin Cognac (Ti,
319
630
41i,
S4
8
Cas^.,
373
627
20
Paris,
306
8
Cass., 412,
§ ^
651
■22
DOcret,
312
23
Cas'..
564
227
23
Ne vers (T),
259
24
Nimes,
508
325
24
Douai, 438, S 11
26
Paris,
503
151
25
Décret,
215
26
Borrleaux,
535
342
25
Agen,
315
28
Nîmes,
538
5B2
25
Bordeaux
657
29
Seine (T),
380
152
27
Lille (T),
387
l"^juil. Paris,
524
545
29
Nîmes,
549
1"
Rouen,
560
290
30
Cass.,
388
2
Caslel-SarraziQ
499
30
Paris,
677
(T).
461
499
31
Bordeaux,
385
5
Napoléon- V
en-
464
31
Nimes,
519
dée (T),
568
667
31
Soissons (T)
>
8
Agen,
500
361
421
,§5
22
Paris,
606
526
1"
avril Agen,
348
26
Riom,
615
552
lor
Cass.,
508
28
Soissons (T)
,522
158
2
Seine (T),
289
28
SoissousfTl
578
333
5
Décret,
376
19 août Paris,
676
670
7
Cass.,
645
23
Paris,
675
377
14
Cass.,
478
FIN DU TOME 77 (6* de la 2* série).
M
%^v
--V<1
^^^ *-*' ■ j^'
rtv'<
j^>--* à * ■* •î*
%.*
•w,
1
"^^
^^%
■-H^f^
JSbk
^■■i^Hj^^Hr?' ..^H
^ ^n,^. ^ï
.?^1 - ':\'
"tX
■A.. - '■